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Décision

CACIV.2023.52

Mesures protectrices de l'union conjugale. Contributions d’entretien en faveur des enfants mineurs communs.

12 septembre 2023Français72 min

Selon les normes d’insaisissabilité édictées par l’Autorité cantonale inférieure de surveillance en matière LP, les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique et le gaz sont inclus dans le montant du minimum vital (cons. 5.3.1).Les allocations familiales complémentaires constituent un revenu du parent et non de l’enfant, y compris dans le secteur privé (cons. 5.2.3.2).Rendement hypothétique de la fortune mobilière (cons. 5.7.2.3)

Source ne.ch

Faits

A.

Y.________, né en 1975, et X.________, née en 1981, se sont

mariés à en France en 2011 et ont eu quatre enfants, à savoir A.________, né en

2012 en France, B.________, né en 2014 en France, C.________, née en 2017 en

Suisse, et D.________, née en 2019 en Suisse.

B.

a) Le 30 novembre 2022, l’épouse a saisi le Tribunal civil

d’une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant

notamment à ce que la jouissance du domicile conjugal (une villa sise à Z.________)

lui soit attribuée, tout comme la garde sur les quatre enfants, à ce qu’il soit

fait interdiction à l’époux de s’approcher à moins de 200 mètres dudit domicile

et à ce que l’époux soit condamné à verser des contributions d’entretien en sa

faveur et en faveur de chacun des enfants. À l’appui, elle alléguait notamment

que l’époux souffrait de problèmes d’alcool et avait adopté « différents

comportements illicites à son encontre » ; qu’elle avait dû faire

plusieurs fois appel à la police ; qu’elle-même et ses quatre enfants

étaient actuellement placés dans un foyer trouvé par le SAVI, suite à des

comportements problématiques de son mari survenus le 17 novembre 2022 ;

qu’en date du 21 novembre 2022, l’époux avait été admis de façon volontaire à

la clinique E.________, pour 28 jours d’hospitalisation ; que

l’addictologue qui suivait l’époux depuis deux ans jugeait son état si

préoccupant qu’elle avait signalé son patient à l’Autorité de protection de

l’enfant et de l’adulte (APEA), le 28 novembre 2022.

b)

Par décision de mesures superprovisionnelles du 2 décembre 2022, le juge civil

a notamment attribué le logement familial et la garde sur les enfants à

l’épouse et interdit à l’époux de s’approcher à moins de 200 mètres dudit

domicile.

c)

Par mémoire du 19 décembre 2022, l’épouse a complété sa requête du 30 novembre

2022 en concluant au prononcé de mesures provisionnelles faisant interdiction à

l’époux de prendre contact avec l’épouse et les enfants et de s’approcher à

moins de 500 mètres des mêmes et de tous les lieux usuellement fréquentés par

eux, d’une part, et imposant à l’époux le port d’un appareil électronique non

amovible au sens de l’article 28c CC pour une durée initiale de six mois, d’autre

part. À l’appui, elle alléguait notamment que l’époux avait quitté

l’établissement de soins après deux semaines, enfreint l’interdiction

d’approche du domicile conjugal et proféré des menaces contre elle.

Dans

un autre mémoire du même 19 décembre 2022, l’épouse a conclu à ce que l’époux

soit condamné à verser des contributions d’entretien d’au moins 5'000 francs

par mois et par enfant, d’une part, et à assumer les intérêts hypothécaires de

la villa familiale, d’autre part.

d)

Par mémoire du 21 décembre 2022, l’époux a notamment conclu à l’annulation de

la décision de mesures superprovisionnelles du 2 décembre 2022 et au rejet de

« la requête complémentaire (…) du 19 décembre 2022 ». À

l’appui, il alléguait notamment que la dispute que les époux avaient eue le 17

novembre 2022 ne justifiait pas que l’épouse quitte le domicile conjugal en

cachette dans la nuit avec les enfants ; que son épouse s’éloignait de lui

et ne lui offrait aucun soutien ni réconfort, notamment dans sa lutte contre

ses problèmes d’alcool ; que lui-même n’avait jamais constitué une menace

pour son épouse ou ses enfants ; que son problème d’alcool était « totalement

sous contrôle », en ce sens qu’il était abstinent et était résolu à le

rester ; que l’épouse souffrait depuis son enfance d’un profond mal-être

et qu’elle était suivie par deux psychiatres ; que durant la vie commune,

c’était lui qui restait au domicile familial et s’occupait des enfants, alors

que l’épouse travaillait à l’extérieur et ne « s’en occupait guère » ;

que l’épouse n’était pas en mesure de s’occuper des enfants, si bien que lui‑même

entendait en demander la garde dès sa sortie de la seconde partie de son séjour

à E.________, prévue durant quinze jours en janvier 2023.

e)

Une première audience a eu lieu le même 21 décembre 2022, en présence de l’épouse

et des avocats des parties. L’épouse a été interrogée.

f)

Par ordonnance du lendemain (22 décembre 2022), le juge civil a notamment

attribué le logement familial et la garde sur les enfants à l’épouse, fixé le

droit de visite de l’époux, interdit à ce dernier de s’approcher à moins de 200

mètres du domicile conjugal, d’une part et d’autre part, de prendre contact

avec l’épouse, sous réserve de ce qui était nécessaire pour l’exécution du

droit de visite et des communications impératives liées aux enfants ou aux

questions administratives.

g)

Le 17 janvier 2023, l’époux a déposé des pièces et un mémoire au terme duquel

il concluait notamment, de manière reconventionnelle, sur mesures

provisionnelles : au rejet des requêtes de l’épouse des 30 novembre et 19

décembre 2022, à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés, à ce qu’il

soit donné acte à l’époux de son « accord temporaire » à ce

que la jouissance de la villa familiale et la garde des enfants soient

attribuées à l’épouse, à ce qu’un droit de visite usuel soit instauré en sa

faveur dès sa sortie de clinique à la fin du mois de janvier 2023, à ce qu’il

soit donné acte à l’époux de son engagement à verser une contribution

d’entretien totale de 2'800 francs par mois pour les enfants et, au fond,

sur mesures protectrices de l’union conjugale, à ce que la jouissance du

domicile conjugal lui soit attribuée, tout comme la garde sur les quatre

enfants, à ce que l’autorité parentale conjointe soit maintenue sur les quatre

enfants, à la fixation du droit de l’épouse aux relations personnelles, à ce

que l’épouse soit condamnée à verser des contributions d’entretien en faveur

des enfants et à ce que les frais extraordinaires des enfants soient supportés

par moitié entre les époux. À l’appui, il exposait notamment avoir résolu son

problème d’alcool, si bien que plus rien ne justifiait qu’il soit privé de

contacts personnels en présentiel avec ses enfants ; avoir aménagé dans un

appartement meublé de 4.5 pièces qui lui coûtait 2'802.60 francs par

mois ; que lui-même n’exerçait aucune activité lucrative, mais percevait

des revenus de deux objets immobiliers sis à W.________ (France) ; que le

niveau de vie du couple n’était « pas particulièrement élevé » ;

que lui-même ne disposait pas de plusieurs dizaines de millions de francs et ne

puisait pas dans sa fortune pour alimenter le train de vie du couple ; que

l’activité lucrative de l’épouse lui procurait un revenu mensuel de 11'000

francs par mois et que l’intéressée percevait également des revenus

immobiliers, si bien que c’étaient les revenus de l’épouse qui « permettaient

d’élever le niveau de vie familial ».

h)

Le 3 février 2023, l’épouse a déposé une nouvelle « requête

complémentaires urgentes (sic) en mesures protectrices », en concluant

à ce que soit interdit à l’époux tout contact avec son épouse et à ce que soit

ordonnée une curatelle de surveillance des droits de visite en faveur des

enfants communs du couple. À l’appui, elle alléguait, en résumé, que l’époux la

harcelait, violait les injonctions et prenait sans la consulter des décisions

concernant les enfants (annulation d’un contrôle médical, empêchement de se

rendre à une activité de rallye, désinscription à une activité de scoutisme).

i)

Une deuxième audience a eu lieu le 8 février 2022, en présence des parties et

de leurs avocats. Les parties ont déposé des pièces et l’épouse a conclu à

l’instauration d’un Point-échange par le biais de l’Office de protection de

l’enfant (OPE) pour l’exercice du droit aux relations personnelles de l’époux.

Ce dernier a déposé des observations écrites relatives à la requête de l’épouse

du 3 février 2023, aux termes desquelles il contestait les allégués de l’épouse

et sollicitait « la mise en place d’une enquête sociale quant aux

enfants ». Dans l’attente du résultat de cette enquête, l’époux

sollicitait l’instauration en sa faveur d’un droit usuel aux relations

personnelles ; par la suite, il sollicitait l’attribution exclusive de la

garde. « [S]ans préjudice des décisions d’ores et déjà prises »,

les parties sont convenues de solliciter la mise en œuvre d’une enquête sociale

et l’instauration d’une curatelle aux relations personnelles en application de

l’article 308 al. 2 CC ; que le droit de visite de l’époux

s’exercerait « dans un premier temps » par le biais d’un

Point-échange le mercredi après-midi et un samedi sur deux, « selon le

planning pour l’horaire déterminé par le curateur à désigner » ;

de la prise en charge des quatre enfants durant la semaine des relâches (du 26

février au 4 mars 2023) et les vacances de Pâques ; de s’engager à ne plus

communiquer de quelque manière que ce soit et à régler les affaires courantes

par l’intermédiaire de la curatelle (s’agissant des enfants) ou de leurs

avocats (s’agissant des époux). Les parties renonçaient à être

interrogées ; un délai au 24 février 2023 leur était imparti pour déposer

leurs observations finales s’agissant des questions financières. Le juge civil

entendrait A.________ et B.________ le 24 mars 2023.

j)

Par ordonnance du 21 février 2023, le juge civil a instauré une curatelle au

sens de l’article 308 al. 2 CC au bénéfice des enfants A.________, B.________, C.________

et D.________, et désigné en qualité de curatrice F.________, intervenante en

protection de l’enfant.

k)

Au terme de ses observations du 24 février 2023, l’époux a pris les conclusions

suivantes :

« 1. Rejeter les conclusions de la requête de mesures

protectrices de l'union conjugale du 30 novembre 2022 et de la requête

complémentaire à celle-ci du 19 décembre 2022 déposées par l'épouse, de même

que tout autre ou plus ample conclusion de celle-ci.

De manière reconventionnelle, statuant sur mesures

provisionnelles :

2. Autoriser les époux à vivre

séparés.

3. Donner

acte à l'époux de son accord temporaire à ce que la jouissance de la villa

conjugale sise [aaaaa] à Z.________ et du mobilier à but utilitaire qui le (sic)

garnit soit attribuée à l'épouse.

4. Autoriser

l'époux à récupérer ses affaires et effets personnels au domicile conjugal dès

le rendu de l'ordonnance requise.

5. Donner

acte à l'époux de son accord temporaire à ce que la garde des enfants, A.________,

né en 2012, B.________, né en 2014, C.________, née en 2017, et D.________, née

en 2019, soit attribuée à la mère.

6. Réserver à

l'époux un droit aux relations personnelles sur ceux-ci qui s'exercera, à

défaut d'autre entente entre parties, un week-end sur deux du vendredi 18

heures au dimanche 18 heures, et la moitié des vacances scolaires d'été

incluant la période du 21 juillet au 30 juillet 2023.

7. Donner

acte à l'époux de son engagement à verser, chaque mois et d'avance, sur mesures

provisionnelles, une contribution destinée à l'entretien des enfants d'un

montant total de CHF 2’280.00 par mois en mains de l'épouse, soit CHF 570.00

par enfant.

8. Annuler

toutes les interdictions de s'approcher du périmètre de l'immeuble sis [aaaaa]

à Z.________ et de prise de contact concernant ses enfants imposées à l'époux

selon ordonnances des 2 et 22 décembre 2022.

9. Interdire

formellement à l'épouse de consulter, copier ou prendre possession de toute

autre manière sans autorisation expresse de tout document privé de l'époux,

sous la menace de l'amende prévue par l'art. 292 CP.

10. Sous

suite de tous frais et dépens.

Au fond, sur mesures protectrices

de l'union conjugale

11. Autoriser

les époux à vivre séparés.

12. Attribuer

à l'époux la jouissance exclusive de la villa conjugale sise [aaaaa] à Z.________

et du mobilier à but utilitaire qui le (sic) garnit.

13. Cela

fait, octroyer un délai convenable à l'épouse pour quitter le domicile

conjugal.

14. Dire

que l'autorité parentale conjointe sur les enfants A.________, né en 2012, B.________,

né en 2014, C.________, née en 2017, et D.________, née en 2019 est maintenue.

15. Attribuer

à l'époux la garde de fait exclusive des enfants A.________, né en 2012, B.________,

né en 2014, C.________, née en 2017, et D.________, née en 2019.

16. Fixer la

résidence habituelle des enfants A.________, né en 2012, B.________, né en 2014,

C.________, née en 2017, et D.________, née en 2019 chez leur père.

17. Réserver

à la mère un droit aux relations personnelles sur ceux-ci qui s'exercera, à

défaut d'autre entente entre parties, un week-end sur deux du vendredi 18

heures au dimanche 18 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires.

18. Condamner

l'épouse à verser, par mois et d'avance, en mains de l'époux, allocations

familiales en sus, une contribution d'entretien de CHF 1’930.00 pour A.________,

né en 2012, de CHF 1’709.00 pour B.________, né en 2014, de CHF 1’602.00

pour C.________, née en 2017, et de CHF 2’310.00 pour D.________, née en

2019.

19. Dire que

les allocations familiales relatives aux enfants A.________, B.________, C.________

et D.________ seront versées en mains de Y.________.

20. Dire que

les frais extraordinaires, tels que les frais de dentiste et d'orthodontie non

couverts par les compagnies d'assurance‑maladie, exposes pour les enfants

A.________, B.________, C.________ et D.________, seront

supportés par moitié par les parents.

21. Sous

suite de tous frais et dépens ».

Au

terme de ses observations du 24 février 2024, l’épouse a pris les conclusions

suivantes :

« 1. Fixer l'entretien convenable de A.________ à un montant

mensuel de CHF 6'534.35 ;

2. Fixer l'entretien convenable de B.________ à un montant mensuel

de CHF 6'322.85, lequel devra être augmenté d'à tout le moins CHF 200.00 à ses

10 ans révolus ;

3. Fixer l'entretien convenable de C.________ à un montant mensuel

de CHF 6'148.50, lequel devra être augmenté d'à tout le moins CHF 200.00 à ses

10 ans révolus ;

4. Fixer l'entretien convenable de D.________ à un montant mensuel

de CHF 6'856.45, lequel devra être augmenté d'à tout le moins CHF 200.00 à ses

10 ans révolus ;

5. Condamner Y.________ à verser en faveur de A.________, d'avance

et par mois, en mains de X.________, une contribution d'entretien de CHF

6'534.35, éventuelles allocations en sus, dès le mois de décembre 2022 (inclus)

;

6. Condamner Y.________ à verser en faveur de B.________, d'avance

et par mois, en mains de X.________, une contribution d'entretien de CHF

6'322.85, éventuelles allocations en sus, dès le mois de décembre 2022 (inclus)

;

7. Condamner Y.________ à verser en faveur de C.________, d'avance

et par mois, en mains de X.________, une contribution d'entretien de CHF

6'148.50, éventuelles allocations en sus, dès le mois de décembre 2022 (inclus)

;

8. Condamner Y.________ à verser en faveur de D.________, d'avance

et par mois, en mains de X.________, une contribution d'entretien de CHF

6'856.45, éventuelles allocations en sus, dès le mois de décembre 2022 (inclus)

;

9. Dire que les décisions pouvant engendrer des frais

extraordinaires concernant les enfants A.________, B.________, C.________ et D.________

feront l'objet d'une discussion et d'un accord préalable entre les parents et

dire qu'ils seront entièrement pris en charge par Y.________ ;

10. Dire que les contributions d'entretien fixées aux chiffres

précédents seront indexées à l'indice suisse des prix à la consommation le 1er

janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier qui suit

celle de la décision, sur la base de l'indice du mois de novembre de l'année

précédente, l'indice de référence étant celui du jour où la décision sera

rendue ;

11. Avec suite de frais judiciaires et dépens ».

L’époux

a exercé son droit inconditionnel de réplique le 14 mars 2023 ; il

persistait dans ses conclusions du 24 février 2023.

l)

Dans l’intervalle, le 8 mars 2023, l’épouse a saisi le Tribunal civil d’une

nouvelle requête de mesures protectrices de l’union conjugale, en concluant

notamment à la suspension immédiate des relations personnelles entre l’époux et

ses enfants jusqu’à ce qu’un droit de visite accompagné puisse être mis en

place, à ce que plusieurs interdictions soient faites à l’époux (prendre contact

avec ses enfants et les approcher à moins de 200 mètres en dehors de droit de

visite accompagné à fixer ; prendre contact avec son épouse ; parler

à des tiers de la sphère intime de son épouse, notamment sur les réseaux

sociaux ; approcher à plus de 200 mètres son épouse et divers lieux [not.

lieu de travail de l’épouse, domicile conjugal, école, crèche, conservatoire de

musique, club de football, église]) et à ce que l’époux soit condamné à porter

un appareil électronique non amovible permettant de déterminer et d’enregistrer

à tout moment le lieu où il se trouve, pour une durée de six mois.

Le

14 mars 2023, suite à cette demande, le juge civil a, à titre

superprovisionnel, notamment ordonné la suspension de tout droit de visite du

père jusqu’au rendu du rapport d’enquête de l’OPE et interdit à l’époux tout

contact avec l’épouse, de parler de l’épouse sur les réseaux sociaux et

d’approcher à moins de 200 mètres ses enfants et divers lieux.

m)

Le juge civil a entendu A.________ et B.________ le 24 mars 2023.

L’OPE

a rendu son rapport d’enquête sociale le 28 mars 2023. Cet office a notamment

constaté les difficultés de l’époux à respecter un cadre simple et à préserver

les enfants du conflit parental, exprimé l’avis selon lequel la consommation

d’alcool de l’époux n’était pas réglée et semblait être « l’élément le

plus problématique », fait part de sa crainte que les enfants ne

soient « fortement pris à parti dans le conflit opposant leurs parents »

et ses doutes quant à la volonté de l’époux à placer les intérêts de ses

enfants au centre de ses préoccupations, recueilli les inquiétudes d’une

collaboratrice de l’école quant au comportement de l’époux (il avait emménagé

en face de l’école, s’y présentait parfois pour distribuer des invitations,

pour d’autres prétextes ou en frappant aux portes des classes, envoyait « énormément

de courriels » ; elle craignait de devoir un jour faire appel à

la police), exprimé l’avis selon lequel la mise en place d’un Point-échange

dans le contexte actuel serait « délétère pour les enfants »

et préconisé un droit de visite médiatisé par le CNPea (Centre neuchâtelois de

psychiatrie de l’enfant et de l’adulte), idéalement d’une durée de 30 minutes

séparément avec chaque enfant, ainsi qu’une expertise psychiatrique

« de

toute la famille ».

n)

Une troisième audience a eu lieu le 29 mars 2023, en présence des parties et de

leurs avocats. Les époux ont consenti à ce que le juge civil « propose

(…) un droit de visite par paliers, dans un premier temps, sur un ou deux midis

par semaine avec les 3 aînés », paliers « à valider par

la curatelle pour arriver au droit de visite prévu le 8 février 2022,

voire un droit de visite plus large si possible ». Ils sont en outre

convenus que les quatre enfants passeraient la deuxième semaine des vacances de

Pâques en Provence avec leur père, moyennant la présence de la grand-mère

paternelle. L’époux déclarait en outre ne pas s’opposer à certaines

interdictions liées à son épouse.

o)

Les 28 avril et le 2 mai 2023, l’épouse a complété sa demande du 8 mars

2023 en alléguant des faits nouveaux et en concluant à la reprise du droit de

visite du père sous forme médiatisée, ainsi qu’au dépôt par l’époux au greffe

du Tribunal civil de l’ensemble des documents d’identité français et suisses

des enfants.

Le

3 mai 2023, le juge civil a, à titre superprovisionnel, notamment suspendu le

droit de visite arrêté le 29 mars 2023 et ordonné en lieu et place un droit de

visite hebdomadaire médiatisé devant être organisé par l’OPE (à noter que ce

droit de visite médiatisé n’a jamais été mis en œuvre, puisque l’OPE –

désormais défavorable à toute forme de droit de visite de l’époux, sauf avis

contraire ressortant des expertises psychiatriques à réaliser – a indiqué le 17

mai 2023 que la liste d’attente du CNPea était de 4 à 6 mois et qu’il avait

déposé une demande « afin de ne pas perdre davantage de temps si les

conclusions de l’expertise devaient s’avérer favorables à une reprise des

contacts »). Il a en outre informé les parties de la nécessité de

mettre en œuvre une expertise psychiatrique de toute la famille et de son

intention de confier le mandat au Dr G.________ (ce dernier n’a toutefois

pas été en mesure d’assumer le mandat, si bien qu’un autre expert doit être

proposé aux parties).

p)

L’OPE a déposé un rapport complémentaire, le 17 mai 2023. Cet office

s’inquiétait des derniers propos et comportements (not. consommation d’alcool)

de l’époux et estimait qu’il n’était pas pertinent de mettre en place un droit

de visite, même médiatisé.

q)

Au terme d’un mémoire du 25 mai 2023, l’époux a conclu au rejet de la requête

en suspension du droit de visite de l’épouse du 28 avril 2023 et de son

complément du 2 mai 2023, à l’annulation de la décision de mesures

superprovisionnelles du 3 mai 2023 et à la confirmation de son droit de visite

sur les enfants selon les termes du procès-verbal d’audience du 29 mars 2023.

r)

L’OPE a déposé un rapport complémentaire, le 2 juin 2023. Cet office

s’inquiétait des derniers propos et comportements de l’époux, ainsi que de

l’autorité parentale conjointe. Il estimait toujours qu’en l’état, le bien des

enfants commandait la suspension de tout droit de visite.

s)

Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 juin 2023, le

Tribunal civil a constaté la suspension de la vie commune des époux dès le

2 décembre 2022 ; arrêté l’entretien convenable mensuel de A.________ à 3'143

francs, dont à déduire 220 francs d’allocations familiales, celui de B.________

à 2'943 francs, dont à déduire 220 francs d’allocations familiales, celui de C.________

à 2'824 francs, dont à déduire 250 francs d’allocations familiales et celui de D.________

à 3'654 francs, dont à déduire 250 francs d’allocations familiales ; condamné

l’époux à contribuer, dès le 2 décembre 2022, à l’entretien de ses quatre

enfants prénommés par le versement mensuel, d’avance et en mains de l’épouse,

de 2'400 francs par enfant, allocations familiales en sus ; dit que ces

contributions d’entretien seraient indexées à l'indice suisse des prix à la

consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er

janvier suivant celle de la décision, sur la base de l'indice du mois de

novembre de l'année précédente, l'indice de référence étant celui du jour où la

décision est rendue ; dit que l’épouse assumerait, outre l’entretien en nature,

le solde de l’entretien convenable pécuniaire des quatre enfants précités,

ainsi que les éventuels frais extraordinaires selon l’art. 286 al. 3 CC, au

sens des considérants, arrêté les frais de sa décision à 2'000 francs et mis ceux-ci

à la charge de chacune des parties à hauteur de 50 % et compensé les dépens.

Les

motifs ayant conduit à cette décision seront exposés ci-après, dans la mesure

utile.

C.

a) L’épouse interjette appel contre cette décision, le 29

juin 2023, en concluant, avec suite de frais et dépens des deux instances, à

l’annulation des chiffres 2, 3, 4, 5, 6 et 8 de son dispositif ; à ce que

l’entretien convenable des enfants soit arrêté à 3'197.50 francs par mois pour A.________, 2'997.50 francs par mois

pour B.________, montant devant être augmenté de 200 francs à ses 10 ans

révolus, 2'878.50 francs par mois pour C.________, montant devant être augmenté

de 200 francs à ses 10 ans révolus, et 3'708.50 francs pour D.________, montant

devant être augmenté de 200 francs à ses 10 ans révolus ; à ce que

l’époux soit condamné à verser, par mois, d'avance et en mains de l’épouse, un

montant de 4'460 francs par enfant au titre de l’entretien de ses enfants,

allocations familiales en sus, et à ce qu’il soit dit que les décisions pouvant

engendrer des frais extraordinaires concernant les quatre enfants feraient

l'objet d'une discussion et d'un accord préalable entre les parents et seraient

entièrement pris en charge par l’époux. Ses griefs seront exposés ci-après. En

sus du jugement querellé, elle dépose une liasse de pièces.

b)

L’époux conclut au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens. Ses

arguments seront exposés ci-après, en tant que de besoin. Il dépose également

un certificat d’« arrêt de travail » daté du 28 juin 2023.

c) Le 8

août 2023, le juge instructeur a notifié la réponse et son annexe à l’appelante

et informé les parties qu’un deuxième échange d'écritures ne

paraissait pas nécessaire et qu’il serait statué ultérieurement, sur pièces et

sans débats. Le sort des pièces produites au stade de la procédure d'appel

était réservé, tout comme le droit inconditionnel de réplique. L’épouse n’a pas

fait usage de ce droit dans le délai imparti.

C O N S I D E R A N T

1. L’appel

a été déposé dans les formes et délai légaux (art. 311 al. 1 et 314 CPC). Il

porte sur une décision de mesures provisionnelles réglant des questions

patrimoniales, la valeur litigieuse étant à l’évidence supérieure à 10'000

francs (art. 308 al. 1 let. b CPC ; prestations périodiques, cf. art.

92 al. 2 CPC). À ces égards, l’appel est recevable.

Considérants

2.

Les

allégués nouveaux et les pièces nouvelles sont recevables, indépendamment de la

question de savoir si les conditions de l’article 317 al. 1 CPC sont remplies

ou non, vu que l’appel porte sur la question de l’entretien d’enfants mineurs (ATF

144.

III 349 cons. 4.2.1).

3.

À

la requête d’un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge

fixe les contributions d’entretien à verser aux enfants (art. 176 al. 1 ch. 1

CC). Lorsqu’il y a des enfants mineurs, il ordonne les mesures nécessaires,

d’après les dispositions sur les effets de la filiation (al. 3).

3.1

Le juge des mesures

provisionnelles statue en application de la procédure sommaire (art. 271

let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance, après

une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve

immédiatement disponibles. Il suffit donc que les faits soient rendus

plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit

fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves

(arrêts du TF du 19.05.2022

[5A_42/2022] cons. 4.2 ; du 07.06.2016

[5A_205/2016] cons. 7.1 ; cf. aussi arrêt de la Cour d’appel civile du

06.04.2020

[CACIV.2019.76]

cons. 4). Le principe selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu'elle

allègue pour en déduire son droit s’applique, avec la cautèle qu'il ne s'agit

pas d'apporter la preuve stricte, mais uniquement de rendre vraisemblables les

circonstances qui fondent le droit (arrêt du TF du 11.04.2018

[5A_855/2017] cons. 4.3.2 et les références citées).

3.2

Le principe et le montant des contributions d’entretien dues selon

l'article 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques

et des besoins respectifs des époux. Le juge doit partir de la convention,

expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition

des tâches et des ressources entre eux, l'article 163 CC

demeurant la cause de leur obligation d'entretien réciproque, même lorsque

l’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune (ATF 137 III 385 cons. 3.1 ; 130 III 537 cons. 3.2). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas

de suspension de la vie commune, le but de l'article 163 al.

1.

CC impose à chacun des époux le devoir de

participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie

séparée. Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie

antérieur choisi d'un commun accord – qui constitue la limite supérieure du

droit à l’entretien afin de ne pas anticiper sur la répartition de la fortune –

doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de

conserver ce niveau de vie, les conjoints ont droit à un train de vie

semblable. L'obligation d’entretien trouve sa limite dans la capacité

contributive du débirentier, en ce sens que son minimum vital selon le droit

des poursuites doit être préservé (arrêt du TF du 04.03.2022

[5A_409/2021] cons. 3.5.1).

L'entretien de l'enfant est assuré par les

soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC) ; les

parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien

convenable de l'enfant et assument en particulier

les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des

mesures prises pour le protéger (al. 2). Aux termes de l'article 285 al. 1 CC, la

contribution d'entretien en faveur des enfants doit correspondre aux besoins de

l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère ; il est

tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. Depuis le mois de novembre 2020, la jurisprudence prescrit une

méthode de calcul des contributions d’entretien (entre époux et en faveur des

enfants) uniformisée dans toute la Suisse, appelée méthode concrète en deux

étapes avec répartition éventuelle de l’excédent (arrêt du TF du 11.11.2020

[5A_311/2019] publié in ATF 147 III 265).

En bref, selon cette

méthode, il s’agit désormais de déterminer les revenus des parents, sans tenir

compte de situations spécifiques, comme par exemple l’acquisition d’un revenu

pour une activité supérieure à ce qui serait exigible en fonction de l’âge des

enfants. Ensuite, les charges des parents sont calculées selon le minimum

d’existence. Lorsqu’il n’est pas possible de couvrir la totalité de l’entretien

dû à l’enfant, le montant manquant doit être indiqué dans la convention ou le

jugement. Si les revenus couvrent le minimum vital de chacun des membres de la

famille, le minimum du droit de la famille est pris en compte, le cas échéant par

pas successifs. Une éventuelle contribution de prise en charge peut être

ajoutée aux charges des parents, dans les cas où cela se justifie. Pour les

enfants, si les revenus couvrent le minimum vital de tous, on prend aussi en

compte le minimum du droit de la famille, qui peut notamment comprendre, en

plus du minimum d’existence, les primes d’assurance-maladie dépassant

l’assurance obligatoire, les forfaits pour la télécommunication et les

assurances, les frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt

qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de

visite, une part aux impôts du parent gardien, etc. Par contre, les frais de

voyage et de loisirs ne sont comptés que pour la répartition, ultérieure, d’un

éventuel excédent (arrêt de la Cour de céans du 05.06.2023 [CACIV.2023.19]

cons. 4/a).

Quand

le minimum du droit de la famille peut être couvert pour tous, l’excédent est

en général réparti selon la règle des « grandes et petites têtes »,

à savoir deux parts pour un adulte et une part pour un enfant. Cette

répartition doit intervenir en équité et le juge peut s’écarter de la méthode

préconisée, à condition d’en expliquer les raisons (ATF 147 III 265

cons. 7.3 et arrêt du TF du 25.10.2021

[5A_52/2021] cons. 7.2). Ainsi, toutes les particularités du cas justifiant

d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un pensum de travail

« surobligatoire », des besoins particuliers, des situations

financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux

besoins concrets, etc.) doivent être appréciées au moment de la répartition de

l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent

par le biais de contributions d’entretien excessives (ATF 147 III 265

cons. 7.2 à 7.4 et les références citées).

Lorsque l’enfant

est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans

le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du

droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà

complètement sa contribution à l’entretien en nature, en ce sens qu’il fournit

à l’enfant les soins et l’éducation. En pareil cas, eu égard au principe de

l’équivalence des prestations en argent et en nature, l’obligation d’entretien

en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, même si dans

certaines circonstances il peut se justifier de s’écarter de ce principe (ATF 147 III 265

cons. 5.5). Il est admis que si la capacité financière de l’un des parents est

sensiblement plus importante que celle de l’autre, il n’est pas critiquable de

laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d’entretenir les

enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l’éducation

(arrêt du TF du 07.05.2021

[5A_870/2020] cons. 4.3).

3.3

Pour fixer

la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu

effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant

néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur si le revenu

effectif ne suffit pas pour couvrir leurs besoins ; il s'agit ainsi

d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer

et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations

(arrêt du TF du 27.05.2020 [5A_811/2019] cons. 3.1 et les

arrêts cités). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge

doit examiner successivement deux conditions.

Tout d'abord, il doit examiner si l'on peut

raisonnablement exiger de la personne concernée qu'elle exerce une activité

lucrative, eu égard, notamment, à son âge, son état de santé, ses

connaissances linguistiques, ses activités précédentes, sa formation, sa

flexibilité personnelle et la situation sur le marché du travail, soit en fait

des chances concrètes d’exercer une activité lucrative dans un domaine

déterminé, qui ne correspond pas nécessairement aux activités antérieures. Dans

cet examen, il n’y a pas lieu de se référer à des présomptions générales, mais

bien aux circonstances concrètes du cas d’espèce. Par exemple, le travail ne

manque pas dans certains domaines, comme pour le personnel soignant, alors que

dans d’autres branches, même une personne jeune qui n’a quitté le marché de

l’emploi que pendant une courte période peut éprouver des difficultés à trouver

un nouvel employeur (arrêt de la Cour de céans du 22.09.2021 [CACIV.2021.54]

cons. 4.1).

Ensuite, le juge doit examiner si la personne a

la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu

elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées,

ainsi que du marché du travail. Pour arrêter le montant du salaire, le juge

peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des

salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres

sources comme les conventions collectives de travail (arrêt du TF du 31.05.2017

[5A_782/2016] cons. 5.3 et les références citées). Le

principe est qu’une activité à plein temps peut être raisonnablement exigée,

sauf quand le conjoint qui prétend à une contribution d’entretien s’occupe

d’enfants communs. On est en droit

d’attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il

recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune

enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le

degré secondaire, et à 100 % dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481, cons. 4.7.6).

L’exploitation

de la capacité de gain du parent débiteur est soumise à des exigences

particulièrement élevées en présence d’enfants mineurs et en particulier

lorsque la situation financière est modeste (ATF 137 III

118.

; arrêt du TF du 06.11.2017

[5A_47/2017] cons. 8.2).

4.

En

l’espèce, le premier juge a retenu et considéré ce qui suit à l’appui de la

décision querellée.

4.1

Compte

tenu des comportements problématiques de l’époux, la garde des quatre enfants

resterait à la mère, dans l’attente des conclusions de l’expertise psychiatrique

devant être réalisée.

4.2

La

situation financière de la famille était la suivante.

4.2.1

L’épouse

exerçait une activité lucrative à plein temps qui lui rapportait un revenu

mensuel net de 12'393 francs. Un immeuble sis à W.________ lui procurait en

outre un revenu immobilier mensuel net de 1'020 francs. Ses charges totalisant

7'358 francs par mois (minimum vital de 1'350 francs + part aux frais de

logement de 2'123 francs + prime LAMal de 350 francs + primes LCA de 146 francs

+ frais médicaux non pris en charge par l’assurance-maladie obligatoire par 145

francs + prime pour l’assurance d’un scooter de 11 francs + abonnement CFF

demi-tarif par 14 francs + prime d’assurance employée de 46 francs + prime de 3e

pilier de 574 francs + frais de télécommunications de 199 francs + charge

fiscale estimée à 2'400 francs), elle disposait d’un disponible de 6'055 francs

par mois.

4.2.2

L’époux

réalisait un gain immobilier effectif total de 8'314 francs par mois ; ses

titres auprès de la Banque [1] lui rapportaient en outre 285 francs par mois.

Le premier juge estimait vraisemblable qu’il dispose d’une fortune propre

d’environ 5 millions de francs (1.3 million hérité suite au décès de son père +

fortune immobilière avoisinant les 3 millions + véhicules valant 0.5 million +

nombreux autres objets acquis pour un montant dépassant 0.5 million). Il

fallait donc ajouter un revenu (effectif ou hypothétique) supplémentaire de

1'666 francs par mois correspondant à un rendement hypothétique de 1 % sur

2.

millions de francs (les rendements immobiliers ayant déjà été pris en compte).

Le

revenu hypothétique d’une activité lucrative devait en outre être imputé à

l’époux. Âgé de 47 ans, il avait travaillé par le passé en qualité de « Head

of public affair », soit chef des relations publiques, et avait,

durant sa brève période d’activité (3 mois) auprès de J.________, active

dans le secteur de la finance, réalisé un salaire moyen correspondant à 10'664

francs par mois. L’époux devait ainsi se laisser imputer un revenu hypothétique

d’au moins 6'424 francs pour une activité équivalente en Suisse (selon l’outil

salarium : Région : Espace Mittelland ; Branche économique : Services

financiers, hors assurance et caisses de retraite ; Groupe de professions :

Professions intermédiaires, finance et administration ; Position dans

l'entreprise : Niveau 3+4: Cadre inférieur ; Horaire hebdomadaire : 40 Heures).

Les

charges de l’époux totalisant 7'073 francs par mois (minimum vital de 1'200

francs + frais de logement de 2'803 francs + prime LAMal de 376 francs +

primes LCA de 138 francs + assurance ménage par 208 francs + protection

juridique TCS par 16 francs + protection juridique CAP par 32 francs +

prime d’assurance pour les véhicules de 350 francs + charge fiscale estimée à

1'950 francs), l’intéressé disposait d’un disponible de 9'616 francs par mois

(8'314 + 285 + 1'666 + 6'424 - 7'073).

4.2.3

Les

charges mensuelles de A.________ totalisaient 3'143 francs (minimum vital de 600 francs ; part de 12 % au

loyer de sa mère, soit 532 francs ; primes d’assurance-maladie de

base de 123 francs et complémentaire de 76 francs ; frais de nounou de 569

francs et d’écolage de 770 francs ; carte junior CFF de 3 francs ;

charge fiscale estimée à 470 francs). Après déduction des allocations familiales perçues par la mère (220

francs), l’entretien convenable de l’enfant était donc de 2'923 francs.

4.2.4

Les

revenus et les charges mensuels de B.________ étaient les mêmes que ceux de A.________,

sous réserve du minimum vital (400 francs au lieu de 600), si bien que son entretien convenable était de 2'723 francs.

4.2.5

Les

charges mensuelles de C.________ totalisaient 2'824 francs (minimum vital de 400 francs ; part de 12 % au

loyer de sa mère, soit 532 francs ; primes d’assurance‑maladie

de base de 46 francs et complémentaire de 37 francs ; frais de nounou de

569.

francs et d’écolage de 770 francs et charge fiscale estimée à 470

francs). Après déduction des allocations

familiales perçues par la mère (250 francs), l’entretien convenable de l’enfant

était donc de 2'574 francs.

4.2.6

Les

charges mensuelles de D.________ totalisaient 3'654 francs (minimum vital de 400 francs ; part de 12 % au

loyer de sa mère, soit 532 francs ; primes d’assurance‑maladie

de base de 46 francs et complémentaire de 37 francs ; frais de nounou de

569.

francs et de crèche de 1’600 francs et charge fiscale estimée à

470.

francs). Après déduction des allocations

familiales perçues par la mère (250 francs), l’entretien convenable de l’enfant

était donc de 3'404 francs.

4.3

Durant

la vie commune, l’époux n’avait jamais travaillé et l’épouse travaillait à

plein temps. Cette organisation ne visait toutefois pas à mettre à la seule

charge de l’époux la garde et l’éducation des enfants, vu la présence très

régulière d’une nounou (27'267 francs facturés aux époux à ce titre en 2022),

la scolarisation de A.________, B.________ et C.________ en école privée avec

un service parascolaire et la prise en charge en crèche de D.________, alors

que l’époux avait l’entier de son temps à disposition pour sa famille. Le

disponible de l’époux, arrondi à 9'600 francs, ne permettant pas de couvrir le

manco total des quatre enfants (11'624 francs), le premier juge l’a réparti à

parts égales entre les quatre enfants, d’où une contribution d’entretien de

2'400 francs par mois et par enfant. Les contributions étaient dues à compter

du jour de la séparation. Avec l’excédent qui lui restait acquis (6'055 francs

par mois), l’épouse devait assumer le solde de l’entretien convenable des

enfants (2'024 francs au total), ainsi que leurs loisirs et, non sans une

discussion et un accord préalable entre les parents, sauf urgence, tous leurs

frais extraordinaires, imprévus et temporaires.

5.

L’appelante

critique la manière dont le premier juge a arrêté de nombreux postes des

budgets des membres de la famille.

5.1

Frais

de logement de l’épouse et des enfants

5.1.1

Le premier juge a arrêté le coût

mensuel global de la villa familiale à 4'251 francs en additionnant une

charge hypothécaire de 3'430 francs, la prime de l’ECAP par 127 francs,

le nettoyage de canalisation par 29 francs, le paysagisme par 253 francs, l’entretien

de la piscine par 68 francs, la sécurité par 102 francs, l’entretien du

chauffage par 45 francs et la consommation d’électricité par 197 francs. Au

sujet de ce dernier poste, il précisait qu’il se référait à « la

dernière facture », de 1'179.53 francs, portant sur la période de juin

à novembre 2022.

5.1.2

L’appelante reproche au premier juge

de n’avoir pris en compte, dans le calcul du montant global des charges de la

villa familiale, que les frais d’électricité pour la période de juin à novembre

2022, par 197 francs, et non ceux de l’année entière, soit 638 francs. Les

charges totales de logement de l’épouse et des enfants seraient ainsi de 4'692

francs. À l’appui, elle dépose une facture d’électricité pour la période de

décembre 2022 à mai 2023, portant sur un total de 4'781.89 francs.

À ce raisonnement, l’époux objecte que la période

de décembre 2022 à mai 2023 ne peut pas être prise en compte dans le calcul, à

mesure que « la procédure a établi que depuis la séparation, les

parents de l’épouse se sont installés de manière quasi permanente au domicile

conjugal engendrant par là une augmentation des charges significatives ».

Admettre le raisonnement de l’épouse reviendrait donc à « faire

supporter l’entretien de la famille maternelle à l’époux », ce qui

n’est pas admissible.

5.1.3

L’époux ne précise pas quels sont les

moyens de preuve sur lesquels ses allégués s’appuient, si bien qu’il n’y a pas

lieu de s’y attarder. Certes, le premier juge n’a pris en compte les frais

d’électricité que pour une période de six mois, alors qu’il est manifeste que

de tels frais sont générés durant chaque mois de l’année. Les six mois pris en

compte par le premier juge correspondent en outre à la période la moins fraîche

de l’année. Cela étant, les frais d’électricité de la villa familiale

paraissent particulièrement élevés, ce qui peut s’expliquer par la présence

d’une piscine, dont il est vraisemblable qu’elle n’est utilisée que durant la

période prise en compte par le premier juge. Quoi qu’il en soit, selon les

normes d’insaisissabilité édictées par l’Autorité cantonale inférieure de

surveillance en matière LP, les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique

et le gaz sont incluses dans le montant du minimum vital. Dès lors que le

premier juge a retenu, tant pour l’épouse que pour A.________, B.________,

C.________ et D.________, les montants de base préconisés dans les mêmes normes

d’insaisissabilité, il n’est pas critiquable qu’il n’ait en sus tenu compte que

d’une partie des frais effectifs d’électricité (i.e. ceux relatifs à la période

de juin à novembre 2022), pour tenir compte du niveau de vie supérieur à la

moyenne de la famille en cause ici. À défaut, les mêmes coûts (soit les coûts

d’électricité) auraient été comptabilisés à double dans les charges de

l’épouse, ainsi que de A.________, B.________, C.________ et D.________, soit

une fois au titre du minimum vital et une fois au titre des frais de logement.

Le premier grief est dès lors infondé.

5.2

Revenus

de l’activité lucrative de l’épouse

5.2.1

Le premier juge a retenu pour

l’épouse un salaire mensuel net de 12'393 francs, en divisant par

12.

le salaire net de 148’718 francs réalisé par l’intéressée en 2022.

L’appelante lui reproche d’avoir omis de déduire les allocations familiales et

les rentes pour enfants qu’elle percevait chaque mois pour chacun de ses

enfants.

5.2.2

Le certificat de salaire de

l’épouse pour l’année 2022 fait état d’un salaire net de 148'718 francs. Il

ressort des certificats relatifs aux mois de septembre, octobre, novembre et

décembre de la même année que sont inclus dans ce montant ceux des allocations

familiales cantonales à hauteur de 940 francs par mois et ceux des allocations

familiales « complément *** » à hauteur de 330 francs par

mois.

5.2.3

Dans le cadre de la méthode dite

concrète en deux étapes avec répartition éventuelle de l’excédent, les

allocations familiales doivent être considérées comme des revenus des enfants pour

déterminer leur entretien convenable (arrêt de la Cour de céans du 30.11.2020 [CACIV.2020.60+64]

cons. 8).

5.2.3.1

Dans

la décision attaquée, le Tribunal civil a correctement comptabilisé les

montants des allocations familiales cantonales au titre de revenus des enfants

(v. supra cons. 4.2.3 à 4.2.6), mais il a omis de déduire les montants

correspondants du revenu mensuel net retenu pour l’épouse. Ce point doit être

corrigé en arrêtant à 11'453 francs (12'393 – 940) le revenu mensuel de

l’activité lucrative de l’épouse.

5.2.3.2

Quant

aux allocations familiales « complément ***» de 82.50 francs par

mois et par enfant, c’est avec raison que le Tribunal civil les a considérées

comme une part de revenu de l’épouse.

Comme

exposé dans l’arrêt de la Cour de céans du 26 novembre 2018 (CACIV.2018.48,

cons. 5d) et selon une jurisprudence relativement ancienne de la Cour de cassation

civile neuchâteloise (arrêt de la CCC du 05.06.2002 in RJN

2002.

p. 68, p. 70 cons. 4), il est nécessaire de distinguer les « prestations

sociales pour enfants », lesquelles entrent dans le champ d’application de

l’article 285 al. 2 CC, des prestations accordées au parent lui-même, pour

alléger son devoir d'entretien. Selon une interprétation historique, les

allocations complémentaires versées aux fonctionnaires de l’État de Neuchâtel

doivent leur profiter puisqu’elles remplacent une allocation de ménage.

L’intention du législateur n’était pas de favoriser les enfants de fonctionnaires,

mais bien ces derniers dans l’accomplissement de leurs obligations familiales.

L’allocation complémentaire est ainsi comprise dans le traitement du

fonctionnaire (arrêt de la CMPEA du 05.12.2016 [CMPEA.2016.3] cons. 7). De

plus, si de telles allocations ressortent effectivement des fiches de salaire

déposées, elles entrent toutefois dans les ressources déterminantes du parent

qui les perçoit, si elles ne sont pas reversées à l’enfant ou ne sont pas

utilisées pour lui (de Weck-Immelé

in : CPra Matrimonial, n.

63.

ad

art. 176 CC et les références citées).

Le

raisonnement susmentionné s’applique par analogie aux travailleurs du secteur

privé à qui l’employeur verse, en plus des allocations familiales au sens

strict, des allocations complémentaires (arrêt de la Cour de céans du

05.09.2019

[CACIV.2019.55] cons. 4). Ainsi, le premier juge ne s’est pas mépris

en considérant que les allocations familiales « complément ***» de

85.50

francs par mois et par enfant perçues par l’épouse constituaient une part

de revenu de l’intéressée et entraient dans les ressources déterminantes du

parent qui les perçoit.

Revenus locatifs de l’épouse

5.3.1

Le premier juge a ajouté au revenu de

l’activité lucrative de l’épouse un montant de 1'020 francs par mois

correspondant au « loyer net » tiré par la même de son immeuble

sis rue [bbbbb] à W.________. L’épouse lui

reproche de ne pas avoir retenu les revenus locatifs de l’époux « en

suivant le même raisonnement ». Selon elle, les revenus

immobiliers de l’époux ont été « calculés sur la base de la déclaration

fiscale, après déduction de toutes charges » et l’égalité de

traitement commande de procéder de la même manière s'agissant des revenus

locatifs de l’épouse. Elle conclut à ce que son revenu immobilier mensuel soit

fixé à 823 francs par mois, à mesure que le montant annuel figurant sur l'avis

d'impôt 2022 s’élève, après abattement, à 9'879 euros. L’appelante n’explique

pas comment elle parvient à ce montant ; on suppose qu’elle est partie

d’une situation de parité entre le franc suisse et l’euro, puisque 9'879 / 12 =

823.25

5.3.2

Le premier juge a retenu que l’époux

était propriétaire de plusieurs biens immobiliers, notamment un local sis

rue [ccccc] à W.________, loué 6'400 francs par mois et rapportant un bénéfice

net de 5'137 francs par mois, selon la déclaration fiscale pour l’année 2021,

et un autre, loué à H.________ pour 1'600 francs par mois et rapportant un

bénéfice net de 1'369 francs par mois, selon la déclaration fiscale pour

l’année 2021.

5.3

Aucun

loyer n’a été déclaré dans la déclaration fiscale pour l’année 2021 en rapport

avec le studio sis rue [bbbbb] à W.________ ; c’est ce qui explique

qu’aucune charge n’a été déclarée en rapport avec cet immeuble. Il ressort

toutefois d’un contrat déposé que I.________ (locataire) loue depuis le 27

octobre 2021 un studio de 36 m2 sis à cette adresse ; que

le loyer net est de 1'020 euros par mois ; que le loyer payé par le

précédent locataire était aussi de 1'020 euros par mois, versé pour la dernière

fois le 4 août 2021 ; que I.________ s’engageait à verser en sus 130 euros

par mois d’acompte de charges. Ce contrat ne précise pas clairement qui est

propriétaire du studio en question, respectivement bailleur, mais c’est le nom

de l’épouse – et non celui de l’époux – qui est mentionné à la rubrique

intitulée « pour le bailleur » du chapitre intitulé « désignation

des parties ». Le premier juge en a déduit que le studio en question

était propriété de l’épouse, ce que cette dernière ne conteste pas en appel.

Dans la décision querellée, le premier juge

n’expose certes aucune raison objective justifiant que les revenus immobiliers

de l’époux, d’une part, et ceux de l’épouse, d’autre part, soient arrêtés selon

des méthodes différentes. Cela étant, à l’appui de son appel, l’épouse dépose

un avis d’impôt établi en 2022 faisant état d’un montant de 19'758 euros

au titre de « [r]evenus des locations meublées » et d’un

abattement de 9'879 euros en rapport avec les mêmes revenus. Ce document

fiscal n’est toutefois pas adressé à la seule épouse, mais aux deux époux. Il

n’en ressort pas davantage que l’immeuble loué ayant rapporté 19'758 euros net

en 2021 serait propriété de l’épouse ou serait l’immeuble sis rue [bbbbb] à W.________.

Au contraire, il ressort de la dernière page de ce document que l’adresse de la

location est la rue [ddddd], à U.________(FR). Or deux biens immobiliers sis à

cette adresse sont mentionnés dans la déclaration fiscale pour l’année 2021

déposée, à savoir un appartement de 4 pièces, d’une valeur déclarée de 78'030

euros, en indivision à 50 %, et un garage d’une valeur déclarée de 11'500

euros. Dans ces conditions, le montant retenu par le premier juge au titre des

revenus immobiliers de l’épouse ne sera pas réduit pour tenir compte des

charges immobilières prétendument payées par l’épouse. En effet, si l’épouse

payait effectivement des charges en rapport avec l’immeuble sis rue [bbbbb] à W.________,

il lui aurait été facile de déposer les quittances y relatives, ce qu’elle n’a

pas fait. Elle n’a donc pas rendu vraisemblable qu’elle assumait de telles

charges.

5.4

Prime

d’assurance ménage

5.4.1

L’épouse reproche au premier juge

d’avoir comptabilisé au titre de charge de l’époux une prime d’assurance ménage

de 208 francs par mois. Elle allègue que c’est elle qui s’en acquitte et dépose

à l’appui une facture et un relevé bancaire.

5.4.2

Le premier juge s’est référé sur ce

point à une facture de la société K.________ datée de novembre 2022, adressé à

l’époux et portant sur un montant de 2'492 francs dû au titre de prime

d’assurance ménage relative à la villa familiale. Sous l’angle de la

vraisemblance, il pouvait valablement partir du principe que cette facture

était payée par la personne à qui elle était adressée. Des documents bancaires

déposés par l’épouse à l’appui de son grief, il ressort que la facture en

question (ou plutôt le solde dû sur cette facture) a été payée le 10 janvier

2023.

par débit du compte IBAN [44444] ouvert dans les livres de Banque [3] à

Zurich et ayant pour titulaire « … Y.________ X._______ ». Par

le dépôt de cette pièce – que l’épouse aurait pu déposer en première instance

en faisant preuve de diligence –, l’épouse a rendu vraisemblable que c’est elle

et non l’époux qui s’acquitte de la prime d’assurance ménage relative à la

villa familiale. Les calculs du premier juge devront être corrigés en ce sens.

5.5

Prime

d’assurance pour le véhicule Skoda Kodiak

5.5.1

L’épouse reproche au premier juge

d’avoir comptabilisé au titre de charge de l’époux une prime d’assurance pour

les véhicules de 350 francs par mois (v. supra cons. 4.2.2). Elle

allègue qu’est inclus dans ces 350 francs un montant de 88 francs correspondant

à la prime mensuelle relative à un véhicule Skoda Kodiak, dont elle s’acquitte

elle-même.

5.5.2

Le premier juge s’est référé sur ce

point à un document du 16 août 2022 de la société K.________ récapitulant les

« contrats conclus au nom de Y.________ ». Sous l’angle de la

vraisemblance, il pouvait valablement partir du principe que les primes y

relatives (mentionnées dans le document en question) étaient payées par la

personne désignée en qualité de cocontractant. S’il ressort du document du 16

août 2022 que la prime relative au véhicule Skoda Kodiak est de 1'054.20 francs

par an, ce qui correspond bien à 87.85 francs par mois, l’épouse ne renvoie

dans son mémoire d’appel à aucune pièce qui prouverait, respectivement rendrait

vraisemblable que c’est elle-même qui s’acquitte de la prime relative au

véhicule Skoda Kodiak. L’époux n’admet pas dans sa réponse que tel serait le

cas – au contraire, il souligne que l’épouse n’apporte pas cette preuve – et il

n’appartient pas à la juridiction d’appel de rechercher dans les nombreuses

preuves littérales figurant au dossier une pièce corroborant les allégués de

l’appelante. Le grief est partant mal fondé.

5.6

Revenus

(hypothétique) de l’activité lucrative de l’époux

5.6.1

L’épouse reproche au premier juge

d’avoir arrêté à 6'424 francs le montant du revenu hypothétique imputé à

l’époux en rapport avec l’exercice d’une activité lucrative (v. supra cons. 4.2.2). Selon elle, l’époux

bénéficie d’un « large réseau professionnel et social » devant

lui permettre de trouver, moyennant qu’il s’en donne la peine, un emploi pour

un salaire avoisinant celui qu’il percevait auprès de la société J.________,

soit un salaire entre 7'500 et 10'500 francs par mois.

5.6.2

Sur ce point, le premier juge a

retenu que l’époux avait allégué ne jamais avoir exercé d’activité lucrative

durant toute la durée du mariage, ne pas avoir de formation en Suisse, que ses dernières

activités exercées avaient consisté en quelques missions d’ordre plutôt

politique pour l’ONU en Afghanistan et en République du Congo, et ne pas voir

quelle activité il pourrait exercer actuellement en Suisse. Pour les raisons

déjà mentionnées (v. supra cons. 4.2.2),

il a toutefois imputé à l’intéressé un revenu hypothétique de 6'424

francs par mois.

5.6.3

Pour la durée de la vie commune, la

seule trace d’une activité lucrative exercée par l’époux consiste en des

certificats de salaire délivrés par J.________ pour les mois de septembre,

octobre et novembre 2018, ainsi que pour le mois de janvier 2019. Selon ces

certificats, l’époux a exercé une activité de cadre, plus précisément Head

of public affair, au service de J.________ du 1er septembre 2018

au 9 janvier 2019. Selon ces bulletins de paie, l’époux a été rémunéré comme

suit :

- en septembre 2018, il a perçu un salaire de base

de 5'625 euros, duquel ont été déduites diverses retenues en matière

d’assurance et de prévoyance, pour un total de 950.71 euros. Étant précisé que

la participation de l’employeur aux institutions de prévoyance et d’assurance

se sont élevées à 2'382.90 euros, son salaire net s’est élevé à 4'674.29

euros (5'625 – 950.71) ;

- en octobre 2018, il a perçu un salaire de base de

5'783.76 euros, duquel ont été déduites diverses retenues en matière

d’assurance et de prévoyance, pour un total de 933.56 euros. Étant précisé que

la participation de l’employeur aux institutions de prévoyance et d’assurance

se sont élevées à 2'460.05 euros, son salaire net s’est élevé à 4'850.20

euros (5'783.76 – 933.56) ;

- en novembre 2018, il a perçu un salaire de base

de 7'500 euros, duquel ont été déduites diverses retenues en matière

d’assurance et de prévoyance, pour un total de 1'199.75 euros. Étant précisé

que la participation de l’employeur aux institutions de prévoyance et

d’assurance se sont élevées à 3'180.26 euros, son salaire net s’est élevé à

6'300 euros (7'500 – 1'199.75) ;

- en janvier 2019, il a perçu un salaire de base de

3'570.21 euros, duquel ont été déduites diverses retenues en matière

d’assurance et de prévoyance, pour un total de 589.82 euros, ainsi qu’un

montant de 1'130 euros à titre d’« acompte exceptionnel ». Étant

précisé que la participation de l’employeur aux institutions de prévoyance et

d’assurance se sont élevées à 1'492.47 euros, son salaire net s’est élevé à

1'850.39 euros (3'570.21 – 589.82 – 1'130) ;

Dès lors qu’aucune fiche de paie pour le mois de

décembre 2018 ne figure au dossier et que l’époux n’a travaillé que jusqu’au 9

janvier 2019, on peut retenir que l’époux a perçu un salaire net de 17'674.88

euros (4'674.29 + 4'850.20 + 6'300 + 1'850.39) pour 3.33 mois de travail, soit

une moyenne de 5'356 euros par mois, ce qui correspond à environ 6'124 francs à

la date moyenne du 5 octobre 2018 (1 EUR = 1.1433 CHF). En imputant à

l’époux un revenu hypothétique net de 6'424 francs par mois, le premier

juge a donc imputé à l’intéressé un revenu supérieur à celui qu’il percevait auprès de la société J.________ (dans le

cadre de la méthode dite concrète en deux étapes avec répartition éventuelle de

l’excédent, le revenu de l’activité lucrative des époux doit être compris comme

le salaire net, déduction faite des cotisations aux assurances sociales et sans

compter la part de l’employeur à ces mêmes cotisations). Ces considérations

suffisent à sceller le sort du grief.

5.6.4

Au surplus, on relèvera que ni le

premier juge, ni l’appelante n’ont analysé en détail la question de la possibilité effective (v. supra cons. 3.3), pour Y.________,

de réaliser un revenu déterminé par son travail. En particulier, ni la décision

querellée, ni le mémoire d’appel n’évoquent la situation sur le marché du

travail, en faisant état d’offres d’emploi concrètes. Le premier juge et

l’appelante n’expliquent a fortiori pas pour quelles raisons il serait

raisonnable de penser que l’époux aurait des chances, en faisant les efforts

que l’on peut raisonnablement attendre de lui, d’obtenir et de conserver un tel

poste. À cet égard, l’appelante elle-même a allégué le 30 novembre 2022 que

l’addictologue qui suivait l’époux depuis deux ans jugeait son état si

préoccupant qu’elle avait signalé son patient à l’APEA le 28 novembre 2022. Or

il est contradictoire de prétendre, d’un côté, que l’époux doit être en mesure

de réaliser le même revenu que celui qu’il a réalisé entre septembre 2018 et

janvier 2019 et, d’un autre côté, d’alléguer qu’une spécialiste suivant l’époux

de longue date juge son état si préoccupant qu’elle estime qu’il pourrait avoir

besoin de mesures de protection ordonnées par l’APEA. La curatrice a elle aussi

signalé ses préoccupations vis-à-vis des comportements de Y.________, notamment

en rapport avec sa consommation d’alcool ; elle estime l’époux

actuellement incapable d’exercer sur ses enfants un droit de visite, fut-il

surveillé. Or on conçoit mal que les problèmes d’addiction et comportementaux

de Y.________ ne puissent avoir une influence négative (reconnue par le premier

juge également) que dans le cadre familial, à l’exclusion du cadre

professionnel. Le certificat d’arrêt de travail daté du 28 juin 2023 déposé en

annexe à la réponse en appel confirme ces doutes, même si ce document n’a

qu’une valeur probante très limitée (un docteur en médecine interne générale

FMH y atteste une incapacité de travail totale du 28 juin au 28 juillet 2023

pour cause de maladie, sans autre précision). La question n’a toutefois pas à

être creusée plus avant, à mesure que l’époux n’a

pas fait appel de la décision querellée, en tant qu’elle lui impute un revenu

hypothétique de 6'424 francs par mois, ni

n’a saisi le Tribunal civil d’une requête en modification des mesures

protectrices de l’union conjugale, suite à une maladie qui serait survenue le

28.

juin 2023 (date du certificat médical et du début de l’incapacité de travail

que ce document atteste), d’une part, et vu ce qui sera dit ci-après (v. infra

cons. 5.8.3/b), d’autre part.

5.7

Rendement

(hypothétique) de la fortune mobilière de l’époux

5.7.1

L’épouse critique la manière dont le

premier juge a arrêté le rendement hypothétique de la fortune de l’époux (v. supra

cons. 4.2.2). Elle lui reproche de ne pas avoir défini clairement les contours

de cette fortune et de s’être contenté d’une estimation (fortune immobilière

d’environ 3 millions de francs et immobilière pour d’environ 2 millions de

francs) ; d’avoir « renoncé à investiguer plus avant »

sur les liquidités à disposition de l’époux ; de ne pas avoir tenu compte

des titres détenus par l’époux, ayant une valeur totale de 5 millions de

francs. Elle reproche à l’époux de s’être « refusé à fournir toute

information concernant sa fortune » ; selon elle, il est tout à

fait vraisemblable que l’intimé détienne d'autres actions ou titres auprès

d'autres institutions bancaires. Le rendement de la fortune de l’époux devrait

ainsi être calculé sur la base d'un montant d'au moins 7 millions de

francs. Enfin, il conviendrait d’appliquer à cette fortune un taux de rendement

entre 2 et 3 % (et non 1 % comme retenu par le premier juge).

5.7.2

En rapport avec son allégué selon

lequel l’époux détiendrait des titres d’une valeur totale de 5 millions de

francs, l’épouse fait référence à ses preuves littérales 14 et 54. La première

consiste en un relevé fiscal de la Banque [1] au 31 décembre 2021. Il en

ressort que l’époux détenait à cette date, sur un compte n° [22222], des

liquidités sur des comptes bancaires par 4'893.15 francs, des actions [….]

valant au total 146'810.88 francs et d’autres titres valant au total

96'376.15 francs et, sur un compte n° [33333], des liquidités sur des

comptes bancaires par 137'563.05 francs et des actions [….] valant au total

2'039’040 francs. La preuve littérale 54 de l’épouse consiste en un autre

relevé fiscal de la Banque [1] au 31 décembre 2021, dont il ressort que

l’époux détenait à cette date, sur un compte n° [11111], des actions [….]

valant au total 2'839'108.32 francs.

5.7.2.1

L’intimé admet disposer des comptes n° [22222]

et n° [33333], mais allègue que le compte n° [11111] est « un compte

d’usufruit dont l’époux ne détient pas la nue-propriété » et que c’est

sa mère qui en perçoit les revenus. Il ressort du texte des relevés en cause

que c’est le seul nom de l’époux qui figure en face de la rubrique « Client »

tant pour le compte n° [11111] que pour les comptes n° [22222] et n° [33333].

À première vue, on ne voit pas pour quelles raisons la Banque [1] considèrerait

comme son « [c]lient » pour le compte n° [11111] une personne

qui ne serait ni propriétaire, ni nu-propriétaire, ni usufruitière des valeurs

patrimoniales déposées sur ce compte. L’intimé ne fournit aucune explication à

ce propos et il ne dépose aucune pièce à l’appui de ses allégués. Le fait que

les époux n’aient pas déclaré aux autorités fiscales l’existence du compte n° [11111]

dans leur déclaration relative à l’année 2021 n’est pas de nature à prouver que

l’époux n’est pas propriétaire des avoirs qui y sont déposés. Si l’époux

n’avait aucun droit sur les valeurs patrimoniales déposées sur ce compte, on ne

voit pas pourquoi il n’a pas sollicité et déposé en annexe à sa réponse des

explications de la part de la Banque [1] sur la nature de ses rapports avec le

compte n° [11111] (propriétaire, nu-propriétaire, usufruitier, simple

mandataire ou autre). Sous l’angle de la vraisemblance, le texte des relevés

relatifs aux comptes n° [22222], n° [33333] et n° [11111] conduit à

conclure, faute pour l’époux de renvoyer à ou de fournir des moyens de preuve

propres à rendre plus vraisemblable sa thèse à ce propos, que l’intimé est

propriétaire des valeurs patrimoniales.

On doit dès lors retenir, au stade de la

vraisemblance, que la fortune mobilière détenue par l’époux auprès de la Banque

[1] totalise au moins 5'263'791.55 francs et qu’elle est constituée de titres

pour une valeur totale de 5'121'335.35 francs et de liquidités pour une valeur

totale de 142'456.20 francs.

Le premier juge a retenu à juste titre que

l’époux avait hérité d’un montant de plus de 1.3 million de francs suite

au décès de son père. Le montant ressortant à ce titre de la preuve littérale

17.

déposée par l’épouse (déclaration de succession) est précisément de

1'337'822.75 francs.

L’époux

ne conteste pas l’évaluation faite par le premier juge de la valeur de ses

véhicules (500'000 francs) et des « nombreux [autres] objets [acquis]

pour un montant dépassant à nouveau le demi-million de francs ».

Dans

la déclaration fiscale relative à l’année 2021, les époux ont déclaré, en sus

d’avoirs placés auprès de la Banque [1], un

portefeuille auprès de Banque [2] (165'407 francs), et des liquidités pour un

total de 37'704 francs, réparties entre six comptes ouverts auprès de Banque

[3] et un compte ouvert auprès de Banque [4] – étant précisé qu’il est peu

crédible que les liquidités totales des époux se limitent à ce montant, vu la

fortune et les charges auxquels ils font face.

Vu ce qui précède, on retiendra que la fortune

mobilière de l’époux est d’au moins 7'804'725.30 francs (5'263'791.55 + 1'337'822.75

+ 500'000 + 500'000 + 165'407 + 37'704).

5.7.2.2

La Cour partage l’avis de l’épouse selon

lequel ce montant est possiblement sous-évalué. En effet, les éléments

ci-dessus sont tirés de pièces déposées par l’épouse et il est probable que

cette dernière ne dispose pas de toutes les informations et de toutes les

pièces relatives à la fortune de son mari. Si, dans un tel contexte, une

interpellation aux banques suisses parait justifiée, il n’en demeure pas moins

qu’au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, il y a lieu de

statuer rapidement, sous l’angle de la vraisemblance et sur la base des pièces

rapidement disponibles. Au surplus, bien que les parties aient renoncé à être

entendues lors de l’audience du 8 février 2023, on s’étonne que l’époux n’ait

pas été interrogé avant le prononcé querellé, alors qu’une telle mesure

paraissait à première vue opportune (notamment sur sa formation, son parcours

professionnel, ses revenus, sa fortune et le train de vie durant la vie

commune).

Il est à relever à cet égard que, dans leur

déclaration fiscale relative à l’année 2021, les époux ont déclaré une fortune

mobilière totale globale de 2'627'794 francs. Si, après des investigations plus

poussées de la part du premier juge (notamment la confrontation de l’époux avec

les éléments ci-dessus et des investigations auprès de banques), il devait

toujours subsister le soupçon d’une soustraction fiscale de la part des époux,

le juge civil devrait alors, conformément à la pratique décidée par la

Conférence judiciaire neuchâteloise, saisir la Commission administrative des

autorités judiciaires neuchâteloises afin que celle-ci examine s’il se justifie

de le délier du secret de fonction et, le cas échéant, que cette commission

communique ou décide la communication à l’administration fiscale les (des)

éléments motivant ces soupçons.

5.7.2.3

Dans le cadre de la méthode dite

concrète en deux étapes, le revenu de la fortune doit être pris en considération au même titre que le revenu de

l'activité lucrative ; le Tribunal fédéral précise à cet égard que lorsque

la fortune ne produit aucun ou qu'un faible rendement, il peut être tenu compte

d'un revenu hypothétique (arrêt du TF du 28.05.2008 [5A_14/2008] cons. 5).

En

l’espèce, au moment d’estimer les revenus qu’on peut raisonnablement exiger que

l’époux tire de sa fortune mobilière, on ne prendra pas en compte la valeur des

véhicules et des objets de l’époux, mais uniquement les titres et les

liquidités connus auprès de Banque [1] (5'263'791.55),

Banque [2] (165'407 francs), Banque [3] et Banque

[4] (37'704 francs), ainsi que le montant hérité par l’époux de son père (1'337'822.75),

soit un total de 6'804'725.30 francs. Le premier

juge a retenu un rendement hypothétique de 1 %, en se référant à un arrêt rendu

par le Tribunal cantonal vaudois le 24 février 2020. Dans un arrêt récent, la

Cour de céans a souligné qu’un rendement hypothétique pour la fortune de 2 %

était « clairement trop ambitieux », à mesure qu’au 13

juin 2023, selon le site internet de la Banque nationale suisse, le rendement

des obligations de la Confédération pour une durée résiduelle de 10 ans

s’élevait à 0.957 % (arrêt de la Cour de céans du 16.06.2023 [CACIV.2023.32]

cons. 5/a). La décision querellée est donc conforme sur ce point à la

jurisprudence la plus récente, et l’appelante ne fait pas la démonstration

qu’il serait vraisemblable que l’appelant pourrait, concrètement, obtenir de sa

fortune un rendement supérieur à celui retenu par le premier juge. Le rendement hypothétique de la fortune de l’époux

sera donc arrêté à 5'671 francs par mois.

5.8

Mise

à contribution de la fortune de l’époux

5.8.1

Indépendamment du rendement

hypothétique de la fortune de l’époux, l’appelante estime qu’il doit être attendu

de l’intimé « qu'il puise directement dans sa fortune pour garantir

l'entretien convenable des enfants à hauteur de ce qui prévalait durant la vie

commune ».

5.8.2

Il est de jurisprudence

constante que si les revenus du travail et de la fortune suffisent à

l'entretien des conjoints, la substance de la fortune ne doit en principe pas

être prise en considération (ATF 138 III 289

cons. 11.1.2 ; arrêt du TF du 06.01.2016

[5A_479/2015] cons. 4.4.3). Ce n’est que dans le cas contraire que

l'entretien peut être assuré par des prélèvements dans la fortune des époux, le

cas échéant même par les biens propres (ATF 138 III 289

cons. 11.1.2; 134

III 581 cons. 3.3; 129 III 7 cons.

3.2.1), que ce soit dans le cadre des mesures provisionnelles ou de la

procédure au fond (arrêts du TF du 06.10.2014

[5A_23/2014] cons. 3.4.2; du 15.09.2008

[5A_449/2008] cons. 3.3 et la jurisprudence citée).

5.8.3

a) En l’espèce, après prise en

compte des correctifs résultant des considérants qui précèdent, la situation

financière des membres de la famille se présente comme suit :

– l’épouse dispose

d’un disponible mensuel de 3'500 francs (revenu de l’activité lucrative de 11'453

francs + revenus immobiliers de 1'020 francs – minimum vital de 1'350 francs –

part aux frais de logement de 2'123 francs – prime LAMal de 350 francs – primes

LCA de 146 francs – frais médicaux non pris en charge par l’assurance‑maladie

obligatoire de 145 francs – prime pour l’assurance d’un scooter de 11 francs –

abonnement CFF demi-tarif de 14 francs – prime d’assurance employée de 46

francs – prime de 3e pilier de 574 francs – frais de

télécommunications de 199 francs – prime

d’assurance ménage relative à la villa familiale de 208 francs – charge

fiscale estimée à 3'807 francs [selon la calculatrice de l’impôt direct pour

les personnes physiques du site internet du canton de Neuchâtel : revenu

imposable de 278'420 francs, selon les montants ci-dessus, dont des allocations

familiales totalisant 11'280 francs et des contributions d’entretien totales

estimées à 140'000 francs, après prise en compte des déductions notamment

professionnelles et de santé ; fortune estimée à 100'000 francs ;

impôt total de 86'425 francs pour l’année 2022, dont à déduire la part des

enfants par 40'740 francs [* 86'425 / 12 x 131'280 / 278'240 = 3'395 ;

3'395 x 12 = 40'740 ]) ;

– l’époux dispose

d’un disponible mensuel de 12'307 francs (revenus immobiliers de 8'314

francs + rendement supputé de la fortune mobilière de 5'671 francs + revenu hypothétique d’une

activité lucrative de 6'424 francs – minimum vital de 1'200 francs –frais

de logement de 2'803 francs – prime LAMal de 376 francs – primes LCA de

138.

francs – protection juridique TCS par 16 francs – protection juridique

CAP par 32 francs – prime d’assurance pour les véhicules de 350 francs –

charge fiscale estimée à 3'187 francs [selon la calculatrice de l’impôt direct

pour les personnes physiques du site internet du canton de Neuchâtel :

revenu imposable de 98'508 francs, selon les montants ci-dessus, dont des

contributions d’entretien totales estimées à 140'000 francs, après prise en

compte des déductions notamment professionnelles et de santé ; fortune

prise en compte par 2'164'923 francs, soit la fortune imposable de l’époux

selon la déclaration fiscale 2021 ; impôt total de 38'245 francs]) ;

– l’entretien

convenable de A.________ est de 3'302 francs (minimum

vital de 600 francs + part au loyer de sa mère de 532 francs + primes

d’assurance-maladie de base de 123 francs et complémentaire de 76 francs +

frais de nounou de 569 francs et d’écolage de 770 francs + carte junior

CFF de 3 francs + charge fiscale estimée à 849 francs (3'395 / 4) – allocations familiales perçues par la mère de 220

francs ;

– jusqu’à ses dix ans,

l’entretien convenable de B.________ est inférieur de 200 francs à celui de A.________

(3'102 francs) ; il passera à 3'302 francs dès février 2024 ;

– l’entretien

convenable de C.________ est de 2'953 francs (minimum

vital de 400 francs + part au loyer de sa mère de 532 francs + primes

d’assurance-maladie de base de 46 francs et complémentaire de 37

francs + frais de nounou de 569 francs et d’écolage de 770 francs +

charge fiscale estimée à 849 francs – allocations

familiales perçues par la mère de 250 francs) ; il passera à 3'153

francs dès janvier 2027 ;

– l’entretien

convenable de D.________ est de 3'783 francs (minimum

vital de 400 francs + part au loyer de sa mère de 532 francs + primes

d’assurance-maladie de base de 46 francs et complémentaire de 37 francs +

frais de nounou de 569 francs et de crèche de 1'600 francs + charge

fiscale estimée à 849 francs – allocations

familiales perçues par la mère de 250 francs).

Le

disponible de l’époux ne permet donc actuellement pas de couvrir l’entretien en

argent des quatre enfants (12'307 – 3'302 – 3'102 – 2'953 – 3'783 = – 833).

b)

Suivant la fonction et la composition de la

fortune des époux, on peut attendre du débiteur d'aliments – comme du

crédirentier – qu'il en entame la substance. Savoir si et dans quelle mesure il

peut être exigé du débirentier qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien

courant doit être apprécié au regard des circonstances concrètes. Sont

notamment d'une importance significative le standard de vie antérieur, lequel

peut éventuellement devoir être diminué, l'importance de la fortune et la durée

pendant laquelle il est nécessaire de recourir à celle-ci (arrêt du TF

du 01.09.2016

[5A_170/2016] cons. 4.3.5 et les réf. cit.). En l’espèce, il est conforme à la jurisprudence d’exiger de

l’époux, qui n’a pas la garde de ses enfants, qu’il puise dans sa fortune pour

couvrir l’entretien des quatre enfants mineurs.

Cela revient pour lui à entamer sa fortune de 9'996 francs (833 x 12) par

année, soit un sacrifice équitable, vu la fortune de l’époux et le train de vie

de la famille.

Sur ce dernier point, l’épouse ne chiffre pas ce standard de vie

antérieur, mais mentionne des « vacances régulières au ClubMed, des

vacances de ski à T.________(VS) et des séjours réguliers de luxe en France »,

ainsi que l’achat par l’époux d’« habits de marque superflus aux

enfants en les déposant devant la maison depuis la séparation ».

D’emblée, ce dernier point n’est pas pertinent au moment d’évaluer le standard

de vie antérieur à la séparation, puisque l’épouse n’allègue de tels achats de

vêtements de luxe qu’après la séparation. S’agissant des vacances, le premier

juge a retenu que certaines se déroulaient dans des lieux qui étaient la

propriété familiale à T.________, respectivement dans le sud de la France.

L’appelante ne critique pas le jugement querellé sur ce point et se limite à

renvoyer à deux écrits de l’époux en procédure.

Dans

le premier, l’époux a allégué avoir entièrement financé un séjour de dix jours

de « toute la famille » au « Club Méd » en

novembre 2022, sans en préciser le coût, et que, chaque année, il est d’usage

qu’il accueille les enfants « à son châlet (sic) à T.________

» durant une semaine « pour faire du ski, en compagnie de leur

grand-mère paternelle ». Dans le second, l’époux ne fait pas état de

loisirs des enfants qu’il aurait financés durant la vie commune. De ces

allégués, on peut déduire, sous l’angle de la vraisemblance, que, durant la vie

commune, l’époux finançait chaque année un séjour d’une semaine au ski et des

vacances de 10 jours au Club Med. Compte tenu du train de vie luxueux de

l’époux (not. logement, véhicules), le prix de ces dernières peut être estimé à

20'000 francs, tout compris. Quant au séjour d’une semaine au ski à T.________,

on peut estimer son coût à 40 francs par jour et par enfant pour le forfait de

ski, plus 220 francs par enfant pour d’autres loisirs et cadeaux, soit 2'000

francs au total.

6.

Répartition

de l’excédent

6.1

En

rapport avec la participation à l’excédent, l’appelante estime que les quatre

enfants devraient pouvoir « participer au niveau de vie de leur père,

comme cela était le cas lors de la vie commune ». Cela implique selon elle

l’octroi supplémentaire par l’intimé de 1'500 francs par mois et par enfant,

afin de « financer des vacances et des loisirs selon le standard adopté

durant la vie commune ».

6.2

Le

train de vie antérieur mensuel de chacun des enfants correspond vraisemblablement

aux montants retenus plus haut de l’entretien convenable de chacun, augmenté de

250.

– et non 1'500 – francs par mois ([2'500 + 500] : 12). En effet, le

prix des vacances au Club Med correspond à 2'500 francs par enfant (selon la

règle des grandes et petites têtes [20’000/8]). Quant au séjour d’une

semaine au ski à T.________, son coût est de 500 francs par enfant (2'000/4)

(v. supra cons. 5.8.3/b).

Quoi

qu’il en soit, en fonction de ce qui a été dit plus haut, l’époux ne dispose

plus d’aucun disponible, après couverture de l’entretien convenable des quatre

enfants communs. Il n’y a donc pas lieu à répartir d’excédent de son côté. Le

grief est infondé.

En

définitive, les contributions d’entretien à la charge de l’époux seront

arrêtées au montant correspondant à l’entretien convenable de chacun des

enfants. Les éventuelles allocations familiales perçues par l’époux constituant

des revenus des enfants, elles réduiraient leurs déficits d’autant ; elles

n’auraient donc pas à être versées en sus des contributions précitées.

7.

Participation

aux frais extraordinaires

L’épouse

conclut à ce que les frais extraordinaires des enfants soient « à tout

le moins partagés par moitié entre les parents ». Après paiement des

contributions d’entretien, l’époux ne bénéficie d’aucun disponible, alors que

celui de l’épouse est de 3'500 francs. Vu ces disponibles, mais aussi en tenant

compte du fait que la garde est attribuée à l’épouse, d’une part, et que

l’époux dispose d’une fortune mobilière très conséquente, d’autre part, il se

justifie que chacun des époux prenne en charge la moitié des frais

extraordinaires des enfants.

8.

Frais

de première instance

8.1

L’épouse

se plaint de la manière dont le Tribunal civil a réparti les frais de première

instance. Vu l’admission partielle de l’appel, il se justifie de statuer à

nouveau sur ce point (art. 318 al. 3 CPC).

8.2

Aux

termes de l’article 106 CPC, les frais – au sens large de l’article 95

al. 1 CPC – sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu’aucune

des parties n’obtient entièrement gain de cause, ils sont répartis selon le

sort de la cause (al. 2). Selon l’article 107 al. 1 CPC, le tribunal peut

toutefois répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le

demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions, mais non

sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l’appréciation du tribunal ou

difficile à chiffrer (let. a) et lorsque le litige relève du droit de la

famille (let. c).

8.3

En

l’espèce, l’épouse fait valoir que

son époux aurait fait preuve « d’une absence totale de collaboration

dans la procédure » et qu’il aurait « entretenu sciemment une

opacité quant au montant de sa fortune ». Elle lui reproche aussi de

n’avoir fourni aucun calcul qui aurait permis de chiffrer les coûts directs de

ses enfants.

L’épouse a déposé devant le Tribunal

civil de nombreuses pièces relatives à la situation financière des époux,

notamment des déclarations fiscales suisse et française et des documents

bancaires. Dès lors qu’elle a renoncé à ce que l’époux soit interrogé par le

juge civil lors de l’audience du 8 février 2023 (et par là à ce qu’elle-même

puisse poser des questions à son mari dans ce cadre), elle est plutôt malvenue

de lui reprocher son absence de collaboration. L’époux s’est en outre exprimé

sur les coûts directs des enfants dans ses écrits des 24 février et 14 mars

2023.

En première instance, l’épouse

a conclu à ce que l’époux soit condamné à payer des contributions d’entretien

pour un total de 25'862.15 francs par mois, éventuelles allocations familiales

en sus, ainsi que la totalité des frais extraordinaires concernant les enfants.

Quant à l’époux, il a admis devoir des contributions d’entretien mensuelles de 2'280

francs au total. Finalement, l’époux est condamné à verser des contributions

d’entretien pour un total de 13'140 francs (13'340 francs dès le 01.02.2024)

par mois, et à prendre en charge la moitié des frais extraordinaires concernant

les enfants. Le résultat se trouve ainsi à mi-chemin entre les conclusions de

l’époux et celles de l’épouse, ce qui justifie une répartition des frais de

première instance par moitié entre les parties. Une telle répartition se

justifie d’autant plus que le litige relève du droit de la famille. Les

chiffres 9 et 10 du dispositif querellé seront dès lors confirmés.

9.

Frais

de la procédure d’appel

L’appelante

a succombé sur les questions de ses frais de logement (cons. 5.1), des

allocations familiales « complément *** » (cons. 5.2.3.2), de

ses revenus locatifs (cons. 5.3), de la prime d’assurance pour le véhicule

Skoda Kodiak (cons. 5.5), du revenu hypothétique de l’activité lucrative

de l’époux (cons. 5.6), de la répartition des frais de première instance (cons.

8) et de la répartition de l’excédent (cons. 6). En rapport avec la prime

d’assurance ménage (cons. 5.4), elle a eu gain de cause moyennant la prise en

compte d’une pièce qu’elle aurait pu et dû déposer en première instance.

Elle

a par contre obtenu gain de cause sur les questions des allocations familiales

(cons. 5.2.3.1) et de la prise en charge des frais extraordinaires des enfants

(cons. 7) et, partiellement, sur la question du rendement (hypothétique) de la fortune

mobilière de l’époux (cons. 5.7) et sur celle de la mise à contribution de la

fortune de l’époux (cons. 5.8). Elle concluait à ce que l’époux soit condamné à

payer des contributions d’entretien pour un total de 17'840 francs par mois,

éventuelles allocations familiales en sus, alors que l’époux concluait à la

confirmation du total de 9'600 francs par mois décidé par le Tribunal civil. L’époux

est finalement condamné à verser des contributions d’entretien pour un total de

13'140 francs (13'340 francs dès le 01.02.2024) par mois, et à prendre en

charge la moitié des frais extraordinaires concernant les enfants. Le résultat

se trouve ainsi à mi-chemin entre les conclusions de l’époux et celles de

l’épouse en appel, ce qui justifie une répartition des frais de deuxième

instance par moitié entre les parties. Une telle répartition se justifie

d’autant plus que le litige relève du droit de la famille.

Les frais

judiciaires de la procédure d’appel seront donc répartis à raison de 1'500

francs à la charge de chacune des parties. Les parties n’ont pas déposé de

mémoires d’honoraires pour la procédure d’appel et elles ont a priori

engagé des frais dans la même mesure pour la défense de leurs intérêts en

appel. Les dépens seront dès lors compensés.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL

CIVILE

1. Admet

partiellement l’appel et réforme comme suit les chiffres 2, 3, 4, 5, 6 et 8 du

dispositif querellé :

« (…).

2. Arrête l’entretien convenable de A.________, né en 2012, à un

montant mensuel de 3'302 francs, déduction faite des allocations familiales

totalisant 220 francs.

3. Arrête l’entretien convenable de B.________, né en 2014, à un

montant mensuel de 3'102 francs (3'302 francs dès février 2024), déduction

faite des allocations familiales totalisant 220 francs.

4. Arrête l’entretien convenable de C.________, née en 2017, à un

montant mensuel de 2'953 francs (3'153 francs dès janvier 2027), déduction

faite des allocations familiales totalisant 250 francs.

5. Arrête l’entretien convenable de D.________, née en 2019, à un

montant mensuel de 3'783 francs, déduction faite des allocations familiales

totalisant 250 francs.

6. Dit que Y.________ contribuera, dès le 2 décembre 2022, à

l’entretien de ses 4 enfants susnommés par le versement mensuel, d’avance et en

mains de X.________, d’un montant de :

– 3'302

francs pour A.________ ;

– 3'102

francs pour B.________ (3'302 francs dès février 2024) ;

– 2'953

francs pour C.________ (3'153 francs dès janvier 2027) ;

– 3'783

francs pour D.________.

(…).

8. Dit que Y.________ et X.________ supporteront chacun par moitié

les éventuels frais extraordinaires selon l’art. 286 al. 3 CC.

(…) ».

2. Confirme le

dispositif querellé pour le surplus.

3. Arrête les frais

judiciaires de la procédure d’appel à 3'000 francs, montant couvert par

l’avance de frais versée par l’appelante, et les met à la charge de cette

dernière par 1'500 francs et à la charge de l’intimée par 1'500 francs.

4. Dit que les

dépens pour la procédure d’appel sont compensés.

Neuchâtel, le 12 septembre 2023