CACIV.2024.28
Modification du jugement de divorce. Contributions d’entretien.
10 septembre 2024Français41 min
Lorsque l’ex-époux débirentier quitte volontairement son emploi pour un emploi moins bien rémunéré, alors qu’il a des obligations d’entretien vis-à-vis d’enfants mineurs, il faut en principe continuer de lui imputer un revenu (hypothétique) correspondant au salaire qu’il réalisait initialement, avec prise en compte des changes y relatives (not. frais de déplacements et de repas et charge fiscale) (cons. 3).Principes applicable à la prise en compte du concubinage de l’ex-époux crédirentier dans le cadre d’une requête en modification du jugement de divorce (cons. 4).
Source ne.ch
Faits
A.
a) A.________ et B.________ se sont mariés le 20 septembre
2002. Trois enfants sont nés de cette union, à savoir C.________, en 2003, D.________,
en 2006, et E.________, en 2010.
b)
Les parties se sont séparées en juillet 2018 et ont déposé une requête commune
en divorce le 25 novembre 2019. À ce stade, seule l’épouse était représentée
par une avocate. Le divorce a été prononcé et la convention sur les effets
accessoires du divorce, ainsi qu’un avenant, signés par les parties, ont été
ratifiés par jugement du 1er septembre 2020 rendu par le
Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Cette convention
mentionnait notamment que l’époux travaillait à plein temps […] et qu’il
réalisait un revenu mensuel net de 6'305 francs, hors allocations familiales.
L’épouse travaillait à 50 % […] et réalisait un revenu mensuel net de 1'895
francs, hors allocations familiales. La garde des enfants a été confiée à
l’épouse et un droit de visite a été fixé en faveur de l’époux. Ce dernier
s’est engagé à verser des contributions d’entretien pour les enfants et
l’épouse et plusieurs paliers ont été prévus, en fonction de l’évolution des
revenus et charges des enfants et de l’épouse, la requête précisant que
l’épouse augmenterait son taux d’activité lorsque E.________ débuterait l’école
secondaire, puis lorsqu’elle aurait 16 ans.
c)
Le 23 septembre 2020, A.________, agissant seul, a fait appel de ce jugement en
demandant que sa situation soit reconsidérée et que les contributions
d’entretien soient revues à la baisse. Il exposait en substance qu’il avait
signé la convention en désespoir de cause, parce que l’avocate de son épouse
réfutait chacun de ses arguments. Il lui avait en outre été dit qu’il pourrait
discuter des modalités de l’accord avec le juge en audience, ce qui n’avait
finalement pas été le cas. Il critiquait certaines des charges retenues et
posait des questions. Par arrêt du 22 février 2021, le Tribunal cantonal
vaudois a rappelé les conditions auxquelles une convention sur les effets
accessoires pouvait être ratifiée, a considéré que ces conditions étaient
réunies et a rejeté l’appel.
B.
a) Le 29 avril 2021, A.________ a saisi le Tribunal civil
d’une demande en modification du jugement de divorce, en concluant, avec
suite de frais et dépens, à l’octroi de l’assistance judiciaire, à la réduction
des contributions d’entretien fixées en faveur de D.________ et E.________ et à
la suppression de celles fixées pour C.________ et l’épouse.
À
l’appui, il alléguait notamment qu’il avait récemment changé de travail et
qu’il ne réalisait plus qu’un salaire net de 5'263.90 francs par mois. Il
supportait également des frais professionnels mensuels à hauteur de 720 francs
en tout (alors que ces frais se montaient à 40 francs par mois selon la requête
du 25 novembre 2019). Avec cette nouvelle situation, il ne pouvait plus assumer
les contributions d’entretien précédemment fixées sans porter atteinte à son
propre minimum vital. Son disponible devait servir à s’acquitter de
contributions d’entretien pour D.________ et E.________ exclusivement, C.________
réalisant un bénéfice grâce à son salaire d’apprenti.
b)
Par ordonnance du 18 mai 2021, l’assistance judiciaire a été accordée à
A.________.
c)
B.________ a requis l’assistance judiciaire et celle-ci lui a été octroyée le 3
juin 2021.
d)
À l’audience du 21 septembre 2021, A.________ a modifié les montants de ses
conclusions relatives à l’entretien de D.________ et E.________. B.________ a
déposé des pièces et conclu au rejet des conclusions prises par l’époux, avec
suite de frais et dépens. Un délai a été imparti à A.________ pour qu’il dépose
une demande motivée.
e)
Le 6 octobre 2021, A.________ a déposé une « requête en modification du
jugement de divorce complétée » dans le cadre de laquelle il a une
nouvelle fois modifié les montants de ses conclusions relatives à l’entretien
de D.________ et E.________, en confirmant ses précédentes conclusions pour le
surplus. Dans ce cadre, il a largement repris les allégués de sa
requête du 29 avril 2021, en y ajoutant qu’il avait été contraint de
changer de travail suite à une restructuration au sein de l’entreprise dans
laquelle il travaillait, en ce sens qu’il avait préféré changer d’emploi avant
d’être licencié et par là se retrouver dans une situation encore plus précaire.
f)
Le 1er novembre 2021, B.________ a déposé une réponse au terme de
laquelle elle a conclu au rejet de toutes les conclusions prises par l’époux,
avec suite de frais et dépens. Elle faisait valoir en substance que l’époux
avait signé son nouveau contrat de travail le 11 novembre 2020 et qu’il avait
débuté son activité le 1er janvier 2021. Il aurait dû mentionner ce
changement de situation dans le cadre de la procédure d’appel pendante devant
le Tribunal cantonal vaudois, pour qu’il puisse être pris en compte. En outre,
il avait volontairement changé d’emploi, dans le seul but de se soustraire à
ses responsabilités financières. Pour autant qu’il soit entré en matière sur la
demande, il convenait de lui imputer un revenu hypothétique équivalent à celui
qu’il réalisait précédemment.
g)
Le 16 novembre 2021, A.________ a déposé une réplique, en confirmant ses
conclusions. En résumé, il a allégué qu’il n’était pas représenté lors de la
procédure devant le Tribunal cantonal vaudois et qu’il ne pouvait pas savoir
qu’il était possible de produire de nouvelles pièces, raison pour laquelle il
n’avait pas mentionné son changement de travail.
h)
Le 29 novembre 2021, B.________ a dupliqué en confirmant ses conclusions et en
précisant notamment que l’époux avait bien été assisté par une mandataire
professionnelle devant le Tribunal cantonal vaudois, à partir du 19 février
2021.
i)
A.________ a déposé des observations sur la duplique en date du 8 décembre
2021.
j)
À l’audience du 31 mai 2022, A.________ a une nouvelle fois modifié ses
conclusions, en invoquant une modification de sa situation et de celle des
enfants et en produisant des pièces. B.________ a conclu au rejet des nouvelles
conclusions de l’époux et a également déposé un lot de pièces. Les parties ont
été interrogées et il a été débattu des preuves qu’il restait à administrer.
Lors
de son interrogatoire, A.________ a déclaré, entre autres, que l’entente entre
son ancien patron et lui s’était détériorée. En parallèle, le travail
commençait à diminuer. Courant 2020, il avait senti que quelque chose pourrait
se passer, à savoir que son contrat de travail serait résilié. Il avait préféré
anticiper une telle issue en cherchant un nouvel emploi. Il n’avait pas
vraiment d’explication quant au fait de ne pas avoir exposé son changement de
situation au Tribunal cantonal vaudois, si ce n’est qu’il ne savait pas comment
faire et qu’il n’avait pas osé. Enfin, il allait commencer un nouveau travail
le 1er juin 2022, son salaire ne devrait pas changer et il n’en
avait pas fait part à son avocate.
k)
Courant juillet 2022, les parties ont déposé des pièces dont la production
avait été requise.
l)
Le 15 août 2022, la première juge a écrit aux parties que le dossier était
« désormais complet », que l’administration des preuves était
clôturée et qu’un délai était imparti aux parties pour déposer leurs
plaidoiries écrites. Les parties ont déposé leurs plaidoiries écrites respectives
le 11 octobre et le 29 novembre 2022.
m)
Le 10 mai 2023, A.________ a invoqué un fait nouveau, à savoir que B.________
emménagerait avec son conjoint dès le 1er juin 2023 et cette dernière
s’est déterminée à ce sujet. Le 13 juillet 2023, A.________ a encore informé le
Tribunal civil d’une modification des subsides d’assurance-maladie qu’il
percevait.
C.
Par jugement du 11 avril 2024, le Tribunal civil a rejeté la
demande en modification du jugement de divorce en toutes ses conclusions, pour
autant que recevables, et statué sur les frais et dépens.
En
résumé, le Tribunal civil a considéré que le fait nouveau relatif à
l’emménagement de B.________ avec son compagnon n’avait pas un caractère
durable avant le début des délibérations, de sorte qu’il ne pouvait pas être
pris en compte. Il en allait de même de la modification des subsides de A.________.
Sur le fond, le Tribunal civil a retenu que la diminution de salaire de ce
dernier, suite à son changement d’emploi, était intervenue durant la procédure
d’appel pendante devant le Tribunal cantonal vaudois, de sorte que le juge
d’appel était seul compétent pour statuer sur ce fait nouveau, le cas échéant. A.________
pouvait et devait, sous peine de forclusion, faire valoir ce fait nouveau
(directement ou par l’intermédiaire de l’avocate qu’il avait mandatée) au cours
de la procédure d’appel, mais il ne l’avait pas fait, si bien que le Tribunal
civil ne pouvait pas entrer en matière sur ce point. Le nouvel emploi exercé
par A.________ à partir du 1er juin 2022 ne pouvait pas davantage
être pris en compte, à mesure que cette activité lui rapportait un salaire net
(5'469 francs) inférieur à celui retenu dans la convention de divorce conclue
par les parties et ratifiée par le tribunal le 1er septembre
2020 (6'305 francs), que A.________ avait volontairement résilié son contrat de
travail, sans démontrer son incapacité de trouver un autre poste avec une
rémunération similaire à celle qu’il percevait au moment de signer la
convention du divorce. N’ayant pas prouvé qu’il avait tout mis en œuvre pour
continuer à assumer son obligation d’entretien, il devait se laisser imputer le
revenu qu’il réalisait précédemment. Enfin, le fait nouveau relatif aux coûts
de l’abonnement de transports publics de D.________ ne répondait pas au critère
de modification notable des circonstances qui justifierait d’entrer en matière
sur la demande.
D.
a) Le 15 mai 2024, A.________ appelle de ce jugement en
concluant à son annulation, avec suite de frais et dépens. Il reprend ses
dernières conclusions visant à la fixation de l’entretien convenable des
enfants, à la modification des contributions d’entretien en faveur de D.________
et E.________ et à la suppression des contributions d’entretien en faveur de C.________
et B.________. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Tribunal
civil. Enfin, il requiert l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure
d’appel.
À
l’appui, l’appelant soutient que son premier changement d’emploi avait été
impératif et qu’il s’agissait d’une circonstance nouvelle qui n’avait pas été
prise en compte dans le jugement de divorce, qui justifiait d’entrer en matière
sur sa demande en modification. Il régnait une ambiance pesante qui se
détériorait de jour en jour dans la société dans laquelle il travaillait (F.________
SA). Une restructuration allait avoir lieu et des employés seraient licenciés.
Il risquait fortement de se faire licencier, malgré ses nombreuses années au
service de cette entreprise, les relations avec son employeur étant « sulfureuses ».
C’est ainsi qu’il s’était mis à la recherche d’un nouvel emploi, qu’il avait
trouvé rapidement. Son changement d’emploi ne pouvait pas lui être reproché. De
plus, il avait continué de faire des efforts pour sauvegarder les intérêts de
la famille en trouvant un nouvel emploi en juin 2022, mieux rémunéré que le
précédent. Dans ces circonstances, il ne pouvait pas lui être imputé de revenu
hypothétique, ce d’autant que les revenus réalisés depuis janvier 2021 étaient
adéquats compte tenu de sa profession, son âge et ses responsabilités. Le
revenu hypothétique fixé était inaccessible, au vu de la réalité du marché du
travail et des circonstances concrètes du cas d’espèce. L’appelant soutient ensuite
qu’il peut être exigé de B.________ qu’elle travaille à 80 % dès que E.________
avait atteint l’âge d’être scolarisée en degré secondaire, soit dès août 2022.
De plus, B.________ vit en concubinage depuis le mois de juin 2023, ce qui doit
également être pris en compte. Cette nouvelle situation implique que l’intimée
peut couvrir ses besoins et qu’elle bénéficie d’un excédent, si bien que
l’appelant doit être libéré de l’obligation de verser une contribution
d’entretien en sa faveur et qu’aucune contribution de prise en charge ne doit
être prise en compte depuis août 2022. Enfin, on doit exiger de C.________
qu’il consacre 80 % de son salaire d’apprenti à son propre entretien.
Concernant D.________, cette participation doit être fixée à 50 % pour la
première année d’apprentissage, 60 % pour la deuxième et 80 % pour la dernière.
L’appelant dépose une liasse de 38 pièces.
b)
Le 14 juin 2024, B.________ conclut au rejet de l’appel, avec suite de frais et
dépens. Elle requiert l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure
d’appel et précise qu’elle ne vit plus en concubinage.
c)
Le 17 juin 2024, le juge instructeur a indiqué aux parties que rien ne
justifiait d’ordonner la poursuite de l’échange d’écritures, qu’il serait
statué sur pièces et sans débats, que le sort des pièces produites au stade de
la procédure d’appel était réservé et que la procédure probatoire était close.
d)
L’appelant a répliqué spontanément le 26 juin 2024, en contestant la fin du
concubinage de B.________.
e)
Le 19 juillet 2024, l’intimée allègue avoir repris sa relation et la vie
commune avec son ami.
f)
L’appelant ne s’est pas déterminé sur ce dernier écrit dans le délai imparti à cet
effet.
C O N S I D É R A N T
1.
a) Déposé par écrit et dans le délai légal, l’appel est
recevable à ces égards (art. 308 à 311 CPC).
b)
L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte
des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit
applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées
par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des
faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin,
in : CR CPC, 2e éd., n. 5 Intro art. 308‑334).
c)
Lorsque le sort d’un enfant mineur est en cause, la maxime inquisitoire
illimitée s’applique (art. 296 al. 1 CPC). L’application de cette maxime
implique que les parties peuvent présenter des nova en appel, même si
les conditions de l'article 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349
cons. 4.2.1). Les pièces déposées par l’appelant en deuxième instance sont
partant recevables, étant relevé qu’elles figuraient de toute manière déjà au
dossier de première instance.
Considérants
2.
La modification des contributions d’entretien fixées dans le
jugement de divorce est régie par l’article 129 CC
pour le conjoint et par l’article 286 al. 2
CC, applicable par renvoi de l’article 134 al. 2 CC, pour l’enfant. Elle
n’est possible que si les circonstances ayant prévalu au moment de la fixation des
contributions ont subi un changement notable et durable qui n'a pas été pris en
compte dans le jugement de divorce. Pour évaluer si un changement de la
situation économique est intervenu, il convient de se référer à la situation
pécuniaire des conjoints telle qu’établie à la date du divorce et mentionnée
dans le jugement ou la convention. Le juge de la modification est à cet égard
lié par les constatations de fait sur lesquelles s’est fondé le juge du
divorce, notamment quant aux revenus respectifs des parties au moment du
divorce et leur évolution prévisible, quand bien même les éléments indiqués
seraient inexacts (Simeoni, in : CPra Matrimonial, n. 15 ad art.
129.
CC). Le changement de la situation financière peut se manifester sous la
forme d'une dégradation de la situation du débiteur ou d'une amélioration de la
situation du créancier d'entretien. Les variations insignifiantes de la
capacité contributive du débirentier ou des besoins du crédirentier ne
justifient pas une modification de la contribution d'entretien. Une
modification de la contribution d'entretien exige un changement durable de la
situation du débiteur ou du créancier (arrêt de la Cour de céans du 22.08.2019
[CACIV.2018.122] cons. 3). La perte d’emploi constitue un fait nouveau au sens
de l’article 129 CC
(arrêt du TF du 30.10.2009
[5A_217/2009] cons. 3.2), tout comme la naissance de nouveaux enfants
du débiteur (ATF
137.
III 604 cons. 4.2).
La
procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement,
mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. La survenance d'un fait nouveau
– important et durable – n'entraîne toutefois pas automatiquement une
modification de la contribution d'entretien. En particulier, l'amélioration de
la situation du parent crédirentier doit en principe profiter aux enfants par
des conditions de vie plus favorables, notamment par l'acquisition d'une
meilleure formation, en tout cas lorsque cette amélioration est due aux efforts
que ledit parent fournit en travaillant davantage. Ce n'est que si la charge
d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des
circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si
cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait
une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en
considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification
dans la situation d'un des parents pour admettre la demande ; il doit procéder
à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour
juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas
concret (ATF
137.
III 604 cons. 4.1.1 ; arrêts du TF du 29.03.2022
[5A_523/2021] cons. 3.1 ; du 08.04.2016
[5A_762/2015] cons. 4.1).
3.
Diminution
du salaire de l’appelant
3.1
Premier
changement d’emploi
a)
Le Tribunal civil a retenu que le premier changement d’emploi de l’appelant (de
F.________ SA au G.________, dès janvier 2021) pouvait et devait
obligatoirement (c’est-à-dire sous peine de forclusion) être allégué durant la
procédure d’appel pendante devant le Tribunal cantonal vaudois, puisqu’il était
intervenu en cours de celle-ci et que la maxime inquisitoire illimitée s’y
appliquait, si bien que les conditions de l’article 317 al. 1 CPC n’avaient pas
à y être examinées. L’appelant s’était d’ailleurs spontanément déterminé sur la
réponse de l’intimée en date du 14 novembre 2020, soit quelques jours avant de
démissionner de son emploi auprès de F.________ SA et de signer son nouveau
contrat de travail (les 17 et 18 novembre 2020). L’appelant n’explique pas en
quoi ce raisonnement reposerait sur des faits inexacts ou consacrerait une
violation du droit, si bien que l’appel ne respecte pas sur ce point les
exigences minimales de motivation ancrées à l’article 311 al. 1 CPC.
b)
En tout état de cause, le fondement du procès en modification – à la différence
de la voie de la révision – ne peut être que de vrais nova, c’est-à-dire
des faits et moyens de preuves qui ne sont apparus ou ne sont devenus
disponibles qu’après le moment où, dans une procédure antérieure achevée par un
jugement entré en force, les moyens d’attaque et de défense pouvaient pour la
dernière fois être invoqués. La jurisprudence admet que sont aussi de « vrais »
nova les faits qui existaient certes déjà au moment de la procédure précédente
et qui étaient connus de la partie qui les invoque, mais qui n’ont alors pas
été invoqués par celle-ci, faute de pouvoir en apporter la preuve. S’agissant
des rapports entre la procédure d’appel contre le premier jugement et la
procédure de modification de ce jugement, les éléments nouveaux sur la base
desquels un changement des circonstances peut être invoqué ne peuvent pas être
renvoyés à une procédure de modification au sens de l’article 129 CC,
mais doivent être invoqués et pris en compte dans la procédure d’appel contre
le jugement de divorce, dans la mesure où ils étaient recevables d’après
l’article 317 al. 1 CPC (arrêt du TF du 05.02.2021
[5A_436/2020] cons. 4.2). L’appelant se contente de relever qu’il n’était
pas représenté, à tout le moins au début de la procédure d’appel vaudoise.
L’absence de représentation n’est cependant pas un motif qui permet de
contourner les principes rappelés plus haut.
c)
Par surabondance, on ne peut pas retenir, en fait, que « ce changement
d’emploi était impératif », ni que le recourant aurait « fait
le nécessaire afin de se retrouver au chômage », respectivement que
son licenciement par F.________ SA aurait été « fort probable »,
à mesure que l’appelant n’explique pas quels moyens de preuve permettraient de
retenir ces faits. L’appelant se contredit d’ailleurs en alléguant en parallèle
que, « craignant un licenciement », il avait « préféré
trouver un autre emploi », étant relevé au passage qu’il n’explique
(et ne prouve) pas sur quels éléments concrets cette crainte était fondée, ni
en quoi il aurait été urgent pour lui de trouver un nouvel emploi. L’appelant
n’explique pas davantage sur la base de quels moyens de preuve il faudrait
retenir qu’« une restructuration générale allait avoir lieu »
au sein de F.________ SA et que lui-même et son employeur « ne
s’entendaient plus ». Un licenciement imminent de l’appelant par F.________
SA vers la fin de l’année 2020 ou le début 2021 n’est ainsi pas établi. Il faut
donc retenir que c’est pour des raisons de convenance personnelle que
l’appelant a choisi de quitter son emploi au service de F.________ SA pour
s’engager dans un emploi moins bien rémunéré, alors qu’en sa qualité de père
d’enfants mineurs, il avait l’obligation de chercher à optimiser sa capacité de
gain dans toute la mesure du possible. Dans de telles circonstances, l’appelant
devait de toute manière, à compter du 1er janvier 2021, continuer de
se voir imputer un revenu hypothétique correspondant au salaire qu’il réalisait
en travaillant au service de F.________ SA, avec prise en compte des changes y
relatives (not. frais de déplacements et de repas et charge fiscale).
3.2
Second
changement d’emploi
Il
faut, en l’absence de preuve contraire, retenir que c’est en violation de ses
obligations du droit de la famille que l’appelant a démissionné de son emploi
auprès de F.________ SA pour s’engager dans un emploi moins bien rémunéré au
service du G.________ dès janvier 2021. L’appelant a ensuite démissionné de son
emploi auprès du G.________ pour bénéficier de conditions salariales
meilleures, mais toujours largement inférieures à celles qui étaient les
siennes au service de F.________ SA, en s’engageant au service de l’entreprise H.________
SA à compter de juin 2022. Ce changement ne justifie pas de revoir à la baisse
le revenu hypothétique retenu pour la période précédente, ni de retenir le
revenu net effectivement réalisé auprès de H.________ SA. À cet égard,
l’appelant se borne à faire valoir qu’il serait « choquant de retenir
un revenu hypothétique, dont le montant est inaccessible, au vu de la réalité
du marché du travail et des circonstances concrètes au cas d'espèce ».
Or l’intéressé a abandonné l’emploi qui était le sien auprès de F.________ SA
sans en avoir le droit, sous l’angle du droit de la famille, ce qui impose de
retenir son précédent salaire, soit celui qu’il aurait continué de réaliser
s’il n’avait pas démissionné. En quittant l’emploi auprès du G.________ pour
s’engager au service de H.________ SA, l’appelant a certes amélioré sa
situation, mais pas assez pour réaliser le revenu qu’il pouvait effectivement
percevoir au service de F.________ SA. Dans ces conditions, il ne se justifie
pas de modifier le revenu attendu.
4.
Concubinage
de B.________
4.1
L’appelant
allègue que B.________ vit en concubinage « dès le mois le 1er (sic)
juin 2023 », et que ce concubinage
doit être pris en compte
dans la fixation des contributions d’entretien. Concrètement, il propose de
diviser par deux certaines des charges de l’ex-épouse, notamment le loyer et le
minimum vital.
4.2
a)
Le 10 mai 2023, A.________ a écrit au Tribunal civil que B.________ « emménagera[it]
dès le 1er juin 2023 avec son conjoint » et qu’il convenait
de prendre en compte ce fait nouveau, lequel entraînait « des
conséquences directes sur les contributions d’entretien qui pourraient être
versées dès le mois de juin 2023 ». Invitée par la juge civile à se
déterminer à ce propos, B.________ a répondu le 15 mai 2023 qu’elle
emménagerait avec son compagnon « à la fin du mois de juin 2023 ».
Le 22 mai 2023, A.________ a demandé au Tribunal civil de requérir la
production du bail à loyer de B.________, en précisant que « cela
devra[it] être pris en compte dans le calcul des contributions d’entretien ».
Le 19 janvier 2024, la juge civile a demandé à B.________ de lui faire parvenir
son contrat de bail. Le 21 février 2024, B.________ a répondu que, « depuis
juin 2023 », elle vivait avec son ami dans l’appartement sis à Z.________
qui était l’ancien domicile conjugal des époux et que, malgré plusieurs
demandes, le propriétaire de l’immeuble n’avait pas voulu modifier le contrat
de bail qui avait été conclu le 22 juin 2012 avec elle-même et A.________. Il
ne ressort pas du dossier que cette réponse aurait été transmise à A.________
pour prise de position avant le prononcé du jugement querellé.
b)
La juge civile a admis avoir « ouvert l’instruction sur la question de
l’emménagement de la défenderesse avec son conjoint » « en
demandant à la partie défenderesse de se déterminer sur l’écrit du 10 mai 2023
du demandeur ». Il ressortait toutefois des écrits des parties que
« le caractère durable du changement allégué par le demandeur n’[était]
pas intervenu avant le début des délibérations puisque la défenderesse a[vait]
confirmé qu’elle n’a[vait] emménagé avec son conjoint qu’à partir de fin juin
2023.
Par voie de conséquence, il ne saurait être tenu compte de ce fait
nouveau allégué par le demandeur dans le cadre de la présente procédure ».
Ce raisonnement ne convainc pas. En effet, le concubinage de B.________ à
partir de juin 2023 a été allégué par A.________ le 10 mai 2023, soit avant
l’envoi par le Tribunal civil, à chacune des parties, des plaidoiries écrites
de l’adverse partie (envoi qui a eu lieu le 12 mai 2023). Or la juge civile n’a
pas renvoyé le courrier du 10 mai 2023 à son expéditeur, au motif que des faits
nouveaux ne pouvaient pas être pris en compte après la clôture de l’administration
des preuves, laquelle avait formellement eu lieu le 15 août 2022. Au contraire,
elle a rouvert l’administration des preuves en rapport avec la question du
concubinage de B.________. Cela impliquait qu’elle donne le droit à A.________
de se déterminer sur la réponse de B.________ à son interpellation du 19
janvier 2024 et d’adapter ses conclusions en fonction de cela. En ne le faisant
pas, et en écartant le fait nouveau allégué le 10 mai 2023 au motif que les
délibérations du Tribunal civil avaient déjà commencé, la première juge n’a pas
respecté le droit d’être entendu des parties. à
mesure que la Cour de céans dispose d’un pouvoir d’examen complet, la violation
du droit d’être entendu peut être réparée en appel.
4.3
a)
Pour la suppression de la rente, indépendamment des conséquences économiques
effectives du concubinage pour le crédirentier, le Tribunal fédéral
exige un concubinage qualifié de l’époux crédirentier, situation
qu’il définit comme « une communauté de vie d’une certaine durée,
voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui
présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui
est parfois désignée comme communauté de toit, de table et de lit »,
en précisant que la qualification ne dépend pas des moyens financiers des
concubins, mais « de leurs sentiments mutuels et de l’existence d’une
communauté de destins », et qu’il existe une présomption réfragable
de concubinage qualifié en cas de vie commune de cinq ans au moment de
l’ouverture de l’action en modification du jugement de divorce (ATF 138 III 157
cons. 2.3.3 ; arrêts du TF du 26.06.2019
[5A_964/2018] cons. 3.2.2 et les réf. cit. ; du 02.06.2016
[5A_373/2015] cons. 4.3.3). En s’engageant volontairement dans une nouvelle
communauté de destins, le crédirentier renonce en effet aux prétentions qu’il a
envers son ex-conjoint, indépendamment de sa nouvelle situation économique
(arrêt du TF du 26.06.2019
[5A_964/2018] cons. 3.2 ; Pichonnaz, in : CR CC I,
2e éd., n. 42 à 46 ad art. 129).
En
l’espèce, le concubinage de B.________ dure depuis à peine plus d’un an et il
semble avoir connu une interruption, dont on ignore toutefois la durée, si bien
qu’il ne constitue pas une circonstance qui justifierait la suppression ou la
suspension de la rente en faveur de l’ex-épouse.
b)
Il est toutefois admis que l’existence d’un concubinage non qualifié au sens
cité ci-dessus doit être pris en compte, en raison de l’impact économique
effectif du concubinage sur la situation du crédirentier et du fait que plus le
temps passe, plus on peut estimer que le concubinage sera durable (not. Pichonnaz,
op. cit., n. 46a à 59 ad art. 129 ; Leuba/Meier/Papaux
van Delden, Droit du divorce, n. 860 ss ; Simeoni, in :
CPra Matrimonial, n. 49 ss ad art. 129).
c)
En l’espèce, l’appelant n’allègue rien concernant les circonstances du
concubinage de B.________, en particulier son impact économique sur la
situation de l’intéressée et les différentes synergies pertinentes créées par
cette communauté de toit et de table. Il ne sollicite pas davantage la mise en
œuvre de moyens de preuve (not. l’interrogatoire de B.________ ;
l’audition de son concubin) afin de mettre en lumière ces circonstances. Il
convient donc de statuer sur la base des éléments ressortant du dossier.
Au
moment du présent prononcé, le concubinage de B.________ dure « depuis
juin 2023 », soit depuis plus d’un an, et il n’est pas établi qu’il
aurait connu une interruption, et de surcroît pas une interruption
significative. Ce concubinage a donc acquis une certaine stabilité, qui
justifie d’adapter la contribution d’entretien en faveur de l’ex-épouse à
l’économie des frais résultant de la synergie créée par cette
communauté de toit et de table. En fonction du cours ordinaire des choses, on
considèrera que depuis juin 2023, le compagnon de B.________ contribue par
moitié au paiement des coûts de logement et aux dépenses liées au minimum vital
du couple.
Dans
le cadre du divorce sur requête commune avec accord complet, les parties
étaient convenues que A.________ contribuerait à l’entretien de B.________ par
le versement d’une pension mensuelle de 200 francs « dès et y compris
le 1er septembre 2020 jusqu’à ce que son obligation d’entretien
envers son fils C.________ ait pris fin », puis de 600 francs « dès
que son obligation d’entretien envers son fils C.________ aura pris fin
jusqu’au 31 décembre de l’année où E.________ achèvera l’école secondaire ».
Pour parvenir à ces montants, elles étaient parties du principe que B.________
assumait, mensuellement, des frais de logement de 847 francs (45 % du loyer de
l’appartement sis à Z.________) et son propre minimum vital de 1'350 francs par
mois. Depuis le 1er juin 2023, on admettra que le concubin de
B.________ participe au loyer à hauteur de 425 francs par mois (847 :
2.
= 423.5) et que le minimum vital de B.________ est passé à 850 francs, soit
la moitié du montant de base pour un couple. Du fait du concubinage, la
situation de B.________ s’est donc améliorée, en ce sens que, mensuellement,
ses frais de logement ont été réduits de 425 francs et son minimum vital a
diminué de 500 francs (1'350 – 850). Dès lors que le montant mensuel des
économies ainsi réalisées est supérieur à celui des contributions d’entretien,
il se justifie de supprimer le droit de B.________ à la contribution
d’entretien à partir du 1er juin 2023, en ce sens que compte tenu de
la réduction effective de ses charges à compter de cette date, il n’est plus
nécessaire qu’elle reçoive une contribution d’entretien pour elle-même. Cette
solution concrétise le principe du clean break voulu par le législateur.
5.
Participation
de C.________ et de D.________ à leur propre entretien
L’appelant
estime qu’on doit exiger de C.________ qu’il consacre 80 % de son salaire
d’apprenti à son propre entretien. Concernant D.________, cette participation
doit être fixée à 50 % pour la première année d’apprentissage, 60 % pour la
deuxième et 80 % pour la dernière.
5.1
Au
moment où les parties ont saisi le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois de leur requête commune de divorce, C.________ effectuait déjà un
apprentissage, ses revenus d’apprenti ont été chiffrés et les parties sont
convenues de l’imputation de 50 % de ces revenus mensuels nets sur les coûts
directs de C.________ et que son père lui devrait une contribution d’entretien
de 200 francs (soit une pension plus faible que celles fixées pour les périodes
précédentes) « dès et y compris le premier jour du mois suivant le
début de sa troisième année d’apprentissage jusqu’à sa majorité et/ou la fin de
sa formation professionnelle, pour autant qu’elle se termine dans un délai
raisonnable ». Ce règlement a été intégré dans le jugement de divorce
et il n’y pas lieu d’y revenir dans le cadre de la présente procédure, en ce
sens qu’il n’existe aucun fait nouveau, que l’appelant n’a jamais prétendu que C.________
n’aurait pas terminé sa formation dans un délai raisonnable et que tel n’est en
tout état de cause pas le cas.
5.2
La
première juge n’a pas traité la question de savoir si le fait que D.________
ait entamé un apprentissage constituait un fait nouveau ou pas et, le cas
échéant, si ce fait nouveau justifiait une réduction des contributions
d’entretien en faveur de l’intéressée. Elle n’a donc pas traité l’ensemble des
éléments pertinents et soulevés en première instance. En effet, lors de l’audience
du 31 mai 2022, la juge civile a imparti un délai à B.________ pour déposer le
certificat d’apprentissage de D.________. Ce document a été déposé le 19
juillet 2022 et il a été pris en compte tant dans les plaidoiries écrites de
A.________ que dans celles de B.________. Il convient d’examiner la question
ici.
5.2.1
Dans
le cadre de leur procédure de divorce, les parties ne pouvaient pas savoir à
l’avance que D.________ effectuerait un apprentissage. Si elles avaient prévu
cette situation, elles l’auraient à l’évidence réglée de la même manière
qu’elles avaient réglé la situation analogue de C.________ ; cette manière
de faire est du reste la seule qui soit conforme au principe de l’égalité de
traitement entre enfants.
5.2.2
a)
Dans la procédure de divorce, les revenus mensuels brut d’apprenti de C.________
étaient de 650 francs la première année, 750 francs la deuxième et 900 francs
la troisième et les parties étaient convenues que 50 % de son revenu net
d’apprenti devrait être pris en compte dans le calcul de son entretien
convenable, soit 280 francs la première année, 322.50 francs (280 + 338.20 –
295.70) la deuxième et 408.50 francs (280 + 338.20 – 209.70) la troisième. Ce
faisant, elles ont considéré que le salaire net de C.________ était de 560
francs en première année (280 x 2, ce qui correspond à 86 % du salaire brut),
645.
francs en deuxième année (322.50 x 2, ce qui correspond à 86 % du
salaire brut) et 817 francs en troisième année (408.50 x 2, ce qui correspond à
90.
% du salaire brut).
La
convention n’explique pas quel calcul a abouti à la détermination des
contributions d’entretien en faveur de C.________. Durant sa première année
d’apprentissage, son manco était de 338.20 francs et la contribution
d’entretien arrêtée à 350 francs ; durant sa deuxième année d’apprentissage,
son manco était de 295.70 francs et la contribution d’entretien arrêtée à 300
francs ; dès sa troisième année d’apprentissage, son manco était de 209.70
francs et la contribution d’entretien arrêtée à 200 francs. On en déduit que
les parties ont fixé la contribution d’entretien en arrondissant le manco au
multiple de 50 le plus proche. La même méthode sera utilisée pour D.________.
b)
Selon le contrat déposé, l’apprentissage de D.________ a débuté le 1er août
2022.
(l’apprentissage de C.________ avait débuté le 1er août 2019),
il s’achèvera le 31 juillet 2025 et les revenus mensuels brut d’apprentie de D.________
s’élèvent à 609 francs la première année, 800 francs la deuxième et 1'100
francs la troisième, soit, selon la méthode utilisée pour régler la situation
de C.________, un revenu mensuel net de 525 francs la première année, 688
francs la deuxième et 990 francs la troisième. Toujours conformément à la
méthode utilisée pour régler la situation de C.________, il convient de prendre
en compte 50 % du revenu net d’apprentie de D.________ dans le calcul de son
entretien convenable. Pour la première année d’apprentissage, il faut déduire
de l’entretien convenable de 637.65 francs un montant de 262.50 francs, d’où un
entretien convenable de 375.15 francs ; pour la deuxième, il faut déduire
un montant de 344 francs, d’où un entretien convenable de 293.65 francs ;
pour la troisième, il faut déduire un montant de 495 francs, d’où un entretien
convenable de 142.65 francs. En conséquence, la contribution d’entretien doit
être fixée, pour reprendre les termes employés en rapport avec C.________, à
400.
francs dès et y compris le 1er septembre 2022 jusqu’à la fin du
mois suivant l’achèvement de la première année d’apprentissage de D.________ ;
à 300 francs dès et y compris le premier jour du mois suivant le début de sa
deuxième année d’apprentissage jusqu’à la fin du mois suivant l’achèvement de
sa deuxième année d’apprentissage de D.________ ; à 150 francs dès et y
compris le premier jour du mois suivant le début de sa troisième année
d’apprentissage jusqu’à sa majorité et/ou la fin de sa formation
professionnelle, pour autant qu’elle se termine dans un délai raisonnable.
6.
Prise
en compte d’un taux d’activité de 80 % pour B.________ à compter d’août 2022
6.1
L’appelant
fait valoir que E.________ a redoublé suite à des difficultés scolaires, mais
qu’« en temps normal, elle aurait elle aurait dû entrer en degré
secondaire en août 2022 », si bien qu’un taux d’activité de 80 % – et
non plus de 50 % – devrait être imputé à B.________ à partir d’août 2022.
6.2
Dans
le cadre de leur requête commune de divorce, A.________ et B.________ sont
convenus que « lorsque E.________ commencera l’école secondaire, on
p[ourrait] exiger de B.________ qu’elle augmente son taux d’activité à 80 %,
moyennant un délai d’adaptation » et que la contribution de prise en
charge s’élèverait alors à 450 francs et l’entretien convenable de
E.________ à 1'061.85 francs. Non seulement l’appelant ne se prévaut sur ce
point d’aucune modification des circonstances depuis le prononcé du divorce,
mais il cherche à se soustraire aux engagements clairs pris dans ce cadre, en
ce sens que le moment où E.________ « commencera l’école secondaire »
est clairement défini et que les parties ne se sont pas référées à une date (p.
ex. « août 2022 »), ni au moment où E.________ « aurait
dû entrer en degré secondaire sans redoublement ». De même, les
parties ont prévu « un délai d’adaptation », et pas qu’on
pourrait exiger de B.________ qu’elle augmente son taux d’activité à 80 %
« dès le jour où
E.________ commencera l’école secondaire ».
En tant que l’appelant ne traite pas la question du délai d’adaptation et qu’il
n’expose pas les raisons pour lesquelles il faudrait retenir qu’à partir d’une
date déterminée (et postérieure à la date effective du début de l’école
secondaire par E.________), B.________ aurait la possibilité effective, compte
tenu notamment de sa situation personnelle et du marché du travail, d’augmenter
son taux d’activité à 80 %, moyennant l’accomplissement des efforts
raisonnablement exigibles de sa part, l’appel est insuffisamment motivé et,
partant, irrecevable.
7.
Synthèse
Vu
ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et le jugement rendu le 1er
septembre 2020 par le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois
dans la cause JD19.010086 doit être modifié comme suit :
1) le
droit de B.________ à la contribution d’entretien est supprimé à partir du 1er
juin 2023 ;
2)
A.________ contribuera à l’entretien de D.________ par le versement des
pensions mensuelles suivantes, les éventuelles allocations familiales et/ou
employeur étant payables en sus :
- 400
francs dès et y compris le 1er septembre 2022 jusqu’à la fin du mois
suivant l’achèvement de la première année d’apprentissage ;
- 300
francs dès et y compris le premier jour du mois suivant le début de la deuxième
année d’apprentissage jusqu’à la fin du mois suivant l’achèvement de sa deuxième
année d’apprentissage ;
-
150.
francs dès et y compris le premier jour du mois suivant le
début de la troisième année d’apprentissage jusqu’à sa majorité et/ou la fin de
sa formation professionnelle, pour autant qu’elle se termine dans un délai raisonnable.
8.
Frais
de première instance
Lorsque la juridiction d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la
première instance (art. 318 al. 3 CPC).
8.1
Aux
termes de l’article 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie
succombante (al. 1) et répartis selon le sort de la cause lorsqu’aucune des
parties n’obtient entièrement gain de cause (al. 2). En dérogation de ces
règles générales, le tribunal peut répartir les frais selon sa libre
appréciation notamment lorsque le demandeur obtient gain de cause sur le
principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui‑ci étant
tributaire de l’appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer (art. 107 al.
1.
let. a CPC), lorsqu’une partie a intenté le procès de bonne foi (let. b), lorsque
le litige relève du droit de la famille (let. c) ou que des circonstances
particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause
inéquitable (let. f).
En l’espèce, l’appelant échoue assez largement
dans ses conclusions. Compte tenu du sort de la cause, et vu que l’affaire
relève du droit de la famille, les frais judiciaires de première instance,
arrêtés à 1'000 francs et dont la quotité n’est pas contestée, seront répartis
à raison de 700 francs à la charge de l’appelant et de 300 francs à la
charge de l’intimée, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire dont
chaque partie bénéficie.
8.2
La
première juge a alloué au mandataire de B.________ une indemnité d’avocat
d’office de 4'467 francs. L’appelant doit donc être condamné à verser à B.________
une indemnité de dépens de 3'126.90 francs (soit 7/10 de 4'467 francs), payable
en mains de l’État.
Le montant de l’indemnité d’avocat d’office
allouée par la première juge au mandataire de A.________ ne ressort pas du
dossier en mains de la Cour d’appel civile. L’intimée devra être condamnée à
verser à A.________ une indemnité de dépens correspondant aux 3/10 de ce
montant, payable en mains de l’État. Le dossier est renvoyé à l’autorité
précédente pour fixation de l’indemnité d’avocat d’office au mandataire de
A.________, pour le cas où cela n’aurait pas encore été fait.
9.
Requêtes
d’assistance judiciaire des parties pour la procédure d’appel
9.1
Sur
la base des renseignements financiers figurant au dossier, on parvient à la
conclusion que les parties sont indigentes. Elles doivent dont être mises au
bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel (art. 117 CPC).
9.2
L’avocat
d’office est indemnisé en fonction de son activité (art. 21 al. 2 de la loi sur
l’assistance judiciaire [LAJ,
RSN 161.2]), laquelle se limite à ce qui est nécessaire à la défense des
intérêts confiés, en tenant compte de la nature, de l’importance et de la
difficulté de la cause, ainsi que de la responsabilité qu’il est appelé à
assumer (art. 19 al. 2 LAJ) ;
il exerce son mandat avec soin et diligence (art. 19 al. 1 LAJ)
et n’a pas le droit d’être indemnisé pour les démarches inutiles ou dénuées de
chance de succès (art. 29 al. 3 Cst. féd. ; art. 117 let. b CPC ;
art. 22 al. 2 LAJ.
L’indemnité due à l’avocat est calculée au tarif horaire de 180 francs, TVA non
comprise (art. 22 al. 1 let. a LAJ).
Les frais de ports, de copies et de téléphone sont calculés selon les frais
effectifs ou forfaitairement à raison de 5 % du montant de l’indemnité (art. 24
LAJ).
9.3
A.________
dépose un mémoire d’honoraires portant sur un total de 13 heures et 26
minutes, qui appelle les remarques suivantes.
La prise de connaissance du jugement querellé a
lieu indépendamment de la question de savoir si un appel est formé ou pas.
Cette activité est déjà comprise dans l’indemnité accordée en première
instance. Le poste du 19 avril 2024 (45 min.) ne sera pas indemnisé.
Le temps facturé pour la rédaction du mémoire
d’appel (8h et 55 min) est largement excessif, vu la connaissance du
dossier qui était celle de la mandataire, laquelle avait par ailleurs déposé en
première instance des plaidoiries écrites détaillées, et le caractère dénué de
chance de succès – et, partant, inutile – de nombreux développements (v. supra
cons. 3, 5.1 et 6). On indemnisera 270 minutes d’activité à ce titre.
Le temps consacré aux entretiens avec le mandant
(75 minutes au total) est admis, avec la précision que cela comprend aussi les
explications relatives au présent arrêt.
Le temps facturé en rapport avec la préparation
du bordereau et l’envoi de l’appel (90 minutes) correspond à du travail de
secrétariat, dont l’indemnisation est déjà comprise dans le montant du tarif
horaire et via le forfait prévu à l’article 24 LAJ.
Les autres postes (45 min. le 20.06.2024 ;
16.
min. le 26.06.2024) sont admis. On y ajoutera 30 minutes pour la prise de
connaissance du présent arrêt. L’activité donnant lieu à indemnisation totalise
436.
minutes (270 + 75 + 45 + 16 + 30), ce qui correspond à des honoraires de
1'308 francs, auxquels il faut ajouter le montant forfaitaire prévu à l’art. 24
LAJ (65 francs) et la TVA (111 francs), soit un total de 1'484 francs.
9.4
B.________
dépose un mémoire d’honoraires portant sur un total de 1'423.80 francs, incluant
435.
minutes d’activité. Le montant requis correspond
à la rémunération de l'activité nécessaire à la défense des intérêts qui ont
été confiés au mandataire, en tenant compte des critères prévus par la loi.
10.
Frais
de la procédure d’appel
a) L’appelant succombe sur les questions de la
détermination de ses revenus, de la participation de C.________ à son propre
entretien et de la mise en œuvre du chiffre 21 de la requête commune de
divorce, mais il obtient une décision plus favorable en rapport avec les
conséquences du concubinage de B.________ et la question de la participation de
D.________ à son propre entretien. Vu ce résultat, et à mesure que le litige
relève du droit de la famille, les frais de la procédure d’appel, arrêtés à
1'000 francs, seront mis à la charge de l’appelant par 600 francs et à celle de
l’intimée par 400 francs, en application des principes déjà exposés (cons.
8.1).
b)
Compte tenu de cette clé de répartition, l’appelant sera condamné à payer à
l’intimée une indemnité de dépens de 854.30 francs (1'423.80 x 60 : 100),
payable en mains de l’État.
L’intimée
sera pour sa part condamnée à payer à l’appelant une indemnité de dépens de
593.60
francs (1'484 x 40 : 100), payable en mains de l’État.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Admet
partiellement l’appel, annule le jugement querellé et, statuant en lieu et
place de l’autorité précédente, dit :
1.1)
Le jugement rendu le 1er septembre 2020 par le Tribunal
d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause JD19.010086 est
modifié comme suit :
1.1.1)
Le droit de B.________ à la contribution d’entretien est supprimé à
partir du 1er juin 2023 ;
1.1.2)
A.________ contribuera à l’entretien de D.________ par le versement des
pensions mensuelles suivantes, les éventuelles allocations familiales et/ou
employeur étant payables en sus :
-
400 francs dès et y compris le 1er septembre 2022
jusqu’à la fin du mois suivant l’achèvement de la première année
d’apprentissage de D.________ ;
-
300 francs dès et y compris le premier jour du mois suivant le
début de la deuxième année d’apprentissage de D.________ jusqu’à la fin du mois
suivant l’achèvement de sa deuxième année d’apprentissage ;
-
150 francs dès et y compris le premier jour du mois suivant le
début de la troisième année d’apprentissage de D.________ jusqu’à sa majorité
et/ou la fin de sa formation professionnelle, pour autant qu’elle se termine
dans un délai raisonnable.
1.2)
Le jugement rendu le 1er septembre 2020 par le Tribunal
d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause JD19.010086 est
confirmé pour le surplus.
1.3)
Les frais de première instance, arrêtés à 1'000 francs, sont mis à la
charge de A.________ à hauteur de 700 francs et à la charge de B.________ à
hauteur de 300 francs, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire dont
chaque partie bénéficie.
1.4)
Octroie au mandataire d’office de B.________ une indemnité d’avocat
d’office de 4'467 francs, à la charge de l’État.
1.5)
Condamne A.________ à payer à B.________ une indemnité de dépens de
3'126.90 francs, payable en mains de l’État.
1.6)
Condamne B.________ à payer, en mains de l’État, une indemnité de dépens
correspondant à 3/10 du montant de l’indemnité d’avocat d’office ayant été ou
qui sera allouée par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers au
mandataire de A.________.
2. Renvoie
le dossier à l’autorité précédente pour fixation de l’indemnité d’avocat
d’office au mandataire de A.________, si cela n’a pas encore été fait.
3. Accorde à A.________
l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et désigne Me I.________ en qualité d’avocate
d’office.
4. Alloue à Me I.________ une indemnité d’avocate d’office de 1'484
francs pour la procédure d’appel.
5. Accorde à B.________
l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et désigne Me J.________ en qualité d’avocat
d’office.
6. Alloue à Me J.________ une indemnité d’avocat d’office de 1'423.80
francs pour la procédure d’appel.
7. Arrête les
frais judiciaires de la procédure d’appel à 1'000 francs et les met à charge de
A.________ à hauteur de 600 francs et à celle de B.________ à hauteur de 400 francs,
sous réserve des règles de l’assistance judiciaire dont chacune des parties
bénéficie.
8. Condamne A.________
à verser à B.________ une indemnité de dépens de 854.30 francs, payable en
mains de l’État.
9. Condamne B.________
à verser à A.________ une indemnité de dépens de 593.60 francs, payable en
mains de l’État.
Neuchâtel,
le 10 septembre 2024