CACIV.2023.91
Mesures provisionnelles dans la procédure de divorce. Entretien de l’épouse.
4 décembre 2023Français51 min
À partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'article 317 al. 1 CPC sont réunies (cons. 1.3.1).Exigences minimales de motivation d’un appel portant sur la fixation de contributions d’entretien (cons. 1.3.2.2 ; 5.6 ; 6.2/b).
Source ne.ch
Faits
A.
X.________, né en 1964, et Y.________, née en 1962, se sont mariés
le 3 juillet 1998 et ont eu deux enfants, soit A.________, né en 2002, et B.________,
née en 2005. Les époux vivent séparés depuis 2015 et occupent des appartements
différents, mais situés dans le même immeuble. L’époux occupe l’ancien domicile
conjugal, au niveau inférieur de l’immeuble, au nord. L’épouse et les deux
enfants occupent quant à eux un appartement de 108 m2 au sud, dans
les combles de l’immeuble. Le père du mari occupe un troisième appartement au
rez-de-chaussée du même immeuble.
B.
a) Le 2 mars 2017, l’épouse a saisi le Tribunal civil d’une
requête de mesures protectrices de l’union conjugale, en concluant notamment à
l’attribution à elle‑même du logement conjugal et de la garde des
enfants, à la fixation du droit de visite de l’époux et à ce que ce dernier
soit condamné à payer des contributions d’entretien mensuelles de 1'500 francs
par enfant, allocations familiales en plus, et de 5'000 francs pour elle-même.
b) Par ordonnance du
26 mars 2018, le Tribunal civil a notamment attribué la garde de fait des
enfants à leur mère, arrêté un droit de visite usuel, accru des mercredis soir
« pour autant que les enfants ne formulent pas un avis contraire »
et condamné l’époux à verser des contributions d’entretien mensuelles de 1'800
francs, allocations familiales en sus, en faveur de chacun des enfants, et de
2'300 francs en faveur de l’épouse tant qu’elle continuerait d’occuper
l’appartement déjà cité, ce montant passant à 3'300 francs dès le mois suivant
un déménagement de l’épouse.
Tant l’épouse
(dossier CACIV.2018.36) que l’époux (dossier CACIV.2018.37) ont formé appel
contre cette décision.
c) Par arrêt du 5
décembre 2018, la Cour de céans a partiellement admis l’appel de l’épouse et
annulé la décision querellée, en tant qu’elle fixait une contribution
d’entretien hypothétique en cas de déménagement de l’épouse. L’appel de l’époux
était lui aussi partiellement admis et les contributions d’entretien mensuelles
en faveur des enfants réduites en conséquence à 1'350 francs par enfant,
allocations familiales non comprises, dès le 2 mars 2016, étant précisé que
l’époux « assume le logement de l’épouse et des enfants ». L’ordonnance
querellée était confirmée pour le surplus, notamment la contribution
d’entretien de 2'300 francs par mois en faveur de l’épouse.
C.
a) Dans l’intervalle, le 21 décembre 2017, l’époux avait
saisi le Tribunal civil d’une demande unilatérale en divorce, au terme de
laquelle il concluait notamment à ce que la garde des enfants soit attribuée à
l’épouse et les contributions d’entretien mensuelles arrêtées à 920 francs par enfant
et à 900 francs pour l’épouse, pendant trois ans.
b) Une
première audience a eu lieu le 19 juin 2018, les parties admettant le principe
du divorce et de l’attribution à la mère de la garde de fait sur A.________ et B.________
et s’accordant sur la fixation du droit de visite du père.
c) Au
terme de sa réponse et demande reconventionnelle du 19 novembre 2018, l’épouse
a notamment conclu à ce que le divorce soit prononcé, la garde des enfants
confiée à elle-même et les contributions d’entretien mensuelles fixées à 1'800 francs
par enfant et à 4'000 francs pour elle-même.
d)
L’époux a modifié ses conclusions relatives aux contributions d’entretien
mensuelles en faveur des enfants dans sa réplique et réponse à demande
reconventionnelle du 19 février 2019 ; il concluait dorénavant à ce
qu’elles soient fixées à 1'350 francs pour B.________ et, par paliers
dégressifs, de 1'350 à 750 francs en faveur de A.________, jusqu’au 31 juillet
2022.
e)
L’épouse a dupliqué le 5 août 2023, sans modifier ses conclusions. L’époux
s’est déterminé sur les faits de la duplique le 11 septembre 2019.
f) La
procédure a ensuite donné lieu à de nombreux épisodes qu’il n’y a pas lieu de
décrire ici, sauf à dire que le juge civil a rendu une ordonnance de preuves le
23 avril 2020 ; qu’une deuxième audience s’est tenue le 22 septembre 2020, à
l’occasion de laquelle les époux ont été interrogés ; que les parties ont
déposé de nombreuses pièces ; qu’en date du 30 avril 2021, l’époux a vendu un
immeuble à W.________ qui lui appartenait.
D. Le
31 août 2021, l’époux a déposé une requête de mesures provisionnelles et
modification des mesures protectrices de l’union conjugale. Il faisait valoir
que sa situation s’était modifiée, en ce sens que son contrat de travail avait
été résilié le 1er novembre 2020 avec effet au 31 mars 2021,
qu’il se trouvait depuis lors au chômage et percevait des indemnités
journalières et qu’il avait vendu son immeuble de rendement. Il concluait
à ce que les contributions d’entretien mensuelles fixées le 26 mars 2018 et
modifiées en partie par arrêt de la Cour de céans du 5 décembre 2018 soient
revues à la baisse, dès la date du dépôt de sa requête (500 francs concernant
l’épouse ; 900 francs en faveur de B.________).
Le
7 septembre 2021, l’époux a déposé un mémoire complémentaire et rectificatif,
en concluant à ce que la contribution en faveur de l’épouse soit fixée à
300 francs par mois, vu les charges d’impôt foncier et d’électricité que
lui-même devait assumer.
E. Par
mémoire du 17 septembre 2021 se fondant sur les mêmes faits, l’époux a modifié
les conclusions de sa demande en divorce, notamment dans le sens de la
suppression de toute contribution d’entretien en faveur de l’épouse.
Par
mémoire du 18 novembre 2021, l’épouse a confirmé les conclusions de sa demande
reconventionnelle (v. supra C/c) et conclu au rejet des nouvelles
conclusions du mari.
L’époux
s’est déterminé à ce sujet le 9 décembre 2021, sans modifier ses conclusions ;
l’épouse a à son tour exercé son droit de se déterminer, le 31 mars 2022, confirmant
elle aussi ses dernières conclusions.
Dans
le cadre de l’administration des preuves pour les besoins de la procédure au
fond, le juge civil a requis des pièces et la mise en œuvre d’une expertise de
l’immeuble de Z.________. Il a également statué sur une requête de l’épouse
tendant au blocage du bénéfice de la vente de l’immeuble de W.________.
F. a)
Dans l’intervalle, une troisième audience a eu lieu, le 14 décembre 2021. Les
époux y ont débattu de la requête du mari du 31 août 2021, complétée le 7 septembre
2021 (v. supra D), l’époux confirmant ses conclusions et l’épouse concluant
à leur rejet. Les mandataires ont plaidé et les époux ont été à nouveau
interrogés.
b)
Le 15 décembre 2021, l’époux a déposé des décomptes de l’assurance chômage, au
sujet desquels l’épouse a formulé des observations, le 10 janvier 2022.
c)
Le 19 avril 2022, l’époux a déposé un mémoire complémentaire et rectificatif à sa
requête du 31 août 2021 rectifiée le 7 septembre 2021, en alléguant qu’il avait
retrouvé un emploi dès le 1er juillet 2022. Au terme de ce mémoire,
il concluait à ce que la contribution d’entretien en faveur de l’épouse soit
fixée à 300 francs par mois du 31 août 2021 au 30 juin 2022, puis
supprimée. Il concluait en outre à ce que la contribution d’entretien en faveur
de B.________ soit fixée à 900 francs par mois dès la date du dépôt de la
requête.
d) L’épouse s’est
déterminée le 7 juin 2022, en concluant au rejet des conclusions prises par son
mari le 19 avril 2022.
e) Le 13 juin 2022,
l’époux a déposé une pièce et des explications relatives à son nouveau contrat
de travail. L’épouse s’est déterminée à ce sujet, le 31 août 2022. L’époux a à
son tour fait usage de son droit de se déterminer, le 14 septembre 2022.
L’épouse a encore réagi à ce sujet, le 5 octobre 2022.
f) Par décision du
10 octobre 2023, le Tribunal civil a modifié sa décision du 26 mars 2018, telle
que modifiée par arrêt de la Cour de céans du 5 décembre 2018, en ce sens
que les contributions d’entretien mensuelles dues par l’époux à B.________
étaient fixées à 890 francs du 31 août 2021 au 30 juin 2022, puis à 850 francs
du 1er juillet 2022 au 30 avril 2023. La requête du 31 août 2021,
complétée les 7 septembre 2021 et 19 avril 2022, était rejetée pour le surplus.
G. a) L’époux forme appel
contre cette décision, le 20 octobre 2023, en concluant, avec suite de frais
judiciaires et dépens, principalement à l’annulation du chiffre 2 de son
dispositif et à ce que la contribution d’entretien en faveur de l’épouse soit
réduite à 300 francs par mois du 31 août 2021 au 30 juin 2022, puis supprimée dès le 1er
juillet 2022, et subsidiairement à l’annulation du chiffre 2 de son
dispositif et au renvoi de la cause au Tribunal civil.
b) Au terme de
sa réponse du 6 novembre 2023, l’épouse conclut au rejet de l’appel, sous suite
de frais et dépens.
c) Le 7
novembre 2023, le juge instructeur a notifié la réponse à l’appelant, tout en
informant les parties qu’un deuxième échange d'écritures ne
paraissait pas nécessaire et qu’il serait statué ultérieurement, sur pièces et
sans débats, une fois l'avance de frais acquittée et sous réserve du droit
inconditionnel de réplique, à exercer le cas échéant dans les 10 jours. L’appelant
n’a pas répliqué spontanément dans le délai imparti.
d) Le 24 novembre
2023, l’appelant a déposé un mémoire de faits nouveaux et des pièces, documents
qui lui ont été renvoyés le 28 novembre 2023, au motif que l’échange des
écritures était clos, suite au non exercice du droit de réplique dans le délai
imparti.
e)
Le 29 novembre 2023, l’appelant revient à la charge en faisant valoir que son
mémoire de faits nouveaux doit être pris en compte. Il dépose en outre un
mémoire d’honoraires pour la procédure d’appel.
C O N S I D E R A N T
1.
Procédure
1.1.
L’appel
a été déposé dans les formes et délai légaux (art. 311 al. 1 et
314 CPC). Il porte sur une décision de mesures provisionnelles réglant des
questions patrimoniales et il n’est pas contesté que la valeur litigieuse dépasse
10'000 francs (art. 308 al. 1 let. b CPC ; prestations périodiques,
cf. art. 92 al. 2 CPC). L’appel est ainsi recevable à ces égards (v. toutefois infra
cons. 5.4, 5.6 et 6.3/b).
1.2.
a)
Dans le cadre de mesures provisionnelles en matière matrimoniale, auxquelles
s’appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l’union
conjugale par renvoi de l’article 276 al. 1
CPC, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire,
conformément à l’article 272 CPC ; il s’agit de la maxime inquisitoire sociale,
sauf si le sort d’enfants mineurs est en jeu (CPra Matrimonial-Bohnet,
n. 4 ad art. 272 ; cf. aussi art. 296 al. 1 CPC). Dans les cas mettant en
cause le sort d’un enfant mineur, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296
al. 1 CPC) et la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC) s’appliquent. La maxime
inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties de collaborer activement à
la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui
indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485
cons. 3.3 ; arrêt du TF du 11.04.2018
[5A_855/2017] cons. 4.3.2).
b)
L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte
des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit
applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées
par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des
faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (Jeandin, in : CR
CPC, 2e éd., n. 5 Intro art. 308-334).
c) Le
juge des mesures provisionnelles statue en application de la procédure sommaire
(art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple
vraisemblance, après une administration limitée des preuves, en se fondant sur
les moyens de preuve immédiatement disponibles. Il suffit donc que les faits
soient rendus plausibles (arrêt de la Cour de céans du 06.04.2020 [CACIV.2019.76]
cons. 4). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un
examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est
rendu probable, sans pour autant que la possibilité que les faits se soient
produits autrement ou que la situation juridique se présente différemment soit
exclue (Bohnet, in : CR CPC, 2e éd., n. 4 ad art.
261). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit
fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des
preuves (arrêt du TF du 11.04.2018
[5A_855/2017] cons. 4.3.2). Le principe selon lequel chaque partie doit
prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit s’applique, mais
avec la cautèle qu'il ne s'agit pas d'apporter la preuve stricte, mais
uniquement de rendre vraisemblables les circonstances qui fondent le droit (ATF 127 III 474
cons. 2b/bb ; arrêt du TF du 11.04.2018
[5A_855/2017] cons. 4.3.2 et les réf. citées).
1.3.
Le mémoire de faits nouveaux du 24 novembre 2023 –
déposé une nouvelle fois le 29 du même mois, est irrecevable, pour plusieurs
raisons.
1.3.1. a) Aux termes de l’article 317 al. 1 CPC,
les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils
sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou
produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait
fait preuve de la diligence requise (let. b). Selon la jurisprudence, ces
conditions sont cumulatives.
S'agissant
des vrais nova (echte Noven), soit les faits qui se sont produits après
la fin des débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC), moment
qui correspond au début des délibérations (sur cette notion lorsque la cause
est gardée à juger, cf. ATF 143 III 27 cons.
2.3.2), la condition de la nouveauté posée par la let. b est sans autre
réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. Un vrai
novum est produit « sans retard » s'il l'est dans un délai de
dix jours, respectivement d'une à deux semaines ; une partie à qui un
délai a déjà été fixé pour une écriture peut cependant attendre l'échéance de
ce délai pour produire ce novum, car la procédure n'en est pas retardée (arrêts
du TF du 07.06.2019
[5A_141/2019] cons. 6.3 in fine ; du 09.08.2018
[5A_790/2016] cons. 3.4, publié in FamPra.ch 2018 p. 1031 ; du 29.05.2017
[4A_707/2016] cons. 3.3.2, publié in RSPC 2017 p. 438).
En
règle générale, les nova doivent être introduits en appel dans le cadre du
premier échange d'écritures (ATF 142 III 413 cons.
2.2.4 ; 142
III 695 cons. 4.1.4). Ils peuvent l'être exceptionnellement à un stade
ultérieur, aux conditions de l'article 317 al. 1 CPC.
Tel est notamment le cas lorsque l'autorité d'appel a ordonné un second échange
d'écritures (art. 316 al. 2 CPC) ou des débats (art. 316 al. 1 CPC) ou encore
si elle laisse le dossier de côté sans clore formellement l'instruction. En
revanche, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus
introduire de nova, même si les conditions de l'article 317 al. 1 CPC sont
réunies. Dès lors que débute la phase des délibérations, la matière du procès
doit être fixée de façon définitive, en sorte que le tribunal délibère la cause
sans retard et qu'un jugement puisse être rendu rapidement ; il ne doit donc
pas être possible de revenir à l'administration des preuves par l'invocation de
nova et ainsi de provoquer l'interruption des délibérations (ATF 142 III 413 cons.
2.2.5). Il résulte de ce qui précède que les faits et moyens de preuve nouveaux
qui sont invoqués jusqu'au début de la phase des délibérations de la
juridiction supérieure sont pris en considération en appel, aux conditions de
l'art. 317 al.
1 CPC. Par la suite, de tels nova ne peuvent par contre plus être invoqués
que par la voie de la révision s'agissant des faits et moyens de preuve qui
surviennent avant le début des délibérations de la juridiction supérieure (art.
328 al. 1 let. a CPC), respectivement par le biais d'une nouvelle demande
s'agissant des faits et moyens de preuve qui surviennent après cet instant (ATF 142 III 413 cons.
2.2.6). Ces règles s’appliquent dans toute leur rigueur ici, en tant que
la contribution d’entretien fixée par le premier juge en faveur de B.________
n’est pas contestée en appel.
b)
En l’espèce, le délai imparti à l’appelant pour
déposer sa réplique éventuelle est parvenu à échéance le
20 novembre 2023, sans avoir été utilisé, si bien que l’échange des
écritures en appel était clos au moment du dépôt du mémoire de faits nouveaux.
L’appelant le savait, à mesure que c’est son absence de réaction dans le délai
imparti qui a causé le début de la phase des délibérations. En application de
la jurisprudence citée plus haut, les faits et moyens de preuve nouveaux n’ont
pas à être pris en considération en appel. Le cas échéant, il appartiendra à
l’appelant de saisir le Tribunal civil d’une requête en modification des mesures
provisoires.
1.3.2. Même
s’il avait été déposé avant l’entrée en délibérations de la Cour de céans, le
mémoire de faits nouveaux aurait de toute manière dû être déclaré irrecevable.
L’appelant y allègue en effet que son employeuse a décidé de mettre un terme
aux rapports de travail avec effet au 31 janvier 2024 pour des motifs
économiques. À l’appui, il dépose une lettre de résiliation datée du 21
novembre 2023. Il se limite au surplus à faire valoir que ce licenciement
illustre que les affaires de son employeuse ne sont « pas florissantes
à l’heure actuelle », si bien que le premier juge ne pouvait pas
retenir que celle-ci lui versait un bonus durant les rapports de travail, et
que son licenciement apparaît comme déterminant dans le cadre de la procédure
d’appel car il se retrouvera à nouveau sans emploi dès le 1er
février 2024 « et que ses finances seront dès lors à nouveau impactées
à la baisse », si bien qu’« il est impératif que chacun des
époux subviennent seuls à leurs propres moyens » et que la contribution
d’entretien en faveur de l’épouse soit supprimée.
1.3.2.1. Concernant
la question du bonus, le fait nouveau (soit le fait que l’appelant ait été
licencié le 21 novembre 2023 avec effet au 31 janvier 2024) n’est pas
pertinent, en ce sens qu’il n’est pas propre à remettre en cause le raisonnement
exposé au considérant 4 ci-dessous.
1.3.2.2. Concernant
l’impact du fait nouveau sur le calcul de la contribution d’entretien,
l’appelant ne chiffre pas quel sera son revenu à partir du 1er
février 2024 (vu les indemnités auxquelles il aura vraisemblablement droit) et
il ne propose aucun calcul selon la méthode dite concrète en deux étapes avec
répartition de l’excédent pour étayer sa conclusion selon laquelle plus aucune
contribution d’entretien ne serait due à l’épouse à partir du 1er
février 2024. Comme on le verra ci-dessous (cons. 6.3), une telle manière de
procéder ne satisfait pas aux exigences minimales posées par la loi en matière
de motivation de l’appel. En l’espèce, une motivation circonstanciée se
justifiait d’autant plus que selon le raisonnement du premier juge (v. infra
cons. 3.2), la période de chômage subie par l’appelant du 31 août 2021 au 30
juin 2022 n’a pas eu pour conséquence la baisse de la contribution d’entretien
en faveur de l’épouse telle qu’elle avait été fixée (à 2'300 francs) par ordonnance
du Tribunal civil du 26 mars 2018 (non réformée sur ce point par l’arrêt de la
Cour de céans du 05.12.2018). Au contraire, le premier juge est parvenu à la
conclusion que, durant cette période de chômage de l’époux, la contribution
d’entretien en faveur de l’épouse aurait dû être fixée à 2'443 francs selon la
méthode de calcul dite concrète en deux étapes avec répartition de
l’excédent ; il s’en est tenu au montant inférieur de 2'300 francs car il
était lié sur ce point par les conclusions des parties, le sort d’un enfant
mineur n’étant pas en jeu. Cela démontre bien que la perte d’emploi de l’époux
n’entraîne pas ipso facto la suppression de la contribution d’entretien
en faveur de l’épouse et que le grief, pour être recevable, aurait dû être
appuyé par une motivation circonstanciée (notamment sur le revenu prévisible de
l’époux à partir du 1er février 2023), avec calculs à l’appui.
Considérants
2.
Principes en matière de fixation des contributions
d’entretien
2.1
Selon
l'article 176
al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles de
divorce (art. 276
al. 1 CC), le juge fixe, sur requête, les contributions d'entretien à
verser respectivement aux enfants et à l’époux si la suspension de la vie
commune est fondée. Dans ce cadre, même lorsque l’on ne peut plus sérieusement
compter sur la reprise de la vie commune, l'article 163 CC demeure la
cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices
de l'union conjugale (ATF 137 III 385
cons. 3.1 ; 130 III 537
cons. 3.2), ce qui vaut aussi pour les mesures provisionnelles. Pour fixer
la contribution d'entretien selon l'article 176
al. 1 ch. 1 CC, le tribunal doit partir de la convention,
expresse ou tacite, que les époux avaient conclue au sujet de la répartition
des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163
al. 2 CC), puis il doit prendre en considération que le but de
l'article 163 al. 1 CC impose à chacun des époux le devoir de
participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie
séparée. Le tribunal peut donc devoir modifier la convention conclue pour la
vie commune pour l'adapter à ces faits nouveaux (ATF 138 III 97
cons.
2.2; 137 III 385
cons. 3.1, précisant l'arrêt paru aux ATF 128 III 65).
Ni le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale, ni celui des
mesures provisionnelles ne doit cependant trancher, même sous l'angle de la
vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en
particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation
financière du conjoint (ATF 137 III 385
cons. 3.1).
2.2
Depuis
le mois de novembre 2020, la jurisprudence prescrit une méthode de calcul des
contributions d’entretien uniformisée dans toute la Suisse, appelée méthode
concrète en deux étapes avec répartition éventuelle de l’excédent (arrêt du TF
du 11.11.2020
[5A_311/2019] publié ATF 147 III 265).
En bref, selon cette méthode, il s’agit désormais de déterminer les revenus des
parents/conjoints, sans tenir compte de situations spécifiques, comme par
exemple l’acquisition d’un revenu pour une activité supérieure à ce qui serait
exigible en fonction de l’âge des enfants. Ensuite, les charges des parents
sont calculées selon le minimum d’existence. Lorsqu’il n’est pas possible de
couvrir la totalité de l’entretien dû à l’enfant, le montant manquant doit être
indiqué dans la convention ou le jugement. Si les revenus couvrent le minimum
vital de chacun des membres de la famille, le minimum du droit de la famille
est pris en compte, le cas échéant par pas successifs. Une éventuelle
contribution de prise en charge peut être ajoutée aux charges des parents, dans
les cas où cela se justifie. Quand le minimum du droit de la famille peut être
couvert pour tous, l’excédent est en général réparti par têtes, en tenant
compte des circonstances concrètes, notamment de besoins particuliers. Un ordre de priorité entre les différentes catégories
d’entretien en jeu résulte de la loi et de la jurisprudence : il faut
couvrir d’abord les coûts directs des enfants mineurs, puis leur contribution
de prise en charge (ATF 144 III 481 cons. 4.3), puis un éventuel entretien de l’(ex-)époux
(art. 267a al. 1 CC) et finalement l’entretien de l’enfant majeur,
le nouvel article 267a al. 2 CC ne changeant rien au principe selon
lequel l’entretien de l’enfant majeur cède le pas (ATF 146 III 169 cons. 4.2) non seulement au minimum vital LP, mais
également au minimum vital élargi du droit de la famille des autres
ayants-droit. Le minimum vital du droit de la famille doit être laissé au
parent débiteur, face à un enfant majeur (ATF 147 III 265 cons. 7.2 et 7.3).
Quant
à l'excédent, le Tribunal fédéral retient, en principe, la répartition selon « les
grandes et les petites têtes », c’est-à-dire deux parts d’excédent par
adulte et une part d’excédent par enfant mineur (ATF 147 III 265
cons. 7-7.4 ; Burgat, Entretien de l’enfant, Newsletter
DroitMatrimonial.ch janvier 2021 ; de Salis, Contribution
d’entretien de l’enfant : une uniformisation de la méthode de calcul,
Lawinside, 17 avril 2021). L’enfant majeur ne
participe pas à l’excédent éventuel (ATF 147 III 265 cons. 7.2 et 7.3).
3.
Raisonnement du premier juge
En
l’espèce, le premier juge a considéré qu’il se justifiait d’entrer en matière
sur la demande, vu la modification de certaines circonstances depuis le prononcé
des mesures protectrices de l’union conjugale, à savoir une période de chômage
du mari, suivie d’un nouvel emploi du même, pour un salaire différent de celui
retenu dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union
conjugale, d’une part, et la vente de l’immeuble de W.________, d’autre part.
3.1
Période
à compter du 1er juillet 2022
3.1.1
a) L’époux avait recouvré un emploi dès le 1er
juillet 2022, après une période de chômage. Son salaire net s’élevait à 8'883
francs. Le contrat de travail faisait état d’un bonus, dont on ignorait s’il
avait été versé jusqu’ici. « [C]ompte tenu de la marche des affaires
plutôt florissante », il paraissait équitable de retenir à ce titre un
revenu supplémentaire de 400 francs par mois. Il convenait encore de prendre en
compte un revenu mensuel de 800 francs correspondant au loyer versé à l’époux
par son père. Par contre, il n’y avait pas lieu de retenir un revenu immobilier
hypothétique correspondant au rendement obtenu par le mari de la location des appartements
sis dans l’immeuble de W.________, à mesure que sa vente avait constitué
« une bonne affaire », que l’époux ne s’en était donc pas
défait à perte, dans le but de léser les intérêts de l’épouse, et que le
bénéfice de cette vente se retrouverait dans les acquêts du mari et serait à ce
titre soumis à partage dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
Les revenus de l’époux totalisaient donc 10'083 francs par mois (8'883 + 400 +
800).
Les
charges du même totalisaient 6'557 francs (minimum d’existence de 1'200 francs
+ frais de logement concernant aussi l’épouse et les enfants de 2'500 francs +
prime d’assurance-maladie LAMal de 418 francs et LCA de 6 francs + frais
d’acquisition du revenu de 415 francs + frais de télécommunication de 100
francs + prime d’assurance 3e pilier de 568 francs + charge fiscale
estimée à 1'350 francs sur la base de contributions d’entretien estimées à un
total de 36'000 francs par an), d’où un disponible mensuel de 3'526 francs.
b)
Les charges de l’épouse incluaient un minimum d’existence de 1'350 francs,
une prime d’assurance-maladie LAMal de 267 francs, des frais de
télécommunication de 100 francs et une part de charge fiscale estimée à 550
francs, soit un total de 2'267 francs. Dès lors qu’elle n’avait aucun revenu et
qu’il n’y avait pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique, ce montant
correspondait à son manco mensuel.
c)
B.________ avait débuté un apprentissage de […] d’une durée de quatre ans en
août 2020. Dès l’été 2022, elle avait perçu un revenu d’apprentie de 1'100 francs
par mois. Il paraissait équitable de retenir que le tiers de ce montant, soit
360.
francs, devait être affecté par l’enfant à la couverture de ses
charges, lesquelles totalisaient 1'350 francs (minimum d’existence de 600
francs + prime d’assurance-maladie LAMal de 100 francs + frais de repas et de
transports estimés à 250 francs + frais liés à la formation estimés à 200
francs + frais de télécommunication par 100 francs + charge fiscale estimée à
100.
francs). Dès lors que B.________ percevait une allocation de formation de
250.
francs, elle accusait un « découvert » de 740 francs par
mois (1'350 – 360 – 250).
3.1.2
Après couverture du manco de l’épouse et du « découvert »
de B.________, la famille disposait d’un excédent mensuel de 519 francs (3'526
– 2'267 – 740), lequel devait être réparti à
raison de 2/5 (soit 207.60 francs) en faveur de chacun des époux et de 1/5
(soit 103.80 francs) en faveur de B.________.
La contribution d’entretien en faveur de B.________
pouvait ainsi être arrondie à 850 francs (740 + 103.80 = 843.80) et celle en
faveur de l’épouse à 2'474 francs (2'267 + 207.60 = 2'474.60). À mesure
que ce dernier montant dépassait celui fixé dans la procédure initiale, il n’y
avait pas lieu à modification.
La
contribution d’entretien en faveur de B.________ était enfin due jusqu’au 30 avril
2023, date de la majorité de l’enfant.
3.2
Période du 31 août
2021.
au 30 juin 2022
3.2.1
Pour la période
précédente, entre le 31 août 2021 (date du dépôt de la requête) et le 30 juin
2022.
(date de la fin de la période de chômage de l’époux), la situation
financière de la famille arrêtée ci-dessus différait dans la mesure suivante.
a) Le revenu
perçu par l’époux sous la forme d’indemnités journalières de l’assurance
chômage totalisait en moyenne 9'100 francs par mois, montant auquel il
convenait d’ajouter le loyer de 800 francs versé par son père, d’où un revenu
total de 9'900 francs.
Les charges du
même totalisaient 6'392 francs (minimum d’existence de 1'200 francs + frais de
logement concernant aussi l’épouse et les enfants de 2'500 francs +
prime d’assurance-maladie LAMal de 418 francs et LCA de 6 francs + frais
de recherches d’emploi de 300 francs + frais de télécommunication de 100 francs
+ prime d’assurance 3e pilier de 568 francs + charge fiscale estimée
à 1'300 francs), d’où un disponible mensuel de 3'508 francs.
b) Le revenu
d’apprentie de B.________ s’élevait durant cette période à 900 francs par
mois, dont il paraissait équitable de retenir que le tiers, soit 300 francs,
devait être affecté par l’enfant à la couverture de ses charges, d’où un
« découvert » de 800 francs par mois (740 + 360 – 300).
3.2.2
Après couverture du manco de l’épouse et du « découvert »
de B.________, la famille disposait d’un excédent mensuel de 441 francs (3'508
– 2'267 – 800), lequel devait être réparti à
raison de 2/5 (soit 176.40 francs) en faveur de chacun des époux et de 1/5
(soit 88.20 francs) en faveur de B.________.
La contribution d’entretien en faveur de B.________
pouvait ainsi être arrondie à 890 francs (800 + 88.20 = 888.20) et celle en
faveur de l’épouse à 2'443 francs (2'267 + 176.40 = 2'443.40). À mesure que ce
dernier montant dépassait celui fixé dans la procédure initiale, il n’y avait
pas lieu à modification.
4.
Grief concernant la détermination du revenu de l’appelant
(bonus)
4.1
L’appelant
reproche au premier juge d’avoir, pour la période à compter du 1er
juillet 2022, compté dans ses revenus un montant de 400 francs à titre de
bonus. Il fait valoir que son contrat de travail prévoit que le bonus, d’une
part, est une rétribution à la discrétion de l'entreprise
et donc un élément de salaire non assuré et, d’autre part, qu’il est soumis aux
charges sociales. Contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal civil, les
affaires ne sont « pas si florissantes ». Au contraire, l'appelant
n'a pas touché de commission sur le résultat 2022 et en 2023, son employeur a licencié
deux personnes, en raison de la mauvaise conjoncture, et il ne remplacera pas
deux autres personnes ayant présenté leur démission.
4.2
Le
contrat
de travail liant l’appelant à son nouvel employeur contient une
clause 4.3 dont la teneur est la suivante : « Le plan de bonus "MBO"
est défini au début de chaque année sur la marche des affaires de C.________
SA. Ce bonus est soumis aux charges sociales. Les primes et plans de bonus sont
à la discrétion de l’entreprise ». L’appelant n’est pas crédible
lorsqu’il allègue n’avoir perçu aucun bonus en 2022. Sous l’angle de la
vraisemblance, on peut au contraire retenir que l’appelant a perçu cette
année-là un bonus net (c’est-à-dire après déduction des charges sociales)
supérieur à 2'800 francs (montant retenu par le premier juge pour cette période
[400 francs x 7 mois]). En effet, si son bonus effectif durant cette année-là
avait été inférieur à celui estimé par le premier juge, il eût été très simple
pour l’appelant de le prouver en déposant son certificat annuel de salaire
relatif à l’année 2022. Du fait qu’il s’en est abstenu, on peut retenir, sous
l’angle de la vraisemblance, que ce document révèlerait le versement d’un bonus
net supérieur à 400 francs par mois en moyenne. De même, si l’appelant avait,
entre le 1er janvier et le 31 octobre 2023, perçu un bonus net moyen
inférieur à celui retenu par le premier juge, voire aucun bonus, il n’aurait
vraisemblablement pas manqué de déposer les certificats mensuels de salaire
relatifs à cette période. Du fait qu’il s’en est abstenu, on peut retenir, sous
l’angle de la vraisemblance, que l’appelant a perçu entre le 1er janvier
et le 31 octobre 2023 un montant total supérieur ou égal à 4'000 francs à titre
de bonus net. Sous l’angle de la vraisemblance toujours, il n’existe aucune
raison de penser que l’appelant ne percevra plus à l’avenir le bonus net moyen
de 400 francs au moins qu’il perçoit depuis sa prise d’emploi au service de C.________
SA. Ces considérations scellent le sort du grief.
5.
Griefs concernant le revenu hypothétique à imputer à
l’intimée
5.1
À
l’appui de sa décision de ne pas imputer de revenu hypothétique à l’épouse, le
premier juge a considéré que l’intéressée avait déployé une activité lui
procurant un revenu de l’ordre de 50'000 francs par année jusqu’en 1999 ;
qu’elle n’avait ensuite plus réalisé de revenus significatifs, sous réserve des
années 2003 (20'164 francs) et 2004 (8'400 francs) ; que l’activité
d’indépendante qu’elle avait ensuite déployée ne lui avait procuré que des
gains négligeables ; que, n’ayant plus obtenu de revenus depuis 19 ans,
elle n’était plus insérée professionnellement depuis de longues années ;
que son âge (59 ans au moment du dépôt de la requête en modification ; 61
ans au jour du prononcé querellé) excluait que l’on puisse lui imputer un
revenu hypothétique.
5.2
L’appelant
reproche au premier juge d’avoir constaté les faits de manière inexacte en
faisant fi de certains moyens de preuve ressortant du dossier. Lors de son interrogatoire
du 22 septembre 2020, l’époux avait déclaré : « Après la naissance des
enfants, mon épouse a continué de travailler à temps partiel chez D.________. À
la suite d'une restructuration, elle a perdu son emploi, Ensuite, elle a eu une
activité de maman de jour. Ensuite enfin, elle a déployé son activité
d'indépendante ». L’épouse avait pour sa part déclaré lors de son
interrogatoire du même jour : « Après la naissance des enfants, j'ai
continué de travailler chez D.________. J'ai travaillé dix‑sept ans dans
cette entreprise d'abord à l'expédition puis à la publicité. Au surplus, je
confirme ce qu'a dit mon mari au sujet des autres emplois ». Dans sa
réponse du 19 novembre 2018, l’épouse avait par ailleurs allégué avoir cessé
toute activité lucrative depuis 2009 ; être courtepointière (et non couturière,
ce qui était totalement différent) ; avoir travaillé à plein temps auprès
de l'entreprise D.________ du 1er juin 1990 au 31 janvier 2003, puis
œuvré dans cette entreprise en qualité d'aide auxiliaire du 26 mars 2003 au 30
avril 2009 ; avoir été au chômage jusqu’au mois d’août 2009, puis avoir
« travaillé sporadiquement en qualité de maman d’accueil de jour comme
activité autorisée par l'Office d'accueil extrafamilial de Neuchâtel ».
Il en déduit que l’intimée « a acquis des expériences dans plusieurs
domaines, ce qui la rend attractive sur le marché de l'emploi ».
Au
chapitre consacré à la violation du droit, l’appelant fait valoir que lui‑même
défendait déjà au stade des mesures protectrices de l’union conjugale
l’imputation d’un revenu hypothétique à l’épouse, si bien que cette dernière
savait depuis la séparation que son mari considérait qu’elle devait retrouver
un emploi. Or, lors de son interrogatoire du 22 septembre 2020, elle avait
déclaré ne faire aucune recherche en ce sens. En n'entreprenant aucun effort pour
se réinsérer professionnellement, elle n’a pas épuisé sa capacité maximale de
travail. Aucun motif ne permet de retenir qu’elle ne serait pas en mesure de
reprendre une activité dans les domaines qu'elle a déjà pratiqués ou « dans
un tout autre secteur » et il est « arbitraire de se fonder
dorénavant sur l'âge de [l’intimée] pour justifier qu'il est difficile pour
cette dernière de se réinsérer dans le monde du travail », car
l’épouse aurait dû se mettre à rechercher un emploi « depuis de
nombreuses années ». Si elle l’avait fait, elle aurait probablement pu
trouver un emploi dans le domaine de la garde d'enfants, qu'elle connaît déjà
et où « la demande est élevée ». Dans ces conditions, le juge
civil aurait dû retenir que l’intimée est en mesure de subvenir elle-même à son
entretien et, faute pour elle d'avoir entrepris des démarches dans ce sens
alors que cela pouvait raisonnablement être attendu de sa part, lui imputer un
revenu hypothétique. Le salaire hypothétique de l’épouse « peut être
estimé au moyen de l'outil Salarium de l'Office fédéral de la statistique »
à 7'229 francs (ce montant correspond au salaire médian brut correspondant aux
critères suivants : personne âgée de 59 ans, de nationalité suisse ;
région espace Mittelland ; branche économique :
Fabrication de textile ; professions intermédiaires des services juridiques,
sociaux ou assimilés ; sans fonction de cadre ; horaire hebdomadaire : 45
heures ; formation : apprentissage complet avec CFC ; années de service :
zéro). L’appelant en déduit qu’un revenu hypothétique à tout le moins à
hauteur de ses charges doit être opposé à l’intimée, ce qui – toujours selon
l’appelant – le libèrerait de devoir verser toute contribution d'entretien en
argent en faveur de son épouse.
5.3
La
seule circonstance liée au fait que le revenu global des parties suffit à
couvrir leurs charges globales n’est pas suffisante pour rejeter d’emblée la
prise en compte d’un revenu hypothétique chez l’époux crédirentier. Lorsqu’on
ne peut plus sérieusement espérer une reprise de la vie commune, comme c’est le
cas ici, chaque époux doit en effet faire les efforts qu’on peut attendre de
lui pour devenir autonome sur le plan économique (arrêts de la Cour de céans du
24.05.2019
[CACIV.2018.124+126] cons. 4a ; du 28.08.2017
[CACIV.2017.16] cons. 5).
Pour
fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du
revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier
pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur si le revenu
effectif ne suffit pas pour couvrir leurs besoins. Il s'agit ainsi d'inciter la
personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on
peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (arrêt du TF
du 27.05.2020 [5A_811/2019] cons. 3.1 et les
arrêts cités). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge
doit examiner successivement deux conditions.
Tout d'abord, il doit examiner si l'on peut
raisonnablement exiger de la personne concernée qu'elle exerce une activité
lucrative, eu égard, notamment, à son âge, son état de santé, ses
connaissances linguistiques, ses activités précédentes, sa formation, sa
flexibilité personnelle et la situation sur le marché du travail, soit en fait
des chances concrètes d’exercer une activité lucrative dans un domaine
déterminé, qui ne correspond pas nécessairement aux activités antérieures. Dans
cet examen, il n’y a pas lieu de se référer à des présomptions générales, mais
bien aux circonstances concrètes du cas d’espèce. Par exemple, le travail ne
manque pas dans certains domaines, comme actuellement pour le personnel
soignant, alors que dans d’autres branches, même une personne jeune qui n’a
quitté le marché de l’emploi que pendant une courte période peut éprouver des
difficultés à trouver un nouvel employeur (arrêt de la Cour de céans du
22.09.2021
[CACIV.2021.54]
cons. 4.1).
Ensuite, le juge doit examiner si la personne a
la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu
elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées,
ainsi que du marché du travail. Pour arrêter le montant du salaire, le juge
peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des
salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres
sources comme les conventions collectives de travail (arrêt du TF du 31.05.2017
[5A_782/2016] cons. 5.3 et les références citées). Le
principe est qu’une activité à plein temps peut être raisonnablement exigée,
sauf quand le conjoint qui prétend à une contribution d’entretien s’occupe
d’enfants communs. On est en droit
d’attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il
recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune
enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le
degré secondaire, et à 100 % dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481, cons. 4.7.6). Les lignes directrices établies par la
jurisprudence ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application
dépend du cas concret ; le tribunal du fait en tient compte dans l'exercice de
son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ; ATF 144 III 481
cons. 4.7.9).
Lorsqu'il
entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit fixer à l'intéressé
un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un
emploi, respectivement augmenter son taux d’activité, délai qui doit être fixé
en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (cf. notamment
arrêts du TF du 02.04.2020
[5A_745/2019] cons. 3.2.1, du 27.05.2020
[5A_811/2019] cons. 3.1 et du 23.08.2017
[5A_97/2017] cons. 7.1.1 et 7.1.2).
5.4
L’appelant
se trompe lorsqu’il fait valoir que l’imputation à l’épouse d’un revenu hypothétique égal au
montant des charges de la même le libèrerait de devoir verser toute
contribution d'entretien en argent en faveur de son épouse. Un tel raisonnement
s’écarte en effet de la méthode dite concrète en deux étapes avec répartition
éventuelle de l’excédent, qui s’impose désormais (v. supra cons. 2.2).
L’appelant se garde d’ailleurs de refaire les calculs du premier
juge selon la méthode précitée en intégrant le revenu hypothétique allégué, ce
qui rend d’emblée douteuse la recevabilité du grief, vu les exigences de
motivation ancrées à l’article 311
al. 1 CPC (i.e. un calcul récapitulatif intégrant les
modifications souhaitées est indispensable, cf. arrêt de la Cour de céans du
09.03.2018
[CACIV.2017.63]).
5.5
Concernant
l’établissement des faits, l’appelant ne conteste pas le constat du premier
juge, effectué sur la base de documents fiscaux figurant au dossier, selon
lequel l’activité lucrative exercée par l’épouse lui a procuré un revenu
d’environ 50'000 francs par an jusqu’en 1999. On peut donner acte à l’appelant
que cette situation a perduré jusqu’au 31 janvier 2003, selon les déclarations
concordantes des époux, si bien que, sous l’angle de la vraisemblance, on peut
retenir que l’épouse a travaillé à plein temps au service de D.________ pendant
17.
ans, jusqu’au 31 janvier 2003, date à laquelle elle était âgée de 40 ans.
Toujours
selon les déclarations concordantes des époux, l’épouse a continué de
travailler au service de la même entreprise à partir du 1er février
2003, mais en qualité d’aide auxiliaire et à un taux d’activité réduit,
jusqu’au 30 avril 2009, date à laquelle elle a perdu son emploi suite à un
licenciement pour cause de restructuration. Dès août ou septembre 2009, elle a,
selon ses propres allégués, « travaillé sporadiquement en qualité de
maman d’accueil de jour comme activité autorisée par l'Office d'accueil
extrafamilial de Neuchâtel ». à
une date non précisée mais antérieure à la séparation, elle a cessé cet
engagement et exercé une activité d’indépendante ; lors de son
interrogatoire du 22 septembre 2020, elle n’a pas précisé en quoi consistait
cette activité, ni combien d’heures par mois en moyenne elle y consacrait, mais
déclaré que cette activité ne lui procurait aucun gain et qu’elle souhaitait y
mettre un terme et se débarrasser de son stock. L’appelant ne précise pas à
quel taux son épouse a continué de travailler du 1er février 2003 au
30.
avril 2009, ni quel était son revenu moyen durant cette période, et il ne se
réfère à aucun moyen de preuve (fiches de salaire, déclarations fiscales,
etc.). Il n’expose pas davantage combien d’heures par semaine elle consacrait à
son activité de maman de jour, ni quel revenu cette activité lui procurait en
moyenne et, là encore, ne se réfère à aucun moyen de preuve. Concernant
l’activité d’indépendante de l’épouse, il ne dit ni pas en quoi elle
consistait, ni combien d’heures par mois en moyenne elle y consacrait, ne
prétend pas qu’elle lui aurait procuré le moindre bénéfice et ne se réfère, sur
ce point également, à aucun moyen de preuve (comptabilité, déclarations
fiscales, etc.). Dans ces conditions, l’appelant échoue à démontrer que, sous
l’angle de la vraisemblance, le premier juge n’était pas fondé à retenir que
l’épouse n’avait plus réalisé de revenus significatifs à partir de 2003, sous
réserve de 20'164 francs cette année-là et de 8'400 francs l’année suivante.
C’est le lieu de relever que l’époux semble lui-même considérer comme
négligeable l’activité professionnelle exercée par son épouse à tout le moins après
2004, puisqu’il a déclaré lors de son interrogatoire du 22 septembre que
l’intéressée « venait d’arrêter de travailler » au moment de
la création de la copropriété sur l’immeuble de Z.________, en 2004.
5.6
En
plus de comporter des conclusions chiffrées, l’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC).
5.6.1
L'appelant
doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et
son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel
puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la
décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa
critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC),
le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà
rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur
celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre
des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance,
mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les
conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée
d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et
en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne
sont pas remplies, l'appel est irrecevable. Tel est notamment le cas lorsque la
motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés
en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (arrêt du TF du 26.06.2014 [4A_97/2014] cons. 3.3), ou si elle ne contient que des
critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait
que renvoyer aux moyens soulevés en première instance (arrêt du TF du 09.07.2020
[5A_356/2020] cons. 3.2). Les exigences quant à la motivation s’appliquent
que la cause soit soumise à la maxime des débats ou à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 374
cons. 4.3.1 ; cf. aussi Jeandin, CR-CPC, n. 3a ad art. 311,
avec des références).
La
motivation de l’appel constitue une condition légale de recevabilité, qui doit
être examinée d'office. Si la validité d'un moyen de droit présuppose, en vertu
d'une règle légale expresse, une motivation – même minimale –, en exiger une ne
saurait constituer une violation du droit d'être entendu ou de l'interdiction
du formalisme excessif. En effet, il est communément admis en procédure que la
motivation d'un acte de recours (au sens large) doit être entièrement contenue
dans le mémoire de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou
corrigée ultérieurement (arrêt du TF du 21.08.2015
[5A_488/2015] cons. 3.2.2 ; cf. aussi arrêt du TF du 20.06.2017
[4A_133/2017] cons. 2.2). Si la motivation de l’appel ne répond pas aux
exigences de l’article 311 al. 1 CPC,
la Cour d’appel doit le constater d’office, en déclarant l’appel irrecevable
(arrêt du TF du 13.12.2022
[5A_453/2022] cons. 3.1 ; arrêt de la Cour de céans du 12.01.2021 [CACIV.2020.98],
cons. 3.f).
5.6.2
En
l’espèce, de grief de l'appelant en droit ne satisfait pas aux exigences
minimales de motivation ancrées à l’article 311 al. 1 CPC.
En effet, il ressort de la jurisprudence citée plus haut et de l’article 8 CC
relatif aux fardeaux de l’allégation et de la preuve que l’époux qui conclut à
ce qu’un revenu hypothétique soit imputé à son adverse partie doit expliquer
(allégués et preuves à l’appui) non seulement quelle activité lucrative on peut
raisonnablement exiger de la personne concernée qu'elle exerce,
eu égard notamment à son âge, son état de santé, ses connaissances
linguistiques, ses activités précédentes et sa formation, mais encore en quoi
il devrait être tenu pour vraisemblable que cette personne a la
possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée, compte tenu des
circonstances subjectives et de la situation sur le marché du travail.
En
l’espèce, non seulement le mémoire d’appel ne contient pas de description
précise de la formation de l’épouse (diplômes et dates de leur obtention ;
connaissances linguistiques ; connaissance et maîtrise des outils
informatiques, etc.) et de son expérience professionnelle (cf. not. les lacunes
mises en exergue au cons. 5.5 ci‑dessus), mais c’est en vain qu’on y
recherche la moindre description du marché du travail, pour l’une ou l’autre
des activités envisagées. L’appelant se contente en effet d’alléguer que la
demande serait élevée dans le domaine de la garde d'enfants, ce qui est
péremptoire et insuffisant ; il n’allègue et ne prouve
notamment pas qu’une ou des offres d’emploi auraient été publiées durant une
période donnée pour un poste dans un des domaines d’activité qu’il mentionne et
dans la région de l’intimée. De même, l’appelant n’explique pas à
satisfaction de droit quelles sont les raisons qui amèneraient à tenir pour
vraisemblable, compte tenu de sa situation personnelle et du marché de l’emploi
dans les secteurs professionnels et région donnés, que l’épouse aurait pu, si
elle avait fait les démarches de postulation qu’on pouvait attendre d’elle,
exercer de manière effective une activité déterminée à un taux déterminé dans
l’espace Mittelland, à partir
d’une date donnée (c’est-à-dire se faire engager et conserver son emploi
sur la durée). Compte tenu de ces
lacunes, le grief est irrecevable.
5.7
Par
surabondance, on précisera encore que, contrairement à l’avis de l’appelant,
l’épouse n’aurait pas « dû recommencer à travailler à 50 % à tout le
moins » déjà au moment de la séparation, voire rapidement à 80 % vu
l’âge de B.________. En effet, la règle des degrés scolaires rappelée plus haut
n’est pas l’unique élément à prendre en compte au moment de déterminer si un
revenu hypothétique peut être imputé ou pas à l’époux crédirentier (v. supra
cons. 5.3). S’il est exact que l’époux avait, dans le cadre de la procédure de
mesures protectrices de l’union conjugale, émis l’avis selon lequel un revenu
hypothétique devait être retenu pour l’épouse, le Tribunal civil n’a pas suivi
cet avis, vu l’âge de l’épouse et la durée du mariage, et l’époux n’a pas
contesté cet aspect de la décision dans son appel du 13 avril 2018. Dans ces
conditions, l’épouse ne pouvait pas se sentir obligée de recommencer à
travailler, sous peine de se voir imputer un revenu hypothétique, et on doit
retenir que c’est en toute bonne foi qu’elle n’a pas entrepris de démarches en
ce sens.
Toujours
par surabondance, il n’est pas « arbitraire de se fonder dorénavant sur
l'âge de [l’intimée] pour justifier qu'il est difficile pour cette dernière de
se réinsérer dans le monde du travail ». L’âge de la personne
concernée est au contraire l’un des éléments subjectifs devant être pris en
compte, selon la jurisprudence citée plus haut (cons. 5.3), au moment de
déterminer si l’on peut raisonnablement exiger de l’un des époux
la reprise d’une activité lucrative, d’une part, et si la personne concernée a
la possibilité effective de reprendre une telle activité, d’autre part, compte
tenu du marché de l’emploi. Sur ce dernier point, il faut bien admettre que
dans les activités exercées précédemment par l’épouse (soit celles de courtepointière,
de préposée à l’expédition et à la publicité, puis aide auxiliaire au service
d’une entreprise horlogère, puis de maman de jour), son âge constitue à
première vue (au même titre que la durée de son éloignement du marché du
travail) un désavantage sérieux vis-à-vis des autres candidats à une offre
d’emploi ou pour se faire confier des enfants. C’est le lieu de préciser que,
contrairement à ce que semble penser l’appelant, un courtepointier n’est pas un
juriste, ni un travailleur social ou assimilé, mais une personne titulaire d’un
CFC qui confectionne et pose des produits de décoration d'intérieur en tissu,
tels que rideaux, voilages, coussins, housses de literie, linge de table,
couvertures, accessoires, etc., conseille la clientèle sur le choix des
produits et des décors, réalise les commandes et se rend chez les clients afin
de poser les différents éléments de décoration (source : site internet
orientation.ch).
6.
Griefs concernant les charges de l’appelant
6.1
L’appelant
reproche encore au premier juge d’avoir fixé ses charges selon le minimum vital
du droit des poursuites et non selon celui du droit de la famille et d’avoir
« écarté à tort toutes les charges exposées dans le cadre de sa requête
en modification du 31 août 2021, complétée les 7 septembre 2021 et 19 avril
2022.
», écrits par lesquels il estime avoir « satisfait à la
démonstration de toutes les charges effectives dont il s'acquitte ». Concrètement,
le Tribunal civil « n'avait pas à écarter tous les frais liés au
véhicule (assurances, plaques, entretien), ni les assurances privées
(protection juridique, ménage et RC, 3e pilier) » (ibid.,
p. 16, ch. 3, 2e §). Il ne pouvait pas non plus « réduire
arbitrairement » à 100 francs par mois les frais de télécommunication,
sous prétexte que ceux-ci paraissent excessifs à 169 francs, montant qui se composait
« des frais internet, téléphonie mobile, SERAFE ainsi que de la taxe
déchets, tous démontrés pièces à l'appui » (ibid., p. 16, ch.
3, 3e §).
6.2
a)
En préambule, on relèvera que le recourant se trompe lorsqu’il reproche au
premier juge d’avoir arrêté ses charges selon le minimum vital du droit des
poursuites, plutôt que selon celui du droit de la famille. Il ressort en effet
clairement de la décision entreprise, et au regard de la jurisprudence que les
charges de l’appelant ont été fixées selon le minimum vital du droit de la
famille, puisque des montants ont été pris en compte (pour un total de 2'024
francs) à titre de primes d’assurance maladie selon la LCA, frais de
télécommunication, constitution d’une prévoyance de type 3e pilier
(ce qui est en soi incorrect mais favorable à l’appelant : l’arrêt du TF
du 19.12.2022
[5A_935/2021] cons. 5 retient que le 3e pilier ne doit pas être
pris en compte dans le minimum vital, même du droit de la famille, mais qu’il
peut en être tenu compte au stade du partage de l’excédent) et charge fiscale,
soit autant de postes exclus du minimum vital du droit des poursuites (ATF 147 III 265
cons. 7.2). L’appelant ne prétend au surplus pas que certaines charges relevant
du minimum vital selon le droit de la famille auraient été prises en compte
pour son épouse et pas celles correspondantes pour lui-même. Avec raison,
puisque les seules charge prises en compte par le premier juge pour l’épouse
hors le minimum vital du droit des poursuites consistent en sa charge fiscale
estimée et un forfait de télécommunication, pour un total de 650 francs.
b)
L’appelant se limite pour le reste à renvoyer la Cour d’appel civile aux
moyens soulevés en première instance ; il le dit d’ailleurs
explicitement : « l’appelant renvoie à l’établissement des charges
tel qu’il en ressort de ses mémoires des 31 août et 7 septembre 2021 et 19
avril 2022 ». Non seulement il n’explique pas pour quelles raisons de
telles charges devraient être prises en compte pour lui (et pas pour son
épouse) et quelles sont les pièces qui permettraient d’attester leur existence,
leur quotité et le fait qu’il les acquitte effectivement, mais il ne prend même
pas la peine de chiffrer dans le mémoire d’appel les prétendus frais liés aux
assurances, aux plaques et à l’entretien de son véhicule, ainsi que ses
prétendues cotisations aux assurances « protection juridique, ménage et
RC, 3e pilier ». Alors que le premier juge a exposé de
quelle manière il avait arrêté le coût effectif lié au véhicule de l’époux dont
la prise en compte est admissible et pour quelles raisons il ne se justifiait
pas de prendre en compte des frais d’assurances, l’appelant ne reprend pas, sur
chaque point contesté, le raisonnement du premier juge en tâchant de démonter
en quoi il pécherait. Une telle manière de procéder ne respecte pas les
exigences minimales de motivation définies par la jurisprudence (v. supra
cons. 5.6.1).
Le
grief est d’autant moins recevable sous cet angle qu’il ne suffit pas,
s’agissant d’un appel contre une décision fixant des contributions d’entretien,
de critiquer certains postes de revenus et/ou charges, sans indiquer le calcul
récapitulatif précis dont découleraient les pensions que
l’appelant estime devoir verser ou pas en faveur de son épouse et/ou de ses
enfants. La juridiction d’appel ne doit pas elle-même refaire les
calculs effectués par le premier juge lorsque l’appelant sollicite la
correction de certains postes retenus par celui-ci ; il appartient au
contraire à l’appelant de mener son raisonnement à son terme et de démontrer,
dans la motivation de son appel, non seulement le caractère erroné des postes
qu’il conteste, mais aussi l’effet que ces postes corrigés auraient sur la
détermination des contributions d’entretien et plus précisément sur le
disponible après prise en charge de l’entretien convenable des enfants et dont
la répartition conduirait au montant de contribution d’entretien en faveur de
l’épouse (arrêts de la Cour de céans du 15.01.2021 [CACIV.2020.70], cons.
2.c ; du 11.04.2019 [CACIV.2019.36], cons. 3.a ; du 09.03.2018 [CACIV.2017.63]).
6.3
Au
sujet de l’unique charge que l’appelant prend la peine de chiffrer dans le
mémoire d’appel (soit les frais de téléphonie qu’il estime devoir être pris en
compte à hauteur de 169 francs en lieu et place de 100 francs par mois), on
ajoutera, par surabondance, que les frais de téléphone sont compris dans le
montant d’entretien de base de 1'200 francs retenu par le premier juge (arrêt
du TF du 26.01.2007
[5P.492/2006] cons. 3.3 ; arrêt de la Cour de céans du 13.12.2019 [CACIV.2019.104]
cons. 5.2.d), si bien que suivre l’appelant aboutirait à la comptabilisation de
certaines de ses charges à double. Au surplus, si l’appelant reproche au
premier juge d’avoir versé dans l’arbitraire en retenant pour la téléphonie le
même montant mensuel de 100 francs pour lui-même et pour B.________, à mesure
que cette dernière « n'assume évidemment pas les frais internet de sa mère
et vraisemblablement pas non plus sa part à la taxe déchets et SERAFE »,
il ne conclut pas à ce que la contribution d’entretien en faveur de B.________
soit revue à la baisse.
Toujours
par surabondance et en rapport avec les « assurances privées
(protection juridique, ménage et RC, 3e pilier) », on
précisera, d’une part, que selon la Circulaire de l’Autorité cantonale
inférieure de surveillance des offices des poursuites pour dettes et des faillites
du canton de Neuchâtel sur le minimum vital mensuel insaisissable au sens de
l’article 93 LP (Normes d’insaisissabilité en vigueur dès le 1er
janvier 2023), les assurances privées sont incluses dans le montant de base
mensuel de 1'200 francs retenu par le premier juge et, d’autre part, que le
premier juge a pris en compte (à tort, selon la jurisprudence fédérale [v. supra
cons. 6.2/a) au titre de charge mensuelle de l’époux un montant de 568 francs
au titre de prime d’assurance 3e pilier, dont l’appelant ne critique
pas la quotité.
7.
Frais et dépens
Vu ce
qui précède, l’appel doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Le
premier juge a décidé que le sort des frais et dépens relatifs à l’ordonnance
querellée suivraient le sort de la cause au fond. Il n’y a pas lieu d’y
revenir.
Les
frais de la procédure d’appel seront mis intégralement à la charge de
l’appelant, en application de l’article 106 al. 1 CPP. Le même sera condamné à
verser à l’intimée une indemnité de dépens pour la procédure d’appel. L’intimée
n’ayant pas déposé de mémoire d’honoraires, cette indemnité sera fixée à 2'000
francs, sur la base du dossier et compte tenu de la nature, de l’ampleur et de
la difficulté de la cause.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Rejette l’appel,
dans la mesure de sa recevabilité, et confirme le dispositif querellé.
2. Met à la charge
de l’appelant les frais judiciaires de la procédure d’appel, arrêtés à 800
francs, montant couvert par l’avance de frais versée.
3. Condamne
l’appelant à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 2'000 francs pour la
procédure d’appel.
Neuchâtel, le 4 décembre
2023