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Décision

CACIV.2023.84

Modification de mesures protectrices de l’union conjugale durant une procédure de divorce. Contribution d’entretien en faveur de l’épouse.

8 janvier 2024Français31 min

Dans le cadre des mesures provisionnelles dans la procédure de divorce, c’est bien l’article 163 CC qui constitue le fondement de l’obligation d’entretien et celle-ci ne cesse pas obligatoirement à la retraite de l’un et/ou l’autre des conjoints. C’est au contraire un examen concret qui doit être effectué pour cerner le besoin d’entretien et les obligations qui en découlent, sur la base de la méthode de calcul préconisée par le Tribunal fédéral (ATF 147 III 265) et c’est également tout concrètement qu’il appartient à l’appelant de critiquer le calcul du juge civil s’il veut que son appel soit recevable (cons. 5e).L’obligation d’entretien étant prioritaire par rapport au recours à l’assistance sociale (art. 6 de la loi sur l’action sociale), il est conforme au droit de fixer le début de la pension augmentée au premier mois durant lequel les services sociaux – et donc la collectivité – aurait dû intervenir, en lieu de place du conjoint dont le disponible permet de faire face à l’entretien de l’autre conjoint, sinon dépendant des services sociaux (cons. 7).Le fait nouveau apporté à la procédure par l’épouse (bénéfice d’une rente AVS anticipée dès le 1er novembre 2023), qui a réduit ses conclusions en fonction de cet élément, ne doit pas permettre à l’époux de revenir sur d’autres postes du calcul, non touchés par les faits nouveaux et qu’il n’aurait pas déjà critiqués dans son appel (cons. 8).

Source ne.ch

A.

X.________, né en 1941, et Y.________, née en 1960, se sont

mariés en 1994 à Z.________. Un enfant est né de cette union, A.________, en 1997.

Ce dernier est donc majeur depuis 2015.

Le

couple s’était initialement, par acte du 5 mai 1994, soumis au régime

matrimonial de la séparation de biens, avant de révoquer purement et simplement

ce régime et revenir avec effet rétroactif à la participation aux acquêts par

acte notarié du 11 octobre 1995.

Le

couple vit séparé et a passé une convention de séparation du 17 juin 2015, qui

ne figure curieusement, sauf erreur ou omission, pas (encore) au dossier. Dans

ce cadre, la contribution d’entretien que l’époux s’engageait à verser à

l’épouse s’élevait à 1'000 francs par mois, ce montant étant passé à 500 francs

dès le 1er octobre 2019.

B.

Le 13 juin 2022, X.________ a déposé contre Y.________ une

demande en divorce.

Une

audience a été convoquée pour tentative de conciliation au sens de l’article

291 CPC.

C.

a) Lors de cette audience, tenue le 20 septembre 2022,

l’épouse a conclu au rejet des conclusions de la demande en divorce, hormis sur

le principe du divorce et le fait qu’il pouvait être constaté que le régime

matrimonial était liquidé. Elle a, par ailleurs, fait dicter au procès-verbal

de l’audience des conclusions provisionnelles tendant à ce que l’époux soit

condamné à lui verser, dès le 1er juillet 2022 et pendant la durée

de l’instance, une contribution d’entretien mensuelle de 1'749 francs. L’épouse

fondait ses conclusions provisionnelles sur différents éléments, également

dictés au procès-verbal de l’audience, parmi lesquels le fait qu’elle était

arrivée en fin de droits de l’assurance chômage à fin mars 2022, qu’elle avait

été opérée en juin 2022, ce qui avait généré une incapacité totale de travail,

et qu’elle bénéficiait de l’aide sociale à compter du 1er juillet

2022.

Le

mari a conclu « à ce stade » au rejet des conclusions

provisionnelles. Il s’est vu impartir un délai de 10 jours, dès la production

par l’épouse de pièces complémentaires, pour se déterminer par écrit sur la

requête provisionnelle.

b)

Les pièces complémentaires ont été produites le 10 octobre 2022, avec

différentes explications.

c)

Dans un délai plusieurs fois prolongé, l’époux a déposé, le 15 décembre 2022,

une « demande en divorce motivée et réponse à requête de mesures

provisionnelles ». Il concluait au rejet de la requête de mesures

provisionnelles formulée oralement par la défenderesse lors de l’audience du 20

septembre 2022 et, sur le fond, notamment à ce qu’il soit « dit et

constat[é] que X.________ s’engage[ait] à verser mensuellement et d’avance en

mains de son épouse une contribution d’entretien de CHF 500.00 jusqu’à ce

que celle-ci sollicite le versement anticipé d’une rente AVS et/ou atteigne

l’âge de la retraite et/ou retourne vivre au Portugal ».

d)

L’épouse a présenté, le 6 février 2023, sa réponse à la demande en divorce.

e)

Un deuxième échange décritures a été ordonné pour la demande en divorce sur le

fond, l’époux déposant une réplique le 5 juin 2023, alors que l’épouse a

dupliqué le 7 septembre 2023.

D.

Par décision de mesures provisionnelles du 14 septembre 2023,

le Tribunal civil – réservant les frais en fonction du sort de la cause au fond

– a modifié la convention du 17 juin 2015 valant décision de mesures

protectrices de l’union conjugale et, partant, condamné l’époux à contribuer à

l’entretien de l’épouse par le versement d’une contribution d’entretien de

1'749 francs, par mois et d’avance dès le 1er juillet 2022. Après

avoir constaté que « [l]a convention signée par les parties et ratifiée

par le juge des mesures protectrices prévoit le versement d’une contribution

d’entretien de CHF 1'000.00 », le juge civil a retenu que

l’épouse était bénéficiaire de l’assistance sociale depuis le 1er

juillet 2022 et qu’au vu de son incapacité de travail, elle ne réalisait plus

de revenu, si bien qu’on retiendrait l’existence d’un fait nouveau ouvrant le

droit à la modification de la contribution d’entretien (dit plus précisément,

donnant droit à une actualisation des calculs et, en fonction de leur résultat,

à une modification de la pension). Après avoir rappelé les principes gouvernant

la fixation des contributions d’entretien, le juge civil a déterminé les

charges et revenus de chacun des conjoints. Concrètement, l’époux percevait un

revenu de 4'990 francs (2'161 francs de rente AVS et 2'829 francs de rente du 2e

pilier), qui devaient couvrir un total de 2'678.30 francs de charges (1'200

francs de minimum vital, 990 francs de loyer et 488.30 francs d’assurance

maladie). L’épouse ne percevait plus de revenu ; ses charges s’élevaient à

1'200 francs de minimum vital et 646.75 francs de charges immobilières (ou

frais de logement, hors amortissement), soit un total de 1'846.75 francs, les

subsides de l’aide sociale impliquant de ne pas retenir de prime LAMal. Son

déficit était donc de 1'846.75 francs, la maxime de disposition imposant

toutefois de limiter le montant de la contribution d’entretien à celui auquel

l’épouse concluait, soit 1'749 francs, dès le 1er juillet 2022.

E.

Le 29 septembre 2023, l’époux appelle de la décision précitée

en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et

à ce qu’il soit dit et constaté que l’épouse a droit à une contribution

d’entretien de 500 francs par mois jusqu’à droit connu dans la procédure au

fond, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal

civil pour nouvelle décision au sens des considérants. L’appelant relève que la

décision attaquée le condamne, alors qu’il est âgé de 82 ans, à verser une

contribution d’entretien à son épouse, dont il est séparé depuis bientôt dix

ans et qui atteindra elle-même l’âge de la retraite à l’horizon 2024-2025.

Cette décision est « véritablement choquante » et « parfaitement

arbitraire » et, si l’appelant n’avait pas déposé appel, l’exposerait

à rembourser à son épouse un arriéré de 26'235 francs. L’article 125 CC ne fixe

effectivement pas de limite dans le temps à la contribution d’entretien, mais

dans la plupart des cas toutefois, le droit à une contribution d’entretien est

accordé jusqu’à ce que le débirentier atteigne l’âge de la retraite AVS,

puisqu’une fois cet âge atteint, les fonds à disposition diminuent. Or, en

l’occurrence, la décision querellée multiplie presque par quatre le montant de

la contribution versée jusqu’alors. Certes, l’épousé est « entrée aux

Services sociaux » le 1er juin 2022, mais il n’appartient

pas à l’époux de « suppléer les Services sociaux ». C’est lui‑même

qui serait mené tout droit vers l’assistance sociale si la décision était

exécutée, à mesure qu’il est incapable de verser à son épouse l’arriéré depuis

le 1er juillet 2022, tout comme il est incapable de verser à son

épouse la contribution fixée par le juge civil. La décision est au surplus mal

fondée, car elle prend en compte l’entier des intérêts hypothécaires et des

charges de PPE, alors que l’épouse est copropriétaire de l’appartement avec son

fils, si bien que seule la moitié des charges doit être prise en compte. L’intimée

n’a en particulier pas prouvé qu’elle vit seule dans le logement, cette

affirmation étant un simple allégué.

F.

Au terme de sa réponse du 16 octobre 2023, l’épouse conclut

au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens, sous réserve des règles relatives

à l’assistance judiciaire dont elle demande le bénéfice. Elle rappelle qu’en

présence de mesures provisionnelles rattachées à une procédure de divorce, la

contribution d’entretien est fixée selon les règles du droit du mariage et non

selon celles applicables après le divorce. La jurisprudence citée par

l’appelant n’est dès lors pas applicable car elle se fonde sur l’article 125

CC. La situation en cause ici n’a rien de comparable, puisque l’article 125 CC

n’est pas applicable et l’épouse n’est pas encore à la retraite. Rien ne

s’oppose à ce que les rentes de l’époux soient prises en considération dans son

budget, à titre de revenus. Pour le reste, l’appelant n’établit pas en quoi les

calculs du juge civil seraient faux, pas plus qu’il ne démontre n’avoir pas

d’économies et qu’en cas de paiement de la pension et de l’arriéré, il se

retrouverait aux services sociaux. Cela ne peut du reste pas se produire,

puisque les calculs du juge civil conduisent au maintien de son minimum vital.

Elle rappelle en outre qu’elle vit seule dans son appartement, dont elle assume

l’entier des charges, ce dont le budget de l’assistance sociale, figurant au

dossier, atteste.

G.

Par ordonnance du 19 octobre 2023, la juge instructeur a

notamment ordonné l’effet suspensif aux chiffres 1 et 2 du dispositif de la

décision de mesures provisionnelles du 14 septembre 2023 pour la période

précédant le 14 septembre 2023, mais non pour celle qui court dès le 15

septembre 2023, si bien que le montant de 1'749 francs par mois serait dû

dès la mi-septembre 2023.

H.

Le 2 novembre 2023, l’épouse a indiqué qu’à compter du 1er

novembre 2023, elle n’émarge plus à l’assistance sociale mais perçoit sa rente

AVS de manière anticipée. Elle maintient dès lors sa conclusion en paiement

d’une contribution d’entretien mensuelle de 1'749 francs du 1er

juillet 2022 au 31 octobre 2023, puis la réduit à 1'689 francs dès le 1er

novembre 2023. Ce montant correspond à ses charges telles qu’alléguées dans sa

réponse du 6 février 2023, à hauteur de 2'898 francs, dont à déduire la rente

AVS de 1'209 francs.

Faits

I.

Dans sa réplique inconditionnelle du 24 novembre 2023,

l’époux conclut au rejet de l’appel. Il évoque une hausse de ses charges (la

prime LAMal passe de 488.30 francs à 548.05 francs au 01.01.2024 ;

les tranches d’impôt sont désormais de 820 francs et sa rente AVS a diminué de

2'161 francs à 2'044 francs du fait que l’épouse a sollicité une rente AVS

anticipée pour elle-même). Par ailleurs, l’époux souligne que le revenu de

l’épouse tel que retenu par le juge civil n’aurait pas dû être fixé à zéro

franc, mais aux 500 francs de contribution d’entretien qu’il lui verse. Il

rappelle que l’épouse n’a pas prouvé vivre seule et que le transfert de la part

de copropriété de lui-même à son fils doit avoir et a eu pour effet de réduire

la contribution d’entretien en faveur de l’épouse, qui était de 1'000 francs

auparavant et de 500 francs désormais. Les charges de l’épouse doivent donc

être limitées à la moitié des charges hypothécaires et de PPE, soit

562.75 francs au total.

J.

L’épouse a produit une pièce dans le délai de duplique

inconditionnel.

C O N S I D E R A N T

1.

Interjeté dans le délai légal, l’appel est recevable. Il sera

revenu ci‑dessous, pour autant que besoin, sur les exigences de l’article

311 al. 1 CPC en matière de motivation.

Considérants

2.

On comprend du dossier que la mandataire de l’époux, Me B.________,

a d’abord été la mandataire commune des deux parties, sans doute pour tenter de

les conduire vers un divorce à l’amiable. Selon un courriel du 19 août 2021,

l’épouse a souhaité mettre un terme à ce mandat, dans un message intitulé de

manière un peu ambiguë « Arrêt des démarches pour un divorce »,

mais que la suite de la procédure permet de comprendre non pas comme le souhait

de ne plus se séparer de son mari, mais comme celui de changer de mandataire,

ce que l’épouse a concrétisé en consultant Me C.________. Dans un courrier du 3

septembre 2021, la précédente mandataire écrivait ceci à sa consœur

nouvellement constituée : « J’ai reçu votre cliente en compagnie

de son mari pour une procédure en divorce sur requête commune. […] J’ai

également établi à la suite de cette séance un projet de convention sur les

effets accessoires du divorce et un projet de requête commune en divorce. […]

Le conflit entre époux n’est pas exacerbé. […] Dans ce cadre, je vous propose

de poursuivre les démarches à l’amiable pour X.________, vous-même vous

chargeant de la défense des intérêts de Y.________. Si cela devait devenir

litigieux, je résilierais mon mandat et confierais X.________ aux soins d’un

autre mandataire ». L’épouse et sa mandataire Me C.________

semblent avoir accepté cette façon de faire, jusqu’à un courrier du 4 février

2022.

dans lequel cette dernière écrivait : « Les pourparlers ne

semblent, dès lors et dans ces conditions, plus envisageables. Pour ce motif,

dans la mesure où vous avez défendu les intérêts de ma cliente, je vous

remercie de vous dessaisir du dossier, dans les dix jours, et de me confirmer

cet élément une fois votre démarche effectuée ». Me B.________ a

poursuivi son mandat en faveur de X.________, après s’être ravisée de sa

première opinion reproduite ci‑dessus (cf. courrier de Me B.________ à Me C.________

du 16.02.2022, dans lequel elle indique n’avoir pas reçu de provision de

l’épouse, ne l’avoir reçue qu’une fois avec son mari et ne pas avoir reçu

d’éléments qui l’empêcheraient de travailler en toute indépendance). Or si

l’interdiction de la double représentation connaît une exception notable en cas

de séparation ou divorce à l’amiable, il est clair qu’après avoir conseillé les

deux parties à quelque titre que ce soit, l’avocat ne peut se constituer pour

l’une d’elles à l’encontre de l’autre dès l’instant où la procédure prend une

tournure contentieuse (Valticos, in CR LLCA, n. 168 et 173 ad art. 12).

Lorsque deux échanges d’écritures sur le fond sont mis en œuvre (écritures dont

le ton n’a rien de cordial, comme par exemple : « Enfin, durant la

vie commune, la défenderesse a eu un comportement abject avec son époux. Quand

le couple vivait à W.________, la défenderesse ne faisait plus aucun repas, ni

lessive, ni ménage. Elle avait même acheté un frigo pour son seul usage,

qu’elle avait mis dans la chambre de son fils, dont elle fermait la porte à

clé ! ») et que les époux sont opposés jusqu’en appel dans des

mesures provisionnelles dans la procédure de divorce, on ne peut à l’évidence

plus parler de procédure amiable et la tournure contentieuse évoquée par le

commentaire de la LLCA existe clairement. Me B.________ en a d’abord été

consciente, avant d’indiquer à sa consœur qu’elle se pensait en mesure de

poursuivre le mandat en faveur de l’époux en toute indépendance. La situation

n’est cependant pas, comme elle semble l’affirmer le 16 février 2022,

celle où, mandatée par l’époux, elle reçoit une fois en son étude ce dernier et

son épouse (situation visée dans la référence qu’elle cite), mais bien celle où

l’épouse lui a confié avec son mari un mandat conjoint, puis a choisi de se

constituer un propre mandataire. Dans un cas de ce type, l’évolution

conflictuelle de la séparation rend impossible la poursuite du mandat également

en faveur de l’autre conjoint. Cela signifie concrètement que Me B.________

doit être invitée à se démettre du mandat en faveur de X.________ et ce, pour

éviter une fin de mandat en temps inopportun, dès l’écoulement du délai de

recours au Tribunal fédéral contre le présent arrêt ou, si un tel recours n’est

pas envisagé, dès la décision d’y renoncer.

3.

L’article 317 al. 1 CPC soumet les faits et moyens de preuve

nouveaux en appel aux conditions qu’ils soient invoqués ou produits sans retard

(let. a) et qu’ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la

première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la

diligence requise (let. b). Dans les causes où sont en jeu des contributions

d’entretien en faveur du conjoint, cette disposition s’applique dans toute sa

rigueur (en revanche, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée,

les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de

l'article 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies : ATF 147 III 301

cons. 2.2 ; 144

III 349 cons. 4.2.1.). Les pièces liées au calcul de la rente AVS de l’un

et l’autre des conjoints dès le 1er novembre 2023 sont des pièces

nouvelles qui respectent les conditions de l’article 317 CPC et elles sont donc

recevables. Il en va de même de la police d’assurance valable dès le 1er

janvier 2024, la pièce datant du 30 septembre 2023. On pourrait être plus

hésitant au sujet du document censé attester des tranches d’impôts de X.________,

daté du 5 juin 2023, à mesure que l’instruction et les débats de première

instance n’ont pas été formellement clos et que la décision a été rendue le 14

septembre 2023. Il n’est cependant pas besoin d’examiner cela plus avant :

le calcul de la décision querellée (et celui sur lequel se fonde l’intimée

elle-même) se fonde sur la couverture du seul minimum vital du droit des

poursuites et non pas celui du droit de la famille et ne procède pas à un

partage d’excédent. Or c’est au stade du minimum vital du droit de la famille

que la question de la prise en compte des impôts pourrait se poser. En d’autres

termes, ce n’est que lorsque le minimum vital du droit des poursuites de tous

les membres de la famille (enfants majeurs exclus) est couvert que des impôts

sont intégrés dans le calcul. La pièce est donc ici sans pertinence.

Finalement, la pièce produite par l’épouse avec sa duplique est également

tardive, à mesure qu’on ne voit pas ce qui l’aurait empêchée de fournir la

taxation définitive de l’époux pour la période fiscale 2020, expédiée le 1er

avril 2021. Au demeurant, la taxation 2021 de l’époux figure au dossier, si

bien que les informations relatives à l’état de fortune du mari sont au

dossier.

4.

Le dossier ne contient ni la convention que les parties

auraient signée le 17 juin 2015, ni la décision de mesures protectrices de

l’union conjugale par laquelle un juge civil l’aurait homologuée. Sachant que

le motif de modification admis par le Tribunal civil (le fait que l’épouse se

retrouve dépendante des services sociaux dès le 1er juillet 2022)

n’est pas contesté en lui-même par les parties, il n’est pas nécessaire de

clarifier ce point pour trancher un appel qui s’en prend au nouveau calcul

opéré.

5.

a) L’appelant conclut à ce que la pension qu’il doit à son

épouse reste au montant de 500 francs qu’il versait précédemment. Ses

conclusions sont donc chiffrées comme l’exige la jurisprudence relative à

l’article 311 al. 1 CPC. La motivation de son appel s’avère en revanche

insuffisante.

b) En effet, l’appel doit être

motivé (art. 311 al. 1 CPC). L'appelant doit démontrer le caractère erroné de

la motivation (ou des motivations alternatives) de la décision attaquée par une

argumentation suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la

comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision

qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même

si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se

présente différemment en seconde instance. L'appelant doit tenter de démontrer

que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se

borner à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en

première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits

constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision

attaquée est entachée d'erreur. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche

du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si

la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été

présentés en première instance, si elle ne contient que des critiques toutes

générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux

moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de

l'article 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut pas entrer en matière

(arrêt du TF du 19.08.2021

[4D_9/2021] cons. 3.3.1 ; cf. aussi arrêt du TF du 06.03.2023

[4A_462/2022] cons. 5.1.1). L’appel est alors irrecevable (arrêt du TF du 09.07.2020

[5A_356/2020] cons. 3.2). La motivation de l’appel constitue une condition

légale de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Dès lors, si la

validité d'un moyen de droit présuppose, en vertu d'une règle légale expresse,

une motivation (même minimale), en exiger une ne saurait constituer une

violation du droit d'être entendu ou de l'interdiction du formalisme excessif. La

motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans le mémoire

de recours lui‑même ; elle ne saurait dès lors être complétée ou

corrigée ultérieurement (arrêt du TF du 21.08.2015

[5A_488/2015] cons. 3.2.2 ; cf. aussi arrêt du TF du 20.06.2017

[4A_133/2017] cons. 2.2).

c)

La Cour de céans a en particulier déclaré irrecevable un appel contre une

décision fixant des contributions d’entretien, critiquée sur toute une série de

postes de revenus et charges, mais sans indiquer le calcul récapitulatif précis

dont découleraient les pensions que l’appelant estimait devoir

verser en faveur de son épouse et de ses enfants (arrêt de la Cour

d’appel civile du 09.03.2018 [CACIV.2017.63]).

d)

Dans l’arrêt CACIV.2019.36, la Cour de céans a déduit de la jurisprudence

qu’elle ne doit pas elle-même refaire les calculs effectués par le premier juge

lorsque l’appelant sollicite la correction de certains postes retenus par

celui-ci, et qu’il appartient bien à l’appelant de mener son raisonnement à son

terme et de démontrer, dans la motivation de son appel, non seulement le

caractère erroné des postes qu’il conteste, mais aussi l’effet que ces postes

corrigés auraient sur la détermination des contributions d’entretien et plus

précisément sur le disponible après prise en charge de l’entretien convenable

des enfants et dont la répartition conduit au montant de contribution

d’entretien en faveur de l’épouse (cf. aussi arrêt du TF du 13.12.2022

[5A_453/2022]).

e)

En l’espèce, l’appel ne contient pas le détail des calculs qui permettraient à

l’appelant de démontrer que le montant de 500 francs correspondrait à ce que la

loi et la jurisprudence lui imposeraient de verser à son épouse au titre de son

entretien. Le fait de dire qu’il est choquant d’être condamné à verser une

contribution supérieure de presque quatre fois à ce qui était versé

précédemment, d’entente entre les parties et avant la survenance du fait

nouveau consistant pour l’épouse de dépendre des services sociaux, n’est pas

une motivation suffisante au regard de la loi. Ne l’est pas non plus

l’affirmation, fondée au surplus sur la jurisprudence relative à l’article 125

CC (et non 163 CC),

selon laquelle le débirentier est en principe libéré de verser la contribution

d’entretien dès qu’il a atteint l’âge de la retraite, en raison de la

diminution de ses moyens dès ce moment-là. Comme relevé par l’intimée, dans le

cadre des mesures provisionnelles dans la procédure de divorce, c’est bien

l’article 163

CC qui constitue le fondement de l’obligation d’entretien et celle-ci ne

cesse pas obligatoirement à la retraite de l’un et/ou l’autre des conjoints.

C’est au contraire un examen concret qui doit être effectué pour cerner le

besoin d’entretien et les obligations qui en découlent, sur la base de la

méthode de calcul préconisée par le Tribunal fédéral (ATF 147 III 265)

et c’est également tout concrètement qu’il appartient à l’appelant de critiquer

le calcul du juge civil s’il veut que son appel soit recevable. Une telle

critique des calculs du juge civil fait ici défaut, tout comme la démonstration

que le montant de 500 francs par mois serait le résultat de calculs, corrigés

en fonction des griefs. Une motivation idoine doit être entièrement contenue

dans l’appel, si bien que les calculs plus précis qui figurent dans l’écriture

du 24 novembre 2023 ne peuvent pas réparer un appel insuffisant, à tout le moins

pour la période précédant le mois de novembre 2023, le fait nouveau présenté en

appel par l’épouse devant toutefois permettre à l’époux de faire une

démonstration chiffrée au stade de la réplique, pour la période à compter de ce

fait nouveau.

Quoi

qu’il en soit néanmoins de la recevabilité, l’appel doit être rejeté pour les

motifs qui suivent.

6.

a) Le seul grief contenu dans l’appel – hors les

considérations générales sur le caractère arbitraire de prononcer une

contribution d’entretien à charge d’un homme âgé désormais de 82 ans, qui est

séparé de son épouse depuis près de dix ans, éléments qui sont étrangers au

calcul d’une contribution d’entretien sous l’angle de mesures provisionnelles

durant le mariage et dont l'article 163 CC

demeure la cause, même lorsque l’on ne peut plus sérieusement compter sur la

reprise de la vie commune (ATF 137 III 385

cons. 3.1 ; 130 III 537

cons. 3.2) – a trait à la prise en compte, dans le budget de l’épouse, de

l’entier des charges hypothécaires et de PPE, au motif que l’intimée vivrait en

réalité avec son fils, à qui l’époux a transmis sa part de copropriété. Le fait

que l’épouse soit seulement copropriétaire de la moitié du logement qu’elle

occupe impliquerait que seule la moitié des frais y relatifs devrait être

portée dans son budget.

L’appelant

se méprend. Le statut du logement du point de vue de la propriété juridique est

sans effet pour le calcul des frais de logement. Les frais effectifs sont

déterminants et la titularité d’une seule demi-part de copropriété n’implique pas

que les frais de logement seraient équivalents à la seule moitié. Or, au stade

de la vraisemblance (angle sous lequel les faits doivent être appréciés au

stade de mesures provisionnelles), il est tout à fait correct – à défaut

d’autres indices – de tenir compte de l’entier des frais de logement de

l’épouse, qui n’est pas supposée faire ménage commun avec son fils de 26 ans,

ce que le budget établi par les services sociaux – qui la retient comme vivant

seule – confirme. Ce budget accorde du reste le « Forfait d’entretien

pour 1 personne/s dans un m.age de 1 personne/s ». La demande

d’assistance judiciaire de l’épouse – demande qui doit être remplie

conformément à la vérité – ne contient pas de nom dans la rubrique « autres

personnes faisant ménage commun avec le requérant ». Certes, l’acte de

cession de la part de copropriété de X.________ à son fils A.________ domicilie

ce dernier à W.________, mais cet acte remonte à fin 2019, lorsque le jeune

homme avait 22 ans, âge auquel une cohabitation avec l’un et ou l’autre des

parents est plus fréquente qu’à 26 ans. Au demeurant, l’appelant ne critique

par le forfait de minimum vital pris en compte par le juge civil à hauteur de

1'200 francs pour l’épouse, alors que s’il considérait vraiment que cette

dernière vivait en partageant le ménage de son fils, il n’aurait manqué de

faire valoir le montant de 850 francs (1'700 francs / 2). Au surplus,

s’agissant d’un fait négatif, ce n’était pas à l’épouse qu’il incombait de

rendre vraisemblable que son fils majeur ne vivait pas avec elle, mais à

l’époux de rendre vraisemblable que tel était le cas, ce qu’il n’a pas fait. Le

seul grief de l’appelant en lien avec un poste concret des budgets est dès lors

mal fondé, si bien que le calcul de la période du 1er juillet 2022

au 31 octobre 2023 est correct.

7.

a) En lien avec le dies a quo de la nouvelle

contribution d’entretien, l’époux soutient qu’il a été arbitrairement fixé au 1er

juillet 2022 et que le montant du rétroactif de pensions qu’il serait appelé à

verser le conduirait lui-même à dépendre des services sociaux. À mesure

toutefois que les calculs du juge civil respectaient le minimum vital de

l’époux, l’arriéré de pensions qui en découle n’est pas contraire au droit.

Certes, la modification d’une contribution d’entretien intervient en principe

pour l’avenir (à compter de la date du dépôt de l’acte sollicitant la

modification), mais une exception à ce principe est possible. Le juge de l'action en modification d'un jugement de divorce peut en

effet fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son

appréciation (art. 4 CC) et en tenant compte des

circonstances du cas concret (arrêt du TF du 19.05.2021 [5A_549/2020] cons. 3.1). En l’espèce, les conclusions provisionnelles

ont été prises à l’audience du 20 septembre 2022 et le fait les fondant – soit

la dépendance de l’épouse des services sociaux – sont survenus dès le 1er

juillet 2022. Dans la mesure où, contrairement à ce que l’appelant soutient,

l’obligation d’entretien est prioritaire par rapport au recours à l’assistance

sociale (cela découle clairement et directement de la loi : art. 6 de la loi

sur l’action sociale, RSN 831.0), il était conforme au droit de s’écarter

du principe rappelé ci-dessus et de fixer le début de la pension augmentée au

premier mois durant lequel les services sociaux – et donc la collectivité –

aurait dû intervenir, en lieu de place du conjoint dont le disponible permet de

faire face à l’entretien de l’autre conjoint, sinon dépendant des services

sociaux. Du reste, l’appelant n’est pas immédiatement crédible lorsqu’il

affirme que le paiement d’un arriéré le mettrait dans une situation très

obérée, puisqu’au 31 décembre 2021, sa fortune imposable était de 33'000 francs.

b)

Le grief est mal fondé et, tenu pour recevable, l’appel serait mal fondé pour

la période s’écoulant du 1er juillet 2022 au 31 octobre 2023.

8.

a)

Reste à déterminer la pension à compter du 1er novembre 2023, en

tenant compte du fait nouveau amené à la procédure par l’épouse.

b) Avant

tout chose, il faut relever que l’examen de cette deuxième période de calcul,

rendu nécessaire par le fait nouveau apporté à la procédure par l’épouse

(bénéfice d’une rente AVS anticipée dès le 1er novembre 2023), qui a

réduit ses conclusions en fonction de cet élément, ne doit pas permettre à

l’époux de revenir sur d’autres postes du calcul, non touchés par les faits nouveaux

et qu’il n’aurait pas déjà critiqués dans son appel. Le risque existerait sinon

que l'obligation faite à l’appelant de motiver l’entier de sa contestation dans

l'appel (et non dans les écritures subséquentes) soit contournée. Cette

restriction d’examen ne s’étend pas aux faits également nouveaux dont l’époux

peut se prévaloir, soit concrètement la baisse de sa propre rente AVS du fait

que l’épouse a obtenu une rente anticipée pour elle-même. L’adaptation du

montant de la prime LAMal sera également prise en compte, même si la Cour

d’appel civile a récemment rappelé qu’il convenait de ne pas multiplier les

périodes de calcul (arrêt de la Cour d’appel civile du 05.12.2023 [CACIV.2023.67+68],

cons. 2). Comme on le verra ci‑dessous, la modification de cette prime

reste de toute façon sans effet sur le sort de la cause. Finalement, on

signalera que l’appelant inclut à tort dans ses charges le montant de 500

francs attaché à la pension qu’il accepte de verser, car au stade de la

détermination de la contribution d’entretien en faveur de l’épouse, celle qui

est par hypothèse déjà versée et admise ne constitue pas une charge pour

l’époux, mais un résultat pour lequel plaide l’appelant. Il ne s’agit pas non

plus, au stade du calcul, d’un revenu en faveur de l’épouse, mais du montant

admis par l’époux sur la pension que le calcul vise à déterminer. Autre est la

question de la déduction de l’arriéré de pension des montants mensuels de 500

francs qui auraient été versés.

c) Ainsi,

les modifications à prendre en compte dès le 1er novembre 2023

concernent le revenu de l’épouse (correspondant à 1'209 francs par mois de

rente AVS anticipée, alors que précédemment, elle n’avait pas de revenu), le

revenu de l’époux (qui diminue de 2'161 francs à 2'044 francs de rente AVS,

soit 120 francs en chiffres ronds) et la prime LAMal augmentée (qui passe de

488.30

francs par mois à 548.05 francs, soit une augmentation de charges de 60

francs en chiffres ronds). À mesure que l’épouse touchera des prestations AVS

et peut prétendre à une contribution d’entretien de son époux, elle n’aura

vraisemblablement plus droit aux subsides pour l’assurance maladie, selon du

reste le même principe que celui rappelé ci-dessus, à savoir que l’intervention

de l’état est subsidiaire par

rapport aux obligations d’entretien entre conjoints. Au stade d’un calcul de

minimum vital selon le droit des poursuites, les impôts ne sont pas pris en

compte (ATF 147

III 265, cons. 7.2). La question des frais de logement de l’épouse a été

traitée pour la période précédente et il n’y pas lieu de les modifier.

d)

En définitive, le disponible de l’époux passe de 2'310 francs en chiffres ronds

à 2'130 francs, après déduction de 120 francs de revenu AVS en moins et 60

francs de primes LAMal en plus. Le manco de l’épouse passe de 1'850 francs en

chiffres ronds à 1'150 francs, après prise en compte de 510 francs de prime

LAMal/LAA (montant qui reste inférieur à celui du mari pour le même poste et

sera donc admis, ce d’autant que l’épouse paraît avoir des problèmes de santé,

même si des possibilités de réduction de cette prime semblent devoir exister)

et d’un revenu AVS de 1'210 francs, toujours en chiffres ronds (1'850 – 1'210 +

510.

= 1'150 francs). Les autres postes supplémentaires auxquels se réfère le

ch. 23 de la réponse sur le fond n’entrent pas dans un calcul sous l’angle du

minimum vital au sens strict (amortissement de la dette hypothécaire, assurance

ménage, impôts), qui est pourtant le point de vue adopté par la décision

querellée et non contesté par l’épouse, qui n’a pas formé appel. Dans cette

optique, il y a lieu de réduire la contribution d’entretien à 1'150 francs par

mois dès le 1er novembre 2023, pour tenir compte des faits nouveaux.

Ce montant est inférieur au disponible de l’époux tel que recalculé et il n’y a

aucun doute qu’il ne conduit pas à ce que l’épouse, réduite au minimum vital,

bénéficie ainsi d’un train de vie qui dépasserait celui connu du temps de la

vie commune.

9.

Vu

ce qui précède, l’appel doit être rejeté, pour autant que recevable en tant

qu’il s’en prend à la période entre le 1er juillet 2022 et le 31

octobre 2023, et partiellement admis en raison de faits nouveaux pour la

période dès le 1er novembre 2023. Les faits nouveaux ayant conduit à

la réduction des conclusions de l’épouse, pendant que l’époux maintenait les

siennes, on doit considérer que celui-ci succombe totalement pour la première

période et pour la moitié sur la deuxième période, l’épouse ayant réduit ses

conclusions à un montant pourtant trop élevé. Une répartition en définitive des

frais à raison de trois quarts à charge de l’époux et un quart à charge de

l’épouse paraît correspondre à l’issue du litige en appel. L’épouse a sollicité

l’assistance judiciaire et, au vu des calculs effectués ici, elle y a droit (ce

n’est que grâce à la contribution d’entretien prononcée qu’elle parvient à

couvrir son minimum vital du droit des poursuites, si bien qu’elle n’a pas de

disponible à affecter aux frais de procédure et honoraires d’avocat). L’époux

devra à l’épouse des dépens correspondant à trois quarts de dépens pleins

arrêtés à 1’600 francs pour la procédure d’appel (environ 5 heures d’avocat,

plus 10 % de frais forfaitaires et 7.7 % de TVA), soit 1'200 francs. L’épouse

devra à l’époux le montant de 400 francs au titre de dépens. En l’absence de

mémoire d’honoraires (art. 25 LAJ),

l’indemnité d’avocate d’office de Me C.________ est arrondie à 1'020 francs

(honoraires : 5 x 180 = 900 + forfait pour les frais de 45 francs [5 % de

900] + TVA par 73 francs). Ce montant n’a pas à être avancé par l’état, à mesure que l’intimée obtient

largement gain de cause en appel, que l’époux est condamné à lui verser une

indemnité de dépens supérieure à ce montant et que les conditions de l’article

122.

al. 2 CPC ne paraissent pas réalisées ici.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL

CIVILE

1. Invite Me B.________

à se démettre du mandat en faveur de X.________, dès l’écoulement du délai de

recours au Tribunal fédéral contre le présent arrêt ou, si un tel recours n’est

pas envisagé, dès la décision d’y renoncer.

2. Rejette l’appel,

dans la mesure de sa recevabilité, en tant qu’il concerne la période du 1er

juillet 2022 au 31 octobre 2023, et l’admet partiellement pour la période dès

le 1er novembre 2023, la contribution fixée au chiffre 2 du dispositif

de la décision du 14 septembre 2023 étant réduite à 1'150 francs dès cette

date.

3. Confirme la

décision du 14 septembre 2023 pour le surplus.

4. Accorde à Y.________

l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et désigne Me C.________,

en qualité de mandataire d’office.

5. Arrête les frais

judiciaires de la présente procédure à 400 francs, avancés par X.________, et

les met à la charge de X.________ par 300 francs, le solde de 100 francs étant

mis à la charge de Y.________, sous réserve des règles sur l’assistance

judiciaire.

6. Condamne X.________

à verser à Y.________ le montant de 1’200 francs de dépens pour la procédure

d’appel.

7. Condamne Y.________

à verser à X.________ le montant de 400 francs de dépens pour la procédure

d’appel.

Neuchâtel, le 8 janvier 2024