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Décision

CACIV.2024.30

Expulsion du locataire suite à un congé pour défaut de paiement du loyer. Cas clair. Conversion du recours. Recevabilité de l’appel. Nullité.

13 août 2024Français31 min

Conversion du recours en appel (cons. 1.1).Lorsque le litige porte sur les conditions d’une expulsion et sur la résiliation des rapports de bail, la valeur litigieuse est égale au loyer pour la période minimale pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation n’est pas valable, période qui s’étend jusqu’à la date pour laquelle une nouvelle résiliation peut être signifiée ; comme il faut prendre en considération la période de protection de trois ans dès la fin de la procédure judiciaire selon l’article 271a al. 1 let. e CO, la valeur correspondra en principe au montant du loyer pendant trois ans (cons. 1.2).L’appelant étant partie à une procédure, il devait donc s’attendre à recevoir des notifications. Il n’a pas retiré la décision d’expulsion dans le délai de garde à la poste. Ainsi, la décision est réputée avoir été notifiée à l’échéance du délai de 7 jours dès l’échec de la remise du pli recommandé. L’appel ayant été interjeté après le délai de recours de 10 jours, il est tardif (cons. 1.3).Conclusion tendant à la nullité de la résiliation du bail au motif que l’appelant n’avait pas l’exercice des droits civils et que l’avis comminatoire ainsi que la résiliation n’avaient pas été notifiés à son curateur ou son représentant. En l’espèce, l’appelant n’est plus sous curatelle de portée générale depuis 2021. Il a ainsi l’exercice des droits civils. Les notifications lui ayant été directement adressées sont valables (cons. 2).AJ refusée (cons. 3).

Source ne.ch

A.

Le 7 décembre 2012, A.________ (ci-après : le

locataire), d’une part, et C.________ et D.________, d’autre part, ont conclu

un contrat de bail portant sur un appartement de 3,5 pièces sis au 2e étage de la rue [aaa] à Z.________,

pour un loyer mensuel de 1'105 francs

comprenant le loyer net de 825 francs et un acompte de charges de 280 francs.

Le bail commençait le 1er décembre 2012 et se terminait le 31

mars 2014 ; sauf résiliation donnée quatre mois à l’avance, il se

renouvelait tacitement pour une durée indéterminée, avec faculté de résilier

pour les 31 mars, 30 juin et 30 septembre, moyennant avis donné quatre mois à

l’avance.

À

une date qui ne ressort pas du dossier, B.________ SA est devenue propriétaire

de l’immeuble sis à la rue [aaa] à Z.________ et

a, de ce fait, repris le bail.

B.

Par courrier recommandé du 15 novembre 2023, B.________ SA (ci-après :

la bailleresse), représentée par E.________ SA, a mis en demeure A.________ de

payer, dans un délai de 30 jours dès réception, la somme de 1'155 francs. Cette

somme correspondait au loyer de novembre 2023 de 945 francs, aux charges

de 190 francs et aux frais de mise en demeure de 20 francs. Il était

précisé qu’en l’absence de règlement dans le délai, la bailleresse serait en

droit de résilier le bail conformément à l’article 257d CO.

La

même mise en demeure a été adressée, par courrier recommandé, à F.________, curateur

de A.________, à Y.________.

C.

Par formule officielle du 24 janvier 2024 adressée à A.________

sous pli recommandé, la bailleresse a résilié le bail pour le 29 février 2024,

en invoquant le non‑paiement des loyers. La lettre accompagnant la

formule officielle indiquait notamment qu’à la date du 24 janvier 2024, la somme

de 2'290 francs était due et correspondait aux loyers de décembre 2023 et

de janvier 2024, ainsi qu’aux frais de mise en demeure.

La

formule officielle et la lettre d’accompagnement ont également été envoyées,

par courrier recommandé, à F.________ à Y.________.

Le

courrier, adressé tant à A.________ qu’à son curateur, a été retourné à son

expéditeur avec la mention « le destinataire est introuvable à

l’adresse indiquée ».

D.

Par courriel du 30 janvier 2024, la représentante de E.________

SA a indiqué à F.________ que suite à leur conversation téléphonique, elle lui

envoyait, en annexe, une copie de la résiliation du bail envoyée à son ancienne

adresse. Elle lui a rappelé que les loyers de décembre 2023, janvier et février

2024 étaient dus.

E.

Par courrier recommandé du 16 février 2024, E.________ SA a

informé A.________ que l’état des lieux de l’appartement serait établi le jeudi

29 février 2024 à 13h30. Il lui était rappelé que la somme de 2'270 francs

était toujours due pour les arriérés de loyers. Il était également précisé que

le décompte de chauffage 2022-2023 de 763.30 francs n’avait pas encore été

payé et que les frais de mise en demeure s’élevaient à 100 francs à ce stade.

Le

même courrier a été adressé, en recommandé, à F.________, à X.________.

F.

Le 4 mars 2024, la bailleresse a saisi le Tribunal civil

d’une requête par la voie du cas clair, tendant à ce que l’expulsion du

locataire soit prononcée dans les plus brefs délais.

Suite

à la convocation des parties à une audience, F.________ a exprimé au Tribunal

civil, par courrier du 18 avril 2024, son incompréhension face aux démarches

entreprises par la gérance, au vu des discussions qu’il avait eues avec cette

dernière. Il a joint à son envoi une copie de son dossier, notamment des

échanges de courriels avec E.________ SA et les services sociaux, ainsi qu’un

extrait du compte bancaire de A.________.

Une

audience s’est tenue le 24 avril 2024 devant le Tribunal civil. La bailleresse

et le curateur de A.________, accompagné d’un avocat, ont comparu. A.________,

bien que régulièrement cité, n’a pas comparu. La bailleresse a confirmé ses

conclusions. F.________ et son avocat ont déposé une procuration, ainsi qu’un

courriel, et ont conclu, principalement, à l’irrecevabilité de la requête,

subsidiairement, à son rejet. Aucun accord n’ayant été trouvé, le juge a

indiqué qu’une décision serait rendue ultérieurement. Toutefois, il a précisé

que suite à une vérification en cours d’audience, F.________ avait été relevé

de ses fonctions de curateur de A.________ par décision de l’Autorité de

protection de l’enfant et de l’adulte de Neuchâtel du 26 janvier 2021, en même

temps qu’il avait été mis fin à la mesure de curatelle de portée générale

instaurée au profit de A.________, le 11 décembre 2013. Le juge a, dès lors,

signalé à l’avocat de F.________ que la décision à venir ne lui serait pas

notifiée mais qu’elle le serait à A.________ personnellement.

G.

Par décision du 29 avril 2024, le Tribunal civil a ordonné

l’expulsion de A.________ en lui fixant un délai au 31 mai 2024 pour libérer

les lieux. En substance, le juge a retenu que la bailleresse avait établi avoir

assigné à A.________ le délai prévu à l’article 257d al. 1 CO et avoir résilié

le bail conformément à l’article 257d al. 2 CO. L’état de fait étant immédiatement

prouvé et la situation juridique étant claire, la procédure sommaire ouverte

par la bailleresse pouvait être admise.

Cette

décision a été notifiée à A.________, mais est venue en retour au Tribunal

régional le 13 mai 2024, avec la mention « non réclamé ». Par

courrier du 27 mai 2024, le Tribunal civil a renvoyé la décision à A.________

en lui précisant que cette seconde notification ne changeait rien à la fiction

de la notification et au début du cours du délai pour contester la décision et

que ce délai courrait dès la fin du délai de garde, respectivement dès la date

du refus de l’envoi recommandé.

H.

a) Le 21 mai 2024, soit avant l’envoi du 27 juin 2024, ce qui

laisse supposer qu’il a eu connaissance de la décision avant sa réexpédition, A.________

interjette « recours » contre cette décision, en concluant, à

titre liminaire, à la restitution de l’effet suspensif et à l’octroi de

l’assistance judicaire ; principalement, à son annulation et à

l’irrecevabilité de la requête du 4 mars 2024 ; subsidiairement, à son

annulation et au rejet de la requête du 4 mars 2024 ; plus

subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal

civil ; en tout état de cause, à ce que les frais soient laissés à la

charge de l’État et à l’allocation d’une indemnité de dépens en sa faveur, sous

réserve des règles relatives à l’assistance judiciaire.

à l’appui de son recours, A.________

allègue souffrir de schizophrénie et ne pas être capable de discernement ou de

gérer ses affaires, raison pour laquelle il a bénéficié d’une mesure de

curatelle de portée générale depuis le 11 décembre 2013. Il soutient que le

courrier du 15 novembre 2023 contenant l’avis comminatoire n’a jamais été

réceptionné ni par lui, ni par F.________. En outre, aucun élément au dossier ne

permet de démontrer que lui-même ou F.________ auraient réceptionné la

résiliation du bail. Il invoque la violation des conditions d’application du

cas clair, au motif qu’il ne disposait pas de l’exercice des droits civils et

que l’avis comminatoire et la résiliation du bail n’ont pas été communiqués à

son curateur. Il soutient qu’indépendamment de la question de la capacité de

discernement et de la levée de la curatelle, F.________ est resté son

représentant au sens des articles 32ss CO. Or les notifications faites à ce

dernier ont été adressées à son ancienne adresse, alors qu’il avait communiqué

sa nouvelle adresse. L’avis comminatoire n’a pas été envoyé à son représentant,

lequel a uniquement reçu une copie de la résiliation. Il allègue encore une constatation

inexacte des faits en lien avec l’absence de l’exercice des droits civils. Le

dernier avis médical remontait à 2017 et constatait que sa capacité de

discernement était altérée. La décision de l’Autorité de protection de l’enfant

et de l’adulte de lever la curatelle ne se prononçait pas sur son état de

santé, mais sur les lacunes organisationnelles du curateur. Dès lors, le

Tribunal civil devait se baser sur l’avis médical de 2017 et retenir une

capacité de discernement altérée ou solliciter l’avis d’un médecin.

b)

Par ordonnance du 28 mai 2024, la présidente de la Cour d’appel civile a

notifié l’appel de A.________ à l’intimée pour détermination écrite dans les 10

jours et a constaté l’effet suspensif de l’appel.

c)

Par courrier du 6 juin 2024 déposé par porteur, l’intimée a relevé que

l’ordonnance du 28 mai 2024 mentionnait le dépôt d’un appel alors que selon

l’acte de procédure déposé, il s’agissait d’un recours. Elle a précisé que le

mandataire de l’appelant avait expressément mentionné la procédure de recours

et s’y était référé. Dès lors, elle ne comprenait pas les raisons pour

lesquelles la Cour d’appel civile était saisie du dossier et retenait qu’un

appel avait été déposé, alors que la jurisprudence excluait la conversion d’un

acte lorsque celui-ci avait été établi par un mandataire professionnel et qu’il

avait volontairement formulé cet acte. L’intimée relevait également que, selon

elle, le délai de recours de 10 jours était échu au moment du dépôt du recours,

en se référant au relevé Track & Trace joint à son courrier. Au vu de ces

éléments, le recours devait être déclaré irrecevable et, cas échéant, cet acte

devait lui être notifié par l’Autorité de recours en matière civile (ARMC) pour

observations. Afin de respecter ses droits, elle a requis que la Cour de céans

prenne position sur ses remarques.

d)

Par courrier du même jour, la Cour de céans a indiqué que la cause était bien

soumise à la voie de l’appel, la valeur litigieuse de 10'000 francs étant

atteinte en partant de l’idée que la fin du bail était également contestée, ce

qui était le cas en l’occurrence. L’acte du mandataire de A.________ avait

ainsi été transmis à l’interne du Tribunal cantonal par le président de l’ARMC,

selon l’usage au sein du Tribunal cantonal. Cela était d’ailleurs conforme à la

jurisprudence fédérale, laquelle n’interdisait pas la conversion, quel que soit

l’auteur de l’acte. S’agissant du délai pour agir, les développements du

mandataire de l’appelant au sujet du jour de réception de l’avis de retrait et

de l’échéance du délai de garde ne concordaient pas avec le suivi des envois

que l’intimée avait produit, raison pour laquelle l’appel avait été notifié,

sans que cela ne préjuge en rien de son sort.

e)

Le 7 juin 2024, A.________ a déposé une demande d’assistance judiciaire.

Faits

I.

a) Dans sa réponse du 7 juin 2024, l’intimée conclut, sous

suite de frais et dépens, préalablement, au transfert de la cause à l’ARMC,

comme objet de sa compétence ; principalement, à ce que l’acte intitulé

« recours » soit déclaré irrecevable ; subsidiairement, à

ce que l’acte intitulé « recours » soit déclaré mal fondé.

À

l’appui, la bailleresse conteste, en bref, la conversion du recours en appel au

motif que la valeur litigieuse n’est pas atteinte et soutient que le délai de

recours était échu au moment du dépôt de l’acte, le 21 mai 2024. Elle relève

également le défaut de postulation de Me G.________, mandataire du

curateur puis de A.________. Il est surprenant de la part d’un mandataire de

soutenir que la personne qu’il représente n’a pas l’exercice des droits civils

et de faire valoir en même temps que cette personne l’a mandaté. Sur le fond,

l’intimée soutient que les conditions du cas clair étaient réunies et que ses

allégués pertinents en procédure de première instance sont demeurés

incontestés.

b)

Par lettre du 11 juin 2024, Me G.________ a déposé un courrier du 7 juin 2024

du Centre neuchâtelois de psychiatrie relatif à la capacité de discernement de A.________.

Il soutient que ce document remplit les conditions de recevabilité au sens de

l’article 317 CPC.

c)

Suite à ce courrier, l’intimée a déposé des observations, le 18 juin 2024. En

substance, elle soutenait que, dans la mesure où la partie recourante avait

déposé un recours, des allégations de fait et des preuves nouvelles étaient

irrecevables. Elle relevait que le mandataire du recourant semblait désormais

alléguer avoir déposé un appel, ce qui était contredit par le fait qu’il

s’adressait à l’ARMC et qu’il avait affirmé avoir déposé un recours. L’intimée

rappelait ses arguments relatifs au calcul de la valeur litigieuse.

d)

Le 21 juin 2024, l’appelant a répliqué de manière inconditionnelle. En

substance, il indiquait, s’agissant du respect du délai de recours, que le

suivi de la Poste démontrait que même si l’avis de retrait avait été remis le

30 avril 2024, le retrait n’était possible qu’à partir du 2 mai 2024. Le

courrier non retiré avait été renvoyé après l’échéance du délai de garde de 7

jours, soit le 8 mai 2024, ce qui confirmait que le délai de recours avait

commencé à courir depuis le 9 mai 2024. Il soulignait que le point de départ du

délai de 7 jours de l’article 138 al. 3 let. a CPC ne pouvait pas commencer à

courir avant même qu’il puisse réceptionner le courrier ou en prendre

connaissance. Il n’était pas certain que la fiction de l’article 138 al. 3 CPC

puisse être appliquée, au vu de son absence de discernement. L’acte déposé

l’avait été dans le délai légal. Il s’en remettait à l’appréciation du Tribunal

cantonal, s’agissant de la qualification de son mémoire du 21 mai 2024, mais

notait que la conversion envisagée était conforme à la jurisprudence. Il

alléguait également que l’argumentation de l’intimée relative à la valeur

litigieuse était confuse. Par ailleurs, c’était de manière erronée que

l’intimée prétendait que Me G.________ représentait son curateur ou la position

du curateur, alors que la procuration le mentionnait spécifiquement. Le mandat

n’avait jamais concerné F.________. Le locataire reprenait son argumentation

relative à la violation des conditions d’application de la procédure du cas

clair.

C O N S I D E R A N T

1.

Suite au dépôt de l’acte du 21 mai 2024 intitulé « Recours »,

adressé à l’ARMC – compétente pour connaître du recours au sens strict des

articles 319ss CPC – et fondé expressément sur ces articles, se pose tout

d’abord la question de sa conversion en appel.

1.1 Selon

la jurisprudence, la conversion des actes de recours erronés se résout, selon

l'origine de l'erreur du choix de la voie de droit, à l'aune du principe de la

bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), ou de celui de l'interdiction du formalisme

excessif (art. 29 al. 1 Cst.), qui poursuit dans tous les cas les mêmes buts

que le premier en tant qu'il sanctionne un comportement abusif. En application

de ces principes, l'autorité de recours traite le recours irrecevable comme un

recours d'un autre type s'il en remplit les conditions (arrêt du TF du 09.08.2021

[5A_953/2020] cons. 3.4.2.1 et les réf. cit.).

Lorsque

l'erreur est le résultat d'un choix délibéré d'une partie représentée par un

avocat, on retient qu'il n'y a pas de formalisme excessif à refuser la

conversion de l'acte en raison de l'erreur grossière. À l'inverse, la tendance

est de considérer contraire à l'interdiction du formalisme excessif le refus de

la conversion alors que le choix du moyen de droit recevable présente des

difficultés et qu'il n'est pas facilement reconnaissable. En d'autres termes,

on admet la conversion si les conditions de recevabilité de la voie de droit

correcte sont réunies, si l'acte peut être converti dans son entier, si la

conversion ne porte pas atteinte aux droits de la partie adverse et si l'erreur

ne résulte pas d'un choix délibéré de la partie représentée par un avocat de ne

pas suivre la voie de droit mentionnée au pied de la décision de première

instance ou d'une erreur grossière (arrêt du TF [5A_953/2020] précité cons.

3.4.2.2 et les réf. cit.).

a)

L’intimée soutient que Me G.________, mandataire de A.________, a expressément

choisi la voie du recours, dans la mesure où il a précisé qu’il s’agissait

d’une décision du tribunal d’exécution et qu’il a cité l’article 319 CPC en

demandant l’effet suspensif.

b)

Il est vrai que Me G.________ s’est référé, dans son mémoire, à la voie du

recours au sens des articles 319ss CPC. Cela étant, la

pratique générale et constante de la filière civile du Tribunal cantonal est

que, lorsqu’un recourant (au sens large)

choisit par erreur un certain type de recours au lieu d'un autre, le recours

irrecevable est traité comme un recours d'un autre type s'il en remplit les

conditions, en application du principe de l'interdiction du formalisme excessif

(cf. not. arrêts de la Cour de céans du 28.05.2021 [CACIV.2021.17] cons. 1.2 in

fine et du 26.01.2021 [CACIV.2020.97] cons. 1.2). Dans la mesure où le recours peut être

converti dans son entier en appel et où les droits de la partie adverse ne sont

pas atteints – l’intimée ne le prétend d’ailleurs pas –, la conversion doit

être admise. À ce titre, on soulignera que la jurisprudence fédérale citée par

l’intimée tient pour admissible un refus de conversion en présence d’un choix

clair du mandataire professionnel (arrêt du TF du 09.08.2021

[5A_953/2020] cons. 3.4.2) ; elle ne sanctionne en revanche pas la

situation inverse, soit celle dans laquelle – comme le fait la Cour de céans –

la conversion d’un recours en appel est toujours admise. En d’autres termes,

« tenir pour admissible » un refus de conversion ne signifie

pas que l’instance cantonale « doive tenir la conversion pour

inadmissible ».

1.2 L’appel

est ouvert contre les décisions finales de première instance pour autant que la

valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité

inférieure, soit de 10'000 francs au moins (art. 308 al. 1 let. a

et al. 2 CPC).

Lorsque le litige porte uniquement sur la question de

savoir si les conditions d’une expulsion selon la procédure en cas clair sont

réalisées, la valeur litigieuse correspond au retard causé par le recours à la

procédure sommaire, dont il y a lieu en principe de fixer la durée à six mois (ATF 144 III 346 cons. 1.2.1, JdT 2019 II 235). Si la résiliation des

rapports de bail est également contestée, la valeur litigieuse est égale au

loyer pour la période minimale pendant laquelle le contrat subsiste si la

résiliation n’est pas valable, période qui s’étend jusqu’à la date pour

laquelle une nouvelle résiliation peut être signifiée ; comme il faut

prendre en considération la période de protection de trois ans dès la fin de la

procédure judiciaire selon l’article 271a

al. 1 let. e CO, la valeur correspondra en

principe au montant du loyer pendant trois ans (ATF 144 III 346

cons. 1.2.2, JdT 2019 II 235).

a)

L’intimée allègue que la valeur litigieuse ne dépasse pas les 10'000 francs

car le locataire soutient que le congé donné pour non-paiement du loyer serait

nul pour défaut d’exercice des droits civils. Il soutient que, selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 144 III 346 cons. 1.2.2.2), il faut que la procédure qui devrait être

entamée au fond en cas de rejet du cas clair puisse aboutir à un délai de

protection de trois ans. Or selon lui, ce n’est pas le cas en l’espèce car le

locataire soutient que la résiliation est nulle pour un motif formel :

dans ce cas, le bailleur peut notifier une nouvelle résiliation sans se voir

opposer un délai de protection. Ainsi, ce n’est que le délai du congé ordinaire

de trois mois qui doit être pris en compte, voire alternativement, un délai de

six mois pour une expulsion.

b)

En l’occurrence, le locataire conteste tant l’expulsion que la résiliation du

bail. Dès lors, c’est une durée de trois ans qui doit être prise en compte pour

le calcul de la valeur litigieuse, contrairement à ce que soutient l’intimée.

En effet, le congé donné a entraîné une procédure judiciaire, laquelle a ouvert

le droit à une éventuelle protection de trois ans au sens de l’article 271a al.

1 let. e CO. Les motifs invoqués lors de la

procédure ne sont pas pertinents. En particulier, on ne voit pas en quoi il

faudrait distinguer si l’issue de la procédure consiste en une annulation ou

une nullité du congé, puisque l’article 271a al.

1 let. e CO prévoit simplement que le bailleur

doit avoir « succombé dans une large mesure ». La protection

de trois ans intervient donc du fait de la perte du (premier, soit celui-ci)

procès. Ce n’est que lorsqu’un deuxième congé est donné que des restrictions au

délai de protection de trois ans peuvent être prises en compte, en lien avec ce

nouveau congé (art. 271a al. 3 CO). Tel n’est pas le cas en l’espèce, vu qu’il

n’y a eu qu’un seul congé donné et que ce premier congé et la procédure qui

s’en est suivie déclenchent à ce stade la protection de trois ans, et ce sans

que l’on puisse anticiper si la nature du deuxième congé exclura en définitive

la protection (al. 3). Le loyer étant de 1'135 francs par mois, selon la mise

en demeure du 15 novembre 2023, la valeur litigieuse dépasse la limite de

10'000 francs prévue à l’article 308 al. 2 CPC (1'135 x 12 x 3 = 40'860).

1.3 Lorsque la décision attaquée a

été rendue en procédure sommaire (art. 248 let. b CPC),

notamment en vertu de la procédure applicable aux cas clairs (257 CPC),

le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de la décision

motivée (art. 314 al. 1 CPC).

a)

Aux termes de l'article 138 al. 1 CPC, les citations, les ordonnances et les décisions sont

notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de

réception. L’acte est réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsque

celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter

de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la

notification (al. 3).

La fiction de la notification à l’échéance du délai de

garde suppose que l’avis de retrait ait été déposé dans la boîte aux lettres du

destinataire ou sa case postale, soit qu’il soit arrivé dans sa sphère

privée. Le premier jour du délai de garde de sept jours est celui qui suit la

présentation infructueuse, respectivement le dépôt dans la case postale. La

fiction de notification au septième jour vaut également lorsque le septième

jour du délai tombe sur un samedi ou un autre jour férié reconnu. La prolongation

du délai de retrait d’un envoi recommandé par un employé postal ne modifie pas

les modalités de calcul de la date de notification fictive de cet envoi. Le

délai de sept jours est appliqué strictement ; cela signifie qu’il peut

aussi échoir un samedi, le délai de recours commençant alors à courir un

dimanche. Il n’y a pas non plus de droit à utiliser le délai de garde jusqu’à

minuit ou obtenir une prolongation du délai lorsque le bureau de Poste n’est

pas ouvert aussi tard (Schneuwly, in Petit Commentaire CPC, n. 6

et 7 ad art. 318 et les réf. cit.).

Si

le destinataire conteste que l’avis de retrait a été déposé dans sa boîte aux

lettres, il lui revient de le démontrer. Il supporte le risque que l’avis se

soit perdu avec le reste du courrier, par exemple la publicité. Le Tribunal

fédéral part d’une présomption de distribution correcte du courrier. Cette

présomption s’applique aussi longtemps que le destinataire n’établit pas la

vraisemblance prépondérante d’une erreur dans la notification. Le fait qu’il y ait

toujours la possibilité d’erreurs de la Poste ne suffit pas à renverser la

présomption ; il faut au contraire des indices concrets d’une erreur (Bohnet,

in CR CPC, 2e éd., n. 20 ad art. 138 et les réf. cit.).

Lorsque

le destinataire est partie à une procédure, il doit s'attendre en principe à

une notification d'un acte judiciaire pendant toute la durée de celle-ci (arrêt

du TF du 07.03.2023

[5A_825/2022] cons. 4.5.1 et la réf. cit.).

b) Dans son mémoire,

l’appelant indique que la décision querellée a été notifiée par envoi

recommandé et que l’avis de distribution a été déposé dans sa boîte aux lettres

le 2 mai 2024. Dès lors, le délai de recours a commencé à courir le 9 mai 2024

et est venu à échéance le 19 mai 2024. Cette date étant un dimanche, le délai

de recours a été reporté au jour suivant, soit le lundi 20 mai 2024, en

application de l’article 142 al. 3 CPC. Toutefois, le lundi 20 mai 2024 étant

le lundi de Pentecôte, soit un jour férié dans le canton, le délai a été

reporté au jour suivant, soit le mardi 21 mai 2024. Le mémoire déposé le 21 mai

2024 est ainsi recevable.

c)

L’intimée soutient que le délai de recours était échu au moment du dépôt de

l’acte le 21 mai 2024. La décision querellée a été notifiée (expédiée) le 29

avril 2024 et l’avis de retrait a été remis au recourant le 30 avril 2024,

selon le suivi de la Poste qu’elle dépose en annexe. Partant, elle allègue que

le délai de 7 jours est arrivé à échéance le 7 mai et le délai de recours

le 17 mai 2024. Elle souligne que l’appelant n’a pas apporté la preuve que

l’avis de retrait lui aurait été remis le 2 mai 2024.

d)

Il convient de constater, en premier lieu, que, suite à la requête d’expulsion,

l’appelant a été convoqué personnellement à l’audience du 24 avril 2024, par

courrier recommandé du 25 mars 2024. Ce courrier lui a été distribué. Dès lors,

l’appelant ne pouvait pas ignorer qu’il était partie à une procédure

judiciaire. Il devait donc s’attendre à recevoir d’autres notifications en lien

avec cette procédure, même s’il n’avait pas comparu à l’audience. Il n’est pas

contesté que l’appelant n’a pas retiré, durant le délai de garde de sept jours,

la décision d’expulsion envoyée en recommandé. Il ressort du suivi de la Poste

déposé par l’intimée que la décision entreprise a été envoyée par courrier

recommandé le 29 avril 2024, qu’un avis de retrait a été distribué à l’appelant

le 30 avril 2024, que le pli recommandé est arrivé à l’office de retrait ou à l’office

de distribution le 2 mai 2024 et que ce pli a été renvoyé à l’expéditeur

le 8 mai 2024. Selon la jurisprudence citée ci-dessus, la décision entreprise

est réputée avoir été notifiée à l’appelant à l’échéance du délai de sept jours

à compter de l’échec de la remise le 30 avril 2024, soit le mardi 7 mai 2024.

C’est d’ailleurs la date (correcte) qui figure expressément sous « délai »

sur l’enveloppe du recommandé. Le délai de recours de 10 jours à compter de la

notification est ainsi venu à échéance le vendredi 17 mai 2024. Déposé le

21 mai 2024, l’appel est dès lors tardif. L’appelant ne fournit aucune

explication concernant la différence entre la date alléguée de réception de

l’avis de retrait et celle ressortant du suivi de la Poste. Il ne soulève pas une

erreur dans le suivi de la Poste. C’est de manière erronée que l’appelant tente

de déduire, dans sa réplique inconditionnelle, du fait que le courrier

recommandé a été renvoyé après l’échéance du délai de garde de 7 jours, soit le

8 mai 2024, que cela confirmerait que le délai avait commencé à courir à partir

du 9 mai 2024. En l’occurrence, le délai de garde est arrivé à échéance le 7

mai 2024, ce qui a déclenché le délai de recours de 10 jours, lequel a pris fin

le 17 mai 2024, conformément aux articles 138 al. 3 et 314 al. 1 CPC,

et ce indépendamment du fait que le courrier été renvoyé le 8 mai 2024. L’appelant

indique encore que même si l’avis de retrait a été remis le 30 avril 2024, le

retrait du courrier n’était possible qu’à partir du 2 mai 2024. Le 1er

mai est un jour férié dans le canton, c’est donc bien à partir du 2 mai 2024

que l’appelant pouvait retirer à la Poste le courrier recommandé. Toutefois,

les développements faits par l’appelant portant sur la date à laquelle le pli

recommandé pouvait effectivement être retiré à l’office postal sont sans

pertinence dans la mesure où l’appelant n’a pas retiré le courrier recommandé

dans le délai de garde et que la loi prévoit expressément dans ce cas que

l’acte est réputé notifié sept jours après la tentative infructueuse de remise

de l’acte. Le délai de sept jours peut ainsi commencer à courir un jour férié,

le destinataire disposant encore de plusieurs jours pour aller retirer le pli.

Ce qui était le cas pour l’appelant.

En

outre, c’est en vain que l’appelant indique que si la Cour de céans devait

exclure sa représentation, il devrait être alors être traité comme un

justiciable non représenté pouvant se prévaloir, conformément à la

jurisprudence, d’un délai plus long communiqué par la Poste. En effet, dans le

cas d’espèce, la Poste n’a pas communiqué de délai plus long et on ne voit pas

sur quel élément se base l’appelant pour soutenir cette position.

L’appelant

soulève encore la question de sa capacité de discernement. Il indique qu’il ne

pouvait pas s’attendre à la notification d’une décision en raison de son

incapacité de discernement, qu’il avait fait défaut à l’audience et que la

décision lui avait été notifiée personnellement. Il considère donc que la

fiction de l’article 138 al. 3 let. a

CPC ne peut lui être appliquée. Il ressort du procès-verbal d’audience que

l’appelant a été mis sous curatelle de portée générale depuis le 11 décembre

2013, mais que cette mesure a pris fin suite à la décision du 26 janvier 2021

de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte. Selon le certificat

médical du 21 décembre 2017, il apparaît que l’appelant souffre d’un trouble

schizo-affectif, qu’il bénéficie d’une rente d’invalidité à 100 % et que

son discernement est partiellement altéré. Le certificat médical du 7 juin 2024

indique que l’appelant est stable du point de vue clinique mais qu’en raison de

sa pathologie, il n’est pas toujours en mesure d’effectuer les démarches

administratives nécessaires. Dans la mesure où la curatelle de portée générale

a été levée en 2021 et qu’aucun certificat médical n’atteste d’une incapacité

de discernement depuis cette date, on doit considérer que l’appelant a la

capacité de discernement et donc l’exercice des droits civils, même si on peut

admettre qu’il rencontre certaines difficultés administratives. Il est,

toutefois, en mesure de s’adresser à des tiers pour requérir de l’aide dans ses

démarches.

Il

résulte de ce qui précède que la décision querellée est réputée avoir été

notifiée à l’appelant le mardi 7 mai 2024 et que le délai de recours est venu à

échéance le vendredi 17 mai 2024. L’appel ayant été interjeté le 21 mai 2024,

il est tardif et partant irrecevable.

Considérants

2.

a) La nullité d’un jugement doit être relevée d’office, en

tout temps et par toute autorité chargée d’appliquer le droit (ATF 129 I 361

cons. 2, JdT 2004 II 47). Elle peut également être remise en cause soit par une

voie de recours ordinaire, même après l’expiration du délai de recours, soit

par une action en constatation de sa nullité (Hohl, Procédure civile, T.

II., 2e éd., 2010, n. 549 p. 111), ce qui dispense de se poser

la question de savoir si le recours doit être formellement recevable avant de

procéder à l’examen d’office de l’éventuelle nullité de la décision querellée.

L’économie de la procédure implique de trancher et d’éviter une nouvelle

procédure (en constatation de nullité) qui n’aurait pas d’incidence concrète.

b)

Lorsqu’une décision est entachée de vices d’une gravité exceptionnelle, elle ne

saurait acquérir l’autorité de la chose jugée. Tel est le cas notamment d’une

décision rendue sans qu’aucune demande n’ait été formée ; d’une décision

qui pour des raisons de fait ne peut avoir aucun effet (par exemple celle

rendue contre une personne inexistante) ; d’une décision rendue par un

tribunal dans un domaine dans lequel il n’a aucun pouvoir de juridiction (par

exemple un jugement de divorce prud’hommal), d’une décision qui crée une

situation inconnue du droit positif ou encore une décision qui condamne à une

prestation illégale ou contraire aux mœurs (Hohl, op. cit., n. 546 et

548, p. 110ss).

c) Dans son mémoire, l’appelant soutient que la résiliation du

bail était nulle au motif qu’il n’avait pas l’exercice des droits civils et que

l’avis comminatoire ainsi que la résiliation n’avaient pas été notifiés à son

curateur ou son représentant. Au vu de cette argumentation, il sera entré en

matière sur l’appel – irrecevable pour ce qui est de la simple annulation –

uniquement sur ce point et, ce même en l’absence de conclusion formelle en

constatation de la nullité étant donné que la conclusion tendant à l’annulation

de la décision d’expulsion et à ce que la requête du 4 mars 2024 soit déclarée

irrecevable en sont les conséquences.

d) En l’espèce, comme cela a été constaté plus haut, l’appelant

n’est plus sous curatelle de portée générale depuis 2021 et aucun certificat

médical depuis cette date n’atteste d’une incapacité de discernement.

L’appelant a donc l’exercice des droits civils depuis 2021, puisqu’il ne fait

l’objet d’aucune mesure de protection de l’adulte et peu importe les motifs

pour lesquels la précédente mesure a été levée. L’avis comminatoire du 15

novembre 2023 ainsi que la résiliation du bail du 24 janvier 2024 adressés

personnellement à l’appelant sont valables malgré le fait que l’intimée croyait

que l’appelant était sous curatelle et que la résiliation a été retournée à

l’intimée avec la mention « destinataire introuvable à l’adresse

indiquée ». En effet, l’adresse de l’appelant était correcte et l’avis

comminatoire lui avait été valablement notifié par ce moyen. Il appartenait

donc à ce dernier de prendre les mesures nécessaires pour que son courrier lui

soit délivré à son adresse, en mentionnant son nom sur sa boîte aux lettres. Il

s’ensuit que le moyen de nullité invoqué par l’appelant n’est pas fondé. Il

n’est ainsi pas nécessaire d’examiner si les autres conditions de la requête

par la voie du cas clair sont remplies – qui seraient sanctionnées d’annulation

et non pas de nullité –, puisque l’appel est irrecevable par ailleurs.

3.

a) L’appelant requiert l’assistance judicaire.

b) Selon

l'article 117 CPC, une personne a droit à une telle assistance si elle ne

dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause n’est pas dénuée

de toute chance de succès (let. b).

c) En

l’espèce, il ressort des pièces produites par l’appelant à l’appui de sa

requête que son indigence est établie. Toutefois, au vu de l’appel tardif et du

rejet du moyen de nullité, il apparaît que la cause était dénuée de chance de

succès. Dès lors, la requête d’assistance judicaire doit être rejetée.

4.

Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté dans la

faible mesure de sa recevabilité. Il ne peut être perçu ni frais judiciaires,

ni émoluments de chancellerie pour les litiges portant sur des locaux

d'habitation (art. 56 de la loi neuchâteloise fixant le tarif des frais, des

émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et

administrative [LTFrais,

RSN 164.1]).

L’appelant,

qui succombe, doit par contre être condamné à verser à l’intimée une indemnité

de dépens pour la procédure d’appel (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée ne dépose

pas de mémoire d’honoraires. On partira donc du principe que son mandataire a

consacré une activité totale d’environ 3 heures et 30 minutes à la procédure

d’appel, ce qui correspond à une indemnité de 1'150 francs en chiffres ronds,

au tarif horaire usuellement retenu de 275 francs, débours à 10 % et TVA

compris. Il convient de fixer une nouvelle échéance à l’issue de laquelle

l’appelant devra avoir libéré les lieux.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL

CIVILE

1. Dit que l’appel

est irrecevable et au surplus infondé, au sens des considérants, et confirme la

décision du 29 avril 2024.

2. Fixe à A.________

un délai échéant au 30 septembre 2024 pour libérer les locaux.

3. Rejette la requête

d’assistance judiciaire de A.________.

4. Statue sans

frais judiciaires.

5. Condamne A.________

à verser à B.________ SA une indemnité de dépens de 1'150 francs pour la

procédure d’appel.

Neuchâtel, le 13 août 2024