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Décision

CACIV.2023.91

Mesures provisionnelles dans la procédure de divorce. Entretien de l’épouse.

4 décembre 2023Français51 min

À partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'article 317 al. 1 CPC sont réunies (cons. 1.3.1).Exigences minimales de motivation d’un appel portant sur la fixation de contributions d’entretien (cons. 1.3.2.2 ; 5.6 ; 6.2/b).

Source ne.ch

Faits

A.

X.________, né en 1964, et Y.________, née en 1962, se sont mariés

le 3 juillet 1998 et ont eu deux enfants, soit A.________, né en 2002, et B.________,

née en 2005. Les époux vivent séparés depuis 2015 et occupent des appartements

différents, mais situés dans le même immeuble. L’époux occupe l’ancien domicile

conjugal, au niveau inférieur de l’immeuble, au nord. L’épouse et les deux

enfants occupent quant à eux un appartement de 108 m2 au sud, dans

les combles de l’immeuble. Le père du mari occupe un troisième appartement au

rez-de-chaussée du même immeuble.

B.

a) Le 2 mars 2017, l’épouse a saisi le Tribunal civil d’une

requête de mesures protectrices de l’union conjugale, en concluant notamment à

l’attribution à elle‑même du logement conjugal et de la garde des

enfants, à la fixation du droit de visite de l’époux et à ce que ce dernier

soit condamné à payer des contributions d’entretien mensuelles de 1'500 francs

par enfant, allocations familiales en plus, et de 5'000 francs pour elle-même.

b) Par ordonnance du

26 mars 2018, le Tribunal civil a notamment attribué la garde de fait des

enfants à leur mère, arrêté un droit de visite usuel, accru des mercredis soir

« pour autant que les enfants ne formulent pas un avis contraire »

et condamné l’époux à verser des contributions d’entretien mensuelles de 1'800

francs, allocations familiales en sus, en faveur de chacun des enfants, et de

2'300 francs en faveur de l’épouse tant qu’elle continuerait d’occuper

l’appartement déjà cité, ce montant passant à 3'300 francs dès le mois suivant

un déménagement de l’épouse.

Tant l’épouse

(dossier CACIV.2018.36) que l’époux (dossier CACIV.2018.37) ont formé appel

contre cette décision.

c) Par arrêt du 5

décembre 2018, la Cour de céans a partiellement admis l’appel de l’épouse et

annulé la décision querellée, en tant qu’elle fixait une contribution

d’entretien hypothétique en cas de déménagement de l’épouse. L’appel de l’époux

était lui aussi partiellement admis et les contributions d’entretien mensuelles

en faveur des enfants réduites en conséquence à 1'350 francs par enfant,

allocations familiales non comprises, dès le 2 mars 2016, étant précisé que

l’époux « assume le logement de l’épouse et des enfants ». L’ordonnance

querellée était confirmée pour le surplus, notamment la contribution

d’entretien de 2'300 francs par mois en faveur de l’épouse.

C.

a) Dans l’intervalle, le 21 décembre 2017, l’époux avait

saisi le Tribunal civil d’une demande unilatérale en divorce, au terme de

laquelle il concluait notamment à ce que la garde des enfants soit attribuée à

l’épouse et les contributions d’entretien mensuelles arrêtées à 920 francs par enfant

et à 900 francs pour l’épouse, pendant trois ans.

b) Une

première audience a eu lieu le 19 juin 2018, les parties admettant le principe

du divorce et de l’attribution à la mère de la garde de fait sur A.________ et B.________

et s’accordant sur la fixation du droit de visite du père.

c) Au

terme de sa réponse et demande reconventionnelle du 19 novembre 2018, l’épouse

a notamment conclu à ce que le divorce soit prononcé, la garde des enfants

confiée à elle-même et les contributions d’entretien mensuelles fixées à 1'800 francs

par enfant et à 4'000 francs pour elle-même.

d)

L’époux a modifié ses conclusions relatives aux contributions d’entretien

mensuelles en faveur des enfants dans sa réplique et réponse à demande

reconventionnelle du 19 février 2019 ; il concluait dorénavant à ce

qu’elles soient fixées à 1'350 francs pour B.________ et, par paliers

dégressifs, de 1'350 à 750 francs en faveur de A.________, jusqu’au 31 juillet

2022.

e)

L’épouse a dupliqué le 5 août 2023, sans modifier ses conclusions. L’époux

s’est déterminé sur les faits de la duplique le 11 septembre 2019.

f) La

procédure a ensuite donné lieu à de nombreux épisodes qu’il n’y a pas lieu de

décrire ici, sauf à dire que le juge civil a rendu une ordonnance de preuves le

23 avril 2020 ; qu’une deuxième audience s’est tenue le 22 septembre 2020, à

l’occasion de laquelle les époux ont été interrogés ; que les parties ont

déposé de nombreuses pièces ; qu’en date du 30 avril 2021, l’époux a vendu un

immeuble à W.________ qui lui appartenait.

D. Le

31 août 2021, l’époux a déposé une requête de mesures provisionnelles et

modification des mesures protectrices de l’union conjugale. Il faisait valoir

que sa situation s’était modifiée, en ce sens que son contrat de travail avait

été résilié le 1er novembre 2020 avec effet au 31 mars 2021,

qu’il se trouvait depuis lors au chômage et percevait des indemnités

journalières et qu’il avait vendu son immeuble de rendement. Il concluait

à ce que les contributions d’entretien mensuelles fixées le 26 mars 2018 et

modifiées en partie par arrêt de la Cour de céans du 5 décembre 2018 soient

revues à la baisse, dès la date du dépôt de sa requête (500 francs concernant

l’épouse ; 900 francs en faveur de B.________).

Le

7 septembre 2021, l’époux a déposé un mémoire complémentaire et rectificatif,

en concluant à ce que la contribution en faveur de l’épouse soit fixée à

300 francs par mois, vu les charges d’impôt foncier et d’électricité que

lui-même devait assumer.

E. Par

mémoire du 17 septembre 2021 se fondant sur les mêmes faits, l’époux a modifié

les conclusions de sa demande en divorce, notamment dans le sens de la

suppression de toute contribution d’entretien en faveur de l’épouse.

Par

mémoire du 18 novembre 2021, l’épouse a confirmé les conclusions de sa demande

reconventionnelle (v. supra C/c) et conclu au rejet des nouvelles

conclusions du mari.

L’époux

s’est déterminé à ce sujet le 9 décembre 2021, sans modifier ses conclusions ;

l’épouse a à son tour exercé son droit de se déterminer, le 31 mars 2022, confirmant

elle aussi ses dernières conclusions.

Dans

le cadre de l’administration des preuves pour les besoins de la procédure au

fond, le juge civil a requis des pièces et la mise en œuvre d’une expertise de

l’immeuble de Z.________. Il a également statué sur une requête de l’épouse

tendant au blocage du bénéfice de la vente de l’immeuble de W.________.

F. a)

Dans l’intervalle, une troisième audience a eu lieu, le 14 décembre 2021. Les

époux y ont débattu de la requête du mari du 31 août 2021, complétée le 7 septembre

2021 (v. supra D), l’époux confirmant ses conclusions et l’épouse concluant

à leur rejet. Les mandataires ont plaidé et les époux ont été à nouveau

interrogés.

b)

Le 15 décembre 2021, l’époux a déposé des décomptes de l’assurance chômage, au

sujet desquels l’épouse a formulé des observations, le 10 janvier 2022.

c)

Le 19 avril 2022, l’époux a déposé un mémoire complémentaire et rectificatif à sa

requête du 31 août 2021 rectifiée le 7 septembre 2021, en alléguant qu’il avait

retrouvé un emploi dès le 1er juillet 2022. Au terme de ce mémoire,

il concluait à ce que la contribution d’entretien en faveur de l’épouse soit

fixée à 300 francs par mois du 31 août 2021 au 30 juin 2022, puis

supprimée. Il concluait en outre à ce que la contribution d’entretien en faveur

de B.________ soit fixée à 900 francs par mois dès la date du dépôt de la

requête.

d) L’épouse s’est

déterminée le 7 juin 2022, en concluant au rejet des conclusions prises par son

mari le 19 avril 2022.

e) Le 13 juin 2022,

l’époux a déposé une pièce et des explications relatives à son nouveau contrat

de travail. L’épouse s’est déterminée à ce sujet, le 31 août 2022. L’époux a à

son tour fait usage de son droit de se déterminer, le 14 septembre 2022.

L’épouse a encore réagi à ce sujet, le 5 octobre 2022.

f) Par décision du

10 octobre 2023, le Tribunal civil a modifié sa décision du 26 mars 2018, telle

que modifiée par arrêt de la Cour de céans du 5 décembre 2018, en ce sens

que les contributions d’entretien mensuelles dues par l’époux à B.________

étaient fixées à 890 francs du 31 août 2021 au 30 juin 2022, puis à 850 francs

du 1er juillet 2022 au 30 avril 2023. La requête du 31 août 2021,

complétée les 7 septembre 2021 et 19 avril 2022, était rejetée pour le surplus.

G. a) L’époux forme appel

contre cette décision, le 20 octobre 2023, en concluant, avec suite de frais

judiciaires et dépens, principalement à l’annulation du chiffre 2 de son

dispositif et à ce que la contribution d’entretien en faveur de l’épouse soit

réduite à 300 francs par mois du 31 août 2021 au 30 juin 2022, puis supprimée dès le 1er

juillet 2022, et subsidiairement à l’annulation du chiffre 2 de son

dispositif et au renvoi de la cause au Tribunal civil.

b) Au terme de

sa réponse du 6 novembre 2023, l’épouse conclut au rejet de l’appel, sous suite

de frais et dépens.

c) Le 7

novembre 2023, le juge instructeur a notifié la réponse à l’appelant, tout en

informant les parties qu’un deuxième échange d'écritures ne

paraissait pas nécessaire et qu’il serait statué ultérieurement, sur pièces et

sans débats, une fois l'avance de frais acquittée et sous réserve du droit

inconditionnel de réplique, à exercer le cas échéant dans les 10 jours. L’appelant

n’a pas répliqué spontanément dans le délai imparti.

d) Le 24 novembre

2023, l’appelant a déposé un mémoire de faits nouveaux et des pièces, documents

qui lui ont été renvoyés le 28 novembre 2023, au motif que l’échange des

écritures était clos, suite au non exercice du droit de réplique dans le délai

imparti.

e)

Le 29 novembre 2023, l’appelant revient à la charge en faisant valoir que son

mémoire de faits nouveaux doit être pris en compte. Il dépose en outre un

mémoire d’honoraires pour la procédure d’appel.

C O N S I D E R A N T

1.

Procédure

1.1.

L’appel

a été déposé dans les formes et délai légaux (art. 311 al. 1 et

314 CPC). Il porte sur une décision de mesures provisionnelles réglant des

questions patrimoniales et il n’est pas contesté que la valeur litigieuse dépasse

10'000 francs (art. 308 al. 1 let. b CPC ; prestations périodiques,

cf. art. 92 al. 2 CPC). L’appel est ainsi recevable à ces égards (v. toutefois infra

cons. 5.4, 5.6 et 6.3/b).

1.2.

a)

Dans le cadre de mesures provisionnelles en matière matrimoniale, auxquelles

s’appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l’union

conjugale par renvoi de l’article 276 al. 1

CPC, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire,

conformément à l’article 272 CPC ; il s’agit de la maxime inquisitoire sociale,

sauf si le sort d’enfants mineurs est en jeu (CPra Matrimonial-Bohnet,

n. 4 ad art. 272 ; cf. aussi art. 296 al. 1 CPC). Dans les cas mettant en

cause le sort d’un enfant mineur, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296

al. 1 CPC) et la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC) s’appliquent. La maxime

inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties de collaborer activement à

la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui

indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485

cons. 3.3 ; arrêt du TF du 11.04.2018

[5A_855/2017] cons. 4.3.2).

b)

L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte

des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit

applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées

par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des

faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large

pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la

décision attaquée est de nature provisionnelle (Jeandin, in : CR

CPC, 2e éd., n. 5 Intro art. 308-334).

c) Le

juge des mesures provisionnelles statue en application de la procédure sommaire

(art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple

vraisemblance, après une administration limitée des preuves, en se fondant sur

les moyens de preuve immédiatement disponibles. Il suffit donc que les faits

soient rendus plausibles (arrêt de la Cour de céans du 06.04.2020 [CACIV.2019.76]

cons. 4). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un

examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est

rendu probable, sans pour autant que la possibilité que les faits se soient

produits autrement ou que la situation juridique se présente différemment soit

exclue (Bohnet, in : CR CPC, 2e éd., n. 4 ad art.

261). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit

fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des

preuves (arrêt du TF du 11.04.2018

[5A_855/2017] cons. 4.3.2). Le principe selon lequel chaque partie doit

prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit s’applique, mais

avec la cautèle qu'il ne s'agit pas d'apporter la preuve stricte, mais

uniquement de rendre vraisemblables les circonstances qui fondent le droit (ATF 127 III 474

cons. 2b/bb ; arrêt du TF du 11.04.2018

[5A_855/2017] cons. 4.3.2 et les réf. citées).

1.3.

Le mémoire de faits nouveaux du 24 novembre 2023 –

déposé une nouvelle fois le 29 du même mois, est irrecevable, pour plusieurs

raisons.

1.3.1. a) Aux termes de l’article 317 al. 1 CPC,

les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils

sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou

produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait

fait preuve de la diligence requise (let. b). Selon la jurisprudence, ces

conditions sont cumulatives.

S'agissant

des vrais nova (echte Noven), soit les faits qui se sont produits après

la fin des débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC), moment

qui correspond au début des délibérations (sur cette notion lorsque la cause

est gardée à juger, cf. ATF 143 III 27 cons.

2.3.2), la condition de la nouveauté posée par la let. b est sans autre

réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. Un vrai

novum est produit « sans retard » s'il l'est dans un délai de

dix jours, respectivement d'une à deux semaines ; une partie à qui un

délai a déjà été fixé pour une écriture peut cependant attendre l'échéance de

ce délai pour produire ce novum, car la procédure n'en est pas retardée (arrêts

du TF du 07.06.2019

[5A_141/2019] cons. 6.3 in fine ; du 09.08.2018

[5A_790/2016] cons. 3.4, publié in FamPra.ch 2018 p. 1031 ; du 29.05.2017

[4A_707/2016] cons. 3.3.2, publié in RSPC 2017 p. 438).

En

règle générale, les nova doivent être introduits en appel dans le cadre du

premier échange d'écritures (ATF 142 III 413 cons.

2.2.4 ; 142

III 695 cons. 4.1.4). Ils peuvent l'être exceptionnellement à un stade

ultérieur, aux conditions de l'article 317 al. 1 CPC.

Tel est notamment le cas lorsque l'autorité d'appel a ordonné un second échange

d'écritures (art. 316 al. 2 CPC) ou des débats (art. 316 al. 1 CPC) ou encore

si elle laisse le dossier de côté sans clore formellement l'instruction. En

revanche, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus

introduire de nova, même si les conditions de l'article 317 al. 1 CPC sont

réunies. Dès lors que débute la phase des délibérations, la matière du procès

doit être fixée de façon définitive, en sorte que le tribunal délibère la cause

sans retard et qu'un jugement puisse être rendu rapidement ; il ne doit donc

pas être possible de revenir à l'administration des preuves par l'invocation de

nova et ainsi de provoquer l'interruption des délibérations (ATF 142 III 413 cons.

2.2.5). Il résulte de ce qui précède que les faits et moyens de preuve nouveaux

qui sont invoqués jusqu'au début de la phase des délibérations de la

juridiction supérieure sont pris en considération en appel, aux conditions de

l'art. 317 al.

1 CPC. Par la suite, de tels nova ne peuvent par contre plus être invoqués

que par la voie de la révision s'agissant des faits et moyens de preuve qui

surviennent avant le début des délibérations de la juridiction supérieure (art.

328 al. 1 let. a CPC), respectivement par le biais d'une nouvelle demande

s'agissant des faits et moyens de preuve qui surviennent après cet instant (ATF 142 III 413 cons.

2.2.6). Ces règles s’appliquent dans toute leur rigueur ici, en tant que

la contribution d’entretien fixée par le premier juge en faveur de B.________

n’est pas contestée en appel.

b)

En l’espèce, le délai imparti à l’appelant pour

déposer sa réplique éventuelle est parvenu à échéance le

20 novembre 2023, sans avoir été utilisé, si bien que l’échange des

écritures en appel était clos au moment du dépôt du mémoire de faits nouveaux.

L’appelant le savait, à mesure que c’est son absence de réaction dans le délai

imparti qui a causé le début de la phase des délibérations. En application de

la jurisprudence citée plus haut, les faits et moyens de preuve nouveaux n’ont

pas à être pris en considération en appel. Le cas échéant, il appartiendra à

l’appelant de saisir le Tribunal civil d’une requête en modification des mesures

provisoires.

1.3.2. Même

s’il avait été déposé avant l’entrée en délibérations de la Cour de céans, le

mémoire de faits nouveaux aurait de toute manière dû être déclaré irrecevable.

L’appelant y allègue en effet que son employeuse a décidé de mettre un terme

aux rapports de travail avec effet au 31 janvier 2024 pour des motifs

économiques. À l’appui, il dépose une lettre de résiliation datée du 21

novembre 2023. Il se limite au surplus à faire valoir que ce licenciement

illustre que les affaires de son employeuse ne sont « pas florissantes

à l’heure actuelle », si bien que le premier juge ne pouvait pas

retenir que celle-ci lui versait un bonus durant les rapports de travail, et

que son licenciement apparaît comme déterminant dans le cadre de la procédure

d’appel car il se retrouvera à nouveau sans emploi dès le 1er

février 2024 « et que ses finances seront dès lors à nouveau impactées

à la baisse », si bien qu’« il est impératif que chacun des

époux subviennent seuls à leurs propres moyens » et que la contribution

d’entretien en faveur de l’épouse soit supprimée.

1.3.2.1. Concernant

la question du bonus, le fait nouveau (soit le fait que l’appelant ait été

licencié le 21 novembre 2023 avec effet au 31 janvier 2024) n’est pas

pertinent, en ce sens qu’il n’est pas propre à remettre en cause le raisonnement

exposé au considérant 4 ci-dessous.

1.3.2.2. Concernant

l’impact du fait nouveau sur le calcul de la contribution d’entretien,

l’appelant ne chiffre pas quel sera son revenu à partir du 1er

février 2024 (vu les indemnités auxquelles il aura vraisemblablement droit) et

il ne propose aucun calcul selon la méthode dite concrète en deux étapes avec

répartition de l’excédent pour étayer sa conclusion selon laquelle plus aucune

contribution d’entretien ne serait due à l’épouse à partir du 1er

février 2024. Comme on le verra ci-dessous (cons. 6.3), une telle manière de

procéder ne satisfait pas aux exigences minimales posées par la loi en matière

de motivation de l’appel. En l’espèce, une motivation circonstanciée se

justifiait d’autant plus que selon le raisonnement du premier juge (v. infra

cons. 3.2), la période de chômage subie par l’appelant du 31 août 2021 au 30

juin 2022 n’a pas eu pour conséquence la baisse de la contribution d’entretien

en faveur de l’épouse telle qu’elle avait été fixée (à 2'300 francs) par ordonnance

du Tribunal civil du 26 mars 2018 (non réformée sur ce point par l’arrêt de la

Cour de céans du 05.12.2018). Au contraire, le premier juge est parvenu à la

conclusion que, durant cette période de chômage de l’époux, la contribution

d’entretien en faveur de l’épouse aurait dû être fixée à 2'443 francs selon la

méthode de calcul dite concrète en deux étapes avec répartition de

l’excédent ; il s’en est tenu au montant inférieur de 2'300 francs car il

était lié sur ce point par les conclusions des parties, le sort d’un enfant

mineur n’étant pas en jeu. Cela démontre bien que la perte d’emploi de l’époux

n’entraîne pas ipso facto la suppression de la contribution d’entretien

en faveur de l’épouse et que le grief, pour être recevable, aurait dû être

appuyé par une motivation circonstanciée (notamment sur le revenu prévisible de

l’époux à partir du 1er février 2023), avec calculs à l’appui.

Considérants

2.

Principes en matière de fixation des contributions

d’entretien

2.1

Selon

l'article 176

al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles de

divorce (art. 276

al. 1 CC), le juge fixe, sur requête, les contributions d'entretien à

verser respectivement aux enfants et à l’époux si la suspension de la vie

commune est fondée. Dans ce cadre, même lorsque l’on ne peut plus sérieusement

compter sur la reprise de la vie commune, l'article 163 CC demeure la

cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices

de l'union conjugale (ATF 137 III 385

cons. 3.1 ; 130 III 537

cons. 3.2), ce qui vaut aussi pour les mesures provisionnelles. Pour fixer

la contribution d'entretien selon l'article 176

al. 1 ch. 1 CC, le tribunal doit partir de la convention,

expresse ou tacite, que les époux avaient conclue au sujet de la répartition

des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163

al. 2 CC), puis il doit prendre en considération que le but de

l'article 163 al. 1 CC impose à chacun des époux le devoir de

participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie

séparée. Le tribunal peut donc devoir modifier la convention conclue pour la

vie commune pour l'adapter à ces faits nouveaux (ATF 138 III 97

cons.

2.2; 137 III 385

cons. 3.1, précisant l'arrêt paru aux ATF 128 III 65).

Ni le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale, ni celui des

mesures provisionnelles ne doit cependant trancher, même sous l'angle de la

vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en

particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation

financière du conjoint (ATF 137 III 385

cons. 3.1).

2.2

Depuis

le mois de novembre 2020, la jurisprudence prescrit une méthode de calcul des

contributions d’entretien uniformisée dans toute la Suisse, appelée méthode

concrète en deux étapes avec répartition éventuelle de l’excédent (arrêt du TF

du 11.11.2020

[5A_311/2019] publié ATF 147 III 265).

En bref, selon cette méthode, il s’agit désormais de déterminer les revenus des

parents/conjoints, sans tenir compte de situations spécifiques, comme par

exemple l’acquisition d’un revenu pour une activité supérieure à ce qui serait

exigible en fonction de l’âge des enfants. Ensuite, les charges des parents

sont calculées selon le minimum d’existence. Lorsqu’il n’est pas possible de

couvrir la totalité de l’entretien dû à l’enfant, le montant manquant doit être

indiqué dans la convention ou le jugement. Si les revenus couvrent le minimum

vital de chacun des membres de la famille, le minimum du droit de la famille

est pris en compte, le cas échéant par pas successifs. Une éventuelle

contribution de prise en charge peut être ajoutée aux charges des parents, dans

les cas où cela se justifie. Quand le minimum du droit de la famille peut être

couvert pour tous, l’excédent est en général réparti par têtes, en tenant

compte des circonstances concrètes, notamment de besoins particuliers. Un ordre de priorité entre les différentes catégories

d’entretien en jeu résulte de la loi et de la jurisprudence : il faut

couvrir d’abord les coûts directs des enfants mineurs, puis leur contribution

de prise en charge (ATF 144 III 481 cons. 4.3), puis un éventuel entretien de l’(ex-)époux

(art. 267a al. 1 CC) et finalement l’entretien de l’enfant majeur,

le nouvel article 267a al. 2 CC ne changeant rien au principe selon

lequel l’entretien de l’enfant majeur cède le pas (ATF 146 III 169 cons. 4.2) non seulement au minimum vital LP, mais

également au minimum vital élargi du droit de la famille des autres

ayants-droit. Le minimum vital du droit de la famille doit être laissé au

parent débiteur, face à un enfant majeur (ATF 147 III 265 cons. 7.2 et 7.3).

Quant

à l'excédent, le Tribunal fédéral retient, en principe, la répartition selon « les

grandes et les petites têtes », c’est-à-dire deux parts d’excédent par

adulte et une part d’excédent par enfant mineur (ATF 147 III 265

cons. 7-7.4 ; Burgat, Entretien de l’enfant, Newsletter

DroitMatrimonial.ch janvier 2021 ; de Salis, Contribution

d’entretien de l’enfant : une uniformisation de la méthode de calcul,

Lawinside, 17 avril 2021). L’enfant majeur ne

participe pas à l’excédent éventuel (ATF 147 III 265 cons. 7.2 et 7.3).

3.

Raisonnement du premier juge

En

l’espèce, le premier juge a considéré qu’il se justifiait d’entrer en matière

sur la demande, vu la modification de certaines circonstances depuis le prononcé

des mesures protectrices de l’union conjugale, à savoir une période de chômage

du mari, suivie d’un nouvel emploi du même, pour un salaire différent de celui

retenu dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union

conjugale, d’une part, et la vente de l’immeuble de W.________, d’autre part.

3.1

Période

à compter du 1er juillet 2022

3.1.1

a) L’époux avait recouvré un emploi dès le 1er

juillet 2022, après une période de chômage. Son salaire net s’élevait à 8'883

francs. Le contrat de travail faisait état d’un bonus, dont on ignorait s’il

avait été versé jusqu’ici. « [C]ompte tenu de la marche des affaires

plutôt florissante », il paraissait équitable de retenir à ce titre un

revenu supplémentaire de 400 francs par mois. Il convenait encore de prendre en

compte un revenu mensuel de 800 francs correspondant au loyer versé à l’époux

par son père. Par contre, il n’y avait pas lieu de retenir un revenu immobilier

hypothétique correspondant au rendement obtenu par le mari de la location des appartements

sis dans l’immeuble de W.________, à mesure que sa vente avait constitué

« une bonne affaire », que l’époux ne s’en était donc pas

défait à perte, dans le but de léser les intérêts de l’épouse, et que le

bénéfice de cette vente se retrouverait dans les acquêts du mari et serait à ce

titre soumis à partage dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.

Les revenus de l’époux totalisaient donc 10'083 francs par mois (8'883 + 400 +

800).

Les

charges du même totalisaient 6'557 francs (minimum d’existence de 1'200 francs

+ frais de logement concernant aussi l’épouse et les enfants de 2'500 francs +

prime d’assurance-maladie LAMal de 418 francs et LCA de 6 francs + frais

d’acquisition du revenu de 415 francs + frais de télécommunication de 100

francs + prime d’assurance 3e pilier de 568 francs + charge fiscale

estimée à 1'350 francs sur la base de contributions d’entretien estimées à un

total de 36'000 francs par an), d’où un disponible mensuel de 3'526 francs.

b)

Les charges de l’épouse incluaient un minimum d’existence de 1'350 francs,

une prime d’assurance-maladie LAMal de 267 francs, des frais de

télécommunication de 100 francs et une part de charge fiscale estimée à 550

francs, soit un total de 2'267 francs. Dès lors qu’elle n’avait aucun revenu et

qu’il n’y avait pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique, ce montant

correspondait à son manco mensuel.

c)

B.________ avait débuté un apprentissage de […] d’une durée de quatre ans en

août 2020. Dès l’été 2022, elle avait perçu un revenu d’apprentie de 1'100 francs

par mois. Il paraissait équitable de retenir que le tiers de ce montant, soit

360.

francs, devait être affecté par l’enfant à la couverture de ses

charges, lesquelles totalisaient 1'350 francs (minimum d’existence de 600

francs + prime d’assurance-maladie LAMal de 100 francs + frais de repas et de

transports estimés à 250 francs + frais liés à la formation estimés à 200

francs + frais de télécommunication par 100 francs + charge fiscale estimée à

100.

francs). Dès lors que B.________ percevait une allocation de formation de

250.

francs, elle accusait un « découvert » de 740 francs par

mois (1'350 – 360 – 250).

3.1.2

Après couverture du manco de l’épouse et du « découvert »

de B.________, la famille disposait d’un excédent mensuel de 519 francs (3'526

– 2'267 – 740), lequel devait être réparti à

raison de 2/5 (soit 207.60 francs) en faveur de chacun des époux et de 1/5

(soit 103.80 francs) en faveur de B.________.

La contribution d’entretien en faveur de B.________

pouvait ainsi être arrondie à 850 francs (740 + 103.80 = 843.80) et celle en

faveur de l’épouse à 2'474 francs (2'267 + 207.60 = 2'474.60). À mesure

que ce dernier montant dépassait celui fixé dans la procédure initiale, il n’y

avait pas lieu à modification.

La

contribution d’entretien en faveur de B.________ était enfin due jusqu’au 30 avril

2023, date de la majorité de l’enfant.

3.2

Période du 31 août

2021.

au 30 juin 2022

3.2.1

Pour la période

précédente, entre le 31 août 2021 (date du dépôt de la requête) et le 30 juin

2022.

(date de la fin de la période de chômage de l’époux), la situation

financière de la famille arrêtée ci-dessus différait dans la mesure suivante.

a) Le revenu

perçu par l’époux sous la forme d’indemnités journalières de l’assurance

chômage totalisait en moyenne 9'100 francs par mois, montant auquel il

convenait d’ajouter le loyer de 800 francs versé par son père, d’où un revenu

total de 9'900 francs.

Les charges du

même totalisaient 6'392 francs (minimum d’existence de 1'200 francs + frais de

logement concernant aussi l’épouse et les enfants de 2'500 francs +

prime d’assurance-maladie LAMal de 418 francs et LCA de 6 francs + frais

de recherches d’emploi de 300 francs + frais de télécommunication de 100 francs

+ prime d’assurance 3e pilier de 568 francs + charge fiscale estimée

à 1'300 francs), d’où un disponible mensuel de 3'508 francs.

b) Le revenu

d’apprentie de B.________ s’élevait durant cette période à 900 francs par

mois, dont il paraissait équitable de retenir que le tiers, soit 300 francs,

devait être affecté par l’enfant à la couverture de ses charges, d’où un

« découvert » de 800 francs par mois (740 + 360 – 300).

3.2.2

Après couverture du manco de l’épouse et du « découvert »

de B.________, la famille disposait d’un excédent mensuel de 441 francs (3'508

– 2'267 – 800), lequel devait être réparti à

raison de 2/5 (soit 176.40 francs) en faveur de chacun des époux et de 1/5

(soit 88.20 francs) en faveur de B.________.

La contribution d’entretien en faveur de B.________

pouvait ainsi être arrondie à 890 francs (800 + 88.20 = 888.20) et celle en

faveur de l’épouse à 2'443 francs (2'267 + 176.40 = 2'443.40). À mesure que ce

dernier montant dépassait celui fixé dans la procédure initiale, il n’y avait

pas lieu à modification.

4.

Grief concernant la détermination du revenu de l’appelant

(bonus)

4.1

L’appelant

reproche au premier juge d’avoir, pour la période à compter du 1er

juillet 2022, compté dans ses revenus un montant de 400 francs à titre de

bonus. Il fait valoir que son contrat de travail prévoit que le bonus, d’une

part, est une rétribution à la discrétion de l'entreprise

et donc un élément de salaire non assuré et, d’autre part, qu’il est soumis aux

charges sociales. Contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal civil, les

affaires ne sont « pas si florissantes ». Au contraire, l'appelant

n'a pas touché de commission sur le résultat 2022 et en 2023, son employeur a licencié

deux personnes, en raison de la mauvaise conjoncture, et il ne remplacera pas

deux autres personnes ayant présenté leur démission.

4.2

Le

contrat

de travail liant l’appelant à son nouvel employeur contient une

clause 4.3 dont la teneur est la suivante : « Le plan de bonus "MBO"

est défini au début de chaque année sur la marche des affaires de C.________

SA. Ce bonus est soumis aux charges sociales. Les primes et plans de bonus sont

à la discrétion de l’entreprise ». L’appelant n’est pas crédible

lorsqu’il allègue n’avoir perçu aucun bonus en 2022. Sous l’angle de la

vraisemblance, on peut au contraire retenir que l’appelant a perçu cette

année-là un bonus net (c’est-à-dire après déduction des charges sociales)

supérieur à 2'800 francs (montant retenu par le premier juge pour cette période

[400 francs x 7 mois]). En effet, si son bonus effectif durant cette année-là

avait été inférieur à celui estimé par le premier juge, il eût été très simple

pour l’appelant de le prouver en déposant son certificat annuel de salaire

relatif à l’année 2022. Du fait qu’il s’en est abstenu, on peut retenir, sous

l’angle de la vraisemblance, que ce document révèlerait le versement d’un bonus

net supérieur à 400 francs par mois en moyenne. De même, si l’appelant avait,

entre le 1er janvier et le 31 octobre 2023, perçu un bonus net moyen

inférieur à celui retenu par le premier juge, voire aucun bonus, il n’aurait

vraisemblablement pas manqué de déposer les certificats mensuels de salaire

relatifs à cette période. Du fait qu’il s’en est abstenu, on peut retenir, sous

l’angle de la vraisemblance, que l’appelant a perçu entre le 1er janvier

et le 31 octobre 2023 un montant total supérieur ou égal à 4'000 francs à titre

de bonus net. Sous l’angle de la vraisemblance toujours, il n’existe aucune

raison de penser que l’appelant ne percevra plus à l’avenir le bonus net moyen

de 400 francs au moins qu’il perçoit depuis sa prise d’emploi au service de C.________

SA. Ces considérations scellent le sort du grief.

5.

Griefs concernant le revenu hypothétique à imputer à

l’intimée

5.1

À

l’appui de sa décision de ne pas imputer de revenu hypothétique à l’épouse, le

premier juge a considéré que l’intéressée avait déployé une activité lui

procurant un revenu de l’ordre de 50'000 francs par année jusqu’en 1999 ;

qu’elle n’avait ensuite plus réalisé de revenus significatifs, sous réserve des

années 2003 (20'164 francs) et 2004 (8'400 francs) ; que l’activité

d’indépendante qu’elle avait ensuite déployée ne lui avait procuré que des

gains négligeables ; que, n’ayant plus obtenu de revenus depuis 19 ans,

elle n’était plus insérée professionnellement depuis de longues années ;

que son âge (59 ans au moment du dépôt de la requête en modification ; 61

ans au jour du prononcé querellé) excluait que l’on puisse lui imputer un

revenu hypothétique.

5.2

L’appelant

reproche au premier juge d’avoir constaté les faits de manière inexacte en

faisant fi de certains moyens de preuve ressortant du dossier. Lors de son interrogatoire

du 22 septembre 2020, l’époux avait déclaré : « Après la naissance des

enfants, mon épouse a continué de travailler à temps partiel chez D.________. À

la suite d'une restructuration, elle a perdu son emploi, Ensuite, elle a eu une

activité de maman de jour. Ensuite enfin, elle a déployé son activité

d'indépendante ». L’épouse avait pour sa part déclaré lors de son

interrogatoire du même jour : « Après la naissance des enfants, j'ai

continué de travailler chez D.________. J'ai travaillé dix‑sept ans dans

cette entreprise d'abord à l'expédition puis à la publicité. Au surplus, je

confirme ce qu'a dit mon mari au sujet des autres emplois ». Dans sa

réponse du 19 novembre 2018, l’épouse avait par ailleurs allégué avoir cessé

toute activité lucrative depuis 2009 ; être courtepointière (et non couturière,

ce qui était totalement différent) ; avoir travaillé à plein temps auprès

de l'entreprise D.________ du 1er juin 1990 au 31 janvier 2003, puis

œuvré dans cette entreprise en qualité d'aide auxiliaire du 26 mars 2003 au 30

avril 2009 ; avoir été au chômage jusqu’au mois d’août 2009, puis avoir

« travaillé sporadiquement en qualité de maman d’accueil de jour comme

activité autorisée par l'Office d'accueil extrafamilial de Neuchâtel ».

Il en déduit que l’intimée « a acquis des expériences dans plusieurs

domaines, ce qui la rend attractive sur le marché de l'emploi ».

Au

chapitre consacré à la violation du droit, l’appelant fait valoir que lui‑même

défendait déjà au stade des mesures protectrices de l’union conjugale

l’imputation d’un revenu hypothétique à l’épouse, si bien que cette dernière

savait depuis la séparation que son mari considérait qu’elle devait retrouver

un emploi. Or, lors de son interrogatoire du 22 septembre 2020, elle avait

déclaré ne faire aucune recherche en ce sens. En n'entreprenant aucun effort pour

se réinsérer professionnellement, elle n’a pas épuisé sa capacité maximale de

travail. Aucun motif ne permet de retenir qu’elle ne serait pas en mesure de

reprendre une activité dans les domaines qu'elle a déjà pratiqués ou « dans

un tout autre secteur » et il est « arbitraire de se fonder

dorénavant sur l'âge de [l’intimée] pour justifier qu'il est difficile pour

cette dernière de se réinsérer dans le monde du travail », car

l’épouse aurait dû se mettre à rechercher un emploi « depuis de

nombreuses années ». Si elle l’avait fait, elle aurait probablement pu

trouver un emploi dans le domaine de la garde d'enfants, qu'elle connaît déjà

et où « la demande est élevée ». Dans ces conditions, le juge

civil aurait dû retenir que l’intimée est en mesure de subvenir elle-même à son

entretien et, faute pour elle d'avoir entrepris des démarches dans ce sens

alors que cela pouvait raisonnablement être attendu de sa part, lui imputer un

revenu hypothétique. Le salaire hypothétique de l’épouse « peut être

estimé au moyen de l'outil Salarium de l'Office fédéral de la statistique »

à 7'229 francs (ce montant correspond au salaire médian brut correspondant aux

critères suivants : personne âgée de 59 ans, de nationalité suisse ;

région espace Mittelland ; branche économique :

Fabrication de textile ; professions intermédiaires des services juridiques,

sociaux ou assimilés ; sans fonction de cadre ; horaire hebdomadaire : 45

heures ; formation : apprentissage complet avec CFC ; années de service :

zéro). L’appelant en déduit qu’un revenu hypothétique à tout le moins à

hauteur de ses charges doit être opposé à l’intimée, ce qui – toujours selon

l’appelant – le libèrerait de devoir verser toute contribution d'entretien en

argent en faveur de son épouse.

5.3

La

seule circonstance liée au fait que le revenu global des parties suffit à

couvrir leurs charges globales n’est pas suffisante pour rejeter d’emblée la

prise en compte d’un revenu hypothétique chez l’époux crédirentier. Lorsqu’on

ne peut plus sérieusement espérer une reprise de la vie commune, comme c’est le

cas ici, chaque époux doit en effet faire les efforts qu’on peut attendre de

lui pour devenir autonome sur le plan économique (arrêts de la Cour de céans du

24.05.2019

[CACIV.2018.124+126] cons. 4a ; du 28.08.2017

[CACIV.2017.16] cons. 5).

Pour

fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du

revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier

pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur si le revenu

effectif ne suffit pas pour couvrir leurs besoins. Il s'agit ainsi d'inciter la

personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on

peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (arrêt du TF

du 27.05.2020 [5A_811/2019] cons. 3.1 et les

arrêts cités). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge

doit examiner successivement deux conditions.

Tout d'abord, il doit examiner si l'on peut

raisonnablement exiger de la personne concernée qu'elle exerce une activité

lucrative, eu égard, notamment, à son âge, son état de santé, ses

connaissances linguistiques, ses activités précédentes, sa formation, sa

flexibilité personnelle et la situation sur le marché du travail, soit en fait

des chances concrètes d’exercer une activité lucrative dans un domaine

déterminé, qui ne correspond pas nécessairement aux activités antérieures. Dans

cet examen, il n’y a pas lieu de se référer à des présomptions générales, mais

bien aux circonstances concrètes du cas d’espèce. Par exemple, le travail ne

manque pas dans certains domaines, comme actuellement pour le personnel

soignant, alors que dans d’autres branches, même une personne jeune qui n’a

quitté le marché de l’emploi que pendant une courte période peut éprouver des

difficultés à trouver un nouvel employeur (arrêt de la Cour de céans du

22.09.2021

[CACIV.2021.54]

cons. 4.1).

Ensuite, le juge doit examiner si la personne a

la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu

elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées,

ainsi que du marché du travail. Pour arrêter le montant du salaire, le juge

peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des

salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres

sources comme les conventions collectives de travail (arrêt du TF du 31.05.2017

[5A_782/2016] cons. 5.3 et les références citées). Le

principe est qu’une activité à plein temps peut être raisonnablement exigée,

sauf quand le conjoint qui prétend à une contribution d’entretien s’occupe

d’enfants communs. On est en droit

d’attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il

recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune

enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le

degré secondaire, et à 100 % dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481, cons. 4.7.6). Les lignes directrices établies par la

jurisprudence ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application

dépend du cas concret ; le tribunal du fait en tient compte dans l'exercice de

son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ; ATF 144 III 481

cons. 4.7.9).

Lorsqu'il

entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit fixer à l'intéressé

un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un

emploi, respectivement augmenter son taux d’activité, délai qui doit être fixé

en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (cf. notamment

arrêts du TF du 02.04.2020

[5A_745/2019] cons. 3.2.1, du 27.05.2020

[5A_811/2019] cons. 3.1 et du 23.08.2017

[5A_97/2017] cons. 7.1.1 et 7.1.2).

5.4

L’appelant

se trompe lorsqu’il fait valoir que l’imputation à l’épouse d’un revenu hypothétique égal au

montant des charges de la même le libèrerait de devoir verser toute

contribution d'entretien en argent en faveur de son épouse. Un tel raisonnement

s’écarte en effet de la méthode dite concrète en deux étapes avec répartition

éventuelle de l’excédent, qui s’impose désormais (v. supra cons. 2.2).

L’appelant se garde d’ailleurs de refaire les calculs du premier

juge selon la méthode précitée en intégrant le revenu hypothétique allégué, ce

qui rend d’emblée douteuse la recevabilité du grief, vu les exigences de

motivation ancrées à l’article 311

al. 1 CPC (i.e. un calcul récapitulatif intégrant les

modifications souhaitées est indispensable, cf. arrêt de la Cour de céans du

09.03.2018

[CACIV.2017.63]).

5.5

Concernant

l’établissement des faits, l’appelant ne conteste pas le constat du premier

juge, effectué sur la base de documents fiscaux figurant au dossier, selon

lequel l’activité lucrative exercée par l’épouse lui a procuré un revenu

d’environ 50'000 francs par an jusqu’en 1999. On peut donner acte à l’appelant

que cette situation a perduré jusqu’au 31 janvier 2003, selon les déclarations

concordantes des époux, si bien que, sous l’angle de la vraisemblance, on peut

retenir que l’épouse a travaillé à plein temps au service de D.________ pendant

17.

ans, jusqu’au 31 janvier 2003, date à laquelle elle était âgée de 40 ans.

Toujours

selon les déclarations concordantes des époux, l’épouse a continué de

travailler au service de la même entreprise à partir du 1er février

2003, mais en qualité d’aide auxiliaire et à un taux d’activité réduit,

jusqu’au 30 avril 2009, date à laquelle elle a perdu son emploi suite à un

licenciement pour cause de restructuration. Dès août ou septembre 2009, elle a,

selon ses propres allégués, « travaillé sporadiquement en qualité de

maman d’accueil de jour comme activité autorisée par l'Office d'accueil

extrafamilial de Neuchâtel ». à

une date non précisée mais antérieure à la séparation, elle a cessé cet

engagement et exercé une activité d’indépendante ; lors de son

interrogatoire du 22 septembre 2020, elle n’a pas précisé en quoi consistait

cette activité, ni combien d’heures par mois en moyenne elle y consacrait, mais

déclaré que cette activité ne lui procurait aucun gain et qu’elle souhaitait y

mettre un terme et se débarrasser de son stock. L’appelant ne précise pas à

quel taux son épouse a continué de travailler du 1er février 2003 au

30.

avril 2009, ni quel était son revenu moyen durant cette période, et il ne se

réfère à aucun moyen de preuve (fiches de salaire, déclarations fiscales,

etc.). Il n’expose pas davantage combien d’heures par semaine elle consacrait à

son activité de maman de jour, ni quel revenu cette activité lui procurait en

moyenne et, là encore, ne se réfère à aucun moyen de preuve. Concernant

l’activité d’indépendante de l’épouse, il ne dit ni pas en quoi elle

consistait, ni combien d’heures par mois en moyenne elle y consacrait, ne

prétend pas qu’elle lui aurait procuré le moindre bénéfice et ne se réfère, sur

ce point également, à aucun moyen de preuve (comptabilité, déclarations

fiscales, etc.). Dans ces conditions, l’appelant échoue à démontrer que, sous

l’angle de la vraisemblance, le premier juge n’était pas fondé à retenir que

l’épouse n’avait plus réalisé de revenus significatifs à partir de 2003, sous

réserve de 20'164 francs cette année-là et de 8'400 francs l’année suivante.

C’est le lieu de relever que l’époux semble lui-même considérer comme

négligeable l’activité professionnelle exercée par son épouse à tout le moins après

2004, puisqu’il a déclaré lors de son interrogatoire du 22 septembre que

l’intéressée « venait d’arrêter de travailler » au moment de

la création de la copropriété sur l’immeuble de Z.________, en 2004.

5.6

En

plus de comporter des conclusions chiffrées, l’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC).

5.6.1

L'appelant

doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et

son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel

puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la

décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa

critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC),

le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà

rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur

celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre

des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance,

mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les

conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée

d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et

en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne

sont pas remplies, l'appel est irrecevable. Tel est notamment le cas lorsque la

motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés

en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (arrêt du TF du 26.06.2014 [4A_97/2014] cons. 3.3), ou si elle ne contient que des

critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait

que renvoyer aux moyens soulevés en première instance (arrêt du TF du 09.07.2020

[5A_356/2020] cons. 3.2). Les exigences quant à la motivation s’appliquent

que la cause soit soumise à la maxime des débats ou à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 374

cons. 4.3.1 ; cf. aussi Jeandin, CR-CPC, n. 3a ad art. 311,

avec des références).

La

motivation de l’appel constitue une condition légale de recevabilité, qui doit

être examinée d'office. Si la validité d'un moyen de droit présuppose, en vertu

d'une règle légale expresse, une motivation – même minimale –, en exiger une ne

saurait constituer une violation du droit d'être entendu ou de l'interdiction

du formalisme excessif. En effet, il est communément admis en procédure que la

motivation d'un acte de recours (au sens large) doit être entièrement contenue

dans le mémoire de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou

corrigée ultérieurement (arrêt du TF du 21.08.2015

[5A_488/2015] cons. 3.2.2 ; cf. aussi arrêt du TF du 20.06.2017

[4A_133/2017] cons. 2.2). Si la motivation de l’appel ne répond pas aux

exigences de l’article 311 al. 1 CPC,

la Cour d’appel doit le constater d’office, en déclarant l’appel irrecevable

(arrêt du TF du 13.12.2022

[5A_453/2022] cons. 3.1 ; arrêt de la Cour de céans du 12.01.2021 [CACIV.2020.98],

cons. 3.f).

5.6.2

En

l’espèce, de grief de l'appelant en droit ne satisfait pas aux exigences

minimales de motivation ancrées à l’article 311 al. 1 CPC.

En effet, il ressort de la jurisprudence citée plus haut et de l’article 8 CC

relatif aux fardeaux de l’allégation et de la preuve que l’époux qui conclut à

ce qu’un revenu hypothétique soit imputé à son adverse partie doit expliquer

(allégués et preuves à l’appui) non seulement quelle activité lucrative on peut

raisonnablement exiger de la personne concernée qu'elle exerce,

eu égard notamment à son âge, son état de santé, ses connaissances

linguistiques, ses activités précédentes et sa formation, mais encore en quoi

il devrait être tenu pour vraisemblable que cette personne a la

possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée, compte tenu des

circonstances subjectives et de la situation sur le marché du travail.

En

l’espèce, non seulement le mémoire d’appel ne contient pas de description

précise de la formation de l’épouse (diplômes et dates de leur obtention ;

connaissances linguistiques ; connaissance et maîtrise des outils

informatiques, etc.) et de son expérience professionnelle (cf. not. les lacunes

mises en exergue au cons. 5.5 ci‑dessus), mais c’est en vain qu’on y

recherche la moindre description du marché du travail, pour l’une ou l’autre

des activités envisagées. L’appelant se contente en effet d’alléguer que la

demande serait élevée dans le domaine de la garde d'enfants, ce qui est

péremptoire et insuffisant ; il n’allègue et ne prouve

notamment pas qu’une ou des offres d’emploi auraient été publiées durant une

période donnée pour un poste dans un des domaines d’activité qu’il mentionne et

dans la région de l’intimée. De même, l’appelant n’explique pas à

satisfaction de droit quelles sont les raisons qui amèneraient à tenir pour

vraisemblable, compte tenu de sa situation personnelle et du marché de l’emploi

dans les secteurs professionnels et région donnés, que l’épouse aurait pu, si

elle avait fait les démarches de postulation qu’on pouvait attendre d’elle,

exercer de manière effective une activité déterminée à un taux déterminé dans

l’espace Mittelland, à partir

d’une date donnée (c’est-à-dire se faire engager et conserver son emploi

sur la durée). Compte tenu de ces

lacunes, le grief est irrecevable.

5.7

Par

surabondance, on précisera encore que, contrairement à l’avis de l’appelant,

l’épouse n’aurait pas « dû recommencer à travailler à 50 % à tout le

moins » déjà au moment de la séparation, voire rapidement à 80 % vu

l’âge de B.________. En effet, la règle des degrés scolaires rappelée plus haut

n’est pas l’unique élément à prendre en compte au moment de déterminer si un

revenu hypothétique peut être imputé ou pas à l’époux crédirentier (v. supra

cons. 5.3). S’il est exact que l’époux avait, dans le cadre de la procédure de

mesures protectrices de l’union conjugale, émis l’avis selon lequel un revenu

hypothétique devait être retenu pour l’épouse, le Tribunal civil n’a pas suivi

cet avis, vu l’âge de l’épouse et la durée du mariage, et l’époux n’a pas

contesté cet aspect de la décision dans son appel du 13 avril 2018. Dans ces

conditions, l’épouse ne pouvait pas se sentir obligée de recommencer à

travailler, sous peine de se voir imputer un revenu hypothétique, et on doit

retenir que c’est en toute bonne foi qu’elle n’a pas entrepris de démarches en

ce sens.

Toujours

par surabondance, il n’est pas « arbitraire de se fonder dorénavant sur

l'âge de [l’intimée] pour justifier qu'il est difficile pour cette dernière de

se réinsérer dans le monde du travail ». L’âge de la personne

concernée est au contraire l’un des éléments subjectifs devant être pris en

compte, selon la jurisprudence citée plus haut (cons. 5.3), au moment de

déterminer si l’on peut raisonnablement exiger de l’un des époux

la reprise d’une activité lucrative, d’une part, et si la personne concernée a

la possibilité effective de reprendre une telle activité, d’autre part, compte

tenu du marché de l’emploi. Sur ce dernier point, il faut bien admettre que

dans les activités exercées précédemment par l’épouse (soit celles de courtepointière,

de préposée à l’expédition et à la publicité, puis aide auxiliaire au service

d’une entreprise horlogère, puis de maman de jour), son âge constitue à

première vue (au même titre que la durée de son éloignement du marché du

travail) un désavantage sérieux vis-à-vis des autres candidats à une offre

d’emploi ou pour se faire confier des enfants. C’est le lieu de préciser que,

contrairement à ce que semble penser l’appelant, un courtepointier n’est pas un

juriste, ni un travailleur social ou assimilé, mais une personne titulaire d’un

CFC qui confectionne et pose des produits de décoration d'intérieur en tissu,

tels que rideaux, voilages, coussins, housses de literie, linge de table,

couvertures, accessoires, etc., conseille la clientèle sur le choix des

produits et des décors, réalise les commandes et se rend chez les clients afin

de poser les différents éléments de décoration (source : site internet

orientation.ch).

6.

Griefs concernant les charges de l’appelant

6.1

L’appelant

reproche encore au premier juge d’avoir fixé ses charges selon le minimum vital

du droit des poursuites et non selon celui du droit de la famille et d’avoir

« écarté à tort toutes les charges exposées dans le cadre de sa requête

en modification du 31 août 2021, complétée les 7 septembre 2021 et 19 avril

2022.

», écrits par lesquels il estime avoir « satisfait à la

démonstration de toutes les charges effectives dont il s'acquitte ». Concrètement,

le Tribunal civil « n'avait pas à écarter tous les frais liés au

véhicule (assurances, plaques, entretien), ni les assurances privées

(protection juridique, ménage et RC, 3e pilier) » (ibid.,

p. 16, ch. 3, 2e §). Il ne pouvait pas non plus « réduire

arbitrairement » à 100 francs par mois les frais de télécommunication,

sous prétexte que ceux-ci paraissent excessifs à 169 francs, montant qui se composait

« des frais internet, téléphonie mobile, SERAFE ainsi que de la taxe

déchets, tous démontrés pièces à l'appui » (ibid., p. 16, ch.

3, 3e §).

6.2

a)

En préambule, on relèvera que le recourant se trompe lorsqu’il reproche au

premier juge d’avoir arrêté ses charges selon le minimum vital du droit des

poursuites, plutôt que selon celui du droit de la famille. Il ressort en effet

clairement de la décision entreprise, et au regard de la jurisprudence que les

charges de l’appelant ont été fixées selon le minimum vital du droit de la

famille, puisque des montants ont été pris en compte (pour un total de 2'024

francs) à titre de primes d’assurance maladie selon la LCA, frais de

télécommunication, constitution d’une prévoyance de type 3e pilier

(ce qui est en soi incorrect mais favorable à l’appelant : l’arrêt du TF

du 19.12.2022

[5A_935/2021] cons. 5 retient que le 3e pilier ne doit pas être

pris en compte dans le minimum vital, même du droit de la famille, mais qu’il

peut en être tenu compte au stade du partage de l’excédent) et charge fiscale,

soit autant de postes exclus du minimum vital du droit des poursuites (ATF 147 III 265

cons. 7.2). L’appelant ne prétend au surplus pas que certaines charges relevant

du minimum vital selon le droit de la famille auraient été prises en compte

pour son épouse et pas celles correspondantes pour lui-même. Avec raison,

puisque les seules charge prises en compte par le premier juge pour l’épouse

hors le minimum vital du droit des poursuites consistent en sa charge fiscale

estimée et un forfait de télécommunication, pour un total de 650 francs.

b)

L’appelant se limite pour le reste à renvoyer la Cour d’appel civile aux

moyens soulevés en première instance ; il le dit d’ailleurs

explicitement : « l’appelant renvoie à l’établissement des charges

tel qu’il en ressort de ses mémoires des 31 août et 7 septembre 2021 et 19

avril 2022 ». Non seulement il n’explique pas pour quelles raisons de

telles charges devraient être prises en compte pour lui (et pas pour son

épouse) et quelles sont les pièces qui permettraient d’attester leur existence,

leur quotité et le fait qu’il les acquitte effectivement, mais il ne prend même

pas la peine de chiffrer dans le mémoire d’appel les prétendus frais liés aux

assurances, aux plaques et à l’entretien de son véhicule, ainsi que ses

prétendues cotisations aux assurances « protection juridique, ménage et

RC, 3e pilier ». Alors que le premier juge a exposé de

quelle manière il avait arrêté le coût effectif lié au véhicule de l’époux dont

la prise en compte est admissible et pour quelles raisons il ne se justifiait

pas de prendre en compte des frais d’assurances, l’appelant ne reprend pas, sur

chaque point contesté, le raisonnement du premier juge en tâchant de démonter

en quoi il pécherait. Une telle manière de procéder ne respecte pas les

exigences minimales de motivation définies par la jurisprudence (v. supra

cons. 5.6.1).

Le

grief est d’autant moins recevable sous cet angle qu’il ne suffit pas,

s’agissant d’un appel contre une décision fixant des contributions d’entretien,

de critiquer certains postes de revenus et/ou charges, sans indiquer le calcul

récapitulatif précis dont découleraient les pensions que

l’appelant estime devoir verser ou pas en faveur de son épouse et/ou de ses

enfants. La juridiction d’appel ne doit pas elle-même refaire les

calculs effectués par le premier juge lorsque l’appelant sollicite la

correction de certains postes retenus par celui-ci ; il appartient au

contraire à l’appelant de mener son raisonnement à son terme et de démontrer,

dans la motivation de son appel, non seulement le caractère erroné des postes

qu’il conteste, mais aussi l’effet que ces postes corrigés auraient sur la

détermination des contributions d’entretien et plus précisément sur le

disponible après prise en charge de l’entretien convenable des enfants et dont

la répartition conduirait au montant de contribution d’entretien en faveur de

l’épouse (arrêts de la Cour de céans du 15.01.2021 [CACIV.2020.70], cons.

2.c ; du 11.04.2019 [CACIV.2019.36], cons. 3.a ; du 09.03.2018 [CACIV.2017.63]).

6.3

Au

sujet de l’unique charge que l’appelant prend la peine de chiffrer dans le

mémoire d’appel (soit les frais de téléphonie qu’il estime devoir être pris en

compte à hauteur de 169 francs en lieu et place de 100 francs par mois), on

ajoutera, par surabondance, que les frais de téléphone sont compris dans le

montant d’entretien de base de 1'200 francs retenu par le premier juge (arrêt

du TF du 26.01.2007

[5P.492/2006] cons. 3.3 ; arrêt de la Cour de céans du 13.12.2019 [CACIV.2019.104]

cons. 5.2.d), si bien que suivre l’appelant aboutirait à la comptabilisation de

certaines de ses charges à double. Au surplus, si l’appelant reproche au

premier juge d’avoir versé dans l’arbitraire en retenant pour la téléphonie le

même montant mensuel de 100 francs pour lui-même et pour B.________, à mesure

que cette dernière « n'assume évidemment pas les frais internet de sa mère

et vraisemblablement pas non plus sa part à la taxe déchets et SERAFE »,

il ne conclut pas à ce que la contribution d’entretien en faveur de B.________

soit revue à la baisse.

Toujours

par surabondance et en rapport avec les « assurances privées

(protection juridique, ménage et RC, 3e pilier) », on

précisera, d’une part, que selon la Circulaire de l’Autorité cantonale

inférieure de surveillance des offices des poursuites pour dettes et des faillites

du canton de Neuchâtel sur le minimum vital mensuel insaisissable au sens de

l’article 93 LP (Normes d’insaisissabilité en vigueur dès le 1er

janvier 2023), les assurances privées sont incluses dans le montant de base

mensuel de 1'200 francs retenu par le premier juge et, d’autre part, que le

premier juge a pris en compte (à tort, selon la jurisprudence fédérale [v. supra

cons. 6.2/a) au titre de charge mensuelle de l’époux un montant de 568 francs

au titre de prime d’assurance 3e pilier, dont l’appelant ne critique

pas la quotité.

7.

Frais et dépens

Vu ce

qui précède, l’appel doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Le

premier juge a décidé que le sort des frais et dépens relatifs à l’ordonnance

querellée suivraient le sort de la cause au fond. Il n’y a pas lieu d’y

revenir.

Les

frais de la procédure d’appel seront mis intégralement à la charge de

l’appelant, en application de l’article 106 al. 1 CPP. Le même sera condamné à

verser à l’intimée une indemnité de dépens pour la procédure d’appel. L’intimée

n’ayant pas déposé de mémoire d’honoraires, cette indemnité sera fixée à 2'000

francs, sur la base du dossier et compte tenu de la nature, de l’ampleur et de

la difficulté de la cause.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL

CIVILE

1. Rejette l’appel,

dans la mesure de sa recevabilité, et confirme le dispositif querellé.

2. Met à la charge

de l’appelant les frais judiciaires de la procédure d’appel, arrêtés à 800

francs, montant couvert par l’avance de frais versée.

3. Condamne

l’appelant à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 2'000 francs pour la

procédure d’appel.

Neuchâtel, le 4 décembre

2023