CACIV.2023.45
Divorce. Partage des avoirs de prévoyance entre époux lorsque pendant la vie commune le mari a pris en charge la formation supérieure de son épouse.
19 septembre 2023Français37 min
Après examen des différents critères à prendre en compte – la différence d’âge entre les conjoints, les expectatives actuelles et futures de prévoyance, ainsi que le fait que les perspectives de l’épouse sont largement améliorées par le fait que l’époux a pris en charge sa formation en Suisse -, la Cour arrive à la conclusion que le correctif appliqué en première instance devrait être modifié pour assurer des rentes futures à peu près équivalentes entre les époux (cons. 6).____________________Par arrêt du 15.11.2024 (réf. 5A_851/2023), le TF a rejeté le recours en matière civile déposé contre cette décision.
Source ne.ch
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 15.11.2024 [5A_851/2023]
A.
X.________, ressortissant suisse né en 1960 en Algérie, et Y.________,
ressortissante algérienne née en 1979 en Algérie, se sont mariés le 24 août
2011 dans le canton d’Argovie. Le couple n’a pas eu d’enfant.
B.
Le 9 novembre 2020, X.________ a adressé au Tribunal civil
une convention sur les effets accessoires du divorce, signée par lui-même et
son épouse (entretemps devenue ressortissante suisse), convention dont les
signataires sollicitaient l’homologation par le tribunal, « dans la
mesure où cela est nécessaire ». Aux termes de cette convention, les
parties convenaient que leur mariage était dissout par le divorce ;
qu’elles renonçaient réciproquement à toute prétention en matière de pension
alimentaire ; que le domicile familial était laissé à la disposition
exclusive de l’époux ; que le régime matrimonial était liquidé, en ce sens
que chaque partie devenait propriétaire des biens déjà en sa possession, le
règlement des dettes et des arriérés d’impôts étant fixé dans une clause
spécifique et les parties reconnaissant n’avoir à faire valoir plus aucune
prétention l’une envers l’autre suite à la liquidation du régime matrimonial.
Le chiffre 6 de la convention précisait : « Toute la formation
universitaire ayant été prise intégralement en charge par X.________, Y.________
renonce à réclamer le partage de l’avoir de libre passage cumulé par son époux,
en guise de compensation avec les frais précédemment indiqués et assumés par X.________ ».
C.
Par courrier du 17 novembre 2020, la juge civile a sollicité
des parties toute une série de pièces, parmi lesquelles figuraient les
attestations des caisses de prévoyance professionnelle concernées par les
avoirs accumulés par chacun des époux durant le mariage (soit de la date du
mariage au jour du dépôt de la demande en divorce.
La
juge civile a ensuite convoqué les parties à une audience fixée le
23 février 2021. Lors de cette audience, les époux ont confirmé leur
volonté de divorcer selon les termes de la convention signée le 9 novembre
2020. Ils ont été interrogés, leurs déclarations étant verbalisées, et la juge
a précisé que « [d]ans le but de vérifier les dispositions prises par
les parties s’agissant de leurs avoirs de prévoyance, la juge, avec leur
accord, s’adressera[it] prochainement à leurs caisses de pension respectives, en
vue d’obtenir les attestations ad hoc. À réception, elle reviendra[it] aux
parties pour les informer du résultat de son examen sur cette question ».
Lors de son interrogatoire, X.________ a donné différentes explications sur les
raisons pour lesquelles il souhaitait qu’il soit renoncé au partage des avoirs
de prévoyance et a indiqué de quoi était composé ledit avoir le concernant.
L’épouse, quant à elle, a confirmé vouloir renoncer au partage des avoirs LPP
acquis durant le mariage et a donné des explications à ce propos, en substance
en confirmant que l’époux avait intégralement assumé les charges du foyer et de
ses études pendant qu’elle-même se formait. Elle a en particulier
précisé : « Par ailleurs, je ne dispose pas de fortune personnelle
ou de perspective successorale pour ma vieillesse. J’aimerais toutefois ajouter
qu’un partage de nos avoirs LPP ne me paraît pas juste dans la mesure où mon
mari a financé mes études et m’a soutenue dans ce cadre et qu’en outre, il me
reste de nombreuses années encore d’activité professionnelle et donc de
cotisation LPP, la situation de mon époux étant différente sur ce point. Nos
âges respectifs sont donc également à prendre en considération ».
Comme
annoncé lors de l’audience précitée, la juge civile a interpellé les caisses de
prévoyance concernées, pour obtenir des renseignements précis sur l’avoir de
prévoyance de chacun des conjoints. Lesdites caisses ont adressé leurs extraits
à la juge civile.
D.
Le 5 mai 2021, par la voie d’un mandataire nouvellement
constitué, l’épouse a fait savoir qu’elle s’était ravisée à propos du partage
de la prévoyance professionnelle et qu’elle n’entendait plus y renoncer, la
situation s’avérant à ses yeux totalement inéquitable.
Le
6 mai 2021, la juge civile s’est adressée aux deux parties et a constaté que
les capitaux de prévoyance accumulés s’élevaient respectivement à 12'943.95
francs pour l’épouse (valeur au 1er mars 2021) et à 375'184.15
francs pour l’époux (valeur au 9 novembre 2020). Il en résultait que
l’absence envisagée de partage du 2e pilier impliquerait pour
l’épouse de renoncer à un capital de plus de 180'000 francs pour sa prévoyance,
ce qui apparaissait clairement défavorable. Cela étant, au terme d’une évaluation
à laquelle se livrait la première juge, celle-ci a estimé à 181'748 francs les
coûts de la formation de l’épouse et, sachant que cette dernière avait une plus
grande perspective de prévoyance en raison de son âge, considéré que la
solution de renonciation au partage des avoirs de prévoyance « ne [lui]
parais[sait] a priori pas impossible à ratifier ».
Le
17 mai 2021, l’épouse a exposé les raisons qui la conduisaient à refuser
désormais de renoncer au partage des avoirs de prévoyance et a proposé que le
montant à transférer soit fixé aux deux tiers du montant auquel elle aurait
droit, soit à 120'000 francs.
Le
25 mai 2021, X.________ s’est dit choqué d’apprendre que son épouse souhaitait
à présent le partage de son 2e pilier, avoir réalisé qu’elle s’était
mariée avec lui « non pas par amour, mais uniquement pour profiter de
[lui] » et avoir évalué à 200'864 francs les montants qu’il avait
versés pour la formation de son épouse. Il considérait comme « extrêmement
inéquitable d’ordonner le partage de [s]on 2e pilier ».
E.
Le 17 juin 2021, les parties ont été convoquées à une
audience fixée au 24 août 2021. Lors de celle-ci, la question du 2e
pilier, point désormais litigieux en lien avec la convention sur les effets
accessoires du divorce signée le 9 novembre 2020, a été débattue. La
conciliation n’ayant pas abouti, un délai a été fixé au mandataire de l’épouse
pour déposer sa motivation écrite sur le partage des avoirs de prévoyance
accumulés durant l’union.
Un
échange d’écritures s’est ainsi engagé sur la question du partage des avoirs de
prévoyance, l’épouse concluant le 15 octobre 2021 à ce qu’un montant de
80'755.20 francs soit transféré du compte LPP de son époux sur le sien, montant
correspondant à un transfert de 60 % du montant qui devrait être transféré en
cas de partage par moitié, et à ce que la convention sur les effets accessoires
du divorce signée le 9 novembre 2020 soit ratifiée, sous réserve de ses
chiffres 5 et 6. Dans sa réponse du 8 novembre 2021, l’époux s’en est tenu à sa
position selon laquelle il convenait de renoncer au partage des avoirs de
prévoyance, les circonstances du cas d’espèce plaidant en faveur d’une
application de l’article 124b al. 2 CC. Il concluait ainsi à la
ratification de l’intégralité de la convention signée le 9 novembre 2020.
Le
2 décembre 2021, l’épouse a maintenu ses conclusions, et l’époux en a fait de
même le 17 décembre 2021.
Le
16 février 2022, la juge civile a statué sur les preuves. Dans le prolongement
de son courrier valant ordonnance au sens de l’article 154 CPC, une audience a
été convoquée le 10 mars 2022, pour le 14 juin 2022. Différentes réquisitions
ont par ailleurs été mises en œuvre. Lors de l’audience, il a été procédé à l’audition
des témoins A.________, B.________, C.________ et D.________. La juge a évoqué
avec les parties l’éventualité d’une solution transactionnelle et leur a
proposé d’y réfléchir jusqu’à la prochaine audience, qui a eu lieu le 28 juin
2022. Lors de celle-ci, il a été procédé à l’interrogatoire de chacune des
parties ; les déclarations ont été verbalisées. La clôture de
l’administration des preuves a été prononcée.
Une
audience de plaidoiries a eu lieu le 15 novembre 2022. La juge a prononcé la
clôture des débats et indiqué qu’elle rendrait prochainement son jugement.
F.
Par jugement de divorce du 8 mai 2023, la juge civile a prononcé
le divorce des époux, ratifié la convention sur les effets accessoires du
divorce signée par ces derniers le 9 novembre 2020, jointe au jugement pour en
faire partie intégrante, à l’exception de ses chiffres 5, 6 et 7 qui n’étaient
pas ratifiés, ordonné à la Caisse de pensions [1], de transférer du compte
ouvert au nom de X.________ le montant de 97'401.50 francs sur le compte ouvert
au nom de Y.________ auprès de la Caisse de pensions [2], rejeté toute autre ou
plus ample conclusion, arrêté les frais judiciaires à 2'225 francs et a mis
ceux-ci à la charge de l’épouse à hauteur de 929 francs et de l’époux par 1'296
francs et condamné l’époux à verser à l’épouse une indemnité de dépens de 6'400
francs.
Sur
la question encore litigieuse au stade de l’appel, soit le partage des avoirs
de prévoyance professionnelle, la juge civile a d’abord rappelé les principes
qui régissent cette question, puis les a appliqués au cas d’espèce. Elle a
constaté qu’après déduction de la somme empruntée par le défendeur peu avant la
conclusion du mariage, puis remboursée pendant la durée de celui-ci à hauteur
de 100'000 francs, l’époux avait accumulé une prestation de libre passage d’un
montant de 275'184.15 francs pendant la durée du mariage. L’épouse avait, quant
à elle, accumulé pendant cette même période un montant de 7'080.55 francs,
auquel il fallait ajouter celui de 2'570.55 francs qu’elle-même intégrait dans
ses avoirs de prévoyance déterminants, si bien que le total en était de
9'651.10 francs. Le partage par moitié des avoirs de prévoyance au sens des
articles 122 et 123 al 1 CC aboutirait à un transfert de 132'766.50 francs
en faveur de l’institution de prévoyance de la demanderesse ([275'184.15 –
9'651.10] / 2).
Se
prononçant ensuite sur l’existence d’un juste motif au sens de l’article 124b
al. 2 CC, la juge civile a constaté que les parties n’avaient pas conclu un
mariage de complaisance et que leur union avait été vécue comme telle pendant
près de 9 années, au cours desquelles elles avaient fait ménage commun. Elles
avaient toutes deux eu le souhait de fonder une famille et entrepris plusieurs
tentatives en vue d’avoir des enfants. La juge a souligné que le tribunal
n’avait pas à analyser la proportion selon laquelle chaque partie s’était
impliquée dans l’entretien de la famille et de pondérer le partage des avoirs
en fonction de ces éléments, au moment d’appliquer l’article 124b CC.
L’énumération des frais relatifs à l’entretien du couple à laquelle se livrait
le défendeur se révélait de la même manière sans pertinence. Il était constant
que le défendeur avait financé, pendant la durée du mariage, les études
universitaires de la demanderesse. Cette dernière n’allait cependant pas être
en mesure de constituer une meilleure prévoyance vieillesse que le défendeur.
Toutefois, c’était bien grâce à ses études qu’elle pouvait désormais exercer
une activité lucrative lui permettant de se constituer une prévoyance
professionnelle. Une application stricte du partage par moitié impliquerait un
désavantage flagrant au détriment du défendeur puisque, par le financement des
études de la demanderesse, il avait permis à celle-ci de se constituer une
prévoyance professionnelle dont la quasi-totalité des avoirs serait accumulée
après le dépôt de la requête commune en divorce. Il existait donc bien un juste
motif au sens de l’article 124b al. 2 CC, permettant de s’écarter du
principe du partage par moitié.
Après
avoir chiffré à 35'365 francs l’effort consenti par le défendeur afin de
permettre à la demanderesse de retrouver un emploi en Suisse et par là-même de
se constituer une prévoyance professionnelle propre, la juge civile a considéré
qu’il paraissait équitable de soustraire ce montant de la prestation de libre
passage à laquelle pouvait prétendre la demanderesse. Les parties présentaient
une différence d’âge de plus de 18 ans. À mesure que le défendeur était âgé de
60 ans et continuait son activité lucrative, dans le cadre de laquelle il
contribuait à hauteur de plus de 30'000 francs par an (parts employé et
employeur), il était en mesure de reconstituer la substance de ses avoirs de
prévoyance professionnelle en un peu plus de 3 ans à compter du dépôt de la
requête en divorce et ce, alors qu’il lui restait un peu plus de 5 années
de cotisation. Si le partage de l’avoir de prévoyance du défendeur
influencerait donc le montant de sa rente, cette péjoration était propre à tout
partage des avoirs de prévoyance et ne mettait pas en péril ses perspectives de
prévoyance. L’épouse, quant à elle, avait encore la possibilité de corriger la
lacune de prévoyance due à la constitution tardive de son 2e pilier
et les projections dont faisaient état les certificats de prévoyance des
parties démontraient qu’à l’âge de la retraite, les avoirs de prévoyance de la
demanderesse resteraient sensiblement inférieurs à ceux du défendeur. Ce
dernier ne subirait donc pas un désavantage flagrant en cas de partage de ses
avoirs de prévoyance accumulés pendant le mariage.
G.
Le 8 juin 2023, l’époux appelle du jugement précité en
concluant à ce qu’il soit réformé en ses chiffres notamment 2, 3, 5 et 6 et,
principalement, à ce qu’aucune somme ne soit due à l’épouse à titre de partage
de la prévoyance professionnelle, que les frais judiciaires, arrêtés à 2'250
francs, soient mis à la charge de chaque partie par moitié et que l’épouse
doive verser en faveur de l’époux une indemnité de dépens de 6'400
francs ; subsidiairement, à ce que le montant de prévoyance à transférer
du compte de l’époux sur celui de l’épouse soit arrêté à 83'090.05 francs, les
frais judiciaires étant toujours partagés par moitié, sans dépens ; encore
plus subsidiairement, à l’annulation du jugement querellé et au renvoi de la
cause au Tribunal civil, au sens des considérants ; les frais d’appel
étant en tout état de cause intégralement mis à la charge de l’épouse. Il sera
revenu ci-dessous sur les arguments de l’appel.
H.
Dans sa réponse du 13 juillet 2023, l’épouse conclut au rejet
de l’appel en toutes ses conclusions, dans la mesure de sa recevabilité, et à
la confirmation du jugement entrepris, l’appelant étant condamné aux frais
judiciaires d’appel et à verser à l’intimée une indemnité de dépens pour la
procédure d’appel.
Faits
I.
Le 3 août 2023, l’épouse a produit un document dont il
ressort que X.________ a déposé une demande en divorce devant les autorités
judiciaires algériennes.
J.
L’appelant s’est encore déterminé le 10 août 2023, puis le 15
août 2023.
K.
L’intimée a déposé, avec un courrier du 24 août 2023, un
contrat de travail du 28 juillet 2023.
L.
L’appelant a déposé de nouvelles déterminations le 8
septembre 2023,
M.
L’intimée a renoncé, avec un courrier du 13 septembre 2023, à
formuler des déterminations supplémentaires.
C O N S I D E R A N T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est
recevable (art. 308 ss CPC).
Considérants
2.
Les conclusions de l’épouse au terme de l’échange d’écritures
portaient sur le transfert de 80'755.20 francs et les procès-verbaux des
différentes audiences ne mentionnent pas de modification de ces conclusions.
Aucune partie ne le soulève, mais cela signifierait qu’en prononçant le
transfert d’un montant de 97’401.50 francs, la juge civile aurait statué ultra
petita. Il n’est pas nécessaire d’examiner les conséquences de ce constat,
au vu du sort qu’il convient de réserver à l’appel, étant cependant précisé
qu’en matière de partage de la prévoyance professionnelle, le juge n’est pas
lié par les conclusions concordantes des parties à ce sujet (Bohnet, CPra-matrimonial,
n. 15 ad art. 277 CPC).
3.
a) Selon l’article 317 al. 1 CPC, les allégués et moyens de
preuve nouveaux ne sont admissibles en appel que si, cumulativement, ils ne
pouvaient être produits en première instance, avec toute la diligence requise,
et s'ils sont produits sans retard dès leur connaissance ou leur disponibilité.
S'agissant de ceux qui préexistaient au jugement de première instance, « il
appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l’instance d’appel de
démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique
notamment d’exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve
n’a pas pu être produit en première instance » (arrêt du TF du 24.05.2023
[5A_202/2022] cons. 3.1). Le législateur a opté pour une prise en compte
restrictive des faits et moyens de preuve nouveaux tout comme des conclusions
nouvelles en appel, afin d’attirer l’attention des parties sur l'importance de
la procédure de première instance. Avec le système mis en place par l'article
317.
CPC, la partie qui aurait été négligente devant le premier juge en subira
les conséquences puisque les allégués, offres de preuve ou conclusions nouveaux
tardivement présentés seront déclarés irrecevables (arrêt de la Cour de céans
du 23.11.2012 [CACIV.2012.56]
cons. 2 et les références citées).
En matière
matrimoniale, la jurisprudence a tranché que lorsque le procès était soumis à
la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'article 317 al. 1 CPC n'était pas justifiée, à mesure
que le juge d'appel doit dans ces cas rechercher lui-même les faits d'office
(« von Amtes wegen erforschen », art. 296 al. 1 CPC) et peut
donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de
preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre sa
décision (ATF 144 III 349).
Lorsqu’il traite
la question du partage des
prétentions de la prévoyance professionnelle au sens des articles 122 ss CC, « le tribunal établit les faits d’office »
(art. 277 al. 3 CPC). Bien que la formulation utilisée dans les textes
français et italien de l’article 277 al. 3 CPC soit la même que celle utilisée
à l’article 296 al. 1 CPC, il n’en va pas de même dans la version allemande
(« Im Übrigen stellt das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen fest »).
Il découle de cette version allemande que la présente procédure est gouvernée non pas par la maxime inquisitoire illimitée, mais par la maxime inquisitoire atténuée (Bohnet, Actions
civiles, vol. I, n. 14 ad § 15 et les arrêts cités). Les conditions de l'article
317.
al. 1 CPC sont dès lors applicables au cas d’espèce (v. ATF 142 III 413 cons. 2.2.2 ; 138 III 625 cons. 2.2).
b) En l’espèce, la clôture de
l’administration des preuves, et donc de l’instruction, a été prononcée à
l’audience du 28 juin 2022 et celle des débats à l’audience du 15 novembre
2022.
Les pièces produites par l’intimée – consistant en particulier en une
requête du 22 juin 2023 adressée au Tribunal de Constantine, en Algérie, intitulée
« Requête introductive d’instance pour la dissolution de la relation
conjugale par divorce » et un contrat de travail du 28 juillet 2023 –
sont postérieures au jugement de première instance et donc recevables. On
pourrait se montrer plus hésitant avec la pièce produite par l’appelant, soit
l’échelle mensuelle des traitements du personnel enseignant en 2023, état au 7
décembre 2022, soit après la clôture de l’instruction et des débats de première
instance, à mesure qu’une pièce correspondante pour les années précédentes n’a
pas été produite en première instance et qu’on ne voit pas en quoi elle
n’aurait pas pu l’être. La question peut toutefois rester ouverte, à mesure
qu’il est notoire que les traitements des employés publics sont fixés selon des
classes et échelons progressifs et que les montants de rémunération sont
adaptés en fonction de l’évolution du coût de la vie, en général vers le haut.
La pièce n’est quoi qu’il en soit, comme on le verra ci-dessous, pas
déterminante.
c) Au sujet des démarches entreprises
en Algérie par l’appelant et indépendamment du contenu – contesté – de la
requête introduite à Constantine, on s’étonne d’un tel dépôt, alors que la
procédure est pendante en Suisse, qu’elle a déjà abouti à un jugement – qui,
certes, ne semble pas convenir à l’appelant, mais que ce dernier a pu frapper
d’appel – et que, selon la procédure pendante devant la Cour de céans,
l’appelant est bien domicilié en Suisse. Quoi qu’il en soit du reste de ce
dernier élément, le fait qu’une procédure antérieure soit pendante en Suisse
rendra sans doute très difficile la reconnaissance des actes qu’il effectue
désormais en Algérie. Cela n’est pas l’objet de la présente procédure, mais la
Cour de céans se doit de souligner la désagréable impression que laissent ces
démarches parallèles et nouvelles en Algérie. On pourrait en particulier y voir
une tentative de l’époux de bénéficier – sans raisons suffisantes – d’un régime
qu’il pense lui être plus favorable.
Ceci dit, le jugement rendu le 8 juin
2023.
par la juge du Tribunal civil est contesté sous l’angle du partage des
avoirs LPP et il convient de l’examiner à ce titre.
4.
La nouvelle mouture des articles 122 ss CC,
qui s’inscrivent dans le chapitre consacré aux effets
du divorce, sont applicables aux procès en divorce pendants dès leur entrée en
vigueur le 1er janvier 2017 (art. 7d Tit. fin. CC ;
arrêt du TF
du 23.08.2018
[5A_172/2018] cons. 5).
a) À teneur de l’article 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises
durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce sont
partagées entre les époux. Le nouveau droit maintient le principe selon lequel
les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées par moitié
entre les époux (art. 123 al. 1
CC). Ce principe est applicable lorsque, à
l’introduction de la procédure de divorce, aucun cas de prévoyance (vieillesse
ou invalidité) n’est encore survenu ; il l’est aussi lorsqu’un cas de
prévoyance survient alors que la procédure de divorce est pendante (Message du Conseil fédéral du 29 mai 2013 concernant la
révision du Code civil suisse [partage de la prévoyance professionnelle en cas
de divorce], in FF 2013 4341 ss [ci-après : Message], p. 4360).
b)
Si un partage par moitié s’avère inéquitable, il est envisageable de s’écarter
de l’article 123 CC
(Message, p. 4360). L’article 124b
al. 2 CC permet en effet au juge d’attribuer
moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou de n’en
attribuer aucune pour de justes motifs, en particulier lorsque le partage par
moitié s’avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou
de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1) ou des besoins de
prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d’âge
(ch. 2).
Il
y a par exemple iniquité au sens de l’article 124b
al. 2 ch. 1 CC lorsqu’une épouse active
finance la formation de son mari et que celui-ci va exercer une profession qui
lui permettra de se constituer une meilleure prévoyance vieillesse que sa
femme ; de même, il y a iniquité lorsque l’un des époux est employé et
dispose d’un revenu et d’un deuxième pilier modestes, tandis que l’autre
conjoint est indépendant, ne dispose pas d’un deuxième pilier, mais se porte
beaucoup mieux financièrement (Message, p. 4370 s.).
Il
peut également être justifié de déroger au partage par moitié lorsque les deux
époux ont des revenus et des prestations de vieillesse futures comparables,
mais ont constitué des avoirs de niveaux très différents durant le mariage du
fait qu’ils ont une grande différence d’âge. C’est pourquoi la différence d’âge
est citée expressément à l’article 124b
al. 2 ch. 2 CC (Message, p. 4371).
Les
dérogations pour justes motifs ne concernent que la
prestation de sortie, c’est-à-dire le cas, comme en l’espèce, où le conjoint
concerné n’a pas encore atteint l’âge règlementaire de la retraite au moment de
l’introduction de la procédure de divorce (arrêt de la Cour d’appel civile
vaudoise du 05.02.2020 [décision no 66], cons. 4.2). L’article 124b
al. 2 CC ne fournit pas une liste
exhaustive des justes motifs pour lesquels le juge pourra renoncer au partage
par moitié ; d’autres cas de figure sont envisageables, notamment celui où
le conjoint créancier ne se serait pas conformé à son obligation d’entretien,
auquel cas il paraîtrait insatisfaisant qu’il puisse exiger la moitié de la
prestation de sortie du conjoint débiteur. Il importe, en cas d’application de
cette disposition, de ne pas vider de sa substance le principe du partage par
moitié ; des différences de fortune ou de perspectives de gains ne
constituent pas un motif suffisant de déroger à ce principe ; toute inégalité
consécutive au partage par moitié ou persistant après le partage par moitié ne
constitue pas forcément un juste motif au sens de cet alinéa (Message, p.
4371). Les proportions du partage ne doivent
toutefois pas être inéquitables. L'iniquité se mesure à l'aune des besoins de
prévoyance professionnelle de l'un et de l'autre conjoint (arrêt du TF du 04.02.2021
[5A_729/2020] cons.
8.1). Le partage de la prévoyance professionnelle
doit, dans l'idéal, permettre aux deux conjoints de disposer d'un avoir de
prévoyance de qualité égale (Message, p. 4349). Le
partage est donc inéquitable lorsque l'un des époux subit des désavantages
flagrants par rapport à l'autre conjoint (ATF 145 III 56 cons. 5.4 ; arrêt du TF du 05.11.2020
[5A_194/2020] cons.
4.1.1). L'article 124b CC est
une disposition d'exception, qui ne doit pas vider de sa substance le principe
du partage par moitié de la prévoyance professionnelle (parmi plusieurs: arrêts
du TF du 07.10.2021
[5A_582/2020] cons. 5.3, du 02.08.2021
[5A_524/2020] cons. 5.4 et les références, et
[5A_194/2020] précité cons. 4.1.1).
Ces principes ont été conçus pour
être appliqués indépendamment de la répartition des tâches convenue durant le
mariage (ATF
145.
III 56 cons. 5.3.2) (arrêt du TF du 30.11.2021
[5A_277/2021] cons. 7.1.1 et 7.1.2).
5.
Au vu des conclusions prises au stade de l’appel par
l’intimée, qui tendent à la confirmation du jugement entrepris, on doit
considérer que les parties admettent toutes deux qu’il existe des justes motifs
au sens de l’article 124b
al.
2.
CC. Il n’y a donc pas lieu d’y revenir sous l’angle de la dérogation au
principe.
Est
donc discutée la question de savoir comment il faut concrètement s’écarter de
la répartition par moitié, la première juge ayant déduit du montant à partager
celui de 35'365 francs, correspondant au montant engagé par le défendeur pour
soutenir les études de l’épouse. En d’autres termes, c’est l’ampleur du
correctif, au sens de l’article 124b
al. 2 CPC et admis sur le principe, qu’il convient d’examiner.
6.
a) Comme exposé ci-dessus, les critères d’analyse du partage
des avoirs de prévoyance doivent être appliqués indépendamment de la
répartition des tâches convenues durant le mariage. Est déterminante la
situation économique de l’un et l’autre des conjoints après le partage, avec
pour critère principal les besoins en prévoyance et le fait de vouloir éviter à
l’un des conjoints des désavantages flagrants par rapport à l’autre, en prenant
en compte le résultat de la liquidation de régime matrimonial et de la
situation économique post-mariage. Il s’agit d’un examen dépendant de la
situation économique et non pas de la qualité des rapports entre conjoints
durant le mariage. Le fait qu’il ait pu ou non s’agir d’un mariage de complaisance,
de même que la répartition des tâches durant l’union, sont donc sans
pertinence. À cet égard, même si le jugement évoque ces éléments, on peut ainsi
se dispenser de se prononcer sur la motivation présentée à ce titre dans
l’appel. On se bornera à exprimer un certain étonnement devant les arguments
tirés d’un éventuel mariage de complaisance (ou mariage blanc), à mesure que
l’un et l’autre des conjoints ont déclaré avoir eu l’intention de fonder une
famille et que des démarches allant jusqu’à des tentatives de procréation
médicalement assistée (dont chacun connaît la lourdeur) ont été effectuées, en
vain. Il n’est cependant pas nécessaire de s’appesantir plus et de se prononcer
formellement sur le chiffre 1 de la partie en droit du mémoire d’appel. Pour ce
qui est du paragraphe relatif aux frais de l’entretien du couple, on constatera
que l’argumentaire porte sur l’ampleur du correctif effectué. À ce titre,
l’appelant ne critique pas le montant dont la première juge a retenu qu’il
correspondrait aux frais de formation de l’épouse, soit 35'365 francs, mais
considère que le fait que lui-même a contribué, selon lui seul, pendant toute
la durée du mariage, aux frais inhérents à l’entretien de la famille, en plus
des frais de formation de l’intimée, aurait dû conduire à renoncer à tout
partage de la prévoyance. On signalera tout d’abord que, même modestes,
l’intimée a réalisé quelques revenus dès qu’elle a été en mesure de le faire.
Par ailleurs, cette question est également dénuée de pertinence, puisque c’est
le résultat de la situation économique post-divorce, du point de vue de la
prévoyance, de la liquidation du régime matrimonial et plus largement la
situation économique de chaque conjoint qui est déterminante et non pas la
répartition de la prise en charge des frais du couple durant le mariage.
L’argumentation de l’appel en pages 11 et 12 n’est donc pas topique et elle
doit être écartée.
L’appelant
n’est pas crédible lorsqu’il soutient que l’intimée ne se serait mariée avec
lui que pour tenter d’obtenir à bon prix un soutien financier durant ses
études. Plusieurs éléments viennent contredire les affirmations de
l’époux : le mariage, jusqu’à ce que l’intimée quitte le domicile conjugal
le 26 octobre 2020, a duré presque dix ans ; les conjoints se connaissaient
déjà avant leur mariage ; les études de l’intimée ont débuté en septembre
2013.
par un bachelor puis un master en […], suivies d’une année de formation pédagogique
pour s’achever en juin 2019, soit plus d’une année avant que l’épouse quitte le
domicile conjugal ; ce n’est donc pas la fin des études qui a marqué la
rupture conjugale ; dès la fin des études, l’intimée a dû commencer à « rembourser »
les frais qu’elle aurait engendrés et elle cédait à l’époux une bonne partie de
son revenu ; les préoccupations financières semblent avoir été très
présentes chez l’époux durant toute la vie conjugale, puis après. Ces éléments
importent toutefois peu pour la question à trancher, mais dans la mesure où la
première juge s’est prononcée à cet égard, on ne peut que confirmer que le
mariage ne paraît pas avoir été de complaisance et qu’on ne saurait reprocher à
l’intimée d’avoir gravement violé son obligation d’entretien. Le mari semble à
cet égard oublier que les diplômes algériens de l’épouse, certes impressionnants,
ne permettaient pas à cette dernière d’exercer directement une activité
lucrative en Suisse, faute de reconnaissance. Il n’est pas crédible de
prétendre que, cherchant à s’intégrer mieux dans la vie professionnelle en
Suisse, ce que le mari ne pouvait qu’encourager s’il souhaitait voir son épouse
mieux contribuer à l’entretien du ménage, l’époux aurait été contraint
d’accepter ces études contre son gré, qui plus est dans une branche qu’il
n’aurait pas soutenue, soit […]. On sait que les enseignants manquent dans
cette brance et ce choix ne peut pas être considéré comme saugrenu ou résultant
d’un seul caprice. En définitive, il a permis à l’épouse de trouver un emploi
rémunéré.
b)
En trois chapitres qui sont, eux, sur le principe, topiques, l’appelant
conteste ensuite le jugement en tant qu’il n’aurait pas retenu que l’épouse se
trouverait en situation de se constituer une meilleure prévoyance que la
sienne, que le correctif apporté par la juge civile sur la base des frais
engagés par l’appelant serait insuffisant puisque d’autres postes devraient
être pris en compte et que, finalement, la différence d’âge et les projections
établies par les certificats de prévoyance devraient conduire à ne pas
seulement déduire le montant inhérent au financement des études de l’intimée,
mais à renoncer complètement à l’application du principe du partage du 2e
pilier, qui s’avère inéquitable en raison des besoins de prévoyance de chacun
des époux et de leur différence d’âge.
S’agissant
tout d’abord des correctifs que l’appelant souhaite voir appliquer au montant
de 35'365 francs retenu par la juge civile, pour le porter à 47'773.45 francs,
sans remettre en cause le principe de ce correctif, on est frappé par la notion
toute personnelle que l’appelant a du lien de causalité entre les dépenses
consenties et le fait d’entreprendre des études pour améliorer sa capacité de
gain. En effet, si la possibilité de prendre en compte les frais de
naturalisation facilitée pourrait se discuter – encore qu’une telle
naturalisation ne sert pas seulement à une capacité de gain –, il va de soi que
les soins dentaires dont l’intimée a bénéficié dans le courant de l’année 2020
à hauteur de 1'828 francs – selon l’appelant pour « lui permettre
d’avoir plus d’aisance face à ses nouveaux élèves, lors de la rentrée scolaire
2020/2021 » – sont clairement hors sujet et l’argumentation pour le
moins surprenante. La location d’un studio a été spécifiquement écartée par la
première juge et l’appelant ne motive pas (art. 311 al. 1 CPC) pourquoi il
conviendrait de l’inclure désormais dans le total (sauf sous l’angle qu’il en a
versé les loyers, ce qui est autre chose que le lien de causalité avec la
formation, seul ici déterminant). Finalement, la question des arriérés d’impôts
est étrangère à celle du financement des études.
Il
n’est quoi qu’il en soit pas nécessaire d’examiner cela de plus près,
puisqu’est en réalité déterminant le fait qu’à terme, les expectatives de
prévoyance doivent être comparables, ou à tout le moins ne pas présenter une
inégalité flagrante, et que c’est dans cette optique qu’il convient de vérifier
si le correctif opéré par la juge civile est suffisant ou non, indépendamment
des postes précis que l’on inclut dans le financement des études de l’épouse.
La mesure de cette comparaison n’est pas une sorte de remboursement, par le
biais des avoirs de prévoyance, des dépenses de l’époux attachées à cette
formation, mais la comparaison, puis l’éventuelle correction des situations en
matière de prévoyance de chacun des époux, à terme. L’objectif doit être le
rééquilibrage des expectatives de prévoyance, tel que le poursuit en principe
aussi le partage par moitié, équilibre qui ne peut ici être atteint sans
correctif, du fait d’une possibilité de gains en quelque sorte différée de
l’épouse, mais rendue possible par l’époux qui a financé la formation.
c)
Si l’on s’en tient aux certificats de prévoyance figurant au dossier et à la
projection qu’ils contiennent, on constate que si l’épouse cumule les deux
postes qui figurent dans le projet d’assurance au 9 novembre 2020, le premier à
66,67 % et le deuxième à 20,83 %, soit au total un taux d’activité proche
de 90 % (c’est également un tel taux qui est atteint durant l’année scolaire
2023-24, selon le courrier 24.08.2023), son avoir de prévoyance projeté, à
l’âge de 64 ans (sachant qu’à l’avenir cet âge sera de 65 ans mais qu’on se
limitera à prendre en compte cette limite et que, pour l’époux, on prendra
également comme référence l’âge légal actuel de l’AVS, soit 65 ans pour les
hommes), le montant de l’avoir cumulé, avec un taux d’intérêts arrêté – de
manière plus réaliste à long terme – à 1,5 %, vu sa tendance à la baisse, sera
de 473'575 francs (362'651 + 110'924). Ce montant ne tient pas compte des
augmentations de taux d’activité (il reste à l’épouse environ 10 % de capacité
de gain à exploiter), ni des augmentations de rémunération dont elle pourra
bénéficier au fur et à mesure qu’elle accumulera de l’expérience. L’époux en
revanche, qui se trouve désormais à deux ans de la retraite, pourra bénéficier,
en partant de l’idée d’un maintien de sa situation actuelle de revenu, d’un
avoir de prévoyance de 584'280 francs lorsqu’il aura atteint l’âge de 65 ans
(l’extrait fourni est valable au 28.02.2021, alors que la date déterminante est
le 09.11.2020, soit le jour où l’instance a été liée, mais aucune partie ne le
conteste du point de vue des avoirs et rentes projetés, si bien qu’on s’en
tiendra à l’extrait produit). Certes, comme le relève le jugement, « les
certificats de prévoyance des parties démontraient qu’à l’âge de la retraite,
les avoirs de prévoyance de la demanderesse resteraient sensiblement inférieurs
à ceux du défendeur », mais cela n’est pas la seule chose
déterminante, le montant de la rente l’étant au contraire bien plus, puisqu’il
détermine le revenu. Le correctif prononcé par la juge civile a pour effet
d’inverser le déséquilibre des avoirs de retraite, qui passeraient à 486'878.50
francs pour l’époux (584'280 – 97'401.50) et à 570'976.50 francs pour l’épouse (473'575
+ 97'401.50), sans prendre en compte de possibles augmentations du taux
d’activité de l’épouse et de ses revenus par leur évolution naturelle (sans
même augmenter son taux d’activité).
Sans
transfert d’avoirs de prévoyance, la rente projetée à la retraite de l’épouse à
64.
ans serait, à un taux d’intérêts de 1,5 %, de 25'620 francs en chiffres
ronds par an (19'620 + 6'001.20), soit un montant mensuel de 2'135 francs. Pour
sa part, l’époux bénéficierait à 65 ans d’une rente annuelle de 29'214 francs,
à un taux de conversion qu’il n’est pas nécessaire de corriger à mesure que la
survenance de la retraite est proche et donc moins marquée d’incertitude, soit
un montant mensuel de 2'434 francs.
À
côté de cela, l’époux est propriétaire d’une maison en France, qu’il dit avoir
achetée pour ses filles, mais qui est toujours à son nom et qu’il loue à raison
de 1'000 euros par mois, tout en indiquant devoir faire face à des frais de
crédit hypothécaire à hauteur de 1'200 francs, par mois toujours, montant qui
paraît élevé sachant que le coût de la propriété s’élevait à 260'000 euros. Le
financement de ce bien était intervenu au moyen notamment de 140'000 francs (en
chiffres ronds) tirés du capital de prévoyance accumulé par le mari avant le
mariage, mais dont il a remboursé 60'000 francs entre décembre 2014 et décembre
2018, puis encore 82'678.05 francs entre décembre 2019 et décembre 2022, cette
dernière période correspondant à celle de l’instance en divorce. Dans cette
optique, c’est un montant de 60'000 francs et non de 100'000 francs qui devait
être déduit de la prestation de libre passage au moment de l’ouverture de
l’instance en divorce, soit la date déterminante pour le partage de l’avoir de
2e pilier, puisque c’est ce montant qui – à ce moment-là – a été
remboursé sur celui de 140'000 francs accumulé avant le mariage. L’avoir à
partager s’élève ainsi sur le principe à 315'184.15 francs (375'184.15 francs
d’avoirs accumulés durant le mariage, sous déduction de 60'000 francs qui
représentent le remboursement d’avoir accumulés avant le mariage, retirés puis
remboursés).
Si
l’on résume les chiffres énoncés ci-dessus, on constate que les expectatives de
prévoyance sont d’un peu plus de 2'400 francs par mois pour l’époux et de 2'100
francs par mois pour l’épouse, sans encore prendre en compte un éventuel
transfert des avoirs de prévoyance. La situation n’est donc pas équilibrée.
Elle l’est d’autant moins que pèsent sur l’épouse bien plus d’incertitudes
quant à sa carrière future, à l’évolution de ses revenus et à celle du régime
de prévoyance que sur l’avenir de l’époux, qui sera prochainement bénéficiaire
d’une rente de vieillesse et possède par ailleurs un bien immobilier.
Le
partage tel que proposé par la première juge se fonde à la fois sur le coût
qu’elle a attribué à l’aide fournie par le mari pour les études de l’épouse et
sur le fait que la lacune de prévoyance qui en ressortira pour l’époux sera
comblée en trois ans de cotisations. Elle perd cependant de vue que ce sont
trois ans en fin de carrière et qu’en définitive, avec le montant à transférer
alors retenu, c’est bien d’environ 100'000 francs que l’avoir de prévoyance de
l’époux sera réduit, sans réelle possibilité pour lui de prendre des mesures
dans l’intervalle jusqu’à l’âge de la retraite pour améliorer sa situation une
fois celle-ci survenue. Du reste, ce qui doit être comparé, ce sont les
projections (actuelles) à l’âge de la retraite de chacun des époux et une
ponction de 100'000 francs, même partiellement reconstituée dans l’intervalle,
aura bien pour effet de diminuer les rentes futures. S’y ajoute que, comme
exposé ci-dessus, l’épouse dispose, elle, d’une plus grande possibilité
d’adaptation, y compris par la conclusion d’un 3e pilier, en plus de
l’augmentation de son taux d’activité.
Sans
prétendre à des compétences actuarielles que la Cour n’a pas, on peut se livrer
à une analyse et observer, selon l’extrait de prévoyance, qu’avec la diminution
d’environ 80'000 francs (en même temps que le taux de conversion passe de 5 à
4,70 %), du capital accumulé par l’époux, entre 65 et 63 ans, la rente
mensuelle se trouve réduite d’environ 450 francs, ce qui n’est pas négligeable
(23’840/12 au lieu de 29'214/12). Par ailleurs, l’augmentation de 100'000
francs dont bénéficierait – selon le jugement querellée – l’épouse conduirait à
une augmentation de la rente à peu près équivalente (un avoir vieillesse
projeté à 62 ans de 99'133 francs donne, au taux de conversion de 5,11 %, une
rente annuelle de 5'065 francs, soit 422 francs par mois). Il en résulterait
que la rente de l’épouse, par le partage prononcé par la juge de première
instance passerait à environ 2'560 francs, alors que celle de l’époux tomberait
en-dessous des 2'000 francs.
Ce
résultat n’est pas souhaitable eu égard aux différents critères à prendre en
compte, parmi lesquels la différence d’âge entre les conjoints, les
expectatives actuelles et futures de prévoyance, ainsi que le fait que les
perspectives de l’épouse se sont largement améliorées par le fait que l’époux a
pris en charge sa formation en Suisse. La correction opérée sous l’angle de
l’article 124b al.
2.
CC par la juge civile est dès lors insuffisante et l’avoir de prévoyance
transféré à hauteur de 97'401.50 francs est trop important.
En réduisant ce montant à 50'000 francs, cela
conduit à des rentes futures à peu près équivalentes. En effet, on peut
supposer que les rentes de l’époux, pour un avoir de prévoyance alors réduit à
environ 535'000 francs, s’élèveront à environ 2'200 francs par mois (le capital
de 545'476 francs donne au taux de conversion de 4.85 % une rente annuelle de
26'455 francs, si bien que c’est un montant avoisinant qui découlera de 535'000
francs au taux de conversion de 5 %). Celles de l’épouse s’élèveront à 2'300
francs en chiffres ronds (à un taux de conversion identique de 5.41%, la rente
découlant d’une augmentation de l’avoir de prévoyance de 362'651 à 406'195
francs, passerait de 19'620 à 21'975 francs, soit une augmentation d’environ
200.
francs par mois, ce qui conduit à une rente totale attendue de 2'100 francs
+ 200 francs = 2'300 francs). Ce résultat est compatible avec les exigences
légales en matière de répartition des avoirs de prévoyance dans le cadre du
divorce puisque si l’épouse peut encore améliorer sa prévoyance, elle supporte
aussi les risques qui peuvent surgir sur ces vingt prochaines années de
carrière professionnelle.
d)
C’est donc en définitive un montant de 50'000 francs dont il convient de donner
l’ordre à la caisse de prévoyance de l’époux de le verser sur le compte de
prévoyance de l’épouse.
7.
L’appel
devant être partiellement admis et le jugement réformé sur un point, il
convient de fixer à nouveau les frais et dépens de première instance (art. 318
al. 3 CPC). À ce titre, on constatera qu’au vu des conclusions prises de part
et d’autre, chaque conjoint obtient gain de cause dans une mesure plus ou moins
équivalente, ce qui justifie de partager les frais et de compenser les dépens.
La même répartition vaut pour la phase d’appel.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1.
Admet partiellement l’appel et réforme le jugement de divorce du 8 mai
2023 au chiffre 3 de son dispositif, qui devient :
« Ordonne
à la Caisse de pensions [1], de transférer du compte ouvert au nom de X.________
(No AVS [11111]) le montant de 50'000 francs sur le compte ouvert
au nom de Y.________, (No AVS [22222]) auprès de la Caisse de
pensions [2] ».
2.
Annule les chiffres 5 et 6 du dispositif dudit jugement.
3.
Confirme le jugement du 8 mai 2023 pour le surplus.
4.
Arrête les frais judiciaires de première instance à 2'225 francs,
avancés respectivement à hauteur de 1'083 francs par l’épouse et 1'142 francs
par l’époux, et les met à la charge de chaque partie par moitié.
5.
Arrête les frais de la procédure d’appel à 2'000 francs, avancés par
l’appelant, et les met à charge de chaque partie par moitié.
6.
Compense les dépens de première et deuxième instances.
Neuchâtel, le 19 septembre 2023