CACIV.2024.2
Inscription définitive d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs.
26 mars 2024Français49 min
À supposer que l'obligation d'exécution de l'artisan ou l'entrepreneur prenne fin (p. ex. en raison d'une résiliation anticipée du contrat), son travail n'est plus dû et ne sera définitivement plus exécuté. La garantie hypothécaire couvrant celui-ci ne se justifie donc plus. S’agissant des travaux effectués, il revient à l’entrepreneur de décrire les prestations concrètement fournies et d’en apporter la preuve (cons. 3).
Source ne.ch
Faits
A.
a) X.________ SA (anciennement XX.________ Sàrl, jusqu’en
juin 2016, ci-après : X.________) est une société anonyme ayant son siège
à Z.________ et notamment pour but l’exécution de toutes prestations
d’entreprise générale dans le domaine du bâtiment. Son administrateur unique
est A.________.
b)
S.A. Y.________ est une société anonyme ayant son siège à Z.________ et pour
but l’acquisition, l’exploitation et la vente d’immeubles, entre autres. Son
administrateur unique est B.________. S.A. Y.________ est propriétaire de
l’immeuble sis Rue [aaa] à Z.________.
B.
Par
décisions de mesures superprovisionnelles du 29 décembre 2014, puis
provisionnelles du 6 mai 2015, une hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs a été provisoirement inscrite sur l’immeuble précité au profit de
X.________ et à hauteur de 467'740.45 francs.
C.
a) Le 5 août 2015, X.________ a saisi le Tribunal civil d’une
demande dirigée contre S.A. Y.________, en concluant, avec suite de frais et
dépens, à ce que cette dernière soit condamnée à lui payer un montant de
467'740.45 francs, à ce que l’inscription définitive de l’hypothèque légale
provisoirement inscrite soit ordonnée, que S.A. Y.________ soit condamnée aux
frais judiciaires et aux frais d’inscription au registre foncier relatifs à la
procédure d’inscription provisoire de l’hypothèque légale et qu’elle soit
également condamnée à lui verser des dépens pour cette même procédure.
À
l’appui, X.________ alléguait notamment que, dès 2011, la défenderesse lui
avait fait parvenir, ainsi qu’à d’autres entreprises, des appels d’offres pour
effectuer des travaux de rénovation sur l’immeuble [aaa] ; qu’elle avait alors
adressé à la défenderesse plusieurs offres (pour la peinture de la façade
extérieure, les plâtrerie et peinture, les doublages, la menuiserie, des
agencements de cuisine et des travaux de carrelage) ; que sur la base de ces
offres et des discussions intervenues entre les parties, elle avait établi un
contrat d’entreprise générale portant sur un montant total de 482'868.65 francs
; que ce contrat n’avait pas été signé, mais qu’un contrat d’entreprise avait
été conclu oralement ; que les travaux de rénovation de l’immeuble avaient
débuté au mois de mars 2012 ; que A.________ était un ami de la famille de B.________
et qu’en raison de l’amitié liant les parties, la demanderesse avait accepté, à
la demande expresse de la défenderesse, de rédiger des offres « pro
forma » ne prenant en compte que la fourniture des matériaux et une
assistance au montage par le contremaître en menuiserie de la demanderesse ;
que ces offres « pro forma » avaient été établies en raison
des subventions que la défenderesse souhaitait obtenir ; que des factures
« pro forma » correspondant à ces offres avaient également été
établies, à la demande expresse de la défenderesse ; que ces offres et factures
ne correspondaient pas à la volonté des parties et à la réalité de ce qui
s’était passé, les employés de la demanderesse ayant effectué 5'234.25 heures
de travail sur le chantier de mars 2012 à septembre 2014, ce qui ne
correspondait pas à la simple fourniture de matériel et à une aide au montage ;
que le même système avait été utilisé entre les parties s’agissant des travaux
de rénovation des fenêtres, qui ne faisaient pas l’objet de cette procédure ;
qu’en effet, une offre de 180'000 francs et une offre de 60'000 francs avaient
été établies, cette dernière pour l’obtention de subventions ; que le coût des
fenêtres et des verres, payé par la demanderesse, ainsi que celui de
l’intervention du sous-traitant, dépassait largement le montant de l’offre de
60'000 francs et que cela constituait la preuve que l’offre ne correspondait
pas à la volonté réelle des parties ; que conformément au procès-verbal de la
séance du 7 janvier 2013, la demanderesse avait été mandatée pour une série de
travaux et que la défenderesse avait en sus demandé des modifications et
travaux supplémentaires (listes des travaux non reproduites ici) ; que par
courrier du 12 janvier 2013, il avait été indiqué à la défenderesse que les
travaux supplémentaires demandés prenaient une proportion considérable et
avaient un coût de 44'462.69 francs à cette date ; qu’un échéancier de
paiement avait été établi ; que le vendredi 5 septembre 2014, la défenderesse
avait demandé oralement à la demanderesse d’arrêter les travaux en cours en
raison de problèmes financiers et qu’il y avait deux alternatives, soit cesser
les travaux et considérer que les travaux réalisés jusqu’à présent
correspondaient aux acomptes versés, ou alors poursuivre les travaux moyennant
une réduction de prix de 50'000 francs ; que le lundi 8 septembre 2015 (recte :
2014), la demanderesse avait constaté que les cylindres et cadenas avaient été
changés pour lui empêcher l’accès au chantier ; que la demanderesse avait
constaté que les travaux restants avaient été réalisés par un ancien employé de
la demanderesse ayant quitté son poste pour se mettre à son compte et reprendre
le chantier ; que la demanderesse avait, en date du 18 septembre 2014,
formellement mis en demeure la défenderesse de lui verser la somme de
437'867 francs jusqu’au 30 octobre 2014 ; qu’à ce jour, le montant des
travaux réalisés par la demanderesse s’élevait à 613'311.15 francs, comprenant
404'994.50 francs correspondant à 5'234.25 heures de travail effectuées
sur le chantier, 188'473.41 francs pour le matériel fourni et 20'942.22 francs
pour les prestations de tiers payées par la demanderesse ; que les travaux
avaient été réalisés dans les règles de l’art et que la défenderesse ne s’était
plainte d’aucun défaut ; qu’au montant susmentionné, il convenait d’ajouter la
somme de 80'926.30 francs correspondant au gain manqué pour les travaux encore
à exécuter selon l’accord des parties ; qu’après déduction des acomptes perçus,
le solde dû s’élevait à 467'740.45 francs (613'311.15 + 80'929.30 –
226'500.00 ; que la défenderesse ne s’était pas exécutée, de sorte que la
demanderesse avait requis et obtenu une inscription provisoire d’hypothèque
légale des artisans et entrepreneurs ; que la défenderesse devait être
condamnée à payer le solde dû et que l’inscription définitive de l’hypothèque
légale devait être ordonnée.
b) S.A.
Y.________ a déposé une réponse le 21 décembre 2015 et a été invitée à
rectifier son mémoire pour qu’il satisfasse aux exigences de l’article 221 CPC.
Au terme de sa réponse rectifiée du 1er février 2016, S.A. Y.________
a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande et à la
radiation de l’inscription de l’hypothèque légale, aux frais de la
demanderesse.
En
résumé, S.A. Y.________ alléguait que l’immeuble litigieux avait été acheté en
2008 pour y installer la famille de B.________ et qu’à partir de 2011,
plusieurs devis avaient été demandés pour effectuer des travaux de rénovation ;
qu’au vu des prix demandés par les uns et les autres, qui ne pouvaient pas être
assumés, il avait été décidé de mettre la famille et les amis à contribution
pour procéder aux rénovations nécessaires ; qu’il avait été demandé à
l’entreprise de A.________ de faire des offres pour la vente du matériel et
pour une « aide au montage » fournie par ses employés, qu’il
était prévu dès le départ que le gros des travaux serait effectué par la
défenderesse et c’est ce qui avait été fait par la suite ; qu’il avait été
convenu de payer d’avance les montants réclamés par la demanderesse, pour lui
permettre de disposer de sommes d’argent conséquentes, dont elle avait besoin
pour ses autres projets ; que cela avait débuté par les fenêtres, pour
lesquelles un devis avait été établi et accepté ; que la facture y relative
mentionnait l’assistance au montage et qu’elle avait été payée par avance,
comme convenu ; que malgré cela, toutes les fenêtres et leurs accessoires
n’avaient pas encore été livrés à ce jour ; qu’il y avait plusieurs
incohérences entre les allégués et les preuves concernant les fenêtres, dont en
particulier des montants ou désignations de chantiers qui ne correspondaient
pas ; que la version des faits de la défenderesse était bien celle qui
correspondait à la réalité, surtout lorsque l’on savait à quels prix étaient
produites les fenêtres en Pologne et en observant que la demanderesse n’avait
jamais rien réclamé de plus à ce jour ; que pour la « plâtrerie-peinture »,
la même façon de procéder avait été suivie, à savoir l’établissement et
l’acceptation de devis pour le matériel et l’assistance pour les murs
intérieurs, les plafonds et la peinture extérieure ; que les acomptes relatifs
à ces devis avaient été payés par avance ; que la défenderesse avait barré la
demande d’acompte relative au poste « menuiserie », aucun
accord n’ayant été trouvé à ce sujet ; que d’ailleurs, aucun matériel et aucune
aide n’avaient été fournis pour le poste « menuiserie » ; que
les offres et factures n’avaient pas été établies uniquement pour les besoins
du dossier de subventions, celles-ci pouvant tout autant être accordées avec
des devis incluant la pose, d’une part, et, d’autre part, celles-ci n’étant pas
accordées d’avance mais uniquement une fois les travaux effectivement réalisés
; que la thèse de la demanderesse ne tenait pas, puisque si elle connaissait
les prétendus problèmes de liquidités de la défenderesse, comme elle le
soutenait, elle n’aurait pas « continué à effectuer, soi-disant, jusqu’à
environ 5'000 heures de travail, sans rien réclamer, ni facturer à ce jour »
; que A.________ avait proposé de signer une reconnaissance de dette de 90'000
francs pour garantir son « aide au montage » et pour protéger
la défenderesse du risque couru en payant si longtemps à l’avance des sommes
aussi considérables ; que tout s’était passé comme prévu au départ, sauf
quelques problèmes qu’il avait fallu résoudre en cours de route ; que le
courrier de la demanderesse (daté du 12.01.2013) et le procès-verbal de séance
qui l’accompagnait (daté du 07.02.2013) avaient bien été reçus et que la
lecture de ces documents et de la réponse qui y avait été donnée le 27 février
2013 démontrait clairement la situation ; que suite à cet échange, la
défenderesse avait tenu ses engagements ; que faute de moyens, des offres de la
demanderesse avaient été déclinées, s’agissant des plafonds, des cuisines, de
la menuiserie ou du carrelage, et qu’en octobre et novembre 2014, les plafonds
et beaucoup d’autres choses n’étaient pas encore terminés ; qu’il était vrai
que la défenderesse avait évoqué une somme de 50'000 francs qui représentait le
montant économisé en déclinant les offres de la demanderesse, en faveur
d’autres moins chères ; que des échanges de courriers avaient ensuite eu lieu ;
que plusieurs pièces déposées par la demanderesse avaient été établies pour les
besoins du procès et que tout avait été mélangé, trafiqué, tronqué ou
volontairement omis et que la défenderesse allait agir contre A.________, la
demanderesse et d’autres sociétés appartenant au premier nommé parce que le
matériel payé n’avait pas été livré dans sa totalité, que du matériel
supplémentaire avait dû être acquis et que la demanderesse avait vendu du
matériel pour environ 900 m2 de murs intérieurs, alors que les
services de l’État chargés des subventions calculaient qu’il y avait seulement
520 m2 de murs intérieurs.
c) Le
31 mai 2016, X.________ a déposé une réplique et a allégué, en substance, que
les parties n’avaient en aucun cas conclu un contrat de fourniture de matériel
et de simple aide au montage, mais bien un contrat d’entreprise pour la
réalisation des travaux de rénovation ; que les offres et factures produites
par la défenderesse dans le cadre de la procédure d’inscription provisoire ne
correspondaient pas à la réalité, mais qu’elles avaient été établies à la
demande de la défenderesse pour toucher des subventions de manière anticipée ;
que ces offres ne mentionnaient d’ailleurs pas les termes « aide au
montage fournie par ses employés », mais seulement « assistance
au montage par notre contremaître en menuiserie », et précisaient que
la main d’œuvre n’était pas comprise ; que passer plus de 5'200 heures sur un
chantier ne pouvait pas correspondre à la simple fourniture de matériel et à
l’assistance d’un contremaître et que le procès-verbal de chantier du 7 février
2013 mentionnait bien la réalisation des travaux convenus et de travaux
supplémentaires demandés par la défenderesse ; que la défenderesse admettait
elle-même la réalisation des travaux par la demanderesse dans le cadre de SMS
qu’elle avait envoyés à A.________, en lui demandant notamment du personnel
supplémentaire sur le chantier, de terminer les murs, la buanderie, le local
technique et les fenêtres, ainsi que du personnel pour le 3e étage
; que les montants versés par la défenderesse l’avaient été à titre d’acompte,
comme cela se passait habituellement dans le domaine de la construction ; que
s’agissant de l’accord des parties concernant les fenêtres – qui ne faisait pas
partie de l’objet de cette procédure – la version des faits de la défenderesse
était contestée, que les parties ne s’étaient pas entendues sur une offre à
60'000 francs comprenant la livraison et l’aide au montage, dès lors que la
pose des fenêtres avait été sous-traitée et que le coût de celles-ci et des
verres était déjà supérieur à 60'000 francs, qu’il avait été convenu que la
demanderesse se charge également de la pose des fenêtres et des appliques, ce
qui avait été fait ; qu’il n’existait aucune incongruité dans le mémoire de
demande concernant les fenêtres et les preuves déposées à ce sujet ; que pour
le reste, la demanderesse avait fourni des offres pour la réalisation de
travaux de plâtrerie et peinture, que les parties avaient conclu oralement un
contrat d’entreprise pour la réalisation de ces travaux, réalisation qui était
confirmée par le procès-verbal de chantier du 7 février 2013 ; que les fiches
de pointage des ouvriers de la demanderesse et les factures de matériel
relatives à l’immeuble litigieux confirmaient la réalisation des travaux et
qu’il était aisé de contrôler que chaque facture correspondait à des heures
passées par les employés sur le chantier puisqu’il était précisé le nom de
l’employé, le nom du chantier et la date ; qu’au surplus, la demanderesse avait
réglé des factures relatives aux déchets du chantier et que l’on peinait à
comprendre pourquoi elle l’aurait fait si ce n’est parce qu’elle avait réalisé
les travaux de rénovation ; que les offres et factures litigieuses avaient été
établies pour permettre à la défenderesse d’entreprendre des démarches pour
obtenir des subventions, le montant des factures correspondant aux acomptes
versés ; que la reconnaissance de dette de 90'000 francs signée par la
demanderesse avait la même valeur qu’une simple quittance et qu’elle visait à
reconnaître avoir reçu le somme de 90'000 francs au titre d’acompte sur les
travaux encore à réaliser s’agissant des fenêtres ; que la demanderesse
contestait avoir reçu le courrier du 27 février 2013 censé répondre au procès-verbal
de chantier du 7 février 2013 ; qu’elle n’avait jamais donné de quittance du
montant versé selon ce courrier, mais que les quittances correspondaient à des
acomptes versés pour le travail réalisé en plâtrerie et peinture ; que la
demanderesse contestait également avoir reçu le courrier du 17 mars 2013
et qu’une fois encore, les éventuelles quittances concernaient des acomptes
sans lien avec ce courrier ; que les photos produites par la défenderesse
présentaient des endroits où la demanderesse n’avait pas pu terminer les
travaux suite à la résiliation du contrat d’entreprise, ainsi que d’autres
endroits où les travaux avaient été réalisés ; que la demanderesse n’avait pas
établi des pièces pour les besoins de la cause et en particulier que la liste des
heures effectuées sur le chantier constituait le temps passé véritablement par
les employés de la demanderesse sur le chantier, ce décompte d’heures étant
d’ailleurs justifié par les différentes fiches horaires remplies et signées au
fur et à mesure par les employés ; que tout le matériel payé par la
défenderesse avait été fourni et que la défenderesse avait en réalité versé
208'500 francs à titre d’acomptes et non 226'500 francs comme mentionné dans la
demande, mais qu’il était renoncé à modifier les conclusions.
d) Le
23 septembre 2016, S.A. Y.________ a déposé une duplique et a allégué, en
résumé, qu’il était admis que des employés de la demanderesse avaient travaillé
sur le chantier, puisque c’était ce qui avait été prévu au titre « d’aide
au montage », le gros des travaux étant toutefois réalisé par la
défenderesse ; qu’il n’était pas crédible que la demanderesse ait laissé plus
de 5'200 heures de travail être effectuées au long des années sans n’avoir
jamais rien réclamé avant cette procédure ; qu’il n’était pas non plus crédible
de prétendre à une rémunération basée sur un total d’heures travaillées, alors
qu’en même temps, la demanderesse soutenait avoir établi des devis incluant la
pose intégrale par ses soins ; que les arguments de la demanderesse au sujet
des subventions étaient « d’une inconsistance déconcertante »
; que la demanderesse s’était trahie à son allégué 74, puisque la différence
entre le coût prétendu du matériel et le total de l’offre correspondait à
l’assistance au montage prévue par les parties (et non à un bénéfice fictif) ;
qu’il n’était pas crédible que la demanderesse ose prétendre que tous les
contrats signés ne correspondaient pas à la réalité et qu’elle n’aurait établi
que des fausses factures et que la demanderesse était dans l’incapacité de
produire la moindre facture relative aux prétendues 5'200 heures que son
entreprise aurait effectuées, ni en mesure de démontrer avoir réclamé quoi que
ce soit à ce sujet pendant des années avant cette procédure.
e) Le
10 octobre 2016, X.________ a déposé des explications sur les faits de la
duplique.
f) Le
Tribunal civil a rendu une première ordonnance de preuves le 1er novembre
2016 et convoqué les parties à une audience fixée au 24 janvier 2017. Lors de
celle-ci, la demanderesse a évoqué une erreur de calcul et augmenté sa première
conclusion d’un montant de 1'000 francs. Après les premières plaidoiries, quatre
témoins ont été entendus.
g) Une
audience a eu lieu le 23 novembre 2017. À cette occasion, une conciliation a
été tentée sans succès et les parties se sont prononcées sur les preuves
qu’elles souhaitaient encore faire administrer.
h) Une
audience s’est tenue le 6 mars 2018 et quatre nouveaux témoins ont été entendus.
i) Des
courriers ont été échangés s’agissant de la suite de l’administration des
preuves, puis une ordonnance de preuves complémentaire a été rendue le 16 novembre
2018. Le recours déposé par S.A. Y.________ contre cette ordonnance a été
déclaré irrecevable, par arrêt de l’Autorité de recours en matière civile du 23
janvier 2019.
j) À
l’audience du 12 février 2019, deux autres témoins ont été entendus.
k) Les
échanges se sont poursuivis au sujet de l’administration des preuves, en
particulier s’agissant de la mise en œuvre d’une expertise et de l’admission de
novas. Par ordonnance du 12 septembre 2019, le Tribunal civil a désigné C.________
et D.________ en qualité d’experts et les a invités à répondre aux questions
formulées par la demanderesse.
l) Le
14 juillet 2020, le Tribunal civil a rejeté la requête de S.A. Y.________
visant à la jonction de la cause PORD.2018.58 (action de S.A. Y.________ contre
X.________ concernant du matériel qui n’aurait pas été livré sur le chantier de
l’immeuble ici litigieux) à la présente procédure.
m) Une
ordonnance de preuves complémentaire a été rendue le 10 novembre 2020 et
le recours déposé par S.A. Y.________ contre celle-ci a été déclaré
irrecevable, par arrêt de l’Autorité de recours en matière civile du 3 mai
2021.
n) Par courrier du 9 décembre 2021, le Tribunal
civil a informé les parties que les experts avaient dû renoncer à réaliser
l’expertise en raison de problèmes de santé et qu’ils avaient précisé à cette
occasion qu’ils considéraient cette expertise comme impossible à réaliser.
o) Par ordonnance de preuves complémentaire du 14
juillet 2022, le Tribunal civil a notamment dit qu’il prendrait contact avec
deux experts potentiels pour reprendre l’expertise et que si ces démarches ne
devaient pas aboutir, il serait renoncé à cette dernière, ce qui a été le cas
et ce dont les parties ont été informées par courrier du 16 septembre 2022.
p) L’instruction étant arrivée à son terme, les
parties ont déposé des plaidoiries écrites les 23 et 27 mars 2023.
D.
Par jugement du 21 novembre 2023, le Tribunal civil a déclaré
la conclusion n° 1 de la demande irrecevable, rejeté au surplus la demande,
invité le conservateur du registre foncier à radier l’inscription provisoire de
l’hypothèque légale, arrêté les frais de la procédure et les a mis à charge de X.________,
y compris s’agissant des mesures provisionnelles, et condamné X.________ à
verser une indemnité de dépens en faveur de S.A. Y.________.
En
résumé, le Tribunal civil a déclaré la conclusion en paiement de la demande
irrecevable, au motif que l’action n’avait pas fait l’objet d’un préalable de
conciliation. Pour déterminer si les conditions de l’inscription définitive de
l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs étaient réunies, il fallait
commencer par examiner si la demanderesse disposait d’une créance à l’égard de
la défenderesse et à concurrence de quel montant. Tout d’abord, le Tribunal
civil a retenu que les parties avaient admis avoir conclu un contrat
d’entreprise, mais qu’elles ne s’accordaient pas sur le contenu de ce contrat
et sur les prestations qui devaient être fournies. Le contrat d’entreprise en
la forme écrite et les offres n’avaient pas été contresignés par la défenderesse
et l’on trouvait au dossier deux variantes des devis, l’une où la demanderesse
se chargeait de la réalisation des travaux et l’autre où elle ne fournissait
que le matériel et une aide au montage. Il ressortait du relevé d’heures déposé
par la demanderesse que ses employés avaient réalisé 5'234.25 heures sur le
chantier, la défenderesse prétendant que ce document avait été inventé de
toutes pièces. Les heures indiquées sur ce relevé correspondaient à celles qui
figuraient sur les fiches d’heures remplies et signées par les employés de la
demanderesse. La défenderesse ne s’était pas prononcée sur les fiches d’heures
et ne les avait donc pas contestées. Elle n’avait pas non plus contesté que le
relevé d’heures leur correspondait. En outre, les employés entendus en cours de
procédure avaient indiqué avoir rempli de manière régulière ces fiches d’heures
et il n’y avait pas de raison de douter de leurs déclarations. Il ressortait de
ces pièces que les employés de la demanderesse ne s’étaient pas limités à fournir
une aide au montage et si la défenderesse, qui surveillait les travaux de près
(ce que les parties admettaient), avait constaté que des prestations non
comprises dans le contrat étaient réalisées, elle se serait manifestée en ce
sens, ce qui ne ressortait pas du dossier. S’agissant des prestations
(initiales et supplémentaires) convenues, la demanderesse en avait indiqué la
liste et avait allégué qu’elle correspondait aux travaux figurant dans le
procès-verbal de chantier du 7 février 2013. La défenderesse n’avait pas
contesté ces allégués, ni la pièce déposée à leur appui, de sorte qu’il fallait
retenir que la liste des travaux convenus correspondait à celle qui avait été
alléguée par la demanderesse (not. isolation des façades et du plafond, application
de crépi et de peinture sur les murs, traitement des boiseries des portes, pose
de faux-plafonds, etc.). La demanderesse avait allégué ne pas avoir pu terminer
les travaux qui lui avaient été confiés en raison du changement des cadenas
entravant l’accès au chantier et la défenderesse ne le contestait pas, de sorte
que le litige devait être appréhendé sous l’angle de la résiliation anticipée
du contrat par le maître d’ouvrage. La demanderesse avait ainsi droit au prix
du travail réalisé et à une indemnisation complète. Dans tous les devis et dans
le contrat d’entreprise générale, il avait toujours été question de prix à
forfait. Il n’était donc pas question d’établir le prix des travaux réalisés
sur la base du relevé des heures effectuées. En outre, il ressortait du dossier
qu’en raison de travaux supplémentaires, le coût des devis avait été dépassé,
ce qui plaidait également pour une rémunération à forfait. Il ressortait des
déclarations des témoins que les parties avaient certainement conclu un accord au
sujet de la rémunération, dont le contenu était uniquement connu d’elles-mêmes,
d’une part, et, d’autre part, que les travaux commandés en cours de chantier
devaient en général être rémunérés à l’heure. Le Tribunal civil a retenu que
certaines prestations devaient être rémunérées sur la base d’un devis et
d’autres sur la base des heures réalisées. Il n’était pas possible de
déterminer les heures de travail entrant dans le cadre des devis et celles
relatives aux travaux commandés en cours de chantier et, donc, pas possible
d’établir le prix de l’ouvrage. En outre, la lecture du dossier, des allégués
des parties et des pièces déposées ne permettait pas d’établir le stade où
l’entrepreneur s’était interrompu et ainsi de déterminer les prestations
réalisées au moment de la résiliation du contrat d’entreprise. Il n'était donc
possible de déterminer ni la rémunération à laquelle la demanderesse pouvait
prétendre, ni le montant de son indemnisation complète. D’ailleurs, dans sa
demande, elle alléguait son bénéfice manqué en précisant, comme seul moyen de
preuve, « par appréciation », sans référence à la moindre
pièce. Faute d’allégation et de preuves suffisantes, la prétention en
inscription du gage immobilier devait être rejetée.
E.
a) Le 8 janvier 2024, X.________ appelle de ce jugement en
concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens pour les deux instances, à
l’annulation des chiffres 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de son dispositif, à ce que
l’inscription définitive de l’hypothèque légale litigieuse soit ordonnée, que le
conservateur du registre foncier des Montagnes et du Val‑de-Ruz soit
chargé de procéder à l’inscription et que des dépens lui soient alloués pour la
procédure d’inscription provisoire et, subsidiairement, à l’annulation des
chiffres précités du dispositif du jugement attaqué et au renvoi de la cause en
première instance pour nouvelle décision au sens des considérants.
L’appelante
reproche au Tribunal civil, à titre principal, d’avoir retenu à tort que les
parties étaient convenues d’un prix forfaitaire, alors qu’elles ne l’avaient
pas elles‑mêmes prétendu et que cela ne ressortait d’aucun document du
dossier. D’ailleurs, la première juge avait relevé que les coûts des devis
avaient été dépassés. Or un devis impliquait par définition des coûts
estimatifs et non forfaitaires. Les prix unitaires mentionnés dans les devis
n’impliquaient pas l’existence d’un forfait. Il fallait ainsi retenir que les
parties s’étaient accordées sur une rémunération d’après la valeur du travail
au sens de l’article 374 CO. Pour déterminer cette rémunération, il fallait
prendre en compte le relevé des heures, le coût du matériel et les prestations
de tiers. Le Tribunal civil avait retenu que les heures de travail indiquées
sur le décompte avaient été effectuées et qu’elles l’avaient été sur la base du
contrat d’entreprise. Il ne lui restait donc plus qu’à calculer le prix de ces
heures, ce à quoi il avait renoncé à tort. Le Tribunal civil avait également
renoncé à mettre en œuvre l’expertise demandée, pourtant propre à permettre d’évaluer
le prix du travail. Ces constatations justifiaient le renvoi de la cause en
première instance.
À
titre subsidiaire (en cas de confirmation de l'existence d'un contrat
forfaitaire), l’appelante reproche à la juge civile de s'être abstenue de rechercher
la volonté des parties, respectivement de procéder à une interprétation selon
le principe de la confiance qui lui aurait permis de fixer le prix du forfait.
Concrètement, le prix des heures pouvait être calculé sur la base d’une
moyenne, soit 77.37 francs par heure, comme indiqué à l’allégué 32 de la
demande et insuffisamment contesté par l’intimée. Le prix du matériel avait
également été régulièrement allégué, prouvé et insuffisamment contesté, de
sorte qu’il devait être retenu à hauteur de 188'374.41 francs. Il en allait de
même des prestations de tiers, à hauteur de 20'942.22 francs, montant qui
n’avait également pas été contesté par l’intimée. Plus subsidiairement, il
faudrait retenir que le montant du forfait s’élevait à celui indiqué sur le contrat
d’entreprise, à savoir 482'868.65 francs, dont la somme des acomptes
versés devait être déduite pour parvenir au montant du gage.
b) Le
15 janvier 2024, l’appel a été notifié à S.A. Y.________ pour détermination
écrite dans les trente jours. Le 22 février 2024, l’intimée a requis une
prolongation du délai expirant le même jour pour déposer ses observations. Le
juge instructeur a rejeté cette requête le 23 février 2024, au motif que le
délai de réponse prévu à l’article 312 al. 2 CPC est un délai légal, non
prolongeable.
C O N S I D É R A N T
1.
a) Déposé par écrit, dans le délai légal et dûment motivé,
l’appel est recevable (art. 308 à 311 CPC).
b)
Saisie d’un appel, la Cour de céans revoit librement la cause, en fait et en
droit, avec un pouvoir de cognition complet (cf. notamment Jeandin,
in : CR CPC, 2e éd., n. 5 ad Intro art. 308-334).
Considérants
2.
a) Selon l’article 317 al. 1 CPC, les allégués et moyens de
preuve nouveaux ne sont admissibles en appel que si, cumulativement, ils ne
pouvaient être produits en première instance, avec toute la diligence requise,
et s'ils sont produits sans retard dès leur connaissance ou leur disponibilité.
S'agissant de ceux qui préexistaient au jugement de première instance, « il
appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l’instance d’appel de
démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique
notamment d’exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve
n’a pas pu être produit en première instance » (ATF 144 III 349
cons. 4.2.1 ; arrêts du TF du 24.05.2023
[5A_202/2022] cons. 3.1 et du 23.01.2017
[5A_792/2016]). Le législateur a opté pour une prise en compte restrictive
des faits et moyens de preuve nouveaux tout comme des conclusions nouvelles en
appel, afin d’attirer l’attention des parties sur l'importance de la procédure
de première instance. Avec le système mis en place par l'article 317 CPC, la
partie qui aurait été négligente devant le premier juge en subira les
conséquences puisque les allégués, offres de preuve ou conclusions nouveaux
tardivement présentés seront déclarés irrecevables (arrêts de la Cour de céans
du 09.01.2024 [CACIV.2023.79]
cons. 1.4 et du 23.11.2012 [CACIV.2012.56]
cons. 2 et les réf. cit.).
b)
En l’espèce, l’appelante allègue en procédure d’appel le contenu de certaines
offres et factures de manière plus détaillée qu’en première instance, par
exemple en reproduisant intégralement certains extraits de factures. Elle
n’expose aucunement pour quelles raisons elle aurait été empêchée d’alléguer
ces faits devant le Tribunal civil et il n’apparait pas que tel aurait été le
cas, de sorte que ces faits nouveaux devraient a priori être déclarés
irrecevables (sauf dans l’hypothèse où le renvoi à une facture est admissible
et où le contenu de celle-ci est réputé allégué, ce qui n’est toutefois pas le
cas ici ; on y reviendra). Leur recevabilité peut toutefois demeurer
indécise à mesure que ces faits ne seraient dans tous les cas pas propres à
avoir une influence sur le sort de la cause, comme on le verra ci-après.
3.
L’appelante ne conteste pas, à juste titre, le caractère
irrecevable de son action en paiement. Le litige porte ainsi exclusivement sur
l’inscription définitive de l’hypothèque légale et, à cet égard, se posent
notamment des questions de fardeau de l’allégation et de la contestation, ainsi
que de fixation du prix en matière de contrat d’entreprise.
3.1
a) En vertu de l'article 221 al. 1 let. d CPC,
respectivement de l'article 222 al. 2 CPC, les faits doivent être allégués en
principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que
doit alléguer le défendeur. Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique
si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par
dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à
l'ouverture des débats principaux, avant les premières plaidoiries. Les faits
pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation
des allégués ; Substanzierungslast der Tatsachenbehauptungen ; onere
di sostanziare le allegazioni) pour que, d'une part, le défendeur puisse
dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et
que, d'autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant
dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le
tableau exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le
défendeur, pour lesquels il devra procéder à l'administration de moyens de
preuve (art. 150 al. 1 CPC ; ATF 144 III 67 cons.
2.1), et ensuite appliquer la règle de droit matériel déterminante. Les
exigences quant au contenu des allégués et à leur précision dépendent, d'une
part, du droit matériel, soit des faits constitutifs de la norme invoquée et,
d'autre part, de la façon dont la partie adverse s'est déterminée en procédure
: dans un premier temps, le demandeur doit énoncer les faits concrets
justifiant sa prétention, de manière suffisamment précise pour que la partie
adverse puisse indiquer lesquels elle conteste, voire présenter déjà ses
contre-preuves ; dans un second temps, si la partie adverse a contesté des
faits, le demandeur est contraint d'exposer de manière plus détaillée le
contenu de l'allégation de chacun des faits contestés, de façon à permettre au
juge d'administrer les preuves nécessaires pour les élucider et appliquer la
règle de droit matériel au cas particulier (ATF 144 III 519
cons. 5.2.1 et 5.2.1.1).
b)
En ce qui concerne l'allégation d'une facture (ou d'un compte), il arrive que
le demandeur allègue dans sa demande (voire dans sa réplique) le montant total
de celle-ci et qu'il renvoie pour le détail à la pièce qu'il produit. Dans un
tel cas, il faut examiner si la partie adverse et le tribunal obtiennent ainsi
les informations qui leur sont nécessaires, au point que l'exigence de la
reprise du détail de la facture dans l'allégué n'aurait pas de sens, ou si le
renvoi est insuffisant parce que les informations figurant dans la pièce
produite ne sont pas claires et complètes ou que ces informations doivent
encore y être recherchées. Il ne suffit en effet pas que la pièce produite
contienne, sous une forme ou sous une autre, lesdites informations. Leur accès
doit être aisé et aucune marge d'interprétation ne doit subsister. Le renvoi
figurant dans l'allégué doit désigner spécifiquement la pièce qui est visée et
permettre de comprendre clairement quelle partie de celle-ci est considérée
comme alléguée. L'accès aisé n'est assuré que lorsque la pièce en question est
explicite (« selbsterklärend ») et qu'elle contient les
informations nécessaires. Si tel n'est pas le cas, le renvoi ne peut être
considéré comme suffisant que si la pièce produite est concrétisée et commentée
dans l'allégué lui-même, de telle manière que les informations deviennent
compréhensibles sans difficulté, sans avoir à être interprétées ou recherchées.
Les moyens de preuve proposés (art. 221 al. 1 let. e CPC) doivent être indiqués
à l'appui de chaque allégué de fait (Beweisführungslast ; onere
di deduzione delle prove) (idem, cons. 5.2.1.2).
c)
En vertu de l'art. 150 al. 1 CPC, seules doivent être prouvées les allégations
qui sont expressément contestées. Une telle contestation doit être suffisamment
précise pour atteindre son but, c'est-à-dire permettre à la partie adverse de
comprendre quels allégués il lui incombe de prouver. Le degré de précision
d'une allégation influe sur le degré de motivation que doit revêtir sa
contestation. Plus les affirmations d'une partie sont détaillées, plus élevées
sont les exigences quant à la précision de leur contestation. Une réfutation en
bloc ne suffit pas (arrêt du TF du 29.01.2018
[4A_42/2017] cons. 3.3.2 qui se réfère not. à ATF 141 III 433
cons. 2.6). Ainsi, lorsque le demandeur allègue dans ses écritures un montant
dû en produisant une facture ou un compte détaillés, contenant les informations
nécessaires de manière explicite, on peut exiger du défendeur qu'il indique
précisément les positions de la facture ou les articles du compte qu'il
conteste, à défaut de quoi la facture ou le compte est censé admis et n'aura
donc pas à être prouvé (ATF 144 III 519
cons. 5.2.2.3).
3.2
a) Selon l’article 837 al. 1
ch. 3 CC, peuvent requérir l’inscription d’une hypothèque légale les
artisans et entrepreneurs employés à la construction ou à la destruction de
bâtiments ou d’autres ouvrages, au montage d’échafaudages, à la sécurisation
d’une excavation ou à d’autres travaux semblables, sur l’immeuble pour lequel
ils ont fourni des matériaux et du travail ou du travail seulement, que leur
débiteur soit le propriétaire foncier, un artisan ou un entrepreneur, un
locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l’immeuble.
L’article 839
al. 1 CC prévoit que l’hypothèque peut être inscrite à partir du jour où
l’artisan ou l’entrepreneur s’est obligé à exécuter le travail ou l’ouvrage
promis. L’alinéa 3 de cette même disposition précise que l’inscription n’a lieu
que si le montant du gage est établi par la reconnaissance du propriétaire ou
par le juge.
b)
La jurisprudence tire de l’article 839 al. 1
CC que le droit à l'inscription de l'hypothèque
ne dépend pas du fait que l'artisan ou l'entrepreneur a effectivement exécuté
sa prestation ou commencé à l'exécuter. L'objet de l'action en inscription de
l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs n'est en effet pas de fixer
la créance en paiement de ceux-ci en tant que telle (« Schuldsumme »),
mais uniquement le montant à concurrence duquel l'immeuble devra répondre, à
savoir le montant du gage ou, en d'autres termes, l'étendue de la garantie
hypothécaire (« Pfandsumme »). Le montant de la rémunération
convenue contractuellement est ainsi susceptible d'être inscrit à ce titre au
registre foncier, que les travaux aient été exécutés ou qu'ils doivent l'être
n'étant déterminant que sous l'angle de l'exécution du gage lui-même. La
garantie relative aux travaux qui doivent encore être exécutés ne peut en
revanche être inscrite qu'aussi longtemps que ceux-ci sont encore dus. À
supposer ainsi que l'obligation d'exécution de l'artisan ou l'entrepreneur
prenne fin (p. ex. en raison d'une résiliation anticipée du contrat), son
travail n'est plus dû et ne sera définitivement plus exécuté. La garantie
hypothécaire couvrant celui-ci ne se justifie donc plus (arrêt du TF du 17.11.2022
[5A_378/2022] cons. 3.3 et les réf. cit.). S’agissant des travaux
effectués, l’entrepreneur doit démontrer avoir exécuté ses obligations pour
pouvoir prétendre à ce que la rémunération convenue soit garantie par gage (ATF 126 III 467
cons. 4d).
c)
Les travaux peuvent concerner une activité de construction, mais également de
destruction, du montage d’échafaudage, de la sécurisation d’une excavation ou
d’autres travaux semblables. La simple livraison (vente) de matériaux non
façonnés spécifiquement ne donne pas droit à une hypothèque légale.
L’inscription doit être refusée si la prestation n’entre pas dans le champ
d’application de l’hypothèque légale. Ainsi, il n’existe pas de droit à
l’inscription d’une hypothèque légale pour l’indemnité découlant de l’article
377.
CO (arrêt de la Cour d’appel civile vaudoise du 01.11.2021 [HC/2021/810]
cons. 3.2.4 et les réf. cit.), ce qui s’explique par le fait que
l’indemnisation complète due suite à une résiliation reposant sur cette
disposition couvre précisément la part de travail qui n’a pas été fournie. Les
prestations concrètes, en travail et en matériaux, et leur prix (y compris en
cas de prix globaux ou forfaitaires) doivent être détaillés (pour chaque
bien-fonds, le cas échéant). Des prix globaux ou forfaitaires ne dispensent pas
l’artisan ou l’entrepreneur de cette obligation souvent conséquente (arrêt du
TF du 07.05.2015
[5A_924/2014] cons. 4.1.3.1).
3.3
a) En l’espèce, le Tribunal civil a retenu que
les parties avaient conclu un contrat d’entreprise. Sur la base du relevé des
heures effectuées par les employés de l’appelante, soit 5'234.25 heures, il
devait être retenu que cette dernière ne s’était pas limitée à fournir une
« aide au montage ». Les prestations sur lesquelles s’étaient
entendues les parties correspondaient à celles figurant dans le procès-verbal
de chantier du 7 février 2013, faute de contestation suffisante par l’intimée.
Ces aspects ne sont pas remis en cause en appel et il n’y a pas lieu d’y
revenir, sous réserve d’une précision concernant les prestations convenues.
b)
En effet, dans sa demande, l’appelante a allégué une liste de travaux en se
contentant d’indiquer le type de travaux convenus (p. ex. « isolation
des façades » ou « application de crépi sur les murs »),
sans précisions sur leur quotité (par exemple, le nombre de mètres carrés de
crépi ou de peinture). On ne trouve quasiment pas de renseignements
complémentaires dans les moyens de preuve invoqués à l’appui de ces allégués –
à tout le moins pas de renseignements clairs et complets sur l’étendue de
l’ensemble des prestations prétendument convenues (soit les titres produits par
l’appelante, à savoir le courrier du 12 janvier 2013 et ses annexes, dont en
particulier le procès-verbal de chantier du 7 février 2013 ainsi que
l’interrogatoire des parties et les déclarations des témoins entendus). Dans sa
réplique, l’appelante a allégué qu’elle avait établi des offres pour la
fourniture de matériel et la réalisation de travaux de plâtrerie et peinture
(des offres étant produites à titre de moyens de preuve), puis que « les
parties [avaient] convenu oralement d’un contrat d’entreprise pour la
réalisation des travaux de plâtrerie-peinture », sans autres
précisions et en se référant au procès-verbal de chantier du 7 février 2013, à
l’interrogatoire des parties et à une liste de témoins. L’appelante a également
allégué que les parties s’étaient mises d’accord sur trois offres pour la
fourniture du matériel et la réalisation des travaux de peinture et de
plâtrerie, ainsi que pour la peinture des façades, pour un montant total de
359'821.61 francs, en se référant aux offres en question. Dans ces
circonstances, le caractère insuffisant de la contestation de ces allégués par
l’intimée permet tout au plus de tenir pour établi le type de prestations
convenues (à savoir la liste de prestations figurant sur le procès-verbal de
chantier et intégralement alléguée par l’appelante). Cependant, force est de
constater que l’on ne parvient pas à déterminer précisément l’étendue ou la
quotité des prestations convenues à la simple lecture des allégués de
l’appelante. En outre, même si l’on devait considérer ces allégués comme
suffisants – ce qui n’est pas le cas –, l’examen des moyens de preuve proposés
à leur appui n’apporterait pas plus de précisions. En particulier, le simple
renvoi à des offres de plusieurs pages comprenant des dizaines de postes,
surfaces et prix ne peut pas être admissible en l’espèce, ce d’autant que selon
l’appelante elle-même, les prestations listées dans les offres ne
représenteraient qu’une partie des travaux convenus, des modification et
travaux supplémentaires étant mentionnés dans le procès-verbal de chantier du 7
février 2013. Cela étant dit, il n’est pas nécessaire de s’étendre plus avant
sur cette question, pour les motifs qui suivent.
c)
Il ressort de la jurisprudence précitée que lorsque les travaux ont déjà été
exécutés – et que d’autres travaux ne sont pas prévus, parce qu’il a été mis
fin au contrat par exemple et comme en l’espèce – l’hypothèque légale ne peut
porter que sur le travail effectivement réalisé, respectivement sur la valeur
de celui-ci selon l’accord des parties ou, le cas échéant, selon la décision du
juge. Le montant du gage ne peut donc pas comprendre une éventuelle
indemnisation complète au sens de l’article 377 CO, contrairement à ce que
prétend l’appelante. Déterminer la valeur du travail implique nécessairement,
au préalable, de déterminer précisément le travail et les matériaux fournis.
C’est la raison pour laquelle il est exigé de l’entrepreneur qu’il décrive de
manière détaillée les prestations concrètement fournies et qu’il en apporte la
preuve, soit la démonstration d’avoir exécuté ses obligations. En l’occurrence,
les principaux allégués qui font référence aux prestations fournies sont les
suivants :
- all.
15.
de la demande : « Il est important de souligner que les offres
et les factures récapitulatives "pro forma" faites à la demande
expresse de la défenderesse ne correspondent pas à la volonté des parties ni à
la réalité de ce qui s’est passé. En effet, les employés de la demanderesse ont
travaillé sur le chantier [aaa] du mois de mars 2012 au mois de septembre 2014,
soit durant 5234.25 heures. Il va de soi que les heures précitées ne
correspondent pas à la simple fourniture de matériel et aide au montage » ;
- all.
32.
de la demande : « À ce jour, le montant des travaux réalisés
[…] s’élèvent (sic) à CHF 613'311.15, comprenant CHF 404'994.50 pour les
5'234.25 heures passées sur le chantier, CHF 188'374.41 pour le matériel fourni
et CHF 20'942.22 pour les prestations de tiers payées par la demanderesse » ;
- all.
34.
de la demande : « À ce montant [le montant des travaux
réalisés], il convient d’ajouter la somme de 80'926.30, somme correspondant au
gain manqué pour les travaux encore à exécuter selon l’accord des parties […] » ;
- all.
45.
de la réplique : « Si l’on suit le raisonnement de la
défenderesse, on peine à comprendre comment les employés d’une société de
construction pourraient passer plus de 5'200 heures sur un chantier pour lequel
ils ne doivent fournir que du matériel et une assistance par un contremaître.
On peine également à comprendre pourquoi le procès-verbal de chantier du 7
février 2013 mentionne la réalisation de travaux convenus avec la défenderesse
et de travaux supplémentaires demandés par cette dernière. On ne peut ainsi que
constater qu’en réalité, la demanderesse a réalisé les travaux de rénovation
sur le bâtiment […] » ;
- all.
63.
de la réplique : « […] La réalisation des travaux par la
demanderesse est d’ailleurs confirmée par le procès-verbal de chantier du 7
février 2013, mentionnant notamment les travaux d’isolation des façades, de
doublage des façades, des faux plafonds, de l’application du crépi et du
traitement des boiseries » ;
- all.
64.
de la réplique : « À la lecture des différentes fiches de pointage
des ouvriers de la demanderesse et des différentes factures de matériel
relatives au chantier de l’immeuble […], nous ne pouvons que constater que la
demanderesse a effectivement réalisé les travaux de rénovation du bâtiment. En
effet, on retrouve tout au long des années 2012, 2013 et 2014 plusieurs
employés travaillant sur le chantier, prenant livraison du matériel ou allant
chercher au quotidien le matériel nécessaire pour réaliser les travaux (vis,
pinceaux, etc.). Grâce à la procédure des fournisseurs de la demanderesse
inscrivant le nom du chantier, la date de livraison et le nom de l’employé
référence, il est particulièrement aisé de contrôler que chaque facture
correspond à des heures passées par l’employé sur le chantier de la
défenderesse » ;
- all.
65.
de la réplique : « […] la demanderesse a également réglé des
factures relatives aux déchets du chantier [...] » ;
- all.
71.
de la réplique : « […] Les travaux d’assainissement
"subventionnés" (remplacement des fenêtres, isolation des murs, sols
et plafonds) étant terminés sur l’immeuble […] » ;
- all.
76.
de la réplique : « On relèvera encore ici que les factures
récapitulatives produites ne comprennent pas la main d’œuvre de la
demanderesse, main d’œuvre qui a, en réalité, réalisé plus de 5'200 heures sur
le chantier de la défenderesse » ;
- all.
86.
de la réplique : « Encore une fois, nous ne pouvons que relever
que l’échéancier de paiement prévu ne peut que confirmer le fait que la
demanderesse a réalisé les travaux de rénovation sur l’immeuble de la défenderesse » ;
- all.
89.
de la réplique : « Les photos produites par la
défenderesse correspondent à la cage d’escalier et aux sous-sols, endroit où la
demanderesse n’a pas pu terminer les travaux suite à la résiliation du contrat
d’entreprise par la défenderesse. On constate que les autres photos produites
[…] confirment la réalisation des travaux dans les différents appartements des
étages » ;
- all.
91.
de la réplique : « […] La liste des heures effectuées sur le
chantier constitue le temps passé véritablement par les employés de la
demanderesse sur le chantier de la défenderesse. Le décompte d’heures produit
est d’ailleurs justifié par les différentes fiches horaires remplies et signées
au fur et à mesure par les employés de la requérante. À ces fiches manuscrites
et signées, s’ajoutent les nombreuses factures relatives aux différents achats
de matériel et fournitures complémentaires effectuées au fur et à mesure de
l’avancement du chantier […] » ;
- all.
92.
de la réplique : « Il est particulièrement faux de mentionner
que la demanderesse n’a pas fourni l’ensemble du matériel payé par la
défenderesse […] Si l’ensemble des travaux n’a pas été terminé par
la demanderesse, ce n’est qu’en raison de la résiliation du contrat
d’entreprise et au changent des serrures l’empêchant de pénétrer sur le
chantier » ;
- all.
94.
de la réplique : « Au vu des pièces déposées au dossier, on ne
peut que constater que la demanderesse a effectivement réalisé les travaux de
rénovation de l’immeuble de la défenderesse. Il s’agit des travaux convenus
initialement sur la base des différentes offres, puis des travaux
supplémentaires commandés par la défenderesse au fur et à mesure de
l’avancement du chantier » ;
- all.
96.
de la réplique : « Partant, la défenderesse doit être
condamné[e] à payer à la demanderesse la somme de CHF 467'740.45 correspondant
aux soldes d’honoraires dus pour la réalisation des travaux de rénovation
déterminés par le temps passé par les employés de la demanderesse sur le
chantier, la fourniture de matériel et les paiements de tiers ».
Au
même titre que s’agissant des prestations convenues, ces allégués sont
particulièrement vagues et ne contiennent aucune description des travaux
concrètement réalisés et du matériel livré. L’appelante se contredit d’ailleurs
en affirmant que les travaux réalisés sont ceux initialement convenus ainsi que
les travaux supplémentaires commandés, tout en admettant expressément ne pas
avoir pu terminer les travaux. Le Tribunal civil a en outre retenu qu’il
revenait à l’appelante d’établir précisément les prestations réalisées jusqu’à
la résiliation du contrat et que, faute d’allégation et de preuve suffisante,
il n’était pas possible de déterminer la créance dont elle disposait à l’égard
de l’intimée. L’appelante ne formule aucun grief à l’encontre de cette
motivation et s’abstient en particulier de désigner les allégués et moyens de
preuve qui iraient à l’encontre de ce constat, ce qui rend la recevabilité de
l’appel discutable sous l’angle des exigences de motivation (art. 311 al. 1
CPC).
En réalité,
ni les allégués, ni les moyens de preuve ne permettent de déterminer les
travaux concrètement réalisés, soit par exemple le nombre de mètres carrés des
surfaces sur lesquelles des travaux de plâtrerie ou de peinture ont été
effectués. Le fait que plus de 5'200 heures de travail aient été fournies par
les employés de l’appelante et que des fiches d’heures relativement détaillées
aient été remplies par ceux-ci n’y change rien. On lit sur ces documents qu’à
telle date, un tel employé a travaillé un certain nombre d’heures avec pour
libellé « plafond », « heures chantier »,
« isolation » ou encore « façade », par
exemple. On peut tout au plus en déduire qu’une importante quantité de travail
a été fournie par l’appelante. Il est toutefois absolument impossible, pour le
juge ou un expert, d’en déduire quels travaux ont précisément été réalisés sur
le chantier. Pour que le décompte d’heures ait eu une pertinence dans le cadre
du présent litige, il aurait au minimum fallu alléguer chaque prestation
effectuée et sa quotité, le nombre d’heures consacrées à cette fin, par un ou
des employés de telle qualification (apprenti, manœuvre, ouvrier, ouvrier
particulièrement qualifié), à tel tarif horaire. Il aurait ainsi par exemple pu
être allégué que deux peintres professionnels avaient déployé 40 heures de
travail, à un tarif horaire de 80 francs, pour peindre la surface de 300 m2
de la façade nord, préparation, lavage et peinture compris, ou alors dans un
premier temps, dans l’attente d’une éventuelle contestation motivée, regrouper
à tout le moins les activités déployées par catégorie (p. ex. toutes les heures
effectuées pour la peinture extérieure, les surfaces concernées, les
qualifications et tarifs horaires des employés s’y étant attelés). Sur la base
de tels allégués, il aurait été possible de tenir ces prestations pour établies
en cas de contestation insuffisante, puis d’en fixer le prix et donc de
déterminer le montant du gage. Si de tels allégués avaient été dûment
contestés, un expert aurait pu examiner l’immeuble, les fiches d’heures et le
décompte d’heures pour indiquer si les activités déployées pouvaient
correspondre aux prestations fournies, en fonction du nombre d’heures déployées
par prestation et de la qualification des employés. En d’autres termes, il aurait
été possible de rattacher ou non les heures de travail fournies par les
employés de l’appelante à des prestations concrètes, mais également d’évaluer
si leur quotité était adéquate. L’expert aurait ensuite pu se prononcer sur le
caractère admissible des tarifs horaires appliqués par l’appelante. Il n’était
à ce titre pas suffisant, et de loin, que celle-ci indique qu’il « est
particulièrement aisé de contrôler que chaque facture correspond à des heures
passées par l’employé sur le chantier de la défenderesse ». C’était au
contraire à l’appelante de le détailler et le démontrer.
Le même
raisonnement s’applique au matériel livré et aux prestations de tiers. À cet
égard, l’appelante s’est limitée à en chiffrer les coûts totaux et à se référer
à un lot de factures, ce qui apparaît d’emblée insuffisant au vu des exigences
rappelées plus haut et du caractère particulièrement varié et peu clair des
factures concernées. L’intimée a contesté – de manière certes très vague, mais
il n’empêche qu’elle l’a fait – que l’ensemble du matériel payé n’ait pas été
livré et l’appelante s’est contentée d’affirmer le contraire dans sa réplique.
Dans ces circonstances, il n’est une fois encore pas possible de déterminer
clairement les prestations concrètement fournies par l’appelante. Pour qu’un
expert puisse, le cas échéant, dire si le matériel prétendument fourni l’a bien
été sur le chantier litigieux, l’entrepreneur doit nécessairement indiquer quel
type et quantité de matériel a été livré et quel travail a été effectué au moyen
de ce matériel (nature, ampleur et localisation) ou au minimum, dans la
première phase d’allégation, regrouper le matériel fourni par catégories de
travaux (p. ex. « X litres de peinture et fournitures diverses
[protections, matériel de peinture, etc.] pour toutes les façades extérieures,
pour un montant de X francs »). Une telle allégation permet de
connaître les prestations concrètement fournies (et les différencier donc de la
part de chantier non effectuée au moment de son arrêt) et permet au défendeur
de détailler sa contestation, le cas échéant. Il en va de même s’agissant des
prestations de tiers, pour lesquelles il s’agit de préciser quel travail a été
effectué (nature et ampleur), par qui, à quel endroit sur le chantier et à quel
prix. Ces informations, forcément connues de l’entrepreneur, sont également
nécessaires pour mettre le maître de l’ouvrage en mesure de contester, le cas
échéant, que les factures en question aient un rapport avec son chantier et un
prix adéquat.
d)
Vu l’absence d’allégués suffisants, la mise en œuvre d’une expertise est ici
d’emblée vouée à l’échec. En effet, en l’absence d’allégués suffisamment
précis, on ne voit pas comment un expert pourrait, près de dix ans après
l’achèvement de travaux effectués sur plusieurs années, par plusieurs
entreprises différentes et l’intimée elle‑même, sans connaître l’état
initial de l’immeuble, ni son état au moment de la résiliation du contrat,
chiffrer la valeur du travail réalisé par l’appelante sur l’immeuble de
l’intimée sur la seule base du dossier et d’un examen de l’immeuble.
e) à cela s’ajoute encore que l’appelante
a souhaité poser les questions suivantes à l’expert : « Pouvez-vous
estimer, pour la rénovation complète de la totalité de l’immeuble précité, le
nombre d’heures nécessaires à la réalisation, par un entrepreneur de la région,
des CFC suivants : a. plâtrerie/isolation (murs et plafonds, prêts à la
peinture) ; b. lavage et peinture façade extérieure + lavage, masticage,
ponçage et peinture de l’avant-toit ? » et « pouvez-vous
estimer, pour la rénovation complète de la totalité de l’immeuble précité, le
prix facturé, par un entrepreneur de la région, des CFC suivants (en
séparant main-d’œuvre et fourniture) : a. plâtrerie/isolation (murs et
plafonds, prêts à la peinture) ; b. lavage et peinture façade extérieure +
lavage, masticage, ponçage et peinture de l’avant-toit ? », en
précisant qu’en déterminant le nombre d’heures total, une simple règle de trois
avec les heures effectuées aurait permis de déterminer, en pourcentage, la
quantité de travail effectué et son prix. Même s’il était possible à un expert
de répondre à de telles questions, ce dont on peut sérieusement douter (en
particulier sans connaître l’état initial de l’immeuble, qui ne peut pas être
établi a posteriori), il ne serait pas admissible d’en tirer des
conclusions pour déterminer le montant du gage puisque l’on ne disposerait
d’aucune information sur les prestations concrètement fournies. L’application
d’une simple règle de trois ne permet pas encore d’obtenir un résultat probant,
faute en outre de pouvoir déterminer clairement la quantité et la nature du
travail fourni jusqu’à l’arrêt des travaux. Or, comme déjà dit, il n’existe pas
de droit à l’inscription d’une hypothèque légale pour la valeur du travail et
des matériaux qui n’ont pas été fournis suite à la résiliation du contrat.
f) Pour
les motifs qui précèdent, le droit de l’appelante à l’inscription définitive de
l’hypothèque légale litigieuse ne peut être que nié. Indépendamment du degré de
formalisme dont le juge peut faire preuve au moment d’apprécier le caractère
suffisant des allégués, il n’est ici pas possible, même à l’examen des preuves
proposées, de réunir les informations nécessaires à la fixation du montant du
gage – quand bien même il est établi que du travail et des matériaux
(indéterminés et indéterminables avec une précision suffisante) ont été fournis
par l’appelante sur l’immeuble litigieux. L’appel doit dès lors être rejeté,
dans la mesure de sa recevabilité.
g)
Au vu de ce qui précède, la question du caractère forfaitaire ou non du prix
convenu peut rester ouverte, en ce sens qu’elle n’est pas pertinente pour le
sort de la cause. En effet, un éventuel prix à forfait convenu pour l’ensemble
des prestations ne pourrait pas être retenu pour fixer le montant du gage,
puisque les travaux convenus n’ont pas tous été fournis, et que cela
reviendrait donc à couvrir par gage des travaux non effectués, ce qui n’est
justement pas admissible.
4.
Vu
le sort de la cause, les frais judiciaires de la procédure d’appel seront mis à
charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée n’ayant pas
procédé – et notamment pas conclu à l’octroi de dépens – en temps utile, aucune
indemnité ne lui sera octroyée.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Rejette l’appel,
dans la mesure de sa recevabilité, et confirme le jugement entrepris.
2. Met les frais de
la procédure d’appel, arrêtés à 15'000 francs, à la charge de l’appelante, qui
les a avancés.
3. N’alloue pas de
dépens.
Neuchâtel, le 26 mars 2024