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Décision

CACIV.2023.94

Mesures protectrices de l’union conjugale : situation financière des parties et contributions d’entretien.

7 mars 2024Français42 min

Irrecevabilité de l’appel pour insuffisance de motivation s’agissant du revenu hypothétique de l’épouse (cons. 2.1).But de la contribution de prise en charge (cons. 2.2).Examen des charges de l’époux (cons. 2.3).Couverture, par étapes, du minimum vital du droit de la famille (cons. 3).Rejet des requêtes d’assistances judiciaires, faute de fourniture de renseignements suffisants, avec pièces à l’appui (cons. 5).

Source ne.ch

Faits

A.

a) X.________, née en 1981, et Y.________, né en 1978, se

sont mariés le 8 mars 2008. De leur union sont nés deux enfants, A.________, en

2008, et B.________, en 2012. Les époux sont séparés depuis le mois de juin

2016.

b)

L’époux a en outre reconnu être le père l’enfant C.________, né en 2018 et dont

la mère est D.________, née en 1987. Par décision du 23 février 2021, le

Tribunal régional Jura bernois-Seeland a notamment ratifié une convention

prévoyant l’obligation pour l’époux de verser une contribution d’entretien

mensuelle de 500 francs, allocations familiales en sus, en faveur de C.________,

jusqu’à sa majorité ou la fin de sa formation achevée dans les délais normaux.

B.

a) Le 31 mai 2022, l’épouse a saisi le Tribunal civil d’une

requête de mesures protectrices de l’union conjugale tendant à ce que le couple

soit autorisé à vivre séparé, à ce que la garde des enfants lui soit attribuée

et qu’un droit de visite en faveur du père soit fixé, à la fixation de

l’entretien convenable de A.________ à 840 francs et celui de B.________ à

2'734 francs, à la condamnation du père à lui verser une contribution

d’entretien de 733 francs en faveur de A.________ et de 2'356 francs en faveur

de B.________, à compter du 1er janvier 2022, au partage par moitié

des frais extraordinaires des enfants entre les parties et, subsidiairement, à

ce que l’époux soit condamné à lui verser une contribution d’entretien pour

elle-même, d’un montant de 1'623 francs dès le 1er janvier 2022.

b)

Par ordonnance du 7 juin 2022, l’assistance judiciaire a été accordée à

l’épouse et sa mandataire lui a été désignée en qualité d’avocate d’office.

c)

Au terme de sa réponse du 29 juillet 2022, l’époux a conclu notamment à ce que

les époux soient autorisés à vivre séparés, que la garde des enfants soit

attribuée à la mère et qu’un droit de visite en sa faveur soit fixé, que

l’entretien convenable de chacun des enfants soit fixé à 695.30 francs, qu’il

soit condamné à verser en leur faveur une contribution d’entretien de 600

francs par enfant et que les frais extraordinaires des enfants soient partagés

par moitié entre les époux.

d)

À l’audience du 26 août 2022, les parties ont trouvé un accord partiel,

s’autorisant à vivre séparément, attribuant le domicile conjugal et la garde

des enfants à l’épouse et fixant un droit de visite en faveur de l’époux. Cet

accord a été ratifié par le Tribunal civil.

e)

Par ordonnance du 1er septembre 2022, l’assistance judiciaire a été

accordée à l’époux et son mandataire lui a été désigné en qualité d’avocat

d’office.

f)

Les 24 avril et 2 mai 2023, l’époux a déposé des pièces complémentaires.

g)

Le 2 mai 2023, l’épouse a également déposé des pièces complémentaires et a

modifié ses conclusions relatives à l’entretien convenable des enfants et aux

contributions d’entretien mensuelles pour ceux-ci et pour elle-même, en

distinguant plusieurs périodes.

h)

À l’audience du 5 mai 2023, l’époux a modifié ses conclusions relatives à

l’entretien convenable et aux contributions d’entretien en faveur des enfants.

Les parties ont passé un accord partiel, ratifié par le Tribunal civil,

prévoyant la mise en place d’une curatelle au sens de l’article 308 al. 2 CC en

faveur des enfants, ainsi que la mise en œuvre d’une médiation familiale, et

fixant l’entretien convenable de chaque enfant à 865 francs, « incluant

un montant de base LP de CHF 600.00, une prime d’assurance maladie, sous

déduction des subsides, de CHF 10.00, une part au loyer de CHF 227.00, une assurance

complémentaire de CHF 28.00. De ce montant doit être déduite l’allocation

familiale par CHF 220.00 et le supplément d’allocation familiale versé par le

canton du Jura par CHF 55.00 ».

i)

Les parties ont déposé des pièces complémentaires, puis leurs observations

finales, respectivement le 22 et le 27 juin 2023. Dans ce cadre, elles ont

modifié leurs conclusions s’agissant des montants de l’entretien convenable des

enfants et des contributions d’entretien. Elles ont en outre fait usage de leur

droit de réplique inconditionnel, respectivement le 7 et le 21 juillet 2023.

j) La

médiation entre les époux a pris fin le 1er septembre 2023, par un

constat d’échec.

C.

Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du

17 octobre 2023, le Tribunal civil a pris acte des accords partiels intervenus

aux audiences des 26 août 2022 et 5 mai 2023, pris acte que l’entretien

convenable mensuel de A.________ (coûts directs) s’élevait à 590 francs selon

accord ratifié à l’audience du 5 mai 2023, fixé l’entretien convenable mensuel

de B.________ (coûts directs et contribution de prise en charge) à 1'907.45

francs en 2022, 2'783.75 francs de janvier à mars 2023, puis 1'459.50 francs

dès le mois d’avril 2023, condamné l’époux à contribuer à l’entretien de A.________

par le versement mensuel en main de l’épouse d’une contribution d’entretien de

590 francs par mois dès le 1er janvier 2022, allocations familiales

en sus, condamné l’époux à contribuer à l’entretien de B.________ par le

versement mensuel en main de l’épouse d’une contribution d’entretien mensuelle

de 1'910 francs du 1er janvier au 31 décembre 2022, 2'135

francs de janvier à mars 2023, puis 1'460 francs dès le 1er avril

2023, allocations familiales en sus, dit que les frais extraordinaires relatifs

aux enfants seraient partagés par moitié entre les parties, après discussion

entre elles en bonne intelligence et sur présentation d’un justificatif, sauf

cas d’urgence, rejeté toute autre conclusion des parties, arrêté les frais à

700 francs et mis ceux-ci à la charge de l’épouse à hauteur de 116 francs et de

l’époux à hauteur de 584 francs, condamné l’époux à verser à son épouse une

indemnité de dépens de 4'600 francs, frais et TVA compris, payable en main de

l’État à concurrence de l’indemnité d’avocat d’office de Me H.________ qui

devait encore être fixée et condamné l’épouse à verser à son époux une

indemnité de dépens de 920 francs, frais et TVA compris, payable en main de

l’État à concurrence de l’indemnité d’avocat d’office de Me E.________ qui

devait encore être fixée. Les considérations à l’appui de cette décision seront

exposées plus loin, en tant que de besoin.

D.

a) Le 30 octobre 2023, X.________ appelle de cette décision

(procédure CACIV.2023.94) en concluant, avec suite de frais judiciaires et

dépens, à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, à

l’annulation des chiffres 4, 5 et 7 du dispositif de la décision entreprise, à

la condamnation de Y.________ à lui verser, mensuellement et d’avance, une

contribution d’entretien pour A.________ de 590 francs du 1er

janvier 2022 au 31 mars 2023, puis 685 francs dès le 1er avril 2023,

allocations familiales en sus, une contribution d’entretien pour B.________ de

1'910 francs du 1er janvier au 31 décembre 2022, 2'135 francs

du 1er janvier au 31 mars 2023, puis 1'555 francs dès le 1er

avril 2023, allocations familiales en sus, et une contribution d’entretien pour

elle-même de 195 francs dès le 1er avril 2023. L’épouse critique le

fait que l’excédent de l’époux, tel qu’arrêté par le Tribunal civil dès le 1er

avril 2023 (677.60 francs), n’ait pas été partagé entre les époux, A.________, B.________

et C.________.

b) Le

13 novembre 2023, Y.________ conclut, avec suite de frais et dépens, à l’octroi

de l’assistance judiciaire et au rejet de l’appel de l’épouse.

c) Par

ordonnance du 16 novembre 2023, le juge instructeur a accordé partiellement

l’effet suspensif à l’appel (soit en rapport avec les contributions d’entretien

antérieures à celle due pour le mois de novembre 2023 et avec les chiffres 8, 9

et 10 du dispositif querellé) et dit que la cause serait tranchée sur pièces et

sans débats, y compris s’agissant de l’assistance judiciaire, le sort des

pièces produites au stade de l’appel étant réservé, tout comme le droit

inconditionnel de réplique.

d) Le 22 novembre et le 7 décembre 2023, les parties

ont fait usage de leur droit de réplique inconditionnel et ont confirmé leurs

conclusions.

E.

a) Dans l’intervalle, le 30 octobre 2023, l’époux appelle lui

aussi de cette décision, en concluant notamment à l’octroi de l’assistance

judiciaire, à la mise des frais et dépens des deux instances à charge de

l’épouse et à ce que la contribution d’entretien mensuelle en faveur de B.________

soit réduite à 590 francs. En substance, il soutient qu’un revenu hypothétique

de 4'684 francs par mois doit être imputé à l’épouse pour la période précédant

le 1er avril 2023 et qu’il n’y a pas lieu de retenir une

contribution de prise en charge, à mesure que l’épouse pouvait, jusqu’au 31

mars 2023, prendre en charge A.________ et B.________ dans le cadre de son

travail auprès de F.________. Il critique enfin la manière dont la première

juge a arrêté ses charges. À l’appui de son appel, il dépose un extrait de

statistiques de salaire « Salarium ».

b) Le 13 novembre 2023, X.________ conclut à

l’octroi de l’assistance judiciaire et au rejet de l’appel de l’époux, avec

suite de frais et dépens.

c)

L’époux a fait usage de son droit de réplique inconditionnel en date du 24

novembre 2023. L’épouse ne s’est plus exprimée.

C O N S I D E R A N T

1.

Recevabilité et procédure

a)

Les appels étant dirigés contre la même décision, il se justifie d’ordonner la

jonction des causes CACIV.2023.94 et CACIV.2023.95 (art. 125 let. c CPC ). Les

deux appels ont été interjetés par écrit (art. 311 CPC), dans le délai légal

(art. 314 CPC), et ils sont à ce titre recevables.

b) L'appel peut être formé pour violation du

droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité

d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions

d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle

peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves

administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en

droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature

provisionnelle (Jeandin, in : CR CPC, 2e éd., n. 5 Intro art.

308-334).

c)

L’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). L'appelant doit démontrer le

caractère erroné de la motivation (ou des motivations alternatives) de la

décision attaquée par une argumentation suffisamment explicite pour que

l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise

des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur

lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit

d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance.

L'appelant doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision

attaquée. Il ne saurait se borner à reprendre des allégués de fait ou des

arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer

d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en

ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le

faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur

les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux

moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, si elle ne contient

que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle

ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne

satisfait pas aux exigences de l'article 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne

peut pas entrer en matière (arrêt du TF du 19.08.2021

[4D_9/2021] cons. 3.3.1 ; cf. aussi arrêt du TF du 06.03.2023

[4A_462/2022] cons. 5.1.1). L’appel est alors irrecevable (arrêt du TF du 09.07.2020

[5A_356/2020] cons. 3.2). Les exigences quant à la motivation s’appliquent

que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la

maxime inquisitoire (art. 55 al. 2, 243 al. 2 et 247 al. 2 CPC) (ATF 138 III 374

cons. 4.3.1 ; cf. aussi Jeandin, op cit., n. 3a ad art. 311 et

les réf. citées). La motivation de l’appel constitue une condition légale de

recevabilité, qui doit être examinée d'office. Dès lors, si la validité d'un

moyen de droit présuppose, en vertu d'une règle légale expresse, une motivation

(même minimale), en exiger une ne saurait constituer une violation du droit

d'être entendu ou de l'interdiction du formalisme excessif. La motivation d'un

acte de recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours

lui-même ; elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement

(arrêt du TF du 21.08.2015

[5A_488/2015] cons. 3.2.2 ; cf. aussi arrêt du TF du 20.06.2017

[4A_133/2017] cons. 2.2).

d)

Dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les

faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire, conformément à l’article 272

CPC. Dans les cas mettant en cause le sort d’un enfant mineur, la maxime

inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d’office (art. 296 al.

3 CPC) s’appliquent. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les

parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les

faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485

cons. 3.3 ; arrêt du TF du 11.04.2018

[5A_855/2017] cons. 4.3.2).

e)

L’application de cette maxime implique également que les parties peuvent

présenter des nova en appel même si les conditions de l'article 317 al.

1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349

cons. 4.2.1). En l’espèce, le moyen de preuve nouveau présenté par l’époux

en appel est par conséquent recevable. Autre est la question de sa pertinence.

f)

Le juge des mesures protectrices statue en application de la procédure sommaire

(art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple

vraisemblance, après une administration limitée des preuves, en se fondant sur

les moyens de preuve immédiatement disponibles. Il suffit donc que les faits

soient rendus plausibles (arrêt de la Cour d’appel civile du 06.04.2020 [CACIV.2019.76]

cons. 4). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un

examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est

rendu probable, sans pour autant que la possibilité que les faits se soient

produits autrement ou que la situation juridique se présente différemment soit

exclue (Bohnet, in : CR CPC, 2e éd., n. 4 ad art.

261). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit

fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des

preuves (arrêt du TF du 11.04.2018

[5A_855/2017] cons. 4.3.2). Le principe selon lequel chaque partie doit

prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit s’applique, mais

avec la cautèle qu'il ne s'agit pas d'apporter la preuve stricte, mais

uniquement de rendre vraisemblables les circonstances qui fondent le droit (ATF 127 III 474

cons. 2b/bb ; arrêt du TF du 11.04.2018

[5A_855/2017] cons. 4.3.2 et les réf. citées).

Considérants

2.

Situation

financière des parties

2.1

Revenu

hypothétique de l’épouse

2.1.1

Le

Tribunal civil a retenu que le revenu mensuel effectif net moyen de l’épouse

s’élevait à 1'598.60 francs en 2022 (montant calculé à partir du certificat

annuel de salaire établi par l’association F.________), 739.10 francs de

janvier à mars 2023 (montant calculé à partir des certificats mensuels de

salaire établis par l’association F.________), puis 2'647.90 francs dès le 1er

avril 2023 (montant calculé à partir du contrat de travail du 13.03.2023 entre

l’épouse et l’entreprise G.________, pour une activité à 70 %). Il n’a pas

imputé de revenu hypothétique à l’épouse, vu l’âge de B.________, qui ne

fréquentait pas encore l’école secondaire, si bien qu’il était exigible de

l’épouse qu’elle exerce une activité à 50 %.

2.1.2

L’appelant

allègue que l’épouse dispose d’un CFC de vendeuse et qu’elle travaillait à 100

% en tant que maman de jour jusqu’au 1er avril 2023, selon une

décision qu’elle avait prise seule, sans le consulter. Si ses revenus ne lui

suffisaient pas pour vivre, il lui appartenait de changer d’activité pour les

augmenter, en travaillant dans la vente. Il fallait donc imputer à l’épouse, au

titre de revenu hypothétique et « à tout le moins jusqu’au 31 mars 2023 »,

un montant de 4'684 francs par mois correspondant, selon les statistiques de

salaire « Salarium », au salaire mensuel brut médian pour une

activité de vendeuse à plein temps dans la région Espace Mittelland.

2.1.3

L’épouse

objecte que les conditions pour lui imputer un revenu hypothétique ne sont pas

réunies. Elle n’a pas renoncé à un revenu, puisque son activité était identique

depuis au moins sept ans et qu’elle l’exerçait d’ailleurs déjà du temps de la

vie commune. Son taux d’activité pouvait être compliqué à déterminer, mais il

s’agissait d’un 50 % environ, taux auquel il était exigible qu’elle travaille

compte tenu de l’âge de B.________. En outre, un revenu hypothétique ne pouvait

de toute façon pas lui être imputé sans octroi d’un délai d’au moins plusieurs

mois, compte tenu des circonstances, et cela n’aurait valu que si elle avait

poursuivi son activité de maman de jour, ce qui n’était pas le cas. Elle avait

entrepris une formation d’auxiliaire de santé, qu’elle avait achevée en début

2023.

Sa baisse de revenus pendant trois mois ne pouvait pas lui être

reprochée ; elle était inhérente à un stage qu’elle avait dû effectuer

pour valider sa formation. Au jour de la décision attaquée, elle avait au final

déjà augmenté ses revenus de manière drastique, en travaillant à un taux de 70 %

dans le domaine de la santé.

2.1.4

Pour

fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du

revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier

pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur si le revenu

effectif ne suffit pas pour couvrir leurs besoins. Il s'agit ainsi d'inciter la

personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on

peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (arrêt du TF

du 27.05.2020

[5A_811/2019] cons. 3.1 et les arrêts cités). Lorsqu'il entend tenir compte

d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions.

Tout

d'abord, il doit examiner si l'on peut raisonnablement exiger de la personne

concernée qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard, notamment, à son

âge, son état de santé, ses connaissances linguistiques, ses activités

précédentes, sa formation, sa flexibilité personnelle et la situation sur le

marché du travail, soit en fait des chances concrètes d’exercer une activité

lucrative dans un domaine déterminé, qui ne correspond pas nécessairement aux

activités antérieures. Dans cet examen, il n’y a pas lieu de se référer à des

présomptions générales, mais bien aux circonstances concrètes du cas d’espèce.

Par exemple, le travail ne manque pas dans certains domaines, comme

actuellement pour le personnel soignant, alors que dans d’autres branches, même

une personne jeune qui n’a quitté le marché de l’emploi que pendant une courte

période peut éprouver des difficultés à trouver un nouvel employeur (arrêt de

la Cour de céans du 22.09.2021 [CACIV.2021.54]

cons. 4.1).

Ensuite,

le juge doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer

l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu

des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail.

Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur

l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral

de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de

travail (arrêt du TF du 31.05.2017

[5A_782/2016] cons. 5.3 et les réf. citées). Le principe est qu’une

activité à plein temps peut être raisonnablement exigée, sauf quand le conjoint

qui prétend à une contribution d’entretien s’occupe d’enfants communs. On est

en droit d’attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant

qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune

enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le

degré secondaire, et à 100 % dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481,

cons. 4.7.6). Les lignes directrices établies par la jurisprudence ne sont

toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret ;

le tribunal du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir

d'appréciation (art. 4 CC ; ATF 144 III 481

cons. 4.7.9).

2.1.5

En

l’espèce, l’appel est irrecevable sur ce point, car insuffisamment motivé. En

effet, l’appelant n’aborde pas du tout la question de la possibilité

effective pour l’épouse de réaliser le revenu qu’il entend lui imputer, compte

tenu notamment du marché de l’emploi dans la région visée et pour la branche

concernée (l’appel ne contient aucun allégué à ce sujet et l’appelant ne dépose

aucune offre d’emploi) et de la nécessité pour elle de s’occuper

personnellement de ses enfants, ni la question du délai d’adaptation approprié

devant être fixé à l’époux auquel un revenu hypothétique est imputé (arrêts du

TF du 02.04.2020

[5A_745/2019] cons. 3.2.1, du 27.05.2020

[5A_811/2019] cons. 3.1 et du 23.08.2017

[5A_97/2017] cons. 7.1.1 et 7.1.2). Autrement dit, pour satisfaire aux

exigences minimales de l’article 311 al. 1 CPC, l’époux ne pouvait se contenter

d’alléguer que l’épouse aurait pu travailler à temps plein dans la vente du 1er

janvier 2022 au 31 mars 2023, sans s’exprimer sur les circonstances qu’il

s’agissait d’alléguer et de rendre vraisemblable et sans produire la moindre

preuve, si ce n'est un extrait de statistiques de salaires, qui ne dit rien des

possibilités effectives pour une personne donnée d’obtenir et de conserver un

emploi donné, dans une région donnée et à une période donnée.

2.1.6

En

tout état de cause, dans sa requête du 31 mai 2022, l’épouse avait allégué

qu’elle travaillait à domicile dans auprès de F.________ et que ses

revenus étaient variables d’un mois à l’autre, en fonction des vacances et du

nombre d’enfants pris en charge ; qu’elle occupait cet emploi

exclusivement depuis plus de sept ans et qu’il lui permettait de s’occuper de

ses propres enfants. À l’appui, elle a produit des décomptes mensuels indiquant

le nombre d’enfants pris en charge et son revenu, variable en fonction des mois.

Dans sa réponse du 29 juillet 2022, l’époux a allégué ce qui suit :

« X.________ est titulaire d’un CFC de vendeuse. Elle travaille

actuellement en qualité de maman de jour (crèche à domicile) et est en bonne

santé, elle qui est née en 1981 […]. Au vu de la situation de la famille, il y

a lieu de retenir un revenu hypothétique s’agissant de X.________, qui devra

augmenter son taux de travail ». L’époux n’a produit aucune preuve en

lien avec l’activité professionnelle exercée par l’épouse ou l’activité qu’elle

pourrait ou devrait hypothétiquement exercer, ni sur les revenus qu’elle

pourrait en tirer. Dans ses observations finales du 22 juin 2023, il a allégué

que l’épouse travaillait à 100 % dans l’association F.________ depuis la

séparation et que son activité professionnelle lui permettait de prendre en

charge ses propres enfants, de sorte qu’aucune contribution de prise en charge

ne devait lui être allouée. Selon l’article 8 CC, chaque partie doit, si

la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en

déduire son droit ; pour toutes les prétentions relevant du droit privé

fédéral, cette disposition répartit le fardeau de la preuve – auquel correspond

en principe le fardeau de l’allégation – et, partant, les conséquences de

l’absence de preuve ou d’allégation (arrêts du TF du 02.03.2006

[4C_371/2005] cons. 2.1, publié in SJ 2007 I 7 ; ATF 129 III 18

cons. 2.6 ; 127

III 519 cons. 2a). En vertu de ces principes, il n’existe aucune

présomption de fait selon laquelle il serait possible à un époux d’augmenter

son taux d’activité et donc son revenu, si bien que ce n’est pas à cet époux

qu’il incombe d’alléguer et de prouver les faits permettant de déduire qu’il

n’aurait vraisemblablement pas eu la possibilité effective d’augmenter ses

revenus, mais au contraire à l’adverse partie qu’il incombe d’alléguer et

prouver les faits permettant de déduire que son conjoint aurait vraisemblablement

eu la possibilité effective d’augmenter ses revenus (arrêt de la Cour de céans

du 15.03.2018 [CACIV.2018.127]

cons. 4.2/c/aa, repris encore récemment dans les arrêts du 16.11.2023 [CACIV.2023.69]

cons.6.4.3 et du 5.12.2023 [CACIV.2023.67+68]

cons. 12). En l’espèce, l’époux n’a ni allégué, ni a fortiori prouvé,

respectivement rendu vraisemblables, les circonstances concrètes dont on aurait

pu déduire qu’il était raisonnablement exigible d’attendre de l’épouse qu’elle

augmente ses revenus, le cas échéant à quelle hauteur et dans quelle activité,

et encore moins qu’elle avait la possibilité concrète de le faire. Sur le fond,

l’épouse a réalisé des revenus qui peuvent correspondre approximativement à un

taux d’activité à 50 % (dans une activité certes faiblement rémunérée), taux

exigible de sa part en fonction de l’âge et du degré de scolarisation de B.________.

Quant à la baisse effective des revenus de l’épouse pendant une très courte

période de trois mois en début 2023, elle était liée à l’achèvement d’une

formation qui lui a permis d’augmenter ses revenus par la suite, ce qui profite

aussi à l’époux. Il n’est dès lors pas critiquable d’avoir pris en compte ce

revenu temporairement plus bas dans le cadre de l’examen de la situation

financière des parties et c’est par conséquent à bon droit que le Tribunal

civil a refusé d’imputer un revenu hypothétique à l’épouse.

2.2

Contribution

de prise en charge concernant B.________

2.2.1

Le

Tribunal civil a retenu qu’au vu des ressources à disposition, l’examen de la

situation des parties se limiterait au minimum vital du droit des poursuites,

augmenté des primes d’assurance maladie complémentaire (puisque cette charge

avait été intégrée aux coûts directs des enfants, d’entente entre les parties).

Le Tribunal civil est ainsi parvenu à la conclusion que l’épouse présentait un

déficit mensuel de 1'317.45 francs en 2022, 2'193.75 francs de janvier à mars

2023, puis 859.50 francs dès avril 2023. Compte tenu de l’attribution de la

garde des enfants à la mère et de l’âge de B.________, le déficit de l’épouse a

été additionné aux coûts directs de B.________ pour déterminer son entretien

convenable.

2.2.2

L’époux

soutient qu’il ne doit verser aucune contribution de prise en charge. En

effet, dans le cadre de son activité lucrative de maman de jour, jusqu’à fin

mars 2023, l’épouse pouvait prendre en charge ses enfants, de sorte qu’aucune

contribution de prise en charge ne devait lui être allouée.

2.2.3

L’époux

méconnait le but de la contribution de prise en charge. Celle-ci ne vise pas à

couvrir les coûts directs engendrés par la prise en charge de l’enfant, mais

justement à en couvrir les coûts indirects. Elle est due lorsqu’un parent

s’occupe personnellement de l’enfant et que ses propres ressources ne lui

permettent pas de couvrir les charges de son minimum vital. Son ampleur

correspond au déficit du parent gardien, soit à la différence entre son revenu

net et ses besoins (ATF

147.

III 265 cons. 6.3). Certes, l’épouse a en l’espèce

eu l’opportunité de prendre en charge ses propres enfants dans le cadre de son

activité de F.________. Cette prise en charge a toutefois réduit ses

possibilités d’accueillir plus d’enfants et donc d’obtenir plus de revenus.

Dans cette optique, elle est bel et bien « entravée » dans sa

capacité de gain du fait des soins à donner aux enfants du couple. Le grief est

dès lors mal fondé.

2.3

Charges

de l’époux

2.3.1

Le

Tribunal civil a considéré que le loyer à retenir pour l’époux s’élevait à

828.75

francs ([1'950 francs – 15 % de part au loyer de l’enfant de sa

compagne] divisé par deux pour tenir compte du concubinage). L’époux objecte

que la part au loyer de l’enfant de sa compagne ne doit pas être déduite du

loyer retenu. Ce dernier devrait s’élever à la moitié de 1'950 francs, soit à

975.

francs.

Sur

ce point encore, la motivation de l’appel ne respecte pas les exigences

minimales de l’article 311 al. 1 CPC, en ce sens que l’appelant ne fait que

substituer sa vision des choses à celle de la première juge, sans exposer en

quoi sa thèse l’emporterait sur celle de la décision attaquée et sans citer la

moindre jurisprudence, ni le moindre avis de doctrine à l’appui de son grief.

Au

surplus, selon la jurisprudence, lorsqu’un adulte vit sous le même toit que le

conjoint débiteur, on déduit la moitié du prix du logement (ATF 132 III 483

cons. 5, JdT 2007 II 78) ; cette proportion peut varier en fonction de la

capacité économique de chacun et de circonstances particulières (ATF 137 III 59

cons. 4.2.2, JdT 2010 II 359 ; arrêt du TF du 02.07.2015

[5A_882/2014] cons. 2.3.3), notamment si les enfants de l’un ou l’autre des

concubins partagent également le logement (arrêt du TF du 28.11.2005

[5P.238/2005] cons. 4.1 : arrêt du TF du 09.11.2009

[5A_453/2009] cons. 4.2.3). En l’espèce, on ne voit pas en quoi le

raisonnement du Tribunal civil serait critiquable ou aboutirait à un résultat

erronée ou même inéquitable. Dès lors que l’appelant ne prétend pas que sa

compagne aurait un revenu largement inférieur au sien ou que sa compagne et l’enfant

de cette dernière n’habiteraient pas sous le même toit que lui, il paraît

conforme à la réalité des faits et juridiquement équitable de considérer que

ces deux personnes utilisent ensemble le logement à hauteur de 57.5 % (contre

42.5

% pour l’époux), que ce soit en termes d’utilisation de l’espace ou des

infrastructures. À mesure que l’appelant n’a aucune obligation d’entretien

vis-à-vis de l’enfant de sa conjointe, il paraît logique et équitable de faire

supporter la part de loyer de cet enfant à cette conjointe.

2.3.2

La

première juge a retenu une charge de leasing à hauteur de 171.65 francs, en

précisant que le montant du nouveau leasing conclu par l’époux, à hauteur de

504.70

francs, ne serait pas pris en compte parce que ce dernier n’avait pas

indiqué la raison de la hausse de cette charge, qui paraissait au demeurant

excessive.

L’époux

objecte que c’est un montant de 504.70 francs qui doit être retenu parce qu’il

est le père de trois enfants et qu’il a besoin d’un véhicule de taille moyenne

pour exercer son droit aux relations personnelles dans les cantons de Berne et

de Neuchâtel, alors qu’il est domicilié dans le Jura. Une telle motivation ne

satisfait pas aux exigences minimales de l’article 311 al. 1 CPC, en ce sens

que l’appelant n’allègue pas que son nouveau véhicule disposerait de davantage

de places assises que l’ancien (à première vue tous deux disposaient de 5

places). De même, l’appelant n’explique pas concrètement en quoi son ancien

véhicule n’aurait pas ou plus été adapté à ses besoins, ni en quoi le nouveau

le serait. C’est avec raison que la première juge a considéré que l’épouse, A.________

et B.________ n’avaient pas à pâtir du choix de l’époux de changer de véhicule

pour un modèle (largement) plus onéreux que le précédent.

2.3.3

L’époux

fait valoir qu’il y a lieu de tenir compte d’un montant de 100 francs par

enfant pour les frais liés à l’exercice du droit de visite. Or le Tribunal

civil a retenu que la situation financière de la famille impliquait de se

limiter au minimum vital du droit des poursuites, dont les frais d’exercice du

droit de visite ne font pas partie (ATF 147 III 265

cons. 7.2). Sur ce point encore, l’appelant ne fait que substituer sa vision

des choses à celle de la première juge, sans exposer en quoi sa thèse

l’emporterait sur celle de la décision attaquée, ni en quoi il se justifierait

de s’écarter de la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière. À cela

s’ajoute que l’appelant n’explique pas de quelle manière il exerce son droit de

visite sur C.________, ni, en rapport avec A.________, B.________ et C.________,

en quoi consistent concrètement ses frais d’exercice du droit de visite, soit

notamment de quels postes ils se composent, ni comment il les calcule et

comment il parvient au montant de 100 francs par mois et par enfant, soit au

total 300 francs par mois. Il ne fournit a fortiori aucun moyen de

preuve propre à établir l’existence et la quotité de tels frais. Une telle

manière de faire ne respecte pas les exigences minimales de l’article 311 al. 1

CPC. Le grief est irrecevable.

2.3.4

L’époux

allègue enfin qu’il a fait tout son possible, depuis la séparation, pour

assainir la situation financière du couple, notamment en remboursant des

crédits et des dettes fiscales. Il n’expose pas – et on ne voit pas – pour

quelles raisons ces remboursements devraient être pris en compte dans la

détermination de la situation financière des membres de la famille selon les

règles du minimum vital du droit des poursuites, d’une part, ne chiffre pas la

quotité mensuelle de ces remboursements (et n’explique a fortiori pas

comment il la chiffre) et il n’en tire aucune conséquence chiffrée. Sur ce

dernier point, il faut rappeler – et c’est valable pour l’ensemble de l’appel

de l’époux – qu’est irrecevable l’appel dirigé contre une décision fixant des

contributions d’entretien qui se limite – comme c’est le cas ici – à critiquer

certains postes de revenus et charges, sans indiquer le calcul récapitulatif

précis dont découleraient les pensions que l’appelant estime

devoir verser (arrêt de la Cour d’appel civile du 09.03.2018 [CACIV.2017.63])

et permettant de vérifier la préservation du minimum vital du débirentier.

Autrement dit, pour satisfaire aux exigences minimales de motivation,

l’appelant ne peut pas se limiter à solliciter la correction de certains

postes, mais doit mener son raisonnement à son terme et démontrer, dans la

motivation de son appel, non seulement le caractère erroné des postes qu’il

conteste, mais aussi l’effet que ces postes corrigés auraient sur la

détermination des contributions d’entretien, notamment sur le disponible après

prise en charge de l’entretien convenable des enfants et dont la répartition

conduit au montant de contribution d’entretien en faveur de l’épouse (cf. aussi

arrêt du TF du 13.12.2022

[5A_453/2022]). En l’espèce, si l’affirmation au chiffre 4 de la page 7 du

mémoire d’appel peut s’apparenter à une critique de la décision attaquée, elle

doit être déclarée irrecevable, si tant est qu’il s’agisse d’un grief.

2.4

En

définitive, l’appel de l’époux est manifestement irrecevable ou infondé.

3.

Contributions

d’entretien

3.1

L’épouse

remet en cause le fait que pour la troisième période déterminante, dès le 1er

avril 2023, le Tribunal civil a omis de répartir l’excédent de l’époux, soit

677.60

francs, par grandes et petites têtes. Elle soutient que les

contributions d’entretien arrêtées par le Tribunal civil doivent ainsi être

augmentées de 95 francs par enfant (1/7 de l’excédent, en prenant en compte C.________)

et qu’une contribution d’entretien de 195 francs doit être fixée pour elle-même

(2/7 de l’excédent).

3.2

L’époux

soutient que l’épouse n’a pas expliqué en quoi le raisonnement du Tribunal

civil était erroné, respectivement en quoi le Tribunal civil se serait trompé

en exerçant son pouvoir d’appréciation. Il reprend brièvement les arguments de

son appel au sujet du revenu hypothétique qui devrait être imputé à l’épouse

pour la période précédant le mois d’avril 2023 et relève que les coûts de C.________

n’ont, à tort, pas été pris en compte dans les calculs présentés dans l’appel

de l’épouse.

3.3

Le

Tribunal civil a retenu que dès le mois d’avril, le disponible mensuel de

l’époux s’élevait à 3'227.10 francs. Après déduction de la contribution

d’entretien en faveur de C.________, à hauteur de 500 francs, et de l’entretien

convenable de A.________ et B.________, à savoir 590 francs et 1'459.50 francs,

il est exact qu’il reste à l’époux un solde de 677.60 francs et que ce montant

n’a pas été partagé.

Cela

étant, le partage de l’excédent selon la méthode des grandes et des petites

têtes n’intervient pas à ce stade du raisonnement. Au contraire, selon la

méthode de calcul des contributions d’entretien uniformisée par le Tribunal

fédéral depuis le mois de novembre 2020, si les revenus couvrent le minimum

vital de chacun des membres de la famille, le minimum vital du droit de la

famille est pris en compte, le cas échéant par pas successifs. Ce n’est que

quand le minimum vital du droit de la famille peut être couvert pour tous que

l’excédent est en général réparti par têtes, c’est-à-dire deux parts d’excédent

par adulte et une part par enfant mineur. Le minimum vital du droit de la

famille peut comprendre notamment les impôts et, le cas échéant, les forfaits pour

la télécommunication, les assurances, les primes d’assurance-maladie

complémentaire, les frais de formation continue indispensables, les frais de

logement réels, les frais d’exercice du droit de visite, un montant adapté pour

l’amortissement des dettes ou encore la prévoyance privée des indépendants. Le

Tribunal fédéral précise qu’il convient de procéder par étapes en tenant

compte, par exemple, tout d’abord des impôts de toutes les personnes

intéressées (ATF 147 III 265). Selon la doctrine, le poste qui devrait être pris en compte en premier

lieu est celui des impôts (Burgat, Entretien de l’enfant, des précisions

bienvenues, analyse de l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, in :

Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 16 ; Prior/Stoudmann,

Entretien de l’enfant mineur : fixation des coûts directs, part à

l’excédent et répartition des coûts, in FamPra 1/2024, p. 11 et les

réf. citées). Cette opinion peut être suivie en règle générale

puisqu’effectivement, la charge fiscale est un poste inévitable, respectivement

le poste sur lequel les parties peuvent avoir le moins d’influence, si ce n’est

aucune.

Dans le cas d’espèce, le Tribunal civil a déjà

pris en compte les primes d’assurance-maladie complémentaire pour déterminer la

situation financière des parties, comme évoqué ci-avant. Les montants retenus

pour cette charge reposent sur les preuves administrées et aucune des parties

ne conteste leur prise en compte de manière prioritaire, soit avant les autres

postes du minimum du droit de la famille. On s’en tiendra dès lors aux chiffres

arrêtés par le Tribunal civil. Le solde disponible sera réparti

proportionnellement entre les personnes concernées en fonction de leur charge

fiscale, qu’il convient à présent de déterminer.

La charge fiscale sera estimée

au moyen des calculatrices de l’impôt direct qui figurent sur les sites

internet des cantons du Jura et de Neuchâtel, pour l’année 2023, le barème pour

personne seule étant appliqué à l’époux et le barème pour personne seule avec

(deux) enfants à l’épouse. La répartition du disponible impliquera une hausse

des contributions d’entretien pour les enfants et le versement d’une

contribution d’entretien pour l’épouse, de sorte que pour l’estimation à

effectuer, on se fondera sur les montants arrondis suivants : 630 francs

pour A.________, 1'500 francs pour B.________ (dont un montant arrondi de 870

francs de contribution de prise en charge) et 250 francs pour l’épouse.

Compte

tenu d’un revenu annuel net de 69'036 francs (5’753 x 12), de contributions

d’entretien en faveur des enfants et de l’épouse de 28'560 francs ([630 + 1’500

+ 250] x 12) et des déductions usuelles, soit les frais professionnels (autres

frais forfaitaires, 2'000 francs) et les primes d’assurance-maladie (3'300 francs),

le revenu imposable de l’époux s’élève à 35'176 francs. Avec les critères

susmentionnés, la charge fiscale de l’époux s’élève à un montant de 4'523

francs par an, soit un montant arrondi de 380 francs par mois.

S’agissant

de l’épouse, son revenu annuel net s’élève à 31'775 francs (2'647.90 x 12),

auquel il s’agit d’ajouter les allocations familiales et complémentaires de 6'600

francs (275 francs x 12 x 2) et les contributions d’entretien par 28'560 francs

et de déduire les frais de déplacements professionnels (112 x 12 = 1'344

francs), les frais de repas (134 x 12 = 1'608 francs), les autres frais

professionnels (forfait de 2'000 francs), les primes d’assurance-maladie pour

elle-même et les enfants (2'500 francs + 1'600 francs) et les déductions pour enfants

(6'700 francs + 8'200 francs). Cela donne un revenu imposable de 42'983 francs

et une charge fiscale de 2'785 francs par an, soit en arrondi 230 francs par

mois. Étant rappelé que le calcul de la charge fiscale attribuée à l’enfant ne

peut comprendre que la charge qui est liée à la contribution d’entretien

pécuniaire pour celui-ci, à l’exclusion de la contribution de prise en charge (ATF 147 III 457

cons. 4.2.3.3), la part d’impôt mensuelle de A.________ représente environ 16 %

de cette somme (10'860 francs [contributions d’entretien annuelles estimées

pour A.________ et allocations] x 100 / 66'935 francs [revenus de l’épouse,

contributions d’entretien et allocations]), soit 40 francs. La part d’impôt

mensuelle de B.________ représente également 16 % de cette somme (10'860 francs

[coûts directs annuels estimés pour B.________ et allocations] x 100 / 66'935

francs [revenus de l’épouse, contributions d’entretien et allocations]), soit

40.

francs. Le solde à retenir dans les charges de l’épouse s’élève dès

lors à 150 francs par mois.

Après

déduction des charges fiscales, il subsiste un solde de 67 francs (677 – 380 –

40.

– 40 – 150) qui pourra être partagé par moitié entre les époux pour couvrir

une partie de leurs primes d’assurance ménage et responsabilité civile (34

francs pour l’époux et 40 francs pour l’épouse).

3.4

Les

considérations qui précèdent impliquent d’augmenter le montant de l’entretien

convenable des enfants et les contributions d’entretien en leur faveur à raison

de 40 francs par mois dès le 1er avril 2023 (630 francs pour A.________

et 1'500 francs pour B.________). Elles impliquent également de fixer une

contribution d’entretien à hauteur de 185 francs en faveur de l’épouse depuis

cette même date (150 francs + la moitié de 67 francs). L’appel de l’épouse sera

dès lors partiellement admis et la décision attaquée réformée dans le sens qui

précède.

4.

Frais de première instance

a)

L’admission partielle de l’appel de l’épouse pourrait impliquer de revoir les

frais et dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC). L’épouse ne critique

toutefois ni la quotité ni la répartition des frais et dépens arrêtés par le

Tribunal civil, ce dont il est pris acte. Quoi qu’il en soit, ceux-ci ont déjà

été mis en grande partie à charge de l’époux et la légère modification des

contributions d’entretien dès le 1er avril 2023 ne justifie pas d’y

revenir (not. art. 107 al. 1 let. c CPC). La décision attaquée sera donc

confirmée à ce sujet.

5.

Assistance judicaire

5.1

Les

parties ont toutes deux requis l’assistance judiciaire pour la procédure

d’appel. Aux termes de l’article 117 CPC, une personne a droit à l’assistance

judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas des ressources

suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de

succès (let. b). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure

d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire

à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III

531.

cons. 4.1).

5.2

En

l’espèce, il ressort des calculs ci-dessus, lesquels se fondent toutefois sur

la simple vraisemblance, que les revenus cumulés des parties pourraient être

légèrement inférieurs à l’ensemble de leurs charges selon le minimum vital du

droit de la famille. Cela étant, les parties n’ont pas respecté les exigences

de l’article 119 al. 5 CPC, qui leur imposait de déposer une nouvelle requête

d’assistance judiciaire (dûment motivée, avec des allégués complets et des

pièces justificatives) pour la procédure d’appel, si bien qu’on ne dispose

d’aucune information sur l’état actuel de leurs fortunes respectives. Dans sa

requête d’assistance judiciaire déposée en première instance, l’époux n’a pas

fait mention d’une éventuelle fortune. Pourtant, la déclaration d’impôts 2021

des époux fait état de 56'000 francs de fortune – sans que l’on puisse

déterminer précisément si ce montant correspond en partie à des liquidités – et

l’épouse a mentionné dans sa demande d’assistance judicaire qu’elle disposait

de 8'000 francs à titre d’épargne. Dans ces circonstances, tant l’époux que

l’épouse n’ont pas fourni les renseignements suffisants, avec

pièces à l'appui, pour permettre d'avoir une vision complète de leur situation

financière, si bien que la situation de chacun demeure confuse. Vu notamment

qu’on ignore tout de l’état de la fortune des intéressés (laquelle a largement

eu le temps d’évoluer depuis 2021, notamment dans le sens d’un accroissement

pour cause p. ex. d’héritage ou avancement d’hoirie), on ne peut pas se

convaincre que l’une ou l’autres des parties n’aurait pas les moyens d'assumer

les frais judiciaires et d'avocat relatifs à la procédure d’appel en une année

(v. ATF 135 I 221 cons. 5.1 et les arrêts

cités ; arrêts du TF du 23.11.2017 [1B_383/2017] cons. 2 ; du

02.11.2010

[1B_288/2010] cons. 3.2). Dès lors que les parties sont représentées

par des mandataires professionnels, ces lacunes conduisent au rejet des requêtes d’assistance judiciaire (ATF 120 Ia 179 cons. 3 [trad. JdT 1995 I 283] ; arrêts du TF du 18.07.2019 [1C_232/2019] cons. 2.1 ; du 23.11.2017 [1B_383/2017] cons. 3).

6.

Frais et dépens pour la procédure

d’appel

6.1

En application des articles 106 al. 1 et 107 al. 1

let. c CPP, les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 600 francs,

seront mis à charge de l’époux à hauteur de 9/10 (540 francs) et à celle de

l’épouse par 1/10 (60 francs).

6.2

L’épouse

a déposé un mémoire d’honoraires qui comprend l’activité déployée tant en

rapport avec son propre appel que celui de l’époux. Bien que ce mémoire n’ait

fait l’objet d’aucune remarque de la part de l’adverse partie, l’activité

alléguée (13 heures et 20 minutes) présente une disproportion avec la nature,

l’ampleur, la difficulté et les enjeux de la cause (v. art. 58 al. 2 LTFrais

[RSN 164.1]).

D’abord, l’heure consacrée à la prise de

connaissance de la décision querellée n’est pas liée à la procédure

d’appel ; elle doit avoir lieu qu’il y ait appel ou non et ne saurait dès

lors être prise en compte ici.

Ensuite, le temps consacré à des communications

avec la mandante (200 minutes au total) est largement excessif et sera ramené à

une durée raisonnable de 90 minutes, y compris en rapport avec les

explications relatives au présent arrêt.

On ne voit pas en quoi des communications avec

l’avocat de l’adverse partie (30 minutes au total) seraient nécessaires dans le

cadre de la procédure d’appel. À défaut d’information à ce sujet, l’activité y relative

ne sera pas prise en compte.

Pour la rédaction de l’appel (procédure CACIV.2023.94),

de la réponse (procédure CACIV.2023.95) et de la réplique (procédure CACIV.2023.94),

on admettra en revanche l’activité alléguée (510 minutes au total), étant précisé

que celle-ci couvre aussi le temps nécessaire aux recherches juridiques, aux

écritures de l’adverse partie et à la prise de connaissance du présent arrêt.

La pleine indemnité de dépens peut ainsi être arrondie à 3'000 francs, ce qui

correspond à environ 10 heures d’activité au tarif horaire usuel dans le canton

de Neuchâtel de 275 francs (arrêt de la Cour de céans du 21.01.2023 [CACIV.2022.82]

cons. 3.2 et les arrêts cités), plus les débours effectifs (essentiellement

fais de port) et la TVA.

Vu la clé de répartition des frais (v. supra

cons. 6.1), l’époux doit verser à l’épouse une indemnité de dépens de 2'700

francs.

6.3

L’époux

ne dépose pas de mémoire d’honoraires, mais l’activité de son mandataire est

comparable à celle du mandataire de l’adverse partie, si bien que la pleine

indemnité de dépens sera fixée à 3'000 francs pour lui aussi. Vu la clé de

répartition des frais (v. supra cons. 6.1), l’épouse doit verser à

l’époux une indemnité de dépens de 300 francs. Après compensation, l’époux

reste donc devoir 2'400 francs.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL

CIVILE

1. Prononce

la jonction des causes CACIV.2023.94 et CACIV.2023.95.

2. Rejette

l’appel de Y.________, dans la mesure de sa recevabilité.

3. Admet

partiellement l’appel de X.________.

4.

Réforme les chiffres 2, 3, 4, 5 et 7 du dispositif de la

décision attaquée, qui deviennent :

« […]

2.

Prend acte que l’entretien convenable mensuel de A.________ (coûts directs)

s’élève à CHF 590.-- selon accord ratifié à l’audience du 5 mai 2023 et fixe

son montant à CHF 630.-- dès le 1er avril 2023.

3.

Fixe l’entretien convenable mensuel de B.________ (coûts directs et

contribution de prise en charge) à CHF 1'907.45 en 2022, CHF 2'783.75 de

janvier à mars 2023, puis à CHF 1'500.-- dès le mois d’avril 2023.

4. Condamne le requis à contribuer à l’entretien de A.________ par le

versement mensuel en main de la requérante d’une contribution d’entretien de

CHF 590.-- par mois dès le 1er janvier 2022, puis de CHF 630.-- dès

le 1er avril 2023, allocations familiales en sus.

5. Condamne le requis à contribuer à l’entretien de B.________ par le

versement mensuel en main de la requérante d’une contribution d’entretien

mensuelle de CHF 1'910.-- du 1er janvier au 31 décembre 2022, de CHF

2'135.-- de janvier à mars 2023, de CHF 1'500.-- dès le 1er avril

2023, allocations familiales en sus.

[...]

7. Condamne le requis à contribuer à l’entretien de la requérante

par le versement mensuel d’une contribution d’entretien de CHF 185.-- dès le 1er

avril 2023.

7bis. Rejette toute autre conclusion des parties. »

5. Confirme la

décision attaquée pour le surplus.

6. Dit que les

parties n’ont pas droit à l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

7. Arrête les frais

judiciaires de la procédure d’appel à 600 francs et les met à charge de Y.________

par 540 francs et à celle de X.________ par 60 francs.

8. Condamne Y.________

à verser à X.________ une indemnité de dépens de 2'400 francs pour la procédure

d’appel, après compensation.

Neuchâtel, le 7 mars 2024