CACIV.2023.87
Contrat de prêt à la consommation. Société simple.
18 décembre 2023Français33 min
Exposé des règles relatives au contrat de prêt à la consommation, à la société simple et à l’interprétation des contrats conclus par actes concluants (cons. 2).Examen des prêts litigieux en l’espèce (cons. 3 à 5).____________________Par arrêt du 03.12.2024 (réf. 4A_77/2024), le TF a rejeté le recours en matière civile déposé contre cette décision.
Source ne.ch
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 03.12.2024 [4A_77/2024]
Faits
A.
X1 et X2________ sont les parents de A.________.
Ce dernier et Y.________ se sont mariés en juin 2008, séparés en juin 2015 et
leur divorce a été prononcé en mars 2017. Pendant leur vie commune, A.________
et Y.________ ont travaillé en qualité de gérants de l’établissement public B.________
à Z.________. Ils ont également exploité l’établissement public C.________ à Z.________
par l’intermédiaire de la société D.________ SA, inscrite au registre du
commerce le 27 avril 2012, et dont ils étaient actionnaires et administrateurs.
B.
a) Après avoir obtenu une autorisation de procéder le 7
décembre 2020, X1 et X2________ ont, en date du 22
février 2021, saisi le Tribunal civil d’une demande dirigée contre Y.________,
en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa condamnation à « rembourser
la somme de CHF 195'000.- avec intérêts à 5 % l’an dès le 19 février 2020 ».
A
l’appui, ils alléguaient que pendant leur vie commune, A.________ et Y.________
avaient uni leurs efforts et leurs ressources, sous la forme d’une société
simple, dans le but commun d’exploiter ensemble un restaurant à Z.________ ;
que ces derniers ne disposaient pas des fonds nécessaires pour fonder une
société anonyme et qu’ils s’étaient approchés ensemble des demandeurs ;
qu’un prêt de 60'000 francs leur avait été accordé, à titre personnel, en date
du 17 avril 2012 et qu’il avait servi à la fondation de la société D.________
SA, dont A.________ et Y.________ étaient devenus administrateurs ; que ces
derniers avaient exploité C.________ au travers de cette nouvelle société ;
qu’ils avaient rencontré d’importantes difficultés financières en décembre 2013
et qu’ils n’étaient plus en mesure de payer les salaires des employés du
restaurant et leurs arriérés d’impôts ; que Y.________ avait repris
personnellement contact avec les demandeurs le 16 décembre 2013 afin de
leur emprunter urgemment de l’argent ; qu’un ordre de paiement de 50'000 francs
avait été donné le 19 décembre 2013 et que le montant avait été viré sur le
compte commun de A.________ et Y.________ afin que ceux-ci puissent payer les
salaires des employés du restaurant ; que le 23 décembre 2013, les demandeurs
avaient retiré une somme de 50'000 francs et l’avaient remise en mains propre à
Y.________ ; que le 19 février 2015, Y.________ s’était à nouveau présentée au
domicile des demandeurs, en larmes, en arguant qu’elle ne parviendrait pas à
payer le salaire des employés du restaurant sans leur aide et qu’une nouvelle
somme de 40'000 francs avait été prêtée, à A.________ et Y.________, à titre
personnel, le montant ayant toutefois été viré sur le compte de la société D.________
SA, sur la base des coordonnées bancaires fournies par Y.________ ; que le
remboursement des prêts incombait à A.________ et Y.________, à titre personnel
et solidairement entre eux, et que le remboursement du tout pouvait être
réclamé à l’un ou l’autre ; que comme Y.________ s’était à chaque fois engagée
à rembourser jusqu’au dernier centime, il avait été renoncé à lui fixer un
calendrier précis de remboursement ; qu’elle n’avait toutefois remboursé que
5'000 francs sur les 200'000 francs empruntés ; que par courrier du 19 février
2020, les demandeurs avaient dénoncé les prêts et fixé un délai de remboursement
de six semaines à Y.________, qui ne s’était pas exécutée ; que cette dernière
soutenait que les sommes réclamées avaient déjà fait l’objet d’un remboursement
partiel alors qu’en réalité, A.________ avait effectué des remboursements
concernant une autre affaire et avait été amené à vendre un immeuble dont il
était propriétaire pour rembourser ses créanciers, dont ses parents.
b) Au
terme de sa réponse du 17 mai 2021, Y.________ a conclu, avec suite de frais et
dépens, à ce que la demande soit déclarée partiellement irrecevable (s’agissant
des deux prêts de 50'000 francs) et rejetée pour le reste et, subsidiairement,
à ce qu’elle soit entièrement rejetée.
Elle
alléguait que dès 2012, A.________ avait connu de graves addictions à l’alcool,
la drogue et le sexe, qui l’avaient conduit à des dépenses démesurées
atteignant plusieurs milliers de francs par mois ; qu’il finançait ses
addictions en se servant dans les caisses des restaurants dans lesquels il
travaillait, en particulier dans celles de B.________ ; qu’en 2023, ce procédé
avait conduit à ce que la caisse de B.________ atteigne la somme de 325'250.55
francs alors que les liquidités correspondantes n’existaient plus ; que pour
éviter que son stratagème ne soit découvert, avant le bouclement des comptes de
fin d’année par la fiduciaire, A.________ faisait régulièrement appel à ses
amis et sa famille pour rembourser les montants prélevés indûment ; que ces
faits commis au préjudice de B.________ et de D.________ SA faisaient l’objet
d’une procédure pénale, A.________ étant prévenu d’abus de confiance et de
gestion déloyale ; que les demandeurs avaient prêté 100'000 francs à leur fils
en fin 2013 et que ce prêt n’avait jamais concerné le couple, les demandeurs
connaissant les addictions de leur fils et l’affectation des montants prêtés ;
Considérants
qu’en date des 27 et 30 décembre 2013, les sommes de 25'000 francs et
20'000 francs sortaient du compte courant du couple pour entrer dans la caisse
de B.________, ce qui coïncidait avec la somme de 50'000 francs prêtée à A.________
le 23 décembre 2013 ; que le relevé de caisse de B.________ démontrait qu’entre
le 27 et le 30 décembre 2013, une somme de 52'725.20 francs avait été remise en
caisse par A.________ ; que ce dernier avait admis qu’il avait dépensé entre
350'000 francs et 400'000 francs pour ses addictions, qu’il avait emprunté
environ 400'000 francs à ses proches mais que tout avait été remboursé ; qu’il
était faux et mensonger de prétendre que les montants prêtés auraient servi à
assumer des dettes d’impôts du couple puisque un montant de 48'986.95 francs
avait été acquitté à ce titre le 19 décembre 2013, soit avant la réception du
montant prêté ; que trois tranches d’impôt de 4'898 francs avaient été payées
les 28 février, 30 avril et 30 juin 2014 au moyen du compte du couple et qu’un
solde de 25'980 francs avait été payé le 2 décembre 2014 au moyen de la
vente d’une part d’immeuble par A.________ ; que les demandeurs étaient ainsi
de mauvaise foi en prétendant que ce prêt la concernait, ce d’autant qu’il
avait déjà été remboursé par leur fils le 1er décembre 2014 et
qu’une reconnaissance de dette portant sur ces montants avait été signée par ce
dernier en décembre 2013 ; que le prêt de 100'000 francs et son remboursement figuraient
dans les déclarations d’impôt du couple, à l’exclusion de tout autre prêt ; que
les demandeurs étaient bien incapables de démontrer que d’autres prêts auraient
été octroyés ; que le montant de 60'000 francs versé le 17 avril 2014 avait été
versé sur le compte de D.________ SA, qu’il avait servi à financier les actions
acquises par A.________ et qu’il ne la concernait en rien ; que A.________
avait déclaré qu’il devait encore rembourser ce montant et qu’il ne comprenait
pas pourquoi Y.________ devrait le rembourser à ses parents ; qu’aux mêmes
dates, elle avait obtenu un prêt de 50'000 francs de la part de sa mère pour
acquérir la moitié du capital-actions de la société et que dans un souci
d’équité, elle avait remboursé la différence aux demandeurs, soit 5'000 francs
; que s’agissant du montant de 40'000 francs, il avait été versé sur le compte
de D.________ SA et ne la concernait en rien et enfin, que les documents
produits par les demandeurs étaient incomplets, ne reflétaient pas la réalité
et concernaient les sommes prêtées à A.________ exclusivement.
c) Le
16.
septembre 2021, X1 et X2________ ont déposé une
réplique.
Dans ce
cadre, ils ont allégué que le montant de 60'000 francs n’avait pas été versé à D.________
SA puisqu’il était intervenu avant la création de cette société ; qu’il
avait été versé à A.________ et Y.________ pour leur apporter une aide
financière en vue de l’exploitation de leur restaurant ; que la mère de Y.________
avait également décidé de leur prêter 50'000 francs à cette période ; que ni la
mère de Y.________ ni les demandeurs n’avaient eu l’intention d’effectuer un
apport à une société anonyme mais bien de prêter les montants litigieux à A.________
et Y.________ ; que les deux montants de 50'000 francs avaient été prêtés
au couple en décembre 2013, car Y.________ avait informé les demandeurs des
importantes difficultés financières rencontrées ; que les remboursements
effectués par A.________ concernaient une affaire différente ; que Y.________
avait reconnu qu’elle devait 200'000 francs aux demandeurs, dont elle n’avait
remboursé que 5’000 francs à l’heure actuelle, et que des pourparlers à ce
sujet avaient eu lieu en présence de Me E.________, sans aboutir ; que le
prêt de 40'000 francs octroyé le 19 février 2015 avait été effectué en faveur
du couple, qui avait formellement reconnu la dette à titre personnel et que
tous les montants versés au couple l’avaient été en considération des liens
familiaux qui les unissaient et dans le but de leur apporter une aide
financière dont ils dépendaient pour leur survie tant professionnelle que
personnelle.
d) Le 10 novembre 2021,
Y.________ a déposé une duplique.
Elle
y alléguait que le montant de 60'000 francs avait été versé sur le compte de
consignation de D.________ SA, ce qui était attesté par l’acte de constitution
de la société ; que ce montant avait été versé pour permettre à A.________
d’acquérir la moitié du capital-actions de la société, de sorte que seul ce
dernier était redevable ; qu’elle avait elle-même remboursé la somme prêtée par
sa mère en vue de l’achat de sa part du capital-actions ; que le virement de
50'000 francs avait été débité le 23 décembre 2013 et non le 19 décembre 2013,
comme le prétendaient les demandeurs ; que le rapport de police du 17 mai 2021
confirmait que les deux prêts de 50'000 francs du 23 décembre 2013 avaient
bel et bien été affectés au remboursement des prélèvements de A.________ dans
la caisse de B.________ ; que ces prêts n’avaient pas servi au paiement
d’impôts, qu’ils avaient fait l’objet de reconnaissances de dette signées par A.________
et qu’ils avaient déjà été remboursés par ce dernier et enfin, qu’elle n’avait
jamais emprunté de l’argent aux demandeurs ni reconnu leur devoir un quelconque
montant.
e) Le 3
décembre 2021, X1 et X2________ ont déposés des
explications sur les faits de la duplique.
f) Par
ordonnance de preuves du 1er avril 2022, le Tribunal civil a admis
les titres déposés par les parties, statué sur leurs réquisitions visant la
production de pièces et l’audition de témoins, réservé l’expertise
graphologique requise par les demandeurs et admis l’interrogatoire des parties.
g) Une
copie partielle du dossier de la procédure pénale dirigée contre A.________ a été
produite. À l’audience du 2 décembre 2022, A.________, Me E.________, F.________
(réviseur de B.________) et G.________ (beau-frère de Y.________) ont été
entendus en qualité de témoin et le Tribunal civil a statué sur les preuves qui
avaient été réservées. Lors de la seconde audience du 21 février 2023, H.________
(expert-comptable des demandeurs) a été entendu en qualité de témoin, les
Dispositif
parties ont été interrogées, le Tribunal civil a prononcé la clôture de
l’administration des preuves et fixé un délai pour le dépôt des plaidoiries
écrites. Celles-ci ont été déposées le 28 avril 2023.
C.
Par jugement du 1er septembre 2023, le Tribunal
civil a rejeté la demande et mis les frais judiciaires et une indemnité de
dépens à charge des demandeurs. En résumé, le Tribunal civil a considéré que
l’existence des contrats de prêt qui auraient lié les parties n’avait pas été
établie et que Y.________ n’était pas débitrice solidaire des prêts contractés
par A.________. La motivation de ce jugement sera reprise ci-après, dans la
mesure utile.
D.
a) Le 2 octobre 2023, X1 et X2________
appellent de ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à son
annulation et à la condamnation de Y.________ à leur verser la somme de 195'000
francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 19 février 2020. En substance, ils
critiquent la manière dont les rapports contractuels entre les parties ont été
qualifiés. Ils soutiennent qu’il existait un rapport de société simple entre A.________
et Y.________ et qu’il s’agissait d’analyser les effets de la représentation de
cette société simple par A.________ en lien avec les prêts litigieux. La
motivation spécifique de l’appel en lien avec chacun des prêts sera reprise
ci-après.
b) Le 8
novembre 2023, Y.________ conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du
jugement attaqué, avec suite de frais et dépens. Elle fait valoir, en résumé,
que les appelants n’ont ni allégué ni prouvé qu’il aurait existé une quelconque
obligation de remboursement (l’une des deux conditions du prêt à la
consommation) à sa charge, pour les montants réclamés. Ils n’ont en outre pas
démontré l’existence d’une solidarité. De plus, le premier prêt de 60'000
francs avait été octroyé à A.________ pour l’achat des actions dont il était
toujours titulaire à ce jour, les deux versements de 50'000 francs avaient déjà
été remboursés par le même et le dernier prêt de 40'000 francs avait été
octroyé à D.________ SA.
c) Le 9
novembre 2023, la juge instructeur a indiqué aux parties qu’un deuxième échange
d’écritures ne paraissait pas nécessaire et qu’il serait statué ultérieurement,
sur pièces et sans débats, sous réserve du droit inconditionnel de réplique, à
exercer, le cas échéant, dans les 10 jours.
d) Les parties ne se
sont plus exprimées.
C O N S I D E R A N T
1.
a) Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable (art. 308‑311 CPC).
b) L’appel doit être motivé (art. 311 al.
1 CPC). L'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la
décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour
que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation
précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur
lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit
d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde
instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer
que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se
borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit
présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les
faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la
décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant
la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son
raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable
(arrêt du TF du 09.07.2020
[5A_356/2020] cons. 3.2).
c)
En l’espèce, les appelants indiquent former appel pour violation du droit et constatation
inexacte des faits. Les griefs portent toutefois exclusivement sur des
questions de qualification juridique de rapports contractuels et
d’interprétation des contrats. À tout le moins, les appelants ne distinguent
pas clairement les questions de fait des questions de droit et si des faits retenus
ont été contestés, ils ne l’ont été qu’implicitement. Dans tous les cas, il ne
ressort pas de l’appel qu’un ou l’autre fait aurait été retenu de manière
incomplète ou inexacte par le Tribunal civil, comment il aurait dû être retenu
et pour quels motifs, respectivement sur la base de quelles preuves (cf. arrêt
du TF du 17.11.2022
[4A_454/2022] cons. 2.1 [pour le complètement]), ce dont il est pris acte.
Il en découle que la cause sera examinée sur la base des faits retenus par le
Tribunal civil (étant précisé que si l’on s’en tenait à la déclaration de
l’appelante lors de son interrogatoire du 21.02.2023, lorsque lui a été
présenté le titre 10 dem., soit une liste parmi lesquels figurent notamment les
montants de 60'000.-, 50'000.- deux fois et 40'000.- francs, et selon
laquelle : « c’est tout ce qu’il (A.________) devait et qu’il a
remboursé grâce à la vente de son immeuble », on pourrait considérer
que les appelants poursuivent le remboursement d’un prêt déjà remboursé, auprès
d’une personne qui n’était pas débitrice).
2.
a) Le litige porte sur la question de savoir si l’intimée est
liée par les prêts octroyés par les appelants, soit parce qu’elle serait
directement partie au contrat, soit parce qu’elle serait codébitrice solidaire
des prêts qui auraient été conclus par A.________, agissant en tant que
représentant de la société simple que l’intimée et ce dernier formaient
ensemble dans le but d’exploiter un restaurant. Il convient dès lors d’examiner
les règles applicables en matière de prêt à la consommation et de société
simple, respectivement de représentation de la société simple. En outre, il
convient également d’exposer les règles d’interprétation des contrats conclus
par actes concluants, puisqu’aucun contrat de prêt, aucun contrat de société
simple ou encore acte de représentation n’a été formalisé par écrit en
l’espèce. Les prêts litigieux seront ensuite examinés en trois chapitres, tout
comme dans le jugement attaqué et l’appel.
b)
L’article 312
CO définit le prêt à la consommation comme « un contrat par lequel
le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres
choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre
autant de même espèce et qualité ». Celui qui agit en restitution
d'un prêt doit apporter la preuve non seulement de la remise des fonds, mais
encore de la conclusion d'un contrat de prêt de consommation et, par
conséquent, de l'obligation de restitution qui en découle. Cette obligation,
qui est un élément essentiel du contrat, ne résulte pas du paiement fait par le
prêteur, mais de la promesse de restitution qu'implique le contrat de prêt. La
remise de l'argent par le prêteur n'est qu'une condition de l'obligation de
restituer (ATF
144 III 93 cons. 5.1.1 ; 83 II 209 cons.
2). En réalité, le juge doit déterminer, en appliquant les règles
d'interprétation des contrats, si les parties sont convenues d'une obligation
de restitution ; pour ce faire, il se base sur toutes les circonstances
concrètes de l'espèce, qu'il incombe au prêteur d'établir. Celui qui agit en
restitution d'un prêt doit donc apporter la preuve non seulement de la remise
des fonds, mais encore et au premier chef, du contrat de prêt de consommation
et, par conséquent, de l'obligation de restitution qui en découle, le demandeur
n'étant au bénéfice d'aucune présomption légale. Dans certaines circonstances
exceptionnelles, le seul fait de recevoir une somme d'argent peut toutefois
constituer un élément suffisant pour admettre l'existence d'une obligation de
restituer et, partant, d'un contrat de prêt (présomption de fait). Il doit
cependant en résulter clairement que la remise de la somme ne peut s'expliquer
raisonnablement que par la conclusion d'un prêt (arrêt du TF du 29.06.2018
[5A_626/2017] cons. 3.3.1 et les réf. citées).
c)
La société simple est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes
conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but
commun et qui ne présente pas les caractères distinctifs d'une autre société
réglée par la loi (art. 530 al. 1
et 2 CO). N'importe quel sujet de droit, qu'il s'agisse d'une personne
physique ou d'une personne morale, peut revêtir la qualité d'associé d'une
société. Les éléments caractéristiques du contrat de société simple sont, d'une
part, l'existence d'un apport, c'est-à-dire une prestation que chaque associé
doit faire au profit de la société et, d'autre part, le but commun (animus
societatis) qui rassemble les efforts des associés. Construire un bâtiment
en commun sur un bien-fonds constitue typiquement un but de société simple. Le
but de la société simple peut être occasionnel (réalisation d'une opération
déterminée) ou permanent (p. ex. convention d'actionnaires). L'apport que
chaque associé doit fournir peut consister aussi bien dans une prestation
patrimoniale que personnelle. Il n'est pas nécessaire que les apports soient
égaux, la seule limite étant celle de l'article 27 al. 2 CC. La conclusion du
contrat de société simple n'est soumise à aucune forme spéciale ; il peut
ainsi se créer par actes concluants, voire même sans que les parties en aient
conscience (arrêt du TF du 08.07.2015
[4A_74/2015] cons. 4.2.1 et les réf. citées). Selon l’article 543 CO,
l’associé qui traite avec un tiers pour le compte de la société, mais en son
nom personnel, devient seul créancier ou débiteur de ce tiers (al. 1).
Lorsqu’un associé traite avec un tiers au nom de la société ou de tous les
associés, les autres associés ne deviennent créanciers ou débiteurs de ce tiers
qu’en conformité des règles relatives à la représentation (al. 2). Un associé
est présumé avoir le droit de représenter la société ou tous les associés
envers les tiers, dès qu’il est chargé d’administrer (al. 3).
d)
Les règles d'interprétation déduites de l'article 18 CO s'appliquent également
aux contrats conclus par actes concluants, ce qui signifie qu'il faut
rechercher d'abord la volonté réelle des parties puis, à défaut, d'interpréter
leurs comportements selon le principe de la confiance. L’intention des parties
résulte d’abord de leurs actes, qui doivent être interprétés comme la
principale manifestation de volonté disponible. Le juge tiendra compte de
l’ensemble des actes préparatoires et des circonstances qui ont accompagné la
conclusion du contrat (Winiger, in : CR CO I, 3e éd.,
2021, n. 48 s. ad art. 18), de même que des circonstances postérieures si
on se place sous l’angle de l’interprétation subjective (arrêt du TF du 01.05.2018
[4A_343/2017] cons. 2.1.1).
3.
Montant de 60'000 francs du mois d’avril 2012
3.1
Le Tribunal civil a retenu que les appelants avaient versé
60'000 francs à leur fils pour la création de la société D.________ SA.
L’existence d’un contrat de prêt entre les parties et la volonté de rembourser
de l’intimée ne pouvaient pas être retenues sur la base des preuves
administrées. Il n’y avait pas de commune et réelle volonté, du point de vue de
l’interprétation subjective. Il n’y avait pas non plus de solidarité passive de
l’intimée, ni sur la base de l’article 166 CC, ni sur celle découlant de
l’article 543 CO, respectivement de l’article 143 CO. Les premières
déclarations de A.________ allaient d’ailleurs dans ce sens puisqu’il avait
spontanément indiqué à la police qu’il lui appartenait de rembourser ce
montant. Le fait qu’au moment du versement du montant de 60'000 francs, la
société D.________ SA n’avait pas encore été constituée ne permettait pas
d’établir avec certitude à qui ce montant avait été prêté. A.________ et
l’intimée avaient tous deux obtenu des prêts de leurs parents pour la
constitution de D.________ SA, sans que l’on puisse déduire du dossier que
chacun était également bénéficiaire et débiteur solidaire du prêt obtenu par
l’autre.
3.2
Les appelants relèvent que le Tribunal civil a reconnu à
juste titre et expressément que pendant leur vie commune, A.________ et
l’intimée avaient eu pour « objet commun » d’exploiter un
restaurant par l’intermédiaire d’une société anonyme, soit la société D.________
SA. Le capital-actions de cette société avait été partagé par moitié entre les
parties, ce qui tendait à démontrer leur but commun d’exploiter ensemble un
restaurant par l’intermédiaire de cette société. Le Tribunal civil
reconnaissait à juste titre également que le montant de 60'000 francs avait été
débité du compte des demandeurs et appelants avec pour libellé « prêt
pour Fondation D.________ SA », que le montant avait été crédité sur
le compte de consignation de cette société et que la cause du prêt était bien
la fondation de la société. Cela tendait à démontrer qu’il s’agissait bien d’un
prêt accordé personnellement par les appelants à leur fils et à son épouse en
vertu de leurs liens familiaux, pour les aider à financer un projet personnel
commun. Le Tribunal civil n’avait pourtant nullement tenu compte des effets de
la représentation découlant du contrat de société simple existant à l’égard des
tiers, soit les appelants. Il était contradictoire de retenir que le couple
avait eu pour but commun d’exploiter un restaurant par l’intermédiaire de la
société D.________ SA et que le prêt pour la fondation de cette société n’avait
été octroyé qu’à A.________. Il fallait ainsi reconnaître une solidarité
passive entre les membres de cette société simple, puisque le prêt avait
précisément eu pour objet la fondation de la société D.________ SA, issue de
« l’animus societatis » du couple. Le Tribunal civil aurait dû
examiner les effets de la représentation de la société simple vis‑à-vis
des tiers et reconnaître que A.________ et l’intimée étaient codébiteurs
solidaires de ce prêt, sur la base des articles 308 et 543 CO.
3.3
En réalité, quand bien même l’existence d’une société simple
entre A.________ et l’intimée devait être reconnue pour la période précédant la
fondation de D.________ SA, cela ne signifierait pas automatiquement que
l’intimée serait liée par le prêt litigieux, contrairement à ce que semblent
soutenir les appelants. A.________ aurait pu conclure un prêt personnel pour
fournir l’apport nécessaire à la société simple, respectivement à la fondation
de la société anonyme, conclure un prêt pour le compte de la société simple
mais en son nom personnel, devenant ainsi le seul débiteur du prêt (art. 543
al. 1 CO) ou encore conclure le prêt au nom de la société simple (art. 543 al.
2 CO). C’est uniquement dans la dernière hypothèse, sous réserve des règles
relatives à la représentation, que l’intimée pourrait être liée par le prêt
litigieux. En l’absence de documents formalisant le prêt mais également, le cas
échéant, la société simple et d’éventuels actes de représentation, la volonté
des parties doit être déterminée en examinant leur comportement et les
circonstances. Ces éléments ressortent du fait et les faits retenus par le
Tribunal civil n’ont pas été contestés sous l’angle de la réelle et commune
intention des parties. Il ne ressort pas de ceux-ci que A.________ aurait
conclu le prêt litigieux au nom de la société simple, en agissant en tant que
son représentant (respectivement que l’on pourrait déduire ceci de
circonstances dûment établies (cf. art. 32 al. 2 CO)). Les appelants n’ont
d’ailleurs rien allégué de tel en temps utile durant la procédure de première
instance et ne prétendent pas l’avoir fait. On ne voit pas sur quelles
circonstances établies la thèse des appelants pourrait se fonder. Le fait que A.________
et l’intimée aient uni leurs ressources pour atteindre un but commun, que la
cause du prêt ait été la fondation de D.________ SA et que l’argent ait été
versé sur le compte de consignation de cette société n’implique pas que
l’intimée était nécessairement partie au contrat ou que A.________ aurait
obtenu le prêt au nom de la société simple. Ces circonstances sont tout autant
compatibles avec l’octroi d’un prêt personnel à A.________ par les appelants.
Enfin, la solidarité prévue par l’article 308 CO implique d’être en présence de
plusieurs emprunteurs parties au contrat. Or le Tribunal civil a retenu qu’il
ne ressortait pas des preuves administrées que l’intimée était partie au
contrat de prêt et la critique des appelants ne permet pas de remettre ce
raisonnement en cause. Dans les circonstances qui accréditent cette option
figure aussi le fait que l’intimée a financé sa part d’apport à la société
anonyme en empruntant de l’argent à sa propre mère, ce dont on peut déduire que
A.________ a fait de même auprès de ses propres parents, chacun de ces prêts
étant consenti en faveur de l’enfant concerné et non au couple. En définitive,
les appelants échouent à démontrer que l’intimée aurait été liée par le prêt
litigieux d’une manière ou d’une autre, et en particulier de leur volonté
réelle et subjective à s’engager, ainsi que l’a retenu le Tribunal civil. Le
grief est dès lors mal fondé.
4.
Deux montants de 50'000 francs du mois de décembre 2013
4.1
Le Tribunal civil a notamment retenu, également
en se plaçant sous l’angle de l’interprétation subjective, pour établir que les
appelants avaient débité leur compte de deux montants de 50'000 francs par
ordre du 19 et retrait du 23 décembre 2013, que A.________ avait fait
l’objet d’une procédure pénale pour infractions d’abus de confiance et de
gestion déloyale au préjudice de B.________ et de C.________, qu’il avait admis
dans ce cadre avoir emprunté de l’argent à ses proches pour renflouer
discrètement les montants pris dans les caisses des restaurants, que parmi les
prêts octroyés pour renflouer les caisses figurait un montant de 100'000 francs
remis par les appelants à leur fils, que A.________ avait signé deux
reconnaissances de dettes d’un montant de 50'000 francs chacune en faveur de
ses parents les 2 et 20 décembre 2013, qu’un montant de 100'000 francs avait
été remboursé aux appelants le 1er décembre 2014 et que les prêts
avaient été octroyés après le paiement d’un arriéré d’impôt de 48'986.95 francs
de sorte qu’ils n’avaient pas pu être utilisés à cette fin. Après avoir examiné
les déclarations des témoins et des parties, ainsi que les reconnaissances de
dette signées par A.________ et les déclarations d’impôt du couple, le Tribunal
civil a retenu que les deux montants litigieux de 50'000 francs avaient
été prêtés exclusivement à A.________ et qu’ils avaient été remboursés au moyen
de la vente de l’immeuble appartenant à ce dernier, dans le courant de l’année
2014. Le fait que l’intimée soit intervenue pour aider son ex-époux à obtenir
des prêts de la part de ses proches, lorsque les déboires de ce dernier ont été
découverts, ne suffisait pas à retenir que les sommes lui étaient également
destinées personnellement. Le Tribunal civil a retenu qu’il existait un second
prêt de 100'000 francs, prêt qui n’avait toutefois pas été dénoncé par les
appelants et dont on ignorait quand il avait été octroyé. Les preuves
administrées ne permettaient pas de retenir que ce prêt avait été conclu entre
les parties et il était même possible, au vu des dettes correspondantes
ressortant des comptes de D.________ SA, que le prêt avait été octroyé à la
société. Les appelants n’avaient pas démontré avoir remis une certaine somme en
mains propres à l’intimée et il ne ressortait pas des circonstances que
l’intimée aurait eu la volonté de leur rembourser une somme de 100'000 francs.
L’existence de ce contrat de prêt entre les parties n’avait dès lors pas non
plus été démontrée.
4.2
Les appelants soutiennent que les deux reconnaissances de
dette signées par A.________ en faveur de son père au mois de décembre 2013,
portant sur deux montants de 50'000 francs, ne permettent pas de retenir qu’un
contrat de prêt a été conclu entre père et fils. Selon l’article 17 CO, la
cause d’une reconnaissance de dette peut être abstraite mais doit exister et
être valable. Or les deux prêts octroyés au mois de décembre 2013 l’ont été après
la signature de ces reconnaissances de dette, qui ne pouvaient donc pas les
concerner. Il fallait inférer que ces reconnaissances de dette concernaient
plutôt l’autre prêt de 100'000 francs accordé en décembre 2013 par les
appelants à leur fils personnellement et qui avait fait l’objet d’un
remboursement le 1er décembre 2014. D’ailleurs, il ressortait
justement du dossier pénal que l’entier des sommes empruntées par A.________,
dont un montant de 100'000 francs prêté par les appelants, avait été remboursé
au moyen du produit de la vente de son immeuble. D’autre part, le Tribunal
civil reconnaissait expressément l’existence d’un second prêt de 100'000 francs
octroyé par les appelants à l’intimée mais niait que celui-ci ait valablement
été dénoncé. Comme il avait été retenu que deux prêts de 100'000 francs
existaient, il aurait fallu retenir que la dénonciation du prêt en date du 19
février 2020 concernait précisément le prêt de 100'000 francs accordé à
l’intimée et à A.________ et non celui accordé uniquement à ce dernier. Cet
élément était corroboré par le fait que le témoin H.________ avait affirmé
qu’il était tout à fait possible qu’un montant de 100'000 francs ait été
octroyé à D.________ SA par l’intermédiaire de l’intimée en sa qualité
d’administratrice. Il existait une solidarité passive des membres de la société
simple vis‑à‑vis des appelants, puisque ce prêt de 100'000 francs
avait précisément été qualifié de dette dans les comptes de D.________ SA,
société anonyme issue de la société simple du couple.
4.3
Les appelants ne s’en prennent qu’à une partie du
raisonnement du Tribunal civil. L’existence de deux reconnaissances de dette
signées par A.________ n’est qu’un élément parmi de nombreux autres,
expressément et clairement exposés par le Tribunal civil, qui l’ont conduit à
retenir que le prêt portant sur les montants virés et retirés le 23 décembre
2013 avait été conclu avec A.________ uniquement (notamment : les
déclarations d’impôt du compte pour les années 2013 et 2014 corroboraient
l’existence des prêts et le contexte global permettait de retenir qu’ils
avaient été octroyés en faveur de A.________ seul, ce que les déclarations des
témoins et parties au civil et au pénal confirmaient, de même que le
remboursement rendu possible en 2014 grâce à la vente d’un immeuble de A.________
– i.e. et non pas au moyen de fonds de l’intimée, ce qui rattache aussi le prêt
au seul fils des appelants). Les appelants ne critiquent notamment pas le fait
que les déclarations d’impôt du couple corroborent l’existence du prêt et que
le contexte global, tout comme les déclarations concordantes des témoins et des
parties, permettent de retenir qu’il a été octroyé à A.________ exclusivement.
En d’autres termes, les appelants n’exposent aucunement en quoi le Tribunal
civil aurait dû parvenir à un résultat différent, même en l’absence de ces
reconnaissances de dettes, ce qui suffit à sceller le sort du grief. À cela
s’ajoute que A.________ a déclaré que les reconnaissances de dette avaient été
signées rétroactivement, ce qui implique qu’elles pouvaient bien concerner le
prêt litigieux quand bien même elles portent une date erronée. Les appelants
soutiennent que ces reconnaissances de dette concernaient l’autre prêt de
100'000 francs accordé à leur fils en décembre 2013. Or ils n’ont jamais
allégué avoir octroyé un prêt à leur fils d’un montant de 100'000 francs ni à
quel moment ce prêt aurait été octroyé – et ne prétendent pas l’avoir fait. Le
Tribunal civil a malgré tout reconnu qu’il existait un autre prêt de 100'000
francs, tout en exposant clairement qu’il ne ressortait pas des preuves
administrées que l’intimée aurait été partie à ce prêt. Les appelants
n’objectent aucun argument à l’encontre de ce constat et font erreur en
soutenant que le Tribunal civil a retenu le contraire. Enfin, contrairement à
ce que prétendent les appelants, le témoin H.________ n’a pas affirmé qu’un
prêt de 100'000 francs avait possiblement été octroyé à D.________ SA par
l’intermédiaire de l’intimée. Rien de tel ne ressort de son témoignage et rien
de tel n’a d’ailleurs été allégué en temps utile durant la procédure de
première instance. L’existence d’une solidarité passive découlant de
l’inscription du prêt dans les comptes de D.________ SA n’a pas non plus été
alléguée en première instance et cette circonstance à elle-seule ne serait dans
tous les cas pas suffisante pour retenir une solidarité fondée sur la prétendue
société simple du couple, dont on peut d’ailleurs douter de l’existence à
partir du moment où la société anonyme a été fondée (art. 545 al. 1 ch. 1 CO).
Le grief est par conséquent mal fondé, dans la mesure de sa recevabilité.
5.
Montant de 40'000 francs du mois de février 2015
5.1
Le Tribunal civil a considéré qu’il n’était pas possible de
retenir que l’intimée était débitrice de la somme de 40'000 francs, sous
l’angle de la volonté réelle à s’engager. Le seul document déposé en relation
avec ce montant était une pièce comptable de la société D.________ SA qui tendait
à démontrer que c’est la société qui était débitrice de ce prêt. Les
déclarations du témoin H.________ allaient également dans ce sens, à mesure
qu’il a évoqué un prêt de 140'000 francs. Les explications des appelants et de
leur fils étaient imprécises et n’étaient corroborées par aucun autre élément
du dossier. L’existence du contrat de prêt entre les parties n’était ainsi pas
établie, ni le fait que l’intimée se serait engagée à rembourser ce montant.
5.2
Les appelants relèvent que le Tribunal civil aurait
dû tenir compte de la société simple existant entre A.________ et l’intimée et
des effets de la représentation de celle-ci vis-à-vis des tiers pour retenir
que le prêt avait été accordé au couple, en vertu de leurs liens familiaux et
pour les aider dans le cadre de leur projet personnel commun. Il était « presque
ubuesque » d’admettre que l’appelante aurait prêté de l’argent issu de
son compte-épargne LPP à une société anonyme avec laquelle elle n’avait aucun
lien, ni auprès de laquelle elle n’obtiendrait aucun rendement.
5.3
Une fois encore, même si l’existence d’une
société simple devait être reconnue, cette seule circonstance ne suffirait pas
à établir que ce prêt a été octroyé à ses associés, respectivement à A.________
qui aurait agi au nom de la société simple, ce qui n’a d’ailleurs jamais été
allégué et qui ne ressort pas du dossier. Il peut être renvoyé à ce qui a été
exposé ci-avant à ce sujet. En l’absence de formalisation des relations
contractuelles, seules les circonstances et les comportements des parties
peuvent être examinés pour déterminer leur volonté. Ces circonstances ont
conduit le Tribunal civil à retenir que le prêt n’avait pas été octroyé à
l’intimée et qu’il l’avait plutôt vraisemblablement été à D.________ SA. Les
appelants n’avancent aucun argument à l’encontre de ce raisonnement. En
particulier n’expliquent-ils pas le sens qu’il faudrait donner à l’extrait de
compte (que les demandeurs eux‑mêmes désignent comme « [e]xtrait
de compte de D.________ SA, du 1er juillet 2014 au 30 juin
2015 » et dans lequel le montant de 40'000 francs est mis en évidence
au 20.02.2015, ce qui impose de retenir que le montant se rattache bien à la
société anonyme. Certes les appelants alléguaient devant la juge civile avoir
versé le montant de 40'000 francs sur le compte de la société sans vérifier les
coordonnées bancaires, alors qu’ils prêtaient en réalité à leur fils et leur
belle-fille. Même en tenant compte de cette explication (et sans se prononcer
sur sa crédibilité), cela serait insuffisant pour retenir que de son côté, l’intimée
se serait engagée à un remboursement. Le fait est que le montant est resté à
disposition de la société ; si ce montant était un prêt des appelants à A.________
et l’intimée, ces derniers auraient à leur tour dû formaliser la mise à disposition
de ce montant en faveur de la société. Rien de tel n’a été affirmé, ni
documenté. Les appelants échouent donc à renverser les conclusions que l’on
peut tirer de l’extrait de compte de la société et une obligation de
remboursement qui aurait été admise par l’intimée (seule ou comme associée
d’une société simple que A.________ aurait engagée) n’est pas démontrée. Au
demeurant, les appelants se contentent de répéter la thèse déjà soutenue en
première instance. Le grief serait dès lors irrecevable, en plus d’être mal
fondé.
6.
Au vu de ce qui précède, l’appel sera rejeté, dans la mesure
de sa recevabilité. Les frais judiciaires de la procédure d’appel seront mis à
charge des appelants, qui seront également condamnés à verser une indemnité de
dépens à l’intimée (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci peut être fixée à 1'200
francs, sur la base du dossier.
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Rejette l’appel,
dans la mesure de sa recevabilité, et confirme le jugement attaqué.
2. Met les frais de
la procédure d’appel, arrêtés à 9’000 francs, à la charge des appelants, qui
les ont avancés.
3. Condamne les
appelants à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 1’200 francs pour la
procédure d’appel.
Neuchâtel, le 18 décembre 2023