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Décision

CACIV.2023.99

Contrat de travail. Interprétation des contrats.

28 février 2024Français31 min

Rappel des principes applicables à l’interprétation des contrats (cons. 3).Examen des clauses contractuelles litigieuses sous l’angle du principe de la confiance (cons. 4).____________________Par arrêt du 07.02.2025 (réf. 4A_227/2024), le TF a déclaré iirecevable le recours en matière civile déposé contre cette décision.

Source ne.ch

Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 07.02.2025 [4A_227/2024]

Faits

A.

a) X.________, médecin spécialiste en [...], a été engagé à

compter du 1er octobre 2008 comme médecin chef du service de [...]

auprès de l’établissement hospitalier Y.________ (ci-après : l’hôpital).

Par contrat de travail du 30 avril 2015, il a été engagé par l’hôpital en qualité

de médecin consultant au sein du « Département médical (service aa) ».

b)

Le contrat de travail du 30 avril 2015 contient en particulier les clauses

suivantes :

«

Préambule

Le 11 février 2009,

l’Association des médecins agréés neuchâtelois et l’hôpital ont adopté le

Statut des médecins consultants et agréés de l’hôpital.

En application de l’article 3.2

dudit Statut, l’hôpital autorise le Dr X.________ à exercer en

qualité de médecin consultant au sein du département médical de l’hôpital, les règles

prévues par ledit Statut étant applicables au surplus.

[…]

Article 4 : Rémunération

1 La rémunération

brute est fixée comme suit :

- Pour l’activité ambulatoire

et stationnaire, la rémunération correspond à la part médicale du Tarmed.

Considérants

2.

et 3 [allocations

familiales et complémentaires]

4.

et 5 [charges

sociales]

[…]

Article 6 : Droit et

textes applicables

1.

La description de

fonction, respectivement le cahier des charges, remis par le

département/service fait également partie intégrante du présent contrat.

2.

Le médecin est

soumis à la réglementation légale, cantonale et fédérale, applicable en la

matière, notamment à la Loi fédérale sur le travail (LTr), et au Code des

obligations (CO) qui s’applique à titre de droit supplétif.

3.

Le médecin

respecte, enfin, le statut et la réglementation institutionnelle en vigueur.

4.

Ce contrat de

travail lie juridiquement le médecin à l’hôpital : en cas de modification

de l’organisation ou de nécessité, le poste de travail du médecin peut être

affecté à un autre site, département, service ou unité. »

c)

Le Statut des médecins consultants et agréés de l’hôpital du 11 février

2009.

(ci-après : le Statut), auquel le contrat de travail fait référence,

contient quant à lui les clauses suivantes, entre autres :

«

3.

Nature, début et fin des rapports contractuels

3.1

Médecin consultant

1.

Le médecin consultant est engagé par contrat de travail de droit privé.

2.

Le contrat, signé par le médecin consultant et les représentants de l’hôpital,

comprend, au moins, la date d’engagement, la spécialité exercée, une

évaluation de la disponibilité requise, les conditions de rémunération et sociales,

ainsi que l’astreinte aux services de garde et de piquet.

[…]

4.

Rémunération

[…]

4.2

Médecin consultant

1.

La rémunération du

médecin consultant se compose de la rétrocession sur honoraire (rétribution à

l’acte), le cas échéant des indemnités pour services de garde ou de piquet,

ainsi que d’une contribution aux frais fixes de son cabinet privé.

2.

Le médecin consultant

peut choisir une rémunération à l’heure. La rémunération à l’heure exclut la

rémunération à l’acte.

4.2.1

Rémunération à l’acte

1.

Pour l’activité

ambulatoire à l’hôpital, la rémunération correspond à la part médicale du

Tarmed à laquelle s’ajoute, le cas échéant, la rémunération de l’absence au

cabinet fixée à CHF 2.29 la minute, pour autant que la rémunération totale du

médecin ne dépasse pas 70 % des prestations Tarmed facturées par l’hôpital.

2.

Pour les patients

de chambres communes, la rétribution correspond au CPH (sic) à CHF 4.10 le

point, sous déduction d’une retenue de 35 %.

3.

Les honoraires pour

patients privés et demi-privés sont tous facturés par l’hôpital et sont

rémunérés sur la base du CPH (sic) majoré, conformément aux négociations avec

le Groupement des médecins hospitaliers (GMH), sous déduction d’une

rétrocession à l’hôpital de 28 %. »

d)

Un litige est survenu entre les parties concernant la contribution aux frais

fixes du cabinet privé, respectivement la rémunération de l’absence au cabinet,

à laquelle X.________ a prétendu avoir droit et que l’hôpital a refusé

d’octroyer.

B.

a) Après avoir obtenu une autorisation de procéder le 23 août

2021, X.________ a, en date du 22 novembre 2021, saisi le Tribunal civil d’une

demande dirigée contre l’hôpital, en concluant, avec suite de frais et dépens,

à la condamnation de ce dernier à lui payer « la somme minimale de CHF

500'000.00 avec intérêt à 5 % dès le 6 janvier 2019 sous réserve d’une

amplification après administration des preuves ».

À

l’appui, il alléguait notamment qu’il était rémunéré à l’acte et que le Statut

prévoyait, en sus, une contribution aux frais fixes du cabinet privé, que la

rémunération de l’absence au cabinet était fixée à 2.29 francs la minute, que

le Statut avait été formellement intégré au contrat de travail et que ce

dernier ne lui dérogeait pas s’agissant de la contribution aux frais fixes du

cabinet privé, que les parties avaient eu la réelle et commune intention de

s’engager pour un montant de 2.29 francs par minute visant à couvrir les frais

de son cabinet privé, que d’autres médecins consultants disposant d’un cabinet

privé et actifs pour l’hôpital touchaient cette rémunération, que cette

pratique de rémunération était cohérente dans la mesure où les charges fixées

liées à l’activité d’indépendant continuaient de courir sans que la

rémunération du médecin consultant ne permette d’y faire face, qu’il avait

disposé d’un cabinet privé avec un confrère et qu’il disposait, depuis le 15 juin

2019, d’un cabinet privé au sein de l’établissement hospitalier A.________,

qu’il se trouvait dans la même situation que ses collègues médecins consultants

et que l’hôpital était donc tenu d’exécuter les prestations qu’il s’était

engagé à fournir, que le montant dû était difficilement déterminable avant

l’administration des preuves et la mise en œuvre d’une expertise, raison pour

laquelle il était fondé à prendre des conclusions non chiffrées et, enfin, qu’il

réclamait ainsi une rémunération de l’absence au cabinet de 2.29 francs par

minute pour la période du 6 juillet 2016 au 6 juillet 2021.

b) À

la demande de l’hôpital et en l’absence d’objection de X.________, la procédure

a été limitée à la question de savoir si la rémunération de l’absence au

cabinet était due ou non.

c)

Au terme de sa réponse du 8 avril 2022, l’hôpital a conclu au rejet de la

demande, avec suite de frais et dépens.

En

résumé, l’hôpital alléguait que X.________ avait reçu des fiches de salaire

indiquant sa rémunération, les allocations perçues et les charges sociales

déduites, que sa rémunération annuelle avait oscillé entre 78'086 francs et 494'029

francs, entre 2015 et 2021, que le Statut n’avait aucune force obligatoire et

qu’il était loisible aux parties à un contrat d’y déroger, que le Statut avait

été dénoncé pour le 31 décembre 2019, que X.________ en avait été informé

et qu’un nouveau Statut des médecins consultants et agréés de l’hôpital

(ci-après : Statut 2021) avait été adopté le 26 novembre 2021, que X.________

était rémunéré à l’acte et qu’il n’avait pas droit à une rémunération supplémentaire

pour absence au cabinet, que cette rémunération visait une perte du fait que le

médecin consultant venait faire des actes au sein de l’hôpital et qu’il était

empêché de recevoir ses propres patients à son cabinet, que X.________ n’avait

pas un cabinet de spécialiste en [...] équipé, tant en matériel qu’en personnel

spécialisé, qu’il avait eu un cabinet médical standard de 2013 à 2019 et qu’il

louait un bureau et une salle de consultation à l’établissement hospitalier A.________

depuis 2019, qu’il n’avait donc pas eu à assumer le coût du matériel d’un médecin

spécialiste en [...], ni celui du personnel spécialisé, et qu’il n’avait donc

pas droit à l’indemnité qu’il réclamait, que le contrat de travail était clair

et qu’il ne prévoyait pas l’indemnité réclamée, que la rémunération pour

absence au cabinet était prévue « le cas échéant », selon le

Statut, et donc qu’elle n’était pas automatiquement due, que X.________ n’avait

jamais demandé par le passé le paiement de l’importante somme réclamée en

procédure, qu’il n’avait jamais contesté ses certificats annuels de salaire et

qu’il avait fiscalement annoncé les montants ressortant de ces certificats,

qu’il fallait en déduire qu’il savait ne pas avoir droit à la rémunération

qu’il réclamait en procédure, que parmi la centaine de médecins consultants

travaillant auprès de l’hôpital, seuls vingt percevaient une indemnité pour

absence au cabinet et que cette indemnisation était dans ces cas prévue dans

leurs contrats, comme pour le Dr B.________, notamment.

d)

Le 17 mai 2022, X.________ a déposé une réplique. Dans ce cadre, il a notamment

allégué qu’il avait réclamé à plusieurs reprises cette rémunération par le

passé, oralement et par e-mail du 7 décembre 2018 notamment, que le Statut

avait force obligatoire dans la mesure où il avait été prévu contractuellement,

que le contrat ne dérogeait pas au Statut mais qu’il s’y référait expressément,

que puisque le Statut était applicable, la rémunération réclamée était due,

qu’aucune modification contractuelle n’avait été effectuée et que le Statut

(2009) était toujours applicable, au contraire du Statut 2021, que la mention

« le cas échéant » signifiait que si le médecin disposait d’un

cabinet, il avait droit à cette rémunération complémentaire et qu’il avait bien

supporté des frais pour son cabinet.

e)

Le 15 juillet 2022, l’hôpital a déposé une duplique et a allégué que dans son

e-mail du 7 décembre 2018, X.________ avait demandé une renégociation du

contrat de 2015 en vue d’améliorer ses conditions de rémunération, ce qui n’avait

finalement pas été fait, que les comptes de X.________ démontraient qu’il

supportait de faibles charges de personnel et d’achat de matériel, que X.________

ne possédait donc pas de matériel radiologique, que l’activité déployée en

cabinet était marginale par rapport aux autres activités, que X.________

n’avait donc pas à assumer les coûts d’un cabinet de médecin spécialiste en [...]

équipé, parce qu’il bénéficiait de l’infrastructure d’hôpitaux, et qu’il

n’avait donc pas droit à la rémunération réclamée, qui n’avait pas été

contractuellement prévue.

f)

Les parties ont formulé des observations sur les preuves et le Tribunal civil a

statué sur celles-ci, par ordonnance du 20 octobre 2022. Les titres produits et

l’interrogatoire des parties ont été admis, tout comme certaines réquisitions

de l’hôpital, les témoignages requis par X.________ étant rejetés et l’expertise

réservée.

g)

À l’audience du 9 mars 2023, X.________ et C.________, directeur des ressources

humaines auprès de l’hôpital, ont été interrogés. La clôture de

l’administration des preuves a été prononcée et les parties ont plaidé, en

confirmant leurs conclusions respectives.

C.

Par jugement du 10 octobre 2023, le Tribunal civil a rejeté

la demande de X.________ et mis à sa charge les frais judiciaires, arrêtés à

3'000 francs, ainsi qu’une indemnité de dépens, fixée à 5'000 francs, en faveur

de l’hôpital.

D.

a) Le 9 novembre 2023, X.________ appelle de ce jugement en

concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, à ce qu’il soit dit

qu’il a droit, sur le principe, au paiement de l’indemnité litigieuse, soit de

la « contribution aux frais fixes de cabinet privé », entre le

6.

juillet 2016 et le 6 juillet 2021, au renvoi de la cause au premier juge pour

reprise et continuation de la procédure en lien avec la détermination du

montant de l’indemnité litigieuse et, subsidiairement, à l’annulation du

jugement attaqué et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle

décision sur la question du principe du droit à l’indemnité. En résumé,

l’appelant reproche au premier juge d’avoir mal interprété le contrat liant les

parties, tant sous l’angle de la recherche de leur volonté réelle que sous

l’angle de l’application du principe de la confiance.

b)

Le 12 décembre 2023, l’hôpital conclut au rejet de l’appel, avec suite de frais

et dépens. En substance, l’hôpital maintient la position soutenue en première

instance et relève que l’appelant a allégué plusieurs faits nouveaux irrecevables

dans son appel.

c)

Par courrier du 13 décembre 2023, la juge instructeur a indiqué aux parties

qu’un second échange d’écritures ne lui paraissait pas nécessaire et qu’il

serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats, sous réserve du droit

de réplique inconditionnel à exercer dans les dix jours, le cas échéant.

d)

Les parties ont fait usage de leur droit de réplique inconditionnel le 21 décembre

2023.

et les 17 et 25 janvier 2024.

C O N S I D E R A N T

1.

a) Déposé par écrit, dans le délai légal et dûment motivé,

l’appel est recevable (art. 308 à 311 CPC).

b)

Saisie d’un appel, la Cour de céans revoit librement la cause, en fait et en

droit, avec un pouvoir de cognition complet (cf. notamment Jeandin,

in : CR CPC, 2e éd., n. 5 ad Intro art. 308-334).

2.

a) Selon l’article 317 al. 1 CPC, les allégués et moyens de

preuve nouveaux ne sont admissibles en appel que si, cumulativement, ils ne

pouvaient être produits en première instance, avec toute la diligence requise,

et s'ils sont produits sans retard dès leur connaissance ou leur disponibilité.

S'agissant de ceux qui préexistaient au jugement de première instance, « il

appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l’instance d’appel de

démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique

notamment d’exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve

n’a pas pu être produit en première instance » (arrêt du TF du 23.01.2017

[5A_792/2016]). Le législateur a opté pour une prise en compte restrictive

des faits et moyens de preuve nouveaux tout comme des conclusions nouvelles en

appel, afin d’attirer l’attention des parties sur l'importance de la procédure

de première instance. Avec le système mis en place par l'article 317 CPC, la

partie qui aurait été négligente devant le premier juge en subira les

conséquences puisque les allégués, offres de preuve ou conclusions nouveaux

tardivement présentés seront déclarés irrecevables (arrêt de la Cour de céans

du 23.11.2012 [CACIV.2012.56]

cons. 2 et les références citées).

b)

En l’espèce, l’appelant allègue en procédure d’appel qu’il disposait, dans son

cabinet, d’un ???, qu’il pensait, comme toute personne de bonne foi

placée dans sa situation, que la contribution pour frais fixes lui serait

versée puisqu’il exploitait un cabinet privé, qu’il n’avait pas réclamé les

indemnités litigieuses plus tôt parce qu’il pensait qu’elles étaient comprises

dans les honoraires qu’il recevait chaque mois et, enfin, que le fait de devoir

se rendre disponible pour l’intimé l’empêchait d’être constamment présent à son

cabinet, comme par exemple en cas d’urgence, auquel cas il pouvait lui arriver

de laisser une salle d’attente pleine. L’intimé soutient que ces allégués

comprennent des faits nouveaux irrecevables en appel. Il est exact que l’on ne

retrouve pas ces faits dans les échanges d’écritures intervenus devant le

premier juge, à tout le moins pas en ces termes. Certains d’entre eux sont

entièrement nouveaux et d’autres ressortent exclusivement de l’interrogatoire

de l’appelant. Pour ceux-ci, pourrait se poser la question de savoir s’ils se

situent encore, en tant que faits dits exorbitants, dans le cadre des faits

allégués, ne faisant alors que les concrétiser (arrêts de la Cour de céans du

18.12.2020

[CACIV.2020.81] cons. 3b ; de la Cour d’appel civile du

Tribunal cantonal vaudois du 05.02.2021 [HC/2020/899] cons. 3.2.2 et les réf.

citées). La question de la recevabilité des faits nouveaux peut toutefois

rester ouverte, à mesure que ces derniers n’ont pas d’incidence sur le sort de

la cause, comme on le verra ci-après.

c)

Dans le cadre de l’exercice de son droit de réplique inconditionnel, l’appelant

soutient que l’intimé a allégué des faits nouveaux irrecevables dans sa réponse

à l’appel, en s’exprimant sur les comptes « Pertes et Profits »

de l’appelant. Il n’en est rien. L’intimé a repris quasiment au mot près les

allégués 105 et suivants de sa duplique du 15 juillet 2022. Quoi qu’il en

soit, ces faits ne sont pas pertinents, comme on le verra plus loin.

3.

Le litige porte sur le droit de l’appelant à la contribution

aux frais fixes du cabinet privé, respectivement à la rémunération de l’absence

du cabinet, dont il est fait mention dans le Statut auquel le contrat de

travail se réfère.

a)

En présence d’un litige sur l’interprétation de clauses contractuelles, le juge

doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des

parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base

d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des

déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais encore le contexte général,

soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des

parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat

ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur

des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des

contractants eux-mêmes. L'appréciation de ces indices concrets par le juge,

selon son expérience générale de la vie, relève du fait (arrêt du TF du 09.06.2023

[4A_133/2023] cons. 4.1.1, qui se réfère à l’ATF 144 III 93).

b)

Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des

parties – parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes – ou

s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à

l'époque de la conclusion du contrat – ce qui ne ressort pas déjà du simple

fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des

preuves –, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à

savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après

les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter

aux déclarations de volonté de l'autre. Il s'agit d'une interprétation selon le

principe de la confiance. L'interprétation selon le principe de la confiance

consiste à rechercher comment chacune des parties pouvait et devait comprendre

de bonne foi les déclarations de l'autre, en fonction du contexte dans lequel

elles ont traité. Même s'il est apparemment clair, le sens d'un texte écrit

n'est pas forcément déterminant, de sorte que l'interprétation purement

littérale est prohibée ; en effet, lorsque la teneur d'un texte paraît limpide

à première vue, il peut résulter d'autres éléments du contrat, du but poursuivi

par les parties ou d'autres circonstances que le texte ne restitue pas

exactement le sens de l'accord conclu. Cependant, il n'y a pas lieu de s'écarter

du sens littéral d'un texte lorsqu'il n'y a aucune raison sérieuse de penser

que celui-ci ne correspond pas à la volonté ainsi exprimée. D'après le principe

de la confiance, la volonté interne de s'engager du déclarant n'est pas seule

déterminante ; une obligation à sa charge peut découler de son comportement,

dont l'autre partie pouvait, de bonne foi, déduire une volonté de s'engager. Ce

principe permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration

ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime

(arrêt du 09.06.2023 précité, cons. 4.1.2). La détermination de la volonté

objective des parties, selon le principe de la confiance, est une question de

droit. Pour la trancher, il faut cependant se fonder sur le contenu des

manifestations de volonté et sur les circonstances, lesquelles relèvent du

fait. Les circonstances déterminantes à cet égard sont uniquement celles qui

ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, mais non les événements

postérieurs (arrêt du TF du 06.11.2023

[4A_496/2022] cons. 4.2).

c)

Le principe in dubio contra stipulatorem intervient de manière

subsidiaire, si l'interprétation selon le principe de la confiance ne permet

pas de dégager le sens de clauses ambiguës (arrêt du TF du 08.04.2019

[4A_469/2017] cons. 3.3, qui se réfère notamment à l’ATF 133 III 61).

4.

a) Le Tribunal civil a retenu que le Statut

s’apparentait à des conditions générales, soit des règles autonomes qui

n’avaient de portée que si et dans la seule mesure où les parties décidaient de

les intégrer à leur contrat. En l’espèce, le préambule et l’article 6 al. 3 du

contrat faisaient référence au Statut, de sorte que celui-ci avait bien été

intégré au contrat et qu’il était applicable à la relation de travail. Le

Tribunal civil a constaté que les dispositions concernant la rémunération

n’avaient pas la même teneur dans le contrat de travail et dans le Statut et

qu’elles n’apportaient que peu d’indications sur la volonté subjective des

parties. S’agissant des circonstances déterminantes, le demandeur n’avait pas

réclamé l’indemnité avant le 6 avril 2021. Le contenu de son courriel du 7

décembre 2018 s’apparentait plus à une question qu’à une véritable prétention.

Au vu du montant de la prétention (au minimum 100'000 francs par an), il était curieux

que le demandeur ne se soit pas inquiété antérieurement de sa perception. Du

côté du défendeur, il ressortait du dossier que les autres médecins consultants

qui percevaient l’indemnité litigieuse étaient au bénéfice d’un contrat qui la

prévoyait expressément. La volonté réelle du défendeur n’était donc pas de

s’engager à payer une telle indemnité si elle n’était pas prévue expressément

dans le contrat. En définitive, il fallait retenir que la volonté réelle des

parties n’était pas de prévoir une contribution aux frais fixes du cabinet

privé du demandeur et, partant, que seul le contrat, à l’exclusion du Statut,

s’appliquait pour la question de la rémunération. On ne pouvait toutefois pas

être convaincu avec certitude de cela, raison pour laquelle il convenait de

recourir au principe de la confiance. À ce titre, le contrat ne prévoyait pas

d’autre rémunération que la part médicale du Tarmed. Le défendeur avait signé

d’autres contrats avec des médecins qui percevaient l’indemnité litigieuse et

ces contrats la prévoyaient expressément. On ne pouvait ainsi retenir qu’une

personne de bonne foi placée dans les mêmes circonstances que le défendeur se

serait engagée pour une telle rémunération simplement en intégrant le Statut au

contrat de travail. De plus, seule une vingtaine de médecins sur la centaine de

médecins consultants engagés par le défendeur étaient au bénéfice de cette

indemnité. Du côté du demandeur, on ne pouvait pas admettre qu’une personne de

bonne foi placée dans ces circonstances aurait pensé recevoir une rémunération

d’une telle ampleur, alors même qu’elle ne bénéficiait pas d’un cabinet équipé

en matériel et en personnel spécialisé. Au vu de l’ampleur du montant

litigieux, on pouvait également retenir qu’une personne de bonne foi placée

dans ces circonstances se serait assurée que les termes du contrat soient

clairs, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Il fallait ainsi retenir que les

parties ne souhaitaient pas que le Statut soit applicable à la question de la

rémunération. Au surplus, même si cela avait été le cas, le demandeur n’aurait

pas eu droit à la rémunération supplémentaire litigieuse parce qu’il n’avait

jamais eu de cabinet de médecin spécialiste en [...] équipé et qu’il n’avait

dès lors pas à en assumer les coûts. Le seul fait qu’il dispose d’un cabinet

privé n’était pas suffisant pour percevoir l’indemnité, puisque l’ensemble des

médecins consultants se trouvaient dans la même situation. Cela aurait signifié

que l’indemnité litigieuse était due à tous les médecins consultants et la

locution « le cas échéant » aurait perdu tout son sens. Une

personne de bonne foi placée dans les mêmes circonstances que le demandeur

n’aurait pu comprendre, ni par le contenu du contrat, ni par l’attitude du

défendeur, que le fait de disposer d’un cabinet médical lui donnait

automatiquement droit à cette rémunération supplémentaire. Finalement, le

Statut 2021, qui n’était pas applicable à la relation de travail, prévoyait que

cette indemnisation n’était octroyée qu’en cas de préjudice économique subi par

le médecin. Les négociations en vue de la modification du Statut étaient

intervenues en 2019, soit avant les premières revendications du demandeur.

b) Tout

d’abord, l’appelant soutient que le Tribunal civil a fait une lecture erronée

de l’article 4.2.1 du Statut, en considérant que la contribution pour frais

fixes était due à certaines conditions particulières (« le cas échéant »)

et non dès l’existence d’un cabinet privé. La syntaxe de cette clause

impliquait, selon lui, de retenir que la rémunération du médecin consultant se

composait de la rétrocession sur honoraires, comprenant « le cas

échéant » des indemnités pour services de garde et de piquet

(composante 1), ainsi que de la contribution aux frais fixes du cabinet privé

(composante 2). Le versement de cette contribution n’était soumis qu’à la

condition que le médecin dispose d’un cabinet privé. Si un lien devait tout de

même être fait entre la locution « le cas échéant » et cette

contribution, c’était éventuellement avec cette condition. Ensuite, le premier

juge a considéré à tort que le versement de cette contribution était soumis à

la condition d’exploiter un cabinet équipé, plutôt qu’un cabinet privé. Cela ne

ressortait ni du contrat, ni du Statut. Il n’était pas contesté que l’appelant

disposait d’un cabinet privé et il n’avait pas à alléguer l’existence et le

montant de ses frais d’exploitation, dès le moment où il était explicitement

prévu que l’indemnité litigieuse était versée de manière forfaitaire, à un

tarif à la minute. S’agissant de la détermination de la volonté réelle des

parties, le Tribunal civil avait interprété tous les éléments en défaveur de

l’appelant, sans que cela se justifie. Le fait que l’appelant se soit manifesté

en décembre 2018 au sujet de l’indemnité litigieuse et qu’il ne l’ait pas

réclamée d’emblée n’impliquait pas qu’au moment de signer le contrat, il

entendait y renoncer. Les contrats signés par l’intimé avec d’autres médecins

consultants étaient une circonstance exogène à la relation contractuelle

litigieuse et ne devaient pas avoir de poids dans l’exercice d’interprétation.

L’adoption du Statut 2021, clarifiant la question du droit à cette indemnité,

tendait à confirmer le bien-fondé des prétentions de l’appelant plutôt qu’à

préciser la volonté de l’intimé au moment de la conclusion du contrat. La

systématique du premier jugement surprenait, puisque le Tribunal civil avait

recouru au principe de la confiance après avoir considéré que la volonté réelle

des parties pouvait être établie. En réalité, les volontés réelles et communes

des parties ne pouvaient pas être établies, respectivement étaient divergentes,

de sorte qu’il s’agissait de procéder à une interprétation objective. Dans ce

cadre, il fallait retenir que le texte de la clause 4.2.1 du Statut était clair

et qu’il imposait de considérer que la rémunération avait bien deux

composantes, comme exposé ci-avant. En outre, seules les circonstances ayant

précédé ou accompagné les déclarations des parties sont déterminantes et le

premier juge s’est référé à tort au contrat conclu avec un autre médecin

consultant, circonstance inconnue de l’appelant lors de la conclusion du

contrat. Ensuite, selon l’interrogatoire du représentant de l’intimé,

l’indemnité litigieuse représentait en tout environ 200'000 francs par année,

soit environ 10'000 francs par médecin consultant. On ne pouvait donc pas

reprocher à l’appelant de ne pas s’être aperçu de l’absence de versement de

cette indemnité. De plus, la circonstance relative à la possession d’un cabinet

équipé en matériel et en personnel spécialisé n’est pas déterminante, comme

exposé plus haut. Enfin, il faut retenir que les textes déterminants ont été

rédigés par l’intimé, qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une négociation et qu’en

application du principe in dubio contra stipulatorem, l’expression

litigieuse doit être interprétée en défaveur de l’intimé pour en conclure que

l’indemnité litigieuse est due.

c)

Il faut en premier lieu relever, comme l’a fait le premier juge, que le Statut

s’apparente à des conditions générales, que le contrat de travail s’y réfère et

que les clauses du Statut et du contrat concernant la rémunération sont

divergentes s’agissant de l’indemnisation litigieuse. On ne peut pas tirer de

conclusions claires concernant la volonté réelle des parties sur la seule base

de ces clauses contractuelles. Le dossier ne contient pas de preuves concernant

les déclarations des parties avant ou autour de la conclusion du contrat de

travail. La seule circonstance véritablement déterminante est le fait que

d’autres contrats de travail ont été conclus entre l’intimé et d’autres

médecins consultants, dont le contrat du Dr B.________ signé en 2012, et que

ces contrats prévoyaient expressément l’indemnisation litigieuse lorsqu’elle

était versée. Il en découle que, dans le cas d’espèce, l’intimé n’avait pas la

volonté réelle d’octroyer cette indemnisation à l’appelant. En revanche, la

volonté réelle de ce dernier ne peut pas être déterminée avec certitude, faute

d’informations suffisantes et de preuves concernant les circonstances ayant

entouré la conclusion du contrat. Le fait que cette rémunération n’ait pas été

réclamée rapidement par l’appelant ne permet pas de retenir qu’il y aurait

consciemment renoncé au moment de la conclusion du contrat. De même, le fait

qu’il la réclame en procédure ne permet pas de retenir qu’il pensait y avoir

droit d’emblée. La volonté réelle des deux parties ne pouvant pas être établie,

il convient de faire application du principe de la confiance.

d)

Les conclusions que l’appelant tire de l’analyse littérale des clauses

litigieuses ne peuvent pas être suivies. Pour commencer, il est clair et n’est

pas contesté que le contrat de travail ne prévoit pas expressément la

rémunération litigieuse. Le contrat renvoie au Statut dans son préambule, en

indiquant qu’il est applicable « au surplus ». Il est

également fait mention du Statut à l’article 6 du contrat, relatif au « Droit

et textes applicables », avec la précision que le Statut doit être

respecté par le médecin. L’article du contrat relatif à la rémunération ne se

réfère pas au Statut. Il peut être considéré que le Statut a valablement été

intégré au contrat. Cependant, sur la seule base de ces éléments, il n’est pas

possible de déterminer clairement si le contrat peut déroger au Statut

s’agissant de la rémunération et, dans cette hypothèse, s’il doit le faire

expressément. Quant au Statut, il prévoit à son article 3.1 al. 2 que le

contrat doit contenir (le contrat « comprend ») les conditions

de rémunération, ce dont on ne peut pas encore déduire que la rémunération

litigieuse doit ou peut être tacitement exclue ou à l’inverse expressément

prévue. L’appelant tente de démontrer qu’en raison de la formulation de

l’article 4.2 du Statut, la mention « le cas échéant » ne peut

être en lien qu’avec les indemnités pour services de garde ou de piquet et non

avec la contribution aux frais fixes du cabinet privé, qui doit être considérée

comme une deuxième composante de la rémunération contractuellement prévue.

Cette argumentation ne saurait être suivie. En effet, l’appelant perd de vue

qu’à l’article 4.2.1 du Statut, la mention « le cas échéant »,

précède directement – et donc fait sans équivoque référence à – la rémunération

litigieuse (mise en évidence par la Cour) : « La rémunération

correspond à la part médicale du Tarmed à laquelle s’ajoute, le cas échéant,

la rémunération de l’absence au cabinet fixée à CHF 2.29 la minute, pour

autant que la rémunération totale du médecin ne dépasse pas 70 % des prestations

Tarmed facturées par l’hôpital ». On doit déduire de cette mention

que l’octroi de cette rémunération est conditionnelle.

e)

Il reste à examiner si l’on peut déterminer à quelle(s) condition(s) cette

rémunération est due, à la simple lecture du contrat et du Statut. Il apparaît

que tel n’est pas le cas. Comme l’a relevé à juste titre le premier juge, si

cette rémunération était due à condition que le médecin consultant possède un

cabinet privé, cela viderait de son sens la réserve « le cas échéant ».

En effet, par définition, les médecins consultants pratiquent également

ailleurs qu’auprès de l’intimé, pour leurs propres patients (l’article 3.1 al.

3.

du Statut mentionne que le médecin consultant est autorisé à soigner « ses

patients » au sein de l’hôpital). Ils disposent a priori tous

d’un cabinet privé. À tout le moins, aucune des parties n’a prétendu que

certains médecins consultants engagés par l’intimé ne disposaient pas d’un

cabinet privé. La simple possession d’un cabinet privé ne peut donc pas suffire

pour l’octroi de la rémunération litigieuse. L’article 4.2.1 mentionne encore

le fait que la rémunération ne peut pas dépasser 70 % des prestations Tarmed

facturées. Cette précision, qui suit la mention de la rémunération litigeuse

dans le texte, ne peut être comprise que comme une limitation de celle-ci,

plutôt que comme une condition d’octroi. L’appelant ne prétend d’ailleurs pas

l’avoir comprise différemment. Enfin, ni le contrat de travail, ni le Statut ne

font référence à l’exigence de posséder un cabinet privé équipé en matériel et

en personnel spécialisé. Ils ne laissent pas non plus entendre que le médecin

consultant devrait supporter des coûts importants au sein de son cabinet privé

pour être mis au bénéfice de la rémunération litigieuse, même si du point de

vue économique, cette restriction dans l’octroi de la rémunération litigieuse

aurait tout son sens. À mesure cependant qu’une distinction entre les cabinets

générant un coût important et les autres peut être délicate en l’absence

d’autres précisions, il s’impose d’autant plus d’écarter ce critère, sauf texte

clair qui fait ici défaut. Ces circonstances ne sont dès lors pas déterminantes

et ne peuvent pas être considérées comme des conditions d’octroi de la

rémunération litigieuse.

f)

Il découle de ce qui précède que l’on ne parvient pas à déterminer à quelles

conditions la rémunération litigieuse était due, « le cas échéant »,

et que l’on doit par conséquent en déduire, par élimination, qu’elle n’aurait

été due que si elle avait expressément été convenue dans le contrat de travail.

En effet, si l’on se pose la question de savoir à quelle condition une

rémunération conditionnelle (« le cas échéant ») est due et

que l’on ne parvient pas à y répondre clairement en lisant les clauses

litigieuses, une personne de bonne foi confrontée à celles-ci ne pouvait pas

comprendre et partir de l’idée que l’intention de son co-contractant, soit de l’intimé,

était d’octroyer cette rémunération, du simple fait qu’elle était mentionnée

dans le Statut. Il n'y a aucune raison de s’écarter du sens littéral des

clauses litigieuses et en particulier de circonstance dûment établie qui

mettrait en doute l’analyse qui précède. En particulier, le dossier ne contient

pas d’allégués et de preuves déterminantes au sujet des circonstances ayant

précédé ou accompagné la conclusion du contrat. L’adoption du Statut 2021, le

montant des charges supportées par l’appelant pour son cabinet privé ou encore

le fait que la rémunération litigieuse n’ait pas été réclamée rapidement ne

sont pas des circonstances pertinentes sous l’angle de l’interprétation

objective à laquelle il a été procédé. Cette issue s’impose également si on procède

à une coordination entre eux du Statut et du contrat, où le premier a valeur de

conditions générales (ou plus justement : conditions-cadre) et le second

de conditions particulières pour le rapport contractuel précis. L’article 4 du

contrat de l’appelant énumère de manière précise les composants de son revenu

et le supplément litigieux n’y figure pas. Un co-contractant de bonne foi ne

peut pas inférer des postes de revenu figurant dans le document contractuel

qu’il a signé que viendrait s’y ajouter une autre rémunération, prévue par un

document annexe faisant partie intégrante de son contrat, mais stipulant

clairement que cette composante supplémentaire est conditionnelle (« le

cas échéant »). Sous cet angle, la rémunération pour l’absence du

cabinet aurait dû figurer expressément dans le contrat ; sans cela, le

Statut n’y donne qu’un droit conditionnel, non concrétisé dans la relation

contractuelle entre les parties, ce que l’appelant pouvait comprendre en

signant son contrat. En d’autres termes, un co-contractant qui signe un contrat

dans lequel différents postes de sa rémunération (rémunération ambulatoire et

stationnaire, allocations familiales et complémentaires) sont détaillés

expressément, ne peut pas partir de l’idée que son partenaire contractuel

entend lui verser une ou plusieurs composantes supplémentaires qui figurent de

manière conditionnelle dans des clauses générales annexes, standardisées. Il le

peut d’autant moins que l’article 4 al. 1 du contrat comporte un seul tiret,

englobant la rémunération pour l’activité ambulatoire et stationnaire en

reprenant la terminologie de l’article 4.2.1 al. 1 du Statut (« la

rémunération correspond à la part médicale du Tarmed ») mais en

s’arrêtant avant la suite du texte, libellé « à laquelle s’ajoute, le

cas échéant, la rémunération de l’absence au cabinet fixée à CHF 2.29 la minute ».

Un lecteur et signataire de bonne foi ne peut que comprendre que son

co-contractant n’entend pas s’engager pour la rémunération supplémentaire.

g)

Pour terminer, dans la mesure où le sens des clauses litigieuses a pu être

déterminé, il n’y a pas lieu de faire application du principe in dubio

contra stipulatorem.

5.

Au vu de ce qui précède, l’appel sera rejeté. Les frais

judiciaires de la procédure d’appel seront mis à charge de l’appelant, qui sera

également condamné à verser une indemnité de dépens à l’intimé (art. 106

al. 1 CPC). Celle-ci peut être fixée à 2'000 francs, sur la base du

dossier.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL

CIVILE

1. Rejette l’appel

et confirme le jugement attaqué.

2. Met les frais de

la procédure d’appel, arrêtés à 6'000 francs, à la charge de l’appelant, qui

les a avancés.

3. Condamne

l’appelant à verser à l’intimé une indemnité de dépens de 2'000 francs pour la

procédure d’appel.

Neuchâtel, le 28 février 2024