CACIV.2024.4
Preuve à futur (art. 158 CPC). Recevabilité de l’appel contre une décision admettant une preuve à futur (art. 311 ss CPC).
12 mars 2024Français39 min
Cas dans lesquels c’est l’appel et non le recours qui est recevable contre une décision sur requête de preuve à futur. Précision de la jurisprudence.
Source ne.ch
Faits
A.
a) Par contrat de vente du 29 octobre 2010, les époux A.________
et X.________ (ci-après : les acquéreurs/emprunteurs) ont acheté à B.________
(ci-après : la venderesse) un terrain à bâtir situé à Z.________, dans le
canton de Zurich, devenant copropriétaires par moitié. Le prix de vente convenu
s’élevait à 1'136'460 francs, payable en espèces à raison de 45'000 francs et
par un prêt sans intérêts de la venderesse aux acquéreurs pour le solde, soit
1'091'460 francs.
b)
Un contrat de prêt, conclu le même jour par les parties, prévoyait que le remboursement
du solde de 1'091'460 francs interviendrait au plus tôt après la réalisation
complète du projet de construction, et ce à condition que les remboursements ne
grèvent en aucun cas de manière excessive la situation des emprunteurs et que
ceux-ci ne doivent en particulier pas être contraints à contracter des crédits
pour effectuer des versements, ni à assumer des intérêts en relation avec des
crédits ; le remboursement de l’emprunt en cas d’aliénation de l’immeuble
était réservé (« Die Abzahlung des Darlehens […] hat frühestens nach
vollständiger Durchführung des Bauvorhabens zu erfolgen und zwar immer unter
der Voraussetzung, dass die Abzahlungen die finanziellen Verhältnisse der
Darlehensnehmer in keiner Weise übermässig belasten. Die Darlehensnehmer sollen
insbesondere nicht gezwungen sein, zwecks Vornahme von Abzahlungen Kredite
aufzunehmen und diese zu verzinsen. Vorbehalten bleibt die Tilgung des
Darlehens bei einer Veräusserung des Kaufgrundstückes »).
c)
Les époux A.________-X.________ ont fait construire un immeuble locatif sur le
terrain ; le chantier a été achevé (non contesté).
B.
a) B.________ est décédée le 18 décembre 2014, laissant pour
unique héritière C.________, mère de A.________.
b)
Les époux A.________-X.________ sont en instance de divorce depuis le 3 juillet
2018 (non contesté).
c)
Selon un écrit non daté, C.________ a cédé à Y.________ SA – société dirigée
par D.________, administrateur unique et compagnon de A.________ (non contesté)
– ses créances résultant du contrat de prêt du 29 octobre 2010 (Y.________ SA
dit que la cession a eu lieu après 2019).
d)
Par courrier du 8 septembre 2020, Y.________ SA a dénoncé le contrat de prêt et
mis les emprunteurs en demeure de rembourser la totalité du prêt, à l’échéance
d’un délai de six semaines.
e)
Par convention du 5 février 2021, Y.________ SA, en tant que cessionnaire de la
créance, et A.________ sont convenus d’une remise de la dette de la seconde
pour la moitié du montant du prêt, soit 545'730 francs.
C.
a) Le 26 juillet 2021, Y.________ SA a saisi le Tribunal
civil d’une requête de preuve à futur contre X.________, tendant à ce qu’il
soit ordonné au requis de produire divers documents permettant d’établir sa
situation financière. La requérante exposait que le but de l’action était
d’estimer les chances de succès d’une procédure au fond. Elle alléguait
notamment la cession de créance et la dénonciation. Selon elle, l’administration
anticipée des preuves sollicitée permettrait de déterminer si la condition
suspensive au remboursement du prêt était remplie et elle avait ainsi un
intérêt digne de protection à obtenir les documents requis. La requête visait
exclusivement X.________, car la requérante avait trouvé un accord
extrajudiciaire et confidentiel avec A.________, accord prévoyant, en faveur de
celle-ci, une remise de dette de la moitié de la dette totale résultant du prêt ;
le requis n’était plus débiteur que de la moitié de la dette initiale (NB :
la convention de remise de dette du 5 février 2021 n’était pas produite).
b) Dans
sa réponse du 23 novembre 2021, X.________ a conclu à ce que la procédure soit
suspendue jusqu’à la liquidation du régime matrimonial des époux A.________-X.________,
que la requête soit déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée, et encore
plus subsidiairement que la portée des réquisitions soit limitée aux décisions
de taxation fiscale et attestations de rente du requis. Le requis alléguait en
particulier que l’administrateur de Y.________ SA, D.________, qui avait été son
meilleur ami, était le nouveau compagnon de A.________, les deux derniers étant
d’ailleurs associés au sein d’une société E.________ Sàrl, dans le canton de
Neuchâtel. Contrairement aux affirmations de Y.________ SA, feue B.________ et
les époux A.________-X.________ avaient en réalité conclu une donation, à
laquelle ils avaient donné l’apparence d’un prêt pour des raisons fiscales. La
validité de la cession de la créance à C.________, d’une part, et l’existence
d’un prétendu accord extrajudiciaire et confidentiel entre Y.________ SA et A.________,
d’autre part, étaient contestés. Pour le requis, la cession revêtait de toute manière
un caractère abusif, puisqu’elle avait pour seul but de fournir un moyen de
pression à l’épouse, afin que celle-ci puisse obtenir des informations qu’elle
n’avait pas pu se procurer dans la procédure matrimoniale. La preuve de la
remise de dette n’avait pas été produite, ni celle du paiement de la somme
remise. Dans le cadre de la procédure en divorce, A.________ avait émis une
prétention contre X.________, fondée sur le prêt consenti par feue B.________. Si
la thèse du prêt était retenue, le requis disposerait d’une prétention dans le
cadre de la liquidation du régime matrimonial, à concurrence du montant de
l’abandon de créance invoqué par A.________. L’ensemble des circonstances démontrait
le caractère matrimonial de la procédure, partant l’irrecevabilité de la
requête faute de compétence matérielle du tribunal, respectivement son
caractère infondé.
c) Le
10 juin 2022, Y.________ SA s’est opposée à la requête de suspension de la
procédure. Dans une réplique du 29 juillet 2022, X.________ a confirmé sa
demande de suspension.
D.
a) Par décision du 9 janvier 2023, le Tribunal civil a rejeté
la requête de preuve à futur, frais et dépens à la charge de la requérante. Il
a retenu que la requérante avait rendu vraisemblable l’existence d’un contrat
de prêt entre feue B.________ et les époux A.________-X.________. La
réalisation de la première condition du remboursement du prêt, à savoir le
terme de la construction d’un immeuble sur le terrain vendu, était admise par
les parties et rendue vraisemblable par les titres produits. La seconde
condition, soit celle relative à la situation financière des époux, était plus
difficile à appréhender. Le texte du contrat de prêt se référait à la situation
financière des deux emprunteurs. Si le requis remboursait le prêt, la prétention
récursoire qu’il ferait valoir contre son épouse pourrait constituer une charge
excessive pour celle-ci, ce qui était exclu par le contrat de prêt. La remise
de dette conclue en faveur de A.________ devait être examinée selon les
rapports internes des emprunteurs. Faute d’accord contraire, le débiteur au
bénéfice d’une remise de dette pourrait être poursuivi par ses codébiteurs pour
le montant de sa quote-part. Sous l’angle de la vraisemblance, l’examen de
chacune des situations financières des deux époux apparaissait nécessaire pour
déterminer l’exigibilité du prêt. La situation financière des époux était
évolutive, vu la procédure de divorce en cours, et cet examen ne présentait
qu’un intérêt relatif, puisqu’il devrait être renouvelé dans le cadre du procès
au fond. Y.________ SA avait échoué à rendre vraisemblable l’existence d’une
prétention matérielle concrète contre X.________, de même que son intérêt à
obtenir l’administration des preuves qu’elle sollicitait.
b)
Saisie d’un appel de Y.________ SA contre la décision du 9 janvier 2023, la
Cour de céans l’a rejeté par arrêt du 2 mai 2023. Elle a retenu que l’appelante
avait rendu vraisemblable l’existence d’un contrat de prêt, conclu entre les
époux A.________-X.________ et feue B.________. L’appelante alléguait qu’elle
était titulaire de la créance en remboursement découlant de ce prêt, sur la
base d’une cession (il n’était pas nécessaire d’examiner la question d’un
éventuel acte simulé, soulevée par l’intimé). Il fallait admettre le besoin
pour l’appelante d’examiner si les conditions de remboursement du prêt étaient
remplies ; déterminer si la situation financière des emprunteurs
permettrait de le rembourser paraissait a priori légitime (sans qu’il y
ait lieu de trancher définitivement cette question). La remise de dette du 5
février 2021 avait seulement été alléguée par l’appelante, laquelle n’en avait
cependant pas produit la preuve (elle avait déposé une convention en procédure
d’appel, mais la pièce était irrecevable à ce stade). Dans le cadre de la
procédure de preuve à futur, il fallait retenir que A.________ restait
débitrice du montant total du prêt, solidairement avec X.________. La nature
même de l’affaire, soit l’analyse des conditions relatives au remboursement du
prêt, impliquait de former une action contre X.________ et A.________, ceux-ci
formant en ce sens une consorité nécessaire.
E.
a) Le 9 juin 2023, Y.________ SA a déposé une nouvelle
requête de preuve à futur devant le Tribunal civil, cette fois contre X.________
et A.________. Elle concluait, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce
qu’il soit ordonné aux deux requis de produire de nombreux documents, en
général pour les années 2020 à 2022 (revenus d’activités dépendantes et indépendantes,
ainsi que de rentes ; pensions alimentaires ; comptes bancaires et
postaux ; éventuelles dettes ; déclarations fiscales et taxations ;
contrats de bail ou contrats hypothécaires, ainsi que justificatifs des
charges ; assurance maladie ; éventuels frais médicaux ; toutes
autres pièces justificatives concernant d’éventuels fortunes, revenus et
dépenses). La requérante alléguait les faits déjà résumés plus haut. Elle se
référait à la convention du 5 février 2021, qu’elle déposait cette
fois-ci, pour en tirer que les arguments adverses relatifs à une prétendue
simulation et la nécessité d’agir aussi contre l’emprunteuse étaient sans
objet. La requérante alléguait en outre, notamment, que les emprunteurs
semblaient bénéficier d’une santé financière très favorable, puisqu’un extrait
d’un compte commun des époux A.________-X.________ – extrait déposé – faisait
état de liquidités pour plus de 890'000 francs et que les requis étaient
propriétaires de plusieurs immeubles. La production des documents requis devait
permettre d’établir la situation financière des requis et d’examiner si le remboursement
du prêt pouvait être attendu d’eux.
b)
Par courrier du 13 juillet 2023, A.________ a renoncé à prendre position et
indiqué qu’elle attendait la décision du Tribunal civil.
c)
Dans sa réponse du 19 septembre 2023, X.________ a conclu à ce que la procédure
soit suspendue jusqu’à la liquidation du régime matrimonial des époux A.________-X.________,
puis principalement que la requête soit déclarée irrecevable, subsidiairement
qu’elle soit rejetée, encore plus subsidiairement que la portée des réquisitions
soit limitée « pour respecter la proportionnalité et les intérêts
légitimes du requis et ainsi les limiter aux décisions de taxation fiscale et
attestations de rente du requis », le tout avec suite de frais
judiciaires et dépens. Le requis rappelait que D.________ était le nouveau
compagnon de la requise. Selon lui, le contrat du 29 octobre 2010 devait être
interprété comme une donation. La procédure était essentiellement matrimoniale,
dans la mesure où il s’agissait d’un élément de la liquidation du régime
matrimonial ; le Tribunal civil n’était donc pas compétent et la requête
était irrecevable. Le jugement à rendre sur la liquidation du régime
matrimonial était seul à même de déterminer les créances et dettes matérielles
entre les requis ; il fallait donc suspendre la procédure de preuve à
futur jusqu’à ce que ce jugement ait été rendu. Le compte dont un extrait était
produit par la requérante avait fait l’objet d’un blocage et ne prouvait pas la
capacité de remboursement du requis ou démontrait, à l’inverse, que la
requérante avait d’ores et déjà la preuve de cette capacité et ne disposait
donc pas d’un intérêt digne de protection à la preuve à futur. Au surplus, la requérante
avait simulé la cession de créance, tout comme l’abandon de créance au profit
de la requise. La requête visait à permettre à la requise d’obtenir des
informations qu'elle n'avait pas pu obtenir dans la procédure matrimoniale.
d) La requérante a déposé une réplique spontanée
le 6 novembre 2023, confirmant les conclusions de la requête et concluant au
rejet de toutes prétentions et conclusions contraires des requis.
F.
Par décision du 9 janvier 2024, le Tribunal civil a rejeté la
requête de suspension formulée par X.________, ordonné la production par ce
dernier et par A.________ à Y.________ SA, dans les dix jours dès l’entrée en
force de la décision, de leurs taxations fiscales définitives pour l’année
2022, y compris annexes ou tableaux récapitulatifs établis par l’autorité
fiscale, rejeté la requête de preuve à futur pour le surplus, ordonné le
classement du dossier, arrêté les frais de la cause à 450 francs et mis ceux-ci
à la charge de Y.________ SA, qui les avait avancés, et condamné Y.________ SA
à verser à X.________ une indemnité de dépens de 840 francs. Les considérants
de cette décision seront repris plus loin, dans la mesure utile.
G.
a) Le 19 janvier 2024, X.________ forme appel contre la
décision du Tribunal civil. Il conclut à l’annulation de cette décision, à ce
que la procédure soit suspendue jusqu’à la liquidation du régime matrimonial
des époux A.________-X.________ et à ce que la requête soit déclarée
irrecevable, subsidiairement au rejet de cette requête et encore plus
subsidiairement à ce que le dispositif soit précisé, en conditionnant la
production des documents à leur disponibilité, le tout avec suite de frais
judiciaires et dépens. Les arguments de l’appelant seront repris plus loin,
dans la mesure utile.
b)
Dans sa réponse du 5 février 2024, Y.________ SA conclut au rejet de l’appel,
sous suite de frais et dépens.
c)
Par courrier du 6 février 2024, le juge instructeur a indiqué aux parties que
l’échange des écritures était clos, sous réserve du droit inconditionnel de
réplique, à exercer, dans les dix jours, le cas échéant.
d)
L’appelant a répliqué, le même 6 février 2024, produisant une pièce nouvelle,
et Y.________ SA a déposé une brève duplique, le 16 février 2024.
e)
A.________ n’a pas procédé.
C O N S I D É R A N T
1.
a) L’appel a été interjeté dans les formes et délai légaux
(art. 311
et 314 CPC).
b) En se référant à la jurisprudence vaudoise et
jurassienne, l’Autorité de recours en matière civile a retenu, en 2016, que la
voie de recours contre une décision admettant une requête de preuve à futur
était le recours des articles 319 ss CPC et non l’appel des articles 311 ss CPC
(arrêt de l’ARMC du 23.11.2016 [ARMC.2016.89]
cons. 3).
Cette position doit cependant être nuancée. En
effet, comme l’a récemment retenu la Cour d’appel civile vaudoise (arrêt du
11.11.2023 [HC / 2023 / 748] cons. 4.1.2, avec les références), la
jurisprudence distingue selon que la décision met un terme ou non à l’instance
dans laquelle doit être administrée la preuve à futur ; est ainsi
susceptible d’appel ou de recours, selon la valeur litigieuse, la décision qui
met fin à une procédure autonome de preuve à futur ; tel est le cas si la
requête de preuve à futur est rejetée ou déclarée irrecevable, ainsi que lorsque
la décision d’admission de la requête met simultanément fin à la procédure
autonome de preuve à futur (en particulier : décision qui ordonne la
production de pièces et statue sur les frais, aucun autre acte du juge n’étant
nécessaire et seule l’introduction d’une procédure distincte d’exécution forcée
pouvant pallier l’éventuelle inexécution de l’intimé) ; ne met en revanche
pas un terme à l’instance et ne peut faire l’objet que d’un recours au sens de
l’article 319 let. b ch. 2 CPC la décision de preuve à futur intervenue dans le
cadre d’un procès principal ou qui, bien que rendue dans une procédure
indépendante d’un tel procès, admet la requête de preuve à futur, mais ne met
pas fin à la procédure relative à cette preuve ; il en va de même de la
décision ultérieure à l’admission de la requête, prononcée au cours d’une
procédure indépendante de preuve à futur (cas du refus d’une deuxième expertise) ;
la règle générale est ainsi que le rejet initial de la requête de preuve à futur
dans une procédure autonome, ainsi que l’admission d’une telle requête dans le
cas particulier où celle-ci met en elle-même fin à la procédure, lequel
constitue une décision finale, est susceptible d’appel lorsque la valeur
litigieuse est supérieure à 10'000 francs ; toutes les autres décisions de
preuve à futur sont soumises au régime des décisions en matière de preuve et ne
peuvent faire l’objet que d’un recours, recevable seulement si elles sont susceptibles
de provoquer un préjudice difficilement réparable.
La jurisprudence vaudoise va dans le sens de
celle du Tribunal fédéral, qui a notamment retenu ceci, dans une procédure où,
comme ici, il était question de l’admission d’une requête de preuve à futur, la
preuve à administrer consistant en la production de pièces par la requise (arrêt
du TF du 08.11.2018 [4A_421/2018] cons. 7) : « Devant la Chambre des recours,
la recourante a fait valoir que l'ordre de produire des documents porte
atteinte à ses secrets d'affaires. Les juges ont reconnu cette atteinte et
admis qu'il en résultait, pour la recourante, un préjudice difficilement
réparable aux termes de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. […] Il convient de relever
qu'en raison de son caractère final et d'une valeur litigieuse excédant 10'000
fr., le prononcé du 19 mars 2018 était susceptible d'appel selon l'art. 308 al.
1 let. b CPC (Jürgen Brönnimann, in Commentaire bernois, n. 32 ad art. 158
CPC), sans égard à un éventuel préjudice difficilement réparable ».
c) En l’espèce, la décision entreprise ordonne
aux requis de produire certaines pièces, classe le dossier et statue sur les
frais et dépens de la procédure de preuve à futur. Elle admet ainsi
partiellement la preuve à futur, mais met fin à la procédure, car aucune autre
décision du Tribunal civil ne doit ou même ne peut être prise dans celle-ci (en
cas de non-exécution, ce sont les voies de l’exécution des décisions
judiciaires qui devraient être suivies). Dans cette optique, il s’agit d’une
décision finale. Au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus, l’appel est
ainsi recevable car la valeur litigieuse dépasse 10'000 francs, ce que personne
ne conteste.
d) On arriverait au même résultat si on
considérait que la Cour de céans peut, devant une décision de première instance
ordonnant la preuve à futur requise, rendre une décision contraire (refus de la
preuve) mettant alors fin à la procédure de preuve à futur. Il s’agirait alors
d’une décision incidente, au sens de l’article 237 al. 1 CPC, et les décisions
incidentes figurent parmi celles qui sont susceptibles d’appel, au sens de
l’article 308 al. 1 CPC.
Considérants
2.
La Cour d’appel civile revoit le fond du litige avec un plein
pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Dans le cadre de mesures provisionnelles,
instruites selon la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), sa cognition est
toutefois circonscrite à la vraisemblance des faits allégués, ainsi qu'à un
examen sommaire du droit (ATF 131 III 473
cons. 2.3 ; 127
III 474 cons. 2b/bb ; arrêt du TF du 24.07.2013
[5A_442/2013] cons. 2.1 et 5). Le principe selon lequel chaque partie
doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit s’applique,
mais avec la cautèle qu'il ne s'agit pas d'apporter la preuve stricte, mais
uniquement de rendre vraisemblables les circonstances qui fondent le droit
(arrêt de la Cour d’appel civile du 06.04.2021 [CACIV.2021.7]
cons. 2, avec les références). Dans un tel cadre, il suffit que les faits
soient rendus plausibles. Tout cela vaut pour les allégations et objections des
deux parties (Bovey/Favre-Coune, in : Petit commentaire CPC, n. 5
et 7 ad art. 261). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par
le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressort à l’appréciation
des preuves. Les moyens de preuve sont, en principe, limités à ceux qui sont
immédiatement disponibles (art. 254 CPC ; Hohl, Procédure civile, Tome
II, 2e éd. 2010, p. 283, n. 1556). La procédure sommaire est
soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC ; sauf dans les cas
énumérés à l’article 255 CPC, qui n’entrent en l’espèce pas en ligne de compte ;
cf. Bohnet, in : CR CPC, 2e éd., n. 2 ad art. 255).
3.
a) Avec sa réplique inconditionnelle, l’appelant produit une
copie de la déclaration fiscale de A.________ pour l’année 2022, son mandataire
indiquant qu’il l’a reçue « dans le cadre du dossier matrimonial ».
b)
Les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en
appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a
CPC) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première
instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence
requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à
l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel
doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et exposer
précisément les raisons qui les rendent admissibles (arrêt du TF du 15.07.2020
[4A_76/2019] cons. 8 et les arrêts cités). Dans le système prévu par le CPC,
tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la
procédure de première instance ; la diligence requise suppose donc qu’à ce
stade, chaque partie expose l’état de fait de manière soigneuse et complète et
qu’elle fournisse tous les éléments propres à établir les faits jugés importants
(arrêt du TF du 16.10.2012
[4A_334/2012]).
c) En
l’espèce, l’appelant ne démontre pas qu’il n’aurait pas pu produire en première
instance – ou même avec son mémoire d’appel – la pièce qu’il dépose avec sa
réplique. Son mandataire se contente d’écrire qu’il a reçu le document « dans
le cadre du dossier matrimonial », ce qui ne suffit pas pour
considérer que la production de la pièce aurait été faite en temps utile. Au demeurant,
l’usage du droit de réplique inconditionnel ne permet pas de présenter des nova,
ni de compléter l'acte d'appel ; l'exercice du droit de réplique ne
saurait en effet servir à apporter audit acte des éléments qui auraient pu
l'être pendant le délai légal (arrêt du TF du 05.07.2023
[5A_160/2023] cons. 3.3, qui se réfère à ATF 142 III 413
cons. 2.2.4e). La nouvelle pièce produite est irrecevable et il ne peut pas en
être tenu compte, pas plus qu’il ne peut être tenu compte des allégués
correspondants, qui sont eux aussi nouveaux.
4.
a) Le Tribunal civil a refusé de suspendre la procédure de
preuve à futur jusqu’à droit connu sur la liquidation du régime matrimonial
dans la procédure opposant les époux A.________-X.________. Il a retenu qu’il
n’existait pas de risque de décisions contradictoires, ce qui constituait
généralement le motif d’opportunité principal pour justifier une suspension.
L’enjeu serait vraisemblablement toujours la situation patrimoniale commune des
emprunteurs. La liquidation du régime matrimonial de ces derniers n’y
changerait rien pour un tiers, à la lecture de la clause contractuelle dont la
requérante souhaitait faire une appréciation des chances de succès par la
production des titres requis. La suspension d’une procédure demeurait
l’exception.
b)
L’appelant expose que la prétention invoquée par la requérante a déjà fait
l’objet d’une prétention devant le juge du principe du divorce. La logique doit
imposer de surseoir à statuer sur cette question et de laisser le juge du
divorce prendre les mesures d’instruction utiles. Le Tribunal civil aurait dû
retenir l’abus de droit et se déclarer incompétent, ou à tout le moins surseoir
à statuer sur la prétention invoquée. Ordonner la production de documents en
mains d’un tiers, documents a fortiori couverts par le secret fiscal et
la protection de la sphère intime du recourant, est dénué de toute opportunité
et viole des principes jurisprudentiels. Le Tribunal civil n’évoque au
demeurant pas le fait que la taxation définitive n’est, « selon toute
vraisemblance », pas à la disposition des requis. Il n’a pas pris en
compte la nécessité d’une coordination entre des procédures complexes.
c)
Y.________ SA (ci-après : l’intimée) s’oppose à une suspension. Elle se
prévaut en substance de l’absence de lien entre les deux procédures : elle
n’est partie à aucune procédure qui opposerait les époux A.________-X.________.
Elle est titulaire d’une créance issue d’un contrat de prêt, envers ceux-ci. La
prétention de l’intimée envers l’appelant et son épouse ne présente aucun lien
de connexité, direct ou indirect, avec une éventuelle procédure entre les
intéressés.
d)
Selon l’article 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la
procédure si des motifs d’opportunité le commandent et la procédure peut
notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès.
Le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation, mais la suspension doit être
compatible avec le droit constitutionnel à obtenir un jugement dans un délai
raisonnable (arrêt du TF du 31.01.2013
[5A_773/2012] cons. 4.2.2). Comme la loi le prévoit, il peut notamment
s’agir d’attendre la décision qui sera rendue dans un autre procès et qui peut
avoir une influence déterminante sur la procédure pendante (Haldy,
in : CR CPC, 2e éd., n. ad art. 126).
e)
En l’espèce, l’intimée n’est partie à aucune procédure qui concernerait les époux
A.________-X.________, sinon celle de preuve à futur. La jurisprudence citée
par le recourant (arrêt du TF du 08.09.2020
[4A_132/2020] cons. 3.3) ne peut pas s’appliquer au cas d’espèce. Dans la
cause alors soumise au Tribunal fédéral, la requérante avait déposé une requête
de preuve à futur « hors procès » contre deux personnes, le 12
juillet 2019, et, quelques semaines plus tard, le 24 août 2019, elle avait
introduit, par requête de conciliation, une action en paiement contre les mêmes
parties ; les juges fédéraux ont admis qu’au 24 août 2019, les conditions
de la compétence matérielle du tribunal saisi de la requête de preuve à futur « hors
procès » avaient disparu, de sorte que cette requête devait être
déclarée irrecevable. La situation dans le cas d’espèce est tout à fait
différente, en ce sens que la procédure de preuve à futur n’oppose pas les
mêmes parties que la procédure matrimoniale qui est déjà en cours et où, selon
les informations à tirer des preuves ici requises, il pourrait bien ne pas y
avoir de procédure au fond dans un avenir plus ou moins proche (les preuves à
administrer pourraient amener l’intimée à considérer que la condition suspensive
au remboursement du prêt n’est pas réalisée). L’appelant ne prétend pas qu’il
existerait un risque de décisions contradictoires. On ne voit pas quel besoin
de coordination il pourrait y avoir entre la présente procédure et la cause
matrimoniale qui oppose les époux A.________-X.________ ; contrairement à
ce que l’appelant semble vouloir soutenir, la présente procédure n’a d’ailleurs
rien de « complexe » ; elle l’est encore moins depuis que
le Tribunal civil a limité la preuve à futur à la production des documents
fiscaux concernant une seule année. Le jugement qui sera rendu dans la
procédure matrimoniale ne pourra en principe pas exercer une influence
déterminante sur la procédure au fond que l’intimée pourrait introduire contre
l’appelant. Que les taxations fiscales respectives des époux A.________-X.________
pour l’année 2022 aient déjà été établies ou non est sans pertinence pour
décider d’une éventuelle suspension ; c’est une question qui relève de
l’exécution de la décision ; au demeurant, l’appelant surprend quand il
dit que c’est « selon toute vraisemblance » qu’il n’existerait
pas encore de taxation pour l’année 2022, car il doit très bien savoir s’il a
déjà été taxé ou pas ; s’il ne l’avait pas encore été, il l’aurait sans
doute dit clairement. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le Tribunal
civil a rejeté la requête de suspension.
5.
L’appelant conteste que les conditions d’une preuve à futur
soient réalisées et invoque l’abus de droit.
5.1
a) Selon l'article 158 CPC, le
tribunal peut ordonner qu'une preuve soit administrée à tout moment, également
hors procès. La loi limite cependant le droit à la preuve à futur aux cas dans
lesquels il existe une prétention légale à l'administration d'une preuve hors
procès (al. 1 let. a), lorsque le moyen de preuve ou la force probante de cette
preuve est mise en danger (al. 1 let. b), ou lorsque le requérant rend
vraisemblable un intérêt digne de protection à l'administration d'une preuve à
futur (idem).
b)
Dans le second cas visé à l’article 158 al. 1 let. b
CPC, la preuve à futur hors procès est destinée à permettre au requérant de
clarifier les chances de succès d'un éventuel procès au fond (arrêt du TF du 24.02.2021
[4D_57/2020] cons. 3.1). Il ressort en effet du message du Conseil fédéral
que la locution « intérêt digne de protection » se réfère dans
ce contexte à la possibilité d'évaluer les chances d'obtenir gain de cause ou
d'apporter une preuve dans le cadre d'un éventuel futur procès ; cette
possibilité a pour objectif de diminuer ou d'éviter des procédures dénuées de
chances de succès (Message CPC, FF 2006 6841, ad art. 155 du projet,
p. 6924 ss).
c)
D’après la jurisprudence (ATF 143 III 113
cons. 4.4.1 ; arrêt du TF du 25.01.2013
[5A_832/2012] cons. 7.1.1 ; cf. aussi arrêt du TF du 08.09.2020
[4A_132/2020] cons. 3.1), pour « rapporter la preuve de la
vraisemblance d'un intérêt digne de protection à l'administration d'une preuve
hors procès, de simples allégations sur le besoin d'évaluer ou de clarifier les
chances de succès d'une procédure ou d'une preuve à administrer ne sont pas
suffisantes ». L'administration d'une preuve avant procès peut être
requise uniquement lorsqu'elle se rapporte à une prétention concrète de droit
matériel, l'intérêt à faire administrer une preuve dépendant de l'intérêt à
faire reconnaître le bien-fondé d'une prétention. Le requérant qui motive sa
demande d'administration anticipée d'une preuve doit ainsi rendre vraisemblable
l'existence d'un état de fait sur la base duquel il fonde une prétention de
droit matériel contre la partie adverse et dont la preuve peut être rapportée
par le moyen de preuve à administrer. S'agissant des faits à établir par les
moyens de preuve à administrer, on ne saurait toutefois exiger qu'ils soient en
eux-mêmes rendus vraisemblables, sauf à méconnaître le but de l'article 158 alinéa 1
lettre b CPC, lequel tend précisément à clarifier les perspectives de
preuve. Si la preuve requise constitue l'unique moyen pour le requérant de
prouver sa prétention, on peut se limiter à exiger de sa part qu'il allègue de
manière circonstanciée l'existence des faits fondant sa prétention.
d)
La démonstration de l'existence d'un « intérêt digne de protection »
n'est pas soumise à des exigences trop sévères. Dans une ancienne
jurisprudence, le Tribunal fédéral avait considéré que cet intérêt devait en
principe être nié uniquement lorsqu'il faisait manifestement défaut, ce qui
pouvait notamment être le cas lorsque le moyen de preuve n'était clairement pas
approprié (arrêt du TF du 25.01.2013
[5A_832/2012] cons. 7.1.1). Ensuite, il a retenu que l’intérêt devait être
nié quand le moyen de preuve n’était pas adapté à établir les faits fondant la
prétention au fond et n’était pas propre à jouer un rôle important dans
l’administration des preuves (ATF 140 III 16
cons. 2.5, JdT 2016 II 299) et lorsqu’il existait déjà un moyen de preuve
adéquat pour évaluer les chances de succès d’un procès (ATF 140 III 24,
JdT 2016 II 308). Un intérêt digne de protection devrait cependant être admis
lorsque la procédure de preuve à futur peut favoriser un accord extrajudiciaire
(Chabloz/Copt, in : Petit commentaire CPC, n. 11 ad art. 158).
e)
La procédure de preuve à futur ne vise pas à obtenir qu'il soit statué
matériellement sur les droits ou obligations des parties, mais seulement à faire
constater ou apprécier un certain état de fait (arrêt du TF du 24.02.2021
[4D_57/2020] cons. 3.1).
f)
La voie de la procédure de preuve à futur ne peut pas être utilisée pour
procéder à une recherche indéterminée de moyens de preuve (« fishing
expedition » ; ATF 141 III 119
cons. 7.1.1 ; Chabloz/Copt, op. cit., n. 12 ad art. 158).
g)
Tous les moyens de preuve prévus par les articles 168 ss CPC peuvent être
administrés en preuve à futur hors procès, conformément aux règles qui leur
sont applicables.
5.2
a)
Le Tribunal civil a considéré que, sur le principe, la requérante était
vraisemblablement titulaire d’une créance contractuelle contre les requis. Le
contrat de prêt à l’examen en portait le nom. Il faisait état d’une partie
prêteuse et de deux parties emprunteuses et prévoyait une clause de
remboursement avec des conditions conventionnelles d’extinction du contrat. Il
était fait référence à ce contrat de prêt dans le contrat de vente du 29
octobre 2010, indiquant en substance que la venderesse octroyait aux acheteurs
un prêt sans intérêts, à rembourser selon contrat séparé non authentique. Le
prêt n'était pas garanti par un droit de gage. Si on ne pouvait pas exclure que
la qualification contractuelle de donation plaidée par le requis soit retenue,
une lecture littérale du contrat et le fait particulier que le remboursement ne
soit pas soumis aux deux conditions suspensives dans l’hypothèse particulière
de la vente de l’immeuble menait à retenir la vraisemblance d’un contrat de
prêt. En outre, le fait – s’il était établi – de procéder à une optimisation
fiscale devait être apprécié, quoi qu’en dise le requis, comme l’expression de
la volonté des parties de procéder selon le sens littéral des contrats passés
en toute connaissance de cause, sauf à admettre un comportement contradictoire
visant à apprécier de manière utilitaire une chose selon le but qu’il ou elle
sert à un moment donné, contraire au principe de la bonne foi. L’existence de
liens de famille ou d’amitié – respectivement d’inimité – entre des parties
contractuelles était chose commune et ne changeait pas l’appréciation qui
précède. Quant à la cession de créance, au sens de l’article 165 CO, elle
n’était soumise par la loi qu’à la forme écrite pour être valable. Sur la
cession invoquée, l’identité des personnes concernées, la volonté de la partie
cédante, la créance déterminée et la signature de la partie cédante étaient
présentes. La titularité de la créance par la requérante était donc
vraisemblable. La requérante assumait seule l’évaluation des chances de succès
en rapport avec ce qui précédait, le tribunal se limitant à déterminer la
vraisemblance de l’existence d’une prétention matérielle.
b)
L’appelant relève que le premier juge n’a pas exclu que la qualification
contractuelle de donation, plaidée par l’appelant, soit retenue par un tribunal
dans un procès au fond. Il parvient toutefois à un résultat erroné, « en
se bornant à une lecture littérale qui ne tient pas compte de l’atteinte grave
aux intérêts légitimes du recourant qui se voit ordonné de faire état de son
dossier fiscal à l’amant de son ex-femme ». L’argument selon lequel le
contrat était un contrat de donation l’emporte évidemment, sous l’angle de la
vraisemblance, et devait conduire le premier juge à une certaine retenue, avant
d’ordonner la production d’un document encore inexistant.
c)
L’intimée relève l’existence du contrat de prêt, retenue par la Cour de céans,
que la notion de prêt implique nécessairement la naissance d’une créance du
prêteur envers l’emprunteur, que la créance résultant du prêt a été cédée et
que, tenant compte des conditions suspensives au remboursement du prêt,
l’intimée a intérêt à obtenir des renseignements sur la situation financière
des intéressés, en vue d’évaluer les chances de succès et l’opportunité d’une
action au fond. L’intimée conteste que les informations obtenues dans le cadre
de la présente procédure devraient servir à l’épouse de l’appelant, ainsi
qu’avoir accès aux documents déposés dans le cadre de la procédure
matrimoniale. Elle agit pour son propre compte. Les accusations de connivence
sont dénuées de fondement.
d)
En l’espèce, l’intimée a rendu vraisemblable, par la production du contrat de
vente de l’immeuble et celle du contrat de prêt conclu le même jour, que la
partie qui vendait avait effectivement consenti un prêt aux acheteurs, soit à
l’appelant et à son épouse. La clause relative à la condition suspensive mise
au remboursement du prêt n’était pas insolite, dans la mesure où la venderesse
savait probablement, à l’époque déjà, que son unique héritière – désignée par
testament en 1997, la testatrice n’ayant pas d’héritiers réservataires – serait
la mère de l’acheteuse et belle-mère de l’acheteur ; en fonction des liens
qui unissaient sans doute la venderesse à la famille des acheteurs, il pouvait
sembler judicieux de ne pas imposer à ces derniers de s’endetter pour
rembourser le prêt à bref délai, alors que la venderesse n’avait peut-être pas
besoin de la somme en jeu, était âgée de 89 ans au moment de la vente et
pouvait peut-être se dire que son héritière ferait, le moment venu, ce qu’elle
voudrait de la créance envers sa fille et son beau-fils, dont elle allait
hériter, à vues humaines, dans les prochaines années. En tout cas, il n’est pas
plus vraisemblable que les parties aient en fait voulu convenir d’une donation,
pour des raisons fiscales. C’est possible mais, à ce stade, il faut admettre
que l’intimée a rendu un prêt suffisamment vraisemblable. Par ailleurs, l’intimée
a rendu vraisemblable qu’elle s’était fait céder la créance résultant du
contrat de prêt. Au moment de la cession, la procédure de divorce entre les
époux A.________-X.________ était très probablement déjà en cours. On peut
imaginer que, dans cette perspective, la mère de A.________ a pu préférer ne
pas avoir à agir elle-même contre son futur ex-beau-fils et, avec des modalités
que le dossier n’évoque pas, mais qui sont de toute manière irrelevantes,
laisser un tiers se charger de démarches – forcément désagréables – pour le
remboursement du prêt (dont on peut penser qu’il ne serait réclamé qu’à
l’appelant, vu les liens entre l’administrateur de la cessionnaire et l’épouse
dudit appelant). Quoi qu’il en soit des motifs de la cession, le fait est que la
créance a été cédée, par un acte dont il n’est pas prétendu que les conditions
formelles ne seraient pas réunies. La thèse d’une simulation, avancée par
l’appelant, n’est en tout cas pas plus vraisemblable que celle d’une cession
effective de la créance. Au demeurant, il serait assez surprenant que la
cession ait eu pour but de permettre à A.________ d’obtenir, via son compagnon,
des pièces qu’elle pourrait utiliser dans la procédure matrimoniale ; ce
serait beaucoup d’efforts pour arriver à la production de documents qu’en
général, on requiert et obtient sans autre dans une procédure matrimoniale. En
fonction de ce qui précède, on retiendra que l’intimée a rendu vraisemblable
qu’elle disposait d’une créance contre l’appelant et celle qui est encore l’épouse
de celui-ci.
5.3
a)
Le Tribunal civil a rappelé que, sauf en cas de revente de l’immeuble, le
remboursement du prêt ne devait « en aucun cas grever de manière excessive
la situation financière des emprunteurs » et que « les emprunteurs ne
d[evaient] notamment pas être contraints de contracter des crédits pour
effectuer les remboursements et de payer des intérêts sur ces crédits ».
L’exigibilité n’était ainsi pas donnée si le remboursement grevait de manière
excessive la situation financière des emprunteurs, ce qui devait pouvoir être
évalué par la requérante après l’administration des preuves ici requises. Il
fallait donc admettre que, sur le principe, la requérante avait un intérêt à
faire administrer une ou plusieurs preuves pour évaluer les chances de faire
reconnaître le bien-fondé d’une prétention. Les liens particuliers entre les
différentes parties – sous le voile corporatif pour la requérante – ne
pouvaient simplement être ignorés. L’existence d’une procédure matrimoniale en
cours entre les requis, alors que l’administrateur de la requérante était le
compagnon intime de la requise, interpellait sérieusement sur la question de
savoir si la requérante n’avait pas d’ores et déjà en mains les éléments
permettant l’évaluation à laquelle elle souhaitait ici procéder. Cependant, à
mesure que la démonstration de l'existence d'un intérêt digne de protection
n'était pas soumise à des exigences trop sévères, on ne saurait considérer
qu’il faisait manifestement défaut. Néanmoins, il fallait limiter l’administration
sollicitée à celle qui paraissait pertinente, à savoir la taxation définitive
pour l’année 2022 (les chiffres validés par l’autorité fiscale paraissant plus
fiables que ceux issus d’une déclaration, laquelle ferait double emploi), pour
chacune des parties requises, preuve qui apparaissait seule appropriée pour
l’évaluation des chances de succès. En effet, il s’agissait de préciser la
situation financière pour ladite « évaluation » à un moment
donné, l’évolution – inévitable – de cette situation dans le temps n’étant pas
pertinente, ce qui justifiait de se limiter à la situation fiscale actuelle,
soit la dernière disponible. Ce titre permettait de déterminer les revenus
dépendants, indépendants et de rente, l’état des pensions alimentaires perçues
ou versées, ainsi que les éléments de fortune et des dettes, ce qui devait
permettre d’évaluer la capacité des requis de rembourser un montant de
1'091'460 francs (ou plutôt la moitié de ce montant, vu la remise partielle de
dette qui est intervenue), cas échéant selon quelles modalités, et donc, les
chances de succès.
b)
L’appelant conteste que l’intimée dispose d’un intérêt digne de protection, « dans
la mesure où il s’agit d’une procédure intentée en parfait abus de droit,
l’amant de l’épouse tentant de faire usage de la procédure de preuve à futur
pour tenter d’obtenir des informations utiles à l’épouse dans le cadre de la
procédure matrimoniale ». Au demeurant, le Tribunal fédéral conteste
l’intérêt digne de protection d’instruire une preuve à futur lorsque le
requérant dispose déjà d’informations suffisantes.
c)
Il faut reconnaître à l’intimée un intérêt légitime à obtenir les pièces
requises, dans la mesure où elles sont à même de lui permettre d’évaluer les
chances de succès d’une procédure au fond qui tendrait au remboursement du
prêt. Que les époux A.________-X.________ disposent d’un compte commun
présentant un avoir d’environ 890'000 francs ne suffirait pas pour déterminer
si la condition suspensive est remplie, dans la mesure où cet extrait ne dit rien
des éventuelles dettes des époux, étant encore relevé que le montant du solde
positif est inférieur à celui du prêt dont il est question ici (si l’on ne
tient pas compte de son solde après la convention du 09.02.2021, cf. plus haut,
let. B, e). L’appelant ne soutient pas que l’intimée disposerait déjà d’autres
informations, qui rendraient inutile qu’il obtienne encore les déclarations
fiscales 2022. La production des taxations fiscales des époux, avec les pièces
annexes, est apte à fournir des renseignements fiables, précis et assez
complets sur la situation financière des intéressés et donc sur leur capacité à
rembourser tout ou partie de l’emprunt sans avoir recours à un crédit, soit
spécifiquement sur la réalisation de la condition suspensive contenue dans le
contrat de prêt.
d)
D’après l’article 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par
la loi. La règle prohibant l'abus de droit permet au juge de corriger les
effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait
une injustice évidente. L'existence d'un abus de droit se détermine selon les
circonstances concrètes du cas, en s'inspirant des diverses catégories établies
par la jurisprudence et la doctrine. L'emploi dans le texte légal du
qualificatif « manifeste » démontre que l'abus de droit doit
être admis restrictivement. Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à
l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement
à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un
droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (arrêt du TF du 13.12.2023
[4A_349/2023] cons. 4.1.2).
En
l’espèce, il n’y a pas d’abus de droit, de la part de l’intimée, à requérir la
preuve à futur. L’intimée ne pourrait pas, dans une autre procédure, requérir
les preuves qu’elle demande ici, sauf pour elle à déjà agir au fond contre les
époux A.________-X.________, ce qu’elle souhaite précisément éviter, faute de
pouvoir, en l’état, évaluer de manière suffisante ses chances de succès. Comme
le Tribunal civil l’a relevé avec pertinence, il n’est pas rare que des liens
existent entre des parties à des contrats. Il est vrai que l’on peut s’interroger
sur les motifs qui ont conduit l’intimée à se faire céder la créance contre
l’appelant et l’épouse de celui-ci, résultant du contrat de prêt, mais en
fonction de la chronologie des faits, il paraît peu vraisemblable que la raison
en ait été de se procurer un moyen d’obtenir, dans une procédure contre
l’appelant, des éléments susceptibles d’être utiles à l’épouse de ce dernier
dans la procédure matrimoniale, dans laquelle de tels documents pourraient
aussi être obtenus. L’intimée a un intérêt à l’exercice de son droit à requérir
la preuve à futur. Elle n’utilise pas une institution juridique contrairement à
son but. L’appelant n’explique pas – ou en tout cas pas clairement – en quoi on
pourrait voir, dans la présente cause, une disproportion manifeste des intérêts
en présence ; l’intérêt d’un créancier à obtenir des informations sur la
situation financière de débiteurs est assez évident, tout spécialement dans un
cas où, comme en l’espèce, cette situation doit être particulièrement favorable
pour que la créance soit exigible ; quant à l’intérêt de l’appelant à ce
que l’intimée ne puisse pas prendre connaissance de sa situation financière, il
est assez limité, dans la mesure où, comme l’appelant le rappelle lui-même,
l’administrateur de l’intimée est actuellement le compagnon de l’épouse de
l’appelant et a sans doute déjà une certaine idée de cette situation, même si
les éléments en sa possession ne suffisent pas à évaluer précisément les
chances de succès d’une action au fond, tendant au remboursement du prêt.
5.4
Quant
à l’argument de l’appelant selon lequel la requête devrait être rejetée parce
que les taxations fiscales 2022 n’existeraient peut-être pas encore, il appelle
deux remarques. La première, c’est que comme relevé plus haut, l’appelant
n’affirme pas qu’il n’aurait pas encore été taxé, ce qui laisse penser qu’il
n’est pas exclu qu’il l’ait déjà été. La seconde, c’est que rien n’empêche
qu’une partie soit requise, dès maintenant, de produire une pièce dont on sait
– car l’autorité fiscale finit toujours par taxer – qu’elle sera au moins
disponible dans un avenir en principe assez rapproché. C’est au stade de
l’exécution de la décision que la question devra, le cas échéant, être
examinée.
6.
Il résulte de ce qui précède que l’appel
doit être rejeté. Les frais de la procédure d’appel seront mis à la charge de
l’appelant (art. 106 CPC). Pour cette procédure, l’appelant devra verser à
l’intimée une indemnité de dépens, laquelle sera fixée, à défaut de mémoire
d’honoraires et donc sur la base du dossier, à 1'200 francs (art. 96, 105 CPC et 64 al. 2 LTFrais).
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL CIVILE
1. Rejette l’appel
et confirme la décision entreprise.
2. Met les frais
judiciaires de la procédure d’appel, arrêtés à 1'000 francs, à la charge de
l’appelante, qui les a avancés.
3. Condamne
l’appelant à verser à l’intimée, pour la procédure d’appel, une indemnité de
dépens de 1'200 francs.
Neuchâtel, le 12 mars 2024