CACIV.2024.33
Mesures protectrices de l’union conjugale. Contributions d’entretien (imputation des allocations complémentaires ; contribution en argent du parent gardien à l’entretien des enfants). Mention de l’entretien convenable de l’enfant dans le dispositif de la décision.
2 septembre 2024Français23 min
Les allocations familiales complémentaires, versées dans le secteur public comme dans le secteur privé, constituent un revenu du parent et non de l’enfant. Elles ne doivent donc pas être prises en compte dans le calcul de l’entretien convenable de l’enfant.Selon les circonstances, le parent gardien peut être appelé à assumer une partie de l’entretien en argent de l’enfant. C’est notamment le cas quand, à défaut, le débirentier serait à peu près réduit à son minimum du droit de la famille, alors que le parent gardien disposerait, par rapport à ce minimum, d’un disponible de plusieurs centaines de francs.L'article 301a let. c CPC n'impose pas de mentionner dans le dispositif le montant de l'entretien convenable de l'enfant lorsqu'il est couvert par les ressources de ses parents, une telle exigence ne prévalant que dans les situations de déficit.
Source ne.ch
Faits
A.
a) A.________, née en 1986, et B.________, né en 1987, se
sont mariés le 5 décembre 2015, à Z.________. Ils sont les parents de
C.________, née en 2016, et de D.________, née en 2020.
b)
Les époux vivent séparés depuis le 1er septembre 2023 ;
l’épouse est restée au domicile conjugal avec les enfants et le mari s’est
constitué un domicile séparé.
B.
a) Le 29 décembre 2023, l’épouse a adressé une requête de
mesures protectrices de l’union conjugale et de mesures superprovisionnelles au
Tribunal civil. Elle concluait notamment à ce qu’il soit pris acte du fait que
les parties s’étaient constitué des domiciles séparés dès le 1er
septembre 2023 et que le domicile conjugal ainsi que le mobilier de ménage
avaient été attribués à la requérante, à l’attribution à elle-même de la garde
des enfants, à la fixation d’un droit de visite pour le père, à ce que
l’entretien convenable de C.________ soit fixé à 1'654.13 francs et celui de D.________
à 1'620.80 francs, que le père soit condamné à verser en mains de la mère, par
mois, d’avance, allocations familiales en sus et dès le 1er
septembre 2023, des contributions d’entretien de 1'450 francs en faveur de
C.________ et aussi de 1'450 francs en faveur de D.________, ainsi qu’à
l’indexation de ces pensions, avec suite de frais judiciaires et dépens, sous
réserve des règles de l’assistance judiciaire.
b)
Par décision du 5 janvier 2024, le Tribunal a civil a rejeté la requête, en
tant qu’elle portait sur des mesures superprovisionnelles.
c)
Le 10 avril 2024, il a accordé l’assistance judiciaire à l’épouse.
d)
Dans sa réponse du 11 avril 2024, l’époux a notamment conclu au rejet des conclusions
6 à 13 de la requérante, à l’attribution du domicile conjugal à son épouse, à
ce qu’il soit statué sur son droit de visite et qu’il lui soit donné acte qu’il
s’engageait à contribuer à l’entretien des enfants par le versement d’un
montant mensuel, payable à la mère, de 697.30 francs pour chacune des filles,
avec suite de frais et dépens, sous réserve des règles de l’assistance
judiciaire.
e)
À l’audience du 15 avril 2024, les parties ont passé un arrangement partiel,
ratifié par le Tribunal civil pour valoir décision partielle de mesures
protectrices de l’union conjugale : le principe de la séparation était admis ;
le domicile conjugal et le mobilier étaient attribués à l’épouse, de même que
la garde sur les deux enfants ; l’épouse s’engageait à informer le mari lorsque
ses filles partiraient à l’étranger ; un droit de visite provisoire était fixé
à un samedi sur deux, de 09h00 à 20h00, et pour les vacances d’été ; l’épouse
enverrait des billets d’avion à l’époux.
f)
Par ordonnance du 25 avril 2024, le Tribunal civil a accordé l’assistance
judiciaire à l’époux.
C.
Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du
16 mai 2024, le Tribunal civil a condamné le père à contribuer à l’entretien de
chacune de ses filles par le versement, en mains de la mère, par mois et
d’avance, de 1'025 francs, allocations familiales en sus, à partir du 1er
septembre 2023, constaté que le père s’était déjà acquitté de contributions
d’entretien à hauteur d’un montant total de 7'000 francs entre le 1er
septembre 2023 et le 31 mars 2024, rejeté les conclusions 1, 10, 11 et 14 de la
requête du 29 décembre 2023, arrêté les frais judiciaires à 700 francs et mis
ceux-ci à la charge des parties par moitié, sous réserve des règles de
l’assistance judiciaire, et statué sans dépens.
D.
a) Le 10 juin 2024, l’épouse appelle de la décision du Tribunal
civil. Elle conclut préalablement à l’octroi de l’assistance judiciaire, puis
principalement à l’annulation des chiffres 1, 2 et 4 du dispositif de la
décision entreprise, à ce que l’entretien convenable, pour chaque enfant, soit
fixé à 1'650 francs, ainsi qu’à la condamnation du père à verser en mains de la
mère, d’avance et par mois, une contribution d’entretien de 1'328 francs, allocations
familiales en sus, pour chacune de ses filles, subsidiairement au renvoi du
dossier en première instance, en tout état de cause avec suite de frais et
dépens des deux instances, sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire.
b)
Dans sa réponse du 24 juin 2024, l’intimé conclut à l’octroi de l’assistance
judiciaire pour lui-même, puis au rejet de l’appel et à la confirmation de la
décision entreprise, avec suite de frais et dépens, sous réserve des règles sur
l’assistance judiciaire.
c)
Le 25 juin 2024, le juge instructeur a écrit aux parties qu’il n’apparaissait
pas qu’un deuxième échange d’écritures serait nécessaire et qu’il serait statué
sur pièces et sans débats, sous réserve du droit inconditionnel de réplique.
d)
L’appelante a répliqué le 12 juillet 2024, sans modifier ses conclusions.
e)
L’intimé n’a pas fait usage de son droit inconditionnel de duplique, dans le
délai qui lui avait été imparti à cet effet.
C O N S I D É R A N T
1.
L’appel a
été interjeté dans le délai légal (art. 314 al. 1 CPC). Il porte sur une
décision de mesures protectrices de l’union conjugale réglant des questions patrimoniales
et il n’est pas contesté que la valeur litigieuse dépasse 10'000 francs (art. 308
al. 1 let. b CPC ; prestations périodiques, cf. art. 92 al. 2 CPC). L’appel
est recevable.
Considérants
2.
a) Dans le cadre des mesures protectrices
de l’union conjugale, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime
inquisitoire, conformément à l’article 272 CPC ; il s’agit de la maxime
inquisitoire sociale, sauf si le sort d’enfants mineurs est en jeu (CPra
Matrimonial-Bohnet, n. 4 ad art. 272 ; cf. aussi art. 296 al. 1 CPC).
Dans les cas mettant en cause le sort d’un enfant mineur, la maxime
inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d’office (art. 296 al.
3.
CPC) s’appliquent. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les
parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les
faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485
cons. 3.3 ; arrêt du TF du 12.07.2023
[5A_784/2022] cons. 5.2).
b)
L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte
des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit
applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées
par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des
faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir
d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision
attaquée est de nature provisionnelle (Jeandin, in : CR CPC, 2e
éd., n. 5 Intro art. 308-334).
c)
Le juge des mesures protectrices de l’union conjugale statue en application de
la procédure sommaire (art. 271 CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la
simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves, en se
fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Il suffit donc que
les faits soient rendus plausibles (arrêt du TF du 18.01.2024
[5A_788/2022] cons. 4.3.2). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable
lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce
fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant que la possibilité que
les faits se soient produits autrement ou que la situation juridique se
présente différemment soit exclue (Bohnet, in : CR CPC, 2e éd.,
n. 4 ad art. 261). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par
le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation
des preuves (arrêt du TF 21.06.2023
[5A_768/2022] cons. 4).
3.
Des contributions d’entretien en faveur
d’un enfant mineur sont notamment en jeu. Dès lors, les parties peuvent
présenter des nova en appel même si les conditions de l'article 317 al. 1 CPC
ne sont pas réunies (ATF 144 III 349
cons. 4.2.1). Les pièces produites par l’appelante en procédure d’appel sont
donc admises, ceci dit sans préjuger ici de leur pertinence.
4.
Il convient de s’arrêter d’abord sur les
revenus et charges des membres de la famille.
4.1
a) Les charges des
deux époux et des enfants ont été établies par le Tribunal civil en se référant
au minimum vital élargi, compte tenu de la situation de la famille.
b)
Pour l’époux, le Tribunal civil a retenu un revenu mensuel net de 5'657 francs.
Dans les charges, il a compté le montant de base incompressible (1'200 francs),
le loyer brut (1'120 francs), des frais de repas hors du domicile (211 francs)
et de déplacements (100 francs ; frais d’essence déjà déduits du salaire),
les primes d’assurance-maladie obligatoire (370 francs) et complémentaire (76
francs), un forfait de télécommunications (100 francs) et la charge fiscale
(350 francs) ; il n’a par contre pas retenu, notamment, le remboursement
de dettes, faute d’allégués suffisants à leur propos (total des charges :
3'527 francs). Il en résultait un disponible de 2'130 francs par mois.
c)
Pour l’épouse, le premier juge a retenu un revenu mensuel net de 5'900 francs,
après déduction des allocations familiales et complémentaires (165 francs par
mois pour ces dernières). Dans les charges, il a compté le montant de base
(1'350 francs), une part au loyer du logement familial (980 francs, soit 70 %
du loyer de 1'400 francs), des frais de repas hors du domicile (211 francs) et
de déplacements (440 francs), les primes d’assurance-maladie obligatoire (496
francs) et complémentaire (79 francs), un forfait de télécommunications (100
francs) et une part à la charge fiscale (520 francs, soit 70 % de 750
francs ; le solde de la charge fiscale était réparti à raison de 15 %,
soit 115 francs, pour chacune des filles) (total des charges : 4'176
francs). Il en résultait un disponible de 1'724 francs.
d)
Les charges de C.________ et D.________ étaient identiques et comprenaient le
montant de base (400 francs), une part au loyer du logement familial (210
francs), la prime d’assurance-maladie obligatoire (136 francs) et
complémentaire (23 francs), les frais de maman de jour (1'000 francs) et une
part aux impôts de la mère (115 francs) (total des charges : 1'884
francs). Pour arrêter le montant nécessaire à l’entretien, il convenait de
déduire des charges les allocations familiales (230 francs) et l’allocation
complémentaire (82.50 francs). Le coût de chaque enfant se montait ainsi à 1'571.50
francs.
e)
Après couverture des charges des enfants, il restait à la famille un excédent
de 711 francs (2'130 + 1'724 – [2 x 1'571.50]).
4.2
L’appelante reproche
au Tribunal civil d’avoir intégré les allocations complémentaires dans le
budget des enfants, alors qu’elles auraient dû l’être dans celui du parent qui
les reçoit ; dès lors, l’entretien convenable des enfants s’élève en
réalité à 1'654 francs par mois.
4.3
a) Le minimum vital
élargi inclut les charges admises dans les normes d’insaisissabilité selon la
LP, auxquelles s’ajoutent notamment la charge fiscale – qui doit être répartie
proportionnellement entre le parent créancier d’entretien et l’enfant –, un
forfait pour les télécommunications et les primes d’assurance-maladie
complémentaire (ATF
147.
III 265 cons. 7.3). Si les ressources de la famille ne suffisent pas à
couvrir tous ces postes, il faut procéder par étapes (arrêt du TF du 04.12.2023
[5A_257/2023] cons. 5.2.1).
b)
Les allocations familiales complémentaires, versées dans le secteur public
comme dans le secteur privé, constituent un revenu du parent et non de l’enfant
(arrêt de la Cour d’appel civile du 12.09.2023 [CACIV.2023.52]
cons. 5.2.3.2).
4.4
a) En l’espèce, il ne
faut pas déduire les 82.50 francs d’allocations complémentaires dans le calcul
du coût de chaque enfant. L’entretien convenable – au sens du minimum vital
élargi – s’élève ainsi, pour chacune des filles, à 1'654 francs (1'571.50 +
82.50).
b)
Une autre conséquence est que les allocations complémentaires doivent être
ajoutées au revenu de l’appelante, tel que déterminé en première instance. Le
revenu mensuel net de l’épouse se monte dès lors à 6'065 francs (5'900 + 82.50
+ 82.50) et son disponible à 1'889 francs (1'724 + 82.50 + 82.50).
c)
L’excédent des parents, calculé en fonction du minimum vital élargi, s’élève
ainsi à 4'019 francs (disponible du mari : 2'130 francs + disponible de
l’épouse : 1'889 francs). Il suffit à couvrir l’entretien convenable des
enfants, calculé aussi selon le minimum vital élargi, qui se monte au total à
3'308 francs (2 x 1'654). En d’autres termes, les ressources de la famille
permettent de couvrir, pour chacun de ses membres, le minimum vital élargi.
5.
L’appelante critique la méthode utilisée
par le Tribunal civil pour le calcul des contributions d’entretien.
5.1
a) Après avoir
rappelé qu’il était exclu de réduire le débiteur d’entretien au minimum vital
pour financer des besoins élargis de l’enfant (ATF 147 III 265
cons. 7.3), le premier juge a retenu que les ressources de l’époux ne lui
permettaient pas de couvrir l’entier de l’entretien des enfants ; dans le cadre
d’une répartition stricte de l’excédent, il devrait au surplus bénéficier d’une
part de 237 francs (711 x 1/3). L’époux ne concluait pas au paiement d’une
contribution d’entretien en sa faveur, mais il apparaîtrait inéquitable de le
réduire au minimum vital alors que les autres membres de la famille
participaient à l’excédent. Il fallait aussi tenir compte du fait que l’épouse
travaillait à un taux nettement supérieur à ce qui pourrait être exigé d’elle,
compte tenu de l’âge de ses enfants. En fonction de ces éléments, le Tribunal
civil a arrêté la contribution d’entretien en faveur de chacune des filles à
1'025 francs, ce qui laissait à l’époux une faible part d’excédent (80 francs)
; le solde de l’entretien des filles serait supporté par l’épouse qui, après
couverture de leur entretien convenable, participait à l’excédent à hauteur de
394.
francs (711 – [711 x 1/6 x 2] – 80 francs), montant qui paraissait adéquat
au vu des circonstances du cas d’espèce.
b)
Selon l’appelante, la méthode utilisée par le premier juge n’est pas conforme à
la jurisprudence fédérale : en procédant comme il l’a fait, il a assuré au
débiteur la couverture de son minimum vital élargi, avant d’assurer la
couverture du minimum vital du droit des poursuites des enfants ; cela
revient en outre à donner la préséance à l’État, en sa qualité de créancier de
la dette fiscale, sur l’enfant, en sa qualité de créancier de la dette
alimentaire. Le minimum vital du droit des poursuites est de 1'516 francs pour
chaque enfant, alors qu’il reste au père, par rapport au même minimum vital,
2'656 francs de disponible. Les contributions d’entretien doivent ainsi être
fixées à 1'328 francs au moins, par enfant. C’est par son choix que le père ne
réclame pas une garde élargie et ne participe pas aux soins et à l’éducation
des enfants, et donc qu’il doit assumer l’entretien financier des enfants. Il
est inéquitable de faire supporter à la mère les choix du père, en faisant
peser sur elle une partie de l’entretien pécuniaire des enfants, alors qu’elle
doit notamment en assumer la garde et les soins, en plus d’un travail par
équipes déjà très sollicitant. La différence de revenus entre les époux n’est
pas suffisamment importante pour que le parent gardien doive contribuer
financièrement à l’entretien des enfants. Il est contraire à l’article 276 CC
d’alléger la charge financière du parent non gardien, découlant de l’entretien
des enfants, au détriment du parent gardien. Il faut d’abord couvrir le minimum
vital du droit des poursuites du père, puis celui des enfants ; comme les
revenus du père sont épuisés avant même de couvrir ce dernier, les
contributions d’entretien doivent être fixées à la limite du disponible du
père.
c)
L’intimé soutient que la méthode choisie en première instance permet à chacune
des parties de garder la tête hors de l’eau ; la jurisprudence permet la
prise en charge en espèces des enfants par les deux parents ; l’intimé
doit assumer mensuellement 250 francs de remboursement d’une dette contractée à
son nom, mais pour les deux époux (carte de crédit aussi utilisée par
l’épouse) ; l’appelante refuse d’inscrire les enfants à la crèche, ce qui
permettrait de grandes économies, puisque le coût serait de 550 francs par mois
et par enfant, au lieu des 1'000 francs par enfant résultant du recours à une
maman de jour.
5.2
a) Dans le cadre de
la méthode concrète en deux étapes avec répartition de l'excédent, lorsque les
moyens de la famille permettent de couvrir le minimum vital élargi du droit de
la famille, l'excédent éventuel doit être réparti en équité entre les ayants
droit. La répartition de l'excédent s'effectue généralement par grandes et
petites têtes, en ce sens que chacun des parents reçoit le double de chacun des
enfants mineurs. Cette règle n'est cependant pas absolue et peut être
relativisée selon les circonstances, en tenant compte de toutes les
particularités du cas d'espèce, notamment de la répartition de la prise en
charge des enfants, du travail surobligatoire ou de besoins spéciaux (arrêt du
TF du 29.01.2024
[5A_468/2023] cons. 6.3.2).
b)
Pour déterminer la contribution d'entretien due par chacun des parents séparés,
il convient de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et
mère en fonction de leur capacité contributive respective. Si le parent qui ne
prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit
en principe subvenir à son entretien financier, compte tenu du concept bien
établi selon lequel les prestations en argent et en nature sont équivalentes,
dans certains cas, le juge peut et doit toutefois, selon son appréciation,
astreindre le parent qui prend principalement en charge l'enfant à couvrir
également une partie de l'entretien en espèces, lorsque l'intéressé a une
capacité contributive plus importante que celle de l'autre parent (arrêt du TF
du 28.11.2022
[5A_91/2022] cons. 5.2).
5.3
a) En l’espèce, les
moyens de la famille, soit les revenus additionnés des deux parents, augmentés
des allocations familiales, permettent – comme on l’a vu plus haut – de couvrir
le minimum vital élargi du droit de la famille pour l’ensemble des membres de
cette famille.
b)
En suivant l’appelante, le ménage composé d’elle-même et des deux enfants –
encore jeunes – disposerait de 8'721 francs par mois (revenus de la mère :
6'065 + pensions : 2 x 1'328 = 2'656), alors qu’il resterait au père,
réduit à son minimum vital au sens strict, 3’001 francs par mois (revenu :
5'657 – pensions : 2'656), pour des charges de minimum vital élargi de
3'527 francs. Le père n’aurait plus de quoi acquitter, par exemple, ses impôts,
ses primes d’assurance complémentaire et ses frais de communications, alors que
la mère, après avoir couvert le minimum vital élargi pour elle-même (4'176)
et ses enfants (2 x 1'654 = 3'308), disposerait encore de 1'237 francs par mois
(8'721 – [4'176 + 3'308 = 7'484]). Ce simple constat suffit pour retenir que
donner suite aux prétentions de l’appelante aboutirait à un résultat inéquitable.
c)
La méthode de répartition choisie par le Tribunal civil permet de couvrir le
minimum vital élargi pour chacun des membres de la famille. Par rapport à ce
minimum vital élargi, il resterait au mari, après paiement des contributions
d’entretien, un excédent de 80 francs ; pour l’épouse, l’excédent serait
de 394 francs (selon les chiffres retenus par le Tribunal civil), ou même
plutôt 631 francs (selon les chiffres rectifiés ci-dessus : disponible de
1'889 francs ; part à l’entretien des enfants non couverte par les
contributions du père : 1'258 francs, soit [3'308 = 2 x 1'654] – [2'050 =
2.
x 1'025]).
d)
Il est vrai que le père ne participe que peu à l’éducation des enfants et aux
soins nécessaires à ceux-ci, puisque son droit de visite – hors vacances – se
limite à une journée toutes les deux semaines. Il est vrai aussi que la mère
travaille plus que ce qu’on pourrait exiger d’elle, dans un travail par équipes
qui est sans doute astreignant. Cependant, l’appelante bénéficie d’un soutien
important, puisqu’elle peut compter sur une maman de jour qui coûte 2'000
francs par mois (montant retenu dans l’entretien des enfants et qui est
particulièrement élevé, alors qu’il serait moindre si les enfants étaient
confiés à une crèche), doit donc intervenir selon un horaire étendu et assume
ainsi, dans les faits, une large part des soins quotidiens aux enfants.
e)
En fonction de ce qui précède, il est équitable que l’appelante assume une part
de l’entretien en argent de ses enfants ; à défaut, l’intimé serait réduit
à son minimum vital du droit des poursuites, alors que l’appelante et les
enfants disposeraient, pour vivre, des montants correspondant à leur minimum
vital élargi, plus un excédent de plus de 1'200 francs ; avec la méthode
choisie en première instance, l’épouse se retrouve encore dans une situation
nettement plus favorable que le père, puisqu’elle pourra, après couverture du
minimum vital élargi pour elle-même et les enfants, disposer encore d’un
excédent de plus de 600 francs supérieur à celui du père.
6.
a)
L’appelante reproche au Tribunal civil d’avoir retenu que la situation de la
famille n’étant pas déficitaire, il n’y avait pas lieu de mentionner, dans le
dispositif de sa décision, le montant nécessaire pour assurer l’entretien
convenable des enfants.
b)
Selon la jurisprudence, l'article 301a let. c CPC
n'impose pas de mentionner dans le dispositif le montant de l'entretien
convenable de l'enfant lorsqu'il est couvert par les ressources de ses parents,
une telle exigence ne prévalant que dans les situations de déficit (arrêt du TF
du 24.05.2024
[5A_729/2022] cons. 6.2, qui se réfère à l’arrêt du TF du 25.10.2019
[5A_441/2019] cons. 3.2.2, cité dans la décision entreprise).
c)
En fonction de cette jurisprudence, claire et bien établie, et du fait que,
dans le cas d’espèce, les ressources des parents couvrent l’entretien
convenable des deux enfants (en l’occurrence : minimum élargi du droit de
la famille), le Tribunal civil n’a pas violé le droit. D’ailleurs, le retenir
équivaudrait à revenir matériellement sur la justification du considérant 5.3e,
puisqu’à terme le père pourrait être appelé à verser un montant (art. 286a CC)
dont il est précisément dispensé.
7.
a)
Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté.
b)
La décision entreprise a partagé les frais judiciaires par moitié entre les
parties, sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire, dont les deux
parties bénéficiaient, et il n’y a rien à redire à cela (aucune des parties ne
critique d’ailleurs cette répartition). Par contre, il faut rectifier d’office
cette décision sur la question des dépens : en effet, le Tribunal civil a
décidé de ne pas allouer de dépens, les mandataires devant être équitablement
rémunérés par l’État, au titre de l’assistance judiciaire ; en fait, quand
les deux parties plaident au bénéfice de l’assistance judiciaire, il n’y a pas
lieu de compenser les dépens, entièrement ou partiellement selon les cas, et
chacune des parties doit assumer tout ou partie des dépens de l’autre, étant
entendu que les indemnités des avocats d’office seront versées par l’État et
que c’est en mains de celui-ci que chaque partie devra payer les dépens ;
on retiendra ainsi que chacune des parties devra verser en faveur de l’autre,
en mains de l’État, une indemnité de dépens correspondant à la moitié de
l’indemnité d’avocate d’office qui sera allouée à la mandataire de l’autre.
c)
Les deux parties sollicitent l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Les situations respectives ressortent assez clairement de ce qui précède, des pièces
déposées et, en tenant compte de la majoration de 25 %, sur le minimum vital,
prévue par la jurisprudence (cf. notamment arrêt du TF du 26.05.2015
[4D_30/2015] cons. 3), on peut admettre que les deux parties ne
disposent pas des moyens nécessaires pour assumer les honoraires de leurs
mandataires. L’assistance judiciaire leur sera donc accordée pour la procédure
d’appel, malgré des hésitations au sujet de l’appelante, dont l’appel n’avait
pas de bien grandes chances de succès, son grief au sujet des allocations
complémentaires restant sans effet – et c’est décisif – sur le dispositif.
d)
Pour la procédure d’appel, les frais judiciaires, arrêtés à 1’200 francs
seront, sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire, mis à la charge de
l’appelante.
e)
Le 27 août 2024, l’appelante a déposé une note d’honoraires pour la procédure
d’appel, qui se monte à 1'848 francs pour une activité de 09h25. En fait, le
mémoire d’appel cite largement les conclusions prises en première instance et
la décision entreprise ; la réplique porte sur des faits sans pertinence
pour le sort de la cause ; on peut ainsi estimer à plus ou moins six
heures l’activité raisonnable pour la mandataire de l’appelante, ce qui conduit
à une indemnité d’avocate d’office arrondie à 1'300 francs, frais et TVA
inclus.
f)
L’intimé n’a pas déposé de relevé d’activité pour la procédure d’appel ;
il aurait pu le faire avec son mémoire de réponse ou encore dans le délai de
duplique ; l’indemnité sera donc fixée sur la base du dossier (art. 25 LAJ).
En fonction du mémoire déposé en réponse à l’appel, on peut considérer que l’activité
de la mandataire de l’intimé a dû représenter environ quatre heures ;
l’indemnité d’avocate d’office sera donc fixée, en arrondi, à 870 francs, frais
et TVA inclus.
g)
L’indemnité de dépens due par l’appelante à l’intimé sera égale au montant de l’indemnité
d’avocate d’office allouée à la mandataire dudit intimé.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Rejette l’appel.
2. Réforme le chiffre 6 du
dispositif de la décision entreprise, qui devient :
6a. Condamne A.________
à verser en faveur de B.________, en mains de l’État, une indemnité de dépens
correspondant à la moitié de l’indemnité d’avocate d’office qui sera allouée à
la mandataire de celui-ci.
6b. Condamne B.________
à verser en faveur de A.________, en mains de l’État, une indemnité de dépens
correspondant à la moitié de l’indemnité d’avocate d’office qui sera allouée à
la mandataire de celle-ci ».
3. Confirme la
décision entreprise pour le surplus.
4. Accorde
l’assistance judiciaire à A.________ pour la procédure d’appel et désigne Me E.________
en qualité de mandataire d’office.
5. Accorde
l’assistance judiciaire à B.________ pour la procédure d’appel et désigne
Me F.________ en qualité de mandataire d’office.
6. Alloue à Me E.________, pour la procédure d’appel, une indemnité d’avocate
d’office de 1'300 francs, frais et TVA inclus.
7. Alloue à Me F.________, pour la procédure d’appel, une indemnité d’avocate
d’office de 870 francs, frais et TVA inclus.
8. Arrête les frais
judiciaires de la procédure d’appel à 1'200 francs et les met à la charge de A.________,
sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire.
9. Condamne A.________
à verser en faveur de B.________, en mains de l’État et pour la procédure
d’appel, une indemnité de dépens de 870 francs.
Neuchâtel,
le 2 septembre 2024