Lexipedia

Décision

CACIV.2023.85

Retrait d’une action en cas d’incompétence du tribunal saisi (art. 63 et 65 CPC). Distinction entre le désistement d’instance et le désistement d’action.

9 janvier 2024Français19 min

Le retrait d’une action introduite devant un tribunal incompétent, même après sa notification à la partie adverse, vaut désistement d’instance et ne fait en principe pas obstacle à la réintroduction de l’action.Celle-ci ne doit pas nécessairement intervenir dans le délai d’un mois prévu par l’article 63 CPC.____________________Par arrêt du 26.03.2024 (réf. 4A_98/2024), le TF a déclaré irrecevable le recours en matière civile déposé contre cette décision.

Source ne.ch

Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 26.03.2024 [4A_98/2024]

Faits

A.

Par mémoire daté du 22 mai 2017, reçu par la juridiction

destinataire le 24 du même mois, la société Y.________, avec siège à Z.________

(Allemagne) a saisi la Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois

(ci-après : CCIV) d’une demande dirigée contre X.________ SA, avec siège à

W.________(NE), et A.________, avec siège à Zurich, en concluant à ce que les

sociétés défenderesses soient condamnées solidairement à lui payer « une

somme fixée à dires de justice mais d’au moins CHF 387'702.-, avec intérêt à 5 %

l’an dès le 1er février 2016 ». La demanderesse fondait ses

prétentions sur un contrat de distribution exclusive conclu le 28 février 1986

entre elle-même et X.________ SA.

Cette

demande a été notifiée aux sociétés défenderesses le 17 juillet 2017.

Le

8 décembre 2017, Y.________ s’est désistée, s’agissant de l’action dirigée

contre X.________ SA, en indiquant admettre que la CCIV n’était pas compétente

et en précisant que l’action serait réintroduite le même jour devant le

Tribunal civil.

B.

Le même 8 décembre 2017, Y.________ a saisi le Tribunal civil

d’une demande dirigée contre X.________ SA, en concluant à ce que celle-ci soit

condamnée à lui payer « une somme fixée à dires de justice mais d’au

moins CHF 387'702.-, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er février 2016 ».

Elle précisait avoir précédemment déposé, puis retiré une demande similaire

devant la CCIV.

Par

jugement sur moyen préjudiciel du 26 septembre 2018, le Tribunal civil a

déclaré la demande du 8 décembre 2017 irrecevable. À l’appui, il a retenu que Y.________

ne pouvait pas se prévaloir de la sauvegarde de la litispendance prévue par

l’article 63 CPC, faute d’avoir déposé l’acte original précédemment déposé

devant la CCIV, comme exigé par la jurisprudence (cons. 6) ; que le

retrait de la demande déposée devant la CCIV, qui n’était matériellement pas

compétente pour connaître cette affaire, devait être qualifié de désistement

d’instance permettant à Y.________ de réintroduire l’action (cons. 7) ;

que la demande du 8 décembre 2017 était toutefois irrecevable, au motif qu’elle

avait été déposée après l’expiration de l’autorisation de procéder du 23 février

2017 (cons. 8).

C.

a) Après avoir obtenu une autorisation de procéder du 8 mars

2022, Y.________ a, par mémoire du 30 du même mois, saisi le Tribunal civil

d’une nouvelle demande dirigée contre X.________ SA, en concluant à ce que

celle-ci soit condamnée à lui payer « une somme fixée à dires de

justice mais d’au moins CHF 387'702.-, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er

février 2016 ». La demanderesse fondait ses prétentions sur le contrat

de distribution exclusive conclu le 28 février 1986 entre elle-même et X.________

SA et précisait que sa démarche consistait en une réintroduction de l’action

initialement déposée devant la CCIV.

b)

Le 22 août 2022, X.________ SA a requis la limitation de la procédure à la

question de la recevabilité de la demande du 30 mars 2022, en concluant à son

irrecevabilité. Elle faisait valoir que le retrait de la demande du 22 mai 2017,

en combinaison avec le non-respect des conditions de l’article 63 CPC, avait

créé un équivalant de décision valant res iudicata et que, faute pour Y.________

d’avoir réintroduit sa demande conformément à cette disposition, le retrait de

celle introduite le 8 décembre 2017 avait acquis force de chose jugée, ce

qui avait pour conséquence que la demande du 30 mars 2022, qui portait sur le

même litige et les mêmes prétentions, devait être déclarée irrecevable.

c)

Le Tribunal civil a accepté de limiter la procédure à la question de la

recevabilité de la demande et les parties se sont déterminées à ce sujet, Y.________

soutenant que sa demande du 30 mars 2022 était recevable.

D. Par

jugement sur moyen préjudiciel du 24 août 2023, le Tribunal civil a déclaré la

demande du 30 mars 2022 recevable, fixé à X.________ SA un délai de 20 jours

dès la date d’entrée en force de son jugement pour déposer sa réponse au fond,

arrêté les frais judicaires à 1'500 francs et mis ceux-ci à la charge de

X.________ SA et condamné cette dernière à verser à Y.________ une indemnité de

dépens de 2'500 francs. En résumé, la juge civile a considéré que la demande de

Y.________ du 22 mai 2017 n’avait pas saisi le tribunal compétent, de sorte que

son retrait équivalait à un désistement d’instance n’ayant aucune conséquence

sur les droits invoqués et n’emportant pas force de chose jugée. Quant à la

demande du 8 décembre 2017, son irrecevabilité n’excluait pas le dépôt

d’une nouvelle demande respectant toutes les conditions de recevabilité, ce qui

était le cas de celle du 30 mars 2022.

E. a)

X.________ SA appelle de ce jugement le 29 septembre 2023, en concluant, avec

suite de frais judiciaires et dépens, à son annulation, à ce que la demande du

30 mars 2022 soit déclarée irrecevable et, subsidiairement, au renvoi de la

cause au Tribunal civil.

L’appelante

reproche en premier lieu au Tribunal civil d’avoir constaté les faits de

manière incomplète en omettant de mentionner la requête de conciliation déposée

par Y.________ le 13 janvier 2017 devant la Chambre de conciliation du Tribunal

régional du Littoral et du Val-de-Travers, l’autorisation de procéder délivrée

par cette autorité le 23 février 2017 (soit avant la saisine de la CCIV le

22 mai 2017), le fait que, dans la procédure qui s’était poursuivie devant la

CCIV contre A.________, Y.________ avait reconnu « que cette procédure

lui servait pour mieux "cadrer" une ultérieure

demande contre X.________ SA » et le fait qu’Y.________ se refusait de

payer les dépens de cette procédure.

Dans

le chapitre consacré aux violations du droit, l’appelante reproche à la

première juge d’avoir mal interprété l’article 65 CPC. Elle fait valoir que le

texte de cette disposition n’est pas clair et que la version en langue

allemande n’a pas le même sens que celle en langue française. Les travaux

préparatoires mentionnent spécifiquement qu’il faut procéder selon l’article 63

CPC pour échapper au passé-expédient. L’article 65 CPC doit en outre

s’interpréter selon l’article 241 al. 2 CPC, qui prévoit qu’un désistement

d’action a les effets d’une décision entrée en force. Quant au désistement

d’instance, il n’est possible (sous réserve de l’accord de la partie adverse)

qu’avant la notification de la demande. Selon la volonté du législateur, il

n’existe qu’une exception à cette règle, non réalisée en l’espèce. Selon la

jurisprudence, il est contraire au texte de loi de vouloir introduire le

désistement d’instance dans le CPC, alors que cette institution n’y est pas

prévue (arrêt du TF du 22.10.2021

[5A_383/2020] cons. 3.3). Le Tribunal civil a passé sous silence plusieurs

arguments avancés par l’appelante, dont en particulier le fait que l’article 65

CPC a pour but de protéger les défendeurs contre un risque de harcèlement,

risque réalisé en l’espèce vu le nombre de demandes déposées, ainsi que le fait

que l’article 63 CPC vise à permettre la correction d’erreurs à des conditions

précises et non à octroyer un avantage au demandeur. Le Tribunal civil ne

pouvait pas s’estimer lié par les considérants de sa décision du 26 septembre

2018 traitant des articles 65 et 241 al. 2 CPC, puisque ces considérations

n’étaient pas en relation avec les conditions de recevabilité finalement

défaillantes. Après la notification de la demande, un désistement d’instance

n’est possible, selon la jurisprudence (arrêt du TF du 22.10.2021

[5A_383/2020] cons. 3.4 ; arrêt de la Cour de céans du 01.02.2021 [CACIV.2020.94]

cons. 4) que lorsque le défendeur y consent. L’article 65 CPC ne prévoit à cet

égard qu’un critère temporel ; la possibilité d’opérer un désistement

d’instance n’existe que lorsque le retrait est opéré avant la notification de

la demande au défendeur. Une fois la demande notifiée au défendeur, et sauf

consentement de ce dernier, tout demandeur qui retire son action opère un

désistement d’action ayant les effets d’une décision entrée en force et

empêchant la réintroduction d’une nouvelle demande sur le même objet et contre

la même partie. La compétence du tribunal saisi ne joue aucun rôle dans

l’appréciation des conséquences attachées à un désistement. Cette

interprétation correspond à l’intention du législateur et aux buts de la norme

tels qu’ils ont été identifiés par la doctrine, qui précise qu’il s’agit

d’éviter une forme de harcèlement et des procédures téméraires et chicanières.

b) Le 6

octobre 2023, l’appel a été notifié à Y.________ pour détermination écrite dans

les trente jours. Le 6 novembre 2023, l’intimée a requis une prolongation du

délai expirant le même jour pour déposer sa réponse. Le juge instructeur a

rejeté cette requête le 7 novembre 2023, au motif que le délai de réponse prévu

à l’article 312 al. 2 CPC est un délai légal non prolongeable.

C O N S I D E R A N T

1.

Conformément à l’article 308 CPC, l’appel est recevable

contre les décisions incidentes de première instance (al. 1 let. a) lorsque la

valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 francs au moins

(al. 2), ce qui est bien le cas ici. Interjeté dans les formes et délai légaux (v. art. 311 CPC), l’appel est recevable.

Considérants

2.

Le Tribunal civil a retenu que

la demande initiale du 22 mai 2017 introduite par l’intimée devant la

CCIV avait été retirée le 8 décembre 2017, après sa notification à la

défenderesse en date du 18 juillet 2017 et sans l’accord de celle-ci. La CCIV

n’était pas compétente pour connaître de cette demande. La demande du 8

décembre 2017 portant sur les mêmes prétentions dans le cadre du même litige

avait été déclarée irrecevable par jugement du Tribunal civil du 26 septembre

2018, faute pour la demanderesse, d’une part, de disposer d’une autorisation de

procéder valable et, d’autre part, d’avoir déposé l’original de la demande du

22.

mai 2017. La demande du 30 mars 2022 avait trait au même litige et portait

sur les mêmes prétentions que les précédentes procédures. Ces éléments

ressortent du dossier et ne sont pas contestés en appel. Le litige porte sur la

qualification et les conséquences du retrait de l’action introduite devant la

CCIV le 22 mai 2017.

3.

Le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les

requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (art. 59 al.

1.

CPC), ce qui implique notamment que le litige n’ait pas fait l’objet d’une

décision entrée en force (art. 59 al. 2 let. e CPC).

3.1

Aux

termes de l’article 63 CPC,

« [s]i l’acte introductif d’instance retiré ou déclaré

irrecevable pour cause d’incompétence est réintroduit dans le mois qui suit le

retrait ou la déclaration d’irrecevabilité devant le tribunal ou l’autorité de

conciliation compétent, l’instance est réputée introduite à la date du premier

dépôt de l’acte » (al. 1). Il en va de même lorsque la demande n’a pas

été introduite selon la procédure prescrite (al. 2). L’article 65 CPC prévoit

quant à lui que « [l]e demandeur qui retire son action devant le

tribunal compétent ne peut la réintroduire contre la même partie et sur le même

objet que si le tribunal n’a pas notifié sa demande au défendeur ou si celui-ci

en a accepté le retrait ».

Selon

l’article 241 CPC, un désistement d’action a les effets d’une décision entrée

en force (al. 2) ; le tribunal raye l’affaire du rôle (al. 3).

3.2

L'autorité

de la chose jugée interdit de remettre en cause, dans une nouvelle procédure,

entre les mêmes parties, une prétention identique qui a été définitivement

jugée. Il y a identité du litige quand, dans l'un et l'autre procès, les

parties soumettent au tribunal la même prétention, en reprenant les mêmes

conclusions et en se basant sur le même complexe de faits (ATF 142 III

210.

cons. 2.1 ; 139 III 126 cons.

3.2.3

; 136 III 123 cons.

4.3.1).

Selon

la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du TF du 19.12.2018

[4A_394/2017] cons. 4.2.2 et les réf. cit.), seul un jugement au fond

définitif jouit en principe de l'autorité de la chose jugée. Un jugement de

procédure en force ne peut en être revêtu, tout au plus, qu'en rapport avec la

condition de recevabilité dont le tribunal a admis ou nié l'existence.

Cependant, le droit de procédure civile suisse assimile certains actes

unilatéraux des parties au jugement. Ainsi en va-t-il du désistement d'action (Klagerückzug,

desistenza) au sens de l'article 241 al. 2 CPC, par opposition au

désistement d'action (aussi : Klagerückzug, desistenza) dont

les conditions sont fixées à l'article 65 CPC. Bien

que le CPC ne fasse pas de distinction terminologique à cet égard, il ne faut

pas confondre les deux institutions. Le désistement d'action à proprement

parler, qui constitue l'une des formes du passé-expédient, est l'acte par

lequel le demandeur abandonne les conclusions qu'il a prises au procès ;

il porte sur l'action et bénéficie de l'autorité de la chose jugée. Le

désistement d'instance ou désistement d'action improprement dit, en revanche,

qui n'en est pas revêtu, est un acte qui met exclusivement fin à l'instance et

qui ne fait pas obstacle à la réintroduction de l'action à certaines

conditions.

3.3

La

notification de la demande au défendeur a pour effet un devoir de poursuivre la

procédure (« Fortführungslast »), qui constitue une incombance

procédurale, en vertu de laquelle le demandeur est lié par sa procédure. Un

retrait de la demande ne peut dès lors pas intervenir sans qu’il ait pour effet

l’autorité de chose jugée, à moins d’un accord de la partie adverse, si bien

qu’il entraîne la perte définitive de la prétention (ATF 141 III 376

cons. 3.3.2 ; RSPC 2016 p. 37 ; arrêt de la Cour des poursuites et

faillites du Tribunal cantonal vaudois du 03.10.2023 [décision No 156] cons.

II/cc). Se pose la question de savoir si un retrait de la demande après sa

notification à la partie adverse et sans l’accord de celle-ci doit être

considéré comme un désistement d’action ou un désistement d’instance, lorsque

le tribunal saisi est incompétent.

Le

texte de l’article 65 CPC est

clair à cet égard, puisqu’il expose les conséquences d’un retrait d’action

devant un « tribunal

compétent », ce dont on peut

déduire, a contrario, que le demandeur peut réintroduire une action

retirée devant un tribunal incompétent, même si le retrait a lieu après sa

notification à la partie adverse (v. Bohnet, in : CR CPC, 2e

éd., 2019, n. 7 ad art. 65 ; Droese, in : KUKO ZPO, 3e

éd., 2021, n. 10 ad art. 65). Si un retrait d’action devant n’importe quel

tribunal valait systématiquement désistement d’action, avec les conséquences

qui lui sont rattachées, la mention de la compétence du tribunal saisi qui

figure à l’article 65 CPC

n’aurait pas eu lieu d’être (et encore moins du tribunal « compétent

pour rendre la décision » du texte allemand ; la version en

langue italienne vise un désistement devant le « juge compétent »).

Le contraire ne ressort pas du Message du Conseil fédéral relatif à cette

disposition : celle-ci fixe le moment décisif à partir duquel le « retrait

de la demande vaut en principe passé-expédient. Cette conséquence ne peut être

évitée que dans le cas où la partie défenderesse donne son accord au retrait ou

lorsque le retrait s’effectue en vertu de l’art. 61 [devenu l’art. 63

CPC] » (FF 2006 6841, p. 6892 s.). Or l’article 63 CPC

concerne notamment et justement le cas d’un retrait d’action pour cause

d’incompétence. La question de savoir si la réintroduction de l’action doit

nécessairement être effectuée dans le délai d’un mois prévu par cet article

sera examinée ci-après. Quoi qu’il en soit, alors qu’une décision

d’irrecevabilité ayant trait à un vice relatif à l’instance (compétence,

validité de l’autorisation de procéder ou autres formalités) n’empêche pas le

demandeur d’invoquer à nouveau sa prétention contre la même partie dans une

nouvelle procédure (Bohnet, op. cit., n. 7 ad art. 59), il serait

incohérent qu’il en aille autrement en cas de désistement pour incompétence du

tribunal saisi, puisque cela reviendrait à imposer au demandeur de laisser la

procédure se poursuivre jusqu’à obtenir une décision d’irrecevabilité pour

réintroduire son action, ce qui va clairement à l’encontre du principe de

l’économie de procédure. C’est également la conclusion à laquelle parvient le

Tribunal cantonal vaudois, qui ne fait pas uniquement référence à

l’incompétence du tribunal saisi, mais à l’absence plus générale d’une

condition de recevabilité de l’action, qui implique que le bien-fondé de la

demande n’est pas examiné et que l’effet d’autorité de chose jugée ne peut dès

lors pas intervenir (arrêt de la Cour des poursuites et faillites déjà cité du

03.10.2023

[décision No 156] cons. II/cc ; arrêts de la Cour civile du

06.11.2017

[décision No 61/2017/EKA] cons. I/c/aa ; du 24.03.2016

[décision No 189] cons. 3.2). Enfin, dans un arrêt du 26 février 2015

(4A_374/2014 cons. 4.3.2.2, auquel se réfère l’arrêt 4A_394/2017 déjà cité), le

Tribunal fédéral relève que le désistement d’instance ne fait pas obstacle à la

réintroduction de l’action « à certaines conditions », sans

préciser lesquelles, mais en renvoyant à des extraits de doctrine dont il

ressort sans équivoque que le retrait d’une demande devant un tribunal

incompétent vaut désistement d’instance et non d’action (parmi les extraits

alors cités par le TF : Bohnet, Code de procédure civile commenté,

2011, n. 1 à 7 ad art. 65 ; Tappy, Code de procédure civile

commenté, 2011, n. 22 ad art. 241). C’est en définitive cette solution qui doit

être retenue.

3.4

Le

Message du Conseil fédéral relatif à l’article 65 CPC peut

laisser entendre qu’à défaut d’obtenir le consentement de la partie adverse

pour le retrait de l’action, une action retirée ne peut être réintroduite que

moyennant le respect des conditions de l’article 63 CPC, qui

prévoit un délai d’un mois pour la réintroduction de l’action. Cela

impliquerait que passé ce délai d’un mois, un désistement pour cause

d’incompétence du tribunal saisi deviendrait définitif et assimilable à un

désistement d’action (la question est controversée en doctrine, v. Droese,

op. cit., n. 11 ad art. 65 et les réf. cit.). Tel ne peut cependant pas

être le cas, pour les motifs qui suivent. Selon le Tribunal fédéral, « inspiré

de l’ancien art. 139 CO, l’art. 63 CPC a pour unique objet d’éviter la

déchéance de la litispendance lorsqu’une action a été déclarée irrecevable pour

cause d’incompétence ou en raison d’un vice de forme […]. La disposition se

limite à accorder au demandeur un délai supplémentaire, sans pour autant

qualifier la nature du retrait de l’action » (arrêt du TF du 11.03.2013

[4A_602/2012] cons. 5.1, SJ 2013 I p. 501). En d’autres termes, si

l’action est réintroduite dans le délai d’un mois prévu par l’article 63 CPC, le

demandeur bénéficie du maintien de la litispendance et de ses effets (notamment

sur le for et la sauvegarde des délais), mais rien ne l’empêche d’entamer une

procédure ultérieurement, entraînant ainsi une nouvelle litispendance. Le

retrait d’une action doit par conséquent être qualifié de désistement d’action

ou d’instance, en fonction des critères rappelés plus haut, et le respect ou

non du délai de l’article 63 CPC est

sans incidence à cet égard.

4.

Les arguments de l’appelante ne permettent pas de remettre en

cause le raisonnement qui précède. Tout d’abord, les faits qui auraient été

ignorés par le Tribunal civil et dont elle demande la prise en compte sont sans

pertinence. L’appelante n’explique d’ailleurs pas en quoi ils auraient une

incidence sur le sort de la cause. Dans son arrêt du 22 octobre 2021

(5A_383/2020 cons. 3.3), le Tribunal fédéral n’a pas retenu qu’il était

contraire au texte de loi de vouloir introduire le désistement d’instance au CPC,

alors que cette institution n’y est pas expressément prévue, contrairement à ce

que soutient l’appelante. Il se limite à exposer que la doctrine francophone

distingue le désistement d’instance – notion qui n’apparaît pas dans le texte

de la loi – du désistement d’action, en se référant à l’arrêt 4A_374/2014 cité

ci-avant. De même, les arrêts 5A_383/2020 du Tribunal fédéral et CACIV.2020.94

de la Cour de céans abordent le critère temporel de l’article 65 CPC sans

évoquer la question de l’incompétence du tribunal saisi. Dans ces deux

affaires, le tribunal saisi était d’ailleurs compétent. L’argument selon lequel

l’article 65

CPC aurait pour but d’éviter au défendeur une forme de harcèlement et des

procédures téméraires et chicanières n’est pas convaincant, en tant qu’il

concerne le désistement d’instance. L’existence même du mécanisme prévu par

l’article 63

CPC démontre que le législateur a voulu donner l’occasion au demandeur

commettant une erreur sur une question de recevabilité de la corriger sans

perdre ses droits. D’ailleurs, il a été rappelé plus haut qu’une décision

d’irrecevabilité est revêtue de la force de chose jugée en rapport avec la condition

de recevabilité dont le tribunal a admis ou nié l'existence, ce qui permet de

limiter le risque évoqué par l’appelante. De plus, le CPC prévoit différents

mécanismes qui permettent de limiter les effets de procédures téméraires ou

chicanières. En procédure sommaire, le tribunal peut d’emblée rejeter une

requête ou la déclarer manifestement irrecevable, avant sa notification à la

partie adverse (art. 253 CPC). D’une manière générale, la procédure peut être

limitée à une question spécifique, telle que la recevabilité, et le tribunal

peut rendre une décision incidente (art. 125 et 237 CPC). C’est d’ailleurs la

possibilité dont le Tribunal civil a fait usage en l’espèce dans son jugement

du 26 septembre 2018, à la demande de l’appelante. Cette même possibilité

permet d’éviter que le demandeur tente de contourner le principe de la double

chance d’alléguer, en s’adressant en premier lieu à une autorité incompétente

pour obtenir une prise de position de la partie adverse. En définitive, c’est à

juste titre que le Tribunal civil a retenu que le retrait de la demande déposée

devant la CCIV le 22 mai 2017 devait être qualifié de désistement d’instance ne

faisant pas obstacle à la réintroduction de l’action. L’intimée pouvait

réintroduire l’action sans égard au délai prévu par l’article 63 CPC, en

créant ainsi une nouvelle litispendance. L’appelante ne prétend au surplus pas

que l’une ou l’autre des autres conditions de recevabilité de la demande du 30

mars 2022 ne serait pas réalisée, de sorte que l’appel doit être rejeté et le

jugement attaqué confirmé.

5.

Vu le sort de la cause, les frais judiciaires de la procédure

d’appel seront mis à charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

L’intimée n’ayant pas procédé – et notamment pas conclu à l’octroi de dépens –

en temps utile, aucune indemnité ne lui sera octroyée.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL

CIVILE

1. Rejette l’appel

et confirme le jugement entrepris.

2. Met les frais de

la procédure d’appel, arrêtés à 1'500 francs, à la charge de l’appelante, qui

les a avancés.

3. N’alloue pas de

dépens.

Neuchâtel, le 9 janvier 2024