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Décision

CACIV.2023.90

Ouverture des débats principaux et modification de la demande.

17 janvier 2024Français14 min

Distinction entre les deux moments « à l’ouverture des débats principaux » et « une fois les débats principaux ouverts ». La modification de la demande dans le cadre de l’exercice du droit à une « deuxième chance » d’alléguer et faits et moyens de preuve, qui doit intervenir au plus tard « à l’ouverture des débats principaux », est soumise aux conditions de l’article 227 CPC.

Source ne.ch

Faits

A.

a) Après avoir obtenu une autorisation de procéder le 28 juin

2021, X.________ GmbH, société de droit allemand sise à Z.________, a, en date

du 28 septembre 2021, saisi le Tribunal civil d’une demande dirigée contre

Y.________ SA, société anonyme sise à W.________, en concluant, avec suite de

frais et dépens, à la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de

86'598.60 francs avec intérêts à 5 % depuis le 11 décembre 2019. En substance,

elle réclamait le paiement de plusieurs factures en lien avec des commandes de

fournitures scolaires.

b) Au

terme de sa réponse du 14 décembre 2021, Y.________ SA a conclu au rejet de la

demande, avec suite de frais et dépens.

c) Par

courrier du 20 décembre 2021, le Tribunal civil a transmis la réponse à X.________

GmbH, informé les parties de l’admission des moyens de preuve proposés de part

et d’autre et convoqué les parties à une audience de débats principaux. Selon

la convocation jointe à ce courrier, l’objet de l’audience était le

suivant : « Débats principaux : premières plaidoiries,

interrogatoire défenderesse (dont la présence est indispensable), plaidoiries

finales et éventuellement jugement ».

d) Une audience

s’est tenue le 15 février 2022. Après les indications usuelles concernant la

comparution des parties et de leur mandataire, le procès-verbal d’audience

mentionne ceci : « À l’ouverture des débats, me (sic) A.________

[la mandataire de la demanderesse] sollicite qu’un délai lui soit fixé pour

le dépôt d’une réplique. Me B.________ [le mandataire de la défenderesse] ne

s’y oppose pas ». Un délai a été imparti pour le dépôt d’une réplique

et l’audience a été levée.

e) Le 29 mars 2022, X.________ GmbH a déposé une réplique et

indiqué rectifier ses conclusions comme suit :

« Préalablement :

1. Déclarer recevable la demande en paiement.

Principalement :

Considérants

2.

Condamner la défenderesse à payer

la somme de EUR 79'088.02 + intérêts à 5 % depuis le 11 décembre 2019 à la

demanderesse ;

3.

Condamner la défenderesse à payer

la somme de EUR 2'119.39 + intérêts à 5 % depuis le 11 décembre 2019 à la

demanderesse ;

4.

Condamner la défenderesse à payer

la somme de EUR 3'996.73 + intérêts à 5 % depuis le 11 décembre 2019 à la

demanderesse ;

5.

Condamner la défenderesse à

rembourser la somme de 1'300 francs avancée par la demanderesse pour la

procédure de conciliation avec intérêts à 5 % depuis le 27 avril 2021 ;

6.

Prononcer la mainlevée définitive

de la poursuite n° 1111 du 7.10.2020 notifiée à la défenderesse le

16.10.2020

;

7.

Condamner la défenderesse à payer tous les frais et

dépens de l’instance. »

f)

Par courrier du 14 avril 2022, Y.________ SA a fait valoir que l’acte de

réplique était intervenu après l’ouverture des débats principaux et que la

modification des conclusions devait être considérée comme une modification de

la demande ne reposant pas sur des faits ou moyens de preuves nouveaux, de

sorte que les conclusions modifiées devaient être déclarées irrecevables, en

application de l’article 230 CPC.

g) Le

22.

avril 2022, le Tribunal civil a limité la procédure à la question de la

recevabilité de la modification des conclusions de X.________ GmbH et donné

l’occasion aux parties de se déterminer à ce sujet, ce qu’elles ont fait les

11, 17 et 20 mai 2022.

B.

Par jugement partiel du 5 octobre 2023, le Tribunal civil a

déclaré irrecevables les conclusions nos 2, 4 et 6 prises par la demanderesse

dans sa réplique du 29 mars 2022 et dit qu’il serait statué sur les frais et

dépens de la cause dans le jugement final.

À

l’appui, le Tribunal civil a retenu qu’il n’était pas contesté que les

conclusions modifiées répondaient aux exigences de l’article 227 al. 1 CPC. Il

s’agissait en revanche de déterminer si cette modification était intervenue aux

débats principaux ou avant l’ouverture de ceux-ci. La convocation à l’audience

du 15 février 2022 mentionnait la tenue des débats principaux et les parties ne

s’étaient pas manifestées avant l’audience. Le procès-verbal d’audience

mentionnait l’ouverture des débats et il ne pouvait s’agir que des débats

principaux, conformément au libellé de la convocation. À l’ouverture des

débats, Me A.________ avait indiqué vouloir répliquer, ce que l’article 229 al.

2.

CPC permettait, et il lui avait été accordé de déposer un acte écrit. Il

n’était pas question de renoncer à l’ouverture des débats principaux ni

d’ordonner un second échange d’écritures. Le Tribunal civil n’avait fait qu’admettre

l’interruption des débats pour permettre à la demanderesse de faire valoir des

faits et moyens de preuves nouveaux par écrit plutôt qu’oralement. La

demanderesse procédait d’une certaine mauvaise foi en soutenant que les débats

principaux n’avaient pas été ouverts alors que cela n’était pas conforme à la

teneur des échanges intervenus à l’audience ni à son procès-verbal.

L’admissibilité de la modification des conclusions devait donc être examinée

sous l’angle de l’article 230 CPC applicable aux débats principaux et qui

posait l’exigence de fonder la modification sur des faits ou moyens de preuve

nouveaux. En l’espèce, les conclusions nos 2, 4 et 6 de la réplique ne se

fondaient pas sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, mais uniquement sur

ceux déjà allégués et produits avec la demande, de sorte qu’elles devaient être

déclarées irrecevables.

C.

a) Le 19 octobre 2023, X.________ GmbH appelle de ce jugement

et conclut, avec suite de frais judiciaire et dépens, à ce que le chiffre 1 de

son dispositif soit réformé comme suit : « Déclare recevable

toutes les conclusions prises par la demanderesse dans sa Réplique du 29 mars 2022 ».

En

résumé, l’appelante soutient que l’audience du 15 février 2022 était une audience

de débats d’instruction, malgré le libellé contraire de la convocation. Le

procès‑verbal ne mentionnait pas l’objet de l’audience. En accordant un

délai pour déposer une réplique, le Tribunal civil avait considéré que

l’échange d’écritures n’était pas terminé, n’avait pas mis un terme à la procédure

d’instruction et avait tenu des débats d’instruction plutôt que des débats

principaux. D’ailleurs, dans la mesure où, lors des débats principaux,

l’échange d’écritures est clos sous réserve des novas, la procédure se trouvait

forcément encore au stade des débats d’instruction. L’admissibilité de la

modification de la demande devait donc être examinée sous l’angle de l’article 227

CPC, dont les conditions étaient réunies, comme l’avait retenu le Tribunal

civil.

b) Le

14.

novembre 2023, Y.________ SA conclut au rejet de l’appel, avec suite de

frais et dépens.

En substance, l’intimée relève que l’appelante ne critique qu’une partie

de la motivation du jugement attaqué. Faute de s’attaquer à toutes les

motivations alternatives du premier juge, l’appel est insuffisamment motivé et

donc irrecevable. En effet, l’appelante n’a pas remis en cause le fait que la

position qu’elle soutient relevait d’une certaine mauvaise foi, comme l’avait

retenu le Tribunal civil. L’intimée souligne également que l’appelante ne conteste

pas que les conclusions litigieuses ne reposent pas sur des faits et moyens de

preuve nouveaux. Sur le fond, l’ordre procédural ne pouvait pas être modifié et

c’est bien à l’ouverture des débats principaux que l’appelante avait déclaré

vouloir déposer une réplique. Si elle avait répliqué oralement à l’audience,

elle n’aurait pas non plus eu la possibilité de modifier ses conclusions. Le

dépôt d’un acte écrit ne devait donc pas lui permettre de contourner les règles

prévues par l’article 230 CPC.

c) Le 16 novembre 2023, la juge instructeur a indiqué aux parties que

l’échange des écritures était clos, sous réserve du droit inconditionnel de

réplique à exercer, le cas échéant, dans les 10 jours.

d) L’appelant

a déposé une réplique le 29 novembre 2023, puis, après un nouveau courrier de

la juge instructeur informant les parties de la clôture de l’échange des

écritures, le 4 décembre 2023, les parties n’ont plus réagi.

C O N S I D E R A N T

1.

En premier lieu, l’appel est suffisamment motivé pour être

recevable, contrairement à ce que soutient l’intimée. En effet, c’est après une

motivation circonstanciée sur la question de l’ouverture des débats principaux

que le Tribunal civil a relevé, au passage, que l’appelante avait fait preuve

« d’une certaine mauvaise foi » en soutenant sa position. À la

lecture du jugement attaqué, il apparaît ainsi clairement qu’il ne s’agit pas

d’un élément autonome et décisif qui aurait conduit, à lui seul et de manière

indépendante, au même résultat. Il s’agit d’un qualificatif d’une attitude

procédurale et non pas de l’application en tant que telle du principe de

l’interdiction de l’abus de droit ou du principe de la bonne foi. Il n’y a en

particulier, dans le jugement querellé, aucune analyse spécifique sous l’angle

de l’article 52 CPC. Dans ces conditions, il ne peut pas être reproché à

l’appelante de s’être abstenue de critiquer cet aspect pour lui-même du

jugement attaqué pour en tirer des conclusions sur la recevabilité de l’appel.

Déposé par écrit, dans le délai légal et dûment motivé, l’appel est par

conséquent recevable (art. 308 à 311 CPC).

2.

Selon l’article 227 al. 1 CPC,

la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de

la même procédure et que la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de

connexité avec la dernière prétention ou que la partie adverse consent à la

modification de la demande. Cette disposition précède le chapitre du CPC

intitulé « débats principaux », qui débute par les articles

228.

(premières plaidoiries), 229 (faits et

moyens de preuve nouveaux) et 230 (modification de la demande). Selon l’alinéa

premier de cette dernière disposition, la demande ne peut être modifiée aux

débats principaux que si les conditions fixées à l’article 227 al. 1

sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens

de preuve nouveaux (let. b).

3.

Le Tribunal civil a retenu que l’appelante avait modifié ses

conclusions pour demander le paiement en euros de sommes initialement réclamées

en francs suisses. Les nouvelles prétentions litigieuses se fondaient sur les

mêmes faits et preuves que ceux présentés à l’appui de la demande. Les

conditions de l’article 227 al. 1 CPC

étaient donc réunies, alors que celles de l’article 230 al. 1 let. b

CPC ne l’étaient pas. Cela n’est pas contesté en appel. L’appelante

soutient que la modification des conclusions litigieuses est intervenue durant

les débats d’instruction, avant les débats principaux, et qu’elle était donc

soumise aux seules conditions de l’article 227 CPC. Il

convient dès lors d’examiner plus avant ce qu’il en est.

3.1

Les faits pertinents doivent être allégués

en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que

doit alléguer le défendeur (art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC). Ils

peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange

d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors

des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux

(art. 229 al.

2.

CPC) (arrêt du TF du 10.01.2023

[5A_847/2021] cons. 9.2.1 et les réf. citées). Il s’agit de ce que la

doctrine appelle le « droit à une deuxième chance », dans le

sens où les parties ont l’assurance de pouvoir bénéficier de deux opportunités

d’introduire librement des faits et moyens de preuve (Tappy, in :

CR CPC, 2e éd., 2019, n. 18 ad art. 229). Dans l’ATF 147 III 475,

le Tribunal fédéral a analysé de manière approfondie le dernier moment auquel

cette « deuxième chance » peut être exercée et en particulier

la notion de « à l’ouverture des débats principaux » qui

figure à l’article 229 al. 2 CPC.

Il est parvenu à la conclusion que « à l’ouverture des débats

principaux » (zu Beginn der Hauptverhandlung) est un autre

moment que « après l’ouverture des débats principaux » (nach

der Eröffnung der Hauptverhandlung), ces derniers débutant avec les

premières plaidoiries. La distinction qui existe dans la version allemande se

retrouve un peu différemment dans la version française, où les faits et moyens

de preuve nouveaux doivent être introduits « à l’ouverture des débats

principaux », alors que les premières plaidoiries interviennent

« une fois les débats principaux ouverts ». La version

française permet toutefois de confirmer la conclusion tirée de la version

allemande, selon laquelle il existe deux moments (« à l’ouverture des

débats principaux », qui vient avant « une fois les débats principaux

ouverts ») (cons. 2.3.3.2). Dans l’arrêt précité [5A_847/2021] et postérieur

à cet ATF, le Tribunal fédéral a utilisé la formulation suivante : « à

l’ouverture des débats principaux […], c’est-à-dire avant les premières

plaidoiries » (cons. 9.2.1). Dans une autre affaire récente également,

la formulation était la suivante : « après l’ouverture des débats

principaux […], c’est-à-dire dès les premières plaidoiries », pour

désigner le moment auquel la présentation de nova n’était plus possible qu’aux

conditions restrictives de l’article 229 al. 1 CPC

(arrêt du TF du 08.03.2023

[5A_910/2021] cons. 5.2.1).

3.2

Si cette jurisprudence ne concerne pas

directement la question de la modification de la demande, elle se révèle tout

de même pertinente, en particulier dans le cas d’espèce. En effet, l’appelante

a modifié ses conclusions dans le cadre de l’exercice de son droit à une

« deuxième chance » d’introduire librement des faits et moyens

de preuve, soit précisément dans la phase qui précède les débats principaux,

avant les premières plaidoiries. Le procès-verbal d’audience ne mentionne pas

que celles-ci auraient débuté, mais se limite justement à l’indication que

l’appelante a souhaité répliquer « à l’ouverture des débats »,

notion correspondant à celle de l’article 229 al. 2 CPC.

Cela signifie qu’au moment du dépôt de la réplique et de la modification des conclusions,

les débats principaux n’avaient pas encore été ouverts, au sens de la

jurisprudence qui précède, ce qui exclut l’application de l’article 230 CPC au

cas d’espèce. Certains auteurs de doctrine soutiennent d’ailleurs justement que

l’article 230

CPC ne s’applique qu’aux modifications de la demande qui suivent la clôture

de la phase d’allégation (Sogo/Naegeli, KUKO ZPO, 3e éd.,

2021, n. 1 ad art 230 CPC ; c’est aussi la terminologie de l’arrêt [5A_910/2021]

précité) et qu’il existe en quelque sorte un droit à la « deuxième

chance » pour la modification des conclusions également (Tappy,

op. cit., n. 8 ad art. 230). C’est également ce qui a été retenu

dans une décision d’un tribunal de district zurichois (décision du 11.07.2019

[MA180012-L] cons. 2.2, publiée dans ZMP 2019 no. 11) et dans un arrêt du

Tribunal cantonal thurgovien (arrêt du 19.03.2019 [ZBR.2018.30], publié dans

RBOG 2019 n. 6). Cette solution a en outre l’avantage d’offrir une cohérence

entre les deux chances d’introduire librement des faits et moyens de preuve

nouveaux et les deux chances de formuler ses conclusions. D’ailleurs, l’intérêt

de pouvoir introduire librement des faits et moyens de preuve une deuxième fois

pourrait se trouver amoindri s’il n’était pas accompagné d’une possibilité de

modifier les conclusions librement.

3.3

En définitive, c’est sous le régime de

l’article 227

CPC, dont les conditions sont réunies, que les conclusions litigieuses ont

ici été modifiées. Il en découle que l’appel doit être admis et que les

conclusions litigieuses doivent être déclarées recevables à cet égard.

4.

Vu le sort de l’appel, les frais seront mis à charge de

l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée doit en outre être

condamnée à verser à l’appelante une indemnité de dépens pour la procédure d’appel.

Faute pour l’appelante d’avoir déposé un mémoire d’honoraires, cette indemnité

sera fixée à 1'500 francs, au vu du dossier.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL

CIVILE

1. Admet l’appel et

réforme le chiffre no 1 du dispositif du jugement attaqué, qui devient :

« 1.

Déclare recevables les conclusions nos 2, 4 et 6 prises par la demanderesse dans

sa réplique du 29 mars 2022 »

2. Renvoie la cause

au Tribunal civil pour la suite de la procédure.

3. Arrête les frais

de la procédure d’appel à 1’200 francs, montant couvert par l’avance versée, et

les met à la charge de Y.________ SA.

4. Condamne Y.________

SA à verser à X.________ GmbH une indemnité de dépens de 1’500 francs pour la

procédure d’appel.

Neuchâtel, le 17 janvier 2024