CACIV.2023.79
Contrat d’assurance maladie collective d’indemnités journalières selon la LCA. Preuve de l’incapacité de travail.
9 janvier 2024Français32 min
Procédure applicable aux litiges portant sur des assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale (cons. 1.2) et fardeau et degré de la preuve en la matière (cons. 2.1).
Source ne.ch
Faits
A.
a) Le 1er janvier 2016, X.________
(ci-après : l’assurée), ergothérapeute indépendante née en 1978, a conclu
une assurance indemnités journalières collective selon la LCA auprès de A.________
SA. La police d’assurance mentionne un revenu annuel assuré de 48'000 francs,
une durée de prestations de 730 jours par cas, comprenant un délai d’attente de
30 jours, et renvoie aux conditions générales d’assurance « (…) perte
de gain maladie selon la LCA, édition 2014 » (idem). Ces
conditions générales prévoient notamment qu’en cas d’incapacité de travail
attestée d’au moins 25 %, l’indemnité journalière est octroyée
proportionnellement au degré de l’incapacité de travail, qu’en cas d’incapacité
de travail prolongée et de perte de gain d’au moins 25 %, l’indemnité
journalière est octroyée proportionnellement au degré de la perte de gain et,
enfin, que pour les indépendants, l’incapacité de travail attestée doit être
d’au moins 50 %.
b) Le
29 mars 2017, X.________ a annoncé à A.________ SA une incapacité de travail à
80 %, due à une maladie, à partir du 24 février 2017 et pour une durée probable
de plus de trente jours.
c) A.________
SA a versé des prestations jusqu’au 21 juin 2017, date à partir de laquelle
elle a considéré, sur avis de son médecin-conseil, que X.________ avait
retrouvé une pleine capacité de travail.
d) De
nombreux rapports médicaux ont été établis par la suite et des échanges ont eu
lieu entre les parties, X.________ soutenant avoir droit à des prestations que
A.________ SA refusait de verser. Il sera revenu plus loin sur ces rapports
médicaux, dans la mesure utile.
e) X.________
a perçu des indemnités journalières de l’assurance‑invalidité pour la
période d’octobre 2018 à mars 2019, puis pour celle du 1er juillet
2019 au 30 septembre 2020 ; elle a été en congé maternité du 9 mars 2019 à
fin juin 2019, suite à la naissance de son troisième enfant.
B.
a) Après avoir reçu une autorisation de procéder le 21
février 2022, X.________ a, en date du 20 mai 2022, saisi le Tribunal civil
d’une demande dirigée contre A.________ SA en concluant, avec suite de frais et
dépens, à la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 56'636.45
francs, avec intérêts à 5 % dès le 20 juin 2017. À l’appui, elle alléguait
notamment qu’elle était en incapacité de travail depuis le 24 février 2017 en
raison de plusieurs maladies ; que son incapacité de travail avait varié
entre 80 et 100 % selon les périodes ; qu’elle souffrait d’une dystonie
neurovégétative avec électro-hyper-sensibilité, hypersensibilité chimique
multiple, syndrome de fatigue chronique, migraines et céphalées, d’une
fibromyalgie et d’un syndrome anxio-dépressif chronique et que ces maladies
entraînaient des troubles du sommeil, des acouphènes, des troubles de la
mémoire et de la concentration, des douleurs aux oreilles et aux membres
supérieurs, des pertes d’énergie et des angoisses, entre autres. Elle avait
obtenu des indemnités journalières de l’AI du 1er octobre 2018 au 24
février 2019 et réclamait des indemnités de A.________ SA pour la période du 25
mars 2017 (pour prendre en compte le délai d’attente de 30 jours) au 30
septembre 2018. Le montant réclamé tenait compte des indemnités déjà versées
par A.________ SA (pour un total de 8'876.55 francs).
b) Au
terme de sa réponse du 27 juillet 2022, A.________ SA a requis une décision
incidente sur la question de la prescription et a conclu au rejet de la demande.
En résumé, elle faisait valoir que ses différentes renonciations à invoquer la
prescription ne couvraient pas la période du 1er au 16 juin 2021 (recte :
2020), de sorte que la prescription de deux ans était acquise le jour (17 juin
2020) où elle‑même avait renoncé à invoquer la prescription jusqu’au 31
mai 2021. Sur le fond, X.________ n’avait pas démontré d’incapacité de travail
après le 21 juin 2017.
c) Les
17 et 25 octobre 2022, les parties ont brièvement répliqué, respectivement
dupliqué, en maintenant leurs conclusions.
d) Le
Tribunal civil a refusé de rendre une décision séparée sur la question de la
prescription. Les parties n’ont pas proposé d’autres preuves que les titres déposés
et ceux-ci ont été admis. Elles ont en outre renoncé aux débats principaux,
puis déposé des plaidoiries écrites.
C.
Par jugement du 14 juillet 2023, statuant sans frais
judiciaires ni dépens, le Tribunal civil a rejeté la demande.
Le
juge civil a considéré que les indemnités journalières individuelles se
prescrivaient séparément par deux ans dès le jour pour lequel chacune d'elles
était exigible selon le certificat médical d'incapacité de travail et après
l'expiration du délai d'attente, si bien que le droit de X.________ aux
indemnités journalières pour la période antérieure au 16 juin 2018 était
prescrit.
Le
juge civil a retenu que X.________ « souffrait d’une atteinte à sa
santé psychique » durant la période restante (du 16 juin au 30
septembre 2018), à mesure que les diagnostics (troubles anxieux dépressifs
mixtes [F41.2], difficulté à l’environnement social [Z58], trouble dépressif
récurrent avec syndrome somatique [F33.2] et traits mixtes de la personnalité
[F610]) posés par les psychiatres l’ayant suivie n’avaient pas été contestés
par les médecins-conseils spécialistes en psychiatrie qui avaient été mandatés
par l’assurance, d’une part, et que les symptômes dont elle souffrait (not.
humeur dépressive, perte d’énergie, troubles de la concentration et de la
mémorisation) étaient documentés et non contestés par A.________ SA, d’autre
part.
Les
pertes de mémoire et les difficultés de concentration étaient de nature à
affecter la capacité de travail de l’assurée. De même, les pertes d’énergie et
de motivation pouvaient être incapacitantes pour l’exercice d’une activité de
thérapeute indépendante. Le juge civil retenait dès lors que X.________
était bien atteinte dans sa capacité de travail. Il ne pouvait toutefois
pas se convaincre que l’atteinte était telle que l’assurée aurait été
entièrement incapable de travailler du 1er août au 30 septembre
2018, respectivement capable de travailler seulement 8 à 10 heures par semaine
entre le 1er juin et le 31 juillet 2018. Certes, X.________
avait bénéficié, sur le conseil de son médecin traitant, d’un suivi
psychiatrique hebdomadaire du 14 août jusqu’à novembre 2018. De même, elle
avait perçu des indemnités journalières AI depuis le 1er
octobre 2018 et bénéficié de mesures de réadaptation consistant en du coaching,
un soutien pour la gestion des émotions, un soutien personnel à la place de
travail, un coaching employeur et un soutien technique par une fiduciaire.
Certaines des mesures de réadaptation mises en place par l’AI paraissaient
toutefois répondre à la problématique de l’électro-sensibilité et non aux
limitations découlant du trouble dépressif, aucune expertise
n’avait été réalisée (ni requise) concernant le degré d’incapacité de travail
de l’assurée et aucune médication n’était intervenue.
S’agissant
des limitations de X.________ dans sa vie privée, les psychiatres traitantes de
l’assurée avaient attesté tantôt un épuisement de leur patiente dans
l’interaction avec ses enfants et face aux tâches quotidiennes, tantôt que les
activités de la vie quotidienne en milieu familial représentaient des
ressources pour la même et que, selon ses dires, elle arrivait à mener à bien
ses tâches ménagères. X.________ ne contestait en outre pas avoir suivi une
formation sur quatre jours, à raison de 9 heures par jour, du 22 au 25
septembre 2018.
En
conclusion, si le suivi hebdomadaire mis en place indiquait un
certain degré de sévérité de l’atteinte, l’absence de médication ne pouvait pas
être prise comme un indice de l’effondrement des ressources. Les constats
relatifs aux limitations fonctionnelles étaient contradictoires et le rapport
établi par la Dre B.________ le 22 octobre 2018, soit « immédiatement
après la période litigieuse », indiquait que X.________ était « en
mesure de mener à bien ses tâches ménagères ». En définitive, on
ignorait dans quelle mesure l’assurée était atteinte dans sa capacité de
travail entre le 1er juin et le 30 octobre 2018 et l’absence
de preuve à cet égard devait être supportée par l’intéressée.
D.
a) Le 14 septembre 2023, X.________ appelle de ce jugement en
concluant, avec suite de dépens, à son annulation, à la condamnation de A.________
SA à lui verser la somme de 12'860.70 francs avec intérêts à 5 % depuis le 1er
août 2018 et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal civil pour
nouvelle décision au sens des considérants.
L’appelante
reproche d’abord au premier juge d’avoir constaté les faits de manière inexacte
en retenant qu’elle « ne souffrait pas de l’incapacité de travail telle
qu'attestée par ses certificats médicaux ». L’absence de médication
n’avait pas la portée que lui prêtait le premier juge, car l’appelante ne
pouvait « médicalement pas prendre de médication autre que les
traitements homéopathiques et phytothérapiques dont elle a[vait] minutieusement
suivi la posologie ». De même, l’accomplissement de tâches ménagères
n’était pas comparable à celui d’une tâche professionnelle. Le fait de
s’occuper de ses enfants est une ressource pour une mère, dans le sens d’une
force qui l'encourage à se battre et ne pas baisser les bras ; que
l’appelante soit « bien avec ses enfants » ne signifie pas
qu’elle est en pleine capacité de travailler. D’ailleurs, il ressort des
rapports établis par ses différents médecins que l’aide de sa belle-mère était
nécessaire à l’appelante tant pour la garde des enfants que pour les différentes
tâches quotidiennes. Il est enfin notoire qu’un burnout « empêche
complètement un individu de travailler mais ne lui pose pas tant de difficultés
pour les tâches du quotidien ».
L’appelante
reproche ensuite au premier juge d’avoir considéré qu’elle avait échoué à
apporter la preuve de son droit. Son incapacité de travail ressortait de
différents certificats médicaux rédigés par quatre médecins différents (Dres B.________,
C.________, D.________ et E.________), ayant toutes des spécialités différentes
et suivant l’appelante depuis plusieurs mois, voire années. Si les premiers
diagnostics ont varié, tel n’est pas le cas des symptômes et de leurs
conséquences sur la vie et la capacité de travail de l’appelante. Par ailleurs,
l’AI est entrée en matière pour octroyer des indemnités journalières en lien
avec une mesure de réinsertion, ce qu’elle n’aurait pas fait si l’appelante
n’avait pas été en incapacité de travail d’au moins 50 % depuis au moins six
mois. Le Dr F.________, médecin-conseil de l’assurance, n’a jamais pleinement
motivé pour quelles raisons il considérait l’appelante comme pleinement capable
de travailler, se bornant à « rédiger "pas de diagnostic
crédible"
sans se pencher sur les symptômes [et leurs]
conséquences ». Il ne s’est pas non plus exprimé sur les éléments
ayant évolué depuis l’incapacité de travail initialement reconnue par
l’assurance. Quant à la Dre G.________, psychiatre et médecin-conseil de
l’intimée, elle a fondé ses conclusions uniquement sur la relation de
l’appelante avec ses enfants, sans prendre en compte l’aide apportée par sa
belle-mère s’agissant des tâches ménagères. Ces conclusions ne peuvent pas être
prises en compte pour évaluer la capacité de travail de l’appelante, à mesure
qu’elles se fondent sur les effets des mesures mises en place par l’AI en début
octobre 2018, après la fin de la période litigieuse. Au surplus, la Dre G.________
est partie du postulat erroné que l’appelante ne travaillait, avant son
incapacité, qu’à un taux de 10 %. Les rapports médicaux établis par les
médecins-conseils de l’assurance sont dénués de force probante, faute d’être
motivés de manière convaincante et faute d’objectivité. En définitive, les
certificats médicaux produits par l’appelante, corroborés par les prestations
versées par l’AI, étaient suffisants pour prouver son incapacité de travail à
hauteur de 80 %, respectivement 100 % durant la période litigieuse.
L’appelante
allègue enfin des faits nouveaux, à savoir qu’elle souffre d’un trouble du
déficit de l’attention gravement invalidant, que ce trouble était difficile à
attester plus tôt, vu la prééminence des symptômes anxio-dépressifs qui étaient
constatés, et qu’elle présente des symptômes d’hypersensibilité chimique
multiple. Elle dépose trois documents médicaux et précise que ces faits
nouveaux, qui n’étaient pas connus à l’époque du jugement querellé, confirment
son incapacité de travailler.
En
conclusion, le premier juge aurait dû retenir que l’appelante était en
incapacité de travail à 80 % du 16 juin au 31 juillet 2018, période durant
laquelle elle avait droit à des indemnités journalières totalisant 4'839.20
francs (46 jours x 105.20 francs), puis totale du 1er août au 30
septembre 2018, période durant laquelle elle avait droit à des indemnités
journalières totalisant 8'021.50 francs (61 jours x 131.50 francs).
b) Au
terme de sa réponse du 18 octobre 2023, A.________ SA conclut au rejet de
l’appel, avec suite de frais et dépens. Elle fait notamment valoir que les
certificats médicaux ont été appréciés d’une manière correcte par le premier
juge, que plusieurs diagnostics retenus par les médecins traitants de
l’appelante (MCS, EHS et burnout) n’ont pas de classification ICD-10 et
que l’on ne peut rien tirer du fait que l’AI ait octroyé des indemnités
journalières, notamment parce que le dossier AI n’a été soumis au Service
Médical Régional qu’en décembre 2020, que ce Service a considéré en date du 7 décembre
2020 que l’incapacité de travail n’avait pas été suffisamment démontrée et que
l’AI n’avait jamais constaté que l’appelante souffrait d’une incapacité de
travail durant la période litigieuse. Quant aux faits nouveaux invoqués par
l’appelante, ils sont irrecevables en plus de n’avoir aucune influence sur
l’issue du litige.
c) Le
20 octobre 2023, le juge instructeur a indiqué aux parties qu’un deuxième
échange d’écritures ne paraissait pas nécessaire et qu’il serait statué
ultérieurement, sur pièces et sans débats, sous réserve du droit inconditionnel
de réplique, à exercer, le cas échéant, dans les 10 jours.
d)
L’appelante a répliqué le 1er novembre 2023, en confirmant ses
conclusions.
e)
L’intimée a dupliqué le 9 novembre 2023, en confirmant également ses
conclusions. L’appelante ne s’est plus prononcée.
C O N S I D E R A N T
1. Le contrat d’assurance litigieux
relève du droit privé. Il est soumis à la législation civile fédérale,
notamment à la LCA (loi fédérale du 2 avril 2008 sur le contrat
d’assurance ; RS 221.229.1), et non pas à la législation de droit public
sur l’assurance‑maladie sociale.
1.1. Aux
termes de l’article 308 CPC, la voie de l’appel est ouverte contre les
décisions finales de première instance (al. 1, let. a) si, dans les affaires
patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de
10'000 francs au moins (al. 2), comme c’est le cas en l’espèce. Interjeté dans
le délai et les formes prévus par la loi (cf. art. 311 al. 1 CPC), l’appel est
recevable.
1.2. Dans
les litiges portant sur des assurances complémentaires à l'assurance‑maladie
sociale, y compris en matière d’assurance-maladie collective d’indemnités
journalières (arrêt du TF du 12.03.2012
[4A_47/2012] cons. 2), la procédure simplifiée est applicable (art. 243 al.
Considérants
2.
let. f CPC), sans égard à la valeur litigieuse. Le tribunal établit les faits
d'office (art. 247 al. 2 let. a CPC). Le litige est donc soumis à la maxime
inquisitoire simple, dite aussi sociale (arrêt du TF du 03.08.2016
[4A_318/2016] cons. 2.1), et non à la maxime inquisitoire illimitée de
l'article 296 al. 3 CPC ; elle a pour but de protéger la partie faible au
contrat, de garantir l'égalité entre les parties au procès et d'accélérer la
procédure ; le tribunal n'est alors soumis qu'à une obligation d'interpellation
accrue ; comme sous l'empire de la maxime des débats, applicable en
procédure ordinaire, les parties doivent recueillir elles-mêmes les éléments du
procès ; le tribunal ne leur vient en aide que par des questions adéquates
afin que les allégations nécessaires et les moyens de preuve correspondants
soient précisément énumérés, mais il ne se livre à aucune investigation de sa
propre initiative ; lorsque les parties sont représentées par un avocat,
le tribunal peut et doit faire preuve de retenue, comme dans un procès soumis à
la procédure ordinaire (ATF 141 III 569
cons. 2.3.1).
1.3
L'appel
peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits
(art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable,
y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à
la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la
base des preuves administrées en première instance (cf. notamment Jeandin,
in : CR CPC, 2ème éd., n. 1, 3, 5 et 6 ad art. 310).
1.4
a)
Selon l’article 317 al. 1 CPC, les allégués et moyens de preuve nouveaux ne
sont admissibles en appel que si, cumulativement, ils ne pouvaient être
produits en première instance, avec toute la diligence requise, et s'ils sont
produits sans retard dès leur connaissance ou leur disponibilité. S'agissant de
ceux qui préexistaient au jugement de première instance, « il
appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l’instance d’appel de
démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique
notamment d’exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve
n’a pas pu être produit en première instance » (arrêt du TF du 23.01.2017
[5A_792/2016] cons. 3.3). Le législateur a opté pour une prise en compte
restrictive des faits et moyens de preuve nouveaux tout comme des conclusions
nouvelles en appel, afin d’attirer l’attention des parties sur l'importance de
la procédure de première instance. Avec le système mis en place par l'article
317.
CPC, la partie qui aurait été négligente devant le premier juge en subira
les conséquences puisque les allégués, offres de preuve ou conclusions nouveaux
tardivement présentés seront déclarés irrecevables (arrêt de la Cour de céans
du 23.11.2012 [CACIV.2012.56]
cons. 2 et les réf. cit.). Les conditions de l’article 317 al. 1 CPC
s’appliquent également lorsque le juge établit les faits d’office (ATF 138 III 625 cons. 2.2), seule échappant aux rigueurs de cette disposition les faits
dont l’établissement est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 cons. 4.2.1).
b) En l’espèce, l’appelante invoque des faits
nouveaux, à savoir qu’elle souffre d’un trouble de l’attention qui aurait un
lien avec son incapacité de travail et qui n’aurait pas pu être décelé
précédemment, en raison de la prééminence de son trouble dépressif à l’époque.
Elle produit deux certificats médicaux et une attestation, tous datés du mois
de septembre 2023, soit postérieurs au jugement attaqué. Les faits et moyens de
preuve nouveaux sont a priori recevables, mais ils n’ont pas d’incidence
sur le sort de la cause, comme on le verra plus loin.
2.
L’appelante
ne conteste pas la prescription de ses prétentions relatives à la période entre
le 25 mars 2017 et le 15 juin 2018, mais estime avoir droit à des indemnités
journalières correspondant à une incapacité de travail de 80 % pour la période
du 16 juin au 31 juillet 2018, puis de 100 % pour celle du 1er août
au 30 septembre 2018.
Elle
omet cependant de présenter un exposé circonstancié, avec référence aux moyens
de preuve invoqués, des atteintes à la santé dont l’appelante souffrait du
16.
juin au 30 septembre 2018, des effets concrets et précis de ces
atteintes sur la capacité de l’appelante à travailler et/ou à assumer des
tâches du quotidien (s’occuper de ses enfants, faire ses courses, la cuisine,
le ménage, la lessive, s’occuper de ses tâches administratives, se déplacer,
etc.), ainsi que des raisons précises pour lesquelles l’appelante chiffre son
incapacité de travail à 80 % du 16 juin au 31 juillet 2018, puis à
100.
% du 1er août au 30 septembre 2018. Comme on le verra, ceci
est à mettre en lien avec l’insuffisance des allégués et des preuves en
première instance.
2.1
Conformément
au principe général de l'article 8 CC qui s'applique aussi dans le domaine du
contrat d'assurance, l’assuré est tenu de prouver les faits relatifs à la
« justification de ses prétentions » (selon la note marginale
de l'art. 39 LCA), à savoir l'existence d'un contrat d'assurance, la survenance
du cas d'assurance et l'étendue de ses prétentions (y compris l’existence et la
persistance d’une incapacité de travail). Il incombe à l'assureur de prouver
les faits qui l'autorisent à réduire ou à refuser la prestation contractuelle
convenue ou qui rendent le contrat d'assurance non contraignant à l'égard de
l’assuré. Le degré de preuve ordinaire s'applique à l'incapacité de travail
alléguée en lien avec la survenance du cas d'assurance. Par conséquent, la
preuve est apportée lorsque le tribunal, en se fondant sur des éléments
objectifs, est convaincu de l'exactitude d'une allégation de fait. Il suffit
qu'il n'y ait plus de doutes sérieux quant à l'existence du fait allégué ou que
les doutes qui subsistent éventuellement paraissent légers (ATF 148 III 105
cons. 3.3 ; arrêt du TF du 09.06.2020
[4A_76/2020] cons. 3.2). Ce n’est pas à la compagnie d'assurance de prouver
un recouvrement total ou partiel de la capacité de travail. Dans le cadre de
son droit à la contre-preuve, l'assureur doit tout au plus apporter des
éléments propres à instiller des doutes et à ébranler la certitude que l'assuré
s'efforce d'établir ; ce genre de doutes peut découler déjà d'allégations
de partie, respectivement d'expertises privées (ATF 130 III 321
cons. 3.4 ; arrêt du TF du 09.06.2020
[4A_76/2020] cons. 3.2).
2.2
En
présence de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher
l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons
pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son
origine, ni sa désignation, mais son contenu. Ce qui compte à cet égard, c'est
que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée,
que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences
médicales soit claire et, enfin, que les conclusions soient bien motivées. En ce
qui concerne les rapports établis par le médecin traitant de l'assuré, le juge
doit avoir égard au fait que la relation de confiance unissant un patient à son
médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de
celui-ci ; cela ne justifie cependant pas en soi d'évincer tous les avis
émanant des médecins traitants. Il faut effectuer une appréciation globale de
la valeur probante du rapport du médecin traitant au regard des autres pièces
médicales (arrêt du TF du 31.10.2019
[4A_424/2019] cons. 3.1 et les réf. citées). De même, le rapport d'un
médecin-conseil de l'assurance a force probante pour autant qu'il soit motivé
de manière convaincante, sans contradictions, et qu'il n'y ait aucun élément
faisant douter de sa fiabilité. Le simple fait que le médecin consulté soit lié
par un rapport de travail à la compagnie d'assurance ne suffit pas encore à
douter de son objectivité, ni à soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré
(arrêt du TF du 01.10.2013
[4A_172/2013] cons. 3.3 et les réf. citées).
2.3
En
l’espèce, globalement, les diagnostics posés par les médecins ayant suivi
l’appelante, ainsi que les symptômes constatés, n’ont pas été contestés par
l’intimée, comme l’a retenu le premier juge (sous réserve de
l’électro-hyper-sensibilité, notamment). Le litige porte sur l’incidence de ces
diagnostics et symptômes sur la capacité de travail de l’appelante,
respectivement sur l’ampleur de son incapacité de travail entre le 16 juin et
le 30 septembre 2018. L’appelante a allégué qu’elle était en incapacité de
travail à hauteur de 80 % durant la première partie de la période litigieuse,
jusqu’au 31 juillet 2018, puis à hauteur de 100 % jusqu’au 30 septembre 2018.
Elle soutient que quatre médecins différents ont attesté de cette incapacité de
travail et que leurs rapports sont probants, contrairement à ceux produits par
l’intimée.
2.3.1
Dans
son premier rapport médical du 4 mai 2017 à l’attention de l’intimée, la Dre D.________,
médecin traitant de l’appelante, a indiqué, dans la rubrique « incapacité
de travail à la place de travail actuelle », que sa patiente
travaillait à 20 %, sans aucune précision sur les limitations physiques, mentales
ou psychiques observées.
Par
courrier du 24 août 2017 adressé au médecin-conseil de l’intimé, la Dre D.________
a fourni des précisions sur le diagnostic d’électro-hyper-sensibilité et sur
ses symptômes (céphalées, acouphènes, douleurs au niveau des oreilles, perte de
concentration, de mémoire et malaises), sans s’exprimer concrètement sur leur
influence sur la capacité de travail.
Le
25.
mars 2018, la Dre D.________ a indiqué à l’intimée qu’elle souhaitait
corriger son rapport et faire état du fait que l’appelante souffrait également
d’une fibromyalgie et d’un syndrome anxio-dépressif chronique depuis le 24
février 2017, raison pour laquelle elle « continu[ait] de certifier son
incapacité de travail selon [s]es certificats précédents ».
Dans
un rapport du 16 août 2018 adressé à l’Office AI, la Dre D.________ a relevé ce
qui suit, s’agissant des limitations fonctionnelles de l’appelante :
« les douleurs aux membres supérieurs limitent l’utilisation de l’ordinateur.
Les maux de tête, fatigue, douleur aux oreilles, problèmes de concentration et
de mémorisation ralentissent la rédaction de rapports et rend compliqué le
suivi ergothérapeutique. En présence de champs électromagnétiques les
limitations fonctionnelles sont augmentées ». Un taux de travail de 20
%, réparti sur cinq jours, pouvait raisonnablement être exigé de l’appelante
« actuellement ».
Dans
un rapport du 22 octobre 2018 adressé à l’Office AI, les Dres B.________,
psychiatre psychothérapeute FMH, et C.________, médecin-assistante, ont indiqué
qu’à l’heure actuelle, la capacité de travail de l’appelante était « absente
en raison de la péjoration sur le plan thymique (l’état dépressif, la
fluctuation de son humeur) et de l’épuisement psychique et physique prolongé
(le contexte social, professionnel, de vie privée et de la grossesse) ».
Ses limitations fonctionnelles étaient les suivantes : « des
difficultés de la concentration, l’endurance diminuée par la fatigue psychique
et physique, l’hypersensibilité au stress induit aussi par son état de
grossesse, les perturbations sur le plan thymique et de son humeur par ses
accès de pleurs, l’irritation à la moindre frustration et le sentiment
d’injustice ». Il pouvait raisonnablement être attendu que l’appelante
exerce une activité à moins de 20 % et sans rendement sur la semaine.
L’appelante continuait à travailler de manière sporadique et irrégulière sur le
site de V.________.
Le
29.
novembre 2018, la Dre D.________ a fourni des explications plus détaillées
sur les diagnostics posés et les symptômes observés, ajoutant à ceux-ci un
diagnostic de burnout posé en juin 2018 et précisant que l’état
psychique de l’appelante ne lui permettait pas de retrouver sa pleine capacité
à travailler.
Par
courrier du 10 avril 2019, les Dres B.________ et C.________ ont indiqué à
l’intimée que l’appelante bénéficiait d’un suivi au sein de leur cabinet depuis
le 14 août 2018 en raison d’un état dépressif sévère dans un contexte de détresse
socio‑professionnelle et de difficultés de couple. Des diagnostics et
symptômes étaient évoqués, sans mention de la question de la capacité de
travail et, partant, d’un degré d’incapacité de travail, ni de lien entre les
symptômes et une incapacité de travail.
La
Dre D.________ a complété un formulaire de l’intimée intitulé « évaluation
de la capacité de travail », en date du 25 janvier 2020, dans le cadre
duquel elle a indiqué à plusieurs reprises qu’il s’agissait de contacter
la Dre C.________, en particulier sous les rubriques relatives à l’incapacité
de travail et aux limitations physiques, mentales ou psychiques.
Dans
un « rapport psychiatrique » du 3 février 2020 à l’attention
de l’intimée, la Dre C.________ a mentionné ce qui suit, à la rubrique des
limitations physiques, mentales ou psychiques persistant sur le lieu de travail
actuel : « l’examen clinique actuel montre la présence de
symptômes résiduels de la dépression, tels que la tristesse, le découragement
et les ruminations anxieuses récurrents (sentiment d’échec, injustice). Son
humeur reste fluctuante avec des moments de tristesse ou des fortes tensions
intérieur[e]s. De plus, ses croyances dysfonctionnelles au sujet de la santé
physique liées aux électrosensibilités, ainsi ses démarches pour changer son
habitat et ses démarches juridiques face à cette problématique font résistance
au retour d’activité lucrative ». Dans une annexe à ce rapport, la Dre
C.________ ajoutait que le trouble dépressif attesté depuis la prise en charge
de l’appelante, le 14 août 2018, attestait également de son incapacité de
travail.
Dans
une attestation médicale du 16 octobre 2021, la Dre E.________, gynécologue, a
indiqué qu’elle avait suivi l’appelante pour ses deux dernières grossesses, en
2016.
et 2018, et qu’en 2018, l’appelante présentait des symptômes
anxieux-dépressifs.
De
nombreux certificats médicaux ont été produits et il en ressort une incapacité
de travail de l’appelante attestée à hauteur de 80 % du début de la période
litigieuse au 31 juillet 2018, puis à hauteur de 100 % jusqu’au 30 septembre
2018.
Ces certificats ne contiennent toutefois aucune motivation.
Dans
un certificat médical du 6 septembre 2023 (pièce nouvelle en procédure
d’appel), la Dre H.________, médecin généraliste, a « certifi[é]
que
X.________ présente un trouble de l’attention […]. D’après l’anamnèse, celui-ci
a toujours été présent mais la patiente compensait ses difficultés, entre
autres, par de longs temps de présence sur son lieu de travail. Son déficit a
décompensé quand cette possibilité a été rendue impossible par l’arrivée dans
sa vie de contraintes familiales. S’en est suivi (sic) de grosses difficultés
organisationnelles qui ont à mon sens participé à son état dépressif ayant
entraîné son incapacité de travail, voir[e] en sont responsables. Ce diagnostic
n’a jamais été évoqué par les spécialistes consultés. Le trouble dépressif
caractérisé à l’époque […] étant au premier plan, ne permettait pas
l’investigation de ce trouble ».
L’attestation
du 8 septembre 2023 du « Centre *** » (pièce nouvelle en
procédure d’appel) mentionne que l’appelante a été prise en charge pour évaluer
si les critères d’un trouble du déficit de l’attention étaient remplis et que
tel était le cas. Les difficultés rencontrées par l’appelante étaient
importantes et « il n’exist[ait] aucun doute que l’impact s’étend[ait]
dans tous les domaines de sa vie (relationnel, professionnel, privé,
émotionnel) ».
Un
certificat
médical du 14 septembre 2023, établi par la Dre I.________
(pièce nouvelle en procédure d’appel), mentionne notamment que l’appelante
souffre d’une forte sensibilité « à l’électro smog » et
n’aborde pas la question de sa capacité de travail.
2.3.2
Force
est de constater que les rapports du 16 août et du 22 octobre 2018 précités
sont les seuls à contenir une brève motivation concernant les limitations
fonctionnelles et l’incapacité de travail de l’appelante durant la période
litigieuse. Le rapport du 16 août 2018 contient des termes qui tendent à
démontrer une réduction de la capacité de travail plutôt qu’un empêchement
total de travailler (« […] limitent l’utilisation de l’ordinateur »,
« […] ralentissent la rédaction » et « rend compliqué
le suivi ergothérapeutique »). Il fait en outre état d’une
capacité de travail de 20 % « actuelle », sans autre
explication, alors que le même médecin a établi un certificat médical attestant
d’une incapacité totale de travailler depuis le 1er août 2018. Cette
même contradiction s’observe dans le rapport du 22 octobre 2018, qui précise qu’une
capacité de travail de moins de 20 % et « sans rendement sur la semaine »
peut être attendue de l’appelante, alors que l’une des autrices du rapport a
établi un certificat médical attestant d’une incapacité totale de travailler
durant cette période. Des symptômes et limitations fonctionnelles sont évoqués
dans ce rapport, mais il n’y est pas expliqué concrètement comment ils
affectent la capacité de travail et dans quelle mesure. En d’autres termes, les
mêmes explications auraient pu conduire les autrices du rapport à mentionner
une capacité de travail, par exemple, de 50 % ou 80 %, sans que l’on
comprenne véritablement pourquoi. En l’absence d’une motivation suffisante, qui
aurait pu être convaincante ou non, relative au degré d’incapacité de travail,
la valeur probante des rapports médicaux sur lesquels se fonde l’appelante doit
être largement relativisée et il n’est pas possible de se convaincre de la
réalité de l’incapacité de travail alléguée durant la période concernée. Or une
preuve stricte est exigée à ce sujet, à défaut de quoi les conditions
justifiant l’octroi de prestations ne sont pas réunies (les prestations étant
proportionnelles au degré d’incapacité de travail). On ne se trouve pas dans
une situation d’absence de doutes sérieux quant à l’existence du fait allégué
ou de doutes légers, de sorte que c’est à juste titre que le Tribunal civil a
retenu que l’appelante n’avait pas apporté la preuve stricte de son incapacité
de travail, respectivement du degré de celle-ci, et qu’elle n’avait par conséquent
pas droit aux prestations réclamées.
2.4
Si
les considérations qui précèdent suffisent pour constater le caractère infondé
de l’appel au fond, on précisera que d’autres éléments du dossier accentuent
les doutes qui viennent d’être exprimés.
Le Dr F.________,
médecin-conseil de l’intimée, a ainsi toujours maintenu qu’il n’y avait pas
matière à modifier la décision de l’intimée du mois de juin 2017 mettant fin au
versement des prestations, faute d’incapacité de travail. Le 7 septembre 2017,
il relevait que l’électrosensibilité était une symptomatologie à la mode et non
une pathologie démontrable et qu’il était évident pour lui que l’on ne se
trouvait pas dans une situation justifiant une incapacité de travail prolongée.
Le 21 juin 2018, il constatait que seul le diagnostic d’électrosensibilité
avait été évoqué et que ce diagnostic avait été modifié suite au refus de
l’intimée d’entrer en matière, ce qui était en soi suffisant pour ne pas
modifier son appréciation du 7 septembre 2017, qu’il maintenait intégralement.
Ses prises de position sont certes peu motivées, mais il ne faut pas perdre de
vue qu’il n’appartenait pas à l’assurance de prouver une absence d’incapacité
de travail.
Dans
son rapport du 24 mai 2020, la Dre G.________, psychiatre et médecin‑conseil
de l’intimée, est parvenue à la conclusion qu’aucune atteinte psychiatrique à
la santé ne permettait de justifier médicalement l’intervention de l’assureur
perte de gain. Dans la mesure où la souffrance de l’appelante était sans
étiologie objectivable, il s’agissait de déterminer ses ressources. À cet
égard, elle s’occupait de deux voire trois enfants au quotidien et entretenait
son foyer et un jardin dont elle tendait à obtenir une autonomie alimentaire en
légumes pour la famille. Elle était donc bien active dans sa journée.
Si
l’inspecteur des sinistres de l’intimée a relevé, le 26 avril 2017, que la
belle-mère de l’appelante était très souvent présente pour l’aider à s’occuper
des enfants et l’assister pour le ménage et la cuisine, on ignore si
l’appelante bénéficiait de l’aide de sa belle-mère pour ces tâches durant la
période litigieuse. Cela n’est toutefois pas en soi décisif. L’appelante ne
conteste en effet pas avoir suivi une formation sur 4 jours, 9 heures par
jour, pendant la période litigieuse. Sans pouvoir tirer des conclusions claires
de tous ces éléments s’agissant du degré d’incapacité de travail de
l’appelante, il s’agit tout de même d’indices qui laissent penser que
l’appelante n’était pas entièrement incapable de travailler, voire qu’elle
était capable de travailler à plus de 20 %.
2.5
Les
griefs articulés dans le mémoire d’appel n’ont pas d’incidence sur le
raisonnement qui précède. L’absence de médication de l’appelante n’est pas
déterminante et le premier juge n’en a d’ailleurs pas tiré que l’appelante se
portait bien, contrairement à ce qu’elle prétend dans son appel. La réalisation
de tâches ménagères, avec ou sans aide extérieure, n’est qu’un indice en faveur
ou en défaveur d’une certaine capacité de travail. Il en va de même du
diagnostic de burnout posé en juin 2018, pour lequel une motivation de
l’incapacité de travail qu’il aurait entraînée, de son degré et de sa durée,
est une fois encore absente du rapport médical concerné, qui se limite à
ceci : « épuisement lié à un contexte de vie devenu difficile. Au
fil des mois, les symptômes anxio-dépressifs sont devenus de plus en plus
importants, avec un épuisement psychique s’aggravant ». Dans la mesure
où la preuve stricte des incapacités de travail alléguées n’a pas été apportée,
ces éléments, qui ne sont tout au plus que des indices, ne sont pas
déterminants. Enfin, on ne peut pas déduire de la perception, par l’appelante,
d’indemnités journalières AI depuis le 1er octobre 2018 qu’une
incapacité de travail totale aurait été reconnue par l’AI. De telles indemnités
sont en effet versées pendant l’exécution de mesures de réadaptation si
celles-ci empêchent d’exercer une activité lucrative durant trois jours
consécutifs au moins ou si l’assuré présente une incapacité de travail de 50 %
au moins (art. 22 al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité ;
RS 831.20). Comme le relève l’intimée, les indemnités journalières ont
très bien pu avoir été versées pour la première hypothèse. Du reste, si un
médecin de l’AI était parvenu à la conclusion que la capacité de travail de
l’appelante était réduite durant une période donnée et pour des raisons
précises, l’appelante n’aurait pas manqué de déposer les pièces
correspondantes, ce qu’elle n’a pas fait.
3.
Conformément
à l’article 114 let. e CPC, également applicable à la procédure d’appel (arrêt
du TF du 10.02.2016
[4A_332/2015] cons. 6.2), il ne sera pas perçu de frais judiciaires.
4.
a)
La partie qui procède sans représentant professionnel n’a droit à une indemnité
équitable pour ses démarches (en sus du remboursement de ses débours
nécessaires au sens de l’art. 95 al. 3 let. a CPC), que dans les cas où cela se
justifie (art. 95 al. 3 let. c CPC ; arrêt du TF du 16.04.2012
[5D_229/2011] cons. 3.3). Selon le Message du Conseil fédéral (FF 2006
6905), l'article 95 al. 3 let. c CPC vise notamment la perte de gain d'un indépendant.
Le fait que l'activité déployée par une partie non assistée d'un avocat lui
occasionne des frais susceptibles d'indemnisation est exceptionnel et nécessite
une motivation particulière (arrêts du TF du 28.04.2020
[5A_132/2020] cons. 4.2.1 ; du 18.01.2019
[5A_741/2018 et 5A_772/2018] cons. 9.2 ; du 15.04.2019
[5A_268/2019] cons. 2.2 ; du 28.09.2017
[4A_233/2017] cons. 4.1, publié in RSPC 2018 p. 25 ; du 22.10.2013
[4A_355/2013] cons. 4.2).
b)
En l’espèce, l’intimée n’a pas eu recours à un mandataire professionnel
indépendant, mais à son propre service juridique, dont le rôle est précisément,
dans un grand groupe d’assurance, de traiter à l’interne les inévitables
litiges. Elle réclame des dépens sans chiffrer, ni justifier ses débours
nécessaires effectifs, si bien qu’il n’y a pas lieu de lui rembourser des
débours, au sens de l’article 95 al. 3 let. a CPC. Elle n’allègue pas que (et a
fortiori n’explique pas pour quelles raisons) sa participation à la
procédure d’appel lui aurait occasionné des frais justifiant, à titre
exceptionnel, une indemnisation équitable. Aucune indemnité ne lui sera par
conséquent octroyée.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Rejette l’appel
et confirme la décision querellée.
2. Statue sans
frais.
3. N’alloue pas de
dépens.
Neuchâtel, le 9
janvier 2024