CACIV.2023.82
Formes de garantie d’un contrat de bail. Validité d’un engagement en tant que « codébiteur solidaire » aux côtés du locataire.
11 décembre 2023Français25 min
Rejet d’une réquisition de preuve à laquelle la partie avait renoncé durant la procédure de première instance (cons. 1).Conditions de validité d’un engagement en tant que « codébiteur solidaire » aux côté du locataire (cons. 2.5), non réunies en l’espèce (cons. 2.5.4).
Source ne.ch
Faits
A.
a) Le 28 juillet 2017, X.________ SA, en qualité de bailleur,
représentée par A.________ SA, et B.________, en qualité de locataire, ont
conclu un contrat de bail à loyer portant sur un appartement situé à la rue [aaa]
à Z.________. Le contrat de bail a également été signé par Y.________ en tant
que « codébiteur(s) solidaire(s) ». Dans une partie intitulée
« dispositions spéciales », le contrat de bail prévoyait la
clause suivante : « Y.________ a été rendu attentif à la portée de
son engagement en application de l’article 143 du Code des obligations qui
précise qu’il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu’ils déclarent
s’obliger de manière qu’à l’égard du créancier chacun d’eux soit tenu pour le
tout ».
b)
En septembre 2020, le bailleur a résilié le bail pour le 31 octobre 2020, en
invoquant l’absence de paiement de certains loyers.
c)
Le 13 octobre 2020, sur réquisition du bailleur, un commandement de payer
portant sur la somme totale de 5’801.30 francs (incluant les frais de poursuite,
mais hors intérêts à 8 %) a été notifié à Y.________, qui n’a pas formé
opposition. Un avis de saisie mentionnant un « montant total »
de 6'147.10 francs « à payer à l’office des poursuites ! »
a été adressé à Y.________ le 4 décembre 2020. Ce dernier a payé la somme en
question en faveur de l’Office des poursuites, au guichet de la poste, le 8 janvier
2021.
B.
a) Après avoir obtenu une autorisation de procéder le 28 juin
2021, Y.________ a, le 16 août 2021, saisi le Tribunal civil d’une demande
dirigée contre X.________ SA, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la
condamnation de cette dernière à lui restituer la somme de 6'147.10 francs,
avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 février 2021. À l’appui de cette
demande, Y.________ alléguait notamment que B.________ revêtait seul la qualité
de locataire, qu’il était « suivi par les services sociaux, qui
payaient son loyer », que lui-même n’avait pas vocation à résider dans
l’appartement, mais simplement à « servir de sûreté » et que
son rôle s’était limité à signer le contrat dans les locaux de la gérance,
opération qui n’avait duré que « quelques secondes » et durant
laquelle il n’avait pas été « éclairé sur la portée de son
engagement » ; qu’à partir de juillet 2020, le loyer de B.________
n’avait plus été payé par les services sociaux, en raison de l’incarcération
prolongée de l’intéressé ; que lui-même avait payé le montant de 6'147.10
francs à l’Office des poursuites peu de temps avant la saisie appointée le 12 janvier
2021, par « crainte d’être saisi » ; qu’il était tapissier de
formation, avait travaillé environ 20 ans en qualité de livreur […] avant de
prendre sa retraite et n’était donc pas rompu au vocabulaire usité en matière
contractuelle ; que sa démarche était « uniquement altruiste »
et visait à être aimable aux yeux de la mère de B.________. En droit, il
faisait valoir, en résumé, que l’engagement qu’il avait pris en tant que
codébiteur solidaire était en fait un « cautionnement déguisé, nul
pour vice de forme », si bien que la bailleresse s’était enrichie illégitimement
de 6'147.10 francs.
b) Au
terme de sa réponse et demande reconventionnelle du 17 janvier 2022, X.________
SA a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande déposée par Y.________,
à la condamnation de ce dernier à verser plusieurs montants totalisant
15’020.60 francs et à ce que la libération de la garantie de loyer constituée
auprès de C.________ SA soit ordonnée en sa faveur. En résumé, X.________ SA
exposait que Y.________ était valablement devenu codébiteur solidaire du
locataire et qu’à ce titre, le montant qu’il avait versé à l’Office des
poursuites ne devait pas lui être restitué. En sa qualité de codébiteur
solidaire, il devait en outre encore assumer d’autres loyers impayés, les frais
de remise en état de l’appartement et le solde de deux décomptes de charges.
c) Le 5
mai 2022, Y.________ a déposé une réplique et réponse à la demande
reconventionnelle, en concluant au rejet de cette dernière.
d) Le
23 juin 2022, X.________ SA a déposé une duplique et réplique à la demande
reconventionnelle, confirmant ses conclusions du 17 janvier 2022.
e) Le
22 septembre 2022, Y.________ a dupliqué sur la demande reconventionnelle,
confirmant lui aussi ses conclusions précédentes.
f) Une
audience a eu lieu le 15 février 2023. À cette occasion, D.________ a été
entendue en qualité de témoin et Y.________ a été interrogé. Il a été débattu
des preuves à administrer et le mandataire de X.________ SA a déclaré renoncer
à l’audition des témoins E.________ et F.________. Des pièces ont été produites
par X.________ SA le 24 mars 2023 et, lors d’une seconde audience ayant eu lieu
le 23 juin 2023, les mandataires des parties ont plaidé, après quoi le juge a
prononcé la clôture des débats et annoncé qu’il rendrait ultérieurement son
jugement par écrit.
g)
Par jugement du 16 août 2023, le Tribunal civil a condamné X.________ SA à
restituer à Y.________ la somme de 6'147.10 francs avec intérêts à 5 % l’an dès
le 15 février 2021, rejeté toute autre et plus ample conclusion, en particulier
les conclusions reconventionnelles de la société X.________ SA, arrêté les
frais judiciaires à 1'500 francs, mis ceux-ci à la charge de X.________ SA et
condamné cette dernière à verser à Y.________ une indemnité de dépens de 2'154
francs.
C.
a) Le 18 septembre 2023, X.________ SA appelle de ce jugement
en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, préalablement à
l’octroi de l’effet suspensif et principalement à l’annulation du jugement
querellé, au rejet des conclusions formulées par Y.________ et à ce que ce
dernier soit condamné à lui payer au total 15'020.60 francs avec intérêts.
Subsidiairement, elle conclut à l’admission de ses conclusions principales
après audition de F.________ et de E.________ et, plus subsidiairement, au
renvoi de la cause au Tribunal civil pour qu’il soit procédé à ces auditions.
b) Le
26 octobre 2023, Y.________ conclut au rejet de l’appel dans toutes ses
conclusions, avec suite de frais et dépens. Il dépose en outre un mémoire
d’activité, ainsi que des explications complémentaires y relatives, le 7 novembre
2023.
c)
L’appelante n’a pas répliqué dans le délai imparti, ni réagi aux explications
du 7 novembre 2023.
C O N S I D E R A N T
1. a)
Interjeté dans le délai légal et les formes prescrites par la loi (art. 311
al. 1 et 314 al. 1 CPC), l’appel est recevable à ces égards.
b)
Comme le relève l’appelante elle-même, l’appel suspend la force de chose jugée
et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises
en appel, conformément à l’article 315 CPC. Vu les conclusions prises en
l’espèce, l’appel a effet suspensif de par la loi, sans qu’il y ait lieu de
statuer sur ce point.
c)
Conformément à l’article 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel peut administrer des
preuves. Cette disposition ne confère toutefois pas au recourant un droit à la
réouverture de la procédure probatoire et à l’administration de preuves.
L’instance d’appel peut notamment rejeter la requête d’administration d’un
moyen de preuve déterminé présentée par l’appelant si celui-ci n’a pas
suffisamment motivé sa critique de constatation de fait retenue dans la
décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en
procédant à une appréciation anticipée des preuves. Enfin, en vertu du principe
de la bonne foi applicable en procédure (art. 52 CPC), l’instance d’appel peut
refuser d’administrer un moyen de preuve régulièrement offert en première
instance lorsque la partie a renoncé à son administration, notamment en ne
s’opposant pas à la clôture de la procédure probatoire (ATF 138 III 374
cons. 4.3.1 s.).
d) En
l’espèce, l’appelante soutient que le Tribunal civil a refusé d’entendre deux
personnes dont elle avait régulièrement requis le témoignage, à savoir F.________
et E.________, qui étaient les seules à pouvoir démontrer spécifiquement que
l’intimé avait été dûment informé de la portée de son engagement en qualité de
codébiteur solidaire. Il ne pouvait dès lors pas lui être reproché de ne pas
avoir établi ce fait, dont la preuve aurait justement été apportée par ces
témoignages. L’audition de ces deux témoins devait être effectuée au stade de
l’appel ou, subsidiairement, en première instance dans le cadre d’un renvoi de
la cause au Tribunal civil.
e) Il
ressort du procès-verbal relatif à l’audience du 15 février 2023 qu’au moment
de débattre des preuves à administrer, le mandataire de l’appelante a renoncé à
l’audition de ces deux témoins (« Me G.________ déclare renoncer à
l’audition des témoins E.________ et F.________ »). Sur cette base, on
doit retenir que ce n’est pas le Tribunal civil qui a refusé d’administrer ces
preuves, mais bien l’appelante qui y a expressément renoncé, sans réserve. La
présentation devant la juridiction d’appel d’une offre de preuve à laquelle la
partie concernée avait renoncé en première instance est contraire au principe
de la bonne foi en procédure, ce qui justifie son rejet.
Considérants
2.
Le
litige porte sur la validité de l’engagement pris par l’intimé en tant que
« codébiteur solidaire » au moment de la signature du contrat
de bail.
2.1
a)
Le bailleur peut exiger qu’un tiers se porte garant du locataire, pour limiter
ses risques financiers en cas de violation par le locataire de ses obligations
contractuelles. Cette garantie peut constituer en un cautionnement (art. 492 ss
CO), un porte-fort (art. 111 CO) ou prendre toute autre forme (Bohnet/Dietschy-Martenet,
in : CPra Bail, 2e éd., n. 42 ad art. 253 CO). Selon les
circonstances, il peut y avoir reprise cumulative de dette lorsqu'une personne
s'engage, à côté du locataire, uniquement comme débitrice solidaire du loyer,
en excluant d'occuper elle-même les locaux (arrêt du TF du 03.07.2006
[4C.103/2006] cons. 3.1).
b)
En vertu de l'article 493 al. 2 CO, une personne physique ne peut s'obliger par
cautionnement qu'en émettant une déclaration revêtue de la forme authentique
(si le cautionnement dépasse la somme de 2'000 francs), alors que la promesse
de porte-fort ou l'engagement solidaire sont des actes qui ne supposent aucune
forme particulière (art. 11 al. 1 CO). En optant pour l'une ou l'autre de ces
deux garanties‑ci, les parties peuvent éviter les difficultés ou
inconvénients de la forme authentique et l'obligation du garant n'en est pas
moins valable. Si, à ce sujet, une volonté commune des parties ne peut pas être
constatée, c'est le principe de la confiance qui détermine le type de garantie
adopté par elles. Cependant, compte tenu que dans le cautionnement, la forme
authentique est requise pour la protection du garant contre des engagements
auxquels celui-ci n'aurait pas mûrement réfléchi, le juge ne peut admettre
qu'avec retenue le choix des parties en faveur de la promesse de porte-fort ou
de l'engagement solidaire. Si le Tribunal fédéral admet que, lorsqu'une
personne promet explicitement un engagement solidaire – c'est-à-dire
lorsqu'elle garantit le paiement promis par autrui en déclarant au créancier
qu'elle pourra être recherchée au même titre et pour les mêmes prestations que
le débiteur, ce dernier et le garant étant alors tenus solidairement selon
l'art. 143 al. 1 CO (arrêt du TF du 26.04.2007
[4C.24/2007] cons. 5, publié in SJ 2008 I p. 29) –, « cette
personne n'assume l'obligation correspondante que si, par suite de sa formation
ou de ses activités, elle est rompue aux contrats de sûreté et connaît le
vocabulaire juridique suisse usité dans ce domaine. Sinon, l'accord des parties
doit attester que le garant connaissait réellement la portée de son engagement
et l'accord doit aussi révéler les motifs qui ont détourné les parties de
conclure un cautionnement. Outre ces hypothèses, l'engagement solidaire est
encore admis lorsque le garant a un intérêt propre et marqué à l'exécution de
l'obligation ou qu'il en retire un avantage, que le créancier a connaissance de
cet intérêt et qu'il peut donc apercevoir le motif pour lequel le garant se
déclare prêt à assumer une obligation identique à celle du débiteur »
(arrêt du TF du 03.08.2022
[5A_989/2021] cons. 6 et les réf. cit.). Il en va ainsi, notamment,
lorsque le débiteur est lié au garant par un contrat de société et que
l'affaire concourt à la réalisation de leur but commun. Ce n’est en revanche
pas le cas lorsque le tiers veut simplement aider des parents ou des amis
intimes, pour un logement qui n’est pas occupé ensemble ou pour une voiture qui
n’est pas également utilisée par ce tiers. Si l’analyse des conditions qui
viennent d’être évoquées conduit à interpréter la clause litigieuse comme un
cautionnement, celui-ci peut être nul si la forme prévue – authentique lorsque
le garant est une personne physique – n’a pas été respectée (arrêt de l’ARMC du
07.03.2019
[ARMC.2019.6] cons. 5e et Bohnet/Dietschy-Martenet, op. cit.,
n. 42 ad art. 253 CO).
2.2
En
l’espèce, le Tribunal civil a retenu que l’intimé était fondé à agir en
répétition à l’encontre de l’appelante sur la base de l’article 86 al. 1 LP. Il
ressortait du bail que seul B.________ était mentionné sous la rubrique « locataire »,
l’intimé apparaissant sous l’intitulé « codébiteur(s) solidaire(s) ».
Seul B.________ était mentionné comme locataire entrant sur l’état des lieux
d’entrée. L’intimé n’avait jamais eu l’intention d’occuper les locaux loués et
n’avait pas modifié son adresse de domicile. La formule générale rappelant
l’article 143 CO qui figurait dans le bail ne démontrait pas que l’intimé
connaissait réellement la portée de son engagement, ni les motifs qui auraient
détourné les parties de conclure un cautionnement. D.________ avait déclaré que
lors de la signature du contrat de bail, les clauses du contrat n’avaient pas
été discutées, il leur avait seulement été indiqué où signer. L’appelante
n’avait pas fait la démonstration que l’attention de l’intimé avait été
spécifiquement attirée sur le sens et la portée de son engagement. La formation
de ce dernier en tant que tapissier-décorateur, puis son emploi en tant que
livreur […], ne permettaient pas de conclure qu’il était rompu aux contrats de
sûretés et qu’il connaissait le vocabulaire juridique utilisé dans ce domaine.
L’intimé avait donc fait un geste purement altruiste envers B.________, en
souhaitant l’aider puisqu’il était le fils de sa compagne de l’époque et qu’il
se trouvait sans domicile. L’intimé n’avait aucun intérêt direct et matériel
dans le contrat de bail, dont l’appelante aurait pu avoir connaissance et qui
lui aurait permis de comprendre le motif pour lequel il se serait déclaré prêt
à assumer une obligation identique à celle du locataire. L’intimé n’était dès
lors pas débiteur solidaire au sens de l’article 143 CO et la clause
litigieuse, qui devait être vue comme un cautionnement déguisé, était nulle
faute de revêtir la forme authentique
2.3
À
ce raisonnement, l’appelante objecte que l’intimé connaissait la portée de son
engagement. Il avait déclaré ne pas avoir lu le contrat avant de le signer et
il fallait manifestement en déduire qu’il n’avait aucune interrogation parce
que des éclaircissements lui avaient été fournis. La signature n’avait pris que
cinq minutes selon D.________. Cette durée avait été utilisée pour fournir des
explications. Le vocabulaire juridique et les clauses de contrats de sûretés
avaient très probablement été expliqués à l’intimé durant ses études et au
cours de sa carrière professionnelle. L’intimé et B.________ avaient la
possibilité de s’engager par un cautionnement, mais ils avaient été informés
des coûts et avaient décidé de s’engager en tant que codébiteurs solidaires en
parfaite connaissance de cause. L’intimé avait un intérêt propre à garantir un
logement pour le fils de sa compagne, puisque ce dernier aurait eu du mal à
obtenir un appartement du fait qu’il était bénéficiaire de l’aide sociale.
L’intimé avait signé un certificat de cautionnement où il figurait comme
preneur d’assurance aux côtés de B.________, dans le cadre duquel il s’était
également engagé comme codébiteur solidaire. Il était donc déjà familiarisé
avec la portée de ces clauses et avait parfaitement conscience des obligations
découlant de son engagement. Tout allait dans ce sens et l’intimé commettait un
abus de droit en prétendant que son engagement en tant que codébiteur solidaire
n’était pas valable. Le contrat de bail n’aurait pas été signé sans son
intervention. Le fait qu’il n’ait pas formé opposition au commandement de payer
était également le signe qu’il reconnaissait devoir les montants litigieux.
2.4
a)
L’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). L'appelant doit démontrer le
caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation
doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la
comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision
qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si
l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le
procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà
rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur
celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre
des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance,
mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les
conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée
d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et
en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne
sont pas remplies, l'appel est irrecevable (arrêt du TF du 09.07.2020
[5A_356/2020] cons. 3.2).
b)
En l’espèce, l’appelante se contente pour l’essentiel de répéter ses arguments
déjà avancés en première instance ou de contredire le premier juge, sans s’en
prendre à son raisonnement et, surtout, sans exposer sur quels allégués (ce qui
ne permet pas de distinguer les faits nouveaux de ceux ayant été allégués en
première instance) et sur quels moyens de preuve elle se fonde, ce qui rend son
grief a priori irrecevable. La question peut souffrit de demeurer
indécise, à mesure que l’appel est de toute manière infondé.
2.5
Il
ressort de la jurisprudence rappelée plus haut que pour qu’un engagement
solidaire pris par une personne physique soit valable, certaines conditions
alternatives doivent être réunies.
2.5.1
La
personne peut tout d’abord être rompue aux contrats de sûretés et connaître le
vocabulaire juridique suisse usité dans ce domaine. En l’espèce, l’appelante se
contente de prétendre que l’intimé a « probablement » été
instruit à ce sujet durant ses études ou expériences professionnelles. Il ne
suffit pas de le prétendre, sans s’appuyer sur la moindre preuve. Selon la
jurisprudence, doivent être considérées comme versées dans les affaires les
sociétés qui s’occupent dans leur pratique quotidienne d’actes d’intercession,
tels que les groupes d’entreprises actifs sur le plan international ou les
instituts bancaires suisses. Les particuliers qui traitent souvent des affaires
couplées avec des actes d’intercession, en tant qu’administrateur ou directeur,
doivent admettre que les termes choisis leur soient personnellement opposés. Le
Tribunal fédéral a tenu pour rompu aux affaires un homme d’affaires qui
présidait le conseil d’administration d’une société active dans le conseil et
l’obtention de fonds pour sa clientèle et qui avait déclaré vouloir se porter
garant « personnellement, cumulativement à côté de » la société. De même
les personnes qui jouissent d’une formation juridique acquise en Suisse doivent
se laisser opposer le sens objectif que les termes utilisés ont en droit, en
particulier si une interprétation contraire conduit à l’invalidité du contrat.
Cette règle s’applique également à celui qui s’est fait conseiller lors de la
conclusion du contrat par une telle personne, s’il est établi que celle-ci l’a
éclairé sur la signification des notions employées (ATF 129 III 702
cons. 2.4.2 et arrêt de l’Autorité de recours en matière civile du 20.08.2020
[ARMC.2020.31] cons. 5). La situation de l’intimé est bien éloignée des
exemples qui viennent d’être mentionnés. Sa formation et son expérience
professionnelle (tapissier‑décorateur et livreur […]) ne permettent à
l’évidence pas de retenir qu’il serait rompu aux contrats de sûretés et qu’il
aurait une connaissance particulière du vocabulaire juridique de ce domaine. Le
fait que l’intimé ait signé un autre contrat comprenant un engagement en tant
que codébiteur solidaire n’y change rien, ce d’autant que l’on ignore tout des
circonstances de la signature de cet autre contrat et des explications
éventuelles qui auraient été fournies à l’intimé.
2.5.2
Faute
pour la personne concernée d’être rompue aux contrats de sûretés et de connaître
le vocabulaire juridique de ce domaine, l’accord des parties peut attester que
le garant connaissait réellement la portée de son engagement et aussi révéler
les motifs qui ont détourné les parties de conclure un cautionnement. En
l’espèce, le contrat de bail se borne à reprendre le texte de l’article 143 CO
et à indiquer que l’intimé a été rendu attentif à la portée de son engagement.
Cette mention est insuffisante, dès lors que l’intimé ne disposait justement
pas des connaissances juridiques lui permettant de comprendre pleinement le
sens et la portée de l’article 143 CO. D.________ et l’intimé ont tous deux
déclaré qu’ils s’étaient contentés de signer le contrat de bail, sans que les
clauses du contrat aient été discutées. L’appelante a allégué dans sa réponse
du 20 octobre 2021 que lors de la signature du contrat de bail, l’intimé
avait été « rendu attentif à la portée de son engagement et il lui
a[vait] été expliqué les conséquences que pourrait avoir sa signature en cas de
non-paiement du loyer par le locataire » ; pour prouver cet
allégué, elle proposait l’audition de F.________ en qualité de témoin. Non
seulement le contenu précis de l’information prétendument donnée à Y.________
avant la signature du bail n’a pas été allégué en temps utile, mais la preuve
de la fourniture d’une telle information n’a pas été apportée, puisque
l’appelante a renoncé à l’audition de F.________ (et à celle de E.________)
devant le Tribunal civil (v. supra cons. 1/e). L’appelante l’admet
elle-même en indiquant que F.________ et E.________
« sont les
seuls à pouvoir démontrer spécifiquement que Y.________ avait été dûment
informé de la portée de son engagement », respectivement qu’il « avait
bien, en parfaite connaissance de cause, signé le contrat de bail en qualité de
"codébiteur solidaire" ». Il doit dès lors
être retenu, en fait, d’une part, que l’attention de l’intimé n’a pas été
attirée sur l’existence et la teneur de la clause litigieuse et, d’autre part,
que l’intimé n’a obtenu aucune « explication orale » sur le
sens et la portée de cette même clause (en particulier des mots « de manière
qu’à l’égard du créancier chacun d’eux soit tenu pour le tout ») et
sur celle de son engagement en tant que « codébiteur solidaire ».
À
cela s’ajoute encore que les clauses du contrat de bail ne font aucune mention
des motifs qui auraient détourné les parties de conclure un cautionnement. Dans
sa réponse du 20 octobre 2021, l’appelante a allégué que l’intimé et B.________
avaient été « rendu[s] attentif[s] au fait que l’acte de cautionnement
devait être fait devant notaire et que cela impliquait un coût, raison pour
laquelle ils (…) n’ont pas souhaité conclure un tel acte » ; pour
prouver cet allégué, elle proposait l’audition de F.________ et de E.________,
en qualité de témoins. Non seulement il n’était pas allégué que la notion et la
portée du cautionnement auraient été expliqués à l’intimé, mais ce qui a été
allégué n’a pas été prouvé, puisque l’appelante a renoncé aux auditions de F.________
et de E.________ devant le Tribunal civil (v. supra cons. 1/e).
L’appelante doit en supporter les conséquences, conformément à l’article 8 CC.
Une fois encore, il ne suffit pas de prétendre, sans la moindre preuve à
l’appui, que l’intimé a décidé en pleine connaissance de cause de renoncer à
conclure un cautionnement. Cela permet de se dispenser de se poser la question
de savoir si le motif tiré du souhait de ne pas engager les frais de la
signature d’un cautionnement, démarche en réalité nécessaire, est de nature à
justifier qu’on se détourne d’un tel contrat pour préférer une simple mention
dans le bail. A priori, on peut douter que le seul souhait d’éviter des
frais permettrait d’éluder une institution qui vise à protéger la partie qui
s’engage.
2.5.3
L'engagement
solidaire peut encore être admis, à l'exclusion du cautionnement, lorsque le
garant a un intérêt direct et matériel dans l'affaire à conclure entre le débiteur
et le créancier, que ce dernier a connaissance de cet intérêt et qu'il peut
donc apercevoir le motif pour lequel le garant se déclare prêt à assumer une
obligation identique à celle du débiteur. À cet égard, l’appelante soutient que
l’intimé avait un intérêt propre à garantir un logement pour le fils de sa
concubine. Or, l’aide apportée à un parent ou un ami pour un logement qui n’est
pas occupé ensemble est précisément l’un des exemples mentionnés par la
jurisprudence rappelée plus haut pour retenir l’absence d’intérêt direct et
matériel dans l’affaire à conclure. L’intimé n’a jamais habité l’appartement
concerné et l’appelante ne le conteste pas. Il n’a jamais allégué que l’intimé
aurait eu une obligation d’entretien envers le locataire, ce qui est d’ailleurs
très peu probable. Dans ces circonstances, l’intimé n’avait pas d’intérêt
direct et matériel à la conclusion du bail. Au surplus, l’appelante n’a pas
allégué en temps utile qu’elle aurait eu connaissance d’un tel intérêt, qui
aurait permis de considérer que l’intimé était prêt à assumer une obligation
identique à celle du locataire.
2.5.4
Les
différentes hypothèses qui viennent d’être évoquées devant être écartées, c’est
à bon droit que le Tribunal civil a considéré que l’intimé ne s’était pas valablement
engagé en qualité de codébiteur solidaire, que les parties avaient conclu un
cautionnement déguisé et que ce dernier était nul, faute de revêtir la forme
authentique (les montants garantis dépassant manifestement 2'000 francs ;
v. ég. infra cons. 2.5.5). Il en découle que c’est également à bon droit
que les prétentions reconventionnelles de l’appelante ont été rejetées. C’est
encore le lieu de préciser que l’appelante ne saurait être suivie lorsqu’elle
soutient que l’intimé commet un abus de droit en invoquant sa méconnaissance
des notions juridiques concernées. En réalité, l’appelante ne peut s’en prendre
qu’à elle-même de ne pas s’être assurée de la validité de l’engagement qu’elle
a souhaité faire prendre à l’intimé, alors qu’elle est une professionnelle de
l’immobilier et que les conditions de validité en question ont été posées par
la jurisprudence il y a plus de vingt ans. Enfin, il est manifeste que
l’absence d’opposition à un commandement de payer n’est pas assimilable à une
reconnaissance de devoir les montants litigieux. Dans le cas contraire,
l’article 86 LP sur lequel s’est fondé l’intimé n’aurait pas de raison d’être.
Il n’y a pas lieu d’examiner ces aspects plus avant.
2.5.5
Pour
terminer, si le cautionnement souscrit par une personne physique ne dépasse pas
la somme de 2'000 francs, il suffit que la caution écrive de sa main, dans
l’acte même, le montant à concurrence duquel elle est tenue et, le cas échéant,
qu’elle s’engage en qualité de caution solidaire (art. 493 al. 2 CO). Le contrat
n’est valable que si la forme prévue par la loi a été observée (cf. art. 11 al.
2.
CO). Il peut être partiellement nul, si la forme prescrite a tout de même été
observée pour certaines clauses, à moins qu’il y ait lieu d’admettre que le
contrat n’aurait pas été conclu sans elles (cf. art. 20 al. 2 CO). Un
cautionnement souscrit par une personne physique pour un montant supérieur à
2'000 francs qui ne revêt pas la forme authentique peut a priori rester
valable à concurrence de 2'000 francs lorsque la forme prescrite par l’article
493.
al. 2 CO a été observée (Meier, in : CR CO I, 3e
éd., 2021, n. 7 ad art. 493). En l’espèce, l’intimé n’a pas écrit de sa main le
montant jusqu’à concurrence duquel il aurait été tenu, ni sa volonté de
s’engager en qualité de caution solidaire, de sorte qu’une validité partielle
du cautionnement à concurrence de 2'000 francs n’entre pas en ligne de compte.
L’appelante ne fait du reste rien valoir de tel.
3.
Au
vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté, dans la mesure de sa
recevabilité. Les frais judiciaires de la procédure d’appel seront mis à charge
de l’appelante, qui sera également condamnée à verser une indemnité de dépens à
l’intimé (art. 106 al. 1 CPC). Ce dernier a déposé un mémoire d’honoraires dont
il ressort que cinq heures d’activité ont été déployées pour la procédure d’appel,
à un tarif horaire de 285 francs. On s’en tiendra au temps allégué, qui
semble adéquat et qui n’a pas été contesté par l’appelant, tout en y appliquant
le tarif horaire moyen usuel de 275 francs, vu l’ampleur et la difficulté de la
cause (cf. arrêt de la Cour de céans du 23.01.2023 [CACIV.2022.82] cons. 3.2/b
et les réf. cit.), soit des honoraires de 1’375 francs, auxquels on ajoutera 10
% de frais forfaitaires (art. 63 LTFrais)
et la TVA, pour parvenir à un total arrondi de 1’630 francs.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Rejette l’appel,
dans la mesure de sa recevabilité, et confirme le jugement attaqué.
2. Met les frais de
la procédure d’appel, arrêtés à 1'500 francs, à la charge de l’appelante, qui
les a avancés.
3. Condamne
l’appelante à verser à l’intimé une indemnité de dépens de 1’630 francs pour la
procédure d’appel.
Neuchâtel, le 11
décembre 2023