CACIV.2023.70
Hypothèque légale des artisans et entrepreneurs. Inscription provisoire.
31 octobre 2023Français46 min
La construction de plusieurs villas, sur des parcelles différentes :- n’implique pas nécessairement un contrat unique et global pour la livraison de béton frais (cas d’espèce dans lequel, au vu des circonstances, il a été considéré que les livraisons successives n’entraient pas dans le cadre d’un contrat global et que le délai de quatre mois pour l’inscription d’une hypothèque légale courait dès chaque livraison) ;- oblige celui qui livre régulièrement du béton frais à individualiser ses livraisons, soit à déterminer au chantier de quelle villa la matière qu’il livre est destinée, à défaut de quoi la condition de l’individualisation, nécessaire pour l’inscription d’hypothèques légales sur plusieurs des biens-fonds concernés, n’est pas remplie.
Source ne.ch
Faits
A.
a) Y1________ Sàrl est propriétaire des
biens-fonds [111] et [222] du cadastre de W.________. Les époux Y2________
sont copropriétaires, chacun pour moitié, du bien-fonds [333] du même cadastre.
b)
Des villas devaient être construites sur les parcelles [111], [222] et [333],
mais aussi sur les parcelles adjacentes [444], [555A] et [555B], propriétés de
tiers. En 2021, chacun des propriétaires de ces terrains a conclu un contrat
d’entreprise totale avec A.________, architecte à Z.________, pour la
construction des villas. L’architecte a ensuite confié des travaux de
maçonnerie à B.________ SA.
c)
B.________ SA a commandé à X.________ SA du béton à livrer sur les chantiers de
W.________. X.________ SA a livré le béton et facturé chaque livraison
séparément. Dans un premier temps, les factures ont été payées.
d)
Entre le 17 août 2022 et le 17 janvier 2023, X.________ SA a encore livré, à
onze reprises, du béton à B.________ SA, sur ces chantiers. Les employés de B.________
SA ont signé les bulletins de livraison correspondants. X.________ SA a adressé
des factures à B.________ SA pour chacune des livraisons, factures payables à
trente jours, pour au total 44'359.30 francs, entre le 31 août 2022 et le
31 janvier 2023. Ces factures n’ont pas été payées.
e)
Les chantiers ont été arrêtés vers fin janvier 2023.
f)
Par lettre du 24 mars 2023, X.________ SA a avisé chacun des propriétaires
concernés, soit ceux des parcelles [111], [222], [333], [444] et [555A] et [555B],
du fait que des factures adressées à B.________ SA – dont elle joignait des
copies – étaient restées impayées ; elle leur demandait de régler la somme
de 44'359.30 francs, à défaut de quoi elle s’adresserait au tribunal pour faire
enregistrer des hypothèques légales.
g)
La somme réclamée n’a pas été payée.
B.
a) Le 5 mai 2023, X.________ SA a déposé devant le Tribunal
civil une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles contre Y1________
Sàrl et les époux Y2________. Elle concluait principalement à ce
qu’avec dépens, soit ordonnée en sa faveur l’inscription provisoire d’une
hypothèque légale des artisans et entrepreneurs pour un montant de 44'359.30
francs, plus intérêts, sur la parcelle [111], dont Y1________ Sàrl
était propriétaire, ainsi que d’une hypothèque légale du même montant sur la
parcelle [222], dont Y1________ Sàrl était aussi propriétaire, et
sur la parcelle [333], dont les époux Y2________ étaient
propriétaires, subsidiairement l’inscription d’une hypothèque légale de
14'786.43 francs sur chacune des trois parcelles susmentionnées, en tout état
de cause à ce qu’un délai de trois mois lui soit fixé pour ouvrir action au
fond et qu’elle soit dispensée de fournir des sûretés. La requérante alléguait
en substance les faits ci-dessus, étant précisé que, selon elle, le béton livré
et non payé l’avait été pour les chantiers sur les parcelles [111], [222] et [333].
b)
Par ordonnance du 10 mai 2023, rendue en urgence et sans citation préalable des
parties, le Tribunal civil a ordonné, à titre superprovisionnel, au profit de X.________
SA, l’inscription d’hypothèques légales provisoires de 44'359.30 francs, plus
intérêts, sur chacune des parcelles [111], [222] et [333], invité le
conservateur du Registre foncier à procéder à ces inscriptions, fixé aux
requises un délai de dix jours pour se déterminer par écrit, chargé le greffe
de citer les parties à une audience et dit que les frais de l’ordonnance et
d’inscription au Registre foncier seraient avancés par la requérante et
suivraient le sort de la cause au fond.
c)
Dans leur réponse du 12 juin 2023, les époux Y2________ ont conclu
principalement à ce que la requête soit déclarée irrecevable, subsidiairement
qu’elle soit rejetée et en tout état de cause que le conservateur du Registre
foncier soit invité à radier l’inscription provisoire, sous suite de frais
judiciaires et dépens. Ils alléguaient notamment que la requérante avait omis
de requérir que la créance à inscrire soit ventilée sur chacune des parts de copropriété,
de sorte que cela n’était plus possible puisque le délai de quatre mois était
échu. La requérante n’avait pas démontré avoir exécuté un travail pour lequel
elle pourrait bénéficier d’un droit d’inscription d’une hypothèque légale sur
le bien-fonds des requis. En outre, le délai de quatre mois pour requérir
l’inscription n’avait pas été respecté.
C.
a) À l’audience du 25 juillet 2023, Y1________
Sàrl a conclu au rejet de la requête ; son représentant a notamment
expliqué que la maison la concernant n’avait été construite que sur la parcelle
[222], la parcelle [111] n’étant constituée que d’un jardin ; sur
suggestion de la mandataire de la requérante, il a indiqué qu’il acceptait, à
supposer qu’une hypothèque légale provisoire ou définitive soit ordonnée,
qu’elle ne se rapporte, dans sa totalité, qu’à l’article [222] et non à
l’article [111].
b)
Au cours de la même audience, la requérante a retiré ses conclusions I et IV et
modifié ses conclusions V et VI, en ce sens que les conclusions subsidiaires –
ne concernant plus que les parcelles [222] et [333] – portaient dorénavant sur
un montant de 26’615.58 francs en capital pour chaque bien-fonds, les autres
conclusions étant confirmées.
c)
Les époux Y2________ ont conclu au rejet de la requête, sous suite
de frais et dépens.
d)
Encore à la même audience, le Tribunal civil a entendu le témoin C.________,
responsable de production auprès de la requérante. Celui-ci a notamment déclaré
ceci : « Les chefs de chantier téléphonent à la Centrale dispatching de
V.________ pour passer commande (quantité de béton, qualité et date de
livraison). La Centrale transmet la commande au centre de production concerné
qui produira le béton et le fera livrer à la date voulue sur le chantier. À
votre question, pour les gros chantiers, il y a en général une première étape
de l’appel d’offre et ensuite les commandes au Centre dispatching en fonction
de l’avancement du chantier. Pour les plus petits chantiers, les commandes se
font directement, sans appel d’offre. En effet, nos prix courants sont
accessibles par exemple sur Internet […]. En ce qui concerne les villas de W.________,
vous me demandez si nous avons reçu un appel d’offre ; il me semble que oui,
mais je ne peux pas le garantir car ce n’est pas moi qui m’occupe de la vente ».
Le témoin a aussi expliqué que le chantier de W.________ s’était arrêté avant
que le gros-œuvre de la construction sur les parcelles [222] et [333] soit
terminé, ces deux constructions ne se trouvant alors pas au même stade
d’avancement des travaux. X.________ SA avait établi, sur la base des souvenirs
de ses chauffeurs, que les deux maisons en construction sur la parcelle [444]
n’étaient pas concernées par les livraisons correspondant aux factures ouvertes.
Le témoin a précisé : « je sais que la ou les dernières livraisons ne
pouvaient pas concerner les deux maisons de l’article [444]. Il est peut-être
possible qu’elles ne concernaient pas non plus la maison de l’article [333] qui
semblait plus avancée, mais je ne peux pas le garantir ». Il a
expliqué : « le béton était soit déversé dans une benne (sur les
factures : « béton à la benne »), soit amené avec une pompe directement
sur la maison concernée (sur les factures : « pompage au M3 »). En ce qui
concerne la benne, elle fait environ 500 litres et elle est remplie par le
camion, puis amenée au moyen d’une grue sur la maison concernée. S’il fallait
savoir plus précisément pour quelle maison le béton était livré, il aurait
fallu que le chauffeur prenne note des quantités déversées avec la pompe dans
chaque maison et des quantités déversées au moyen de la benne là encore dans
chaque maison. Mais cela ne fait pas partie de sa mission. Il aurait aussi été
possible d’évaluer les quantités utilisées pour chaque maison sur la base de
l’avancement de leur construction ».
e)
Le juge s’est retiré pour délibérer, puis a rendu sa décision. Il rejetait la
requête, ordonnait, une fois la décision définitive et exécutoire, au
conservateur du Registre foncier de radier toutes les hypothèques légales
ordonnées le 10 mai 2023, arrêté les frais judiciaires à 2'003.50 francs et mis
ceux-ci à la charge de la requérante, dit que la même supporterait les frais de
radiation des hypothèques légales, arrêté à 600 francs les frais en cas de
demande de motivation écrite et condamné la requérante à verser aux époux Y2________
une indemnité de dépens de 3'500 francs.
f)
La requérante a demandé la motivation écrite de la décision.
g)
La motivation écrite a été envoyée aux parties le 16 août 2023. La Tribunal
civil a notamment retenu que les pièces déposées par la requérante, en
particulier les bulletins de livraison, rendaient suffisamment vraisemblables
les livraisons de béton qu’elle avait faites pour la construction des
différentes maisons sur le chantier de W.________. Par ailleurs, les conditions
de l’article 798 al. 1 CC pour la constitution d’un gage collectif n’avaient
pas été rendues vraisemblables par la requérante, celle-ci n’ayant pas non plus
invoqué dans ses écritures l’existence de l’un des autres cas de figure
permettant exceptionnellement une hypothèque collective. Pour le surplus, les
considérants seront repris plus loin, dans la mesure utile.
D.
a) Le 28 août 2023, X.________ SA appelle de la décision
susmentionnée, en concluant à son annulation, à ce que les inscriptions
ordonnées le 10 mai 2023 sur chacune des parcelles [222] et [333] du cadastre
de W.________ soient confirmées à titre provisionnel, principalement à hauteur
de 44'359.30 francs, subsidiairement à hauteur de 26'615.58 francs, dans les
deux cas plus intérêts, et qu’un délai de trois mois lui soit fixé pour ouvrir
action, avec suite de frais judiciaires et dépens des deux instances.
b)
Les époux Y2________ ont répondu à l’appel, le 11 septembre 2023, en
concluant au rejet de celui-ci, dans la mesure de sa recevabilité, avec suite
de frais judiciaires et dépens.
c)
Y1________ Sàrl n’a pas déposé de réponse à l’appel, dans le délai
légal.
d)
Le 15 septembre 2023, le juge instructeur a écrit aux parties ; il
constatait que Y1________ Sàrl n’avait pas fait usage de son droit
de réponse et indiquait qu’un second échange d’écritures ne lui paraissait pas
nécessaire et qu’il serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats,
sous réserve du droit inconditionnel de réplique à exercer, le cas échéant,
dans les dix jours.
e)
L’appelante a répliqué le 25 septembre 2023 et les époux Y2________
ont dupliqué le 9 octobre 2023. L’appelante n’a pas déposé de réplique à la
duplique, dans le délai qui lui avait fixé à cet effet.
C O N S I D É R A N T
1.
L’appel a été interjeté dans
les formes et délai légaux (art. 311 et 314 CPC). La décision porte sur
des mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC). La contestation est de
nature patrimoniale et la valeur litigieuse dépasse 10'000 francs (art. 308
al. 2 CPC). L’appel est ainsi recevable.
Considérants
2.
a) La procédure sommaire s’applique dans les affaires
concernant l’inscription provisoire d’hypothèques légales, notamment au sens
des articles 837 à
839.
CC (art. 249 let. d ch. 5 CPC).
b)
La procédure sommaire est soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1
CPC ; sauf les exceptions énumérées à l’article 255 CPC, dont aucune ne
s’applique dans le cas d’espèce ; cf. Bohnet, in : CR CPC, 2e
éd., n. 2 ad art. 255).
c)
D’après l’article 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire,
prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Dans les procès
soumis – comme en l’espèce – à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), il
incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les
parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions
(fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y
rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie
adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits
pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Le demandeur, qui supporte le
fardeau de l'allégation objectif (objektive Behauptungslast) et le
fardeau de la preuve (objektive Beweislast d'un fait ; art. 8 CC), en ce
sens qu'il supporte les conséquences de l'absence d'allégation de ce fait,
respectivement celles de l'absence de preuve de celui-ci, a évidemment toujours
intérêt à l'alléguer lui-même, ainsi qu'à indiquer au juge les moyens propres à
l'établir (arrêt du TF du 01.09.2021
[4A_606/2020] cons. 4.2.3, qui se réfère aux ATF 144 III 519
cons. 5.1 et 143
III 1 cons. 4.1).
d)
Le juge statue sur la base de la simple vraisemblance (cf. par exemple arrêts
du TF du 16.06.2023
[4A_442/2022] cons. 3 et du 16.04.2015
[5A_933/2014] cons. 3.3.2). Il faut rendre vraisemblables les faits à
l’appui de la prétention et que celle-ci fonde vraisemblablement un droit (Bohnet,
op. cit., n. 7 ad art. 261). Dans un tel cadre, il suffit que les faits soient
rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par
le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation
des preuves. Le principe selon lequel chaque partie doit prouver les faits
qu'elle allègue pour en déduire son droit s’applique, mais avec la cautèle
qu'il ne s'agit pas d'apporter la preuve stricte, mais uniquement de rendre
vraisemblables les circonstances qui fondent le droit (arrêt de la Cour d’appel
civile du 06.04.2021 [CACIV.2021.7]
cons. 2, avec des références). Tout cela vaut pour les allégations et
objections des deux parties (Bovey/Favrod-Coune, in : Petit
commentaire CPC, n. 5 et 7 ad art. 261).
e)
Conformément à l'article 961 al. 3 CC, le juge autorise l'inscription
provisoire de droits de gage si le droit allégué lui paraît exister. D’après la
jurisprudence, vu la brièveté et l'effet péremptoire du délai de l'article 839
al. 2 CC, l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs ne peut être refusée que si l'existence du droit à l'inscription
définitive du gage immobilier paraît exclue ou hautement invraisemblable. À
moins que le droit à la constitution de l'hypothèque n'existe clairement pas,
le juge qui en est requis doit ordonner l'inscription provisoire (arrêt du TF
du 07.05.2015
[5A_924/[2014]] cons. 4.1.2). En cas de doute, l’inscription provisoire
doit être accordée et la décision sur le droit de gage et son ampleur doit être
laissée au tribunal ordinaire ; cela vaut en particulier quand la
situation juridique n’est pas claire ou pas certaine (ATF 112 Ib 484).
3.
a) En rapport avec le délai de quatre mois prévu par la loi
pour l’inscription d’une hypothèque légale provisoire, le Tribunal civil a
retenu que l’existence d’un contrat unique avec la requérante n’avait pas été
alléguée par celle-ci dans ses écritures, qu’aucune pièce n’avait été déposée
qui la rendrait vraisemblable et que les éléments à disposition allaient dans
le sens d’une succession de commandes, respectivement d’une pluralité de
contrats. Les fournitures de béton se rapportaient, s’agissant des immeubles
des requis, à des constructions situées sur deux biens-fonds différents, entièrement
distinctes et sans partie commune. Si le témoin C.________ pensait qu’il avait
dû y avoir un appel d’offre pour ce chantier, il ne pouvait pas le
garantir ; l’existence d’un appel d’offre n’était pas rendue
vraisemblable. Les livraisons avaient fait l’objet de onze factures séparées,
adressées au commanditaire au fur et à mesure des livraisons. Plusieurs
bulletins de livraison précisaient que les marchandises livrées ne
correspondaient pas à l’entier de la commande, un solde devant parvenir par la
suite. Le chantier s’était arrêté avant que le gros-œuvre des constructions sur
les parcelles [222] et [333] soit terminé ; si les livraisons de béton
avaient fait l’objet d’un contrat unique suite à un appel d’offre, il n’y
aurait pas eu achèvement des travaux constituant l’objet de ce contrat au
moment du dépôt de la requête d’inscription de l’hypothèque légale, de sorte
que la question du respect du délai de quatre mois ne se serait pas posée. Si
ces contrats formaient une unité d'un point de vue économique, ils ne
répondaient toutefois pas à la condition du contrat unique, posée par la
jurisprudence. En conséquence, si le délai de quatre mois n’avait commencé à
courir qu’à partir de la dernière livraison de béton par la requérante, un
point de départ unique de ce délai ne pouvait pas être retenu pour les deux
constructions, mais il convenait de distinguer les livraisons faites pour
chacune d’elles (X.________ SA semblait l’admettre, puisqu’elle n’avait pas
dirigé sa requête contre le propriétaire du bien-fonds [444], où, pourtant,
deux maisons avaient aussi été construites avec le béton qu’elle avait livré,
car elle avait établi, sur la base des souvenirs de ses chauffeurs, que ces
deux maisons n’étaient pas concernées par les factures ouvertes). La requérante
reconnaissait ainsi, à tout le moins implicitement, que les conditions
permettant de retenir un point de départ unique n’étaient pas données pour
l’ensemble des maisons de ce chantier, mais n’avançait aucune explication
permettant de retenir qu’un tel point de départ existerait tout de même pour
les deux maisons des biens-fonds [222] et [333]. Le Tribunal civil a ensuite
retenu que la requérante n’avait pas rendu vraisemblable qu’elle aurait livré
du béton pour les deux constructions le 17 janvier 2023, date de la seule
livraison intervenue dans le délai de quatre mois lors du dépôt de la requête
du 5 mai 2023, ou si cette livraison n’avait concerné que l’une d’elles, le cas
échéant laquelle. Le premier juge s’est fondé sur le fait que la requérante
n’avait aucunement allégué que cette livraison du 17 janvier 2023 aurait
concerné simultanément les deux constructions ; cette livraison portait
sur 2.70 m3 de béton pompable ; parmi toutes les livraisons impayées, il
s’agissait de l’une des plus petites faites au cours d’une journée ; cela
rendait extrêmement douteux qu’elle ait pu concerner les deux constructions, ce
d’autant plus que celles-ci n’étaient alors pas au même stade d’avancement des
travaux, comme cela ressortait des photographies déposées au dossier et des
explications du témoin C.________. Dès lors, il fallait retenir que la
requérante n’avait non seulement pas allégué, mais encore aucunement rendu
vraisemblable que la livraison du 17 janvier 2023 aurait concerné simultanément
les deux constructions. S’il était plus probable que la dernière livraison ait
bénéficié au bien-fonds [222], en raison du moindre avancement des travaux, on
ne pouvait totalement exclure qu’il puisse s’agir du bien-fonds [333]. Quand
bien même la requérante disposait des moyens nécessaires pour déterminer quel
était cet immeuble, comme l’avait expliqué le témoin C.________, elle n’avait
rien allégué à ce sujet et n’avait fait état d’aucun élément qui désignerait,
même au stade de la vraisemblance, la construction qui était concernée par sa
dernière livraison, cherchant de la sorte à obtenir un gage collectif sur les
deux biens-fonds, pour l’ensemble de sa créance.
b)
L’appelante soutient que l’existence d’un contrat global a été évoquée par le
témoin, de sorte que le Tribunal civil n’aurait pas dû l’exclure : selon
elle, elle a rendu vraisemblable qu’il s’agissait d’un seul et même contrat,
avec un même numéro de client et un même numéro de chantier (étant précisé, au
sens de la réplique, que la forme écrite n’était pas nécessaire pour un tel
contrat). Les livraisons de béton ont été successives et il convient de les
traiter comme un seul travail spécifique. B.________ SA commandait du béton et
décidait, au moment de la livraison, de la façon dont il serait utilisé, soit
intégré par pompage ou déposé dans une benne qui serait ensuite vidée selon les
besoins. Au moment de l’arrêt du chantier, seules les deux parcelles
litigieuses étaient concernées, les villas jumelles de la parcelle [444] étant
pratiquement terminées. Les factures ouvertes concernaient bien les parcelles [222]
et [333], comme le témoin l’a déclaré. Il est manifeste que les livraisons
litigieuses, jusqu’à fin janvier 2023, ne pouvaient pas couvrir l’entier des
besoins des quatre villas construites sur le même chantier. Cela permettait
d’exclure la parcelle [444] de la procédure. Les quatre villas à construire se
trouvaient sur des biens-fonds issus de la même parcelle et les travaux étaient
couverts par une seule police d’assurance. Les travaux étaient ainsi imbriqués
les uns aux autres. Les onze livraisons litigieuses sont ainsi « à tout
le moins » opposables aux propriétaires des parcelles [222] et [333].
L’appelante avait allégué que les livraisons litigieuses, dont la dernière du
17.
janvier 2023 (date mise en exergue dans la requête par précaution, pour
préserver les droits de l’appelante en cas d’abandon éventuel du chantier par B.________
SA), concernaient ces deux parcelles (allégués 7 à 9 de la requête). Le délai
de quatre mois dès la dernière livraison profite à l’ensemble des livraisons
litigieuses. Cela ne peut en tout cas pas être clairement exclu. Les travaux ne
sont au demeurant même pas achevés, comme allégué par les époux Y2________
(qui ont indiqué que les travaux avaient été arrêtés parce que B.________ SA ne
payait pas l’appelante), si bien qu’à les suivre, le délai de quatre mois
n’aurait même pas commencé à courir. Puisque le premier juge a retenu qu’il
était plus probable que la dernière livraison ait concerné la parcelle [222],
sans qu’on puisse exclure qu’il puisse aussi s’agir du bien-fonds [333], il a
admis qu’en l’état, on ne peut exclure ni l’une, ni l’autre des parcelles en
cause. On ne peut pas déduire des photographies produites que la villa des
époux Y2________ était plus avancée que celle de Y1________
Sàrl, ces photographies n’étant pas datées.
c)
Les époux Y2________ répondent que s’il y avait eu un appel d’offre
et un seul contrat pour l’ensemble des constructions, l’appelante n’aurait pas
manqué de l’alléguer et de produire le contrat. À défaut, il faut considérer
qu’il n’y a eu ni appel d’offre, ni contrat global (un contrat global n’a pas
été allégué, ni prouvé). Le fait que, pour l’appelante, il n’y ait eu qu’un
seul numéro de chantier ne constitue pas une preuve qui rendrait vraisemblable
l’existence d’un contrat global, car il arrive régulièrement que les numéros de
clients soient attribués à une société, quelle que soit la commande réalisée
(le même numéro de client a d’ailleurs été utilisé, dans une facture, pour un
autre chantier, à U.________). On ne voit pas en quoi la police d’assurance
contractée par l’architecte préjugerait de l’existence d’un contrat global
relatif à la livraison de béton. Onze factures séparées ont été envoyées aux
commanditaires, au fur et à mesure des livraisons, ce qui démontre une
succession de commandes et non un contrat unique. L’appelante a écarté deux
villas de la présente procédure, alors que ces villas auraient aussi bénéficié
de livraisons de béton. Elle admet elle-même que la dernière livraison de
béton, du 17 janvier 2023, correspondait au début du délai de péremption du
droit à l’inscription provisoire, alors que les travaux de construction
n’étaient pas achevés à ce moment-là ; s’il y avait eu contrat global, le
délai de péremption n’aurait commencé à courir qu’à l’achèvement des travaux.
En l’absence d’un contrat global, il ne peut pas exister de délai de péremption
unique, pour les différentes livraisons. La requête d’inscription devait donc
être rejetée, faute pour l’appelante d’avoir rendu vraisemblable l’existence
d’un seul délai de péremption. Par ailleurs, l’appelante n’a pas allégué que
les ouvrages auraient été fonctionnellement interdépendants, ni prétendu que
les villas auraient été construites d’un seul trait.
d)
L’hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du
jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis (al.
1) et l’inscription doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui
suivent l’achèvement des travaux (al. 2).
Il
y a achèvement des travaux, au sens de l'article 839 al. 2 CC, quand tous les
travaux qui constituent l'objet du contrat d'entreprise ont été exécutés et que
l'ouvrage est livrable. Le délai de l'article 839 al. 2 CC commence à courir
dès l'achèvement des travaux, et non pas dès l'établissement de la facture
(arrêt du TF du 17.01.2017
[5A_282/[2016] cons. 4.1).
S’agissant
du délai de quatre mois, une unité entre différentes prestations est admise
lorsque celles-ci sont liées entre elles de telle sorte qu'elles forment un
tout ; la qualification juridique et le nombre de contrats, ou encore que les
prestations aient pour objet plusieurs ouvrages ou parties de l'immeuble, s'ils
peuvent constituer des indices, ne sont, à eux seuls, pas des éléments
décisifs. Lorsque plusieurs contrats ont été conclus, il faut considérer qu'ils
forment une unité s'ils sont à ce point imbriqués les uns dans les autres
qu'ils forment économiquement et matériellement un tout. Sont notamment
considérés comme formant un tout des commandes successives de béton frais pour
un même chantier ou des travaux de terrassement qui doivent être effectués en
même temps que la réalisation d'une paroi moulée. L'existence d'une unité doit
en revanche être niée lorsqu'un entrepreneur se voit attribuer, après coup,
d'autres travaux de nature différente (arrêt du TF du 06.04.2023
[5A_689/2022] cons. 6.2.2, destiné à la publication, qui, au sujet des
commandes successives de béton pour un même chantier, se réfère aux ATF 125 III 113
cons. 3b, 111 II
343.
cons. 2c et 104 II 348 cons.
2). Un délai unique s’applique lorsque, les autres conditions étant réunies,
les ouvrages à réaliser sont fonctionnellement interdépendants et ont été
construits d'un seul trait (arrêt du TF du 17.01.2017_
[5A_282/2016 cons. 7.1). Par contre, dans le cas d’un lotissement comprenant
plusieurs maisons, le délai légal d'inscription d’une hypothèque légale
provisoire commence à courir indépendamment pour chaque bâtiment dès son
achèvement, cette règle visant en premier lieu des ouvrages qui ne constituent
pas une unité, par exemple deux ou plusieurs villas sur le même bien-fonds (ATF 111 II 343
cons. 2c). S’agissant spécifiquement de commandes de béton, le Tribunal fédéral
a retenu que les livraisons successives de ce matériau devaient être
considérées comme une unité – impliquant un délai unique d’inscription d’une
hypothèque légale – quand plusieurs immeubles étaient construits sur un seul
bien-fonds, par le même entrepreneur et sur la base d’un seul contrat d’entreprise
(ATF 125 III
113.
cons. 3b), ceci aussi, par exemple, lorsqu'une maison à plusieurs
appartements et les garages y afférents n’étaient pas construits de manière
contiguë (ATF
111.
II 343 cons. 2c). Le Tribunal fédéral a en outre considéré que la ratio
legis de l'hypothèque légale des artisans et des entrepreneurs ne
justifiait pas la fixation d'un délai pour obtenir l'inscription pour chacune
des fournitures. Si c'était l'entrepreneur qui fabriquait lui-même le béton sur
le chantier, le délai ne courait que dès l'achèvement des travaux de bétonnage.
Il n'y avait pas de raison de disposer autrement au sujet de fabrications et de
fournitures qui duraient autant que les travaux se poursuivaient et qui ne pouvaient
pratiquement pas être interrompues, formant un tout. Au surplus, ce serait une
complication inutile, sans aucun avantage, ni pour le maître de l'ouvrage ni
pour ses créanciers, que d'imposer au fournisseur de béton frais de requérir
des hypothèques légales après chaque livraison, dès que le délai viendrait à
expiration pour les premières livraisons (ATF 104 II 348
cons. 2).
e)
En l’espèce, il faut retenir, avec le Tribunal civil, que l’appelante n’a pas
rendu vraisemblable que les livraisons de béton résultaient d’un contrat
unique, global, ou, pour une autre raison, formaient une unité économique.
On
aurait sans doute pu l’admettre s’il y avait eu un appel d’offre portant sur la
globalité des livraisons de béton à effectuer pour la construction des
différentes maisons de W.________, puis une offre correspondante de la part de
l’appelante et une acceptation de cette offre. L’existence d’un tel appel
d’offre n’a cependant pas été alléguée, ce qui règle déjà la question (les
pièces produites ou les déclarations d’un témoin ne sont pas propres à pallier
le défaut d’allégation). De toute manière, elle n’est pas rendue vraisemblable
et elle paraît même très improbable. Si le témoin C.________ a évoqué la
possibilité qu’un appel d’offre ait été fait avant le début des livraisons, il
a aussi indiqué qu’il ne pouvait pas le garantir. Par nature, un appel d’offre
se fait plutôt par écrit, puisqu’il faut y évoquer des quantités de béton à
livrer, le lieu de ces livraisons, la période prévue pour le chantier, la
qualité de béton souhaitée, etc. L’offre, elle aussi, est plutôt écrite par
nature, puisque le client doit bien pouvoir vérifier qu’elle correspond à
l’appel d’offre. Le constat s’impose que si de tels documents existaient,
l’appelante n’aurait pas manqué de les produire et elle n’a déposé aucune pièce
de ce genre. Dans la requête du 5 mai 2023, la requérante ne disait rien d’un
processus d’appel d’offre qui aurait précédé les livraisons : elle
indiquait seulement que B.________ SA avait « commandé à la requérante
du béton pour les parcelles des intimés ». Tout cela va déjà dans le
sens de livraisons au cas par cas, donnant suite à des commandes passées
individuellement, pour chaque livraison, par les responsables des chantiers, ce
qui n’a rien de curieux, puisque le témoin C.________ a lui-même évoqué ce
genre de procédé. On ne se trouve ainsi pas dans les situations évoquées par la
jurisprudence citée plus haut, en lien avec les livraisons de béton successives
sur la base d’un même contrat et pour un chantier formant une unité.
Les
autres éléments à disposition n’amènent pas non plus à retenir l’existence d’un
contrat global, mais bien plutôt une succession de commandes indépendantes les
unes des autres, soit juridiquement une pluralité de contrats. Il n’est pas
contesté que les fournitures de béton par l’appelante se rapportaient,
s’agissant des immeubles des intimés, à des constructions situées sur deux
biens-fonds différents ([222] et [333]), entièrement distinctes et sans partie
commune. L’appelante ne soutient pas qu’un contrat global aurait été passé par
écrit, mais elle se réfère à la possibilité d’un contrat oral ; à cet
égard, elle n’a, en cours de procédure, allégué ni par qui, concrètement, un
contrat global oral aurait été passé, ni à quelles conditions celui-ci aurait
été conclu ; elle n’a proposé aucune preuve en relation avec le prétendu
contrat global, alors qu’il aurait été facile de demander l’audition des
personnes qui pourraient l’avoir passé (en particulier des responsables de B.________
SA). Cela étant, la fourniture de béton est intervenue par des livraisons
successives, chacune d’elles faisant l’objet d’un bulletin de livraison, puis
d’une facture. Comme l’a relevé le Tribunal civil, plusieurs bulletins de
livraison précisaient que les marchandises livrées ne correspondaient pas à
l’entier de la commande, un solde devant encore être livré par la suite ;
cela n’aurait pas eu de sens s’il y avait eu un contrat unique, global, portant
sur la livraison de l’ensemble du béton nécessaire à la construction des
différentes villas de W.________. Que les factures mentionnent toutes le même
numéro de client n’est pas un indice d’un contrat unique, dans un tel
contexte : toutes les commandes étaient passées par le même client, de
sorte que l’utilisation du même numéro se justifiait, mais cela ne signifiait
pas qu’il y aurait eu un contrat unique, comme le fait qu’une personne commande
de temps en temps des vêtements ou d’autres objets sur internet, avec un numéro
de client unique, n’entraîne pas que toutes ses commandes doivent être traitées
comme un seul contrat. Le fait que l’appelante a muni toutes ses factures du
même numéro de chantier ne constitue pas non plus un indice sérieux de contrat
unique : d’abord, c’était son propre choix et pas celui de ceux qui lui
passaient les commandes ; ensuite, il pouvait être plus simple, pour
l’appelante, d’utiliser un numéro de chantier unique pour les livraisons
effectuées sur la base de commandes passées par la même entité et pour le même
lotissement. Quant à la conclusion d’un contrat d’assurance global par
l’architecte-entrepreneur, il ne permet pas plus de démontrer – ni même de
laisser penser – que celui-ci, ou son sous-traitant B.________ SA, aurait
conclu un contrat unique avec l’appelante pour la livraison de béton.
On
peut retenir que, pour l’appelante, les travaux – soit ses livraisons de béton
– étaient achevés le 17 janvier 2023. Il n’y a pas eu de livraisons par la
suite, quel que soit le motif de cet arrêt de la collaboration. Le chantier, au
sens large, s’est arrêté avant que le gros-œuvre des constructions des
parcelles [222] et [333] soit terminé, alors que les deux maisons érigées sur
le bien-fonds [444] étaient largement plus avancées (à voir ce que révèlent les
photographies produites, il est probable que plus aucune livraison de béton
n’était nécessaire pour la construction sur la parcelle [444], puisqu’on en
était à la couverture du toit). Comme l’a relevé le premier juge, la requérante
a implicitement admis l’inexistence d’un contrat unique pour l’ensemble des
constructions de W.________ (soit en fait qu’il fallait distinguer les
livraisons faites pour chaque bien-fonds pour le point de départ du délai de
péremption), en ne dirigeant pas sa requête contre le propriétaire du
bien-fonds [444] où, pourtant, deux maisons avaient aussi été construites avec
le béton qu’elle avait livré, car elle avait établi, sur la base des souvenirs
de ses chauffeurs, que ces deux maisons n’étaient pas concernées par les
factures ouvertes.
Si
tous les contrats formaient une certaine unité d'un point de vue économique,
ils ne répondaient pas à la condition du contrat unique, posée par la
jurisprudence, et un délai de péremption commençait ainsi à courir après
chacune des livraisons. La seule de ces livraisons pour laquelle le délai a en
l’espèce été respecté est celle du 17 janvier 2023. Avec le Tribunal civil, il
faut retenir que la requérante n’a pas rendu vraisemblable qu’elle aurait, à
cette date, livré du béton pour les deux constructions ou, si cette livraison
n’avait concerné que l’une d’elles, laquelle. Contrairement à ce qu’a retenu le
premier juge, on peut cependant admettre que la requérante a allégué que cette
livraison du 17 janvier 2023 concernait les deux constructions, même si ses
allégués 8 et 9 n’individualisent pas les choses : alléguer, comme l’a
fait la requérante, que toutes les livraisons ont été faites pour les deux
constructions est suffisant à cet égard. Savoir si cet allégué est rendu
vraisemblable, s’agissant de la livraison du 17 janvier 2023, est une autre
question. Sur ce point, on constatera, avec le Tribunal civil, que cette
livraison portait sur 2,70 m3 de béton pompable, que, parmi toutes les
livraisons impayées, il s’agit de l’une des plus petites faites au cours d’une
journée et que cela rend extrêmement douteux qu’elle ait pu concerner les deux
constructions, ce d’autant plus que celles-ci n’étaient alors pas au même stade
d’avancement des travaux (cf. les photographies déposées et les explications du
témoin C.________). Le premier juge a considéré qu’il était plus probable que
la dernière livraison ait bénéficié au bien-fonds [222], en raison du moindre
avancement des travaux, mais qu’on ne pouvait totalement exclure qu’il puisse
s’agir du bien-fonds [333] ; l’inverse serait aussi possible : si la
villa de la parcelle [333] était plus avancée, c’est qu’elle bénéficiait de
plus d’attention et sans doute de plus de livraisons de béton. L’appelante
aurait pu déterminer quel était cet immeuble, comme l’a expliqué le témoin C.________
(« les chauffeurs pouvaient me dire sur le moment pour quelle
construction le béton livré était utilisé, mais je ne le notais pas car je n’en
voyais pas l’intérêt » ; la requérante avait pu déterminer que la
parcelle [444] n’était pas concernée par les dernières livraisons, « nous
nous sommes fondés sur les retours de nos chauffeurs qui se sont souvenus que
cela ne concernait pas celles-ci »). Elle s’en est abstenue. On ne
peut pas retenir qu’elle aurait rendu vraisemblable que la livraison du 17
janvier 2023 concernait les deux villas des biens-fonds [222] et [333], le
contraire étant d’ailleurs clairement plus probable, ni, dans l’hypothèse d’une
livraison pour une villa seulement, laquelle des deux aurait été concernée.
Il
résulte de ce qui précède que la requête d’inscription d’une hypothèque légale
sur les biens-fonds [222] et [333] devait bien être rejetée, faute de respect
du délai péremptoire de quatre mois, sauf pour ce qui concerne la dernière
livraison (qui pourrait donc justifier une inscription d’hypothèque légale,
pour autant que la parcelle concernée soit individualisée, ce qui n’est pas le
cas, comme on le verra ci-après).
4.
a) Au sujet d’une éventuelle ventilation de la créance entre
les différents biens-fonds, le Tribunal civil a retenu que les deux
constructions pour lesquelles une hypothèque légale était sollicitée étaient
individuelles, séparées et exemptes de partie commune. La requérante n’avait
pas rendu vraisemblable la conclusion d’un contrat global pour la livraison de
béton. Il n’apparaissait pas que l’évaluation par X.________ SA, au moment de
la rédaction de sa requête, des quantités de béton fournies pour chacun des
biens-fonds aurait nécessité des mesures difficiles à mettre en œuvre, comme
l’intervention d’un géomètre. La requérante aurait pu, si elle en avait chargé
ses chauffeurs, déterminer pour quelle construction la matière livrée était
utilisée. Il n’avait d’ailleurs pas été allégué que la requérante se serait
trouvée dans l'impossibilité d'établir des métrés contradictoires lui
permettant de procéder à une telle évaluation. Quand bien même les deux
constructions ne se trouvaient pas dans le même état d’avancement et n’avaient
dès lors de toute évidence pas bénéficié des mêmes quantités de béton, la
requérante réclamait l’inscription d’une hypothèque légale – sur chacun des
immeubles – correspondant à la moitié de sa créance, augmentée d’une marge de
sécurité de 20 %, alors que ses conclusions subsidiaires initiales
répartissaient sa prétention à raison des 2/3 pour la villa propriété de Y1________
Sàrl – alors qu’il s’agissait de la construction la moins avancée – et de 1/3
pour la villa des époux Y2________. La requérante n’avait ainsi pas
ventilé le montant de l'hypothèque provisoire entre les propriétés des requis
en se fondant sur la partie de sa créance dont ceux-ci répondaient. La
répartition par moitié ne correspondait pas à la part approximative de chacun
de ces immeubles, puisque les deux constructions ne se trouvaient pas au même
stade d’avancement. Les conditions posées par la jurisprudence pour une
ventilation approximative n’étaient pas réalisées, notamment parce qu’il aurait
été possible pour la requérante, sans grande difficulté apparente, d’évaluer la
quantité de béton fournie pour chacun de deux biens-fonds.
b)
L’appelante soutient qu’en retenant qu’il semblait plus probable que la
dernière livraison ait concerné le bien-fonds [222] en raison du moindre
avancement des travaux, sans exclure qu’il puisse s’agir du bien-fonds [333],
le Tribunal civil a admis qu’en l’état, on ne peut exclure ni l’une, ni l’autre
des parcelles en cause. Une hypothèque légale doit donc être inscrite sur
chacune de ces parcelles. Comme l’a expliqué le témoin, le béton était livré
d’un bloc, puis réparti par B.________ SA sur l’une ou l’autre des villas,
selon l’avancement des travaux. Les photographies produites ne sont pas datées,
de sorte qu’on ne peut pas en déduire que la villa des époux Y2________
était, lors de la dernière livraison, plus avancée que celle de Y1________
Sàrl. Les conclusions prises ne tendent pas à l’octroi d’un gage collectif,
mais bien à un droit réparti sur deux parcelles, par moitié et avec une majoration
de 20 %, en raison du doute qui existe quant au montant exact lié aux
livraisons attribuées à chacune des parcelles (on peut estimer qu’elles sont a
priori équivalentes au vu de l’avancement des travaux, corroboré par les
photographies produites). La répartition exacte ne pourra être établie que dans
le cadre de la procédure au fond, par une instruction complète et notamment par
une expertise et l’audition de témoins, en particulier les employés de B.________
SA. Il n’aurait servi à rien d’évaluer la quantité globale de béton fourni pour
chacun des immeubles, car il fallait déterminer la quantité fournie parmi
celles des livraisons litigieuses ; une telle démarche n’était pas
possible, même avec le concours d’un géomètre, les constructions évoluant au
fil des livraisons et n’étant pas constituées par les seules livraisons
litigieuses, mais aussi par d’autres qui avaient été payées. Quant à attendre
des chauffeurs qu’ils restent sur place pour voir où serait posé le béton, il
s’agit d’une approche purement théorique, étant rappelé que tout temps passé
sur le chantier, aussi pour l’attente, est facturé ; attendre aurait été
d’autant moins possible quand le béton n’avait pas été totalement déchargé et
qu’une partie devait encore être livrée sur un autre chantier, la matière
risquant alors de se détériorer (comme par exemple pour la livraison du 16
décembre 2022). Le témoin a d’ailleurs indiqué que prendre note des quantités
utilisées pour chaque chantier ne faisait pas partie de la mission du chauffeur.
Ce qui est en revanche déterminant, c’est que les chauffeurs ont observé, lors
des dernières livraisons, que le gros-œuvre des villas litigieuses n’était pas
terminé, contrairement à celui des villas jumelles de la parcelle [444] ;
cela rend plus que vraisemblable que seules les parcelles [222] et [333] sont
concernées par les dernières livraisons impayées. À ce stade, l’appelante a
rendu vraisemblable que seules les deux villas individuelles étaient concernées
par ses dernières livraisons successives. On ne peut pas se montrer trop
formaliste à ce stade, puisqu’il est question de béton, matériau immédiatement
mélangé à la construction et difficile à individualiser sans expertise. La
solution, certes controversée, consistant à annoter le montant global du gage
sur chacun des immeubles aurait donc dû être suivie, aussi parce que les
parcelles étaient toutes issues du bien-fonds 1682 et faisaient l’objet de
contrats globaux avec l’entrepreneur, que ce soit avec les sous-traitants ou
avec les assurances ; les immeubles concernés formaient de ce fait une
unité économique. À tout le moins, il aurait fallu répartir les livraisons
litigieuses par moitié, avec une marge de sécurité de 20 %. Même en excluant la
figure des livraisons successives, la dernière livraison, de 2'629.95 francs,
ne pouvait pas être écartée et aurait dû entraîner une inscription, car échéant
à charge de la parcelle [222], dont le Tribunal civil a considéré que c’était
elle qui en avait le plus probablement bénéficié.
c)
Selon les époux Y2________, l’appelante semble oublier que le
raisonnement du premier juge se fonde sur ses propres déclarations et celles de
son témoin : elle indiquait avoir été en mesure, avec les chauffeurs qui
avaient livré le béton, de déterminer que certains biens-fonds n’étaient pas
concernés par la présente procédure ; son témoin a dit que, pour savoir
pour quelle maison du béton était livré, il aurait fallu que le chauffeur
prenne note des quantités respectivement déversées ; l’appelante n’a
cependant appelé aucun chauffeur à témoigner à l’audience et s’en est remise au
témoignage C.________. L’appelante aurait aussi pu déterminer des quantités,
pour chaque villa, en fonction de l’avancement des constructions, mais n’en a
rien fait, sans en expliquer les raisons, ni alléguer qu’elle aurait été dans
l’impossibilité de le faire. Elle a du reste passé des contrats individuels
pour chacune des livraisons ; à cette occasion, elle aurait pu demander à B.________
SA de préciser à quel bien-fonds se rapportait chaque livraison. Elle a
continué à livrer pendant plusieurs mois, alors que onze factures étaient
impayées. L’appelante était parfaitement à même de définir les livraisons qui
se rapportaient à chaque bien-fonds et de ventiler sa créance de manière
précise. Par ailleurs, s’agissant d’un gage à répartir par moitié, l’appelante
n’a jamais invoqué une répartition équivalente des livraisons entre les deux
parcelles ici concernées, requérant initialement l’inscription de la totalité
du gage sur trois parcelles différentes, soit les biens-fonds [111], [222] et [333],
la parcelle [111] n’étant en fait qu’un jardin. Aucune des factures n’identifie
un bien-fonds en particulier. Les maisons en sont à des stades de construction
bien différents, comme le montrent les clichés déposés. Les intimés Y2________
auraient pu démontrer que la dernière livraison de béton ne concernait pas leur
villa. Une ventilation approximative n’est possible que si les villas se
touchent ou disposent de parties communes, ou en cas de contrat global, si le
sous-traitant ne peut anticiper les litiges. Ce n’est pas le cas ici.
L’appelante aurait pu, au stade de la procédure sommaire, établir quelle part
de plus-value concernait quel bien-fonds. Elle ne l’a pas fait.
d)
En cas de travaux portant sur plusieurs immeubles, l'hypothèque légale doit
être demandée sous la forme de droits de gage partiels, grevant chaque immeuble
pour la partie de la créance dont répond son propriétaire (art. 798 al. 2 CC),
et ce indépendamment du fait que l'artisan ou l'entrepreneur a effectué les
travaux sur la base d'un seul ou de plusieurs contrats, par exemple un contrat
par immeuble. Il appartient donc en principe aux artisans et entrepreneurs de
tenir un décompte séparé de leurs travaux pour chaque immeuble et de les
facturer aussi séparément dès qu'ils sont achevés sur l'un d'eux. Le montant de
la créance que le gage garantit doit être chiffré de manière précise. En
principe, l'artisan ou l'entrepreneur ne peut, de manière abstraite,
fractionner la totalité des coûts de construction entre les différents
immeubles, ni répartir l'ensemble de ses prestations en fonction, par exemple,
du nombre de mètres cubes respectif de ceux-ci. Il doit bien plutôt établir
quelles prestations concrètes, en travail et en matériaux, il a effectuées, et
à quel prix, pour chaque bien-fonds (arrêt du TF du 07.05.[333]
[5A_924/[222]] cons. 4.1.3.1). Chiffrer le montant du gage peut se révéler
particulièrement ardu à ce stade, l'entrepreneur ne disposant de surcroît que
d'un délai de quatre mois pour obtenir l'inscription provisoire et le montant
ainsi inscrit ne pouvant être augmenté par la suite. Une marge de sécurité de
10.
à 20 % est ainsi généralement préconisée en doctrine ; la solution « pragmatique »,
consistant en l'annotation du montant total du gage sur chacun des immeubles
est en revanche controversée (même arrêt, cons. 4.1.4, étant relevé que la
solution « pragmatique » n’a pas été prise en considération,
ni mentionnée dans la jurisprudence ultérieure). Lorsque la ventilation de la
créance entre les différents biens-fonds nécessite une instruction détaillée
(expertise), inconciliable avec la procédure d’inscription provisoire de
l’hypothèque, l’inscription porte, à ce stade, sur la part approximative de
chaque immeuble, augmentée de la marge de sécurité de 10 à 20 % (Bovey,
in : CR CC II, n. 58 ad art. 839).
e)
En l’espèce, la Cour de céans retiendra tout d’abord que la solution « pragmatique »
suggérée par une partie de la doctrine au sens rappelé ci-dessus, ne peut pas
être envisagée. Outre le fait qu’elle impliquerait le revirement d’une
jurisprudence fédérale bien établie et heurterait l’économie de la loi (on
comprend des dispositions légales qu’elles visent à garantir une créance contre
un propriétaire et, sauf en cas de copropriété, pas contre un ensemble de
propriétaires), elle conduirait à faire inscrire des hypothèques légales
provisoires sur des immeubles pour des montants sans rapport avec les travaux
effectués sur ces immeubles, au détriment des propriétaires concernés, lesquels
pourraient, de ce seul fait et le cas échéant, être empêchés d’obtenir des
financements qui leur seraient nécessaires : si, par exemple, du travail
de gros-œuvre pour une valeur d’un million de francs avait été effectué pour la
construction de dix villas d’un même lotissement (soit pour 100'000 francs par
villa), chacun des propriétaires de ces villas courrait ainsi le risque de voir
son immeuble gagé à hauteur du même million de francs, pour une période
indéterminée (potentiellement plusieurs années, dans le cas d’une procédure au
fond nécessitant la mise en œuvre d’une expertise, puis dans laquelle la
décision de première instance serait ensuite entreprise par un ou des recours),
lui interdisant de fait tout accès à des financements bancaires complémentaires
pendant une longue période. Si la solution proposée par certains auteurs
présenterait des avantages évidents pour les artisans et entrepreneurs, elle
entraînerait pour les propriétaires – qui, dans bien des cas impliquant une
entreprise générale, ont déjà payé les factures correspondant aux travaux
effectués, l’entrepreneur général ayant ensuite omis de payer des
sous-traitants – des inconvénients trop sérieux, dépassant de loin les
avantages accordés aux artisans et entrepreneurs et permettant à ceux-ci de ne
pas se préoccuper de ventiler leurs prestations (alors qu’ils seraient
généralement en mesure de le faire, s’ils travaillaient sérieusement) pour
qu’on puisse l’envisager.
Cela
étant, il faut admettre, à la suite du Tribunal civil, que la requérante n’a
pas satisfait à son incombance de ventiler les créances entre les différents
propriétaires, au sens exigé par la jurisprudence fédérale, alors que cela lui
aurait été possible, même dans le – relativement bref – délai de quatre mois.
Quand
l’appelante soutient qu’on ne peut pas retenir que la villa des époux Y2________
était, lors de la dernière livraison, plus avancée que celle de Y1________
Sàrl, les photographies produites n’étant pas datées, elle omet que son propre
responsable de production, entendu comme témoin à sa demande, a déclaré que la
villa de l’article [333] « semblait plus avancée » et que
c’était « sur la base des discussions avec [les chauffeurs de X.________
SA qu’il pouvait] dire que la maison de l’article [333] était plus avancée que
la dernière des quatre maisons », ce qui confirme ce que l’on peut
voir sur les photographies, qui montrent effectivement deux villas dont le toit
a déjà été posé, même s’il n’est pas terminé, soit forcément celles de la
parcelle [444], ainsi que deux autres villas, dont l’une dépasse à peine le
niveau des fondations, et encore, alors que la construction de l’autre est plus
avancée.
Il
n’était pas difficile à la requérante de chiffrer précisément les livraisons de
béton pour chacune des parcelles [222] et [333], même si certaines de ces
livraisons ont apparemment été faites pour les deux constructions, le
responsable du chantier opérant sur le moment une répartition d’une certaine
quantité de béton livrée (cas dans lequel le béton était déposé dans une benne,
qui était ensuite transportée par une grue, puis déposé sur le chantier d’une,
deux ou plusieurs maisons). L’appelante aurait en effet pu, au cours des
travaux, au moins déterminer quelles livraisons avaient été effectuées pour
l’une des villas seulement et quelles autres pouvaient l’avoir été au bénéfice
des deux villas. Le témoin C.________ l’a bien admis lorsqu’il a déclaré :
« les chauffeurs pouvaient me dire sur le moment pour quelle
construction le béton livré était utilisé, mais je ne le notais pas car je n’en
voyais pas l’intérêt ». Il n’a pas dit autre chose en déclarant :
« S’il fallait savoir plus précisément pour quelle maison du béton
était livré, il aurait fallu que le chauffeur prenne note des quantités
déversées avec la pompe et des quantités déversées au moyen de la benne là
encore dans chaque maison. Mais cela ne fait pas partie de sa mission. Il
aurait aussi été possible d’évaluer les quantités utilisées pour chaque maison
sur la base de l’avancement de leur construction ». L’appelante
disposait donc des moyens nécessaires pour évaluer au moins approximativement,
en cours de construction, la quantité de béton livrée pour chacune des maisons,
ceci sans que les chauffeurs doivent rester sur le chantier en attendant la
répartition concrète du béton qu’ils livraient (rien ne les empêchait de
demander au responsable du chantier d’indiquer, sur chaque bulletin de
livraison, à quelle villa le béton livré était destiné). Après l’arrêt de son
intervention, la requérante aurait en outre pu charger un géomètre de procéder
à une estimation, démarche qui ne demandait que peu de temps et d’efforts et
pouvait donc être effectuée avant l’expiration du délai péremptoire. Elle
aurait d’ailleurs aussi pu évaluer des quantités elle-même (ou avec le concours
de B.________ SA, mais on peut admettre que cette société n’aurait pas
forcément accepté de collaborer) et ainsi aboutir à une répartition fondée sur
des éléments concrets, ce qui pouvait suffire au sens de la jurisprudence
rappelée plus haut. À juste titre, on attend des artisans et entrepreneurs
quelques efforts pour individualiser leurs travaux, quand ceux-ci portent sur
plusieurs objets ; la requérante n’a pas produit ces efforts, que ce soit
pendant ou après ses livraisons. En se contentant de demander une répartition
par tiers dans ses premières conclusions subsidiaires (elle requérait alors
aussi l’inscription d’une hypothèque sur une parcelle qui était en fait un
jardin), puis par moitié – avec ajout d’une marge de sécurité de 20 % – dans
les conclusions subsidiaires modifiées, elle n’a pas satisfait à ses
incombances (sur la question du respect des incombances dans un cas concret,
cf. aussi arrêt de la Cour de céans du 17.10.2023 [CACIV.2023.62]
cons. 2e). Elle n’a en tout cas pas rendu un tant soit peu vraisemblable la
répartition moitié-moitié qu’elle allègue.
Enfin,
on ne peut pas simplement attribuer la dernière livraison, du 17 janvier
2023, à l’une des deux parcelles, faute d’allégués à ce sujet et d’éléments
permettant d’envisager avec une certaine vraisemblance que cette livraison
concernait un bien-fonds plutôt que l’autre, étant relevé, comme l’a fait le
Tribunal civil, que la quantité alors livrée était faible, puisqu’il s’agissait
d’une des plus petites quantités que l’appelante a livrées, ce qui s’oppose à
l’idée qu’elle aurait été distribuée sur les parcelles [222] et [333].
Dès
lors, c’est à juste titre que le Tribunal civil a rejeté la requête pour le
motif que la répartition par moitié ne correspond pas à la part approximative
de chacun des immeubles, puisque les deux constructions ne se trouvaient pas au
même stade d’avancement et que les conditions posées par la jurisprudence pour
une ventilation approximative n’étaient pas réalisées.
5.
En conséquence, l’appel est mal fondé, en ce sens que la
requête d’inscription des hypothèques légales provisoires devait bien être
rejetée, pour partie pour le motif que le délai de péremption n’était pas
respecté (il ne l’a été que pour la dernière livraison) et, pour le tout, que
les conditions posées par la jurisprudence pour une individualisation des
travaux entre les deux immeubles concernés n’étaient pas réalisées.
6.
Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté. Les frais judiciaires de la procédure d’appel seront
mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 CPC). Elle devra verser,
pour la même procédure, une indemnité de dépens aux intimés Y2________ (aucune indemnité de dépens n’est due à Y1________ Sàrl, qui n’a pas procédé). Avec leur réponse
à l’appel, les intimés Y2________
ont produit une note d’honoraires de 2'288.85 francs, qui n’a pas été contestée
par l’appelante, alors qu’elle en aurait eu l’occasion dans sa réplique ;
ils n’ont pas produit de note complémentaire, avec leur duplique, et il faut
ainsi, à cet égard statuer sur la base du dossier (art. 96, 105 CPC et
64.
al. 2 LTFrais) ;
tout bien considéré, les dépens peuvent être fixés à 2'700 francs, frais et TVA
inclus.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Rejette l’appel.
2. Met les frais
judiciaires de la procédure d’appel, arrêtés à 1’500 francs, à la charge de
l’appelante, qui les a avancés.
3. Condamne
l’appelante à verser aux époux Y2________, solidairement et pour la
procédure d’appel, une indemnité de dépens de 2’700 francs.
Neuchâtel, le 31 octobre 2023