CACIV.2024.36
Mesures protectrices de l'union conjugale. Contributions d’entretien.
19 août 2024Français28 min
Frais de déplacement (cons. 5).Frais de logement (cons. 6).Montants déjà versées pour les contributions d’entretien (cons. 8).
Source ne.ch
Faits
A.
B.________, née en 1991, et A.________, né en 1990, se sont
mariés le 29 décembre 2012 à Z.________ (Portugal). De leur union sont nés
trois enfants, à savoir C.________, en 2014, D.________, en 2019, et E.________,
en 2022. Les époux se sont séparés en septembre 2021, l’époux se constituant un
domicile séparé et l’épouse demeurant avec les enfants au domicile familial,
soit un appartement de 4,5 pièces en location sis à Y.________(NE).
B.
Le 16 juin 2022, le Tribunal civil a accordé l’assistance
judiciaire à l’épouse pour les besoins de la procédure matrimoniale qu’elle
souhaitait introduire contre son mari.
C.
a) Le 19 décembre 2022, l’épouse a saisi le Tribunal civil
d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, concluant notamment
à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés depuis le 1er
septembre 2021 ; à l’attribution à elle‑même du domicile
familial ; au maintien de l’autorité parentale conjointe sur les
trois enfants ; à ce que la garde sur les mêmes lui soit attribuée ; à la
fixation du droit de visite de l’époux et de l’entretien convenable des
enfants ; à ce que époux soit condamné à prendre en charge les frais
d’entretien extraordinaires des enfants et à verser, en fonction des périodes,
des contributions d’entretien mensuelles entre 806 et 1'006 francs pour C.________,
entre 900 et 1'006 francs pour D.________, entre 806 et 1'006 francs pour E.________ et
de 500 francs en faveur d’elle-même.
b)
Dans une détermination du 7 mars 2023, l’époux a acquiescé aux conclusions de
l’épouse relatives à la vie séparée, l’attribution du logement familial,
l’autorité parentale, la garde des enfants et la détermination de leur domicile
légal et administratif. Il admettait devoir des contributions d’entretien entre
351 et 501 francs pour C.________, entre 446 et 596 francs pour D.________ et
entre 351 et 501 francs pour E.________, mais aucune contribution d’entretien
en faveur de l’épouse. Selon lui, les frais extraordinaires des enfants
devaient être répartis par moitié entre les époux. Il alléguait notamment qu’il
avait récemment emménagé avec sa nouvelle compagne F.________ dans un
appartement de 3,5 pièces, à X.________(FR).
c)
À l’audience du 13 mars 2023 devant le Tribunal civil, les parties ont passé
une convention partielle dans le sens de leurs conclusions écrites, en rapport
avec les questions de la vie séparée, de l’attribution du logement familial et
de l’autorité parentale, de la garde des enfants, ainsi que de la détermination
du domicile légal et administratif de ces derniers. La juge a homologué cette
convention, puis tenté en vain la conciliation sur les points litigieux, invité
les parties à déposer des pièces et annoncé qu’une enquête sociale serait demandée.
d)
Le 17 avril 2023, le Tribunal civil a accordé l’assistance judiciaire au mari.
e)
Les parties ont produit diverses pièces.
f)
Les époux ont déposé des observations relatives aux aspects financiers de la
séparation. Le 10 mai 2023, le mari admettait notamment devoir des
contributions d’entretien entre 451 et 651 francs pour C.________, entre 546 et
746 francs pour D.________ et entre 451 et 651 francs pour E.________, tout
cela sous déduction de 20'750 francs déjà versés. Le 6 juin 2023, l’épouse
concluait à ce que les pensions soient fixées entre 870 et 1'160 francs pour C.________,
entre 965 et 1'375 francs pour D.________, entre 870 et 1'375 francs pour E.________ et
à 500 francs pour elle-même.
g)
L’Office de protection de l’enfant a rendu son rapport d’enquête sociale le 23
juin 2023. Il en ressort notamment que l’époux envisageait de déménager car sa
compagne était enceinte d’une petite fille, dont la naissance était prévue pour
début août 2023. L’épouse envisageait de déménager à W.________(NE), où elle
travaillait depuis fin avril 2023 à plein temps. L’époux estimait qu’il
pourrait continuer d’exercer le droit de visite sur C.________, D.________ et E.________
en cas de non-augmentation des contributions d’entretien, mais qu’il
renoncerait à exercer ce droit dans le cas contraire. L’épouse se plaignait du
manque d’implication de l’époux dans la vie des enfants. Les parties ont déposé
des observations relatives à ce rapport.
h)
Le 8 août 2023, la compagne de l’époux (soit F.________) a accouché d’une fille
prénommée G.________.
D.
i) Le 10 novembre 2023, l’épouse a sollicité l’attribution de
l’autorité parentale exclusive sur C.________, D.________ et E.________, vu le
manque d’investissement de son époux dans la vie des enfants et son
indisponibilité.
j)
L’époux s’est déterminé à ce sujet le 15 décembre 2023 et a conclu au rejet de
la requête. Il a présenté de nouveaux calculs de situation financière, suite à
la naissance de G.________ et à son déménagement à X.________.
k)
Le 4 avril 2024, l’époux a écrit au Tribunal civil qu’il n’avait plus aucune
nouvelle de ses enfants depuis janvier 2024 et que son épouse refusait sans
motif légitime de lui permettre d’exercer son droit de visite.
l)
Le 3 mai 2024, l’épouse a notamment répondu que son époux avait recommencé à se
désintéresser des enfants dès octobre 2023, venant de moins en moins les
chercher lors des week-ends qui lui étaient réservés et ne répondant plus à ses
messages, qu’il n’était plus venu les voir depuis novembre 2023, qu’elle ne
l’avait pas empêché d’exercer son droit de visite et qu’elle était donc
favorable au prononcé d’une curatelle de surveillance des relations
personnelles, afin d’instaurer un cadre strict et régulier pour l’exercice du
droit de visite.
E.
Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du
4 juin 2024, le Tribunal civil a notamment pris acte de l’accord ratifié à
l’audience du 13 mars 2023, fixé le droit de visite du père d’entente entre les
parties et, à défaut, selon des modalités usuelles, fixé l’entretien convenable
de chacun des enfants communs sous l’angle du droit des poursuites et du droit
de la famille, selon plusieurs périodes, condamné l’époux à verser des contributions
d’entretien mensuelles s’échelonnant entre 670 et 1'035 francs par enfant,
selon les périodes et, pour l’épouse, de 380 francs de janvier 2022 à janvier
2023, puis 28 francs de février à septembre 2023, dit que ces contributions
seraient indexées, que les allocations familiales étaient acquises à l’épouse
et que les frais extraordinaires liés aux enfants seraient partagés par moitié
entre les parents, mis à la charge de l’époux les frais de la procédure arrêtés
à 700 francs, sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire et condamné
le même à verser à l’épouse une indemnité de dépens de 4'800 francs, payable en
mains de l’État à concurrence de l’indemnité d’avocate d’office qui serait
fixée en faveur de la mandataire de l’épouse. Les considérants utiles seront
repris plus loin.
F.
a) Le 20 juin 2024, l’époux forme appel contre cette
décision, en concluant préalablement à l’octroi de l’effet suspensif ; principalement à l’annulation des chiffres 3 à 11, 14, 16 et 17 de son dispositif, à ce que les
contributions d’entretien qu’il doit en faveur de chacun des enfants soient
fixées à 790 francs du 1er
août 2023 au 31 mars 2024, puis à 630 francs, qu’il soit dit qu’il ne doit
aucune contribution d’entretien en faveur de son épouse, qu’il lui soit donné
acte « qu’il a d’ores et déjà versé à tout le moins 20'750 francs en
couverture des contributions d’entretien dues à sa famille » et
que l’épouse soit condamnée à tous les frais de première instance ;
subsidiairement à l’annulation de la décision querellée et au renvoi de la
cause au Tribunal civil pour nouvelle décision ; en tout état de cause à
la condamnation de l’épouse aux frais de deuxième instance. Ses griefs
seront exposés plus loin, dans la mesure utile.
b) Le 3 juillet 2024, l’appelant a demandé à être mis au
bénéfice de l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 4 juillet 2024, le juge
instructeur a rejeté cette requête, en précisant que les frais y relatifs
seraient réglés dans l’arrêt à rendre au fond.
c) Le 5 juillet 2024, l’épouse conclut au rejet de la
requête d’effet suspensif, d’une part, et de l’appel, d’autre part.
d) Par ordonnance du 8 juillet 2024, le juge instructeur a
octroyé l’effet suspensif à l’appel pour les contributions d’entretien dues
pour le mois de juin 2024 et les précédentes, mais pas pour celles dues dès le
mois de juillet 2024 et les ultérieures.
e)
L’époux n’a pas répliqué.
C O N S I D É R A N T
1.
L’appel a été déposé dans les formes et délai légaux, il est
ainsi recevable (art. 311 al. 1 et 314 CPC), sous une réserve ci-après (cons.
3).
Considérants
2.
a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir
l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou
d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir
librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en
première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini
s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (cf.
notamment arrêt du TF du 01.09.2016
[5A_170/2016] cons. 4.2 et Jeandin, in :
CR CPC, 2e éd., n. 5 ad Intro art. 308-334).
b)
Dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les
faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire, conformément à l’article
272.
CPC. Dans les cas mettant en cause le sort d’un enfant mineur, la
maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d’office (art.
296.
al. 3 CPC) s’appliquent. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas
les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur
les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485
cons. 3.3 ; arrêt du TF du 11.04.2018
[5A_855/2017] cons. 4.3.2).
c)
Le juge des mesures protectrices de l’union conjugale statue en application de
la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la
base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves,
en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Il suffit
donc que les faits soient rendus plausibles (arrêt de la Cour d’appel civile du
06.04.2020
[CACIV.2019.76]
cons. 4). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un
examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est
rendu probable, sans pour autant que la possibilité que les faits se soient
produits autrement ou que la situation juridique se présente différemment soit
exclue (Bohnet, in : CR CPC, 2e éd., n. 4 ad
art. 261). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le
droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation
des preuves (arrêt du TF du 11.04.2018
[5A_855/2017] cons. 4.3.2). Le principe selon lequel chaque partie
doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit s’applique,
mais avec la cautèle qu'il ne s'agit pas d'apporter la preuve stricte, mais
uniquement de rendre vraisemblables les circonstances qui fondent le droit
(arrêt du TF du 11.04.2018
[5A_855/2017] cons. 4.3.2).
3.
L’appelant conclut à l’annulation des chiffres 3 à 8 du
dispositif querellé, relatifs à la fixation de l’entretien convenable des
enfants, mais il indique lui-même, en substance, que les montants établis en
première instance peuvent être retenus. Il n’y a donc pas lieu de s’y arrêter,
sinon pour constater que, formellement, la conclusion en annulation des
chiffres 3 à 8 du dispositif est irrecevable, faute de motivation (art. 311
al. 1 CPC).
4.
Contributions d’entretien de janvier 2022 au 31 juillet
2023.
Ni
l’appelant, ni l’intimée ne contestent les contributions d’entretien fixées par
le Tribunal civil pour cette période. On peut en prendre acte et considérer que
ces pensions sont ainsi fixées d’entente entre les époux et qu’il n’y a pas
lieu d’y revenir, dans la mesure où il n’apparaît pas qu’elles seraient
significativement différentes avec un calcul précis effectué d’office (cf.
arrêt du TF du 18.03.2015
[5A_683/2014] cons. 5.1, qui admet en particulier que le juge ne refuse de
ratifier une transaction entre parties que si elle est manifestement
inéquitable, soit si elle conduit à une disproportion évidente).
5.
Frais de déplacements de l’appelant
a) Le Tribunal civil a retenu en cause une
charge mensuelle de 645.45 francs au titre « des frais de
déplacements » de l’époux. Il a motivé ce montant par l’« utilisation
de la méthode Collaud, comprenant des frais de CHF 300.00 liés au leasing
avec un trajet aller-retour de 126 km par jour 5 fois par semaine =
CHF 645.45 ».
b)
L’appelant rappelle que, dans ses observations du 15 décembre 2023, il avait
lui-même avancé le chiffre de 634.70 francs pour ses frais de déplacements, la
différence étant ainsi « marginale » (NB : il faisait
état de frais de déplacements selon la méthode Collaud, par 634.70 francs, mais
ajoutait à ce montant un poste de 591.60 francs pour le leasing). Il
reproche cependant à la première juge d’avoir sous-estimé ses frais de
véhicule. Selon lui, en tant que père de quatre enfants, « il doit
avoir un véhicule 6 places pour lui et sa compagne » ; cela
entraîne la prise en compte d’une charge de 645.45 francs par mois au titre de
frais de déplacements selon la méthode Collaud, plus 591.60 francs par mois de
frais de leasing.
c) Les frais de déplacements peuvent être
inclus dans le minimum vital si l’utilisation d’un véhicule est nécessaire à
l’époux concerné pour se rendre à son travail. Un certain schématisme est de
mise et la jurisprudence admet, en cas de trajets relativement courts entre le
domicile et le lieu de travail, la prise en compte d'un forfait par kilomètre,
de 60 à 70 centimes, englobant l'amortissement, respectivement le leasing, les
assurances et les autres frais relatifs à la voiture, comme les taxes et le
carburant (arrêt de la Cour de céans du 06.08.2024 [CACIV.2024.35] cons.
5.2.c). Lorsque ces trajets sont plus longs, cette méthode aboutit généralement
à une charge exagérée. Dans un cas d’espèce où une partie n’avait pas allégué
le kilométrage nécessaire pour des déplacements liés à son travail, le Tribunal
fédéral a considéré qu’il n’était pas arbitraire de compter 385 francs par
mois, soit la moitié des frais de leasing, d'assurance et d'impôts établis,
totalisant environ 640 francs par mois, ainsi que la moitié des frais de
carburant pour le surplus (arrêt du TF du 22.11.2021 [5A_532/2021] cons. 3.4). Des frais de déplacements
pour l’exercice du droit de visite peuvent être pris en considération, si
l’utilisation d’un véhicule est nécessaire à cet égard (cf. notamment ATF 147 III 265 cons. 7.2).
d) En l’espèce, l’appelant, s’il
excipe de sa qualité de père de quatre enfants pour justifier l’acquisition en
leasing d’un grand véhicule et donc paraît vouloir faire prendre en compte des
frais liés à l’exercice de son droit de visite, ne dit rien de frais concrets
qu’il devrait assumer pour ce droit de visite. On notera d’ailleurs qu’il a
lui-même fait part en procédure de son refus d’exercer ce droit sur ses trois
premiers enfants, selon lui en raison du montant des contributions d’entretien
à sa charge (on relèvera tout de même que le SUV Seat Tarraco 4x4 pris en
leasing par l’appelant est apparemment un véhicule qui offre cinq places, ce
qui relativise les allégués de l’intéressé au sujet de la nécessité de pouvoir
déplacer ses désormais quatre enfants : on ne voit pas comment sa compagne
pourrait les accompagner). Concernant ses déplacements professionnels,
l’appelant prétend à la prise en compte d’une charge totale de 1'237.05 francs
(645.45 + 591.60), qui apparaît non seulement exagérée (il compte le
leasing intégral en plus du montant retenu par la première juge, alors que dans
son application de la méthode Collaud, le Tribunal civil a déjà retenu 300
francs « liés au leasing ») mais aussi disproportionnée, eu
égard à son revenu net de 6'152 francs jusqu’en septembre 2023, puis 5'802.05
francs après cette date. Le montant de 645.45 francs retenu par la
première juge paraît déjà élevé en soi et en proportion des revenus de
l’appelant (10,49 % jusqu’en septembre 2023 ; 11,12 % après cette date)
qui, compte tenu de son statut de père d’enfants mineurs et de la situation
financière serrée de la famille, a l’obligation de limiter ses dépenses dans
toute la mesure du possible. L’époux
est domicilié à X.________ et il loue une place de parking professionnelle à V.________(BE).
Les deux localités étant distantes de 40 kilomètres (trajet le plus court selon
Google Maps), on peut admettre, sous l’angle de la vraisemblance, que
l’époux parcourt 80 kilomètres par jour de travail pour ses déplacements
professionnels. En partant du principe qu’il travaille en moyenne 230 jours par
an (la première juge a retenu des frais de repas de 172.50 francs par mois,
correspondant à 9 francs x 230 jours : 12 mois), on retiendra en moyenne
1'533 kilomètres par mois (80 x 230 : 12). Le montant de 645.45
francs retenu par la première juge comprend dès lors, en sus du coût de
l’essence par 193.15 francs (1.80 franc par litre ; 7 litres d’essence par
100.
km ; 1'533 km par mois), 452.30 francs par mois, soit un montant
raisonnable pour l’entretien et les frais de leasing – partiels – du véhicule,
compte tenu de la situation familiale et économique de l’appelant (cf. arrêts
de la Cour de céans du 04.12.2020 [CACIV.2020.42]
cons. 10 ; du 28.09.2011 [CACIV.2011.18]
cons. 6). Le montant retenu en première instance ne prête donc pas le flanc à
la critique.
6.
Frais de logement de l’appelant
a)
En première instance, l’époux a fait valoir que ses charges avaient été
modifiées dès le 31 mars 2024, suite à son déménagement dans un appartement de
4,5 pièces « afin d'accueillir ses 3 enfants et son nourrisson de
quelques mois ». Le loyer mensuel du nouveau logement s’élevait à
2'000 francs, dont 400 francs de charges et 100 francs pour une place de
parc.
b)
Le Tribunal civil a refusé de prendre en compte ce nouveau loyer, considérant
qu’en début de procédure, le mari avait allégué avoir déménagé dans
l’appartement qu’il occupait avec sa nouvelle compagne dans le but de recevoir ses
enfants en droit de visite, que sa compagne était déjà enceinte de G.________
lors de la rédaction des déterminations de l’époux du 7 mars 2023, qu’au cours
de la procédure, l’époux n’avait jamais indiqué son intention de déménager à
nouveau, que rien ne justifiait de retenir le nouveau loyer dès le 1er
avril 2024, dans la mesure où les contributions d’entretien étaient fixées sur
la base du minimum vital du droit des poursuites et que les charges
raisonnables pouvaient être retenues en lieu et place des charges effectivement
payées, si ces dernières étaient en disproportion avec les moyens financiers
des parties.
c)
À ce raisonnement, l’appelant objecte qu’il était en droit de déménager si
l’occasion se présentait et que le loyer de son nouvel appartement n'était pas
excessif pour un logement de cette taille dans cette région.
d)
Selon les calculs de la première juge, depuis février 2023, les ressources de
l’appelant suffisaient à peine à couvrir les charges de ses quatre enfants
selon les règles du droit de la famille. La situation a encore empiré après la
perte de revenus subie par l’appelant à partir du 1er octobre
2023.
; dès ce moment-là, ses ressources ne lui permettaient même plus de
couvrir ces charges. Dans une telle situation, c’est-à-dire avec des moyens
financiers très serrés et en sa qualité de père de quatre enfants mineurs,
l’appelant avait l’obligation de limiter ses charges dans toute la mesure du
possible. Il a cependant, en juillet 2023 (outre la conclusion d’un contrat de
leasing disproportionné eu égard à ses moyens financiers et ses obligations
familiales : 591.59 francs par mois pour un SUV de 190 cv), pris à sa
charge les frais d’une place de parc dès octobre 2023 et déménagé dans un
appartement plus cher que le précédent, dès le 31 mars 2024. Pareille attitude
ne saurait être cautionnée, en particulier s’agissant du déménagement.
L’appelant n’explique pas concrètement en quoi l’appartement qu’il occupait
jusqu’au 31 mars 2024 n’aurait plus été adapté à ses besoins et à ceux des
membres de sa famille. Il ne rend a fortiori pas vraisemblable que tel
n’aurait pas été le cas et on ne peut rien retenir de tel, ignorant tout de la
configuration et de la surface des lieux. Ensuite, à supposer que son ancien
appartement n’ait plus été adapté à ses besoins et à ceux des membres de sa
famille, l’appelant avait, pour les raisons déjà mentionnées, l’obligation de
trouver un logement adapté, pour le loyer le plus bas possible. Or en l’espèce,
il n’est pas rendu vraisemblable que l’appelant n’aurait pas pu trouver dans un
délai raisonnable à se loger dans un appartement adapté à ses besoins pour un
prix égal au loyer de son ancien appartement. À cela s’ajoute que l’appelant
n’exerce apparemment plus son droit de visite sur ses trois premiers enfants
(son épouse allègue qu’il n’exerce
plus ce droit depuis novembre 2023 et il ne fournit aucun élément tendant à rendre vraisemblable que cela
ne serait pas exact). La décision de la première juge ne prête dès lors
pas le flanc à la critique, concernant le montant retenu au titre de loyer de
l’appelant après le 31 mars 2024, et elle paraît même assez généreuse vis-à-vis
de l’appelant, en tant qu’elle a admis une déduction supplémentaire pour une
place de parc dès octobre 2023.
7.
Contributions d’entretien dès le 1er août 2023
Il
résulte de ce qui précède que les griefs de l’appelant en rapport avec la
détermination de ses frais de déplacements et de logement doivent être rejetés.
L’appelant n’adresse pas d’autre critique au Tribunal civil au sujet de la
fixation des contributions d’entretien pour la période postérieure au 1er
août 2023, qu’il s’agisse des chiffres retenus pour les revenus et les charges
respectifs des parties ou de la méthode de calcul. On peut en prendre acte et
constater, au demeurant, que la décision entreprise ne prête pas le flanc à la
critique à cet égard.
8.
Montants déjà versés pour les contributions d’entretien
a)
L’appelant reproche au Tribunal civil de n’avoir pas tenu compte des paiements
qu’il avait dit avoir effectués, depuis la séparation, en faveur de C.________,
D.________ et E.________, montants qui auraient été « expressément
admis par l’intimée et prouvés par titres ». Concrètement, entre le 25
janvier 2022 et le 25 janvier 2023, l’appelant s'était acquitté en mains de
l'intimée « d'une contribution d'entretien mensuelle moyenne de CHF
1'500.00 en faveur de ses enfants, pour un total de CHF 16'850.00 ».
Entre le 1er février et le 30 avril 2023, il s’était acquitté
« d'une contribution d'entretien mensuelle de CHF 1'500.00 et de deux
contributions d'entretien de CHF 1'200.00 en faveur de ses enfants »,
en mains de l'intimée, pour un total de 3'900 francs. Ces faits seraient
prouvés « par titres 30 et 31 notamment ». Les montants en
question devaient venir en déduction des contributions dues.
b)
La loi ne prévoit pas que le juge de l’entretien devrait statuer au sujet de
montants déjà versés, respectivement au sujet d’arriérés sur les contributions
d’entretien (cf. arrêt de la Cour d’appel civile du 08.03.2023 [CACIV.2022.89]
cons. 5d). Toutefois, dans une affaire où le débiteur des pensions avait déposé
des pièces relatives au versement des contributions d’entretien pour la période
antérieure à la décision et demandé au juge de déterminer les montants déjà
versés, le Tribunal fédéral a retenu que si les prestations d'entretien déjà
versées étaient simplement réservées dans le dispositif, la somme constatée
dans celui-ci ne correspondait pas au montant mensuel qui, dans le cas
d’espèce, devait être payé pour les contributions d'entretien rétroactives et,
de plus, si celui-ci ne pouvait pas non plus être déduit de la motivation du
jugement, la mainlevée définitive ne pouvait être prononcée sur la base de ce
jugement, faute d'une obligation de payer claire ; il s’ensuivait qu'il
appartenait bien à l'autorité cantonale, saisie de la question, de déterminer
précisément dans quelle mesure le recourant avait d'ores et déjà contribué à
l'entretien de son épouse jusqu'au prononcé de son arrêt et il y avait lieu de
renvoyer la cause à la cour cantonale pour que, si faire se pouvait, elle
arrête, au moyen de pièces produites par l’appelant, débiteur des pensions, le
montant qu'il convenait de déduire, de ce fait, des sommes dues par celui-ci
pour la période précédant la décision (arrêt du TF du 11.06.2012
[5A_860/2011] cons. 6.3, qui se réfère à ATF 135 III 315
cons. 2 ; dans le même sens, arrêt du TF du 15.05.2019
[5A_595/2018] cons. 3.2 et 3.3 ; cf. aussi Isenring/Kessler,
in : BSK ZGB I, 6e éd., n. 11 ad art. 173).
c)
En l’espèce, on peut constater que l’époux avait, dans ses observations du 10
mai 2023, allégué des montants versés, en se référant à ses preuves littérales
30.
et 31, et pris des conclusions tendant à ce que les contributions déjà
versées soient déduites de celles qu’il devait (16'850 francs entre le 25
janvier 2022 et le 25 janvier 2023, plus 3'900 francs entre le 1er
février et le 30 avril 2023, soit au total 20'750 francs). L’appelant n’indique
par contre pas dans quelle écriture l’épouse aurait admis sa conclusion
relative au paiement des 20'750 francs. Quoi qu’il en soit, on peut se référer
aux preuves littérales 30 et 31 de l’époux, qui contiennent des extraits
bancaires faisant état des virements suivants, effectués par l’époux en faveur
de l’épouse entre le 25 janvier 2022 et le 27 mars 2023 :
Date
Montant (CHF)
Motif de paiement
mentionné
25.01.2022
1’250.--
Dinheiro filhos
25.02.2022
1’500.--
Pensoes filhos
25.03.2022
1’500.--
Pensions enfants
25.04.2022
1’500.--
Pensions enfants
25.05.2022
1’500.--
Pension enfants
27.06.2022
1’500.--
Pensions enfants
26.07.2022
1’500.--
Pensao filhos
26.08.2022
1’500.--
[aucun]
24.10.2022
1’200.--
Pensao filhos
25.11.2022
1’200.--
Pensao filhos
27.12.2022
1’500.--
[aucun]
25.01.2023
1’200.--
Pensao filhos
24.02.2023
1’200.--
Pensao filhos
27.03.2023
1’200.--
Pensao filhos
En additionnant ces montants,
on parvient à un total de 19'250 (et non 20'750) francs. Quand bien même les
virements des 26 août 2022 et 27 décembre 2023 ont été faits sans mention de
leur objet, on admettra, vu les montants en cause et le moment des transferts,
qu’ils ont été versés en vue de leur affectation aux besoins en argent de
C.________, D.________ et E.________. En
application de la jurisprudence citée plus haut, on donnera donc acte à
l’appelant qu’il a d’ores et déjà contribué à l’entretien des trois enfants à
hauteur de 19'250 francs, par 14 virements effectués entre le 25 janvier 2022
et le 27 mars 2023.
9.
Frais
judiciaires et dépens de première instance
a) Lorsque la juridiction d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la
première instance (art. 318 al. 3 CPC).
b) Aux
termes de l’article 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie
succombante (al. 1) et répartis selon le sort de la cause lorsqu’aucune des
parties n’obtient entièrement gain de cause (al. 2). Le tribunal peut répartir
les frais selon sa libre appréciation dans certains cas, notamment lorsque le
litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
c) En l’espèce, sur les principaux points qui
n’ont pas donné lieu à un accord entre les parties, l’appelant a obtenu gain de
cause sur la question de l’autorité parentale, mais il a été condamné à verser
des contributions d’entretien supérieures à celles qu’il admettait devoir
verser. En fonction de ces éléments et du fait que le litige relève du droit de
la famille, les frais judiciaires de première instance seront répartis à raison
d’une moitié à la charge de chaque partie. Leur quotité – qui n’est pas
contestée en appel – sera confirmée.
d) Le Tribunal civil a fixé la pleine indemnité
de dépens à 4'800 francs. Ce montant n’est pas contesté en appel et il peut
être confirmé. La clé de répartition des frais judiciaires valant aussi pour
les dépens, chaque partie doit être condamnée à payer à l’autre une indemnité
de dépens de 2'400 francs, payable en mains de l’État à concurrence de
l’indemnité d’avocat d’office allouée au mandataire de l’adverse partie pour
son activité dans la procédure de première instance.
10.
Assistance
judiciaire pour la procédure d’appel
a) Dès lors que le présent arrêt ne revient pas
sur le constat de la première juge selon lequel les charges du droit de la
famille ne peuvent pas être couvertes, de peu, dès octobre 2023, et que, sur la
base du dossier, il n’apparaît pas que l’appelant pourrait disposer d’une
fortune mobilisable (fortune, en 2021, constituée apparemment d’un immeuble au
Portugal et séparation subséquente, avec les frais supplémentaires que cela
engendre forcément), l’appelant sera finalement mis au bénéfice de l’assistance
judiciaire pour la procédure d’appel. L’avance de frais de 1'000 francs versée
à l’appelant ne lui sera pas restituée (art. 123 al. 1 CPC : il n’y aurait
pas de sens à restituer l’avance à ce stade, alors que l’autorité
administrative réclamera à l’appelant, sans doute à bref délai, le paiement de
frais judiciaires et dépens d’un montant plus élevé).
b) L’intimée n’a pas demandé l’assistance
judiciaire pour la procédure d’appel (art. 119 al. 5 CPC).
11.
Frais
judiciaires et dépens de deuxième instance
a) L’appelant succombe en appel sur la question
des contributions d’entretien, mais obtient assez largement gain de cause sur
celle des montants déjà versés au titre des contributions d’entretien. Les
frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 francs, seront dès lors
mis à la charge de l’appelant à raison de 4/5, soit 800 francs, le solde de
1/5, soit 200 francs, étant mis à la charge de l’intimée.
b) Les parties n’ont pas déposé de mémoires
d’honoraires en appel. Sur la base du dossier, on retiendra que les mandataires
des parties ont été amenés à déployer dans le cadre de la procédure d’appel des
activités équivalentes, pour un total qui peut être estimé à cinq heures.
c) L’indemnité d’avocat d’office due à Me I.________
sera arrêtée à 1'022 francs, ce qui correspond à des honoraires de 900
francs (5 heures au tarif horaire de 180 francs [art. 22 al. 1 let. a LAJ]),
plus le forfait pour les débours prévu à l’article 24 LAJ
(5 % des honoraires, soit 45 francs) et la TVA (8,1 % sur les postes
précédents, soit 77 francs).
d) La pleine indemnité de dépens est arrêtée à
1’635 francs, ce qui correspond à des honoraires de 1'375 francs (5 heures au
tarif horaire de 275 francs), plus le forfait pour les débours prévu à
l’article 52 al. 1 LTFrais
(10 % des honoraires, soit 137.50 francs) et la TVA (8,1 % sur les postes
précédents, soit 122.50 francs).
e) Quand l’une des parties bénéficie de
l’assistance judiciaire, les dépens ne peuvent pas être compensés. L’appelant
doit donc être condamné à verser à l’intimée une indemnité de dépens arrondie à
1'310 francs (4/5 de 1'635 = 1’308). L’intimée doit être condamnée à verser en
faveur de l’appelant et en mains de l’État, une indemnité de dépens arrondie à
325.
francs (1/5 de 1'635 = 327).
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Admet
partiellement l’appel et réforme comme suit les chiffres 14bis
(nouveau), 16, 17 et 18 (nouveau) du dispositif querellé :
« (…).
14bis. Donne
acte à A.________ qu’il a d’ores et déjà contribué à l’entretien de C.________,
D.________ et E.________ à hauteur d’un total de 19'250 francs, par 14
virements effectués entre le 25 janvier 2022 et le 27 mars 2023 en mains de B.________.
(…).
16. Arrête les
frais de la procédure à 700 francs et les met à la charge de A.________ par 350
francs et à celle de B.________ par 350 francs, sous réserve des règles sur
l’assistance judiciaire dont chacune des parties bénéficie.
17. Condamne A.________
à verser à B.________ une indemnité de dépens de 2'400 francs, payable en mains
de l’État à concurrence de l’indemnité d’avocate d’office qui sera fixée
en faveur de Me H.________.
18. Condamne B.________
à verser à A.________ une indemnité de dépens de 2'400 francs, payable en mains
de l’État à concurrence de l’indemnité d’avocat d’office qui sera fixée
en faveur de Me I.________ ».
2. Rejette l’appel
et confirme le dispositif querellé pour le surplus.
3. Arrête les frais
de la procédure d’appel à 1'000 francs, montant couvert par l’avance de frais
de 1'000 francs versée par A.________, et les met par 800 francs à la
charge de celui-ci, sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire, et 200
francs à celle de B.________.
4. Arrête à 1'022
francs, frais et TVA inclus, l’indemnité d’avocat d’office due à Me I.________
pour la procédure d’appel.
5. Condamne A.________
à payer à B.________ une indemnité de dépens de 1'310 francs pour la procédure
d’appel.
6. Condamne B.________
à payer en faveur de A.________, mais en mains de l’État, une indemnité de
dépens de 327 francs pour la procédure d’appel.
Neuchâtel, le 19 août 2024