CACIV.2023.63
Mesures provisionnelles. Conditions (art. 261 CPC). Qualité pour agir.
25 septembre 2023Français30 min
Lorsqu'une personne fonde une société anonyme, il faut en principe considérer qu'il y a deux sujets de droit distincts avec des patrimoines séparés : la personne physique d'une part et la société anonyme d'autre part. Cependant, lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société anonyme appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale et que la société est un simple instrument dans la main de son auteur, l'indépendance juridique entre l'actionnaire unique et la société anonyme ne peut pas être invoquée dans un but qui ne mérite pas la protection de la loi, comme par exemple pour éluder un contrat, une prohibition de concurrence ou encore pour contourner une interdiction (principe de la transparence).Il faut en principe nier qu’une personne physique puisse invoquer à son profit le principe de transparence pour agir elle-même à la place de la personne morale titulaire du droit. C’est la personne physique elle-même qui a créé la situation de dualité et on peut attendre d’elle qu’elle assume cette dualité et agisse personnellement pour ses intérêts personnels et que ce soit la société qui agisse quand l’intérêt de cette société est en jeu.
Source ne.ch
A.
a) A.________ SA est une société anonyme fondée en 1996, avec
siège à Z.________, qui a notamment pour but l’exploitation d’un hôtel de haut
standing, à Z.________. Elle est propriétaire des deux parcelles du cadastre de
cette commune sur lesquelles se trouve l’hôtel A.________ et exploite cet
établissement.
b)
Le 19 octobre 2021, B.________ a vendu l’intégralité des actions de A.________
SA à la société C.________ Ltd., à W.________(Asie).
c)
Les actions de C.________ Ltd sont détenues à raison de 70 % par Y1________
et 30 % par D.________. D.________ est président du conseil d’administration de
la société.
B.
a) Le 1er octobre 2021, C.________ Ltd, par D.________,
a établi une « Appointment Letter » confirmant « that X.________
is mandated to represent us and sign the documents in all the affaires (sic) of
A.________ SA ».
b)
En novembre 2021, D.________, comme directeur de C.________ Ltd, et Y1________,
comme actionnaire de la même société, ont désigné X.________, « our
representative », comme « executive director to manage the
operation of A.________ », avec signature individuelle et la
responsabilité du management et du développement de l’hôtel A.________.
c)
X.________ a été inscrit au registre du commerce, le 2 décembre 2021, comme
administrateur président de A.________ SA, avec signature individuelle, puis
dès le 28 décembre 2022 comme administrateur, toujours avec signature
individuelle.
d)
Suite à une dénonciation du Bureau de communication en matière de blanchiment
d’argent (MROS), du 21 juillet 2022, une procédure pénale a été ouverte contre X.________
dans le canton de Fribourg. Dans cette procédure, il est reproché au prévenu
d’avoir réceptionné des fonds, notamment des versements effectués par C.________
Ltd sur le compte de A.________ SA, opéré de multiples transferts de ces fonds,
investi ceux-ci dans des produits dérivés à effet de levier et perdu les
montants investis, pour un montant qui, dans un rapport de police du 11
novembre 2022, était évalué à environ 2,9 millions de francs. Apparemment, une
autre procédure pénale est en cours contre le même X.________, à Z.________,
pour blanchiment d’argent.
e)
Les pouvoirs de X.________ dans A.________ SA ont été radiés du registre du
commerce le 24 avril 2023. Le 31 janvier 2023, E.________ avait déjà été
inscrit en qualité de directeur, avec signature collective à deux, et Y2________
l’a été le 24 avril 2023, en qualité d’administratrice avec signature
individuelle.
C.
Les 23 et 25 avril 2023, le Tribunal d’arrondissement de
Lausanne a rendu deux ordonnances de mesures provisionnelles, fondées sur
l’article 28b CC, sur requêtes de X.________ et A.________ SA. La première
interdisait notamment à Y1________ et à son mari l’accès à l’hôtel A.________,
de contacter médias et tiers à ce propos et de se prévaloir indûment de la
propriété ou de tout titre et fonction de cet hôtel et de A.________ SA. La
seconde ordonnait au registre du commerce d’annuler la mutation attribuant les
pouvoirs d’administratrice de A.________ SA à Y2________, avec pour
effet de réintégrer X.________ comme seul administrateur, et de procéder à
toute mutation requise par C.________ Ltd.
D.
a) Le 8 mai 2023, Y1________
et Y2________ ont déposé devant le Tribunal civil une requête de
mesures superprovisionnelles et provisionnelles, portant les conclusions
suivantes :
À titre
superprovisionnel :
Faits
I. Interdire au requis X.________ de disposer de tout avoir
de la société A.________ SA sans accord de Y1________ ou de
votre Autorité, excepté en ce qui concerne les paiements en lien avec le
fonctionnement journalier de l’hôtel (paiements des fournisseurs, etc.) ;
Considérants
II. Ordonner que les paiements en lien avec le fonctionnement
de l’Hôtel A.________ soient obligatoirement cosignés par E.________ ;
III. Interdire au requis en particulier tout virement à
l’étranger en provenance des comptes de la société A.________ SA ;
IV. Informer la Banque [1] et la Banque [2] à Z.________
de ces interdictions ;
V. Interdire au requis de proposer à la vente, sous quelque
forme que ce soit, des biens composant le patrimoine de A.________ SA et en
particulier l’Hôtel lui-même ;
VI. Ordonner au registre foncier d’annoter l’interdiction de
vente des bien-fonds n° [111] et [222] du cadastre de Z.________ ;
VII. Interdire au requis de procéder à la vente des bien-fonds n°
[111] et [222] du cadastre de Z.________ et de tout autre bien-fonds rattaché à
celui-ci, propriété de A.________ SA ;
VIII. Informer le requis que toutes ces interdictions se font sous
la commination de l’art. 292 CP, dont le contenu est le suivant :
« Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous
la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire
compétents sera puni d’une amende ».
À titre
provisionnel et à la suite de l’audition des parties :
IX. Confirmer les conclusions prises à titre superprovisionnel.
En tout état
de cause :
X. Avec suite de frais judiciaires et de dépens ».
À
l’appui de leurs conclusions, les requérantes exposaient en substance les faits
déjà résumés plus haut. Elles alléguaient en outre que, selon un document signé
par Y1________ et X.________ le 13 mars 2023, le second devait
obtenir l’accord de la première pour toute dépense supérieure à 200 francs
effectuée depuis le compte de l’hôtel. Par courrier recommandé du 15 avril
2023, Y1________ avait licencié X.________, pour faute grave, et les
pouvoirs de l’intéressé avaient ensuite été radiés au registre du commerce.
Dans le cadre des procédures devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne,
le requérant avait produit un contrat de vente d’actions daté du 22 mai 2022,
par lequel C.________ Ltd, selon le texte représentée par X.________, vendait à
F.________ SA, représentée par le même, l’entier des actions de A.________ SA
pour le prix de 12 millions de francs ; d’après les requérantes, la
signature figurant sur le contrat pour C.________ Ltd n’était pas celle d’un
membre de cette société, soit D.________ ou Y1________. Dans les
mêmes procédures lausannoises, X.________ avait produit le registre des
actionnaires de A.________ SA au 24 mai 2022, qui mentionnait F.________ SA
comme actionnaire unique ; d’après les requérantes, la pièce surprenait,
car les actions étaient nominatives, le registre officiel et les actions
nominatives elles-mêmes étaient conservés en lieu sûr, ces documents n’étaient
pas en mains de X.________ et le registre produit ne mentionnait pas les
numéros des actions. Les requérantes relevaient que, selon le dossier pénal, le
requis aurait utilisé plus de trois millions de francs provenant de A.________
SA et C.________ Ltd dans des opérations boursières hasardeuses, sommes en
grande partie perdues. Il existait un risque sérieux que le requis utilise à
nouveau les fonds de A.________ SA à des fins personnelles, ce qui porterait
préjudice à la société et à ses propriétaires légitimes. Le requis avait
proposé à la commune Z.________ de lui vendre l’hôtel A.________ et Z.________
s’était adressée aux requérantes pour leur demander confirmation de l’intention
de vendre.
b)
Le Tribunal civil a cité les parties à comparaître à une audience fixée au 17
mai 2023.
c)
Le 10 mai 2023, le Tribunal civil a rendu une décision de mesures superprovisionnelles,
déclarant la requête de Y2________ irrecevable (faute de qualité
pour agir), de même que les conclusions 2 et 3 de la requête (pour cause de
litispendance), interdit à X.________ de disposer de tous avoirs de A.________
SA ou de les aliéner, en particulier l’hôtel et les biens-fonds, sans l’accord
du Tribunal civil, sauf pour les paiements en lien avec le fonctionnement
journalier de l’hôtel (sous la menace de la peine de l’art. 292 CP), informé la
Banque [1] et la Banque [2] de cette interdiction, ordonné au registre foncier
d’annoter l’interdiction de vendre les biens-fonds et dit qu’il serait statué
ultérieurement sur le sort des frais judiciaires et dépens.
d)
Dans un courrier du 11 mai 2023 au Tribunal civil, X.________ a soulevé la
question de l’incompétence de celui-ci à raison du lieu, de même que
l’exception de litispendance, et a conclu à l’irrecevabilité de la requête,
ainsi qu’à l’annulation de la décision de mesures provisionnelles et de
l’audience du 17 mai 2023. Il déposait une copie de la requête de mesures
superprovisionnelles et provisionnelles adressée le 21 avril 2023 au Tribunal
d’arrondissement de Lausanne, au nom de lui-même et A.________ SA, ainsi que
des annexes à cette requête (dans la requête du 21 avril 2023, il était
question de la vente des actions de A.________ SA, le 20 mai 2022, par C.________
Ltd à F.________ SA, société intégralement détenue par X.________ ; la
vente des actions avait été conclue au moyen d’un crédit-vendeur accordé par C.________
Ltd à F.________ SA ; par un contrat du 22 mai 2022, C.________ Ltd,
représentée par D.________, avait cédé sa créance envers F.________ SA à Y1________ ;
par un contrat du même jour, F.________ SA avait reconnu être débitrice envers Y1________
du montant correspondant à la vente des actions de A.________ SA, le
remboursement de la créance par F.________ SA devant être effectué dans les
trente jours « après la revente ou le refinancement de son
investissement dans la société [A.________ SA] » ; Y1________
continuait cependant, à tort, à se prétendre propriétaire de l’hôtel A.________).
e)
Le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a tenu une audience le 15 mai 2023,
audience fixée pour décision sur les mesures provisionnelles ; il a alors
décidé d’attendre la tenue de l’audience du 17 mai 2023 dans la procédure
neuchâteloise pour poursuivre, le cas échéant, la cause pendante devant
lui ; le Tribunal civil en a été informé le lendemain par le juge vaudois.
f)
À l’audience du Tribunal civil du 17 mai 2023, les parties ont confirmé leurs
conclusions, les requérantes concluant au surplus au rejet de celles présentées
par le requis le 11 mai 2023. La juge a indiqué qu’il s’agirait de statuer
indépendamment de la procédure vaudoise, faute de connexité.
Les
requérantes ont déposé un lot de pièces (notamment un contrat de prêt du 22 mai
2022.
entre Y1________ et F.________ SA, pour le prix de vente des
actions de A.________ SA à la seconde ; des avenants à ce contrat ;
un contrat du 19 octobre 2021, par lequel Y1________ prêtait 200'000
francs à G.________, épouse de X.________ ; un contrat de cession de parts
sociales du 31 mars 2022, par lequel G.________ cédait à Y1________
l’entier des parts sociales de F.________ SA, en remboursement de sa dette de 200'000
francs, Y1________ devenant ainsi l’unique actionnaire de F.________
SA).
Y1________
a été interrogée (elle a notamment indiqué que X.________ avait déjà soustrait
six millions de francs dans A.________ SA, sans l’accord des
actionnaires ; l’argent aurait dû être utilisé pour des rénovations). X.________
a également été interrogé. D.________ a été entendu en qualité de témoin. Des
délais ont été fixés aux parties pour déposer des pièces complémentaires, puis
des plaidoiries écrites, après quoi il serait statué.
g)
Les requérantes ont complété leur requête, le 23 mai 2023, en demandant qu’en
plus de la Banque [1] et de la Banque [2], Banque [3] soit informée des
interdictions qu’il était demandé au Tribunal civil de prononcer.
h)
Par décision de mesures superprovisionnelles du 24 mai 2023, le Tribunal civil
a complété sa décision précédente, au sens demandé par les requérantes.
i)
Le requis a déposé des pièces complémentaires le 5 juin 2023. Les requérantes
ont fait de même le lendemain (notamment un contrat de cession du 8 avril 2022,
par lequel G.________ et X.________ convenaient notamment que le contrat de
cession des actions de F.________ SA à Y1________ n’était « plus
valable » et que les parts de F.________ SA étaient cédées à X.________).
j)
Les parties ont déposé des plaidoiries écrites, le 30 juin 2023.
E.
Le 14 juin 2022, le Tribunal civil a rendu une décision de
mesures provisionnelles dont le dispositif est le suivant :
1.
Déclare la requête de Y2________ irrecevable faute de qualité
pour agir.
2.
Déclare les conclusions nos 2 et 3 de la requête irrecevables
pour cause de litispendance préexistante devant le Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne.
3.
Interdit à X.________ de disposer de tout avoir de la société A.________
SA, en particulier l’hôtel lui-même et les biens-fonds nos [111] et [222] du
cadastre de Z.________, ainsi que tout autre bien-fonds rattaché à celui-ci,
sans accord du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, excepté en
ce qui concerne les paiements en lien avec le fonctionnement journalier de
l’hôtel (paiements des fournisseurs, etc.).
4.
Informe la Banque [1] et la Banque [2], à Z.________, de cette
interdiction.
5.
Ordonne au Registre foncier d’annoter l’interdiction de vente
des biens-fonds nos [111] et [222] et de tout autre bien-fonds rattaché à
ceux-ci du cadastre de Z.________.
6.
Informe X.________ que les interdictions mentionnées sous
chiffre 3 se font sous la commination de l’art. 292 CP, dont le contenu est le
suivant [suit le texte légal].
7.
Fixe à Y1________
un délai de 90 jours pour agir au fond, sous peine de caducité des mesures
prononcées.
8.
Arrête les frais de justice à CHF 12’000.00, y compris les frais
d’interprète, avancés par les requérantes à concurrence de CHF 1'502.00, et les
met à la charge des parties à raison de moitié chacune.
9.
Dit que les dépens sont compensés ».
F.
a) Le 25 juillet 2023, X.________ appelle de la décision
susmentionnée. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à la réforme de cette
décision, principalement à ce que les requêtes soient déclarées irrecevables,
subsidiairement au rejet de ces requêtes, plus subsidiairement à l’annulation
de la décision entreprise et au renvoi de la cause au Tribunal civil pour
nouvelle décision.
b)
Dans leur réponse du 14 août 2023, les intimées concluent au rejet de l’appel,
avec suite de frais et dépens.
c)
Par lettre du 15 août 2023, le juge instructeur a indiqué aux parties qu’il
n’apparaissait pas qu’un deuxième échange d’écritures serait nécessaire et
qu’il serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats, sous réserve du
droit inconditionnel de réplique, à exercer, le cas échéant, dans les dix
jours.
d)
L’appelant a répliqué le 18 août 2022.
e)
Le 22 août 2023, les intimées ont déposé – avec la note d’honoraires de leur
mandataire pour la procédure d’appel – une copie du jugement rendu le 18 du
même mois, sous forme de dispositif, par le Tribunal d’arrondissement de
Lausanne, qui rejetait les conclusions prises dans la requête de mesures
provisionnelles déposée le 21 avril 2023 par A.________ SA et X.________,
révoqué les deux ordonnances de mesures superprovisionnelles rendues les 25 et
27.
avril 2023 et mis les frais judiciaires et dépens à la charge des
requérants. Dans la lettre d’accompagnement, les intimées indiquent qu’il
ressort de la décision vaudoise que X.________ n’est plus administrateur de A.________
SA, ceci avec effet immédiat, faute d’effet suspensif possible ; « Ainsi
la qualité de partie dans la procédure en appel n’existe plus » ;
les intimées invitent la Cour de céans « à constater que l’appelant a
perdu sa légitimation active et donc de (sic) déclarer son appel mal
fondé ».
f)
Invité à se déterminer sur ce courrier, l’appelant a écrit le 28 août 2023
qu’on peinait à croire que le mandataire des intimées ose prétendre que
l’appelant ne serait plus administrateur de A.________ SA. En fait, la
réquisition des intimées au registre du commerce n’a pas été approuvée, car la
décision vaudoise du 18 août 2023 n’est pas exécutoire, comme le confirme une
ordonnance rendue le 25 du même mois par la Cour d’appel civile vaudoise. Selon
l’appelant, il reste donc administrateur de A.________ SA.
g)
Les intimées ont indiqué le 5 septembre 2023 que le courrier ci-dessus
n’amenait aucune observation de leur part.
h)
L’appelant a informé le juge instructeur, le 15 septembre 2023, du fait qu’il
avait changé de mandataire.
i)
Se référant encore au courrier du 28 août 2023, les intimées ont écrit qu’elles
renonçaient à s’exprimer plus avant, tout en confirmant leurs déclarations
précédentes.
C O N S I D É R A N T
1.
L’appel a été déposé dans les formes et délai légaux (art.
311.
al. 1 et 314 CPC). Il porte sur une décision de mesures provisionnelles et
concerne des questions de nature patrimoniale, la valeur litigieuse dépassant
clairement 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC ; cf.
notamment Tappy, in : CR CPC, 2e éd., n. 72 ad art. 91).
La décision entreprise prononce des interdictions contre l’appelant, à titre
personnel, et il a donc un intérêt juridique et actuel à les contester, quelles
que soient les conséquences du jugement rendu à Lausanne le 18 août 2023.
L’appel est ainsi recevable.
2.
L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir
l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou
d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir
librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en
première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini
s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (cf.
notamment Jeandin, in : CR CPC, 2e éd., n. 5 Intro art.
308-334).
3.
a) Selon l’article 317 al. 1 CPC, les allégués et moyens de
preuve nouveaux ne sont admissibles en appel que si, cumulativement, ils ne
pouvaient être produits en première instance, avec toute la diligence requise,
et s’ils sont produits sans retard dès leur connaissance ou leur disponibilité.
b)
Les pièces nouvelles produites en appel sont postérieures à la décision
entreprise. On les admettra, sans préjudice de leur pertinence pour le sort de
la cause.
4.
a) D’après l’article 261 al. 1 CPC,
le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le
requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est
l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte
risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Ces
conditions sont cumulatives (cf. le texte clair de la loi et notamment Bohnet,
in : CR CPC, 2e éd., n. 3 ad art. 261).
b)
Le juge des mesures provisionnelles statue en application de la procédure sommaire
(art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple
vraisemblance, après une administration limitée des preuves, en se fondant sur
les moyens de preuve immédiatement disponibles. Il suffit donc que les faits
soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance
requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à
l’appréciation des preuves (arrêt de la Cour d’appel civile du 06.04.2020 [CACIV.2019.76]
cons. 4). Le principe selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu'elle
allègue pour en déduire son droit s’applique, avec la cautèle qu'il ne s'agit
pas d'apporter la preuve stricte, mais uniquement de rendre vraisemblables les
circonstances qui fondent le droit (arrêt du TF du 11.04.2018
[5A_855/2017] cons. 4.3.2 et les références citées). Cela vaut pour les
allégations et objections des deux parties (Bovey/Favrod-Coune,
in : Petit commentaire CPC, n. 7 ad art. 261).
5.
Les intimées admettent que Y2________
n’avait pas qualité pour agir dans la présente cause. On en prend acte.
Ci-après, il sera donc question de l’intimée Y1________.
6.
a) Le Tribunal civil a retenu que Y1________
alléguait être actionnaire majoritaire à 70 % de C.________ Ltd – laquelle avait
pour unique actif les actions de A.________ SA – et donc être ayant droit
économique de A.________ SA, par l’intermédiaire de C.________ Ltd. Au vu des
preuves produites, ces allégations paraissaient vraisemblables. Le requis n’avait
jamais remis en question le pouvoir de Y1________ d’agir pour le compte
de C.________ Ltd ou de A.________ SA, de sorte que la dualité qu’il invoquait
à présent apparaissait uniquement destinée à soutenir l’irrecevabilité de la
requête (étant relevé que la PL 9 Dem., signée par les parties le 13 mars 2023,
soit près d’un an après le contrat de vente d’actions du 20 mai 2022, affichait
la signature de Y1________ en qualité de propriétaire et celle X.________
en qualité de directeur ; traduction libre des mentions en chinois
figurant sur le contrat). En regard du silence du Tribunal fédéral sur la
question, il convenait de retenir que l’abus de droit pouvait être opposé à
l’exception du défaut de qualité pour agir. Y1________ pouvait donc
agir à la place de C.________ Ltd. En tant que prétendue propriétaire de A.________
SA, elle était directement et personnellement touchée dans ses intérêts. Le chiffre
IV du dispositif du jugement du Tribunal d’arrondissement de Lausanne du 25
avril 2023 ne pouvait pas être interprété comme impliquant une restriction de
la qualité pour agir de Y1________ dans la procédure neuchâteloise.
b)
L’appelant soutient que le raisonnement du Tribunal civil heurte le bon sens.
Même à suivre les arguments de Y1________, celle-ci n’est pas la
propriétaire de A.________ SA : elle soutient elle-même que l’actionnaire
de cette société serait C.________ Ltd, voire F.________ SA, et admet donc ne
pas être directement et personnellement touchées dans ses intérêts, de sorte
qu’elle n’avait pas qualité pour agir devant le Tribunal civil. Seules les
sociétés dont Y1________ prétend qu’elle serait actionnaire
disposeraient de la qualité pour agir. Y1________ ne peut pas être
assimilée à ces sociétés, via le principe de la transparence. Ce n’est
qu’exceptionnellement que l’on tient compte de la réalité économique
sous-jacente à la forme juridique, soit lorsque la société elle-même ou ses
associés utilisent abusivement l’indépendance de la société pour échapper à des
obligations légales ou contractuelles. Y1________ allégue être actionnaire
à 70 % de C.________ Ltd, aux côtés de D.________, et c’est ce dernier qui a
qualité pour représenter la société. Y1________ n’a pas prétendu
agir pour le compte de C.________ Ltd ou de A.________ SA et n’a pas invoqué
l’application du principe de la transparence. L’appelant a fermement contesté
la qualité de l’intéressée pour représenter l’hôtel, introduisant d’ailleurs
une procédure vaudoise pour l’en empêcher. Il n’avait de toute manière pas
l’obligation d’invoquer le défaut de qualité pour agir, cette question devant
être examinée d’office par le Tribunal civil. Au demeurant, Y1________
se prétend propriétaire de l’hôtel tant via C.________ Ltd que via F.________
SA, de sorte qu’on ne sait même pas au nom de quelle société le « Durchgriff »
devrait trouver application. À suivre le Tribunal civil, Y1________
devrait bénéficier de la toute première application jurisprudentielle du
principe de la transparence en faveur d’un demandeur qui agit en lieu et place
d’une société, alors qu’elle est la seule responsable de la confusion en
cause : elle a signé une série de documents confirmant la cession des
actions de F.________ SA, cession qu’elle a maintenant l’audace de contester.
Elle paraît rodée en matière d’édifice de documents contractuels et ne mérite
aucune protection. On peine ainsi à croire qu’un abus de droit puisse être
reproché à l’appelant. La requête de mesures provisionnelles aurait dû être
déclarée irrecevable, faute de qualité pour agir.
c)
L’intimée rappelle que A.________ SA a été acquise par C.________ Ltd. Le
capital-actions a été endossé et les actions ont été cédées. Y1________
est actionnaire principale de C.________ Ltd : elle détient les 70 % des
actions. Les documents relatifs à la vente des actions à F.________ SA –
contrat de vente, certificat d’actions, etc. – sont tous des faux créés par
l’appelant. Y1________ a bien rendu vraisemblable être la détentrice
de A.________ SA, par l’intermédiaire de C.________ Ltd « dont elle est
actionnaire majoritaire et qu’elle peut valablement représenter, D.________,
l’actionnaire minoritaire ayant d’ailleurs été entendu comme témoin par
l’Autorité précédente et étant ainsi entièrement au fait sur la présente
procédure ». C’est donc à juste titre que le Tribunal civil a « considéré
que le défaut de qualité pour agir désormais invoqué par l’appelant est
constitutif d’un abus de droit et que Y1________ dispose bien
de la qualité pour agir ».
d)
La qualité pour agir, ou légitimation active, appartient à celui qui peut faire
valoir la prétention en tant que titulaire du droit, en son propre nom (sauf
les cas exceptionnels dans lesquels des tiers ont qualité pour agir). Il s'agit
d'une condition de fond du droit exercé. Le défaut de qualité pour agir du
demandeur entraîne le rejet de l'action, puisqu'il s'agit d'une condition de
fond du droit. Comme le jugement ainsi rendu ne produit d'effets qu'entre les
parties au procès, il n'a pas l'autorité de la chose jugée à l'égard du
véritable titulaire de l'obligation alternative, qui conserve donc la qualité
pour introduire lui-même action (arrêt du TF du 12.10.2017
[4A_155/2017] cons. 4.1).
e)
S’il n’est pas contesté que Y1________ détient 70 % des actions de C.________
Ltd, il n’est pas évident de retenir comme vraisemblable que cette dernière
société détiendrait l’entier des actions de A.________ SA. En effet, si l’on se
référait aux pièces qui se trouvent au dossier, sans questionner leur
authenticité ou leur validité, on retiendrait que les actions de A.________ SA
ont été vendues à C.________ Ltd, que cette société – par Y1________
et D.________ – a donné des pouvoirs à X.________, que C.________ Ltd (agissant
par X.________) a vendu les actions de A.________ SA à F.________ SA (agissant
aussi par X.________), le contrat prévoyant un paiement différé, qu’ensuite,
l’épouse de X.________ a cédé à Y1________ l’entier des actions de F.________
SA (en remboursement d’un prêt de 200'000 francs qui lui avait été consenti) et
que, peu après, l’épouse de X.________ a déclaré que cette cession n’était plus
valable et a cédé toutes les actions de F.________ SA à son mari. Selon cet
enchaînement, ce serait X.________ qui, par le fait qu’il serait actionnaire
unique de F.________ SA, aurait la maîtrise du capital de A.________ SA, pour
avoir acquis les actions auprès de C.________ Ltd. Cependant, l’authenticité de
certaines pièces est mise en doute et, même ceci mis à part, il ne va pas de
soi que la cession des actions de A.________ SA à F.________ SA soit
valable (étendue des pouvoirs de représentation de X.________) et il est
également douteux que l’épouse de X.________ ait été fondée à revenir sur la
cession des actions de F.________ SA à Y1________ (pour un motif qui
ne semble guère pertinent), puis à céder ces actions à son mari. Devant un tel
imbroglio, auquel ont concouru les deux principaux intéressés, il est difficile
de dire avec une vraisemblable suffisante qui est le détenteur légitime du capital
de A.________ SA et, pour ce motif, la qualité pour agir de Y1________,
fondée sur sa qualité d’ayant droit de A.________ SA, n’est pas évidente. On
peut cependant se dispenser d’examiner la question plus avant, car la qualité
pour agir de l’intéressée doit être niée pour un autre motif.
f)
Lorsqu'une personne fonde une société anonyme, il faut en principe considérer
qu'il y a deux sujets de droit distincts avec des patrimoines séparés : la
personne physique d'une part et la société anonyme d'autre part. Malgré
l'identité entre la société anonyme et son actionnaire unique, on les traite en
principe comme des sujets de droits distincts. Selon la théorie de la
transparence (levée du voile corporatif, « Durchgriff »), on
ne peut cependant pas s'en tenir dans tous les cas à l'existence formelle de
deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la
quasi-totalité de l'actif d'une société anonyme appartient soit directement,
soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale ;
malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas des entités
indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son
auteur, lequel, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit dès lors
admettre, à certains égards, que, conformément à la réalité économique, il y a
identité de personnes et que les rapports de droit liant l'un lient également
l'autre. Ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la dualité des
sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des
intérêts légitimes. Ainsi, l'indépendance juridique entre l'actionnaire unique
et la société anonyme ne peut pas être invoquée dans un but qui ne mérite pas
la protection de la loi, comme par exemple pour éluder un contrat, une prohibition
de concurrence ou encore pour contourner une interdiction. L'application du
principe de la transparence suppose donc, tout d'abord, qu'il y ait identité
des personnes conformément à la réalité économique ou, en tout cas, la
domination économique d'un sujet de droit sur l'autre ; il faut ensuite que la
dualité soit invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un
avantage injustifié (arrêt du TF du 03.04.2019
[4A_379/2018] cons. 4.1).
C'est
normalement la personne physique débitrice, défenderesse au procès, qui essaie
de se cacher derrière la personne morale et qui tente d'invoquer l'indépendance
de celle-ci en contestant sa qualité pour défendre, pour se soustraire à ses
obligations et qui ainsi abuse de la dualité juridique. Le Tribunal fédéral a
laissé ouverte la question de savoir si la personne physique, demanderesse au
procès, qui a elle-même créé la personne morale pour l'exercice de son activité
commerciale, peut invoquer la transparence pour agir à la place de la personne
morale titulaire du droit, au motif qu'elle fait économiquement un avec elle,
ou si elle peut opposer l'abus de droit à l'exception du défaut de sa qualité
pour agir soulevée par le défendeur au motif de l'unité économique (arrêt du TF
du 12.10.2017
[4A_155/2017] cons. 5.2).
Se
référant à ce dernier arrêt, la Cour de justice du canton de Genève a
retenu que la question de l'abus de droit d’une partie défenderesse à se
prévaloir de la dualité juridique trouvait une réponse négative dans le fait
qu'il n'y avait « pas abus de droit du simple fait d'invoquer un
principe posé par la jurisprudence (i.e. celui qui veut que le principe de la
transparence ne peut être invoqué par la personne physique à son profit) »
(arrêt de la Cour de justice du 10.04.2019 [ACJC/564/2019] cons. 2.2).
g)
Dans le cas d’espèce, c’est à titre personnel – et non en représentation de C.________
Ltd – que Y1________ a déposé la requête de mesures
superprovisionnelles et provisionnelles du 8 mai 2023. Le texte de la requête
est parfaitement clair à ce sujet.
Y1________
n’est propriétaire que de 70 % des actions de C.________ SA, les autres 30 %
étant détenus par D.________, dont le dossier révèle qu’il se présente comme
président du conseil d’administration et qu’il lui est arrivé d’agir en cette
qualité, par sa signature individuelle. Y1________ ne détient dès
lors pas la quasi-totalité du capital de C.________ Ltd – 70 % représentent
certes une participation majoritaire, mais la jurisprudence doit exiger plus –
et on ne peut pas considérer cette société comme un simple instrument dans la
main de l’intéressée, qui ne ferait économiquement qu'un avec elle. La première
condition pour l’application du principe de transparence fait ainsi défaut.
Ce
n’est pas de manière abusive que l’appelant se prévaut de la dualité entre Y1________
et C.________ Ltd. Il est vrai qu’à lire les pièces du dossier, l’appelant
n’avait pas mis en cause le pouvoir de la première de représenter la seconde.
Qu’une personne dispose de pouvoirs de représentation pour une société ne
signifie cependant pas qu’elle ait qualité pour agir en son nom propre, à la
place de la société, pour défendre des intérêts de cette dernière. L’absence de
contestation quant aux pouvoirs de représentation de Y1________ ne
peut pas priver l’appelant de la possibilité de nier la qualité pour agir de la
même, à la place de C.________ Ltd. L’intimée n’explique pas pourquoi ce n’est
pas C.________ Ltd qui a agi en première instance ; peut-être Y1________
n’était-elle qu’actionnaire de la société, sans pouvoir de représenter
celle-ci, ce pouvoir étant détenu par l’autre actionnaire, désigné comme
président du conseil d’administration. Comme l’a rappelé la Cour de justice
genevoise, il n’y a en principe pas d’abus du simple fait d’invoquer un
principe posé par la jurisprudence. Dès lors, l’appelant n’invoque pas la
dualité de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié.
La seconde condition pour l’application du principe de transparence fait donc
aussi défaut.
De
toute manière, il faut – en allant dans le sens apparent de la Cour de justice
genevoise – en principe nier qu’une personne physique puisse invoquer à son
profit le principe de transparence pour agir à la place de la personne morale
titulaire du droit. C’est la personne physique elle-même qui a créé la
situation de dualité et on peut attendre d’elle qu’elle assume cette dualité et
agisse personnellement pour ses intérêts personnels et que ce soit la société
qui agisse quand l’intérêt de cette société est en jeu, ne serait-ce qu’en
vertu du principe nemo auditur turpitudinem suam allegans. En outre, de
deux choses l’une : ou bien la personne physique maîtrise entièrement la
personne morale et rien n’empêche que ce soit la seconde qui ouvre
action (aucun tiers, autre actionnaire ou administrateur, par hypothèse,
ne peut s’opposer à ce que le procès soit ouvert au nom de la société) ; ou
bien elle ne la maîtrise pas et s’il n’est pas possible que la société décide
d’agir, cela démontre que la personne physique concernée ne peut pas se
prévaloir d’une unité économique pour obtenir l’application du principe de la
transparence. Ainsi, même si les deux conditions jurisprudentielles de
l’application du principe de la transparence à la situation d’une partie
défenderesse étaient réalisées, il n’en resterait pas moins que Y1________
ne pourrait pas s’en prévaloir, du fait de sa qualité de partie demanderesse.
h)
Il résulte de ce qui précède que Y1________ n’avait pas qualité pour
agir, que la requête du 8 mai 2023 aurait dû être rejetée et qu’en retenant le
contraire, le Tribunal civil a mal appliqué le droit. La décision entreprise
doit être annulée et la requête du 8 mai 2023 doit être rejetée pour ce motif,
ce qui dispense d’examiner les autres griefs de l’appelant.
7.
a) Dès lors, l’appel doit être admis. Comme indiqué
ci-dessus, la décision entreprise doit être annulée et la requête du 8 mai 2023
rejetée.
b)
Du fait qu’il est statué à nouveau, il convient de se prononcer sur les frais
de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Le Tribunal civil a fixé les frais
judiciaires à 12’000 francs, montant que personne ne conteste. Ils doivent être
mis à la charge des requérantes, qui succombent. Celles-ci devront verser une
indemnité de dépens au requis. En l’absence de note d’honoraires du requis pour
la première instance, on retiendra que, devant le Tribunal civil, les
requérantes avaient produit une note d’honoraires de 10'271.85 francs et la
première juge avait considéré que les honoraires du mandataire du requis
devaient s’élever au même montant, ce qu’aucune des parties n’a contesté en appel.
C’est donc le montant susmentionné qui sera retenu pour les dépens.
c)
Les frais judiciaires de la procédure d’appel seront arrêtés à 2'500 francs.
Ils ont été avancés par l’appelant et seront mis à la charge des intimées,
solidairement, puisqu’elles ont encore agi ensemble en procédure d’appel. Pour
la procédure d’appel, les intimées verseront à l’appelant une indemnité de
dépens qui peut être fixée à 1'500 francs, en l’absence de mémoires
d’honoraires et au vu du dossier, notamment des écrits produits.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1.
Admet l’appel.
2.
Annule la décision entreprise.
3.
Rejette la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du
8 mai 2023.
4.
Met les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 12'000 francs,
à la charge de Y1________ et Y2________, qui ont déjà
avancé 1'502 francs.
5.
Condamne Y1________ et Y2________, solidairement,
à verser X.________, pour la procédure de première instance, une indemnité de
dépens de 10'271.85 francs.
6.
Arrête les frais judiciaires de la procédure d’appel à 2'500 francs
(avancés par X.________) et les met à la charge de Y1________ et Y2________,
solidairement.
7.
Condamne Y1________ et Y2________, solidairement,
à verser à X.________, pour la procédure d’appel, une indemnité de dépens de
1'500 francs.
Neuchâtel, le 25 septembre 2023