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Décision

CACIV.2023.51

Divorce. Liquidation du régime matrimonial avec attribution ou non à l’un des conjoints de l’immeuble détenu en copropriété par les époux (art. 205 al. 2 CC). Contributions d’entretien en faveur de l’épouse (art. 125 CC).

11 octobre 2023Français56 min

L'existence d'un intérêt prépondérant et la capacité d'indemniser l'autre conjoint sont des conditions cumulatives pour l’attribution d’un immeuble détenu en copropriété par des époux. Dans le cas présent ni l’époux, ni l’épouse ne les remplissent (cons. 4 à 6).C’est bien la répartition entre les conjoints des tâches ménagères et éducatives qui a conduit l’épouse à limiter son activité professionnelle et qui lui donne aujourd’hui, sur le principe, le droit de réclamer une contribution d’entretien au-delà du divorce, même si son état de santé a pu également jouer un rôle limitatif dans la possibilité de l’épouse d’augmenter son taux d’activité. La Cour de céans confirme, d’une part, le taux d’activité de 30 % de l’épouse en raison de la fibromyalgie de cette dernière et d’autre part, le fait que la jurisprudence en lien avec l’octroi d’une rente AI en cas de fibromyalgie apparaît a priori restrictive. Il est correct de renoncer à imputer à l’épouse un revenu hypothétique dans ce cas. L’appel de l’époux est cependant admis en ce concerne le calcul de la contribution d’entretien qui doit tenir compte du fait que montant excédentaire à disposition des époux, et donc leur train de vie, étaient (du temps de leur vie commune) diminués par les coûts engendrés par l’entretien de l’enfant du couple (cons. 7).____________________Par arrêt du 30.01.2025 (réf. 5A_868/2023), le TF a rejeté le recours en matière civile déposé contre cette décision.

Source ne.ch

Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 30.01.2025 [5A_868/2023]

A.

Y.________, née en 1964, et X.________, né en 1968, se sont

mariés le 2 juin 2006 à Z.________. Leur vie commune avait déjà commencé

en 1998. Un enfant est issu de cette union, soit A.________, née en 2001.

B.

Le 25 mai 2015, les époux ont signé une « convention

de mesures protectrices de l’union conjugale » (voir procédure CACIV.2019.37)

prévoyant notamment l’attribution de la garde de A.________ à sa

mère (art. 2) ; la fixation d’une contribution d’entretien mensuelle en

faveur de A.________ de 1'200 francs, allocations familiales en sus, à charge

du père jusqu’à la majorité de l’enfant ou la fin d’une formation régulièrement

menée (art. 4) ; la fixation d’une contribution d’entretien mensuelle en

faveur de l’épouse de 5'930 francs (art. 6). À cette époque, le mari réalisait

un revenu mensuel net de 10'850 francs (y compris 13e salaire et

bonus annuel) et percevait en sus des allocations familiales à raison de 220

francs par mois (art. 6). Pour l’épouse, les parties ont tenu compte, dans le

cadre de la convention, d’un salaire mensuel net de 900 francs (idem).

Cette

convention a été homologuée par le Tribunal civil au terme d’une audience du 18

août 2015.

C.

Faisant suite à une requête de l’époux du 4 juillet 2016, le

Tribunal civil a modifié les mesures protectrices de l’union conjugale le 14

novembre 2016, dans le sens d’une réduction de la pension en faveur de l’épouse

au montant de 3'300 francs par mois dès le 1er septembre 2016. Pour

parvenir à ce résultat, le tribunal a retenu que le mari, qui touchait des

indemnités journalières de l’assurance-chômage depuis le 1er septembre

2016, faisait face à une significative diminution de ses revenus, de l'ordre de

25 %, ne percevant mensuellement plus que 8'020.30 francs, en moyenne ;

quant au revenu moyen de l’épouse, il était passé à 2'095 francs par mois. Les

charges mensuelles du mari se montaient à 3'132 francs, ce qui laissait

apparaître un disponible de 4'888 francs, alors que celles de l’épouse étaient

de 5'804 francs, d’où un déficit de 3'709 francs (voir arrêt de la CACIV du

29.05.2019 figurant dans le dossier CACIV.2019.37).

D.

a) Le 2 août 2018 (date du dépôt de ces écrits au guichet,

l’époux a saisi le Tribunal civil d’une demande unilatérale en divorce) et

d’une demande de mesures provisionnelles. Dans le cadre de cette dernière, il

concluait à ce qu’il soit dit qu’il ne devait plus la contribution d’entretien

de 3'300 francs en faveur de l’épouse, dès le dépôt de sa requête ; à ce

que la contribution d’entretien en faveur de A.________ soit fixée à 1'000 francs

par mois, allocations familiales éventuelles en sus, dès le dépôt de sa

requête, sous suite de frais et dépens.

b) Sur le fond de la procédure

en divorce, les conclusions étaient en particulier libellées comme suit :

1. Prononcer

le divorce de X.________ et Y.________ ;

(…)

8. Dire que X.________

ne doit pas de contribution pour l’entretien de Y.________ ;

9. Liquider

le régime matrimonial comme il suit :

a) Attribuer

la demi-part de l’article PPE no [11111] du cadastre de W.________ appartenant

à Y.________ et X.________, et partant :

b) Prendre

acte que X.________ reprend à son nom et sous sa seule responsabilité la dette

hypothécaire de CHF 400'000.- auprès de la Banque [1] grevant l’article [11111]

du cadastre de W.________/NE ;

c) Prendre

acte que X.________ s’engage à verser à Y.________, la somme de CHF 20'000.-

dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, soit notamment dans le

cadre de l’attribution de l’article PPE no [11111] du cadastre de W.________ en

pleine propriété ;

10. Impartir un

délai à Y.________ pour quitter l’appartement de l’article [11111] du cadastre

de W.________/NE ;

11. Inviter le

Conservateur du Registre foncier à transférer la demi-part de l’article PPE no [11111]

du cadastre de W.________ de la défenderesse en faveur du défendeur ;

12. Ordonner le

partage des avoirs de prévoyance conformément à l’article 122 CC ;

13. Sous suite de frais

et dépens. ». »

c)

La requête de mesures provisionnelles déposée avec la demande unilatérale en

divorce a été rejetée par le juge civil par ordonnance du 20 mars 2019. L’appel

interjeté par l’époux contre cette ordonnance a été rejeté par la Cour de céans

dans son arrêt du 29 mai 2019 (CACIV.2019.37).

E.

Dans l’intervalle, la procédure en divorce s’est poursuivie

par une audience de conciliation au sens de l’article 291 CPC, tenue le 5

novembre 2018. Lors de celle-ci, la conciliation a échoué, les parties ont été

interrogées et un délai de réponse a été fixé au sens de l’article 291 al. 3

CPC à l’épouse (la référence à cette disposition est quelque peu troublante,

puisque celle-ci prévoit que le délai est fixé au demandeur pour déposer une

motivation écrite de sa requête en divorce, mais on peut supposer que les

parties considéraient que l’écriture du 30 juillet 2018 était déjà motivée).

F.

Dans sa réponse du 10 décembre

2018 (date du dépôt au guichet), l’épouse a conclu à ce qu’il soit donné acte à

l’époux qu’elle acquiesçait aux conclusions 1, 2, 3, 6, 12 et 13 de la demande

du 30 juillet 2018 (essentiellement les conclusions en lien avec le principe du

divorce, l’autorité parentale conjointe sur A.________ et l’attribution de la

garde de celle-ci à elle-même) et au rejet des autres conclusions de la

demande. Elle concluait en outre subsidiairement comme suit (seules sont

reproduites ici les conclusions encore litigieuses au stade de l’appel) :

3. Prononcer par le divorce la

dissolution du mariage conclu entre X.________ et Y.________

(…)

8. Condamner X.________ à verser à Y.________,

par mois et d’avance, une contribution d’entretien de CHF 3'200.00 dès le

prononcé du divorce et sans limitation de durée.

(…)

10. Ordonner la liquidation du régime

matrimonial et partant :

11. Attribuer

à Y.________ la part de copropriété de X.________ sur l’immeuble de l’article

PPE no [11111] du cadastre de W.________.

12. Partant, ordonner au Conservateur du

registre foncier de transférer la part de copropriété de X.________ sur

l’immeuble no [11111] du cadastre de W.________ à Y.________.

13. Donner acte à X.________ de la

reprise de la dette hypothécaire no [22222] de CHF 410'000.00 par Y.________

seule et partant :

14. Attribuer à X.________ une soulte à

déterminer compte tenu de la valeur de l’immeuble à dire d’expert après déduction

du remboursement de la dette hypothécaire, du remboursement de l’EPL auprès de B.________

à hauteur de CHF 77'000.-, de CHF 23'400.- de fonds propres investis par Y.________,

montant lui revenant en sus.

15. Attribuer à Y.________ le compte

commun Banque [1] lié à l’immeuble [33333].

(…)

17. Dire et constater que les comptes

privés des parties ont été partagés par la convention de mesures protectrices

de l’union conjugale du 25 mai 2015 homologuée par le Tribunal régional des

Montagnes et du Val-de-Ruz le 18 août 2015, partant considérer que Y.________

et X.________ restent bénéficiaires des fonds se trouvant sur les comptes dont

ils sont seuls titulaires.

18. Condamner X.________ à verser à Y.________

la valeur de rachat de la police C.________ no [44444] au nom de X.________

valeur au 30 juillet 2018.

19. Constater que pour le reste le régime

matrimonial est liquidé.

(…)

Plus subsidiairement :

22. Faute d’accord du demandeur à la

reprise du bien immobilier par Y.________, ordonner la vente à un tiers

d’entente entre les parties, à défaut par la voie des enchères, de l’immeuble

no [11111] du cadastre de W.________.

23. Partager par moitié le bénéfice ou la

perte résultant de la vente de l’immeuble, après déduction des frais de vente,

du remboursement de la dette hypothécaire, du remboursement de l’avoir EPL de

CHF 77'000.- à B.________ en faveur de X.________ et CHF 23'400.- de fonds

propres investis par Y.________, montant lui revenant en sus. »

G.

Dans sa réplique du 27 février 2019, l’époux a en substance

repris les conclusions de sa demande unilatérale, sous réserve de quelques

modifications mineures et, en particulier, du montant de la dette hypothécaire

figurant au chiffre 9.b, qui était porté à 410'000 francs.

Dans

sa duplique du 26 avril 2019, l’épouse a repris les conclusions de sa réponse.

De

brèves déterminations sur les faits de la duplique ont été déposées par l’époux

le 20 mai 2019.

H.

a) Une audience d’instruction et de débats sur les preuves

s’est tenue le 9 septembre 2019. Différents titres et réquisitions ont été

admis, de même que l’interrogatoire des parties. Cet interrogatoire a eu lieu à

l’audience du 1er février 2021 et les déclarations de chacune des

parties ont été verbalisées.

b)

Dans l’intervalle, une expertise médicale a été ordonnée au sujet de l’état de

santé de Y.________). L’expertise médicale a été délivrée le 30 mars 2020 par D.________.

Un complément d’expertise a été délivré le 25 mai 2021, puis un nouveau

complément le 13 mars 2022.

c)

Une expertise du bien immobilier dont les conjoints sont propriétaires à W.________

a été mise en œuvre et un rapport de l’expert immobilier rendu le 14 mai

2020.

d)

Le 9 mai 2022, le juge civil a prononcé la clôture de l’administration des

preuves et fixé aux parties un délai au 31 mai 2022 pour déposer leurs

conclusions en cause, ce qu’elles ont fait, dans un délai prolongé en faveur de

l’une et l’autre, soit le 14 juillet 2020 pour l’époux et le 31 août 2022

pour l’épouse. En substance et sur les points encore litigieux au stade de

l’appel, à savoir la contribution d’entretien en faveur de l’épouse et

l’attribution du bien immobilier, l’époux a maintenu ses conclusions, sous la

réserve que la soulte qu’il s’engageait à verser à son épouse en contrepartie

du bien immobilier était de 25'873.50 francs. Pour sa part, l’épouse a porté

ses prétentions en entretien à un montant de 4'230 francs (au lieu des 3'200

francs de la duplique) et a parallèlement conclu à ce que la soulte qu’elle

s’engageait à verser au mari, en plus de la reprise de la dette hypothécaire, en

cas d’attribution de l’immeuble, s’élèverait à 82'413.65 francs ; les

conclusions subsidiaires tendant à la vente de l’immeuble par la voie des

enchères, puis au partage du bénéfice ou de la perte par moitié, n’ont pas été

reprises. Chaque partie a indiqué que, du fait de l’accession de A.________ à

la majorité, les questions la concernant ne devaient plus être traitées dans la

présente procédure.

e)

Le 2 septembre 2022, le juge civil a adressé à chaque partie la plaidoirie

écrite de son adverse partie et les a informées qu’un jugement serait prochainement

rendu. Différents échanges, sur lesquels il n’est pas nécessaire de revenir

ici, ont encore eu lieu.

Faits

I.

Le 25 mai 2023, le

Tribunal civil a rendu un jugement dont le dispositif est le suivant :

1.

Prononce le divorce des époux X.________ et Y.________.

2.

Ordonne la vente aux enchères publiques de l’unité d’étages [11111]

du cadastre de W.________, copropriété des parties, et le partage par moitié de

l’éventuel solde du prix de vente au sens des considérants du présent

jugement.

3.

Confie les opérations de la vente aux enchères à un notaire

neuchâtelois désigné par les parties dans un délai de 20 jours dès l’entrée en

force du présent jugement, avec pour mission de fixer les modalités de la vente

aux enchères publiques de l’immeuble sis à 2054 W.________ ainsi que de

procéder à la répartition de l’éventuel solde du prix de vente conformément au

chiffre 2 ci-dessus.

4.

Désigne, à défaut d’entente entre les parties, Me E.________,

notaire à V.________ pour définir les modalités et instrumenter la vente aux

enchères ordonnée selon les chiffres 2 et 3 ci-dessus.

5.

Condamne pour le surplus X.________ à verser à Y.________ une

soulte de CHF 57'418.00 à titre de liquidation du régime matrimonial.

6.

Constate que, moyennant la bonne exécution des chiffres 2 à 5

ci-dessus, le régime matrimonial des parties est dissous et liquidé,

chaque partie étant, pour le surplus, reconnue propriétaire des biens, meubles

et objets en sa possession et responsable de ses propres dettes.

7.

Condamne X.________ à verser en faveur de Y.________,

mensuellement et d’avance dès le mois suivant la notification du présent

jugement, une contribution d’entretien d’un montant de CHF 3'000.00 tant

et aussi longtemps que l’appartement visé au chiffre 2 ci-dessus n’aura pas été

vendu, puis de CHF 3'200.00 mensuellement dès le début du mois suivant la

vente de l’appartement, quoiqu’il en soit jusqu’à l’âge légal de la retraite de

X.________.

8.

(indexation)

9.

(LPP)

10.

(bonification pour tâches éducatives)

11.

Arrête les frais judiciaires à CHF 8’769.00 et les laisse à

charge du demandeur pour deux tiers, soit CHF 5'846.00, le tiers restant, soit

CHF 2'923.00 étant pris en charge par la défenderesse.

12.

Condamne le demandeur à verser à la défenderesse, après

compensation partielle, une indemnité de dépens de CHF 3'000.00.

13.

Rejette toute autre ou plus ample conclusion qu’auraient prises les

parties dans leurs mémoires. »

Il

sera revenu sur la motivation de ce jugement dans le cadre du traitement de

chacun des griefs soulevés par les parties.

J.

Le 29 juin 2023, X.________ appelle du jugement précité

(dossier CACIV.2023.51), en concluant à l’annulation des chiffres 2 à 5 et 7

de son dispositif, à ce qu’il soit dit qu’il ne doit plus de contribution

d’entretien pour l’entretien de son épouse et à ce que la liquidation du régime

matrimonial intervienne par l’attribution à lui-même de la demi-part de PPE

no [11111] du cadastre de W.________ appartenant à son épouse, moyennant

reprise à son propre nom et sous sa seule responsabilité de la dette

hypothécaire de 410'000 francs et au paiement par lui-même d’une soulte à son

épouse de 25'873.50 francs, le solde du compte bancaire encore litigieux (no [33333])

étant réparti de telle façon que son épouse doive lui verser 1'248.20 francs,

le tout sous suite de frais et dépens. Il sera revenu sur les griefs de son

appel lors du traitement de ceux-ci dans les considérants.

K.

Le 1er juillet 2023, Y.________ appelle également

du jugement précité (dossier CACIV.2023.54), en concluant à l’annulation des

chiffres 2, 3, 4, 5 et 6 de son dispositif, à ce que – principalement – la part

de copropriété litigieuse de X.________ sur l’unité d’étage [11111] du cadastre

de W.________ lui soit attribuée contre le paiement d’une soulte de 82'413.65

francs à son mari et reprise par elle-même de la dette hypothécaire grevant

ledit bien à hauteur de 410'000 francs, et – subsidiairement – à ce que la part

de copropriété litigieuse lui soit attribuée moyennant reprise de la dette

hypothécaire précitée et renvoi de la cause au Tribunal civil pour qu’il

détermine la soulte due en faveur de l’époux pour l’attribution de la part de

sa copropriété à l’épouse, sous suite de frais judiciaires et dépens de

première et deuxième instances. Là également, les griefs soulevés par l’épouse

seront résumés lors de leur traitement dans les considérants qui suivent.

L.

Chaque partie a été invitée à se prononcer sur l’appel déposé

par son adverse partie (par ordonnance du 30.06.2023 pour ce qui concerne

l’appel de l’époux [CACIV.2023.51] et par ordonnance du 07.07.2023 pour ce qui

concerne l’appel de l’épouse [CACIV.2023.54]).

M.

L’épouse a déposé une réponse le 11 septembre 2023 ;

l’époux a répondu à la même date.

N.

Une ordonnance de jonction des causes a été envoyée aux

parties le 19 septembre 2023, rappelant le droit de réplique

inconditionnel.

O.

Les parties n’ont pas répliqué.

C O N S I D E R A N T

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, les deux appels

sont recevables.

2.

a) Aux termes de l’article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens

de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils aient été

invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en

première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la

diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (arrêt du TF du 28.10.2016

[5A_456/2016] cons. 4.1.1).

b)

L’appelante produit différentes pièces avec son appel, en particulier la

décision du Tribunal civil du 4 mai 2023 en lien avec un avis aux débiteurs

(ordonnance de classement du dossier) et différentes factures en lien avec

l’immeuble des parties. Parmi celles-ci, seules celles qui sont postérieures à

la clôture des débats de première instance sont recevables, les pièces

produites en première instances étant soumises au régime de l’article 229 al. 1

CPC, puisque la maxime des débats s’applique à la procédure concernant le

régime matrimonial et les contributions d’entretien entre ex-conjoints après le

divorce (art. 277 al. 1 CPC). Concrètement, la clôture de l’instruction ayant

été prononcée le 9 mai 2022, les factures de F.________ du 25 janvier 2023, de G.________

SA du 24 septembre 2022, de H.________ du 22 novembre 2022, de I.________ SA du

19 janvier 2023 et de J.________ du 6 juillet 2022, de même que la lettre

de F.________ du 23 février 2023 sont recevables. Autre est la question de la

pertinence de ces factures. Doivent en revanche être écartées, car produites

tardivement, les factures de K.________, non datées, mais acquittées

respectivement le 10 janvier 2020 et le 20 décembre 2021. Par ailleurs, la

recevabilité des documents bancaires établis par la Banque [1] les 21 et 26

juin 2023 sera examinée en lien avec le point I.B, cons. 6 ci-dessous.

3.

Le jugement de divorce du 25 mai 2023 est attaqué sur deux

points, à savoir, d’une part, le sort du bien immobilier détenu en copropriété

par les époux, à raison de chacun une demie, de l’immeuble en PPE no [11111] du

cadastre de W.________, dont chaque partie conclut à ce qu’elle lui soit

attribuée et non qu’il soit procédé à la vente aux enchères dudit bien (ch. I

ci-dessous) et, d’autre part, s’agissant de l’appel de l’époux, en lien avec la

contribution d’entretien allouée à l’ex-épouse (ch. II ci-dessous).

I.

Sort de l’unité d’étage [11111] du cadastre de W.________,

copropriété des parties.

4.

a) Le juge civil a constaté que l’immeuble acquis par les

conjoints en copropriété à raison de chacun une demie de l’unité d’étage de PPE

[11111] du cadastre de W.________ l’avait été pour un montant global de 480'000

francs. Il s’agit d’un appartement d’une surface d’environ 159 m2 et de deux

places de parc extérieures. Le financement des 480'000 francs a été possible

grâce à un emprunt hypothécaire de 400'000 francs, augmenté ensuite à 410'000

francs, puis d’un versement anticipé pour l’encouragement à la propriété par la

prévoyance professionnelle de l’époux de 77'000 francs et de l’épouse de 23'400

francs. La police d’assurance 3e pilier auprès de C.________ de l’époux

a été nantie. Il n’y a eu aucun amortissement direct, si bien qu’au

31 juillet 2018, le montant de la dette hypothécaire était toujours de

410'000 francs. Il n’y a pas eu de travaux à plus-value pendant la durée du

mariage. Une expertise judiciaire a été diligentée et l’expert a rendu son

rapport le 14 mai 2020. Selon lui, la valeur vénale de l’immeuble s’élevait

désormais à 530'000 francs. L’époux a accepté cette valeur, alors que l’épouse

proposait une valeur maximale de 500'000 francs en raison de différents

éléments de vétusté qui n’auraient pas été relevés par l’expert. Le juge civil

s’en est cependant tenu à l’avis de ce dernier (montant qui n’est plus contesté

dès la plaidoirie écrite de l’épouse, qui part de ce montant).

b)

S’agissant de la conclusion de l’époux tendant à ce que la part de copropriété

de l’épouse lui soit attribuée, moyennant paiement d’une soulte et reprise de

la dette hypothécaire à son seul nom, le juge civil a retenu que l’époux

n’avait pas allégué avoir un intérêt prépondérant à l’attribution de cette

unité et qu’il avait déclaré, lors de son interrogatoire, ne plus être retourné

dans l’appartement depuis la séparation. La première condition de l’article 205 al. 2

CC lui faisait donc défaut et sa prétention devait être rejetée.

c)

Le juge civil a ensuite considéré que l’épouse n’avait pas non plus démontré

qu’elle disposait d’un droit préférentiel à l’attribution du bien immobilier en

pleine possession. Son travail de […] ne nécessitait qu’un bureau et non des

aménagements particuliers et cette activité ne devait pas nécessairement

s’exercer dans l’immeuble litigieux. Le travail de l’épouse ne permettait donc

pas de constater une relation particulièrement étroite avec l’unité d’étage

litigieuse, pas plus que le fait qu’elle vive avec sa fille, âgée de 22 ans en

2023 et pour laquelle le besoin de stabilité n’était actuellement plus

pertinent. Rien n’indiquait du reste que l’épouse ne serait pas en mesure

d’organiser un déménagement, malgré son état de santé. Par ailleurs, même en

admettant un intérêt prépondérant à l’attribution de la pleine propriété de

l’immeuble, l’épouse devrait encore démontrer qu’elle est en mesure de

désintéresser complètement l’époux. À ce titre, le juge civil a considéré que

l’épouse ne serait pas en mesure de réaliser le revenu net de 86'000 francs par

an indiqué par la Banque [1] comme condition à la reprise de la dette

hypothécaire au seul nom de l’épouse. En effet, elle réalisait sur les

dernières années un revenu annuel net d’un peu plus de 30'000 francs, se disait

ne pas être en mesure d’augmenter son taux d’activité et avait conclu au

versement d’une pension alimentaire de 3'200 francs par mois de la part de son

époux, la conclusion augmentée no 2 de ses plaidoiries écrites étant à cet

égard irrecevable car formulée tardivement, si bien que ses revenus seraient

insuffisants. Elle n’avait pas de fortune qui lui permettrait de reprendre la

dette hypothécaire à son seul nom et de rembourser en outre les 77'000 francs

pris par l’époux sur sa LPP. L’épouse ne parvenait ainsi pas à démontrer

qu’elle était en mesure de désintéresser complètement l’époux, si bien que la

deuxième condition de l’article 205 al. 2

CC n’était pas réalisée. La prétention de l’épouse à l’attribution en

pleine propriété de l’unité d’étage devait donc être rejetée.

d)

Il résultait de l’analyse que l’unité d’étage [11111] ne pouvait être attribuée

ni à l’épouse ni à l’époux. Le tribunal n’avait ainsi pas d’autre alternative

que d’ordonner la vente aux enchères publiques de l’immeuble, au sens de

l’article 651 al. 2 CC. Le produit de cette vente serait partagé par moitié entre

les conjoints, après remboursement de la dette hypothécaire (410'000 francs) et

des avances LPP (77'000 francs pour l’époux et 23'400 francs pour l’épouse). Le

sort de la police de 3e pilier, constituée pendant le mariage et

souscrite au nom du mari, ce qui en faisait un acquêt de ce dernier, dépendait

de savoir si la vente permettrait de couvrir complètement la dette

hypothécaire. Si tel était le cas, le solde de la valeur de rachat de cette

police devrait être partagé par moitié entre les époux, alors que si cela

n’était pas le cas, la valeur de rachat reviendrait à la Banque [1] en sa

qualité de créancier gagiste.

e) Le partage

de la copropriété est régi par les règles ordinaires des articles 650 et 651

CC, auxquelles s'ajoute le mode de partage prévu par l'article 205 al. 2

CC, lorsque l'objet est détenu en copropriété par des époux soumis au

régime légal de la participation aux acquêts, comme cela n’est pas contesté ici.

Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode de partage, le juge

ordonne le partage en nature ou la vente aux enchères publiques ou entre les

copropriétaires (art. 651 al. 2 CC), ou attribue le bien entièrement à celui

des époux qui justifie d'un intérêt prépondérant, à charge pour lui de

désintéresser son conjoint (art. 205 al. 2

CC). Un tel intérêt peut revêtir diverses formes : il faut que l'époux

requérant puisse se prévaloir d'une relation particulièrement étroite avec le

bien litigieux, quels qu'en soient les motifs. L'intérêt prépondérant

consistera par exemple dans le fait que l'époux requérant a pris une part

décisive à l'acquisition d'un bien commun, qu'il manifeste un intérêt

particulier pour un bien déterminé, que le bien a été apporté par lui au

mariage ou qu'il s'agit d'un bien de l'entreprise dont il s'occupe. Le juge ne

peut attribuer le bien à l'un des conjoints que contre une pleine indemnisation

de l'autre époux, laquelle doit être calculée sur la base de la valeur vénale

du bien. Le désintéressement du conjoint peut, pour une part, intervenir sous

la forme d'une reprise de la dette hypothécaire contractée solidairement par

les conjoints au seul nom de l'époux réclamant l'attribution ; une telle

reprise de dette nécessite le consentement du créancier hypothécaire (art. 176

CO). L'existence d'un intérêt prépondérant et la capacité d'indemniser l'autre

conjoint sont des conditions cumulatives. Si l'un des conjoints sollicite la

vente aux enchères publiques du bien et que l'autre requiert qu'il lui soit

attribué en se prévalant d'un intérêt prépondérant mais sans être en mesure

d'indemniser son conjoint, l'intérêt du premier à se voir dédommager pleinement

prime, indépendamment du fait qu'il ne puisse se prévaloir que d'un intérêt

purement financier (arrêt du TF du 15.05.2017

[5A_24/2017] cons. 5.2 et les réf. citées). L'époux requérant

l'attribution supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC) : s'il ne

parvient pas à démontrer sa capacité à désintéresser son conjoint et à le

libérer des éventuels emprunts hypothécaires, il faut procéder au partage

(arrêt du TF du 05.01.2011

[5A_600/2010] cons. 4.1 à 4.3, cité dans l’arrêt de la CACIV du 01.07.2021

[CACIV.2021.3]

cons. 22).

Lorsque le partage de la copropriété s'effectue

par la vente (art. 651 al. 2 CC), le produit net de celle-ci est réparti entre

les époux conformément à leurs quotes-parts respectives, après déduction des

montants liés aux investissements effectués par chacun d'eux ; une

modification de cette répartition, et donc des quotes-parts, doit être prévue

en la forme authentique (arrêt du TF du 15.08.2012

[5A_417/2012]). Par produit net, on entend le produit de la vente

subsistant après remboursement, notamment, des dettes hypothécaires, d’un

versement anticipé LPP et des fonds propres (arrêt du TF du 15.05.2017

[5A_24/2017] cons. 5.4).

A. Appel de l’époux

5. a)

Dans son appel, l’époux soutient que le premier juge a fondé sa décision sur

son propre interrogatoire, à l’occasion duquel il avait déclaré ne pas être

retourné dans l’appartement depuis la séparation. Ce fait ne serait pas

surprenant, puisque les conjoints étaient convenus que l’épouse resterait vivre

dans l’appartement conjugal, ce qui impliquerait pour lui-même de ne plus y

retourner. Par ailleurs, il avait financé, par le biais de sa LPP, presque

trois fois la somme versée par son épouse, si bien qu’il était « flagrant

que X.________, en investissant un tel montant de départ, a[vait] signifié

avoir un intérêt prépondérant à la pleine attribution de cet appartement ».

Ayant démontré son intérêt prépondérant à la part de copropriété, l’époux

considère que cette dernière doit lui être attribuée, avec reprise de la dette

hypothécaire et en payant une soulte équivalant à 4,875 % de la valeur vénale

estimée par l’expert immobilier, cette proportion correspondant à la part des

fonds investis par l’épouse lors de l’achat (soit 23'400 francs sur 480'000

francs).

b)

On doit tout d’abord constater que l’appel est insuffisamment motivé, au sens

de l’article 311 al. 1 CPC, en lien avec l’intérêt prépondérant qu’aurait

l’époux à reprendre la part de copropriété de son épouse. En effet, le jugement

a retenu que l’époux n’avait pas allégué un tel intérêt. Pour contester cet

élément, l’époux aurait dû indiquer où, selon lui, il avait allégué cet intérêt

dans ses écritures introductives d’instance. Il ne l’a manifestement pas fait,

puisqu’il se limite à dire que cet intérêt est prépondérant parce qu’il aurait

financé de manière prépondérante le bien litigieux et ne serait pas inexistant

sur la base de ses déclarations en audience. Cette argumentation n’est pas

topique pour démontrer que l’allégation est bien intervenue en première

instance et pouvoir ainsi contredire efficacement ce que le premier juge a

retenu. Sous cet angle, l’appel doit être déclaré irrecevable.

c)

Cette absence de renvoi à des allégués de première instance s’explique sans

doute parce que des allégués en lien avec l’intérêt prépondérant de l’époux,

première condition de l’attribution dans le cadre de l’article 205 al. 2

CC, font simplement défaut. La demande unilatérale du 30 juillet 2018 se

limite à indiquer que « [l]e demandeur souhaite acquérir la part de

copropriété de la défenderesse », contre reprise de la dette

hypothécaire et versement de la part de l’épouse au bénéfice, qu’il évalue à

4'800 francs (9'600 / 2). La question n’est pas abordée dans la réplique du

27 février 2019. Il n’y a donc effectivement pas eu d’allégation en

première instance en lien avec l’intérêt prépondérant de l’époux.

d)

Cela étant, même en entrant en matière sur les allégués désormais présentés en

lien avec l’intérêt de l’époux à obtenir le transfert de la part litigieuse –

allégués tardifs en appel (voir arrêt CACIV.2021.3

précité, cons. 26, où cette tardiveté avait été constatée en lien avec la

démonstration nécessaire de la capacité financière à reprendre le bien, ce qui

vaut mutatis mutandis pour l’autre condition posée par l’article 205 al. 2

CC) –, l’appel ne pourrait être que rejeté. En effet, l’argument de l’époux

pour soutenir son intérêt prépondérant tient uniquement dans le fait qu’il

aurait, selon lui, financé le bien de manière prépondérante, puisqu’il a fait

appel à hauteur de 77'000 francs à un versement de sa prévoyance

professionnelle en vue de l’acquisition du logement, alors que l’épouse ne l’a

fait qu’à hauteur de 23'400 francs. On observe tout d’abord que ces montants ne

sont, et de loin, pas ceux qui ont permis de manière décisive le financement du

bien immobilier, puisque ce financement est intervenu essentiellement grâce aux

410’000 francs d’hypothèque, consentie par la Banque [1]. Par ailleurs, le fait

que l’un des conjoints puisse investir un montant supérieur de sa prévoyance

professionnelle est très souvent lié à l’autre fait que les avoirs de

prévoyance entre conjoints sont rarement égaux. La situation n’est ici pas

différente, puisque l’avoir de prévoyance de l’époux au moment du mariage en

2006 était de 69'041.40 francs, alors qu’au même moment, l’avoir de l’épouse

s’élevait à 39'288.90 francs, soit environ 30'000 francs de moins. On ne

saurait donc considérer que le fait de prélever une part supérieure auprès de

la LPP de l’époux, qui travaillait en outre à un taux d’activité lui permettant

de reconstituer plus largement une prévoyance professionnelle, pour financer

quelques mois après le mariage l’achat du logement conjugal (mariage le

02.06.2006 et achat immobilier le 31.01.2007), matérialiserait un intérêt

prépondérant de l’époux. En 2015, au moment de la séparation du couple,

l’enfant des conjoints allait sur ses 14 ans, si bien qu’on ne saurait retenir

que c’est seulement pour garantir la stabilité de celle-ci que l’épouse est

restée vivre au domicile conjugal. En effet, un déménagement avec un enfant de

14 ans s’envisage bien plus facilement qu’avec des enfants plus jeunes, où les

parents sont souvent tributaires de solutions de garde clairement localisées,

si bien que si l’époux avait véritablement eu un attachement au domicile

conjugal, signe d’intérêt prépondérant, il n’aurait pas manqué de le

revendiquer. Or le fait que la séparation a pu être réglée dans une convention

du 25 mai 2015, homologuée par le Tribunal civil et dans laquelle le domicile

familial était attribué à l’épouse, permet de dire que l’époux n’a pas

concrètement exprimé un attachement prépondérant audit logement. Certes, il

aurait pu agir ainsi par gain de paix, mais rien au dossier n’indique que cela

ait été le cas (l’époux ne le prétend pas). Faute d’avoir avancé d’autres

éléments, même tardivement, on ne voit pas dans le dossier ce qui permettrait à

l’époux d’obtenir l’attribution de la part de copropriété au motif qu’il aurait

un intérêt prépondérant à cette attribution. Au demeurant, il ne fait pas la

démonstration, ni en première instance, ni en appel (puisqu’il se contente de

présenter le calcul d’une soulte et non comment il l’acquitterait), qu’il

serait en mesure de financer la part convoitée, en démontrant l’accord de la

banque à la reprise de la dette hypothécaire et en démontrant être en mesure de

verser une soulte, telle qu’il l’évalue ou telle que le juge civil pourrait

l’arrêter.

e)

En définitive, l’appel de l’époux sur ce point est irrecevable, et par

surabondance mal fondé.

B. Appel de l’épouse

6. a)

Dans son appel, l’épouse souligne que la conclusion prise par le mari, tendant

à l’attribution à lui-même de sa part de copropriété, relève de l’abus de droit

et n’a été prise que pour lui nuire, et non parce que le mari aurait un réel

intérêt pour l’immeuble. Au vu de cet abus de droit, elle considère que le juge

civil aurait dû prendre en compte les seules conclusions en attribution de l’appelante,

puis constater qu’il n’y avait dès lors pas de mésentente entre les parties sur

le mode de partage et donc ne pas faire application de l’article 651 al. 2 CC.

S’agissant

de sa propre relation avec le bien litigieux, l’épouse soutient que son attachement

se manifeste sur le plan affectif, professionnel et sanitaire, de même que

familial. Elle rappelle que, tout au long de la procédure, elle a exprimé son

attachement considérable à son domicile, où elle vit depuis l’année 2005, soit

depuis près de 18 ans, et où elle habite seule avec sa fille A.________ depuis

huit ans. Elle y a entrepris des travaux d’entretien et de rénovation,

commandés par les circonstances et au sujet desquels elle dépose différentes

factures. Sur le plan de son activité professionnelle et de sa situation de

santé, l’appelante allègue avoir aménagé son poste de travail dans

l’appartement conjugal de manière ergonomique et avoir acheté un ordinateur

particulier pour lui permettre de changer régulièrement de position et

notamment de travailler debout. L’entretien du jardin lui permet de changer

d’air et d’atténuer les symptômes de sa maladie, soit une fibromyalgie à un

stade sévère. Or l’appartement est de plain-pied et avait été choisi,

autrefois, en raison des problèmes de santé de l’épouse. Un déménagement au

sein de U.________ s’avérerait difficile, en raison de la pénurie de logements,

alors que son activité professionnelle oblige l’épouse à se domicilier dans le

canton de Neuchâtel. Sur le plan familial, l’appelante soutient que le Tribunal

fédéral n’exige pas que les enfants soient mineurs pour que leur présence dans

le logement puisse être prise en compte. Les liens qu’elle entretient avec sa

fille majeure sont un élément à prendre en compte dans l’évaluation de son

intérêt à l’attribution du domicile familial, indépendamment de l’âge de

l’enfant. A.________ est très attachée à l’appartement, où elle a toujours vécu

et où elle vit encore, avec des centres d’intérêts et de loisirs qui se

trouvent tous à proximité. La fille du couple a également un intérêt à pouvoir

récupérer à terme ce bien immobilier de ses parents, ce que l’époux avait admis

lors de son interrogatoire. De ces éléments, il convient de conclure que

l’épouse a un intérêt prépondérant à l’octroi de l’unité de copropriété

litigieuse.

S’agissant

de la condition du désintéressement, l’appelante soutient en substance qu’elle

la remplit. La banque ne se serait – avant le jugement querellée – pas

prononcée formellement sur la question de la reprise de la dette hypothécaire

et elle n’avait tout au plus émis qu’un préavis, puis l’appelante avait bel et

bien obtenu l’aval de la Banque [1] pour la reprise de la dette hypothécaire à

son seul nom. Elle se fonde pour cela sur des faits et moyens de preuve

nouveaux, en particulier un document nouvellement émis par la Banque [1],

accompagné d’un courrier du 27 juin 2023 de la même banque. Précédemment, la Banque

[1] n’était pas en mesure de se prononcer sur la reprise de la dette

hypothécaire au seul nom de l’appelante, faute de détenir toutes les

informations utiles. La banque, ayant depuis lors obtenu les éléments

nécessaires à son étude, indique pouvoir répondre favorablement au regard des

règles de calcul en vigueur. S’agissant du « préavis passé de

l’établissement bancaire », soit celui ressortant d’un courriel du

25 septembre 2018 sur lequel s’est fondé le premier juge, l’appelante

considère « que la question de la reprise de la dette hypothécaire

restait ouverte et qu’une réponse ne pouvait être fournie que sous réserve de

plus amples informations ». L’examen qu’a fait le premier juge de

cette pièce est d’une rigueur excessive, au point de confiner à l’arbitraire.

Selon l’appelante, « il serait arbitraire d’admettre que l’Autorité de

première instance pouvait juger de la reprise de la dette hypothécaire par

l’appelante, alors que la Banque [1] elle-même n’en était pas capable jusqu’à

récemment », ce qui constitue une violation manifeste du droit. Hormis

l’accord à la reprise de la dette hypothécaire, l’appelante dispose de moyens permettant

de rembourser l’avance de 77'000 francs provenant de la LPP de l’époux. En

2019, en effet, sa fortune s’élevait à 63'622 francs, correspondant à 80 % du

montant à rembourser, somme qui a continué de croître depuis. Par ailleurs,

elle dispose encore d’une créance d’acquêts contre son époux (la soulte de

57'418 francs au titre de la liquidation du régime matrimonial, que l’époux

doit lui verser selon le jugement du 25.05.2023), à quoi s’ajoute la créance de

40'750 francs issue des arriérés de contributions d’entretien et autres postes

liés à l’entretien de l’enfant. Après compensation, il resterait le montant de

24'995.65 francs à payer, ce que les avoirs dont dispose l’appelante selon sa

taxation fiscale de l’année 2019 permettent largement d’acquitter.

b)

On écartera d’emblée l’argumentation pour le moins originale de l’épouse qui

consiste à dire que les conclusions en attribution de la part de copropriété à

l’époux étant abusives de droit, cette conclusion devrait purement et

simplement être ignorée, ce qui impliquerait que seule l’épouse aurait conclu à

une telle attribution et qu’il existerait dès lors un accord sur la question du

bien immobilier. Un tel accord fait manifestement défaut lorsqu’on observe les

conclusions prises par l’une et l’autre des parties, peu importe leurs mérites.

Le fait qu’une conclusion soit mal fondée, et même manifestement mal fondée ou

abusive, n’implique pas que d’une situation de conclusions opposées entre les

parties, on en vienne à considérer qu’elles seraient d’accord sur le mode de

partage. La situation est ici bien celle d’un désaccord entre conjoints et il

convient d’examiner la situation sous l’angle de l’article 205 al. 2

CC.

L’appelante

ne conteste pas le fait que, pour se voir attribuer le lot de copropriété de

son époux, elle doit démontrer à la fois qu’elle a un intérêt prépondérant et

qu’elle est capable de désintéresser son adverse partie. S’il est vrai que le

juge civil s’est montré particulièrement sévère dans l’examen de l’intérêt

prépondérant de l’épouse, au vu en particulier de la durée de près de 18 ans

pendant laquelle elle a eu son domicile dans l’immeuble litigieux (encore que

l’accord sur l’attribution du domicile conjugal au moment de la séparation ne

doit pas avoir pour conséquence – plusieurs années plus tard, alors que

peut-être au moment de la séparation, un époux s’est montré arrangeant pour

quitter le domicile conjugal – que la durée de vie dans l’immeuble est seule

déterminante). Cela étant, il n’est pas nécessaire de trancher cette question,

à mesure que l’épouse échoue à démontrer qu’elle est en mesure de désintéresser

le mari.

On

écartera tout d’abord la thèse de l’épouse qui vise à dire que le courriel du

25 septembre 2018 ne constituerait qu’un « préavis » de la Banque

[1] et que le Tribunal civil ne disposait pas de tous les éléments utiles pour

se prononcer au moment où il l’a fait. Selon l’appelante, le juge civil aurait

fait preuve de rigueur excessive et même d’arbitraire, dans l’examen de ce

moyen de preuve, en le prenant en compte pour déterminer sa capacité à

désintéresser l’époux. Cette argumentation ne manque pas d’interpeller, puisque

si l’épouse, dans sa plaidoirie écrite, se garde bien de discuter la question

de la reprise de la dette hypothécaire sur la base du courriel litigieux, alors

que le fardeau de la preuve pèse sur elle, elle n’en prend pas moins clairement

une conclusion libellée comme suit : « 7. Donner acte à X.________

de la reprise de la dette hypothécaire [22222] à hauteur de CHF 410'000.00 par Y.________

seule ». Dans sa réponse du 10 décembre 2018, l’épouse se limitait à

dire : « de l’avis de la Banque [1], cette reprise de dette est

possible en tenant compte de son revenu et des pensions exigibles »,

avec un renvoi à l’échange de courriels avec la banque. À l’évidence,

l’appelante considérait que la dette hypothécaire serait reprise par elle-même

et elle ne pouvait se fonder que sur le courriel de la Banque [1] (prenant le

risque qu’il soit considéré comme insuffisant, risque réel quand on voit le

libellé approximatif de ce qui est plus une « offre de discuter »

la reprise de la dette, moyennant 86'000 francs de revenus par an). Si ce

n’était pas cette pièce que l’épouse proposait pour démontrer la deuxième

condition de l’article 205 al. 2

CC, cela aurait signifié qu’elle n’avait pas apporté la preuve de sa

capacité à reprendre la dette, y compris de l’accord indispensable du

créancier, ce qui aurait eu pour conséquence de nier sans autre examen son

éventuelle capacité à désintéresser l’époux.

Dans

l’intervalle, après la reddition du jugement de première instance, l’épouse a

sollicité de la Banque [1] un contrat de crédit cadre du 21 juin 2023, qu’elle

produit au stade de l’appel, dont il résulterait que cet établissement bancaire

serait désormais d’accord de lui laisser reprendre à son nom seul la dette

hypothécaire. À mesure que la maxime des débats s’applique à la procédure

concernant le régime matrimonial (art. 277 al. 1 CPC) et que les

assouplissements prévus par la jurisprudence à l’article 317 al. 1 CPC ne

s’appliquent dès lors pas, c’est avec une pleine rigueur qu’il convient

d’appliquer cette dernière disposition. Or l’épouse n’explique pas quelle

circonstance nouvelle ferait que le contrat de crédit cadre désormais produit

n’aurait pas pu l’être en première instance, jusqu’au moment où les pièces

nouvelles pouvaient être déposées. La pièce est dès lors irrecevable (voir

aussi CACIV.2021.3

précité, cons. 26, où il en allait de même d’une attestation bancaire de

reprise du financement d’un bien immobilier, produite au stade de l’appel pour

démontrer la capacité d’une épouse à désintéresser l’époux pour la reprise de

sa part de copropriété, preuve tardive et au demeurant limitée dans le temps,

comme l’est du reste ici l’offre de la Banque [1], qui devient caduque au

31.08.2023, soit durant le délai du droit d’être entendu des parties, lequel

empêche toute décision avant son échéance).

Cela

étant, même à supposer que ces pièces soient recevables et qu’elles établissent

à satisfaction que la Banque [1] est désormais d’accord que la dette

hypothécaire soit intégralement reprise par l’épouse seule, on ne pourrait que

constater que cette dernière n’a pas démontré disposer des liquidités

nécessaires à désintéresser pleinement l’époux. Se fonder à cet égard sur une

décision de taxation pour l’année 2019, soit un état de compte bancaire au 31

décembre de cette année-là, qui remonte donc à plus de trois ans et demi, n’est

simplement pas sérieux. On ignore tout des avoirs actuels de l’épouse. Le solde

de 24'995,65 francs que l’épouse prétend devoir encore à son mari après le

remboursement partiel de l’avoir LPP par compensation avec la soulte de 57'418

francs issue de la liquidation du régime matrimonial ne concorde pas, puisque

le résultat de la soustraction est de 19'582 francs. Même en retenant la

créance prononcée dans le jugement du 25 mai 2023 et celle admise par l’épouse,

il manquerait un montant de 20'000 francs, en chiffres ronds, à couvrir. En effet,

l’épouse admet devoir verser à l’époux, pour l’attribution à elle-même de la

part de copropriété de celui-ci, une soulte de 82'413.65 francs, prenant déjà

en compte le montant de 77'000 francs de la prévoyance du mari. Pour couvrir ce

montant, l’épouse avance la compensation avec l’arriéré de contributions

d’entretien de 40'750 francs, qui ne figure pas dans le dispositif de première

instance mais dont elle soutient que l’époux ne l’a pas contesté, ainsi que de

la soulte de 57'418 francs issue de la liquidation du régime matrimonial et qui

inclut déjà le montant de 40'750 francs. L’époux a conclu à l’annulation de

cette soulte, calculée dans l’hypothèse d’une vente aux enchères de l’immeuble

et qui aurait dû être adaptée dans l’hypothèse où c’est une attribution à l’un

des conjoints qui était finalement prononcée, si bien que cette créance ne peut

pas être tenue pour établie dans l’hypothèse d’une attribution de la part de

copropriété à l’épouse. Celle-ci ne démontre ainsi pas, par un calcul fiable,

qu’elle disposerait des moyens pour désintéresser l’époux de la soulte à

laquelle elle conclut elle-même (et qui inclut, outre le remboursement de

l’avoir LPP, la part à la plus-value à laquelle l’époux a droit, calculée sur

une valeur vénale de 530'000 francs qui n’est plus discutée en appel, ni même

au stade des plaidoiries écrites), sauf en proposant la compensation avec deux

créances incertaines (l’arriéré de pension et la soulte du ch. 5 du dispositif

du jugement querellée, cette soulte incluant en réalité déjà l’arriéré de

pensions) et un état de compte bancaire remontant à près de quatre ans. C’est

insuffisant.

Finalement,

l’argument de l’épouse, semble-t-il confirmé par l’époux lors de son

interrogatoire, consistant à dire qu’elle souhaite se voir attribuer le bien

immobilier afin de pouvoir à terme le transmettre à la fille du couple, est

étranger à l’examen auquel doit procéder la Cour de céans. C’est bien une

attribution à l’un des conjoints qui doit être examinée et non pas la

préparation d’une attribution future à l’enfant du couple.

L’appel

de l’épouse doit être rejeté, en lien avec l’attribution à elle-même de la part

de copropriété de l’époux.

Considérants

II.

Contribution d’entretien en faveur de l’épouse

7.

a)

Après avoir rappelé les principes qui guident l’éventuelle fixation d’une

contribution d’entretien entre époux après le divorce, le juge civil a constaté

que les parties avaient d’un commun accord décidé que l’épouse renoncerait à

son indépendance financière et à la constitution d’une prévoyance vieillesse,

pour s’occuper des enfants et du ménage. Les ressources financières de la

famille reposaient sur l’époux uniquement. Le mariage a concrétisé cet accord

passé du temps du concubinage. Le mariage avait donc eu une influence concrète

sur la vie de l’épouse et ouvrait ainsi le droit à une contribution d’entretien

après divorce. Les époux avaient connu, du temps du mariage, un bon niveau de

vie, essentiellement grâce aux revenus de l’époux. L’épouse avait ainsi droit

au maintien de ce niveau, comme limite supérieure à son entretien. Il convenait

d’examiner dans quelle mesure elle était elle-même susceptible de subvenir à

ses besoins. Les époux étaient divisés sur la capacité de gain de l’épouse, en

raison de son atteinte à la santé, ce qui avait conduit à la mise en œuvre

d’une expertise. Dans son rapport du 30 mars 2020, le Dr L.________, expert

médical désigné par le Tribunal civil, avait diagnostiqué une fibromyalgie,

d’ailleurs déjà diagnostiquée en 2015 par le Dr M.________. L’atteinte

était qualifiée de sévère dans le rapport complémentaire du 16 novembre

2021.

et le taux de travail actuel de l’épouse de 30 % représentait l’activité

maximale qu’elle était en mesure de fournir. Le Tribunal civil a repris les

conclusions de cet expert comme étant les siennes, aucun motif ne permettant de

s’en écarter. On ne pouvait reprocher à l’épouse de ne pas avoir déposé une

demande de rente AI, vu les conditions sévères à son octroi en cas de

fibromyalgie. Ainsi, aucun revenu hypothétique ne pouvait être imputé à l’épouse,

puisqu’on ne pouvait raisonnablement exiger d’elle qu’elle augmente son taux

d’activité. S’agissant de la situation financière concrète, le juge civil a

retenu que l’épouse percevait un revenu mensuel moyen net de 2'740 francs, qui

devait couvrir des charges mensuelles de 3'495 francs tant qu’elle vivrait dans

le domicile conjugal, puis de 4'190 francs, incluant notamment le montant de

1'440 francs par mois pour un logement de quatre pièces à U.________, charges

comprises. Elle présentait ainsi un manco de 755.25 francs, puis de 1'450

francs. Pour sa part, l’époux réalisait un revenu mensuel net de 9'050 francs,

13e salaire compris, qui devait couvrir des charges de 3'788 francs,

ce qui conduisait à un disponible de 5'261 francs, porté à 5'461 francs une fois

que l’appartement conjugal aurait été vendu (diminution de 200 francs de la

charge fiscale après cette vente). Le juge civil a ensuite arrêté la

contribution d’entretien due à la somme du manco de l’épouse et de la moitié du

disponible de l’époux après couverture de ce manco, ce qui conduisait à un

montant arrondi de 3'000 francs avant la vente de l’appartement de W.________,

puis de 3'515.70 francs après cette vente. En vertu du principe ne ultra

petita, la contribution d’entretien devait être limitée aux 3'200 francs

réclamés.

b)

Dans son appel, l’époux reproche au Tribunal civil d’avoir constaté

inexactement les faits, ce qui avait pour conséquence une violation du droit,

en particulier de l’article 125 CC.

Selon lui, le juge civil n’aurait pas pu se baser uniquement sur l’expertise du

Dr L.________ pour justifier que l’épouse continue à exercer sa profession

à un taux d’occupation de 30 % seulement. L’expertise a été rédigée dans un

contexte de pandémie, qui empêchait l’accès à certains traitements. Au

demeurant, l’expertise ne retient pas un taux maximal de 30 % permanent et,

fondé sur une jurisprudence genevoise, l’époux considère que l’épouse pourrait

augmenter son taux d’activité à 50 %, soit un taux relativement bas pour une

personne sans enfant à charge. Son revenu serait alors approximativement de

4'566 francs. On ne saurait demander à l’époux de financer la prise en charge

des besoins de son épouse, sans avoir la certitude que ces frais ne pourraient

pas être pris en charge autrement, en particulier par une rente AI. Par

ailleurs, le montant retenu au titre du loyer de l’épouse, à hauteur de 1'440

francs, est contesté, puisqu’un appartement de trois pièces doit lui suffire,

d’autant plus que l’activité professionnelle qui justifierait une pièce de plus

n’est exercée qu’à 30 %. En prenant en compte ces deux correctifs (revenu et

loyer), le disponible de l’épouse s’élèverait à 1'014 francs. Au demeurant,

l’époux est d’avis que l’épouse n’avait pas renoncé à son indépendance

économique au profit de son mariage, si bien que l’époux ne serait pas tenu de

lui verser une contribution d’entretien. En effet, elle a toujours travaillé

dans son domaine de compétence et a toujours exercé une activité à temps

partiel, même avant de s’engager avec l’appelant. En travaillant à 50 %, elle

serait parfaitement à même de contribuer seule à son entretien. Cela justifie

la suppression de la contribution d’entretien.

c) Aux

termes de l'article 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il

pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une

prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution

équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation

d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non

exhaustive à l'article 125 al. 2 CC. La détermination de la contribution d'entretien est laissée,

pour une part importante, à l'appréciation du juge du fait, qui applique les

règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Selon la teneur littérale claire de

l'article 125 al. 1 CC, le principe de l'indépendance financière prime le droit à

l'entretien post-divorce. Il en découle pour l'époux un devoir de se

(ré)intégrer sur le marché du travail ou d'étendre une activité lucrative déjà

existante. Un conjoint ne peut ainsi prétendre à une contribution d'entretien

que si, en dépit des efforts que l'on peut raisonnablement exiger de lui, il

n'est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir lui-même à son entretien

convenable (arrêt du TF du 24.05.2023 [5A_202/2022], cons. 4 et les références citées).

Lorsque l'union

conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux

bénéficiaire (« lebensprägende Ehe »), le principe est que le

standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être

maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le

permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC). Dans cette hypothèse, on admet en effet que la confiance

placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien

de la répartition des rôles, convenue librement par les conjoints, mérite

objectivement d'être protégée. Lorsqu'en revanche le mariage n'a pas eu

d'influence sur les conditions d'existence, il faut se référer à la situation

antérieure au mariage et replacer de ce fait l'époux créancier dans la

situation où il serait si le mariage n'avait pas été conclu. Dans sa

jurisprudence récente, le Tribunal fédéral est revenu sur la notion de mariage

ayant un impact décisif sur la vie, précisant en particulier que ce ne sont pas

des présomptions de durée abstraites, mais les circonstances du cas

particulier, qui sont à cet égard déterminantes. Un mariage doit en tout cas

être considéré comme ayant marqué l'existence de l'époux lorsque, sur la base

d'un projet de vie commun, l'un des époux a renoncé à son indépendance

économique au profit de l'entretien du ménage et de la garde des enfants et

qu'il ne lui est plus possible, après de longues années de mariage, d'exercer

son ancienne activité ou d'exercer une autre activité lucrative offrant des

perspectives économiques équivalentes, alors que l'autre époux a pu se

concentrer sur son avancement professionnel compte tenu de la répartition des

tâches conjugales. La naissance d'un enfant ne permet généralement plus à elle

seule d'apprécier si le mariage a eu un impact notable sur la vie des époux, fondant

un droit à l'entretien du conjoint. Les désavantages subis par l'un des parents

en raison de la prise en charge (après le mariage) d'un enfant sont en effet

compensés en premier lieu par la contribution de prise en charge (art. 276 et

285.

CC) ; seuls sont pertinents les inconvénients résultant de la garde de

l'enfant qui ne sont pas couverts par l'entretien de celui-ci destiné

économiquement au parent qui en assume la garde (arrêt du TF du 17.05.2023 [5A_397/2022] cons.7.3 et les références citées,

spécialement à l’ATF 148 III 161, cons. 4).

Pour fixer la

contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu

effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant

néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi

d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer

et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle, la première de ces conditions

relevant du fait et la seconde du droit. Afin de déterminer si un revenu

hypothétique peut être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont

déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge,

l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et

continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel

et géographique, la situation du marché du travail, etc. Si le juge entend

exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore

l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié

pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des

circonstances du cas particulier. La détermination de la contribution

d'entretien relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les

règles du droit et de l'équité. Il n'y a violation du droit fédéral que si le

juge a abusé de ce pouvoir, en se référant à des critères dénués de pertinence

ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après

l'expérience de la vie, le montant arrêté paraît manifestement inéquitable

(arrêt du TF du 09.03.2022 [5A_444/2021], cons. 3.1 et les références

citées).

d) S’agissant tout d’abord du principe d’une

contribution d’entretien, acquis seulement à partir du moment où le mariage est

censé avoir eu une influence déterminante sur la vie (économique) de l’épouse,

l’appelant n’est pas convaincant lorsqu’il la conteste. Les conjoints se sont

mariés en 2006 alors qu’ils avaient déjà accueilli, cinq ans auparavant, leur

enfant commun. Au moment du mariage, l’épouse avait presque 42 ans et il n’est

pas contesté que c’est elle qui s’est occupée prioritairement de l’éducation de

la fille du couple (« Et à la naissance de A.________, nous étions

convenus que mon épouse s’occupe principalement des enfants en travaillant à

temps partiel. Nous avions l’impression d’opter pour le meilleur système

éducatif pour nos enfants », à quoi on ajoutera que l’épouse

s’occupait des tâches administratives du couple). L’époux a pour sa part

toujours travaillé à 100 %, sous réserve de différentes périodes de chômage,

durant lesquelles il essayait cependant de retrouver du travail à un même taux

d’activité. Certes, l’épouse est atteinte dans sa santé depuis de nombreuses

années. On ne saurait cependant en déduire que son taux d’activité limité

n’aurait aucunement été influencé par le mariage, respectivement par la

naissance déjà cinq ans auparavant de la fille du couple, bien au contraire.

C’est bien la répartition entre les conjoints des tâches ménagères et

éducatives qui a conduit l’épouse à limiter son activité professionnelle et qui

lui donne aujourd’hui, sur le principe, le droit de réclamer une contribution

d’entretien au-delà du divorce, même si son état de santé a pu également jouer

un rôle limitatif dans la possibilité de l’épouse d’augmenter son taux

d’activité (la situation se distingue de celle où l’épouse est déjà

bénéficiaire d’une rente AI au moment de la naissance de l’enfant du couple et

où cette naissance n’a donc aucune influence sur la capacité de gain, même si

l’épouse s’en occupe ensuite prioritairement – voir par exemple arrêt de la

CACIV du 29.12.2020 [CACIV.2020.59]).

S’agissant justement du taux d’activité auquel

l’épouse est réputée pouvoir exercer sa profession, on relèvera que l’expertise

confiée au Dr L.________ a quantifié la capacité maximale de travail de

l’intéressée à 30 % (voir les explications circonstanciées, après la mise en

œuvre du Fibromylgia Impact

Questionnaire, tel que revendiqué par

l’époux). Certes, ce rapport a été établi pendant la période de Covid-19,

moment où, à tout le moins temporairement, certains traitements n’étaient pas

accessibles. L’appelant n’indique cependant pas précisément quels traitements

seraient maintenant à disposition de l’épouse, ni comment cela amènerait

concrètement cette dernière à pouvoir augmenter son taux d’activité jusqu’à 50

%. Il ressort certes aussi de l’interrogatoire de l’épouse que, comme pour

beaucoup de monde, la période de Covid-19 a été difficile, en particulier pour

les personnes déjà fragilisées auparavant dans leur santé, et que le fait, par

exemple, de n’avoir plus qu’un accès restreint à l’aquagym impliquait que

« son état de santé actuel n’[était] pas brillant ». L’époux

considère que le premier juge aurait dû noter que l’expertise du Dr L.________

ne retenait pas que le taux de 30 % était permanent. Ce n’est pas convaincant,

à mesure que ce taux limité est attesté par le médecin traitant de l’intimée

depuis de nombreuses années déjà, si bien qu’on peut à tout le moins le

considérer comme durable. S’agissant d’une éventuelle rente AI, la Cour de

céans constate qu’effectivement, la jurisprudence en lien avec l’octroi d’une

telle rente en cas de fibromyalgie est a priori restrictive. S’il est

vrai que le Tribunal fédéral a abandonné la présomption selon laquelle les troubles ou leurs

effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible

(ATF 141 V 281, cons. 3.4 et 3.5,

partiellement traduit à la suite de l’arrêt [9C_492/2014]), il n’en demeure pas

moins que l’examen du droit à la rente se fait sur la base d’une grille

d’évaluation normative et structurée, avec un fardeau de la preuve matériel qui

incombe à la personne requérant le versement d’'une rente (ATF 141 V 281, cons. 3.6 et 3.7), soit

un processus exigeant dont l’époux ne dit pas en quoi l’expert se tromperait en

considérant qu’il ne pourrait aboutir, pour l’épouse, à ouvrir pour elle le

droit à une rente AI. Au demeurant, le traitement d’une situation du

point de vue des assurances sociales ne lie pas le juge civil. Celui-ci a donc

correctement appliqué les conclusions de l’expertise et renoncé à imputer à

l’épouse un revenu hypothétique. Finalement, l’épouse est désormais âgée de 59

ans et l’appelant ne démontre pas que ses possibilités d’augmenter son taux

d’activité ou de trouver un nouvel emploi auraient des chances de succès

raisonnables. C’est plus l’inverse qui ressort du dossier, l’employeur n’ayant

pas plus de dossiers à confier à Y.________ et les perspectives sur le marché

du travail d’une personne de cet âge, atteinte dans sa santé, étant

manifestement peu favorables.

S’agissant

du calcul concret de la contribution d’entretien, c’est avec raison que l’époux

critique la décision querellée lorsqu’elle retient pour l’épouse un montant de

loyer, à compter du moment où l’immeuble conjugal aura été vendu, de 1'440

francs. En effet, un logement de trois pièces, pour une personne seule – durant

les quelques mois ou quelques années que durera encore la cohabitation de

l’épouse avec sa fille largement majeure, la part au loyer de l’enfant (majeur)

vient diminuer le loyer d’un appartement par hypothèse plus grand – est d’une

taille suffisante, y compris pour quelqu’un qui y exerce une activité lucrative

à temps partiel de 30 %, soit un jour et demi par semaine. Le loyer de l’épouse

sera donc retenu à hauteur de 740 francs jusqu’au moment où l’immeuble conjugal

aura été vendu (montant non contesté), puis porté à 1'200 francs à compter de

cette vente (l’épouse elle-même évaluait son « loyer » à 1'261

francs, part de A.________ déduite, dans sa réponse du 10.12.20218, puis dans

ses plaidoiries écrites, correspondant certes au coût de logement au domicile

conjugal). Ceci s’impose d’autant plus que le loyer retenu pour l’époux dépasse

de peu 900 francs par mois.

L’appelant

ne critique pas la méthode de calcul appliquée par le premier juge, pas plus

qu’il ne remet en cause le fait que le train de vie des conjoints était bon.

Comme vu ci-dessus, à mesure que le mariage a eu un effet concret sur la

situation économique de l’épouse, celle-ci peut prétendre au maintien de son

train de vie antérieur, qui constitue en même temps le plafond à l’obligation d’entretien.

Le juge civil n’a pas chiffré le montant mensuel représenté par ce train de

vie, mais on déduit des montants retenus en p. 30 du jugement que les parties

ne faisaient pour ainsi dire pas d’économies (fortune nette variant entre 2011

et 2014 entre 437'405 et 455'594 francs ; pas d’amortissement de la dette

hypothécaire ; travaux sur l’appartement conjugal qui sont plus

d’entretien minimum que de plus-value). On peut donc considérer qu’ils

dépensaient toutes leurs ressources pour l’entretien de la famille, qui

incluait alors encore celui de leur fille A.________. Le partage de l’excédent

par moitié tel qu’opéré par le juge civil à partir du solde des revenus et

charges actuels des époux ne tient pas compte du fait qu’à l’époque de la vie

commune, le budget familial devait couvrir aussi les besoins de l’enfant. La

conséquence en est que – sans soustraction désormais du montant de l’entretien

de l’enfant – le train de vie de l’épouse s’en trouverait augmenté par rapport

à ce qu’il .ait durant la vie commune. En effet, même à admettre que les

conjoints bénéficiaient alors chacun à 50 % de l’excédent après paiement de

toutes les charges, cet excédent était obtenu après déduction des charges pour A.________.

Pour chiffrer le montant dont il faut ainsi corriger l’excédent désormais à

partager, on peut partir du constat qu’au moment de leur séparation, les

conjoints s’étaient entendus pour une contribution d’entretien pour A.________

de 1'200 francs, qui devait correspondre aux coûts engendrés par son entretien

et qui est resté le même également après la correction opérée dans la décision

du 14 novembre 2016, suite à la diminution de revenu de l’époux. Ces

coûts, effectifs, diminuaient d’autant le montant excédentaire à disposition

des époux, et donc leur train de vie. Pour reconstituer celui-ci au stade du

divorce, et éviter que la pension conduise à le dépasser, on retiendra que

l’excédent à partager – après couverture du manco – pour maintenir le train de

vie antérieur s’élève à 3'300 francs en chiffres ronds (soit 5'260 – 755 –

1'200) avant la vente de l’immeuble conjugal, puis à 3'050 francs (soit 5'460 –

1'210 [soit le manco de l’épouse en tenant compte d’un loyer réduit à 1'200

francs au lieu de 1'440 francs] – 1'200). Certes, du temps de la vie commune,

le revenu de l’époux était un peu plus élevé qu’au moment du divorce, mais on

ne saurait en inférer que le train de vie dépassait, pour chacun des conjoints,

le montant de quelques 1'500 francs au-dessus de son minimum vital du droit de

la famille, la différence de revenus du père ayant sans doute aussi profité à

l’enfant du couple. La contribution d’entretien due par l’époux à l’épouse sera

donc ramenée à 2'405 francs (755 + 3'300 / 2) jusqu’à la vente de l’immeuble

conjugal, puis à 2'735 francs (1'210 + 3'050 / 2) après dite vente. Ainsi,

l’appel est bien fondé, par application du droit d’office et dans le cadre

d’une conclusion tendant à la suppression de la rente pour l’épouse.

8.

Vu

ce qui précède, l’appel de l’époux doit être partiellement admis et celui de

l’épouse rejeté. La modification opérée, qui n’affecte qu’en partie le montant

des contributions d’entretien, ne justifie pas de revenir sur la répartition

des frais et dépens de première instance (2/3 à charge de l’époux et 1/3 à

charge de l’épouse), l’issue du litige en première instance pouvant globalement

être considérée comme correspondant à ces proportions. En appel, l’épouse

succombe dans ses conclusions principales et l’époux également, sous réserve

d’une correction du montant de la contribution d’entretien, sachant qu’il a

pris des conclusions en lien avec la liquidation de l’immeuble conjugal et les

contributions d’entretien, ce qui implique de répartir les frais et dépens à

raison de 3/4 à charge de l’époux et 1/4 à charge de l’épouse. Cette

dernière aura droit à une indemnité de dépens fixée après compensation

partielle. Aucun des mandataires n’a déposé une note d’honoraires pour la phase

d’appel. L’indemnité de dépens pleine peut être fixée, sur la base du dossier,

à 3'000 francs, en partant de l’idée chaque mandataire a consenti un

investissement comparable. C’est dire qu’après compensation, l’épouse a droit à

une indemnité de 1'500 francs.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL

CIVILE

1. Rejette l’appel

de l’épouse.

2. Admet

partiellement l’appel de l’époux, dans la mesure de sa recevabilité, et modifie

le jugement du 25 mai 2023 en son chiffre 7, en ce sens que la contribution

d’entretien de l’époux en faveur de l’épouse est fixée à 2'405 francs tant et

aussi longtemps que l’appartement conjugal correspondant à l’unité d’étage [11111]

du cadastre de W.________ n’aura pas été vendu, puis à 2'735 francs après cette

vente, à verser mensuellement et d’avance jusqu’à l’âge légal de la retraite de

l’époux.

3. Confirme le

jugement du 25 mai 2023 pour le reste.

4. Arrête les frais

de la procédure d’appel à 7'500 francs, montant couvert par les avances de

frais versées, et les met à la charge de l’époux à hauteur de 3/4 et de

l’épouse à hauteur de 1/4.

5. Condamne X.________

à verser à Y.________ un montant de 1'500 francs au titre des dépens de

deuxième instance, arrêtés après compensation partielle.

Neuchâtel, le 11 octobre 2023