CACIV.2024.1
Motivation de l’appel (art. 311 al. 1 CPC). Dépens et leur répartition (art. 95 al. 3 et 106 al. 1 CPC). Appel manifestement irrecevable et mal fondé (art. 312 al. 1 in fine CPC).
10 janvier 2024Français9 min
Rappel des conditions quant à la motivation d’un appel et celles dans lesquelles il peut être renoncé à transmettre un appel à l’adverse partie avant qu’il soit statué.
Source ne.ch
Faits
A.
a) Faisant droit, en substance, à une requête de mesures
superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 24 novembre 2023 par A.________,
agissant par son avocat, le Tribunal civil, statuant à titre superprovisionnel,
d’urgence et sans citation préalable des parties (ch. 1 du dispositif), a
interdit à X.________ d’approcher la requérante à moins de 200 mètres (ch. 2),
ainsi que de se rendre au domicile et au lieu de travail de la même (ch. 3),
assortissant ces injonctions de la menace de l’article 292 CP (ch. 4) et
impartissant à X.________ un délai de dix jours dès réception de la décision
pour se prononcer par écrit sur la requête du 24 novembre 2023 (ch. 5).
b)
Cette décision a été notifiée le 1er décembre 2023 à X.________,
alors que celui-ci était détenu dans les locaux de la police neuchâteloise.
c)
X.________ n’a pas réagi dans le délai qui lui était fixé par la décision.
B.
a) Par décision de mesures provisionnelles du 27 décembre
2023, le Tribunal civil a confirmé à titre provisoire les chiffres 2 et 3 du
dispositif de sa décision de mesures superprovisionnelles, dont la teneur était
rappelée (ch. 1 du dispositif), dit qu’en cas de non-respect de ces
interdictions, X.________ s’exposait à être dénoncé pour infraction à l’article
292 CP (ch. 2), imparti à A.________ un délai échéant au 31 janvier 2024 pour
agir au fond, sous peine de caducité des mesures provisionnelles ordonnées (ch.
3), dit que ces mesures continueraient à déployer leurs effets durant la
procédure au fond, sauf décision contraire du tribunal saisi (ch. 4), statué
sans frais (ch. 5) et mis à la charge de X.________ une indemnité de dépens de
320 francs en faveur de A.________ (ch. 6). Il a retenu, en bref, que la
requérante avait rendu vraisemblable l’atteinte dont elle se plaignait et que
n’ayant pas procédé, le requis paraissait hermétique à tout début
d’autocritique, ce qui sous-entendait qu’il comptait poursuivre ses
agissements. Une protection immédiate devait être accordée à la requérante. Le
requis succombait intégralement et devrait donc verser une indemnité de dépens
à la requérante, qui avait fait appel aux services d'un mandataire
professionnel pour la défense de ses intérêts (art. 95 al. 3 let. b CPC) ;
on pouvait estimer à une heure l'activité fournie par l'avocat de la
requérante, au tarif horaire de 270 francs ; en ajoutant les frais et
débours forfaitaires par 27 francs (10 %) et la TVA par 22.85 francs (7,7 %),
les dépens pouvaient être arrêtés à 320 francs.
b)
La décision a été notifiée à X.________ le 28 décembre 2023, à la prison de (…).
C.
a) Par courrier daté du 4 janvier 2023 et posté le lendemain,
X.________ déclare déposer un « recours » (en fait, un appel)
contre la décision de mesures provisionnelles. Il expose qu’il respecte le
choix de A.________ de ne pas se laisser approcher à moins de 200 mètres, la
décision à cet égard et que la relation avec l’intéressée soit terminée. Son « recours »
(en fait : appel) « et basé sur l’indemnité de dépens de CHF
320.00 à [sa] charge en faveur de A.________ et aussi sur art. 308 al. 2 et 314
al. C.P.C. » (sic). L’appelant indique encore qu’il aimerait être
assisté par son avocat, Me B.________, qui est son mandataire pour des plaintes
pénales déposées par A.________, la procédure à ce sujet étant en cours.
b)
Le mémoire valant appel n’a pas été notifié à l’adverse partie (art. 312 al. 1 in
fine CPC).
C O N S I D É R A N T
1.
L’appel a été interjeté dans le délai légal et est dirigé
contre une décision susceptible d’appel. Il est recevable à cet égard (art. 308
et 311 CPC).
Considérants
2.
a) En vertu de l'article 311 al. 1 CPC,
il incombe au recourant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit
démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son
argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel
puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la
décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa
critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC),
le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà
rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur
celle de la décision attaquée et il doit s'efforcer d'établir que, sur les
faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la
décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant
la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son
raisonnement. À défaut, son recours est irrecevable. Ainsi, notamment, lorsque
la motivation de l'appel ne contient que des critiques toutes générales de la
décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 311 al. 1 CPC
et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêt du TF du 30.08.2022
[4A_621/2021] cons. 3.1).
b)
En l’espèce, l’appelant n’indique pas en quoi la décision du Tribunal civil de
mettre les dépens à sa charge, d’une part, et de fixer ces dépens à 320 francs,
d’autre part, serait erronée. Son courrier valant mémoire d’appel ne contient
pas la moindre motivation à ce sujet. L’appel est ainsi manifestement
irrecevable.
3.
a) Même recevable, l’appel serait manifestement mal fondé.
b)
D’après l’article 106 al. 1 CPC,
les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. Des exceptions sont
prévues à l’article 107 CPC. Les frais, au sens de cette disposition, comprennent
les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les dépens sont une
indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour
le dédommager des dépenses ou du manque à gagner que lui a occasionné le procès
(Tappy, in : CR CPC ; 2ème éd., n. 1 ad art. 95).
Les dépens comprennent notamment le défraiement d’un mandataire professionnel
(art. 95 al. 3
let. b CPC). Il s’agit en particulier des frais d’avocat et c’est en
principe l’entier des frais liés à la consultation d’un avocat qui est visé,
non une simple participation à ceux-ci (Tappy, op. cit., n. 26 et 30 ad
art. 95). Le juge fixe les dépens d’office, selon le tarif arrêté par le canton
(art. 96 et 105 al. 2 CPC). Les honoraires sont proportionnés à la valeur
litigieuse et ils sont fixés dans les limites prévues par le tarif, en fonction
du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa
difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue par le
représentant (art. 58 LTFrais,
RSN 164.1). Pour une valeur litigieuse minimale, soit ne dépassant pas 8'000
francs, le maximum des honoraires est de 2'500 francs (art. 59 LTFrais).
c)
En l’espèce, il est clair que A.________ a obtenu gain de cause devant le
Tribunal civil et donc que l’appelant a succombé. Les dépens devaient donc être
mis à la charge de l’appelant, aucune des exceptions prévues à l’article 107
CPC ne pouvant entrer en ligne de compte dans le cas concret. En d’autres
termes, X.________ devait effectivement être condamné à verser à A.________ une
indemnité correspondant aux honoraires de l’avocat qui l’avait représentée dans
la procédure devant le Tribunal civil. Aucune note d’honoraires n’ayant été
déposée, il appartenait au premier juge d’estimer l’activité du mandataire de
la requérante. C’est ce qu’il a fait avec une retenue adéquate, en ne comptant
qu’une heure d’activité pour ce mandataire, qui avait forcément consacré du
temps à s’entretenir avec sa cliente, rédigé la requête de mesures
superprovisionnelles et provisionnelles du 24 novembre 2023, préparé et produit
quelques preuves littérales et encore écrit au Tribunal civil le 4 décembre
2023.
Le tarif appliqué, de 270 francs par heure d’avocat, entre dans la
fourchette de ce que les autorités judiciaires neuchâteloises retiennent comme
acceptable (pour ne mentionner que cet exemple : arrêt de la Cour de céans
du 25.10.2022 [CACIV.2022.64]
cons. 4). Les frais forfaitaires devaient être ajoutés, à hauteur de 10 % du
montant des honoraires (art. 63 LTFrais),
de même que la TVA comptée à 7,7 % (art. 59 al. 1 LTFrais).
Tout cela – arrondi – fait bien les 320 francs retenus par le Tribunal civil.
Il n’y a donc absolument rien à redire à la mise des dépens à la charge de X.________,
d’une part, et au montant des dépens fixés par le premier juge, d’autre part.
4.
En application de l’article 312 al. 1 in fine
CPC, l’instance d’appel ne notifie pas à la partie adverse l’appel qui est
manifestement irrecevable ou mal fondé. Une décision peut alors intervenir immédiatement,
afin d’épargner aux parties du temps et des frais (Bastons Bulletti,
in : Petit commentaire CPC, n. 1 ad art. 312). C’est bien ainsi qu’il
convient de procéder en l’espèce, où l’appel est manifestement irrecevable et
de toute manière manifestement mal fondé.
5.
Un appel ne peut pas être complété après
l’expiration du délai de recours et l’exercice éventuel du droit de réplique ou
du devoir d’interpellation du juge ne permettent pas non plus d’améliorer un
mémoire d’appel déficient (Bastons Bulletti, op. cit., n. 2 ad art.
311). L’intervention d’un mandataire après le dépôt du mémoire d’appel, comme
l’appelant disait la souhaiter, n’aurait donc rien pu changer à ce qui précède.
Au demeurant, l’appelant, s’il entendait se faire représenter ici, aurait sans
doute pu contacter lui-même l’avocat qui l’assiste dans la procédure pénale.
6.
Vu le sort de la cause, les frais judiciaires de la procédure
d’appel seront mis à la charge de l’appelant. Il n’y a pas lieu à allocation de
dépens, l’intimée n’ayant pas été appelée à procéder.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Déclare l’appel
irrecevable et au surplus mal fondé.
2. Met les frais
judiciaires de la procédure d’appel, arrêtés à 300 francs, à la charge de X.________.
3. Dit qu’il n’y a
pas lieu à allocation de dépens pour la procédure d’appel.
Neuchâtel, le 10 janvier 2024