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Décision

CACIV.2024.24

Contrat de bail. Interprétation de la portée des garanties octroyées par les services sociaux.

4 juillet 2024Français48 min

Qualification de la relation contractuelle entre les bailleurs et les Services sociaux (porte-fort) (cons. 4.1).Interprétation du contrat. En l’espèce, les bailleurs avaient bien compris que les garanties offertes par les services sociaux ne couvraient pas l’ensemble des loyers dus par les différents locataires en vertu des contrats de bail, mais étaient conditionnées au fait que ces services soient tenus, en vertu de la législation administrative applicable, de fournir l’aide matérielle aux bénéficiaires (cons. 4.2). Les principes de la bonne foi et de l’équilibre contractuel s’opposent toutefois à une révocation de la garantie par le service social avec effet rétroactif (cons. 4.2.3/b).

Source ne.ch

Faits

A.

Les époux A1________ et A2________

sont copropriétaires d’un parc immobilier, composé d’environ 600 objets,

incluant des places de parc. Font partie notamment de ce parc les feuillets [1111]

et [2222] du cadastre de Z.________, sur lesquels sont construits les immeubles

d’habitation sis au no 1 de la Rue [aaa] et aux nos 1 et 3 de

la Rue [bbb].

B.

Le 4 juin 2018, D.________ a conclu avec les

époux A1________ et A2________ un contrat de bail

portant sur un studio sis Rue [aaa] 1, pour un loyer mensuel de 900 francs

incluant certains frais. Le contrat, contresigné pour accord par le curateur du

locataire, prévoyait que le bail commençait le 15 juin 2018, se terminait le 30

juin 2019 et se renouvelait tacitement pour une durée indéterminée, sauf

résiliation donnée trois mois à l’avance, le congé pouvant ensuite être donné

pour le 30 septembre, le 31 mars ou le 30 juin.

Par

courrier et courriel du même 4 juin 2018, le service de l’aide sociale C.________

( ci-après : le service C.________) a adressé aux bailleurs un courrier se

référant au contrat de bail précité, aux termes

duquel, notamment, ledit Service « garantit le paiement du premier loyer

relatif à l’appartement précité ; par la suite, la présente garantie sera

reprise par le Service B1________ » et

« lorsque votre locataire aura repris la gestion de ses affaires, le

Service B1________

vous en informera ».

Par

courrier du 21 juin 2021 se référant au même contrat de bail, B1________

a informé les bailleurs qu’il annulait sa garantie de loyer du 4 juin 2018 avec

effet au 31 mars 2021, au motif que D.________ ne dépendait plus de son Service.

Selon

les bailleurs, le studio occupé jusque-là par D.________ a été restitué le 23

septembre 2021, le locataire ayant déménagé, vraisemblablement hors canton.

C.

Le 24 août 2020, E.________ a conclu avec

les époux A1________ et A2________ un contrat de

bail portant sur un studio sis Rue [aaa] 1, pour un loyer mensuel de 900 francs

incluant certains frais. Le contrat prévoyait que le bail commençait le 1er

septembre 2020, se terminait le 30 septembre 2021 et se renouvelait tacitement

pour une durée indéterminée, sauf résiliation donnée trois mois à l’avance, le

congé pouvant ensuite être donné pour le 31 mars ou le 30 septembre.

Par

courrier et courriel du 19 août 2020, le Service C.________ avait adressé aux

bailleurs un courrier se référant au contrat de bail de E.________, aux termes duquel, notamment, ledit Service « garantit

le paiement du premier loyer relatif à l’appartement précité ; par la

suite, la présente garantie sera reprise par B1________ » et

« lorsque votre locataire aura repris la gestion de ses affaires, B1________ vous en informera ».

Par

courrier du 16 novembre 2020, B1________ a informé les

bailleurs qu’il annulait sa garantie de loyer relative au studio loué par E.________

avec effet au 30 septembre 2020, au motif que cette dernière ne dépendait

plus de son Service.

Par

décision du 26 mai 2021, le Tribunal civil a ordonné l’expulsion immédiate de E.________

du studio précité. Cette décision a fait l’objet d’une exécution forcée,

intervenue le 21 juin 2021.

D.

Le 15 janvier 2020, F.________ a conclu

avec les époux A1________ et A2________ un contrat

de bail portant sur un appartement de 3,5 pièces sis rue [ccc], pour un loyer

mensuel de 1'680 francs incluant une avance de charges de 210 francs. Le

contrat prévoyait que le bail commençait le 1er avril 2020, se

terminait le 31 mars 2021 et se renouvelait tacitement pour une durée

indéterminée, sauf r.iliation donnée trois mois à l’avance, le congé pouvant

ensuite être donné pour le 30 septembre ou le 31 mars.

Par courrier et courriel du 14 janvier 2020, le

Service C.________ avait adressé aux bailleurs un courrier se référant au

contrat de bail de F.________, aux termes duquel, notamment, ledit Service

« garantit le paiement du premier loyer relatif à l’appartement

précité ; par la suite, la présente garantie sera reprise par [B1________] » et

« lorsque votre locataire aura repris la gestion de ses affaires, [B1________] vous en informera ».

Par

courrier du 14 avril 2021, B1________ a informé les bailleurs qu’il

annulait sa garantie de loyer relative à l’appartement loué par F.________ avec

effet immédiat, au motif que cette dernière ne dépendait plus de son Service.

F.________

a pris domicile dès le 1er avril 2021 dans un appartement sis sur le

territoire de la Commune B.________, concrétisant ainsi son souhait de

déménager.

E.

Le 6 juillet 2021, les bailleurs ont saisi

la Chambre de conciliation du Tribunal régional du Littoral et du

Val-de-Travers de trois requêtes dirigées contre la Commune B.________ et B1________,

tendant à ce que ces entités soient solidairement condamnées à leur verser les

sommes de 900 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er septembre

2021 (locataire D.________), 10'800 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er

avril 2021 (locataire E.________) et 10'080 francs avec intérêts à 5 % l’an dès

le 1er juillet 2021 (locataire F.________). Une audience de

conciliation a eu lieu le 22 novembre 2021, au terme de laquelle trois

autorisations de procéder ont été délivrées.

F.

a) Le 7 janvier 2022, les bailleurs ont

saisi le Tribunal civil d’une demande en paiement dirigée contre la Commune

B.________ et le service B1________ en concluant, avec suite de

frais judiciaires et dépens, à ce que ces entités soient solidairement

condamnés à leur verser les sommes de 1'270 francs avec intérêts à 5 % l’an dès

le 1er mai 2021 (loyer du mois de septembre 2021 [900 francs] et

taxe déchets [370 francs] en rapport avec le locataire D.________), 10'891.55

francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er avril 2021 (12 mois

de loyer à 900 francs + taxe déchets de 91.55 francs en rapport avec la

locataire E.________) et 10'080 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 mai

2021 (6 mois de loyer à 1'680 francs en rapport avec la locataire F.________).

À

l’appui de leur démarche, les bailleurs contestaient la possibilité pour B1________

d’annuler valablement – et de surcroît avec effet rétroactif – les garanties

émises par une autre autorité, à savoir le Service C.________. Cette manière de

procéder les avait privés de revenus locatifs du jour au lendemain et sans

avertissement préalable. Ils faisaient valoir qu’ils n’auraient jamais conclu

de contrat de bail avec les locataires en cause sans l’existence des garanties

de paiement de loyer émises par les services sociaux, qu’il ne ressortait pas

des échanges entre les parties que ces dernières auraient voulu faire dépendre

les garanties accordées de l’octroi de l’aide sociale aux locataires, qu’eux-mêmes se retrouvaient « dans une situation

plus préjudiciable avec des locataires au bénéfice de l’aide sociale plutôt

qu’avec des locataires ordinaires », que les garanties financières

offertes par les services sociaux, « essentielles pour encourager la

conclusion de contrats de baux à loyer avec des personnes qui ne remplissent

pas les conditions requises », devaient être exécutées de manière

conforme au principe de la bonne foi et que par leurs comportements respectifs,

les services sociaux avaient « failli à leurs obligations

contractuelles » et créé un dommage aux bailleurs.

b)

Au terme de sa réponse du 28 mars 2022, B1________ a conclu au rejet

de la demande dans toutes ses conclusions et à ce que les bailleurs soient

condamnés aux frais et dépens de la procédure. À l’appui, elle indiquait

notamment n’avoir pris aucun engagement contractuel vis-à-vis des demandeurs et

n’assumer aucune gestion d’affaires.

c)

Au terme de sa réponse du 7 avril 2022, la Commune B.________ a conclu, avec

suite de frais judiciaires et dépens, principalement à ce que la demande soit

déclarée irrecevable ou immédiatement rejetée en raison d’une absence de légitimation

passive et subsidiairement à son rejet dans toutes ses conclusions. Il était

évident que la garantie émise par un service social était limitée à la période

durant laquelle le bénéficiaire émargeait à l’aide sociale. Soutenir le

contraire relevait de la mauvaise foi, d’autant plus de la part de demandeurs

rompus aux affaires et louant plusieurs appartements à des personnes

bénéficiaires de l’aide sociale. En rapport avec les trois locataires, la

Commune n’assumait aucune gestion d’affaires, ni mandat, mais avait uniquement

garanti le paiement du premier loyer et payé ces loyers par son Service de

l’action sociale.

d)

Les bailleurs ont répliqué le 13 mai 2022. B1________ a pris

position sur les faits de la réplique le 7 juin 2022 et la Commune B.________ a

dupliqué le 23 du même mois. Le 7 juillet 2023, les bailleurs se sont déterminés

sur les faits de la duplique.

e)

Une audience a été convoquée le 11 novembre 2022, à laquelle les parties ont

comparu. Les parties ont renoncé à leurs premières plaidoiries, renvoyant à

leurs écrits respectifs. G.________, pour B1________, et A1________

ont été interrogées. Un délai a ensuite été imparti aux demandeurs pour

préciser l’objet et les destinataires de leurs réquisitions.

f)

Par écrit du 2 décembre 2022, les bailleurs ont précisé les réquisitions à

l’appui de la demande. Le 7 décembre 2022, les mêmes ont spontanément déposé

des pièces. Les parties adverses se sont déterminées à ce propos, puis le

Tribunal civil a statué.

g)

Après avoir reçu des convocations à une nouvelle audience, les parties sont

convenues de déposer des plaidoiries écrites, ce qu’elles ont fait le

20 décembre 2023.

G. Par

jugement du 11 mars 2024, le Tribunal civil, statuant sans frais judiciaires, a

condamné B1________ à verser aux bailleurs, créanciers solidaires,

la somme de 1'740 francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er

septembre 2021 sur la somme de 900 francs et dès le 15 mai 2021 sur la somme de

840 francs, rejeté toutes autres ou plus amples conclusions et condamné

solidairement les bailleurs à verser à B1________ une indemnité de

dépens arrêtée, après compensation, à 5'386 francs.

a)

En substance, le Tribunal civil a considéré que si la Commune B.________ avait

bien la qualité pour défendre, il n’existait aucune responsabilité solidaire

entre les défenderesses, d’une part, et que la Commune avait honoré toutes les

obligations qu’elle avait prises, d’autre part.

b)

Concernant les prétentions des bailleurs à l’égard de B1________,

cette dernière n’était pas liée par les contrats de bail, qu’elle n’avait pas signés, mais les

parties avaient « noué une relation contractuelle relativement au

paiement des loyers des locataires au bénéfice de l’aide sociale matérielle »,

que les parties semblaient qualifier de promesse de porte-fort, au sens de

l’article 111 CO. Dès lors que cette promesse pouvait être assortie de toute

condition, que les parties définissaient l’objet de la promesse et qu’en cas de

promesse unilatérale, le promettant était obligé selon les termes de sa

déclaration de volonté, la question à résoudre en l’espèce, sous l’angle de

l’interprétation des manifestations de volonté réciproques (art. 18

CO), était celle de savoir à quelle(s) condition(s) B1________ avait accepté de garantir le paiement de la

dette de loyer des locataires, respectivement si B1________

pouvait annuler la garantie octroyée aux demandeurs et, cas échéant, à

quelle(s) condition(s).

Si

la garantie octroyée n’explicitait pas de conditions particulières quant à son

annulation, il n’en ressortait pas non plus explicitement que la garantie

serait inconditionnelle et dépendante du contrat de bail. À mesure que le

dossier ne permettait pas de retenir une

concordance effective des volontés des parties, il convenait de

déterminer comment la garantie émise par le service social pouvait être

interprétée de bonne foi par ses destinataires. D’abord, rien n’indiquait que B1________ aurait consenti à ne résilier son engagement qu’aux

mêmes conditions que celles applicables aux baux, soit à respecter le délai de

préavis contractuel. Ensuite, les garanties n’avaient pas été annulées sans

raison, mais parce que B1________

ne prestait plus en faveur des locataires. Or il découlait de la loi sur

l’action sociale (LASoc [RSN

831.0]) que les garanties étaient dans tous les cas soumises à la

condition que le locataire soit bénéficiaire de l’aide sociale. Concrètement,

si l’échéance de la facture de loyer du bénéficiaire domicilié dans la commune

A tombe dans une période d’aide, la facture doit être prise en compte par cette

commune ; par contre, la facture ne sera pas prise en charge par la

commune A si, à ce moment-là, le locataire n’est plus soutenu ou si le

bénéficiaire a changé de commune de domicile.

c)

Concernant le locataire D.________, il fallait retenir, à défaut de contestation suffisante de la part de B1________, que l’appartement qu’il occupait Rue [aaa]

1 avait été restitué en septembre 2021. Or B1________ n’avait pas prouvé qu’à ce moment-là, D.________

n’aurait plus été soutenu par elle. Il lui

incombait donc de s’acquitter du loyer (par 900 francs) du mois de septembre

2021. Le montant de la taxe déchets n’étant en revanche aucunement étayé –

aucune facture n’avait été déposée –, le Tribunal civil ne pouvait retenir le

montant de 370 francs réclamé à ce titre.

d)

Concernant la locataire E.________, les bailleurs réclamaient le paiement des loyers du mois d’octobre 2020 jusqu’à

la première échéance contractuelle du bail, soit jusqu’au 30 septembre 2021. Il

ressortait toutefois du dossier que l’intéressée n’avait pas bénéficié de

l’aide sociale entre le 1er octobre 2020 et le 30 juin 2021 et

qu’elle avait été expulsée de l’appartement des demandeurs le 21 juin 2020.

e)

Quant à F.________, elle avait quitté

l’appartement sis rue [ccc] sans

respecter les termes contractuels, pour s’installer dès le 1er

avril 2021 dans un appartement sis sur le territoire de la Commune B.________.

Il ressortait du dossier que le dernier loyer payé par B1________

pour l’intéressée avait été celui (de 1'730 francs) du mois d’avril 2021 relatif au nouvel appartement sis à B.________ ;

par la suite, c’était la Commune B.________ qui avait pris en charge le versement du loyer de ce nouvel appartement.

Dès lors que le contrat de bail contenait une clause prévoyant que « [l]e

bail prendra fin

pour la même date que la fin de la garantie des

services sociaux sauf si la locataire prouve être en mesure de payer »,

le bail avait pris fin tacitement au 14 avril 2021. Concernant le demi-loyer

pour la période du 1er au 14 avril 2021, F.________ était encore au bénéfice de prestations

versées par B1________ durant

cette période, mais elle vivait déjà dans son nouvel appartement. Dès lors que

le paiement du loyer du mois d’avril 2021 relatif à l’appartement sis rue

[ccc] devait intervenir le mois précédent, soit

durant la période d’aide, le service B1________ devait s’acquitter du paiement du loyer

jusqu’au 14 avril 2021, soit d’un montant de 840 francs (1'680/2).

H. a)

Le 26 avril 2024, les bailleurs forment appel

contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais judiciaires et

dépens, à l’annulation du considérant 2 (recte : des ch. 1 et 2 du

dispositif) dudit jugement et à ce que la Commune B.________ et le service B1________ soient condamnées solidairement à leur verser

les sommes de 1'270 francs avec intérêts à 5 % l’an depuis le 15 mai 2021,

10'891.55 francs avec intérêts à 5 % l’an depuis le 1er avril

2021 et 10'080 francs avec intérêts à 5 % l’an depuis le 15 mai 2021.

Les

appelants reprochent au premier juge d’avoir écarté à tort les pièces en

lien avec la situation de H.________, alors qu’elles révèlent précisément la

pratique condamnable des autorités ; conclu à l’absence de solidarité entre les

intimées en se basant sur la prémisse erronée d’une limitation de la garantie

donnée par la Commune par l’application des normes en matière d’aide sociale ;

considéré que les garanties litigieuses étaient soumises à la condition que le

locataire soit bénéficiaire de l’aide sociale ; conclu que la volonté

concordante des parties ne pouvait pas être déterminée, respectivement qu’une

interprétation des garanties selon les principes de la bonne foi impliquait

que ces garanties soient limitées par l’octroi de l’aide sociale aux locataires

concernés. À l’appui, ils reprennent largement les arguments développés dans

leurs écrits de première instance.

b)

Au terme de leurs réponses respectives des 6 et 12 juin 2024, le service B1________ et la Commune

B.________ concluent au rejet de l’appel, avec suite de frais judiciaires et

dépens.

c)

Les appelants n’ont pas répliqué dans le délai imparti.

C O N S I D ÉR A N T

1. Interjeté

dans les formes et délai légaux, dans une cause dont la valeur litigieuse

dépasse 10'000 francs, l’appel est recevable (art. 308 ss CPC). La Cour de

céans jouit d’un pouvoir de cognition complet (art. 310 CPC).

Considérants

2.

Le

premier juge a considéré que les allégués et les pièces relatifs à la situation du locataire H.________ pouvaient être

« ignorés, à mesure que les demandeurs [i. e : les appelants]

ne formulent aucune conclusion relative à ce contrat de bail et que la manière dont s’est soldé le litige relatif

au bail de H.________ n’a aucune espèce d’incidence sur la présente cause,

chaque situation devant être analysée au cas par cas ». Les appelants ne contestent pas n’avoir

effectivement aucune prétention à faire valoir dans ce cadre, mais objectent au

raisonnement du premier juge que la situation de H.________ « révèle

précisément la pratique condamnable des autorités intimées lorsqu’il en va

du paiement du loyer de leurs ayants-droits

(sic) ». On ne voit

toutefois pas en quoi les allégués et les pièces relatifs au cas du locataire H.________

seraient susceptibles de fournir des informations supplémentaires pertinentes

pour la compréhension et la résolution du présent litige. Les appelants ne

prétendent en particulier pas que les intimées auraient appliqué au cas de H.________

des principes différents de ceux appliqués dans les trois cas ici litigieux. Au

contraire, ils écrivent : « [l]a garantie formulée dans le cadre

du contrat de bail de H.________ est identique aux garanties mentionnées dans

les autres relations contractuelles de la procédure, les situations sont

similaires » et « la situation de H.________ révèle

précisément la pratique condamnable des autorités intimées lorsqu’il en va du

paiement des loyers de leurs ayants-droits

(sic) ». Dès lors

qu’il n’est pas allégué que les cas de D.________, E.________ et F.________

auraient fait l’objet d’un traitement d’exception de la part des intimées, ces

dernières estimant légitime de traiter selon les mêmes principes tous les cas

relevant de leur compétence, on ne voit pas en quoi l’existence d’un quatrième

cas semblable apporterait de l’eau au moulin des appelants. Au surplus, les

appelants ne soutiennent – avec raison – pas qu’une solution transactionnelle

éventuellement trouvée par les parties au sujet du cas de H.________ (dont on

ignore les tenants et aboutissants) imposerait aux intimées de rechercher une

solution analogue dans les cas des locataires D.________, E.________ et F.________.

Le grief est dès lors mal fondé.

3.

Les

parties s’accordent sur l’existence des contrats de bail allégués entre les

bailleurs et les locataires. Elles admettent également que les intimées n’étaient

pas parties auxdits contrats.

4.

Si

les parties s’accordent sur l’existence des

courriers de « garantie de loyer » délivrés par le Service C.________,

la qualification juridique de ces documents est litigieuse. Le point

d’achoppement entre les parties réside plus particulièrement en la portée des

« garanties de loyer » accordées par la Commune et a priori

reprises par le service B1________.

Les appelants soutiennent en particulier que les garanties ne dépendaient pas

de l’octroi de l’aide sociale aux locataires concernés et que le service B1________ ne pouvait en

particulier pas, sans respecter les termes et les délais contractuels de

résiliation des baux, mettre fin unilatéralement au paiement des loyers.

4.1

Qualification

des relations contractuelles

4.1.1

a)

D’après l’article 1 CO, le contrat se définit comme l’échange d’au moins deux

manifestations de volonté réciproques et concordantes, destinées à produire un

effet juridique. Les manifestations de volonté peuvent être expresses ou

tacites (art. 1 al. 2 CO). En droit suisse des contrats, les questions de

savoir si les parties ont conclu un accord, cas échéant quelle est l’étendue de

cet accord, sont soumises au principe de la priorité de la volonté subjective

sur la volonté objective (ATF 144 III 93

cons. 5.2.1 ; 123

III 35 cons. 2b).

b)

Aux termes de l’article 18 al. 1 CO,

il y a lieu, pour apprécier la forme et les clauses d’un contrat, de rechercher

la réelle et commune intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou

dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour

déguiser la nature véritable de la convention.

En

présence d’un litige sur l’interprétation de clauses contractuelles, le juge

doit donc rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des

parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base

d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des

déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais encore le contexte général,

soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des

parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat

ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des

parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants

eux-mêmes. L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son

expérience générale de la vie, relève du fait (ATF 144 III 93

cons. 5.2.2 et les arrêts cités ; arrêt du TF du 13.03.2024

[4A_334/2023] cons. 3.3 ; du 09.06.2023

[4A_133/2023] cons. 4.1.1).

Si

le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties –

parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes – ou s'il constate

qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la

conclusion du contrat – ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle

l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves –,

il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir

rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les

règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement

prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Il s'agit d'une interprétation

selon le principe de la confiance. L'interprétation selon le principe de la

confiance consiste à rechercher comment chacune des parties pouvait et devait

comprendre de bonne foi les déclarations de l'autre, en fonction du contexte

dans lequel elles ont traité. Même s'il est apparemment clair, le sens d'un

texte écrit n'est pas forcément déterminant, de sorte que l'interprétation

purement littérale est prohibée ; en effet, lorsque la teneur d'un texte paraît

limpide à première vue, il peut résulter d'autres éléments du contrat, du but

poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte ne restitue

pas exactement le sens de l'accord conclu. Cependant, il n'y a pas lieu de

s'écarter du sens littéral d'un texte lorsqu'il n'y a aucune raison sérieuse de

penser que celui-ci ne correspond pas à la volonté ainsi exprimée. D'après le

principe de la confiance, la volonté interne de s'engager du déclarant n'est

pas seule déterminante ; une obligation à sa charge peut découler de son

comportement, dont l'autre partie pouvait, de bonne foi, déduire une volonté de

s'engager. Ce principe permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de

sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa

volonté intime (arrêt du 09.06.2023 précité, cons. 4.1.2). La

détermination de la volonté objective des parties, selon le principe de la

confiance, est une question de droit. Pour la trancher, il faut cependant se

fonder sur le contenu des manifestations de volonté et sur les circonstances,

lesquelles relèvent du fait. Les circonstances déterminantes à cet égard sont

uniquement celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté,

mais non les événements postérieurs (arrêt du TF du 06.11.2023

[4A_496/2022] cons. 4.2). Le principe in dubio contra stipulatorem

intervient de manière subsidiaire, si l'interprétation selon le principe de la

confiance ne permet pas de dégager le sens de clauses ambiguës (arrêt du TF du 08.04.2019

[4A_469/2017] cons. 3.3, qui se réfère notamment à l’ATF 133 III 61).

4.1.2

a)

En l’espèce, les « garanties » figurant au dossier ont une

teneur similaire pour chacun des locataires. En particulier, il y est précisé

que le Service (i.e. le Service C.________)

« garantit le paiement du premier loyer relatif à l’appartement

précité, par la suite, la présente garantie sera reprise par le service B1________ ». Ces garanties ont toutes été communiquées aux appelants, qui les ont

manifestement acceptées, comme cela ressort en particulier des clauses

particulières qu’ils ont insérées dans les différents contrats de bail conclus

avec les locataires (« Le loyer est garanti par le service de l’aide

sociale conformément au courrier qui suivra. Le bail prendra fin à la même date

à laquelle cessera la garantie et le bail sera résilié pour cette date » ;

« Le loyer est garanti par le service de l’aide sociale conformément au

courrier du 19.08.20. Le bail prendra fin à la même date à laquelle cessera la

garantie et le bail sera résilié pour cette date » ; « Le

loyer est garanti par les services sociaux selon lettre du 14.01.2020. Le bail

prendra fin pour la même date que la fin de la garantie des services sociaux

sauf si la locataire prouve être en mesure de payer »).

b)

On admettra dès lors, au regard des éléments précités, qu’il a bien existé une

manifestation de volonté de la part de la Commune B.________, visant à garantir

le loyer – à tout le moins du premier loyer en ce qui la concerne ; on y

reviendra (cons. 4.2.4) – dû par le locataire bénéficiaire de l’aide sociale en

faveur des appelants. On ne peut dès lors nier qu’une relation contractuelle

s’est bien nouée entre les appelants et la Commune B.________, ce que cette

dernière ne conteste du reste pas en appel.

c)

Concernant le service B1________,

il n’est pas contesté que ce dernier n’a pas formellement contresigné les

« garanties » litigieuses. Il ressort du dossier (allégués des

appelants et de la Commune B.________ ; déclarations de A1________

et de G.________), qu’il existe une pratique dans le canton, ou à tout le moins

entre les deux services concernés, consistant à ce que le loyer du bénéficiaire

de l’aide sociale soit garanti par la Commune qu’il vient de quitter,

s’agissant du paiement du premier loyer, puis par la Commune du nouveau

domicile pour les loyers suivants, tant que le locataire y reste domicilié et

qu’il continue de remplir les conditions de l’aide sociale. Le fait que le service B1________ ait, dans les

faits, payé les loyers de D.________, E.________ et F.________ selon ces

modalités démontre (par actes concluants) que sa volonté était bien d’être liée

par les « garanties »

litigieuses, conformément à la

pratique mentionnée. Il en va de même du contenu des courriers par

lesquels elle a mis fin aux « garanties », en évoquant à deux

reprises l’annulation de « notre garantie de loyer ». Au

regard de la teneur des déclarations des parties et du contexte général dans

lequel se sont déroulés les événements, il existait bien une relation contractuelle

entre les appelants et le service B1________.

Le premier juge a qualifié cette relation de porte-fort, au sens de l’article

111.

CO. Cette qualification n’est pas contestée en appel, à juste titre.

d)

Sous le titre « porte-fort », l’article 111 CO prévoit que

celui qui promet à autrui le fait d’un tiers est tenu à des dommages-intérêts

pour cause d’inexécution de la part de ce tiers. Le promettant, porte-fort,

s’engage donc à dédommager complètement, en son nom, pour son propre compte et

à ses risques, le créancier en cas de défaillance de la part du débiteur

(lorsque le fait promis prend la forme d’une obligation ; Haldy,

Garanties personnelles privées, p. 172). Sauf convention contraire, la

garantie est exigible dès que la prestation du tiers n'est pas effectuée au

moment convenu. Le bénéficiaire de la promesse n'est pas tenu de mettre le

tiers en demeure, ni de le rechercher (arrêt du TF du 18.05.2020

[4A_450/2019], cons. 2.1). L’article 111 CO est une norme de droit

dispositif ; les parties peuvent donc y déroger et convenir que le

promettant fournira la prestation par hypothèse due par le tiers plutôt qu’une

indemnité ; elles peuvent également assortir la promesse de toute condition

(Tevini, in : CR-CO I, 3e éd., n. 7 ad

art. 111 CO).

En

l’espèce, la Commune, puis le service B1________,

par reprise de la garantie, se sont engagées successivement à garantir, à

certaines conditions sur lesquelles on reviendra (cons. 4.2.2/b et 4.2.4), le

paiement du loyer des locataires, comme cela ressort clairement des courriers

cités plus haut, sans être elles-mêmes parties aux différents contrats de bail.

Elles se sont par ailleurs exécutées, en ce sens que chacun des premiers loyers

des locaux litigieux loués a été acquitté par la Commune, puis, à tout le moins

pour D.________, que les loyers ultérieurs ont été acquittés par le service B1________. La

qualification de cautionnement, au sens des articles 492 ss CO, des relations

en cause est exclue, à mesure que les garanties ne portent aucune indication

numérique du montant total à concurrence duquel la caution est tenue (v. arrêt

du TF du 13.01.2014

[4A_411/2013] cons. 4).

4.2

Portée

et contenu des relations contractuelles

Reste

à déterminer la portée de ces contrats dans la présente affaire, en particulier

l’ampleur de l’engagement de la Commune et si les contrats étaient assortis

d’une condition résolutoire (art. 154 CO) permettant aux intimées – et plus

précisément au service B1________ – de mettre unilatéralement fin à

la garantie lorsque les locataires n’avaient plus droit à des prestations

d’aide sociale de leur part.

4.2.1

a)

En ce qui concerne les éléments matériels figurant dans le dossier, on relèvera

en premier lieu que les courriers contenant les garanties octroyées par la

Commune, puis reprises par le service B1________,

sont spécifiquement adressés au nom du Service C.________ et arborent le logo

de la Commune. Ces éléments éclairent le contexte dans lequel se sont inscrites

les relations contractuelles.

b)

En deuxième lieu, si les garanties émises par la Commune, puis reprises par le service B1________, ne précisent

pas clairement et expressément être soumises à la condition pour le locataire

de bénéficier d’une aide financière ou matérielle de la part de l’aide sociale,

y figure néanmoins une clause selon laquelle

« lorsque [le] locataire aura repris la gestion de ses affaires, le

Service B1________

vous [i. e. les bailleurs] en informera ». Cette clause était objectivement de nature à attirer l’attention du

bailleur sur le fait qu’une amélioration de la situation du locataire (la

reprise de la « gestion de ses affaires », dont l’équivalence

avec la sortie de l’aide sociale relèverait de la précaution de langage) était

susceptible d’induire certains effets sur la garantie. Il n’est par contre pas

d’emblée évident, pour le destinataire, de comprendre que la garantie cesserait

de produire des effets dès que le service social concerné aurait décidé que le

locataire n’a plus droit à l’aide sociale.

c) Les clauses des différentes garanties qui

entrent en compte ici doivent cependant être interprétées dans leur contexte,

soit la location de locaux d’habitation à des personnes bénéficiant de l’aide

sociale. À cet égard, il est connu de tout justiciable intégré vivant en

Suisse que l’aide sociale a pour but de garantir le minimum vital aux personnes

qui ne disposent pas des moyens financiers suffisants (v. not. art. 2 al. 1 de

la loi fédérale du 24 juin 1977 sur la

compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin [LAS ;

RS 851.1], art. 1 let. d, art. 4 al. 1 let. b, art. 5, art. 6 et art. 39 LASoc ; art. 7 ss de l’Arrêté fixant

les normes pour le calcul de l’aide matérielle [RSN 031.02]), et non aux

personnes qui disposent de tels moyens, ni de prémunir les bailleurs contre les

comportements contraires au droit du bail des personnes bénéficiaires, quitte à

payer simultanément, pour la même personne, les loyers de deux logements, voire

davantage. Autrement dit, il est connu que l'aide matérielle est subordonnée au

manque actuel de la personne concernée de moyens suffisants pour subvenir à son

entretien, que l'aide sociale vise à remédier à une situation d'indigence

individuelle, concrète et actuelle, et qu’elle intervient au titre de dernier filet de la sécurité sociale, après que toutes

les autres possibilités d’aide ont déjà été utilisées. Vu ce contexte, on

conçoit difficilement qu’un bailleur puisse comprendre les garanties

litigieuses dans le sens que les services sociaux s’engagent à continuer

de garantir le paiement du loyer du bénéficiaire après que celui-ci a recouvré

la capacité de faire face à ses charges financières ou quitté son logement

(quelle qu’en soit la raison, et que ce soit en conformité des règles relatives

au contrat de bail ou pas). Au contraire, sauf garantie libellée clairement et

expressément de manière plus large, un bailleur doit à première vue être

conscient que la garantie offerte par les services sociaux ne couvre pas

l’ensemble des loyers dus par le locataire en vertu des contrats de bail, mais

est conditionnée au fait que ces services sont tenus, en vertu de la

législation administrative applicable, de fournir l’aide matérielle aux

bénéficiaires.

d) Dans le cas particulier, il ressort du dossier

que les appelants comprenaient bien les garanties litigieuses en ce sens.

D’abord,

les appelants sont des bailleurs particulièrement expérimentés. Ces derniers

gèrent en effet, selon leurs propres déclarations, un parc locatif composé

d’environ 600 objets, incluant des places de parc. Leur situation n’a donc rien

à voir avec celle d’un particulier qui aurait placé toutes ses économies dans

un unique appartement qu’il donnerait en location ; elle se rapproche

plutôt de celle d’une gérance immobilière. À tout le moins est-il évident que

les appelants sont rompus aux affaires relevant de la location d’appartements

d’habitation. Concernant le standing des appartements mis en location par les

appelants, les adresses, les types et les loyers des appartements ressortant du

dossier correspondent à des logements susceptibles d’intéresser des locataires

aux ressources modestes, parmi lesquels il est conforme au cours ordinaire des

choses et à l’expérience de la vie de compter des personnes bénéficiant de

l’aide sociale. On peut en déduire que les appelants avaient vraisemblablement,

au moment de conclure les contrats litigieux, une certaine expérience de la

location d’appartements à des personnes bénéficiant de l’aide sociale.

D’ailleurs, A1________ a déclaré devant le Tribunal civil que sur

les environ 600 objets constituant le parc immobilier des bailleurs, « un

certain nombre » (« je

ne saurais dire combien »),

étaient loués à des bénéficiaires de l’aide sociale. La même a précisé : «

je privilégie

la location à des personnes ayant une activité lucrative, parce que nous

récupérons des appartements en meilleur état

». Confrontée en audience au texte d’une des

garanties litigieuses, elle a déclaré : « On me demande si je suis

habituée à voir ce genre de documents. Oui, c’est le cas. C’est ce qui nous est

remis lorsqu’un bénéficiaire de l’aide sociale d’une commune est en passe de

prendre un appartement dans une autre commune. En pareil cas, le premier loyer

est payé par la commune de départ ». Ces déclarations démontrent que les appelants avaient, au

moment de conclure les baux litigieux, une connaissance assez précise des

procédures suivies usuellement par les services sociaux en matière d’aide au

logement, dans les régions où ils possédaient des immeubles.

Ensuite et surtout, les bailleurs ont pris, dans

le cadre des trois contrats de bail litigieux, des dispositions spéciales liées

au fait que les locataires étaient, au moment de la conclusion du bail, au

bénéfice de l’aide sociale et d’une garantie de paiement. Le bail conclu avec D.________

prévoit ainsi à son article 5.16 : « Le loyer est garanti par le

service de l’aide sociale conformément au courrier qui suivra. Le bail prendra

fin à la même date à laquelle cessera la garantie et le bail sera résilié pour

cette date ». Celui conclu avec E.________ prévoit à son article

5.16

: « Le loyer est garanti par le service de l’aide sociale

conformément au courrier du 19.08.20. Le bail prendra fin à la même date à

laquelle cessera la garantie et le bail sera résilié pour cette date ».

Quant à celui conclu avec F.________, il prévoit à son article 5.14 :

« Le loyer est garanti par les services sociaux selon lettre du

14.01.2020

Le bail prendra fin pour la même date que la fin de la garantie des

services sociaux sauf si la locataire prouve être en mesure de payer »).

Ces clauses ont fait l’objet d’une individualisation et d’une rédaction

différenciée en fonction de la situation de chaque locataire ; il ne

s’agissait donc pas de clauses de style, auxquelles les bailleurs n’accordaient

pas d’importance ou de portée particulière. Au contraire, elles répondaient

manifestement à un intérêt important aux yeux des bailleurs, soit celui de

s’assurer une garantie des services sociaux sur l’ensemble des loyers dus par

les différents locataires en vertu des contrats de bail et de pouvoir reprendre

la maîtrise sur l’objet loué (ou du moins s’en aménager la possibilité) une

fois le locataire sorti de l’assistance sociale. Sous cet angle, il est clair

que les bailleurs avaient compris que l’intervention de l’État en leur

faveur, comme garantie du loyer, recouvrait mais était aussi limitée à la

période de bénéfice de l’assistance sociale par le locataire. Ce n’est que dans

ce sens qu’on peut comprendre la volonté des bailleurs de voir le bail prendre

fin sitôt que prendrait fin la garantie des services sociaux, sauf

éventuellement si le locataire « prouve être en mesure de payer ».

Or force est de constater que ces clauses, soigneusement libellées et

individualisées pour chaque locataire, n’auraient eu strictement aucun intérêt

pour les bailleurs si, comme ils le prétendent en procédure, ils avaient

compris, au moment de conclure les baux, que les garanties fournies par les

services sociaux portaient sur tous les loyers dus par les locataires en vertu

des contrats de bail, indépendamment de la question de savoir où le locataire

était domicilié, et s’il avait droit à l’aide sociale ou non. L’existence de

ces clauses permet donc de retenir, en fait, que, contrairement à ce qu’ils ont

fait valoir tout au long de la procédure, les bailleurs ne comprenaient pas, au

moment de conclure les trois baux litigieux, que les garanties couvraient

l’ensemble des loyers dus par les locataires en vertu des contrats de bail,

indépendamment de la question de savoir où le locataire était domicilié, et

s’il avait droit à l’aide sociale ou non. D’ailleurs, devant le Tribunal civil,

A1________ n’a pas prétendu qu’elle aurait cru qu’un bailleur ne

prenait aucun risque financier en louant un appartement à une personne

bénéficiant de l’aide sociale, mais elle a au contraire admis : « [o]n

prend toujours un risque, pour répondre à la question qui m’est posée,

lorsqu’on remet un appartement à un locataire. Mais on mesure ce risque ».

e)

Vu ce qui précède, il faut retenir, en fait, qu’au moment de contracter avec D.________,

E.________ et F.________, les appelants étaient conscients que les garanties

des services sociaux ne couvraient pas l’ensemble des loyers dus par les

locataires en vertu des contrats de bail, mais étaient conditionnées au fait

que ces services soient tenus, en vertu de la législation administrative

applicable, de fournir l’aide sociale aux bénéficiaires. Cette conscience était

évidemment partagée par les services sociaux intimés, qui connaissaient la

législation à laquelle ils étaient soumis. Il ressort ainsi du contexte et des documents fournis par les

intimées à titre de garanties que ces dernières agissaient dans le seul et

unique cadre de l’application des dispositions en matière d’aide sociale. Rien

ne permet de soutenir la thèse des appelants selon laquelle les intimées

auraient agi dans un autre cadre, ni que les bailleurs auraient compris

(interprétation subjective) ou légitimement pu comprendre (interprétation

objective) que les garanties fournies pouvaient excéder le cadre strict de la

réglementation en matière d’aide sociale. Les intimées, dont l’activité trouve

son fondement et ses limitations dans la législation relative à l’aide sociale,

ne pouvaient pas accorder de garanties allant au-delà de ce cadre

d’intervention. Elles ne l’ont pas fait en l’espèce et rien ne permettait aux

appelants de penser de bonne foi qu’elles l’auraient fait. Les appelants

n’expliquent d’ailleurs pas sur quel fondement, autre qu’en application de la

législation sur l’aide sociale, les intimées seraient intervenues. Il apparaît

du reste contradictoire pour les appelants de soutenir, d’un côté, que « les

garanties des autorités intimées visaient à remplir leurs obligations de

soutien aux bénéficiaires de l’aide sociale dans la recherche d’un logement »,

admettant ainsi le cadre dans lequel est intervenu l’octroi de ces garanties,

et, d’une autre côté, « que l’on ne peut opposer aux appelants que les

garanties auraient été formulées conformément aux dispositions de la LASoc, dès lors qu’ils ne sont pas destinataires de cette loi », niant ainsi simultanément l’application

des normes applicables à ce même cadre. Il convient donc de tirer les

conséquences de l’application de ces règles dans le cas d’espèce.

4.2.2

Se

pose en premier lieu la question de l’ampleur de l’engagement de la Commune,

respectivement de l’existence d’une solidarité entre les intimées concernant le

paiement des montants en souffrance.

a)

Le premier juge a considéré qu’il n’existait entre la Commune et le service B1________ aucune

responsabilité solidaire de par la loi. En cas de déménagement d’une personne

bénéficiant de l’aide sociale, tant l’usage que l’article 4.3 des normes CSIAS

voulaient que le paiement du premier loyer suivant le déménagement soit garanti

par la commune d’où provenait le bénéficiaire, soit en l’occurrence celle de B.________,

pour les trois cas litigieux ; au-delà de ce premier mois, c’est au

service B1________ qu’il incombait de garantir le loyer des

appartements sis sur la Commune de Z.________. Dès lors que les premiers loyers

de chacun des trois locataires (D.________, E.________ et F.________) avaient

été acquittés par la LA COMMUNE B.________, les prétentions des bailleurs à

l’encontre de cette dernière devaient être écartées.

b)

De l’avis des plaignants, ce raisonnement repose sur la prémisse erronée que

les garanties accordées par les intimées seraient limitées par l’application

des règles en matière d’aide sociale. La garantie formulée par la Commune ne se

réfère pas aux normes CSIAS, ni à la LASoc, et les appelants n’ont jamais libéré

la Commune de la garantie formuée. En conséquence, la garantie de la Commune

portait également, en sus du paiement du premier loyer, sur le paiement des

loyers suivants par le GSR ; il existait une solidarité entre les

autorités intimées.

c)

Comme exposé plus haut, la prémisse selon laquelle les garanties accordées par

les intimées étaient limitées par l’application des règles en matière d’aide

sociale n’est pas erronée, d’une part, et elle était initialement connue et

acceptée par les appelants, d’autre part. Conformément aux principes énoncés plus haut (cons. 4.2.1/c),

l’aide sociale matérielle revêt un caractère éminemment subsidiaire (not. art.

6.

LASoc) et n’entre en considération qu’en présence d’une situation de

nécessité éprouvée (not. art. 5 et art. 24 al. 1 LASoc). Ce caractère de subsidiarité est d’emblée incompatible avec la

thèse des appelants selon laquelle deux organes différents d’aide sociale

pourraient être tenus de garantir, solidairement, les mêmes obligations d’un

même bénéficiaire. Cette absence de solidarité ressort du reste de manière on

ne peut plus claire du texte des garanties, aux termes duquel la Commune « garantit le paiement du premier loyer

relatif à l’appartement [concerné] ; par la suite, la présente garantie

sera reprise par le Service B1________ ».

Pour le reste, le raisonnement du premier juge ne prête pas le flanc à la

critique : dès lors que les locataires D.________, E.________ et F.________

quittaient la Commune B.________ pour s’installer dans celle de X.________, la

Commune n’était plus compétente pour leur fournir l’assistance nécessaire en

application de l’article 20 LASoc. Si

l’usage veut que la commune de départ se charge du premier loyer dans la

commune d’arrivée, usage connu des parties, trouvant au demeurant assise dans

les normes CSIAS (à cet égard, on ne saurait admettre, comme l’allèguent les appelants, que « les communes

adoptent régulièrement des pratiques ou des engagements spontanés »),

la loi ne prévoit aucune norme de solidarité (comme les appelants l’admettent),

norme qui entrerait d’ailleurs en conflit avec le principe de

subsidiarité. Dès lors que la Commune n’a engagé sa garantie que pour les

premiers loyers de chaque locataire (et pas les suivants), que les appelants ne

prétendent pas qu’elle n’aurait pas tenu ces engagements et qu’il n’est pas

allégué ni établi qu’elle aurait été compétente au-delà pour fournir une

assistance à l’un ou l’autre des locataires concernés, les prétentions des

appelants à l’égard de la Commune (qui ne portent pas sur le premier mois des

différents baux) sont infondées.

4.2.3

a)

Pour le reste, en rapport avec le cas particulier de D.________, les appelants

font valoir que, conformément aux usages en matière de droit du bail, le délai

de congé contractuel prenait fin au plus tôt à la fin du mois de septembre

2021, si bien que les intimées devaient leur payer une indemnité correspondant

au loyer du mois de septembre 2021 qui est due,

soit 900 francs, « en sus de la taxe déchets de CHF 370.00, dont les

appelants se sont acquittés personnellement ».

Comme

déjà dit, le montant de 900 francs correspondant au loyer du mois de septembre

2021.

a été alloué par le premier juge. Quant à la taxe déchets, c’est avec

raison que le premier juge n’en a pas tenu compte, à mesure que son existence

et son montant n’ont pas été valablement allégués et prouvés par les appelants,

qui supportent le fardeau de la preuve (art. 8 CC). Sur ce point,

l’appel ne contient aucune critique respectant les exigences minimales de

motivation prévues à l’article 311 al. 1 CPC, les appelants se limitant à se

référer au contrat de bail à titre de pièce justificative.

b)

En rapport avec le cas particulier de E.________, les appelants admettent que

le premier loyer a été réglé par la Commune. Selon le contrat de bail et les

usages locatifs, les loyers devaient être payés jusqu’au 30 septembre 2021. E.________

avait été expulsée en juin 2021 et l’appartement qu’elle avait occupé avait

nécessité des travaux de réfection et de

nettoyage et il n'avait pu être loué durant des mois. Cela justifiait, selon

les appelants, que les intimées assurent « le paiement des loyers

jusqu'à la fin du contrat de bail, soit 12 mois ou CHF 10'800.00, et la taxe

déchets de CHF 91,55 dont ils se sont acquittés ».

Les

prétentions contre la Commune sont infondées, pour les raisons exposées au

considérant 4.2.2 ci-dessus.

Quant

au service B1________, les appelants n’objectent aucun argument au raisonnement

du premier juge selon lequel la locataire n’avait droit à aucune aide sociale

entre le 1er octobre 2020 et le 30 juin 2021, sauf à se plaindre

d’une annulation avec effet rétroactif de la garantie émise. Il ressort certes

du dossier que E.________ n’a pas bénéficié de prestations des services sociaux

durant cette période. Cela étant, les principes de la bonne foi et de

l’équilibre contractuel s’opposent à une révocation de la garantie par le

service social avec effet rétroactif ; ils commandent au contraire qu’une

telle révocation ne puisse être donnée qu’avec effet immédiat et pour le futur,

afin que le bailleur puisse adapter son comportement en fonction, ce qui est un

aspect primordial de la liberté contractuelle. Autrement dit, il serait contraire

à ces principes qu’un service social, parce qu’il n’a pas informé avec

diligence les bailleurs du fait que le locataire n’avait plus droit à son aide

matérielle (parce qu’il avait recouvré la capacité de faire face à ses charges

financières ou quitté son logement ou pour toute autre raison), soit en droit

d’exiger du bailleur la restitution de loyers déjà payés ou de refuser de payer

des loyers échus.

En

l’espèce, c’est par courrier du 16 novembre 2020 que le service B1________ a informé les appelants qu’il

annulait sa garantie de loyer relative au studio loué par E.________ avec effet

au 30 septembre 2020, au motif que cette dernière ne dépendait plus de son

service. Dès lors que la garantie ne pouvait pas être annulée avec effet

rétroactif, le service B1________

doit être condamnée à payer aux appelants le loyer brut relatif aux mois

d’octobre et de novembre 2020, ce qui correspond à 1'800 francs (900 x 2).

Les

intérêts sur ce montant de 1'800 francs seront dus dès la date intermédiaire du

15.

octobre 2020, à mesure que le loyer du mois d’octobre 2020 devait être payé

jusqu’au 30 septembre 2020 et que celui du mois de novembre 2020 devait l’être

jusqu’au 31 octobre 2020.

Dans

leur mémoire d’appel, les appelants se contentent d’alléguer qu’ils se sont

acquittés d’une taxe déchets de 91.55 francs en rapport avec l’appartement de E.________,

sans préciser quelle est la période couverte par ce montant, ni quel(s)

moyen(s) de preuve attesterai(en)t de la réalité de ce fait, ni pour quelle(s)

raison(s) ils n’ont pas inclus le montant de cette taxe dans leurs conclusions

en conciliation. Le grief, insuffisamment motivé, n’a pas à être examiné plus

avant.

Concernant

le paiement des loyers des mois de juillet à septembre 2021, que les appelants

revendiquent à titre de dommages-intérêts pour les travaux de réfection qu’ils

ont dû effectuer consécutivement à l’expulsion de E.________, on ne voit pas

sur quoi reposerait l’obligation du service B1________,

vu que les appelants admettent que E.________ avait quitté l’appartement durant

l’entier de la période, d’une part, et qu’ils n’expliquent pas pourquoi il

faudrait déduire de la garantie donnée que le

service B1________ se serait engagée à payer pour les

dommages éventuels causés par la locataire, d’autre part. à cela s’ajoute encore que les

appelants n’allèguent pas en quoi ont consisté précisément les prétendus

dommages causés par la locataire et qu’ils ne se réfèrent à aucune pièce

justificative, alors que s’ils avaient effectivement retrouvé l’appartement

dans l’« état désastreux » qu’ils allèguent, les appelants

auraient manifestement été en mesure de détailler cet état et de produire des

pièces (états des lieux d’entrée et de sortie, photographies, devis, factures

des éventuels prestataires étant intervenus sur l’immeuble, etc.).

c)

Concernant enfin le cas particulier de F.________, les appelants se contentent

de faire valoir que les intimées devraient lui rembourser « un montant

de CHF 10'080.00, correspondant aux loyers jusqu'à la fin de la plus

proche échéance selon les usages et selon le contrat en cas de résiliation,

soit le 30 septembre 2021 ».

Les

prétentions contre la Commune sont infondées, pour les raisons exposées au

considérant 4.2.2 ci-dessus. Quant au service B1________,

le montant réclamé par les appelants correspond aux loyers qui ont couru après

le départ de F.________ de l’appartement et la garantie n’a pas été annulée

avec effet rétroactif, si bien que la conclusion du premier juge ne prête pas

flanc à la critique (on peut renvoyer sur ce point aux considérants du jugement

querellé et à ce qui a été dit plus haut).

5.

Remarque finale

à

titre de remarque finale, on déplorera que les garanties litigieuses n’aient

pas été libellées dans des termes plus clairs. En effet, si la formulation

choisie visait probablement l’objectif – louable – de ne pas stigmatiser les

personnes bénéficiant de l’aide sociale, une formulation plus claire aurait

vraisemblablement permis d’éviter le présent litige.

6.

Frais et dépens

6.1

Vu ce qui précède, l’appel

doit être partiellement admis, en ce sens que le

service B1________ doit être condamnée à verser aux appelants

non seulement 900 francs en rapport avec le locataire D.________ et 840 francs

en rapport avec la locataire F.________, mais encore 1'800 francs en rapport

avec la locataire E.________.

6.2

Si l’instance d’appel statue

à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al.

3.

CPP).

En

première instance, A1________ et A2________ ont

été condamnés, solidairement, à verser au

service B1________ une indemnité de dépens arrêtée, après

compensation, à 5'386 francs. À l’appui, le juge civil a considéré que, faute

pour les mandataires de ceux-là et de celle-ci d’avoir déposé des mémoires

d’honoraires et eu égard à la valeur litigieuse, la nature, l’importance, la

complexité de l’affaire et sa durée, l’activité des mandataires pouvait être

estimée à une vingtaine d’heures, rémunérées à 270 francs l’unité ; que la

pleine rémunération pouvait ainsi être estimée à 5'400 francs, dont à ajouter les frais, notamment de déplacement, et la TVA à 7.7

%, soit un total de 6'412.45 francs ; que la charge de ces dépens

devait être répartie proportionnellement ; que les demandeurs avaient

obtenu gain de cause sur approximativement 8 % de la valeur litigieuse totale.

Les

parties ne critiquent pas le montant de la pleine indemnité de dépens fixée par

le premier juge, qu’on reprendra donc.

Lorsqu’aucune

des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon

le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). En application de ce principe, on

retiendra que les demandeurs ont obtenu gain de cause sur approximativement 16

% de la valeur litigieuse totale. Ils doivent donc verser au service B1________ des dépens à

hauteur de 5'386.45 francs (6'412.45 x 84/100)

et le service B1________ doit

leur verser des dépens à hauteur de 1'026 francs (6'412.45 x 16/100). Après compensation, ils restent devoir au service B1________ 4'360.45 francs.

6.3

Aux termes de l’article 56 de

la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens

en matière civile, pénale et administrative (LTFrais,

RSN 164.1), « [e]n matière de bail à loyer portant sur des habitations,

il n'est perçu ni frais judiciaires ni émoluments de chancellerie pour les

litiges portant sur des locaux d'habitation ». En l’espèce, bien que

les appelants et les intimées ne soient liés par aucun contrat de bail, le

litige porte sur l’interprétation de garanties – contractuelles (cf. notion de

porte-fort au sens de la partie générale du CO) – accordées par les services

d’aide sociale en rapport avec des contrats de baux d’habitation liant les

appelants et différents bénéficiaires de l’aide sociale. On fera donc, à

l’instar du premier juge – et sans doute généreusement –, application de

l’article 56 LTFrais.

6.4

a)

Les mandataires des parties n’ont pas déposé de mémoires d’honoraires pour

l’activité déployée en deuxième instance. Si l’appel est plus long que la

réponse, la prise de connaissance et l’étude de l’appel nécessitaient plus de

temps que la prise de connaissance et l’étude de la réponse. On peut donc

considérer que le mandataire du service B1________

et celui des appelants ont globalement consacré le même temps à l’affaire et

que la pleine indemnité de dépens pour la procédure d’appel peut être arrêtée à

2'000 francs.

Les

appelants concluaient à ce que le service B1________

soit condamnée à leur payer au total 20'501.55 francs de plus que ce que

le premier juge leur avait alloué et ils obtiennent 1'800 francs de plus. Ils

ont donc obtenu gain de cause à hauteur d’environ 9 % de leurs conclusions

en appel. Ils doivent donc verser au service B1________

des dépens à hauteur de 1'820 francs (2'000 x

91/100) et le service B1________

doit leur verser des dépens à hauteur de 180 francs (2'000 x 9/100). Après compensation, ils restent devoir 1'640 francs

au service B1________.

b)

La partie qui procède sans représentant professionnel n’a droit à une indemnité

équitable pour ses démarches (en sus du remboursement de ses débours

nécessaires au sens de l’art. 95 al. 3 let. a CPC), que dans les cas où cela se

justifie (art. 95 al. 3 let. c CPC ; arrêt du TF du 16.04.2012

[5D_229/2011] cons. 3.3). Selon le Message du Conseil fédéral (FF 2006

6905), l'article 95 al. 3 let. c CPC vise notamment la perte de gain d'un

indépendant. Le fait que l'activité déployée par une partie non assistée d'un

avocat lui occasionne des frais susceptibles d'indemnisation est exceptionnel

et nécessite une motivation particulière (arrêts du TF du 28.04.2020

[5A_132/2020] cons. 4.2.1 ; du 18.01.2019

[5A_741/2018 et 5A_772/2018] cons. 9.2 ; du 15.04.2019

[5A_268/2019] cons. 2.2 ; du 28.09.2017

[4A_233/2017] cons. 4.1, publié in RSPC 2018 p. 25 ; du 22.10.2013

[4A_355/2013] cons. 4.2).

En

l’espèce, la Commune n’a pas eu recours à un mandataire professionnel indépendant,

mais à son propre service juridique, dont le rôle est précisément, dans une

collectivité publique, de traiter à l’interne les inévitables litiges. Elle

réclame des dépens sans chiffrer, ni justifier ses débours nécessaires

effectifs, si bien qu’il n’y a pas lieu de lui rembourser des débours, au sens

de l’article 95 al. 3 let. a CPC. Elle n’allègue pas que (et a fortiori

n’explique pas pour quelles raisons) sa participation à la procédure d’appel

lui aurait occasionné des frais justifiant, à titre exceptionnel, une

indemnisation équitable. Aucune indemnité ne lui sera par conséquent octroyée.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL

CIVILE

1. Admet partiellement l’appel et

réforme comme suit les chiffres 1 et 4 du dispositif querellé, qui deviennent :

1. Condamne le service

B1________

à verser à A1________ et A2________, créanciers

solidaires, la somme de CHF 3’540.00, plus un intérêt pris à 5 % l’an dès le 1er septembre

2021 sur la somme de CHF 900.00, dès le 15 octobre 2020

sur la

somme de CHF 1'800.00 et dès le 15 mai 2021 sur la somme de CHF 840.00.

(…)

4. Condamne A1________ et A2________,

solidairement, à verser au service

B1________ une indemnité de dépens arrêtée, après compensation, à

CHF 4'360.45 ».

2. Confirme le

dispositif du jugement querellé pour le surplus.

3. Statue sans

frais.

4. Condamne les

appelants à verser solidairement au service B1________

une indemnité de dépens de 1'640 francs pour la procédure d’appel, après

compensation.

5. Dit que la

Commune B.________ n’a droit à aucune indemnité.

Neuchâtel, le 4 juillet 2024