CACIV.2024.25
Demande en paiement en droit hongkongais. Contrats conclus dans un contexte de corruption.
25 septembre 2024Français51 min
La partie qui entend prouver un fait par un titre dont elle fait la réquisition (ici la production d’un dossier d’une autre procédure) n’est pas en mesure de détailler plus exactement où, dans ce document ou dossier, se trouve le fait allégué, puisque précisément, le titre n’est pas encore versé à la procédure. Le système du CPC prévoit que le juge se prononce, avant leur administration, sur les preuves offertes (art. 154 CPC), qu’elles l’aient été sous la forme de titres déjà produits ou requis (ou encore à produire) ( cons. 3). Les allégués de la défenderesse contenaient tous les éléments nécessaires et suffisants, selon le droit de Hong Kong, pour que l’objection tirée du fait que le contrat aurait été conclu grâce à des actes de corruption ou aurait été influencé par de tels actes puisse être examinée (cons. 4).
Source ne.ch
A.
a) A.________ (ci-après : A.________) est une société de
capitaux inscrite au registre du commerce de Hong Kong. Elle est notamment
active dans la fabrication et la commercialisation de boîtes pour l’emballage
de montres et de bijoux. Son capital-actions, libellé en dollars de Hong Kong
(HKD), comprend 100 parts ordinaires, pour un total du capital-actions de
100 HKD, entièrement libéré. C.________ est inscrite en qualité de
directrice. Selon le registre du commerce, elle détient l’entier du
capital-actions.
b) B.________
SA est une société anonyme de droit suisse, inscrite au registre du commerce
dans le canton de Neuchâtel depuis le 21 décembre 1917. Son but social consiste
notamment dans le développement, la fabrication et la commercialisation de
montres, de mouvements de montres et de composants de montres, ainsi que
d’appareils de mesure et de précision et leurs composants, d’appareils
électroniques et leurs composants et d’articles de bijouterie. Son siège est à
Y.________. Son capital-actions est composé de 5'000 actions nominatives liées,
d’une valeur nominale de 1'000 francs chacune. D.________ en est administrateur
président.
c) Il
n’est pas contesté que A.________ et B.________ SA sont en relation d’affaires
depuis plusieurs années, la première livrant des boîtes et des pièces de
montres à la seconde. Il n’est pas non plus contesté que B.________ SA fait
partie du E.________.
B.
Le 18 octobre 2016, A.________ a ouvert action contre B.________
SA devant le Tribunal civil en prenant les conclusions suivantes :
« 1. Condamner B.________ SA à verser à A.________ les
montants suivants :
a. HKD
20'520.- avec intérêts à 5 % l’an dès le 27 juin 2015 ;
b. HKD
61'560.- avec intérêts à 5 % l’an dès le 27 juin 2015 ;
c.
HKD 36'936.- avec intérêts à 5 % l’an dès le 10 juillet
2015 ;
d. HKD
123'120.- avec intérêts à 5 % l’an dès le 29 juillet 2015 ;
e. HKD
41'040.- avec intérêts à 5 % l’an dès le 30 juillet 2015 ;
f.
HKD 36'936.- avec intérêts à 5 % l’an dès le 13 août 2015 ;
g. HKD
36'936.- avec intérêts à 5 % l’an dès le 28 novembre 2015.
2. Annuler l’opposition formée par B.________ SA le 22 février
2016 au commandement de payer, poursuite no[111].
3. Dire
que la poursuite ira sa voie.
4.
Condamner B.________ SA en tous les frais judiciaires.
5. Condamner B.________ SA à des dépens en
faveur de A.________.
6. Débouter B.________ SA de toutes autres ou contraires conclusions ».
En
substance, la demanderesse alléguait avoir effectué six livraisons en faveur de
la défenderesse, entre fin mai et mi-juillet 2015, en exécution totale ou
partielle de commandes des 14 octobre 2014 et 19 janvier 2015. Les six factures
relatives à ces livraisons n’avaient pas été payées. Le service juridique du E.________
avait en effet informé la société demanderesse, le 17 juillet 2015, que ses
factures ne seraient plus payées, en raison de pots-de-vin qui auraient été
versés par A.________ à des collaborateurs de B.________ SA et d’autres
entreprises du E.________, générant pour B.________ SA un dommage significatif.
A.________ contestait formellement ces accusations. Malgré plusieurs rappels et
mises en demeure, B.________ SA avait toutefois refusé d’exécuter ses
obligations contractuelles, tant en ce qui concernait les factures impayées que
la prise de livraison de la marchandise non encore livrée. La demanderesse
avait été contrainte de requérir la poursuite de B.________ SA pour les
factures impayées (les six factures dont il a déjà été question pour les
livraisons et une septième facture relative à une livraison de 2014). B.________
SA ayant fait opposition totale, la demanderesse n’avait eu d’autre choix que
de déposer une requête en conciliation à l’encontre de B.________ SA. La
conciliation ayant échoué, elle s’était vu délivrer une autorisation de
procéder et avait ouvert action devant les tribunaux suisses, que la
demanderesse tenait pour compétents, le litige étant selon son analyse soumis
au droit hongkongais.
C.
Après le rejet, par ordonnance du 15 juin 2017, d’une requête
de suspension de la procédure présentée par B.________ SA, cette dernière a
déposé une réponse du 25 août 2017, en concluant au rejet de la demande dans
toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. En substance, la
défenderesse alléguait que les commandes litigieuses avaient été passées
notamment grâce à la corruption, par la demanderesse, de plusieurs employés de B.________
SA, si bien qu’elle‑même avait le droit de se départir du contrat. Au
demeurant, les contrats étaient nuls et la défenderesse ne devait donc pas
payer les montants réclamés. Elle avait subi, du fait des actes de
favorisation, un dommage qu’elle chiffrait à au moins 13'576'619.30 francs,
soit 109'542'727.85 HKD, montant qu’elle indiquait ne pas vouloir réclamer à
titre reconventionnel, compte tenu de la difficulté inhérente au recouvrement
de sommes d’argent à Hong Kong et des frais judiciaires exorbitants qu’il
conviendrait d’assumer. Elle invoquait cependant expressément la compensation
de son dommage et réservait ses droits.
D.
a) A.________ a répliqué le 25 septembre 2017, en reprenant
les conclusions de sa demande.
b)
B.________ SA a dupliqué le 29 janvier 2018, en concluant toujours au rejet de
la demande dans toutes ses conclusions et en prenant différentes conclusions
subsidiaires qu’il n’est pas nécessaire de détailler ici.
E.
a) La juge du Tribunal civil a rendu une ordonnance de
preuves le 20 février 2018, admettant celles proposées par les parties et
annonçant la tenue d’une audience tendant notamment à l’audition de témoins.
b)
Cette audience s’est tenue le 5 juin 2018. La demanderesse a déposé des
déterminations sur les allégués de la duplique.
Ont été
entendus en qualité de témoins F.________ et G.________ ; H.________ a été
interrogé en sa qualité de vice-directeur de B.________ SA et fondé de pouvoir
chez I.________ SA.
Les
parties ont été informées que la juge civile se prononcerait prochainement sur
la question de la jonction des causes PORD.2016.74 (la présente cause) et
PORD.2016.75 (une cause parallèle opposant A.________ à I.________ SA, autre
société du E.________).
c) Par
ordonnance du 16 août 2018, la juge civile a refusé de joindre les causes.
d)
Sachant qu’une expertise du droit hongkongais devait être ordonnée dans une
procédure parallèle, pendante dans le canton de Berne, les parties sont
convenues de faire le point une fois que cette expertise aurait été exécutée.
Dans cette attente, le Tribunal civil a suspendu la procédure. Cette suspension
a été prolongée par lettre du 19 décembre 2019, « jusqu’à ce que
l’une des parties reprenne contact avec le tribunal ».
e) Le
29 avril 2022, la demanderesse a informé la juge civile que l’expertise portant
sur le droit de Hong Kong avait été remise. La défenderesse en a fait parvenir
le rapport au Tribunal civil le 12 mai 2022.
f) La
procédure ayant pu reprendre (l’ordonnance formelle de reprise de la procédure
sera rendue le 03.02.2023), la défenderesse a présenté le 2 décembre 2022
un mémoire de novas, dont les conclusions sont identiques à celles de sa
duplique et qui intègre à la procédure neuchâteloise des éléments de la
procédure bernoise.
g) Les
15 et 16 mars 2023, les parties ont déposé des déterminations sur les faits
nouveaux, respectivement sur l’expertise de droit .
h)
Après avoir annoncé, le 20 mars 2023, que l’administration des preuves
arriverait prochainement à son terme, la juge du Tribunal civil a imparti aux
parties, par courrier du 16 mai 2023, un délai commun au 30 juin 2023 pour
plaider par écrit, les parties s’étant accordées sur cette forme.
i)
Chacune des parties – au bénéfice de prolongations de délais – a déposé des
plaidoiries finales écrites, le 1er septembre 2023. L’une et
l’autre ont en outre fait valoir leur droit de réplique, le 21 septembre
2023.
j) La
défenderesse a encore produit, le 20 décembre 2023, puis le 12 mars 2024, le
dispositif puis la motivation complète d’un arrêt rendu le 8 décembre 2023 par
le Tribunal fédéral dans une cause (4A_11/2023) qu’elle juge « similaire
à la présente ».
F.
Le 18 mars 2024, le Tribunal civil a rendu un jugement dont
le dispositif est le suivant :
« 1. Rejette la demande du 18 octobre 2016 déposée par A.________.
2. Arrête les frais de justice, avancés par A.________, à CHF
7'735.00 (CHF 6'735.00 pour la présente procédure + CHF 1'000.00 pour la
procédure de conciliation) et les laisse à sa charge.
3. Condamne
A.________ à verser à B.________ SA une indemnité pour les dépens d’un montant
de CHF 22'391.94. ».
À
l’appui et en s’en tenant aux éléments utiles pour le traitement de l’appel, la
juge civile a constaté que le litige présentait un élément d’extranéité, à
mesure que la demanderesse avait son siège à l’étranger, soit à Hong Kong. La
défenderesse ayant son siège en Suisse et le litige étant de nature civile et
commerciale, la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 sur la compétence
judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions rendues en matière
civile et commerciale (RS 0.275.12, ci-après : Convention de Lugano ou CL)
était applicable ; elle prévoyait la compétence des tribunaux suisses
(art. 2 al. 1 CL). Les dispositions de la LDIP désignaient le Tribunal civil,
ce qui n’était pas contesté. La procédure était soumise aux règles du droit suisse
(droit du for). Le droit matériel applicable à la demande du 18 octobre 2016 –
qui devait s’apprécier au regard des règles de la Convention de La Haye du 15
juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d’objets
mobiliers corporels (RS 0.221.211.4 ; CLaH55), valable erga omnes –
était en revanche celui de Hong Kong. L’article 3 CLaH55 désignait en effet le
droit de l’état dans lequel est
situé l’établissement du vendeur qui reçoit la commande, soit le droit de Hong
Kong puisque la demanderesse et venderesse y avait son siège. Les parties s’accordaient
du reste sur ce point. Le même résultat valait pour les conclusions de la
duplique du 29 janvier 2018, spécialement la question de la compensation pour
éteindre les éventuelles prétentions de la demanderesse. La CLaH55 était muette
sur l’extinction par compensation, mais tant l’article 148 al. 2 LDIP (le droit
applicable à la créance principale prévaut et s’applique aussi à la « créance
compensée » ou « créance compensation » ; la juge
civile visait plus probablement la « créance compensante »)
que l’article 133 LDIP (par un rattachement accessoire de la responsabilité
délictuelle au droit du contrat, les actes de corruption ayant été commis dans
une relation contractuelle établie et visant autant à récompenser les affaires
déjà amenées qu’à encourager la poursuite des commandes) menaient à
l’application du droit de Hong Kong. La juge civile a considéré que, s’agissant
de la production du dossier pénal, requise par la défenderesse, cette preuve
avait été invoquée pendant l’échange d’écritures et donc en temps voulu. Le
dossier pénal avait été actualisé et la défenderesse avait précisé les pièces
topiques qu’elle invoquait, sans présenter des faits nouveaux, dans son
courrier du 12 mai 2023. Le procédé échappait aux conditions de l’article 229
CPC, faute de nouveauté. Les faits découlant de l’administration des preuves
étaient en outre admissibles, sans violation de l’article 55 al. 1 CPC, s’ils
se situaient dans le cadre des allégués pendant l’échange des écritures ou
étaient conforme à l’article 229 al. 1 CPC. C’était d’ailleurs le but poursuivi
par les plaidoiries finales. La réquisition no 2 (procédure bernoise) était en
revanche irrecevable, car tardive au sens de l’article 229 al. 1 let.b CPC.
S’agissant encore de la procédure pénale, le tribunal pouvait prendre en compte
les faits exorbitants au sens impropre, c’est‑à-dire des faits qui
n’avaient pas été allégués par les parties, mais qui ressortaient de
l’administration des preuves, dans la mesure où ils ne faisaient que
concrétiser des faits déjà suffisamment allégués. L’exploitabilité de tels
faits échappait à la problématique des faits exorbitants au sens propre – c’est
à dire lorsque le fait sortait du cadre des allégués qui avaient conduit à
l’administration des preuves – et à l’application de l’article 229 CPC. Or les
faits dont la demanderesse contestait la recevabilité étaient tous des faits
découlant d’un moyen de preuve administré en temps et en heure par la
demanderesse (recte : défenderesse). Il s’agissait donc de faits
exorbitants au sens impropre et il revenait au Tribunal civil d’apprécier ce
moyen de preuve (après avoir dit s’il entrait ou non dans les allégués) et d’en
tirer les conséquences juridiques. La juge civile a ensuite résumé les éléments
ressortant de l’expertise du droit de Hong Kong et son complément, établis par
Me J.________, et fait siens les éléments qu’ils contenaient, aucun motif ne
permettant de s’en distancer. Sur cette base, elle a examiné si les quatre
conditions de la corruption étaient réalisées (position de fiduciaire des
anciens employés de B.________ SA, violation des obligations du fiduciaire
envers son mandant, malhonnêteté du corrupteur et imputation de l’acte
corrupteur à la demanderesse). Elle est parvenue à la conclusion que la
position de fiduciaire devait être reconnue à l’ancien employé de B.________
SA, K.________, du fait de sa position de cadre et de son pouvoir décisionnel
important pour le choix des fournisseurs et des achats effectués par la
défenderesse (au contraire de feu L.________) ; que l’intéressé avait
violé son obligation de fiduciaire envers son mandant ; que le corrupteur M.________
avait agi avec malhonnêteté et que ses actes corruptifs étaient imputables à la
demanderesse en raison du contrôle – à tout le moins indirect – que M.________
exerçait sur la société A.________. L’analyse conduisait à retenir une
corruption par la demanderesse, au préjudice de la défenderesse. Au bénéfice
d’un juste motif, cette dernière avait dès lors le droit de refuser de payer le
prix des marchandises commandées à la demanderesse. Compte tenu du refus
justifié de la défenderesse de s’acquitter du prix des marchandises commandées,
la demanderesse ne pouvait pas se prévaloir, sous le droit de Hong Kong, de
l’action en paiement de l’article 51 de la « Sale of Goods Ordinance »
du 30 juin 1998 (SOGO). La demande était en conséquence rejetée.
G.
Par acte du 3 mai 2024, A.________ appelle du jugement
précité en concluant, sous suite de frais et dépens de première instance et
d’appel, à l’annulation de ce jugement et en reprenant les conclusions
(notamment en paiement) de sa demande.
L’appelante
se plaint tout d’abord que la juge civile a appliqué le droit étranger à la
prétendue créance compensante de B.________ SA, en lieu et place du droit
suisse. Elle y voit une violation des articles 148 al. 2 et 133 al. 3 LDIP.
Sous l’angle procédural, la juge civile a en outre violé les articles 55, 180,
221 al. 1 let. d et e, 222 et 229 al. 1 CPC, en lien notamment avec les « moyens
de preuve du 12 mai 2023 », avec la recevabilité des faits nouveaux
allégués par la demanderesse dans ses plaidoiries finales et avec la maxime des
débats. Les faits ont été constatés de manière inexacte et arbitraire et le
droit de fond a été mal appliqué. L’appelante conteste la pertinence de l’arrêt
du Tribunal fédéral versé à la procédure en janvier 2024, les questions
juridiques étant différentes. Ses différents griefs seront exposés de manière
plus détaillée ci-dessous.
H.
Le 11 juin 2024, l’intimée dépose une réponse et mémoire de
novas, en concluant au rejet de l’appel dans toutes ses conclusions, sous suite
de frais et dépens de première et deuxième instances. Au titre des faits
nouveaux, l’intimée invoque l’arrêt du Tribunal fédéral du 8 décembre 2023,
déjà déposé devant le Tribunal civil le 12 mars 2024 (voir let. E.j ci-dessus).
Sur le fond, elle considère que, dans tous les cas, l’application du droit hongkongais
à la prétention de l’appelante – application qui était admise par les deux
parties – avait pour conséquence qu’elle-même était en droit de refuser le
paiement de la marchandise en raison de la corruption et que l’appelante ne
bénéficiait pas de l’action en paiement du droit hongkongais. Le Tribunal civil
aurait pu arriver à la même conclusion que le droit hongkongais s’appliquait en
se référant à la notion de culpa in contrahendo, comme le Tribunal
fédéral l’avait fait aux considérants 7.1.2 ss de l’arrêt invoqué. Finalement,
la créance de l’intimée contre l’appelante, découlant des actes de corruption
(10'620'000 francs concernant K.________ et 2'974'142 HKD concernant L.________),
existait en droit hongkongais et pouvait être compensée avec un éventuel
montant qui serait alloué à l’appelante en lien avec le fait qu’elle-même n’est
pas en mesure de restituer la marchandise. En tout état, B.________ SA était en
droit de refuser le paiement de la marchandise.
Faits
I.
L’appelante a répliqué spontanément le 27 juin 2024, puis
l’intimée a dupliqué, toujours spontanément, le 12 juillet 2024. Les parties se
sont encore exprimées le 26 juillet 2024 (appelante) et le 30 août 2024
(intimée). Les parties ne se sont ensuite plus prononcées.
C O N S I D É R A N T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est
recevable (art. 308 ss CPC), sous les réserves exposées plus loin.
Considérants
2.
L’intimée présente, au stade de la procédure d’appel, ce
qu’elle désigne comme des novas. Ils sont issus d’une procédure parallèle
opposant l’appelante à un tiers et ont fait l’objet d’un arrêt du Tribunal
fédéral du 8
décembre 2023 (4A_11/2023), dont l’intimée tente ensuite de tirer des
éléments pour la présente procédure. On peut sérieusement se demander s’il
s’agit de faits soumis à la condition de nouveauté de l’article 317 CPC –
réalisée parce qu’effectivement, au 22 septembre 2023 plus 20 jours de droit de
réplique inconditionnel, non utilisé, les débats de première instance étaient
clos et le Tribunal civil entré en délibérations – ou s’il s’agit d’éléments
juridiques – soit une jurisprudence dont le juge doit examiner si elle est
transposable à la situation dont il a à connaître, dans le cadre de
l’application d’office du droit (art. 57 CPC). Peu
importe puisque sous un angle comme sous l’autre, l’arrêt fédéral peut être
pris en compte, sa pertinence étant une autre question.
3.
a) Sous l’angle procédural, la juge civile aurait, selon
l’appelante, violé les articles 55, 180, 221 al. 1 let. d
et e, 222
et 229 al. 1
CPC en lien avec les « moyens de preuve du 12 mai 2023 ».
L’appelante considère que le renvoi global et sans autre précision à la
réquisition 1, soit le dossier de la procédure pénale, n’était pas possible et
impliquait que le document devait être considéré comme non allégué.
b)
On relèvera d’emblée que la jurisprudence à laquelle l’appelante se réfère pour
soutenir qu’un renvoi « à des pièces du dossier ne suffit en principe
pas » concerne une situation différente. Ce sont globalement les
« pièces du dossier », soit les pièces y figurant déjà, qui
sont alors visées. Ce n’est pas la même chose que la situation où la partie
entend prouver le fait qu’elle allègue par un titre requis. Or c’est cette
situation qu’il s’agit ici d’examiner.
Il
tombe alors sous le sens que la partie qui entend prouver un fait par un titre
(ici la production d’un dossier d’une autre procédure) dont elle fait la
réquisition n’est pas en mesure de détailler plus précisément où, dans ce
document ou dossier, se trouve le fait allégué, puisque précisément le titre
n’est pas encore versé à la procédure. L’appelante ne prétend pas que le
procédé de faire requérir un dossier parallèle serait sur le principe interdit
par le CPC ; elle soutient que ledit dossier (complet) aurait déjà été en
mains de l’intimée. Cela est indifférent ici. Le dossier en cause était d’un
volume important. Certes, l’intimée participait à la procédure pénale comme
plaignante, mais pour s’assurer de se référer à un dossier pénal complet, elle
devait en faire la réquisition en tant que tel, ce qui est usuel. C’est bien
celui tenu par le ministère public qui est le dossier officiel et, sous cet
angle, la réquisition permettait de s’assurer que l’entier des éléments de la
procédure pénale soient mis à disposition de la justice civile. Une fois la
réquisition admise, la juge civile a demandé à la défenderesse de préciser les
documents spécifiques de la procédure pénale qu’elle visait. Cela n’est pas
contraire au code de procédure civile. Si la réquisition 2, tendant à la
production de la procédure (civile) bernoise HG 1681, a été refusée, c’est
certes parce qu’elle n’était pas suffisamment délimitée, mais aussi pas « immédiatement
pertinente, étant rappelé que la décision du 17 novembre 2022 et l’expertise de
Me J.________ portant sur le droit hongkongais [avaie]nt déjà été versés au
dossier ». C’est donc sous l’angle de la pertinence du moyen de preuve
que la juge civile se prononçait.
On
relèvera que le système du CPC prévoit que le juge se prononce, avant leur
administration, sur les preuves offertes (art. 154 CPC), qu’elles l’aient été
sous la forme de titres déjà produits ou requis (ou encore à produire). C’est
dire que même un titre déjà produit n’est pas forcément admis (cela dépend du
sort qui lui est réservé dans l’ordonnance de preuves). Quoi qu’il en soit, le
procédé consistant à proposer à l’appui d’un allégué une preuve requise permet
ensuite, si le moyen de preuve est admis – ce qu’il doit incontestablement être
ici –, de solliciter que la partie en détaille les parties qu’elle invoque,
lorsque la pièce est volumineuse (il ne s’agit pas alors, comme l’appelante semble
le dire au ch. 58 de son appel, de produire un document, mais de préciser
l’endroit dans la pièce requise (et admise) qui est invoqué, pour permettre à
la juge civile de s’y orienter et à l’adverse partie de se défendre). Ceci est
le pendant du risque que la partie prend ou doit prendre en invoquant un titre
qu’elle n’est pas encore en mesure de produire au moment où elle formule son
allégué. Il est au demeurant fréquent, lorsque la preuve découle d’une
procédure parallèle, d’en solliciter la production auprès de l’instance qui en
a la charge, ne serait-ce que parce que cela permet d’en obtenir
l’actualisation et d’avoir la certitude qu’il est complet. Le grief est donc
mal fondé.
c) Les considérants 6.2, 6.2.1 et 6.2.2
in initio de l’arrêt du Tribunal fédéral rendu le 8
décembre 2023 (4A_11/2023), dans
une affaire opposant l’appelante à un tiers, arrêt dont les considérants
théoriques sont pertinents indépendamment de la possibilité de transposer
exactement les faits de cette affaire à celle qui nous occupe ici – question
qui sera cas échéant examinée ci-dessous –, ont le contenu suivant :
« 6.2.
Dans son 3e
grief, la demanderesse recourante soulève un défaut d'allégation en ce qui
concerne les quatre conditions des actes de corruption selon le droit hongkongais,
estimant que les allégués de la réponse et demande reconventionnelle ne sont
pas conformes aux art. 55 al. 1, 221 al. 1 let. d
et 222 al. 2 CPC suisse. Elle en déduit que, faute d'avoir
été allégués, les faits qui ont été constatés n'auraient pas dû l'être, qu'ils
doivent être écartés et que ses prétentions en paiement du prix doivent être
admises et que la prétention reconventionnelle en dommages-intérêts telle
qu'allouée à la défenderesse doit être rejetée. Ce faisant, la recourante ne se
plaint pas du défaut d'allégation objectif, lequel relève du droit matériel (art. 8 CC), mais uniquement de la question de savoir si les
parties ont bien soumis au Tribunal de commerce le litige qu'il a tranché
(fardeau de l'allégation subjectif).
6.2.1
Lorsque la
maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler
les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles
fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les
moyens de preuve qui s'y rapportent (fardeau de l'administration des preuves)
et contester les faits allégués par la partie adverse (fardeau de la
contestation), le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les
faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC) (ATF 149 III 105 cons. 5.1 ; 144 III 519, cons. 5.1). À cet égard, il importe peu que les faits
aient été allégués par le demandeur ou par le défendeur puisqu'il suffit que
les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir
compte (ATF 149 III 105, cons. 5.1 ; 143 III 1, cons. 4.1). Il n'en demeure pas moins que celui qui
supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC) et donc, en principe, le fardeau
de l'allégation objectif, a toujours intérêt à alléguer lui-même les faits
pertinents, ainsi qu'à indiquer au juge ses moyens de preuve, pour qu'ils
fassent ainsi partie du cadre du procès (ATF 149 III 105, cons. 5.1 ; 143 III 1, cons. 4.1).
Doivent être allégués les faits pertinents, c'est-à-dire
les éléments de fait concrets correspondant aux faits constitutifs de l'état de
fait de la règle de droit matériel (c'est-à-dire les "conditions" du
droit) applicable dans le cas particulier (arrêts du TF du 17.02.2020
[4A_126/2019] cons. 6.1.2 ; du 17.12.2018
[4A_243/2018] cons. 4.2 ; cf. FABIENNE
HOHL, Procédure civile, T. I, 2 e éd., 2016, n. 1219 et
1229).
6.2.2
Lorsque, comme en l'espèce, les actes de corruption sont
soumis à un droit étranger, en l'occurrence le droit hongkongais, les faits
pertinents à alléguer sont donc déterminés par ce droit […]. ».
L’appelante
considère que la cause d’alors se distingue de celle dont doit connaître la
Cour d’appel. Elle n’expose cependant pas en quoi l’expertise du droit hongkongais
qui sert de base à l’analyse dans la cause 4A_11/2023 devrait être comprise
différemment dans la cause que doit trancher la Cour de céans, en particulier
sous l’angle des éléments qu’il convenait d’alléguer. Dans cette optique, on
doit examiner ici si, comme dans la cause bernoise, les allégués des parties
dans la cause neuchâteloise étaient suffisants. Pour ce faire, l’arrêt
4A_11/2023 est tout à fait pertinent.
d)
Examinons donc quels faits les parties ont soumis, dans leurs écritures
introductives d’instance, au Tribunal civil, en lien avec les quatre conditions
posées par le droit hongkongais – et révélées après, soit durant l’instruction
de la cause. À ce titre, les allégués suivants doivent être pris en compte
(l’énumération exhaustive est sans doute fastidieuse et rébarbative, mais elle
sert aussi à démontrer que les allégués de la défenderesse dans ses écritures
introductives d’instance ne sont pas aussi indigents que ce que l’appelante
tente de dire au stade de l’appel) :
De la réponse :
50.
[…] En effet, par courrier du
17.
juillet 2015, la défenderesse a informé la demanderesse qu’elle avait
appris, durant une procédure pénale (notamment ouverte pour corruption), qu’il
existait de très forts soupçons que la demanderesse ait versé des sommes
d’argent conséquentes à plusieurs reprises à plusieurs employés de la
défenderesse, dans le but d’obtenir des commandes de la part de cette dernière.
Compte tenu de ces informations, la défenderesse a indiqué à la demanderesse
qu’elle cessait toutes relations commerciales avec la demanderesse avec effet
immédiat et qu’elle compenserait les dommages subis en retenant les paiements à
l’attention de la demanderesse.
Moyens de preuve :
Titre 7 demanderesse
Req. 1 : On requiert de
la part du Ministère public, Parquet de La Chaux de-Fonds, la production du
dossier MP.2014.828-PCF
Interrogatoire des parties
53.
Afin de comprendre le
contexte des relations commerciales entre les parties, il est nécessaire de se
pencher sur la procédure pénale actuellement en cours auprès du Ministère
Public, Parquet de La Chaux-de-Fonds, procédure dirigée à l’encontre de M.________,
N.________, K.________ et L.________.
Cette procédure a en effet un fort lien
de connexité avec la présente procédure. Les principaux points de cette
procédure pénale seront donc résumés ci-après.
Moyens de preuve :
Req. 1
Interrogatoire des parties
54.
La société défenderesse a
engagé K.________ en tant que « Supply Logistics Manager » le 1er
mars 1999.
Dans le cadre de son travail, K.________
avait pour tâche de passer des commandes, pour B.________ SA mais aussi pour
d’autres sociétés (I.________ SA et O.________ SA) aux différents fournisseurs
en Asie.
Moyens de preuve :
Titre 17 : Copie du
contrat de travail de K.________
Req. 1
Interrogatoire des parties
55.
La défenderesse a également
engagé L.________ en tant que « Responsable Assurance Qualité » le 1er
avril 1995.
Dans le cadre de son travail, L.________
avait notamment pour tâche de contrôler la qualité des pièces qui étaient
fournies à la société.
Moyens de preuve :
Titre 18 : Copie du
contrat de travail de L.________
Req. 1
Interrogatoire des parties
56.
La société P.________ Ltd,
qui est également une filiale de la société E.________ SA, a engagé N.________
en tant que responsable achats en 2004.
Dans le cadre de son travail, N.________
avait également pour tâche, comme K.________ pour la défenderesse, de passer
des commandes pour P.________ Ltd aux différents fournisseurs en Asie.
Moyens de preuve :
Titre 19 : Copie du
contrat de travail de N.________
Req. 1
Interrogatoire des parties
57.
Le 13 février 2014, la
défenderesse a résilié le contrat de travail de Messieurs K.________ et L.________
avec effet immédiat, soupçonnant ces derniers d’avoir obtenu des avantages
financiers importants de la part de fournisseurs en Asie et d’avoir commis des
infractions causant un préjudice à la société.
Moyens de preuve :
Titre 20 : Copie des
résiliations des contrats de travail de K.________ et L.________ du 13 février
2014.
Req. 1
Interrogatoire des parties
58.
Le 14 février 2014, la
défenderesse a déposé plainte pénale à l’encontre de K.________ et L.________
pour corruption au sens de la LCD, gestion déloyale et éventuellement violation
du secret de fabrication, blanchiment d’argent et infraction à la loi sur les
Douanes.
Le Ministère Public, Parquet de La
Chaux-de-Fonds a ouvert une instruction à l’encontre des deux prévenus le même
jour.
Moyens de preuve :
Titre 21 : Copie de la
plainte de B.________ SA du 14 février 2014
Req. 1
Interrogatoire des parties
59.
Le 29 décembre 2014, la
défenderesse a déposé une nouvelle plainte pénale, cette fois à l’encontre de M.________,
propriétaire et/ou actionnaire de diverses sociétés en Chine et à Hong Kong,
pour complicité de gestion déloyale et corruption active.
Moyens de preuve :
Titre 22 : Plainte de B.________
SA du 29 décembre 2014
Req. 1
Interrogatoire des parties
60.
Le 3 février 2015, le
Ministère Public de La Chaux-de-Fonds a étendu la procédure pénale à M.________.
Moyens de preuve :
Titre 23 : Copie de la
décision d’extension de la procédure pénale à M.________
Req. 1
Interrogatoire des parties
61.
Dans le cadre de la procédure
pénale ouverte à l’encontre de M.________, K.________ et L.________ (sur
plainte de la défenderesse), le 29 décembre 2014, P.________ Ltd a à son tour
déposé deux plaintes pénales :
·
L’une à l’encontre de M.________, propriétaire et/ou
actionnaire de diverses sociétés en Chine et à Hong Kong, pour complicité de
gestion déloyale et corruption active.
·
L’autre à l’encontre de son ancien employé et responsable des
achats, N.________, pour gestion déloyale et corruption passive.
Le 23 avril 2015, la procédure a été
étendue à l’encontre de N.________.
Moyens de preuve :
Titre 24 : Plainte de P.________
Ltd du 29 décembre 2024.
Titre 25 : Copie de la
décision d’extension de la procédure pénale à N.________
Req. 1
Interrogatoire des parties
62.
Dans le cadre de la procédure
pénale actuellement pendante devant le Ministère Public de La Chaux-de-Fonds,
il est notamment reproché à M.________, par l’intermédiaire de ses diverses
sociétés, d’avoir versé d’importantes sommes d’argent – on parle de montants à
7.
chiffres – à K.________, L.________ et N.________, ceci
vraisemblablement dans le but d’obtenir des commandes pour les sociétés dont il
est propriétaire et/ou actionnaire, et de poursuivre ainsi sa collaboration
avec la défenderesse, P.________ Ltd et d’autres sociétés filiales de E.________
SA, alors que ces sociétés auraient probablement pu obtenir de meilleures
conditions auprès de concurrents.
Moyens de preuve :
Titre 23 ; 25
Req. 1
Interrogatoire des parties
63.
M.________ a notamment admis
avoir versé :
·
À K.________, employé de la défenderesse ; au moins
CHF 10'620'000 (soit HKD 85'685'585.85 au cours du jour) en plusieurs fois
sur ses différents comptes ainsi que HKD 20'883'000 en plusieurs fois sur ses
différents comptes, soit un total de HKD 106'568'585.85 ou CHF 13'207'558.15 au
cours du jour ;
·
À L.________, employé de la défenderesse ; au moins
HKD 2'974'142 en plusieurs fois sur son compte ; soit CHF 368'635.05
au cours du jour ;
·
À N.________, employé de P.________ Ltd, au moins EUR 558'950
(soit HKD 4’940'260.04 au cours du jour) en plusieurs fois sur son compte ainsi
que HKD 835'539 le 11 décembre 2013, soit un total de HKD 5'775'799.64 ou
CHF 712'201.30 au cours du jour à N.________, qui était alors employé
par la défenderesse.
Moyens de preuve :
Titre 23 ; 25
Titre 26 : Interrogatoire
de M.________ du 22 juin 2015 et tableaux déposés par ce dernier à l’audience
concernant les montants versés aux prévenus.
Req. 1
Interrogatoire des parties
64.
Dans le cadre de la procédure
pénale actuellement pendante devant le Ministère Public de La Chaux-de-Fonds, il
a déjà pu être prouvé que M.________ était propriétaire et/ou actionnaire
principal d’un certain nombre de sociétés dont Q.________ qui livraient la
défenderesse ainsi que d’autres sociétés affiliées.
Moyens de preuve :
Req. 1
Interrogatoire des parties
65.
Dans le cadre de la procédure
pénale, certains éléments ont permis à la défenderesse de constater que M.________
était également propriétaire de la société demanderesse. En effet :
·
M.________ a admis être propriétaire de la société Q.________.
Or l’actionnariat et la direction formelle de Q.________ et la demanderesse
étaient les mêmes jusqu’au 9 mai 2014, soit peu après l’ouverture de la
procédure pénale. En effet, la société R.________ était actionnaire et
directrice des sociétés Q.________ et la demanderesse jusqu’à cette même
date.
·
Quelques semaines seulement après la plainte pénale déposée
par B.________ SA, la direction de la société demanderesse ainsi que les
actions détenues précédemment par R.________ ont été transférées à une tierce personne.
·
Dans le cadre de la procédure pénale, il a également été
découvert plusieurs échanges d’e-mails entre K.________, L.________ et la
société demanderesse, dont tout porte à croire que M.________ est
l’interlocuteur pour la société demanderesse.
·
Enfin, M.________ a jusqu’à présent refusé de répondre aux
questions liées à la société demanderesse.
Moyens de preuve :
Titre 27 : Extrait des
registres de Q.________ et A.________
Req. 1
Interrogatoire des parties
66.
En début 2017, la
défenderesse et P.________ ont au surplus découvert un extrait du registre du
commerce du canton de Berne pour le moins étrange.
Cet extrait indique qu’une société
nommée « A.________ Sàrl » a été créée à X.________ en octobre 2010,
par une certaine S.________, qui n’était autre que l’épouse de N.________,
prévenu dans la procédure pénale pour avoir touché des sommes importantes de M.________,
alors qu’il était employé de P.________.
La société A.________ Sàrl a ensuite été
dissoute et mise en liquidation le 18 décembre 2014.
Moyens de preuve :
Titre 28 : Extrait du
registre du commerce de la société A.________ Sàrl en liquidation
Req. 1
Interrogatoire des parties
67.
Dans le cadre de la procédure
pénale actuellement pendante, le Ministère Public a enquêté sur la société A.________
Sàrl.
Il a notamment été découvert que la
société A.________ Sàrl avait reçu des sommes d’argent importantes provenant de
la société demanderesse.
Moyens de preuve :
Titre 29 : Extraits
bancaires de la société A.________ Sàrl
Req. 1
Interrogatoire des parties
68.
Lors de son interrogatoire
par la police, l’épouse de N.________ (qui porte maintenant le nom de S.________)
a été entendue au sujet de la société A.________ Sàrl.
Elle a notamment admis que la société
demanderesse appartenait à M.________, contre qui une procédure pénale est
actuellement dirigée, notamment pour corruption. S.________ (ex N.________) a
également admis que la société A.________ Sàrl avait reçu CHF 40'000.- de
la part de la demanderesse.
Moyens de preuve :
Titre 29 : Extraits
bancaires de A.________ Sàrl
Titre 30 : Copie de
l’interrogatoire de S.________ du 20 mars 2017
Req. 1
Interrogatoire des parties
69.
Toujours dans le cadre de la
procédure précitée, il a encore été découvert que l’argent versé par la
demanderesse à A.________ Sàrl avait été utilisé par S.________ (ex N.________)
uniquement pour ses propres dépenses personnelles, si bien qu’il semble que la
société n’ait jamais eu de réelle activité et qu’elle ait été créée dans
l’unique but de pouvoir verser, sans cause, de l’argent à la famille N.________.
Au surplus, S.________ (ex N.________) a
également admis que lors de la mise en liquidation de la société A.________
Sàrl, elle avait versé sur son propre compte le reste de l’argent versé par la
société demanderesse, et n’avait jamais eu à le rendre à cette dernière.
Moyens de preuve :
Titre 30
Req. 1
Interrogatoire des parties
70.
En résumé, il est avéré
que :
·
La société demanderesse appartient à M.________ ;
·
M.________, respectivement la société demanderesse a versé des
sommes d’argent extrêmement importantes à K.________ et L.________, alors
employés de la défenderesse en tant que responsable achats, respectivement responsable
qualité ;
·
Dans le cadre de leurs relations commerciales, la
défenderesse, par l’intermédiaire de son responsable achats (K.________), a
passé de nombreuses commandes à la société demanderesse entre 2009 et 2015.
Moyens de preuve :
Req. 1
Ceux qui précèdent
Interrogatoire des parties
71.
Les commandes litigieuses
ayant été passées notamment grâce à la corruption, par la demanderesse, de
plusieurs employés de la défenderesse, la défenderesse avait le droit de se
départir du contrat qui la liait à la demanderesse et ceci conformément à
l’arrêt Honeywell International Middle East Ltd v. Meydan Group LLC confirmé
récemment par l’English High Court in National Iranian Oil Company v. Crescent
Petroleum Company International Ltd & Crescent Gas Corporation Ltd, arrêts
dont la défenderesse se prévaut expressément.
Le contrat entre la demanderesse et la
défenderesse ayant été passé dans l’« illégalité », celui-ci est de toute
manière nul.
Moyens de preuve :
Req. 1
Interrogatoire des parties
72.
En résumé ; la
défenderesse ne devra donc pas payer à la demanderesse :
·
Le montant de HKD 36'936 réclamé par celle-ci correspondant
aux 1'800 pièces [***] de la commande 7100000916 qui n’ont pas été livrées par
la demanderesse.
·
Le reste des montants demandés par la demanderesse pour la
marchandise prétendument livrée, le contrat liant les parties étant nul.
La défenderesse ne doit donc rien à la
demanderesse.
Moyens de preuve :
Req. 1
Tous ceux qui précèdent
Interrogatoire des parties
73.
Compte tenu de ce qui
précède, et notamment des sommes d’argent importantes versées par M.________,
respectivement la demanderesse, au responsable des achats et responsable
qualité de la défenderesse, il existe de forts soupçons que cet argent ait été
versé dans le but de « favoriser » les commandes de la défenderesse
auprès, et au profit, de la demanderesse.
Il existe également de forts soupçons
que la demanderesse ait surévalué les prix pratiqués dans sa relation avec la
défenderesse, puisque, ayant corrompu l’acheteur et le responsable qualité de
la défenderesse, elle n’avait pas à craindre que la défenderesse passe ses
commandes ailleurs, qu’elle fasse pression sur les prix proposés, ou que la
marchandise soit refusée pour des défauts de qualité.
Moyens de preuve :
Ceux qui précèdent
Interrogatoire des parties
74.
Les factures émises par la
demanderesse pour les commandes litigieuses étant certainement surévaluées,
elles sont donc intégralement contestées par la défenderesse.
Moyens de preuve :
Req. 1
Interrogatoire des parties
75.
La société défenderesse étant
en relation commerciale avec la demanderesse depuis 2009, et les versements de
la demanderesse, respectivement M.________, à K.________ et L.________ ayant eu
lieu régulièrement jusqu’en 2014, force est d’en conclure que K.________
dirigeait les commandes de la défenderesse vers la société demanderesse,
respectivement, que L.________ « fermait les yeux » sur la qualité
des pièces livrées depuis 2009 déjà.
Les marchandises livrées par la
demanderesse à la défenderesse ont donc certainement été surévaluées depuis le
début des relations commerciales entre les parties.
Moyens de preuve :
Req. 1
Interrogatoire des parties
76.
La société défenderesse a
donc subi un dommage très important depuis le début de ses relations
commerciales avec la demanderesse.
Moyens de preuve :
Req. 1
Interrogatoire des parties
77.
À cet égard, la procédure
pénale a permis d’établir que M.________, respectivement la demanderesse, a
versé :
·
À K.________, employé de la défenderesse ; au moins
CHF 10'620'000 (soit HKD 85'685'585.85 au cours du jour) en plusieurs fois
sur ses différents comptes ainsi que HKD 20'883'000 en plusieurs fois sur ses
différents comptes, soit un total de HKD 106'658'585.85 ou CHF 13'207'558.15 au
cours du jour ;
·
À L.________, employé de la défenderesse ; au moins
HKD 2'974'142 en plusieurs fois sur son compte ; soit CHF 368'635.05
au cours du jour ;
La demanderesse, respectivement M.________,
a donc versé à L.________ et K.________ une somme totale d’au moins CHF 13'576'619.30,
soit HKD 109'542'727.85.
Moyens de preuve :
Titres 23 ; 25 ; 30
Req. 1
Interrogatoire des parties
78.
Si la demanderesse a versé,
par l’intermédiaire de son propriétaire, M.________, ces montants à K.________
et L.________, c’est qu’elle y trouvait manifestement un intérêt au moins égal
à cette somme. Cela signifie que la demanderesse aurait pu réduire les prix
qu’elle a facturés à la défenderesse d’un montant au moins égal à celle-ci.
C’est d’ailleurs ce que retient l’arrêt
Darayana Holdings Ltd v. Solland International Ltd [2004] EWHC 622 (Ch) dont la
défenderesse se prévaut expressément et qui précise que :
« it will be assumed that the true
price of any goods bought by the principal was increased by at least the amount
of the bribe, but any loss beyond the amount of the bribe itself must be
proved ».
Moyens de preuve :
Req. 1
Interrogatoire des parties
79.
Il y a dès lors lieu de
considérer que le dommage subi par la défenderesse équivaut au moins à l’argent
versé à titre de corruption par M.________, respectivement la demanderesse,
soit à CHF 13'576'619.30, soit HKD 109'542'727.85.
Moyens de preuve :
Req. 1
Interrogatoire des parties
80.
Compte tenu de la difficulté
inhérant au recouvrement à Hong Kong
de sommes d’argent ainsi que des
frais judiciaires exorbitants qu’il conviendrait d’avancer, la défenderesse ne
réclamera pas, à titre reconventionnel, en l’état et dans la présente
procédure, l’ensemble du dommage qu’elle a subi.
Moyens de preuve :
Req. 1
Interrogatoire des parties
81.
À toutes fins utiles et pour
autant que besoin, la défenderesse invoque toutefois expressément la
compensation du dommage qu’elle a subi (CHF 13'576'619.30, soit HKD 109'542'727.85)
avec un éventuel montant qu’elle pourrait être condamnée à payer à la demanderesse,
et ce à hauteur dudit montant.
Moyens de preuve :
Req. 1
Interrogatoire des parties
82.
La défenderesse se réserve
par ailleurs le droit d’agir contre la demanderesse en réparation de l’entier
ou du solde du dommage dans une procédure séparée.
Moyen de preuve :
Req. 1
Interrogatoire des parties.
De la duplique :
131.
Au cours de la procédure
pénale, et notamment après avoir pu examiner les extraits de comptes de K.________
et L.________, la défenderesse a constaté que ces derniers avaient fréquemment
touché des sommes d’argent importantes de la part de M.________.
La défenderesse a donc logiquement
déposé plainte pour corruption contre ce dernier le 29 décembre 2014.
À ce stade, la défenderesse ne disposait
toutefois d’aucun élément qui aurait pu lui permettre de penser que la
demanderesse était impliquée dans l’affaire, et encore moins que M.________
était propriétaire et/ou actionnaire de cette société.
Moyens de
preuve :
Titre 22
Réq. 1
Interrogatoire
des parties
134.
Ce n’est donc qu’à l’été
2015.
que la défenderesse, respectivement P.________, a compris que la société
demanderesse était de fait dirigée par M.________, et qu’elle faisait partie
des fournisseurs qui avaient participé à la corruption de plusieurs employés de
la défenderesse et de P.________.
La défenderesse a alors immédiatement
fait savoir à la demanderesse, par courrier du 17 juillet 2015, qu’elle
cessait toutes relations commerciales avec cette dernière.
Moyens de preuve :
Titre 7
Req. 1
Interrogatoire des parties.
À ces
allégués de la défenderesse, la demanderesse a opposé les déterminations
suivantes :
Dans la réplique :
Ad 50 Contesté.
Ad 52 (sic – recte 53)
à 72 Contestés. A.________ (… ou la demanderesse) n’est pas partie à la
procédure pénale dont se prévaut la défenderesse. Les accusations formulées par
la défenderesse à l’encontre de A.________ Ltd, en lien avec cette procédure
pénale, sont intégralement contestées.
Ad 73 à 79 Contestés.
Ad 80 Dont acte
d’agissant des choix procéduraux. Contesté (sic) l’existence d’une quelconque
créance de la défenderesse à l’encontre de la demanderesse.
Ad 81 Contesté.
Ad 82 Contesté, en
particulier l’existence d’un quelconque droit pouvant donner lieu à une action
contre la demanderesse.
Dans la détermination
sur les allégués de la duplique
Ad 131 Contesté.
Ad 134 Contesté.
e)
Au considérant 6.2.2. de son arrêt du 8 décembre 2023 – qui peut donc être
transposé à la présente cause, à mesure qu’y est examiné l’avis de droit hongkongais
qui est également en jeu ici et que l’examen du caractère suffisant des
allégués au regard de ce droit peut ainsi intervenir sur la même base –, le
Tribunal fédéral a retenu ceci :
«
6.2.2
Lorsque, comme en l'espèce, les actes de corruption
sont soumis à un droit étranger, en l'occurrence le droit hongkongais, les
faits pertinents à alléguer sont donc déterminés par ce droit.
Force est de constater que les quatre conditions auxquelles
sont soumis les actes de corruption par le droit hongkongais ressortent déjà
des "positions respectives des parties", telles que relatées par le
jugement attaqué et que la recourante ne critique pas. Bien que l'expertise
juridique du droit hongkongais et son rapport complémentaire aient été rendus
après la fin de l'échange d'écritures, la réponse et la demande
reconventionnelle ont clairement soumis au Tribunal de commerce les quatre
conditions constitutives selon ce droit, à savoir que (1) le corrompu avait
reçu des pots-de-vin importants en tant que responsable des achats auprès de
l'acheteuse, à quoi la demanderesse a objecté qu'il n'était qu'un simple
exécutant, (2) qu'il a agi en violation de ses devoirs au détriment de
l'acheteuse alors qu'elle aurait probablement pu obtenir de meilleures
conditions auprès de concurrents, que (3 et 4) le corrupteur, qui a versé ces
importantes sommes au corrompu par l'intermédiaire de ses sociétés, l'a fait
dans le but d'obtenir des commandes de la part de l'acheteuse, en faveur de ses
sociétés, dont il est propriétaire et/ou actionnaire. Ces allégations étaient
donc suffisantes pour saisir le Tribunal de commerce du litige portant sur les
actes de corruption. Il n'était pas nécessaire de développer dans le détail ces
conditions ; c'est en effet ce à quoi vise l'administration des preuves. Il
n'était pas non plus nécessaire de qualifier juridiquement les faits, par
exemple d'utiliser le terme de "position de fiduciaire" ; il suffit
qu'il ait été allégué que le corrompu était responsable des achats.
Il s'ensuit que le Tribunal n'a pas statué sur des faits
non allégués par les parties. Le grief de violation des art. 55 al. 1, 221 al. 1 let.
d et 222 al. 2 CPC est donc infondé. »
La
défenderesse et intimée a-t-elle ici, pour reprendre la terminologie de l’arrêt
fédéral, « soumis au Tribunal [civil]
les quatre conditions constitutives selon ce droit [hongkongais] » ? Sur la base des allégués – de la réponse tout
particulièrement – reproduits ci-dessus, et qui ne sont pas des allégués de
« caractère purement général et indéfini » comme le soutient à
tort l’appelante, la réponse doit être clairement affirmative.
En
effet, s’agissant de la première condition, à savoir que « (1) le
corrompu avait reçu des pots-de-vin importants en tant que responsable des
achats auprès de l'acheteuse », la défenderesse a notamment indiqué
cela par ses allégués 54, 57, 63, 70, 71, 75, 77 et 131 abordant également la
question. La deuxième condition, soit « (2) qu'il [le corrompu] a agi
en violation de ses devoirs au détriment de l'acheteuse alors qu'elle aurait
probablement pu obtenir de meilleures conditions auprès de concurrents »,
ressort de la combinaison des allégués 57, 58, 62, 70, 71, 73, 74 et 78. Les troisième
et quatrième conditions, à savoir que « (3 et 4) le corrupteur, qui a
versé ces importantes sommes au corrompu par l'intermédiaire de ses sociétés,
l'a fait dans le but d'obtenir des commandes de la part de l'acheteuse, en
faveur de ses sociétés, dont il est propriétaire et/ou actionnaire »,
sont développées aux allégués 50, 59, 61, surtout 62, 63, 64, 65, 68, 70, 73,
77.
et 134.
On
doit déduire de ceci que les allégués de la défenderesse étaient à l’évidence
suffisants pour permettre un examen sur le fond, soumis au droit hongkongais.
L’appelante n’expose du reste pas pour quelles raisons l’analyse déjà opérée
par le Tribunal fédéral de l’avis de droit hongkongais ne serait pas ici
pertinente, ni en quoi les allégués seraient ici insuffisants. L’aurait-elle
fait qu’elle n’y serait – on l’a vu – pas parvenue, puisque les écritures
introductives d’instance contiennent les éléments nécessaires à l’application
du droit hongkongais. Ici aussi, on doit donc déduire qu’il n’y a pas de
violation du principe de l’allégation et que le grief de violation des art. 55 al. 1, 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC est donc infondé.
f)
Ceci scelle également le sort du grief – largement identique – formulé aux
chiffres 96 ss de l’appel (lettre IV.B.e). Au demeurant, lorsque l’appelante
reproche à la juge civile d’avoir « également été rechercher, de
manière indépendante, dans le dossier pénal, des prétendus faits non-allégués
par l’Intimée, et des prétendues preuves qui n’ont pas non plus été offertes
par l’Intimée, en conformité des exigences du CPC, notamment en termes de
précision » et que tel serait « par exemple, le cas, aux
considérants 11, 12, 13, 14 et 15, o[ù] l’on trouve un long exposé, des
prétendus faits de la cause, tel[s] que les voit, au demeurant à tort, la
Première Juge », l’appelante manque à son obligation de motiver son
appel. En effet, pour respecter les exigences de l’article 311 al. 1 CPC
(voir encore ci-dessous, cons. 4.a), elle aurait dû exposer exactement quels
faits et moyens de preuve retenus par la juge civile n’auraient pas pu l’être.
Le renvoi général aux considérants 11 à 15 du jugement est à l’évidence
insuffisant.
g)
La question de l’irrecevabilité des faits nouveaux qui auraient été formulés
par l’intimée dans ses plaidoiries finales et d’une éventuelle violation des
articles 221.
al. 1 let.d, 222 al. 2 et 229 al. 1 CPC
(lettre IV.B.d) sera examinée, au besoin, ci-dessous.
4.
a) L’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC).
L'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision
attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que
l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise
des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur
lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit
d'office (art. 57
CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la
décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse
l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement
à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en
première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits
constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision
attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche
du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si
ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable. Tel est notamment
le cas lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient
déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision
attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la
décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés
en première instance (arrêts du TF du 23.02.2024
[4A_333/2023] cons. 5.1 ; du 09.07.2020
[5A_356/2020] cons. 3.2).
b)
Sur le fond, l’appelante – en partant de l’état de fait dont elle soutient
qu’il aurait dû être retenu et non pas de celui sur lequel s’est fondée la juge
civile – soutient avoir droit aux montants des factures dont elle réclame le
paiement. Elle expose que les moyens libératoires dont se prévaut l’intimée
« n’ont pas été allégués, ni a fortiori démontrés ». On a vu
ci-dessus que les allégués de la défenderesse contenaient tous les éléments
nécessaires et suffisants, selon le droit hongkongais, pour que l’objection tirée
du fait que le contrat a été conclu grâce à des actes de corruption ou a été
influencé par de tels actes puisse être examinée. On a aussi vu que l’appelante
pouvait se prévaloir des pièces de la procédure pénale, dont elle avait requis
la production du dossier, et qu’elle avait précisées valablement dans son
courrier du 12 mai 2023.
Or
l’appelante ne critique pas de manière conforme à l’article 311 al. 1 CPC
l’examen qu’a fait le Tribunal civil de la cause sur le fond, sur la question
de l’application des quatre conditions posées par le droit hongkongais, en
réponse à l’objection soulevée par la défenderesse. En effet, elle n’oppose pas
systématiquement des griefs développés à chacun des considérants du jugement
querellé qui se prononcent sur les quatre conditions du droit hongkongais
(position de fiduciaire de K.________, violation des obligations du fiduciaire
envers son mandant, malhonnêteté du corrupteur M.________ et imputation de
l’acte corrupteur à la demanderesse), pas plus qu’elle ne détaille en quoi la
conclusion que la juge civile a tirée de son analyse (à savoir qu’étant au
bénéfice d’un juste motif tiré des actes de corruption, commis à son préjudice
par la demanderesse, la défenderesse avait le droit de refuser de payer les
marchandises commandées à la demanderesse) serait erronée. Dans cette optique,
son appel est irrecevable ; pour l’être, l’appelante aurait dû reprendre
pas à pas la démarche de la juge civile et indiquer en quoi l’application du
droit hongkongais que cette dernière faisait aux faits retenus était erronée.
L’appelante n’en fait rien et se limite en réalité à soutenir que l’issue de la
cause devait être différente parce que l’état de faits devait être dressé
différemment.
Cela
étant, même tenue pour recevable, l’argumentation de l’appelante ne pourrait
qu’être rejetée. Les actes de corruption ont été admis et l’expert a clairement
exposé que « [s]i la corruption est établie, A.________ n’a pas droit au
paiement du prix convenu, ni aux intérêts » (« Si la Cour
estime que l’allégation de corruption est établie, [l’acheteuse] est en droit
de résilier les contrats de vente et n’est pas tenue de payer le prix (que ce
soit en vertu de l’art. 51 SOGO […] ou des principes contractuels généraux),
ceci indépendamment de la question de savoir si les marchandises concernées par
les contrats de vente ont été livrées »). Ceci devait donc clairement
conduire au rejet de la demande, qui porte sur des factures en « paiement
du prix convenu ». L’appelante n’expose pas en quoi cette conclusion
est erronée (puisqu’elle concentre son argumentaire sur l’absence d’acte de
corruption, ce à propos de quoi on a vu qu’on ne pouvait la suivre). La
prestation principale n’étant pas due, il n’y a pas lieu de s’attarder sur les
intérêts moratoires, qui ne peuvent alors pas non plus être dus.
c)
L’issue de la cause, telle que retenue dans le jugement querellé, ne reposant
pas sur la compensation entre les factures dont l’appelante réclame le paiement
et une créance que l’intimée détiendrait contre elle, il n’y a pas lieu de s’y
attarder, puisque le sort – rejet – de l’appel n’en dépend pas.
5.
Les développements qui précèdent dispensent de se prononcer
sur l’éventuelle violation de la maxime des débats et des articles 221 al. 1 let.d,
222.
al. 2
et 229 al. 1
CPC, que l’appelante reproche à la juge civile d’avoir commise en
n’écartant pas les allégués qu’elle considère comme nouvellement introduits par
la défenderesse dans ses plaidoiries écrites (lette IV.B.d). En effet, les
allégués des écritures introductives d’instance de la défenderesse étant
suffisants au regard du droit à appliquer, il n’est pas nécessaire de se
prononcer sur l’admissibilité d’autres faits.
Ceci
conduit à retenir que le jugement attaqué ne se fonde pas sur des preuves et
allégués irrecevables, « voire […] sur de prétendus éléments factuels
n’ayant pas fait l’objet d’allégation ». C’est à tort que l’appelante
soutient que l’intimée et défenderesse n’avait « pas allégué et/ou
démontré des faits libératoires, et en particulier des faits permettant de
retenir que l’Intimée pouvait résilier les contrats et refuser de payer le prix
de la marchandise, en application de l’article 51 SOGO » (grief
figurant sous la rubrique « Les faits de la cause : Constatation
inexacte et arbitraire des faits », mais qui concerne aussi déjà le
fond). C’est inexact sous l’angle procédural (les faits et moyens de preuve
pertinents ont été allégués et offerts en temps utile) et cela doit être
rejeté, en lien avec l’application du droit sur le fond.
6.
L’appelante invoque en outre, comme premier grief de son
appel, une violation du droit tirée de l’application du droit étranger en lieu
et place du droit suisse, tout en précisant ceci : « 12. Sous l’angle
du droit applicable, deux questions se posent. 13. En premier lieu, le droit
applicable aux contrats conclus entre A.________ Ltd et B.________ SA. Il n’est
pas contesté que ces contrats sont soumis au droit hongkongais. 14. En second
lieu, le droit applicable à la prétendue créance en dommages et intérêts, pour
acte illicite invoquée par B.________ SA en compensation. 15. La question de la
prétendue créance compensante de B.________ SA n’a finalement pas été examinée
par le Premier Juge, dès lors qu’il a, à tort, retenu que A.________ Ltd ne
disposait pas d’une créance en paiement du prix des marchandises livrées.
L’Appelante formulera néanmoins son grief relatif au droit applicable, pour
l’hypothèse où la question de la prétendue créance devait à nouveau être
invoquée par l’Intimée, dans la présente procédure d’appel ».
À
mesure que le litige se résout, en appel également, sous l’angle purement
contractuel, il n’est pas nécessaire d’examiner ce grief, la question du droit
auquel serait soumise une créance compensante en dommages-intérêts ne se posant
pas pratiquement lorsque, comme ici, l’existence de la créance principale est
niée. La Cour d’appel peut donc se dispenser de l’examen de la créance
compensante et du droit applicable à celle-ci, l’appel devant quoi qu’il en
soit être rejeté. Dans le même ordre d’idées, il n’est pas non plus nécessaire
de se prononcer sur les arguments de l’intimée tirés de la culpa in
contrahendo, invoqués pour en tirer que le contrat ne l’obligerait pas.
7.
Vu ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement
querellé confirmé. Les frais de la procédure d’appel seront mis à la charge de
l’appelante, qui les a avancés. L’intimée a droit à une indemnité de dépens, à
la charge de l’appelante. Elle a produit une note d’honoraires de son
mandataire, dont la période couvre notamment des opérations antérieures au
jugement querellé et donc à l’appel. Le montant de 7'232.95 francs réclamé pour
la procédure d’appel jusqu’au dépôt de la réponse à appel correspond à plus de
22.
heures d’avocat à un tarif de 275 francs par heure (geste commercial de –
10.
% pris en compte, d’où des honoraires de 6’088.50 francs), plus les
frais à 10 % et la TVA. Ce montant paraît important, sachant que le mandataire
était déjà intervenu en première instance, que pour une valeur litigieuse
d’environ 45'000 francs, le plafond d’honoraires prévu par la LTFrais
(si on prend la fourchette complète de l’art. 59 al. 1 LTFrais,
soit pour les litiges de 20'001 à 50'000 francs, ce qui se discute car le
montant pourrait aussi être réduit, à l’intérieur de cette fourchette, au
prorata de la valeur litigieuse) est de 10'000 francs d’honoraires (et non
15'000 francs comme retenu par inadvertance dans le jugement querellé) et que
le même mémoire a été produit dans la cause parallèle CACIV.2024.26. En
réduisant la note d’honoraires par deux (une moitié dans chacun des dossiers
CACIV.2024.25 et CACIV.2024.26) et en y ajoutant un montant pour les écritures
de réplique inconditionnelle, on peut considérer que le montant de 5'000 francs
est ici correct. C’est ce montant qui sera donc alloué au titre des dépens dans
la présente cause.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Rejette l’appel
et confirme le jugement du 18 mars 2024.
2. Arrête les frais
de la procédure d’appel à 4'500 francs et les met à la charge de l’appelante,
qui les a avancés.
3. Condamne
l’appelante à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 5'000 francs pour
la procédure d’appel.
Neuchâtel,
le 25 septembre 2024