Lexipedia

Décision

CACIV.2024.18

Autorité parentale exclusive d’un parent.

21 mai 2024Français9 min

L’autorité parentale peut être confiée à un seul des parents quand l’attitude de l’autre fait que toute communication entre eux est exclue.____________________Par arrêt du 06.11.2024 (réf. 5A_396/2024), le TF a rejeté le recours en matière civile déposé contre cette décision.

Source ne.ch

Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 06.11.2024 [5A_396/2024]

Extrait des considérants

Faits

5. L’appelant

conteste l’attribution à l’intimée de l’autorité parentale exclusive sur les

enfants.

5.1. a) Selon l'article

133 al. 1 CC, le juge règle les droits et les devoirs des père et mère

conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Dans le

cadre d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un

des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande

(art. 298

al. 1 CC).

b)

Les critères pour l'attribution exclusive de l'autorité parentale ne sont pas

identiques à ceux qui valent pour son retrait en tant que mesure de protection

de l'enfant selon l'article 311 CC : alors que celui-ci présuppose que le bien

de l'enfant soit menacé, il n'est pas nécessaire d'atteindre le degré de

gravité exigé par cette disposition pour déroger au principe de l'autorité

parentale conjointe. L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des

parents doit cependant rester une exception étroitement limitée. Une telle

exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et

persistant entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de

communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une

influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer

une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent

au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de

divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale

exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive

préexistante. En l'absence de toute communication entre les parents, cependant,

le bien de l'enfant n'est pas garanti par l'exercice de l'autorité parentale

conjointe. Celle-ci suppose en effet que les père et mère s'entendent un

minimum sur les questions principales concernant l'enfant et qu'ils soient au

moins capables de coopérer dans une certaine mesure. Si tel n'est pas le cas,

l'autorité parentale conjointe constitue presque inévitablement une charge pour

l'enfant, qui s'accentue dès que celui-ci se rend compte du désaccord de ses

parents. Cette situation comporte également des risques comme celui de retarder

la prise de décisions importantes, par exemple en lien avec des suivis ou

traitements médicaux. Pour apprécier les critères d'attribution en matière de

droits parentaux, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le

milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation

(arrêts du TF du 21.12.2023

[5A_654/2022] cons. 6.1 et du 20.12.2023

[5A_33/2023], cons. 4.2).

5.2. a) Le Tribunal civil

a retenu que le dossier démontrait un conflit important et durable, ainsi

qu’une incapacité des parents à communiquer sur le bien des enfants, comme cela

ressortait déjà des éléments pris en considération en rapport avec la question

du droit de visite. L’avis de l’OPE sur la question était désormais sans

équivoque (toutes formes de collaboration avec le père étaient vouées à

l'échec). La problématique liée à la scolarisation des enfants – inscription et

désinscription par le père – constituait un exemple concret de comportement qui

impactait négativement les enfants, lesquels ne savaient pas durant l’été 2023

où ils seraient scolarisés. Il semblait que le père ne versait pas les pensions

en faveur de ses enfants et il n’avait toujours pas rendu les cartes

d’identité, malgré son propre engagement à le faire. Dans ces conditions, le

bien des enfants n’était pas garanti par l’exercice de l’autorité parentale

conjointe.

b)

L’appelant soutient que la décision entreprise est disproportionnée. Le

Tribunal civil fait systématiquement siennes toutes les déclarations de l’OPE,

sans nuances. C’est à tort que le juge civil estime que le fait, pour le père,

d’avoir eu une divergence avec l’intimée quant à la poursuite de la scolarité

des enfants à l’école privée justifierait de le priver de l’autorité

parentale : l’appelant avait entendu de sérieuses critiques envers cette

école, quant à la qualité de l’enseignement qui y était dispensé, notamment

pour les débouchés futurs. L’appelant avait le droit d’avoir un avis différent

de celui de l’intimée, ainsi que de faire d’autres propositions. En cas de

divergence, il appartenait à l’autorité de trancher, sans pour autant priver

l’appelant de l’autorité parentale. Ces discussions n’ont nullement perturbé

Considérants

les enfants dans leur éducation. Leur scolarité s’est poursuivie sans

interruption, ni changement. Que l’appelant ait perdu les papiers d’identité de

ses enfants (cf. plus loin) et omis de payer les pensions doit être sans

influence sur la question de l’autorité parentale. L’autorité parentale

conjointe doit être maintenue.

c)

L’intimée répond que compte tenu du conflit parental exacerbé, de la procédure

pénale en cours, respectivement des chefs d’accusation dont il est question, et

de l’impossibilité totale de communication entre les parties, l’autorité

parentale conjointe ne peut être exercée de manière adéquate, ce qui nuit aux

intérêts des enfants. Les parents sont incapables de prendre des décisions

communes au sujet de leurs enfants, dans les circonstances actuelles. Les

différends au sujet du traitement de C.________ et de la scolarisation des

garçons en sont un exemple concret. Si les décisions doivent être prises d’un

commun accord, la situation risque d’être bloquée. L’attribution de l’autorité

parentale exclusive correspond dès lors aux intérêts supérieurs des enfants.

Qu’elle revienne à la mère, parent gardien, est adéquat et proportionné.

5.3

La

Cour de céans retient que l’existence d’un conflit important et persistant

entre les parents ne peut pas être contestée. Il est évident que toutes formes

de collaboration entre la mère et le père sont vouées à l’échec, comme l’a

notamment relevé l’OPE, étant souligné que l’appelant ne parvient pas non plus

à maintenir une collaboration franche et adéquate avec ce dernier.

Essentiellement en raison du comportement de l’appelant, les père et mère ne

peuvent pas s’entendre sur les questions principales concernant les enfants, ni

renouer un dialogue constructif autour d’eux et toute question relative à

ceux-ci fait apparaître des désaccords. Quoi qu'en dise l’appelant,

indépendamment de la validité des motifs avancés par chacune des parties pour

justifier sa position, il est établi qu’elles ont été incapables de s'entendre

sur plusieurs questions relevant de l'autorité parentale, notamment celles

relatives à l’éducation religieuse et scolaire, aux papiers d’identité (cf. plus

loin), à la santé, aux loisirs et au lieu de résidence des enfants (par

exemple, demande du père d’un placement des enfants en foyer d’accueil pendant une

absence prolongée). Le conflit parental est important et durable. Les parties

occupent de manière hors norme les autorités et l’OPE, ce dernier essayant tant

bien que mal, par des efforts adéquats et continus, de faire en sorte que la

famille puisse retrouver un semblant de calme ou au moins que la situation ne

dégénère pas trop. Une reprise du dialogue entre les parents paraît tout à fait

illusoire, au moins en l’état actuel des choses, et les perspectives d’une

amélioration sont extrêmement limitées. L’appelant a démontré son incapacité à

prendre en compte les intérêts de ses enfants dans les décisions les concernant

directement. Pour reprendre l’exemple évoqué par le Tribunal civil, soit les

attitudes inadéquates de l’appelant quant à la scolarisation des enfants, on

rappellera que l’intéressé – contrairement à ce qu’il évoque dans son mémoire

d’appel – ne s’est pas limité à vouloir désinscrire les enfants de l’école privée,

mais a aussi multiplié les envois à différents collèges afin d’inscrire et désinscrire

ses enfants, d’une manière que l’on peut qualifier d’aléatoire; en mai 2023, il

disait vouloir s’absenter pour un séjour d’une certaine durée en Amérique du

Sud et, dans un courriel adressé le 8 mai 2023 à différents membres du réseau,

il disait souhaiter « durant [s]on absence prolongée […] placer [s]es

enfants en foyer d’accueil jusqu’à la rentrée prochaine donc annuler leurs

présences à l’école privée. Sauf F.________ car toujours à la crèche *** » ;

il écrivait encore : « Donc, j’annule actuellement leurs

inscriptions à l’école privée à partir de lundi prochain. Merci d’en prendre

bonne note » ; par courriel du 24 mai 2023, il évoquait le

souhait que ses filles soient dans un premier temps scolarisées à l’école privée

puis, le lendemain, exigeait qu’elles soient finalement inscrites à l’école

publique ; en juin 2023, il avait pour projet de scolariser ses fils au

collège [a], dans le canton de Vaud ; le 25 septembre 2023, le père a émis

envers l’OPE le souhait qu’ils soient en fait scolarisés en Angleterre. Les

enfants ont pu être perturbés par le comportement de leur père, à mesure

notamment qu’en juin 2023, ils ne savaient pas où ils feraient leur rentrée

scolaire d’août. Tout cela amène à un doute sérieux sur la capacité du père de

mettre l’intérêt des enfants au centre de ses préoccupations. La demande d’un

placement des enfants en foyer d’accueil témoignait aussi d’une vision

totalement inappropriée de l’intérêt de ceux-ci. L’absence de toute possibilité

de dialogue entre les parents et la manière inadéquate dont l’appelant conçoit

l’intérêt des enfants ne peut qu’exercer une influence négative sur ceux‑ci.

Le risque existe concrètement que le maintien de l’autorité parentale conjointe

retarde la prise de décisions importantes, par exemple en lien avec la

situation scolaire, des suivis ou des traitements médicaux. Cette situation

représente une charge pour les enfants, en particulier pour les aînés, charge

que l’appelant accentue en les mêlant de diverses manières au conflit qui

l’oppose à l’intimée et en les contactant directement ou par des voies

détournées, alors qu’ils savent que des décisions judiciaires le lui

interdisent. On peut espérer que l’attribution de l'autorité parentale

exclusive à la mère apporte une amélioration de la situation, pour les enfants,

par la clarification des rôles parentaux et la possibilité, pour la mère –

avec, si nécessaire, les conseils de la curatrice –, de prendre des décisions

correspondant aux intérêts des enfants, sans avoir à solliciter régulièrement

l’autorité. Dans cette perspective, il se justifie donc d'attribuer l'autorité

parentale exclusive à la mère, le maintien de l'autorité parentale conjointe

risquant de mettre en danger le développement des enfants. L’appel est ainsi

mal fondé sur cette question.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL

CIVILE

1. Admet

partiellement l’appel, dans la mesure de sa recevabilité.

2. Réforme le

chiffre 1 du dispositif de la décision entreprise, qui devient :

« 1. Ordonne la

mise en place d’un droit de visite médiatisé de A.________ sur les enfants C.________,

né en 2012, D.________, né en 2014, E.________, née en 2017, et F.________, née

en 2019, au sens des considérants, et charge l’Office de protection de l’enfant

de l’organisation de ce droit de visite ».

3. Confirme la

décision entreprise pour le surplus.

4. Arrête les frais

judiciaires de la procédure d’appel à 4'500 francs et les met à la charge de

l’appelant, qui les a avancés.

5. Condamne

l’appelant à verser à l’intimée, pour la procédure d’appel, une indemnité de

dépens de 3’500 francs.

Neuchâtel, le 21 mai 2024