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Décision

CACIV.2023.57

Modification du jugement de divorce. Changement notable des circonstances et pesée d’intérêts (art. 286 al. 2 CC). Appel manifestement mal fondé (art. 312 al. 1 CPC).

8 août 2023Français20 min

Rappel des conditions dans lesquelles une modification d’un jugement de divorce peut intervenir.Le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffit pas à rendre vraisemblable l'incapacité de travail d’une personne. S’agissant de rapports établis par le médecin traitant, il faut effectuer une appréciation globale de leur valeur, au regard des autres pièces médicales produites. À défaut d’autres pièces, on peut difficilement admettre que l’incapacité de travail soit établie ; elle ne l’est en tout cas pas quand le médecin traitant a fait des considérations qui ne relèvent pas de son art (manière dont le patient exerce son activité, etc.).

Source ne.ch

Faits

A.

a) A.________ et B.________ se

Considérants

sont mariés en 2006. Deux enfants sont nés de cette union, soit C.________, en 2006,

et D.________, en 2008.

b)

Dispositif

Par jugement du 30 novembre 2015, le Tribunal civil a notamment prononcé le

divorce des époux (ch. 1 du dispositif), attribué l’autorité parentale et la

garde des enfants C.________ et D.________ à l’ex-épouse (ch. 2 et 3), fixé le

droit de visite de l’ex-époux (ch. 4) et condamné celui-ci à payer, chaque mois

et d’avance en mains de l’ex-épouse, une contribution d’entretien en faveur de

chacun des enfants de 300 francs jusqu’à l’âge de 12 ans, 350 francs jusqu’à

l’âge de 16 ans, puis 400 francs jusqu’à la majorité ou la fin d’une formation

appropriée terminée dans les délais normaux, allocations familiales en sus (ch.

5).

B.

a) Le 21 août 2020, l’ex-mari a déposé

devant le Tribunal civil une demande non motivée en modification du jugement de

divorce, dirigée à la fois contre son ex-épouse et contre l’Office de

recouvrement et d’avances de contributions d’entretien (ORACE). Il concluait à

l’octroi de l’assistance judiciaire en sa faveur et à la modification du

chiffre 5 du dispositif du jugement de divorce, en ce sens que dès et y compris

le 1er septembre 2020, plus aucune contribution d’entretien n’était

due en faveur de ses enfants. Le demandeur exposait notamment qu’en novembre

2015, il venait de sortir de prison. Il avait encore été détenu pendant six mois

en 2017. Au moment du jugement de divorce, la reprise d’un emploi par lui-même

avait été considérée comme une hypothèse probable, voire certaine, mais il

n’avait pas retrouvé d’emploi stable après ses sorties de détention. Sa

situation financière était obérée et il bénéficiait de l’aide sociale depuis de

nombreuses années. Il n’était manifestement pas en mesure de s’acquitter de

pensions pour ses deux enfants.

b)

À l’audience du Tribunal civil du 14 décembre 2020, le demandeur a confirmé les

conclusions de la demande, alors que la défenderesse concluait au rejet de

celles-ci. Le juge a constaté qu’en l’état une conciliation n’était pas

possible. Un délai a été imparti au demandeur pour le dépôt d’une demande

motivée.

c)

Dans sa demande motivée du 8 mars 2021, le demandeur a confirmé ses

conclusions. Il précisait notamment qu’il réalisait quelques modestes revenus

accessoires, tous déclarés et acceptés par le Service social. Son psychiatre

attestait que cette activité était souhaitable sur le plan médical (il déposait

un certificat.). La situation financière du demandeur était malgré tout

obérée : il dépendait de l’aide sociale et cumulait une importante dette

auprès de l’ORACE.

d)

Dans sa réponse du 28 avril 202, la défenderesse a conclu au rejet de la

demande en toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. Elle

alléguait, en résumé, qu’au début de l’union conjugale, le demandeur avait

travaillé pendant une courte période dans une entreprise de serrurerie, puis

comme mécanicien automobile à son compte. Alors qu’il était toujours au

bénéfice de l’aide sociale, l’ex-époux offrait à temps partiel ses services

comme garagiste, louant à cet effet un atelier-garage à Z.________. Il s’était

constitué une clientèle, qui le rémunérait. Le demandeur pouvait augmenter son

volume de travail et sa facturation. Sa situation personnelle et financière ne

s’était en tout cas pas modifiée depuis le prononcé du divorce. Depuis la

séparation, la défenderesse assumait seule les deux enfants, financièrement et

dans leur prise en charge. Elle bénéficiait d’indemnités de chômage partiel, en

raison de la crise sanitaire. Ses revenus moyens s’élevaient à 4'700 francs par

mois. Ses charges mensuelles se composaient de 770 francs de loyer, 638.60

francs pour les primes d’assurance-maladie pour toute la famille, environ 350

francs de frais dentaires et 240 francs pour la charge fiscale. Elle n’avait

bénéficié qu’à une reprise d’une avance de l’État, en mars 2017. Le 25 février

2020, elle s’était adressée à l’ORACE qui lui avait indiqué qu’elle ne pouvait

pas bénéficier d’avances. Depuis le prononcé du divorce, la situation des

parties n’avait pas subi de changements notoires. Le demandeur était

parfaitement apte à travailler et à réaliser un revenu suffisant pour assumer

des charges d’entretien minimales, telles qu’elles ressortaient du jugement de

divorce.

e)

Le demandeur a renoncé à un second échange d’écritures, le 10 mai 2021, mais

déposé des pièces. Le Tribunal civil a statué sur les preuves, par ordonnance

du 9 août 2021. Le 15 novembre 2021, le demandeur a déposé un nouveau lot de

pièces. Le 9 décembre 2021, après levée du secret de fonction, le Service

communal de l’action sociale a produit les notes internes d’entretien

concernant le demandeur. Par courrier du 25 février 2022, la défenderesse a

requis le dossier complet du demandeur auprès du Service cantonal des

automobiles et de la navigation, pour le motif que l’addiction à l’alcool de

l’intéressé pouvait avoir donné lieu à des mesures administratives. Cette

réquisition a été rejetée par le Tribunal civil, par lettre du 14 septembre

2022. Le 9 septembre 2022, le demandeur a déposé un nouveau certificat de

son psychiatre, daté du jour précédent.

f)

Le Tribunal civil a tenu une nouvelle audience le 12 septembre 2022. Les

parties ont été interrogées. Un délai leur a été fixé pour le dépôt de

plaidoiries écrites.

g)

Les parties ont déposé des plaidoiries écrites, le 10 octobre 2022 pour le

demandeur) et le 25 octobre 2022 pour la défenderesse.

C.

Par jugement du 8 juin 2023, le Tribunal

civil a déclaré la demande irrecevable, en tant qu’elle était dirigée contre

l’ORACE (ch. 1 du dispositif), rejeté pour le surplus la demande en toutes ses

conclusions (ch. 2) et mis les frais et dépens à la charge du demandeur (ch. 3

et 4).

Il

a retenu qu’au moment du prononcé du jugement de divorce, le demandeur ne

travaillait pas et dépendait de l’aide sociale. Il avait une formation de

serrurier-soudeur et espérait travailler à nouveau dans son métier. La

défenderesse était en apprentissage et bénéficiait également de l’aide des

services sociaux. La garde des enfants avait été attribuée à l’ex-épouse,

l’ex-époux bénéficiant d’un droit de visite exercé par le biais du Point

Rencontre. Le Tribunal civil avait considéré que l’ex-époux était en mesure de

contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement de contributions

d’entretien. Ainsi, sur la base du dossier à sa disposition, le Tribunal civil,

dans son jugement de 2015, retenait que l’époux était en mesure de travailler

et de réaliser un revenu (cf. le jugement du 30 novembre 2015). Quant à la

situation au jour du dépôt de la demande en modification du jugement de

divorce, il apparaissait que le demandeur bénéficiait de l’aide sociale depuis

le 1er novembre 2006 et qu’il réalisait des revenus en tant que

mécanicien sur voitures. La situation du demandeur, qui dépendait toujours des

services sociaux, tout en étant apte à réaliser un revenu régulier, ne s’était

donc pas modifiée depuis le prononcé du jugement du divorce. Les certificats

médicaux déposés par le demandeur, dont la valeur probante était douteuse,

n’établissaient pas de manière suffisante qu’un revenu hypothétique ne pourrait

pas être imputé à l’ex-époux. Il n’y avait donc aucun changement notable et

durable dans la situation personnelle et financière du demandeur. De son côté,

l’ex-épouse réalisait, au moment du dépôt de la demande en modification du

jugement de divorce, un revenu mensuel net régulier de l’ordre de 4'700 francs.

Sa situation financière s’était ainsi modifiée de manière durable et notable

depuis le prononcé du jugement de divorce. La première condition de l’article

286 al. 2 CC était remplie.

Le

Tribunal civil a cependant considéré que la pesée des intérêts en présence ne

justifiait pas une modification des contributions d’entretien fixées dans le

jugement de divorce, ce qui entraînait le rejet de la demande : il était manifeste

que l’ex-épouse prenait à sa charge l’entier de l’entretien des enfants, en

nature, en soins et en espèces, ceci depuis le prononcé du divorce. L’ex-époux

bénéficiait d’un droit de visite à quinzaine par le Point Rencontre, le dossier

n’indiquant pas que ce droit de visite aurait été élargi d’entente entre les

parents. Le demandeur ne versait pas les contributions d’entretien fixées par

le jugement (décompte de la dette d’arriérés établi par l’ORACE au 31 août

2020). La prise en charge des enfants par l’ex-époux était dérisoire par

rapport à celle de l’ex-épouse. Il était pourtant dans l’intérêt des enfants

que leurs deux parents fournissent les efforts nécessaires pour pourvoir à leur

bien-être et leur bon développement. Il ne faisait pas de doute que la

défenderesse avait fourni et fournissait encore ces efforts, ce qui n’était en

revanche pas le cas du demandeur. On pouvait attendre de l’ex-époux qu’il

fournisse les efforts adéquats pour participer à l’entretien convenable de ses

enfants, lequel prévalait en l’occurrence.

D.

a) Le 13 juillet 2023, A.________ forme appel contre le

jugement susmentionné. Il conclut, sous suite de frais et dépens des deux

instances, à l’admission de l’appel (ch. I des conclusions), à ce que

l’assistance judiciaire lui soit accordée (ch. II), que le jugement soit

réformé, le chiffre 1 de ce dispositif étant inchangé, mais le chiffre 2 devant

modifier le chiffre 5 du dispositif du jugement de divorce, en ce sens que plus

aucune contribution d’entretien n’est due pour les enfants depuis le 1er

septembre 2020, et les chiffres 3 et 4 devant être modifiés selon décision sur

les frais et dépens (ch. III), subsidiairement au renvoi de la cause en

première instance (ch. IV). Ses arguments seront repris plus loin, dans la

mesure utile.

b)

L’appel n’a pas été notifié à l’intimée (art. 312 al. 1 in fine CPC).

C O N S I D É R A N T

1.

L’appel, déposé par écrit, dans le délai légal et motivé, est

recevable (art. 308 à 311 CPC).

2.

L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour

constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir

l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou

d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir

librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en

première instance (Jeandin, in : CR CPC, 2ème éd., n. 5 Intro

art. 308-334).

3.

L’appelant soutient que les contributions d’entretien doivent

être supprimées, notamment en raison d’une modification importante et durable

de sa situation.

3.1. En

matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'article 286 al. 2

CC, applicable par renvoi de l'article 134 al. 2 CC, prévoit que si la

situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution

d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification

ou suppression n'est possible que si les circonstances ayant prévalu lors de la

fixation de la contribution ont subi un changement notable et durable qui n'a

pas été pris en compte dans le jugement de divorce. La procédure de

modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de

l'adapter aux circonstances nouvelles. La survenance d'un fait nouveau –

important et durable – n'entraîne toutefois pas automatiquement une

modification de la contribution d'entretien. En particulier, l'amélioration de

la situation du parent crédirentier doit en principe profiter aux enfants par

des conditions de vie plus favorables, notamment par l'acquisition d'une

meilleure formation, en tout cas lorsque cette amélioration est due aux efforts

que ledit parent fournit en travaillant davantage. Ce n'est que si la charge

d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des

circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si

cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait

une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en

considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification

dans la situation d'un des parents pour admettre la demande ; il doit procéder

à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour

juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas

concret (arrêt du TF du 29.03.2022

[5A_523/2021] cons. 3.1).

3.2. a)

L’appelant reproche au Tribunal civil de n’avoir pas pris en compte le

certificat médical qu’il a produit, alors que le médecin qui l’avait rédigé

avait minutieusement exposé les atteintes médicales qui empêchaient et

empêchent toujours l’appelant d’avoir une capacité de travail, et donc de gain.

Au contraire de ce qu’a retenu le premier juge, sans d’ailleurs expliciter les

raisons de son choix, rien ne permet de douter de ce certificat. Celui-ci

permet de considérer que les circonstances ont notablement et durablement

évolué pour l’appelant, et pas seulement pour l’intimée.

b)

En matière de droit de la famille, l'état de santé doit s'analyser indépendamment

d'éventuels droits envers l'assurance-invalidité. Ainsi, une incapacité de

travail durable, telle qu'attestée par des certificats médicaux, peut, selon

les circonstances, suffire à admettre que l'intéressé ne peut effectivement

trouver un emploi (arrêt du TF du 18.01.2023

[5A_584/2022] cons. 3.1.1). Cependant, le dépôt de n'importe quel

certificat médical ne suffit pas à rendre vraisemblable l'incapacité de travail

alléguée. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical

n'est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment

que la description des interférences médicales soit claire et que les

conclusions du médecin soient bien motivées. Une attestation médicale qui

relève l'existence d'une incapacité de travail sans autres explications n'a

ainsi pas une grande force probante. En ce qui concerne les rapports établis

par le médecin traitant, le juge doit avoir égard au fait que la relation de

confiance unissant un patient à son médecin traitant peut influencer

l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci ; cela ne justifie cependant pas en

soi d'évincer tous les avis émanant des médecins traitants. Il faut effectuer

une appréciation globale de la valeur probante du rapport du médecin traitant

au regard des autres pièces médicales (arrêt du TF du 12.04.2022

[5A_799/2021] cons. 3.2.2 ; cf. aussi arrêt du 18.01.2023 précité,

cons. 3.1.2).

c)

En première instance, l’appelant n’a pas produit un, mais bien deux certificats

établis par le Dr E.________, médecin adjoint auprès d’Addiction Neuchâtel,

secteur ambulatoire ***. Le premier certificat, daté du 17 février 2021,

était adressé aux Services sociaux, et disait ceci : « en raison

de son problème de santé, le patient est en incapacité de travail à 100 % en

tant qu’employé depuis au moins le 29 janvier 2021 jusqu’au 31 mars 2021. En

particulier, il présente une atteinte marquée de la capacité émotionnelle

nécessaire à gérer les contraintes inhérentes à la condition d’employé.

Toutefois, la poursuite d’une activité occupationnelle indépendante sans

exigence de rendement reste indiquée sur le plan médical pour tenter

d’améliorer sa stabilité émotionnelle. À noter qu’une amélioration rapide de sa

capacité de travail semble peu probable ». Le second certificat, daté

du 8 septembre 2022 – apparemment établi en vue d’une audience qui se tenait le

12 du même mois – et adressé « À qui de droit », disait

ceci : « Par la présente j’atteste que le patient si dessus (sic),

présente depuis plusieurs années une incapacité de travail de 100 % en raison

d’un problème de maladie, en particulier : – A.________ n’est pas en mesure,

pour des raisons de santé, d’exercer une activité lucrative. Il présente

notamment une atteinte marquée de sa capacité de gestion émotionnelle, qui

s’avère incompatible avec la gestion des contraintes inhérentes à la condition

d’employé. Son état psychique s’est lentement et progressivement péjoré malgré

un suivi psychiatrique intégré. Au vu de l’évolution, il paraît très improbable

qu’il retrouve une capacité de travail compatible avec une activité régulière

avant de nombreux mois. Il n’est même pas certain que A.________ puisse

recouvrer un jour une capacité de travail. – À noter que A.________ effectue

tant bien que mal une activité occupationnelle indépendante sans contrainte

relationnelle et sans exigence de rendement, qui est indiquée sur le plan

médical et bénéfique pour tenter de stabiliser son état psychique ».

d)

Ces deux certificats, établis par le même médecin, qui est le médecin traitant

de l’appelant (dans sa demande motivée, l’appelant disait que c’était « [s]on

psychiatre »), ne peuvent pas convaincre et ne suffisent en

particulier pas pour démontrer une incapacité de travail durable et complète,

dans toute activité, de l’appelant. Selon la jurisprudence rappelée plus haut,

quand une partie produit un certificat médical établi par son médecin traitant,

il faut effectuer une appréciation globale de sa valeur probante au regard des

autres pièces médicales ; en l’espèce, le dossier ne contient aucune autre

pièce médicale, de sorte que les certificats du médecin traitant ne sont

confirmés, en tout ou partie, par aucun autre avis médical. Cela étant, les

certificats du Dr E.________ ne mentionnent aucun diagnostic (une « atteinte

de [l]a capacité émotionnelle » n’est pas une maladie, mais peut être

la conséquence d’une maladie), ce qui, déjà, leur enlève de la force probante.

Établis par un médecin qui travaille dans une institution qui traite des

addictions, ils ne disent rien des raisons pour lesquelles c’est dans une telle

institution que l’appelant est traité, soit d’un éventuel problème d’addiction

dont il souffrirait. L’auteur des certificats fait état d’éléments qui ne

relèvent pas de son art et dont on ne voit pas comment il pourrait en avoir une

connaissance personnelle (le fait que son patient « effectue tant bien

que mal une activité occupationnelle indépendante sans contrainte relationnelle

et sans exigence de rendement » : un médecin psychiatre peut

difficilement évaluer qu’une activité est effectuée « tant bien que

mal » par son patient ; une activité de garagiste indépendant,

même partielle, implique des relations avec des clients ; il n’appartient

pas à un médecin d’affirmer qu’une activité est exercée avec une exigence de

rendement ou pas). La distinction que le Dr E.________ opère entre une activité

d’employé, que l’appelant ne pourrait pas exercer, et une activité

indépendante, qui ne serait pas exclue, ne paraît guère relever de l’art

médical : on peut très bien exercer certaines activités salariées dans des

conditions limitant à un minimum les interactions avec des tiers, notamment

l’employeur, alors que certaines activités indépendantes exposent ceux qui les

exercent à de constantes interactions avec des clients, des partenaires, etc.

Le premier des certificats fait état d’une incapacité de travail limitée à deux

mois environ, soit « depuis au moins le 29 janvier 2021 jusqu’au 31

mars 2021 », même s’il relève qu’une amélioration rapide de la

capacité de travail semble peu probable (au vu du contexte, il n’est pas exclu

qu’il ait été établi parce que le service social, à qui il était adressé,

exigeait de l’appelant qu’il prenne un emploi ou exerce une activité imposée

par le service durant la période mentionnée dans le document), alors que le

second, daté du 8 septembre 2022, évoque une incapacité de travail de 100 % « depuis

plusieurs années », ce qui n’est pas très en ligne avec le premier

document. En fonction de l’ensemble de ces éléments, on ne peut pas arriver à

la conclusion que les certificats médicaux produits suffiraient à rendre

vraisemblable l’incapacité de travail alléguée.

3.3. a)

Selon l’appelant, le Tribunal civil aurait dû retenir une modification notable

et durable de sa situation, par le fait qu’il n’a pas été et n’est pas en

mesure de réaliser le revenu hypothétique fixé au moment du jugement de

divorce, en 2015. Le certificat médical produit montre que l’appelant est

incapable de travailler. C’est ainsi de manière non fautive que l’appelant n’a

pas réussi à atteindre le revenu hypothétique qui lui avait été imputé.

b)

Quand un tribunal a imputé un revenu hypothétique à une partie, mais que cette

dernière ne trouve pas d’emploi rémunéré de manière correspondante, elle peut

obtenir une adaptation de la contribution d’entretien quand elle rend

vraisemblables de sérieux efforts de recherche et expose, en fonction des

expériences acquises, pourquoi les attentes du tribunal ne peuvent pas être

réalisées (arrêt du TF du 22.06.2017

[5A_928/2016] cons. 3.3).

c)

En l’espèce, on a vu plus haut que les certificats médicaux produits par

l’appelant ne suffisaient pas pour retenir qu’il serait incapable de

travailler. Cela étant, l’appelant n’a pas établi, ni même d’ailleurs allégué

qu’il aurait, depuis 2015, sérieusement cherché une activité lui permettant

d’assumer les modestes contributions d’entretien fixées par le jugement de

divorce. Les conditions d’une adaptation des pensions pour le motif que le

revenu hypothétique ne peut pas être réalisé ne sont donc pas réalisées.

3.4. a)

Enfin, l’appelant reproche au Tribunal civil d’avoir dérogé au principe de la

conservation du minimum vital, en considérant à tort qu’il était en mesure de

faire les efforts nécessaires pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses

enfants et que la pesée des intérêts en présence ne justifiait pas une

modification des contributions d’entretien. En fait, le droit de visite de

l’appelant sur ses enfants a été supprimé, car les enfants refusaient de le

voir (procédure APEA.2015.447). L’appelant ne peut pas couvrir son minimum

vital, ce que démontre le fait qu’il est assisté par les services sociaux.

L’appelant n’est pas en mesure d’assumer ses propres charges, et encore moins

celles de ses enfants, ceci depuis plusieurs années et pour le futur également.

L’intimée, même si elle ne vit pas dans le luxe, présente une capacité

contributive lui permettant de couvrir son entretien et celui de ses enfants.

b)

Tout d’abord, il convient de relever que dans la mesure où il est en substance

retenu plus haut qu’il n’est pas établi que l’appelant serait incapable de

travailler et ne pourrait pas réaliser le revenu envisagé – sans qu’il soit

chiffré – au moment du jugement de divorce (revenu hypothétique), la question

de la couverture du minimum vital ne se pose pas, puisque les constats

préalables et la pesée d’intérêts opérée par le premier juge excluent d’entrer

en matière sur la demande de modification. Par ailleurs, pour être recevable du

point de vue de la motivation (art. 311 al. 1 CPC), ce grief aurait dû

expliciter les montants dont il résulterait, en prenant en compte un revenu

hypothétique, que l’appelant présente un budget négatif, puisque, précisément,

on pourrait attendre de lui qu’il exerce une activité lucrative. Cela étant, il

n’y a au demeurant rien à redire à la pesée des intérêts effectuée par le

Tribunal civil, conformément à la jurisprudence fédérale. Le premier juge n’a

en particulier pas ignoré que l'amélioration de la situation de l’intimée,

parent crédirentier, doit profiter aux enfants par des conditions de vie plus

favorables, notamment par l'acquisition d'une meilleure formation, cette

amélioration étant clairement due aux efforts faits par l’intimée, depuis le

jugement de divorce, pour améliorer sa situation. On prend acte du fait que,

selon l’appelant, le droit de visite dont il disposait a été supprimé depuis

plusieurs années déjà. Cela implique que c’est la mère qui assume la totalité

des charges relatives aux enfants, comme elle en assumait déjà l’essentiel

depuis le divorce. En fonction des circonstances établies plus haut, on peut

suivre le Tribunal civil, sans avoir à le paraphraser ici, et retenir que la

pesée d’intérêts conduit à l’absence de nécessité de modifier la contribution

d'entretien.

4.

Il résulte de ce qui précède que l’appel est manifestement

mal fondé et qu’il doit être rejeté d’entrée de cause, sans transmission à

l’adverse partie (art. 312 al. 1 in

fine CPC). L’appelant a requis l’assistance judiciaire pour la

procédure d’appel ; sa situation financière, telle qu’elle ressort du

dossier, remplit le critère d’indigence ; par contre, sa démarche était

vouée à l’échec, de sorte que l’assistance judiciaire doit être refusée (art.

117 let. b CPC). Les frais judiciaires de la procédure d’appel, arrêtés à 600

francs, seront mis à la charge de l’appelant (art. 106 CPC). L’intimée n’ayant

pas été appelée à procéder, il n’y a pas lieu à octroi de dépens.

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL

CIVILE

1. Rejette l’appel et confirme le jugement

entrepris.

2. Rejette

la requête d’assistance judiciaire de l’appelant pour la procédure d’appel.

3. Arrête

les frais judiciaires de la procédure d’appel à 600 francs et les met à la

charge de l’appelant.

4. Dit

qu’il n’y a pas lieu à allocation de dépens.

Neuchâtel, le 8 août 2023