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Décision

CACIV.2024.2

Inscription définitive d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs.

26 mars 2024Français49 min

À supposer que l'obligation d'exécution de l'artisan ou l'entrepreneur prenne fin (p. ex. en raison d'une résiliation anticipée du contrat), son travail n'est plus dû et ne sera définitivement plus exécuté. La garantie hypothécaire couvrant celui-ci ne se justifie donc plus. S’agissant des travaux effectués, il revient à l’entrepreneur de décrire les prestations concrètement fournies et d’en apporter la preuve (cons. 3).

Source ne.ch

Faits

A.

a) X.________ SA (anciennement XX.________ Sàrl, jusqu’en

juin 2016, ci-après : X.________) est une société anonyme ayant son siège

à Z.________ et notamment pour but l’exécution de toutes prestations

d’entreprise générale dans le domaine du bâtiment. Son administrateur unique

est A.________.

b)

S.A. Y.________ est une société anonyme ayant son siège à Z.________ et pour

but l’acquisition, l’exploitation et la vente d’immeubles, entre autres. Son

administrateur unique est B.________. S.A. Y.________ est propriétaire de

l’immeuble sis Rue [aaa] à Z.________.

B.

Par

décisions de mesures superprovisionnelles du 29 décembre 2014, puis

provisionnelles du 6 mai 2015, une hypothèque légale des artisans et

entrepreneurs a été provisoirement inscrite sur l’immeuble précité au profit de

X.________ et à hauteur de 467'740.45 francs.

C.

a) Le 5 août 2015, X.________ a saisi le Tribunal civil d’une

demande dirigée contre S.A. Y.________, en concluant, avec suite de frais et

dépens, à ce que cette dernière soit condamnée à lui payer un montant de

467'740.45 francs, à ce que l’inscription définitive de l’hypothèque légale

provisoirement inscrite soit ordonnée, que S.A. Y.________ soit condamnée aux

frais judiciaires et aux frais d’inscription au registre foncier relatifs à la

procédure d’inscription provisoire de l’hypothèque légale et qu’elle soit

également condamnée à lui verser des dépens pour cette même procédure.

À

l’appui, X.________ alléguait notamment que, dès 2011, la défenderesse lui

avait fait parvenir, ainsi qu’à d’autres entreprises, des appels d’offres pour

effectuer des travaux de rénovation sur l’immeuble [aaa] ; qu’elle avait alors

adressé à la défenderesse plusieurs offres (pour la peinture de la façade

extérieure, les plâtrerie et peinture, les doublages, la menuiserie, des

agencements de cuisine et des travaux de carrelage) ; que sur la base de ces

offres et des discussions intervenues entre les parties, elle avait établi un

contrat d’entreprise générale portant sur un montant total de 482'868.65 francs

; que ce contrat n’avait pas été signé, mais qu’un contrat d’entreprise avait

été conclu oralement ; que les travaux de rénovation de l’immeuble avaient

débuté au mois de mars 2012 ; que A.________ était un ami de la famille de B.________

et qu’en raison de l’amitié liant les parties, la demanderesse avait accepté, à

la demande expresse de la défenderesse, de rédiger des offres « pro

forma » ne prenant en compte que la fourniture des matériaux et une

assistance au montage par le contremaître en menuiserie de la demanderesse ;

que ces offres « pro forma » avaient été établies en raison

des subventions que la défenderesse souhaitait obtenir ; que des factures

« pro forma » correspondant à ces offres avaient également été

établies, à la demande expresse de la défenderesse ; que ces offres et factures

ne correspondaient pas à la volonté des parties et à la réalité de ce qui

s’était passé, les employés de la demanderesse ayant effectué 5'234.25 heures

de travail sur le chantier de mars 2012 à septembre 2014, ce qui ne

correspondait pas à la simple fourniture de matériel et à une aide au montage ;

que le même système avait été utilisé entre les parties s’agissant des travaux

de rénovation des fenêtres, qui ne faisaient pas l’objet de cette procédure ;

qu’en effet, une offre de 180'000 francs et une offre de 60'000 francs avaient

été établies, cette dernière pour l’obtention de subventions ; que le coût des

fenêtres et des verres, payé par la demanderesse, ainsi que celui de

l’intervention du sous-traitant, dépassait largement le montant de l’offre de

60'000 francs et que cela constituait la preuve que l’offre ne correspondait

pas à la volonté réelle des parties ; que conformément au procès-verbal de la

séance du 7 janvier 2013, la demanderesse avait été mandatée pour une série de

travaux et que la défenderesse avait en sus demandé des modifications et

travaux supplémentaires (listes des travaux non reproduites ici) ; que par

courrier du 12 janvier 2013, il avait été indiqué à la défenderesse que les

travaux supplémentaires demandés prenaient une proportion considérable et

avaient un coût de 44'462.69 francs à cette date ; qu’un échéancier de

paiement avait été établi ; que le vendredi 5 septembre 2014, la défenderesse

avait demandé oralement à la demanderesse d’arrêter les travaux en cours en

raison de problèmes financiers et qu’il y avait deux alternatives, soit cesser

les travaux et considérer que les travaux réalisés jusqu’à présent

correspondaient aux acomptes versés, ou alors poursuivre les travaux moyennant

une réduction de prix de 50'000 francs ; que le lundi 8 septembre 2015 (recte :

2014), la demanderesse avait constaté que les cylindres et cadenas avaient été

changés pour lui empêcher l’accès au chantier ; que la demanderesse avait

constaté que les travaux restants avaient été réalisés par un ancien employé de

la demanderesse ayant quitté son poste pour se mettre à son compte et reprendre

le chantier ; que la demanderesse avait, en date du 18 septembre 2014,

formellement mis en demeure la défenderesse de lui verser la somme de

437'867 francs jusqu’au 30 octobre 2014 ; qu’à ce jour, le montant des

travaux réalisés par la demanderesse s’élevait à 613'311.15 francs, comprenant

404'994.50 francs correspondant à 5'234.25 heures de travail effectuées

sur le chantier, 188'473.41 francs pour le matériel fourni et 20'942.22 francs

pour les prestations de tiers payées par la demanderesse ; que les travaux

avaient été réalisés dans les règles de l’art et que la défenderesse ne s’était

plainte d’aucun défaut ; qu’au montant susmentionné, il convenait d’ajouter la

somme de 80'926.30 francs correspondant au gain manqué pour les travaux encore

à exécuter selon l’accord des parties ; qu’après déduction des acomptes perçus,

le solde dû s’élevait à 467'740.45 francs (613'311.15 + 80'929.30 –

226'500.00 ; que la défenderesse ne s’était pas exécutée, de sorte que la

demanderesse avait requis et obtenu une inscription provisoire d’hypothèque

légale des artisans et entrepreneurs ; que la défenderesse devait être

condamnée à payer le solde dû et que l’inscription définitive de l’hypothèque

légale devait être ordonnée.

b) S.A.

Y.________ a déposé une réponse le 21 décembre 2015 et a été invitée à

rectifier son mémoire pour qu’il satisfasse aux exigences de l’article 221 CPC.

Au terme de sa réponse rectifiée du 1er février 2016, S.A. Y.________

a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande et à la

radiation de l’inscription de l’hypothèque légale, aux frais de la

demanderesse.

En

résumé, S.A. Y.________ alléguait que l’immeuble litigieux avait été acheté en

2008 pour y installer la famille de B.________ et qu’à partir de 2011,

plusieurs devis avaient été demandés pour effectuer des travaux de rénovation ;

qu’au vu des prix demandés par les uns et les autres, qui ne pouvaient pas être

assumés, il avait été décidé de mettre la famille et les amis à contribution

pour procéder aux rénovations nécessaires ; qu’il avait été demandé à

l’entreprise de A.________ de faire des offres pour la vente du matériel et

pour une « aide au montage » fournie par ses employés, qu’il

était prévu dès le départ que le gros des travaux serait effectué par la

défenderesse et c’est ce qui avait été fait par la suite ; qu’il avait été

convenu de payer d’avance les montants réclamés par la demanderesse, pour lui

permettre de disposer de sommes d’argent conséquentes, dont elle avait besoin

pour ses autres projets ; que cela avait débuté par les fenêtres, pour

lesquelles un devis avait été établi et accepté ; que la facture y relative

mentionnait l’assistance au montage et qu’elle avait été payée par avance,

comme convenu ; que malgré cela, toutes les fenêtres et leurs accessoires

n’avaient pas encore été livrés à ce jour ; qu’il y avait plusieurs

incohérences entre les allégués et les preuves concernant les fenêtres, dont en

particulier des montants ou désignations de chantiers qui ne correspondaient

pas ; que la version des faits de la défenderesse était bien celle qui

correspondait à la réalité, surtout lorsque l’on savait à quels prix étaient

produites les fenêtres en Pologne et en observant que la demanderesse n’avait

jamais rien réclamé de plus à ce jour ; que pour la « plâtrerie-peinture »,

la même façon de procéder avait été suivie, à savoir l’établissement et

l’acceptation de devis pour le matériel et l’assistance pour les murs

intérieurs, les plafonds et la peinture extérieure ; que les acomptes relatifs

à ces devis avaient été payés par avance ; que la défenderesse avait barré la

demande d’acompte relative au poste « menuiserie », aucun

accord n’ayant été trouvé à ce sujet ; que d’ailleurs, aucun matériel et aucune

aide n’avaient été fournis pour le poste « menuiserie » ; que

les offres et factures n’avaient pas été établies uniquement pour les besoins

du dossier de subventions, celles-ci pouvant tout autant être accordées avec

des devis incluant la pose, d’une part, et, d’autre part, celles-ci n’étant pas

accordées d’avance mais uniquement une fois les travaux effectivement réalisés

; que la thèse de la demanderesse ne tenait pas, puisque si elle connaissait

les prétendus problèmes de liquidités de la défenderesse, comme elle le

soutenait, elle n’aurait pas « continué à effectuer, soi-disant, jusqu’à

environ 5'000 heures de travail, sans rien réclamer, ni facturer à ce jour »

; que A.________ avait proposé de signer une reconnaissance de dette de 90'000

francs pour garantir son « aide au montage » et pour protéger

la défenderesse du risque couru en payant si longtemps à l’avance des sommes

aussi considérables ; que tout s’était passé comme prévu au départ, sauf

quelques problèmes qu’il avait fallu résoudre en cours de route ; que le

courrier de la demanderesse (daté du 12.01.2013) et le procès-verbal de séance

qui l’accompagnait (daté du 07.02.2013) avaient bien été reçus et que la

lecture de ces documents et de la réponse qui y avait été donnée le 27 février

2013 démontrait clairement la situation ; que suite à cet échange, la

défenderesse avait tenu ses engagements ; que faute de moyens, des offres de la

demanderesse avaient été déclinées, s’agissant des plafonds, des cuisines, de

la menuiserie ou du carrelage, et qu’en octobre et novembre 2014, les plafonds

et beaucoup d’autres choses n’étaient pas encore terminés ; qu’il était vrai

que la défenderesse avait évoqué une somme de 50'000 francs qui représentait le

montant économisé en déclinant les offres de la demanderesse, en faveur

d’autres moins chères ; que des échanges de courriers avaient ensuite eu lieu ;

que plusieurs pièces déposées par la demanderesse avaient été établies pour les

besoins du procès et que tout avait été mélangé, trafiqué, tronqué ou

volontairement omis et que la défenderesse allait agir contre A.________, la

demanderesse et d’autres sociétés appartenant au premier nommé parce que le

matériel payé n’avait pas été livré dans sa totalité, que du matériel

supplémentaire avait dû être acquis et que la demanderesse avait vendu du

matériel pour environ 900 m2 de murs intérieurs, alors que les

services de l’État chargés des subventions calculaient qu’il y avait seulement

520 m2 de murs intérieurs.

c) Le

31 mai 2016, X.________ a déposé une réplique et a allégué, en substance, que

les parties n’avaient en aucun cas conclu un contrat de fourniture de matériel

et de simple aide au montage, mais bien un contrat d’entreprise pour la

réalisation des travaux de rénovation ; que les offres et factures produites

par la défenderesse dans le cadre de la procédure d’inscription provisoire ne

correspondaient pas à la réalité, mais qu’elles avaient été établies à la

demande de la défenderesse pour toucher des subventions de manière anticipée ;

que ces offres ne mentionnaient d’ailleurs pas les termes « aide au

montage fournie par ses employés », mais seulement « assistance

au montage par notre contremaître en menuiserie », et précisaient que

la main d’œuvre n’était pas comprise ; que passer plus de 5'200 heures sur un

chantier ne pouvait pas correspondre à la simple fourniture de matériel et à

l’assistance d’un contremaître et que le procès-verbal de chantier du 7 février

2013 mentionnait bien la réalisation des travaux convenus et de travaux

supplémentaires demandés par la défenderesse ; que la défenderesse admettait

elle-même la réalisation des travaux par la demanderesse dans le cadre de SMS

qu’elle avait envoyés à A.________, en lui demandant notamment du personnel

supplémentaire sur le chantier, de terminer les murs, la buanderie, le local

technique et les fenêtres, ainsi que du personnel pour le 3e étage

; que les montants versés par la défenderesse l’avaient été à titre d’acompte,

comme cela se passait habituellement dans le domaine de la construction ; que

s’agissant de l’accord des parties concernant les fenêtres – qui ne faisait pas

partie de l’objet de cette procédure – la version des faits de la défenderesse

était contestée, que les parties ne s’étaient pas entendues sur une offre à

60'000 francs comprenant la livraison et l’aide au montage, dès lors que la

pose des fenêtres avait été sous-traitée et que le coût de celles-ci et des

verres était déjà supérieur à 60'000 francs, qu’il avait été convenu que la

demanderesse se charge également de la pose des fenêtres et des appliques, ce

qui avait été fait ; qu’il n’existait aucune incongruité dans le mémoire de

demande concernant les fenêtres et les preuves déposées à ce sujet ; que pour

le reste, la demanderesse avait fourni des offres pour la réalisation de

travaux de plâtrerie et peinture, que les parties avaient conclu oralement un

contrat d’entreprise pour la réalisation de ces travaux, réalisation qui était

confirmée par le procès-verbal de chantier du 7 février 2013 ; que les fiches

de pointage des ouvriers de la demanderesse et les factures de matériel

relatives à l’immeuble litigieux confirmaient la réalisation des travaux et

qu’il était aisé de contrôler que chaque facture correspondait à des heures

passées par les employés sur le chantier puisqu’il était précisé le nom de

l’employé, le nom du chantier et la date ; qu’au surplus, la demanderesse avait

réglé des factures relatives aux déchets du chantier et que l’on peinait à

comprendre pourquoi elle l’aurait fait si ce n’est parce qu’elle avait réalisé

les travaux de rénovation ; que les offres et factures litigieuses avaient été

établies pour permettre à la défenderesse d’entreprendre des démarches pour

obtenir des subventions, le montant des factures correspondant aux acomptes

versés ; que la reconnaissance de dette de 90'000 francs signée par la

demanderesse avait la même valeur qu’une simple quittance et qu’elle visait à

reconnaître avoir reçu le somme de 90'000 francs au titre d’acompte sur les

travaux encore à réaliser s’agissant des fenêtres ; que la demanderesse

contestait avoir reçu le courrier du 27 février 2013 censé répondre au procès-verbal

de chantier du 7 février 2013 ; qu’elle n’avait jamais donné de quittance du

montant versé selon ce courrier, mais que les quittances correspondaient à des

acomptes versés pour le travail réalisé en plâtrerie et peinture ; que la

demanderesse contestait également avoir reçu le courrier du 17 mars 2013

et qu’une fois encore, les éventuelles quittances concernaient des acomptes

sans lien avec ce courrier ; que les photos produites par la défenderesse

présentaient des endroits où la demanderesse n’avait pas pu terminer les

travaux suite à la résiliation du contrat d’entreprise, ainsi que d’autres

endroits où les travaux avaient été réalisés ; que la demanderesse n’avait pas

établi des pièces pour les besoins de la cause et en particulier que la liste des

heures effectuées sur le chantier constituait le temps passé véritablement par

les employés de la demanderesse sur le chantier, ce décompte d’heures étant

d’ailleurs justifié par les différentes fiches horaires remplies et signées au

fur et à mesure par les employés ; que tout le matériel payé par la

défenderesse avait été fourni et que la défenderesse avait en réalité versé

208'500 francs à titre d’acomptes et non 226'500 francs comme mentionné dans la

demande, mais qu’il était renoncé à modifier les conclusions.

d) Le

23 septembre 2016, S.A. Y.________ a déposé une duplique et a allégué, en

résumé, qu’il était admis que des employés de la demanderesse avaient travaillé

sur le chantier, puisque c’était ce qui avait été prévu au titre « d’aide

au montage », le gros des travaux étant toutefois réalisé par la

défenderesse ; qu’il n’était pas crédible que la demanderesse ait laissé plus

de 5'200 heures de travail être effectuées au long des années sans n’avoir

jamais rien réclamé avant cette procédure ; qu’il n’était pas non plus crédible

de prétendre à une rémunération basée sur un total d’heures travaillées, alors

qu’en même temps, la demanderesse soutenait avoir établi des devis incluant la

pose intégrale par ses soins ; que les arguments de la demanderesse au sujet

des subventions étaient « d’une inconsistance déconcertante »

; que la demanderesse s’était trahie à son allégué 74, puisque la différence

entre le coût prétendu du matériel et le total de l’offre correspondait à

l’assistance au montage prévue par les parties (et non à un bénéfice fictif) ;

qu’il n’était pas crédible que la demanderesse ose prétendre que tous les

contrats signés ne correspondaient pas à la réalité et qu’elle n’aurait établi

que des fausses factures et que la demanderesse était dans l’incapacité de

produire la moindre facture relative aux prétendues 5'200 heures que son

entreprise aurait effectuées, ni en mesure de démontrer avoir réclamé quoi que

ce soit à ce sujet pendant des années avant cette procédure.

e) Le

10 octobre 2016, X.________ a déposé des explications sur les faits de la

duplique.

f) Le

Tribunal civil a rendu une première ordonnance de preuves le 1er novembre

2016 et convoqué les parties à une audience fixée au 24 janvier 2017. Lors de

celle-ci, la demanderesse a évoqué une erreur de calcul et augmenté sa première

conclusion d’un montant de 1'000 francs. Après les premières plaidoiries, quatre

témoins ont été entendus.

g) Une

audience a eu lieu le 23 novembre 2017. À cette occasion, une conciliation a

été tentée sans succès et les parties se sont prononcées sur les preuves

qu’elles souhaitaient encore faire administrer.

h) Une

audience s’est tenue le 6 mars 2018 et quatre nouveaux témoins ont été entendus.

i) Des

courriers ont été échangés s’agissant de la suite de l’administration des

preuves, puis une ordonnance de preuves complémentaire a été rendue le 16 novembre

2018. Le recours déposé par S.A. Y.________ contre cette ordonnance a été

déclaré irrecevable, par arrêt de l’Autorité de recours en matière civile du 23

janvier 2019.

j) À

l’audience du 12 février 2019, deux autres témoins ont été entendus.

k) Les

échanges se sont poursuivis au sujet de l’administration des preuves, en

particulier s’agissant de la mise en œuvre d’une expertise et de l’admission de

novas. Par ordonnance du 12 septembre 2019, le Tribunal civil a désigné C.________

et D.________ en qualité d’experts et les a invités à répondre aux questions

formulées par la demanderesse.

l) Le

14 juillet 2020, le Tribunal civil a rejeté la requête de S.A. Y.________

visant à la jonction de la cause PORD.2018.58 (action de S.A. Y.________ contre

X.________ concernant du matériel qui n’aurait pas été livré sur le chantier de

l’immeuble ici litigieux) à la présente procédure.

m) Une

ordonnance de preuves complémentaire a été rendue le 10 novembre 2020 et

le recours déposé par S.A. Y.________ contre celle-ci a été déclaré

irrecevable, par arrêt de l’Autorité de recours en matière civile du 3 mai

2021.

n) Par courrier du 9 décembre 2021, le Tribunal

civil a informé les parties que les experts avaient dû renoncer à réaliser

l’expertise en raison de problèmes de santé et qu’ils avaient précisé à cette

occasion qu’ils considéraient cette expertise comme impossible à réaliser.

o) Par ordonnance de preuves complémentaire du 14

juillet 2022, le Tribunal civil a notamment dit qu’il prendrait contact avec

deux experts potentiels pour reprendre l’expertise et que si ces démarches ne

devaient pas aboutir, il serait renoncé à cette dernière, ce qui a été le cas

et ce dont les parties ont été informées par courrier du 16 septembre 2022.

p) L’instruction étant arrivée à son terme, les

parties ont déposé des plaidoiries écrites les 23 et 27 mars 2023.

D.

Par jugement du 21 novembre 2023, le Tribunal civil a déclaré

la conclusion n° 1 de la demande irrecevable, rejeté au surplus la demande,

invité le conservateur du registre foncier à radier l’inscription provisoire de

l’hypothèque légale, arrêté les frais de la procédure et les a mis à charge de X.________,

y compris s’agissant des mesures provisionnelles, et condamné X.________ à

verser une indemnité de dépens en faveur de S.A. Y.________.

En

résumé, le Tribunal civil a déclaré la conclusion en paiement de la demande

irrecevable, au motif que l’action n’avait pas fait l’objet d’un préalable de

conciliation. Pour déterminer si les conditions de l’inscription définitive de

l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs étaient réunies, il fallait

commencer par examiner si la demanderesse disposait d’une créance à l’égard de

la défenderesse et à concurrence de quel montant. Tout d’abord, le Tribunal

civil a retenu que les parties avaient admis avoir conclu un contrat

d’entreprise, mais qu’elles ne s’accordaient pas sur le contenu de ce contrat

et sur les prestations qui devaient être fournies. Le contrat d’entreprise en

la forme écrite et les offres n’avaient pas été contresignés par la défenderesse

et l’on trouvait au dossier deux variantes des devis, l’une où la demanderesse

se chargeait de la réalisation des travaux et l’autre où elle ne fournissait

que le matériel et une aide au montage. Il ressortait du relevé d’heures déposé

par la demanderesse que ses employés avaient réalisé 5'234.25 heures sur le

chantier, la défenderesse prétendant que ce document avait été inventé de

toutes pièces. Les heures indiquées sur ce relevé correspondaient à celles qui

figuraient sur les fiches d’heures remplies et signées par les employés de la

demanderesse. La défenderesse ne s’était pas prononcée sur les fiches d’heures

et ne les avait donc pas contestées. Elle n’avait pas non plus contesté que le

relevé d’heures leur correspondait. En outre, les employés entendus en cours de

procédure avaient indiqué avoir rempli de manière régulière ces fiches d’heures

et il n’y avait pas de raison de douter de leurs déclarations. Il ressortait de

ces pièces que les employés de la demanderesse ne s’étaient pas limités à fournir

une aide au montage et si la défenderesse, qui surveillait les travaux de près

(ce que les parties admettaient), avait constaté que des prestations non

comprises dans le contrat étaient réalisées, elle se serait manifestée en ce

sens, ce qui ne ressortait pas du dossier. S’agissant des prestations

(initiales et supplémentaires) convenues, la demanderesse en avait indiqué la

liste et avait allégué qu’elle correspondait aux travaux figurant dans le

procès-verbal de chantier du 7 février 2013. La défenderesse n’avait pas

contesté ces allégués, ni la pièce déposée à leur appui, de sorte qu’il fallait

retenir que la liste des travaux convenus correspondait à celle qui avait été

alléguée par la demanderesse (not. isolation des façades et du plafond, application

de crépi et de peinture sur les murs, traitement des boiseries des portes, pose

de faux-plafonds, etc.). La demanderesse avait allégué ne pas avoir pu terminer

les travaux qui lui avaient été confiés en raison du changement des cadenas

entravant l’accès au chantier et la défenderesse ne le contestait pas, de sorte

que le litige devait être appréhendé sous l’angle de la résiliation anticipée

du contrat par le maître d’ouvrage. La demanderesse avait ainsi droit au prix

du travail réalisé et à une indemnisation complète. Dans tous les devis et dans

le contrat d’entreprise générale, il avait toujours été question de prix à

forfait. Il n’était donc pas question d’établir le prix des travaux réalisés

sur la base du relevé des heures effectuées. En outre, il ressortait du dossier

qu’en raison de travaux supplémentaires, le coût des devis avait été dépassé,

ce qui plaidait également pour une rémunération à forfait. Il ressortait des

déclarations des témoins que les parties avaient certainement conclu un accord au

sujet de la rémunération, dont le contenu était uniquement connu d’elles-mêmes,

d’une part, et, d’autre part, que les travaux commandés en cours de chantier

devaient en général être rémunérés à l’heure. Le Tribunal civil a retenu que

certaines prestations devaient être rémunérées sur la base d’un devis et

d’autres sur la base des heures réalisées. Il n’était pas possible de

déterminer les heures de travail entrant dans le cadre des devis et celles

relatives aux travaux commandés en cours de chantier et, donc, pas possible

d’établir le prix de l’ouvrage. En outre, la lecture du dossier, des allégués

des parties et des pièces déposées ne permettait pas d’établir le stade où

l’entrepreneur s’était interrompu et ainsi de déterminer les prestations

réalisées au moment de la résiliation du contrat d’entreprise. Il n'était donc

possible de déterminer ni la rémunération à laquelle la demanderesse pouvait

prétendre, ni le montant de son indemnisation complète. D’ailleurs, dans sa

demande, elle alléguait son bénéfice manqué en précisant, comme seul moyen de

preuve, « par appréciation », sans référence à la moindre

pièce. Faute d’allégation et de preuves suffisantes, la prétention en

inscription du gage immobilier devait être rejetée.

E.

a) Le 8 janvier 2024, X.________ appelle de ce jugement en

concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens pour les deux instances, à

l’annulation des chiffres 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de son dispositif, à ce que

l’inscription définitive de l’hypothèque légale litigieuse soit ordonnée, que le

conservateur du registre foncier des Montagnes et du Val‑de-Ruz soit

chargé de procéder à l’inscription et que des dépens lui soient alloués pour la

procédure d’inscription provisoire et, subsidiairement, à l’annulation des

chiffres précités du dispositif du jugement attaqué et au renvoi de la cause en

première instance pour nouvelle décision au sens des considérants.

L’appelante

reproche au Tribunal civil, à titre principal, d’avoir retenu à tort que les

parties étaient convenues d’un prix forfaitaire, alors qu’elles ne l’avaient

pas elles‑mêmes prétendu et que cela ne ressortait d’aucun document du

dossier. D’ailleurs, la première juge avait relevé que les coûts des devis

avaient été dépassés. Or un devis impliquait par définition des coûts

estimatifs et non forfaitaires. Les prix unitaires mentionnés dans les devis

n’impliquaient pas l’existence d’un forfait. Il fallait ainsi retenir que les

parties s’étaient accordées sur une rémunération d’après la valeur du travail

au sens de l’article 374 CO. Pour déterminer cette rémunération, il fallait

prendre en compte le relevé des heures, le coût du matériel et les prestations

de tiers. Le Tribunal civil avait retenu que les heures de travail indiquées

sur le décompte avaient été effectuées et qu’elles l’avaient été sur la base du

contrat d’entreprise. Il ne lui restait donc plus qu’à calculer le prix de ces

heures, ce à quoi il avait renoncé à tort. Le Tribunal civil avait également

renoncé à mettre en œuvre l’expertise demandée, pourtant propre à permettre d’évaluer

le prix du travail. Ces constatations justifiaient le renvoi de la cause en

première instance.

À

titre subsidiaire (en cas de confirmation de l'existence d'un contrat

forfaitaire), l’appelante reproche à la juge civile de s'être abstenue de rechercher

la volonté des parties, respectivement de procéder à une interprétation selon

le principe de la confiance qui lui aurait permis de fixer le prix du forfait.

Concrètement, le prix des heures pouvait être calculé sur la base d’une

moyenne, soit 77.37 francs par heure, comme indiqué à l’allégué 32 de la

demande et insuffisamment contesté par l’intimée. Le prix du matériel avait

également été régulièrement allégué, prouvé et insuffisamment contesté, de

sorte qu’il devait être retenu à hauteur de 188'374.41 francs. Il en allait de

même des prestations de tiers, à hauteur de 20'942.22 francs, montant qui

n’avait également pas été contesté par l’intimée. Plus subsidiairement, il

faudrait retenir que le montant du forfait s’élevait à celui indiqué sur le contrat

d’entreprise, à savoir 482'868.65 francs, dont la somme des acomptes

versés devait être déduite pour parvenir au montant du gage.

b) Le

15 janvier 2024, l’appel a été notifié à S.A. Y.________ pour détermination

écrite dans les trente jours. Le 22 février 2024, l’intimée a requis une

prolongation du délai expirant le même jour pour déposer ses observations. Le

juge instructeur a rejeté cette requête le 23 février 2024, au motif que le

délai de réponse prévu à l’article 312 al. 2 CPC est un délai légal, non

prolongeable.

C O N S I D É R A N T

1.

a) Déposé par écrit, dans le délai légal et dûment motivé,

l’appel est recevable (art. 308 à 311 CPC).

b)

Saisie d’un appel, la Cour de céans revoit librement la cause, en fait et en

droit, avec un pouvoir de cognition complet (cf. notamment Jeandin,

in : CR CPC, 2e éd., n. 5 ad Intro art. 308-334).

Considérants

2.

a) Selon l’article 317 al. 1 CPC, les allégués et moyens de

preuve nouveaux ne sont admissibles en appel que si, cumulativement, ils ne

pouvaient être produits en première instance, avec toute la diligence requise,

et s'ils sont produits sans retard dès leur connaissance ou leur disponibilité.

S'agissant de ceux qui préexistaient au jugement de première instance, « il

appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l’instance d’appel de

démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique

notamment d’exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve

n’a pas pu être produit en première instance » (ATF 144 III 349

cons. 4.2.1 ; arrêts du TF du 24.05.2023

[5A_202/2022] cons. 3.1 et du 23.01.2017

[5A_792/2016]). Le législateur a opté pour une prise en compte restrictive

des faits et moyens de preuve nouveaux tout comme des conclusions nouvelles en

appel, afin d’attirer l’attention des parties sur l'importance de la procédure

de première instance. Avec le système mis en place par l'article 317 CPC, la

partie qui aurait été négligente devant le premier juge en subira les

conséquences puisque les allégués, offres de preuve ou conclusions nouveaux

tardivement présentés seront déclarés irrecevables (arrêts de la Cour de céans

du 09.01.2024 [CACIV.2023.79]

cons. 1.4 et du 23.11.2012 [CACIV.2012.56]

cons. 2 et les réf. cit.).

b)

En l’espèce, l’appelante allègue en procédure d’appel le contenu de certaines

offres et factures de manière plus détaillée qu’en première instance, par

exemple en reproduisant intégralement certains extraits de factures. Elle

n’expose aucunement pour quelles raisons elle aurait été empêchée d’alléguer

ces faits devant le Tribunal civil et il n’apparait pas que tel aurait été le

cas, de sorte que ces faits nouveaux devraient a priori être déclarés

irrecevables (sauf dans l’hypothèse où le renvoi à une facture est admissible

et où le contenu de celle-ci est réputé allégué, ce qui n’est toutefois pas le

cas ici ; on y reviendra). Leur recevabilité peut toutefois demeurer

indécise à mesure que ces faits ne seraient dans tous les cas pas propres à

avoir une influence sur le sort de la cause, comme on le verra ci-après.

3.

L’appelante ne conteste pas, à juste titre, le caractère

irrecevable de son action en paiement. Le litige porte ainsi exclusivement sur

l’inscription définitive de l’hypothèque légale et, à cet égard, se posent

notamment des questions de fardeau de l’allégation et de la contestation, ainsi

que de fixation du prix en matière de contrat d’entreprise.

3.1

a) En vertu de l'article 221 al. 1 let. d CPC,

respectivement de l'article 222 al. 2 CPC, les faits doivent être allégués en

principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que

doit alléguer le défendeur. Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique

si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par

dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à

l'ouverture des débats principaux, avant les premières plaidoiries. Les faits

pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation

des allégués ; Substanzierungslast der Tatsachenbehauptungen ; onere

di sostanziare le allegazioni) pour que, d'une part, le défendeur puisse

dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et

que, d'autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant

dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le

tableau exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le

défendeur, pour lesquels il devra procéder à l'administration de moyens de

preuve (art. 150 al. 1 CPC ; ATF 144 III 67 cons.

2.1), et ensuite appliquer la règle de droit matériel déterminante. Les

exigences quant au contenu des allégués et à leur précision dépendent, d'une

part, du droit matériel, soit des faits constitutifs de la norme invoquée et,

d'autre part, de la façon dont la partie adverse s'est déterminée en procédure

: dans un premier temps, le demandeur doit énoncer les faits concrets

justifiant sa prétention, de manière suffisamment précise pour que la partie

adverse puisse indiquer lesquels elle conteste, voire présenter déjà ses

contre-preuves ; dans un second temps, si la partie adverse a contesté des

faits, le demandeur est contraint d'exposer de manière plus détaillée le

contenu de l'allégation de chacun des faits contestés, de façon à permettre au

juge d'administrer les preuves nécessaires pour les élucider et appliquer la

règle de droit matériel au cas particulier (ATF 144 III 519

cons. 5.2.1 et 5.2.1.1).

b)

En ce qui concerne l'allégation d'une facture (ou d'un compte), il arrive que

le demandeur allègue dans sa demande (voire dans sa réplique) le montant total

de celle-ci et qu'il renvoie pour le détail à la pièce qu'il produit. Dans un

tel cas, il faut examiner si la partie adverse et le tribunal obtiennent ainsi

les informations qui leur sont nécessaires, au point que l'exigence de la

reprise du détail de la facture dans l'allégué n'aurait pas de sens, ou si le

renvoi est insuffisant parce que les informations figurant dans la pièce

produite ne sont pas claires et complètes ou que ces informations doivent

encore y être recherchées. Il ne suffit en effet pas que la pièce produite

contienne, sous une forme ou sous une autre, lesdites informations. Leur accès

doit être aisé et aucune marge d'interprétation ne doit subsister. Le renvoi

figurant dans l'allégué doit désigner spécifiquement la pièce qui est visée et

permettre de comprendre clairement quelle partie de celle-ci est considérée

comme alléguée. L'accès aisé n'est assuré que lorsque la pièce en question est

explicite (« selbsterklärend ») et qu'elle contient les

informations nécessaires. Si tel n'est pas le cas, le renvoi ne peut être

considéré comme suffisant que si la pièce produite est concrétisée et commentée

dans l'allégué lui-même, de telle manière que les informations deviennent

compréhensibles sans difficulté, sans avoir à être interprétées ou recherchées.

Les moyens de preuve proposés (art. 221 al. 1 let. e CPC) doivent être indiqués

à l'appui de chaque allégué de fait (Beweisführungslast ; onere

di deduzione delle prove) (idem, cons. 5.2.1.2).

c)

En vertu de l'art. 150 al. 1 CPC, seules doivent être prouvées les allégations

qui sont expressément contestées. Une telle contestation doit être suffisamment

précise pour atteindre son but, c'est-à-dire permettre à la partie adverse de

comprendre quels allégués il lui incombe de prouver. Le degré de précision

d'une allégation influe sur le degré de motivation que doit revêtir sa

contestation. Plus les affirmations d'une partie sont détaillées, plus élevées

sont les exigences quant à la précision de leur contestation. Une réfutation en

bloc ne suffit pas (arrêt du TF du 29.01.2018

[4A_42/2017] cons. 3.3.2 qui se réfère not. à ATF 141 III 433

cons. 2.6). Ainsi, lorsque le demandeur allègue dans ses écritures un montant

dû en produisant une facture ou un compte détaillés, contenant les informations

nécessaires de manière explicite, on peut exiger du défendeur qu'il indique

précisément les positions de la facture ou les articles du compte qu'il

conteste, à défaut de quoi la facture ou le compte est censé admis et n'aura

donc pas à être prouvé (ATF 144 III 519

cons. 5.2.2.3).

3.2

a) Selon l’article 837 al. 1

ch. 3 CC, peuvent requérir l’inscription d’une hypothèque légale les

artisans et entrepreneurs employés à la construction ou à la destruction de

bâtiments ou d’autres ouvrages, au montage d’échafaudages, à la sécurisation

d’une excavation ou à d’autres travaux semblables, sur l’immeuble pour lequel

ils ont fourni des matériaux et du travail ou du travail seulement, que leur

débiteur soit le propriétaire foncier, un artisan ou un entrepreneur, un

locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l’immeuble.

L’article 839

al. 1 CC prévoit que l’hypothèque peut être inscrite à partir du jour où

l’artisan ou l’entrepreneur s’est obligé à exécuter le travail ou l’ouvrage

promis. L’alinéa 3 de cette même disposition précise que l’inscription n’a lieu

que si le montant du gage est établi par la reconnaissance du propriétaire ou

par le juge.

b)

La jurisprudence tire de l’article 839 al. 1

CC que le droit à l'inscription de l'hypothèque

ne dépend pas du fait que l'artisan ou l'entrepreneur a effectivement exécuté

sa prestation ou commencé à l'exécuter. L'objet de l'action en inscription de

l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs n'est en effet pas de fixer

la créance en paiement de ceux-ci en tant que telle (« Schuldsumme »),

mais uniquement le montant à concurrence duquel l'immeuble devra répondre, à

savoir le montant du gage ou, en d'autres termes, l'étendue de la garantie

hypothécaire (« Pfandsumme »). Le montant de la rémunération

convenue contractuellement est ainsi susceptible d'être inscrit à ce titre au

registre foncier, que les travaux aient été exécutés ou qu'ils doivent l'être

n'étant déterminant que sous l'angle de l'exécution du gage lui-même. La

garantie relative aux travaux qui doivent encore être exécutés ne peut en

revanche être inscrite qu'aussi longtemps que ceux-ci sont encore dus. À

supposer ainsi que l'obligation d'exécution de l'artisan ou l'entrepreneur

prenne fin (p. ex. en raison d'une résiliation anticipée du contrat), son

travail n'est plus dû et ne sera définitivement plus exécuté. La garantie

hypothécaire couvrant celui-ci ne se justifie donc plus (arrêt du TF du 17.11.2022

[5A_378/2022] cons. 3.3 et les réf. cit.). S’agissant des travaux

effectués, l’entrepreneur doit démontrer avoir exécuté ses obligations pour

pouvoir prétendre à ce que la rémunération convenue soit garantie par gage (ATF 126 III 467

cons. 4d).

c)

Les travaux peuvent concerner une activité de construction, mais également de

destruction, du montage d’échafaudage, de la sécurisation d’une excavation ou

d’autres travaux semblables. La simple livraison (vente) de matériaux non

façonnés spécifiquement ne donne pas droit à une hypothèque légale.

L’inscription doit être refusée si la prestation n’entre pas dans le champ

d’application de l’hypothèque légale. Ainsi, il n’existe pas de droit à

l’inscription d’une hypothèque légale pour l’indemnité découlant de l’article

377.

CO (arrêt de la Cour d’appel civile vaudoise du 01.11.2021 [HC/2021/810]

cons. 3.2.4 et les réf. cit.), ce qui s’explique par le fait que

l’indemnisation complète due suite à une résiliation reposant sur cette

disposition couvre précisément la part de travail qui n’a pas été fournie. Les

prestations concrètes, en travail et en matériaux, et leur prix (y compris en

cas de prix globaux ou forfaitaires) doivent être détaillés (pour chaque

bien-fonds, le cas échéant). Des prix globaux ou forfaitaires ne dispensent pas

l’artisan ou l’entrepreneur de cette obligation souvent conséquente (arrêt du

TF du 07.05.2015

[5A_924/2014] cons. 4.1.3.1).

3.3

a) En l’espèce, le Tribunal civil a retenu que

les parties avaient conclu un contrat d’entreprise. Sur la base du relevé des

heures effectuées par les employés de l’appelante, soit 5'234.25 heures, il

devait être retenu que cette dernière ne s’était pas limitée à fournir une

« aide au montage ». Les prestations sur lesquelles s’étaient

entendues les parties correspondaient à celles figurant dans le procès-verbal

de chantier du 7 février 2013, faute de contestation suffisante par l’intimée.

Ces aspects ne sont pas remis en cause en appel et il n’y a pas lieu d’y

revenir, sous réserve d’une précision concernant les prestations convenues.

b)

En effet, dans sa demande, l’appelante a allégué une liste de travaux en se

contentant d’indiquer le type de travaux convenus (p. ex. « isolation

des façades » ou « application de crépi sur les murs »),

sans précisions sur leur quotité (par exemple, le nombre de mètres carrés de

crépi ou de peinture). On ne trouve quasiment pas de renseignements

complémentaires dans les moyens de preuve invoqués à l’appui de ces allégués –

à tout le moins pas de renseignements clairs et complets sur l’étendue de

l’ensemble des prestations prétendument convenues (soit les titres produits par

l’appelante, à savoir le courrier du 12 janvier 2013 et ses annexes, dont en

particulier le procès-verbal de chantier du 7 février 2013 ainsi que

l’interrogatoire des parties et les déclarations des témoins entendus). Dans sa

réplique, l’appelante a allégué qu’elle avait établi des offres pour la

fourniture de matériel et la réalisation de travaux de plâtrerie et peinture

(des offres étant produites à titre de moyens de preuve), puis que « les

parties [avaient] convenu oralement d’un contrat d’entreprise pour la

réalisation des travaux de plâtrerie-peinture », sans autres

précisions et en se référant au procès-verbal de chantier du 7 février 2013, à

l’interrogatoire des parties et à une liste de témoins. L’appelante a également

allégué que les parties s’étaient mises d’accord sur trois offres pour la

fourniture du matériel et la réalisation des travaux de peinture et de

plâtrerie, ainsi que pour la peinture des façades, pour un montant total de

359'821.61 francs, en se référant aux offres en question. Dans ces

circonstances, le caractère insuffisant de la contestation de ces allégués par

l’intimée permet tout au plus de tenir pour établi le type de prestations

convenues (à savoir la liste de prestations figurant sur le procès-verbal de

chantier et intégralement alléguée par l’appelante). Cependant, force est de

constater que l’on ne parvient pas à déterminer précisément l’étendue ou la

quotité des prestations convenues à la simple lecture des allégués de

l’appelante. En outre, même si l’on devait considérer ces allégués comme

suffisants – ce qui n’est pas le cas –, l’examen des moyens de preuve proposés

à leur appui n’apporterait pas plus de précisions. En particulier, le simple

renvoi à des offres de plusieurs pages comprenant des dizaines de postes,

surfaces et prix ne peut pas être admissible en l’espèce, ce d’autant que selon

l’appelante elle-même, les prestations listées dans les offres ne

représenteraient qu’une partie des travaux convenus, des modification et

travaux supplémentaires étant mentionnés dans le procès-verbal de chantier du 7

février 2013. Cela étant dit, il n’est pas nécessaire de s’étendre plus avant

sur cette question, pour les motifs qui suivent.

c)

Il ressort de la jurisprudence précitée que lorsque les travaux ont déjà été

exécutés – et que d’autres travaux ne sont pas prévus, parce qu’il a été mis

fin au contrat par exemple et comme en l’espèce – l’hypothèque légale ne peut

porter que sur le travail effectivement réalisé, respectivement sur la valeur

de celui-ci selon l’accord des parties ou, le cas échéant, selon la décision du

juge. Le montant du gage ne peut donc pas comprendre une éventuelle

indemnisation complète au sens de l’article 377 CO, contrairement à ce que

prétend l’appelante. Déterminer la valeur du travail implique nécessairement,

au préalable, de déterminer précisément le travail et les matériaux fournis.

C’est la raison pour laquelle il est exigé de l’entrepreneur qu’il décrive de

manière détaillée les prestations concrètement fournies et qu’il en apporte la

preuve, soit la démonstration d’avoir exécuté ses obligations. En l’occurrence,

les principaux allégués qui font référence aux prestations fournies sont les

suivants :

- all.

15.

de la demande : « Il est important de souligner que les offres

et les factures récapitulatives "pro forma" faites à la demande

expresse de la défenderesse ne correspondent pas à la volonté des parties ni à

la réalité de ce qui s’est passé. En effet, les employés de la demanderesse ont

travaillé sur le chantier [aaa] du mois de mars 2012 au mois de septembre 2014,

soit durant 5234.25 heures. Il va de soi que les heures précitées ne

correspondent pas à la simple fourniture de matériel et aide au montage » ;

- all.

32.

de la demande : « À ce jour, le montant des travaux réalisés

[…] s’élèvent (sic) à CHF 613'311.15, comprenant CHF 404'994.50 pour les

5'234.25 heures passées sur le chantier, CHF 188'374.41 pour le matériel fourni

et CHF 20'942.22 pour les prestations de tiers payées par la demanderesse » ;

- all.

34.

de la demande : « À ce montant [le montant des travaux

réalisés], il convient d’ajouter la somme de 80'926.30, somme correspondant au

gain manqué pour les travaux encore à exécuter selon l’accord des parties […] » ;

- all.

45.

de la réplique : « Si l’on suit le raisonnement de la

défenderesse, on peine à comprendre comment les employés d’une société de

construction pourraient passer plus de 5'200 heures sur un chantier pour lequel

ils ne doivent fournir que du matériel et une assistance par un contremaître.

On peine également à comprendre pourquoi le procès-verbal de chantier du 7

février 2013 mentionne la réalisation de travaux convenus avec la défenderesse

et de travaux supplémentaires demandés par cette dernière. On ne peut ainsi que

constater qu’en réalité, la demanderesse a réalisé les travaux de rénovation

sur le bâtiment […] » ;

- all.

63.

de la réplique : « […] La réalisation des travaux par la

demanderesse est d’ailleurs confirmée par le procès-verbal de chantier du 7

février 2013, mentionnant notamment les travaux d’isolation des façades, de

doublage des façades, des faux plafonds, de l’application du crépi et du

traitement des boiseries » ;

- all.

64.

de la réplique : « À la lecture des différentes fiches de pointage

des ouvriers de la demanderesse et des différentes factures de matériel

relatives au chantier de l’immeuble […], nous ne pouvons que constater que la

demanderesse a effectivement réalisé les travaux de rénovation du bâtiment. En

effet, on retrouve tout au long des années 2012, 2013 et 2014 plusieurs

employés travaillant sur le chantier, prenant livraison du matériel ou allant

chercher au quotidien le matériel nécessaire pour réaliser les travaux (vis,

pinceaux, etc.). Grâce à la procédure des fournisseurs de la demanderesse

inscrivant le nom du chantier, la date de livraison et le nom de l’employé

référence, il est particulièrement aisé de contrôler que chaque facture

correspond à des heures passées par l’employé sur le chantier de la

défenderesse » ;

- all.

65.

de la réplique : « […] la demanderesse a également réglé des

factures relatives aux déchets du chantier [...] » ;

- all.

71.

de la réplique : « […] Les travaux d’assainissement

"subventionnés" (remplacement des fenêtres, isolation des murs, sols

et plafonds) étant terminés sur l’immeuble […] » ;

- all.

76.

de la réplique : « On relèvera encore ici que les factures

récapitulatives produites ne comprennent pas la main d’œuvre de la

demanderesse, main d’œuvre qui a, en réalité, réalisé plus de 5'200 heures sur

le chantier de la défenderesse » ;

- all.

86.

de la réplique : « Encore une fois, nous ne pouvons que relever

que l’échéancier de paiement prévu ne peut que confirmer le fait que la

demanderesse a réalisé les travaux de rénovation sur l’immeuble de la défenderesse » ;

- all.

89.

de la réplique : « Les photos produites par la

défenderesse correspondent à la cage d’escalier et aux sous-sols, endroit où la

demanderesse n’a pas pu terminer les travaux suite à la résiliation du contrat

d’entreprise par la défenderesse. On constate que les autres photos produites

[…] confirment la réalisation des travaux dans les différents appartements des

étages » ;

- all.

91.

de la réplique : « […] La liste des heures effectuées sur le

chantier constitue le temps passé véritablement par les employés de la

demanderesse sur le chantier de la défenderesse. Le décompte d’heures produit

est d’ailleurs justifié par les différentes fiches horaires remplies et signées

au fur et à mesure par les employés de la requérante. À ces fiches manuscrites

et signées, s’ajoutent les nombreuses factures relatives aux différents achats

de matériel et fournitures complémentaires effectuées au fur et à mesure de

l’avancement du chantier […] » ;

- all.

92.

de la réplique : « Il est particulièrement faux de mentionner

que la demanderesse n’a pas fourni l’ensemble du matériel payé par la

défenderesse […] Si l’ensemble des travaux n’a pas été terminé par

la demanderesse, ce n’est qu’en raison de la résiliation du contrat

d’entreprise et au changent des serrures l’empêchant de pénétrer sur le

chantier » ;

- all.

94.

de la réplique : « Au vu des pièces déposées au dossier, on ne

peut que constater que la demanderesse a effectivement réalisé les travaux de

rénovation de l’immeuble de la défenderesse. Il s’agit des travaux convenus

initialement sur la base des différentes offres, puis des travaux

supplémentaires commandés par la défenderesse au fur et à mesure de

l’avancement du chantier » ;

- all.

96.

de la réplique : « Partant, la défenderesse doit être

condamné[e] à payer à la demanderesse la somme de CHF 467'740.45 correspondant

aux soldes d’honoraires dus pour la réalisation des travaux de rénovation

déterminés par le temps passé par les employés de la demanderesse sur le

chantier, la fourniture de matériel et les paiements de tiers ».

Au

même titre que s’agissant des prestations convenues, ces allégués sont

particulièrement vagues et ne contiennent aucune description des travaux

concrètement réalisés et du matériel livré. L’appelante se contredit d’ailleurs

en affirmant que les travaux réalisés sont ceux initialement convenus ainsi que

les travaux supplémentaires commandés, tout en admettant expressément ne pas

avoir pu terminer les travaux. Le Tribunal civil a en outre retenu qu’il

revenait à l’appelante d’établir précisément les prestations réalisées jusqu’à

la résiliation du contrat et que, faute d’allégation et de preuve suffisante,

il n’était pas possible de déterminer la créance dont elle disposait à l’égard

de l’intimée. L’appelante ne formule aucun grief à l’encontre de cette

motivation et s’abstient en particulier de désigner les allégués et moyens de

preuve qui iraient à l’encontre de ce constat, ce qui rend la recevabilité de

l’appel discutable sous l’angle des exigences de motivation (art. 311 al. 1

CPC).

En réalité,

ni les allégués, ni les moyens de preuve ne permettent de déterminer les

travaux concrètement réalisés, soit par exemple le nombre de mètres carrés des

surfaces sur lesquelles des travaux de plâtrerie ou de peinture ont été

effectués. Le fait que plus de 5'200 heures de travail aient été fournies par

les employés de l’appelante et que des fiches d’heures relativement détaillées

aient été remplies par ceux-ci n’y change rien. On lit sur ces documents qu’à

telle date, un tel employé a travaillé un certain nombre d’heures avec pour

libellé « plafond », « heures chantier »,

« isolation » ou encore « façade », par

exemple. On peut tout au plus en déduire qu’une importante quantité de travail

a été fournie par l’appelante. Il est toutefois absolument impossible, pour le

juge ou un expert, d’en déduire quels travaux ont précisément été réalisés sur

le chantier. Pour que le décompte d’heures ait eu une pertinence dans le cadre

du présent litige, il aurait au minimum fallu alléguer chaque prestation

effectuée et sa quotité, le nombre d’heures consacrées à cette fin, par un ou

des employés de telle qualification (apprenti, manœuvre, ouvrier, ouvrier

particulièrement qualifié), à tel tarif horaire. Il aurait ainsi par exemple pu

être allégué que deux peintres professionnels avaient déployé 40 heures de

travail, à un tarif horaire de 80 francs, pour peindre la surface de 300 m2

de la façade nord, préparation, lavage et peinture compris, ou alors dans un

premier temps, dans l’attente d’une éventuelle contestation motivée, regrouper

à tout le moins les activités déployées par catégorie (p. ex. toutes les heures

effectuées pour la peinture extérieure, les surfaces concernées, les

qualifications et tarifs horaires des employés s’y étant attelés). Sur la base

de tels allégués, il aurait été possible de tenir ces prestations pour établies

en cas de contestation insuffisante, puis d’en fixer le prix et donc de

déterminer le montant du gage. Si de tels allégués avaient été dûment

contestés, un expert aurait pu examiner l’immeuble, les fiches d’heures et le

décompte d’heures pour indiquer si les activités déployées pouvaient

correspondre aux prestations fournies, en fonction du nombre d’heures déployées

par prestation et de la qualification des employés. En d’autres termes, il aurait

été possible de rattacher ou non les heures de travail fournies par les

employés de l’appelante à des prestations concrètes, mais également d’évaluer

si leur quotité était adéquate. L’expert aurait ensuite pu se prononcer sur le

caractère admissible des tarifs horaires appliqués par l’appelante. Il n’était

à ce titre pas suffisant, et de loin, que celle-ci indique qu’il « est

particulièrement aisé de contrôler que chaque facture correspond à des heures

passées par l’employé sur le chantier de la défenderesse ». C’était au

contraire à l’appelante de le détailler et le démontrer.

Le même

raisonnement s’applique au matériel livré et aux prestations de tiers. À cet

égard, l’appelante s’est limitée à en chiffrer les coûts totaux et à se référer

à un lot de factures, ce qui apparaît d’emblée insuffisant au vu des exigences

rappelées plus haut et du caractère particulièrement varié et peu clair des

factures concernées. L’intimée a contesté – de manière certes très vague, mais

il n’empêche qu’elle l’a fait – que l’ensemble du matériel payé n’ait pas été

livré et l’appelante s’est contentée d’affirmer le contraire dans sa réplique.

Dans ces circonstances, il n’est une fois encore pas possible de déterminer

clairement les prestations concrètement fournies par l’appelante. Pour qu’un

expert puisse, le cas échéant, dire si le matériel prétendument fourni l’a bien

été sur le chantier litigieux, l’entrepreneur doit nécessairement indiquer quel

type et quantité de matériel a été livré et quel travail a été effectué au moyen

de ce matériel (nature, ampleur et localisation) ou au minimum, dans la

première phase d’allégation, regrouper le matériel fourni par catégories de

travaux (p. ex. « X litres de peinture et fournitures diverses

[protections, matériel de peinture, etc.] pour toutes les façades extérieures,

pour un montant de X francs »). Une telle allégation permet de

connaître les prestations concrètement fournies (et les différencier donc de la

part de chantier non effectuée au moment de son arrêt) et permet au défendeur

de détailler sa contestation, le cas échéant. Il en va de même s’agissant des

prestations de tiers, pour lesquelles il s’agit de préciser quel travail a été

effectué (nature et ampleur), par qui, à quel endroit sur le chantier et à quel

prix. Ces informations, forcément connues de l’entrepreneur, sont également

nécessaires pour mettre le maître de l’ouvrage en mesure de contester, le cas

échéant, que les factures en question aient un rapport avec son chantier et un

prix adéquat.

d)

Vu l’absence d’allégués suffisants, la mise en œuvre d’une expertise est ici

d’emblée vouée à l’échec. En effet, en l’absence d’allégués suffisamment

précis, on ne voit pas comment un expert pourrait, près de dix ans après

l’achèvement de travaux effectués sur plusieurs années, par plusieurs

entreprises différentes et l’intimée elle‑même, sans connaître l’état

initial de l’immeuble, ni son état au moment de la résiliation du contrat,

chiffrer la valeur du travail réalisé par l’appelante sur l’immeuble de

l’intimée sur la seule base du dossier et d’un examen de l’immeuble.

e) à cela s’ajoute encore que l’appelante

a souhaité poser les questions suivantes à l’expert : « Pouvez-vous

estimer, pour la rénovation complète de la totalité de l’immeuble précité, le

nombre d’heures nécessaires à la réalisation, par un entrepreneur de la région,

des CFC suivants : a. plâtrerie/isolation (murs et plafonds, prêts à la

peinture) ; b. lavage et peinture façade extérieure + lavage, masticage,

ponçage et peinture de l’avant-toit ? » et « pouvez-vous

estimer, pour la rénovation complète de la totalité de l’immeuble précité, le

prix facturé, par un entrepreneur de la région, des CFC suivants (en

séparant main-d’œuvre et fourniture) : a. plâtrerie/isolation (murs et

plafonds, prêts à la peinture) ; b. lavage et peinture façade extérieure +

lavage, masticage, ponçage et peinture de l’avant-toit ? », en

précisant qu’en déterminant le nombre d’heures total, une simple règle de trois

avec les heures effectuées aurait permis de déterminer, en pourcentage, la

quantité de travail effectué et son prix. Même s’il était possible à un expert

de répondre à de telles questions, ce dont on peut sérieusement douter (en

particulier sans connaître l’état initial de l’immeuble, qui ne peut pas être

établi a posteriori), il ne serait pas admissible d’en tirer des

conclusions pour déterminer le montant du gage puisque l’on ne disposerait

d’aucune information sur les prestations concrètement fournies. L’application

d’une simple règle de trois ne permet pas encore d’obtenir un résultat probant,

faute en outre de pouvoir déterminer clairement la quantité et la nature du

travail fourni jusqu’à l’arrêt des travaux. Or, comme déjà dit, il n’existe pas

de droit à l’inscription d’une hypothèque légale pour la valeur du travail et

des matériaux qui n’ont pas été fournis suite à la résiliation du contrat.

f) Pour

les motifs qui précèdent, le droit de l’appelante à l’inscription définitive de

l’hypothèque légale litigieuse ne peut être que nié. Indépendamment du degré de

formalisme dont le juge peut faire preuve au moment d’apprécier le caractère

suffisant des allégués, il n’est ici pas possible, même à l’examen des preuves

proposées, de réunir les informations nécessaires à la fixation du montant du

gage – quand bien même il est établi que du travail et des matériaux

(indéterminés et indéterminables avec une précision suffisante) ont été fournis

par l’appelante sur l’immeuble litigieux. L’appel doit dès lors être rejeté,

dans la mesure de sa recevabilité.

g)

Au vu de ce qui précède, la question du caractère forfaitaire ou non du prix

convenu peut rester ouverte, en ce sens qu’elle n’est pas pertinente pour le

sort de la cause. En effet, un éventuel prix à forfait convenu pour l’ensemble

des prestations ne pourrait pas être retenu pour fixer le montant du gage,

puisque les travaux convenus n’ont pas tous été fournis, et que cela

reviendrait donc à couvrir par gage des travaux non effectués, ce qui n’est

justement pas admissible.

4.

Vu

le sort de la cause, les frais judiciaires de la procédure d’appel seront mis à

charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée n’ayant pas

procédé – et notamment pas conclu à l’octroi de dépens – en temps utile, aucune

indemnité ne lui sera octroyée.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL

CIVILE

1. Rejette l’appel,

dans la mesure de sa recevabilité, et confirme le jugement entrepris.

2. Met les frais de

la procédure d’appel, arrêtés à 15'000 francs, à la charge de l’appelante, qui

les a avancés.

3. N’alloue pas de

dépens.

Neuchâtel, le 26 mars 2024