CACIV.2023.94
Mesures protectrices de l’union conjugale : situation financière des parties et contributions d’entretien.
7 mars 2024Français42 min
Irrecevabilité de l’appel pour insuffisance de motivation s’agissant du revenu hypothétique de l’épouse (cons. 2.1).But de la contribution de prise en charge (cons. 2.2).Examen des charges de l’époux (cons. 2.3).Couverture, par étapes, du minimum vital du droit de la famille (cons. 3).Rejet des requêtes d’assistances judiciaires, faute de fourniture de renseignements suffisants, avec pièces à l’appui (cons. 5).
Source ne.ch
Faits
A.
a) X.________, née en 1981, et Y.________, né en 1978, se
sont mariés le 8 mars 2008. De leur union sont nés deux enfants, A.________, en
2008, et B.________, en 2012. Les époux sont séparés depuis le mois de juin
2016.
b)
L’époux a en outre reconnu être le père l’enfant C.________, né en 2018 et dont
la mère est D.________, née en 1987. Par décision du 23 février 2021, le
Tribunal régional Jura bernois-Seeland a notamment ratifié une convention
prévoyant l’obligation pour l’époux de verser une contribution d’entretien
mensuelle de 500 francs, allocations familiales en sus, en faveur de C.________,
jusqu’à sa majorité ou la fin de sa formation achevée dans les délais normaux.
B.
a) Le 31 mai 2022, l’épouse a saisi le Tribunal civil d’une
requête de mesures protectrices de l’union conjugale tendant à ce que le couple
soit autorisé à vivre séparé, à ce que la garde des enfants lui soit attribuée
et qu’un droit de visite en faveur du père soit fixé, à la fixation de
l’entretien convenable de A.________ à 840 francs et celui de B.________ à
2'734 francs, à la condamnation du père à lui verser une contribution
d’entretien de 733 francs en faveur de A.________ et de 2'356 francs en faveur
de B.________, à compter du 1er janvier 2022, au partage par moitié
des frais extraordinaires des enfants entre les parties et, subsidiairement, à
ce que l’époux soit condamné à lui verser une contribution d’entretien pour
elle-même, d’un montant de 1'623 francs dès le 1er janvier 2022.
b)
Par ordonnance du 7 juin 2022, l’assistance judiciaire a été accordée à
l’épouse et sa mandataire lui a été désignée en qualité d’avocate d’office.
c)
Au terme de sa réponse du 29 juillet 2022, l’époux a conclu notamment à ce que
les époux soient autorisés à vivre séparés, que la garde des enfants soit
attribuée à la mère et qu’un droit de visite en sa faveur soit fixé, que
l’entretien convenable de chacun des enfants soit fixé à 695.30 francs, qu’il
soit condamné à verser en leur faveur une contribution d’entretien de 600
francs par enfant et que les frais extraordinaires des enfants soient partagés
par moitié entre les époux.
d)
À l’audience du 26 août 2022, les parties ont trouvé un accord partiel,
s’autorisant à vivre séparément, attribuant le domicile conjugal et la garde
des enfants à l’épouse et fixant un droit de visite en faveur de l’époux. Cet
accord a été ratifié par le Tribunal civil.
e)
Par ordonnance du 1er septembre 2022, l’assistance judiciaire a été
accordée à l’époux et son mandataire lui a été désigné en qualité d’avocat
d’office.
f)
Les 24 avril et 2 mai 2023, l’époux a déposé des pièces complémentaires.
g)
Le 2 mai 2023, l’épouse a également déposé des pièces complémentaires et a
modifié ses conclusions relatives à l’entretien convenable des enfants et aux
contributions d’entretien mensuelles pour ceux-ci et pour elle-même, en
distinguant plusieurs périodes.
h)
À l’audience du 5 mai 2023, l’époux a modifié ses conclusions relatives à
l’entretien convenable et aux contributions d’entretien en faveur des enfants.
Les parties ont passé un accord partiel, ratifié par le Tribunal civil,
prévoyant la mise en place d’une curatelle au sens de l’article 308 al. 2 CC en
faveur des enfants, ainsi que la mise en œuvre d’une médiation familiale, et
fixant l’entretien convenable de chaque enfant à 865 francs, « incluant
un montant de base LP de CHF 600.00, une prime d’assurance maladie, sous
déduction des subsides, de CHF 10.00, une part au loyer de CHF 227.00, une assurance
complémentaire de CHF 28.00. De ce montant doit être déduite l’allocation
familiale par CHF 220.00 et le supplément d’allocation familiale versé par le
canton du Jura par CHF 55.00 ».
i)
Les parties ont déposé des pièces complémentaires, puis leurs observations
finales, respectivement le 22 et le 27 juin 2023. Dans ce cadre, elles ont
modifié leurs conclusions s’agissant des montants de l’entretien convenable des
enfants et des contributions d’entretien. Elles ont en outre fait usage de leur
droit de réplique inconditionnel, respectivement le 7 et le 21 juillet 2023.
j) La
médiation entre les époux a pris fin le 1er septembre 2023, par un
constat d’échec.
C.
Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du
17 octobre 2023, le Tribunal civil a pris acte des accords partiels intervenus
aux audiences des 26 août 2022 et 5 mai 2023, pris acte que l’entretien
convenable mensuel de A.________ (coûts directs) s’élevait à 590 francs selon
accord ratifié à l’audience du 5 mai 2023, fixé l’entretien convenable mensuel
de B.________ (coûts directs et contribution de prise en charge) à 1'907.45
francs en 2022, 2'783.75 francs de janvier à mars 2023, puis 1'459.50 francs
dès le mois d’avril 2023, condamné l’époux à contribuer à l’entretien de A.________
par le versement mensuel en main de l’épouse d’une contribution d’entretien de
590 francs par mois dès le 1er janvier 2022, allocations familiales
en sus, condamné l’époux à contribuer à l’entretien de B.________ par le
versement mensuel en main de l’épouse d’une contribution d’entretien mensuelle
de 1'910 francs du 1er janvier au 31 décembre 2022, 2'135
francs de janvier à mars 2023, puis 1'460 francs dès le 1er avril
2023, allocations familiales en sus, dit que les frais extraordinaires relatifs
aux enfants seraient partagés par moitié entre les parties, après discussion
entre elles en bonne intelligence et sur présentation d’un justificatif, sauf
cas d’urgence, rejeté toute autre conclusion des parties, arrêté les frais à
700 francs et mis ceux-ci à la charge de l’épouse à hauteur de 116 francs et de
l’époux à hauteur de 584 francs, condamné l’époux à verser à son épouse une
indemnité de dépens de 4'600 francs, frais et TVA compris, payable en main de
l’État à concurrence de l’indemnité d’avocat d’office de Me H.________ qui
devait encore être fixée et condamné l’épouse à verser à son époux une
indemnité de dépens de 920 francs, frais et TVA compris, payable en main de
l’État à concurrence de l’indemnité d’avocat d’office de Me E.________ qui
devait encore être fixée. Les considérations à l’appui de cette décision seront
exposées plus loin, en tant que de besoin.
D.
a) Le 30 octobre 2023, X.________ appelle de cette décision
(procédure CACIV.2023.94) en concluant, avec suite de frais judiciaires et
dépens, à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, à
l’annulation des chiffres 4, 5 et 7 du dispositif de la décision entreprise, à
la condamnation de Y.________ à lui verser, mensuellement et d’avance, une
contribution d’entretien pour A.________ de 590 francs du 1er
janvier 2022 au 31 mars 2023, puis 685 francs dès le 1er avril 2023,
allocations familiales en sus, une contribution d’entretien pour B.________ de
1'910 francs du 1er janvier au 31 décembre 2022, 2'135 francs
du 1er janvier au 31 mars 2023, puis 1'555 francs dès le 1er
avril 2023, allocations familiales en sus, et une contribution d’entretien pour
elle-même de 195 francs dès le 1er avril 2023. L’épouse critique le
fait que l’excédent de l’époux, tel qu’arrêté par le Tribunal civil dès le 1er
avril 2023 (677.60 francs), n’ait pas été partagé entre les époux, A.________, B.________
et C.________.
b) Le
13 novembre 2023, Y.________ conclut, avec suite de frais et dépens, à l’octroi
de l’assistance judiciaire et au rejet de l’appel de l’épouse.
c) Par
ordonnance du 16 novembre 2023, le juge instructeur a accordé partiellement
l’effet suspensif à l’appel (soit en rapport avec les contributions d’entretien
antérieures à celle due pour le mois de novembre 2023 et avec les chiffres 8, 9
et 10 du dispositif querellé) et dit que la cause serait tranchée sur pièces et
sans débats, y compris s’agissant de l’assistance judiciaire, le sort des
pièces produites au stade de l’appel étant réservé, tout comme le droit
inconditionnel de réplique.
d) Le 22 novembre et le 7 décembre 2023, les parties
ont fait usage de leur droit de réplique inconditionnel et ont confirmé leurs
conclusions.
E.
a) Dans l’intervalle, le 30 octobre 2023, l’époux appelle lui
aussi de cette décision, en concluant notamment à l’octroi de l’assistance
judiciaire, à la mise des frais et dépens des deux instances à charge de
l’épouse et à ce que la contribution d’entretien mensuelle en faveur de B.________
soit réduite à 590 francs. En substance, il soutient qu’un revenu hypothétique
de 4'684 francs par mois doit être imputé à l’épouse pour la période précédant
le 1er avril 2023 et qu’il n’y a pas lieu de retenir une
contribution de prise en charge, à mesure que l’épouse pouvait, jusqu’au 31
mars 2023, prendre en charge A.________ et B.________ dans le cadre de son
travail auprès de F.________. Il critique enfin la manière dont la première
juge a arrêté ses charges. À l’appui de son appel, il dépose un extrait de
statistiques de salaire « Salarium ».
b) Le 13 novembre 2023, X.________ conclut à
l’octroi de l’assistance judiciaire et au rejet de l’appel de l’époux, avec
suite de frais et dépens.
c)
L’époux a fait usage de son droit de réplique inconditionnel en date du 24
novembre 2023. L’épouse ne s’est plus exprimée.
C O N S I D E R A N T
1.
Recevabilité et procédure
a)
Les appels étant dirigés contre la même décision, il se justifie d’ordonner la
jonction des causes CACIV.2023.94 et CACIV.2023.95 (art. 125 let. c CPC ). Les
deux appels ont été interjetés par écrit (art. 311 CPC), dans le délai légal
(art. 314 CPC), et ils sont à ce titre recevables.
b) L'appel peut être formé pour violation du
droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité
d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle
peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves
administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en
droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature
provisionnelle (Jeandin, in : CR CPC, 2e éd., n. 5 Intro art.
308-334).
c)
L’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). L'appelant doit démontrer le
caractère erroné de la motivation (ou des motivations alternatives) de la
décision attaquée par une argumentation suffisamment explicite pour que
l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise
des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur
lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit
d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance.
L'appelant doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision
attaquée. Il ne saurait se borner à reprendre des allégués de fait ou des
arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer
d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en
ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le
faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur
les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux
moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, si elle ne contient
que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle
ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne
satisfait pas aux exigences de l'article 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne
peut pas entrer en matière (arrêt du TF du 19.08.2021
[4D_9/2021] cons. 3.3.1 ; cf. aussi arrêt du TF du 06.03.2023
[4A_462/2022] cons. 5.1.1). L’appel est alors irrecevable (arrêt du TF du 09.07.2020
[5A_356/2020] cons. 3.2). Les exigences quant à la motivation s’appliquent
que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la
maxime inquisitoire (art. 55 al. 2, 243 al. 2 et 247 al. 2 CPC) (ATF 138 III 374
cons. 4.3.1 ; cf. aussi Jeandin, op cit., n. 3a ad art. 311 et
les réf. citées). La motivation de l’appel constitue une condition légale de
recevabilité, qui doit être examinée d'office. Dès lors, si la validité d'un
moyen de droit présuppose, en vertu d'une règle légale expresse, une motivation
(même minimale), en exiger une ne saurait constituer une violation du droit
d'être entendu ou de l'interdiction du formalisme excessif. La motivation d'un
acte de recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours
lui-même ; elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement
(arrêt du TF du 21.08.2015
[5A_488/2015] cons. 3.2.2 ; cf. aussi arrêt du TF du 20.06.2017
[4A_133/2017] cons. 2.2).
d)
Dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les
faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire, conformément à l’article 272
CPC. Dans les cas mettant en cause le sort d’un enfant mineur, la maxime
inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d’office (art. 296 al.
3 CPC) s’appliquent. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les
parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les
faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485
cons. 3.3 ; arrêt du TF du 11.04.2018
[5A_855/2017] cons. 4.3.2).
e)
L’application de cette maxime implique également que les parties peuvent
présenter des nova en appel même si les conditions de l'article 317 al.
1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349
cons. 4.2.1). En l’espèce, le moyen de preuve nouveau présenté par l’époux
en appel est par conséquent recevable. Autre est la question de sa pertinence.
f)
Le juge des mesures protectrices statue en application de la procédure sommaire
(art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple
vraisemblance, après une administration limitée des preuves, en se fondant sur
les moyens de preuve immédiatement disponibles. Il suffit donc que les faits
soient rendus plausibles (arrêt de la Cour d’appel civile du 06.04.2020 [CACIV.2019.76]
cons. 4). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un
examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est
rendu probable, sans pour autant que la possibilité que les faits se soient
produits autrement ou que la situation juridique se présente différemment soit
exclue (Bohnet, in : CR CPC, 2e éd., n. 4 ad art.
261). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit
fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des
preuves (arrêt du TF du 11.04.2018
[5A_855/2017] cons. 4.3.2). Le principe selon lequel chaque partie doit
prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit s’applique, mais
avec la cautèle qu'il ne s'agit pas d'apporter la preuve stricte, mais
uniquement de rendre vraisemblables les circonstances qui fondent le droit (ATF 127 III 474
cons. 2b/bb ; arrêt du TF du 11.04.2018
[5A_855/2017] cons. 4.3.2 et les réf. citées).
Considérants
2.
Situation
financière des parties
2.1
Revenu
hypothétique de l’épouse
2.1.1
Le
Tribunal civil a retenu que le revenu mensuel effectif net moyen de l’épouse
s’élevait à 1'598.60 francs en 2022 (montant calculé à partir du certificat
annuel de salaire établi par l’association F.________), 739.10 francs de
janvier à mars 2023 (montant calculé à partir des certificats mensuels de
salaire établis par l’association F.________), puis 2'647.90 francs dès le 1er
avril 2023 (montant calculé à partir du contrat de travail du 13.03.2023 entre
l’épouse et l’entreprise G.________, pour une activité à 70 %). Il n’a pas
imputé de revenu hypothétique à l’épouse, vu l’âge de B.________, qui ne
fréquentait pas encore l’école secondaire, si bien qu’il était exigible de
l’épouse qu’elle exerce une activité à 50 %.
2.1.2
L’appelant
allègue que l’épouse dispose d’un CFC de vendeuse et qu’elle travaillait à 100
% en tant que maman de jour jusqu’au 1er avril 2023, selon une
décision qu’elle avait prise seule, sans le consulter. Si ses revenus ne lui
suffisaient pas pour vivre, il lui appartenait de changer d’activité pour les
augmenter, en travaillant dans la vente. Il fallait donc imputer à l’épouse, au
titre de revenu hypothétique et « à tout le moins jusqu’au 31 mars 2023 »,
un montant de 4'684 francs par mois correspondant, selon les statistiques de
salaire « Salarium », au salaire mensuel brut médian pour une
activité de vendeuse à plein temps dans la région Espace Mittelland.
2.1.3
L’épouse
objecte que les conditions pour lui imputer un revenu hypothétique ne sont pas
réunies. Elle n’a pas renoncé à un revenu, puisque son activité était identique
depuis au moins sept ans et qu’elle l’exerçait d’ailleurs déjà du temps de la
vie commune. Son taux d’activité pouvait être compliqué à déterminer, mais il
s’agissait d’un 50 % environ, taux auquel il était exigible qu’elle travaille
compte tenu de l’âge de B.________. En outre, un revenu hypothétique ne pouvait
de toute façon pas lui être imputé sans octroi d’un délai d’au moins plusieurs
mois, compte tenu des circonstances, et cela n’aurait valu que si elle avait
poursuivi son activité de maman de jour, ce qui n’était pas le cas. Elle avait
entrepris une formation d’auxiliaire de santé, qu’elle avait achevée en début
2023.
Sa baisse de revenus pendant trois mois ne pouvait pas lui être
reprochée ; elle était inhérente à un stage qu’elle avait dû effectuer
pour valider sa formation. Au jour de la décision attaquée, elle avait au final
déjà augmenté ses revenus de manière drastique, en travaillant à un taux de 70 %
dans le domaine de la santé.
2.1.4
Pour
fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du
revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier
pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur si le revenu
effectif ne suffit pas pour couvrir leurs besoins. Il s'agit ainsi d'inciter la
personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on
peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (arrêt du TF
du 27.05.2020
[5A_811/2019] cons. 3.1 et les arrêts cités). Lorsqu'il entend tenir compte
d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions.
Tout
d'abord, il doit examiner si l'on peut raisonnablement exiger de la personne
concernée qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard, notamment, à son
âge, son état de santé, ses connaissances linguistiques, ses activités
précédentes, sa formation, sa flexibilité personnelle et la situation sur le
marché du travail, soit en fait des chances concrètes d’exercer une activité
lucrative dans un domaine déterminé, qui ne correspond pas nécessairement aux
activités antérieures. Dans cet examen, il n’y a pas lieu de se référer à des
présomptions générales, mais bien aux circonstances concrètes du cas d’espèce.
Par exemple, le travail ne manque pas dans certains domaines, comme
actuellement pour le personnel soignant, alors que dans d’autres branches, même
une personne jeune qui n’a quitté le marché de l’emploi que pendant une courte
période peut éprouver des difficultés à trouver un nouvel employeur (arrêt de
la Cour de céans du 22.09.2021 [CACIV.2021.54]
cons. 4.1).
Ensuite,
le juge doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer
l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu
des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail.
Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur
l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral
de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de
travail (arrêt du TF du 31.05.2017
[5A_782/2016] cons. 5.3 et les réf. citées). Le principe est qu’une
activité à plein temps peut être raisonnablement exigée, sauf quand le conjoint
qui prétend à une contribution d’entretien s’occupe d’enfants communs. On est
en droit d’attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant
qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune
enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le
degré secondaire, et à 100 % dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481,
cons. 4.7.6). Les lignes directrices établies par la jurisprudence ne sont
toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret ;
le tribunal du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir
d'appréciation (art. 4 CC ; ATF 144 III 481
cons. 4.7.9).
2.1.5
En
l’espèce, l’appel est irrecevable sur ce point, car insuffisamment motivé. En
effet, l’appelant n’aborde pas du tout la question de la possibilité
effective pour l’épouse de réaliser le revenu qu’il entend lui imputer, compte
tenu notamment du marché de l’emploi dans la région visée et pour la branche
concernée (l’appel ne contient aucun allégué à ce sujet et l’appelant ne dépose
aucune offre d’emploi) et de la nécessité pour elle de s’occuper
personnellement de ses enfants, ni la question du délai d’adaptation approprié
devant être fixé à l’époux auquel un revenu hypothétique est imputé (arrêts du
TF du 02.04.2020
[5A_745/2019] cons. 3.2.1, du 27.05.2020
[5A_811/2019] cons. 3.1 et du 23.08.2017
[5A_97/2017] cons. 7.1.1 et 7.1.2). Autrement dit, pour satisfaire aux
exigences minimales de l’article 311 al. 1 CPC, l’époux ne pouvait se contenter
d’alléguer que l’épouse aurait pu travailler à temps plein dans la vente du 1er
janvier 2022 au 31 mars 2023, sans s’exprimer sur les circonstances qu’il
s’agissait d’alléguer et de rendre vraisemblable et sans produire la moindre
preuve, si ce n'est un extrait de statistiques de salaires, qui ne dit rien des
possibilités effectives pour une personne donnée d’obtenir et de conserver un
emploi donné, dans une région donnée et à une période donnée.
2.1.6
En
tout état de cause, dans sa requête du 31 mai 2022, l’épouse avait allégué
qu’elle travaillait à domicile dans auprès de F.________ et que ses
revenus étaient variables d’un mois à l’autre, en fonction des vacances et du
nombre d’enfants pris en charge ; qu’elle occupait cet emploi
exclusivement depuis plus de sept ans et qu’il lui permettait de s’occuper de
ses propres enfants. À l’appui, elle a produit des décomptes mensuels indiquant
le nombre d’enfants pris en charge et son revenu, variable en fonction des mois.
Dans sa réponse du 29 juillet 2022, l’époux a allégué ce qui suit :
« X.________ est titulaire d’un CFC de vendeuse. Elle travaille
actuellement en qualité de maman de jour (crèche à domicile) et est en bonne
santé, elle qui est née en 1981 […]. Au vu de la situation de la famille, il y
a lieu de retenir un revenu hypothétique s’agissant de X.________, qui devra
augmenter son taux de travail ». L’époux n’a produit aucune preuve en
lien avec l’activité professionnelle exercée par l’épouse ou l’activité qu’elle
pourrait ou devrait hypothétiquement exercer, ni sur les revenus qu’elle
pourrait en tirer. Dans ses observations finales du 22 juin 2023, il a allégué
que l’épouse travaillait à 100 % dans l’association F.________ depuis la
séparation et que son activité professionnelle lui permettait de prendre en
charge ses propres enfants, de sorte qu’aucune contribution de prise en charge
ne devait lui être allouée. Selon l’article 8 CC, chaque partie doit, si
la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en
déduire son droit ; pour toutes les prétentions relevant du droit privé
fédéral, cette disposition répartit le fardeau de la preuve – auquel correspond
en principe le fardeau de l’allégation – et, partant, les conséquences de
l’absence de preuve ou d’allégation (arrêts du TF du 02.03.2006
[4C_371/2005] cons. 2.1, publié in SJ 2007 I 7 ; ATF 129 III 18
cons. 2.6 ; 127
III 519 cons. 2a). En vertu de ces principes, il n’existe aucune
présomption de fait selon laquelle il serait possible à un époux d’augmenter
son taux d’activité et donc son revenu, si bien que ce n’est pas à cet époux
qu’il incombe d’alléguer et de prouver les faits permettant de déduire qu’il
n’aurait vraisemblablement pas eu la possibilité effective d’augmenter ses
revenus, mais au contraire à l’adverse partie qu’il incombe d’alléguer et
prouver les faits permettant de déduire que son conjoint aurait vraisemblablement
eu la possibilité effective d’augmenter ses revenus (arrêt de la Cour de céans
du 15.03.2018 [CACIV.2018.127]
cons. 4.2/c/aa, repris encore récemment dans les arrêts du 16.11.2023 [CACIV.2023.69]
cons.6.4.3 et du 5.12.2023 [CACIV.2023.67+68]
cons. 12). En l’espèce, l’époux n’a ni allégué, ni a fortiori prouvé,
respectivement rendu vraisemblables, les circonstances concrètes dont on aurait
pu déduire qu’il était raisonnablement exigible d’attendre de l’épouse qu’elle
augmente ses revenus, le cas échéant à quelle hauteur et dans quelle activité,
et encore moins qu’elle avait la possibilité concrète de le faire. Sur le fond,
l’épouse a réalisé des revenus qui peuvent correspondre approximativement à un
taux d’activité à 50 % (dans une activité certes faiblement rémunérée), taux
exigible de sa part en fonction de l’âge et du degré de scolarisation de B.________.
Quant à la baisse effective des revenus de l’épouse pendant une très courte
période de trois mois en début 2023, elle était liée à l’achèvement d’une
formation qui lui a permis d’augmenter ses revenus par la suite, ce qui profite
aussi à l’époux. Il n’est dès lors pas critiquable d’avoir pris en compte ce
revenu temporairement plus bas dans le cadre de l’examen de la situation
financière des parties et c’est par conséquent à bon droit que le Tribunal
civil a refusé d’imputer un revenu hypothétique à l’épouse.
2.2
Contribution
de prise en charge concernant B.________
2.2.1
Le
Tribunal civil a retenu qu’au vu des ressources à disposition, l’examen de la
situation des parties se limiterait au minimum vital du droit des poursuites,
augmenté des primes d’assurance maladie complémentaire (puisque cette charge
avait été intégrée aux coûts directs des enfants, d’entente entre les parties).
Le Tribunal civil est ainsi parvenu à la conclusion que l’épouse présentait un
déficit mensuel de 1'317.45 francs en 2022, 2'193.75 francs de janvier à mars
2023, puis 859.50 francs dès avril 2023. Compte tenu de l’attribution de la
garde des enfants à la mère et de l’âge de B.________, le déficit de l’épouse a
été additionné aux coûts directs de B.________ pour déterminer son entretien
convenable.
2.2.2
L’époux
soutient qu’il ne doit verser aucune contribution de prise en charge. En
effet, dans le cadre de son activité lucrative de maman de jour, jusqu’à fin
mars 2023, l’épouse pouvait prendre en charge ses enfants, de sorte qu’aucune
contribution de prise en charge ne devait lui être allouée.
2.2.3
L’époux
méconnait le but de la contribution de prise en charge. Celle-ci ne vise pas à
couvrir les coûts directs engendrés par la prise en charge de l’enfant, mais
justement à en couvrir les coûts indirects. Elle est due lorsqu’un parent
s’occupe personnellement de l’enfant et que ses propres ressources ne lui
permettent pas de couvrir les charges de son minimum vital. Son ampleur
correspond au déficit du parent gardien, soit à la différence entre son revenu
net et ses besoins (ATF
147.
III 265 cons. 6.3). Certes, l’épouse a en l’espèce
eu l’opportunité de prendre en charge ses propres enfants dans le cadre de son
activité de F.________. Cette prise en charge a toutefois réduit ses
possibilités d’accueillir plus d’enfants et donc d’obtenir plus de revenus.
Dans cette optique, elle est bel et bien « entravée » dans sa
capacité de gain du fait des soins à donner aux enfants du couple. Le grief est
dès lors mal fondé.
2.3
Charges
de l’époux
2.3.1
Le
Tribunal civil a considéré que le loyer à retenir pour l’époux s’élevait à
828.75
francs ([1'950 francs – 15 % de part au loyer de l’enfant de sa
compagne] divisé par deux pour tenir compte du concubinage). L’époux objecte
que la part au loyer de l’enfant de sa compagne ne doit pas être déduite du
loyer retenu. Ce dernier devrait s’élever à la moitié de 1'950 francs, soit à
975.
francs.
Sur
ce point encore, la motivation de l’appel ne respecte pas les exigences
minimales de l’article 311 al. 1 CPC, en ce sens que l’appelant ne fait que
substituer sa vision des choses à celle de la première juge, sans exposer en
quoi sa thèse l’emporterait sur celle de la décision attaquée et sans citer la
moindre jurisprudence, ni le moindre avis de doctrine à l’appui de son grief.
Au
surplus, selon la jurisprudence, lorsqu’un adulte vit sous le même toit que le
conjoint débiteur, on déduit la moitié du prix du logement (ATF 132 III 483
cons. 5, JdT 2007 II 78) ; cette proportion peut varier en fonction de la
capacité économique de chacun et de circonstances particulières (ATF 137 III 59
cons. 4.2.2, JdT 2010 II 359 ; arrêt du TF du 02.07.2015
[5A_882/2014] cons. 2.3.3), notamment si les enfants de l’un ou l’autre des
concubins partagent également le logement (arrêt du TF du 28.11.2005
[5P.238/2005] cons. 4.1 : arrêt du TF du 09.11.2009
[5A_453/2009] cons. 4.2.3). En l’espèce, on ne voit pas en quoi le
raisonnement du Tribunal civil serait critiquable ou aboutirait à un résultat
erronée ou même inéquitable. Dès lors que l’appelant ne prétend pas que sa
compagne aurait un revenu largement inférieur au sien ou que sa compagne et l’enfant
de cette dernière n’habiteraient pas sous le même toit que lui, il paraît
conforme à la réalité des faits et juridiquement équitable de considérer que
ces deux personnes utilisent ensemble le logement à hauteur de 57.5 % (contre
42.5
% pour l’époux), que ce soit en termes d’utilisation de l’espace ou des
infrastructures. À mesure que l’appelant n’a aucune obligation d’entretien
vis-à-vis de l’enfant de sa conjointe, il paraît logique et équitable de faire
supporter la part de loyer de cet enfant à cette conjointe.
2.3.2
La
première juge a retenu une charge de leasing à hauteur de 171.65 francs, en
précisant que le montant du nouveau leasing conclu par l’époux, à hauteur de
504.70
francs, ne serait pas pris en compte parce que ce dernier n’avait pas
indiqué la raison de la hausse de cette charge, qui paraissait au demeurant
excessive.
L’époux
objecte que c’est un montant de 504.70 francs qui doit être retenu parce qu’il
est le père de trois enfants et qu’il a besoin d’un véhicule de taille moyenne
pour exercer son droit aux relations personnelles dans les cantons de Berne et
de Neuchâtel, alors qu’il est domicilié dans le Jura. Une telle motivation ne
satisfait pas aux exigences minimales de l’article 311 al. 1 CPC, en ce sens
que l’appelant n’allègue pas que son nouveau véhicule disposerait de davantage
de places assises que l’ancien (à première vue tous deux disposaient de 5
places). De même, l’appelant n’explique pas concrètement en quoi son ancien
véhicule n’aurait pas ou plus été adapté à ses besoins, ni en quoi le nouveau
le serait. C’est avec raison que la première juge a considéré que l’épouse, A.________
et B.________ n’avaient pas à pâtir du choix de l’époux de changer de véhicule
pour un modèle (largement) plus onéreux que le précédent.
2.3.3
L’époux
fait valoir qu’il y a lieu de tenir compte d’un montant de 100 francs par
enfant pour les frais liés à l’exercice du droit de visite. Or le Tribunal
civil a retenu que la situation financière de la famille impliquait de se
limiter au minimum vital du droit des poursuites, dont les frais d’exercice du
droit de visite ne font pas partie (ATF 147 III 265
cons. 7.2). Sur ce point encore, l’appelant ne fait que substituer sa vision
des choses à celle de la première juge, sans exposer en quoi sa thèse
l’emporterait sur celle de la décision attaquée, ni en quoi il se justifierait
de s’écarter de la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière. À cela
s’ajoute que l’appelant n’explique pas de quelle manière il exerce son droit de
visite sur C.________, ni, en rapport avec A.________, B.________ et C.________,
en quoi consistent concrètement ses frais d’exercice du droit de visite, soit
notamment de quels postes ils se composent, ni comment il les calcule et
comment il parvient au montant de 100 francs par mois et par enfant, soit au
total 300 francs par mois. Il ne fournit a fortiori aucun moyen de
preuve propre à établir l’existence et la quotité de tels frais. Une telle
manière de faire ne respecte pas les exigences minimales de l’article 311 al. 1
CPC. Le grief est irrecevable.
2.3.4
L’époux
allègue enfin qu’il a fait tout son possible, depuis la séparation, pour
assainir la situation financière du couple, notamment en remboursant des
crédits et des dettes fiscales. Il n’expose pas – et on ne voit pas – pour
quelles raisons ces remboursements devraient être pris en compte dans la
détermination de la situation financière des membres de la famille selon les
règles du minimum vital du droit des poursuites, d’une part, ne chiffre pas la
quotité mensuelle de ces remboursements (et n’explique a fortiori pas
comment il la chiffre) et il n’en tire aucune conséquence chiffrée. Sur ce
dernier point, il faut rappeler – et c’est valable pour l’ensemble de l’appel
de l’époux – qu’est irrecevable l’appel dirigé contre une décision fixant des
contributions d’entretien qui se limite – comme c’est le cas ici – à critiquer
certains postes de revenus et charges, sans indiquer le calcul récapitulatif
précis dont découleraient les pensions que l’appelant estime
devoir verser (arrêt de la Cour d’appel civile du 09.03.2018 [CACIV.2017.63])
et permettant de vérifier la préservation du minimum vital du débirentier.
Autrement dit, pour satisfaire aux exigences minimales de motivation,
l’appelant ne peut pas se limiter à solliciter la correction de certains
postes, mais doit mener son raisonnement à son terme et démontrer, dans la
motivation de son appel, non seulement le caractère erroné des postes qu’il
conteste, mais aussi l’effet que ces postes corrigés auraient sur la
détermination des contributions d’entretien, notamment sur le disponible après
prise en charge de l’entretien convenable des enfants et dont la répartition
conduit au montant de contribution d’entretien en faveur de l’épouse (cf. aussi
arrêt du TF du 13.12.2022
[5A_453/2022]). En l’espèce, si l’affirmation au chiffre 4 de la page 7 du
mémoire d’appel peut s’apparenter à une critique de la décision attaquée, elle
doit être déclarée irrecevable, si tant est qu’il s’agisse d’un grief.
2.4
En
définitive, l’appel de l’époux est manifestement irrecevable ou infondé.
3.
Contributions
d’entretien
3.1
L’épouse
remet en cause le fait que pour la troisième période déterminante, dès le 1er
avril 2023, le Tribunal civil a omis de répartir l’excédent de l’époux, soit
677.60
francs, par grandes et petites têtes. Elle soutient que les
contributions d’entretien arrêtées par le Tribunal civil doivent ainsi être
augmentées de 95 francs par enfant (1/7 de l’excédent, en prenant en compte C.________)
et qu’une contribution d’entretien de 195 francs doit être fixée pour elle-même
(2/7 de l’excédent).
3.2
L’époux
soutient que l’épouse n’a pas expliqué en quoi le raisonnement du Tribunal
civil était erroné, respectivement en quoi le Tribunal civil se serait trompé
en exerçant son pouvoir d’appréciation. Il reprend brièvement les arguments de
son appel au sujet du revenu hypothétique qui devrait être imputé à l’épouse
pour la période précédant le mois d’avril 2023 et relève que les coûts de C.________
n’ont, à tort, pas été pris en compte dans les calculs présentés dans l’appel
de l’épouse.
3.3
Le
Tribunal civil a retenu que dès le mois d’avril, le disponible mensuel de
l’époux s’élevait à 3'227.10 francs. Après déduction de la contribution
d’entretien en faveur de C.________, à hauteur de 500 francs, et de l’entretien
convenable de A.________ et B.________, à savoir 590 francs et 1'459.50 francs,
il est exact qu’il reste à l’époux un solde de 677.60 francs et que ce montant
n’a pas été partagé.
Cela
étant, le partage de l’excédent selon la méthode des grandes et des petites
têtes n’intervient pas à ce stade du raisonnement. Au contraire, selon la
méthode de calcul des contributions d’entretien uniformisée par le Tribunal
fédéral depuis le mois de novembre 2020, si les revenus couvrent le minimum
vital de chacun des membres de la famille, le minimum vital du droit de la
famille est pris en compte, le cas échéant par pas successifs. Ce n’est que
quand le minimum vital du droit de la famille peut être couvert pour tous que
l’excédent est en général réparti par têtes, c’est-à-dire deux parts d’excédent
par adulte et une part par enfant mineur. Le minimum vital du droit de la
famille peut comprendre notamment les impôts et, le cas échéant, les forfaits pour
la télécommunication, les assurances, les primes d’assurance-maladie
complémentaire, les frais de formation continue indispensables, les frais de
logement réels, les frais d’exercice du droit de visite, un montant adapté pour
l’amortissement des dettes ou encore la prévoyance privée des indépendants. Le
Tribunal fédéral précise qu’il convient de procéder par étapes en tenant
compte, par exemple, tout d’abord des impôts de toutes les personnes
intéressées (ATF 147 III 265). Selon la doctrine, le poste qui devrait être pris en compte en premier
lieu est celui des impôts (Burgat, Entretien de l’enfant, des précisions
bienvenues, analyse de l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, in :
Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 16 ; Prior/Stoudmann,
Entretien de l’enfant mineur : fixation des coûts directs, part à
l’excédent et répartition des coûts, in FamPra 1/2024, p. 11 et les
réf. citées). Cette opinion peut être suivie en règle générale
puisqu’effectivement, la charge fiscale est un poste inévitable, respectivement
le poste sur lequel les parties peuvent avoir le moins d’influence, si ce n’est
aucune.
Dans le cas d’espèce, le Tribunal civil a déjà
pris en compte les primes d’assurance-maladie complémentaire pour déterminer la
situation financière des parties, comme évoqué ci-avant. Les montants retenus
pour cette charge reposent sur les preuves administrées et aucune des parties
ne conteste leur prise en compte de manière prioritaire, soit avant les autres
postes du minimum du droit de la famille. On s’en tiendra dès lors aux chiffres
arrêtés par le Tribunal civil. Le solde disponible sera réparti
proportionnellement entre les personnes concernées en fonction de leur charge
fiscale, qu’il convient à présent de déterminer.
La charge fiscale sera estimée
au moyen des calculatrices de l’impôt direct qui figurent sur les sites
internet des cantons du Jura et de Neuchâtel, pour l’année 2023, le barème pour
personne seule étant appliqué à l’époux et le barème pour personne seule avec
(deux) enfants à l’épouse. La répartition du disponible impliquera une hausse
des contributions d’entretien pour les enfants et le versement d’une
contribution d’entretien pour l’épouse, de sorte que pour l’estimation à
effectuer, on se fondera sur les montants arrondis suivants : 630 francs
pour A.________, 1'500 francs pour B.________ (dont un montant arrondi de 870
francs de contribution de prise en charge) et 250 francs pour l’épouse.
Compte
tenu d’un revenu annuel net de 69'036 francs (5’753 x 12), de contributions
d’entretien en faveur des enfants et de l’épouse de 28'560 francs ([630 + 1’500
+ 250] x 12) et des déductions usuelles, soit les frais professionnels (autres
frais forfaitaires, 2'000 francs) et les primes d’assurance-maladie (3'300 francs),
le revenu imposable de l’époux s’élève à 35'176 francs. Avec les critères
susmentionnés, la charge fiscale de l’époux s’élève à un montant de 4'523
francs par an, soit un montant arrondi de 380 francs par mois.
S’agissant
de l’épouse, son revenu annuel net s’élève à 31'775 francs (2'647.90 x 12),
auquel il s’agit d’ajouter les allocations familiales et complémentaires de 6'600
francs (275 francs x 12 x 2) et les contributions d’entretien par 28'560 francs
et de déduire les frais de déplacements professionnels (112 x 12 = 1'344
francs), les frais de repas (134 x 12 = 1'608 francs), les autres frais
professionnels (forfait de 2'000 francs), les primes d’assurance-maladie pour
elle-même et les enfants (2'500 francs + 1'600 francs) et les déductions pour enfants
(6'700 francs + 8'200 francs). Cela donne un revenu imposable de 42'983 francs
et une charge fiscale de 2'785 francs par an, soit en arrondi 230 francs par
mois. Étant rappelé que le calcul de la charge fiscale attribuée à l’enfant ne
peut comprendre que la charge qui est liée à la contribution d’entretien
pécuniaire pour celui-ci, à l’exclusion de la contribution de prise en charge (ATF 147 III 457
cons. 4.2.3.3), la part d’impôt mensuelle de A.________ représente environ 16 %
de cette somme (10'860 francs [contributions d’entretien annuelles estimées
pour A.________ et allocations] x 100 / 66'935 francs [revenus de l’épouse,
contributions d’entretien et allocations]), soit 40 francs. La part d’impôt
mensuelle de B.________ représente également 16 % de cette somme (10'860 francs
[coûts directs annuels estimés pour B.________ et allocations] x 100 / 66'935
francs [revenus de l’épouse, contributions d’entretien et allocations]), soit
40.
francs. Le solde à retenir dans les charges de l’épouse s’élève dès
lors à 150 francs par mois.
Après
déduction des charges fiscales, il subsiste un solde de 67 francs (677 – 380 –
40.
– 40 – 150) qui pourra être partagé par moitié entre les époux pour couvrir
une partie de leurs primes d’assurance ménage et responsabilité civile (34
francs pour l’époux et 40 francs pour l’épouse).
3.4
Les
considérations qui précèdent impliquent d’augmenter le montant de l’entretien
convenable des enfants et les contributions d’entretien en leur faveur à raison
de 40 francs par mois dès le 1er avril 2023 (630 francs pour A.________
et 1'500 francs pour B.________). Elles impliquent également de fixer une
contribution d’entretien à hauteur de 185 francs en faveur de l’épouse depuis
cette même date (150 francs + la moitié de 67 francs). L’appel de l’épouse sera
dès lors partiellement admis et la décision attaquée réformée dans le sens qui
précède.
4.
Frais de première instance
a)
L’admission partielle de l’appel de l’épouse pourrait impliquer de revoir les
frais et dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC). L’épouse ne critique
toutefois ni la quotité ni la répartition des frais et dépens arrêtés par le
Tribunal civil, ce dont il est pris acte. Quoi qu’il en soit, ceux-ci ont déjà
été mis en grande partie à charge de l’époux et la légère modification des
contributions d’entretien dès le 1er avril 2023 ne justifie pas d’y
revenir (not. art. 107 al. 1 let. c CPC). La décision attaquée sera donc
confirmée à ce sujet.
5.
Assistance judicaire
5.1
Les
parties ont toutes deux requis l’assistance judiciaire pour la procédure
d’appel. Aux termes de l’article 117 CPC, une personne a droit à l’assistance
judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas des ressources
suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de
succès (let. b). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure
d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire
à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III
531.
cons. 4.1).
5.2
En
l’espèce, il ressort des calculs ci-dessus, lesquels se fondent toutefois sur
la simple vraisemblance, que les revenus cumulés des parties pourraient être
légèrement inférieurs à l’ensemble de leurs charges selon le minimum vital du
droit de la famille. Cela étant, les parties n’ont pas respecté les exigences
de l’article 119 al. 5 CPC, qui leur imposait de déposer une nouvelle requête
d’assistance judiciaire (dûment motivée, avec des allégués complets et des
pièces justificatives) pour la procédure d’appel, si bien qu’on ne dispose
d’aucune information sur l’état actuel de leurs fortunes respectives. Dans sa
requête d’assistance judiciaire déposée en première instance, l’époux n’a pas
fait mention d’une éventuelle fortune. Pourtant, la déclaration d’impôts 2021
des époux fait état de 56'000 francs de fortune – sans que l’on puisse
déterminer précisément si ce montant correspond en partie à des liquidités – et
l’épouse a mentionné dans sa demande d’assistance judicaire qu’elle disposait
de 8'000 francs à titre d’épargne. Dans ces circonstances, tant l’époux que
l’épouse n’ont pas fourni les renseignements suffisants, avec
pièces à l'appui, pour permettre d'avoir une vision complète de leur situation
financière, si bien que la situation de chacun demeure confuse. Vu notamment
qu’on ignore tout de l’état de la fortune des intéressés (laquelle a largement
eu le temps d’évoluer depuis 2021, notamment dans le sens d’un accroissement
pour cause p. ex. d’héritage ou avancement d’hoirie), on ne peut pas se
convaincre que l’une ou l’autres des parties n’aurait pas les moyens d'assumer
les frais judiciaires et d'avocat relatifs à la procédure d’appel en une année
(v. ATF 135 I 221 cons. 5.1 et les arrêts
cités ; arrêts du TF du 23.11.2017 [1B_383/2017] cons. 2 ; du
02.11.2010
[1B_288/2010] cons. 3.2). Dès lors que les parties sont représentées
par des mandataires professionnels, ces lacunes conduisent au rejet des requêtes d’assistance judiciaire (ATF 120 Ia 179 cons. 3 [trad. JdT 1995 I 283] ; arrêts du TF du 18.07.2019 [1C_232/2019] cons. 2.1 ; du 23.11.2017 [1B_383/2017] cons. 3).
6.
Frais et dépens pour la procédure
d’appel
6.1
En application des articles 106 al. 1 et 107 al. 1
let. c CPP, les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 600 francs,
seront mis à charge de l’époux à hauteur de 9/10 (540 francs) et à celle de
l’épouse par 1/10 (60 francs).
6.2
L’épouse
a déposé un mémoire d’honoraires qui comprend l’activité déployée tant en
rapport avec son propre appel que celui de l’époux. Bien que ce mémoire n’ait
fait l’objet d’aucune remarque de la part de l’adverse partie, l’activité
alléguée (13 heures et 20 minutes) présente une disproportion avec la nature,
l’ampleur, la difficulté et les enjeux de la cause (v. art. 58 al. 2 LTFrais
[RSN 164.1]).
D’abord, l’heure consacrée à la prise de
connaissance de la décision querellée n’est pas liée à la procédure
d’appel ; elle doit avoir lieu qu’il y ait appel ou non et ne saurait dès
lors être prise en compte ici.
Ensuite, le temps consacré à des communications
avec la mandante (200 minutes au total) est largement excessif et sera ramené à
une durée raisonnable de 90 minutes, y compris en rapport avec les
explications relatives au présent arrêt.
On ne voit pas en quoi des communications avec
l’avocat de l’adverse partie (30 minutes au total) seraient nécessaires dans le
cadre de la procédure d’appel. À défaut d’information à ce sujet, l’activité y relative
ne sera pas prise en compte.
Pour la rédaction de l’appel (procédure CACIV.2023.94),
de la réponse (procédure CACIV.2023.95) et de la réplique (procédure CACIV.2023.94),
on admettra en revanche l’activité alléguée (510 minutes au total), étant précisé
que celle-ci couvre aussi le temps nécessaire aux recherches juridiques, aux
écritures de l’adverse partie et à la prise de connaissance du présent arrêt.
La pleine indemnité de dépens peut ainsi être arrondie à 3'000 francs, ce qui
correspond à environ 10 heures d’activité au tarif horaire usuel dans le canton
de Neuchâtel de 275 francs (arrêt de la Cour de céans du 21.01.2023 [CACIV.2022.82]
cons. 3.2 et les arrêts cités), plus les débours effectifs (essentiellement
fais de port) et la TVA.
Vu la clé de répartition des frais (v. supra
cons. 6.1), l’époux doit verser à l’épouse une indemnité de dépens de 2'700
francs.
6.3
L’époux
ne dépose pas de mémoire d’honoraires, mais l’activité de son mandataire est
comparable à celle du mandataire de l’adverse partie, si bien que la pleine
indemnité de dépens sera fixée à 3'000 francs pour lui aussi. Vu la clé de
répartition des frais (v. supra cons. 6.1), l’épouse doit verser à
l’époux une indemnité de dépens de 300 francs. Après compensation, l’époux
reste donc devoir 2'400 francs.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Prononce
la jonction des causes CACIV.2023.94 et CACIV.2023.95.
2. Rejette
l’appel de Y.________, dans la mesure de sa recevabilité.
3. Admet
partiellement l’appel de X.________.
4.
Réforme les chiffres 2, 3, 4, 5 et 7 du dispositif de la
décision attaquée, qui deviennent :
« […]
2.
Prend acte que l’entretien convenable mensuel de A.________ (coûts directs)
s’élève à CHF 590.-- selon accord ratifié à l’audience du 5 mai 2023 et fixe
son montant à CHF 630.-- dès le 1er avril 2023.
3.
Fixe l’entretien convenable mensuel de B.________ (coûts directs et
contribution de prise en charge) à CHF 1'907.45 en 2022, CHF 2'783.75 de
janvier à mars 2023, puis à CHF 1'500.-- dès le mois d’avril 2023.
4. Condamne le requis à contribuer à l’entretien de A.________ par le
versement mensuel en main de la requérante d’une contribution d’entretien de
CHF 590.-- par mois dès le 1er janvier 2022, puis de CHF 630.-- dès
le 1er avril 2023, allocations familiales en sus.
5. Condamne le requis à contribuer à l’entretien de B.________ par le
versement mensuel en main de la requérante d’une contribution d’entretien
mensuelle de CHF 1'910.-- du 1er janvier au 31 décembre 2022, de CHF
2'135.-- de janvier à mars 2023, de CHF 1'500.-- dès le 1er avril
2023, allocations familiales en sus.
[...]
7. Condamne le requis à contribuer à l’entretien de la requérante
par le versement mensuel d’une contribution d’entretien de CHF 185.-- dès le 1er
avril 2023.
7bis. Rejette toute autre conclusion des parties. »
5. Confirme la
décision attaquée pour le surplus.
6. Dit que les
parties n’ont pas droit à l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
7. Arrête les frais
judiciaires de la procédure d’appel à 600 francs et les met à charge de Y.________
par 540 francs et à celle de X.________ par 60 francs.
8. Condamne Y.________
à verser à X.________ une indemnité de dépens de 2'400 francs pour la procédure
d’appel, après compensation.
Neuchâtel, le 7 mars 2024