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Décision

CACIV.2023.83

Mesures protectrices de l’union conjugale. Domicile familial et son attribution.

2 novembre 2023Français26 min

Le domicile familial conserve cette qualité quand l’un des conjoints le quitte provisoirement, en raison de problèmes de santé liés à la situation du couple, et manifeste sa volonté de pouvoir y retourner par la suite.Rappel des critères d’attribution du domicile familial. L’exercice d’une activité professionnelle dans l’immeuble abritant aussi le domicile familial est une circonstance importante.____________________Par arrêt du 05.06.2024 (réf. 5A_934/2023), le TF a rejeté le recours en matière civile déposé contre cette décision.

Source ne.ch

Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 05.06.2024 [5A_934/2023]

Extrait

des considérants :

Faits

4. En

premier lieu, il convient de déterminer si la maison de Z.________ est bien le

domicile conjugal et, dans l’affirmative, à qui elle doit être attribuée.

4.1. a) L’appelante semble

vouloir soutenir que la maison dont il est question n’a plus le caractère de

domicile conjugal : selon elle, suite au départ du mari pour une durée

importante, le domicile n’a plus le caractère d’un domicile conjugal ;

l’époux, dans sa requête de mesures protectrices, écrivait d’ailleurs avoir un

intérêt clair à récupérer – et non conserver – le logement de famille. Le mari

a quitté le logement pour se constituer un domicile séparé. Il a pris un

appartement jusqu’au 31 mars 2024. Apparemment, l’appelante en déduit que le

juge des mesures protectrices n’aurait pas dû statuer sur l’attribution du

domicile.

b)

L’intimé expose que s’il a quitté le domicile conjugal en janvier 2022, c’est

parce qu’en décembre 2021 et comme cela a été constaté dans deux certificats

médicaux, il présentait une souffrance psychique extrême en lien avec sa situation

conjugale, avec des idées suicidaires fortes. Pour préserver sa santé mentale,

il n’a pas eu d’autre choix que de partir. Le fait que ce départ avait un

caractère provisoire est aussi attesté par d’autres éléments, notamment le fait

que l’intimé a laissé du matériel professionnel sur place, notamment un beamer,

du matériel informatique, une imprimante, des bureaux, des casiers de rangement

et des dossiers, pensant qu’il allait pouvoir y revenir rapidement. Il a pris

un petit logement, qui est encombré par le matériel de l’entreprise et les

collaborateurs y travaillent directement ; dans la seule pièce occupée par

l’intimé à titre privé, un matelas est posé à même le sol. L’appelante dit

elle-même que son mari n’a eu de cesse d’essayer de lui faire quitter la

maison, ce qui démontre aussi que l’intimé entendait y revenir et que son

départ n’était donc pas définitif. Qu’il ait conclu un bail allant jusqu’en

2024 provient seulement du fait qu’à son départ précipité de logement de

famille, il n’a pas eu la possibilité de négocier les conditions du bail et a

pris le premier logement à disposition.

c)

La notion de logement de famille recouvre le lieu qui remplit la fonction de

logement et de centre de vie de la famille. Seuls bénéficient de cette protection

les époux mariés, avec ou sans enfants. Le caractère de logement familial

subsiste tant que dure le mariage, même si les époux sont séparés de fait ou en

instance de divorce. C'est précisément ce type de situation que vise la

protection légale de l'article 169 CC

(interdiction de disposer sans l’accord du conjoint), dont la ratio legis

est d'éviter qu'en cas de tensions conjugales ou par légèreté, l'époux

titulaire des droits dont dépend le logement ne dispose unilatéralement de

celui-ci, lorsque cela cause des difficultés injustifiées à son conjoint. Dans

certaines circonstances, le logement perd son caractère familial et, partant,

la protection spécifique qui lui est conférée par l'article 169 CC.

Tel est notamment le cas lors de séparation de corps ou d'abandon du logement

familial d'un commun accord par les époux, ou lorsque l'époux bénéficiaire de

la protection légale quitte le logement familial de manière définitive ou pour

une durée indéterminée, que ce soit de son propre chef ou sur ordre du juge. Il

appartient à l'époux qui allègue la perte du caractère familial du logement

d'en apporter la preuve ; pour admettre que le conjoint a quitté définitivement

le logement familial, le juge doit pouvoir se fonder sur des indices sérieux

(arrêt du TF du 25.02.2021

[5A_141/2020] cons. 3.1.2). Dans un arrêt antérieur, le Tribunal fédéral

avait retenu que le séjour d’un conjoint à un autre endroit ne signifiait pas

encore qu'il n’avait plus besoin du logement familial. Il convenait en effet de

n'admettre que sur la base d'indices sérieux que le conjoint avait quitté

définitivement son logement. Sans cela, il suffirait à l'époux titulaire des

droits réels ou personnels de contraindre son conjoint à quitter le logement

familial pour se prévaloir ensuite de l'abandon définitif de ce logement, au

motif que le conjoint aurait trouvé un nouvel hébergement, vidant ainsi de son

sens la protection de l'article 169 CC

(ATF 136 III

257 cons. 2.2).

d)

En l’espèce, la situation tendue au domicile conjugal a sans doute joué un rôle

important dans la décision de l’intimé de s’en aller, au moins provisoirement.

Le certificat médical de son médecin généraliste, daté du 20 janvier 2023, ne

fait qu’attester de ce que l’intéressé lui a dit, ce qui ne démontre rien, mais

celui – non daté – du Dr B.________, médecin chef de clinique adjoint au CNP,

est plus probant, au moins s’agissant des motifs pour lesquels l’intimé est

parti de chez lui : il mentionne que l’intimé a débuté une psychothérapie

en décembre 2021 « en raison d’une souffrance psychique extrême en lien

avec sa situation conjugale », manifestant alors « des idées

suicidaires fortes » et ayant « préparé des moyens de mettre

fin à ses jours » ; la situation était alors « alarmante »

et il a fallu mettre en place « un traitement psychotrope important,

constitué de médicaments neuroleptiques, anxiolytiques et

antidépresseurs » ; le certificat dit encore que faisant suite

aux conseils de ses médecins – le généraliste et le psychiatre – « Y.________

a dû prendre des mesures pour préserver sa santé mentale, notamment en quittant

le domicile conjugal et en déménageant ses bureaux afin de se protéger de

l’environnement toxique » ; il y a eu des séances de thérapie,

dont une séance de famille avec le patient, son épouse et son fils, au cours de

laquelle il était ressorti que l’épouse « avait des consommations

d’alcool et de psychotropes excessives » ; le patient était « apparu

épuisé par un rôle de proche aidant qui aurait été instrumentalisé par X.________ ».

Sans forcément prendre au pied de la lettre tout ce que mentionne le certificat

du Dr B.________, il faut retenir que c’est suite à des problèmes familiaux

importants, qui avaient péjoré sa santé, que l’intimé a quitté le domicile

familial. Il s’est ensuite installé dans un petit appartement, soit un logement

de 3 ½ pièces pour lequel il avait conclu un contrat de bail le jour

précédant son départ du domicile conjugal. À en croire les photographies qui

ont été produites, une pièce de ce logement est occupée par ce qu’on présume

être deux places de travail de collaborateurs et une autre contient un matelas

posé à même le sol, une armoire et une chaise ; on peine à imaginer que, pour

l’intimé, une installation à cet endroit pouvait être définitive, que ce soit

du point de vue des nécessités liées à son travail ou par comparaison avec le

cadre de vie qui avait été le sien précédemment. Que le bail du logement actuel

de l’intimé ait été conclu jusqu’au 31 mars 2024 est sans pertinence, dans

la mesure où celui qui veut, dans une certaine urgence, conclure un bail pour

un nouveau logement peut difficilement exiger d’un bailleur qu’il renonce à

toute durée minimale. Ensuite, et comme l’appelante le dit elle-même, le mari a

demandé à l’épouse, avec passablement d’insistance, de quitter la maison de Z.________

pour qu’il puisse s’y installer lui-même et utiliser les locaux pour son

activité professionnelle. En mars 2023, l’épouse

écrivait à son mari qu’elle s’était engagée à chercher un nouveau logement, « sans

pour autant garantir un déménagement prochain ». Tout cela démontre

bien que, pour le mari, son départ de Z.________ n’avait aucun caractère définitif.

Il faut en déduire que la maison de Z.________ a conservé son caractère de

logement familial.

4.2. a) Le Tribunal civil

a retenu que la situation des époux n’était pas seulement délicate, mais

qu’elle inquiétait vu la tournure que semblaient avoir pris les événements.

L’attribution du domicile conjugal n’irait pas sans poser de nouveaux

problèmes, puisque celui qui ne pourrait pas en bénéficier devrait rapidement

le quitter, après l’avoir habité pendant quinze ans. C’était finalement le

requérant qui devait pouvoir rester, à tout le moins provisoirement. Le besoin

professionnel était établi et l’épouse ne le contestait pas. La santé actuelle

de l’épouse ne lui permettait a priori pas de continuer à entretenir

l’ancien domicile conjugal. Les éléments invoqués par l’épouse en lien avec les

perturbations possibles de son état de santé ne devaient, selon la jurisprudence,

être examinés qu’à titre subsidiaire, si le critère de l’utilité ne donnait pas

de réponse. Cela valait aussi au sujet des éléments allégués par l’époux au

sujet de son propre état de santé. Même si la question financière n’était pas

déterminante, il fallait retenir que l’épouse était actuellement sans revenus,

alors que ceux de l’époux dépendaient, semblait-il, de la possibilité pour lui

d’exercer son activité professionnelle, notamment en réintégrant à cet effet,

partiellement, l’ancien domicile conjugal. Une cohabitation avec l’épouse

serait délétère et contre-indiquée, en l’état actuel des choses. La situation

de A.________ n’était pas déterminante, dans la mesure où elle n’était pas

clairement documentée par le dossier, sa position ne ressortant que d’un écrit

temporellement lié à la présente procédure.

b)

Selon l’appelante, le premier certificat médical produit par l’intimé fait

seulement état des explications données par celui-ci au sujet des motifs qui

l’ont conduit à partir du domicile conjugal. Un autre certificat indique que le

mari aurait déménagé ses bureaux pour se protéger d’un environnement toxique et

fait état d’une réunion avec l’épouse, au cours de laquelle il serait ressorti

que celle-ci aurait une consommation excessive d’alcool et de psychotropes,

mais il n’indique pas quand la réunion se serait déroulée, ni que les faits

sont contestés par l’épouse, et il constitue en soi une violation du secret

professionnel. L’époux, sans solliciter de décision judiciaire au moment de son

départ, a créé une situation de fait et il ne peut pas l’invoquer quinze mois

plus tard. L’entreprise du mari n’occupe plus que trois personnes, qui peuvent

travailler à distance. En fonction du contrat de vente de l’immeuble, une

utilisation professionnelle ne peut se faire que par accord entre les parties.

La région de W.________ ne manque pas de locaux disponibles. Le mari a pu

continuer d’exercer son activité professionnelle dans ses nouveaux locaux et ne

démontre pas que cette activité, à cet endroit, serait moins fructueuse. Le

critère de l’utilité, pour l’attribution de la maison, ne donne pas de résultat

clair. L’épouse bénéficie seule du logement depuis janvier 2022. Le mari a

trouvé un nouveau domicile. Avec la solution retenue, l’épouse devrait déménager

et le mari devrait résilier son propre bail par anticipation. On ne peut pas

interpréter la jurisprudence en ce sens que le premier critère d’attribution

(utilité du logement pour les époux ; considérations d’ordre

professionnel) prévaudrait sur des éléments relevant du deuxième critère

(savoir à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager), en

particulier s’agissant de l’intégrité physique et psychique des personnes

concernées, voire de leur mise en danger. Au sujet du deuxième critère,

l’appelante renvoie à ses observations du 20 juin 2023, mais ajoute que comme

l’intimé a déjà déménagé, il n’a plus besoin de le faire. Selon elle, elle ne

peut pas garantir un loyer à un bailleur potentiel, du fait qu’elle n’a pas de

revenu, et les certificats médicaux qu’elle a produits démontrent

l’impossibilité de lui imposer un déménagement, car un tel déplacement

compromettrait le succès du traitement en cours. En rapport avec le troisième

critère (statut juridique du logement), l’appelante relève qu’elle est

copropriétaire de l’immeuble. Le rapport comptable de C.________ Sàrl au 31

décembre 2022 atteste d’un triplement du résultat en 2022, par rapport à 2021.

Les serveurs étaient déjà hébergés dans le canton de Vaud pendant que l’intimé

vivait encore à Z.________, car le réseau était insuffisant en ce dernier lieu.

c)

L’intimé répond que l’examen du premier critère jurisprudentiel conduit à lui

attribuer le domicile conjugal. Comme on l’a vu plus haut, il expose les

raisons pour lesquelles il convient de retenir que son départ du logement

familial était dû à son état psychique, lié à un climat particulièrement tendu

au domicile, et n’avait rien de définitif. Pour le reste, l’argumentation de

l’appelante est confuse. S’agissant du contenu du contrat de vente de

l’immeuble, on doit observer que l’intimé a exercé son activité professionnelle

dans cet immeuble pendant plus de onze ans. Le nombre actuel d’employés n’est

pas relevant et il suffit de constater que des locaux professionnels actuellement

inoccupés et dans lesquels C.________ Sàrl a déployé son activité pendant plus

de onze ans sont à disposition dans le logement familial. L’attribution du

logement doit se faire selon le critère de l’utilité et contrairement à ce que

soutient l’appelante, les autres critères n’interviennent que si le premier ne

donne pas de résultat clair. De toute manière, les arguments tirés par

l’appelante de son état de santé sont mal fondés, dans la mesure où les

certificats qu’elle a produits attestent d’un état de santé stable et en

amélioration. On voit donc mal ce qui empêcherait l’intéressée de déménager.

L’intimé s’est engagé à verser 3'000 francs par mois à l’appelante dès qu’elle

aura déménagé et à se porter garant auprès de son futur bailleur. L’appelante n’aura

aucune difficulté à trouver un appartement convenable à W.________, où les

loyers sont très bas.

d)

Si les époux ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la jouissance de

l'habitation conjugale, l'article 176 al. 1

ch. 2 CC prévoit que le juge l'attribue provisoirement à l'une des parties

Considérants

en faisant usage de son pouvoir d'appréciation.

D’après

la jurisprudence, le juge doit procéder à une pesée des intérêts en présence,

de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au regard des circonstances

concrètes. En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile

conjugal est le plus utile (« grösserer Nutzen »). Ce critère

conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement

le plus grand bénéfice, vu ses besoins concrets (arrêt du TF du 31.08.2022

[5A_344/2022] cons. 3.1). L’exercice d’une activité professionnelle dans le

logement est un critère d’attribution, dans ce contexte (arrêt du TF du 04.02.2009

[5A_766/2008] cons. 3.2 ; Chaix, in : CR CC I, n. 13 ad

art. 176). Si le premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair,

le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux l'on peut le plus

raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances.

Sous ce rapport, doivent notamment être pris en compte l'état de santé ou l'âge

avancé de l'un des époux ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec

le domicile conjugal. Des motifs d'ordre économique ne sont en principe pas

pertinents, à moins que les ressources financières des époux ne leur permettent

pas de conserver ce logement. Si ce deuxième critère ne donne pas non plus de

résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de

l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui

bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (arrêt du TF du 31.08.2022

[5A_344/2022] cons. 3.1). Le fait qu'un des époux ait par exemple quitté le

logement conjugal non pas pour s'installer ailleurs, mais pour échapper

provisoirement à un climat particulièrement tendu au sein du foyer, ne saurait

entraîner une attribution systématique de la jouissance du logement à celui des

époux qui l'occupe encore (arrêt du TF du 09.10.2017

[5A_524/2017] cons. 6.1).

e)

En l’espèce, pour l’examen du premier critère d’attribution, celui de

l’utilité, on peut retenir que l’époux exploite une entreprise qui occupe

quelques collaborateurs – le nombre exact est sans grande importance – et qui a

déployé son activité dans la maison, à l’étage, pendant plus de dix ans, avant

que l’intimé transfère cette activité dans son nouvel appartement, chemin [aaaaa],

à W.________. Ce nouvel appartement, de 3 ½ pièces, n’est manifestement pas

adapté à une activité professionnelle impliquant de fournir des postes de

travail à des collaborateurs, même occasionnellement, et de rencontrer ces

collaborateurs et des clients, l’intimé devant en plus loger dans les lieux. Il

est donc évident que l’intimé aurait une utilité certaine des locaux de Z.________,

dans la mesure où il pourrait y vivre et y déployer l’activité de son

entreprise dans des conditions décentes. Que l’activité centrée dans le nouvel

appartement mette en péril l’existence économique de la société n’est par

contre pas évident : en examinant le compte de pertes et profits de la

société pour l’exercice allant du 1er janvier au 31 décembre 2022,

on constate que les produits d’exploitation sont passés, en chiffres ronds, de

410'000 francs en 2021 (bénéfice : 3'800 francs) à 435'000 francs en 2022

(bénéfice : 31'000 francs), le montant à disposition des associés étant de

118'000 francs à fin 2022 ; il semble cependant que le chiffre d’affaires

des ventes est en baisse, puisque, selon des pièces établies par la fiduciaire

et pour apparemment une même période, soit du 1er janvier au 7 juin

2023, ce chiffre est passé d’environ 187'000 francs sur 2022 à 143'000 francs

sur 2023 ; on peut ainsi admettre, sous l’angle de la vraisemblance, que le

transfert de l’entreprise n’a pas été bénéfique aux affaires, mais cet élément

ne peut pas être décisif à lui seul. L’appelante ne peut pas, de bonne foi, se

prévaloir du contrat de vente de l’immeuble, passé en 2010, pour soutenir que

ce contrat exclurait que les locaux soient utilisés pour une activité

professionnelle (lods réduits en fonction d’une utilisation pour l’habitation,

selon ce contrat) : il a été rendu vraisemblable que l’activité

professionnelle du mari dans ces locaux a commencé peu après l’achat de

l’immeuble, soit en 2010 ou peut-être 2011 ; l’épouse n’y a rien trouvé à

redire pendant plus de dix ans et on croit comprendre que, selon elle, elle

participait à la société au début de celle-ci ; prétendre maintenant,

comme elle le veut le faire, qu’aucune activité professionnelle ne pourrait

être déployée dans la maison, pour le motif invoqué, relève du venire contra

factum proprium. La maison de Z.________ serait aussi utile au père pour

qu’il puisse y loger son fils A.________ ; ce dernier a signé le 20 juin

2023.

une déclaration par laquelle il disait qu’il voudrait revenir à Z.________,

où il avait ses voitures et avait eu ses animaux, que ses rapports avec sa mère

étaient trop tendus, qu’il avait dû partir pour sa santé, qu’il retournait à Z.________

pour ses voitures et pour tenter de garder un dialogue avec sa mère, qui

devenait de plus en plus difficile, que son employeur et une tierce personne

lui avaient demandé de ne pas retourner dans la maison, à cause des crises

d’angoisse qui revenaient quand il voyait sa mère trop régulièrement, qu’il

voyait son père une fois par semaine et que celui-ci le soutenait ; même si cette

déclaration a sans doute établie pour les besoins de la cause, on peut tout de

même en retenir que A.________ ne souhaite pas vivre avec sa mère, même s’il la

voit régulièrement lorsqu’il va bricoler ses voitures (ce que confirme

objectivement le fait qu’il a quitté la maison trois mois après que son père en

était lui‑même parti), qu’il serait d’accord de vivre avec son père et

que l’attribution de la maison à celui-ci permettrait à A.________ de quitter

le logement où il vit actuellement seul, avec les économies que cela implique,

et à un parent – le père en l’occurrence – de mieux veiller sur lui

qu’actuellement, ce qui semble utile en fonction des problèmes de santé que

connaît le jeune homme.

S’agissant

de l’épouse, on retiendra qu’elle vit seule (selon elle, elle ne fait pas

ménage commun avec son nouvel ami) et qu’il n’y a pas d’utilité pratique pour

elle à disposer d’environ 400 m2 pour se loger. Même s’il faut se

méfier de certaines apparences, l’épouse paraît d’ailleurs avoir de la peine à

entretenir la maison, les photographies qui se trouvent au dossier rendant

vraisemblable un certain désordre et en tout cas une utilisation des surfaces

qui ne démontre pas que l’épouse aurait une véritable utilité pratique à

pouvoir vivre dans d’aussi grands espaces, voire que certains de ces espaces

sont actuellement à l’abandon.

L’examen

selon le critère de l’utilité donne le résultat clair que la jouissance de la

maison de Z.________ doit être attribuée au mari, dont l’intérêt concret à

pouvoir vivre et travailler dans l’immeuble est évident et manifestement

prépondérant par rapport à l’intérêt concret de l’épouse à rester dans les

lieux. L’appelante ne le conteste d’ailleurs pas vraiment, puisqu’elle

construit son raisonnement sur une interprétation de la jurisprudence fédérale

qui, selon elle, conduirait à ne pas accorder de priorité au premier critère,

mais à examiner tous les critères en même temps.

Comme

le premier critère donne un résultat clair (utilité respective), il n’y aurait

pas lieu d’examiner le deuxième des critères (examiner à quel époux on peut le

plus raisonnablement imposer de déménager) et il faudrait, sur cette seule

base, attribuer le domicile familial au mari. Il paraît cependant utile, dans

les circonstances particulières du cas d’espèce, de voir ce qu’il en serait, ce

qui sera fait ci-après.

f)

Il est clair que, pour l’épouse, quitter Z.________ serait assez difficile. Le

19.

juin 2023, l’infirmier en psychiatrie en charge du suivi hebdomadaire à

domicile de l’appelante depuis 2018 a écrit dans un courriel à l’appelante que

la possibilité, pour elle, de rester dans son lieu de vie actuel était un

facteur déterminant pour la stabilisation et la consolidation du rétablissement

de la santé mentale de sa patiente ; l’éventualité d’un départ du domicile

« induirait un état anxiogène paroxystique, en lien avec la précarité

induite », avec un ralentissement des progrès réalisés

dernièrement ; une décision en faveur du domicile actuel optimiserait les

conditions de guérison de l’intéressée. Le 26 juin 2023, la Dre D.________,

psychiatre au CNP qui suit l’appelante depuis novembre 2021, a écrit que le

maintien de l’appelante à domicile était un facteur stabilisateur pour son état

psychique et que la patiente n’avait pas toutes les ressources pour s’adapter à

un nouvel environnement de vie, lequel pourrait engendrer une décompensation

thymique et des angoisses sévères ; sa maison représentait pour elle une

ressource essentielle à son équilibre. Cela étant, la maison est aussi

importante pour le mari. Dans un certificat daté du 19 juin 2023, le Dr B.________,

également psychiatre au CNP et qui suit l’époux depuis fin 2021, a attesté

avoir constaté que le bien-être de l’intimé dépendait en grande partie de son

environnement familial, social et professionnel ; la maison, qui avait

également servi de lieu de travail, avait une importance primordiale pour la

santé psychique du patient ; pour le médecin, il semblait essentiel que

son patient puisse réintégrer cette demeure et un retour à cet endroit serait

bénéfique pour sa santé mentale et favoriserait son rétablissement. Ces trois

attestations ont à l’évidence été établies pour les besoins de la cause et il

faut les appréhender avec un certain esprit critique, dans la mesure où elles

émanent de soignants qui doivent ménager leur lien thérapeutique avec leurs

patients, sans parler encore du fait que lier la santé psychique d’un patient à

une vie dans un lieu précis ne va pas de soi et que les trois soignants dont il

est question se sont peut-être avancés sur un terrain qui ne relève pas

forcément de leur art. On peut tout de même retenir de ces attestations que

chacun des deux époux vivrait mieux à Z.________ qu’ailleurs, du point de vue

de son confort psychique. Aucun des deux époux ne semble être plus attaché à la

maison que l’autre. Tous deux souhaitent y vivre. En fonction du marché du

logement à W.________, la recherche d’un nouveau lieu de vie ne devrait pas

poser de problèmes, pour l’un comme pour l’autre. Le mari a assuré par écrit

qu’il se porterait garant, envers les gérances, du loyer que verserait son

épouse ; on peut le prendre au mot. Comme l’épouse ne dispose d’aucun

revenu, c’est l’époux qui devra continuer à subvenir aux besoins de la famille,

dans une mesure que le Tribunal civil devrait déterminer prochainement, de

sorte que le facteur économique renverrait les parties dos à dos. À voir les

photographies de certains espaces à Z.________, il est assez vraisemblable que

l’épouse peine à entretenir les lieux, ce qui n’est d’ailleurs pas surprenant

en fonction de son état de santé, tel qu’il ressort des pièces qu’elle a elle‑même

déposées. Déménager dans un appartement aux surfaces moins importantes pourrait

constituer pour elle un certain soulagement. On peut bien imaginer que chacun

des époux a pu, au cours de la bonne dizaine d’années passée à Z.________,

nouer des liens avec des voisins, même si l’immeuble ne fait pas partie d’un

ensemble compact (environnement d’immeubles disséminés dans des pâturages). Il

est possible que l’épouse, qui ne travaillait plus durant les dernières années,

ait construit des relations plus intenses avec le voisinage que son mari,

occupé par un travail à plein temps. Ce n’est cependant pas décisif, dans la

mesure où W.________ n’est pas une grande localité et où l’épouse dispose d’une

voiture qui lui permettra sans doute de maintenir le contact avec ses amies et

amis, sans problèmes particuliers. L’examen du deuxième critère

jurisprudentiel, s’il était effectué en même que celui du premier critère,

n’amènerait pas à un autre résultat que l’attribution au mari du logement

familial.

g)

Il résulte de ce qui précède que le recours est mal fondé, en ce qui concerne

l’attribution du domicile familial. Dans la décision entreprise, le Tribunal

civil fixait à l’appelante un délai au 15 octobre 2023 pour quitter les lieux.

Il convient de fixer un nouveau délai. Celui-ci doit être raisonnable et

permettre à l’appelante de trouver un logement et de préparer son déménagement

dans des conditions correctes. Comme déjà dit, le marché du logement à W.________

est particulièrement favorable aux locataires, avec un taux de logements

vacants de 6.2 % à fin 2022, comme le révèlent les statistiques officielles. Un

très long délai n’est donc pas nécessaire. Cela étant, on ne peut pas exiger de

l’épouse qu’elle quitte son logement actuel avant que la contribution

d’entretien en sa faveur ait été fixée, faute pour elle d’avoir, jusque-là, des

revenus suffisamment assurés (par une décision judiciaire, plutôt que par une

simple promesse de son mari ; comme on le verra plus loin, la fixation de

la contribution d’entretien, dont le mari ne conteste pas le principe, devra

intervenir à bref délai). C’est donc un délai de trois mois dès la fixation de

la contribution d’entretien par le Tribunal civil qui sera fixé, étant précisé,

afin d’éviter tout malentendu, que ce délai courra dès que la décision sur les

contributions d’entretien aura été notifiée aux parties – une décision

immédiatement motivée paraît s’imposer – et non dès l’expiration du délai d’appel

contre cette décision ou dès droit connu sur cette décision, en cas d’appel.

1.

a) L’appelante conclut

à l’annulation du chiffre 3 du dispositif de la décision entreprise, selon

lequel le Tribunal civil sursoit à statuer, jusqu’à instruction complémentaire,

sur toute autre ou plus ample conclusion prise par les parties, soit sur

d’autres conclusions que celles relatives à l’attribution du domicile. Elle

prend des conclusions tendant à la fixation d’une provisio ad litem pour

la procédure de première instance, ainsi que de contributions d’entretien en sa

faveur, questions que, précisément, la décision entreprise ne tranche pas et

renvoie à une décision ultérieure.

b)

Dans la motivation de la décision du 10 juillet 2023, le premier juge indiquait

en substance qu’il avait été convenu avec les parties, à l’audience du 8 juin

2023, qu’il serait d’abord statué sur la question du domicile et des frais

judiciaires, les autres questions devant être tranchées plus tard. Le procès-verbal

de l’audience en question ne dit rien de cela, mais l’intimé confirme que c’est

bien ce qui a été convenu entre le juge et les parties (en relevant que si

l’appelante estimait que la question des contributions d’entretien était

urgente, rien ne l’empêchait d’agir en requérant des mesures

superprovisionnelles, ce qu’elle n’a pas fait, et précisant qu’à son avis, il

n’appartient pas à la Cour de céans de statuer sur des questions qui n’ont pas

été réglées par le juge de première instance). L’appelante, quant à elle,

conteste tout accord pour différer le prononcé sur sa requête tendant à une provisio

ad litem et à la fixation d’une contribution d’entretien ; elle

rappelle qu’elle a demandé au juge, par courrier du 12 juillet 2023, de statuer

sur ces questions.

c)

La loi n’exclut pas les décisions partielles, soit des décisions qui tranchent

une partie du litige, sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui

reste en cause, le but étant en général de simplifier le procès (cf. Jeandin,

in : CR CPC, 2e éd., n. 8 ad art. 308, et art. 125 CPC).

d)

Il n’est pas nécessaire d’examiner si les parties, à l’audience du 8 juin 2023,

sont ou non convenues avec le juge qu’une décision séparée serait rendue sur la

question de l’attribution du domicile. En effet, le fait est que le juge n’a

pas statué sur la contribution d’entretien de l’épouse, ni sur la provisio

ad litem, renvoyant ces points à une décision ultérieure, et qu’il

n’appartient pas à la juridiction d’appel de trancher des questions que le

tribunal de première instance a, précisément, renvoyées à une décision

ultérieure, ceci d’autant moins d’ailleurs que le procès est ici régi par la

maxime des débats et pas par la maxime inquisitoire, limitée ou pas. Les

conclusions 6 et 7 du mémoire d’appel (contribution d’entretien et provisio

ad litem pour la procédure devant le Tribunal civil) sont irrecevables, ou

au mieux sans objet. Cela dit, le Tribunal civil devra rapidement rendre une

décision fixant la contribution d’entretien due à l’épouse, dont le principe

n’est pas contesté par l’époux. Il pourrait le faire, à titre provisoire au

moins, sur la base des éléments qui figurent déjà au dossier, puis instruire la

question et rendre plus tard une nouvelle décision fondée sur des

renseignements plus complets ; il pourrait aussi, s’il s’estime

insuffisamment renseigné, fixer un bref délai aux parties pour produire des

pièces complémentaires, puis statuer à bref délai également. La question de la provisio

ad litem ne devrait pas non plus être laissée plus longtemps en suspens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL

CIVILE

1. Rejette

l’appel, dans la mesure de sa recevabilité, et confirme la décision entreprise,

sous la réserve ci-après.

2. Fixe à

l’appelante, en modification du chiffre 2 du dispositif de la décision entreprise,

un délai de trois mois dès la fixation de la contribution d’entretien par le

Tribunal civil pour quitter le domicile familial.

3. Condamne

l’intimé à verser à l’appelante, pour la procédure d’appel, une provisio ad

litem de 3'000 francs.

4. Arrête les frais

judiciaires de la procédure d’appel à 800 francs et les met à la charge de

l’appelante.

5. Condamne

l’appelante à verser à l’intimé, pour la procédure d’appel, une indemnité de

dépens de 1'500 francs.

Neuchâtel, le 2

novembre 2023