CACIV.2023.47
Garantie en raison des défauts de la chose vendue (art. 197 ss CO). Clause d’exclusion de la garantie écartée en raison d’un dol éventuel vu le caractère accidenté ou non d’un véhicule automobile vendu.
20 septembre 2023Français43 min
Commet un dol éventuel le vendeur d’une voiture d’occasion qui garantit à l’acheteur que le véhicule n’a pas été accidenté, ceci sans avoir pris des précautions suffisantes. Conséquences de ce dol.
Source ne.ch
Faits
A.
X.________ est propriétaire d’un garage à Z.________
et actif dans la vente et la réparation de véhicules ; il se présente
comme un professionnel de la branche automobile, depuis 1968. Y.________ est un
particulier, domicilié à W.________(UR).
B.
a) Le 16 juin 2015, X.________ a acheté à A.________,
domicilié à V.________(VD), une Porsche 911 SC Targa, année 1980, la facture
mentionnant : « Véhicule d’occasion, vente en l’état, 248'000
km » (sur laquelle le prix a été occulté ; X.________ a allégué
que le prix était de 22'000 francs et qu’après l’achat, il avait fait procéder
à des travaux d’entretien sur le véhicule, pour une valeur de plusieurs
milliers de francs). La voiture avait été expertisée en 2004, 2007, 2009 et
2012 par le Service des automobiles du canton de Vaud.
b)
Par « [c]ontrat de vente automobile pour véhicules d’occasion »
du 1er décembre 2015, X.________ a revendu le véhicule à Y.________,
pour 38'000 francs ; le contrat mentionnait que la voiture avait 248'122
kilomètres au compteur et fait l’objet d’une « Expertise Veteran »
le 17 février 2022 ; la case « non » était cochée à la
rubrique « accidenté » ; à la rubrique de la « [g]arantie
au moment de la conclusion du contrat », on trouvait le texte
suivant : « Aucune, nous excluons les droits à la garantie Art.
210 CO réduction et rédhibition » ; le véhicule devait être livré
gratuitement à W.________, le 18 décembre 2015. La voiture a été livrée à
la date prévue et le prix a été payé (non contesté).
C.
a) Le 30 décembre 2015, Y.________ a
adressé à X.________ un courriel dans lequel il disait que le prix payé était
surfait et demandait une proposition d’arrangement, consistant par exemple en
une aide pour la révision du moteur et la prise en charge des frais. X.________
a répondu le 4 janvier 2016 en se disant surpris du message reçu ; il ne comprenait
pas pourquoi son client voulait réviser le moteur de la Porsche et demandait
s’il s’était passé quelque chose depuis la livraison ; il rappelait que la
voiture avait 35 ans ; que le client ne soit pas satisfait le chagrinait,
mais il n’avait rien caché en vendant la voiture, d’ailleurs en l’état et sans
garantie aucune.
b)
À une date qui ne ressort pas du dossier, Y.________ a confié la voiture au
garage B.________ AG, à U.________(SG), en vue d’une restauration.
b)
En février 2018, avec le concours de son garagiste, Y.________ a constaté que
le véhicule devait avoir été accidenté : selon lui, le démontage de la
voiture avait fait apparaître un renflement de la carrosserie sur la partie
arrière gauche et, sur le châssis, un écart géométrique d’environ 1,4 cm par
rapport à l’état d’origine.
c)
Le 19 mars 2018, B.________ AG a établi un rapport indiquant, en résumé, que la
voiture présentait plusieurs couches de peinture, l’une des réparations ayant
été faite avec du zinc ; quand la couche de zinc avait été enlevée, des
bosses étaient apparues au porte-châssis et sur une paroi latérale.
D.
a) Dans le but de trouver un accord
amiable, Y.________ a pris contact par téléphone avec X.________ et l’a informé
des divers défauts et du fait que la voiture était accidentée. X.________ a dit
qu’il avait acheté la voiture dans le même état qu’au moment de la vente et
qu’il n’entrait pas en matière pour un accord amiable.
b)
Le 21 mars 2018, l’assurance de protection juridique de Y.________, C.________,
a écrit à X.________. Elle rappelait les conditions de la vente de la Porsche
et indiquait que, le 26 février 2018, des dommages avaient été constatés par
son assuré, avec le concours de son garagiste : lors du démontage du
véhicule, un renflement avait été mis en évidence sur la partie arrière gauche,
ce qui ne pouvait provenir que d’un accident ; l’accident avait en outre
causé un écart géométrique d’environ 1,4 cm par rapport à l’état d’origine, ce
qu’aucun profane ne pouvait constater à l’œil nu. C.________ écrivait en outre
que X.________, comme spécialiste Porsche et vu son expérience, devait avoir su
que le véhicule avait été accidenté. L’absence d’accident avait été un critère
déterminant pour Y.________, pour la conclusion du contrat. C.________ réclamait
le paiement de 54'581.20 francs, soit 38'000 francs comme restitution du prix
payé et 16'581.20 francs en remboursement de frais engagés.
c)
X.________ a répondu le 26 mars 2018. Il rappelait que le véhicule avait été
expertisé vétéran le 17 février 2012 et disait que l’expert devait avoir mal
fait son travail, s’il n’avait pas vu le renflement dont il était question.
Lui-même avait roulé avec la voiture et n’avait rien constaté d’anormal. Il
écrivait : « Il est tout à fait normal qu’un véhicule de plus de 35 ans
ait eu des petites touchettes à gauche ou à droite ». Selon lui,
l’ancien propriétaire de la Porsche l’avait détenue pendant quatorze ans, avait
passé plusieurs expertises sans problèmes, n’avait pas eu d’accident et avait
vendu la voiture comme non accidentée. X.________ rappelait la clause relative
à la garantie. Il se disait « désolé pour le renflement sur le
châssis », mais relevait que si rien n’avait été vu à l’expertise,
cela ne devait pas être grave.
E.
a) Après avoir agi en conciliation le 5
décembre 2018 et obtenu une autorisation de procéder le 22 janvier 2019, Y.________
a déposé devant le Tribunal civil, le 1er avril 2019, une demande
contre X.________, dans laquelle il concluait à la condamnation du défendeur à
lui verser la somme de 30'000 francs, avec intérêts à 5 % dès le 18
décembre 2015, avec suite de frais judiciaires et dépens. Il alléguait les
faits relatifs au contrat, à la découverte des dommages subis par la voiture,
au caractère accidenté du véhicule et aux échanges qui avaient suivi les
constats effectués. Il relevait que le contrat de vente de la Porsche par A.________
au défendeur qui lui avait été remis ne mentionnait ni le prix de vente, ni le
fait que le véhicule était non accidenté. Il alléguait que le défendeur, garagiste
et donc professionnel de l’automobile, savait que le véhicule avait été
accidenté. Le caractère accidenté de la Porsche réduisait considérablement sa
valeur, la perte pouvant être estimée à 10'000 francs. Le caractère accidenté
avait également engendré un dommage conséquent, car l’accident avait eu pour
conséquence une déformation du châssis. Le demandeur avait dû prendre en charge
d’importantes réparations du châssis arrière et avant ; les pièces
commandées pour cela avaient coûté 8'507.30 francs et les frais de main d’œuvre
s’étaient élevés à 9'130 francs ; il y avait encore eu 1'200 francs de
frais d’entreposage. Le demandeur avait dû assumer des honoraires s’élevant à
1'370 francs pour les démarches extrajudiciaires. Le dommage découlant de la
mauvaise exécution du contrat s’élevait ainsi à 20'207.30 francs, mais la
prétention était réduite à 20'000 francs.
b)
Dans sa réponse du 7 mai 2019, le défendeur a conclu au rejet de la demande,
avec suite de frais et dépens. Il alléguait notamment que l’ancien propriétaire
de la Porsche lui avait garanti qu’elle n’avait pas été accidentée durant la
période où il en avait été le propriétaire (étant relevé que l’état de santé
actuel de l’intéressé l’empêchait de s’exprimer). Le défendeur n’avait aucune
raison de mettre en doute cette affirmation. Lors de l’essai du véhicule, il
n’avait pas mis en évidence des défauts ou des comportements routiers du
véhicule qui auraient pu faire penser que celui-ci avait été accidenté, un
examen plus approfondi de la voiture, au garage (examen externe et placement
sur le lift, soit les examens usuels pour les véhicules d’occasion) n’ayant pas
non plus amené d’éléments en ce sens. Le prix de vente de la voiture au
demandeur était raisonnable. La voiture avait été expertisée plusieurs
fois ; aucun des rapports d’expertise ne faisait mention d’un
accident ; selon les règles applicables aux véhicules vétérans, leur
aspect extérieur devait être impeccable, pour passer l’expertise. Les rapports
d’expertise confirmaient que le défendeur était de bonne foi lorsque, sur la
base des déclarations de A.________ et des propres constatations techniques de
son garage, il affirmait que le véhicule n’était pas accidenté. Il n’était pas
impossible que des véhicules neufs présentent des défauts au châssis, sans
avoir été accidentés. Un choc sur une aile ne provoquait pas forcément un
maillage du châssis. Les photographies jointes au rapport B.________ mettaient
en évidence des réparations à l’aile arrière gauche de la voiture, mais pas que
celles-ci seraient dues à un accident susceptible de provoquer un maillage du
châssis. Il n’était pas exclu que le dommage dont le demandeur se prévalait
soit antérieur à 2004, soit à l’acquisition du véhicule par A.________. Le
véhicule avait été immatriculé en 1980, pour la première fois. Il était
impossible au défendeur d’en refaire tout l’historique. Le demandeur alléguait
avoir découvert le 26 février 2018 un dommage à l’arrière gauche de la
Porsche ; il n’en avait avisé le défendeur qu’entre mi- et fin mars, ne
respectant ainsi pas le délai de l’article 201 CO. Il avait fallu deux ans et
les services d’un carrossier qui avait entièrement démonté le véhicule pour
constater qu’une aile avait été réparée et que peut-être le châssis avait un
problème. Le défendeur ne pouvait pas savoir qu’un dommage avait été réparé. La
clause d’exclusion de la garantie devait s’appliquer.
c)
Le demandeur a répliqué le 12 juillet 2019. Il alléguait notamment que même à
supposer que le défendeur n’ait pas pu ou dû déceler l’endommagement du
châssis, ledit défendeur ne pouvait garantir au demandeur que le véhicule
n’était pas accidenté, sur la seule prétendue promesse faite par A.________ ;
la voiture avait en effet pu être accidentée avant que ce dernier l’achète. Le
défendeur restait responsable d’avoir garanti le caractère non accidenté du
véhicule.
d)
Le défendeur a dupliqué le 16 août 2019, sans apporter d’éléments nouveaux.
e)
Le Tribunal civil a statué sur les preuves proposées, par ordonnance du 4
septembre 2019, admettant notamment la mise en œuvre d’une expertise de la
Porsche.
f)
Après quelques échanges avec les parties, le Tribunal civil a rendu le 6 janvier
2020 une ordonnance d’expertise désignant D.________, à T.________(VD), en
qualité d’expert. D.________ a fait savoir le 15 janvier 2020 que le défendeur
était venu le trouver « pour discuter du sujet » et lui avait
montré des photographies ; il ne pourrait donc pas être impartial. Le
Tribunal civil a renoncé à ce qu’il procède à l’expertise.
g)
Par ordonnance du 3 juillet 2020, le Tribunal civil a désigné E.________, à S.________(ZH),
en qualité d’expert.
h)
L’expert a déposé son rapport, en allemand comme cela avait été prévu, le 12
mai 2021. Une traduction en français certifiée a été produite le 26 mai 2021.
Aux termes de son rapport, l’expert a constaté un dommage à l’arrière gauche de
la Porsche, en ce sens que le longeron – élément porteur longitudinal – et le
passage de roue avaient été comprimés et déformés, avec une différence mesurée
de 1,4 cm (soit hors de toute tolérance). Cela résultait indiscutablement d’une
collision, assurément plus ancienne que 2015. Le dommage n’avait pas été réparé
selon les règles de l’art. Il ne pouvait pas être perçu en roulant. En d’autres
termes, on ne devait pas nécessairement remarquer le défaut lors d’une course
de test (« Pas absolument, plutôt non »). Il s’agissait d’un
défaut important, la perte de valeur étant définie en fonction des frais de
réparation effectifs. Des véhicules similaires, sans défaut, étaient vendus au
prix de 35'000 francs environ au moment de l’achat, en 2015 (sur la base de
l’offre et de la demande). À la question de savoir si l’on pouvait, à partir
des photographies du véhicule non démonté, voir un tel dommage, l’expert a répondu :
« Pas forcément, tout au plus un interstice irrégulier ». Il
n’était pas possible qu’un véhicule n’ayant pas subi un accident présente une
déformation du châssis. Les défauts n’étaient pas perceptibles pour un
non-spécialiste, les dégâts préexistants sur la carrosserie n’ayant pu être
constatés dans toute leur ampleur qu’après démontage complet. Les contrôles
effectués par les offices de la circulation n’avaient relevé aucune
irrégularité et il n’y avait donc pas de restrictions à l’utilisation actuelle
du véhicule. L’expert précisait : « Le fait d’admettre qu’un
véhicule d’un certain âge soit encore non accidenté relève de
l’optimisme ».
i)
Le 17 janvier 2022, l’expert a établi un rapport complémentaire, répondant à de
nouvelles questions des parties. Une traduction certifiée a été déposée le 17
février 2022. En réponse à une question lui demandant si les dommages auraient
pu être constatés sur un véhicule non démonté, si seuls les aspects extérieurs
avaient été examinés, si le véhicule avait été placé sur un pont élévateur et
si une course d’essai avait été effectuée, l’expert a répondu ceci : « Fondamentalement,
non, la cloison latérale intérieure empêche de voir l’intérieur du panneau
latéral extérieur. Il n’est plus possible de constater après coup quel était
l’aspect, lors de l’inspection, de la surface plane et du contour du passage de
roue, respectivement de l’ensemble du panneau latéral ». L’expert a en
outre relevé que les traces de réparation mises à jour témoignaient de procédés
de réparation appliqués avant 2015 ; l’étamage de zones réparées avait été
interdit en 2006 déjà. Pour une réparation conforme aux règles de l’art, le
panneau latéral, extérieur et intérieur, ainsi que le longeron auraient dû être
changés et la tôle arrière aurait dû être remplacée, en partie au moins ;
en outre, tout le véhicule devait « absolument être contrôlé et
redressé sur un système de redressement ». Les frais de réparation
s’élevaient à 14'000 francs environ, en prenant en compte un salaire horaire de
120 francs (les données de calculation pour une Porsche du modèle en question
n’étaient plus disponibles et c’étaient les données relatives à un modèle
produit dès 1983 qui avaient été utilisées pour l’estimation). Sur la base d’un
simple examen visuel, un garagiste ne pouvait pas constater l’écart de 1,4 cm
précédemment décrit. Seule l’utilisation d’un appareil de mesure de l’épaisseur
de la laque pouvait donner un indice sur une éventuelle réfection de la
peinture sur un véhicule, mais cette mesure ne constituait pas une indication
sur la gravité d’un dommage préexistant. L’ampleur des dégâts constatés
dépassait de toute évidence un usage ordinaire et devait être révélée lors de
la vente du véhicule.
j)
Suite à l’expertise, le défendeur a, par courrier du 8 mars 2022, invoqué la
prescription de l’action en garantie, en soulignant que le premier acte
interruptif de prescription était la requête en conciliation du 5 décembre 2018.
k)
À l’audience du 8 novembre 2022, les mandataires des parties ont été entendus
pour leurs premières plaidoiries et ont confirmé leurs conclusions.
Le
témoin B.________ a été entendu. Il a notamment déclaré qu’il estimait que la
valeur résiduelle de la Porsche était nulle, car le véhicule avait été
accidenté à plusieurs reprises. Le demandeur l’avait chargé de refaire toute la
carrosserie. Le témoin avait reçu le véhicule démonté. En commençant à enlever
la vieille peinture, le témoin avait constaté qu’il y en avait plusieurs
couches, puis que la carrosserie avait subi des réparations. En plaçant le
véhicule sur un marbre (élévateur statique pour redresser un châssis), on avait
vu qu’à un certain endroit, le châssis présentait une différence d’un à trois
centimètres et qu’à plusieurs endroits, la carrosserie présentait des
différences de cinq millimètres. On voyait que les ailes avant avaient été
changées.
Le
Tribunal civil a aussi entendu le témoin F.________, ingénieur et propriétaire
d’une carrosserie et de deux garages. Il a notamment expliqué que lorsqu’un
garagiste achetait un véhicule pour le revendre, il effectuait généralement
quelques examens. Personnellement, il vérifiait que le véhicule était expertisé
et faisait signer par le propriétaire un papier attestant du kilométrage et du
fait que le véhicule était ou non accidenté. Il ne démontait pas les véhicules,
car il n’en avait pas le temps. Si le kilométrage et l’absence d’accident
préalable étaient attestés, il se contentait d’un examen visuel. S’il avait des
doutes et s’il s’agissait d’une Porsche d’une certaine valeur, il vérifiait
l’épaisseur de la peinture avec un appareil spécial. À sa connaissance, il
arrivait que certaines Porsche 911 présentent, dès l’origine, des défauts
d’alignement pouvant aller jusqu’à quelques millimètres. La valeur d’une
Porsche ancienne se déterminait d’abord d’après l’offre et la demande.
Le
demandeur a été interrogé, de même que le défendeur.
A.________
avait été dispensé de comparaître, son état de santé ne permettant pas une
audition. Le défendeur a renoncé à l’audition de l’épouse du précité. Le
propriétaire précédent de la Porsche, un certain G.________, n’avait pas pu
être retrouvé. Le demandeur a renoncé à l’audition d’un autre témoin. La juge a
prononcé la clôture de l’administration des preuves.
l)
Les mandataires des parties ont plaidé, confirmant leurs conclusions, à
l’audience du 5 décembre 2022, à l’issue de laquelle la juge a indiqué qu’un
jugement serait rendu dans les meilleurs délais.
F.
Par jugement du 9 mai 2023, le Tribunal
civil a condamné X.________ à verser à Y.________ les montants de 20'637.30
francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 18 décembre 2015, et 1'370 francs, avec
intérêts à 5 % l’an dès le 5 décembre 2018. Il a arrêté les frais judiciaires à
10’005.10 francs et les a mis à la charge de X.________ à hauteur de 5/6 et de Y.________
à hauteur de 1/6. La même répartition a été décidée pour les frais de
conciliation, qui s’élevaient à 1'000 francs. Enfin, le Tribunal civil a
condamné X.________ à verser une indemnité de dépens de 9'500 francs à Y.________.
Les considérants seront repris plus loin, dans la mesure utile.
G.
a) Le 9 juin 2023, X.________ appelle du
jugement du Tribunal civil, en concluant à l’annulation de ce jugement et,
principalement, à ce qu’il soit dit qu’il ne doit rien à l’intimé,
subsidiairement au renvoi de la cause en première instance, très
subsidiairement à sa condamnation à verser à l’intimé les montants de 14'000
francs, plus intérêts, et 1'370 francs, plus intérêts, en tout état de cause
avec suite de frais et dépens.
b)
Dans sa réponse du 5 juillet 2023, l’intimé conclut au rejet de l’appel et à la
confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.
c)
Le 6 juillet 2023, le juge instructeur a écrit aux parties qu’il ne paraissait
pas qu’un deuxième échange d’écritures serait nécessaire et qu’il serait statué
ultérieurement, sur pièces et sans débats, sous réserve du droit inconditionnel
de réplique.
d)
L’appelant a répliqué le 14 juillet 2023 et l’intimé a dupliqué le 27 juillet
2023. L’appelant n’a pas exercé son droit à une nouvelle réplique
inconditionnelle, dans le délai fixé à cet effet.
C O N S I D É R A N T
1.
L’appel a été déposé par écrit, dans le délai légal, et il
est dûment motivé. La voie de l’appel est ouverte, ce qui n’est pas contesté.
L’appel est recevable (art. 308 à 311 CPC).
Considérants
2.
L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir
l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou
d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir
librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en
première instance (Jeandin, in : CR CPC, 2e éd., n. 5
Intro art. 308-334).
3.
a) Le Tribunal civil a retenu que le défendeur avait garanti
au demandeur le caractère non accidenté de la Porsche. L’expertise judiciaire avait
confirmé que des dégâts existaient et qu’ils résultaient d’une collision
antérieure à 2015. Le caractère non accidenté spécifié dans le contrat de vente
constituait une qualité de la chose vendue, que le défendeur avait promise au
sens de l’article 197 al. 1
CO. La voiture vendue au demandeur différait de l’objet promis par le contrat
et était ainsi entachée d’un défaut, propre à engager la responsabilité du
vendeur. Selon le cours normal des choses, le caractère accidenté d’un véhicule
avait une influence sur la conclusion d’un contrat, car il conduisait
fréquemment à une réduction du prix de vente, voire à l’absence de conclusion
d’un contrat. Il était notoire qu’un véhicule vendu accidenté souffrait d’une
perte de valeur. Le défendeur ne démontrait pas que le caractère non accidenté
n’aurait pas été décisif pour la conclusion du contrat du 1er
décembre 2015. Dès lors, le défendeur répondait de l’assurance donnée quant au
caractère non accidenté du véhicule, à mesure que celui-ci avait été décisif
dans le cadre de la conclusion du contrat.
b) L’appelant ne conteste pas ces constatations.
On en prend acte, en relevant qu’effectivement, la chose vendue était affectée
d’un défaut, soit l’absence d’une qualité promise par le contrat (véhicule non
accidenté), et que cette qualité avait forcément eu une influence sur la
conclusion du contrat.
4.
a) Le Tribunal civil a ensuite examiné si les prétentions du
demandeur n’étaient pas potentiellement exclues par l’exclusion de la garantie
pour les défauts contenue dans le contrat de vente (art. 199 CO),
la tardivité du signalement (art. 201 CO)
ou la prescription (art. 210 CO),
exceptions invoquées par le défendeur, ce qui supposait de déterminer si le
demandeur avait été induit en erreur. En rapport avec ces questions, la
première juge a retenu que si le défendeur s’était adressé à une entreprise
spécialisée afin de déterminer si le véhicule était accidenté ou non, le voile
aurait pu être levé sur cette question. Le défendeur avait dit qu’il
considérait comme « normal qu’un véhicule de plus de 35 ans ait eu des
petites touchettes à gauche ou à droite ». Lors du processus de vente, le
défendeur aurait dû, dans le doute, éviter de certifier le caractère non
accidenté du véhicule ; il s’était uniquement fié aux dires de l’ancien
propriétaire et aux rapports d’inspection du service des automobiles, afin de
conclure à cet élément, mais il savait que le véhicule avait eu bon nombre de
propriétaires par le passé. En outre, le rôle des services des automobiles
était essentiellement de rechercher les risques liés à la sécurité et il n’y
avait rien d’étonnant à ce que les rapports d’expertise, dans le cas d’espèce,
ne fassent pas état du caractère accidenté du véhicule, qui ne représentait pas
un risque pour la sécurité (le défendeur, en tant que professionnel de la
branche, ne pouvait pas méconnaître le rôle des services des automobiles et se
fier aux rapports d’inspection, afin de garantir le caractère non accidenté du
véhicule). Le défendeur n’avait pas engagé davantage d’efforts afin de déceler
si le véhicule litigieux était véritablement non accidenté avant de certifier
ce caractère, en prenant le risque qu’il ne soit pas avéré. Il s’était
simplement basé sur deux éléments – rapports d’inspection et affirmations de
l’ancien propriétaire – et s’y était fié par commodité. Sans davantage
d’investigations, il était hasardeux de garantir cet aspect au futur acquéreur.
En garantissant le caractère non accidenté de la voiture, le défendeur avait
présenté cet aspect comme réel et certain, en acceptant consciemment
l’éventualité du contraire. Il avait ainsi agi dolosivement, de sorte qu’il ne
pouvait pas se prévaloir de l’exclusion de la garantie des défauts, ni d’une
quelconque tardivité du signalement, ni de la prescription (le délai de
prescription de dix ans de l’article 127 CO s’appliquait). Ainsi, le défendeur
devait être tenu à garantie en raison du défaut de la qualité promise du
véhicule.
b) L’appelant soutient qu’il connaissait le
précédent propriétaire de la Porsche, soit un de ses clients pour lequel il
avait procédé à des réparations, et s’était informé auprès de lui des
antécédents du véhicule, notamment sur les expertises faites et leur résultat.
Il n’avait jamais soupçonné que le véhicule puisse avoir été accidenté. Une
fois devenu propriétaire, l’appelant avait examiné l’état extérieur de la
voiture, placé celle-ci sur un pont élévateur pour en examiner le dessous et
effectué une course d’essai. Ces vérifications n’avaient pas permis d’envisager
la présence d’un défaut ou que le véhicule aurait été accidenté. La Porsche
était un véhicule vétéran, ce qui impliquait que le Service des automobiles
procède à des contrôles « châssis-coque-carrosserie » et
s’intéresse à l’aspect de la voiture, et pas seulement aux éléments de
sécurité. Ces contrôles n’avaient révélé aucun défaut. L’appelant ne pouvait
donc pas avoir conscience du défaut. Aucun indice ne permettait de signaler à
l’appelant que des investigations supplémentaires auraient été nécessaires pour
s’assurer de l’absence de défaut. L’expert judiciaire avait relevé que les
défauts n’étaient pas forcément visibles. Le témoin F.________ avait expliqué
ce qu’il contrôlait, sur les véhicules d’occasion. Selon l’expert, un contrôle
de l’épaisseur de peinture n’aurait pas permis de constater la présence d’un
dommage résultant d’un accident, puisque des réparations portant sur de simples
touchettes – qui arrivent, entraînent l’une ou l’autre rayure et ne font pas
qu’un véhicule est ainsi « accidenté » – peuvent augmenter
l’épaisseur de la peinture. Les vérifications effectuées par l’appelant
correspondaient à celles faites usuellement par un garagiste expérimenté. Elles
ne permettaient pas de déterminer la présence d’un défaut et le caractère
accidenté du véhicule. Pour le voir, il aurait fallu démonter ou faire démonter
le véhicule, respectivement le faire examiner par une entreprise spécialisée.
On ne peut pas exiger cela. L’appelant a fait ce qui était raisonnablement
possible. C’est en toute bonne foi que, dans le contrat, il a indiqué que le
véhicule n’était pas accidenté.
c) L’intimé se réfère aux considérants du
jugement entrepris et relève que l’appelant, au vu de ses connaissances
professionnelles, devait se douter qu’un véhicule de près de quarante ans, avec
plus de 240'000 km au compteur et acheté à un privé, avait été accidenté par le
passé. Il avait ainsi conscience du risque que la voiture qu’il vendait pouvait
avoir été accidentée et a préféré fermer les yeux devant ce risque concret.
L’épaisseur de la peinture, que l’appelant aurait pu tester, aurait dû éveiller
son attention, comme elle a suscité des interrogations chez B.________ AG. Le
prix d’achat de la voiture à A.________, soit 22'000 francs, constitue aussi un
indice.
d) Selon l’article 199 CO,
une clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a
frauduleusement dissimulé à l’acheteur les défauts de la chose. D’après
l’article 201
CO, l’acheteur est tenu de signaler les défauts aussitôt qu’il les découvre
(al. 1), sinon la chose est tenue pour acceptée, même avec ces défauts (al. 3).
Cependant, l’article 203 CO
prévoit que le vendeur qui a induit l’acheteur en erreur intentionnellement ne
peut se prévaloir du fait que l’avis des défauts n’aurait pas eu lieu en temps
utile. L'action en garantie pour les défauts de la chose vendue se prescrit par
deux ans dès la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert
les défauts que plus tard (art. 210 al. 1
CO), mais ce délai ne s’applique notamment pas lorsque le vendeur a induit
l'acheteur en erreur intentionnellement (art. 210 al. 6
CO) : dans ce cas-là, les prétentions en garantie sont soumises à la
prescription décennale de l'article 127 CO (cf. notamment arrêt du TF du 07.09.2010
[4A_301/2010] cons. 3.2).
Malgré la variété des termes utilisés dans les
normes ci-dessus (« dissimuler frauduleusement », « induire en
erreur intentionnellement »), c'est la même notion de dol qui est en jeu
(arrêt du TF du 07.09.2010 précité, cons. 3.2). Le dol est une tromperie
intentionnelle qui détermine la dupe, dans l'erreur, à conclure un contrat
qu'elle n'aurait pas conclu, ou du moins pas conclu aux mêmes conditions, si
elle avait eu une connaissance exacte de la situation (le dol éventuel suffit,
cf. plus loin). Le vendeur agit par dol non seulement lorsqu'il fournit des
indications fausses sur la qualité de la chose, mais également lorsqu'il passe
sous silence certains faits que la loi, le contrat ou les règles de la bonne
foi lui commandent de révéler. En particulier, il y a dol lorsque le vendeur
omet consciemment de communiquer un défaut à l'acheteur – qui l'ignorait et ne
pouvait le découvrir en raison de son caractère caché – tout en sachant qu'il
s'agissait d'un élément important pour l'acquéreur. La tromperie doit être en
rapport de causalité naturelle et adéquate avec la conclusion du contrat : sans
cette tromperie, la dupe n'aurait pas conclu le contrat, ou l'aurait fait à des
conditions plus favorables (arrêt du TF du 29.12.2020
[4A_437/2020] cons. 4.1). Ceci présuppose que le vendeur ait une connaissance
effective du défaut ; l'ignorance due à une négligence même grave ne suffit
pas. La connaissance ne doit pas nécessairement être complète ni porter sur
tous les détails ; il suffit que le vendeur soit suffisamment orienté sur la
cause à l'origine du défaut pour que le principe de la bonne foi l'oblige à en
informer l'acheteur (arrêt du TF du 24.08.2021
[4A_627/2020] cons. 4.2). Le dol éventuel suffit. Il est commis par celui
qui présente des faits comme réels et certains en acceptant consciemment
l’éventualité qu’ils n’existent pas. Ainsi, celui qui donne les chiffres d’un
bilan sans en connaître le véritable montant commet un dol éventuel. Si, par
chance, les faits prétendus sont avérés, le dol éventuel n’aura pas de
conséquences juridiques. Ne demeure que le reproche moral à l’adresse de celui
qui a couru le risque (Schmidlin/Campi, in : CR CO I, n. 18 ad art.
28).
e) Dans son mémoire d’appel, X.________ fonde
très largement son argumentation sur le fait qu’il aurait bien connu la Porsche
avant de l’acheter, car il aurait procédé aux réparations sur cette voiture
pendant que A.________ en était propriétaire, qu’il se serait « informé
consciencieusement auprès de lui sur les antécédents du véhicule avant de le
lui acheter, notamment sur les expertises faites et leur résultat » et
que A.________ lui aurait, au moment de la vente, garanti oralement que le
véhicule n’avait pas été accidenté. En fait, le dossier établit seulement que
le véhicule, pendant que A.________ en était propriétaire, a passé plusieurs
fois l’expertise et qu’il a été vendu à l’appelant par ledit A.________, (cf.
la copie caviardée du contrat de vente, produite par le demandeur en première
instance ; selon l’ordonnance de preuves du 4 septembre 2019, le défendeur
devait déposer dans les vingt jours le contrat non caviardé ; le 26
septembre 2019, le défendeur a écrit au juge qu’il n’avait pas retrouvé le
contrat de vente non caviardé et qu’il faudrait l’interroger et entendre
l’épouse de A.________ à ce sujet ; lors de son interrogatoire, le
défendeur a déclaré que le prix de vente – non visible sur la copie caviardée –
était de 23'000 francs ; dans sa réponse en première instance, il était
question de 22'000 francs ; le défendeur a renoncé à l’audition de l’épouse de A.________
[procès-verbal de l’audience du 8 novembre 2022]). Pour le reste, soit en
preuve du fait qu’il connaissait bien le véhicule avant de l’acheter, pour
avoir effectué des réparations, et que A.________ lui avait garanti que le
véhicule n’était pas accidenté, l’appelant ne se réfère qu’au procès-verbal de
son propre interrogatoire.
Selon l'article 157 CPC, le tribunal établit sa
conviction par une libre appréciation des preuves administrées ; autrement
dit, le juge apprécie librement la force probante de celles-ci en fonction des
circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être
obligé de suivre un schéma précis ; il n'y a pas de hiérarchie légale entre
les moyens de preuves autorisés ; les moyens de preuve autorisés sont
énoncés à l'article 168 CPC et cette norme prévoit entre autres
l'interrogatoire des parties (art. 191 CPC) ; un jugement peut donc se
fonder sur celui-ci (arrêt du TF du 03.07.2015
[5A_113/2015] cons. 3.2). L'interrogatoire d'une partie en procédure
probatoire a ainsi valeur de preuve, même si les affirmations d'une partie
directement intéressée à l'issue du litige ne peuvent être accueillies qu'avec
prudence (arrêt du TF du 28.09.2018
[4A_385/2017] cons. 3.3.1.1). Cela étant, de telles dépositions n’ont, en
raison de la partialité de leur auteur, qu’une faible force probante et doivent
être corroborées par un autre moyen de preuve (Vouilloz, in :
Petit commentaire CPC, n. 14 ad art. 191, et Schweizer, in : CR
CPC, 2e éd., n. 15 ad art. 191 ; tous deux se réfèrent au
Message CPC [2006] 6934). Un auteur ajoute qu’autant dire que ce type
d’audition ne sert pas à grand-chose du strict point de vue du droit de la
preuve (Schweizer, op. cit., n. 15 ad art. 191). En fonction de ce
qui précède et des éléments à disposition, on ne peut pas considérer comme
établi, sur la base des seuls allégués de l’appelant et de l’interrogatoire du
même, qu’il aurait bien connu la Porsche avant de l’acheter à A.________, parce
qu’il aurait procédé à diverses réparations sur ce véhicule pendant que
l’intéressé en était propriétaire (pour le prouver, il aurait suffi à
l’appelant de déposer les factures correspondantes, s’il en existait ; il
ne l’a pas fait), ni que A.________ aurait, au moment de la vente de la Porsche
à l’appelant, garanti que la voiture n’avait pas été accidentée (dans le
contrat caviardé produit au dossier, il est seulement mentionné : « Véhicule
d’occasion, vente en l’état, 248'000 km » ; la partie caviardée
concerne manifestement le prix de vente ; si A.________ avait garanti
que la voiture n’était pas accidentée, on ne verrait pas pourquoi cela n’aurait
pas été mentionné sur le contrat ; rien ne corrobore la version de l’appelant
sur cette question).
On admettra par contre, notamment parce que
l’intimé ne le conteste en fait pas, qu’au moment d’acheter la Porsche à A.________,
l’appelant l’a soumise à un examen visuel extérieur, comprenant une mise du
véhicule sur un élévateur pour en examiner la partie inférieure, et a procédé à
une course d’essai.
L’appelant a en outre démontré qu’il
avait obtenu de A.________ les rapports des inspections régulières du véhicule,
en 2004, 2007, 2009 et 2012, par le Service des automobiles du canton de Vaud.
On peut déduire des instructions de l’OFROU, que l’appelant a déposées, que
l’examen par les services des automobiles des véhicules vétérans – soumis à des
prescriptions particulières en ce qui concerne l’équipement et les contrôles –
ne se limite pas aux aspects concernant la sécurité, mais qu’il comprend
aussi un examen de la carrosserie, afin de déterminer si les voitures répondent
aux exigences spécifiques prévues pour qu’un régime de faveur leur soit
appliqué (« leur aspect extérieur et leur état technique doivent être
impeccables, les traces d’utilisation survenues malgré un entretien soigneux
étant admises » ; instructions de l’OFROU). Cela ne permet
cependant pas de considérer que les inspections régulières portent sur le fait
qu’un véhicule a été accidenté ou pas, et encore moins de retenir que le fait
qu’un véhicule vétéran a passé l’inspection prouve qu’il n’a jamais été
accidenté. Ces inspections ne portent en effet que sur les aspects relatifs à
la sécurité, l’aspect extérieur (qui doit être « impeccable »)
et l’état technique (idem), ce qui ne renseigne pas sur le fait que le véhicule
pourrait ou non avoir subi un accident par le passé.
L’appelant, professionnel de l’automobile – qu’il
soit mécanicien plutôt que carrossier n’est pas déterminant à cet égard –,
devait savoir que les examens auxquels il a procédé ne suffisaient pas pour
déterminer si la voiture avait été accidentée ou non. Pour ce faire, il aurait
dû procéder à des contrôles plus approfondis, avec un appareillage susceptible
de détecter une déformation du châssis (comme celui utilisé ensuite par B.________
AG, puis par l’expert) ou, à défaut d’être équipé en conséquence, en confiant
la voiture à une entreprise à même d’effectuer un tel contrôle. L’appelant s’en
est abstenu et a donc accepté le risque que le véhicule ait en fait subi un ou
des accidents avant qu’il l’achète et que sa valeur soit donc moindre que celle
d’un véhicule non accidenté (l’appelant ne conteste pas qu’un véhicule perd en
principe de la valeur s’il est accidenté). Il a surtout accepté le risque de
donner à l’intimé, dans le contrat passé avec celui-ci, une fausse garantie
quant au fait que le véhicule ne serait pas accidenté. Les déclarations faites
par le témoin F.________ ne peuvent être d’aucun secours pour l’appelant :
ce témoin a décrit les contrôles auxquels il procède quand il achète un
véhicule, mais précisé que quand il achète une voiture d’occasion, il exige du
vendeur une attestation écrite au sujet de la réalité du kilométrage affiché
par le compteur et du caractère non accidenté du véhicule ; des
déclarations de F.________, on peut seulement déduire qu’il se contente des
vérifications qu’il a décrites – examen extérieur du véhicule, course d’essai,
éventuel examen de l’épaisseur de la peinture – quand ces garanties écrites lui
ont été fournies ; l’appelant, quant à lui, ne disposait d’aucune garantie
de la part de A.________ (en tout cas, il n’a pas prouvé qu’il en aurait reçu
une, alors que cette preuve lui incombait), ce qui le mettait dans une
situation très différente et devait l’amener à prendre des précautions avant de
garantir à l’intimé, par écrit et dans le contrat passé avec lui, que la
voiture n’était pas accidentée. Les examens effectués par l’appelant auraient
suffi s’il avait, par exemple, seulement garanti à l’intimé que la voiture
avait été expertisée, ou qu’après avoir procédé à un essai, il n’avait a
priori pas de raison de penser que la voiture aurait été accidentée ;
choisissant de garantir expressément qu’elle ne l’était pas, il a consciemment
pris le risque d’une affirmation fausse, dont l’influence sur le prix de vente
était évidente. Cela ne relève pas d’une simple négligence, même grave, mais
bien du dol éventuel.
Dès lors, c’est à juste titre que le Tribunal
civil a retenu que le défendeur avait agi par dol éventuel, ce qui excluait
qu’il puisse se prévaloir de la suppression contractuelle de toute garantie, de
l’éventuelle tardiveté de l’avis des défauts et du délai de prescription de
deux ans.
5.
a) Après avoir rappelé que la garantie pour les défauts
permet notamment à l’acheteur d’obtenir une réduction de prix pour la moins-value
occasionnée par le défaut, le Tribunal civil a retenu que la valeur de la chose
sans défaut était présumée égale au prix de vente du véhicule, soit ici 38'000
francs, mais qu’en l’espèce, cette présomption était renversée car l’expert
avait établi que des véhicules comme la Porsche litigieuse étaient vendus au
prix de 35'000 francs environ, de sorte qu’une différence de 3'000 francs
devait être prise en compte dans le calcul. En parallèle, la moins-value était
présumée égale aux frais de réparation effectifs de la chose défectueuse ;
en l’espèce, le demandeur avait allégué et démontré un coût de 8'507.30 francs
pour la commande de nouvelles pièces et 9'130 francs de frais de main-d’œuvre.
Le défendeur avait simplement contesté les factures, sans indiquer précisément
les raisons de sa contestation ; dès lors, les montants allégués et
prouvés par le demandeur devaient être admis et le montant total de la
réparation – pièces et main d’œuvre – se chiffrait à 17'637.30 francs. Ainsi,
la moins-value occasionnée par le défaut était arrêtée à 20'637.30 francs. Par
ailleurs, le demandeur avait exposé les raisons qui l’avaient conduit à faire
appel aux services d’un mandataire professionnel (procédure à engager dans un
autre canton que le sien, dont il ne parlait pas la langue) ; le défendeur
avait simplement contesté la note d’honoraires déposée par le demandeur, sans
indiquer précisément les raisons de sa contestation ; le recours à un
avocat avant procès était justifié ; le montant de la note d’honoraires pour
les démarches effectuées avant l’introduction de la procédure, soit 1'370
francs, devait être admis.
b) L’appelant soutient, à titre subsidiaire, que
le Tribunal civil a mal calculé la moins-value du véhicule litigieux, même s’il
a, à juste titre, utilisé la méthode relative ou proportionnelle. La différence
de prix entre les 38'000 francs payés par l’intimé et les 35'000 francs évalués
par l’expert n’avait pas à être prise en compte, les parties à un contrat de
vente étant libres de choisir un prix ne correspondant pas à la valeur
objective de l’objet. La moins-value équivaut au prix des réparations. Les
frais de réparation allégués et prouvés en première instance s’élèvent à
8'507.30 francs (nouvelles pièces), plus 9'130 francs (main d’œuvre), soit au
total 17'637.30 francs, mais les frais de réparation, selon le rapport
d’expertise, auraient avoisiné les 14'000 francs si les travaux avaient été
effectués par une carrosserie agrée. La moins-value du véhicule est donc de
14'000 francs, ou au maximum 17'637.30 francs.
c) Selon l’intimé, la différence de 3'000 francs
entre le prix payé et l’évaluation de l’expert doit être prise en compte. En
outre, la moins-value est présumée égale aux frais de réparation effectifs de
la chose, soit 8'507.30 francs plus 9'130 francs. Les 14'000 francs mentionnés
par l’expert ne sont qu’une estimation et ne font référence qu’à un salaire
horaire, sans prendre en compte les frais relatifs à l’acquisition de nouvelles
pièces ; ils sont donc inférieurs au dommage subi par l’intimé.
d) Selon l’article 205 al. 1
CO, dans les cas de garantie en raison des défauts de la chose, l’acheteur
a le choix de faire résilier la vente en exerçant l’action rédhibitoire, ou de
réclamer par l’action en réduction de prix une indemnité pour la moins-value.
L’acheteur ne peut réduire le prix que si le
défaut engendre une moins-value au moment du transfert des risques, soit une
différence entre la valeur (objective) de la chose supposée sans défaut et la
valeur (objective) de la chose défectueuse. La moins-value est une valeur
objective. Elle est donc indépendante de la valeur que peut conférer à la chose
l’acheteur ou encore du prix de vente. Par conséquent, si la moins-value
existe, l’acheteur peut exercer la réduction, quel que soit le prix convenu (Venturi
Zen-Ruffinen, in : CR CO I, 3e éd., n. 17 ad art. 205).
Pour faciliter le calcul de la réduction, la
jurisprudence a dégagé deux présomptions. Selon la première présomption, la
moins-value est égale aux coûts de la réparation de la chose. Selon une
deuxième présomption, la valeur de la chose supposée sans défauts est présumée
égale au prix de vente, dans l’idée que généralement le prix est l’expression de
la valeur marchande. Dans les deux cas, la présomption conduit à un calcul
absolu de la réduction (Venturi Zen-Ruffinen, op. cit., n. 24 et 25 ad
art. 205).
e) En l’espèce, le prix de vente
était de 38'000 francs. Répondant à la question de savoir quelle était « la
valeur réelle [du] véhicule à l’époque, sans défauts », l’expert a
répondu ceci : « Sur la base des photos et sans les défauts
découverts, il pourrait s’agir d’un état Classic-Data de 2 à 3. Selon nos
recherches de tels véhicules étaient vendus au prix de CHF 35'000.-
environ ». Il ajoutait que pour déterminer la valeur d’achat ou de
vente d’un véhicule, un spécialiste se basait « [s]ur l’offre et la
demande », admettait que, pour un véhicule de collection, la
motivation du vendeur pour la vente et la volonté de l’acheteur pour l’achat
influençaient la valeur de vente et reconnaissait qu’un vendeur et un acheteur
pouvaient s’écarter d’un prix « officiel », que l’on nommait « la
base de négociation ». Ces éléments ne suffisent pas pour renverser la
présomption que le prix de vente, soit 38'000 francs, correspondait à la valeur
du véhicule au moment de sa vente à l’intimé. De l’aveu même de l’expert, les
35'000 francs ne constituent qu’une estimation. S’agissant d’un véhicule
d’occasion, il ne pouvait pas exister de prix catalogue. Pour une voiture de
plus de trente ans d’âge, le marché est forcément très étroit, car la majorité
des voitures produites en 1980 ne circulent plus depuis bien longtemps déjà, et
il l’est d’autant plus qu’il est ici question d’une Porsche 911 Targa, soit
d’une voiture d’un modèle qui est loin d’être courant. En plus, il s’agissait
pour l’expert d’estimer en 2021 ce qu’une voiture pouvait valoir en 2015, au
moment de la vente ici litigieuse, exercice forcément difficile. Le « Classic-Data »
évoqué par l’expert est un indice de l’état dans lequel se trouve un
véhicule ancien (https://www.classic-data.de)
et l’expert s’est prudemment abstenu de dire si l’état devait être qualifié de
2, 2+ ou 3, note qui a forcément une influence sur un prix de vente. L’écart
entre le prix de vente et la valeur approximative indiquée par l’expert n’est
que de 3'000 francs, soit environ 7,9 %, ce qui est faible. On doit donc
admettre que le prix de vente de 38'000 francs se trouvait dans la marge de
négociation, qu’il peut correspondre à une valeur objective du véhicule sans
défaut et qu’en tout cas, les éléments ci-dessus ne suffisent pas à renverser
la présomption dont il est question ici. C’est à tort que le Tribunal civil a
compté les 3'000 francs dans le calcul du dommage subi par le demandeur.
L’appel est bien fondé sur ce point.
f) L’appelant ne conteste pas avec beaucoup de
vigueur que la réparation – et donc la moins-value – doit être comptée pour
17'637.30 francs, pièces et main d’œuvre compris. Effectivement, les 14'000
francs mentionnés par l’expert ne sont qu’une estimation approximative (« environ »),
en partie fondée, en plus, sur un élément hypothétique (« en prenant en
compte un salaire horaire de CHF 120.00 »). Avec le Tribunal civil, on
retiendra qu’en première instance, l’appelant n’a pas contesté de manière
précise les factures produites, qu’il ne le fait pas non plus en appel et que
ces pièces amènent à retenir un montant de 8'307.30 francs pour la commande de
nouvelles pièces (9'707.30 francs, moins les 1'200 francs pour « Garagemiete
wegen Baustopp ») et 9'130 francs pour la main d’œuvre (« Arbeit »,
à 110 francs de l’heure). Le total fait 17'437.30 francs.
g) Enfin, l’appelant ne dit rien des 1'370 francs
retenus par le Tribunal civil pour les honoraires avant procès de l’intimé, qui
sont en effet justifiés pour les motifs retenus par la première juge.
6.
a) Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être très
partiellement admis.
b) Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle
se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
c) Le Tribunal civil, en application de l’article
107.
al. 1 let. a CPC, a réparti les frais judiciaires – y compris ceux de la
procédure de conciliation – à raison de 5/6 à la charge du défendeur et 1/6 à
celle du demandeur, en considérant que ce dernier obtenait gain de cause sur le
principe de ses conclusions, mais non sur le montant demandé. En tenant compte
des honoraires du mandataire du demandeur 13’556.63 francs) et de celui du
défendeur (11’038.60 francs), la première juge a condamné le défendeur à verser
au demandeur une indemnité de dépens fixée, après compensation, à 9'500 francs.
Ni l’appelant, ni l’intimé ne présentent de motivation au sujet des frais
judiciaires et dépens de première instance.
d) D’après l’article 106 al. 2 CPC, lorsqu’aucune
des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon
le sort de la cause (al. 2). Selon l’article 107 al. 1 let. a CPC, le tribunal
peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre
appréciation lorsque le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses
conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l’appréciation
du tribunal ou difficile à chiffrer. En outre, les dépens sont fixés
proportionnellement à la valeur litigieuse (art. 58 al. 1 LTFrais)
et dans les limites prévues par le tarif, en fonction notamment du temps
nécessaire à la cause (al. 2 de la même disposition). Pour une valeur
litigieuse jusqu’à 50'000 francs, les honoraires maximaux s’élèvent à 10'000
francs (art. 59 al. 1 LTFrais).
e) Le demandeur réclamait 30'000 francs au
défendeur. Il obtient 19'007.30 francs, soit un petit moins des deux tiers de
ce qu’il demandait. Il obtient cependant gain de cause sur le principe de la
réduction du prix, ce dont il faut tenir compte. Tout bien considéré, il paraît
équitable que le demandeur acquitte 1/4 des frais – au sens large – de première
instance, 3/4 étant mis à la charge du défendeur. Rien ne justifierait des
honoraires dépassant le maximum prévu par le tarif, en ce sens que la procédure
n’avait rien de particulièrement compliqué et que s’il a certes fallu mettre en
œuvre une expertise, l’administration des preuves a été limitée, les preuves
littérales déposées par les parties étant au surplus en nombre très limité. En
retenant des honoraires de 10'000 francs d’un côté et de l’autre, ce qui est
généreux, l’indemnité de dépens due par le défendeur au demandeur se monte,
compensation faite, à 5'000 francs (7'500 – 2'500).
f)
L’appel est admis à raison d’environ 15 % des conclusions principales de
l’appelant (l’appelant obtient gain de cause pour 3'000 francs, sur les 20'000
francs environ qui étaient en jeu). Dans ces conditions, il est équitable que l’appelant
assume les 85 % des frais judiciaires et dépens de la procédure d’appel (ce
d’autant plus qu’il succombe sur la question centrale de l’exclusion de la
garantie). Les frais judiciaires s’élèvent à 2'000 francs et ont été avancés
par l’appelant. Ce dernier en assumera 1'700 francs et l’intimé 300
francs. S’agissant des dépens, l’appelant a produit un mémoire qui s’élève à
2'663.50 francs pour la procédure d’appel (heures d’avocat comptées à 300
francs pour l’avocat et 285 francs pour des collaboratrices), alors que
l’intimé a déposé une note d’honoraires de 3'947.42 francs pour cette procédure
(heures comptées à 280 francs). On peut admettre l’ordre de grandeur du mémoire
de l’appelant, arrondi vers le bas pour tenir compte du fait qu’un tarif horaire
de 300 francs dépasse ce qui est en général retenu comme adapté pour une
affaire de ce genre, et ne peut pas considérer comme justifiée une activité du
mandataire de l’intimé qui dépasserait celle de l’avocat de l’appelant. On
retiendra donc des honoraires arrondis à 2'500 francs des deux côtés. Vu le
sort de la cause, l’appelant devra à l’intimé, pour la procédure d’appel et
après compensation, une indemnité de dépens de 1’750 francs ([2'500 x 0.85 =
2’125] – [2'500 x 0.15 = 375]), TVA comprise.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Admet
partiellement l’appel.
2. Réforme le
jugement entrepris, dont le dispositif devient :
1. Condamne X.________
à verser à Y.________ les montants de 17'437.30 francs, avec intérêts à 5 %
l’an dès le 18 décembre 2015, et 1'370 francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le
5 décembre 2018.
2. Rejette toute
autre ou plus ample conclusion.
3. Arrête les frais
judiciaires à 10’005.10 francs, avancés à hauteur de 9'956.10 francs par Y.________
et à hauteur de 49 francs par X.________, et les met à charge de X.________ à
hauteur de 3/4 (7'503.85 francs) et Y.________ à hauteur de 1/4 (2'501.25
francs).
4. Met les frais
judiciaires de la procédure en conciliation, fixés à 1'000 francs et avancés
par Y.________, à charge de X.________ à hauteur de 3/4 (750 francs) et à
charge de Y.________ à hauteur de 1/4 (250 francs).
5. Condamne X.________
à verser une indemnité de dépens de 5'000 francs, TVA comprise, à Y.________,
après compensation.
3. Met
les frais judiciaires de la procédure d’appel, arrêtés à 2’000 francs et
avancés par X.________, par 1'700 francs à la charge de celui-ci et 300 francs
à celle de Y.________.
4. Condamne
X.________ à verser à Y.________, pour la procédure d’appel, une indemnité de
dépens de 1’750 francs, TVA comprise, après compensation.
Neuchâtel, le 20 septembre 2023