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Décision

CACIV.2024.35

Mesures provissionnelles. Contributions d’entretien. Frais de leasing et d’exercice du droit de visite.

6 août 2024Français30 min

Dans le calcul des charges d’un époux, les frais de leasing ne sont pris en compte que dans la mesure où un véhicule est nécessaire pour se rendre au travail, respectivement exercer le droit de visite, et où le coût du leasing est raisonnable. Prise en compte partielle dans un cas concret.En règle générale, si on compte une indemnité kilométrique pour l’usage d’un véhicule, le montant ainsi établi comprend notamment l’amortissement du véhicule (resp. les frais de leasing), les assurances, les taxes, les services, le carburant, etc. Il n’y a donc pas lieu de compter à la fois les frais de leasing et l’indemnité kilométrique.Certains frais engagés pour l’exercice du droit de visite peuvent être comptés dans les charges du parent non gardien. Montant dans un cas concret.

Source ne.ch

Faits

A.

B.________ et A.________ se sont mariés à Z.________ en 2017,

sans conclure de contrat de mariage. Un enfant est issu de cette union, C.________,

né en 2017. Les époux vivent séparés depuis le 4 mai 2022 et se sont constitué

des domiciles distincts, à Z.________ pour le mari et à Y.________ pour

l’épouse.

B.

a) Le 6 juin 2023, les époux ont adressé au Tribunal civil

une requête commune en divorce, avec accord sur le principe du divorce.

b)

À l’audience du Tribunal civil du 11 septembre 2023, les parties ont passé une

convention partielle, par laquelle elles s’entendaient sur le principe du

divorce, l’autorité parentale sur l’enfant était maintenue conjointement, la

garde sur l’enfant était attribuée à la mère, les parents s’entendaient sur la

mise en œuvre d’une curatelle en faveur de l’enfant, le droit de visite du père

était fixé, un week-end sur deux, du samedi à 09h00 au dimanche à 18h00, la

moitié des vacances scolaires et une partie des jours fériés et les parties

renonçaient au partage de leurs avoirs de prévoyance LPP. Les parties n’ont pas

trouvé d’accord sur le montant de l’entretien convenable de l’enfant, la

contribution d’entretien du père en faveur du même et la liquidation du régime

matrimonial.

c)

Le 2 octobre 2023, l’épouse a déposé une requête de mesures provisionnelles,

concluant en particulier à la fixation de l’entretien convenable de l’enfant

(1'483 francs du 1er mai 2022 au 30 avril 2023 ; 1'276.50 francs du

1er mai 2023 au 23 septembre 2027 ; 1'476.50 francs dès le

24 septembre 2027) et des contributions d’entretien mensuelles dues par le père

en faveur de l’enfant, allocations familiales en sus (1'263 francs du 1er

octobre 2022 au 30 avril 2023, puis respectivement 1'056.50 francs et 1'256.50

francs pour les deux périodes suivantes).

d)

Le 14 novembre 2023, l’épouse a déposé une demande en divorce motivée, avec des

conclusions assez semblables concernant l’entretien convenable de l’enfant et

les pensions en faveur de celui-ci. Au titre de la liquidation du régime

matrimonial, elle demandait que le mari soit condamné à payer un arriéré

d'impôts pour l’année 2021, pour environ 14'000 francs.

e)

Dans sa réponse du 20 novembre 2023 à la requête de mesures provisionnelles,

l’époux a conclu au rejet de cette requête et, reconventionnellement, à ce que

l’entretien convenable de l’enfant soit fixé (1'016 francs du 1er

octobre 2022 au 30 avril 2023, puis 728 francs dès le 1er mai

2023) et qu’il soit donné acte à l’épouse qu’il était disposé à contribuer à

l’entretien de l’enfant par des pensions mensuelles, allocations familiales en

sus (600 francs pour les deux périodes).

f)

L’épouse a répliqué le 6 mai 2024, sans modifier ses conclusions.

g)

Les deux époux ont plaidé au bénéfice de l’assistance judiciaire, devant le

Tribunal civil.

C.

Par décision de mesures provisionnelles du

4 juin 2024, le Tribunal civil a attribué à la mère la garde de fait sur

l’enfant, institué une curatelle au sens de l’article 308 al. 2 CC en faveur de

l’enfant et désigné une curatrice, chargé l’Autorité de protection de l’enfant

et de l’adulte du suivi de cette mesure, ratifié les points 3 à 5 de l’accord

passé par les parties à l’audience du 11 septembre 2023, fixé l’entretien

convenable mensuel de l’enfant à 1'097 francs jusqu’au 30 avril 2023 et 781

francs dès le 1er mai 2023, dit que les besoins extraordinaires de

l’enfant seraient répartis par moitié entre les parties, après consultation

préalable et sur présentation de justificatifs, rejeté toute autre et plus

ample conclusion des parties, mis les frais judiciaires, arrêtés à 700 francs,

par 600 francs à la charge de l’époux et 100 francs à celle de l’épouse, sous

réserve des règles sur l’assistance judiciaire, et condamné l’époux à verser à

l’épouse une indemnité de dépens fixée à 2'000 francs, après compensation. Les

considérants seront repris plus loin, dans la mesure utile.

D.

a) Le 20 juin 2024, l’époux appelle de la

décision du Tribunal civil. Il conclut en particulier à l’octroi de

l’assistance judiciaire et à ce que les contributions d’entretien en faveur de

l’enfant soient fixées à 620 francs par mois, dès le 1er octobre

2022, et à ce qu’il soit dit que la somme de 7'593.45 francs est à imputer sur

les pensions dues pour l’enfant pour la période allant du 1er

octobre 2022 au jour du dépôt de l’appel, sous suite de frais et dépens.

b)

Dans sa réponse du 5 juillet 2024, l’épouse conclut à l’octroi de l’assistance

judiciaire et au rejet de l’appel, avec suite de frais judiciaires et dépens.

c)

Par courrier du 9 juillet 2024, le juge instructeur a indiqué aux parties qu’un

deuxième échange d’écritures ne paraissait pas nécessaire et qu’il serait

statué sur pièces et sans débats, sous réserve du droit de réplique

inconditionnel à exercer, le cas échéant, dans les dix jours.

d)

L’appelant n’a pas déposé de réplique dans le délai fixé.

C O N S I D É R A N T

1.

L’appel est dirigé

contre une décision de mesures provisionnelles, rendue en procédure sommaire

(art. 248 let. d CPC). Le délai d’appel contre les décisions rendues en

procédure sommaire est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Déposé dans les

formes et délai légaux, l’appel est recevable.

Considérants

2.

a) Conformément à

la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge saisi de

questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille a le

devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les

éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt

de l'enfant. Il n'est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni

par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d'office

l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir

les faits pertinents. Cette obligation du juge d'établir d'office les faits

n'est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en

effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs

propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la

cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (arrêt du TF du 18.01.2023 [5A_584/2022] cons. 3.1.1).

b) Les pièces nouvelles produites par

l’appelant en procédure d’appel (en particulier : contrat de leasing et

justificatifs de versements) sont admises (cf. ATF 144 III 349).

3.

Le juge des mesures provisionnelles statue en application de

la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la

base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves,

en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Il suffit donc

que les faits soient rendus plausibles (arrêt de la Cour d’appel civile du 06.04.2020

[CACIV.2019.76]

cons. 4). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un

examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est

rendu probable, sans pour autant que la possibilité que les faits se soient

produits autrement ou que la situation juridique se présente différemment soit

exclue (Bohnet, in : CR CPC, 2e éd., n. 4 ad art. 261). Le juge dispose d'un large pouvoir

d'appréciation (arrêt du TF du 12.01.2022 [5A_520/2021] cons. 5.2.2.2).

4.

a) Le Tribunal

civil a retenu que les coûts directs de l’enfant étaient de 1'097 francs par

mois, allocation familiale déjà déduite, pour la période du 1er mai

2022.

(date de la séparation) au 30 avril 2023, puis – les frais de garde ayant

diminué – de 781 francs dès le 1er mai 2023, et qu’il n’y avait

pas lieu de calculer l’entretien convenable pour une troisième période à partir

des dix ans de l’enfant, car les mesures provisionnelles avaient une durée

limitée.

b)

Pour l’épouse, le Tribunal civil a retenu un revenu mensuel de 4'367 francs,

part au 13ème mois comprise, et un disponible de 837 francs (dans

les charges, des frais de déplacements étaient comptés à raison de 542 francs, calculés

en multipliant la distance parcourue chaque jour pour se rendre au travail (49

km) par le nombre de jours de travail par an (230), avec un forfait dégressif

de 60 centimes par kilomètre pour les premiers 10'000 kilomètres, puis 40 centimes

pour les 1'270 kilomètres suivants).

c)

L’appelant ne conteste pas les chiffres retenus pour l’entretien convenable de

l’enfant et les revenus et charges de l’épouse. On en prend acte, en constatant

au surplus que les montants pris en compte en première instance correspondent à

ce qui résulte du dossier.

5.

L’appelant

conteste certains chiffres retenus par le Tribunal civil en rapport avec ses

propres charges.

5.1

Pour l’époux, le Tribunal civil a pris en

compte un revenu mensuel net, y compris la part au 13ème mois

et hors allocations familiales, de 5'051 francs. Dans les charges, la première

juge a retenu le minimum vital LP de 1'200 francs, un loyer de 1'195 francs,

une prime d’assurance-maladie de 370 francs, des frais de repas de 200 francs

(comme pour l’épouse), de déplacements de 76 francs et de leasing de 250 francs

(cf. ci-dessous), un forfait pour toutes communications de 100 francs, une

charge fiscale de 540 francs (contribution d’entretien de 1'100 francs, revenus

d’environ 60'600 francs, dont à déduire la contribution d’entretien, les frais

de transport par 960 francs, les primes LAMal par 2'400 francs et les

frais de repas par 2'400 francs ; revenu imposable ainsi estimé à 41'600

francs, ce qui représentait environ 6'500 francs de charge fiscale par année). Pour les frais de déplacements, le

Tribunal civil a retenu les 76 francs susmentionnés ([3,3 km x 2 x 230 jours x

0.60

franc] : 12). Pour ceux de leasing, il a considéré ceci : « L’époux

fait valoir un leasing d’un montant mensuel d’environ CHF 600.00. Ce montant

est clairement trop élevé par rapport aux charges auxquelles il doit faire

face. Le Tribunal retiendra un leasing d’un montant de CHF 250.00 pour une voiture

qui est décrite sur le site internet de la marque automobile comme une voiture

citadine agile et solide. Le Tribunal s’est fondé sur un apport de CHF 0.00

et un kilométrage annuel de 20'000. L’époux n’a déposé aucun document relatif

aux conditions de son leasing. Le Tribunal n’est pas en mesure d’apprécier à

quel moment celui-ci prend fin ou sur quelles conditions il pourrait être

résilié si bien que le montant mensuel de CHF 250.00 est retenu dès la date de

la séparation ». Le disponible mensuel de l’époux était donc, avant

versement de la contribution d’entretien, de 1'120 francs en chiffres

ronds.

5.2

a) L’appelant reproche au Tribunal civil le

montant de 250 francs retenu pour les frais – limités – de leasing. D’après

lui, c’est une charge mensuelle de 594.95 francs qui aurait dû être prise

en compte, au sens du contrat de leasing qu’il produit – finalement – avec son

mémoire d’appel. La première juge n’a pas tenu compte du fait qu’au moment de

la conclusion du contrat de leasing, les parties n’étaient pas encore séparées

et que c’était de leur commun accord que ce contrat avait été conclu, pour la

période du 14 juillet 2021 au 13 juillet 2026 (60 mois), afin de disposer d’une

voiture familiale spacieuse. L’appelant ne peut pas se départir du contrat de

manière anticipée, car les frais de résiliation seraient importants et il

n’aurait pas les moyens de les payer. Compte tenu de son salaire et de ses

charges, il ne remplirait de toute manière pas les conditions de solvabilité

pour un nouveau leasing, au sens suggéré par le Tribunal civil (revenus,

charges et saisie de salaire pour les impôts du couple). Il a besoin d’une

voiture pour exercer son activité lucrative (pas de transports publics avant

05h00 et le trajet serait de 45 minutes, à pied). À titre subsidiaire,

l’appelant demande qu’on lui fixe un délai raisonnable pour s’adapter à la

réduction de la mensualité.

b) L’intimée relève que l’appelant

est domicilié à 3,3 km de son lieu de travail, si bien qu’il pourrait s’y

rendre à vélo ou en transports publics. Que le leasing d’une voiture lui soit

strictement nécessaire est ainsi douteux. De toute manière, le montant du

leasing n’est pas raisonnable, eu égard à la situation financière de l’appelant

et à son obligation de contribuer à l’entretien de son enfant, qui doit être

prioritaire ; il faut tenir compte, comme l’a fait le Tribunal civil,

d’une mensualité adaptée à la situation ; retenir 250 francs par mois

s’inscrit dans la jurisprudence fédérale.

c) Les frais de déplacements peuvent

être inclus dans le minimum vital si l’utilisation d’un véhicule est nécessaire

à l’époux concerné pour se rendre à son travail. Un certain schématisme est de

mise et la jurisprudence admet la prise en compte d'un forfait par kilomètre, de

60.

ou 70 centimes, englobant l'amortissement. Dans un cas d’espèce, où une

partie n’avait pas allégué le kilométrage nécessaire pour des déplacements liés

à son travail, le Tribunal fédéral a considéré qu’il n’était pas arbitraire de

compter 385 francs par mois, soit la moitié des frais de leasing, d'assurance

et d'impôts établis, totalisant environ 640 francs par mois, ainsi que la

moitié des frais de carburant pour le surplus, la cour cantonale ayant estimé

sans arbitraire que les 651.80 francs allégués pour les charges mensuelles

étaient excessifs (arrêt du TF du 22.11.2021 [5A_532/2021] cons. 3.4, auquel l’appelant se réfère

lui-même). Il faut tenir compte de l'entier des redevances de leasing d'un

véhicule d'un prix raisonnable qui a la qualité d'objet de stricte nécessité (arrêt

du TF du 01.02.2016 [5A_557/2015] cons. 4.2, qui se réfère à ATF 140 III 337 cons. 5.2).

d) En l’espèce, on peut déjà douter

que l’utilisation d’un véhicule soit nécessaire à l’appelant pour se rendre à

son lieu de travail, qui se trouve à 3,3 kilomètres de son domicile ;

nombreux sont ceux qui se déplaceraient à vélo, deux fois par jour, sur une

telle distance, ce qui prendrait peut-être une douzaine de minutes pour l’aller

simple, et à Z.________, où il n’y a guère de pentes. C’est donc assez

généreusement que le Tribunal civil a tenu compte des frais d’utilisation de la

voiture (pour les frais de déplacements pour l’exercice du droit de visite, cf.

plus loin).

En première instance, tous les frais

de déplacements liés au travail ont été comptés à 60 centimes du kilomètre, un

tel forfait comprenant tous les frais liés à un véhicule, notamment

l’amortissement (ou le leasing, selon les cas), les assurances, les services,

le carburant, etc. En plus, il a été retenu un montant pour le leasing. Ce

cumul aboutit à une déduction qui, sur le principe, paraît excessive, car le

calcul selon un forfait kilométrique exclut normalement la prise en compte, en

plus, d’autres frais relatifs à la voiture, comme par exemple l’amortissement

(ou le leasing) ou les assurances.

Cela étant, on constatera que

l’appelant, en 2021 (soit moins d’un an avant la séparation), a conclu un

contrat de leasing sans rapport avec les moyens effectifs de la famille. Il

portait certes sur une voiture d’occasion, mais d’un modèle particulièrement

coûteux (Audi SQ5 TDI Quattro), pour lequel on sait que certaines charges –

services et pièces de rechange, en particulier – sont largement plus élevées

que pour un véhicule plus modeste. Le contrat court jusqu’en juillet 2026 et,

selon la pièce produite en appel, les frais d’une résiliation anticipée, pure

et simple, seraient assez conséquents, soit actuellement d’un peu plus de 4'500

francs (cf. la tabelle incluse dans le contrat). On ne peut cependant pas

considérer qu’il serait – et aurait déjà été – impossible à l’appelant de

trouver une solution moins coûteuse. En effet, on sait qu’en général, le

preneur de leasing peut changer de voiture, avec résiliation anticipée et sans

frais du contrat en cours, s’il acquiert une autre voiture auprès du même

garage : le garagiste s’assure ainsi le client pour une durée plus longue,

ce qui fait marcher son service d’entretien et de réparation, et le donneur de

leasing pérennise la relation avec ce même client, qui va peut-être payer moins

pour des mensualités, mais pendant plus longtemps. L’appelant ne prétend pas

qu’il aurait exploré cette possibilité, ni qu’il aurait cherché, avec son

garagiste et le donneur de leasing, une autre solution qui aurait pu lui

permettre de réaliser des économies, ce qu’il aurait pu faire dès la

séparation.

Tout bien considéré, on retiendra que

les montants retenus par le Tribunal civil pour les frais des déplacements liés

au travail ont été comptés assez généreusement et que l’appelant n’a donc pas

de motifs de s’en plaindre.

Dans les circonstances particulières

du cas d’espèce, on pourrait de toute manière difficilement admettre qu’un

leasing d’un montant exorbitant, par rapport aux moyens de la famille, pour une

voiture de prestige puisse faire obstacle à la couverture, par l’époux, de

l’entretien en argent de l’enfant. En suivant l’appelant sur cette question, on

arriverait en effet à ce que la contribution d’entretien soit fixée, pour la

première période en tout cas, à un montant inférieur à l’entretien convenable

(dont l’appelant ne critique pas le calcul), ce qui ne serait pas acceptable.

5.3

a) Selon l’appelant, le Tribunal civil

aurait dû, en plus des charges mentionnées plus haut, tenir compte de frais

d’exercice du droit de visite, à hauteur de 156 francs par mois, question que

la décision entreprise n’aborde pas. Il expose que, pour son droit de visite,

il doit aller chercher son enfant à Y.________, puis le ramener à cet endroit,

tout cela depuis son domicile à Z.________, ce qui représente 130 km par

week-end de visite. Pour deux week-ends par mois, en comptant 60 centimes par

kilomètre, cela représente une charge mensuelle de 156 francs (260 x 0.60). Il

a besoin d’une voiture pour l’exercice du droit de visite : le trajet

entre Z.________ et Y.________ lui prendrait 2h30 à 3h00 pour l’aller-retour en

transports publics (NB : en première instance, l’appelant demandait qu’on

tienne compte de 312 francs par mois, pour 260 km effectués deux fois par

mois).

b) Pour l’intimée, l’appelant, en

alléguant d’importants frais d’exercice du droit de visite pour tenter de

démontrer qu’il n’aurait pas un disponible suffisant pour couvrir l’entretien

de l’enfant, perd de vue la jurisprudence qui ne prévoit la prise en compte de

tels frais que si cela ne porte pas directement atteinte aux intérêts de

l’enfant (moyens nécessaires à son entretien utilisés pour couvrir les frais

d’exercice du droit de visite).

c) D’après la jurisprudence, si les

moyens à disposition le permettent, des frais relatifs à l'exercice du droit de

visite peuvent être inclus dans le minimum vital du droit de la famille (arrêt

du TF du 24.05.2024 [5A_729/2022] cons. 9.1, qui se réfère à ATF 147 III 265 cons. 7.2). Pour le Tribunal fédéral, ces frais ne sont, a

contrario, pas comptabilisés dans le minimum vital du droit des poursuites

(cf. CPra Matrimonial de Weck-Immelé, n. 93 ad art. 176 CC ; cf.

aussi Stoudmann, Le divorce en pratique, éd. 2021, p. 141-142, qui

critique cependant cette solution et se réfère à des pratiques vaudoise et

fribourgeoise, selon lesquelles on inclut quelques dizaines de francs par mois,

dans le minimum vital du parent non gardien, pour les frais – nourriture et

quelques loisirs – liés à l’exercice du droit de visite ; l’auteur précise

qu’exceptionnellement, selon les circonstances et les moyens à disposition, des

frais de déplacement plus importants liés au droit de visite devraient

également être pris en considération). La pratique neuchâteloise n’inclut en

général pas les frais d’exercice du droit de visite dans le minimum vital du

droit des poursuites, mais n’exclut pas une prise en compte dans celui du droit

de la famille (pour un exemple de calcul des charges d’un époux non gardien,

cf. arrêt de la Cour d’appel civile du 12.03.2024 [CACIV.2023.101] cons. 3.4). Les frais de déplacements peuvent être inclus

si l’utilisation d’un véhicule est nécessaire à l’époux concerné pour exercer

son droit de visite (arrêt du TF du 22.11.2021 [5A_532/2021] cons. 3.4, auquel l’appelant se

réfère lui-même)

d) En l’espèce, les charges des parents

et l’entretien convenable ont été fixés selon le minimum du droit de la

famille, avec en particulier la prise en compte de la charge fiscale, de

forfaits de communication et de primes d’assurances LCA. Sur le principe,

retenir des frais relatifs à l’exercice du droit de visite n’est ainsi pas

exclu. L’appelant ne prétend pas à la prise en compte d’autres frais que ceux

de ses déplacements, toutes les deux semaines, entre Z.________ et Y.________.

Pour l’exercice du droit de visite,

le recours aux transports publics ne serait pas particulièrement pénible pour

l’appelant, puisque le trajet en train entre Z.________ et Y.________ prend 46

ou 47 minutes, selon l’horaire CFF en ligne, que rien n’empêcherait sans doute

que l’échange de l’enfant se fasse à la gare de Y.________ (l’épouse n’a pas

d’autre enfant dont elle devrait s’occuper et on pourrait attendre d’elle

qu’elle facilite les choses à son mari) et qu’un temps de trajet de ce genre ne

poserait guère de problèmes (dans cette hypothèse, il faudrait prendre en

compte le coût des déplacements en transports publics, ce qui représenterait

13.20

francs par aller‑retour, avec un abonnement demi-tarif).

Cela étant, l’estimation que

l’appelant fait de 130 km pour deux fois l’aller‑retour entre son

domicile et le lieu de séjour de l’enfant est correcte. Il ne peut cependant

pas obtenir que l’on compte le leasing, plus 60 centimes du kilomètre (cf. plus

haut). Il semblerait plus raisonnable de se référer aux frais effectifs des

déplacements. En comptant les frais de carburant pour 260 kilomètres par mois

(quatre fois l’aller-retour), pour une voiture qui – selon des données

disponibles sur internet – consomme environ 7 litres aux 100 km et avec un

prix de l’essence d’environ 1.80 franc par litre, on arrive à un peu plus de 32

francs par mois ([260 : 100] x 7 x 1.80 = 32.76). Dans le cadre d’un

calcul de contributions d’entretien qui repose largement sur des forfaits et

des estimations, la différence n’est pas telle qu’elle justifierait un

ajustement par rapport aux conclusions – déjà assez favorables, car cumulant

une indemnité kilométrique et le montant du leasing – du Tribunal civil, ceci

d’autant moins que sa prise en compte aboutirait, pour la première période, à

une contribution d’entretien inférieure au montant de l’entretien convenable de

l’enfant, et que, pour la seconde période, le père, après paiement de la

contribution d’entretien, aura encore un certain disponible, couvrant largement

les frais ci-dessus. On notera que la dépense n’est en tout cas pas telle

qu’elle pourrait empêcher l’appelant d’exercer son droit de visite.

6.

a) Le Tribunal

civil a retenu que, mensuellement, le disponible du père était de 1'121 francs

et celui de la mère de 842 francs ; il a fixé les contributions

d’entretien aux montants correspondant à l’intégralité de l’entretien

convenable de l’enfant, légèrement arrondi, « [v]u que la garde sur

l’enfant est attribuée à la mère et que le droit de visite du père sur son fils

s’exerce de manière relativement restreinte du samedi matin au dimanche

soir » (cons. 14 de la décision entreprise ; pensions de 1'100

francs, puis 780 francs par mois).

b) Dans sa réponse à l’appel,

l’intimée reproche au Tribunal civil de n’avoir pas réparti l’excédent

budgétaire. Selon elle, l’excédent s’élèverait, selon la période, à 273 francs,

puis 589 francs si on ne tenait pas compte du leasing, ou 23 francs, puis 339 francs

par mois en comptant le leasing réduit à 250 francs dans les charges du père.

Elle propose un calcul des pensions fondé sur les chiffres qu’elle retient sans

prise en compte du leasing.

c) La jurisprudence relative à la

fixation des contributions d’entretien en deux étapes a été rappelée par le

Tribunal civil. On peut renvoyer à la décision entreprise à ce sujet (cons. 9).

d) Pour la première période, du 1er

octobre 2022 au 30 avril 2023, le disponible du père, après paiement de la

contribution d’entretien, ne se montera qu’à 21 francs (1'121 – 1'100),

alors que la mère jouira d’un disponible personnel de 842 francs et

recevra du père l’équivalent de l’entretien de l’enfant en argent. Il ne serait

pas équitable – et il serait assez vain, vu le montant en jeu – que le père

doive encore partager le tout petit disponible qui lui restera.

e) Pour la seconde période, dès le 1er

mai 2023, le disponible du père, après paiement de la contribution d’entretien,

s’élèvera à 341 francs (1'121 – 780), alors que la mère jouira toujours de son

disponible de 842 francs et continuera de recevoir du père l’équivalent de

l’entretien de l’enfant en argent. Même si elle paraît de prime abord

défavorable à l’enfant, cette solution reste équitable, ceci d’autant plus que

l’appelant subit actuellement une saisie de salaire pour des impôts que le

couple n’a pas payés durant la vie commune (étant cependant relevé que l’épouse

subit elle aussi une saisie de salaire, selon elle pour des dettes contractées,

après la séparation, du fait que l’appelant ne contribuait pas à l’entretien de

l’enfant). Au demeurant, et c’est décisif, le partage de l’excédent s’opère sur

celui de la famille et non sur celui du père seulement ; dans cette

optique, il n’apparaît pas que le père pourrait être débiteur d’un montant

supérieur à celui alloué, avant comme après le 1er mai 2023.

7.

En fonction de

tout ce qui précède, il apparaît globalement que, dans la situation qui est

celle de la famille, il est conforme au droit que le père, au titre de sa

contribution à l’entretien de l’enfant, assume l’entier de l’entretien

convenable de celui-ci, ni plus, ni moins. C’est ce qu’a retenu le Tribunal

civil. L’appel est mal fondé sur la question des pensions.

8.

a) Dans sa réponse

à l’appel, l’intimée fait remarquer que si le Tribunal civil a bien retenu,

dans les considérants de la décision entreprise, que « [le père]

versera une contribution d’entretien arrondie à CHF 1'100.00 du 1er

octobre 2022 au 30 avril 2023 puis arrondie à CHF 780.00 dès le 1er

mai 2023, allocations familiales éventuelles en sus » (cons. 14 de la

décision entreprise), il a omis de mentionner ces pensions et leurs débiteur et

créancier dans le dispositif de sa décision, omission que la Cour d’appel civil

pourrait réparer, par économie de procédure, même si c’est l’autorité de première

instance qui serait en principe compétente (art. 334 al. 1 CPC).

b) Effectivement, le Tribunal civil,

s’il a bien fixé les contributions d’entretien dans les considérants (cons. 14

de la décision entreprise), a omis de les intégrer dans le dispositif de sa

décision. En principe, il lui appartiendrait de rectifier cette décision,

d’office ou sur requête (art. 334 al. 1 CPC). Par économie de procédure, la

Cour de céans procédera elle-même à la rectification.

9.

a) Le Tribunal

civil a relevé que les deux parties avaient pris des conclusions en lien

avec des montants versés s’agissant de l’entretien de l’enfant. L’épouse concluait

à ce qu’il soit constaté que les éventuels montants versés en 2022 et 2023

portaient sur la période allant du 1er mai au 30 septembre 2022.

L’époux concluait à ce qu’il soit constaté qu’un montant de 11'659.05 francs vienne

en déduction des arriérés de contributions d’entretien dues par lui-même en

faveur de l’enfant pour la période allant du 1er octobre 2022 au

jour de la réponse à la requête de mesures protectrices de l’union conjugale,

étant précisé que cette somme se composait de 3'733.45 francs (divers

paiements) et 7'925.60 francs (arriérés d’impôts). Comme c’était l’enfant qui

était le créancier de la contribution d’entretien et non le parent gardien, le

père ne pouvait pas invoquer une compensation d’une somme découlant du paiement

d’arriérés d’impôts avec des arriérés de contributions d’entretien dus en

faveur de son enfant. Pour le reste, le Tribunal civil notait que, pour des

versements de 1'080 et 653.45 francs, les pièces fournies ne comportaient pas

de mention quant à la personne qui avait payé et celle à qui ce montant avait

été versé, ni à quel titre. Quatre versements de 500 francs chacun avaient été

faits à l’épouse, mais on ne savait pas à quel titre ils l’avaient été. L’époux

n’avait pas rendu vraisemblable que les versements qu’il alléguait avaient été

effectués pour l’enfant. La conclusion de l’épouse devait être rejetée aussi,

car le Tribunal civil statuait sur les contributions d’entretien à partir du 1er

octobre 2022 et, au surplus, il n’était pas rendu vraisemblable que d’éventuels

montants avaient été versés.

b)

Selon l’appelant, les versements de 1'080 francs, le 26 juin 2022, et 653.45

francs, le 26 août 2022, ont été faits par l’application Twint, les pièces

déposées établissant qu’ils ont été envoyés au numéro de téléphone de l’épouse,

au débit du compte-salaire du mari. S’agissant des quatre paiements de 500

francs chacun, l’appelant relève qu’il ne devait rien verser à son épouse, sauf

des contributions d’entretien pour l’enfant. En fonction de l’article 87 CO, le

Tribunal civil aurait dû imputer ces versements sur les pensions pour l’enfant.

Avec son mémoire d’appel, l’appelant produit des extraits bancaires dont il

expose qu’ils attestent de paiements de quatre fois 500 francs entre le 30 mai

et le 26 octobre 2023, puis trois fois 820 francs entre le 29 novembre 2023 et le

1er février 2024 (étant précisé que l’un des versements était

de 950 francs, mais que l’épouse avait rendu 130 francs), 400 francs le 2 avril

2024.

et deux fois 500 francs les 30 avril et 29 mai 2024, tous ces

paiements étant faits avec la mention « C.________ ». Jusqu’à

fin mai 2024, l’appelant a donc payé au total 7'593.45 francs, montant qui doit

être imputé sur les contributions dues depuis le 1er octobre 2022.

c) L’intimée ne s’est pas déterminée

sur cette question.

d) Les contributions d’entretien ne

sont dues que depuis le 1er octobre 2022 et les paiements

antérieurs ne peuvent pas être pris en considération ; de toute manière,

on ne voit pas de corrélation entre les versements du mari à l’épouse de

1'080 et 653.45 francs et une contribution à l’entretien de l’enfant ; ces

paiements peuvent avoir d’autres causes.

Il en va autrement des autres

versements allégués par l’appelant et pour lesquels il dépose en appel des

pièces relevantes. D’après les documents produits, ces versements ont bien été

effectués par l’appelant à son épouse, avec la mention « C.________ ».

On admettra qu’il s’agissait bien de contributions à l’entretien de l’enfant.

Il conviendra donc de donner acte à l’appelant qu’il a déjà versé, entre le 1er

mai 2023 et le 30 mai 2024, le montant total de 5'860 francs pour les pensions

(comme allégué : quatre fois 500 francs entre le 30 mai et le

26.

octobre 2023, puis trois fois 820 francs entre le 29 novembre 2023 et

le 1er février 2024 [l’un des versements était de 950 francs, mais l’épouse

avait rendu 130 francs], 400 francs le 2 avril 2024 et deux fois 500 francs les

30.

avril et 29 mai 2024).

10.

a) Il résulte de

ce qui précède que l’appel doit être partiellement admis, s’agissant du constat

de versements déjà effectués pour les contributions d’entretien (étant relevé

que l’admission partielle de l’appel sur ce point repose sur des pièces que

l’appelant s’était abstenu de déposer en première instance, alors qu’il en

aurait pour l’essentiel eu la possibilité), et rejeté pour le surplus.

b) Il n’y a pas lieu de revenir sur

la répartition des frais judiciaires de première instance, à laquelle aucune

des parties n’adresse de critique motivée et qui se justifie au vu des

conclusions respectives et du sort de la cause. Pour rappel, les frais judiciaires

ont été mis pour 1/7 à la charge de l’épouse et 6/7 à celle du mari.

c)

S’agissant des dépens de première instance, le Tribunal civil a retenu

ceci : « Le sort des dépens suit celui des frais. Les mandataires

ont déployé une activité jugée équivalente de sorte qu’après compensation,

l’époux doit verser une indemnité pour les dépens à l’épouse de CHF 2'000.00,

frais et débours compris ». En fait, quand les deux parties plaident

au bénéfice de l’assistance judiciaire, il n’y a pas lieu d’opérer une

compensation pour les dépens et ceux-ci sont à verser en mains de l’État, à

concurrence des montants des indemnités d’avocats d’office. Il convient de

corriger la décision entreprise à ce sujet. En partant d’une répartition 1/7 –

6/7 des frais au sens large, on retiendra que le Tribunal civil a fixé les

dépens complets à 2'800 francs de part et d’autre, ce qui n’est pas critiqué.

Pour les dépens, le mari devra ainsi 2'400 francs à l’épouse et cette dernière

devra 400 francs au mari.

d) Vu la situation des deux époux,

notamment en relation avec les saisies de salaire qu’ils subissent tous les

deux, l’assistance judiciaire leur sera accordée pour la procédure d’appel.

e) Pour la procédure d’appel, les

frais judiciaires seront fixés à 800 francs. L’appelant n’obtient gain de cause

que sur le constat des contributions d’entretien déjà versées, constat qu’il

aurait déjà pu obtenir en première instance s’il s’était donné la peine de

déposer, à ce moment-là, les pièces déterminantes. Il se justifie de mettre

l’ensemble des frais judiciaires à sa charge, sous réserve des règles sur

l’assistance judiciaire.

f) À défaut de relevés d’activité,

qui auraient pu être produits à réception de la réponse à l’appel (pour

l’appelant) ou avec cette réponse (pour l’intimée), les indemnités d’avocats

d’office pour la procédure d’appel peuvent être fixées sur la base du dossier –

art. 25 LAJ – à 1'300 francs, frais et TVA inclus (activité estimée à plus ou

moins six heures, de part et d’autre).

g) L’indemnité de dépens due par

l’appelant à l’intimée sera fixée à 1'300 francs et sera payable en mains

de l’État.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL

CIVILE

1. Admet

partiellement l’appel.

2. Rectifie la

décision entreprise par l’adjonction, dans le dispositif, d’un chiffre 5 bis,

dans la teneur suivante :

« 5 bis :

Condamne A.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant C.________ par le

versement en mains de B.________, par mois et d’avance et allocations

familiales en sus, de 1'100 francs du 1er octobre 2022 au 30 avril

2023, puis 780 francs dès le 1er mai 2023 ».

3. Donne acte à A.________

du fait qu’il s’est déjà acquitté, entre

le 1er mai 2023 et le 30 mai 2024, de la somme totale de 5'860

francs, à valoir sur les contributions d’entretien dues pour l’enfant C.________,

au sens des considérants.

4. Réforme d’office

le chiffre 9 du dispositif de la décision entreprise, qui devient :

« 9a :

Condamne A.________ à verser, pour la procédure de mesures provisionnelles, une

indemnité de dépens de 2'400 francs en faveur de B.________, indemnité payable

en mains de l’État à concurrence de l’indemnité d’avocate d’office qui sera due

à la mandataire de B.________.

9b : Condamne B.________

à verser, pour la procédure de mesures provisionnelles, une indemnité de dépens

de 400 francs en faveur de A.________, indemnité payable en mains de l’État à

concurrence de l’indemnité d’avocate d’office qui sera due à la mandataire de A.________ ».

5. Confirme la

décision entreprise pour le surplus.

6. Accorde

l’assistance judiciaire à A.________ pour la procédure d’appel, désigne

Me D.________ en qualité d’avocate d’office et fixe à 1'300 francs, frais

et TVA inclus, l’indemnité d’avocate d’office due pour cette procédure.

7. Accorde

l’assistance judiciaire à B.________ pour la procédure d’appel et désigne Me E.________

en qualité d’avocate d’office et fixe à 1'300 francs, frais et TVA inclus,

l’indemnité d’avocate d’office due pour cette procédure

8. Met les frais

judiciaires de la procédure d’appel, arrêtés à 800 francs, à la charge de

l’appelant, sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire.

9. Condamne A.________

à verser, pour la procédure d’appel, une indemnité de dépens de 1’300 francs en

faveur de B.________, montant payable en mains de l’État.

Neuchâtel, le 6 août 2024