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Décision

CACIV.2023.45

Divorce. Partage des avoirs de prévoyance entre époux lorsque pendant la vie commune le mari a pris en charge la formation supérieure de son épouse.

19 septembre 2023Français37 min

Après examen des différents critères à prendre en compte – la différence d’âge entre les conjoints, les expectatives actuelles et futures de prévoyance, ainsi que le fait que les perspectives de l’épouse sont largement améliorées par le fait que l’époux a pris en charge sa formation en Suisse -, la Cour arrive à la conclusion que le correctif appliqué en première instance devrait être modifié pour assurer des rentes futures à peu près équivalentes entre les époux (cons. 6).____________________Par arrêt du 15.11.2024 (réf. 5A_851/2023), le TF a rejeté le recours en matière civile déposé contre cette décision.

Source ne.ch

Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 15.11.2024 [5A_851/2023]

A.

X.________, ressortissant suisse né en 1960 en Algérie, et Y.________,

ressortissante algérienne née en 1979 en Algérie, se sont mariés le 24 août

2011 dans le canton d’Argovie. Le couple n’a pas eu d’enfant.

B.

Le 9 novembre 2020, X.________ a adressé au Tribunal civil

une convention sur les effets accessoires du divorce, signée par lui-même et

son épouse (entretemps devenue ressortissante suisse), convention dont les

signataires sollicitaient l’homologation par le tribunal, « dans la

mesure où cela est nécessaire ». Aux termes de cette convention, les

parties convenaient que leur mariage était dissout par le divorce ;

qu’elles renonçaient réciproquement à toute prétention en matière de pension

alimentaire ; que le domicile familial était laissé à la disposition

exclusive de l’époux ; que le régime matrimonial était liquidé, en ce sens

que chaque partie devenait propriétaire des biens déjà en sa possession, le

règlement des dettes et des arriérés d’impôts étant fixé dans une clause

spécifique et les parties reconnaissant n’avoir à faire valoir plus aucune

prétention l’une envers l’autre suite à la liquidation du régime matrimonial.

Le chiffre 6 de la convention précisait : « Toute la formation

universitaire ayant été prise intégralement en charge par X.________, Y.________

renonce à réclamer le partage de l’avoir de libre passage cumulé par son époux,

en guise de compensation avec les frais précédemment indiqués et assumés par X.________ ».

C.

Par courrier du 17 novembre 2020, la juge civile a sollicité

des parties toute une série de pièces, parmi lesquelles figuraient les

attestations des caisses de prévoyance professionnelle concernées par les

avoirs accumulés par chacun des époux durant le mariage (soit de la date du

mariage au jour du dépôt de la demande en divorce.

La

juge civile a ensuite convoqué les parties à une audience fixée le

23 février 2021. Lors de cette audience, les époux ont confirmé leur

volonté de divorcer selon les termes de la convention signée le 9 novembre

2020. Ils ont été interrogés, leurs déclarations étant verbalisées, et la juge

a précisé que « [d]ans le but de vérifier les dispositions prises par

les parties s’agissant de leurs avoirs de prévoyance, la juge, avec leur

accord, s’adressera[it] prochainement à leurs caisses de pension respectives, en

vue d’obtenir les attestations ad hoc. À réception, elle reviendra[it] aux

parties pour les informer du résultat de son examen sur cette question ».

Lors de son interrogatoire, X.________ a donné différentes explications sur les

raisons pour lesquelles il souhaitait qu’il soit renoncé au partage des avoirs

de prévoyance et a indiqué de quoi était composé ledit avoir le concernant.

L’épouse, quant à elle, a confirmé vouloir renoncer au partage des avoirs LPP

acquis durant le mariage et a donné des explications à ce propos, en substance

en confirmant que l’époux avait intégralement assumé les charges du foyer et de

ses études pendant qu’elle-même se formait. Elle a en particulier

précisé : « Par ailleurs, je ne dispose pas de fortune personnelle

ou de perspective successorale pour ma vieillesse. J’aimerais toutefois ajouter

qu’un partage de nos avoirs LPP ne me paraît pas juste dans la mesure où mon

mari a financé mes études et m’a soutenue dans ce cadre et qu’en outre, il me

reste de nombreuses années encore d’activité professionnelle et donc de

cotisation LPP, la situation de mon époux étant différente sur ce point. Nos

âges respectifs sont donc également à prendre en considération ».

Comme

annoncé lors de l’audience précitée, la juge civile a interpellé les caisses de

prévoyance concernées, pour obtenir des renseignements précis sur l’avoir de

prévoyance de chacun des conjoints. Lesdites caisses ont adressé leurs extraits

à la juge civile.

D.

Le 5 mai 2021, par la voie d’un mandataire nouvellement

constitué, l’épouse a fait savoir qu’elle s’était ravisée à propos du partage

de la prévoyance professionnelle et qu’elle n’entendait plus y renoncer, la

situation s’avérant à ses yeux totalement inéquitable.

Le

6 mai 2021, la juge civile s’est adressée aux deux parties et a constaté que

les capitaux de prévoyance accumulés s’élevaient respectivement à 12'943.95

francs pour l’épouse (valeur au 1er mars 2021) et à 375'184.15

francs pour l’époux (valeur au 9 novembre 2020). Il en résultait que

l’absence envisagée de partage du 2e pilier impliquerait pour

l’épouse de renoncer à un capital de plus de 180'000 francs pour sa prévoyance,

ce qui apparaissait clairement défavorable. Cela étant, au terme d’une évaluation

à laquelle se livrait la première juge, celle-ci a estimé à 181'748 francs les

coûts de la formation de l’épouse et, sachant que cette dernière avait une plus

grande perspective de prévoyance en raison de son âge, considéré que la

solution de renonciation au partage des avoirs de prévoyance « ne [lui]

parais[sait] a priori pas impossible à ratifier ».

Le

17 mai 2021, l’épouse a exposé les raisons qui la conduisaient à refuser

désormais de renoncer au partage des avoirs de prévoyance et a proposé que le

montant à transférer soit fixé aux deux tiers du montant auquel elle aurait

droit, soit à 120'000 francs.

Le

25 mai 2021, X.________ s’est dit choqué d’apprendre que son épouse souhaitait

à présent le partage de son 2e pilier, avoir réalisé qu’elle s’était

mariée avec lui « non pas par amour, mais uniquement pour profiter de

[lui] » et avoir évalué à 200'864 francs les montants qu’il avait

versés pour la formation de son épouse. Il considérait comme « extrêmement

inéquitable d’ordonner le partage de [s]on 2e pilier ».

E.

Le 17 juin 2021, les parties ont été convoquées à une

audience fixée au 24 août 2021. Lors de celle-ci, la question du 2e

pilier, point désormais litigieux en lien avec la convention sur les effets

accessoires du divorce signée le 9 novembre 2020, a été débattue. La

conciliation n’ayant pas abouti, un délai a été fixé au mandataire de l’épouse

pour déposer sa motivation écrite sur le partage des avoirs de prévoyance

accumulés durant l’union.

Un

échange d’écritures s’est ainsi engagé sur la question du partage des avoirs de

prévoyance, l’épouse concluant le 15 octobre 2021 à ce qu’un montant de

80'755.20 francs soit transféré du compte LPP de son époux sur le sien, montant

correspondant à un transfert de 60 % du montant qui devrait être transféré en

cas de partage par moitié, et à ce que la convention sur les effets accessoires

du divorce signée le 9 novembre 2020 soit ratifiée, sous réserve de ses

chiffres 5 et 6. Dans sa réponse du 8 novembre 2021, l’époux s’en est tenu à sa

position selon laquelle il convenait de renoncer au partage des avoirs de

prévoyance, les circonstances du cas d’espèce plaidant en faveur d’une

application de l’article 124b al. 2 CC. Il concluait ainsi à la

ratification de l’intégralité de la convention signée le 9 novembre 2020.

Le

2 décembre 2021, l’épouse a maintenu ses conclusions, et l’époux en a fait de

même le 17 décembre 2021.

Le

16 février 2022, la juge civile a statué sur les preuves. Dans le prolongement

de son courrier valant ordonnance au sens de l’article 154 CPC, une audience a

été convoquée le 10 mars 2022, pour le 14 juin 2022. Différentes réquisitions

ont par ailleurs été mises en œuvre. Lors de l’audience, il a été procédé à l’audition

des témoins A.________, B.________, C.________ et D.________. La juge a évoqué

avec les parties l’éventualité d’une solution transactionnelle et leur a

proposé d’y réfléchir jusqu’à la prochaine audience, qui a eu lieu le 28 juin

2022. Lors de celle-ci, il a été procédé à l’interrogatoire de chacune des

parties ; les déclarations ont été verbalisées. La clôture de

l’administration des preuves a été prononcée.

Une

audience de plaidoiries a eu lieu le 15 novembre 2022. La juge a prononcé la

clôture des débats et indiqué qu’elle rendrait prochainement son jugement.

F.

Par jugement de divorce du 8 mai 2023, la juge civile a prononcé

le divorce des époux, ratifié la convention sur les effets accessoires du

divorce signée par ces derniers le 9 novembre 2020, jointe au jugement pour en

faire partie intégrante, à l’exception de ses chiffres 5, 6 et 7 qui n’étaient

pas ratifiés, ordonné à la Caisse de pensions [1], de transférer du compte

ouvert au nom de X.________ le montant de 97'401.50 francs sur le compte ouvert

au nom de Y.________ auprès de la Caisse de pensions [2], rejeté toute autre ou

plus ample conclusion, arrêté les frais judiciaires à 2'225 francs et a mis

ceux-ci à la charge de l’épouse à hauteur de 929 francs et de l’époux par 1'296

francs et condamné l’époux à verser à l’épouse une indemnité de dépens de 6'400

francs.

Sur

la question encore litigieuse au stade de l’appel, soit le partage des avoirs

de prévoyance professionnelle, la juge civile a d’abord rappelé les principes

qui régissent cette question, puis les a appliqués au cas d’espèce. Elle a

constaté qu’après déduction de la somme empruntée par le défendeur peu avant la

conclusion du mariage, puis remboursée pendant la durée de celui-ci à hauteur

de 100'000 francs, l’époux avait accumulé une prestation de libre passage d’un

montant de 275'184.15 francs pendant la durée du mariage. L’épouse avait, quant

à elle, accumulé pendant cette même période un montant de 7'080.55 francs,

auquel il fallait ajouter celui de 2'570.55 francs qu’elle-même intégrait dans

ses avoirs de prévoyance déterminants, si bien que le total en était de

9'651.10 francs. Le partage par moitié des avoirs de prévoyance au sens des

articles 122 et 123 al 1 CC aboutirait à un transfert de 132'766.50 francs

en faveur de l’institution de prévoyance de la demanderesse ([275'184.15 –

9'651.10] / 2).

Se

prononçant ensuite sur l’existence d’un juste motif au sens de l’article 124b

al. 2 CC, la juge civile a constaté que les parties n’avaient pas conclu un

mariage de complaisance et que leur union avait été vécue comme telle pendant

près de 9 années, au cours desquelles elles avaient fait ménage commun. Elles

avaient toutes deux eu le souhait de fonder une famille et entrepris plusieurs

tentatives en vue d’avoir des enfants. La juge a souligné que le tribunal

n’avait pas à analyser la proportion selon laquelle chaque partie s’était

impliquée dans l’entretien de la famille et de pondérer le partage des avoirs

en fonction de ces éléments, au moment d’appliquer l’article 124b CC.

L’énumération des frais relatifs à l’entretien du couple à laquelle se livrait

le défendeur se révélait de la même manière sans pertinence. Il était constant

que le défendeur avait financé, pendant la durée du mariage, les études

universitaires de la demanderesse. Cette dernière n’allait cependant pas être

en mesure de constituer une meilleure prévoyance vieillesse que le défendeur.

Toutefois, c’était bien grâce à ses études qu’elle pouvait désormais exercer

une activité lucrative lui permettant de se constituer une prévoyance

professionnelle. Une application stricte du partage par moitié impliquerait un

désavantage flagrant au détriment du défendeur puisque, par le financement des

études de la demanderesse, il avait permis à celle-ci de se constituer une

prévoyance professionnelle dont la quasi-totalité des avoirs serait accumulée

après le dépôt de la requête commune en divorce. Il existait donc bien un juste

motif au sens de l’article 124b al. 2 CC, permettant de s’écarter du

principe du partage par moitié.

Après

avoir chiffré à 35'365 francs l’effort consenti par le défendeur afin de

permettre à la demanderesse de retrouver un emploi en Suisse et par là-même de

se constituer une prévoyance professionnelle propre, la juge civile a considéré

qu’il paraissait équitable de soustraire ce montant de la prestation de libre

passage à laquelle pouvait prétendre la demanderesse. Les parties présentaient

une différence d’âge de plus de 18 ans. À mesure que le défendeur était âgé de

60 ans et continuait son activité lucrative, dans le cadre de laquelle il

contribuait à hauteur de plus de 30'000 francs par an (parts employé et

employeur), il était en mesure de reconstituer la substance de ses avoirs de

prévoyance professionnelle en un peu plus de 3 ans à compter du dépôt de la

requête en divorce et ce, alors qu’il lui restait un peu plus de 5 années

de cotisation. Si le partage de l’avoir de prévoyance du défendeur

influencerait donc le montant de sa rente, cette péjoration était propre à tout

partage des avoirs de prévoyance et ne mettait pas en péril ses perspectives de

prévoyance. L’épouse, quant à elle, avait encore la possibilité de corriger la

lacune de prévoyance due à la constitution tardive de son 2e pilier

et les projections dont faisaient état les certificats de prévoyance des

parties démontraient qu’à l’âge de la retraite, les avoirs de prévoyance de la

demanderesse resteraient sensiblement inférieurs à ceux du défendeur. Ce

dernier ne subirait donc pas un désavantage flagrant en cas de partage de ses

avoirs de prévoyance accumulés pendant le mariage.

G.

Le 8 juin 2023, l’époux appelle du jugement précité en

concluant à ce qu’il soit réformé en ses chiffres notamment 2, 3, 5 et 6 et,

principalement, à ce qu’aucune somme ne soit due à l’épouse à titre de partage

de la prévoyance professionnelle, que les frais judiciaires, arrêtés à 2'250

francs, soient mis à la charge de chaque partie par moitié et que l’épouse

doive verser en faveur de l’époux une indemnité de dépens de 6'400

francs ; subsidiairement, à ce que le montant de prévoyance à transférer

du compte de l’époux sur celui de l’épouse soit arrêté à 83'090.05 francs, les

frais judiciaires étant toujours partagés par moitié, sans dépens ; encore

plus subsidiairement, à l’annulation du jugement querellé et au renvoi de la

cause au Tribunal civil, au sens des considérants ; les frais d’appel

étant en tout état de cause intégralement mis à la charge de l’épouse. Il sera

revenu ci-dessous sur les arguments de l’appel.

H.

Dans sa réponse du 13 juillet 2023, l’épouse conclut au rejet

de l’appel en toutes ses conclusions, dans la mesure de sa recevabilité, et à

la confirmation du jugement entrepris, l’appelant étant condamné aux frais

judiciaires d’appel et à verser à l’intimée une indemnité de dépens pour la

procédure d’appel.

Faits

I.

Le 3 août 2023, l’épouse a produit un document dont il

ressort que X.________ a déposé une demande en divorce devant les autorités

judiciaires algériennes.

J.

L’appelant s’est encore déterminé le 10 août 2023, puis le 15

août 2023.

K.

L’intimée a déposé, avec un courrier du 24 août 2023, un

contrat de travail du 28 juillet 2023.

L.

L’appelant a déposé de nouvelles déterminations le 8

septembre 2023,

M.

L’intimée a renoncé, avec un courrier du 13 septembre 2023, à

formuler des déterminations supplémentaires.

C O N S I D E R A N T

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est

recevable (art. 308 ss CPC).

Considérants

2.

Les conclusions de l’épouse au terme de l’échange d’écritures

portaient sur le transfert de 80'755.20 francs et les procès-verbaux des

différentes audiences ne mentionnent pas de modification de ces conclusions.

Aucune partie ne le soulève, mais cela signifierait qu’en prononçant le

transfert d’un montant de 97’401.50 francs, la juge civile aurait statué ultra

petita. Il n’est pas nécessaire d’examiner les conséquences de ce constat,

au vu du sort qu’il convient de réserver à l’appel, étant cependant précisé

qu’en matière de partage de la prévoyance professionnelle, le juge n’est pas

lié par les conclusions concordantes des parties à ce sujet (Bohnet, CPra-matrimonial,

n. 15 ad art. 277 CPC).

3.

a) Selon l’article 317 al. 1 CPC, les allégués et moyens de

preuve nouveaux ne sont admissibles en appel que si, cumulativement, ils ne

pouvaient être produits en première instance, avec toute la diligence requise,

et s'ils sont produits sans retard dès leur connaissance ou leur disponibilité.

S'agissant de ceux qui préexistaient au jugement de première instance, « il

appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l’instance d’appel de

démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique

notamment d’exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve

n’a pas pu être produit en première instance » (arrêt du TF du 24.05.2023

[5A_202/2022] cons. 3.1). Le législateur a opté pour une prise en compte

restrictive des faits et moyens de preuve nouveaux tout comme des conclusions

nouvelles en appel, afin d’attirer l’attention des parties sur l'importance de

la procédure de première instance. Avec le système mis en place par l'article

317.

CPC, la partie qui aurait été négligente devant le premier juge en subira

les conséquences puisque les allégués, offres de preuve ou conclusions nouveaux

tardivement présentés seront déclarés irrecevables (arrêt de la Cour de céans

du 23.11.2012 [CACIV.2012.56]

cons. 2 et les références citées).

En matière

matrimoniale, la jurisprudence a tranché que lorsque le procès était soumis à

la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'article 317 al. 1 CPC n'était pas justifiée, à mesure

que le juge d'appel doit dans ces cas rechercher lui-même les faits d'office

(« von Amtes wegen erforschen », art. 296 al. 1 CPC) et peut

donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de

preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre sa

décision (ATF 144 III 349).

Lorsqu’il traite

la question du partage des

prétentions de la prévoyance professionnelle au sens des articles 122 ss CC, « le tribunal établit les faits d’office »

(art. 277 al. 3 CPC). Bien que la formulation utilisée dans les textes

français et italien de l’article 277 al. 3 CPC soit la même que celle utilisée

à l’article 296 al. 1 CPC, il n’en va pas de même dans la version allemande

(« Im Übrigen stellt das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen fest »).

Il découle de cette version allemande que la présente procédure est gouvernée non pas par la maxime inquisitoire illimitée, mais par la maxime inquisitoire atténuée (Bohnet, Actions

civiles, vol. I, n. 14 ad § 15 et les arrêts cités). Les conditions de l'article

317.

al. 1 CPC sont dès lors applicables au cas d’espèce (v. ATF 142 III 413 cons. 2.2.2 ; 138 III 625 cons. 2.2).

b) En l’espèce, la clôture de

l’administration des preuves, et donc de l’instruction, a été prononcée à

l’audience du 28 juin 2022 et celle des débats à l’audience du 15 novembre

2022.

Les pièces produites par l’intimée – consistant en particulier en une

requête du 22 juin 2023 adressée au Tribunal de Constantine, en Algérie, intitulée

« Requête introductive d’instance pour la dissolution de la relation

conjugale par divorce » et un contrat de travail du 28 juillet 2023 –

sont postérieures au jugement de première instance et donc recevables. On

pourrait se montrer plus hésitant avec la pièce produite par l’appelant, soit

l’échelle mensuelle des traitements du personnel enseignant en 2023, état au 7

décembre 2022, soit après la clôture de l’instruction et des débats de première

instance, à mesure qu’une pièce correspondante pour les années précédentes n’a

pas été produite en première instance et qu’on ne voit pas en quoi elle

n’aurait pas pu l’être. La question peut toutefois rester ouverte, à mesure

qu’il est notoire que les traitements des employés publics sont fixés selon des

classes et échelons progressifs et que les montants de rémunération sont

adaptés en fonction de l’évolution du coût de la vie, en général vers le haut.

La pièce n’est quoi qu’il en soit, comme on le verra ci-dessous, pas

déterminante.

c) Au sujet des démarches entreprises

en Algérie par l’appelant et indépendamment du contenu – contesté – de la

requête introduite à Constantine, on s’étonne d’un tel dépôt, alors que la

procédure est pendante en Suisse, qu’elle a déjà abouti à un jugement – qui,

certes, ne semble pas convenir à l’appelant, mais que ce dernier a pu frapper

d’appel – et que, selon la procédure pendante devant la Cour de céans,

l’appelant est bien domicilié en Suisse. Quoi qu’il en soit du reste de ce

dernier élément, le fait qu’une procédure antérieure soit pendante en Suisse

rendra sans doute très difficile la reconnaissance des actes qu’il effectue

désormais en Algérie. Cela n’est pas l’objet de la présente procédure, mais la

Cour de céans se doit de souligner la désagréable impression que laissent ces

démarches parallèles et nouvelles en Algérie. On pourrait en particulier y voir

une tentative de l’époux de bénéficier – sans raisons suffisantes – d’un régime

qu’il pense lui être plus favorable.

Ceci dit, le jugement rendu le 8 juin

2023.

par la juge du Tribunal civil est contesté sous l’angle du partage des

avoirs LPP et il convient de l’examiner à ce titre.

4.

La nouvelle mouture des articles 122 ss CC,

qui s’inscrivent dans le chapitre consacré aux effets

du divorce, sont applicables aux procès en divorce pendants dès leur entrée en

vigueur le 1er janvier 2017 (art. 7d Tit. fin. CC ;

arrêt du TF

du 23.08.2018

[5A_172/2018] cons. 5).

a) À teneur de l’article 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises

durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce sont

partagées entre les époux. Le nouveau droit maintient le principe selon lequel

les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées par moitié

entre les époux (art. 123 al. 1

CC). Ce principe est applicable lorsque, à

l’introduction de la procédure de divorce, aucun cas de prévoyance (vieillesse

ou invalidité) n’est encore survenu ; il l’est aussi lorsqu’un cas de

prévoyance survient alors que la procédure de divorce est pendante (Message du Conseil fédéral du 29 mai 2013 concernant la

révision du Code civil suisse [partage de la prévoyance professionnelle en cas

de divorce], in FF 2013 4341 ss [ci-après : Message], p. 4360).

b)

Si un partage par moitié s’avère inéquitable, il est envisageable de s’écarter

de l’article 123 CC

(Message, p. 4360). L’article 124b

al. 2 CC permet en effet au juge d’attribuer

moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou de n’en

attribuer aucune pour de justes motifs, en particulier lorsque le partage par

moitié s’avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou

de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1) ou des besoins de

prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d’âge

(ch. 2).

Il

y a par exemple iniquité au sens de l’article 124b

al. 2 ch. 1 CC lorsqu’une épouse active

finance la formation de son mari et que celui-ci va exercer une profession qui

lui permettra de se constituer une meilleure prévoyance vieillesse que sa

femme ; de même, il y a iniquité lorsque l’un des époux est employé et

dispose d’un revenu et d’un deuxième pilier modestes, tandis que l’autre

conjoint est indépendant, ne dispose pas d’un deuxième pilier, mais se porte

beaucoup mieux financièrement (Message, p. 4370 s.).

Il

peut également être justifié de déroger au partage par moitié lorsque les deux

époux ont des revenus et des prestations de vieillesse futures comparables,

mais ont constitué des avoirs de niveaux très différents durant le mariage du

fait qu’ils ont une grande différence d’âge. C’est pourquoi la différence d’âge

est citée expressément à l’article 124b

al. 2 ch. 2 CC (Message, p. 4371).

Les

dérogations pour justes motifs ne concernent que la

prestation de sortie, c’est-à-dire le cas, comme en l’espèce, où le conjoint

concerné n’a pas encore atteint l’âge règlementaire de la retraite au moment de

l’introduction de la procédure de divorce (arrêt de la Cour d’appel civile

vaudoise du 05.02.2020 [décision no 66], cons. 4.2). L’article 124b

al. 2 CC ne fournit pas une liste

exhaustive des justes motifs pour lesquels le juge pourra renoncer au partage

par moitié ; d’autres cas de figure sont envisageables, notamment celui où

le conjoint créancier ne se serait pas conformé à son obligation d’entretien,

auquel cas il paraîtrait insatisfaisant qu’il puisse exiger la moitié de la

prestation de sortie du conjoint débiteur. Il importe, en cas d’application de

cette disposition, de ne pas vider de sa substance le principe du partage par

moitié ; des différences de fortune ou de perspectives de gains ne

constituent pas un motif suffisant de déroger à ce principe ; toute inégalité

consécutive au partage par moitié ou persistant après le partage par moitié ne

constitue pas forcément un juste motif au sens de cet alinéa (Message, p.

4371). Les proportions du partage ne doivent

toutefois pas être inéquitables. L'iniquité se mesure à l'aune des besoins de

prévoyance professionnelle de l'un et de l'autre conjoint (arrêt du TF du 04.02.2021

[5A_729/2020] cons.

8.1). Le partage de la prévoyance professionnelle

doit, dans l'idéal, permettre aux deux conjoints de disposer d'un avoir de

prévoyance de qualité égale (Message, p. 4349). Le

partage est donc inéquitable lorsque l'un des époux subit des désavantages

flagrants par rapport à l'autre conjoint (ATF 145 III 56 cons. 5.4 ; arrêt du TF du 05.11.2020

[5A_194/2020] cons.

4.1.1). L'article 124b CC est

une disposition d'exception, qui ne doit pas vider de sa substance le principe

du partage par moitié de la prévoyance professionnelle (parmi plusieurs: arrêts

du TF du 07.10.2021

[5A_582/2020] cons. 5.3, du 02.08.2021

[5A_524/2020] cons. 5.4 et les références, et

[5A_194/2020] précité cons. 4.1.1).

Ces principes ont été conçus pour

être appliqués indépendamment de la répartition des tâches convenue durant le

mariage (ATF

145.

III 56 cons. 5.3.2) (arrêt du TF du 30.11.2021

[5A_277/2021] cons. 7.1.1 et 7.1.2).

5.

Au vu des conclusions prises au stade de l’appel par

l’intimée, qui tendent à la confirmation du jugement entrepris, on doit

considérer que les parties admettent toutes deux qu’il existe des justes motifs

au sens de l’article 124b

al.

2.

CC. Il n’y a donc pas lieu d’y revenir sous l’angle de la dérogation au

principe.

Est

donc discutée la question de savoir comment il faut concrètement s’écarter de

la répartition par moitié, la première juge ayant déduit du montant à partager

celui de 35'365 francs, correspondant au montant engagé par le défendeur pour

soutenir les études de l’épouse. En d’autres termes, c’est l’ampleur du

correctif, au sens de l’article 124b

al. 2 CPC et admis sur le principe, qu’il convient d’examiner.

6.

a) Comme exposé ci-dessus, les critères d’analyse du partage

des avoirs de prévoyance doivent être appliqués indépendamment de la

répartition des tâches convenues durant le mariage. Est déterminante la

situation économique de l’un et l’autre des conjoints après le partage, avec

pour critère principal les besoins en prévoyance et le fait de vouloir éviter à

l’un des conjoints des désavantages flagrants par rapport à l’autre, en prenant

en compte le résultat de la liquidation de régime matrimonial et de la

situation économique post-mariage. Il s’agit d’un examen dépendant de la

situation économique et non pas de la qualité des rapports entre conjoints

durant le mariage. Le fait qu’il ait pu ou non s’agir d’un mariage de complaisance,

de même que la répartition des tâches durant l’union, sont donc sans

pertinence. À cet égard, même si le jugement évoque ces éléments, on peut ainsi

se dispenser de se prononcer sur la motivation présentée à ce titre dans

l’appel. On se bornera à exprimer un certain étonnement devant les arguments

tirés d’un éventuel mariage de complaisance (ou mariage blanc), à mesure que

l’un et l’autre des conjoints ont déclaré avoir eu l’intention de fonder une

famille et que des démarches allant jusqu’à des tentatives de procréation

médicalement assistée (dont chacun connaît la lourdeur) ont été effectuées, en

vain. Il n’est cependant pas nécessaire de s’appesantir plus et de se prononcer

formellement sur le chiffre 1 de la partie en droit du mémoire d’appel. Pour ce

qui est du paragraphe relatif aux frais de l’entretien du couple, on constatera

que l’argumentaire porte sur l’ampleur du correctif effectué. À ce titre,

l’appelant ne critique pas le montant dont la première juge a retenu qu’il

correspondrait aux frais de formation de l’épouse, soit 35'365 francs, mais

considère que le fait que lui-même a contribué, selon lui seul, pendant toute

la durée du mariage, aux frais inhérents à l’entretien de la famille, en plus

des frais de formation de l’intimée, aurait dû conduire à renoncer à tout

partage de la prévoyance. On signalera tout d’abord que, même modestes,

l’intimée a réalisé quelques revenus dès qu’elle a été en mesure de le faire.

Par ailleurs, cette question est également dénuée de pertinence, puisque c’est

le résultat de la situation économique post-divorce, du point de vue de la

prévoyance, de la liquidation du régime matrimonial et plus largement la

situation économique de chaque conjoint qui est déterminante et non pas la

répartition de la prise en charge des frais du couple durant le mariage.

L’argumentation de l’appel en pages 11 et 12 n’est donc pas topique et elle

doit être écartée.

L’appelant

n’est pas crédible lorsqu’il soutient que l’intimée ne se serait mariée avec

lui que pour tenter d’obtenir à bon prix un soutien financier durant ses

études. Plusieurs éléments viennent contredire les affirmations de

l’époux : le mariage, jusqu’à ce que l’intimée quitte le domicile conjugal

le 26 octobre 2020, a duré presque dix ans ; les conjoints se connaissaient

déjà avant leur mariage ; les études de l’intimée ont débuté en septembre

2013.

par un bachelor puis un master en […], suivies d’une année de formation pédagogique

pour s’achever en juin 2019, soit plus d’une année avant que l’épouse quitte le

domicile conjugal ; ce n’est donc pas la fin des études qui a marqué la

rupture conjugale ; dès la fin des études, l’intimée a dû commencer à « rembourser »

les frais qu’elle aurait engendrés et elle cédait à l’époux une bonne partie de

son revenu ; les préoccupations financières semblent avoir été très

présentes chez l’époux durant toute la vie conjugale, puis après. Ces éléments

importent toutefois peu pour la question à trancher, mais dans la mesure où la

première juge s’est prononcée à cet égard, on ne peut que confirmer que le

mariage ne paraît pas avoir été de complaisance et qu’on ne saurait reprocher à

l’intimée d’avoir gravement violé son obligation d’entretien. Le mari semble à

cet égard oublier que les diplômes algériens de l’épouse, certes impressionnants,

ne permettaient pas à cette dernière d’exercer directement une activité

lucrative en Suisse, faute de reconnaissance. Il n’est pas crédible de

prétendre que, cherchant à s’intégrer mieux dans la vie professionnelle en

Suisse, ce que le mari ne pouvait qu’encourager s’il souhaitait voir son épouse

mieux contribuer à l’entretien du ménage, l’époux aurait été contraint

d’accepter ces études contre son gré, qui plus est dans une branche qu’il

n’aurait pas soutenue, soit […]. On sait que les enseignants manquent dans

cette brance et ce choix ne peut pas être considéré comme saugrenu ou résultant

d’un seul caprice. En définitive, il a permis à l’épouse de trouver un emploi

rémunéré.

b)

En trois chapitres qui sont, eux, sur le principe, topiques, l’appelant

conteste ensuite le jugement en tant qu’il n’aurait pas retenu que l’épouse se

trouverait en situation de se constituer une meilleure prévoyance que la

sienne, que le correctif apporté par la juge civile sur la base des frais

engagés par l’appelant serait insuffisant puisque d’autres postes devraient

être pris en compte et que, finalement, la différence d’âge et les projections

établies par les certificats de prévoyance devraient conduire à ne pas

seulement déduire le montant inhérent au financement des études de l’intimée,

mais à renoncer complètement à l’application du principe du partage du 2e

pilier, qui s’avère inéquitable en raison des besoins de prévoyance de chacun

des époux et de leur différence d’âge.

S’agissant

tout d’abord des correctifs que l’appelant souhaite voir appliquer au montant

de 35'365 francs retenu par la juge civile, pour le porter à 47'773.45 francs,

sans remettre en cause le principe de ce correctif, on est frappé par la notion

toute personnelle que l’appelant a du lien de causalité entre les dépenses

consenties et le fait d’entreprendre des études pour améliorer sa capacité de

gain. En effet, si la possibilité de prendre en compte les frais de

naturalisation facilitée pourrait se discuter – encore qu’une telle

naturalisation ne sert pas seulement à une capacité de gain –, il va de soi que

les soins dentaires dont l’intimée a bénéficié dans le courant de l’année 2020

à hauteur de 1'828 francs – selon l’appelant pour « lui permettre

d’avoir plus d’aisance face à ses nouveaux élèves, lors de la rentrée scolaire

2020/2021 » – sont clairement hors sujet et l’argumentation pour le

moins surprenante. La location d’un studio a été spécifiquement écartée par la

première juge et l’appelant ne motive pas (art. 311 al. 1 CPC) pourquoi il

conviendrait de l’inclure désormais dans le total (sauf sous l’angle qu’il en a

versé les loyers, ce qui est autre chose que le lien de causalité avec la

formation, seul ici déterminant). Finalement, la question des arriérés d’impôts

est étrangère à celle du financement des études.

Il

n’est quoi qu’il en soit pas nécessaire d’examiner cela de plus près,

puisqu’est en réalité déterminant le fait qu’à terme, les expectatives de

prévoyance doivent être comparables, ou à tout le moins ne pas présenter une

inégalité flagrante, et que c’est dans cette optique qu’il convient de vérifier

si le correctif opéré par la juge civile est suffisant ou non, indépendamment

des postes précis que l’on inclut dans le financement des études de l’épouse.

La mesure de cette comparaison n’est pas une sorte de remboursement, par le

biais des avoirs de prévoyance, des dépenses de l’époux attachées à cette

formation, mais la comparaison, puis l’éventuelle correction des situations en

matière de prévoyance de chacun des époux, à terme. L’objectif doit être le

rééquilibrage des expectatives de prévoyance, tel que le poursuit en principe

aussi le partage par moitié, équilibre qui ne peut ici être atteint sans

correctif, du fait d’une possibilité de gains en quelque sorte différée de

l’épouse, mais rendue possible par l’époux qui a financé la formation.

c)

Si l’on s’en tient aux certificats de prévoyance figurant au dossier et à la

projection qu’ils contiennent, on constate que si l’épouse cumule les deux

postes qui figurent dans le projet d’assurance au 9 novembre 2020, le premier à

66,67 % et le deuxième à 20,83 %, soit au total un taux d’activité proche

de 90 % (c’est également un tel taux qui est atteint durant l’année scolaire

2023-24, selon le courrier 24.08.2023), son avoir de prévoyance projeté, à

l’âge de 64 ans (sachant qu’à l’avenir cet âge sera de 65 ans mais qu’on se

limitera à prendre en compte cette limite et que, pour l’époux, on prendra

également comme référence l’âge légal actuel de l’AVS, soit 65 ans pour les

hommes), le montant de l’avoir cumulé, avec un taux d’intérêts arrêté – de

manière plus réaliste à long terme – à 1,5 %, vu sa tendance à la baisse, sera

de 473'575 francs (362'651 + 110'924). Ce montant ne tient pas compte des

augmentations de taux d’activité (il reste à l’épouse environ 10 % de capacité

de gain à exploiter), ni des augmentations de rémunération dont elle pourra

bénéficier au fur et à mesure qu’elle accumulera de l’expérience. L’époux en

revanche, qui se trouve désormais à deux ans de la retraite, pourra bénéficier,

en partant de l’idée d’un maintien de sa situation actuelle de revenu, d’un

avoir de prévoyance de 584'280 francs lorsqu’il aura atteint l’âge de 65 ans

(l’extrait fourni est valable au 28.02.2021, alors que la date déterminante est

le 09.11.2020, soit le jour où l’instance a été liée, mais aucune partie ne le

conteste du point de vue des avoirs et rentes projetés, si bien qu’on s’en

tiendra à l’extrait produit). Certes, comme le relève le jugement, « les

certificats de prévoyance des parties démontraient qu’à l’âge de la retraite,

les avoirs de prévoyance de la demanderesse resteraient sensiblement inférieurs

à ceux du défendeur », mais cela n’est pas la seule chose

déterminante, le montant de la rente l’étant au contraire bien plus, puisqu’il

détermine le revenu. Le correctif prononcé par la juge civile a pour effet

d’inverser le déséquilibre des avoirs de retraite, qui passeraient à 486'878.50

francs pour l’époux (584'280 – 97'401.50) et à 570'976.50 francs pour l’épouse (473'575

+ 97'401.50), sans prendre en compte de possibles augmentations du taux

d’activité de l’épouse et de ses revenus par leur évolution naturelle (sans

même augmenter son taux d’activité).

Sans

transfert d’avoirs de prévoyance, la rente projetée à la retraite de l’épouse à

64.

ans serait, à un taux d’intérêts de 1,5 %, de 25'620 francs en chiffres

ronds par an (19'620 + 6'001.20), soit un montant mensuel de 2'135 francs. Pour

sa part, l’époux bénéficierait à 65 ans d’une rente annuelle de 29'214 francs,

à un taux de conversion qu’il n’est pas nécessaire de corriger à mesure que la

survenance de la retraite est proche et donc moins marquée d’incertitude, soit

un montant mensuel de 2'434 francs.

À

côté de cela, l’époux est propriétaire d’une maison en France, qu’il dit avoir

achetée pour ses filles, mais qui est toujours à son nom et qu’il loue à raison

de 1'000 euros par mois, tout en indiquant devoir faire face à des frais de

crédit hypothécaire à hauteur de 1'200 francs, par mois toujours, montant qui

paraît élevé sachant que le coût de la propriété s’élevait à 260'000 euros. Le

financement de ce bien était intervenu au moyen notamment de 140'000 francs (en

chiffres ronds) tirés du capital de prévoyance accumulé par le mari avant le

mariage, mais dont il a remboursé 60'000 francs entre décembre 2014 et décembre

2018, puis encore 82'678.05 francs entre décembre 2019 et décembre 2022, cette

dernière période correspondant à celle de l’instance en divorce. Dans cette

optique, c’est un montant de 60'000 francs et non de 100'000 francs qui devait

être déduit de la prestation de libre passage au moment de l’ouverture de

l’instance en divorce, soit la date déterminante pour le partage de l’avoir de

2e pilier, puisque c’est ce montant qui – à ce moment-là – a été

remboursé sur celui de 140'000 francs accumulé avant le mariage. L’avoir à

partager s’élève ainsi sur le principe à 315'184.15 francs (375'184.15 francs

d’avoirs accumulés durant le mariage, sous déduction de 60'000 francs qui

représentent le remboursement d’avoir accumulés avant le mariage, retirés puis

remboursés).

Si

l’on résume les chiffres énoncés ci-dessus, on constate que les expectatives de

prévoyance sont d’un peu plus de 2'400 francs par mois pour l’époux et de 2'100

francs par mois pour l’épouse, sans encore prendre en compte un éventuel

transfert des avoirs de prévoyance. La situation n’est donc pas équilibrée.

Elle l’est d’autant moins que pèsent sur l’épouse bien plus d’incertitudes

quant à sa carrière future, à l’évolution de ses revenus et à celle du régime

de prévoyance que sur l’avenir de l’époux, qui sera prochainement bénéficiaire

d’une rente de vieillesse et possède par ailleurs un bien immobilier.

Le

partage tel que proposé par la première juge se fonde à la fois sur le coût

qu’elle a attribué à l’aide fournie par le mari pour les études de l’épouse et

sur le fait que la lacune de prévoyance qui en ressortira pour l’époux sera

comblée en trois ans de cotisations. Elle perd cependant de vue que ce sont

trois ans en fin de carrière et qu’en définitive, avec le montant à transférer

alors retenu, c’est bien d’environ 100'000 francs que l’avoir de prévoyance de

l’époux sera réduit, sans réelle possibilité pour lui de prendre des mesures

dans l’intervalle jusqu’à l’âge de la retraite pour améliorer sa situation une

fois celle-ci survenue. Du reste, ce qui doit être comparé, ce sont les

projections (actuelles) à l’âge de la retraite de chacun des époux et une

ponction de 100'000 francs, même partiellement reconstituée dans l’intervalle,

aura bien pour effet de diminuer les rentes futures. S’y ajoute que, comme

exposé ci-dessus, l’épouse dispose, elle, d’une plus grande possibilité

d’adaptation, y compris par la conclusion d’un 3e pilier, en plus de

l’augmentation de son taux d’activité.

Sans

prétendre à des compétences actuarielles que la Cour n’a pas, on peut se livrer

à une analyse et observer, selon l’extrait de prévoyance, qu’avec la diminution

d’environ 80'000 francs (en même temps que le taux de conversion passe de 5 à

4,70 %), du capital accumulé par l’époux, entre 65 et 63 ans, la rente

mensuelle se trouve réduite d’environ 450 francs, ce qui n’est pas négligeable

(23’840/12 au lieu de 29'214/12). Par ailleurs, l’augmentation de 100'000

francs dont bénéficierait – selon le jugement querellée – l’épouse conduirait à

une augmentation de la rente à peu près équivalente (un avoir vieillesse

projeté à 62 ans de 99'133 francs donne, au taux de conversion de 5,11 %, une

rente annuelle de 5'065 francs, soit 422 francs par mois). Il en résulterait

que la rente de l’épouse, par le partage prononcé par la juge de première

instance passerait à environ 2'560 francs, alors que celle de l’époux tomberait

en-dessous des 2'000 francs.

Ce

résultat n’est pas souhaitable eu égard aux différents critères à prendre en

compte, parmi lesquels la différence d’âge entre les conjoints, les

expectatives actuelles et futures de prévoyance, ainsi que le fait que les

perspectives de l’épouse se sont largement améliorées par le fait que l’époux a

pris en charge sa formation en Suisse. La correction opérée sous l’angle de

l’article 124b al.

2.

CC par la juge civile est dès lors insuffisante et l’avoir de prévoyance

transféré à hauteur de 97'401.50 francs est trop important.

En réduisant ce montant à 50'000 francs, cela

conduit à des rentes futures à peu près équivalentes. En effet, on peut

supposer que les rentes de l’époux, pour un avoir de prévoyance alors réduit à

environ 535'000 francs, s’élèveront à environ 2'200 francs par mois (le capital

de 545'476 francs donne au taux de conversion de 4.85 % une rente annuelle de

26'455 francs, si bien que c’est un montant avoisinant qui découlera de 535'000

francs au taux de conversion de 5 %). Celles de l’épouse s’élèveront à 2'300

francs en chiffres ronds (à un taux de conversion identique de 5.41%, la rente

découlant d’une augmentation de l’avoir de prévoyance de 362'651 à 406'195

francs, passerait de 19'620 à 21'975 francs, soit une augmentation d’environ

200.

francs par mois, ce qui conduit à une rente totale attendue de 2'100 francs

+ 200 francs = 2'300 francs). Ce résultat est compatible avec les exigences

légales en matière de répartition des avoirs de prévoyance dans le cadre du

divorce puisque si l’épouse peut encore améliorer sa prévoyance, elle supporte

aussi les risques qui peuvent surgir sur ces vingt prochaines années de

carrière professionnelle.

d)

C’est donc en définitive un montant de 50'000 francs dont il convient de donner

l’ordre à la caisse de prévoyance de l’époux de le verser sur le compte de

prévoyance de l’épouse.

7.

L’appel

devant être partiellement admis et le jugement réformé sur un point, il

convient de fixer à nouveau les frais et dépens de première instance (art. 318

al. 3 CPC). À ce titre, on constatera qu’au vu des conclusions prises de part

et d’autre, chaque conjoint obtient gain de cause dans une mesure plus ou moins

équivalente, ce qui justifie de partager les frais et de compenser les dépens.

La même répartition vaut pour la phase d’appel.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL

CIVILE

1.

Admet partiellement l’appel et réforme le jugement de divorce du 8 mai

2023 au chiffre 3 de son dispositif, qui devient :

« Ordonne

à la Caisse de pensions [1], de transférer du compte ouvert au nom de X.________

(No AVS [11111]) le montant de 50'000 francs sur le compte ouvert

au nom de Y.________, (No AVS [22222]) auprès de la Caisse de

pensions [2] ».

2.

Annule les chiffres 5 et 6 du dispositif dudit jugement.

3.

Confirme le jugement du 8 mai 2023 pour le surplus.

4.

Arrête les frais judiciaires de première instance à 2'225 francs,

avancés respectivement à hauteur de 1'083 francs par l’épouse et 1'142 francs

par l’époux, et les met à la charge de chaque partie par moitié.

5.

Arrête les frais de la procédure d’appel à 2'000 francs, avancés par

l’appelant, et les met à charge de chaque partie par moitié.

6.

Compense les dépens de première et deuxième instances.

Neuchâtel, le 19 septembre 2023