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Décision

CACIV.2024.25

Demande en paiement en droit hongkongais. Contrats conclus dans un contexte de corruption.

25 septembre 2024Français51 min

La partie qui entend prouver un fait par un titre dont elle fait la réquisition (ici la production d’un dossier d’une autre procédure) n’est pas en mesure de détailler plus exactement où, dans ce document ou dossier, se trouve le fait allégué, puisque précisément, le titre n’est pas encore versé à la procédure. Le système du CPC prévoit que le juge se prononce, avant leur administration, sur les preuves offertes (art. 154 CPC), qu’elles l’aient été sous la forme de titres déjà produits ou requis (ou encore à produire) ( cons. 3). Les allégués de la défenderesse contenaient tous les éléments nécessaires et suffisants, selon le droit de Hong Kong, pour que l’objection tirée du fait que le contrat aurait été conclu grâce à des actes de corruption ou aurait été influencé par de tels actes puisse être examinée (cons. 4).

Source ne.ch

A.

a) A.________ (ci-après : A.________) est une société de

capitaux inscrite au registre du commerce de Hong Kong. Elle est notamment

active dans la fabrication et la commercialisation de boîtes pour l’emballage

de montres et de bijoux. Son capital-actions, libellé en dollars de Hong Kong

(HKD), comprend 100 parts ordinaires, pour un total du capital-actions de

100 HKD, entièrement libéré. C.________ est inscrite en qualité de

directrice. Selon le registre du commerce, elle détient l’entier du

capital-actions.

b) B.________

SA est une société anonyme de droit suisse, inscrite au registre du commerce

dans le canton de Neuchâtel depuis le 21 décembre 1917. Son but social consiste

notamment dans le développement, la fabrication et la commercialisation de

montres, de mouvements de montres et de composants de montres, ainsi que

d’appareils de mesure et de précision et leurs composants, d’appareils

électroniques et leurs composants et d’articles de bijouterie. Son siège est à

Y.________. Son capital-actions est composé de 5'000 actions nominatives liées,

d’une valeur nominale de 1'000 francs chacune. D.________ en est administrateur

président.

c) Il

n’est pas contesté que A.________ et B.________ SA sont en relation d’affaires

depuis plusieurs années, la première livrant des boîtes et des pièces de

montres à la seconde. Il n’est pas non plus contesté que B.________ SA fait

partie du E.________.

B.

Le 18 octobre 2016, A.________ a ouvert action contre B.________

SA devant le Tribunal civil en prenant les conclusions suivantes :

« 1. Condamner B.________ SA à verser à A.________ les

montants suivants :

a. HKD

20'520.- avec intérêts à 5 % l’an dès le 27 juin 2015 ;

b. HKD

61'560.- avec intérêts à 5 % l’an dès le 27 juin 2015 ;

c.

HKD 36'936.- avec intérêts à 5 % l’an dès le 10 juillet

2015 ;

d. HKD

123'120.- avec intérêts à 5 % l’an dès le 29 juillet 2015 ;

e. HKD

41'040.- avec intérêts à 5 % l’an dès le 30 juillet 2015 ;

f.

HKD 36'936.- avec intérêts à 5 % l’an dès le 13 août 2015 ;

g. HKD

36'936.- avec intérêts à 5 % l’an dès le 28 novembre 2015.

2. Annuler l’opposition formée par B.________ SA le 22 février

2016 au commandement de payer, poursuite no[111].

3. Dire

que la poursuite ira sa voie.

4.

Condamner B.________ SA en tous les frais judiciaires.

5. Condamner B.________ SA à des dépens en

faveur de A.________.

6. Débouter B.________ SA de toutes autres ou contraires conclusions ».

En

substance, la demanderesse alléguait avoir effectué six livraisons en faveur de

la défenderesse, entre fin mai et mi-juillet 2015, en exécution totale ou

partielle de commandes des 14 octobre 2014 et 19 janvier 2015. Les six factures

relatives à ces livraisons n’avaient pas été payées. Le service juridique du E.________

avait en effet informé la société demanderesse, le 17 juillet 2015, que ses

factures ne seraient plus payées, en raison de pots-de-vin qui auraient été

versés par A.________ à des collaborateurs de B.________ SA et d’autres

entreprises du E.________, générant pour B.________ SA un dommage significatif.

A.________ contestait formellement ces accusations. Malgré plusieurs rappels et

mises en demeure, B.________ SA avait toutefois refusé d’exécuter ses

obligations contractuelles, tant en ce qui concernait les factures impayées que

la prise de livraison de la marchandise non encore livrée. La demanderesse

avait été contrainte de requérir la poursuite de B.________ SA pour les

factures impayées (les six factures dont il a déjà été question pour les

livraisons et une septième facture relative à une livraison de 2014). B.________

SA ayant fait opposition totale, la demanderesse n’avait eu d’autre choix que

de déposer une requête en conciliation à l’encontre de B.________ SA. La

conciliation ayant échoué, elle s’était vu délivrer une autorisation de

procéder et avait ouvert action devant les tribunaux suisses, que la

demanderesse tenait pour compétents, le litige étant selon son analyse soumis

au droit hongkongais.

C.

Après le rejet, par ordonnance du 15 juin 2017, d’une requête

de suspension de la procédure présentée par B.________ SA, cette dernière a

déposé une réponse du 25 août 2017, en concluant au rejet de la demande dans

toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. En substance, la

défenderesse alléguait que les commandes litigieuses avaient été passées

notamment grâce à la corruption, par la demanderesse, de plusieurs employés de B.________

SA, si bien qu’elle‑même avait le droit de se départir du contrat. Au

demeurant, les contrats étaient nuls et la défenderesse ne devait donc pas

payer les montants réclamés. Elle avait subi, du fait des actes de

favorisation, un dommage qu’elle chiffrait à au moins 13'576'619.30 francs,

soit 109'542'727.85 HKD, montant qu’elle indiquait ne pas vouloir réclamer à

titre reconventionnel, compte tenu de la difficulté inhérente au recouvrement

de sommes d’argent à Hong Kong et des frais judiciaires exorbitants qu’il

conviendrait d’assumer. Elle invoquait cependant expressément la compensation

de son dommage et réservait ses droits.

D.

a) A.________ a répliqué le 25 septembre 2017, en reprenant

les conclusions de sa demande.

b)

B.________ SA a dupliqué le 29 janvier 2018, en concluant toujours au rejet de

la demande dans toutes ses conclusions et en prenant différentes conclusions

subsidiaires qu’il n’est pas nécessaire de détailler ici.

E.

a) La juge du Tribunal civil a rendu une ordonnance de

preuves le 20 février 2018, admettant celles proposées par les parties et

annonçant la tenue d’une audience tendant notamment à l’audition de témoins.

b)

Cette audience s’est tenue le 5 juin 2018. La demanderesse a déposé des

déterminations sur les allégués de la duplique.

Ont été

entendus en qualité de témoins F.________ et G.________ ; H.________ a été

interrogé en sa qualité de vice-directeur de B.________ SA et fondé de pouvoir

chez I.________ SA.

Les

parties ont été informées que la juge civile se prononcerait prochainement sur

la question de la jonction des causes PORD.2016.74 (la présente cause) et

PORD.2016.75 (une cause parallèle opposant A.________ à I.________ SA, autre

société du E.________).

c) Par

ordonnance du 16 août 2018, la juge civile a refusé de joindre les causes.

d)

Sachant qu’une expertise du droit hongkongais devait être ordonnée dans une

procédure parallèle, pendante dans le canton de Berne, les parties sont

convenues de faire le point une fois que cette expertise aurait été exécutée.

Dans cette attente, le Tribunal civil a suspendu la procédure. Cette suspension

a été prolongée par lettre du 19 décembre 2019, « jusqu’à ce que

l’une des parties reprenne contact avec le tribunal ».

e) Le

29 avril 2022, la demanderesse a informé la juge civile que l’expertise portant

sur le droit de Hong Kong avait été remise. La défenderesse en a fait parvenir

le rapport au Tribunal civil le 12 mai 2022.

f) La

procédure ayant pu reprendre (l’ordonnance formelle de reprise de la procédure

sera rendue le 03.02.2023), la défenderesse a présenté le 2 décembre 2022

un mémoire de novas, dont les conclusions sont identiques à celles de sa

duplique et qui intègre à la procédure neuchâteloise des éléments de la

procédure bernoise.

g) Les

15 et 16 mars 2023, les parties ont déposé des déterminations sur les faits

nouveaux, respectivement sur l’expertise de droit .

h)

Après avoir annoncé, le 20 mars 2023, que l’administration des preuves

arriverait prochainement à son terme, la juge du Tribunal civil a imparti aux

parties, par courrier du 16 mai 2023, un délai commun au 30 juin 2023 pour

plaider par écrit, les parties s’étant accordées sur cette forme.

i)

Chacune des parties – au bénéfice de prolongations de délais – a déposé des

plaidoiries finales écrites, le 1er septembre 2023. L’une et

l’autre ont en outre fait valoir leur droit de réplique, le 21 septembre

2023.

j) La

défenderesse a encore produit, le 20 décembre 2023, puis le 12 mars 2024, le

dispositif puis la motivation complète d’un arrêt rendu le 8 décembre 2023 par

le Tribunal fédéral dans une cause (4A_11/2023) qu’elle juge « similaire

à la présente ».

F.

Le 18 mars 2024, le Tribunal civil a rendu un jugement dont

le dispositif est le suivant :

« 1. Rejette la demande du 18 octobre 2016 déposée par A.________.

2. Arrête les frais de justice, avancés par A.________, à CHF

7'735.00 (CHF 6'735.00 pour la présente procédure + CHF 1'000.00 pour la

procédure de conciliation) et les laisse à sa charge.

3. Condamne

A.________ à verser à B.________ SA une indemnité pour les dépens d’un montant

de CHF 22'391.94. ».

À

l’appui et en s’en tenant aux éléments utiles pour le traitement de l’appel, la

juge civile a constaté que le litige présentait un élément d’extranéité, à

mesure que la demanderesse avait son siège à l’étranger, soit à Hong Kong. La

défenderesse ayant son siège en Suisse et le litige étant de nature civile et

commerciale, la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 sur la compétence

judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions rendues en matière

civile et commerciale (RS 0.275.12, ci-après : Convention de Lugano ou CL)

était applicable ; elle prévoyait la compétence des tribunaux suisses

(art. 2 al. 1 CL). Les dispositions de la LDIP désignaient le Tribunal civil,

ce qui n’était pas contesté. La procédure était soumise aux règles du droit suisse

(droit du for). Le droit matériel applicable à la demande du 18 octobre 2016 –

qui devait s’apprécier au regard des règles de la Convention de La Haye du 15

juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d’objets

mobiliers corporels (RS 0.221.211.4 ; CLaH55), valable erga omnes –

était en revanche celui de Hong Kong. L’article 3 CLaH55 désignait en effet le

droit de l’état dans lequel est

situé l’établissement du vendeur qui reçoit la commande, soit le droit de Hong

Kong puisque la demanderesse et venderesse y avait son siège. Les parties s’accordaient

du reste sur ce point. Le même résultat valait pour les conclusions de la

duplique du 29 janvier 2018, spécialement la question de la compensation pour

éteindre les éventuelles prétentions de la demanderesse. La CLaH55 était muette

sur l’extinction par compensation, mais tant l’article 148 al. 2 LDIP (le droit

applicable à la créance principale prévaut et s’applique aussi à la « créance

compensée » ou « créance compensation » ; la juge

civile visait plus probablement la « créance compensante »)

que l’article 133 LDIP (par un rattachement accessoire de la responsabilité

délictuelle au droit du contrat, les actes de corruption ayant été commis dans

une relation contractuelle établie et visant autant à récompenser les affaires

déjà amenées qu’à encourager la poursuite des commandes) menaient à

l’application du droit de Hong Kong. La juge civile a considéré que, s’agissant

de la production du dossier pénal, requise par la défenderesse, cette preuve

avait été invoquée pendant l’échange d’écritures et donc en temps voulu. Le

dossier pénal avait été actualisé et la défenderesse avait précisé les pièces

topiques qu’elle invoquait, sans présenter des faits nouveaux, dans son

courrier du 12 mai 2023. Le procédé échappait aux conditions de l’article 229

CPC, faute de nouveauté. Les faits découlant de l’administration des preuves

étaient en outre admissibles, sans violation de l’article 55 al. 1 CPC, s’ils

se situaient dans le cadre des allégués pendant l’échange des écritures ou

étaient conforme à l’article 229 al. 1 CPC. C’était d’ailleurs le but poursuivi

par les plaidoiries finales. La réquisition no 2 (procédure bernoise) était en

revanche irrecevable, car tardive au sens de l’article 229 al. 1 let.b CPC.

S’agissant encore de la procédure pénale, le tribunal pouvait prendre en compte

les faits exorbitants au sens impropre, c’est‑à-dire des faits qui

n’avaient pas été allégués par les parties, mais qui ressortaient de

l’administration des preuves, dans la mesure où ils ne faisaient que

concrétiser des faits déjà suffisamment allégués. L’exploitabilité de tels

faits échappait à la problématique des faits exorbitants au sens propre – c’est

à dire lorsque le fait sortait du cadre des allégués qui avaient conduit à

l’administration des preuves – et à l’application de l’article 229 CPC. Or les

faits dont la demanderesse contestait la recevabilité étaient tous des faits

découlant d’un moyen de preuve administré en temps et en heure par la

demanderesse (recte : défenderesse). Il s’agissait donc de faits

exorbitants au sens impropre et il revenait au Tribunal civil d’apprécier ce

moyen de preuve (après avoir dit s’il entrait ou non dans les allégués) et d’en

tirer les conséquences juridiques. La juge civile a ensuite résumé les éléments

ressortant de l’expertise du droit de Hong Kong et son complément, établis par

Me J.________, et fait siens les éléments qu’ils contenaient, aucun motif ne

permettant de s’en distancer. Sur cette base, elle a examiné si les quatre

conditions de la corruption étaient réalisées (position de fiduciaire des

anciens employés de B.________ SA, violation des obligations du fiduciaire

envers son mandant, malhonnêteté du corrupteur et imputation de l’acte

corrupteur à la demanderesse). Elle est parvenue à la conclusion que la

position de fiduciaire devait être reconnue à l’ancien employé de B.________

SA, K.________, du fait de sa position de cadre et de son pouvoir décisionnel

important pour le choix des fournisseurs et des achats effectués par la

défenderesse (au contraire de feu L.________) ; que l’intéressé avait

violé son obligation de fiduciaire envers son mandant ; que le corrupteur M.________

avait agi avec malhonnêteté et que ses actes corruptifs étaient imputables à la

demanderesse en raison du contrôle – à tout le moins indirect – que M.________

exerçait sur la société A.________. L’analyse conduisait à retenir une

corruption par la demanderesse, au préjudice de la défenderesse. Au bénéfice

d’un juste motif, cette dernière avait dès lors le droit de refuser de payer le

prix des marchandises commandées à la demanderesse. Compte tenu du refus

justifié de la défenderesse de s’acquitter du prix des marchandises commandées,

la demanderesse ne pouvait pas se prévaloir, sous le droit de Hong Kong, de

l’action en paiement de l’article 51 de la « Sale of Goods Ordinance »

du 30 juin 1998 (SOGO). La demande était en conséquence rejetée.

G.

Par acte du 3 mai 2024, A.________ appelle du jugement

précité en concluant, sous suite de frais et dépens de première instance et

d’appel, à l’annulation de ce jugement et en reprenant les conclusions

(notamment en paiement) de sa demande.

L’appelante

se plaint tout d’abord que la juge civile a appliqué le droit étranger à la

prétendue créance compensante de B.________ SA, en lieu et place du droit

suisse. Elle y voit une violation des articles 148 al. 2 et 133 al. 3 LDIP.

Sous l’angle procédural, la juge civile a en outre violé les articles 55, 180,

221 al. 1 let. d et e, 222 et 229 al. 1 CPC, en lien notamment avec les « moyens

de preuve du 12 mai 2023 », avec la recevabilité des faits nouveaux

allégués par la demanderesse dans ses plaidoiries finales et avec la maxime des

débats. Les faits ont été constatés de manière inexacte et arbitraire et le

droit de fond a été mal appliqué. L’appelante conteste la pertinence de l’arrêt

du Tribunal fédéral versé à la procédure en janvier 2024, les questions

juridiques étant différentes. Ses différents griefs seront exposés de manière

plus détaillée ci-dessous.

H.

Le 11 juin 2024, l’intimée dépose une réponse et mémoire de

novas, en concluant au rejet de l’appel dans toutes ses conclusions, sous suite

de frais et dépens de première et deuxième instances. Au titre des faits

nouveaux, l’intimée invoque l’arrêt du Tribunal fédéral du 8 décembre 2023,

déjà déposé devant le Tribunal civil le 12 mars 2024 (voir let. E.j ci-dessus).

Sur le fond, elle considère que, dans tous les cas, l’application du droit hongkongais

à la prétention de l’appelante – application qui était admise par les deux

parties – avait pour conséquence qu’elle-même était en droit de refuser le

paiement de la marchandise en raison de la corruption et que l’appelante ne

bénéficiait pas de l’action en paiement du droit hongkongais. Le Tribunal civil

aurait pu arriver à la même conclusion que le droit hongkongais s’appliquait en

se référant à la notion de culpa in contrahendo, comme le Tribunal

fédéral l’avait fait aux considérants 7.1.2 ss de l’arrêt invoqué. Finalement,

la créance de l’intimée contre l’appelante, découlant des actes de corruption

(10'620'000 francs concernant K.________ et 2'974'142 HKD concernant L.________),

existait en droit hongkongais et pouvait être compensée avec un éventuel

montant qui serait alloué à l’appelante en lien avec le fait qu’elle-même n’est

pas en mesure de restituer la marchandise. En tout état, B.________ SA était en

droit de refuser le paiement de la marchandise.

Faits

I.

L’appelante a répliqué spontanément le 27 juin 2024, puis

l’intimée a dupliqué, toujours spontanément, le 12 juillet 2024. Les parties se

sont encore exprimées le 26 juillet 2024 (appelante) et le 30 août 2024

(intimée). Les parties ne se sont ensuite plus prononcées.

C O N S I D É R A N T

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est

recevable (art. 308 ss CPC), sous les réserves exposées plus loin.

Considérants

2.

L’intimée présente, au stade de la procédure d’appel, ce

qu’elle désigne comme des novas. Ils sont issus d’une procédure parallèle

opposant l’appelante à un tiers et ont fait l’objet d’un arrêt du Tribunal

fédéral du 8

décembre 2023 (4A_11/2023), dont l’intimée tente ensuite de tirer des

éléments pour la présente procédure. On peut sérieusement se demander s’il

s’agit de faits soumis à la condition de nouveauté de l’article 317 CPC

réalisée parce qu’effectivement, au 22 septembre 2023 plus 20 jours de droit de

réplique inconditionnel, non utilisé, les débats de première instance étaient

clos et le Tribunal civil entré en délibérations – ou s’il s’agit d’éléments

juridiques – soit une jurisprudence dont le juge doit examiner si elle est

transposable à la situation dont il a à connaître, dans le cadre de

l’application d’office du droit (art. 57 CPC). Peu

importe puisque sous un angle comme sous l’autre, l’arrêt fédéral peut être

pris en compte, sa pertinence étant une autre question.

3.

a) Sous l’angle procédural, la juge civile aurait, selon

l’appelante, violé les articles 55, 180, 221 al. 1 let. d

et e, 222

et 229 al. 1

CPC en lien avec les « moyens de preuve du 12 mai 2023 ».

L’appelante considère que le renvoi global et sans autre précision à la

réquisition 1, soit le dossier de la procédure pénale, n’était pas possible et

impliquait que le document devait être considéré comme non allégué.

b)

On relèvera d’emblée que la jurisprudence à laquelle l’appelante se réfère pour

soutenir qu’un renvoi « à des pièces du dossier ne suffit en principe

pas » concerne une situation différente. Ce sont globalement les

« pièces du dossier », soit les pièces y figurant déjà, qui

sont alors visées. Ce n’est pas la même chose que la situation où la partie

entend prouver le fait qu’elle allègue par un titre requis. Or c’est cette

situation qu’il s’agit ici d’examiner.

Il

tombe alors sous le sens que la partie qui entend prouver un fait par un titre

(ici la production d’un dossier d’une autre procédure) dont elle fait la

réquisition n’est pas en mesure de détailler plus précisément où, dans ce

document ou dossier, se trouve le fait allégué, puisque précisément le titre

n’est pas encore versé à la procédure. L’appelante ne prétend pas que le

procédé de faire requérir un dossier parallèle serait sur le principe interdit

par le CPC ; elle soutient que ledit dossier (complet) aurait déjà été en

mains de l’intimée. Cela est indifférent ici. Le dossier en cause était d’un

volume important. Certes, l’intimée participait à la procédure pénale comme

plaignante, mais pour s’assurer de se référer à un dossier pénal complet, elle

devait en faire la réquisition en tant que tel, ce qui est usuel. C’est bien

celui tenu par le ministère public qui est le dossier officiel et, sous cet

angle, la réquisition permettait de s’assurer que l’entier des éléments de la

procédure pénale soient mis à disposition de la justice civile. Une fois la

réquisition admise, la juge civile a demandé à la défenderesse de préciser les

documents spécifiques de la procédure pénale qu’elle visait. Cela n’est pas

contraire au code de procédure civile. Si la réquisition 2, tendant à la

production de la procédure (civile) bernoise HG 1681, a été refusée, c’est

certes parce qu’elle n’était pas suffisamment délimitée, mais aussi pas « immédiatement

pertinente, étant rappelé que la décision du 17 novembre 2022 et l’expertise de

Me J.________ portant sur le droit hongkongais [avaie]nt déjà été versés au

dossier ». C’est donc sous l’angle de la pertinence du moyen de preuve

que la juge civile se prononçait.

On

relèvera que le système du CPC prévoit que le juge se prononce, avant leur

administration, sur les preuves offertes (art. 154 CPC), qu’elles l’aient été

sous la forme de titres déjà produits ou requis (ou encore à produire). C’est

dire que même un titre déjà produit n’est pas forcément admis (cela dépend du

sort qui lui est réservé dans l’ordonnance de preuves). Quoi qu’il en soit, le

procédé consistant à proposer à l’appui d’un allégué une preuve requise permet

ensuite, si le moyen de preuve est admis – ce qu’il doit incontestablement être

ici –, de solliciter que la partie en détaille les parties qu’elle invoque,

lorsque la pièce est volumineuse (il ne s’agit pas alors, comme l’appelante semble

le dire au ch. 58 de son appel, de produire un document, mais de préciser

l’endroit dans la pièce requise (et admise) qui est invoqué, pour permettre à

la juge civile de s’y orienter et à l’adverse partie de se défendre). Ceci est

le pendant du risque que la partie prend ou doit prendre en invoquant un titre

qu’elle n’est pas encore en mesure de produire au moment où elle formule son

allégué. Il est au demeurant fréquent, lorsque la preuve découle d’une

procédure parallèle, d’en solliciter la production auprès de l’instance qui en

a la charge, ne serait-ce que parce que cela permet d’en obtenir

l’actualisation et d’avoir la certitude qu’il est complet. Le grief est donc

mal fondé.

c) Les considérants 6.2, 6.2.1 et 6.2.2

in initio de l’arrêt du Tribunal fédéral rendu le 8

décembre 2023 (4A_11/2023), dans

une affaire opposant l’appelante à un tiers, arrêt dont les considérants

théoriques sont pertinents indépendamment de la possibilité de transposer

exactement les faits de cette affaire à celle qui nous occupe ici – question

qui sera cas échéant examinée ci-dessous –, ont le contenu suivant :

« 6.2.

Dans son 3e

grief, la demanderesse recourante soulève un défaut d'allégation en ce qui

concerne les quatre conditions des actes de corruption selon le droit hongkongais,

estimant que les allégués de la réponse et demande reconventionnelle ne sont

pas conformes aux art. 55 al. 1, 221 al. 1 let. d

et 222 al. 2 CPC suisse. Elle en déduit que, faute d'avoir

été allégués, les faits qui ont été constatés n'auraient pas dû l'être, qu'ils

doivent être écartés et que ses prétentions en paiement du prix doivent être

admises et que la prétention reconventionnelle en dommages-intérêts telle

qu'allouée à la défenderesse doit être rejetée. Ce faisant, la recourante ne se

plaint pas du défaut d'allégation objectif, lequel relève du droit matériel (art. 8 CC), mais uniquement de la question de savoir si les

parties ont bien soumis au Tribunal de commerce le litige qu'il a tranché

(fardeau de l'allégation subjectif).

6.2.1

Lorsque la

maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler

les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles

fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les

moyens de preuve qui s'y rapportent (fardeau de l'administration des preuves)

et contester les faits allégués par la partie adverse (fardeau de la

contestation), le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les

faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC) (ATF 149 III 105 cons. 5.1 ; 144 III 519, cons. 5.1). À cet égard, il importe peu que les faits

aient été allégués par le demandeur ou par le défendeur puisqu'il suffit que

les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir

compte (ATF 149 III 105, cons. 5.1 ; 143 III 1, cons. 4.1). Il n'en demeure pas moins que celui qui

supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC) et donc, en principe, le fardeau

de l'allégation objectif, a toujours intérêt à alléguer lui-même les faits

pertinents, ainsi qu'à indiquer au juge ses moyens de preuve, pour qu'ils

fassent ainsi partie du cadre du procès (ATF 149 III 105, cons. 5.1 ; 143 III 1, cons. 4.1).

Doivent être allégués les faits pertinents, c'est-à-dire

les éléments de fait concrets correspondant aux faits constitutifs de l'état de

fait de la règle de droit matériel (c'est-à-dire les "conditions" du

droit) applicable dans le cas particulier (arrêts du TF du 17.02.2020

[4A_126/2019] cons. 6.1.2 ; du 17.12.2018

[4A_243/2018] cons. 4.2 ; cf. FABIENNE

HOHL, Procédure civile, T. I, 2 e éd., 2016, n. 1219 et

1229).

6.2.2

Lorsque, comme en l'espèce, les actes de corruption sont

soumis à un droit étranger, en l'occurrence le droit hongkongais, les faits

pertinents à alléguer sont donc déterminés par ce droit […]. ».

L’appelante

considère que la cause d’alors se distingue de celle dont doit connaître la

Cour d’appel. Elle n’expose cependant pas en quoi l’expertise du droit hongkongais

qui sert de base à l’analyse dans la cause 4A_11/2023 devrait être comprise

différemment dans la cause que doit trancher la Cour de céans, en particulier

sous l’angle des éléments qu’il convenait d’alléguer. Dans cette optique, on

doit examiner ici si, comme dans la cause bernoise, les allégués des parties

dans la cause neuchâteloise étaient suffisants. Pour ce faire, l’arrêt

4A_11/2023 est tout à fait pertinent.

d)

Examinons donc quels faits les parties ont soumis, dans leurs écritures

introductives d’instance, au Tribunal civil, en lien avec les quatre conditions

posées par le droit hongkongais – et révélées après, soit durant l’instruction

de la cause. À ce titre, les allégués suivants doivent être pris en compte

(l’énumération exhaustive est sans doute fastidieuse et rébarbative, mais elle

sert aussi à démontrer que les allégués de la défenderesse dans ses écritures

introductives d’instance ne sont pas aussi indigents que ce que l’appelante

tente de dire au stade de l’appel) :

De la réponse :

50.

[…] En effet, par courrier du

17.

juillet 2015, la défenderesse a informé la demanderesse qu’elle avait

appris, durant une procédure pénale (notamment ouverte pour corruption), qu’il

existait de très forts soupçons que la demanderesse ait versé des sommes

d’argent conséquentes à plusieurs reprises à plusieurs employés de la

défenderesse, dans le but d’obtenir des commandes de la part de cette dernière.

Compte tenu de ces informations, la défenderesse a indiqué à la demanderesse

qu’elle cessait toutes relations commerciales avec la demanderesse avec effet

immédiat et qu’elle compenserait les dommages subis en retenant les paiements à

l’attention de la demanderesse.

Moyens de preuve :

Titre 7 demanderesse

Req. 1 : On requiert de

la part du Ministère public, Parquet de La Chaux de-Fonds, la production du

dossier MP.2014.828-PCF

Interrogatoire des parties

53.

Afin de comprendre le

contexte des relations commerciales entre les parties, il est nécessaire de se

pencher sur la procédure pénale actuellement en cours auprès du Ministère

Public, Parquet de La Chaux-de-Fonds, procédure dirigée à l’encontre de M.________,

N.________, K.________ et L.________.

Cette procédure a en effet un fort lien

de connexité avec la présente procédure. Les principaux points de cette

procédure pénale seront donc résumés ci-après.

Moyens de preuve :

Req. 1

Interrogatoire des parties

54.

La société défenderesse a

engagé K.________ en tant que « Supply Logistics Manager » le 1er

mars 1999.

Dans le cadre de son travail, K.________

avait pour tâche de passer des commandes, pour B.________ SA mais aussi pour

d’autres sociétés (I.________ SA et O.________ SA) aux différents fournisseurs

en Asie.

Moyens de preuve :

Titre 17 : Copie du

contrat de travail de K.________

Req. 1

Interrogatoire des parties

55.

La défenderesse a également

engagé L.________ en tant que « Responsable Assurance Qualité » le 1er

avril 1995.

Dans le cadre de son travail, L.________

avait notamment pour tâche de contrôler la qualité des pièces qui étaient

fournies à la société.

Moyens de preuve :

Titre 18 : Copie du

contrat de travail de L.________

Req. 1

Interrogatoire des parties

56.

La société P.________ Ltd,

qui est également une filiale de la société E.________ SA, a engagé N.________

en tant que responsable achats en 2004.

Dans le cadre de son travail, N.________

avait également pour tâche, comme K.________ pour la défenderesse, de passer

des commandes pour P.________ Ltd aux différents fournisseurs en Asie.

Moyens de preuve :

Titre 19 : Copie du

contrat de travail de N.________

Req. 1

Interrogatoire des parties

57.

Le 13 février 2014, la

défenderesse a résilié le contrat de travail de Messieurs K.________ et L.________

avec effet immédiat, soupçonnant ces derniers d’avoir obtenu des avantages

financiers importants de la part de fournisseurs en Asie et d’avoir commis des

infractions causant un préjudice à la société.

Moyens de preuve :

Titre 20 : Copie des

résiliations des contrats de travail de K.________ et L.________ du 13 février

2014.

Req. 1

Interrogatoire des parties

58.

Le 14 février 2014, la

défenderesse a déposé plainte pénale à l’encontre de K.________ et L.________

pour corruption au sens de la LCD, gestion déloyale et éventuellement violation

du secret de fabrication, blanchiment d’argent et infraction à la loi sur les

Douanes.

Le Ministère Public, Parquet de La

Chaux-de-Fonds a ouvert une instruction à l’encontre des deux prévenus le même

jour.

Moyens de preuve :

Titre 21 : Copie de la

plainte de B.________ SA du 14 février 2014

Req. 1

Interrogatoire des parties

59.

Le 29 décembre 2014, la

défenderesse a déposé une nouvelle plainte pénale, cette fois à l’encontre de M.________,

propriétaire et/ou actionnaire de diverses sociétés en Chine et à Hong Kong,

pour complicité de gestion déloyale et corruption active.

Moyens de preuve :

Titre 22 : Plainte de B.________

SA du 29 décembre 2014

Req. 1

Interrogatoire des parties

60.

Le 3 février 2015, le

Ministère Public de La Chaux-de-Fonds a étendu la procédure pénale à M.________.

Moyens de preuve :

Titre 23 : Copie de la

décision d’extension de la procédure pénale à M.________

Req. 1

Interrogatoire des parties

61.

Dans le cadre de la procédure

pénale ouverte à l’encontre de M.________, K.________ et L.________ (sur

plainte de la défenderesse), le 29 décembre 2014, P.________ Ltd a à son tour

déposé deux plaintes pénales :

·

L’une à l’encontre de M.________, propriétaire et/ou

actionnaire de diverses sociétés en Chine et à Hong Kong, pour complicité de

gestion déloyale et corruption active.

·

L’autre à l’encontre de son ancien employé et responsable des

achats, N.________, pour gestion déloyale et corruption passive.

Le 23 avril 2015, la procédure a été

étendue à l’encontre de N.________.

Moyens de preuve :

Titre 24 : Plainte de P.________

Ltd du 29 décembre 2024.

Titre 25 : Copie de la

décision d’extension de la procédure pénale à N.________

Req. 1

Interrogatoire des parties

62.

Dans le cadre de la procédure

pénale actuellement pendante devant le Ministère Public de La Chaux-de-Fonds,

il est notamment reproché à M.________, par l’intermédiaire de ses diverses

sociétés, d’avoir versé d’importantes sommes d’argent – on parle de montants à

7.

chiffres – à K.________, L.________ et N.________, ceci

vraisemblablement dans le but d’obtenir des commandes pour les sociétés dont il

est propriétaire et/ou actionnaire, et de poursuivre ainsi sa collaboration

avec la défenderesse, P.________ Ltd et d’autres sociétés filiales de E.________

SA, alors que ces sociétés auraient probablement pu obtenir de meilleures

conditions auprès de concurrents.

Moyens de preuve :

Titre 23 ; 25

Req. 1

Interrogatoire des parties

63.

M.________ a notamment admis

avoir versé :

·

À K.________, employé de la défenderesse ; au moins

CHF 10'620'000 (soit HKD 85'685'585.85 au cours du jour) en plusieurs fois

sur ses différents comptes ainsi que HKD 20'883'000 en plusieurs fois sur ses

différents comptes, soit un total de HKD 106'568'585.85 ou CHF 13'207'558.15 au

cours du jour ;

·

À L.________, employé de la défenderesse ; au moins

HKD 2'974'142 en plusieurs fois sur son compte ; soit CHF 368'635.05

au cours du jour ;

·

À N.________, employé de P.________ Ltd, au moins EUR 558'950

(soit HKD 4’940'260.04 au cours du jour) en plusieurs fois sur son compte ainsi

que HKD 835'539 le 11 décembre 2013, soit un total de HKD 5'775'799.64 ou

CHF 712'201.30 au cours du jour à N.________, qui était alors employé

par la défenderesse.

Moyens de preuve :

Titre 23 ; 25

Titre 26 : Interrogatoire

de M.________ du 22 juin 2015 et tableaux déposés par ce dernier à l’audience

concernant les montants versés aux prévenus.

Req. 1

Interrogatoire des parties

64.

Dans le cadre de la procédure

pénale actuellement pendante devant le Ministère Public de La Chaux-de-Fonds, il

a déjà pu être prouvé que M.________ était propriétaire et/ou actionnaire

principal d’un certain nombre de sociétés dont Q.________ qui livraient la

défenderesse ainsi que d’autres sociétés affiliées.

Moyens de preuve :

Req. 1

Interrogatoire des parties

65.

Dans le cadre de la procédure

pénale, certains éléments ont permis à la défenderesse de constater que M.________

était également propriétaire de la société demanderesse. En effet :

·

M.________ a admis être propriétaire de la société Q.________.

Or l’actionnariat et la direction formelle de Q.________ et la demanderesse

étaient les mêmes jusqu’au 9 mai 2014, soit peu après l’ouverture de la

procédure pénale. En effet, la société R.________ était actionnaire et

directrice des sociétés Q.________ et la demanderesse jusqu’à cette même

date.

·

Quelques semaines seulement après la plainte pénale déposée

par B.________ SA, la direction de la société demanderesse ainsi que les

actions détenues précédemment par R.________ ont été transférées à une tierce personne.

·

Dans le cadre de la procédure pénale, il a également été

découvert plusieurs échanges d’e-mails entre K.________, L.________ et la

société demanderesse, dont tout porte à croire que M.________ est

l’interlocuteur pour la société demanderesse.

·

Enfin, M.________ a jusqu’à présent refusé de répondre aux

questions liées à la société demanderesse.

Moyens de preuve :

Titre 27 : Extrait des

registres de Q.________ et A.________

Req. 1

Interrogatoire des parties

66.

En début 2017, la

défenderesse et P.________ ont au surplus découvert un extrait du registre du

commerce du canton de Berne pour le moins étrange.

Cet extrait indique qu’une société

nommée « A.________ Sàrl » a été créée à X.________ en octobre 2010,

par une certaine S.________, qui n’était autre que l’épouse de N.________,

prévenu dans la procédure pénale pour avoir touché des sommes importantes de M.________,

alors qu’il était employé de P.________.

La société A.________ Sàrl a ensuite été

dissoute et mise en liquidation le 18 décembre 2014.

Moyens de preuve :

Titre 28 : Extrait du

registre du commerce de la société A.________ Sàrl en liquidation

Req. 1

Interrogatoire des parties

67.

Dans le cadre de la procédure

pénale actuellement pendante, le Ministère Public a enquêté sur la société A.________

Sàrl.

Il a notamment été découvert que la

société A.________ Sàrl avait reçu des sommes d’argent importantes provenant de

la société demanderesse.

Moyens de preuve :

Titre 29 : Extraits

bancaires de la société A.________ Sàrl

Req. 1

Interrogatoire des parties

68.

Lors de son interrogatoire

par la police, l’épouse de N.________ (qui porte maintenant le nom de S.________)

a été entendue au sujet de la société A.________ Sàrl.

Elle a notamment admis que la société

demanderesse appartenait à M.________, contre qui une procédure pénale est

actuellement dirigée, notamment pour corruption. S.________ (ex N.________) a

également admis que la société A.________ Sàrl avait reçu CHF 40'000.- de

la part de la demanderesse.

Moyens de preuve :

Titre 29 : Extraits

bancaires de A.________ Sàrl

Titre 30 : Copie de

l’interrogatoire de S.________ du 20 mars 2017

Req. 1

Interrogatoire des parties

69.

Toujours dans le cadre de la

procédure précitée, il a encore été découvert que l’argent versé par la

demanderesse à A.________ Sàrl avait été utilisé par S.________ (ex N.________)

uniquement pour ses propres dépenses personnelles, si bien qu’il semble que la

société n’ait jamais eu de réelle activité et qu’elle ait été créée dans

l’unique but de pouvoir verser, sans cause, de l’argent à la famille N.________.

Au surplus, S.________ (ex N.________) a

également admis que lors de la mise en liquidation de la société A.________

Sàrl, elle avait versé sur son propre compte le reste de l’argent versé par la

société demanderesse, et n’avait jamais eu à le rendre à cette dernière.

Moyens de preuve :

Titre 30

Req. 1

Interrogatoire des parties

70.

En résumé, il est avéré

que :

·

La société demanderesse appartient à M.________ ;

·

M.________, respectivement la société demanderesse a versé des

sommes d’argent extrêmement importantes à K.________ et L.________, alors

employés de la défenderesse en tant que responsable achats, respectivement responsable

qualité ;

·

Dans le cadre de leurs relations commerciales, la

défenderesse, par l’intermédiaire de son responsable achats (K.________), a

passé de nombreuses commandes à la société demanderesse entre 2009 et 2015.

Moyens de preuve :

Req. 1

Ceux qui précèdent

Interrogatoire des parties

71.

Les commandes litigieuses

ayant été passées notamment grâce à la corruption, par la demanderesse, de

plusieurs employés de la défenderesse, la défenderesse avait le droit de se

départir du contrat qui la liait à la demanderesse et ceci conformément à

l’arrêt Honeywell International Middle East Ltd v. Meydan Group LLC confirmé

récemment par l’English High Court in National Iranian Oil Company v. Crescent

Petroleum Company International Ltd & Crescent Gas Corporation Ltd, arrêts

dont la défenderesse se prévaut expressément.

Le contrat entre la demanderesse et la

défenderesse ayant été passé dans l’« illégalité », celui-ci est de toute

manière nul.

Moyens de preuve :

Req. 1

Interrogatoire des parties

72.

En résumé ; la

défenderesse ne devra donc pas payer à la demanderesse :

·

Le montant de HKD 36'936 réclamé par celle-ci correspondant

aux 1'800 pièces [***] de la commande 7100000916 qui n’ont pas été livrées par

la demanderesse.

·

Le reste des montants demandés par la demanderesse pour la

marchandise prétendument livrée, le contrat liant les parties étant nul.

La défenderesse ne doit donc rien à la

demanderesse.

Moyens de preuve :

Req. 1

Tous ceux qui précèdent

Interrogatoire des parties

73.

Compte tenu de ce qui

précède, et notamment des sommes d’argent importantes versées par M.________,

respectivement la demanderesse, au responsable des achats et responsable

qualité de la défenderesse, il existe de forts soupçons que cet argent ait été

versé dans le but de « favoriser » les commandes de la défenderesse

auprès, et au profit, de la demanderesse.

Il existe également de forts soupçons

que la demanderesse ait surévalué les prix pratiqués dans sa relation avec la

défenderesse, puisque, ayant corrompu l’acheteur et le responsable qualité de

la défenderesse, elle n’avait pas à craindre que la défenderesse passe ses

commandes ailleurs, qu’elle fasse pression sur les prix proposés, ou que la

marchandise soit refusée pour des défauts de qualité.

Moyens de preuve :

Ceux qui précèdent

Interrogatoire des parties

74.

Les factures émises par la

demanderesse pour les commandes litigieuses étant certainement surévaluées,

elles sont donc intégralement contestées par la défenderesse.

Moyens de preuve :

Req. 1

Interrogatoire des parties

75.

La société défenderesse étant

en relation commerciale avec la demanderesse depuis 2009, et les versements de

la demanderesse, respectivement M.________, à K.________ et L.________ ayant eu

lieu régulièrement jusqu’en 2014, force est d’en conclure que K.________

dirigeait les commandes de la défenderesse vers la société demanderesse,

respectivement, que L.________ « fermait les yeux » sur la qualité

des pièces livrées depuis 2009 déjà.

Les marchandises livrées par la

demanderesse à la défenderesse ont donc certainement été surévaluées depuis le

début des relations commerciales entre les parties.

Moyens de preuve :

Req. 1

Interrogatoire des parties

76.

La société défenderesse a

donc subi un dommage très important depuis le début de ses relations

commerciales avec la demanderesse.

Moyens de preuve :

Req. 1

Interrogatoire des parties

77.

À cet égard, la procédure

pénale a permis d’établir que M.________, respectivement la demanderesse, a

versé :

·

À K.________, employé de la défenderesse ; au moins

CHF 10'620'000 (soit HKD 85'685'585.85 au cours du jour) en plusieurs fois

sur ses différents comptes ainsi que HKD 20'883'000 en plusieurs fois sur ses

différents comptes, soit un total de HKD 106'658'585.85 ou CHF 13'207'558.15 au

cours du jour ;

·

À L.________, employé de la défenderesse ; au moins

HKD 2'974'142 en plusieurs fois sur son compte ; soit CHF 368'635.05

au cours du jour ;

La demanderesse, respectivement M.________,

a donc versé à L.________ et K.________ une somme totale d’au moins CHF 13'576'619.30,

soit HKD 109'542'727.85.

Moyens de preuve :

Titres 23 ; 25 ; 30

Req. 1

Interrogatoire des parties

78.

Si la demanderesse a versé,

par l’intermédiaire de son propriétaire, M.________, ces montants à K.________

et L.________, c’est qu’elle y trouvait manifestement un intérêt au moins égal

à cette somme. Cela signifie que la demanderesse aurait pu réduire les prix

qu’elle a facturés à la défenderesse d’un montant au moins égal à celle-ci.

C’est d’ailleurs ce que retient l’arrêt

Darayana Holdings Ltd v. Solland International Ltd [2004] EWHC 622 (Ch) dont la

défenderesse se prévaut expressément et qui précise que :

« it will be assumed that the true

price of any goods bought by the principal was increased by at least the amount

of the bribe, but any loss beyond the amount of the bribe itself must be

proved ».

Moyens de preuve :

Req. 1

Interrogatoire des parties

79.

Il y a dès lors lieu de

considérer que le dommage subi par la défenderesse équivaut au moins à l’argent

versé à titre de corruption par M.________, respectivement la demanderesse,

soit à CHF 13'576'619.30, soit HKD 109'542'727.85.

Moyens de preuve :

Req. 1

Interrogatoire des parties

80.

Compte tenu de la difficulté

inhérant au recouvrement à Hong Kong

de sommes d’argent ainsi que des

frais judiciaires exorbitants qu’il conviendrait d’avancer, la défenderesse ne

réclamera pas, à titre reconventionnel, en l’état et dans la présente

procédure, l’ensemble du dommage qu’elle a subi.

Moyens de preuve :

Req. 1

Interrogatoire des parties

81.

À toutes fins utiles et pour

autant que besoin, la défenderesse invoque toutefois expressément la

compensation du dommage qu’elle a subi (CHF 13'576'619.30, soit HKD 109'542'727.85)

avec un éventuel montant qu’elle pourrait être condamnée à payer à la demanderesse,

et ce à hauteur dudit montant.

Moyens de preuve :

Req. 1

Interrogatoire des parties

82.

La défenderesse se réserve

par ailleurs le droit d’agir contre la demanderesse en réparation de l’entier

ou du solde du dommage dans une procédure séparée.

Moyen de preuve :

Req. 1

Interrogatoire des parties.

De la duplique :

131.

Au cours de la procédure

pénale, et notamment après avoir pu examiner les extraits de comptes de K.________

et L.________, la défenderesse a constaté que ces derniers avaient fréquemment

touché des sommes d’argent importantes de la part de M.________.

La défenderesse a donc logiquement

déposé plainte pour corruption contre ce dernier le 29 décembre 2014.

À ce stade, la défenderesse ne disposait

toutefois d’aucun élément qui aurait pu lui permettre de penser que la

demanderesse était impliquée dans l’affaire, et encore moins que M.________

était propriétaire et/ou actionnaire de cette société.

Moyens de

preuve :

Titre 22

Réq. 1

Interrogatoire

des parties

134.

Ce n’est donc qu’à l’été

2015.

que la défenderesse, respectivement P.________, a compris que la société

demanderesse était de fait dirigée par M.________, et qu’elle faisait partie

des fournisseurs qui avaient participé à la corruption de plusieurs employés de

la défenderesse et de P.________.

La défenderesse a alors immédiatement

fait savoir à la demanderesse, par courrier du 17 juillet 2015, qu’elle

cessait toutes relations commerciales avec cette dernière.

Moyens de preuve :

Titre 7

Req. 1

Interrogatoire des parties.

À ces

allégués de la défenderesse, la demanderesse a opposé les déterminations

suivantes :

Dans la réplique :

Ad 50 Contesté.

Ad 52 (sic – recte 53)

à 72 Contestés. A.________ (… ou la demanderesse) n’est pas partie à la

procédure pénale dont se prévaut la défenderesse. Les accusations formulées par

la défenderesse à l’encontre de A.________ Ltd, en lien avec cette procédure

pénale, sont intégralement contestées.

Ad 73 à 79 Contestés.

Ad 80 Dont acte

d’agissant des choix procéduraux. Contesté (sic) l’existence d’une quelconque

créance de la défenderesse à l’encontre de la demanderesse.

Ad 81 Contesté.

Ad 82 Contesté, en

particulier l’existence d’un quelconque droit pouvant donner lieu à une action

contre la demanderesse.

Dans la détermination

sur les allégués de la duplique

Ad 131 Contesté.

Ad 134 Contesté.

e)

Au considérant 6.2.2. de son arrêt du 8 décembre 2023 – qui peut donc être

transposé à la présente cause, à mesure qu’y est examiné l’avis de droit hongkongais

qui est également en jeu ici et que l’examen du caractère suffisant des

allégués au regard de ce droit peut ainsi intervenir sur la même base –, le

Tribunal fédéral a retenu ceci :

«

6.2.2

Lorsque, comme en l'espèce, les actes de corruption

sont soumis à un droit étranger, en l'occurrence le droit hongkongais, les

faits pertinents à alléguer sont donc déterminés par ce droit.

Force est de constater que les quatre conditions auxquelles

sont soumis les actes de corruption par le droit hongkongais ressortent déjà

des "positions respectives des parties", telles que relatées par le

jugement attaqué et que la recourante ne critique pas. Bien que l'expertise

juridique du droit hongkongais et son rapport complémentaire aient été rendus

après la fin de l'échange d'écritures, la réponse et la demande

reconventionnelle ont clairement soumis au Tribunal de commerce les quatre

conditions constitutives selon ce droit, à savoir que (1) le corrompu avait

reçu des pots-de-vin importants en tant que responsable des achats auprès de

l'acheteuse, à quoi la demanderesse a objecté qu'il n'était qu'un simple

exécutant, (2) qu'il a agi en violation de ses devoirs au détriment de

l'acheteuse alors qu'elle aurait probablement pu obtenir de meilleures

conditions auprès de concurrents, que (3 et 4) le corrupteur, qui a versé ces

importantes sommes au corrompu par l'intermédiaire de ses sociétés, l'a fait

dans le but d'obtenir des commandes de la part de l'acheteuse, en faveur de ses

sociétés, dont il est propriétaire et/ou actionnaire. Ces allégations étaient

donc suffisantes pour saisir le Tribunal de commerce du litige portant sur les

actes de corruption. Il n'était pas nécessaire de développer dans le détail ces

conditions ; c'est en effet ce à quoi vise l'administration des preuves. Il

n'était pas non plus nécessaire de qualifier juridiquement les faits, par

exemple d'utiliser le terme de "position de fiduciaire" ; il suffit

qu'il ait été allégué que le corrompu était responsable des achats.

Il s'ensuit que le Tribunal n'a pas statué sur des faits

non allégués par les parties. Le grief de violation des art. 55 al. 1, 221 al. 1 let.

d et 222 al. 2 CPC est donc infondé. »

La

défenderesse et intimée a-t-elle ici, pour reprendre la terminologie de l’arrêt

fédéral, « soumis au Tribunal [civil]

les quatre conditions constitutives selon ce droit [hongkongais] » ? Sur la base des allégués – de la réponse tout

particulièrement – reproduits ci-dessus, et qui ne sont pas des allégués de

« caractère purement général et indéfini » comme le soutient à

tort l’appelante, la réponse doit être clairement affirmative.

En

effet, s’agissant de la première condition, à savoir que « (1) le

corrompu avait reçu des pots-de-vin importants en tant que responsable des

achats auprès de l'acheteuse », la défenderesse a notamment indiqué

cela par ses allégués 54, 57, 63, 70, 71, 75, 77 et 131 abordant également la

question. La deuxième condition, soit « (2) qu'il [le corrompu] a agi

en violation de ses devoirs au détriment de l'acheteuse alors qu'elle aurait

probablement pu obtenir de meilleures conditions auprès de concurrents »,

ressort de la combinaison des allégués 57, 58, 62, 70, 71, 73, 74 et 78. Les troisième

et quatrième conditions, à savoir que « (3 et 4) le corrupteur, qui a

versé ces importantes sommes au corrompu par l'intermédiaire de ses sociétés,

l'a fait dans le but d'obtenir des commandes de la part de l'acheteuse, en

faveur de ses sociétés, dont il est propriétaire et/ou actionnaire »,

sont développées aux allégués 50, 59, 61, surtout 62, 63, 64, 65, 68, 70, 73,

77.

et 134.

On

doit déduire de ceci que les allégués de la défenderesse étaient à l’évidence

suffisants pour permettre un examen sur le fond, soumis au droit hongkongais.

L’appelante n’expose du reste pas pour quelles raisons l’analyse déjà opérée

par le Tribunal fédéral de l’avis de droit hongkongais ne serait pas ici

pertinente, ni en quoi les allégués seraient ici insuffisants. L’aurait-elle

fait qu’elle n’y serait – on l’a vu – pas parvenue, puisque les écritures

introductives d’instance contiennent les éléments nécessaires à l’application

du droit hongkongais. Ici aussi, on doit donc déduire qu’il n’y a pas de

violation du principe de l’allégation et que le grief de violation des art. 55 al. 1, 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC est donc infondé.

f)

Ceci scelle également le sort du grief – largement identique – formulé aux

chiffres 96 ss de l’appel (lettre IV.B.e). Au demeurant, lorsque l’appelante

reproche à la juge civile d’avoir « également été rechercher, de

manière indépendante, dans le dossier pénal, des prétendus faits non-allégués

par l’Intimée, et des prétendues preuves qui n’ont pas non plus été offertes

par l’Intimée, en conformité des exigences du CPC, notamment en termes de

précision » et que tel serait « par exemple, le cas, aux

considérants 11, 12, 13, 14 et 15, o[ù] l’on trouve un long exposé, des

prétendus faits de la cause, tel[s] que les voit, au demeurant à tort, la

Première Juge », l’appelante manque à son obligation de motiver son

appel. En effet, pour respecter les exigences de l’article 311 al. 1 CPC

(voir encore ci-dessous, cons. 4.a), elle aurait dû exposer exactement quels

faits et moyens de preuve retenus par la juge civile n’auraient pas pu l’être.

Le renvoi général aux considérants 11 à 15 du jugement est à l’évidence

insuffisant.

g)

La question de l’irrecevabilité des faits nouveaux qui auraient été formulés

par l’intimée dans ses plaidoiries finales et d’une éventuelle violation des

articles 221.

al. 1 let.d, 222 al. 2 et 229 al. 1 CPC

(lettre IV.B.d) sera examinée, au besoin, ci-dessous.

4.

a) L’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC).

L'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision

attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que

l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise

des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur

lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit

d'office (art. 57

CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la

décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse

l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement

à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en

première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits

constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision

attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche

du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si

ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable. Tel est notamment

le cas lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient

déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision

attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la

décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés

en première instance (arrêts du TF du 23.02.2024

[4A_333/2023] cons. 5.1 ; du 09.07.2020

[5A_356/2020] cons. 3.2).

b)

Sur le fond, l’appelante – en partant de l’état de fait dont elle soutient

qu’il aurait dû être retenu et non pas de celui sur lequel s’est fondée la juge

civile – soutient avoir droit aux montants des factures dont elle réclame le

paiement. Elle expose que les moyens libératoires dont se prévaut l’intimée

« n’ont pas été allégués, ni a fortiori démontrés ». On a vu

ci-dessus que les allégués de la défenderesse contenaient tous les éléments

nécessaires et suffisants, selon le droit hongkongais, pour que l’objection tirée

du fait que le contrat a été conclu grâce à des actes de corruption ou a été

influencé par de tels actes puisse être examinée. On a aussi vu que l’appelante

pouvait se prévaloir des pièces de la procédure pénale, dont elle avait requis

la production du dossier, et qu’elle avait précisées valablement dans son

courrier du 12 mai 2023.

Or

l’appelante ne critique pas de manière conforme à l’article 311 al. 1 CPC

l’examen qu’a fait le Tribunal civil de la cause sur le fond, sur la question

de l’application des quatre conditions posées par le droit hongkongais, en

réponse à l’objection soulevée par la défenderesse. En effet, elle n’oppose pas

systématiquement des griefs développés à chacun des considérants du jugement

querellé qui se prononcent sur les quatre conditions du droit hongkongais

(position de fiduciaire de K.________, violation des obligations du fiduciaire

envers son mandant, malhonnêteté du corrupteur M.________ et imputation de

l’acte corrupteur à la demanderesse), pas plus qu’elle ne détaille en quoi la

conclusion que la juge civile a tirée de son analyse (à savoir qu’étant au

bénéfice d’un juste motif tiré des actes de corruption, commis à son préjudice

par la demanderesse, la défenderesse avait le droit de refuser de payer les

marchandises commandées à la demanderesse) serait erronée. Dans cette optique,

son appel est irrecevable ; pour l’être, l’appelante aurait dû reprendre

pas à pas la démarche de la juge civile et indiquer en quoi l’application du

droit hongkongais que cette dernière faisait aux faits retenus était erronée.

L’appelante n’en fait rien et se limite en réalité à soutenir que l’issue de la

cause devait être différente parce que l’état de faits devait être dressé

différemment.

Cela

étant, même tenue pour recevable, l’argumentation de l’appelante ne pourrait

qu’être rejetée. Les actes de corruption ont été admis et l’expert a clairement

exposé que « [s]i la corruption est établie, A.________ n’a pas droit au

paiement du prix convenu, ni aux intérêts » (« Si la Cour

estime que l’allégation de corruption est établie, [l’acheteuse] est en droit

de résilier les contrats de vente et n’est pas tenue de payer le prix (que ce

soit en vertu de l’art. 51 SOGO […] ou des principes contractuels généraux),

ceci indépendamment de la question de savoir si les marchandises concernées par

les contrats de vente ont été livrées »). Ceci devait donc clairement

conduire au rejet de la demande, qui porte sur des factures en « paiement

du prix convenu ». L’appelante n’expose pas en quoi cette conclusion

est erronée (puisqu’elle concentre son argumentaire sur l’absence d’acte de

corruption, ce à propos de quoi on a vu qu’on ne pouvait la suivre). La

prestation principale n’étant pas due, il n’y a pas lieu de s’attarder sur les

intérêts moratoires, qui ne peuvent alors pas non plus être dus.

c)

L’issue de la cause, telle que retenue dans le jugement querellé, ne reposant

pas sur la compensation entre les factures dont l’appelante réclame le paiement

et une créance que l’intimée détiendrait contre elle, il n’y a pas lieu de s’y

attarder, puisque le sort – rejet – de l’appel n’en dépend pas.

5.

Les développements qui précèdent dispensent de se prononcer

sur l’éventuelle violation de la maxime des débats et des articles 221 al. 1 let.d,

222.

al. 2

et 229 al. 1

CPC, que l’appelante reproche à la juge civile d’avoir commise en

n’écartant pas les allégués qu’elle considère comme nouvellement introduits par

la défenderesse dans ses plaidoiries écrites (lette IV.B.d). En effet, les

allégués des écritures introductives d’instance de la défenderesse étant

suffisants au regard du droit à appliquer, il n’est pas nécessaire de se

prononcer sur l’admissibilité d’autres faits.

Ceci

conduit à retenir que le jugement attaqué ne se fonde pas sur des preuves et

allégués irrecevables, « voire […] sur de prétendus éléments factuels

n’ayant pas fait l’objet d’allégation ». C’est à tort que l’appelante

soutient que l’intimée et défenderesse n’avait « pas allégué et/ou

démontré des faits libératoires, et en particulier des faits permettant de

retenir que l’Intimée pouvait résilier les contrats et refuser de payer le prix

de la marchandise, en application de l’article 51 SOGO » (grief

figurant sous la rubrique « Les faits de la cause : Constatation

inexacte et arbitraire des faits », mais qui concerne aussi déjà le

fond). C’est inexact sous l’angle procédural (les faits et moyens de preuve

pertinents ont été allégués et offerts en temps utile) et cela doit être

rejeté, en lien avec l’application du droit sur le fond.

6.

L’appelante invoque en outre, comme premier grief de son

appel, une violation du droit tirée de l’application du droit étranger en lieu

et place du droit suisse, tout en précisant ceci : « 12. Sous l’angle

du droit applicable, deux questions se posent. 13. En premier lieu, le droit

applicable aux contrats conclus entre A.________ Ltd et B.________ SA. Il n’est

pas contesté que ces contrats sont soumis au droit hongkongais. 14. En second

lieu, le droit applicable à la prétendue créance en dommages et intérêts, pour

acte illicite invoquée par B.________ SA en compensation. 15. La question de la

prétendue créance compensante de B.________ SA n’a finalement pas été examinée

par le Premier Juge, dès lors qu’il a, à tort, retenu que A.________ Ltd ne

disposait pas d’une créance en paiement du prix des marchandises livrées.

L’Appelante formulera néanmoins son grief relatif au droit applicable, pour

l’hypothèse où la question de la prétendue créance devait à nouveau être

invoquée par l’Intimée, dans la présente procédure d’appel ».

À

mesure que le litige se résout, en appel également, sous l’angle purement

contractuel, il n’est pas nécessaire d’examiner ce grief, la question du droit

auquel serait soumise une créance compensante en dommages-intérêts ne se posant

pas pratiquement lorsque, comme ici, l’existence de la créance principale est

niée. La Cour d’appel peut donc se dispenser de l’examen de la créance

compensante et du droit applicable à celle-ci, l’appel devant quoi qu’il en

soit être rejeté. Dans le même ordre d’idées, il n’est pas non plus nécessaire

de se prononcer sur les arguments de l’intimée tirés de la culpa in

contrahendo, invoqués pour en tirer que le contrat ne l’obligerait pas.

7.

Vu ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement

querellé confirmé. Les frais de la procédure d’appel seront mis à la charge de

l’appelante, qui les a avancés. L’intimée a droit à une indemnité de dépens, à

la charge de l’appelante. Elle a produit une note d’honoraires de son

mandataire, dont la période couvre notamment des opérations antérieures au

jugement querellé et donc à l’appel. Le montant de 7'232.95 francs réclamé pour

la procédure d’appel jusqu’au dépôt de la réponse à appel correspond à plus de

22.

heures d’avocat à un tarif de 275 francs par heure (geste commercial de –

10.

% pris en compte, d’où des honoraires de 6’088.50 francs), plus les

frais à 10 % et la TVA. Ce montant paraît important, sachant que le mandataire

était déjà intervenu en première instance, que pour une valeur litigieuse

d’environ 45'000 francs, le plafond d’honoraires prévu par la LTFrais

(si on prend la fourchette complète de l’art. 59 al. 1 LTFrais,

soit pour les litiges de 20'001 à 50'000 francs, ce qui se discute car le

montant pourrait aussi être réduit, à l’intérieur de cette fourchette, au

prorata de la valeur litigieuse) est de 10'000 francs d’honoraires (et non

15'000 francs comme retenu par inadvertance dans le jugement querellé) et que

le même mémoire a été produit dans la cause parallèle CACIV.2024.26. En

réduisant la note d’honoraires par deux (une moitié dans chacun des dossiers

CACIV.2024.25 et CACIV.2024.26) et en y ajoutant un montant pour les écritures

de réplique inconditionnelle, on peut considérer que le montant de 5'000 francs

est ici correct. C’est ce montant qui sera donc alloué au titre des dépens dans

la présente cause.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL

CIVILE

1. Rejette l’appel

et confirme le jugement du 18 mars 2024.

2. Arrête les frais

de la procédure d’appel à 4'500 francs et les met à la charge de l’appelante,

qui les a avancés.

3. Condamne

l’appelante à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 5'000 francs pour

la procédure d’appel.

Neuchâtel,

le 25 septembre 2024