CACIV.2024.15
Mesures protectrices de l'union conjugale.
28 mai 2024Français91 min
Attribution du double de la clé d’un véhicule (cons. 3).Attribution d’un véhicule (cons. 4).Demande d’ « accès » à certains comptes bancaires du conjoint (cons. 5). Contributions d’entretien : prise en compte par le premier juge d’une rente AI hypothétique (cons. 7) ; caractère négligeable des frais de ramonage (cons. 8) ; loyer raisonnable : la jurisprudence ne prévoit pas le droit pour chacun des époux de continuer, après la séparation, de vivre dans un logement offrant une situation, un confort et des infrastructures en tous points comparables à ceux de l’ancien domicile conjugal (cons. 9) ; frais de véhicule : la jurisprudence ne prévoit pas de droit pour chacun des conjoints de continuer de bénéficier d’un véhicule après la séparation, dès lors qu’il en a bénéficié durant la vie commune (cons. 10) ; prise en considération d’une société maîtrisée par une seule personne dans le cadre de la détermination des ressources de cette dernière (cons. 11) ; charges fiscales (cons. 13 et 14) ; prise en considération du revenu de l’enfant majeur apprenti (cons. 15) ; dernier niveau de vie commun comme limite supérieure de l'entretien convenable et prise en compte des économies réalisées durant la vie commune (cons. 16). Interdiction faite aux époux d’aliéner certains biens (cons. 19).Provision ad litem pour les procédures de première instance (cons. 20) et d’appel (cons. 23).
Source ne.ch
Faits
A.
B.________, né en 1976, et A.________, née en 1973, se sont
mariés le 31 mars 2000, sans conclure de contrat de mariage. Deux enfants sont
nés de cette union, soit C.________, en 2000, et D.________, en 2002. Les deux
enfants sont aujourd’hui majeurs.
B.
En 2010, les époux ont acquis en copropriété un immeuble [aaaa],
à Z.________. Cet immeuble a servi de logement familial. En outre, une surface
à l’étage a été affectée à l’activité de la société du mari, E.________ Sàrl,
soit une entreprise de conseil aux entreprises, en particulier dans le domaine […],
qui a employé jusqu’à douze personnes et en employait trois ou quatre à fin
2021. Pour l’usage d’une partie de la maison, la société versait aux époux un
loyer mensuel de 2'500 francs.
C.
a) Depuis 2015, l’épouse a connu de sérieux problèmes de
santé, qui ont affecté son état psychique. Elle souffre notamment de douleurs
postopératoires et de dépression. Elle a perdu son dernier emploi, se trouve en
incapacité totale de travail et ne touche plus de salaire, ni d’indemnités
depuis 2016 ; une demande de rente AI est en cours de traitement. L’épouse
est notamment suivie par un infirmier et par un psychiatre.
b)
La fille des époux a quitté le domicile familial avant décembre 2021.
c)
En décembre 2021, l’époux a entrepris une psychothérapie, en raison de
problèmes familiaux qui avaient péjoré sa santé mentale.
D.
a) Le mari a quitté le domicile conjugal le 6 janvier 2022 et
s’est installé dans un appartement de 3,5 pièces rue [bbbb], à Z.________. Il a
cependant maintenu des contacts réguliers avec son épouse et son fils D.________,
leur rendant régulièrement visite. Il a en outre continué à s’acquitter des
factures de pellets pour le chauffage, d’eau, d’électricité, d’intérêts
hypothécaires et d’impôt foncier pour la maison [aaaa].
b)
Peu après son départ du domicile familial, l’époux a déménagé l’activité de son
entreprise dans son nouveau logement, dans lequel une chambre fait office de
bureau et le salon est utilisé pour des réunions. Les employés travaillent en
partie à distance (non contesté).
c)
Trois mois après son père, le fils des époux – qui connaît également des
problèmes de santé – a aussi quitté la maison [aaaa] et il vit désormais dans
un logement indépendant, dont le loyer est assumé par son père. Il vit d’un
salaire d’apprenti et de l’aide de son père. Il se rend régulièrement à [aaaa],
où il conserve des voitures sur lesquelles il bricole.
d)
L’épouse a un nouveau compagnon, dont elle allègue qu’il ne fait pas ménage
commun avec elle.
E.
a) Le 6 avril 2023, l’époux a saisi le
Tribunal civil d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, en
concluant à l’attribution à lui-même du logement familial et à ce qu’une contribution
d’entretien mensuelle de 1'590.45 francs soit fixée en faveur de l’épouse, avec
suite de frais judiciaires et dépens. Il alléguait notamment que, depuis
plusieurs années, son épouse rencontrait d’importants problèmes de santé
physique et psychologiques ; que lui-même était devenu proche aidant et
avait assumé l’entier des tâches du ménage et celles administratives, en plus
de son activité professionnelle ; que les problèmes de santé de l’épouse
avaient affecté l’ensemble de la famille ; que D.________ avait traversé
plusieurs crises majeures et que sa santé, psychique notamment, était
fragile ; que ses médecins lui avaient conseillé de quitter le domicile
conjugal ; qu’à son départ, il avait laissé une voiture à disposition de
son épouse. Le requérant détaillait les situations financières de chacun, y
compris celle de D.________, dont il assumait la totalité de l’entretien.
L’époux se prévalait d’un intérêt prépondérant à récupérer le domicile pour y
installer à nouveau son activité professionnelle, ce qui permettrait aussi de
rentabiliser la maison ; il pourrait remettre les lieux en état, afin de
préserver la valeur du bien. D.________ pourrait en outre y habiter à nouveau,
ce qui supprimerait les coûts de logement supplémentaires, assumés par le requérant.
b)
Le 6 juin 2023, l’épouse a déposé une réponse et requête reconventionnelle de
mesures protectrices de l’union conjugale, de provisio ad litem et
éventuellement d’assistance judiciaire. Elle concluait à la condamnation du
mari à lui verser une provisio ad litem de 5'000 francs (ch. 1 des
conclusions), au rejet de la requête du même (ch. 2), à l’attribution à
elle-même du logement familial, de la jouissance d’une voiture [zz] et d’un bus
[xx] (ch. 3 à 5), à ce qu’il soit enjoint au mari de permettre à l’épouse
d’accéder à divers comptes bancaires (ch. 6), à la condamnation du même à lui
verser une contribution d’entretien mensuelle de 5'020 francs, dès le 1er
juin 2023 (ch. 7), à ce qu’il soit fait interdiction aux parties d’aliéner les
biens acquis en cours de mariage, sans l’autorisation expresse du conjoint (ch.
8), et à ce que soit ordonné le blocage de tous les comptes bancaires dans
l’attente du dépôt, par le mari, d’un décompte des factures payées au moyen de
ces comptes depuis la séparation (ch. 9), avec suite de frais et dépens (ch.
10). L’épouse exposait notamment qu’elle s’était complètement écroulée au
départ de son mari, auquel elle était encore attachée. Depuis lors, elle avait
réussi à remonter la pente, le fait qu’elle ait pu rester dans son appartement
ayant joué un rôle essentiel dans son rétablissement et lui permettant de
renouer des contacts. Si elle devait changer de domicile, cela aurait des
conséquences catastrophiques sur sa situation de santé. Comme le mari était
seul propriétaire du capital de sa société, il formait une identité économique
avec celle-ci et on ne voyait pas en quoi le versement d’un loyer par la
société serait avantageux pour les époux. Quand l’entreprise occupait des
locaux à [aaaa], une bonne partie de ceux-ci – affectés à l’usage de bureau –
était utilisée pour le stock et les archives ; cette surface était
toujours accessible au requérant. Au moment où un étage de la maison était
utilisé pour l’entreprise, celle-ci comprenait douze personnes ; actuellement,
l’entreprise n’en employait plus que trois. L’activité du requérant consistait
en soutien […] aux entreprises et en rédaction, l’assistance se faisant de plus
en plus à distance ; elle ne nécessitait pas la surface revendiquée.
L’épouse pouvait parfaitement s’occuper de la maison, qui était correctement
entretenue. Un certain encombrement était causé par le fait que D.________
avait laissé des affaires dans la maison et y venait pour transformer des
voitures, avec l’accord de sa mère. S’agissant de la provisio ad litem,
la requise indiquait notamment que les comptes des parties auprès de la Banque
1 présentaient au 11 janvier 2023 un avoir de 122'000 francs environ, mais que
son accès à ces comptes avait été bloqué.
c)
L’époux s’est déterminé le 8 juin 2023. Il indiquait notamment qu’il avait fait
bloquer l’accès aux comptes de la banque 1 dont il était co-titulaire avec son
épouse, car il voulait éviter qu’elle les vide ; le solde des comptes
était actuellement assez faible. La requise avait elle-même privé son mari de
l’accès à un compte qui présentait un solde positif de 7'000 francs et elle
avait encore accès à des comptes à la banque 2 et à la banque 3. Le requérant
continuait à payer l’intégralité des charges de son épouse, de sorte qu’elle ne
devait assumer que ses dépenses courantes. Selon le requérant, il n’avait plus
accès aux parties de la maison qui avaient abrité son activité professionnelle :
il ne souhaitait plus s’y rendre tant que la requise se trouvait dans les lieux
(s’il avait déménagé, puis transféré ses locaux professionnels en 2022, c’était
sur les conseils de son médecin traitant et de son psychiatre, « pour
cause de l’environnement toxique provoqué par la requise »). Le
requérant était actuellement contraint de louer une surface dans le canton de
Vaud pour y loger une partie de ses serveurs, ce qu’il avait antérieurement pu
faire au domicile familial, mais ne pouvait pas faire dans son petit
appartement actuel. Les frais de location dans le canton de Vaud s’élevaient à
743 francs par mois.
d)
À l’audience du Tribunal civil du 8 juin 2023, l’époux a confirmé les
conclusions de la requête et l’épouse a confirmé celles de sa réponse et requête
reconventionnelle. Les parties ont répliqué et dupliqué. Il a été discuté de la
procédure et le juge a tenté la conciliation, sans succès. Un délai au 20 juin
2023 a été fixé à la requise pour déposer des pièces, sur lesquelles le
requérant devrait se déterminer par retour du courrier.
e)
Le 20 juin 2023, la requise a déposé des attestations médicales la concernant
et présenté des arguments complémentaires sur la question de l’attribution du
domicile. Le requérant s’est déterminé le lendemain, 21 juin 2023, sur ce
courrier, concluant au rejet de l’ensemble des conclusions prises par la
requérante en procédure. La requise a encore présenté de brèves observations,
le 3 juillet 2023.
F.
a) Par décision du 10 juillet 2023, rendue
sous forme de dispositif, le juge civil a donné acte aux époux qu’ils avaient
le droit de vivre séparés (ch. 1), attribué l’ancien domicile conjugal au mari
et invité l’épouse à quitter celui-ci le 15 octobre 2023 au plus tard (ch. 2),
sursis à statuer, jusqu’à instruction complémentaire, sur toute autre ou plus
ample conclusion prise par les parties (ch. 3), mis les frais judiciaires à la
charge de l’épouse (ch. 4) et dit que d’éventuelles indemnités de dépens
seraient fixées à fin de cause (ch. 5).
b)
Le 12 juillet 2023, l’épouse a demandé la motivation écrite de la
décision ; dans le même courrier, elle invitait le Tribunal civil à
statuer sur la demande de provisio ad litem et sur la conclusion portant
sur l’octroi d’une contribution d’entretien, « étant sans le sou » ;
elle disait qu’il n’était pas possible, dans ces conditions, « de
surseoir à une décision s’agissant de son entretien minimum sous peine de déni
de justice ».
c)
Par courrier du 3 août 2023, le mari a fait savoir à l’épouse qu’il verserait
mensuellement 1'500 francs à celle-ci, à valoir sur les contributions
d’entretien qui seraient fixées, et qu’il paierait aussi les charges de
l’immeuble [aaaa], soit les pellets nécessaires au chauffage, les intérêts
hypothécaires, les frais d’eau et d’électricité, ceux d’assurance ECAP et
l’impôt foncier ; le versement mensuel passerait à 3'000 francs dès que
l’épouse aurait quitté le logement [aaaa]. Quelques correspondances entre
parties et au juge ont encore suivi.
d)
La décision motivée – reprenant le dispositif arrêté le 10 juillet 2023 – a été
adressée aux parties le 20 septembre 2023.
e)
Par arrêt du 2 novembre 2023, la Cour de céans a notamment rejeté l’appel que A.________
avait formé contre cette décision, fixé à la prénommée un délai de trois mois
dès la fixation de la contribution d’entretien par le Tribunal civil pour
quitter le domicile familial et condamné B.________ à verser à l’appelante une provisio
ad litem de 3'000 francs pour la procédure d’appel.
L’épouse
a recouru contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral. La procédure y relative
est pendante au jour du présent prononcé.
G.
a) Le 17 novembre 2023, le juge civil a
invité les époux à lui fournir les informations actualisées relatives à leurs
revenus et charges, avec les pièces justificatives à l’appui. Les parties ont
donné suite à cette demande les 23 (épouse) et 24 novembre 2023 (époux). Le 21
décembre 2023, l’épouse a déposé des pièces et sollicité le dépôt de documents
par l’adverse partie, laquelle a déposé les pièces en question le 16 janvier
2024.
b)
Les parties ont déposé leurs observations finales les 22 (époux) et 23 janvier
2024 (épouse).
c)
Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 février 2024,
le Tribunal civil a condamné le mari à verser à son épouse, mensuellement et
d’avance, une contribution de 4'300 francs dès le 1er juillet 2023
et tant que cette dernière occuperait l’ancien domicile conjugal [aaaa]
(dispositif, ch. 1), puis de 3'675 francs après le
départ de l’épouse de ce lieu (ch. 2) ; invité l’époux à remettre à
son épouse le permis de circulation et la police d’assurance du véhicule [zz]
en possession de cette dernière dans un délai de 20 jours dès l’entrée en force
de sa décision (ch. 3) ; condamné l’époux à verser à l’épouse une provisio
ad litem de 5'000 francs pour la procédure de mesures protectrices de
l’union conjugale (ch. 4) ; rejeté toute autre ou plus ample conclusion
prise par les parties (ch. 5) ; arrêté les frais de justice à 700 francs
et mis ceux-ci à la charge de l’époux à hauteur de 233.35 francs et à celle de
l’épouse à hauteur de 466.65 francs (ch. 6) et condamné l’épouse à verser à son
mari une indemnité de dépens de 1'327.70 francs, après compensation partielle
(ch. 7).
H. a)
L’épouse forme appel contre cette décision, le 7 mars 2024, en concluant, avec
suite de frais et de dépens et sous réserve des éventuelles règles relatives à
l'assistance judiciaire (conclusion n° 9), préalablement : principalement
à ce que l’époux soit condamné à lui verser une provisio ad litem,
« sous réserve de parfaire », de 2'000 francs « à
titre de dépens pour la procédure d'appel » (n° 1.2) et d’un montant
supplémentaire à dire de justice pour couvrir sa part de frais judiciaires pour
la procédure d'appel (n° 1.3), et subsidiairement à l’octroi de l'assistance
judiciaire gratuite pour la procédure d'appel (n° 2) ; sur le fond, à
l’annulation totale des chiffres 1, 2, 4, 5, 6 et 7 et partielle du chiffre 3
du dispositif de la décision querellée (n° 3) et, conséquemment, à ce qu’il
soit dit que le mari doit lui remettre le double des clés de la voiture [zz]
(n° 4), que la jouissance du Bus [xx] qui se trouve à U.________ lui soit
attribuée, avec les papiers qui le concernent (ancien permis de circulation)
ainsi que les clés (n° 5) ; que l’époux soit enjoint à permettre l'accès de
l'épouse à l'ensemble des comptes visés à l'article 4 de la réponse à la
demande du 6 juin 2023 (n° 6), que l’époux soit condamné à lui verser,
mensuellement et d’avance, une contribution d'entretien mensuelle de 6'200
francs dès le 1er juin 2023, puis de 6'550 francs dès le 1er
jour du mois suivant son éventuel départ du domicile conjugal (n° 7), et qu’il
soit fait interdiction aux parties d'aliéner les biens acquis en cours de
mariage sans l'autorisation expresse du conjoint (n° 8). L’appelante
dépose une liasse de pièces. Ses griefs seront exposés dans les considérants
ci-après.
b) Au
terme de sa réponse du 22 mars 2024, l’époux conclut au rejet intégral de
l’appel, sous suite de frais judiciaires et de dépens. Il critique certains
aspects du jugement de première instance, qu’il estime avoir ét.tranchés à sa
défaveur, et dépose des pièces. Ses arguments seront exposés ci-après en tant
que de besoin.
c)
L’époux a déposé un mémoire d’honoraires (D. 11). Le 19 avril 2024, le juge
instructeur a transmis ce mémoire à l’épouse, en lui impartissant un délai pour
se déterminer à ce sujet et pour déposer son propre mémoire d’honoraires ;
il précisait que, l’épouse n’ayant pas fait usage de son droit inconditionnel
de réplique dans le délai imparti à cet effet, l’échange d’écritures était
terminé et la Cour en délibérations (D. 12).
d) Le 29 avril 2024, l’épouse a renoncé à s’exprimer au sujet du
mémoire d’honoraires de l’époux et déposé son propre mémoire d’honoraires (D.
14 et 14a), au sujet duquel l’époux n’a pas déposé d’observations dans le délai
imparti.
e) La
partie du dossier de première instance qui se trouvait en mains du Tribunal
fédéral a été requise et obtenue auprès de cette juridiction (D. 15 à 17 ;
les pièces ultérieures figurent dans un classeur coté D. 8).
C O N S I D É R A N T
1. Recevabilité
et procédure
1.1. L’appel
est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles, au sens de l’article
308 al. 1er let. b CPC (ATF 137 III 475),
et la voie de l’appel est ouverte, dans la mesure où, en particulier, il n’est
pas contesté que la valeur litigieuse de 10'000 francs soit atteinte. Déposé
dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable (art. 308 ss CPC), sous
plusieurs réserves ci-après.
1.2. a)
Dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, décidées en
procédure sommaire (art. 271 al. 1 let. a CPC), le juge établit les faits
d’office (« von Amtes wegen erforschen » – Hohl, Procédure civile, Tome I, 2e éd., n. 1430)
en vertu de la maxime inquisitoire simple ou sociale (art. 272 CPC). Les parties doivent alors
recueillir elles-mêmes les éléments du procès ; il leur incombe de
renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de
preuve propres à établir ceux-ci, cela d’autant plus lorsqu’elles sont
assistées d’un conseil. De son côté, le juge doit établir d'office les faits, ce qui ne le
contraint toutefois pas à rechercher lui-même l'état de fait pertinent ;
il doit informer les parties de leur devoir de coopérer à la constatation des
faits et à l'administration des preuves et doit les interroger pour s'assurer
que leurs allégués de fait et leurs offres de preuves sont complets s'il a des
motifs objectifs d'éprouver des doutes sur ce point ; son rôle ne va pas
au-delà ; il ne se livre à aucune investigation de sa propre initiative (ATF 141 III 569 cons. 2.3.1, 2.3.2 et
3.1 ; arrêt du TF du 14.10.2016 [5A_300/2016] cons. 5.1).
b)
Le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une
administration limitée des preuves (arrêt du TF du 14.06.2021
[5A_364/2020] cons. 8.3). Il se fonde sur les moyens de preuve
immédiatement disponibles. Il suffit donc que les faits soient rendus
plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit
fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des
preuves. Le principe selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu'elle
allègue pour en déduire son droit s’applique, mais avec la cautèle qu'il ne
s'agit pas d'apporter la preuve stricte, mais uniquement de rendre
vraisemblables les circonstances qui fondent le droit (cf. notamment arrêt
de la Cour d’appel civile du 06.04.2021 [CACIV.2021.7]
cons. 2 ; arrêt du TF du 11.04.2018
[5A_855/2017] cons. 4.3.2 in fine).
Considérants
2.
Pièces
nouvelles déposées en procédure d’appel
2.1
Selon
l’article 317 al. 1 CPC et la jurisprudence qui s'y rapporte, les allégués et
moyens de preuve nouveaux ne sont admissibles en appel que si, cumulativement,
ils ne pouvaient être produits en première instance, avec toute la diligence
requise, et s’ils sont produits sans retard dès leur connaissance ou leur
disponibilité. S'agissant de ceux qui préexistaient à la décision de première
instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l’instance
d’appel de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, ce qui
implique notamment d’exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen
de preuve n’a pas pu être produit en première instance (cf. notamment arrêt du
TF du 23.01.2017
[5A_792/2016] cons. 3.3 et les réf. citées).
2.2
En sus de la décision querellée (Titre 1 ; v.
art. 311 al. 2 CPC), l’appelante dépose en annexe à son mémoire d’appel
plusieurs pièces, dont il faut examiner la recevabilité.
2.2.1
En tant que Titre 2 sont déposées neuf pages, dont
sept à l’en-tête de la banque 3. Selon l’appelante, ces pièces sont censées
prouver que l’épouse serait également titulaire des comptes ouverts auprès de
cette banque faisant l’objet de la conclusion n° 6 de son mémoire d’appel
(CACIV.2024.15).
Celles qui portent une date d’établissement (p.
1, 2, 5 et 8) sont largement antérieures à la clôture des débats de première
instance et auraient manifestement pu être produites devant le Tribunal civil,
si l’épouse avait fait preuve de la diligence requise. Dès lors que l’épouse
demandait l’accès à des comptes bancaires devant le Tribunal civil, il lui
incombait d’alléguer et de rendre vraisemblable (v. art. 8 CC et infra
cons. 4.3), le cas échéant, qu’elle était titulaire des comptes en question et
de déposer des pièces propres à le prouver. Le dépôt de pièces dans cette
perspective au stade de l’appel est tardif. Les pièces en question ne peuvent
dès lors pas être prises en compte en appel.
Concernant les autres (p. 3, 4, 6, 7 et 9),
l’appelante n’explique pas quand elles ont été établies, ni pour quelles
raisons il ne lui aurait pas été possible de les produire en première instance,
si bien qu’elles ne peuvent pas non plus être prises en compte dans le cadre de
la procédure d’appel.
2.2.2
Le Titre 3 consiste en une facture émise par une
entreprise de ramonage et datée du 30 novembre 2023. En annexe à ses
observations finales du 23 janvier 2024, l’épouse a déposé un lot de pièces,
sans y inclure la facture datée du 30 novembre 2023. Le dépôt de cette pièce au
stade de l’appel est tardif.
2.2.3
Le Titre 4 consiste en des captures d’écran relatives
à des trajets en transports publics entre Z.________, [aaaa] et l’hôpital.
L’appelante ne prétend pas que le dépôt de cette pièce n’aurait pas été
possible en première instance, si bien que son dépôt au stade de l’appel est
tardif.
2.2.4
Le Titre 5 consiste en un mémoire d’honoraires relatif
aux activités déployées par l’avocat de l’épouse du 16 mai 2023 au 23 janvier
2024.
Cette dernière date correspond à celle des observations finales adressées
par l’épouse au juge civil. À l’évidence, cette pièce aurait pu (et dû) être
déposée en annexe à ces plaidoiries finales. Son dépôt au stade de l’appel est
tardif.
2.2.5
Le Titre 6 consiste en une lettre adressée le 29
février 2024 au Tribunal civil par le mandataire de l’épouse. Postérieure à la
décision querellée, cette pièce est recevable.
2.3
En annexe à sa réponse, l’intimé dépose lui aussi des
pièces.
2.3.1
Le Titre 1 consiste en une attestation relative à une
transaction bancaire effectuée le 7 mars 2024. Postérieure à la décision
querellée, cette pièce est recevable.
2.3.2
Sous le Titre 2, l’intimé dépose un « tableau
récapitulatif sommaire des frais pris en charge par l’intimé en faveur de
l’appelante » (intitulé selon la liste de ses pièces en p. 22 de sa
réponse) et des extraits bancaires y relatifs. Les allégués dans le tableau et
les pièces bancaires correspondantes sont irrecevables, en tant qu’ils se rapportent
à des versements antérieurs au 22 janvier 2024, soit à la date des observations
finales de l’époux devant le Tribunal civil. En effet, l’époux avait déposé un
lot de pièces en annexe à cet écrit et, dans la procédure d’appel, il
n’explique pas pourquoi il ne lui aurait pas été possible d’y joindre les
pièces relatives à des versements déjà opérés et d’alléguer les faits
correspondants. Les (rares) allégués et pièces se rapportant à des versements
postérieurs au 22 janvier 2024 sont recevables.
2.3.3
Les pièces sous Titre 3 consistent en des relevés
bancaires, tous antérieurs au 22 janvier 2024 ; leur dépôt au stade de
l’appel est tardif, pour les raisons déjà mentionnées au considérant précédent.
2.3.4
Le Titre 4 consiste en une lettre du juge civil datée
du 11 mars 2024. Postérieure à la décision querellée, cette pièce est
recevable.
3.
Double
des clés du véhicule [zz]
3.1
Devant
le Tribunal civil, l’épouse a conclu à ce que lui soit attribuée la jouissance
du véhicule [zz], ainsi que les clés et les papiers de ce véhicule.
Le
premier juge a retenu que l’époux avait laissé cette voiture à disposition de
son épouse, après avoir assuré correctement ledit véhicule, que A.________
utilisait régulièrement cette voiture et qu’elle en possédait une clé. Il en a
déduit qu’elle devait dès lors être mise en possession du permis de circulation
et de la police d’assurance responsabilité civile du véhicule en question.
Toujours selon le premier juge, l’épouse ne rendait toutefois pas vraisemblable
son besoin ou son intérêt d’avoir la seconde clé.
3.2
L’appelante
estime que son intérêt à bénéficier de la seconde clé du véhicule [zz] va de
soi, en cas de perte, et qu’il n’est pas logique de laisser une clé en main du
mari, qui n'a aucun droit à utiliser ce véhicule.
3.3
L’intimé
observe que les parties sont copropriétaires du véhicule [zz], dont la
situation peut être comparée à celle du domicile [aaaa] : bien que ce
domicile soit attribué provisoirement à l’épouse, l’époux en détient une clé,
sans que cela ne gêne l’appelante. Il suspecte cette dernière de vouloir
disposer de la seconde clé de la voiture [zz] afin de pouvoir la vendre
librement. Il reproche à l’épouse d’avoir déjà fait preuve « d'un
manque flagrant de diligence avec ledit véhicule », en en laissant
I'usage à son nouveau compagnon, lequel ne disposait pas d'une assurance
multiconducteurs, et en utilisant ce véhicule après l’échéance de l'assurance y
relative, sans se soucier de son renouvellement et reprochant à son mari de ne
pas s'en être occupé.
3.4
Que
l’appelante soit en possession d’une seule des clés de la voiture [zz]
n’empêche pas l’intéressée d’en laisser l’usage à un tiers, et encore moins
d’utiliser ce véhicule après l’échéance de l’assurance y relative. On ne voit
guère ce que l’intimé entend tirer à ces égards.
Si
elle devait perdre sa clé – situation très hypothétique, ce d’autant qu’il
existe de nos jours différents moyens simples de géolocaliser de tels objets,
comme des porte-clés pourvus d’un traceur GPS –, l’appelante pourrait aisément
obtenir une nouvelle clé auprès d’un concessionnaire et même avoir recours dans
l’intervalle à l’exemplaire en possession de son mari, dont le domicile est
tout proche du sien. On ne voit en outre pas en quoi la « logique »
qu’elle invoque en rapport avec la voiture [zz] serait différente de celle qui
prévaut en rapport avec le domicile [aaaa], dont elle ne conteste pas que son
époux détient une clé. Avec l’intimé, on retiendra que le fait que l’époux
détienne une des clés de la voiture [zz] ne présente pas d’inconvénient
significatif pour l’épouse, d’une part, et entrave effectivement l’éventuelle
possibilité pour l’épouse de vendre ce véhicule sans l’accord de son époux,
d’autre part. à mesure que
l’épouse voit un intérêt à ce que chaque partie ne puisse pas aliéner les biens
acquis en cours de mariage sans l'autorisation expresse du conjoint (v. sa
conclusion n° 8 en appel), elle devrait être favorable à ce que chacun des
époux soit en possession d’une clé de la voiture [zz], dont elle ne conteste
pas qu’elle appartient en copropriété aux parties. La pesée des intérêts en
présence commande donc de confirmer la décision querellée et de rejeter l’appel
sur ce point.
4.
Attribution
du bus [xx]
4.1
Devant
le Tribunal civil, l’épouse a conclu à ce que lui soit attribuée la jouissance
du bus [xx] , ainsi que les clés et les papiers de ce véhicule.
Le
premier juge a retenu que ce véhicule n’était ni immatriculé, ni assuré.
L’épouse prétendait qu’elle se l’était vu offrir et qu’elle souhaitait en
prendre possession et s’en occuper pour qu’il ne se dégrade pas, un garage
étant prêt à l’aider pour le remettre en état, mais elle ne déposait aucun
moyen de preuve susceptible de rendre vraisemblables ses allégués.
4.2
À
ce raisonnement, l’appelante objecte que l’époux n’avait pas revendiqué la
possession du bus [xx] , ni contesté les allégués de l’épouse y relatifs, que
seuls les faits contestés doivent être prouvés et qu’en rejetant la requête, le
premier juge a « laiss[é] dans le vague l'attribution de la possession »
du véhicule [xx] et n’a pas appliqué la maxime inquisitoire, mais commis un
déni de justice.
4.3
a)
L’appelante ne conteste pas le constat du premier juge selon lequel elle-même
avait, en première instance, conclu à ce que lui soit attribuée la jouissance
du bus [xx] , ainsi que les clés et les papiers de ce véhicule. Dès lors que
ces conclusions ont été rejetées (ch. 5 du dispositif de la décision attaquée),
avec à l’appui une motivation claire et suffisante (cons. 17 de la décision
attaquée), le reproche de déni de justice est infondé.
b)
Selon l'article 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire,
prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. D’après la jurisprudence
(arrêt du TF du 21.12.2021
[4A_254/2021] cons. 4.1), en l'absence de disposition spéciale contraire,
l'article 8 CC répartit le fardeau de la preuve et détermine quelle partie doit
assumer les conséquences de l'échec de la preuve. La partie chargée de la
preuve doit alléguer et prouver, dans la mesure du possible et du raisonnable,
toutes les circonstances qui plaident en faveur de la réalisation des faits
allégués.
c)
Au terme de sa réponse et requête reconventionnelle du 6 juin 2023, l’épouse a
conclu à ce que lui soit attribuée la jouissance du bus [xx], ainsi que les
clés et les papiers de ce véhicule (D. 13, p. 15, conclusion n° 5). À l’appui,
elle alléguait s’être vu offrir ce véhicule, lequel n’avait été ni immatriculé,
ni assuré, et se trouvait à U.________, qu’elle souhaitait pouvoir entrer en
possession de ce véhicule de manière à pouvoir s’en occuper pour qu’il ne
subisse pas de dégradation et qu’un garagiste était prêt à lui donner un
coup de main pour le mettre en état de marche. En rapport avec ces allégués,
elle ne proposait toutefois aucun moyen de preuve, en violation de l’article
221.
al. 1 let. e CPC.
Au
terme de ses observations du 8 juin 2023, l’époux a conclu « au rejet
de l’ensemble des conclusions prises par la requise dans sa réponse et requête
reconventionnelle ». Il s’est donc expressément et clairement opposé à
la conclusion n° 5 relative au bus [xx] . Il n’a en outre à aucun moment admis
les allégués de l’épouse relatifs au même véhicule.
L’appelante
n’explique pas – et on ne voit pas – en quoi les règles relatives aux fardeaux
de l’allégation et de la preuve seraient modifiées en cas d’application de la
maxime inquisitoire simple ou sociale (v. supra cons. 1.2/a).
L’appelante ne précise pas non plus quelles sont les offres de preuve qui
rendraient vraisemblables ses allégués relatifs au bus [xx]. Elle doit
supporter les conséquences de cette absence de preuve, comme relevé par le
premier juge. En effet, l’appelante ne précise pas quand et par qui ce véhicule
lui aurait été offert. Elle ne prétend pas non plus avoir mentionné, à l’appui
de l’allégué correspondant, le renvoi à une pièce (p. ex. contrat de donation)
ou la proposition d’entendre un témoin (i.e. la personne dont elle prétend
qu’elle lui aurait offert le bus [xx]). Vu ces insuffisances d’allégation et de
preuve, le véhicule litigieux est présumé constituer un acquêt et appartenir en
copropriété aux deux époux (art. 200 al. 2 et 3 CC). Dans ces conditions, et à
mesure que la jouissance du véhicule [zz] est déjà attribuée à l’épouse, ce qui
lui permet de se déplacer, il ne se justifie pas d’attribuer la jouissance,
ainsi que les clés du véhicule [XX] à l’appelante.
5.
Accès
de l’épouse à certains comptes bancaires
5.1
Le
Tribunal civil a retenu que l’épouse avait demandé à avoir accès aux comptes
suivants : 1) compte immobilier auprès de la banque 1, dans la mesure où
celui-ci était aux noms des deux parties et que l’épouse était co-débitrice de
la dette hypothéciaire ; 2) compte épargne « loyer » [111]
auprès de la banque 1 ; 3) compte privé immobilier [222] auprès de la banque
1.
; 4) compte n° [333] auprès de la banque 2 ; 5) ensemble des
comptes auprès de la banque 3 (livret A au nom de l’époux, compte chèque et
compte devises) ; 6) compte n° [777] auprès de la banque 3 au nom d’une
entreprise sans activité détenue par les parties en France.
Le
juge civil a intégralement rejeté cette requête. S’agissant des trois premiers
comptes (« immobilier », « loyer » et « privé
immobilier » ouverts auprès de la banque 1), il était certes
vraisemblable qu’ils soient aux noms des deux époux, vu que ces derniers
étaient copropriétaires de l’ancien domicile conjugal. Toutefois, ce domicile
avait été attribué à l’époux par décision de mesures protectrices de l’union
conjugale du 10 juillet 2023, si bien que c’était à lui qu’il
revenait de s’acquitter de l’ensemble des charges relatives à l’immeuble.
L’époux rendait en outre vraisemblable que des problèmes de santé impactaient
son épouse dans sa gestion administrative et financière. L’épouse avait déposé
un document intitulé « Comptes communs – paiements indument effectués
depuis le compte épargne loyer ([111]) », dont on ignorait qui l’avait
établi et dont la valeur probante interpellait. Au stade des mesures
protectrices de l’union conjugale, l’épouse n’avait pas d’intérêt à obtenir un
accès à ces trois comptes. Concernant les autres comptes, l’épouse ne rendait
pas vraisemblable qu’elle en serait (co)titulaire.
5.2
L’appelante
allègue que les comptes auxquels elle demande à avoir accès sont des comptes
établis aux noms des deux parties ; que l’époux avait bloqué son accès aux
comptes en question ; qu’elle-même avait constaté que son mari avait
effectué des opérations et des transferts sur ces comptes ; qu’elle-même
était parfaitement apte à gérer ses affaires et que rien au dossier ne
permettait de mettre en doute cette aptitude. En droit, elle fait valoir que sa
preuve littérale n° 11 n'a pas une force probante quant à l'existence des
comptes, mais « une valeur indicative des comptes auxquelles (sic)
l'épouse doit avoir accès » ; qu’elle-même a besoin d’avoir accès
aux comptes ouverts auprès de la banque 1 pour établir sa déclaration
d'impôt ; que l’époux n’avait pas contesté que l’épouse soit titulaire des
comptes ouverts à la banque 3, ce qui la dispenserait d'en apporter la
preuve ; que, même dans l’hypothèse où le compte ne serait qu’au nom du
mari, le devoir de renseigner incombant à ce dernier selon l'article 170 CC
fait obstacle au refus du juge.
5.3
Au
terme de sa réponse et requête reconventionnelle du 6 juin 2023, l’épouse a
conclu à ce que l’époux soit enjoint « à permettre l’accès de l’épouse
à l’ensemble des comptes visés à l’article 4 qui précède » (conclusion
n° 6). Au chapitre II/4 du même écrit (p. 14), elle indiquait ceci : « Dans
la mesure où le compte immobilier auprès de la Banque 1 est au nom des deux
parties et que celles-ci sont codébitrices de la dette hypothécaire, un accès à
la requérante doit immédiatement lui être restitué. Il en va de même des
comptes épargne « Loyer » 6401£
et du compte privé immobilier [222] auprès de la Banque 1 ainsi que du compte
no [333] auprès de la banque 2 et de l'ensemble des comptes auprès de la banque
3.
en France, soit le livret A au nom de B.________ no [444], le compte de
chèque no [555] et le compte en devises no [666]. Les parties ont également une
entreprise en France qui est actuellement sans activité mais qui détient
également un compte auprès de la banque 3 à en France no [777] ».
La conclusion tendant à ce que l’époux soit
enjoint « à permettre l'accès de l'épouse à » des « comptes »
bancaires déterminés, pourtant formulée par un mandataire professionnel, n’est
pas un modèle de clarté. On ne comprend en particulier pas si l’accès recherché
porte sur la documentation bancaire (et, le cas échéant, laquelle) ou sur les
valeurs patrimoniales et, le cas échéant, ce que cet accès implique, notamment
en termes d’utilisation de ces valeurs (type d’opération [p. ex. retraits en
liquide, ordres de débit, opérations limitées au paiement de certaines
créances], quotité [p. ex. montant limite par opération ou par période
temporelle], modalités [p. ex. mise à disposition d’une carte de débit, d’une
carte de crédit, d’accès e-banking], etc.]). On admettra que cette conclusion
vise à tout le moins à ce que l’épouse puisse avoir accès à l’ensemble des
documents bancaires relatifs aux comptes cités (vu la référence faite dans le
mémoire d’appel à l’art. 170 CC et aux obligations d’établissement de la
déclaration d’impôts).
L’épouse n’a offert aucun moyen de preuve en
rapport avec les allégués du chapitre II/4 de sa réponse et requête
reconventionnelle du 6 juin 2023, en violation de l’article 221 al. 1 let. e
CPC. Formulés tardivement, les allégués selon
lesquels l’époux aurait bloqué son accès aux comptes en question et
elle-même aurait constaté que son mari avait effectué des opérations et des
transferts sur ces comptes sont par ailleurs tardifs et, partant,
irrecevables.
Selon l’article 170 CC, chaque époux peut
demander à son conjoint qu’il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses
dettes (al. 1). Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à
fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires (al. 2),
sous réserve du secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins,
des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires (al. 3).
En l’espèce, en première instance, l’appelante
n’a pas conclu à ce que l’intimé soit astreint à fournir des renseignements
précis, ni des pièces déterminées ou déterminables. Elle n’a pas non plus
exposé en quoi consistait son intérêt légitime à ce que l’intimé soit astreint
à lui fournir « l’accès » qu’elle demandait. En particulier,
elle n’a pas allégué qu’elle-même avait besoin d’avoir accès aux comptes
ouverts auprès de la banque 1 pour établir sa déclaration d'impôts. Compte tenu
de l’insuffisance de ses propres allégués et offres de preuve en première
instance, l’appelante ne saurait reprocher au premier juge de n’avoir pas admis
sa conclusion n° 6, en application de l’article 170 CC – disposition légale
qu’elle ne prétend pas avoir citée en première instance. À cet égard,
l’appelante perd de vue que la procédure d’appel ne sert pas à compléter la
procédure de première instance, mais à examiner et à corriger la décision de
première instance à la lumière des griefs concrètement soulevés contre elle (ATF 142 III 413
cons. 2.2.2 et les arrêts cités ; ég. supra cons. 2.1). S’agissant
du besoin de l’épouse de disposer, pour établir sa déclaration d’impôts, des
relevés au 31 décembre des comptes dont elle est cotitulaire, on doit, sous
l’angle de la vraisemblance et en l’absence de toute autre explication, partir
du principe qu’il n’est guère concevable qu’une banque refuse de fournir de
tels relevés au cotitulaire qui lui en ferait la demande, si bien que
l’appelante n’a pas d’intérêt à obtenir ces documents de son mari plutôt que de
sa banque. Pour le surplus, l’appelante n’a objecté aucun argument à celui de
l’intimé selon lequel il avait produit en première instance « l’ensemble
des extraits relatifs aux comptes communs à la banque 1 »
(CACIV.2024.15, qui renvoie à la lettre du 16.01.2024 de l’époux au premier
juge, précisant que les « autres documents demandés par la partie
adverse relatifs aux périodes antérieures à l’année 2023 [avaient] d’ores et
déjà été déposés » [CACIV.2024.15]). Ces considérations conduisent au
rejet du grief.
6.
Contributions
d’entretien
Le
premier juge a arrêté comme suit le montant des contributions d’entretien.
6.1
a)
L’épouse avait travaillé à 60 % pour la société de son mari jusqu’en 2015,
moment où elle avait été victime d’un grave accident de ski. Elle n’avait plus
retravaillé depuis et avait cessé de percevoir des indemnités d’assurance
(chômage et perte de gains) en 2016. Après l’accident, la convention tacite des
parties s’était modifiée, l’époux assumant le rôle de proche aidant tout en
subvenant à l’entier de l’entretien de la famille. Âgée de 50 ans, l’épouse
n’avait aucune source de revenus et, vu ses importants problèmes de santé –
elle était atteinte dans sa santé physique et vraisemblablement aussi dans sa
santé psychique –, tant le suivi d’une formation que la reprise d’un emploi paraissaient
illusoires, de sorte qu’aucun revenu hypothétique ne pouvait lui être imputé.
L’épouse
avait en revanche déposé un projet de décision de l’assurance-invalidité du
12.
juillet 2023 lui reconnaissant le droit à un quart de rente dès
le 1er mai 2022. On pouvait en déduire, sous l’angle
de la vraisemblance, qu’elle percevrait à compter de cette date une rente
d’invalidité de 418 francs par mois.
b)
Tant qu’elle continuerait d’occuper le logement familial, les charges
mensuelles de l’épouse étaient arrondies à 3'419 (recte : 3'459)
francs, hors charge fiscale (le premier juge mentionnait à cet égard le minimum
vital de 1'200 francs, les frais de logement arrondis à 1'500 francs, les
primes d’assurance-maladie de base de 553.65 francs et complémentaire de 17.20
francs, les frais médicaux non couverts par 83.30 francs et une cotisation au 3e
pilier de 104 francs, ce qui fait un total de 3'458.15 francs), d’où un
manco arrondi à 3'040 francs (3'459 – 418 = 3'041). La charge fiscale était
estimée à 760 francs par mois, ce qui portait le manco mensuel à 3'800 francs.
Une
fois que l’épouse aurait quitté le logement familial, ses frais mensuels de
logement pouvaient être estimés à 960 francs, soit au loyer moyen, charges
comprises, pour un appartement de 3 pièces à Z.________ selon la statistique
des logements vacants établie par le canton de Neuchâtel. Cela portait le manco
mensuel au montant arrondi de 2'500 francs (3'041 – 1'500 + 960 = 2'501), hors
charge fiscale. La charge fiscale était estimée à 320 francs par mois, ce qui
portait le manco mensuel à 2'820 francs.
6.2
a)
L’époux tirait de son activité lucrative un revenu mensuel net moyen pouvant
être arrondi à 7'700 francs. Il fallait y ajouter 2'500 francs par mois au
titre de revenus locatifs (montant correspondant au loyer mentionné dans les
comptes de E.________ Sàrl pour la location d’un espace dans la maison
familiale), soit un revenu total de 10'200 francs.
b)
Tant que l’épouse continuerait d’occuper le logement familial, les charges
mensuelles du mari étaient arrondies à 2'800 francs, hors charge fiscale
(minimum vital de 1'200 francs + loyer effectif de l’appartement qu’il occupe
actuellement de 870 francs + primes d’assurance-maladie de base de 514.55
francs et complémentaire de 16.70 francs + frais médicaux non couverts par
71.30
francs + cotisation au 3e pilier de 104 francs = 2'776.55
francs), d’où un disponible arrondi à 7'400 francs. La charge fiscale étant
estimée à 1'165 francs par mois, le disponible de l’époux après couverture du
manco de l’épouse était de 2'435 francs par mois (7'400 – 1'165 – 3'800).
Une
fois que l’épouse aurait quitté le logement familial, les frais mensuels de
logement de l’époux passeraient à 1'200 francs (80 % de 1'500 francs, pour
tenir compte du fait que D.________, fils cadet des parties, reviendrait très
vraisemblablement vivre dans l’ancien domicile conjugal, où il pourrait
s’occuper de ses voitures et de ses animaux), d’où un disponible arrondi à
7'070 francs (7'400 + 870 – 1'200). La charge fiscale étant estimée à 1'685
francs par mois, le disponible de l’époux après couverture du manco de l’épouse
était de 2'565 francs par mois (7'070 – 1'685 – 2'820).
6.3
Durant
la vie commune et suite à l’accident de l’épouse, les
parties étaient convenues que l’époux réaliserait l’entier des revenus de la
famille et subviendrait aux besoins de chacun. Les parties n’avaient pas
allégué quel était leur train de vie à cette époque. Dès lors que ce niveau de
vie constituait la limite de l’entretien auquel l’épouse pouvait prétendre, le
premier juge a estimé qu’un tiers de l’excédent des parties constituait de
l’épargne, les deux tiers restants constituant leur niveau de vie.
Durant
la vie commune, les revenus des époux totalisaient 10'200 francs (v. supra
cons. 6.2/a) et leurs charges 5'350 francs (minimum vital pour un couple de
1'700 francs + frais de logement de 1'500 francs + primes pour
l’assurance-maladie de base arrondies à 1'000 francs et LCA arrondies à 50
francs + frais médicaux arrondis à 200 francs + minimum vital de D.________ de
600.
francs + prime LAMal de D.________ arrondie à 300 francs), d’où un
disponible de 4'850 francs. Un tiers environ de ce disponible étant consacré à
l’épargne, chacun des époux avait droit, à sa libre disposition, à un montant
arrondi à 1'600 francs qui correspondait à la moitié du solde (2/3 de 4'850 / 2
= 1'616.66).
6.4
a)
D.________ suivait un apprentissage de photographe.
Sur la base de son contrat, son salaire mensuel net moyen pouvait être estimé à
1'395 francs. Le premier juge retenait une participation à hauteur de 30 % de
ce montant (arrondie à 420 francs) à titre de revenu. Il fallait y ajouter les
allocations familiales perçues par l’époux pour D.________ (320 francs par
mois), ainsi qu’un quart de rente d’enfant d’invalide (168 francs), soit un
revenu total de 908 francs.
b)
Tant que l’épouse continuerait d’occuper le logement familial, les
charges de D.________ pouvaient être arrondies à
1'875 francs (minimum vital de 600 francs + primes d’assurance-maladie de base
de 413.95 francs et complémentaire de 51.45 francs + frais médicaux non
couverts par 40.35 francs + frais de logement de 775 francs correspondant au
loyer moyen, charges comprises, selon les statistiques sur les logements
vacants du canton de Neuchâtel pour un appartement de 2 pièces à Z.________ =
1'880.75), d’où un manco arrondi à 968 francs.
Une
fois que l’épouse aurait quitté le logement familial, les frais mensuels de
logement de D.________ passeraient à 300 francs (v. supra cons. 6.2/b, 2e
§), d’où un manco arrondi à 498 francs.
6.5
a) Tant que l’épouse continuerait d’occuper le
logement familial, le disponible de l’époux après
couverture du minimum vital selon le droit de la famille de l’épouse et de D.________,
soit 1'467 francs (2'435 – 968), constituait l’excédent
à répartir entre les époux. Après déduction de la part d’épargne d’un tiers,
chaque époux avait droit à une moitié du solde (v. supra cons. 6.3). La
part de l’épouse pouvant être arrondie à 500 francs, la contribution
d’entretien totalisait 4'300 francs par mois (3'800 + 500). Elle était due dès
le début du mois suivant le dépôt de la réponse de l’épouse, à savoir dès le 1er
juillet 2023.
b)
Une fois que l’épouse aurait quitté le logement familial, le disponible de l’époux après couverture du minimum vital
selon le droit de la famille de l’épouse et de D.________, soit 2'565 francs (recte :
2'067 francs [= 2'565 – 498]), constituait l’excédent
à répartir entre les époux. Après déduction de la part d’épargne d’un tiers,
chaque époux avait droit à une moitié du solde (v. supra cons. 6.3). La
part de l’épouse pouvant être arrondie à 855 francs (recte : 2'067
/ 3 = 689), la contribution d’entretien totalisait 3'675 francs par mois (2'820 + 855) (recte : 2'820 + 689 = 3'509).
7.
Rente
AI hypothétique imputée à l’épouse
a)
L’appelante reproche en premier lieu au juge civil d’avoir « décid[é] à la place de l'autorité idoine du montant de la
rente Al de l'appelante ». Selon
elle, le Tribunal civil aurait dû se limiter à réserver la réduction de la
contribution d'entretien due en faveur de l'appelante dès que le montant de la
rente serait connu.
b)
En l’espèce, le premier juge a déduit du projet de décision de
l’assurance-invalidité du 12 juillet 2023 reconnaissant à l’épouse le
droit à un quart de rente dès le 1er mai 2022 que
l’intéressée percevrait vraisemblablement une telle rente, de manière
rétroactive dès l’entrée en force de la décision de l’Office de
l’assurance-invalidité (jugement attaqué, cons. 23). L’appelante n’explique pas
en quoi ce raisonnement prêterait le flanc à la critique et elle ne critique
pas davantage le raisonnement au terme duquel le premier juge a chiffré le
quart de rente en question. Son grief se limite à une objection
de principe à la prise en compte de la perception par l’épouse d'une rente
d’invalidité qu’elle ne perçoit pas de manière effective, faute de décision
rendue à ce jour par l’entité compétente. Le grief tombe à faux, puisque le
Tribunal fédéral considère que la perception d’une telle rente peut être retenue
sous l'angle d'un revenu hypothétique, à condition que le droit à l'obtenir
soit établi ou à tout le moins hautement vraisemblable (arrêt du TF du 23.06.2020
[5A_455/2019] cons. 5.1 et les arrêts cités). Au
surplus, l’appelante fait preuve d’une attitude procédurale contradictoire et,
partant, de mauvaise foi sur ce point, en tant qu’elle conclut à ce que la
rente AI hypothétique ne soit pas comptabilisée pour elle-même, mais qu’elle le
soit pour D.________ (mémoire d’appel, p. 14).
8.
Frais
de ramonage relatifs à l’ancien domicile conjugal
a)
L’appelante reproche ensuite au premier juge de ne pas avoir pris en compte, au
moment d’établir les frais relatifs à l’ancien domicile conjugal, les frais de
ramonage de 50 francs par mois qu’elle avait allégués, au motif que les
factures qu’elle avait déposées étaient datées de 2022 et qu’on ignorait si de
telles factures avaient effectivement été payées en 2023 (décision attaquée,
cons. 24, p. 8).
b)
Dès lors que la comparaison des factures de ramonage de plusieurs années est
nécessaire pour distinguer le coût de l’entretien annuel de routine de celui
d’éventuelles interventions extraordinaires (p. ex. réparations), on ne saurait
reprocher au premier juge d’avoir refusé, sous l’angle de la vraisemblance, de
partir du principe que les frais de ramonage pour l’année 2022 avaient lieu
chaque année.
En
annexe au mémoire d’appel, l’épouse a déposé une facture émise par une entreprise
de ramonage en rapport avec une intervention du 28 novembre 2023, portant sur
un total de 206.75 francs. Comme déjà dit (v. supra cons. 2.2.2), cette
pièce ne peut pas être prise en compte. L’aurait-elle pu que cela n’aurait pas
modifié la situation. En effet, de cette dernière facture, on peut déduire que
l’entretien ordinaire de l’installation coûte au maximum 206.75 francs par an.
Or l’intérêt de l’appelante à l’augmentation du poste relatif au coût de
l’ancien du logement de famille à hauteur de 17.20 francs par mois (206.75 /
12) doit être largement relativisé. D’abord parce que ce montant représente
moins de 1.2 % de celui retenu par le premier juge pour ce poste. Ensuite parce
que ce montant est négligeable, eu égard à la situation financière des parties.
Enfin et surtout parce que sa prise en compte ne modifierait les contributions
d’entretien que dans une mesure insignifiante.
9.
Frais
de logement de l’épouse après son départ de [aaaa]
a)
L’appelante reproche ensuite au premier juge d’avoir retenu dans ses charges
des frais de logement de 960 francs, après son éventuel départ de l’ancien
domicile conjugal. Selon elle, vu son droit au maintien du train de vie mené
durant la vie commune, on ne saurait « attendre d'elle qu'elle quitte
une maison d'une superficie de plus de 295 m2 avec un grand jardin
d'une superficie de 1'135 m2 avec trois terrasses, une cabane, un
étang et de multiples espaces floraux et arborés pour un appartement de 3
pièces ». Ces considérations justifieraient que son loyer à futur soit
estimé à 1'550 francs.
b)
Sur ce point, l’appelante adopte à nouveau (v. supra cons. 3.4 et 7/b) une attitude procédurale contradictoire, à mesure qu’elle n’a
pas vu une discrimination contraire à l’article 163 CC dans le fait que le
premier juge a pris en compte, dans le budget du mari, les frais de logement
effectifs de l’intéressé depuis la séparation, soit un montant de 870 francs
par mois, plutôt qu’un montant équivalant aux coûts de l’ancien domicile
conjugal occupé par l’épouse depuis la séparation.
Sur
le fond, la jurisprudence retient que seuls les frais de logement effectifs ou
raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges des
époux, menant à celui de la contribution d'entretien (arrêt du TF du 23.02.2024
[5A_638/2023] cons. 4.1 et les réf. cit.). En l’espèce, l’épouse n’explique
pas pour quelles raisons il serait « raisonnable » qu’elle
affecte 1'500 francs par mois à ses frais de logement hors de l’ancien domicile
conjugal. En se référant à la statistique des logements vacants établie par le
canton de Neuchâtel, le premier juge s’est conformé à la jurisprudence et il a expliqué
de manière claire comment il chiffrait le loyer imputé à l’épouse après son
(éventuel) déménagement du domicile conjugal. On ne voit pas – et l’appelante
n’expose pas – en quoi il ne serait pas raisonnable d’attendre de la part de
l’épouse, qui vit seule, qu’elle continue de vive à Z.________ après avoir
quitté l’ancien domicile conjugal, dans un appartement de 3 pièces. On s’en
tiendra donc à la jurisprudence constante, qui ne prévoit pas le droit pour
chacun des époux de continuer, après la séparation, de vivre dans un logement
offrant une situation, un confort et des infrastructures en tous points
comparables à ceux de l’ancien domicile conjugal. Dans certains cas, on
pourrait concevoir qu’un correctif soit apporté, au moment de la répartition de
l’excédent, à un éventuel déséquilibre entre les modalités de logement des
époux après la séparation. Cela ne se justifie toutefois pas en l’espèce,
notamment parce que le loyer retenu pour l’époux hors ancien domicile conjugal
(870 francs) est inférieur à celui retenu pour l’épouse (960 francs) dans la
même localité et parce qu’au contraire de l’épouse qui y vit actuellement seule
et n’y travaille pas, l’époux vivra dans l’ancien domicile conjugal avec le
fils cadet des parties et il y travaillera.
10.
Frais
de véhicule de l’épouse
a)
L’appelante reproche ensuite au premier juge de ne pas avoir retenu que sa
situation nécessitait des frais de véhicule. Selon elle, on ne peut attendre
d’elle qu’elle se déplace en transports public, « en raison du temps
nécessaire pour le déplacement » : en voiture, il lui faut à
peine vingt minutes pour se rendre de son domicile à l'hôpital ; en transports
public, le même trajet prendrait 55 à 60 minutes, sans compter les déplacements
à V.________ pour se rendre à d'autres rendez-vous. Il faut donc admettre des
frais de déplacement de 305 francs par mois compte tenu de l’état de santé de
l’appelante, mais aussi en vertu de son droit au maintien du train de vie mené
durant la vie commune, en ce sens qu’elle avait bénéficié d’un véhicule pour
ses déplacements « pendant toute la durée du mariage ».
b)
Outre que selon Google maps, le temps de trajet le plus court, en transports
publics, entre le domicile actuel de l’appelante et l’hôpital est de 46
minutes, la différence alléguée entre le temps de trajet en voiture et celui en
transports publics est tout à fait insignifiante. Il serait d’autant moins
opportun d’en tenir compte que l’appelante ne travaille pas et qu’aucun revenu
hypothétique ne lui est imputé, si bien que le temps supplémentaire généré par
des déplacements en transports publics plutôt qu’en voiture ne constitue pas
pour elle un problème majeur, ni un désagrément déraisonnable.
Mais,
surtout, le premier juge a retenu que, contrairement à ce que l’appelante avait
prétendu, il existait une liaison régulière entre V.________ ou Z.________ et W.________,
desservie par les transports publics, et que si l’appelante avait prétendu
avoir besoin de son véhicule tous les jours pour se rendre à ses rendez-vous
médicaux et faire des courses à V.________, elle n’avait pas rendu
vraisemblable l’existence de tels déplacements quotidiens, ni que son état de
santé rendrait indispensable l’utilisation d’un véhicule privé. La Cour de
céans partage cette analyse : si l’appelante devait se rendre
quotidiennement ou même très souvent à V.________ pour des rendez-vous
médicaux, elle aurait été aisément en mesure de le prouver et elle n’aurait pas
manqué de la faire. Il n’est dès lors pas vraisemblable qu’il serait nécessaire
pour l’appelante de se déplacer souvent entre Z.________ et V.________. De
même, l’appelante n’explique pas en quoi son état de santé l’empêcherait
d’effectuer ses déplacements entre Z.________ et V.________ en transports
publics, alors qu’elle affirme pouvoir les effectuer au volant d’une voiture.
Finalement, l’appelante n’explique pas quel usage elle faisait concrètement du
véhicule dont elle prétend qu’il était mis à sa disposition durant la vie
commune (quels trajets ? dans quel but ? combien de km par année) et,
surtout, la jurisprudence ne prévoit pas de droit pour chacun des conjoints de
continuer de bénéficier d’un véhicule après la séparation, dès lors qu’il en a
bénéficié durant la vie commune. Au moment d’établir les situations financières
des parties, il se justifie au contraire de déterminer leurs besoins compte
tenu des circonstances particulières et des dépenses qui apparaissent comme
raisonnables dans ces circonstances. Or dans les circonstances du cas d’espèce,
l’appelante n’a pas rendu vraisemblable la nécessité de disposer d’un véhicule
privé.
11.
Revenu
de l’activité lucrative de l’époux
L’appelante
critique ensuite la manière dont a été fixé le revenu de l’activité lucrative
de son mari.
11.1
Le
premier juge a retenu que l’époux travaillait à temps plein en qualité
d’informaticien pour la société E.________ Sàrl, dont il était l’associé-gérant
avec signature individuelle. Selon les fiches de salaires déposées, soit celles
pour les mois de janvier à mars 2023, l’époux réalisait un
salaire mensuel net moyen arrondi de 7'639 francs. Selon les déclarations
d’impôts figurant au dossier, soit celles pour les années 2019 à 2021, le même
salaire s’élevait à 7'746 francs. Entre 2019 et 2023, le salaire mensuel
net moyen pouvait ainsi être arrondi à 7'700 francs. Ce montant correspondait
au revenu mensuel allégué par l’époux (7'707.50 francs).
L’épouse
contestait toutefois ce montant. Selon elle, l’époux s’octroie des revenus par
le biais de sa société, puisqu’il met à la charge de celle-ci 28'070 francs de
loyer et 13'782.45 francs de frais de véhicule et de déplacement.
Sur le premier
point, un montant de 30'000 francs était mentionné chaque année dans les
comptes de E.________ Sàrl à titre de location. Les locaux de la société se
trouvaient dans la maison familiale, dont les époux étaient copropriétaires, et
un montant de 30'000 francs était déclaré chaque année par les époux à titre de
loyers pour l’immeuble [aaaa]. Cela représentait 2'500 francs par mois, que
l’époux admettait recevoir à titre de revenu locatif. Ce montant devait être
pris en compte en tant que revenu locatif de l’époux.
Concernant les
frais de déplacement, l’époux avait expliqué dans ses observations du 8 juin 2023
que ceux-ci concernaient uniquement ses employés. Le montant de 13'782.45
francs apparaissait dans les comptes de la société E.________ Sàrl comme une
charge d’exploitation, au même titre que les frais de représentation, de
téléphone, de bureau etc. Aucune part privée d’utilisation des véhicules
n’était indiquée et aucune déduction pour les déplacements ou les frais de
repas ne figurait dans les déclarations d’impôts du couple pour les années 2019
à 2020. Le premier juge en déduisait qu’il n’était pas rendu vraisemblable que
tout ou partie du montant de 13'728.45 francs constituerait effectivement une
part de revenu de l’époux.
Le solde du
compte privé-associé de la société E.________ Sàrl ressortant des bouclements
déposés n’était au surplus pas très élevé, si bien qu’il était vraisemblable
que les revenus de l’époux soient ceux ressortant tant de sa déclaration
d’impôts que de ses fiches de salaire. Le premier juge refusait dès lors de
donner suite à la réquisition de l’épouse du 24 janvier 2024 portant sur la
production du grand livre de la société Karonic Sàrl pour les années 2020 à
2023.
11.2
À
ce raisonnement, l’appelante objecte que l’époux « fixe à son bon
vouloir le salaire qu’il se verse » ; qu’alors que E.________
Sàrl avait déjà déménagé, celle-ci avait réalisé un bénéfice de 31'000 francs,
alors qu'il n'était que de 3'800 francs en 2021 ; que selon les
déclarations d’impôts déposées, l’époux s’était versé un salaire de 7'231
francs en 2021, 8'184 francs en 2020 et 7'822 francs en 2019, alors que les
bénéfices pour ces années étaient bien moins importants. Dans ces conditions,
le revenu mensuel déclaré devait être retenu à hauteur de 8'184 francs « comme
en 2020 ». À ce montant, il fallait ajouter « le revenu
provenant du bénéfice de l'entreprise, dont le mari détient la totalité des
parts, soit CHF 31'000.- en 2022 ». Le revenu mensuel total tiré par
l’époux de son activité lucrative totalisait donc 10'737 francs par mois (8'184
+ 31'000 / 12).
11.3
a)
Le Tribunal fédéral a eu plusieurs fois
l’occasion de se pencher sur la question de savoir comment prendre en
considération une société maîtrisée par une seule personne dans le cadre de la
détermination des ressources de cette dernière. Dans un arrêt du 27 août 2009,
il a jugé qu’en cas d’unité économique, le propriétaire d’une entreprise devait
être traité comme un travailleur indépendant. Dans divers arrêts ultérieurs, la
Haute Cour fédérale a maintenu sa position, indiquant en particulier que, sans
égard à la forme juridique de la société – cette dernière « étant un
simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement ne fait qu’un
avec elle –, on doit admettre, à certains égards, que, conformément à la
réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit
liant l’une lient également l’autre, chaque fois que le fait d’invoquer la
diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte
manifeste à des intérêts légitimes » (arrêt du TF du 23.10.2014 [5A_506/2014] cons. 4.2.2 et les réf. citées). Ainsi,
lorsqu'il existe une unité économique entre une société anonyme et un
actionnaire unique ou principal, il peut se justifier, dans les procès du droit
de la famille, d'examiner la capacité contributive de l'actionnaire en
application des règles relatives aux indépendants (arrêt du TF du 20.08.2014
[5A_392/2014] cons. 2.2 et les références citées).
Selon
une jurisprudence bien établie, le revenu d’un indépendant est constitué par
son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En
cas de revenus fluctuants, il convient en général de tenir compte, afin d’avoir
un résultat fiable, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans
la règle, les trois dernières). Plus les fluctuations de revenus sont
importantes et les données fournies par l’intéressé incertaines, plus la
période de comparaison doit être longue. Toutefois, lorsque les revenus
diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est
considéré comme le revenu décisif, qu’il convient de corriger en prenant en
considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et
les achats privés. Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction
des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir les
bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais
(arrêt du TF du 21.09.2018
[5A_24/2018] cons. 4.1 et les réf. citées).
b)
En l’espèce, pour arrêter le revenu mensuel moyen de l’époux, l’appelante
propose de ne prendre en compte que le salaire annuel le plus élevé perçu par B.________
et le bénéfice annuel le plus élevé réalisé par E.________ Sàrl. Cette méthode
n’est pas celle préconisée par la jurisprudence. Cela devrait sceller le sort
du grief, dès lors que l’appelante ne chiffre pas les bénéfices nets moyens que
E.________ Sàrl aurait selon elle réalisés ces dernières années, ni a
fortiori ne précise à quelles pièces elle se réfère.
L’intimé
admet toutefois dans sa réponse à appel que E.________ Sàrl a réalisé un bénéfice
de 15'115.41 francs en 2021, 3'773.99 francs en 2022 et que son bénéfice pour
l’année 2023 s’élève à 5'596.50 francs selon son bilan provisoire pour cet
exercice. Cela correspond à un bénéfice annuel moyen de 8'161.96 francs
([15'115.41 + 3'773.99 + 5'596.50] / 12). Au montant du revenu de l’activité
lucrative de l’époux tel que retenu par le premier juge, on ajoutera donc un
montant arrondi de 680 francs par mois (8'161.96 / 12).
c)
Cela étant, l’intimé relève avec raison que E.________ Sàrl n’occupe plus de
locaux à [aaaa] depuis que le mari a quitté le domicile conjugal, soit depuis
le 6 janvier 2022. Le premier juge ne pouvait dès lors pas compter au
titre de revenu locatif perçu par l’époux un montant de 2'500 francs par mois
durant la période courant du 1er juillet 2023 jusqu’au jour où
l’épouse quitterait de manière effective l’immeuble [aaaa].
12.
Loyer
de l’époux
a)
L’appelante critique ensuite le montant du loyer de l’époux arrêté par le
premier juge. Elle fait valoir que l’époux s'occupe de la conciergerie de
l'immeuble où il habite actuellement et que son loyer mensuel est de 670
francs. Alternativement, un montant de 200 francs peut être retenu à titre de
revenu supplémentaire en lieu et place de la déduction du loyer.
b)
L’appelante ne prétend pas qu’il aurait été allégué en première instance que
l’époux s'occupait de la conciergerie de l'immeuble dans lequel il habitait, ni
que cette charge était rémunérée à hauteur de 200 francs par mois, ni qu’elle
justifiait une réduction de loyer du même ordre. Mais surtout, il ne précise
pas à quel moyen de preuve il se réfère, ni pour quelles raisons il faudrait en
tirer les conclusions qu’il entend en tirer. Insuffisamment motivé, le grief
est irrecevable.
13.
Charge
fiscale de l’épouse
13.1
S’agissant
de sa propre charge fiscale, l’appelante reproche au premier juge d’avoir pris
en compte dans son calcul une contribution d’entretien projetée de 3'040 francs
par mois en lieu et place de 4'300 francs par mois, ce qui devrait conduire à
arrêter la charge fiscale de l’épouse à 998 francs par mois en lieu et place de
320.
francs (l’épouse ne précise pas quel montant il faudrait retenir pour sa
propre charge fiscale pour la période antérieure à son départ de l’immeuble [aaaa]).
13.2
a)
Le premier juge a calculé comme suit la charge fiscale de l’épouse, pour la
période du 1er juillet 2023 jusqu’à son départ de l’ancien domicile
conjugal. Les ressources de l’intéressée comprenaient la rente AI projetée et
annualisée de 5'016 francs (CHF 418.00 x 12), la valeur locative de
l’immeuble [aaaa] (14'682 francs) et la contribution d’entretien projetée et
annualisée de 36'480 francs (3'040 x 12), soit des revenus totaux de 56'178
francs par an. De ce montant, il convenait de déduire la prévoyance privée (1'250
francs par an) et un montant de 2'500 francs pour l’assurance-maladie, d’où un
revenu imposable de 52'478 francs. En insérant ce montant dans la
calculette des impôts de l’État de Neuchâtel et en tenant compte du barème
applicable aux personnes seules (année 2023 et commune W.________), on obtenait
une dette fiscale annuelle de 9'157 francs, soit 760 francs par mois.
b)
Toujours selon le premier juge, une fois que l’épouse aurait quitté ce
logement, ses ressources comprendraient la rente AI projetée et annualisée de
5'016 francs (418 x 12) et la contribution d’entretien projetée et annualisée
de 30'000 francs (2’500 x 12), soit des revenus totaux de 35'016 francs par an.
De ce montant, le premier juge a déduit la prévoyance privée à hauteur de 1'250
francs par an (104 x 12) et la déduction pour l’assurance-maladie de 2'500
francs, d’où un revenu imposable de 31'316 francs. Selon la calculette des
impôts de l’État de Neuchâtel (barème applicable aux personnes seules ;
année 2023 ; commune Z.________), la dette fiscale annuelle était de 3'839
francs, ce qui correspondait à 320 francs par mois en arrondi.
13.3
a)
Pour la période précédant le départ de l’appelante de l’ancien domicile
conjugal, le premier juge a condamné l’époux à verser à l’épouse une contribution
d’entretien de 4'300 francs par mois. En reprenant les autres chiffres – non
contestés – pris en compte par le premier juge, on obtient, via la calculette
des impôts de l’État de Neuchâtel (barème applicable aux personnes
seules ; année 2023 ; commune W.________), une charge fiscale
annuelle de 13'813 francs, ce qui correspond à 1’151 francs par mois, en
arrondi (rente AI projetée et annualisée de 5'016 francs (418 x 12) + valeur
locative de l’immeuble [aaaa] (14'682 francs) + contribution d’entretien
projetée et annualisée de 51'600 francs ([4'300 x 12) – 1'250 – 2'500 = revenu
imposable de 67'548 francs).
b)
Pour la période suivant le départ de l’appelante de l’ancien domicile conjugal,
le premier juge a condamné l’époux à verser à l’épouse une contribution
d’entretien de 3'675 francs par mois. Pour tenir compte du fait qu’il a
sous-estimé le revenu total de l’époux, d’une part (v. supra cons.
11.3/b), et qu’il n’a pas pris correctement en compte les économies réalisées
durant la vie commune, d’autre part (v. infra cons. 16), on
estimera, au moment d’évaluer les charges fiscales des parties, la contribution
d’entretien annuelle à 51'600 francs (4'300 x 12) pour cette période également.
En reprenant les autres chiffres – non contestés – pris en compte par le
premier juge, on obtient, via la calculette des impôts de l’État de Neuchâtel
(barème applicable aux personnes seules ; année 2023 ; commune Z.________),
une charge fiscale annuelle de 9'302 francs, ce qui correspond à 775 francs par
mois, en arrondi (rente AI projetée et annualisée de 5'016 francs (418 x 12) +
contribution d’entretien projetée et annualisée de 51'600 francs – 1'250 –
2'500 = revenu imposable de 52'866 francs).
14.
Charge
fiscale de l’époux
14.1
L’appelante
adresse le même reproche à l’autorité précédente en rapport avec l’estimation
de la charge fiscale mensuelle de l’époux, dont le montant devrait selon elle
s’élever à 874 francs en lieu et place de 1'685 francs, pour la période suivant
le départ de l’épouse de l’ancien domicile conjugal (l’épouse ne précise pas
quel montant il faudrait retenir pour la charge fiscale du mari pour la période
antérieure).
14.2
a)
Le premier juge a calculé comme suit la charge fiscale de l’époux, pour la
période du 1er juillet 2023 jusqu’au départ de l’épouse de l’ancien
domicile conjugal. Les ressources de l’époux comprenaient son revenu annuel de
92'400 francs (7'700 x 12) et les revenus locatifs de 30'000 francs (2'500 x
12), dont un revenu total de 122'400 francs. De ce montant, il convenait de
déduire le forfait pour les frais professionnels (4'546 francs), la cotisation
pour la prévoyance privée (1'500 francs), les intérêts hypothécaires des
immeubles en Suisse et à l’étranger acquittés par le mari (7'924 francs), la
contribution d’entretien entre conjoints (36'480 francs, soit 3'040 x 12) et la
prime pour l’assurance-maladie à hauteur de 2'500 francs, d’où un revenu
imposable de 69'450 francs. En entrant ce montant et la fortune imposable de
186'738 francs dans la calculette des impôts de l’État de Neuchâtel et en
tenant compte du barème applicable aux personnes seules (année 2023, commune Z.________),
la dette fiscale annuelle s’élève à 13'969 francs, soit 1'165 francs par mois
en arrondi.
b)
Pour la période suivant le départ de l’épouse de l’ancien domicile conjugal, le
juge civil a considéré que les ressources du mari comprendraient son revenu
annuel de l’activité lucrative de 92'400 francs (7'700 x 12), la valeur
locative de l’immeuble [aaaa] (14'682 francs) et les revenus locatifs de 30'000
francs (2'500 x 12), soit un total de 137'082 francs, dont à déduire le forfait
pour les frais professionnels de 4'546 francs, la cotisation pour la prévoyance
privée de 1'500 francs (125 x 12), les intérêts hypothécaires des immeubles en
Suisse et à l’étranger par 7'924 francs, la contribution d’entretien entre
conjoints de 30'000 francs (3'040 x 12) et la prime pour l’assurance-maladie
par 2'500 francs, d’où un revenu imposable de 90'612 francs et une fortune
imposable de 186'738 francs. Selon la calculette des impôts de l’État de
Neuchâtel (barème applicable aux personnes seules ; année 2023 ;
commune Z.________), la dette fiscale annuelle était de 20'237 francs, ce qui
correspondait à 1’685 francs par mois en arrondi.
14.3
a)
Pour la période précédant le départ de l’appelante de l’ancien domicile
conjugal, le premier juge a condamné l’époux à verser à l’épouse une
contribution d’entretien de 4'300 francs par mois. On déduira donc un montant
de 51'600 francs (en lieu et place de 36'480 francs) au titre de contribution
d’entretien entre conjoints. On ajoutera en outre 8'160 francs (680 x 12) au
montant retenu par le premier juge au titre du revenu de l’activité lucrative
du mari, conformément à ce qui a été dit au considérant 11.3/b ci-dessus. En revanche,
on ne comptera pas le montant de 30'000 francs retenu par le premier juge au
titre des revenus locatifs, conformément à ce qui a été dit au considérant
11.3/b ci-dessus. Pour cette période, le revenu imposable de l’époux est donc
de 32'490 francs (69'450 + 8'160 – 51'600 + 36'480 – 30'000). En entrant ce
montant et la fortune imposable de 186'738 francs dans la calculette des impôts
de l’État de Neuchâtel et en tenant compte du barème applicable aux personnes
seules (année 2023, commune Z.________), la dette fiscale annuelle s’élève à
5'290 francs, soit 440 francs par mois en arrondi.
b)
Pour la période suivant le départ de l’appelante de l’ancien domicile conjugal,
le premier juge a condamné l’époux à verser à l’épouse une contribution
d’entretien de 3'675 francs par mois. Pour tenir compte du fait qu’il a
sous-estimé le revenu total de l’époux, d’une part (v. supra cons.
11.3/b), et qu’il n’a pas pris correctement en compte les économies réalisées
durant la vie commune, d’autre part (v. infra cons. 16), on estimera, au
moment d’estimer les charges fiscales des parties, la contribution d’entretien
annuelle à 51'600 francs (4'300 x 12) pour cette période également. On ajoutera
en outre 8'160 francs (680 x 12) au montant retenu par le premier juge au titre
du revenu de l’activité lucrative du mari, conformément à ce qui a été dit au
considérant 11.3/b ci-dessus. Pour cette période, le revenu imposable de
l’époux est donc de 77'172 francs (90'612 + 8'160 – 51'600 + 30'000). En
entrant ce montant et la fortune imposable de 186'738 francs dans la calculette
des impôts de l’État de Neuchâtel et en tenant compte du barème applicable aux
personnes seules (année 2023, commune Z.________), la dette fiscale annuelle
s’élève à 17'141 francs, soit 1'428 francs par mois en arrondi.
15.
Ressources
de D.________
a)
L’appelante reproche au premier juge de n’avoir retenu au titre des ressources
de D.________ que les 30 % de son revenu d'apprenti, au lieu de 60 % jusqu’au
mois d’août, puis 100 % dès la rentrée de septembre. De plus, dans le cadre
d'une demande de bail à loyer en janvier 2023, D.________ avait indiqué que son
revenu était de 1'300 francs, avec une augmentation de 300 francs tous les
trois mois. Faute pour l'intimé d’avoir déposé les justificatifs des revenus de
D.________, le premier juge aurait dû s'en tenir aux déclarations de
l’intéressé. À ce montant devaient être ajoutés celui de la rente pour enfant
dont bénéficiera D.________ par le biais de la rente Al de sa mère, celui des
allocations familiales perçues par son père et celui de la rente Al perçue par D.________.
Dès lors que l'Al prend également en charge les frais de transport et de repas,
il faut retenir que les charges mensuelles de D.________ peuvent être
entièrement couvertes par ses revenus.
b)
Le premier juge a retenu que selon le contrat
d’apprentissage de D.________, son salaire était de 1'100 francs brut par mois
pour la deuxième année, 1'400 francs pour la troisième année, puis 1'700 francs
pour la quatrième, versés 13 fois l’an. Cela représentait en moyenne un revenu
annuel brut arrondi de 1'515 francs. En tenant compte de charges sociales
estimées à 8 %, le salaire mensuel net pouvait être estimé à 1'395 francs. Le
premier juge retenait une participation à hauteur de 30 % de ce montant à titre
de revenu, soit 420 francs. À ce montant, il a ajouté le montant des allocations
familiales perçues par l’époux en faveur de D.________ (320 francs par mois),
ainsi que l’équivalent d’un quart de rente AI auquel D.________ aurait
vraisemblablement droit et dont le juge civil estimait le montant à 168 francs
par mois, d’où des revenus totaux de 908 francs par mois (au sujet des charges
de D.________ selon la décision attaquée, v. supra cons. 6.4/b).
c)
Contrairement à l’avis de l’appelante, il est évident que la teneur du contrat
d’apprentissage (qui formalise l’accord des parties audit contrat, et que
l’apprenti ne peut modifier unilatéralement) est plus fiable qu’une demande de
bail à loyer (laquelle n’atteste que de ce qu’a allégué une personne dans le
contexte précis visant qu’un bailleur accepte de lui louer un appartement, ce
qui suppose qu’il présente sa situation financière de la manière la plus
favorable possible), au moment d’établir, sous l’angle de la vraisemblance, le
montant du revenu d’apprenti de D.________.
d)
En vertu des articles 276 al.
3.
et 323 al. 2 CC, l'enfant qui
réalise un revenu peut être astreint à contribuer lui-même, en tout ou partie,
à son entretien. Il n'existe pas de directives précises établissant dans quelle
proportion le revenu de l'enfant doit être pris en compte (arrêt du TF du 16.04.2015 [5A_80/2014] cons. 2.6 ). Selon la doctrine (Piotet, in :
CR CC I, n. 30 ad art. 276 ; Breitschmid,
in : BSK ZGB I, n. 31 et 35 ad art. 276), cette imputation
des revenus de l'enfant doit être effectuée en tenant compte des circonstances
concrètes et des moyens financiers globaux des parents, une participation de
l'enfant ne pouvant dans tous les cas pas dépasser le 60 à 80 % de son salaire.
Il résulte par ailleurs d'arrêts du Tribunal fédéral rendus dans des causes
saint-galloise (arrêt du TF du 27.12.2010 [5A_574/2010] cons. 2.4) et bernoise (arrêt du TF du 07.09.2011 [5A_272/2011] cons. 4.3.4), arrêts plus récent que celui du 5
juillet 2004 cité par l’appelante, que les autorités de ces cantons semblent
retenir une participation à hauteur de 30 % du salaire d'apprenti (50 % dans le
cas vaudois ayant donné lieu à l’arrêt du TF du 25.01.2016 [5A_664/2015] cité par l’appelant et ayant donné lieu au rejet du
recours par la Haute Cour fédérale). La mesure de la prise en considération du
revenu de l'enfant dépend des circonstances du cas particulier. Le juge dispose
à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts du TF du 14.05.2021 [5A_513/2020] cons. 4.3 ; du 02.12.2020 [5A_848/2019] cons. 5.1.1). Il peut en particulier laisser à
l'enfant un certain montant pour ses dépenses privées (arrêt du TF du 10.05.2019 [5A_129/2019] cons. 9.3). Le Tribunal cantonal fribourgeois
retient, en principe et sous réserve de situations particulières, pour les
étudiants comme pour les apprentis, une participation de l'enfant majeur à
hauteur de 30 % de ses revenus (arrêts du TC FR du 30.04.2020 [101 2019 374] cons. 2.2 ; du 08.06.2021 [101 2021 37] cons. 3.1.2). Selon la jurisprudence de la Cour de
céans, cette participation se situe entre 30 et 50 % (arrêts du 05.12.2023 [CACIV.2023.67+68] cons. 7 ; du 18.11.2022 [CACIV.2022.55]
cons. 8).
e) Le grief est dès lors mal fondé, à mesure que
l’appelante se contente de se référer à une jurisprudence qui n’est pas
d’actualité, sans exposer en quoi l’imputation des 30 % des revenus d’apprenti
de D.________ opérée par le premier juge ne tiendrait pas correctement compte
des circonstances concrètes et des moyens financiers globaux de ses parents.
f) L’appelante allègue encore que D.________
percevrait une rente AI, mais elle n’en chiffre pas le montant, ne précise pas
à quelle pièce elle se réfère et ne prétend pas davantage que la perception
d’une telle rente aurait été alléguée en temps utile. Insuffisamment motivé, le
grief doit être rejeté.
16.
Prise
en compte des économies réalisées durant la vie commune
a)
Au chapitre du calcul des contributions d’entretien, l’appelante reproche enfin
au premier juge d’avoir omis de tenir compte du fait que le montant mensuel des
économies réalisées par les époux durant la vie commune (1'165 francs en moyenne) était inférieur à
l'augmentation des charges occasionnées par la création de deux foyers séparés.
Selon elle, ce montant n’avait pas à être pris en considération et c’était
l'entier du disponible du mari qui devait être divisé par deux.
b) La méthode uniforme préconisée depuis novembre
2020.
par le Tribunal fédéral pour fixer les contributions d’entretien (ATF 147 III 265) exige que le juge constate préalablement le niveau de vie des
époux pendant le mariage (respectivement durant la séparation si celle-ci a
duré dix ans environ), lequel constitue la limite supérieure de l'entretien
convenable. Le niveau de vie déterminant est le dernier mené ensemble par les
époux, auquel s'ajoutent les dépenses supplémentaires qu'entraîne l'existence
de deux ménages séparés (on soulignera que cela suppose, concrètement, de
déterminer de quel montant chaque conjoint bénéficiait, après couverture des
besoins de base, durant la vie commune, ce montant excédentaire étant ensuite
au maximum le même après la séparation, en dépassement de la couverture des
besoins de base de chacun des deux ménages séparés). Lorsque l'union conjugale
a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le
principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être
maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le
permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC). Quand il n'est pas possible, en raison de
l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de
conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut
prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien (CPra
Matrimonial-Simeoni, n. 25 ss ad art. 125 CC).
c) En l’espèce, le premier juge a suivi cette
méthode et est parvenu à la conclusion que durant les derniers temps de la vie
commune, chacun des époux dépensait 1'600 francs par mois après couverture de ses besoins de
base selon le droit de la famille (v. supra cons. 6.3). Selon la
jurisprudence citée plus haut, cette première étape devait servir à déterminer la
limite supérieure de la contribution d’entretien mensuelle (i.e. le montant
nécessaire à la couverture de ses besoins de
base de l’épouse selon le droit de la famille, augmenté de 1'600 francs).
Sur ce point, le premier juge s’est écarté de la
méthode uniforme préconisée depuis novembre 2020 par le Tribunal fédéral pour
fixer les contributions d’entretien (ATF 147 III 265), puisqu’il n’a partagé que les 2/3 de l’excédent (le tiers restant
étant supposé être de l’épargne), alors que le rapport 1/3 – 2/3 n’avait pour
but que la détermination de la limite supérieure de l’entretien. On se
conformera à cette méthode au moment de fixer les contributions d’entretien
ci-après (cons. 18).
17.
Imputation
d’un revenu hypothétique à l’épouse
a)
L’intimé reproche pour sa part au premier juge de ne pas avoir imputé de revenu
hypothétique à l’épouse, bien que cette dernière ait déclaré qu’elle effectuait des activités bénévoles. Cet élément
attestait pourtant que l'appelante était « parfaitement en mesure de
mettre à profit sa capacité de travail et aurait ainsi dû conduire la décision
querellée à retenir un revenu hypothétique chez I'appelante ».
b) Une telle motivation est insuffisante.
En effet, à l’appui de son grief, l’intimé aurait
dû à tout le moins exposer : 1) quel type d’activité pourrait être exercée
par l’épouse, et à quel pourcentage, compte tenu de notamment de l’âge,
de l’état de santé, des connaissances linguistiques, des activités précédentes,
de la formation, de la flexibilité personnelle de l’intéressée et de la
situation sur le marché du travail ; 2) pour quelles raisons l’épouse
aurait des chances concrètes d’exercer l’activité lucrative ainsi déterminée,
vu les circonstances concrètes du cas d’espèce, notamment le marché du travail ;
3) quel revenu l’épouse pourrait tirer de l’exercice de l’activité lucrative
ainsi déterminée et comment ce montant est déterminé (v. arrêt de la Cour de
céans du 07.03.2024 [CACIV.2023.94
+ 95] cons. 2.1.4 et 2.1.5 et les réf. cit.).
18.
Nouveau
calcul des contributions d’entretien
Compte
tenu des correctifs qui précèdent, les contributions d’entretien sont recalculées
comme suit.
18.1
Situation
jusqu’au départ de l’épouse du logement [aaaa]
a)
La situation de l’épouse retenue par le premier juge doit être revue, en ce
sens que la charge fiscale de l’épouse pour cette période est de 1'151 francs
par mois (v. supra cons. 13.3) et non de 760 francs par mois (v. supra
cons. 13.3). L’épouse réalise ainsi un revenu de 418 francs et ses charges
totalisent 4'610 francs (4'219 – 760 + 1’151), charge fiscale comprise, d’où un
manco mensuel de 4'192 francs (au lieu des 3'800 francs retenus par le premier
juge).
b)
La situation de l’époux retenue par le premier juge doit être revue, en ce sens
que le revenu retenu par le premier juge doit être diminué de 1'820 francs par
mois (2'500 – 680 [v. supra cons. 11.3/b et c]) et que la charge fiscale
est estimée à 440 francs au lieu de 1'165 francs (v. supra cons.
14.3/a). Durant cette période, le disponible de l’époux s’élevait à 5'163
francs par mois (revenu de l’activité lucrative de 8'380 francs – minimum vital
de 1'200 francs – frais de logement de 870 francs – primes d’assurance-maladie
de base de 514.55 francs et complémentaire de 16.70 francs – frais médicaux non
couverts de 71.30 francs – cotisation au 3e pilier de 104
francs – charge fiscale estimée à 440 francs). Après couverture du manco de
l’épouse, il restait à l’époux un disponible de 971 francs par mois (5'163 –
4'192), permettant tout juste de couvrir le manco de D.________ (971 – 968 =
3).
La
contribution d’entretien mensuelle devrait être arrêtée à 4'192 francs. Dès lors que l’époux n’a pas formé appel et vu
l’interdiction de la reformatio in pejus, le chiffre 1 du dispositif
querellé sera toutefois confirmé.
18.2
Situation
après le départ de l’épouse du logement [aaaa]
a)
Il convient de retenir pour l’épouse une charge fiscale mensuelle de 775 francs
en lieu et place des 320 francs retenus par le premier juge (v. supra
cons. 13.3/b), d’où un manco de 3'275 francs (2'500 + 775 [v. supra
cons. 6.1/b, dernier §]).
b)
Concernant l’époux, il faut retenir un revenu total de 10'880 francs (7'700 +
680.
+ 2'500) en lieu et place de celui de 10'200 francs retenu par le
premier juge (v. supra cons. 6.6.4/a et b).
Au
chapitre des charges mensuelles de l’époux, il faut retenir une charge fiscale
de 1'428 francs (v. supra cons. 14.3/b) en lieu et place des 1'685
francs retenus par le premier juge (v. supra cons. 14.2/b). Les charges
du mari pour cette période totalisent donc 4'535 francs (minimum vital de 1'200
francs + frais mensuels de logement de 1'200 francs + primes
d’assurance-maladie de base de 514.55 francs et complémentaire de 16.70 francs
+ frais médicaux non-couverts par 71.30 francs + cotisation au 3e
pilier de 104 francs + charge fiscale estimée à 1'428 francs), d’où un
disponible arrondi à 6'345 francs (10'880 – 4'535).
Après
couverture du manco de l’épouse, l’époux dispose encore d’un disponible de
3'070 francs (6'345 – 3'275).
c)
La situation de D.________ est celle retenue par le premier juge, soit un manco
de 498 francs. Après sa couverture, l’époux dispose
encore d’un disponible de 2'572 francs (3'070 – 498), qu’il y a lieu de
partager par moitié entre les époux (v. supra cons. 16), ce qui porte la
contribution d’entretien en faveur de l’épouse au montant arrondi de 4'561
francs (3'275 + 2'572 / 2). Durant la
vie commune, le train de vie de l’épouse consistait
dans la couverture de ses besoins de base
selon le droit de la famille, augmentée de 1'600 francs par mois (v. supra cons. 16). Une
contribution d’entretien de 4'561 francs par
mois après le départ de l’épouse du logement [aaaa] reste dans la limite du
niveau de vie de l’épouse durant la vie commune (2'572 / 2 = 1'286
francs, soit moins de 1'600).
19.
Interdiction
faite aux époux d’aliéner certains biens
19.1
Dans
le cadre de ses observations finales, l’épouse a notamment conclu à ce qu’il
soit fait « interdiction aux parties d’aliéner les biens acquis en
cours de mariage sans l’autorisation expresse du conjoint »
(conclusion n° 9). Le premier juge a rejeté cette conclusion, au motif que
l’épouse n’avait pas allégué quel bien risquerait d’être aliéné par le mari
sans son accord, d’une part, et qu’elle n’avait pas rendu vraisemblable
l’existence d’un risque de préjudice à ses intérêts, d’autre part.
19.2
À
ce raisonnement, l’appelante objecte qu’il serait excessif d’exiger d’elle
qu’elle dresse la liste des biens acquis en cours de mariage, notamment le
mobilier ; que sa conclusion n° 9 visait le mobilier se trouvant dans la
maison [aaaa], ainsi que dans les autres locaux occupés par son mari, dont elle
ignore la liste, les véhicules et un chalet appartenant aux parties en
France ; que cette conclusion concerne les deux parties et qu’elle ne voit
pas en quoi son admission leur nuirait ; que son mari a souvent pris
possession de biens meubles dans la villa sans son autorisation et sans
qu'elle-même sache quel sort a été donné à ces meubles ; que son mari a
également emporté du matériel de jardin ; qu’elle-même « peut
accepter ces prises de possession », mais « doit pouvoir se
prémunir contre toutes aliénations qui lui seraient préjudiciables » ;
qu’elle-même avait allégué dans ses observations du 23 janvier 2024 que D.________
lui avait proposé de lui acheter la voiture [uu] immatriculée NE 111 qu'il
conduit en échange du véhicule [zz] immatriculé NE 222 conduit par
l’épouse ; qu’elle-même avait été surprise de découvrir que ce véhicule,
d’une part, était immatriculé au nom de E.________ Sàrl, état de fait qui ne
résultait pas du compte d'exploitation ni du bilan de l'entreprise et, d’autre
part, était mis en vente sur Facebook Marketplace sous le pseudonyme *** ;
que ces faits constituent des « preuves relatives aux manœuvres préjudiciant
les droits de la recourante » et qu’elle-même avait donc « toutes
les raisons de craindre l'aliénation de biens mobiliers acquis pendant la durée
du mariage », aliénation qui lèserait ses droits au sens de l'article
178.
CC.
19.3
L’appelante
ne prétend pas avoir allégué devant le Tribunal civil que son mari aurait pris
possession d’objets (notamment d’outils de jardinage) dans l’ancien domicile
conjugal sans son autorisation. En tout état de cause, elle dit pouvoir s’en
accommoder, ne décrit pas précisément ces objets et ne prétend pas qu’ils
auraient la moindre valeur marchande.
Concernant
la voiture [uu], on déduit du titre 6 annexé aux observations finales de
l’épouse du 23 janvier 2024 qu’ils s’agit d’un véhicule relativement ancien,
affichant 126'000 kilomètres au compteur, portant des traces de grêle, et que D.________
chercherait à vendre au prix de 3'000 francs. Compte tenu de la situation
financière de l’époux, il est manifeste que si l’épouse devait avoir des
prétentions à soulever sur tout ou partie de la valeur de ce véhicule, elle
pourrait – si ces prétentions devaient s’avérer bien fondées – obtenir
effectivement satisfaction dans le cadre de la procédure en divorce. Afin de
garantir ses droits, il n’est nullement nécessaire d’interdire la vente dudit
véhicule.
Quant
à une interdiction généralisée faite aux époux d’aliéner les biens acquis en
cours de mariage sans l’autorisation expresse du conjoint, elle consisterait en
une mesure aussi inusuelle que disproportionnée, dont on ne voit en outre pas
en quoi elle serait nécessaire pour éviter à l’appelante la survenance d’un
préjudice difficilement réparable. Le grief est dès lors infondé.
20.
Provision
ad litem pour la procédure de première instance
20.1
Dans
le cadre de ses observations finales, l’épouse a notamment conclu à ce que
l’époux soit condamné à lui verser une provision ad litem de 10'000
francs « pour la procédure de mesures protectrices »
(conclusion n° 1) et une autre de 8'000 francs « pour la procédure
pendante devant le Tribunal fédéral » (conclusion n° 2).
Le
premier juge a considéré que les revenus et la fortune du requérant, tels
qu’ils ressortaient en particulier des déclarations d’impôts figurant au
dossier, justifiaient le versement d’une provision ad litem en faveur de
l’épouse. Il a toutefois jugé excessif le montant réclamé, au regard de la
nature et de la durée de la procédure de mesures protectrices de l’union
conjugale. Il l’a fixé à 5'000 francs, sur la base d’une activité de mandataire
estimée à 15 heures, à un tarif horaire de 280 francs l’heure, hors frais et
TVA.
20.2
L’appelante
reproche au juge civil de lui avoir alloué un montant trop bas au titre de sa
conclusion n° 1 et de n’avoir pas statué sur sa conclusion n° 2. Elle fait
valoir que son avocat a d’ores et déjà travaillé trente heures dans ce
dossier ; que le montant réclamé au titre de sa conclusion n° 1 « ne
couvre que l'activité du mandataire qui s'élève à CHF 9'979.-- et ne
laisse disponible qu'un solde de CHF 21.-- pour les frais de procédure »,
si bien qu’il constitue « un minimum » ; que le juge
civil a commis un déni de justice en rapport avec sa conclusion n° 2.
20.3
L’assistance
que se doivent les époux au sens de l’article 163 CC comprend la protection
judiciaire pour la défense d’intérêts pécuniaires ou non (ATF 117 II 127
cons. 6). Une provisio ad litem peut être sollicitée non seulement en
procédure de divorce, mais également en procédure de mesures protectrices de
l'union conjugale ; le régime matrimonial adopté par les époux n'a aucune
influence sur la possibilité d'allouer une telle provision (Pichonnaz
in
Deuxième pilier et épargne privée en droit du divorce, p. 207, ch. 41). L’obligation de fournir une telle avance dépend
des besoins de la partie qui la requiert ainsi que de la capacité de son
adverse partie à la fournir. Se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas
assumer les frais d’un procès sans recourir à des moyens qui lui sont
nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille ;
l’appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l’examen de
l’ensemble de la situation économique de la partie requérante, les besoins
d’entretien courant devant être adaptés à la situation individuelle ; une
situation de besoin peut être admise même lorsque les revenus excèdent de peu
les besoins courants ; un éventuel excédent entre le revenu à disposition
et le minimum vital de la partie requérante doit être mis en relation avec les frais
prévisibles de justice et d’avocat dans le cas concret : l’excédent
mensuel devrait lui permettre de rembourser les frais de justice dans un délai
d’un an s’ils sont peu élevés et dans un délai de deux ans s’ils sont plus
importants ; il est également déterminant que la partie puisse, au moyen
de l’excédent dont elle dispose, procéder aux avances de frais de justice et
d’avocat dans un délai raisonnable (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la
famille, Code annoté, no 2.5 ad
art. 163 CC). En général, la provision
ad litem ne doit pas être prélevée sur les revenus périodiques mais sur la
fortune de l’époux débiteur, pour autant que ce dernier dispose des moyens
financiers lui permettant d’assumer cette obligation (De Luze/Page/Stoudmann, op. cit., no 2.6 ad
art. 163 CC).
La provision
ad litem est une simple avance. Le droit fédéral prévoit uniquement
l'obligation d'effectuer cette avance, qui peut dès lors devoir être remboursée
dans le cadre du partage définitif des frais entre les parties, cette
répartition relevant des règles de procédure applicables (arrêt du TF du 13.02.2020
[5A_590/2019] cons. 3.3, par. 2 et les références citées).
20.4
En
l’espèce, l’appelante ne prétend pas qu’elle aurait déposé un mémoire
d’honoraires devant le Tribunal civil, à l’appui de ses conclusions nos
1.
et 2 ci-dessus. C’est en vain qu’on a recherché un tel mémoire dans le
dossier de première instance. L’appelante n’explique pas non plus – et on ne
voit pas – ce qui l’aurait empêchée de déposer un tel mémoire d’honoraires en
annexe à ses plaidoiries finales du 23 janvier 2024 (v. supra cons.
2.2.4). Elle ne l’a pas fait et doit en assumer les conséquences. Autrement
dit, l’appelante est malvenue de reprocher à l’instance précédente de ne pas
avoir tenu compte du mémoire d’honoraires qu’elle n’a déposé qu’en annexe à son
mémoire d’appel (Titre 5, relatif à l’activité déployée du 16 mai 2023 au 23
janvier 2024), alors qu’elle aurait pu le faire en temps utile devant le
premier juge, par exemple en annexe à son mémoire de plaidoiries finales. La
pleine indemnité de dépens selon le jugement de première instance (confirmé sur
ce point en appel ; v. infra cons. 21.2/d) s’élève à 3'983 francs,
débours et TVA compris, et la part des frais de première instance mis à la
charge de l’appelante s’élève à 350 francs (v. infra cons. 21.2/c), soit
un total de 4'333 francs, largement couvert par la provision ad litem
octroyée par le premier juge.
Concernant
en particulier la provision ad litem demandée en rapport avec la
procédure pendante devant le Tribunal fédéral, plusieurs remarques s’imposent.
D’abord, le montant réclamé de 8'000 francs est exorbitant, s’agissant d’une
affaire simple, à l’objet très limité (attribution de l’ancien domicile
conjugal) et parfaitement connue du mandataire. La comparaison avec le montant
réclamé en rapport avec l’activité du mandataire durant la totalité de la
procédure de mesures protectrices de l’union conjugale est à cet égard
édifiante. Ensuite, la requête de provision ad litem relative à un
recours devant le Tribunal fédéral, subsidiairement la requête d’assistance
judiciaire relative cette procédure de recours, relève de la compétence dudit
Tribunal fédéral. À cet égard, c’est à la Cour de céans – et non au Tribunal
civil – que l’appelante réclame – logiquement – une provision ad litem
relative à l’activité déployée par son avocat dans le cadre de la présente
procédure d’appel, et subsidiairement l’octroi de l’assistance judiciaire. On
ne voit pas pourquoi elle agit différemment en rapport avec la provision ad
litem réclamée pour l’activité déployée par son avocat devant le Tribunal
fédéral, manière de faire qui risque de générer des décisions contradictoires
entre les deux juridictions. Sur ce point encore (v. supra cons. 3.4,
6.2/b et 6.4), l’appelante fait deux poids deux mesures. Le fait que le juge
civil ait, par décision du 22 avril 2024, condamné l’intimé à verser à
l’appelante une provision ad litem de 3'000 francs pour la procédure devant
le Tribunal fédéral (CACIV.2024.15, D. 13) ne modifie pas ce qui précède, étant
de surcroît précisé que cette décision a été communiquée à la Cour de céans
après son entrée en délibérations, communiquée aux parties le 19 avril 2024 (v.
CACIV.2024.15, D. 12), si bien qu’elle n’a pas à être prise en compte ici.
21.
Frais
et dépens de première instance
21.1
L’appelante
reproche enfin au premier juge de l’avoir « discrimin[ée] » au
moment de statuer sur le sort des frais. Sa « conclusion essentielle »
concernait la contribution d'entretien et, sur ce point, l'épouse réclamait
6'200 francs et le mari offrait 398.85 francs, si bien qu’elle avait obtenu
gain de cause dans une plus large mesure que l’époux.
21.2
Si
l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première
instance (art. 318 al. 3 CPC).
a)
Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC). Ils
sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPP).
Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont
répartis selon le sort de la cause (al. 2). Le juge peut s’écarter de ces
règles et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le
litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPP).
b)
En l’espèce et en fonction du résultat de la procédure d’appel, l’épouse a
entièrement succombé sur quatre questions, soit la jouissance du bus [xx]
(décision attaquée, cons. 17), sa demande d’accès à des comptes bancaires
(cons. 18), sa demande tendant au blocage de tous les comptes bancaires et sa
demande tendant à ce qu’interdiction soit faite aux époux d’aliéner tout bien
acquis en cours de mariage (cons. 19). En rapport avec sa conclusion relative
aux provisions ad litem, elle a largement succombé, puisqu’elle
réclamait 18'000 francs et en a obtenu 5'000. Concernant le véhicule [zz], elle
a largement obtenu gain de cause (à l’exception de la remise de la seconde
clé). Concernant les contributions d’entretien, l’épouse réclamait au dernier
état de ses conclusions 6'200 francs par mois jusqu’à son départ du logement [aaaa],
puis 6'550 francs après. L’époux admettait quant à lui devoir 398.85 francs
pour la première période, puis 980.95 francs par la suite. Finalement, la
contribution d’entretien est fixée à 4'300 francs pour la première période
(soit 1'900 francs par mois de moins que ce que réclamait l’épouse ; 3'900
francs par mois de plus que ce à quoi consentait l’époux) et à 4'561 francs pour la seconde (soit 1'989 francs par
mois de moins de ce que réclamait l’épouse ; 3'580 francs par mois de plus
que ce à quoi consentait l’époux). Sur ce point, l’épouse a obtenu gain de
cause dans une plus large mesure. Vu l’ensemble de ces éléments, il se justifie
de répartir les frais de première instance à hauteur de 50 % à la charge de
chacune des parties.
c)
Les parties ne critiquent pas la quotité des frais judiciaires arrêtés par le
Tribunal civil. Chaque partie devra ainsi en supporter une part de 350
francs.
d)
Concernant les dépens de première instance, le juge civil a statué sur la base
du dossier, vu que les parties n’avaient pas déposé de mémoires d’honoraires.
Il a considéré que les mandataires avaient déployé des activités équivalentes
et a estimé cette activité à 12 heures, si bien que la pleine indemnité de
dépens devait être fixée à 3'983 francs, débours et TVA compris.
Le
montant de cette pleine indemnité n’est pas (à tout le moins pas
valablement ; v. supra cons. 2.2.4) contesté en appel, si bien que
chaque partie doit être condamnée à verser à l’autre une indemnité de dépens de
1'991.50 francs. Les dépens sont donc compensés, s’agissant de la procédure de
première instance.
22.
Frais
et dépens de la procédure d’appel
22.1
En
deuxième instance, l’épouse a entièrement succombé sur six questions, soit le
sort de la seconde clé du véhicule [zz] (v. supra cons. 3) la jouissance
du bus [xx] (cons. 4), sa demande d’accès à des comptes bancaires (cons. 5), sa
demande tendant à ce qu’interdiction soit faite aux époux d’aliéner tout bien
acquis en cours de mariage (cons. 19), sa demande de provision ad litem
pour la procédure de première instance et celle devant le Tribunal fédéral
(cons. 20) et sa demande de provision ad litem pour la procédure d’appel
(v. infra cons. 23). Concernant les contributions d’entretien, l’épouse
réclame 6'200 francs par mois jusqu’à son départ du logement [aaaa], puis 6'550
francs après. L’époux admet quant à lui devoir 4’300 francs pour la première
période, puis 3'675 francs pour la seconde. Finalement, la contribution
d’entretien est fixée à 4'300 francs pour la première période (soit 1'900
francs par mois de moins de ce que réclamait l’épouse) et à 4'561 francs pour la seconde (soit 1'989 francs par
mois de moins que ce que réclamait l’épouse ; 886 francs par mois de plus
que ce à quoi consentait l’époux). Sur ce point, l’épouse succombe dans une
assez large mesure. L’appelante a obtenu une décision plus favorable quant aux
frais et dépens de première instance. Vu l’ensemble de ces éléments, il se
justifie de répartir les frais de deuxième instance à hauteur de 70 % à la
charge de l’appelante et 30 % à la charge de l’intimé.
22.2
Les
frais judiciaires de la procédure d’appel sont arrêtés à 1'000 francs (art. 16
al. 3 et art. 34 LTFrais
[RSN 164.1]) et mis à la charge l’appelante à hauteur de 700 francs et à la
charge de l’intimé à hauteur de 300 francs.
22.3
a)
L’intimé a déposé un mémoire d’honoraires portant sur un total de 2'059.60
francs, pour l’activité déployée en appel (dossier CACIV.2024.15, D. 9 et D.
11). Non seulement le montant réclamé paraît raisonnable compte tenu de
l’activité déployée, du temps nécessaire à cet
effet, des nature, volume, importance et difficulté de la cause (cf. art. 58
al. 2 de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et
des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]), mais l’appelante n’a formulé
aucune critique à ce sujet dans le délai imparti, si bien que la pleine
indemnité de dépens pour l’intimé peut être fixée à ce montant. En fonction de
la clé de répartition établie plus haut, l’appelante doit verser à l’intimé une
indemnité de dépens de 1'442 francs.
b)
L’appelante a pour sa part déposé un mémoire d’honoraires portant sur un total
de 4'845 francs (dossier CACIV.2024.15, D.14a). Bien que l’intimé n’ait pas
déposé d’observations à ce sujet, un tel montant paraît d’emblée exagéré, au
regard des critères mentionnés ci-dessus. Ainsi, l’activité du 26 février 2024
(60 min. pour prise de connaissance de la décision querellée) n’a pas à être
indemnisée dans le cadre de la procédure d’appel, puisqu’elle l’a déjà été dans
la décision querellée. En effet, l’activité du mandataire en première instance
implique la prise de connaissance de la décision de première instance et la
fourniture au mandant d’explications y relatives, activités qui ont lieu
indépendamment de la question de savoir si un appel sera formé ou pas. Le temps
consacré à des communications (orales et écrites) avec la mandante (365 minutes
facturées au total et au plus, vu que le poste du 29 février 2024 mélange
plusieurs activités différentes, sans préciser le temps consacré à chacune) est
ensuite largement exagéré, au regard de la nature et du volume de la procédure
d’appel. Pour cette activité, on retiendra une activité raisonnable de 60
minutes, y compris pour les explications données au sujet du présent arrêt. Le
solde de l’activité facturée (390 min. ou 6 heures et 30 minutes) couvre le
solde de l’activité déployée en appel, soit essentiellement la rédaction de l’appel,
la prise de connaissance de la réponse et celle des différents écrits de la
Cour, y compris le présent arrêt. Cela fait une activité totale de 450 minutes,
qui sera indemnisée au tarif horaire usuel de 275 francs (arrêts du 21.01.2023
[CACIV.2022.82]
cons. 3.2 ; du 20.06.2019 [ARMP.2019.54]
cons. 4.1 du 02.12.2022 [CMPEA.2022.21] cons. 3.4). Aux honoraires de
2'062 francs, on ajoutera l’indemnité forfaitaire pour les frais prévue à
l’article 63 LTFrais
(206 francs) et la TVA (183 francs). Pour l’appelante, la pleine indemnité de
dépens est fixée à 2'451 francs. En fonction de la clé de répartition établie
plus haut, l’appelante doit verser à l’intimé une indemnité de dépens de 736
francs.
c)
Après compensation, l’appelante reste devoir 706 francs à l’intimé (1'442 –
736).
23.
Provision
ad litem et assistance judiciaire pour la procédure d’appel
23.1
L’appelante
conclut à ce que l’intimé soit condamné à lui verser une provision ad litem
de 2'000 francs pour la procédure d’appel, plus « un montant
supplémentaire à dire de justice pour couvrir sa part de frais judiciaires pour
la procédure d’appel ».
23.2
L’épouse
a été condamnée à supporter les frais de la procédure d’appel à hauteur de 700
francs (v. supra cons. 22.2).
Il
a été vu plus haut que tant qu’elle vit dans l’ancien domicile conjugal [aaaa],
l’épouse bénéficie, après couverture de ses besoins selon les règles du minimum
vital du droit de la famille, d’un disponible de 108 francs par mois
(contribution d’entretien de 4'300 francs – manco de 4'192 francs), soit 1'296
francs par an. Par contre, après son départ de ce logement, son disponible
mensuel après couverture de l’ensemble de ses besoins selon les règles du
minimum vital du droit de la famille passera à 1'286 francs (contribution
d’entretien de 4'561 francs – manco de 3'275
francs), soit 15'432 francs par an. Dans ces conditions, on doit admettre que
l’épouse dispose des moyens suffisants pour couvrir le montant qu’elle réclame
(2'000 francs + 700 francs) dans un
délai raisonnable, si bien qu’elle n’a pas droit à une provision ad litem,
ni d’ailleurs à l’octroi de l’assistance judiciaire, qui est soumis à la même
condition d’indigence (art. 117 let. b CPP). Le refus d’une provision ad
litem pour la procédure d’appel se justifie d’autant plus que l’appelante a
largement succombé et que sa démarche était en grande partie dénuée de chance
de succès. Concernant la demande subsidiaire d’assistance judiciaire,
l’appelante ne s’est en outre pas conformée à l’exigence de l’article 119 al. 5
CPC, qui lui imposait de déposer une nouvelle demande d’assistance judiciaire
(actualisée et motivée, avec pièces justificatives à l’appui), si bien qu’on ne
peut pas non plus exclure que sa fortune ait pu augmenter depuis sa demande
initiale (p. ex. héritage, avance d’hoirie, donation).
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Admet
partiellement l’appel, dans la mesure de sa recevabilité, et réforme comme suit
les chiffres 2, 6 et 7 du dispositif querellé :
« 2. Condamne B.________ à verser,
mensuellement et d’avance, en faveur de A.________ une contribution d’un
montant de CHF 4'561.- dès que
cette dernière aura déménagé et n’occupera plus l’ancien domicile conjugal sis [aaaa]
à Z.________.
(…)
6. Arrête les frais de justice à
CHF 700.-, avancés par B.________, les met à la charge de ce dernier à
hauteur de CHF 350.- et à la charge de A.________ à hauteur de
CHF 350.-.
7. Dit que les dépens sont compensés ».
2. Confirme le
dispositif querellé pour le surplus.
3. Rejette la
requête de provision ad litem de l’appelante pour la procédure d’appel.
4. Dit que
l’appelante n’a pas droit à l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
5. Arrête les frais
judiciaires de la procédure d’appel à 1'000 francs et les met à la charge de
l’appelante à hauteur de 700 francs et à la charge de l’intimé à hauteur de 300
francs.
6. Condamne l’appelante
à verser à l’intimé, pour la procédure d’appel, une indemnité de dépens de 706
francs, après compensation.
Neuchâtel, le
28 mai 2024