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Décision

CACIV.2024.1

Motivation de l’appel (art. 311 al. 1 CPC). Dépens et leur répartition (art. 95 al. 3 et 106 al. 1 CPC). Appel manifestement irrecevable et mal fondé (art. 312 al. 1 in fine CPC).

10 janvier 2024Français9 min

Rappel des conditions quant à la motivation d’un appel et celles dans lesquelles il peut être renoncé à transmettre un appel à l’adverse partie avant qu’il soit statué.

Source ne.ch

Faits

A.

a) Faisant droit, en substance, à une requête de mesures

superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 24 novembre 2023 par A.________,

agissant par son avocat, le Tribunal civil, statuant à titre superprovisionnel,

d’urgence et sans citation préalable des parties (ch. 1 du dispositif), a

interdit à X.________ d’approcher la requérante à moins de 200 mètres (ch. 2),

ainsi que de se rendre au domicile et au lieu de travail de la même (ch. 3),

assortissant ces injonctions de la menace de l’article 292 CP (ch. 4) et

impartissant à X.________ un délai de dix jours dès réception de la décision

pour se prononcer par écrit sur la requête du 24 novembre 2023 (ch. 5).

b)

Cette décision a été notifiée le 1er décembre 2023 à X.________,

alors que celui-ci était détenu dans les locaux de la police neuchâteloise.

c)

X.________ n’a pas réagi dans le délai qui lui était fixé par la décision.

B.

a) Par décision de mesures provisionnelles du 27 décembre

2023, le Tribunal civil a confirmé à titre provisoire les chiffres 2 et 3 du

dispositif de sa décision de mesures superprovisionnelles, dont la teneur était

rappelée (ch. 1 du dispositif), dit qu’en cas de non-respect de ces

interdictions, X.________ s’exposait à être dénoncé pour infraction à l’article

292 CP (ch. 2), imparti à A.________ un délai échéant au 31 janvier 2024 pour

agir au fond, sous peine de caducité des mesures provisionnelles ordonnées (ch.

3), dit que ces mesures continueraient à déployer leurs effets durant la

procédure au fond, sauf décision contraire du tribunal saisi (ch. 4), statué

sans frais (ch. 5) et mis à la charge de X.________ une indemnité de dépens de

320 francs en faveur de A.________ (ch. 6). Il a retenu, en bref, que la

requérante avait rendu vraisemblable l’atteinte dont elle se plaignait et que

n’ayant pas procédé, le requis paraissait hermétique à tout début

d’autocritique, ce qui sous-entendait qu’il comptait poursuivre ses

agissements. Une protection immédiate devait être accordée à la requérante. Le

requis succombait intégralement et devrait donc verser une indemnité de dépens

à la requérante, qui avait fait appel aux services d'un mandataire

professionnel pour la défense de ses intérêts (art. 95 al. 3 let. b CPC) ;

on pouvait estimer à une heure l'activité fournie par l'avocat de la

requérante, au tarif horaire de 270 francs ; en ajoutant les frais et

débours forfaitaires par 27 francs (10 %) et la TVA par 22.85 francs (7,7 %),

les dépens pouvaient être arrêtés à 320 francs.

b)

La décision a été notifiée à X.________ le 28 décembre 2023, à la prison de (…).

C.

a) Par courrier daté du 4 janvier 2023 et posté le lendemain,

X.________ déclare déposer un « recours » (en fait, un appel)

contre la décision de mesures provisionnelles. Il expose qu’il respecte le

choix de A.________ de ne pas se laisser approcher à moins de 200 mètres, la

décision à cet égard et que la relation avec l’intéressée soit terminée. Son « recours »

(en fait : appel) « et basé sur l’indemnité de dépens de CHF

320.00 à [sa] charge en faveur de A.________ et aussi sur art. 308 al. 2 et 314

al. C.P.C. » (sic). L’appelant indique encore qu’il aimerait être

assisté par son avocat, Me B.________, qui est son mandataire pour des plaintes

pénales déposées par A.________, la procédure à ce sujet étant en cours.

b)

Le mémoire valant appel n’a pas été notifié à l’adverse partie (art. 312 al. 1 in

fine CPC).

C O N S I D É R A N T

1.

L’appel a été interjeté dans le délai légal et est dirigé

contre une décision susceptible d’appel. Il est recevable à cet égard (art. 308

et 311 CPC).

Considérants

2.

a) En vertu de l'article 311 al. 1 CPC,

il incombe au recourant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit

démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son

argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel

puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la

décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa

critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC),

le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà

rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur

celle de la décision attaquée et il doit s'efforcer d'établir que, sur les

faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la

décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant

la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son

raisonnement. À défaut, son recours est irrecevable. Ainsi, notamment, lorsque

la motivation de l'appel ne contient que des critiques toutes générales de la

décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 311 al. 1 CPC

et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêt du TF du 30.08.2022

[4A_621/2021] cons. 3.1).

b)

En l’espèce, l’appelant n’indique pas en quoi la décision du Tribunal civil de

mettre les dépens à sa charge, d’une part, et de fixer ces dépens à 320 francs,

d’autre part, serait erronée. Son courrier valant mémoire d’appel ne contient

pas la moindre motivation à ce sujet. L’appel est ainsi manifestement

irrecevable.

3.

a) Même recevable, l’appel serait manifestement mal fondé.

b)

D’après l’article 106 al. 1 CPC,

les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. Des exceptions sont

prévues à l’article 107 CPC. Les frais, au sens de cette disposition, comprennent

les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les dépens sont une

indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour

le dédommager des dépenses ou du manque à gagner que lui a occasionné le procès

(Tappy, in : CR CPC ; 2ème éd., n. 1 ad art. 95).

Les dépens comprennent notamment le défraiement d’un mandataire professionnel

(art. 95 al. 3

let. b CPC). Il s’agit en particulier des frais d’avocat et c’est en

principe l’entier des frais liés à la consultation d’un avocat qui est visé,

non une simple participation à ceux-ci (Tappy, op. cit., n. 26 et 30 ad

art. 95). Le juge fixe les dépens d’office, selon le tarif arrêté par le canton

(art. 96 et 105 al. 2 CPC). Les honoraires sont proportionnés à la valeur

litigieuse et ils sont fixés dans les limites prévues par le tarif, en fonction

du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa

difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue par le

représentant (art. 58 LTFrais,

RSN 164.1). Pour une valeur litigieuse minimale, soit ne dépassant pas 8'000

francs, le maximum des honoraires est de 2'500 francs (art. 59 LTFrais).

c)

En l’espèce, il est clair que A.________ a obtenu gain de cause devant le

Tribunal civil et donc que l’appelant a succombé. Les dépens devaient donc être

mis à la charge de l’appelant, aucune des exceptions prévues à l’article 107

CPC ne pouvant entrer en ligne de compte dans le cas concret. En d’autres

termes, X.________ devait effectivement être condamné à verser à A.________ une

indemnité correspondant aux honoraires de l’avocat qui l’avait représentée dans

la procédure devant le Tribunal civil. Aucune note d’honoraires n’ayant été

déposée, il appartenait au premier juge d’estimer l’activité du mandataire de

la requérante. C’est ce qu’il a fait avec une retenue adéquate, en ne comptant

qu’une heure d’activité pour ce mandataire, qui avait forcément consacré du

temps à s’entretenir avec sa cliente, rédigé la requête de mesures

superprovisionnelles et provisionnelles du 24 novembre 2023, préparé et produit

quelques preuves littérales et encore écrit au Tribunal civil le 4 décembre

2023.

Le tarif appliqué, de 270 francs par heure d’avocat, entre dans la

fourchette de ce que les autorités judiciaires neuchâteloises retiennent comme

acceptable (pour ne mentionner que cet exemple : arrêt de la Cour de céans

du 25.10.2022 [CACIV.2022.64]

cons. 4). Les frais forfaitaires devaient être ajoutés, à hauteur de 10 % du

montant des honoraires (art. 63 LTFrais),

de même que la TVA comptée à 7,7 % (art. 59 al. 1 LTFrais).

Tout cela – arrondi – fait bien les 320 francs retenus par le Tribunal civil.

Il n’y a donc absolument rien à redire à la mise des dépens à la charge de X.________,

d’une part, et au montant des dépens fixés par le premier juge, d’autre part.

4.

En application de l’article 312 al. 1 in fine

CPC, l’instance d’appel ne notifie pas à la partie adverse l’appel qui est

manifestement irrecevable ou mal fondé. Une décision peut alors intervenir immédiatement,

afin d’épargner aux parties du temps et des frais (Bastons Bulletti,

in : Petit commentaire CPC, n. 1 ad art. 312). C’est bien ainsi qu’il

convient de procéder en l’espèce, où l’appel est manifestement irrecevable et

de toute manière manifestement mal fondé.

5.

Un appel ne peut pas être complété après

l’expiration du délai de recours et l’exercice éventuel du droit de réplique ou

du devoir d’interpellation du juge ne permettent pas non plus d’améliorer un

mémoire d’appel déficient (Bastons Bulletti, op. cit., n. 2 ad art.

311). L’intervention d’un mandataire après le dépôt du mémoire d’appel, comme

l’appelant disait la souhaiter, n’aurait donc rien pu changer à ce qui précède.

Au demeurant, l’appelant, s’il entendait se faire représenter ici, aurait sans

doute pu contacter lui-même l’avocat qui l’assiste dans la procédure pénale.

6.

Vu le sort de la cause, les frais judiciaires de la procédure

d’appel seront mis à la charge de l’appelant. Il n’y a pas lieu à allocation de

dépens, l’intimée n’ayant pas été appelée à procéder.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL

CIVILE

1. Déclare l’appel

irrecevable et au surplus mal fondé.

2. Met les frais

judiciaires de la procédure d’appel, arrêtés à 300 francs, à la charge de X.________.

3. Dit qu’il n’y a

pas lieu à allocation de dépens pour la procédure d’appel.

Neuchâtel, le 10 janvier 2024