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Décision

CACIV.2023.82

Formes de garantie d’un contrat de bail. Validité d’un engagement en tant que « codébiteur solidaire » aux côtés du locataire.

11 décembre 2023Français25 min

Rejet d’une réquisition de preuve à laquelle la partie avait renoncé durant la procédure de première instance (cons. 1).Conditions de validité d’un engagement en tant que « codébiteur solidaire » aux côté du locataire (cons. 2.5), non réunies en l’espèce (cons. 2.5.4).

Source ne.ch

Faits

A.

a) Le 28 juillet 2017, X.________ SA, en qualité de bailleur,

représentée par A.________ SA, et B.________, en qualité de locataire, ont

conclu un contrat de bail à loyer portant sur un appartement situé à la rue [aaa]

à Z.________. Le contrat de bail a également été signé par Y.________ en tant

que « codébiteur(s) solidaire(s) ». Dans une partie intitulée

« dispositions spéciales », le contrat de bail prévoyait la

clause suivante : « Y.________ a été rendu attentif à la portée de

son engagement en application de l’article 143 du Code des obligations qui

précise qu’il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu’ils déclarent

s’obliger de manière qu’à l’égard du créancier chacun d’eux soit tenu pour le

tout ».

b)

En septembre 2020, le bailleur a résilié le bail pour le 31 octobre 2020, en

invoquant l’absence de paiement de certains loyers.

c)

Le 13 octobre 2020, sur réquisition du bailleur, un commandement de payer

portant sur la somme totale de 5’801.30 francs (incluant les frais de poursuite,

mais hors intérêts à 8 %) a été notifié à Y.________, qui n’a pas formé

opposition. Un avis de saisie mentionnant un « montant total »

de 6'147.10 francs « à payer à l’office des poursuites ! »

a été adressé à Y.________ le 4 décembre 2020. Ce dernier a payé la somme en

question en faveur de l’Office des poursuites, au guichet de la poste, le 8 janvier

2021.

B.

a) Après avoir obtenu une autorisation de procéder le 28 juin

2021, Y.________ a, le 16 août 2021, saisi le Tribunal civil d’une demande

dirigée contre X.________ SA, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la

condamnation de cette dernière à lui restituer la somme de 6'147.10 francs,

avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 février 2021. À l’appui de cette

demande, Y.________ alléguait notamment que B.________ revêtait seul la qualité

de locataire, qu’il était « suivi par les services sociaux, qui

payaient son loyer », que lui-même n’avait pas vocation à résider dans

l’appartement, mais simplement à « servir de sûreté » et que

son rôle s’était limité à signer le contrat dans les locaux de la gérance,

opération qui n’avait duré que « quelques secondes » et durant

laquelle il n’avait pas été « éclairé sur la portée de son

engagement » ; qu’à partir de juillet 2020, le loyer de B.________

n’avait plus été payé par les services sociaux, en raison de l’incarcération

prolongée de l’intéressé ; que lui-même avait payé le montant de 6'147.10

francs à l’Office des poursuites peu de temps avant la saisie appointée le 12 janvier

2021, par « crainte d’être saisi » ; qu’il était tapissier de

formation, avait travaillé environ 20 ans en qualité de livreur […] avant de

prendre sa retraite et n’était donc pas rompu au vocabulaire usité en matière

contractuelle ; que sa démarche était « uniquement altruiste »

et visait à être aimable aux yeux de la mère de B.________. En droit, il

faisait valoir, en résumé, que l’engagement qu’il avait pris en tant que

codébiteur solidaire était en fait un « cautionnement déguisé, nul

pour vice de forme », si bien que la bailleresse s’était enrichie illégitimement

de 6'147.10 francs.

b) Au

terme de sa réponse et demande reconventionnelle du 17 janvier 2022, X.________

SA a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande déposée par Y.________,

à la condamnation de ce dernier à verser plusieurs montants totalisant

15’020.60 francs et à ce que la libération de la garantie de loyer constituée

auprès de C.________ SA soit ordonnée en sa faveur. En résumé, X.________ SA

exposait que Y.________ était valablement devenu codébiteur solidaire du

locataire et qu’à ce titre, le montant qu’il avait versé à l’Office des

poursuites ne devait pas lui être restitué. En sa qualité de codébiteur

solidaire, il devait en outre encore assumer d’autres loyers impayés, les frais

de remise en état de l’appartement et le solde de deux décomptes de charges.

c) Le 5

mai 2022, Y.________ a déposé une réplique et réponse à la demande

reconventionnelle, en concluant au rejet de cette dernière.

d) Le

23 juin 2022, X.________ SA a déposé une duplique et réplique à la demande

reconventionnelle, confirmant ses conclusions du 17 janvier 2022.

e) Le

22 septembre 2022, Y.________ a dupliqué sur la demande reconventionnelle,

confirmant lui aussi ses conclusions précédentes.

f) Une

audience a eu lieu le 15 février 2023. À cette occasion, D.________ a été

entendue en qualité de témoin et Y.________ a été interrogé. Il a été débattu

des preuves à administrer et le mandataire de X.________ SA a déclaré renoncer

à l’audition des témoins E.________ et F.________. Des pièces ont été produites

par X.________ SA le 24 mars 2023 et, lors d’une seconde audience ayant eu lieu

le 23 juin 2023, les mandataires des parties ont plaidé, après quoi le juge a

prononcé la clôture des débats et annoncé qu’il rendrait ultérieurement son

jugement par écrit.

g)

Par jugement du 16 août 2023, le Tribunal civil a condamné X.________ SA à

restituer à Y.________ la somme de 6'147.10 francs avec intérêts à 5 % l’an dès

le 15 février 2021, rejeté toute autre et plus ample conclusion, en particulier

les conclusions reconventionnelles de la société X.________ SA, arrêté les

frais judiciaires à 1'500 francs, mis ceux-ci à la charge de X.________ SA et

condamné cette dernière à verser à Y.________ une indemnité de dépens de 2'154

francs.

C.

a) Le 18 septembre 2023, X.________ SA appelle de ce jugement

en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, préalablement à

l’octroi de l’effet suspensif et principalement à l’annulation du jugement

querellé, au rejet des conclusions formulées par Y.________ et à ce que ce

dernier soit condamné à lui payer au total 15'020.60 francs avec intérêts.

Subsidiairement, elle conclut à l’admission de ses conclusions principales

après audition de F.________ et de E.________ et, plus subsidiairement, au

renvoi de la cause au Tribunal civil pour qu’il soit procédé à ces auditions.

b) Le

26 octobre 2023, Y.________ conclut au rejet de l’appel dans toutes ses

conclusions, avec suite de frais et dépens. Il dépose en outre un mémoire

d’activité, ainsi que des explications complémentaires y relatives, le 7 novembre

2023.

c)

L’appelante n’a pas répliqué dans le délai imparti, ni réagi aux explications

du 7 novembre 2023.

C O N S I D E R A N T

1. a)

Interjeté dans le délai légal et les formes prescrites par la loi (art. 311

al. 1 et 314 al. 1 CPC), l’appel est recevable à ces égards.

b)

Comme le relève l’appelante elle-même, l’appel suspend la force de chose jugée

et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises

en appel, conformément à l’article 315 CPC. Vu les conclusions prises en

l’espèce, l’appel a effet suspensif de par la loi, sans qu’il y ait lieu de

statuer sur ce point.

c)

Conformément à l’article 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel peut administrer des

preuves. Cette disposition ne confère toutefois pas au recourant un droit à la

réouverture de la procédure probatoire et à l’administration de preuves.

L’instance d’appel peut notamment rejeter la requête d’administration d’un

moyen de preuve déterminé présentée par l’appelant si celui-ci n’a pas

suffisamment motivé sa critique de constatation de fait retenue dans la

décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en

procédant à une appréciation anticipée des preuves. Enfin, en vertu du principe

de la bonne foi applicable en procédure (art. 52 CPC), l’instance d’appel peut

refuser d’administrer un moyen de preuve régulièrement offert en première

instance lorsque la partie a renoncé à son administration, notamment en ne

s’opposant pas à la clôture de la procédure probatoire (ATF 138 III 374

cons. 4.3.1 s.).

d) En

l’espèce, l’appelante soutient que le Tribunal civil a refusé d’entendre deux

personnes dont elle avait régulièrement requis le témoignage, à savoir F.________

et E.________, qui étaient les seules à pouvoir démontrer spécifiquement que

l’intimé avait été dûment informé de la portée de son engagement en qualité de

codébiteur solidaire. Il ne pouvait dès lors pas lui être reproché de ne pas

avoir établi ce fait, dont la preuve aurait justement été apportée par ces

témoignages. L’audition de ces deux témoins devait être effectuée au stade de

l’appel ou, subsidiairement, en première instance dans le cadre d’un renvoi de

la cause au Tribunal civil.

e) Il

ressort du procès-verbal relatif à l’audience du 15 février 2023 qu’au moment

de débattre des preuves à administrer, le mandataire de l’appelante a renoncé à

l’audition de ces deux témoins (« Me G.________ déclare renoncer à

l’audition des témoins E.________ et F.________ »). Sur cette base, on

doit retenir que ce n’est pas le Tribunal civil qui a refusé d’administrer ces

preuves, mais bien l’appelante qui y a expressément renoncé, sans réserve. La

présentation devant la juridiction d’appel d’une offre de preuve à laquelle la

partie concernée avait renoncé en première instance est contraire au principe

de la bonne foi en procédure, ce qui justifie son rejet.

Considérants

2.

Le

litige porte sur la validité de l’engagement pris par l’intimé en tant que

« codébiteur solidaire » au moment de la signature du contrat

de bail.

2.1

a)

Le bailleur peut exiger qu’un tiers se porte garant du locataire, pour limiter

ses risques financiers en cas de violation par le locataire de ses obligations

contractuelles. Cette garantie peut constituer en un cautionnement (art. 492 ss

CO), un porte-fort (art. 111 CO) ou prendre toute autre forme (Bohnet/Dietschy-Martenet,

in : CPra Bail, 2e éd., n. 42 ad art. 253 CO). Selon les

circonstances, il peut y avoir reprise cumulative de dette lorsqu'une personne

s'engage, à côté du locataire, uniquement comme débitrice solidaire du loyer,

en excluant d'occuper elle-même les locaux (arrêt du TF du 03.07.2006

[4C.103/2006] cons. 3.1).

b)

En vertu de l'article 493 al. 2 CO, une personne physique ne peut s'obliger par

cautionnement qu'en émettant une déclaration revêtue de la forme authentique

(si le cautionnement dépasse la somme de 2'000 francs), alors que la promesse

de porte-fort ou l'engagement solidaire sont des actes qui ne supposent aucune

forme particulière (art. 11 al. 1 CO). En optant pour l'une ou l'autre de ces

deux garanties‑ci, les parties peuvent éviter les difficultés ou

inconvénients de la forme authentique et l'obligation du garant n'en est pas

moins valable. Si, à ce sujet, une volonté commune des parties ne peut pas être

constatée, c'est le principe de la confiance qui détermine le type de garantie

adopté par elles. Cependant, compte tenu que dans le cautionnement, la forme

authentique est requise pour la protection du garant contre des engagements

auxquels celui-ci n'aurait pas mûrement réfléchi, le juge ne peut admettre

qu'avec retenue le choix des parties en faveur de la promesse de porte-fort ou

de l'engagement solidaire. Si le Tribunal fédéral admet que, lorsqu'une

personne promet explicitement un engagement solidaire – c'est-à-dire

lorsqu'elle garantit le paiement promis par autrui en déclarant au créancier

qu'elle pourra être recherchée au même titre et pour les mêmes prestations que

le débiteur, ce dernier et le garant étant alors tenus solidairement selon

l'art. 143 al. 1 CO (arrêt du TF du 26.04.2007

[4C.24/2007] cons. 5, publié in SJ 2008 I p. 29) –, « cette

personne n'assume l'obligation correspondante que si, par suite de sa formation

ou de ses activités, elle est rompue aux contrats de sûreté et connaît le

vocabulaire juridique suisse usité dans ce domaine. Sinon, l'accord des parties

doit attester que le garant connaissait réellement la portée de son engagement

et l'accord doit aussi révéler les motifs qui ont détourné les parties de

conclure un cautionnement. Outre ces hypothèses, l'engagement solidaire est

encore admis lorsque le garant a un intérêt propre et marqué à l'exécution de

l'obligation ou qu'il en retire un avantage, que le créancier a connaissance de

cet intérêt et qu'il peut donc apercevoir le motif pour lequel le garant se

déclare prêt à assumer une obligation identique à celle du débiteur »

(arrêt du TF du 03.08.2022

[5A_989/2021] cons. 6 et les réf. cit.). Il en va ainsi, notamment,

lorsque le débiteur est lié au garant par un contrat de société et que

l'affaire concourt à la réalisation de leur but commun. Ce n’est en revanche

pas le cas lorsque le tiers veut simplement aider des parents ou des amis

intimes, pour un logement qui n’est pas occupé ensemble ou pour une voiture qui

n’est pas également utilisée par ce tiers. Si l’analyse des conditions qui

viennent d’être évoquées conduit à interpréter la clause litigieuse comme un

cautionnement, celui-ci peut être nul si la forme prévue – authentique lorsque

le garant est une personne physique – n’a pas été respectée (arrêt de l’ARMC du

07.03.2019

[ARMC.2019.6] cons. 5e et Bohnet/Dietschy-Martenet, op. cit.,

n. 42 ad art. 253 CO).

2.2

En

l’espèce, le Tribunal civil a retenu que l’intimé était fondé à agir en

répétition à l’encontre de l’appelante sur la base de l’article 86 al. 1 LP. Il

ressortait du bail que seul B.________ était mentionné sous la rubrique « locataire »,

l’intimé apparaissant sous l’intitulé « codébiteur(s) solidaire(s) ».

Seul B.________ était mentionné comme locataire entrant sur l’état des lieux

d’entrée. L’intimé n’avait jamais eu l’intention d’occuper les locaux loués et

n’avait pas modifié son adresse de domicile. La formule générale rappelant

l’article 143 CO qui figurait dans le bail ne démontrait pas que l’intimé

connaissait réellement la portée de son engagement, ni les motifs qui auraient

détourné les parties de conclure un cautionnement. D.________ avait déclaré que

lors de la signature du contrat de bail, les clauses du contrat n’avaient pas

été discutées, il leur avait seulement été indiqué où signer. L’appelante

n’avait pas fait la démonstration que l’attention de l’intimé avait été

spécifiquement attirée sur le sens et la portée de son engagement. La formation

de ce dernier en tant que tapissier-décorateur, puis son emploi en tant que

livreur […], ne permettaient pas de conclure qu’il était rompu aux contrats de

sûretés et qu’il connaissait le vocabulaire juridique utilisé dans ce domaine.

L’intimé avait donc fait un geste purement altruiste envers B.________, en

souhaitant l’aider puisqu’il était le fils de sa compagne de l’époque et qu’il

se trouvait sans domicile. L’intimé n’avait aucun intérêt direct et matériel

dans le contrat de bail, dont l’appelante aurait pu avoir connaissance et qui

lui aurait permis de comprendre le motif pour lequel il se serait déclaré prêt

à assumer une obligation identique à celle du locataire. L’intimé n’était dès

lors pas débiteur solidaire au sens de l’article 143 CO et la clause

litigieuse, qui devait être vue comme un cautionnement déguisé, était nulle

faute de revêtir la forme authentique

2.3

À

ce raisonnement, l’appelante objecte que l’intimé connaissait la portée de son

engagement. Il avait déclaré ne pas avoir lu le contrat avant de le signer et

il fallait manifestement en déduire qu’il n’avait aucune interrogation parce

que des éclaircissements lui avaient été fournis. La signature n’avait pris que

cinq minutes selon D.________. Cette durée avait été utilisée pour fournir des

explications. Le vocabulaire juridique et les clauses de contrats de sûretés

avaient très probablement été expliqués à l’intimé durant ses études et au

cours de sa carrière professionnelle. L’intimé et B.________ avaient la

possibilité de s’engager par un cautionnement, mais ils avaient été informés

des coûts et avaient décidé de s’engager en tant que codébiteurs solidaires en

parfaite connaissance de cause. L’intimé avait un intérêt propre à garantir un

logement pour le fils de sa compagne, puisque ce dernier aurait eu du mal à

obtenir un appartement du fait qu’il était bénéficiaire de l’aide sociale.

L’intimé avait signé un certificat de cautionnement où il figurait comme

preneur d’assurance aux côtés de B.________, dans le cadre duquel il s’était

également engagé comme codébiteur solidaire. Il était donc déjà familiarisé

avec la portée de ces clauses et avait parfaitement conscience des obligations

découlant de son engagement. Tout allait dans ce sens et l’intimé commettait un

abus de droit en prétendant que son engagement en tant que codébiteur solidaire

n’était pas valable. Le contrat de bail n’aurait pas été signé sans son

intervention. Le fait qu’il n’ait pas formé opposition au commandement de payer

était également le signe qu’il reconnaissait devoir les montants litigieux.

2.4

a)

L’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). L'appelant doit démontrer le

caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation

doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la

comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision

qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si

l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le

procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà

rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur

celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre

des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance,

mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les

conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée

d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et

en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne

sont pas remplies, l'appel est irrecevable (arrêt du TF du 09.07.2020

[5A_356/2020] cons. 3.2).

b)

En l’espèce, l’appelante se contente pour l’essentiel de répéter ses arguments

déjà avancés en première instance ou de contredire le premier juge, sans s’en

prendre à son raisonnement et, surtout, sans exposer sur quels allégués (ce qui

ne permet pas de distinguer les faits nouveaux de ceux ayant été allégués en

première instance) et sur quels moyens de preuve elle se fonde, ce qui rend son

grief a priori irrecevable. La question peut souffrit de demeurer

indécise, à mesure que l’appel est de toute manière infondé.

2.5

Il

ressort de la jurisprudence rappelée plus haut que pour qu’un engagement

solidaire pris par une personne physique soit valable, certaines conditions

alternatives doivent être réunies.

2.5.1

La

personne peut tout d’abord être rompue aux contrats de sûretés et connaître le

vocabulaire juridique suisse usité dans ce domaine. En l’espèce, l’appelante se

contente de prétendre que l’intimé a « probablement » été

instruit à ce sujet durant ses études ou expériences professionnelles. Il ne

suffit pas de le prétendre, sans s’appuyer sur la moindre preuve. Selon la

jurisprudence, doivent être considérées comme versées dans les affaires les

sociétés qui s’occupent dans leur pratique quotidienne d’actes d’intercession,

tels que les groupes d’entreprises actifs sur le plan international ou les

instituts bancaires suisses. Les particuliers qui traitent souvent des affaires

couplées avec des actes d’intercession, en tant qu’administrateur ou directeur,

doivent admettre que les termes choisis leur soient personnellement opposés. Le

Tribunal fédéral a tenu pour rompu aux affaires un homme d’affaires qui

présidait le conseil d’administration d’une société active dans le conseil et

l’obtention de fonds pour sa clientèle et qui avait déclaré vouloir se porter

garant « personnellement, cumulativement à côté de » la société. De même

les personnes qui jouissent d’une formation juridique acquise en Suisse doivent

se laisser opposer le sens objectif que les termes utilisés ont en droit, en

particulier si une interprétation contraire conduit à l’invalidité du contrat.

Cette règle s’applique également à celui qui s’est fait conseiller lors de la

conclusion du contrat par une telle personne, s’il est établi que celle-ci l’a

éclairé sur la signification des notions employées (ATF 129 III 702

cons. 2.4.2 et arrêt de l’Autorité de recours en matière civile du 20.08.2020

[ARMC.2020.31] cons. 5). La situation de l’intimé est bien éloignée des

exemples qui viennent d’être mentionnés. Sa formation et son expérience

professionnelle (tapissier‑décorateur et livreur […]) ne permettent à

l’évidence pas de retenir qu’il serait rompu aux contrats de sûretés et qu’il

aurait une connaissance particulière du vocabulaire juridique de ce domaine. Le

fait que l’intimé ait signé un autre contrat comprenant un engagement en tant

que codébiteur solidaire n’y change rien, ce d’autant que l’on ignore tout des

circonstances de la signature de cet autre contrat et des explications

éventuelles qui auraient été fournies à l’intimé.

2.5.2

Faute

pour la personne concernée d’être rompue aux contrats de sûretés et de connaître

le vocabulaire juridique de ce domaine, l’accord des parties peut attester que

le garant connaissait réellement la portée de son engagement et aussi révéler

les motifs qui ont détourné les parties de conclure un cautionnement. En

l’espèce, le contrat de bail se borne à reprendre le texte de l’article 143 CO

et à indiquer que l’intimé a été rendu attentif à la portée de son engagement.

Cette mention est insuffisante, dès lors que l’intimé ne disposait justement

pas des connaissances juridiques lui permettant de comprendre pleinement le

sens et la portée de l’article 143 CO. D.________ et l’intimé ont tous deux

déclaré qu’ils s’étaient contentés de signer le contrat de bail, sans que les

clauses du contrat aient été discutées. L’appelante a allégué dans sa réponse

du 20 octobre 2021 que lors de la signature du contrat de bail, l’intimé

avait été « rendu attentif à la portée de son engagement et il lui

a[vait] été expliqué les conséquences que pourrait avoir sa signature en cas de

non-paiement du loyer par le locataire » ; pour prouver cet

allégué, elle proposait l’audition de F.________ en qualité de témoin. Non

seulement le contenu précis de l’information prétendument donnée à Y.________

avant la signature du bail n’a pas été allégué en temps utile, mais la preuve

de la fourniture d’une telle information n’a pas été apportée, puisque

l’appelante a renoncé à l’audition de F.________ (et à celle de E.________)

devant le Tribunal civil (v. supra cons. 1/e). L’appelante l’admet

elle-même en indiquant que F.________ et E.________

« sont les

seuls à pouvoir démontrer spécifiquement que Y.________ avait été dûment

informé de la portée de son engagement », respectivement qu’il « avait

bien, en parfaite connaissance de cause, signé le contrat de bail en qualité de

"codébiteur solidaire" ». Il doit dès lors

être retenu, en fait, d’une part, que l’attention de l’intimé n’a pas été

attirée sur l’existence et la teneur de la clause litigieuse et, d’autre part,

que l’intimé n’a obtenu aucune « explication orale » sur le

sens et la portée de cette même clause (en particulier des mots « de manière

qu’à l’égard du créancier chacun d’eux soit tenu pour le tout ») et

sur celle de son engagement en tant que « codébiteur solidaire ».

À

cela s’ajoute encore que les clauses du contrat de bail ne font aucune mention

des motifs qui auraient détourné les parties de conclure un cautionnement. Dans

sa réponse du 20 octobre 2021, l’appelante a allégué que l’intimé et B.________

avaient été « rendu[s] attentif[s] au fait que l’acte de cautionnement

devait être fait devant notaire et que cela impliquait un coût, raison pour

laquelle ils (…) n’ont pas souhaité conclure un tel acte » ; pour

prouver cet allégué, elle proposait l’audition de F.________ et de E.________,

en qualité de témoins. Non seulement il n’était pas allégué que la notion et la

portée du cautionnement auraient été expliqués à l’intimé, mais ce qui a été

allégué n’a pas été prouvé, puisque l’appelante a renoncé aux auditions de F.________

et de E.________ devant le Tribunal civil (v. supra cons. 1/e).

L’appelante doit en supporter les conséquences, conformément à l’article 8 CC.

Une fois encore, il ne suffit pas de prétendre, sans la moindre preuve à

l’appui, que l’intimé a décidé en pleine connaissance de cause de renoncer à

conclure un cautionnement. Cela permet de se dispenser de se poser la question

de savoir si le motif tiré du souhait de ne pas engager les frais de la

signature d’un cautionnement, démarche en réalité nécessaire, est de nature à

justifier qu’on se détourne d’un tel contrat pour préférer une simple mention

dans le bail. A priori, on peut douter que le seul souhait d’éviter des

frais permettrait d’éluder une institution qui vise à protéger la partie qui

s’engage.

2.5.3

L'engagement

solidaire peut encore être admis, à l'exclusion du cautionnement, lorsque le

garant a un intérêt direct et matériel dans l'affaire à conclure entre le débiteur

et le créancier, que ce dernier a connaissance de cet intérêt et qu'il peut

donc apercevoir le motif pour lequel le garant se déclare prêt à assumer une

obligation identique à celle du débiteur. À cet égard, l’appelante soutient que

l’intimé avait un intérêt propre à garantir un logement pour le fils de sa

concubine. Or, l’aide apportée à un parent ou un ami pour un logement qui n’est

pas occupé ensemble est précisément l’un des exemples mentionnés par la

jurisprudence rappelée plus haut pour retenir l’absence d’intérêt direct et

matériel dans l’affaire à conclure. L’intimé n’a jamais habité l’appartement

concerné et l’appelante ne le conteste pas. Il n’a jamais allégué que l’intimé

aurait eu une obligation d’entretien envers le locataire, ce qui est d’ailleurs

très peu probable. Dans ces circonstances, l’intimé n’avait pas d’intérêt

direct et matériel à la conclusion du bail. Au surplus, l’appelante n’a pas

allégué en temps utile qu’elle aurait eu connaissance d’un tel intérêt, qui

aurait permis de considérer que l’intimé était prêt à assumer une obligation

identique à celle du locataire.

2.5.4

Les

différentes hypothèses qui viennent d’être évoquées devant être écartées, c’est

à bon droit que le Tribunal civil a considéré que l’intimé ne s’était pas valablement

engagé en qualité de codébiteur solidaire, que les parties avaient conclu un

cautionnement déguisé et que ce dernier était nul, faute de revêtir la forme

authentique (les montants garantis dépassant manifestement 2'000 francs ;

v. ég. infra cons. 2.5.5). Il en découle que c’est également à bon droit

que les prétentions reconventionnelles de l’appelante ont été rejetées. C’est

encore le lieu de préciser que l’appelante ne saurait être suivie lorsqu’elle

soutient que l’intimé commet un abus de droit en invoquant sa méconnaissance

des notions juridiques concernées. En réalité, l’appelante ne peut s’en prendre

qu’à elle-même de ne pas s’être assurée de la validité de l’engagement qu’elle

a souhaité faire prendre à l’intimé, alors qu’elle est une professionnelle de

l’immobilier et que les conditions de validité en question ont été posées par

la jurisprudence il y a plus de vingt ans. Enfin, il est manifeste que

l’absence d’opposition à un commandement de payer n’est pas assimilable à une

reconnaissance de devoir les montants litigieux. Dans le cas contraire,

l’article 86 LP sur lequel s’est fondé l’intimé n’aurait pas de raison d’être.

Il n’y a pas lieu d’examiner ces aspects plus avant.

2.5.5

Pour

terminer, si le cautionnement souscrit par une personne physique ne dépasse pas

la somme de 2'000 francs, il suffit que la caution écrive de sa main, dans

l’acte même, le montant à concurrence duquel elle est tenue et, le cas échéant,

qu’elle s’engage en qualité de caution solidaire (art. 493 al. 2 CO). Le contrat

n’est valable que si la forme prévue par la loi a été observée (cf. art. 11 al.

2.

CO). Il peut être partiellement nul, si la forme prescrite a tout de même été

observée pour certaines clauses, à moins qu’il y ait lieu d’admettre que le

contrat n’aurait pas été conclu sans elles (cf. art. 20 al. 2 CO). Un

cautionnement souscrit par une personne physique pour un montant supérieur à

2'000 francs qui ne revêt pas la forme authentique peut a priori rester

valable à concurrence de 2'000 francs lorsque la forme prescrite par l’article

493.

al. 2 CO a été observée (Meier, in : CR CO I, 3e

éd., 2021, n. 7 ad art. 493). En l’espèce, l’intimé n’a pas écrit de sa main le

montant jusqu’à concurrence duquel il aurait été tenu, ni sa volonté de

s’engager en qualité de caution solidaire, de sorte qu’une validité partielle

du cautionnement à concurrence de 2'000 francs n’entre pas en ligne de compte.

L’appelante ne fait du reste rien valoir de tel.

3.

Au

vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté, dans la mesure de sa

recevabilité. Les frais judiciaires de la procédure d’appel seront mis à charge

de l’appelante, qui sera également condamnée à verser une indemnité de dépens à

l’intimé (art. 106 al. 1 CPC). Ce dernier a déposé un mémoire d’honoraires dont

il ressort que cinq heures d’activité ont été déployées pour la procédure d’appel,

à un tarif horaire de 285 francs. On s’en tiendra au temps allégué, qui

semble adéquat et qui n’a pas été contesté par l’appelant, tout en y appliquant

le tarif horaire moyen usuel de 275 francs, vu l’ampleur et la difficulté de la

cause (cf. arrêt de la Cour de céans du 23.01.2023 [CACIV.2022.82] cons. 3.2/b

et les réf. cit.), soit des honoraires de 1’375 francs, auxquels on ajoutera 10

% de frais forfaitaires (art. 63 LTFrais)

et la TVA, pour parvenir à un total arrondi de 1’630 francs.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL

CIVILE

1. Rejette l’appel,

dans la mesure de sa recevabilité, et confirme le jugement attaqué.

2. Met les frais de

la procédure d’appel, arrêtés à 1'500 francs, à la charge de l’appelante, qui

les a avancés.

3. Condamne

l’appelante à verser à l’intimé une indemnité de dépens de 1’630 francs pour la

procédure d’appel.

Neuchâtel, le 11

décembre 2023