CACIV.2023.49
Usufruit portant sur un immeuble. Interprétation des contrats.
25 octobre 2023Français39 min
Exposé des règles relatives à l’usufruit, dont l’exercice peut être transféré à un tiers. Le droit de déterminer l’usage de la chose en tant que tel ne peut en revanche pas être cédé, sauf à vider l’usufruit de sa substance (cons. 2.1 et 2.5).Rappel des règles relatives à l’interprétation des contrats (cons. 2.2).____________________Par arrêt du 12.01.2024 (réf. 4A_582/2023), le TF a rejeté le recours en matière civile déposé contre cette décision.
Source ne.ch
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 12.01.2024 [4A_582/2023]
Faits
A.
a) Le 6 mai 1987, A.________, en qualité de bailleresse, et X.________,
en qualité de fermier, ont conclu un contrat de bail à ferme pour domaines
entiers. Le contrat portait sur des prairies naturelles et un droit de pâturage
sur une surface de 1'561 ares au lieu-dit « [aaaaa] », à Z.________.
Le contrat de bail débutait le 1er mai 1987 et sa durée initiale
était fixée à neuf ans. Le bail était réputé reconduit sans changement pour six
ans, à défaut de résiliation communiquée une année à l’avance à l’autre partie.
Le bail a été reconduit à plusieurs reprises, la dernière fois par un avenant
du 1er mai 2006, pour une durée de dix ans.
b) Le 1er
juin 2005, A.________ a vendu trois bien-fonds, incluant le domaine « [aaaaa] »,
à ses quatre enfants, à savoir Y1________, Y2________, Y3________
et Y4________, qui en sont devenus copropriétaires. Parmi les
conditions de la vente, il était précisé que le « bail à ferme agricole
conclu avec X.________
[était] repris, sous réserve de l’usufruit
ci-après constitué ». Un usufruit viager grevant les trois bien-fonds
vendus a été constitué en faveur de A.________. Les quatre acheteurs ont adopté
un règlement de copropriété le jour même de la vente.
c) Par
courrier recommandé du 22 janvier 2015 adressé à X.________, A.________ a
résilié le bail pour la prochaine échéance, à savoir le 30 avril 2016, en
précisant que, dorénavant, sa fille exploiterait le domaine.
B.
a) Après avoir obtenu une autorisation de procéder le 24 juin
2015, X.________ a, en date du 24 juillet 2015, saisi le Tribunal civil d’une
demande dirigée contre A.________. Il concluait, avec suite de frais et dépens,
au constat de la nullité de la résiliation du 22 janvier 2015 et,
subsidiairement, à ce qu’une prolongation de bail de six ans lui soit accordée.
À l’appui, il alléguait notamment qu’en 2004, il avait dû procéder à un
important investissement en construisant un nouveau rural, y compris une fosse
à purin et une citerne, ce qui lui avait coûté plus d’un million de francs et
avait nécessité l’octroi d’un nouveau crédit d’investissement remboursable sur
20 ans ; que A.________, qui vivait sur le domaine, avait été informée du
besoin et du coût de l’investissement et qu’elle avait donné son accord ; que
le domaine « [aaaaa] » avait été vendu par A.________ à ses
quatre enfants, que l’acte de vente prévoyait que le bail à ferme serait
repris, sous réserve de l’usufruit constitué, et qu’ainsi, les acheteurs
avaient repris de plein droit le bail, A.________ conservant les fruits du
domaine, à savoir le loyer qu’il payait ; que les quatre enfants avaient signé
un règlement de copropriété qui prévoyait notamment que toutes les décisions
concernant le maintien de la valeur des immeubles ou toute inscription de
nouvelles charges hypothécaires, servitudes passives, baux ou autres seraient
prises à l’unanimité ; que par accord du 1er mai 2006, le bail avait
été reconduit pour une durée de dix ans et que, comme tous les documents ou
actes relatifs à ce bail depuis le début, cet avenant avait été signé
conjointement par Y3________, son unique interlocuteur concernant le
bail, et A.________ ; que malgré cela, A.________ avait résilié le bail, sous
sa seule signature, le 22 janvier 2015 ; qu’il s’était opposé à cette
résiliation par courrier du 28 janvier 2015, en invoquant notamment le fait que
A.________ n’était plus propriétaire du domaine et, en outre, qu’il n’avait
pour répondant que Y3________ depuis plusieurs années et, enfin, que
si la résiliation devait être considérée comme valable, il conviendrait de
considérer que les investissements n’avaient pas encore été amortis, que son
fils, ayant terminé son CFC agricole en août 2014, travaillait actuellement sur
le domaine et que, pour sa famille, la perte des parcelles considérées
représenterait une perte financière importante, la viabilité de leur propre
exploitation reposant sur l’existence de cette location.
b) Au
terme de sa réponse du 20 octobre 2015, A.________ a conclu au rejet de la
demande, avec suite de frais et dépens. En résumé, elle alléguait qu’avant la
conclusion du bail à ferme, auquel elle-même et X.________ étaient parties, à
l’exclusion de toute autre personne, elle exploitait elle-même le domaine avec
son second mari et le soutien de leur fille, Y4________, qui y avait
travaillé jusqu’à ses 28 ans ; qu’au moment de la planification de ses
investissements en 2004, X.________ savait que son bail pouvait prendre fin en
avril 2008, qu’il avait souhaité une prolongation de celui-ci pour une durée de
Considérants
20.
ans et que seule une prolongation de dix ans lui avait été accordée,
elle-même souhaitant « conserver une marge de manœuvre s’agissant de
l’exploitation future du domaine, notamment par sa famille » ; que les
investissements effectués concernaient toute l’exploitation de X.________ et
non spécifiquement les parcelles affermées ; qu’aucune rénovation n’avait eu
lieu « aux [aaaaa] » ; qu’à teneur de l’acte de vente du
domaine, le bail ne serait repris par les acheteurs qu’au terme de l’usufruit
constitué en sa faveur, si bien qu’elle restait l’unique bailleresse et
interlocutrice du fermier ; que la signature de Y3________ sur
l’avenant au bail du 1er mai 2006 et sur d’autres documents n’avait
aucune valeur et ne faisait pas de lui un co-bailleur ; qu’elle avait
librement, sans influence ou pression d’aucune sorte, décidé de résilier le
bail par lettre recommandée du 22 janvier 2015 ; que cette décision avait été
motivée par le souhait de louer le domaine à sa fille Y4________,
qui s’était formée et comptait reprendre l’exploitation du domaine agricole
avec sa famille et notamment l’un de ses fils, qui souhaitait obtenir un CFC
d’agriculteur ; que le domaine « [aaaaa] » ne représentait
qu’une petite partie du domaine de X.________, que la fin du bail ne
représentait pas une perte significative et digne d’être prise en considération
et que Y4________ n’avait quant à elle aucun domaine à exploiter, de
sorte qu’une prolongation de bail la mettrait dans une situation intenable.
c) Le
10.
novembre 2015, X.________ a déposé une réplique. Dans ce cadre, il a
notamment allégué que les autres enfants de A.________ avaient également
travaillé sur le domaine et que le travail fourni par Y4________ ne
pouvait pas se comparer à un emploi à plein temps ; que Y3________
avait toujours signé en tant que co-bailleur, depuis le début, en 1987, et
qu’il était son unique interlocuteur ; qu’en 2006, il avait discuté avec Y3________
et convenu d’un bail pour une durée de 10 ans, qu’il était clair qu’il ne
s’agissait pas d’un bail de durée déterminée et qu’un renouvellement tacite
était plus que probable ; que les investissements n’avaient pas été effectués
sur le domaine « [aaaaa] » mais qu’ils étaient nécessaires
pour pouvoir continuer de l’exploiter, une remise aux normes étant nécessaire
pour y accueillir le bétail ; que la formation entreprise par Y4________
ne lui permettait pas d’acquérir les capacités indispensables pour exploiter un
domaine agricole et que son fils ne s’était pas inscrit à une école pour se
former dans ce domaine ; que la perte du bail représenterait 100 tonnes de
fourrage en moins par année, soit un tiers du revenu du fermier, et que A.________
n’était plus bailleresse depuis 2005, ce que Y4________ savait
pertinemment puisqu’elle s’était adressée en 2014 à Y3________ pour
lui demander de louer le domaine, ce qui s’était révélé impossible.
d) Le
18.
décembre 2015, A.________ a déposé une duplique. À l’appui, elle a allégué
que Y4________ était sa seule enfant qui désirait reprendre le
domaine familial et que le travail qu’elle avait fourni, de 1975 à 1987, ne
pouvait qu’être qualifié de plein temps ; que Y3________ n’était pas
co‑bailleur et que le fait d’avoir servi occasionnellement d’intermédiaire
n’y changeait rien ; qu’au moment de la signature de l’avenant du 1er
mai 2006, X.________ savait qu’une prolongation tacite était tout sauf
certaine, vu les circonstances ; que la formation et l’expérience de Y4________
étaient tout à fait adéquates et suffisantes pour reprendre l’exploitation d’un
domaine agricole ; que la fin du bail ne représentait pas une perte d’un tiers
du revenu du fermier et, pour terminer, que le bail n’avait pas à proprement
parler été résilié, puisqu’il avait été conclu pour une durée déterminée
jusqu’au 30 avril 2016 et qu’un congé n’était pas nécessaire.
e) Le
22.
janvier 2016, X.________ a déposé des explications sur les faits de la
duplique et une réplique à la duplique. A.________ s’est déterminée sur cet
acte le 8 février 2016.
f) Par
ordonnance de preuves du 7 mars 2016, le Tribunal civil a admis les titres
déposés par les parties, les témoignages requis (certains étant réservés),
l’interrogatoire des parties, ainsi que les réquisitions formulées par A.________,
à l’exception de la production complète de la comptabilité de X.________ depuis
l’an 2006, qui a été réservée.
X.________
a produit des pièces le 6 avril 2016. Lors de l’audience du 26 avril 2016,
Y3________, Y4________, B.________ et C.________ ont été
entendus. À l’audience du 21 novembre 2016, D.________ a été auditionné et A.________
a été interrogée.
g) Le 1er
février 2017, A.________ est décédée.
h) Par
ordonnance du 29 septembre 2017, le Tribunal civil a pris acte que les parties
défenderesses étaient désormais les héritiers de feue A.________, à savoir E.________,
F.________, G.________, H.________, Y2________, Y3________,
I.________, J.________ et Y4________. L’appel formé par Y4________
contre cette ordonnance a été admis, seuls Y3________, Y4________,
E.________ (héritier de feue Y1________) et Y2________
ayant qualité pour défendre dans l’action intentée par X.________ (CACIV.2017.78).
i) Le
26.
juin 2018, Y3________, Y2________ et E.________ ont
indiqué au Tribunal civil qu’ils entendaient acquiescer à la demande de X.________.
De nombreux échanges ont suivi au sujet de la portée à donner à cet
acquiescement, respectivement de ses conséquences sur la procédure, ensuite de
Dispositif
quoi le Tribunal civil a décidé, par courrier valant ordonnance du 15 août
2019, de suspendre la procédure au motif que les actes procéduraux des
défendeurs ne pouvaient être pris en considération que dans la mesure où ils
respectaient le principe de l’unanimité, que les quatre copropriétaires ne
s’entendaient pas sur la suite à donner à la procédure (Y4________
s’opposant à l’acquiescement), que le règlement de copropriété prévoyait qu’en
situation de blocage, un arbitrage devait être mis en œuvre et qu’il convenait
d’attendre le sort de cet arbitrage avant de poursuivre la procédure.
Y4________
a recouru contre cette ordonnance. Par arrêt de l’Autorité de recours en
matière civile du 1er novembre 2019, le recours a été partiellement
admis, l’ordonnance de suspension a été annulée et le Tribunal civil a été
invité à suivre à la procédure en cours.
Par
courrier du 13 janvier 2020, E.________, Y2________ et Y3________
ont indiqué au Tribunal civil qu’ils avaient soumis le litige les opposant à Y4________
à un tribunal arbitral et qu’ils sollicitaient dès lors une suspension de la
procédure. Y4________ s’est opposée à cette demande de suspension de
la procédure, qu’elle considérait comme tardive et dilatoire, alors que X.________
s’y est rallié. Par ordonnance du 27 avril 2020, le Tribunal civil a suspendu
la procédure. Les recours déposés par Y4________ auprès du Tribunal
cantonal, puis du Tribunal fédéral, ont été rejetés.
Par
courrier du 23 février 2022, E.________, Y2________, Y3________
et Y4________ ont indiqué au Tribunal civil qu’ils avaient trouvé un
accord, mis un terme à la procédure d’arbitrage et sollicitaient la reprise de
la procédure.
j) Le
30 mars 2022, E.________, Y2________ et Y3________ ont
déclaré se rallier aux conclusions et options procédurales de Y4________
et ne pas souhaiter participer activement à la procédure.
k) À
l’audience du 5 septembre 2022, K.________ a été entendu et X.________ et Y4________
ont été interrogés, ensuite de quoi la clôture de l’administration des preuves
a été prononcée et un délai a été imparti pour le dépôt de plaidoiries écrites.
l) Les
parties ont déposé leurs plaidoiries écrites les 15 et 16 décembre 2022, puis
ont fait usage de leur droit de réplique inconditionnel.
C.
Par jugement du 12 mai 2023, le Tribunal civil a rejeté la
conclusion de la demande visant à obtenir le constat de la nullité de la
résiliation et constaté que la conclusion relative à la prolongation du bail
était devenue sans objet, les frais et une indemnité de dépens étant mis à la
charge de X.________. À l’appui, le Tribunal civil a retenu que le contrat de
bail signé le 6 mai 1987 mentionnait que A.________ était bailleresse, à
l’exclusion d’autres personnes, et il n’était pas déterminant que Y3________
ait signé le contrat aux côtés de sa mère. Des adaptations du bail avaient
ensuite été signées par A.________ seule. L’avenant du 1er mai 2006
avait été signé par A.________ sous la rubrique « Le bailleur »
et Y3________ avait également apposé sa signature. On ne pouvait
cependant pas en déduire qu’il était co‑bailleur, ce qu’il n’avait
d’ailleurs lui-même jamais prétendu. Lors de la cession du domaine par A.________
à ses quatre enfants en 2005, si l’usufruit n’avait pas été constitué, le bail
aurait passé aux acquéreurs conformément à l’article 14 LBFA. Dès lors qu’un
usufruit avait été constitué, la vente du domaine n’avait pas fait perdre à A.________
sa qualité de bailleresse. Elle avait ainsi tous pouvoirs de mettre fin au
contrat de bail et cela, sans l’accord de ses enfants, nus-propriétaires.
Enfin, la durée maximale d’une prolongation de contrat de bail à ferme agricole
était de six ans et cette prolongation se calculait à compter de l’échéance
pour laquelle le bail avait été valablement résilié. La prolongation maximale
aurait en l’espèce pris fin au 30 avril 2022, pour autant qu’elle ait été
accordée, ce qui rendait la demande de prolongation sans objet.
D.
a) Le 14 juin 2023, X.________ appelle de ce jugement et
conclut, avec suite de frais et dépens pour les deux instances, à son
annulation, à ce que la nullité de la résiliation du 22 janvier 2015 soit
constatée et, subsidiairement, à ce qu’une prolongation de bail de six ans lui
soit accordée. Plus subsidiairement, il conclut à ce que la cause soit renvoyée
au Tribunal civil pour nouvelle décision au sens des considérants
(CACIV.2023.49).
En
résumé, il fait valoir que le Tribunal civil n’a pas tenu compte de certains
faits qui auraient dû l’amener à considérer que A.________ avait perdu la
qualité de bailleresse au moment de la vente du domaine à ses enfants. Il
ressortait de l’acte de vente que le bail était repris par les acheteurs et que
A.________ en conservait les fruits, soit le loyer. Les parties avaient voulu
pérenniser une situation de fait existante, à savoir que c’était toujours Y3________
qui s’était occupé du bail et de sa gestion, le loyer revenant à A.________.
Cette dernière, titulaire du droit d’usage et de jouissance sur le domaine en
raison de l’usufruit qui lui avait été accordé, avait cédé aux copropriétaires
l’usage de la chose, à savoir le bail, tout en conservant les fruits, à savoir
le loyer. Si les parties avaient voulu qu’il en soit autrement, elles
n’auraient pas spécifié que le bail était repris, sous réserve de l’usufruit,
puisque le simple fait d’être convenu d’un usufruit avait pour effet de
transférer le bail à A.________. Il en découlait que A.________ n’était plus
bailleresse au moment de la résiliation du 22 janvier 2015, ce qui entraînait
la nullité de celle-ci.
Interrogée
par le Tribunal civil, A.________ avait donné plusieurs réponses confuses, ce
qui devait relativiser la force probante de ses déclarations. En particulier, il
ne devait pas être retenu que A.________ se savait bailleresse et qu’elle
comprenait que c’était en cette qualité qu’elle avait résilié le bail. De même,
il ressortait du dossier que les copropriétaires se considéraient comme
bailleurs, contrairement à ce qui avait été retenu par le Tribunal civil. Pour
l’appelant, il était clair que l’usage du bail avait été cédé aux
copropriétaires mais que le loyer devait être payé en mains de A.________, comme
par le passé. Si les copropriétaires avaient prévu, dans leur règlement de
copropriété, qu’ils devaient prendre des décisions relatives aux baux à
l’unanimité, c’était bien parce que l’usage du bail leur avait été transféré
par leur mère. Y4________ s’était elle-même adressée à Y3________
en 2014 pour lui demander si le domaine pouvait être loué, preuve qu’elle
savait que les bailleurs étaient les copropriétaires. Pour terminer, si A.________
avait signé l’avenant en 2006, c’était probablement parce que son fils Y3________
voulait éviter qu’elle se sente totalement écartée du dossier, moins d’une
année après la vente.
Le
Tribunal civil ne pouvait rien tirer de l’arrêt de la Cour de céans du 28 mai
2018, qui avait retenu qu’en sa qualité d’usufruitière, A.________ était restée
titulaire des droits découlant du contrat de bail et qu’elle avait donc bien la
légitimation passive dans la procédure en constatation de la nullité de la
résiliation. En effet, cet arrêt visait à trancher une question de procédure, à
savoir celle de la qualité pour défendre, à l’exclusion de questions de fond,
en particulier en lien avec la portée de la clause litigieuse.
Pour
terminer, le Tribunal civil avait retenu à tort que l’appelant n’avait aucun
intérêt actuel digne de protection à ce qu’il soit statué sur le principe et la
durée de la prolongation requise. La procédure avait été suspendue suite à un
litige entre les copropriétaires et l’appelant avait exercé son droit de
préemption légal le 29 avril 2022, convaincu qu’il avait été convenu d’une
promesse de vente en faveur de Y4________. Au moment où il avait
exercé son droit de préemption légal, il se trouvait encore dans la période de
prolongation qu’il pouvait éventuellement obtenir et l’existence du contrat de
bail, y compris durant une prolongation, était une condition à remplir pour
l’exercice du droit de préemption. Il conservait dès lors un intérêt actuel à ce
qu’il soit statué sur cette question. À défaut, il lui reviendrait
d’entreprendre une nouvelle procédure, en exécution du droit de préemption,
dans le cadre de laquelle le juge saisi devrait se pencher sur la question de
la prolongation, ce qu’il convenait d’éviter par économie de procédure.
b) Le
22 août 2023, Y4________ conclut, avec suite de frais et dépens, au
rejet de l’appel, dans la mesure de sa recevabilité.
Elle
soutient que la construction juridique exposée par l’appelant est irrecevable,
faute d’avoir été alléguée dans ses écritures de première instance. Sur le
fond, elle ne résiste pas à l’examen, puisqu’elle reviendrait à dire que les
nouveaux copropriétaires, assistées d’un notaire, auraient choisi de constituer
un usufruit viager en faveur de la venderesse, tout en récupérant le droit de
disposer de la chose en la remettant à bail, qui est pourtant consubstantiel à
l’usufruit, en échange d’une simple cession du fermage. La clause litigieuse a
le sens juridique ordinaire des mots qu’elle contient et sur cette base, force
est de constater que l’usufruitière restait la seule bailleresse tant que
durait l’usufruit. Cette interprétation est renforcée par le fait que
l’usufruit a été constitué à titre onéreux en capitalisant le montant produit
par la jouissance de la chose, ce qui correspond au régime juridique usuel. Si
les parties avaient voulu y déroger, le notaire n’aurait pas manqué de le
spécifier dans l’acte, vu que cela est obligatoire en matière immobilière, ce
qu’il n’avait pas fait.
L’argumentaire
relatif à la conscience des parties quant à la titularité du bail est
irrecevable, en plus d’être mal fondé. Les faits retenus par le Tribunal civil
en lien avec les témoignages et interrogatoires des parties ne sont pas
critiquables. L’appelant avance en outre plusieurs faits nouveaux qui sont
irrecevables au stade de l’appel.
Enfin,
l’appelant invoque tardivement avoir exercé son droit de préemption le 29 avril
2022, après avoir conclu à l’existence d’une promesse de vente du domaine, sans
d’ailleurs fournir de preuve à l’appui de ces allégués nouveaux. Le grief est
irrecevable et au surplus, mal fondé. Si la question de la prolongation devait
tout de même être examinée, il conviendrait de retenir que l’appelant n’y avait
pas droit.
À
l’appui de sa réponse, Y4________ dépose un extrait Internet du
registre foncier, des documents relatifs à son diplôme fédéral de paysanne et
un mémoire d’activité.
c) E.________,
Y3________ et Y2________ n’ont pas fait usage de leur
droit de réponse dans le délai imparti – étant précisé qu’il est indiqué dans
la réponse de Y4________ que celle-ci vaut aussi pour les autres
copropriétaires intimés.
d) Le
29 août 2023, le juge instructeur a indiqué aux parties qu’il ne paraissait pas
qu’un deuxième échange d’écritures soit nécessaire et qu’il serait statué
ultérieurement, sur pièces et sans débats. Le sort des pièces déposées au stade
de la procédure d’appel était réservé, tout comme le droit inconditionnel de
réplique, à exercer, le cas échéant, dans les dix jours.
e) L’appelant
a exercé son droit inconditionnel de réplique le 11 septembre 2023.
f) Le
15 septembre 2023, l’intimée a renoncé à dupliquer et s’est référée à sa
réponse.
C O N S I D E R A N T
1. a)
Aux termes de l’article 308 CPC, la voie de l’appel est ouverte contre les
décisions finales de première instance (al. 1, let. a) si, dans les affaires
patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de
10'000 francs au moins (al. 2), comme c’est le cas en l’espèce. Interjeté dans
les formes et délai légaux (cf. art. 311 al. 1 CPC), l’appel est recevable.
b) L'appel
peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits
(art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable,
y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à
la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la
base des preuves administrées en première instance (cf. notamment Jeandin,
in : CR CPC, 2e éd., n. 1, 3, 5 et 6 ad art. 310).
c) Selon
l’article 317 al. 1 CPC, les allégués et moyens de preuve nouveaux ne sont
admissibles en appel que si, cumulativement, ils ne pouvaient être produits en
première instance, avec toute la diligence requise, et s'ils sont produits sans
retard dès leur connaissance ou leur disponibilité. S'agissant de ceux qui
préexistaient au jugement de première instance, « il appartient au
plaideur qui entend les invoquer devant l’instance d’appel de démontrer qu’il a
fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d’exposer
précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n’a pas pu être
produit en première instance » (arrêt du TF du 23.01.2017
[5A_792/2016]). Le législateur a opté pour une prise en compte restrictive
des faits et moyens de preuve nouveaux tout comme des conclusions nouvelles en
appel, afin d’attirer l’attention des parties sur l'importance de la procédure
de première instance. Avec le système mis en place par l'article 317 CPC, la
partie ayant été négligente devant le premier juge en subit les conséquences
puisque les allégués, offres de preuve ou conclusions nouveaux tardivement
présentés doivent être déclarés irrecevables (arrêt de la Cour de céans du
23.11.2012 [CACIV.2012.56]
cons. 2 et les réf. cit.).
d) En l’espèce, l’appelant invoque certains faits
nouveaux, sans d’ailleurs les identifier comme tels, qui sont a priori irrecevables
et sur lesquels il sera revenu ci‑après. L’extrait Internet du registre
foncier produit par l’intimée est recevable dans la mesure où il s’agit d’un
document accessible au public et que les faits qui y sont relatés sont
notoires. Le courrier du 5 juillet 2023, relatif au diplôme fédéral de
paysanne, est recevable également dans la mesure où il a été émis après le
jugement attaqué et produit avec la réponse à l’appel. La recevabilité des
autres documents produits par l’intimée en lien avec sa formation, qui
consistent en des extraits de sites Internet, est discutable. Elle n’est
toutefois pas déterminante vu ce qui suit.
2. Les
parties s’opposent sur l’interprétation à donner à l’acte de vente du 1er juin
2005 et aux effets qu’on devait y attacher, en particulier sur la question de
savoir si la qualité de bailleur est passée de A.________ aux acquéreurs du
domaine « [aaaaa] » en 2005, vu l’usufruit qui a été constitué
et les clauses de l’acte de vente.
2.1. a)
Conformément à l’article 745 CC,
l’usufruit peut être établi sur des meubles, des immeubles, des droits ou un
patrimoine (al. 1). Il confère à l’usufruitier, sauf disposition contraire, un
droit de jouissance complet sur la chose (al. 2). L’usufruit s’éteint par la
mort de l’usufruitier (art. 749 al. 1 CC). Selon l’article 755 CC,
l’usufruitier a la possession, l’usage et la jouissance de la chose (al. 1). Il
en a aussi la gestion (al. 2). Il observe, dans l’exercice de ses droits, les
règles d’une bonne administration (al. 3). L’usufruitier dont le droit n’est
pas éminemment personnel peut en transférer l’exercice à un tiers (art. 758 al.
1 CC).
b)
L’usufruit est une servitude personnelle
proprement dite, indissolublement liée à la personne de son titulaire et par
conséquent, il est incessible et intransmissible (ATF 133 III 311 cons. 3.2.2 ; Steinauer, Les droits réels, Tome III, 4e n. 2403).
Si l'usufruit comme tel est incessible, l'usufruitier a le droit d'en transférer
l'exercice à un tiers, en particulier de donner à bail l'immeuble qui en est
l'objet (arrêt du TF du 13.07.2009 [4A_189/2009] cons. 1.2.1 et les réf. citées). Dans un tel cas, les
règles de l’usufruit régissent les rapports entre l’usufruitier et le
nu-propriétaire. Celles du bail (légales ou conventionnelles) ne concernent que
les rapports entre l’usufruitier et le locataire. Un nu-propriétaire ne peut
pas donner l’objet de l’usufruit à bail (ATF 113 II 121 cons. 2b).
c) L’article 745 al. 2 CC
précise que l’usufruitier dispose d’un droit de jouissance complet sur la
chose, « sauf disposition
contraire », ce qui
implique que les parties ont la possibilité de prévoir autre chose. Il existe
tout de même un minimum à respecter pour que le droit constitué soit encore
considéré comme un usufruit. L’usage de la chose peut être limité
géographiquement, par exemple (s’il ne concerne qu’une partie d’immeuble) ou
certaines restrictions d’usage peuvent être prévues (p. ex. interdiction d’en
faire un usage professionnel). Il faut toutefois a minima que
l’usufruitier ait un certain usage. De même, les parties peuvent convenir que
certains fruits appartiendront au nu‑propriétaire. À cet égard, il faut à
tout le moins que l’usufruitier puisse s’approprier des fruits (Farine Fabbro,
in : CR CC II, n. 23 à 26 ad art. 745).
2.2. a)
La qualification juridique d'un contrat se base sur le contenu de celui-ci.
Dans une première étape, il s'agit de déterminer le contenu du contrat, en
recherchant la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO).
Si une telle intention ne peut être constatée, le contrat doit être interprété
selon le principe de la confiance. Une fois le contenu du contrat déterminé, il
s'agit, dans une seconde étape et sur cette base, de catégoriser juridiquement
la convention. La qualification juridique d'un contrat est une question de
droit. Le juge applique le droit d'office (art. 57 CPC) et détermine d'office les
règles légales applicables à la convention des parties. Il n'est lié ni par la
qualification effectuée par les parties, ni par les expressions ou
dénominations inexactes dont les parties ont pu se servir, soit par erreur,
soit pour déguiser la nature véritable de la convention (arrêt du TF du 16.02.2021
[4A_461/2020] cons. 4.1 et les références citées).
b) En
procédure, le juge doit donc rechercher, dans un premier temps, la réelle et
commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant
empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non
seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais
encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de
découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations
antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en
particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à
l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes. L'appréciation de ces
indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du
fait (arrêt du TF du 22.10.2021
[4A_643/2020] cons. 4.2.1, qui se réfère à ATF 144 III 93
cons. 5.2.2).
c)
Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des
parties – parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes – ou
s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à
l'époque de la conclusion du contrat – ce qui ne ressort pas déjà du simple
fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des
preuves –, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à
savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après
les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement
prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Il s'agit d'une interprétation
selon le principe de la confiance (arrêt du 22.10.2021 précité, cons. 4.2.2,
qui se réfère à ATF
144 III 93 cons. 5.2.3).
d)
L'interprétation selon le principe de la confiance consiste à rechercher
comment chacune des parties pouvait et devait comprendre de bonne foi les
déclarations de l'autre, en fonction du contexte dans lequel elles ont traité.
Même s'il est apparemment clair, le sens d'un texte écrit n'est pas forcément
déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée ; en
effet, lorsque la teneur d'un texte paraît limpide à première vue, il peut
résulter d'autres éléments du contrat, du but poursuivi par les parties ou
d'autres circonstances que le texte ne restitue pas exactement le sens de
l'accord conclu. Cependant, il n'y a pas lieu de s'écarter du sens littéral
d'un texte lorsqu'il n'y a aucune raison sérieuse de penser que celui-ci ne
correspond pas à la volonté ainsi exprimée. D'après le principe de la
confiance, la volonté interne de s'engager du déclarant n'est pas seule déterminante
; une obligation à sa charge peut découler de son comportement, dont l'autre
partie pouvait, de bonne foi, déduire une volonté de s'engager. Ce principe
permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de
son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (arrêt
du 22.10.2021 précité, cons. 4.2.2).
e)
Si le juge parvient à établir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse
d'un accord de fait ou d'un désaccord patent, il s'arrête là. Il est ainsi
exclu de procéder à l'interprétation du contrat selon le principe de la
confiance si la volonté réelle des parties a pu être établie, que ce soit dans
le sens d'un accord de fait ou d'un désaccord patent (arrêt du 22.10.2021
précité, cons. 4.2.3).
2.3. En
l’espèce, il résulte du dossier et il n’est pas contesté que A.________ était
seule bailleresse au moment de la conclusion du bail, qu’elle a vendu l’objet
du bail à ses quatre enfants en 2005 et que, dans le cadre de cette vente, un
usufruit viager en sa faveur et grevant les parcelles vendues a été constitué.
L’acte de vente mentionne que le « bail à ferme agricole conclu avec X.________
est repris, sous réserve de l’usufruit ci-après constitué ». Les
parties ne s’accordent pas sur la portée à donner à cette clause et en
particulier sur la question de savoir si elle implique que la qualité de
bailleur a passé aux acquéreurs ou si A.________ est restée (ou immédiatement
redevenue) bailleresse en raison de l’usufruit constitué.
2.3.1. Il
convient en premier lieu de tenter d’établir quelle était la volonté des
parties à l’acte de vente au moment de sa signature et d’examiner si elle était
commune.
Lors
de son interrogatoire, A.________ a déclaré qu’elle avait résilié le contrat de
bail parce que sa fille « voulait s’occuper de bêtes à l’avenir ».
Elle croyait que tout le monde serait content, mais ce n’était pas le cas. Elle
maintenait cependant la résiliation du contrat de bail. Elle a également
déclaré que c’était son fils Y3________ qui s’occupait des problèmes
au domaine, qu’elle n’avait pas participé aux discussions de 2006, suite
auxquelles le bail avait été reconduit, qu’elle ne savait pas quelles
constructions avaient été effectuées par X.________ sur le domaine, qu’elle ne
se rappelait pas, respectivement qu’elle n’était pas allée chez le notaire en
2005 et encore que personne ne l’obligeait à faire ce qu’elle faisait, qu’elle
avait toujours été libre. Suite à son interrogatoire, les deux mandataires des
parties ont relevé qu’ils avaient constaté une certaine confusion dans les
réponses fournies par A.________. L’appelant estime que ses déclarations
doivent dès lors être relativisées. Il est vrai que l’interrogatoire a eu lieu
le 21 novembre 2016, soit un peu moins de trois mois avant le décès de
l’intéressée, dont l’état de santé était alors fragile, ce que personne ne
conteste. Cependant, Y4________ a produit des directives anticipées
de sa mère, dont il ressort que le 5 octobre 2016, soit peu avant son audition,
son médecin traitant a attesté de sa pleine capacité de discernement. Si
plusieurs réponses – non entièrement reproduites ici – peuvent effectivement
laisser apparaître une certaine confusion, il apparaît tout de même sans équivoque
que A.________ se considérait comme bailleresse au moment de résilier le bail,
ce dont on peut déduire que sa volonté était de rester bailleresse lors de la
vente du domaine à ses enfants, par l’usufruit constitué (cela coïncide
d’ailleurs pleinement avec la position tenue par A.________ en procédure depuis
2015, soit bien avant son décès). Aucun élément du dossier et en particulier
aucune déclaration de A.________ ne laisse penser le contraire et c’est par
conséquent ce qui sera retenu. Le fait que A.________ n’ait pas elle-même géré
certains aspects du bail ou qu’elle ait, le cas échéant, laissé Y3________
discuter de la reconduction du bail avec l’appelant en 2006 n’y change rien, ce
d’autant plus qu’elle a bien signé l’avenant y relatif, aspect sur lequel il
sera revenu ci-après.
2.3.2. Y4________
a déclaré, le 26 avril 2016, qu’elle se souvenait de la signature de l’acte de
vente immobilière. Le notaire avait expliqué ce qu’était un usufruit et cela
signifiait que rien de changeait pour sa mère, raison pour laquelle elle avait
accepté de signer cet acte. Concernant le contrat de bail, rien ne changeait
pour sa mère et c’était donc toujours elle qui décidait. En 2014, elle n’avait
pas demandé à ses frères et sœurs de leur louer le domaine, mais elle leur
avait fait part de son souhait de louer le domaine à la fin du contrat de bail
de l’appelant. On peut en déduire qu’au moment de la signature de l’acte de
vente, Y4________ souhaitait que sa mère reste bailleresse.
2.3.3. Y3________
a déclaré, le 26 avril 2016 également, qu’après la résiliation du bail, il en
avait discuté avec sa mère pour lui en expliquer les conséquences pour les
copropriétaires, ce à quoi elle avait répondu « ah, je ne savais pas ».
L’acte notarié avait été passé devant Me L.________. Tout le monde était
présent lors de la signature. Le notaire avait expliqué que tout le rendement
du domaine allait à A.________ et que les copropriétaires s’occupaient du
« contrat de bail, de la gestion ». Il ne se souvenait plus si
le notaire avait expliqué ce qu’était un usufruit viager. Il ne savait pas que
sa mère allait résilier le bail et lorsqu’il l’avait appris, il avait trouvé
cela « absolument anormal », car sa mère aurait dû demander
l’avis des copropriétaires. Un jour, Y4________ lui avait téléphoné
pour lui demander à pouvoir louer le domaine, avant la résiliation du bail. Il
lui avait répondu qu’il fallait analyser la chose et qu’il ne voyait pas
d’opposition à cela. Il avait cependant appris que des investissements auraient
dû être faits, raison pour laquelle une réponse négative avait été donnée à Y4________.
C’était avec lui que X.________ avait des contacts lorsqu’il avait une question
par rapport au domaine ; sa mère le renvoyait à lui pour cela. Enfin, il a
précisé que sa mère était entièrement sous l’emprise de Y4________.
L’appelant
tire de ces déclarations que Y3________ se considérait comme
bailleur, avec les autres copropriétaires, depuis la vente du domaine. Cela ne
ressort toutefois pas clairement des propos tenus par Y3________. En
réalité, il apparaît plutôt que les conséquences juridiques de la vente et de
la constitution d’un usufruit ont vraisemblablement été peu comprises par ce
dernier. Cela dit, il n’a pas prétendu pour autant que sa mère n’était plus
bailleresse. Il estimait que celle-ci aurait dû demander l’avis des
copropriétaires avant de résilier le bail, mais pas pour autant qu’une
résiliation aurait dû être le fait des copropriétaires, cas échéant. Dans un
tel contexte, à savoir l’existence d’un bail de longue durée et d’une bonne
relation avec le locataire, il est compréhensible que Y3________,
qui se chargeait en tout ou partie de la gestion du bail, ait été surpris de ne
pas avoir été consulté par sa mère avant la résiliation. Une fois encore, on ne
peut pas pour autant en déduire qu’il ne considérait plus sa mère comme
bailleresse depuis la vente du domaine. Le fait qu’il ait continué de se
charger de la gestion du bail après la vente du domaine, et en particulier
qu’il ait donné son avis sur la possibilité, pour Y4________, de
louer le domaine, n’y change rien. En outre, même si les versions de Y4________
et Y3________ divergent sur les explications fournies par le
notaire, on ne peut rien déduire du fait que celui-ci aurait indiqué aux
copropriétaires qu’ils se chargeraient de la gestion du bail – en réalité,
comme précédemment pour Y3________. On retiendra par conséquent
qu’au moment de la signature de l’acte de vente, ce dernier savait que sa mère
resterait bailleresse. Y1________, étant prédécédée, n’a pas été
entendue. La dernière partie à l’acte de vente, Y2________, n’a pas
non plus été entendue, pas plus que le notaire ayant instrumenté l’acte.
2.4. Les
circonstances entourant la signature de l’acte de vente tendent plutôt à
démontrer que les parties n’ont pas souhaité faire passer la qualité de
bailleur aux acquéreurs. En effet, le contrat de bail du 6 mai 1987, l’avenant
du 28 février 2002 et l’avenant établi après la vente, le 1er mai
2006, ont été signés par A.________ et Y3________. S’il était clair
pour les parties que A.________ ne serait plus bailleresse après la vente du
domaine en 2005, sa signature sur ce dernier avenant n’aurait eu aucun sens.
Par contre, si les hoirs nus-propriétaires avaient considéré que la qualité de
bailleurs était passée de leur mère à eux-mêmes suite à la vente du 1er
juin 2005, alors on ne s’explique pas que tous n’aient pas signé l’avenant du 1er
mai 2006. Cela s’explique d’autant moins que le principe de la prise des
décisions de l’hoirie à l’unanimité des membres qui la composent résulte de la
loi et que sa connaissance est largement répandue dans la population (à noter
que ce principe est rappelé dans le règlement de copropriété dont l’appelant
allègue qu’il aurait été signé le 1er juin 2005, bien que ce
document ne figure pas au dossier dans sa version intégrale et qu’aucune
signature n’y a été apposée). L’hypothèse selon laquelle Y3________
aurait fait signer cet avenant à sa mère pour éviter que cette dernière « se
sente totalement écartée du dossier moins d’une année après la vente »
du domaine est dès lors peu crédible ; il s’agit en outre d’un fait
nouveau qui n’a pas été allégué en première instance et qui est irrecevable en
appel, faute de remplir les conditions de l’article 317 CPC. Le fait que le
fermage ait continué d’être payé en mains de A.________ après la vente est un
indice supplémentaire dans le sens d’une volonté de ne pas modifier la relation
de bail. On ajoutera encore que l’on ne peut rien tirer du fait que les
copropriétaires auraient adopté un règlement de copropriété prévoyant d’ores et
déjà des règles en matière de prise de décision concernant les baux. Cette
façon de procéder est tout à fait usuelle, puisqu’elle permet d’éviter de
modifier le règlement de copropriété après l’extinction de l’usufruit.
Il
apparaît ainsi que les parties à l’acte de vente avaient la volonté commune de
maintenir A.________ dans son rôle de bailleresse. Contrairement à ce que
prétend l’appelant, cette volonté n’est d’aucune façon contraire aux termes
utilisés dans l’acte de vente. Il est vrai que les parties auraient pu se
limiter à constituer un usufruit en faveur de A.________ pour que celle-ci
conserve sa qualité de bailleresse, sans autre précision. L’ajout de la clause
litigieuse était cependant compréhensible, pour attirer l’attention des parties
sur l’existence du bail en cours et sur le fait, justement, que la qualité de
bailleur passerait aux acquéreurs à l’issue de l’usufruit seulement. À partir
de là, la qualification juridique de l’accord des parties ne prête pas
véritablement matière à discussion. Les parties ont souhaité constituer un
usufruit ordinaire en faveur de A.________ au moment de la vente des parcelles
et cet usufruit ordinaire implique que la qualité de bailleur n’est pas passée
aux acquéreurs pour toute la durée de l’usufruit. On précisera encore que le
fait que la gestion du bail a été confiée à Y3________ en tout ou
partie avant et après la vente n’y change rien, la gestion de l’usufruit
pouvant tout à fait être déléguée à un tiers (Farine Fabbro, in :
CR CC II, n. 14 ad art. 755).
2.5. La
thèse de l’appelant selon laquelle le bail serait passé aux acquéreurs alors
que A.________ aurait continué à percevoir les fermages est problématique à de
nombreux égards sous l’angle juridique, en plus de ne ressortir d’aucun élément
du dossier, si ce n’est d’une interprétation pour le moins alambiquée de l’acte
de vente. Il ressort de l’exposé qui précède que l’usage de la chose est une
composante essentielle de l’usufruit. L’usage peut être limité dans une
certaine mesure et son exercice peut être transféré à un tiers, sauf exception
(art. 758 CC). Si l’usufruitier peut remettre la chose à bail pour en percevoir
les fruits, il ne peut pas céder le droit de déterminer l’usage de la chose en
tant que tel, sauf à vider l’usufruit de sa substance. En d’autres termes, si
le souhait des parties était de transférer la qualité de bailleur aux acquéreurs
et, avec celle‑ci, le droit de déterminer l’usage de la chose, ce n’est
pas un usufruit qu’il eût fallu constituer, puisqu’un usufruit sans usage
n’existe pas en droit suisse. Dans sa réplique du 11 septembre 2023, l’appelant
précise que, selon lui, l’usufruit constitué aurait conféré à A.________ un
droit de jouissance complet sur la chose, impliquant l’usage et les fruits, et
que ce n’est que dans un deuxième temps que l’usage aurait été cédé aux
copropriétaires. Là encore, cette construction juridique se heurte à plusieurs
obstacles. La loi ne prévoit pas qu’un bail puisse être conventionnellement
cédé par le bailleur hors des cas prévus aux articles 261 et 261a CO
(aliénation de la chose ou constitution d’un droit réel limité). De plus, il ne
ressort aucunement du dossier que les parties auraient eu la volonté d’opérer
un telle cession après la vente du domaine.
2.6. Pour
les raisons exposées plus haut, une interprétation selon le principe de la
confiance aboutirait au même résultat. Le texte de l’acte de vente est usuel et
ne peut être compris que dans le sens de la constitution d’un usufruit
ordinaire. Si les parties avaient souhaité s’écarter du régime légal de
l’usufruit, l’acte aurait nécessairement été rédigé d’une autre façon et ce
n’est a priori pas même un usufruit qui aurait été constitué, dans
l’hypothèse soutenue par l’appelant et sauf à reprocher au notaire une
violation de ses obligations professionnelles, ce que personne ne fait.
2.7. En
définitive, c’est à bon droit que le Tribunal civil a considéré que A.________
était bailleresse au moment de la résiliation du bail du 22 janvier 2015 et que
celle-ci n’était par conséquent pas nulle. Cela entraîne le rejet de l’appel
sur ce point.
3. L’appelant
ne conteste pas que la procédure a déjà duré plus que ce qu’aurait pu durer la
prolongation maximale du bail, pour autant qu’elle ait été accordée. Il demande
cependant qu’il soit tout de même statué sur son droit à une prolongation au
motif qu’il aurait exercé son droit de préemption légal le 29 avril 2022, soit
avant la fin de la prolongation maximale qu’il aurait potentiellement pu
obtenir. Il aurait ainsi un intérêt à obtenir un jugement sur ce point.
L’appelant n’a jamais formellement allégué en première instance qu’il aurait exercé
son droit de préemption légal en date du 29 avril 2022 (date à laquelle le
Tribunal civil n’avait pas clos la procédure probatoire) et n’a produit aucun
moyen de preuve à l’appui de ce fait (sa mention dans les plaidoiries écrites
étant à l’évidence insuffisante). L’appelant ne prétend pas que les conditions
de l’article 317 CPC seraient réunies et il n’apparaît pas que tel serait le
cas. Ce fait nouveau est par conséquent irrecevable au stade de l’appel et il
en découle qu’il n’y a pas lieu d’examiner si l’appelant aurait eu un intérêt à
ce qu’il soit statué sur son droit à une prolongation après l’échéance de la
durée maximale de celle-ci. L’appel sera dès lors rejeté sur ce point
également.
4. Vu
le rejet de l’appel, les frais de la procédure d’appel seront mis à charge de
l’appelant, qui sera également condamné à verser une indemnité de dépens à Y4________
uniquement, les autres intimés n’ayant pas procédé (art. 106 al. 1 CPC). Le
mandataire de Y4________ a déposé un mémoire d’honoraires dont il
ressort que 590 minutes d’activité ont été déployées, à un tarif horaire de 300
francs, dont 90 minutes au titre d’analyse de la réplique spontanée et de
rédaction de la duplique spontanée (poste à venir). L’appelant critique ce
poste à venir, sans préciser à quoi il devrait être réduit, ni pour quelles
raisons. Ces 90 minutes seront admises en rapport avec la prise de connaissance
de la réplique spontanée (11 pages, plus un mémoire d’honoraires), les discussions
y relatives avec la mandante et la rédaction de la lettre du 15 septembre 2023,
si bien qu’on s’en tiendra au temps allégué, qui paraît adéquat et qui n’a pas
fait l’objet d’autres remarques de l’appelant, tout en y appliquant le tarif
horaire usuel moyen de 275 francs, vu l’ampleur et la difficulté de la cause
(cf. arrêt de la Cour de céans du 23.01.2023 [CACIV.2022.82] cons. 3.2/b et les
réf. cit.), soit des honoraires de 2'704 francs, auxquels on ajoutera des
frais forfaitaires conformément à l’article 63 LTFrais
et la TVA, pour parvenir à un total arrondi de 3'200 francs.
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Rejette l’appel
et confirme le jugement entrepris.
2. Met les frais
judiciaires de la procédure d’appel, arrêtés à 3’000 francs, à la charge de l’appelant,
qui les a avancés.
3. Condamne
l’appelant à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 3’200 francs pour la
procédure d’appel.
Neuchâtel, le 25
octobre 2023