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Décision

CACIV.2024.32

Demande de révision d’un arrêt de la Cour d’appel civile. Acte manifestement irrecevable.

13 juin 2024Français19 min

L’appel ne remplit pas les exigences de la motivation (cons. 3).

Source ne.ch

Faits

A.

A.________, ressortissant suisse né en 1960 à l’étranger, et B.________,

ressortissante étrangère née en 1979, se sont mariés le 24 août 2011 à Z.________

(AG). Le couple n’a pas eu d’enfant.

B.

La séparation du couple a donné lieu à une procédure

judiciaire conflictuelle autour du partage des avoirs de prévoyance

professionnelle. La juge du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a

instruit la cause et a rendu, le 8 mai 2023, un jugement de divorce par lequel

elle a prononcé le divorce des époux, ratifié la convention sur les effets

accessoires du divorce signée par ces derniers le 9 novembre 2020, jointe

au jugement pour en faire partie intégrante, à l’exception de ses chiffres 5, 6

et 7 qui n’étaient pas ratifiés, ordonné à la Caisse de pensions [1], de

transférer du compte ouvert au nom de A.________ le montant de 97'401.50 francs

sur le compte ouvert au nom de B.________ auprès de la Caisse de pensions [2],

rejeté toute autre ou plus ample conclusion, arrêté les frais judiciaires à

2'225 francs, mis ceux-ci à la charge de l’épouse à hauteur de 929 francs

et de l’époux par 1'296 francs et condamné l’époux à verser à l’épouse une

indemnité de dépens de 6'400 francs. Sur la question du partage du 2e pilier,

la juge civile est arrivée à la conclusion qu’il existait un juste motif au

sens de l’article 124b al. 2 CC, permettant de s’écarter du principe du partage

par moitié. Après avoir chiffré à 35'365 francs l’effort consenti par le

défendeur afin de permettre à la demanderesse de retrouver un emploi en Suisse

et par là-même de se constituer une prévoyance professionnelle propre, la juge

civile a considéré qu’il paraissait équitable de soustraire ce montant de la

prestation de libre passage à laquelle pouvait prétendre la demanderesse. Les

parties présentaient une différence d’âge de plus de 18 ans. À mesure que le

défendeur était âgé de 60 ans et continuait son activité lucrative, dans le

cadre de laquelle il contribuait à hauteur de plus de 30'000 francs par an

(parts employé et employeur), il était en mesure de reconstituer la substance

de ses avoirs de prévoyance professionnelle en un peu plus de 3 ans à compter

du dépôt de la requête en divorce et ce, alors qu’il lui restait un peu plus de

5 années de cotisation. Si le partage de l’avoir de prévoyance du

défendeur influencerait donc le montant de sa rente, cette péjoration était

propre à tout partage des avoirs de prévoyance et ne mettait pas en péril ses

perspectives de prévoyance. L’épouse, quant à elle, avait encore la possibilité

de corriger la lacune de prévoyance due à la constitution tardive de son 2e

pilier et les projections dont faisaient état les certificats de prévoyance des

parties démontraient qu’à l’âge de la retraite, les avoirs de prévoyance de la

demanderesse resteraient sensiblement inférieurs à ceux du défendeur. Ce

dernier ne subirait donc pas un désavantage flagrant en cas de partage de ses

avoirs de prévoyance accumulés pendant le mariage.

C.

Sur appel de l’époux, la Cour de céans a, par arrêt du 19

septembre 2023, réformé le chiffre 3 du dispositif du jugement précité du 8 mai

2023, le montant à transférer d’une caisse à l’autre étant ramené à 50'000

francs. Ce montant était le résultat de différents calculs auxquels la Cour

avait procédé pour s’assurer que les avoirs de prévoyance permettraient, à

l’âge de la retraite de chacun des conjoints, d’obtenir des rentes plus ou

moins équivalentes, compte tenu des éléments connus et des aléas auxquels

l’épouse – encore loin de cet âge – était soumise.

D.

Par acte daté du 8 novembre 2023, l’époux a saisi le Tribunal

fédéral d’un recours en matière civile contre l’arrêt cantonal du 19 septembre

2023. Cette procédure est actuellement pendante.

E.

Le 7 juin 2024, A.________ dépose une demande de révision de

l’arrêt de la Cour de céans du 19 septembre 2023, en prenant les conclusions

suivantes :

« 1. Annule[r] l’arrêt

d’Appel rendu le 19 septembre 2023 de la Cour d’appel civile du Tribunal

cantonal de la République et Canton de Neuchâtel.

2. Statue[r] à nouveau comme il

suit :

1. L’appel est admis.

Considérants

2.

Le jugement de divorce rendu le 8

mai 2023 par le Tribunal civil régional du Littoral et du Val-de-Travers, dans

la cause MAT.2020.480, est réformé comme il suit :

1.

Le divorce des

époux A.________ et B.________ est prononcé ;

2.

La convention sur les effets

accessoires du divorce du 9 novembre 2020, signée par les époux A.________

et B.________ est intégralement ratifiée et jointe au présent pour en faire

partie intégrante ;

3.

Aucune somme n’est ainsi due à B.________,

à titre de partage de la prévoyance professionnelle ;

4.

Rejette toute autre (sic) ou plus

amples conclusions des parties ;

5.

Arrête les frais judiciaires à

CHF 2'250.00.-, avancés à hauteur de respectivement CHF 1'142.00.- par A.________

et CHF 1'083.00.- par B.________ et les mets (sic) à la charge du premier par

CHF 1'125.00.- et de la seconde par CHF 1'125.00.- ;

6.

Condamne B.________ à verser en

faveur de A.________, une indemnité de dépens de CHF 6'400.00.-.

3.

Les frais d’appel

(frais judiciaires et dépens, art. 95 CPC) sont intégralement mis à la charge

de B.________.

3.

Les frais de la procédure de

révision (frais judiciaires et dépens, art. 95 CPC) sont intégralement mis à la

charge de B.________ ».

À

l’appui, le demandeur annonce qu’une rente de l’assurance invalidité à

25.

% lui a été reconnue, rétroactivement depuis le 1er juillet

2023, déduite d’une invalidité à 40 % dès cette date. Cette circonstance

remet en cause les projections de l’avoir de prévoyance professionnelle du

demandeur à la date de l’arrêt du 19 septembre 2023, dans lequel un avoir de

584’280 à l’âge de 65 ans était retenu. Le demandeur a requis des projections

actualisées de sa prévoyance professionnelle, mais les calculs sont encore en

cours. La projection rectifiée n’a donc pas pu être produite dans le délai de

90.

jours de l’article 329 al. 1 CPC. Selon lui, la nouvelle projection

montrera que sa rente à la retraite sera de l’ordre de 25'000 francs et non pas

29'214 francs comme retenu dans l’arrêt du 19 septembre 2023. Les avoirs étant

équilibrés, il convient de renoncer au partage de l’avoir de prévoyance

professionnelle, partage qui ne se justifierait pas non plus du fait que

l’épouse « s’est mariée uniquement dans le but de financer

l’intégralité de sa formation ».

Le

demandeur produit différentes pièces à l’appui de sa demande.

C O N S I D É R A N T

1.

a) Selon l’article 328 al. 1 in

initio CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée

en force au tribunal qui a statué en dernière instance.

b)

L’arrêt dont la révision est demandée est celui de la Cour d’appel civile du 19

septembre 2023. La Cour de céans est bien à ce stade le « tribunal qui

a statué en dernière instance », au sens de la disposition précitée,

et elle est ainsi compétente pour connaître de la cause (cf. CPra Matrimonial-Sörensen,

n. 13b ad art. 328 CPC, valable également en dehors du seul domaine

matrimonial). Cela étant, la question de l’entrée en force de l’arrêt cantonal

est plus délicate et le demandeur n’en dit mot. À mesure que la procédure

devant le Tribunal fédéral – initiée par le recours en matière civile déposé

par le demandeur contre l’arrêt cantonal du 19 septembre 2023, recours qui a un

effet dévolutif (Schweizer, CR-CPC, n. 15a ad art. 328) – est encore

pendante, l’arrêt dont la révision est demandée pourrait ne pas encore être

considéré comme « entré en force », en fonction d’un éventuel

effet suspensif qui aurait été accordé par l’instance fédérale. Cela pourrait

rendre la demande de révision irrecevable. Il n’est cependant pas nécessaire

d’examiner la procédure plus précisément sous cet angle, puisque

l’irrecevabilité de la demande s’impose aussi pour deux autres motifs.

c)

Selon l’article 329 al. 1 CPC, le délai pour demander la révision est de 90

jours à compter de celui où le motif de révision est découvert. À première vue,

le délai peut être considéré comme respecté, à mesure que le courrier de la Caisse

de pensions [1] qui annonce l’octroi à A.________ d’une rente d’invalidité de

25.

% (à compter du 1er juillet 2023) date du 11 mars 2024.

2.

a)

D’après l’article 328 al. 1 let. a

CPC, une partie peut demander la révision lorsqu’elle découvre après coup

des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’avait pu

invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits et moyens de

preuve postérieurs à la décision.

b)

La révision fonctionne toujours en deux temps, au moins intellectuellement,

soit le rescindant puis le rescisoire, et la démarche est la même qu’il

s’agisse de faits ou de preuves nouvellement découverts : dans la première

phase (rescindant, qui procède d’une approche abstraite, un peu comme pour le

déni de justice formel sanctionné indépendamment du résultat), l’autorité doit

se demander si les éléments nouveaux – faits ou preuves – apportés par le

requérant sans retard fautif de sa part, supposés avoir été présentés en temps

utile, auraient été de nature à conduire à un résultat différent ; si la réponse

est affirmative, les éléments nouvellement admis sont intégrés au dossier et

l’autorité statue dans une seconde phase (rescisoire, soit la reprise concrète

de la cause) sur un dossier enrichi, ce qui peut la conduire soit à maintenir

sa position initiale, soit à s’en écarter ; la même autorité statue sur

ces deux questions et elle peut le faire par une décision unique (Schweizer,

in : CR CPC, 2e éd., n. 27 ad art. 328 et n. 1 ad art. 333). En

d’autres termes, le raisonnement à suivre par l’autorité de révision comporte

deux étapes. Dans la première, il incombe à l’autorité de dire si le motif de

révision invoqué entre en considération et, dans l’affirmative, s’il justifie

la modification de la décision entreprise. En cas de réponse positive, la seconde

phase du raisonnement a pour objet de rendre une décision corrigée, tenant

compte de l’impact du motif de révision (Sörensen, op. cit., n. 6 ad

art. 328 CPC).

c)

En lien avec l’article 328 al. 1 let. a

CPC, la jurisprudence pose cinq conditions en ce qui concerne les faits et

preuves concluants (applicables mutatis mutandis aux faits nouveaux

pertinents) : 1° Ils doivent porter sur des faits antérieurs (pseudo nova),

qu'ils aient été invoqués sans pouvoir être établis ou qu'ils n'aient pas été

invoqués soit faute de preuve, soit parce que la partie les ignorait (fait

antérieur inconnu) ; 2° Ils doivent être concluants, c'est-à-dire propres à

entraîner une modification du jugement dans un sens favorable au requérant ; 3°

Ils doivent avoir déjà existé lorsque le jugement a été rendu (plus précisément

jusqu'au dernier moment où ils pouvaient encore être introduits dans la

procédure principale) ; les moyens de preuve postérieurs sont expressément

exclus (art. 328

al. 1 let. a in fine CPC ; la révision a pour but de rectifier

une décision en raison de lacunes ou d'inexactitudes dont elle était affectée

au moment où elle a été rendue, et non en raison d'événements postérieurs, ce

qui exclut les moyens de preuve dont la date est postérieure) ; 4° Ils doivent

avoir été découverts seulement après coup ; 5° Le requérant n'a pas pu les

invoquer, sans faute de sa part, dans la procédure précédente (arrêt du TF du 10.08.2018

[5A_474/2018] cons. 5.1, qui se réfère à ATF 143 III 272

cons 2.2).

d)

Le fondement de la révision est l'ignorance, du côté de la partie non fautive

potentiellement lésée, d'un élément qui aurait été susceptible d'influer sur

l'issue de la cause (arrêt du TF du 22.12.2015

[5A_903/2015] cons. 5.1).

e)

La question se pose tout d’abord de savoir quel est le fait qui justifierait

réellement la révision. Si on part de l’idée – comme le fait d’ailleurs le

demandeur lui‑même – que ce fait consiste dans la décision du 11 mars

2024.

lui octroyant une rente d’invalidité à 25 %, on doit retenir que ce fait

est postérieur à l’arrêt dont la révision est demandée (peu importe que

l’invalidité remonte à avant cet arrêt). Cela rendrait la demande de révision

irrecevable, puisque, précisément, cette voie est ouverte lorsque sont invoqués

des faits existants au moment du jugement ou de l’arrêt mais découverts après.

L’article 328

al 1 let. a CPC exclut expressément des motifs de révision les faits et

moyens de preuve postérieurs à la décision.

3.

a)

L’article 329

al. 1 in fine prévoit que la demande est écrite et motivée. Il faut

distinguer la connaissance du fait nouveau et les preuves nouvelles qui y sont

attachées. Lorsque le demandeur a une connaissance certaine du fait nouveau,

soit il dispose de la preuve qu’il entend invoquer, soit il n’est pas encore en

mesure de la produire. Dans cette deuxième hypothèse, le demandeur doit exposer

« ce qu’il entend démontrer par l’élément nouvellement découvert qu’il

invoque ». Par ailleurs, l’obligation de motivation de la demande de

révision se mesure de manière analogue à celle des dispositions générales des

articles 221 ss CPC et de celles relatives à l’appel et au recours, notamment

de l’article 311 al. 1 CPC (Schweizer, op. cit., n. 13 ad art 329 ;

aussi Sörensen, CPra-Matrimonial, n. 15 ad art. 329 CPC).

b)

S’agissant de la motivation d’un appel, la Cour de céans a eu l’occasion à de

nombreuses reprises d’en détailler les exigences, en particulier comme ceci

(arrêt de la Cour d’appel civile du 27.03.2024 [CACIV.2024.13] cons.

4.c) : « L’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). L'appelant

doit démontrer le caractère erroné de la motivation (ou des motivations

alternatives) de la décision attaquée par une argumentation suffisamment

explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une

désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du

dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique

le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde

instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit tenter de démontrer que

sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à

reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première

instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur

les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est

entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier

juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la

motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés

en première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de

la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens

soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article

311.

al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut pas entrer en matière (arrêt du TF

du 19.08.2021

[4D_9/2021] cons. 3.3.1 ; cf. aussi arrêt du TF du 06.03.2023

[4A_462/2022] cons. 5.1.1). L’appel est alors irrecevable (arrêt du

TF du 09.07.2020

[5A_356/2020] cons. 3.2). Les exigences quant à la motivation

s’appliquent que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1

CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2, 243 al. 2 et 247 al. 2 CPC) (ATF 138 III 374

cons. 4.3.1 ; cf. aussi Jeandin, op cit., n. 3a ad art. 311 et les réf.

citées). La motivation de l’appel constitue une condition légale de

recevabilité, qui doit être examinée d'office. Dès lors, si la validité d'un

moyen de droit présuppose, en vertu d'une règle légale expresse, une motivation

(même minimale), en exiger une ne saurait constituer une violation du droit

d'être entendu ou de l'interdiction du formalisme excessif. La motivation d'un

acte de recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours

lui-même ; elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement

(arrêt du TF du 21.08.2015

[5A_488/2015] cons. 3.2.2 ; cf. aussi arrêt du TF du 20.06.2017

[4A_133/2017] cons. 2.2) ». Ces exigences valent mutatis

mutandis pour la procédure de révision et impliquent donc une motivation

circonstanciée, sous peine d’irrecevabilité.

c)

En l’espèce, le demandeur invoque son invalidité à 25 % dès le 1er

juillet 2023 comme motif de révision. Ce fait est en effet susceptible d’avoir

des conséquences sur le partage du deuxième pilier. En adoptant ce point de

vue, la deuxième phase de l’examen (rescindant) devrait donc être entamée.

d)

À ce titre cependant, le demandeur ne présente pas de motivation suffisante.

Les deux seuls points de sa demande de révision qu’il consacre à appuyer

directement sa conclusion tendant à ce qu’il soit complètement renoncé au

partage du deuxième pilier sont les suivants (reproduction littérale, sans

correctif aucun) :

« 12. La projection

rectifiée montrera que la rente à la retraite du demandeur sera de l’ordre de

25'000 et non pas 29'214 comme retenu indûment dans le jugement 19 septembre

2023.

Les avoirs étant équilibrés, il convient de renoncer au partage de

l’avoir de prévoyance professionnelle.

13.

Du reste, comme déjà

indiqué, le partage ne se justifie pas car la défenderesse s’est mariée

uniquement dans le but de financer l’intégralité de sa formation, laissant

délibérément peser l’entretien de la famille et sa prise en charge totale sur

les épaules de la défenderesse. On parle ainsi bien de mariage gris, soit

d’abus de droit de la part de la défenderesse, qui réclame le partage de

l’avoir de prévoyance professionnelle, ce qui ne saurait être protégé ».

e)

Il saute aux yeux que le chiffre 13 précité n’est pas une motivation topique de

la demande de révision, car sans rapport avec le fait nouveau invoqué.

f)

S’agissant du chiffre 12, le demandeur ne fait qu’affirmer un résultat tel

qu’il souhaite le soutenir, à savoir (et encore de manière implicite seulement,

ce qui est aussi insuffisant), que les rentes annuelles de la LPP

respectivement de l’un et l’autre des conjoints seront – une fois prise en

compte l’invalidité partielle du demandeur depuis le 1er juillet

2023.

et sans transfert d’avoirs de prévoyance de l’époux à l’épouse –

équivalentes. Affirmer un tel résultat est clairement insuffisant sous l’angle

de l’obligation de motivation. En effet, même sans disposer encore des

projections (nouveaux calculs) annoncées par la caisse de prévoyance, le

demandeur aurait pu – et dû – exposer les effets de sa nouvelle invalidité

partielle sur ses revenus et, partant, sur ses cotisations LPP, ne serait-ce

que par approximation, ce qu’il était tout à fait possible de faire. À partir

de là, il aurait pu – et dû – articuler un montant d’avoir de prévoyance et de

rentes futures, toujours ne serait-ce que par approximation. Il n’en a rien

fait et se limite à soutenir que sa nouvelle rente projetée sera de 25'000

francs par an, soit – par un hasard tel que l’on voit bien qu’il fait coïncider

les deux montants pour servir sa cause, sans aucune démonstration – à 200

francs près le montant des expectatives de prévoyance de l’épouse (voir arrêt

du 19.09.2023, p. 16 in initio : 2'100 X 12 = 25'200 francs), sans

le transfert des 50'000 francs de l’avoir de prévoyance de l’époux, tel que

prononcé dans l’arrêt dont la révision est demandée. La Cour d’appel avait

détaillé le raisonnement permettant d’équilibrer, non pas le montant du capital

de prévoyance de l’un et l’autre des conjoints, mais leurs expectatives

effectives. Il appartenait au demandeur en révision de procéder à un

raisonnement analogue pour démontrer, d’abord, que le fait nouveau avait une

influence concrète et quelle influence sur le raisonnement de la Cour dans le

précédent arrêt, puis pour démontrer que sa conclusion tendant à ce qu’il soit

complètement – et pas seulement partiellement – renoncé au partage de la LPP

était fondée, ou du moins vraisemblable. Comme dit, même sans projection

actualisée des avoirs de prévoyance, le demandeur pouvait évaluer le nouveau

capital de prévoyance pertinent pour lui, à partir du capital projeté sans

invalidité, diminué de la part de cotisations en moins liée à l’invalidité à 25

% et d’une rente jusqu’à la retraite correspondant à 25 % de la rente pleine,

pour en déduire le nouvel avoir LPP et la nouvelle rente à la retraite. Il ne

l’a même pas tenté et on ne peut donc reconstituer le raisonnement qu’il tient

pour soutenir ses conclusions en révision, ni pour dire que sa rente annuelle

future sera de 25'000 francs. Dans sa demande, l’époux se contente en réalité

d’affirmer ce résultat, à partir de montants qui sont aussi simplement

affirmés, alors qu’un minimum d’extrapolation était possible. Ce faisant, il

priverait la défenderesse de la possibilité de contester efficacement sa

position (elle devrait en réalité refaire ou supposer un calcul que le

demandeur devait présenter). Tout ceci justifie de considérer manifestement

irrecevable, faute de motivation suffisante, la demande de révision,

indépendamment de la question de la question de l’entrée en force de l’arrêt

dont la révision est demandée.

4.

En

définitive, la demande en révision doit être déclarée manifestement irrecevable

et il convient de le constater avant même sa transmission à l’adverse partie

(art. 312 al.

1.

in fine CPC), qui ne saurait donc prétendre à des dépens,

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL

CIVILE

1. Déclare la

demande en révision manifestement irrecevable, sans transmission à l’adverse

partie.

2. Arrête les frais

de la procédure de révision à 800 francs et les met à la charge de A.________.

3. N’alloue pas de

dépens.

Neuchâtel, le 13 juin 2024