CACIV.2023.57
Modification du jugement de divorce. Changement notable des circonstances et pesée d’intérêts (art. 286 al. 2 CC). Appel manifestement mal fondé (art. 312 al. 1 CPC).
8 août 2023Français20 min
Rappel des conditions dans lesquelles une modification d’un jugement de divorce peut intervenir.Le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffit pas à rendre vraisemblable l'incapacité de travail d’une personne. S’agissant de rapports établis par le médecin traitant, il faut effectuer une appréciation globale de leur valeur, au regard des autres pièces médicales produites. À défaut d’autres pièces, on peut difficilement admettre que l’incapacité de travail soit établie ; elle ne l’est en tout cas pas quand le médecin traitant a fait des considérations qui ne relèvent pas de son art (manière dont le patient exerce son activité, etc.).
Source ne.ch
Faits
A.
a) A.________ et B.________ se
Considérants
sont mariés en 2006. Deux enfants sont nés de cette union, soit C.________, en 2006,
et D.________, en 2008.
b)
Dispositif
Par jugement du 30 novembre 2015, le Tribunal civil a notamment prononcé le
divorce des époux (ch. 1 du dispositif), attribué l’autorité parentale et la
garde des enfants C.________ et D.________ à l’ex-épouse (ch. 2 et 3), fixé le
droit de visite de l’ex-époux (ch. 4) et condamné celui-ci à payer, chaque mois
et d’avance en mains de l’ex-épouse, une contribution d’entretien en faveur de
chacun des enfants de 300 francs jusqu’à l’âge de 12 ans, 350 francs jusqu’à
l’âge de 16 ans, puis 400 francs jusqu’à la majorité ou la fin d’une formation
appropriée terminée dans les délais normaux, allocations familiales en sus (ch.
5).
B.
a) Le 21 août 2020, l’ex-mari a déposé
devant le Tribunal civil une demande non motivée en modification du jugement de
divorce, dirigée à la fois contre son ex-épouse et contre l’Office de
recouvrement et d’avances de contributions d’entretien (ORACE). Il concluait à
l’octroi de l’assistance judiciaire en sa faveur et à la modification du
chiffre 5 du dispositif du jugement de divorce, en ce sens que dès et y compris
le 1er septembre 2020, plus aucune contribution d’entretien n’était
due en faveur de ses enfants. Le demandeur exposait notamment qu’en novembre
2015, il venait de sortir de prison. Il avait encore été détenu pendant six mois
en 2017. Au moment du jugement de divorce, la reprise d’un emploi par lui-même
avait été considérée comme une hypothèse probable, voire certaine, mais il
n’avait pas retrouvé d’emploi stable après ses sorties de détention. Sa
situation financière était obérée et il bénéficiait de l’aide sociale depuis de
nombreuses années. Il n’était manifestement pas en mesure de s’acquitter de
pensions pour ses deux enfants.
b)
À l’audience du Tribunal civil du 14 décembre 2020, le demandeur a confirmé les
conclusions de la demande, alors que la défenderesse concluait au rejet de
celles-ci. Le juge a constaté qu’en l’état une conciliation n’était pas
possible. Un délai a été imparti au demandeur pour le dépôt d’une demande
motivée.
c)
Dans sa demande motivée du 8 mars 2021, le demandeur a confirmé ses
conclusions. Il précisait notamment qu’il réalisait quelques modestes revenus
accessoires, tous déclarés et acceptés par le Service social. Son psychiatre
attestait que cette activité était souhaitable sur le plan médical (il déposait
un certificat.). La situation financière du demandeur était malgré tout
obérée : il dépendait de l’aide sociale et cumulait une importante dette
auprès de l’ORACE.
d)
Dans sa réponse du 28 avril 202, la défenderesse a conclu au rejet de la
demande en toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. Elle
alléguait, en résumé, qu’au début de l’union conjugale, le demandeur avait
travaillé pendant une courte période dans une entreprise de serrurerie, puis
comme mécanicien automobile à son compte. Alors qu’il était toujours au
bénéfice de l’aide sociale, l’ex-époux offrait à temps partiel ses services
comme garagiste, louant à cet effet un atelier-garage à Z.________. Il s’était
constitué une clientèle, qui le rémunérait. Le demandeur pouvait augmenter son
volume de travail et sa facturation. Sa situation personnelle et financière ne
s’était en tout cas pas modifiée depuis le prononcé du divorce. Depuis la
séparation, la défenderesse assumait seule les deux enfants, financièrement et
dans leur prise en charge. Elle bénéficiait d’indemnités de chômage partiel, en
raison de la crise sanitaire. Ses revenus moyens s’élevaient à 4'700 francs par
mois. Ses charges mensuelles se composaient de 770 francs de loyer, 638.60
francs pour les primes d’assurance-maladie pour toute la famille, environ 350
francs de frais dentaires et 240 francs pour la charge fiscale. Elle n’avait
bénéficié qu’à une reprise d’une avance de l’État, en mars 2017. Le 25 février
2020, elle s’était adressée à l’ORACE qui lui avait indiqué qu’elle ne pouvait
pas bénéficier d’avances. Depuis le prononcé du divorce, la situation des
parties n’avait pas subi de changements notoires. Le demandeur était
parfaitement apte à travailler et à réaliser un revenu suffisant pour assumer
des charges d’entretien minimales, telles qu’elles ressortaient du jugement de
divorce.
e)
Le demandeur a renoncé à un second échange d’écritures, le 10 mai 2021, mais
déposé des pièces. Le Tribunal civil a statué sur les preuves, par ordonnance
du 9 août 2021. Le 15 novembre 2021, le demandeur a déposé un nouveau lot de
pièces. Le 9 décembre 2021, après levée du secret de fonction, le Service
communal de l’action sociale a produit les notes internes d’entretien
concernant le demandeur. Par courrier du 25 février 2022, la défenderesse a
requis le dossier complet du demandeur auprès du Service cantonal des
automobiles et de la navigation, pour le motif que l’addiction à l’alcool de
l’intéressé pouvait avoir donné lieu à des mesures administratives. Cette
réquisition a été rejetée par le Tribunal civil, par lettre du 14 septembre
2022. Le 9 septembre 2022, le demandeur a déposé un nouveau certificat de
son psychiatre, daté du jour précédent.
f)
Le Tribunal civil a tenu une nouvelle audience le 12 septembre 2022. Les
parties ont été interrogées. Un délai leur a été fixé pour le dépôt de
plaidoiries écrites.
g)
Les parties ont déposé des plaidoiries écrites, le 10 octobre 2022 pour le
demandeur) et le 25 octobre 2022 pour la défenderesse.
C.
Par jugement du 8 juin 2023, le Tribunal
civil a déclaré la demande irrecevable, en tant qu’elle était dirigée contre
l’ORACE (ch. 1 du dispositif), rejeté pour le surplus la demande en toutes ses
conclusions (ch. 2) et mis les frais et dépens à la charge du demandeur (ch. 3
et 4).
Il
a retenu qu’au moment du prononcé du jugement de divorce, le demandeur ne
travaillait pas et dépendait de l’aide sociale. Il avait une formation de
serrurier-soudeur et espérait travailler à nouveau dans son métier. La
défenderesse était en apprentissage et bénéficiait également de l’aide des
services sociaux. La garde des enfants avait été attribuée à l’ex-épouse,
l’ex-époux bénéficiant d’un droit de visite exercé par le biais du Point
Rencontre. Le Tribunal civil avait considéré que l’ex-époux était en mesure de
contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement de contributions
d’entretien. Ainsi, sur la base du dossier à sa disposition, le Tribunal civil,
dans son jugement de 2015, retenait que l’époux était en mesure de travailler
et de réaliser un revenu (cf. le jugement du 30 novembre 2015). Quant à la
situation au jour du dépôt de la demande en modification du jugement de
divorce, il apparaissait que le demandeur bénéficiait de l’aide sociale depuis
le 1er novembre 2006 et qu’il réalisait des revenus en tant que
mécanicien sur voitures. La situation du demandeur, qui dépendait toujours des
services sociaux, tout en étant apte à réaliser un revenu régulier, ne s’était
donc pas modifiée depuis le prononcé du jugement du divorce. Les certificats
médicaux déposés par le demandeur, dont la valeur probante était douteuse,
n’établissaient pas de manière suffisante qu’un revenu hypothétique ne pourrait
pas être imputé à l’ex-époux. Il n’y avait donc aucun changement notable et
durable dans la situation personnelle et financière du demandeur. De son côté,
l’ex-épouse réalisait, au moment du dépôt de la demande en modification du
jugement de divorce, un revenu mensuel net régulier de l’ordre de 4'700 francs.
Sa situation financière s’était ainsi modifiée de manière durable et notable
depuis le prononcé du jugement de divorce. La première condition de l’article
286 al. 2 CC était remplie.
Le
Tribunal civil a cependant considéré que la pesée des intérêts en présence ne
justifiait pas une modification des contributions d’entretien fixées dans le
jugement de divorce, ce qui entraînait le rejet de la demande : il était manifeste
que l’ex-épouse prenait à sa charge l’entier de l’entretien des enfants, en
nature, en soins et en espèces, ceci depuis le prononcé du divorce. L’ex-époux
bénéficiait d’un droit de visite à quinzaine par le Point Rencontre, le dossier
n’indiquant pas que ce droit de visite aurait été élargi d’entente entre les
parents. Le demandeur ne versait pas les contributions d’entretien fixées par
le jugement (décompte de la dette d’arriérés établi par l’ORACE au 31 août
2020). La prise en charge des enfants par l’ex-époux était dérisoire par
rapport à celle de l’ex-épouse. Il était pourtant dans l’intérêt des enfants
que leurs deux parents fournissent les efforts nécessaires pour pourvoir à leur
bien-être et leur bon développement. Il ne faisait pas de doute que la
défenderesse avait fourni et fournissait encore ces efforts, ce qui n’était en
revanche pas le cas du demandeur. On pouvait attendre de l’ex-époux qu’il
fournisse les efforts adéquats pour participer à l’entretien convenable de ses
enfants, lequel prévalait en l’occurrence.
D.
a) Le 13 juillet 2023, A.________ forme appel contre le
jugement susmentionné. Il conclut, sous suite de frais et dépens des deux
instances, à l’admission de l’appel (ch. I des conclusions), à ce que
l’assistance judiciaire lui soit accordée (ch. II), que le jugement soit
réformé, le chiffre 1 de ce dispositif étant inchangé, mais le chiffre 2 devant
modifier le chiffre 5 du dispositif du jugement de divorce, en ce sens que plus
aucune contribution d’entretien n’est due pour les enfants depuis le 1er
septembre 2020, et les chiffres 3 et 4 devant être modifiés selon décision sur
les frais et dépens (ch. III), subsidiairement au renvoi de la cause en
première instance (ch. IV). Ses arguments seront repris plus loin, dans la
mesure utile.
b)
L’appel n’a pas été notifié à l’intimée (art. 312 al. 1 in fine CPC).
C O N S I D É R A N T
1.
L’appel, déposé par écrit, dans le délai légal et motivé, est
recevable (art. 308 à 311 CPC).
2.
L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir
l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou
d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir
librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en
première instance (Jeandin, in : CR CPC, 2ème éd., n. 5 Intro
art. 308-334).
3.
L’appelant soutient que les contributions d’entretien doivent
être supprimées, notamment en raison d’une modification importante et durable
de sa situation.
3.1. En
matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'article 286 al. 2
CC, applicable par renvoi de l'article 134 al. 2 CC, prévoit que si la
situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution
d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification
ou suppression n'est possible que si les circonstances ayant prévalu lors de la
fixation de la contribution ont subi un changement notable et durable qui n'a
pas été pris en compte dans le jugement de divorce. La procédure de
modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de
l'adapter aux circonstances nouvelles. La survenance d'un fait nouveau –
important et durable – n'entraîne toutefois pas automatiquement une
modification de la contribution d'entretien. En particulier, l'amélioration de
la situation du parent crédirentier doit en principe profiter aux enfants par
des conditions de vie plus favorables, notamment par l'acquisition d'une
meilleure formation, en tout cas lorsque cette amélioration est due aux efforts
que ledit parent fournit en travaillant davantage. Ce n'est que si la charge
d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des
circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si
cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait
une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en
considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification
dans la situation d'un des parents pour admettre la demande ; il doit procéder
à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour
juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas
concret (arrêt du TF du 29.03.2022
[5A_523/2021] cons. 3.1).
3.2. a)
L’appelant reproche au Tribunal civil de n’avoir pas pris en compte le
certificat médical qu’il a produit, alors que le médecin qui l’avait rédigé
avait minutieusement exposé les atteintes médicales qui empêchaient et
empêchent toujours l’appelant d’avoir une capacité de travail, et donc de gain.
Au contraire de ce qu’a retenu le premier juge, sans d’ailleurs expliciter les
raisons de son choix, rien ne permet de douter de ce certificat. Celui-ci
permet de considérer que les circonstances ont notablement et durablement
évolué pour l’appelant, et pas seulement pour l’intimée.
b)
En matière de droit de la famille, l'état de santé doit s'analyser indépendamment
d'éventuels droits envers l'assurance-invalidité. Ainsi, une incapacité de
travail durable, telle qu'attestée par des certificats médicaux, peut, selon
les circonstances, suffire à admettre que l'intéressé ne peut effectivement
trouver un emploi (arrêt du TF du 18.01.2023
[5A_584/2022] cons. 3.1.1). Cependant, le dépôt de n'importe quel
certificat médical ne suffit pas à rendre vraisemblable l'incapacité de travail
alléguée. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical
n'est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment
que la description des interférences médicales soit claire et que les
conclusions du médecin soient bien motivées. Une attestation médicale qui
relève l'existence d'une incapacité de travail sans autres explications n'a
ainsi pas une grande force probante. En ce qui concerne les rapports établis
par le médecin traitant, le juge doit avoir égard au fait que la relation de
confiance unissant un patient à son médecin traitant peut influencer
l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci ; cela ne justifie cependant pas en
soi d'évincer tous les avis émanant des médecins traitants. Il faut effectuer
une appréciation globale de la valeur probante du rapport du médecin traitant
au regard des autres pièces médicales (arrêt du TF du 12.04.2022
[5A_799/2021] cons. 3.2.2 ; cf. aussi arrêt du 18.01.2023 précité,
cons. 3.1.2).
c)
En première instance, l’appelant n’a pas produit un, mais bien deux certificats
établis par le Dr E.________, médecin adjoint auprès d’Addiction Neuchâtel,
secteur ambulatoire ***. Le premier certificat, daté du 17 février 2021,
était adressé aux Services sociaux, et disait ceci : « en raison
de son problème de santé, le patient est en incapacité de travail à 100 % en
tant qu’employé depuis au moins le 29 janvier 2021 jusqu’au 31 mars 2021. En
particulier, il présente une atteinte marquée de la capacité émotionnelle
nécessaire à gérer les contraintes inhérentes à la condition d’employé.
Toutefois, la poursuite d’une activité occupationnelle indépendante sans
exigence de rendement reste indiquée sur le plan médical pour tenter
d’améliorer sa stabilité émotionnelle. À noter qu’une amélioration rapide de sa
capacité de travail semble peu probable ». Le second certificat, daté
du 8 septembre 2022 – apparemment établi en vue d’une audience qui se tenait le
12 du même mois – et adressé « À qui de droit », disait
ceci : « Par la présente j’atteste que le patient si dessus (sic),
présente depuis plusieurs années une incapacité de travail de 100 % en raison
d’un problème de maladie, en particulier : – A.________ n’est pas en mesure,
pour des raisons de santé, d’exercer une activité lucrative. Il présente
notamment une atteinte marquée de sa capacité de gestion émotionnelle, qui
s’avère incompatible avec la gestion des contraintes inhérentes à la condition
d’employé. Son état psychique s’est lentement et progressivement péjoré malgré
un suivi psychiatrique intégré. Au vu de l’évolution, il paraît très improbable
qu’il retrouve une capacité de travail compatible avec une activité régulière
avant de nombreux mois. Il n’est même pas certain que A.________ puisse
recouvrer un jour une capacité de travail. – À noter que A.________ effectue
tant bien que mal une activité occupationnelle indépendante sans contrainte
relationnelle et sans exigence de rendement, qui est indiquée sur le plan
médical et bénéfique pour tenter de stabiliser son état psychique ».
d)
Ces deux certificats, établis par le même médecin, qui est le médecin traitant
de l’appelant (dans sa demande motivée, l’appelant disait que c’était « [s]on
psychiatre »), ne peuvent pas convaincre et ne suffisent en
particulier pas pour démontrer une incapacité de travail durable et complète,
dans toute activité, de l’appelant. Selon la jurisprudence rappelée plus haut,
quand une partie produit un certificat médical établi par son médecin traitant,
il faut effectuer une appréciation globale de sa valeur probante au regard des
autres pièces médicales ; en l’espèce, le dossier ne contient aucune autre
pièce médicale, de sorte que les certificats du médecin traitant ne sont
confirmés, en tout ou partie, par aucun autre avis médical. Cela étant, les
certificats du Dr E.________ ne mentionnent aucun diagnostic (une « atteinte
de [l]a capacité émotionnelle » n’est pas une maladie, mais peut être
la conséquence d’une maladie), ce qui, déjà, leur enlève de la force probante.
Établis par un médecin qui travaille dans une institution qui traite des
addictions, ils ne disent rien des raisons pour lesquelles c’est dans une telle
institution que l’appelant est traité, soit d’un éventuel problème d’addiction
dont il souffrirait. L’auteur des certificats fait état d’éléments qui ne
relèvent pas de son art et dont on ne voit pas comment il pourrait en avoir une
connaissance personnelle (le fait que son patient « effectue tant bien
que mal une activité occupationnelle indépendante sans contrainte relationnelle
et sans exigence de rendement » : un médecin psychiatre peut
difficilement évaluer qu’une activité est effectuée « tant bien que
mal » par son patient ; une activité de garagiste indépendant,
même partielle, implique des relations avec des clients ; il n’appartient
pas à un médecin d’affirmer qu’une activité est exercée avec une exigence de
rendement ou pas). La distinction que le Dr E.________ opère entre une activité
d’employé, que l’appelant ne pourrait pas exercer, et une activité
indépendante, qui ne serait pas exclue, ne paraît guère relever de l’art
médical : on peut très bien exercer certaines activités salariées dans des
conditions limitant à un minimum les interactions avec des tiers, notamment
l’employeur, alors que certaines activités indépendantes exposent ceux qui les
exercent à de constantes interactions avec des clients, des partenaires, etc.
Le premier des certificats fait état d’une incapacité de travail limitée à deux
mois environ, soit « depuis au moins le 29 janvier 2021 jusqu’au 31
mars 2021 », même s’il relève qu’une amélioration rapide de la
capacité de travail semble peu probable (au vu du contexte, il n’est pas exclu
qu’il ait été établi parce que le service social, à qui il était adressé,
exigeait de l’appelant qu’il prenne un emploi ou exerce une activité imposée
par le service durant la période mentionnée dans le document), alors que le
second, daté du 8 septembre 2022, évoque une incapacité de travail de 100 % « depuis
plusieurs années », ce qui n’est pas très en ligne avec le premier
document. En fonction de l’ensemble de ces éléments, on ne peut pas arriver à
la conclusion que les certificats médicaux produits suffiraient à rendre
vraisemblable l’incapacité de travail alléguée.
3.3. a)
Selon l’appelant, le Tribunal civil aurait dû retenir une modification notable
et durable de sa situation, par le fait qu’il n’a pas été et n’est pas en
mesure de réaliser le revenu hypothétique fixé au moment du jugement de
divorce, en 2015. Le certificat médical produit montre que l’appelant est
incapable de travailler. C’est ainsi de manière non fautive que l’appelant n’a
pas réussi à atteindre le revenu hypothétique qui lui avait été imputé.
b)
Quand un tribunal a imputé un revenu hypothétique à une partie, mais que cette
dernière ne trouve pas d’emploi rémunéré de manière correspondante, elle peut
obtenir une adaptation de la contribution d’entretien quand elle rend
vraisemblables de sérieux efforts de recherche et expose, en fonction des
expériences acquises, pourquoi les attentes du tribunal ne peuvent pas être
réalisées (arrêt du TF du 22.06.2017
[5A_928/2016] cons. 3.3).
c)
En l’espèce, on a vu plus haut que les certificats médicaux produits par
l’appelant ne suffisaient pas pour retenir qu’il serait incapable de
travailler. Cela étant, l’appelant n’a pas établi, ni même d’ailleurs allégué
qu’il aurait, depuis 2015, sérieusement cherché une activité lui permettant
d’assumer les modestes contributions d’entretien fixées par le jugement de
divorce. Les conditions d’une adaptation des pensions pour le motif que le
revenu hypothétique ne peut pas être réalisé ne sont donc pas réalisées.
3.4. a)
Enfin, l’appelant reproche au Tribunal civil d’avoir dérogé au principe de la
conservation du minimum vital, en considérant à tort qu’il était en mesure de
faire les efforts nécessaires pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses
enfants et que la pesée des intérêts en présence ne justifiait pas une
modification des contributions d’entretien. En fait, le droit de visite de
l’appelant sur ses enfants a été supprimé, car les enfants refusaient de le
voir (procédure APEA.2015.447). L’appelant ne peut pas couvrir son minimum
vital, ce que démontre le fait qu’il est assisté par les services sociaux.
L’appelant n’est pas en mesure d’assumer ses propres charges, et encore moins
celles de ses enfants, ceci depuis plusieurs années et pour le futur également.
L’intimée, même si elle ne vit pas dans le luxe, présente une capacité
contributive lui permettant de couvrir son entretien et celui de ses enfants.
b)
Tout d’abord, il convient de relever que dans la mesure où il est en substance
retenu plus haut qu’il n’est pas établi que l’appelant serait incapable de
travailler et ne pourrait pas réaliser le revenu envisagé – sans qu’il soit
chiffré – au moment du jugement de divorce (revenu hypothétique), la question
de la couverture du minimum vital ne se pose pas, puisque les constats
préalables et la pesée d’intérêts opérée par le premier juge excluent d’entrer
en matière sur la demande de modification. Par ailleurs, pour être recevable du
point de vue de la motivation (art. 311 al. 1 CPC), ce grief aurait dû
expliciter les montants dont il résulterait, en prenant en compte un revenu
hypothétique, que l’appelant présente un budget négatif, puisque, précisément,
on pourrait attendre de lui qu’il exerce une activité lucrative. Cela étant, il
n’y a au demeurant rien à redire à la pesée des intérêts effectuée par le
Tribunal civil, conformément à la jurisprudence fédérale. Le premier juge n’a
en particulier pas ignoré que l'amélioration de la situation de l’intimée,
parent crédirentier, doit profiter aux enfants par des conditions de vie plus
favorables, notamment par l'acquisition d'une meilleure formation, cette
amélioration étant clairement due aux efforts faits par l’intimée, depuis le
jugement de divorce, pour améliorer sa situation. On prend acte du fait que,
selon l’appelant, le droit de visite dont il disposait a été supprimé depuis
plusieurs années déjà. Cela implique que c’est la mère qui assume la totalité
des charges relatives aux enfants, comme elle en assumait déjà l’essentiel
depuis le divorce. En fonction des circonstances établies plus haut, on peut
suivre le Tribunal civil, sans avoir à le paraphraser ici, et retenir que la
pesée d’intérêts conduit à l’absence de nécessité de modifier la contribution
d'entretien.
4.
Il résulte de ce qui précède que l’appel est manifestement
mal fondé et qu’il doit être rejeté d’entrée de cause, sans transmission à
l’adverse partie (art. 312 al. 1 in
fine CPC). L’appelant a requis l’assistance judiciaire pour la
procédure d’appel ; sa situation financière, telle qu’elle ressort du
dossier, remplit le critère d’indigence ; par contre, sa démarche était
vouée à l’échec, de sorte que l’assistance judiciaire doit être refusée (art.
117 let. b CPC). Les frais judiciaires de la procédure d’appel, arrêtés à 600
francs, seront mis à la charge de l’appelant (art. 106 CPC). L’intimée n’ayant
pas été appelée à procéder, il n’y a pas lieu à octroi de dépens.
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Rejette l’appel et confirme le jugement
entrepris.
2. Rejette
la requête d’assistance judiciaire de l’appelant pour la procédure d’appel.
3. Arrête
les frais judiciaires de la procédure d’appel à 600 francs et les met à la
charge de l’appelant.
4. Dit
qu’il n’y a pas lieu à allocation de dépens.
Neuchâtel, le 8 août 2023