CACIV.2024.32
Demande de révision d’un arrêt de la Cour d’appel civile. Acte manifestement irrecevable.
13 juin 2024Français19 min
L’appel ne remplit pas les exigences de la motivation (cons. 3).
Source ne.ch
Faits
A.
A.________, ressortissant suisse né en 1960 à l’étranger, et B.________,
ressortissante étrangère née en 1979, se sont mariés le 24 août 2011 à Z.________
(AG). Le couple n’a pas eu d’enfant.
B.
La séparation du couple a donné lieu à une procédure
judiciaire conflictuelle autour du partage des avoirs de prévoyance
professionnelle. La juge du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a
instruit la cause et a rendu, le 8 mai 2023, un jugement de divorce par lequel
elle a prononcé le divorce des époux, ratifié la convention sur les effets
accessoires du divorce signée par ces derniers le 9 novembre 2020, jointe
au jugement pour en faire partie intégrante, à l’exception de ses chiffres 5, 6
et 7 qui n’étaient pas ratifiés, ordonné à la Caisse de pensions [1], de
transférer du compte ouvert au nom de A.________ le montant de 97'401.50 francs
sur le compte ouvert au nom de B.________ auprès de la Caisse de pensions [2],
rejeté toute autre ou plus ample conclusion, arrêté les frais judiciaires à
2'225 francs, mis ceux-ci à la charge de l’épouse à hauteur de 929 francs
et de l’époux par 1'296 francs et condamné l’époux à verser à l’épouse une
indemnité de dépens de 6'400 francs. Sur la question du partage du 2e pilier,
la juge civile est arrivée à la conclusion qu’il existait un juste motif au
sens de l’article 124b al. 2 CC, permettant de s’écarter du principe du partage
par moitié. Après avoir chiffré à 35'365 francs l’effort consenti par le
défendeur afin de permettre à la demanderesse de retrouver un emploi en Suisse
et par là-même de se constituer une prévoyance professionnelle propre, la juge
civile a considéré qu’il paraissait équitable de soustraire ce montant de la
prestation de libre passage à laquelle pouvait prétendre la demanderesse. Les
parties présentaient une différence d’âge de plus de 18 ans. À mesure que le
défendeur était âgé de 60 ans et continuait son activité lucrative, dans le
cadre de laquelle il contribuait à hauteur de plus de 30'000 francs par an
(parts employé et employeur), il était en mesure de reconstituer la substance
de ses avoirs de prévoyance professionnelle en un peu plus de 3 ans à compter
du dépôt de la requête en divorce et ce, alors qu’il lui restait un peu plus de
5 années de cotisation. Si le partage de l’avoir de prévoyance du
défendeur influencerait donc le montant de sa rente, cette péjoration était
propre à tout partage des avoirs de prévoyance et ne mettait pas en péril ses
perspectives de prévoyance. L’épouse, quant à elle, avait encore la possibilité
de corriger la lacune de prévoyance due à la constitution tardive de son 2e
pilier et les projections dont faisaient état les certificats de prévoyance des
parties démontraient qu’à l’âge de la retraite, les avoirs de prévoyance de la
demanderesse resteraient sensiblement inférieurs à ceux du défendeur. Ce
dernier ne subirait donc pas un désavantage flagrant en cas de partage de ses
avoirs de prévoyance accumulés pendant le mariage.
C.
Sur appel de l’époux, la Cour de céans a, par arrêt du 19
septembre 2023, réformé le chiffre 3 du dispositif du jugement précité du 8 mai
2023, le montant à transférer d’une caisse à l’autre étant ramené à 50'000
francs. Ce montant était le résultat de différents calculs auxquels la Cour
avait procédé pour s’assurer que les avoirs de prévoyance permettraient, à
l’âge de la retraite de chacun des conjoints, d’obtenir des rentes plus ou
moins équivalentes, compte tenu des éléments connus et des aléas auxquels
l’épouse – encore loin de cet âge – était soumise.
D.
Par acte daté du 8 novembre 2023, l’époux a saisi le Tribunal
fédéral d’un recours en matière civile contre l’arrêt cantonal du 19 septembre
2023. Cette procédure est actuellement pendante.
E.
Le 7 juin 2024, A.________ dépose une demande de révision de
l’arrêt de la Cour de céans du 19 septembre 2023, en prenant les conclusions
suivantes :
« 1. Annule[r] l’arrêt
d’Appel rendu le 19 septembre 2023 de la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal de la République et Canton de Neuchâtel.
2. Statue[r] à nouveau comme il
suit :
1. L’appel est admis.
Considérants
2.
Le jugement de divorce rendu le 8
mai 2023 par le Tribunal civil régional du Littoral et du Val-de-Travers, dans
la cause MAT.2020.480, est réformé comme il suit :
1.
Le divorce des
époux A.________ et B.________ est prononcé ;
2.
La convention sur les effets
accessoires du divorce du 9 novembre 2020, signée par les époux A.________
et B.________ est intégralement ratifiée et jointe au présent pour en faire
partie intégrante ;
3.
Aucune somme n’est ainsi due à B.________,
à titre de partage de la prévoyance professionnelle ;
4.
Rejette toute autre (sic) ou plus
amples conclusions des parties ;
5.
Arrête les frais judiciaires à
CHF 2'250.00.-, avancés à hauteur de respectivement CHF 1'142.00.- par A.________
et CHF 1'083.00.- par B.________ et les mets (sic) à la charge du premier par
CHF 1'125.00.- et de la seconde par CHF 1'125.00.- ;
6.
Condamne B.________ à verser en
faveur de A.________, une indemnité de dépens de CHF 6'400.00.-.
3.
Les frais d’appel
(frais judiciaires et dépens, art. 95 CPC) sont intégralement mis à la charge
de B.________.
3.
Les frais de la procédure de
révision (frais judiciaires et dépens, art. 95 CPC) sont intégralement mis à la
charge de B.________ ».
À
l’appui, le demandeur annonce qu’une rente de l’assurance invalidité à
25.
% lui a été reconnue, rétroactivement depuis le 1er juillet
2023, déduite d’une invalidité à 40 % dès cette date. Cette circonstance
remet en cause les projections de l’avoir de prévoyance professionnelle du
demandeur à la date de l’arrêt du 19 septembre 2023, dans lequel un avoir de
584’280 à l’âge de 65 ans était retenu. Le demandeur a requis des projections
actualisées de sa prévoyance professionnelle, mais les calculs sont encore en
cours. La projection rectifiée n’a donc pas pu être produite dans le délai de
90.
jours de l’article 329 al. 1 CPC. Selon lui, la nouvelle projection
montrera que sa rente à la retraite sera de l’ordre de 25'000 francs et non pas
29'214 francs comme retenu dans l’arrêt du 19 septembre 2023. Les avoirs étant
équilibrés, il convient de renoncer au partage de l’avoir de prévoyance
professionnelle, partage qui ne se justifierait pas non plus du fait que
l’épouse « s’est mariée uniquement dans le but de financer
l’intégralité de sa formation ».
Le
demandeur produit différentes pièces à l’appui de sa demande.
C O N S I D É R A N T
1.
a) Selon l’article 328 al. 1 in
initio CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée
en force au tribunal qui a statué en dernière instance.
b)
L’arrêt dont la révision est demandée est celui de la Cour d’appel civile du 19
septembre 2023. La Cour de céans est bien à ce stade le « tribunal qui
a statué en dernière instance », au sens de la disposition précitée,
et elle est ainsi compétente pour connaître de la cause (cf. CPra Matrimonial-Sörensen,
n. 13b ad art. 328 CPC, valable également en dehors du seul domaine
matrimonial). Cela étant, la question de l’entrée en force de l’arrêt cantonal
est plus délicate et le demandeur n’en dit mot. À mesure que la procédure
devant le Tribunal fédéral – initiée par le recours en matière civile déposé
par le demandeur contre l’arrêt cantonal du 19 septembre 2023, recours qui a un
effet dévolutif (Schweizer, CR-CPC, n. 15a ad art. 328) – est encore
pendante, l’arrêt dont la révision est demandée pourrait ne pas encore être
considéré comme « entré en force », en fonction d’un éventuel
effet suspensif qui aurait été accordé par l’instance fédérale. Cela pourrait
rendre la demande de révision irrecevable. Il n’est cependant pas nécessaire
d’examiner la procédure plus précisément sous cet angle, puisque
l’irrecevabilité de la demande s’impose aussi pour deux autres motifs.
c)
Selon l’article 329 al. 1 CPC, le délai pour demander la révision est de 90
jours à compter de celui où le motif de révision est découvert. À première vue,
le délai peut être considéré comme respecté, à mesure que le courrier de la Caisse
de pensions [1] qui annonce l’octroi à A.________ d’une rente d’invalidité de
25.
% (à compter du 1er juillet 2023) date du 11 mars 2024.
2.
a)
D’après l’article 328 al. 1 let. a
CPC, une partie peut demander la révision lorsqu’elle découvre après coup
des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’avait pu
invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits et moyens de
preuve postérieurs à la décision.
b)
La révision fonctionne toujours en deux temps, au moins intellectuellement,
soit le rescindant puis le rescisoire, et la démarche est la même qu’il
s’agisse de faits ou de preuves nouvellement découverts : dans la première
phase (rescindant, qui procède d’une approche abstraite, un peu comme pour le
déni de justice formel sanctionné indépendamment du résultat), l’autorité doit
se demander si les éléments nouveaux – faits ou preuves – apportés par le
requérant sans retard fautif de sa part, supposés avoir été présentés en temps
utile, auraient été de nature à conduire à un résultat différent ; si la réponse
est affirmative, les éléments nouvellement admis sont intégrés au dossier et
l’autorité statue dans une seconde phase (rescisoire, soit la reprise concrète
de la cause) sur un dossier enrichi, ce qui peut la conduire soit à maintenir
sa position initiale, soit à s’en écarter ; la même autorité statue sur
ces deux questions et elle peut le faire par une décision unique (Schweizer,
in : CR CPC, 2e éd., n. 27 ad art. 328 et n. 1 ad art. 333). En
d’autres termes, le raisonnement à suivre par l’autorité de révision comporte
deux étapes. Dans la première, il incombe à l’autorité de dire si le motif de
révision invoqué entre en considération et, dans l’affirmative, s’il justifie
la modification de la décision entreprise. En cas de réponse positive, la seconde
phase du raisonnement a pour objet de rendre une décision corrigée, tenant
compte de l’impact du motif de révision (Sörensen, op. cit., n. 6 ad
art. 328 CPC).
c)
En lien avec l’article 328 al. 1 let. a
CPC, la jurisprudence pose cinq conditions en ce qui concerne les faits et
preuves concluants (applicables mutatis mutandis aux faits nouveaux
pertinents) : 1° Ils doivent porter sur des faits antérieurs (pseudo nova),
qu'ils aient été invoqués sans pouvoir être établis ou qu'ils n'aient pas été
invoqués soit faute de preuve, soit parce que la partie les ignorait (fait
antérieur inconnu) ; 2° Ils doivent être concluants, c'est-à-dire propres à
entraîner une modification du jugement dans un sens favorable au requérant ; 3°
Ils doivent avoir déjà existé lorsque le jugement a été rendu (plus précisément
jusqu'au dernier moment où ils pouvaient encore être introduits dans la
procédure principale) ; les moyens de preuve postérieurs sont expressément
exclus (art. 328
al. 1 let. a in fine CPC ; la révision a pour but de rectifier
une décision en raison de lacunes ou d'inexactitudes dont elle était affectée
au moment où elle a été rendue, et non en raison d'événements postérieurs, ce
qui exclut les moyens de preuve dont la date est postérieure) ; 4° Ils doivent
avoir été découverts seulement après coup ; 5° Le requérant n'a pas pu les
invoquer, sans faute de sa part, dans la procédure précédente (arrêt du TF du 10.08.2018
[5A_474/2018] cons. 5.1, qui se réfère à ATF 143 III 272
cons 2.2).
d)
Le fondement de la révision est l'ignorance, du côté de la partie non fautive
potentiellement lésée, d'un élément qui aurait été susceptible d'influer sur
l'issue de la cause (arrêt du TF du 22.12.2015
[5A_903/2015] cons. 5.1).
e)
La question se pose tout d’abord de savoir quel est le fait qui justifierait
réellement la révision. Si on part de l’idée – comme le fait d’ailleurs le
demandeur lui‑même – que ce fait consiste dans la décision du 11 mars
2024.
lui octroyant une rente d’invalidité à 25 %, on doit retenir que ce fait
est postérieur à l’arrêt dont la révision est demandée (peu importe que
l’invalidité remonte à avant cet arrêt). Cela rendrait la demande de révision
irrecevable, puisque, précisément, cette voie est ouverte lorsque sont invoqués
des faits existants au moment du jugement ou de l’arrêt mais découverts après.
L’article 328
al 1 let. a CPC exclut expressément des motifs de révision les faits et
moyens de preuve postérieurs à la décision.
3.
a)
L’article 329
al. 1 in fine prévoit que la demande est écrite et motivée. Il faut
distinguer la connaissance du fait nouveau et les preuves nouvelles qui y sont
attachées. Lorsque le demandeur a une connaissance certaine du fait nouveau,
soit il dispose de la preuve qu’il entend invoquer, soit il n’est pas encore en
mesure de la produire. Dans cette deuxième hypothèse, le demandeur doit exposer
« ce qu’il entend démontrer par l’élément nouvellement découvert qu’il
invoque ». Par ailleurs, l’obligation de motivation de la demande de
révision se mesure de manière analogue à celle des dispositions générales des
articles 221 ss CPC et de celles relatives à l’appel et au recours, notamment
de l’article 311 al. 1 CPC (Schweizer, op. cit., n. 13 ad art 329 ;
aussi Sörensen, CPra-Matrimonial, n. 15 ad art. 329 CPC).
b)
S’agissant de la motivation d’un appel, la Cour de céans a eu l’occasion à de
nombreuses reprises d’en détailler les exigences, en particulier comme ceci
(arrêt de la Cour d’appel civile du 27.03.2024 [CACIV.2024.13] cons.
4.c) : « L’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). L'appelant
doit démontrer le caractère erroné de la motivation (ou des motivations
alternatives) de la décision attaquée par une argumentation suffisamment
explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une
désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du
dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique
le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde
instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit tenter de démontrer que
sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à
reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première
instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur
les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est
entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier
juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la
motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés
en première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de
la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens
soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article
311.
al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut pas entrer en matière (arrêt du TF
du 19.08.2021
[4D_9/2021] cons. 3.3.1 ; cf. aussi arrêt du TF du 06.03.2023
[4A_462/2022] cons. 5.1.1). L’appel est alors irrecevable (arrêt du
TF du 09.07.2020
[5A_356/2020] cons. 3.2). Les exigences quant à la motivation
s’appliquent que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1
CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2, 243 al. 2 et 247 al. 2 CPC) (ATF 138 III 374
cons. 4.3.1 ; cf. aussi Jeandin, op cit., n. 3a ad art. 311 et les réf.
citées). La motivation de l’appel constitue une condition légale de
recevabilité, qui doit être examinée d'office. Dès lors, si la validité d'un
moyen de droit présuppose, en vertu d'une règle légale expresse, une motivation
(même minimale), en exiger une ne saurait constituer une violation du droit
d'être entendu ou de l'interdiction du formalisme excessif. La motivation d'un
acte de recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours
lui-même ; elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement
(arrêt du TF du 21.08.2015
[5A_488/2015] cons. 3.2.2 ; cf. aussi arrêt du TF du 20.06.2017
[4A_133/2017] cons. 2.2) ». Ces exigences valent mutatis
mutandis pour la procédure de révision et impliquent donc une motivation
circonstanciée, sous peine d’irrecevabilité.
c)
En l’espèce, le demandeur invoque son invalidité à 25 % dès le 1er
juillet 2023 comme motif de révision. Ce fait est en effet susceptible d’avoir
des conséquences sur le partage du deuxième pilier. En adoptant ce point de
vue, la deuxième phase de l’examen (rescindant) devrait donc être entamée.
d)
À ce titre cependant, le demandeur ne présente pas de motivation suffisante.
Les deux seuls points de sa demande de révision qu’il consacre à appuyer
directement sa conclusion tendant à ce qu’il soit complètement renoncé au
partage du deuxième pilier sont les suivants (reproduction littérale, sans
correctif aucun) :
« 12. La projection
rectifiée montrera que la rente à la retraite du demandeur sera de l’ordre de
25'000 et non pas 29'214 comme retenu indûment dans le jugement 19 septembre
2023.
Les avoirs étant équilibrés, il convient de renoncer au partage de
l’avoir de prévoyance professionnelle.
13.
Du reste, comme déjà
indiqué, le partage ne se justifie pas car la défenderesse s’est mariée
uniquement dans le but de financer l’intégralité de sa formation, laissant
délibérément peser l’entretien de la famille et sa prise en charge totale sur
les épaules de la défenderesse. On parle ainsi bien de mariage gris, soit
d’abus de droit de la part de la défenderesse, qui réclame le partage de
l’avoir de prévoyance professionnelle, ce qui ne saurait être protégé ».
e)
Il saute aux yeux que le chiffre 13 précité n’est pas une motivation topique de
la demande de révision, car sans rapport avec le fait nouveau invoqué.
f)
S’agissant du chiffre 12, le demandeur ne fait qu’affirmer un résultat tel
qu’il souhaite le soutenir, à savoir (et encore de manière implicite seulement,
ce qui est aussi insuffisant), que les rentes annuelles de la LPP
respectivement de l’un et l’autre des conjoints seront – une fois prise en
compte l’invalidité partielle du demandeur depuis le 1er juillet
2023.
et sans transfert d’avoirs de prévoyance de l’époux à l’épouse –
équivalentes. Affirmer un tel résultat est clairement insuffisant sous l’angle
de l’obligation de motivation. En effet, même sans disposer encore des
projections (nouveaux calculs) annoncées par la caisse de prévoyance, le
demandeur aurait pu – et dû – exposer les effets de sa nouvelle invalidité
partielle sur ses revenus et, partant, sur ses cotisations LPP, ne serait-ce
que par approximation, ce qu’il était tout à fait possible de faire. À partir
de là, il aurait pu – et dû – articuler un montant d’avoir de prévoyance et de
rentes futures, toujours ne serait-ce que par approximation. Il n’en a rien
fait et se limite à soutenir que sa nouvelle rente projetée sera de 25'000
francs par an, soit – par un hasard tel que l’on voit bien qu’il fait coïncider
les deux montants pour servir sa cause, sans aucune démonstration – à 200
francs près le montant des expectatives de prévoyance de l’épouse (voir arrêt
du 19.09.2023, p. 16 in initio : 2'100 X 12 = 25'200 francs), sans
le transfert des 50'000 francs de l’avoir de prévoyance de l’époux, tel que
prononcé dans l’arrêt dont la révision est demandée. La Cour d’appel avait
détaillé le raisonnement permettant d’équilibrer, non pas le montant du capital
de prévoyance de l’un et l’autre des conjoints, mais leurs expectatives
effectives. Il appartenait au demandeur en révision de procéder à un
raisonnement analogue pour démontrer, d’abord, que le fait nouveau avait une
influence concrète et quelle influence sur le raisonnement de la Cour dans le
précédent arrêt, puis pour démontrer que sa conclusion tendant à ce qu’il soit
complètement – et pas seulement partiellement – renoncé au partage de la LPP
était fondée, ou du moins vraisemblable. Comme dit, même sans projection
actualisée des avoirs de prévoyance, le demandeur pouvait évaluer le nouveau
capital de prévoyance pertinent pour lui, à partir du capital projeté sans
invalidité, diminué de la part de cotisations en moins liée à l’invalidité à 25
% et d’une rente jusqu’à la retraite correspondant à 25 % de la rente pleine,
pour en déduire le nouvel avoir LPP et la nouvelle rente à la retraite. Il ne
l’a même pas tenté et on ne peut donc reconstituer le raisonnement qu’il tient
pour soutenir ses conclusions en révision, ni pour dire que sa rente annuelle
future sera de 25'000 francs. Dans sa demande, l’époux se contente en réalité
d’affirmer ce résultat, à partir de montants qui sont aussi simplement
affirmés, alors qu’un minimum d’extrapolation était possible. Ce faisant, il
priverait la défenderesse de la possibilité de contester efficacement sa
position (elle devrait en réalité refaire ou supposer un calcul que le
demandeur devait présenter). Tout ceci justifie de considérer manifestement
irrecevable, faute de motivation suffisante, la demande de révision,
indépendamment de la question de la question de l’entrée en force de l’arrêt
dont la révision est demandée.
4.
En
définitive, la demande en révision doit être déclarée manifestement irrecevable
et il convient de le constater avant même sa transmission à l’adverse partie
(art. 312 al.
1.
in fine CPC), qui ne saurait donc prétendre à des dépens,
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Déclare la
demande en révision manifestement irrecevable, sans transmission à l’adverse
partie.
2. Arrête les frais
de la procédure de révision à 800 francs et les met à la charge de A.________.
3. N’alloue pas de
dépens.
Neuchâtel, le 13 juin 2024