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Décision

CACIV.2023.78

Vente d’un véhicule d’occasion. Garantie en raison des défauts de la chose vendue. Clause d’exclusion de la garantie.

16 janvier 2024Français40 min

Malgré des modifications importantes à ce qui est le cœur d’un véhicule, soit son moteur, le vendeur a sciemment omis d’informer l’acheteur de défauts initiaux importants et des réparations entreprises, et ce afin de pouvoir conclure la vente sans que l’acheteur puisse les voir et en soit dissuadé d’un contrôle. C’est assez typiquement une situation de défaut caché dolosivement. Il en découle que les défauts du véhicule (i.e. spécialement un moteur qui a été changé et qui n’est pas adapté à la structure de la voiture, avec pour conséquence de multiples et graves problèmes de fonctionnement) reposent sur l’absence de qualités attendues et entachent sa valeur ainsi que son utilité (cons. 3 et 4).

Source ne.ch

A.

Par contrat de vente conclu le 16 mars 2020, Y.________

(aussi : l’acheteur) a acheté à X.________ (aussi : le vendeur) un

véhicule VW Multivan T5 2.5 TDI pour le prix de 8'500 francs. Le contrat de

vente mentionnait ceci : « Véhicule vendu avec expertise du 22 nov

2019 ; Le véhicule a été vue (sic) et essyé (sic) par l’achteur

(sic) ; Le

véhicule est vendu sans aucune garantie ».

B.

a) Selon une facture du 7 avril 2020, Y.________ a fait remplacer

le démarreur de la voiture, puis la batterie selon une facture du 16 avril 2020.

Le prix total des réparations s’élevait à 958.55 francs (608.50 + 350.05

francs).

b)

Y.________ a tenté de prendre contact avec X.________ entre les mois d’avril et

novembre 2020, par différents messages. Ces démarches sont restées

infructueuses.

c)

En septembre, octobre et novembre 2020, Y.________ a fait contrôler le véhicule

par un garagiste. En octobre, il a constaté que le support du cardan (ou arbre

de transmission) gauche et le support du moteur avaient été modifiés. La

manchette n’avait pas pu être changée. Le garagiste a donc commandé un autre

support pour le moteur arrière. En novembre 2020, le garagiste n’a pas été en

mesure de poser le nouveau support de moteur, car il ne correspondait pas aux

trous de fixation. Il a par ailleurs constaté que « les numéros du bloc

moteur » ne correspondaient pas au modèle du véhicule (VW Multivan T5

2.5 TDI), mais à un modèle LT, et que le turbo n’était pas d’origine.

d)

Par message téléphonique du 16 novembre 2020, Y.________ a indiqué à X.________

que le véhicule avait subi beaucoup de modifications et que les pièces ne

correspondaient pas au véhicule. Il s’agissait selon lui de défauts cachés.

C.

a) Par lettre recommandée du 16 novembre 2020, Y.________ a

adressé un « avis de défauts cachés » à X.________. En

substance, l’acheteur soutenait que les réparations effectuées sur le véhicule

n’avaient pas été réalisées selon les règles de l’art. Il avait tenté en vain

de contacter le vendeur et il le sommait désormais de « reprendre le

véhicule et de faire les réparations nécessaires d’ici au (sic) délai de

30 jours ». L’assurance de protection juridique de Y.________ a

adressé à X.________ un courrier du 7 décembre 2023 mentionnant les mêmes

points.

b)

Le 8 janvier 2020, l’expert en véhicules de la protection juridique a examiné

le Van litigieux et a constaté que les réparations effectuées avant la vente du

véhicule n’avaient pas été faites dans les règles de l’art mécanique. Il a

fourni un lot de photographies du véhicule. Par ailleurs, l’expert avait

retrouvé deux annonces sur internet, datées des 2 et 15 septembre 2019, dans

lesquelles le véhicule avait été mis en vente avec la mention « moteur

cassé », pour un prix de 5'000 francs.

c)

Par courrier du 22 février 2021, l’assurance de protection juridique de Y.________

a mis en demeure X.________ de restituer la somme totale de 8'958.55 francs

(ce montant sera porté à 11'593.25 francs par courrier du 24.06.2021).

d)

Par lettre du 5 mars 2021, X.________ – agissant désormais par un mandataire

professionnel – a « vigoureusement » contesté les reproches

qui lui avaient été adressés. Il indiquait que la voiture avait été expertisée

avant la vente et qu’elle était « en parfait état de marche ».

Y.________ avait pu l’essayer avant l’achat et avait obtenu une réduction du

prix en raison des différents travaux de carrosserie à effectuer. Par courrier

du 29 mars 2021, le vendeur a transmis la quittance qu’il avait reçue pour le

remplacement du moteur, effectué par A.________.

e)

Entre le 6 mai 2021 et 12 janvier 2022, les parties ont échangé différents

courriers. Il en ressort qu’elles n’ont pas trouvé d’accord, l’acheteur

considérant que le défaut était à ce point important qu’une réparation n’était

pas envisageable et que seule une résiliation du contrat entrait en ligne de

compte.

D.

Après avoir obtenu une autorisation de procéder du 18 janvier

2022, Y.________ a déposé devant le Tribunal civil, le 2 mai 2022, une demande

contre X.________, en concluant à ce que le défendeur soit condamné à lui

verser le montant de 15'871.80 francs, qui devait être « précisé et

finalisé » en cours d’instance, avec intérêts à 5 % l’an dès le 16

mars 2020 et à ce qu’il soit constaté que lui-même tenait l’objet de la vente à

disposition de X.________, sous suite de frais et dépens, y compris ceux de la

procédure de conciliation par 1'000 francs. Après avoir rappelé le contenu du

contrat de vente, les difficultés rencontrées avec le véhicule, le constat que

des modifications avaient été effectuées par le défendeur sur les pièces de la

voiture, avant la vente du 16 mars 2020, et les échanges qui avaient suivi

les constats effectués, le demandeur relevait que le défendeur avait dissimulé

frauduleusement les défauts, qui n’étaient donc pas couverts par l’exclusion de

garantie. Le contrat de vente était par conséquent « caduc »

et les prestations fournies devaient être restituées. Ainsi, le défendeur

devait rembourser le montant de 8'500 francs, payé pour l’achat du véhicule,

auquel venaient s’ajouter plusieurs postes de dommage occasionnés par l’achat,

pour un montant cumulé de 7'371.79 francs, si bien que le dommage total

s’élevait à 15'871.80 francs.

E.

Dans sa réponse du 6 juillet 2022, le défendeur a conclu au

rejet de la demande, avec suite de frais et dépens. Il affirmait notamment

qu’il avait effectué des réparations sur le véhicule vendu afin de pouvoir le

vendre sur le marché d’occasion, n’étant lui-même pas un professionnel de la

branche automobile. Les réparations avaient été effectuées chez un garagiste, A.________,

le 1er octobre 2019, conformément aux règles de l’art. La voiture

avait également été expertisée avec succès le 22 novembre 2019. Il n’était pas

en mesure de déterminer, sur la base du dossier, le nombre de kilomètres

parcourus par le demandeur et l’utilisation que ce dernier avait faite du

véhicule, avant les pannes alléguées. Sa responsabilité n’était pas engagée. Le

demandeur frôlait la témérité en réclamant pour des dégâts survenus le 12

janvier 2022, soit presque deux ans après la vente. Pour le surplus, le

défendeur contestait les autres dommages allégués par le demandeur, qui

n’étaient pas causés par les prétendus défauts, mais relevaient des choix de

l’acheteur.

F.

Le 6 juillet 2022, le défendeur a déposé une dénonciation

d’instance contre A.________, dans laquelle il concluait à la condamnation de

de ce dernier à lui payer la somme minimale 15'871.80 francs, avec intérêts à 5

% l’an dès le 16 mars 2020, « dans l’hypothèse où X.________

succomberait tout ou en partie à la demande du 02.02.2022 ». En substance,

le défendeur alléguait que A.________ était à l’origine des prétendus défauts

suite au changement de moteur qu’il avait effectué. Si la responsabilité du

vendeur devait être engagée envers l’acheteur, A.________ en serait le seul et

unique responsable, pour n’avoir pas effectué le changement de moteur dans les

règles de l’art.

A.________

n’ayant pas donné suite à la sollicitation du Tribunal civil, la procédure a

suivi son cours.

G.

a) Le demandeur a répliqué le 2 novembre 2022, en particulier

en lien avec l’obligation de limiter le dommage. Le défendeur n’a pas dupliqué

et la juge civile a clos l’échange des écritures le 13 décembre 2022.

b)

Par ordonnance du 20 mars 2023, le Tribunal civil a statué sur les preuves, en

admettant notamment les preuves littérales déposées, les témoignages proposés,

l’interrogatoire des parties et la réquisition du rapport d’expertise du

service des automobiles (ci-après : SCAN). En revanche, il rejeté

l’expertise portant sur l’état du véhicule VW Multivan T5, à mesure notamment

que les témoignages admis étaient suffisants pour prouver l’état du véhicule.

H.

À l’audience du 15 mai 2023, le mandataire de Y.________ a

déposé des conclusions actualisées, tendant à la condamnation de X.________ à

lui verser un montant de 16'521.79 francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 16

mars 2020, et à lui donner acte qu’il tenait l’objet de la vente à disposition

du défendeur, avec suite de frais et dépens, y compris ceux de la procédure de

conciliation par 1'000 francs. Les témoins B.________, C.________ et A.________

ont été entendus et leurs déclarations verbalisées. Le demandeur a été

interrogé, de même que le défendeur. L’administration des preuves a été

clôturée et un délai non prolongeable a été fixé aux parties pour le dépôt de plaidoiries

écrites.

Faits

I.

a) Le 15 juin 2023, chaque partie a déposé sa plaidoirie

écrite et a confirmé ses conclusions, modifiées lors de l’audience du 15 mai

2023 pour le demandeur.

b)

Les plaidoiries écrites respectives ont été transmises à l’adverse partie le 19

juin 2023 et le Tribunal civil a indiqué qu’un jugement serait rendu dans les

meilleurs délais.

c)

Le 21 juin 2023, le mandataire du défendeur a transmis son rapport

d’activité ; celui-ci portait sur 29 heures et 40 minutes consacrées à

l’affaire, pour un montant de 9'524.22, débours à 5 % en sus.

J.

Par jugement du 13 juillet 2023, le Tribunal civil a condamné

X.________ à verser à Y.________ les montants de 8'500 francs avec intérêts à 5

% l’an dès le 16 mars 2020, 1'036 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le

14 août 2021, 2'950.05 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 19 août 2021 et

1'350 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er mai 2022, arrêté

les frais judiciaires à 2'246 francs, mis à la charge de X.________ à hauteur

de 1'838 francs et de Y.________ à hauteur de 460 francs, les frais de

procédure de conciliation, fixés à 1'000 francs, étant répartis à hauteur de

800 francs à charge du défendeur et 200 francs à charge du demandeur, et

condamné X.________ à verser à Y.________ une indemnité de dépens de 3'000

francs, débours et TVA compris.

En

résumé, la juge civile a retenu que les modifications effectuées sur le

véhicule avant la conclusion de la vente n’avaient pas été réalisées dans les

règles de l’art mécanique. Il existait un cache moteur qui rendait les

modifications difficilement décelables pour tout un chacun. Il était évident

que le demandeur s’attendait de bonne foi à recevoir un véhicule disposant d’un

moteur adapté au modèle requis pour ce type de véhicule et n’aurait pas conclu

le contrat s’il avait eu connaissance de ces défauts. L’exclusion de la

garantie pour les défauts contenue dans le contrat de vente ne s’appliquait

pas, à mesure que le défendeur avait agi dolosivement en passant sous silence

que le moteur avait été cassé et qu’il avait été changé par un tiers non

qualifié – ce que le défendeur prétendait ignorer. Le fait que le véhicule

avait passé avec succès l’expertise auprès du SCAN ne disculpait pas le

défendeur, puisque l’expertise visait à vérifier que le véhicule présente

toutes les garanties pour la sécurité routière et qu’il était conforme en ce

qui concernait l’équipement ; elle n’avait pas pour but de garantir que le

véhicule ne présente aucun défaut, et encore moins pas de défaut caché. Par

conséquent, le défendeur était tenu de rembourser au demandeur le prix de

vente, à savoir 8'500 francs, plus intérêts à 5 % l’an dès le 16 mars 2020. En

outre, le défendeur devait prendre en charge les frais que l’acheteur avait

engagés pour l’entretien du véhicule, à savoir le remplacement du démarreur

pour un montant de 350.05 francs et la batterie pour un montant de 608.50

francs. S’agissant du dommage résultant directement de la livraison d’une

marchandise défectueuse, le Tribunal civil a retenu que les dépenses

occasionnées par le véhicule pendant la période d’inutilisation devaient être

payées par le défendeur. Ainsi, la taxe automobile du 1er janvier

2021 au 31 mars 2021 et les frais pour le dépôt de plaques devaient être

indemnisés pour un montant de 247.80 francs. Il en allait de même pour les

réparations effectuées par D.________ Sàrl sur le véhicule défectueux, pour un

montant de 1'393.45 francs, ainsi que les pièces commandées (arbre de

transmission (cardan), étrier de frein, filtres à huile, à air et à carburant

et un autre arbre de transmission) pour un total de 350.25 francs, en vue des

réparations. La place de parc occupée par le véhicule inutilisable et

l’abonnement de bus Mobilis représentaient également un dommage dû à la non-jouissance

de la chose, pour des montants de respectivement 1'350 et 1'036 francs. En

conséquence, le montant total découlant de l’action révocatoire s’élevait à

5'336.05 francs, prix de vente du véhicule en sus.

K.

Le 12 septembre 2023, X.________ appelle du jugement du

Tribunal civil, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation,

à ce qu’il soit dit et constaté qu’il ne doit aucun montant à Y.________ et que

l’intégralité des frais de procédure d’un montant de 3'246 francs et des frais

d’avocat pour un montant de 5'000 francs, relatifs à la procédure de première

instance et de conciliation, soient mis à la charge de Y.________. En résumé,

l’appelant soutient qu’il n’a aucune connaissance dans le domaine automobile.

Il a effectivement cherché une solution de réparation « qui ne soit pas

trop onéreuse », mais il est erroné de retenir qu’il a finalement

choisi une solution « à petit prix », alors qu’il avait payé

4'000 francs pour les réparations entreprises. Le fait que le véhicule ait

passé avec succès l’expertise du SCAN permet de se convaincre de sa bonne foi

et de l’absence de dol. Entre le moment de l’expertise et la vente, lui-même

avait roulé 4'003 km avec le véhicule, sans que celui-ci ne présente de

problème. Selon l’appelant, le moteur du véhicule avait été vérifié lors de

l’expertise du SCAN et aucune irrégularité n’avait été décelée. Le Tribunal

civil ne pouvait donc pas retenir les déclarations de l’un des témoins proposés

par l’intimé, qui disait que le défaut induisait une défaillance du moteur et

la diminution de la résistance des pièces. Dans le cadre d’une affaire

similaire, la Cour de cassation civile avait rejeté le recours en faveur du

vendeur, car le véhicule venait d’être expertisé quelques mois avant la vente

et le vendeur n’avait pas de connaissances particulières dans le domaine

automobile. Dans une autre affaire, le Tribunal cantonal avait également relevé

que le fait qu’un vendeur n’ait pas de connaissances particulières en mécanique

avait une grande importance quant aux exigences que l’on pouvait avoir à son

encontre quant à la connaissance des défauts. Dans l’hypothèse toutefois où la

Cour retiendrait un comportement dolosif, les frais de pièces commandées pour

un montant de 350.25 francs n’auraient pas dû être pris en compte dans le

calcul du dommage, puisqu’elles n’ont « aucun lien avec

la

problématique reprochée du bloc moteur qui ne serait pas d’origine ».

Il en va de même pour l’achat d’une batterie et d’un démarreur, qui n’ont pas

non plus de lien avec le défaut. S’agissant des frais relatifs à la place de

parc occupée par le véhicule litigieux, la location de cette place était

préexistante à la vente litigieuse et donc pas liée à la procédure, de sorte

que le Tribunal civil n’avait pas à en tenir compte. De plus, X.________ avait

proposé de s’occuper de l’entreposage du véhicule pour limiter les coûts, ce

qui avait été refusé par l’adverse partie.

L.

Dans sa réponse du 19 octobre 2023, l’intimé conclut au rejet

de l’appel, sous suite de frais et dépens. En substance, il soutient que

l’appelant avait admis qu’il souhaitait confier la réparation de son véhicule

sans que le prix soit trop élevé. L’appelant avait préalablement tenté de

vendre son véhicule, avec un moteur cassé. Il a entrepris des travaux à moindre

coût pour le revendre. L’appelant a confié son véhicule à A.________ pour des

réparations de grande envergure, sans se soucier de savoir si ce dernier était

un professionnel de la mécanique et si les travaux réalisés seraient faits dans

les règles de l’art. De plus, l’appelant a déclaré qu’une première panne avait

eu lieu à la suite des premières réparations faites par A.________. Or il

n’avait à aucun moment mentionné à l’intimé que le véhicule avait préalablement

eu le moteur cassé et qu’il avait été changé par un tiers non qualifié.

L’appelant avait volontairement omis de fournir la facture du 1er

octobre 2019 émise par A.________. Par ailleurs, le fait que le véhicule ait

été expertisé par le SCAN n’est d’aucun secours pour l’appelant, puisqu’il

s’agissait d’un simple contrôle technique de vingt minutes, qui ne visait pas à

contrôler la conformité du moteur. L’intimé conteste au surplus les griefs de

l’appelant concernant les impenses, qui font bien toutes partie de son dommage.

M.

L’appelant n’a pas exercé son droit inconditionnel de

réplique.

C O N S I D É R A N T

1.

L’appel a été déposé par écrit, dans le délai légal, et il

est dûment motivé. La voie de l’appel est ouverte, ce qui n’est pas contesté.

L’appel est recevable (art. 308 à 311 CPC).

Considérants

2.

L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour

constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir

l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou

d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir

librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en

première instance (Jeandin, in : CR CPC, 2e éd., n. 5

Intro art. 308‑334).

3.

a) Selon l'article 197 CO,

relatif au contrat de vente, le vendeur est tenu de garantir l'acheteur en

raison des qualités promises et en raison des défauts qui, matériellement ou

juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou

qui les diminuent dans une notable mesure (al. 1), et il répond de ces défauts même

s'il les ignorait (al. 2).

Le défaut est une notion juridique. Il réside dans la

divergence entre l’état réel de la chose qui a été livrée et l’état de la chose

qui aurait dû être livrée selon le contrat. La chose peut donc être défectueuse

– au sens de l’article 197 al. 1

CO – même si elle est exempte de tout défaut intrinsèque ; à l’inverse,

elle peut être exempte de défaut au sens de cette disposition même si elle est

affectée de défauts intrinsèques. Ce qui importe, c’est la conformité de la

chose livrée avec la chose convenue par les parties (Venturi/Zen-Ruffinen,

in : CR CO I, 3e éd., n. 2 ad art. 197). Le vendeur répond notamment

des qualités promises, soit des assurances (manifestations de volonté) qu’il a

pu donner à l’acheteur eu égard aux qualités de la chose. Il peut avoir

positivement assuré que la chose présentait certaines qualités ou, négativement,

que la chose ne souffrait pas de certains manquements. Toute divergence entre

l’état de la chose livrée et ces assurances constitue un défaut. Il n’est pas

nécessaire que le vice en question affecte la valeur ou l’utilité de la chose

pour que la responsabilité du vendeur soit engagée (idem, op. cit., n.

11.

ad art. 197). Sont des qualités attendues celles qui n’ont pas été convenues

par les parties ou promises par le vendeur, mais sur lesquelles l’acheteur

pouvait compter selon les règles de la bonne foi. La responsabilité du vendeur

est donc moins stricte que pour les qualités promises, puisqu’il faut que le

vice ait une certaine gravité, entraînant – au moins – une diminution notable

de la valeur ou de l’utilité de la chose. C’est le cas lorsque l’acheteur

n’aurait pas conclu le contrat ou ne l’aurait pas conclu aux mêmes conditions

s’il avait connu le défaut (idem, op. cit., n. 14 ad art. 197).

La Cour de céans a admis – dans le cas d’un véhicule

effectivement présenté comme ayant été accidenté, mais aussi comme ayant été

réparé par un garage agréé, ce qui faisait que l’acheteur pouvait s’attendre à

ce qu’il l’ait été dans les règles de l’art, le fait que cela n’était pas le

cas ne pouvant pas être remarqué par un acheteur qui ne connaissait pas la mécanique

– que le véhicule était entaché d’un défaut et qu’il ne devait pas être attendu

que l’acheteur le fasse encore examiner par un tiers, sauf à présumer que le

vendeur lui avait menti, au sujet d’une réparation présentée comme conforme aux

règles de l’art, mais qui ne l’était en réalité pas. Il fallait admettre que

l’acheteur n’aurait pas conclu le contrat aux mêmes conditions s’il avait connu

les défauts affectant la voiture vendue, en particulier le fait que pour une

mise en état selon les règles de l’art, il fallait compter avec des réparations

qui coûteraient plusieurs milliers de francs (arrêt de la Cour d’appel civile

du 26.06.2023 [CACIV.2023.34]

cons. 3.e).

b) Le Tribunal civil a ici retenu que les

modifications effectuées sur le véhicule avant la vente n’avaient pas été

faites dans les règles de l’art mécanique. De plus, il existait un cache

moteur, ce qui rendait les modifications difficilement décelables par tout un

chacun. Dès lors, les défauts du véhicule reposaient sur l’absence de qualités

attendues et entachaient grandement la valeur du véhicule, ainsi que son

utilité. L’intimé n’aurait pas conclu la vente s’il avait eu connaissance des

défauts.

c) De son mémoire d’appel, on comprend que

l’appelant conteste l’existence d’un défaut de la chose vendue. Ainsi, il

indique – dans le sous-chapitre concernant « la validité de l’exclusion

de la garantie des défauts » – qu’il a roulé 4'003 km entre

l’expertise effectuée par le SCAN le 22 novembre 2019 et la vente du véhicule

le 16 mars 2020 et que le véhicule n’avait présenté « aucun

problème, ni défaut ». Selon lui, il ressort clairement des points 16

et 17 du rapport d’inspection que le moteur avait été vérifié par l’expert du

SCAN et que l’appelant pouvait accorder une « entière confiance »

à cette expertise. Le Tribunal civil ne pouvait pas retenir, sur la base des

déclarations de l’expert en automobiles de l’assurance de protection juridique

de l’intimé, que le défaut en question « induisait une défaillance du

moteur, et par conséquent, la diminution de la résistance des pièces, soit une

aggravation du danger à l’utilisation du véhicule, mais que ce point n’avait

pas à être vérifié par l’expertise du SCAN… ». Ce raisonnement venait

en totale contradiction avec le fait que l’expertise du SCAN vérifie si les

véhicules présentent toutes les garanties pour la sécurité routière.

L’appréciation de l’expert du SCAN par un tiers doit être prise avec beaucoup

de précautions, « pour ne pas dire qu’elle n’a aucune valeur probante ».

d) Des auditions de témoins auxquelles la juge

civile a procédé, il est ressorti ceci :

Le

témoin B.________, mécanicien de profession, a notamment déclaré que Y.________

lui avait confié le véhicule au mois de septembre 2020, pour un simple

contrôle. Il avait constaté qu’un étrier du frein arrière gauche était bloqué,

que la climatisation ne fonctionnait pas et que la manchette intérieure du

cardan était sortie de son emplacement. Lorsque Y.________ était revenu au mois

d’octobre pour changer la manchette, lui-même avait alors démonté le cardan et

constaté que le support du cardan était bricolé, ce qui l’empêchait de réparer

la manchette, laquelle n’était pas d’origine. Par ailleurs, il avait constaté

que le support du moteur n’était pas d’origine et que « l’axe de

liaison de la boîte à vitesse était usée (sic) en raison du cardan qui n’était

pas dans le bon axe ». Il avait alors invité Y.________ à acheter les

différentes pièces devant être changées. Lorsqu’il avait reçu lesdites pièces,

au mois de novembre, il avait voulu procéder aux remplacements, mais il avait

vu que « [la patte du support du moteur] buttait (sic) contre le turbo »

et il avait alors compris que le turbo et le bloc moteur n’étaient pas

d’origine. Il avait expliqué la situation à son client, qui lui avait dit de

« tout remettre comme avant » et qu’il allait déposer plainte.

Selon le témoin, le véhicule avait passé l’expertise au SCAN, car l’expert

vérifie « les points stratégiques à savoir les freins, les pneus, les

jeux dans les rotules ». En revanche, la patte du support du moteur

n’est pas vérifiée d’office, si le véhicule semble en ordre. Sur demande du

mandataire du demandeur, B.________ a confirmé que le véhicule présentait de

graves défauts et que, pour les détecter, il fallait démonter le cache et bien

s’y connaître en voitures. Lors de l’inspection par le SCAN, le moteur n’avait

pas été expertisé autrement que visuellement.

C.________,

expert automobile chez E.________ Assurances SA, au bénéfice d’un brevet

fédéral de mécanicien, a déclaré qu’il n’avait pas indiqué, dans son rapport,

que le moteur n’était pas d’origine, mais qu’il avait constaté différents

défauts sur ce véhicule. On pouvait supposer que le bloc moteur n’était pas

celui d’origine, mais il ne l’avait pas vérifié. Pour cela, il aurait fallu

relever le numéro du bloc moteur et le comparer au niveau du châssis. Il

n’était pas facile visuellement de constater que le bloc moteur n’était pas le

bon. Néanmoins, il avait vu qu’il y avait « des problèmes ».

Il avait constaté que le support du moteur avait été scié pour pouvoir être

adapté au véhicule, ainsi que le palier du cardan central. En effet, il avait

vu que le cardan du véhicule avait été bricolé et modifié avec des soudures

tout autour, alors que le support se trouvait totalement décalé. Les photos

prises au moment de l’inspection attestaient de ces constatations. Le support

du moteur avait quant à lui été découpé et il manquait une partie supérieure.

Le fait que le bloc moteur ne soit pas d’origine était un grave défaut, parce

que cela engendrait des « contraintes mécaniques », que l’on

perdait en « robustesse » et que le moteur ne fonctionnait pas

bien. Il était par ailleurs étonnant que le véhicule ait passé l’expertise. Le

véhicule ayant un cache moteur, les experts du SCAN n’avaient pas pu voir le

problème, puisqu’ils ne démontaient pas ce cache pour l’expertise.

A.________

a pour sa part déclaré que X.________ l’avait contacté alors que son véhicule

était en panne. Il avait changé « les injecteurs, le joint de culasse

et le turbo ». Si des problèmes existaient avec ces pièces, il « l’admettrai[t] ».

En revanche, « pour le reste ce n’[étai]t pas [s]on problème ».

Avant qu’il soit changé, le support du cardan était cassé ; lui-même

l’avait dans un premier temps ressoudé. Y.________ avait dû notamment changer

la batterie, après l’achat du véhicule. Lorsqu’il avait appris que le support

du cardan avait de nouveau cassé, il avait proposé à X.________ de racheter la

voiture au même prix, soit 8'000 ou 8'500 francs, mais Y.________ « a[vait

préféré] s’adresser à un expert ». S’agissant du support du moteur, il

ne l’avait pas changé, mais ressoudé. L’indication « remplace motor »

sur la facture du 1er octobre 2019 signifiait qu’il avait remplacé

des pièces du moteur. Il a également précisé que les travaux n’avaient pas été

effectués par lui, mais par un dénommé F.________, qui n’habitait plus en

Suisse et dont il ne détenait pas les coordonnées.

e) Lors de son interrogatoire, l’appelant a

déclaré que, quelques jours après la première intervention de A.________, il

« [avait] senti que quelque chose n’allait pas avec ce véhicule ».

Il avait donc repris contact avec A.________ pour entreprendre de nouvelles

réparations, car il existait aussi un problème avec le cardan.

Contrairement à ce que l’appelant affirme, le

véhicule ne présentait donc pas « aucun problème, ni défaut »

avant sa vente le 16 mars 2020. Le fait que le véhicule ait passé avec succès

l’inspection au SCAN ne permet pas de conclure que le véhicule était exempt de

défauts. En effet, l’inspection effectuée par le SCAN n’a pas pour but

d’examiner si un véhicule est exempt de défaut, à mesure qu’elle est réalisée

sur un temps relativement limité et vise seulement à s’assurer que le véhicule

répond aux exigences de sécurité. Ceci vaut d’autant plus en présence d’un

défaut qui ne serait décelable qu’en enlevant le cache moteur, opération qui ne

fait pas partie d’une inspection de type administratif. Ainsi, le fait que le

Tribunal civil ait retenu la présence de défaut n’entre pas en contradiction

avec un rapport d’inspection favorable du SCAN. Les défauts présents sur le

véhicule ont été constatés par deux professionnels de l’automobile. Le

mécanicien de l’intimé, B.________, a constaté que « le support du

cardan » avait été bricolé, « que le support moteur n’était

pas d’origine et que l’axe de liaison de la boîte à vitesse était usée (sic) en

raison du cardan qui n’était pas dans le bon axe ». Après avoir reçu

de nouvelles pièces, il avait voulu installer « la patte du support

moteur » et avait constaté que le turbo n’était pas celui d’origine.

L’expert automobile de chez E.________ SA a établi un rapport documentant les

défauts présents sur le véhicule, avec des photographies à l’appui. Il a

constaté que support du moteur avait été scié pour être adapté au véhicule,

ainsi que le palier du cardan. Ce cardan avait été « totalement bricolé

et modifié » avec des soudures autour, alors que le support se

trouvait « totalement décalé ». Les deux spécialistes ont

déclaré que les réparations réalisées sur le véhicule n’avaient pas été

réalisées conformément aux règles de l’art mécanique – ce que l’appelant ne

conteste pas en tant que tel dans le cadre de son appel, disant plutôt l’avoir

ignoré – et qu’elles engendraient de graves défauts. Il est évident que

l’intimé s’attendait à recevoir un véhicule fonctionnel, disposant des pièces

adaptées au modèle du véhicule et qu’il n’aurait pas conclu le contrat s’il

avait eu connaissance de toutes les modifications effectuées sur le véhicule et

des problèmes mécaniques qu’elles ont engendrés. Comme l’a retenu le Tribunal

civil, les défauts du véhicule (i.e. spécialement un moteur qui n’est pas

adapté à la structure de la voiture, avec pour conséquence de multiples et

graves problèmes de fonctionnement) reposent sur l’absence de qualités

attendues et entachent sa valeur ainsi que son utilité.

4.

Il faut donc examiner si l’appelant a adopté un comportement

dolosif qui permettrait d’écarter la clause exclusive de garantie. Les parties

étaient en effet convenues de supprimer la garantie pour les défauts dans le

cadre du contrat de vente conclu le 16 mars 2020.

a)

Selon l’article 199 CO,

une clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a

frauduleusement dissimulé à l’acheteur les défauts de la chose. D’après

l’article 201

CO, l’acheteur est tenu de signaler les défauts aussitôt qu’il les découvre

(al. 1), sinon la chose est tenue pour acceptée, même avec ces défauts (al. 3).

Cependant, l’article 203 CO

prévoit que le vendeur qui a induit l’acheteur en erreur intentionnellement ne

peut se prévaloir du fait que l’avis des défauts n’aurait pas eu lieu en temps

utile. L'action en garantie pour les défauts de la chose vendue se prescrit par

deux ans dès la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert

les défauts que plus tard (art. 210 al. 1 CO), mais ce délai ne s’applique

notamment pas lorsque le vendeur a induit l'acheteur en erreur intentionnellement

(art. 210 al. 6 CO) : dans ce cas‑là, les prétentions en garantie

sont soumises à la prescription décennale de l'article 127 CO (cf. notamment

arrêt du TF du 07.09.2010

[4A_301/2010] cons. 3.2).

Malgré

la variété des termes utilisés dans les normes ci-dessus (« dissimuler

frauduleusement », « induire en erreur intentionnellement »), c'est

la même notion de dol qui est en jeu (arrêt du TF du 07.09.2010 précité, cons.

3.2). Le dol est une tromperie intentionnelle qui détermine la dupe, dans

l'erreur, à conclure un contrat qu'elle n'aurait pas conclu, ou du moins pas

conclu aux mêmes conditions, si elle avait eu une connaissance exacte de la

situation (le dol éventuel suffit, cf. plus loin). Le vendeur agit par dol non

seulement lorsqu'il fournit des indications fausses sur la qualité de la chose,

mais également lorsqu'il passe sous silence certains faits que la loi, le

contrat ou les règles de la bonne foi lui commandent de révéler. En

particulier, il y a dol lorsque le vendeur omet consciemment de communiquer un

défaut à l'acheteur – qui l'ignorait et ne pouvait le découvrir en raison de

son caractère caché – tout en sachant qu'il s'agissait d'un élément important

pour l'acquéreur. La tromperie doit être en rapport de causalité naturelle et

adéquate avec la conclusion du contrat : sans cette tromperie, la dupe n'aurait

pas conclu le contrat, ou l'aurait fait à des conditions plus favorables (arrêt

du TF du 29.12.2020

[4A_437/2020] cons. 4.1). Ceci présuppose que le vendeur ait une

connaissance effective du défaut ; l'ignorance due à une négligence même grave

ne suffit pas. La connaissance ne doit pas nécessairement être complète ni

porter sur tous les détails ; il suffit que le vendeur soit suffisamment

orienté sur la cause à l'origine du défaut pour que le principe de la bonne foi

l'oblige à en informer l'acheteur (arrêt du TF du 24.08.2021

[4A_627/2020] cons. 4.2). Le dol éventuel suffit. Il est commis par celui

qui présente des faits comme réels et certains en acceptant consciemment

l’éventualité qu’ils n’existent pas. Ainsi, celui qui donne les chiffres d’un

bilan sans en connaître le véritable montant commet un dol éventuel. Si, par

chance, les faits prétendus sont avérés, le dol éventuel n’aura pas de

conséquences juridiques. Ne demeure que le reproche moral à l’adresse de celui

qui a couru le risque (Schmidlin/Campi, in : CR CO I, n. 18 ad art.

28). Récemment, la Cour de céans a retenu qu’avait agi par dol éventuel, ce qui

excluait que le vendeur puisse se prévaloir de la suppression contractuelle de

toute garantie, de l’éventuelle tardiveté de l’avis des défauts et du délai de

prescription de deux ans, celui qui avait garanti que le véhicule vendu n’était

pas accidenté alors qu’il l’était (arrêt de la Cour d’appel civile du

20.09.2023

[CACIV.2023.47]

cons. 4.e).

b) Dans son mémoire d’appel, l’appelant soutient

qu’on ne peut pas retenir qu’il avait entrepris des travaux de réparation à

petit prix, argument qui avait permis au Tribunal civil de justifier la non application

de la clause d’exclusion de la garantie. En effet, le prix versé à A.________

correspondait au prix du marché. Il n’avait aucune connaissance dans le domaine

automobile et était de parfaite bonne foi. Le fait que le véhicule ait été

expertisé en bonne et due forme par le SCAN achevait de convaincre de sa bonne

foi et de l’absence de tout dol. Lui-même n’avait eu aucun problème avec le

véhicule, après l’expertise du SCAN, de sorte qu’il ne pouvait avoir le moindre

doute sur les qualités du véhicule vendu et il devait pouvoir accorder une

entière confiance au résultat d’une expertise officielle. Par ailleurs, la

décision attaquée contrevient à la jurisprudence antérieure du Tribunal

cantonal, en ce sens que la Cour de cassation civile avait tranché en faveur

d’un vendeur, qui n’avait pas de connaissance particulière dans le domaine

automobile et dont le véhicule avait été expertisé par le SCAN (cf. CCC.1997.7329).

Le fait que le vendeur soit un amateur en la matière a en outre une grande

importance quant à ce que l’on est en droit d’attendre de sa part concernant

les qualités et les défauts du véhicule (cf. CCC.2020.135), ce que la

jurisprudence française retient également comme facteur déterminant.

c) L’appelant a admis avoir mis en vente une

première fois le véhicule avec le « moteur cassé » et avoir

retiré l’annonce pour réparer le véhicule. Pour réparer ou changer le moteur,

il s’est adressé à A.________, lequel lui a dit qu’il allait « voir

pour changer les pièces nécessaires dans le moteur et faire en sorte de le

faire rouler ». L’appelant a déclaré ne pas avoir pris contact avec

son garagiste habituel, car « il n’avait pas les pièces nécessaires et

cela lui aurait coûté beaucoup plus cher ». Il souhaitait avant tout

que le véhicule puisse rouler « sans que le prix soit trop élevé ».

Contrairement à ce qu’invoque l’appelant, il n’est pas nécessaire de déterminer

si le prix payé pour les travaux entrepris par A.________ – ou par un certain F.________

à qui ce dernier aurait confié les travaux – était approprié, compte tenu des

modifications effectuées (on notera au passage que l’expert de E.________ SA a

indiqué que la réparation par un garage agréé aurait coûté le double). Le

Tribunal civil n’a en effet pas justifié l’exclusion de la clause de garantie par

le motif que l’appelant aurait effectué des travaux « à petit prix »

(mais par celui qu’il avait tu le changement de moteur, qui plus est par un

professionnel non qualifié). En revanche, il faut constater que l’appelant a

mandaté un tiers pour réparer ou modifier une partie importante du véhicule,

soit le moteur. Il a ainsi contacté A.________, car il avait vu une annonce

selon laquelle celui-ci vendait des pièces, sans toutefois se questionner sur

les qualifications de l’intéressé pour entreprendre de tels travaux. Il ressort

clairement des déclarations de l’appelant que son but était avant tout

d’entreprendre les travaux en vue de « faire rouler » le

véhicule à moindre coût. Des déclarations de A.________, il découle que

celui-ci avait changé le cardan, en en mettant un neuf que l’appelant lui avait

amené lui‑même, lequel avait dû être « bricolé » pour

pouvoir être intégré dans le véhicule. Peu de temps après les premières

réparations, l’appelant « [avait] senti que quelque chose n’allait pas

avec ce véhicule ». Cet état de fait aurait dû l’alerter sur la

capacité de A.________ à entreprendre de telles réparations. Il a néanmoins

confié à nouveau le véhicule au même pour de nouvelles modifications. Comme l’a

retenu la première juge, l’appelant a fait preuve d’une grave négligence dans

sa manière de procéder. Lors de la vente du véhicule à l’intimé, l’appelant n’a

ni mentionné exhaustivement les modifications entreprises, ni transmis la

facture du 1er octobre 2019 dont il s’était acquitté en faveur

de A.________. Il a consciemment tu ces éléments : « Lorsque Y.________

est venu voir mon véhicule je lui ai dit que j’avais changé quelques pièces

mais rien d’autre. Pour moi, les réparations étaient en ordre, je n’avais rien

à dire d’autre ». Or il est hautement probable que si des indications

plus précises en lien avec les réparations effectuées avaient été données,

elles auraient éveillé chez l’acheteur quelques questions concernant la

fonctionnalité du véhicule, ce d’autant plus que les pièces utilisées n’étaient

pas conformes (moteur prévu pour un autre type de véhicule). Donner des

informations complètes était ici d’autant plus décisif que le défaut dont était

affecté le moteur ne se voyait pas sans enlever le cache et disposer de

compétences spécifiques. Lorsque l’’intimé a tenté de contacter l’appelant

parce qu’il avait rencontré des problèmes avec le véhicule, il n’a pas donné

suite à ses interpellations. Ce comportement, de même que les circonstances

précitées, démontrent que l’appelant avait connaissance des défauts cachés dont

le véhicule était affecté (sachant qu’il a au surplus fourni lui-même les

pièces non compatibles, spécialement le cardan), et ce même s’il a déclaré ne

pas avoir de connaissances particulières en matière de mécanique automobile.

Comme vu ci-dessus, le fait que le véhicule ait

passé avec succès l’inspection au SCAN n’est d’aucune aide à l’appelant. En

effet, les inspections du SCAN sont réalisées en un temps limité (vingt minutes

en l’occurrence), ce qui ne permet pas de faire une analyse approfondie du

véhicule et du moteur, même si la durée de l’examen n’est pas forcément la

seule chose décisive mais bien le fait que le but de l’examen par le SCAN est

d’assurer la sécurité et non de débusquer des défauts. Il faut au demeurant

relever que l’appelant aurait dû, en principe, informer le SCAN des

modifications effectuées sur le véhicule, lesquelles sont soumises à un

contrôle obligatoire (www.scan-ne.ch/vehicule/informationexpertise-voiture,

où on lit : « Toutes les modifications effectuées sur votre

véhicule sont soumises à un contrôle obligatoire »,

respectivement : « toutes les modifications, qu’elles touchent à

l’apparence ou à la mécanique (…) doivent nous être annoncées sans délai »,

ce qui semble d’ailleurs aller de soi). Une quelconque mention à ce sujet ne

ressort toutefois pas des allégués de l’appelant, ni du rapport d’inspection.

Les défauts présents sur le véhicule n’étaient

pas facilement décelables, puisque le mécanicien de l’intimé, B.________, ne

les a pas non plus constatés immédiatement lors de ses interventions. Ce n’est

qu’au moment où il a démonté le cardan qu’il a constaté que « le

support du cardan » avait été « bricolé », « que

le support moteur n’était pas d’origine et que l’axe de liaison de la boîte à

vitesse était usée (sic) en raison du cardan qui n’était pas dans le bon axe ».

L’appelant ne peut donc pas se prévaloir du rapport d’inspection du SCAN pour

affirmer sa bonne foi, alors qu’il était en principe tenu d’annoncer sans délai

au SCAN les importantes modifications effectuées sur le véhicule et qu’il ne

l’avait pas fait, comptant sans doute sur la brièveté du contrôle et le

caractère camouflé des indices de modifications du moteur pour obtenir que le

véhicule soit agréé à l’expertise de sécurité.

L’appelant fait finalement une fausse lecture de

la jurisprudence qu’il cite. Contrairement à ce qu’il affirme, le premier arrêt

ne concerne pas une situation similaire à la présente cause. Dans cet arrêt, le

vendeur avait acheté le véhicule revendu, après qu’il avait passé l’expertise

au SCAN, et n’avait aucunement connaissance des défauts du véhicule au moment

de la vente (arrêt de la Cour de cassation civile du 5 novembre 1997 [CCC.1997.7329]

cons. 3b, étant précisé que dans l’arrêt plus récent de la Cour de céans CACIV.2023.47

précité, le fait que le vendeur qui avait acheté le véhicule en amont sans

s’assurer qu’il n’était pas accidenté avait accepté le risque de donner à

l’acheteur, dans le contrat passé avec celui-ci, une fausse garantie quant au

fait que le véhicule ne serait pas accidenté). En l’occurrence, l’appelant

savait que le véhicule avait subi des modifications majeures du moteur – sans

se soucier de la qualité des travaux effectuées – et s’est abstenu de

l’indiquer à l’intimé. S’agissant du second arrêt, la Cour de cassation civile

avait retenu que « [l]a qualité de vendeur, amateur voire occasionnel

ou professionnel de la vente n’est pas indifférente, dès lors que de celle-ci

peuvent dépendre les exigences que l’on est en droit d’avoir quant à la

connaissance précise des qualités et défauts que peut présenter un véhicule

d’occasion » (arrêt de la Cour de cassation civile du 24.01.2011 [CCC.2010.135]

cons. 4). Elle a également indiqué que le vendeur, professionnel dans la branche,

ne pouvait pas aveuglément se fier aux indications fournies ou tues par son

propre vendeur, alors que les défauts (état des freins et ligne d’échappement)

auraient pu être constatés en respectant son incombance de vérification (art 201 CO).

Le vendeur aurait donc dû en informer l’acheteur et la dissimulation

frauduleuse de ces défauts a été retenue. En l’espèce, on peut appliquer ce

raisonnement par analogie à l’appelant, puisque même s’il dit ne pas être un

professionnel en la matière, il a confié son véhicule à un tiers – sans

s’assurer de ses compétences – afin de réparer le moteur. Malgré des

modifications importantes à ce qui est quand même le cœur d’un véhicule, le

vendeur a sciemment omis d’informer l’acheteur de défauts initiaux importants

et des réparations entreprises, et ce afin de pouvoir conclure la vente sans

que l’acheteur puisse les voir et en être dissuadé. C’est assez typiquement une

situation de défaut caché dolosivement. Il en découle que le vendeur ne peut

pas se prévaloir de l’exclusion de la garantie des défauts et doit répondre des

défauts.

5.

a) Selon l’article 208 al. 1

CO, en cas de résiliation de la vente, l’acheteur est tenu de rendre au

vendeur la chose avec les profits qu’il en a retirés. Le vendeur doit restituer

à l’acheteur le prix payé, avec intérêts, ainsi que les frais de procès et les

impenses (art. 208 al. 2,

1er phrase). Sauf convention contraire, les intérêts sur le prix

payé se calculent selon l’article 73 CO ; ils sont dus dès le jour du

versement du prix au vendeur. Les impenses incluent les frais d’entretien de la

chose et les frais d’assurance (Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 8 ad art.

208). En outre, le vendeur doit indemniser l’acheteur pour le dommage « résultant

directement de la livraison des marchandises défectueuses » (art. 208 al. 2

CO, 2e phrase). Dans ce cadre, il convient de déterminer si le

dommage est direct, d’après l’intensité du lien de causalité entre le défaut et

le dommage en question (ATF 133 III 257

cons. 2.5).

b) L’appelant conteste la prise en compte par le

Tribunal civil, en tant qu’impenses, des frais engendrés par la commande de

l’arbre à transmission, de l’étrier de frein, des filtres à huiles, à air et à

carburant pour un montant de 350.25 francs, ainsi que des frais engendrés par

l’achat d’une batterie et d’un démarreur. Selon lui, ces frais ne sont pas en

lien avec le défaut reproché, soit le fait que le bloc moteur ne soit pas

d’origine. Il faut toutefois constater que les frais précités sont bien des

impenses, puisqu’ils ont été engagés pour l’entretien du véhicule (art. 208 al. 2,

1ere phrase). Il n’est pas indispensable qu’il existe un lien de

causalité entre les impenses engendrées par le véhicule litigieux et les

défauts constatés. Au demeurant, c’est la détention du véhicule qui a causé ces

frais, peu importe qu’ils soient directement induits par le défaut caché. Du

moment que la vente a été conclue malgré le défaut et sous l’effet d’un dol,

c’est la seule détention du véhicule qui est suffisante pour admettre que les

coûts que cela engendre ne seraient pas intervenus sans le comportement du

vendeur. Dans cette optique, ce dernier doit en indemniser l’acheteur.

S’agissant du dommage relatif à la place de parc

occupée par le véhicule litigieux, les griefs de l’appelant tombent à faux.

Même si la place de parc était louée par l’acheteur avant le présent litige,

elle a été occupée plusieurs mois par le véhicule immobilisé et apparaît ainsi

comme une charge inutile causée par la vente dolosive. L’acheteur ne pouvait

pas utiliser la place de parc pour un autre véhicule, ni la sous-louer ou en

résilier le contrat de bail. Contrairement à ce qu’allègue l’appelant, l’intimé

n’a pas violé son obligation de réduire le dommage, puisqu’il a pu limiter les

coûts en stationnant le véhicule sur sa place de parc privée à 50 francs par

mois, alors que s’il avait laissé le véhicule en mains du garagiste, le prix

aurait été de 100 francs par mois (où 300 francs sont comptés pour 3

mois). Enfin, il n’était pas envisageable pour l’appelant de remettre le

véhicule litigieux à l’intimé pour qu’il le garde en attendant l’aboutissement

de la présente procédure : une expertise avait été requise en première

instance, ce qui rendait inenvisageable le transfert du véhicule entre parties,

l’intimé et demandeur pouvant légitimement vouloir s’assurer que l’objet

litigieux reste dans son état pour pouvoir en prouver les défauts.

6.

Vu ce qui précède, l’appel doit être rejeté, aux frais de son

auteur (art. 106 CPC). Celui-ci devra, pour la procédure d’appel, verser une

indemnité de dépens à l’intimé ; ce dernier n’a pas produit de mémoire

d’honoraires et il convient donc de fixer les dépens au vu du dossier ; en

fonction de l’activité déployée en appel par le mandataire de l’intimé, il

paraît équitable de fixer l’indemnité à 1'200 francs, ce qui correspond à un

peu moins de quatre heures d’activité au tarif de 270 francs par heure, plus 10

% de frais et la TVA.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL

CIVILE

1. Rejette l’appel

et confirme le jugement entrepris.

2. Met

les frais judiciaires de la procédure d’appel, arrêtés à 1'800 francs, à la

charge de l’appelante, qui les a avancés à ce jour à hauteur de 1'200 francs.

3. Condamne

l’appelante à verser à l’intimé, pour la procédure d’appel, une indemnité de

dépens de 1’200 francs, frais et TVA compris.

Neuchâtel, le 16 janvier 2024