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Décision

CACIV.2024.4

Preuve à futur (art. 158 CPC). Recevabilité de l’appel contre une décision admettant une preuve à futur (art. 311 ss CPC).

12 mars 2024Français39 min

Cas dans lesquels c’est l’appel et non le recours qui est recevable contre une décision sur requête de preuve à futur. Précision de la jurisprudence.

Source ne.ch

Faits

A.

a) Par contrat de vente du 29 octobre 2010, les époux A.________

et X.________ (ci-après : les acquéreurs/emprunteurs) ont acheté à B.________

(ci-après : la venderesse) un terrain à bâtir situé à Z.________, dans le

canton de Zurich, devenant copropriétaires par moitié. Le prix de vente convenu

s’élevait à 1'136'460 francs, payable en espèces à raison de 45'000 francs et

par un prêt sans intérêts de la venderesse aux acquéreurs pour le solde, soit

1'091'460 francs.

b)

Un contrat de prêt, conclu le même jour par les parties, prévoyait que le remboursement

du solde de 1'091'460 francs interviendrait au plus tôt après la réalisation

complète du projet de construction, et ce à condition que les remboursements ne

grèvent en aucun cas de manière excessive la situation des emprunteurs et que

ceux-ci ne doivent en particulier pas être contraints à contracter des crédits

pour effectuer des versements, ni à assumer des intérêts en relation avec des

crédits ; le remboursement de l’emprunt en cas d’aliénation de l’immeuble

était réservé (« Die Abzahlung des Darlehens […] hat frühestens nach

vollständiger Durchführung des Bauvorhabens zu erfolgen und zwar immer unter

der Voraussetzung, dass die Abzahlungen die finanziellen Verhältnisse der

Darlehensnehmer in keiner Weise übermässig belasten. Die Darlehensnehmer sollen

insbesondere nicht gezwungen sein, zwecks Vornahme von Abzahlungen Kredite

aufzunehmen und diese zu verzinsen. Vorbehalten bleibt die Tilgung des

Darlehens bei einer Veräusserung des Kaufgrundstückes »).

c)

Les époux A.________-X.________ ont fait construire un immeuble locatif sur le

terrain ; le chantier a été achevé (non contesté).

B.

a) B.________ est décédée le 18 décembre 2014, laissant pour

unique héritière C.________, mère de A.________.

b)

Les époux A.________-X.________ sont en instance de divorce depuis le 3 juillet

2018 (non contesté).

c)

Selon un écrit non daté, C.________ a cédé à Y.________ SA – société dirigée

par D.________, administrateur unique et compagnon de A.________ (non contesté)

– ses créances résultant du contrat de prêt du 29 octobre 2010 (Y.________ SA

dit que la cession a eu lieu après 2019).

d)

Par courrier du 8 septembre 2020, Y.________ SA a dénoncé le contrat de prêt et

mis les emprunteurs en demeure de rembourser la totalité du prêt, à l’échéance

d’un délai de six semaines.

e)

Par convention du 5 février 2021, Y.________ SA, en tant que cessionnaire de la

créance, et A.________ sont convenus d’une remise de la dette de la seconde

pour la moitié du montant du prêt, soit 545'730 francs.

C.

a) Le 26 juillet 2021, Y.________ SA a saisi le Tribunal

civil d’une requête de preuve à futur contre X.________, tendant à ce qu’il

soit ordonné au requis de produire divers documents permettant d’établir sa

situation financière. La requérante exposait que le but de l’action était

d’estimer les chances de succès d’une procédure au fond. Elle alléguait

notamment la cession de créance et la dénonciation. Selon elle, l’administration

anticipée des preuves sollicitée permettrait de déterminer si la condition

suspensive au remboursement du prêt était remplie et elle avait ainsi un

intérêt digne de protection à obtenir les documents requis. La requête visait

exclusivement X.________, car la requérante avait trouvé un accord

extrajudiciaire et confidentiel avec A.________, accord prévoyant, en faveur de

celle-ci, une remise de dette de la moitié de la dette totale résultant du prêt ;

le requis n’était plus débiteur que de la moitié de la dette initiale (NB :

la convention de remise de dette du 5 février 2021 n’était pas produite).

b) Dans

sa réponse du 23 novembre 2021, X.________ a conclu à ce que la procédure soit

suspendue jusqu’à la liquidation du régime matrimonial des époux A.________-X.________,

que la requête soit déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée, et encore

plus subsidiairement que la portée des réquisitions soit limitée aux décisions

de taxation fiscale et attestations de rente du requis. Le requis alléguait en

particulier que l’administrateur de Y.________ SA, D.________, qui avait été son

meilleur ami, était le nouveau compagnon de A.________, les deux derniers étant

d’ailleurs associés au sein d’une société E.________ Sàrl, dans le canton de

Neuchâtel. Contrairement aux affirmations de Y.________ SA, feue B.________ et

les époux A.________-X.________ avaient en réalité conclu une donation, à

laquelle ils avaient donné l’apparence d’un prêt pour des raisons fiscales. La

validité de la cession de la créance à C.________, d’une part, et l’existence

d’un prétendu accord extrajudiciaire et confidentiel entre Y.________ SA et A.________,

d’autre part, étaient contestés. Pour le requis, la cession revêtait de toute manière

un caractère abusif, puisqu’elle avait pour seul but de fournir un moyen de

pression à l’épouse, afin que celle-ci puisse obtenir des informations qu’elle

n’avait pas pu se procurer dans la procédure matrimoniale. La preuve de la

remise de dette n’avait pas été produite, ni celle du paiement de la somme

remise. Dans le cadre de la procédure en divorce, A.________ avait émis une

prétention contre X.________, fondée sur le prêt consenti par feue B.________. Si

la thèse du prêt était retenue, le requis disposerait d’une prétention dans le

cadre de la liquidation du régime matrimonial, à concurrence du montant de

l’abandon de créance invoqué par A.________. L’ensemble des circonstances démontrait

le caractère matrimonial de la procédure, partant l’irrecevabilité de la

requête faute de compétence matérielle du tribunal, respectivement son

caractère infondé.

c) Le

10 juin 2022, Y.________ SA s’est opposée à la requête de suspension de la

procédure. Dans une réplique du 29 juillet 2022, X.________ a confirmé sa

demande de suspension.

D.

a) Par décision du 9 janvier 2023, le Tribunal civil a rejeté

la requête de preuve à futur, frais et dépens à la charge de la requérante. Il

a retenu que la requérante avait rendu vraisemblable l’existence d’un contrat

de prêt entre feue B.________ et les époux A.________-X.________. La

réalisation de la première condition du remboursement du prêt, à savoir le

terme de la construction d’un immeuble sur le terrain vendu, était admise par

les parties et rendue vraisemblable par les titres produits. La seconde

condition, soit celle relative à la situation financière des époux, était plus

difficile à appréhender. Le texte du contrat de prêt se référait à la situation

financière des deux emprunteurs. Si le requis remboursait le prêt, la prétention

récursoire qu’il ferait valoir contre son épouse pourrait constituer une charge

excessive pour celle-ci, ce qui était exclu par le contrat de prêt. La remise

de dette conclue en faveur de A.________ devait être examinée selon les

rapports internes des emprunteurs. Faute d’accord contraire, le débiteur au

bénéfice d’une remise de dette pourrait être poursuivi par ses codébiteurs pour

le montant de sa quote-part. Sous l’angle de la vraisemblance, l’examen de

chacune des situations financières des deux époux apparaissait nécessaire pour

déterminer l’exigibilité du prêt. La situation financière des époux était

évolutive, vu la procédure de divorce en cours, et cet examen ne présentait

qu’un intérêt relatif, puisqu’il devrait être renouvelé dans le cadre du procès

au fond. Y.________ SA avait échoué à rendre vraisemblable l’existence d’une

prétention matérielle concrète contre X.________, de même que son intérêt à

obtenir l’administration des preuves qu’elle sollicitait.

b)

Saisie d’un appel de Y.________ SA contre la décision du 9 janvier 2023, la

Cour de céans l’a rejeté par arrêt du 2 mai 2023. Elle a retenu que l’appelante

avait rendu vraisemblable l’existence d’un contrat de prêt, conclu entre les

époux A.________-X.________ et feue B.________. L’appelante alléguait qu’elle

était titulaire de la créance en remboursement découlant de ce prêt, sur la

base d’une cession (il n’était pas nécessaire d’examiner la question d’un

éventuel acte simulé, soulevée par l’intimé). Il fallait admettre le besoin

pour l’appelante d’examiner si les conditions de remboursement du prêt étaient

remplies ; déterminer si la situation financière des emprunteurs

permettrait de le rembourser paraissait a priori légitime (sans qu’il y

ait lieu de trancher définitivement cette question). La remise de dette du 5

février 2021 avait seulement été alléguée par l’appelante, laquelle n’en avait

cependant pas produit la preuve (elle avait déposé une convention en procédure

d’appel, mais la pièce était irrecevable à ce stade). Dans le cadre de la

procédure de preuve à futur, il fallait retenir que A.________ restait

débitrice du montant total du prêt, solidairement avec X.________. La nature

même de l’affaire, soit l’analyse des conditions relatives au remboursement du

prêt, impliquait de former une action contre X.________ et A.________, ceux-ci

formant en ce sens une consorité nécessaire.

E.

a) Le 9 juin 2023, Y.________ SA a déposé une nouvelle

requête de preuve à futur devant le Tribunal civil, cette fois contre X.________

et A.________. Elle concluait, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce

qu’il soit ordonné aux deux requis de produire de nombreux documents, en

général pour les années 2020 à 2022 (revenus d’activités dépendantes et indépendantes,

ainsi que de rentes ; pensions alimentaires ; comptes bancaires et

postaux ; éventuelles dettes ; déclarations fiscales et taxations ;

contrats de bail ou contrats hypothécaires, ainsi que justificatifs des

charges ; assurance maladie ; éventuels frais médicaux ; toutes

autres pièces justificatives concernant d’éventuels fortunes, revenus et

dépenses). La requérante alléguait les faits déjà résumés plus haut. Elle se

référait à la convention du 5 février 2021, qu’elle déposait cette

fois-ci, pour en tirer que les arguments adverses relatifs à une prétendue

simulation et la nécessité d’agir aussi contre l’emprunteuse étaient sans

objet. La requérante alléguait en outre, notamment, que les emprunteurs

semblaient bénéficier d’une santé financière très favorable, puisqu’un extrait

d’un compte commun des époux A.________-X.________ – extrait déposé – faisait

état de liquidités pour plus de 890'000 francs et que les requis étaient

propriétaires de plusieurs immeubles. La production des documents requis devait

permettre d’établir la situation financière des requis et d’examiner si le remboursement

du prêt pouvait être attendu d’eux.

b)

Par courrier du 13 juillet 2023, A.________ a renoncé à prendre position et

indiqué qu’elle attendait la décision du Tribunal civil.

c)

Dans sa réponse du 19 septembre 2023, X.________ a conclu à ce que la procédure

soit suspendue jusqu’à la liquidation du régime matrimonial des époux A.________-X.________,

puis principalement que la requête soit déclarée irrecevable, subsidiairement

qu’elle soit rejetée, encore plus subsidiairement que la portée des réquisitions

soit limitée « pour respecter la proportionnalité et les intérêts

légitimes du requis et ainsi les limiter aux décisions de taxation fiscale et

attestations de rente du requis », le tout avec suite de frais

judiciaires et dépens. Le requis rappelait que D.________ était le nouveau

compagnon de la requise. Selon lui, le contrat du 29 octobre 2010 devait être

interprété comme une donation. La procédure était essentiellement matrimoniale,

dans la mesure où il s’agissait d’un élément de la liquidation du régime

matrimonial ; le Tribunal civil n’était donc pas compétent et la requête

était irrecevable. Le jugement à rendre sur la liquidation du régime

matrimonial était seul à même de déterminer les créances et dettes matérielles

entre les requis ; il fallait donc suspendre la procédure de preuve à

futur jusqu’à ce que ce jugement ait été rendu. Le compte dont un extrait était

produit par la requérante avait fait l’objet d’un blocage et ne prouvait pas la

capacité de remboursement du requis ou démontrait, à l’inverse, que la

requérante avait d’ores et déjà la preuve de cette capacité et ne disposait

donc pas d’un intérêt digne de protection à la preuve à futur. Au surplus, la requérante

avait simulé la cession de créance, tout comme l’abandon de créance au profit

de la requise. La requête visait à permettre à la requise d’obtenir des

informations qu'elle n'avait pas pu obtenir dans la procédure matrimoniale.

d) La requérante a déposé une réplique spontanée

le 6 novembre 2023, confirmant les conclusions de la requête et concluant au

rejet de toutes prétentions et conclusions contraires des requis.

F.

Par décision du 9 janvier 2024, le Tribunal civil a rejeté la

requête de suspension formulée par X.________, ordonné la production par ce

dernier et par A.________ à Y.________ SA, dans les dix jours dès l’entrée en

force de la décision, de leurs taxations fiscales définitives pour l’année

2022, y compris annexes ou tableaux récapitulatifs établis par l’autorité

fiscale, rejeté la requête de preuve à futur pour le surplus, ordonné le

classement du dossier, arrêté les frais de la cause à 450 francs et mis ceux-ci

à la charge de Y.________ SA, qui les avait avancés, et condamné Y.________ SA

à verser à X.________ une indemnité de dépens de 840 francs. Les considérants

de cette décision seront repris plus loin, dans la mesure utile.

G.

a) Le 19 janvier 2024, X.________ forme appel contre la

décision du Tribunal civil. Il conclut à l’annulation de cette décision, à ce

que la procédure soit suspendue jusqu’à la liquidation du régime matrimonial

des époux A.________-X.________ et à ce que la requête soit déclarée

irrecevable, subsidiairement au rejet de cette requête et encore plus

subsidiairement à ce que le dispositif soit précisé, en conditionnant la

production des documents à leur disponibilité, le tout avec suite de frais

judiciaires et dépens. Les arguments de l’appelant seront repris plus loin,

dans la mesure utile.

b)

Dans sa réponse du 5 février 2024, Y.________ SA conclut au rejet de l’appel,

sous suite de frais et dépens.

c)

Par courrier du 6 février 2024, le juge instructeur a indiqué aux parties que

l’échange des écritures était clos, sous réserve du droit inconditionnel de

réplique, à exercer, dans les dix jours, le cas échéant.

d)

L’appelant a répliqué, le même 6 février 2024, produisant une pièce nouvelle,

et Y.________ SA a déposé une brève duplique, le 16 février 2024.

e)

A.________ n’a pas procédé.

C O N S I D É R A N T

1.

a) L’appel a été interjeté dans les formes et délai légaux

(art. 311

et 314 CPC).

b) En se référant à la jurisprudence vaudoise et

jurassienne, l’Autorité de recours en matière civile a retenu, en 2016, que la

voie de recours contre une décision admettant une requête de preuve à futur

était le recours des articles 319 ss CPC et non l’appel des articles 311 ss CPC

(arrêt de l’ARMC du 23.11.2016 [ARMC.2016.89]

cons. 3).

Cette position doit cependant être nuancée. En

effet, comme l’a récemment retenu la Cour d’appel civile vaudoise (arrêt du

11.11.2023 [HC / 2023 / 748] cons. 4.1.2, avec les références), la

jurisprudence distingue selon que la décision met un terme ou non à l’instance

dans laquelle doit être administrée la preuve à futur ; est ainsi

susceptible d’appel ou de recours, selon la valeur litigieuse, la décision qui

met fin à une procédure autonome de preuve à futur ; tel est le cas si la

requête de preuve à futur est rejetée ou déclarée irrecevable, ainsi que lorsque

la décision d’admission de la requête met simultanément fin à la procédure

autonome de preuve à futur (en particulier : décision qui ordonne la

production de pièces et statue sur les frais, aucun autre acte du juge n’étant

nécessaire et seule l’introduction d’une procédure distincte d’exécution forcée

pouvant pallier l’éventuelle inexécution de l’intimé) ; ne met en revanche

pas un terme à l’instance et ne peut faire l’objet que d’un recours au sens de

l’article 319 let. b ch. 2 CPC la décision de preuve à futur intervenue dans le

cadre d’un procès principal ou qui, bien que rendue dans une procédure

indépendante d’un tel procès, admet la requête de preuve à futur, mais ne met

pas fin à la procédure relative à cette preuve ; il en va de même de la

décision ultérieure à l’admission de la requête, prononcée au cours d’une

procédure indépendante de preuve à futur (cas du refus d’une deuxième expertise) ;

la règle générale est ainsi que le rejet initial de la requête de preuve à futur

dans une procédure autonome, ainsi que l’admission d’une telle requête dans le

cas particulier où celle-ci met en elle-même fin à la procédure, lequel

constitue une décision finale, est susceptible d’appel lorsque la valeur

litigieuse est supérieure à 10'000 francs ; toutes les autres décisions de

preuve à futur sont soumises au régime des décisions en matière de preuve et ne

peuvent faire l’objet que d’un recours, recevable seulement si elles sont susceptibles

de provoquer un préjudice difficilement réparable.

La jurisprudence vaudoise va dans le sens de

celle du Tribunal fédéral, qui a notamment retenu ceci, dans une procédure où,

comme ici, il était question de l’admission d’une requête de preuve à futur, la

preuve à administrer consistant en la production de pièces par la requise (arrêt

du TF du 08.11.2018 [4A_421/2018] cons. 7) : « Devant la Chambre des recours,

la recourante a fait valoir que l'ordre de produire des documents porte

atteinte à ses secrets d'affaires. Les juges ont reconnu cette atteinte et

admis qu'il en résultait, pour la recourante, un préjudice difficilement

réparable aux termes de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. […] Il convient de relever

qu'en raison de son caractère final et d'une valeur litigieuse excédant 10'000

fr., le prononcé du 19 mars 2018 était susceptible d'appel selon l'art. 308 al.

1 let. b CPC (Jürgen Brönnimann, in Commentaire bernois, n. 32 ad art. 158

CPC), sans égard à un éventuel préjudice difficilement réparable ».

c) En l’espèce, la décision entreprise ordonne

aux requis de produire certaines pièces, classe le dossier et statue sur les

frais et dépens de la procédure de preuve à futur. Elle admet ainsi

partiellement la preuve à futur, mais met fin à la procédure, car aucune autre

décision du Tribunal civil ne doit ou même ne peut être prise dans celle-ci (en

cas de non-exécution, ce sont les voies de l’exécution des décisions

judiciaires qui devraient être suivies). Dans cette optique, il s’agit d’une

décision finale. Au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus, l’appel est

ainsi recevable car la valeur litigieuse dépasse 10'000 francs, ce que personne

ne conteste.

d) On arriverait au même résultat si on

considérait que la Cour de céans peut, devant une décision de première instance

ordonnant la preuve à futur requise, rendre une décision contraire (refus de la

preuve) mettant alors fin à la procédure de preuve à futur. Il s’agirait alors

d’une décision incidente, au sens de l’article 237 al. 1 CPC, et les décisions

incidentes figurent parmi celles qui sont susceptibles d’appel, au sens de

l’article 308 al. 1 CPC.

Considérants

2.

La Cour d’appel civile revoit le fond du litige avec un plein

pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Dans le cadre de mesures provisionnelles,

instruites selon la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), sa cognition est

toutefois circonscrite à la vraisemblance des faits allégués, ainsi qu'à un

examen sommaire du droit (ATF 131 III 473

cons. 2.3 ; 127

III 474 cons. 2b/bb ; arrêt du TF du 24.07.2013

[5A_442/2013] cons. 2.1 et 5). Le principe selon lequel chaque partie

doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit s’applique,

mais avec la cautèle qu'il ne s'agit pas d'apporter la preuve stricte, mais

uniquement de rendre vraisemblables les circonstances qui fondent le droit

(arrêt de la Cour d’appel civile du 06.04.2021 [CACIV.2021.7]

cons. 2, avec les références). Dans un tel cadre, il suffit que les faits

soient rendus plausibles. Tout cela vaut pour les allégations et objections des

deux parties (Bovey/Favre-Coune, in : Petit commentaire CPC, n. 5

et 7 ad art. 261). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par

le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressort à l’appréciation

des preuves. Les moyens de preuve sont, en principe, limités à ceux qui sont

immédiatement disponibles (art. 254 CPC ; Hohl, Procédure civile, Tome

II, 2e éd. 2010, p. 283, n. 1556). La procédure sommaire est

soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC ; sauf dans les cas

énumérés à l’article 255 CPC, qui n’entrent en l’espèce pas en ligne de compte ;

cf. Bohnet, in : CR CPC, 2e éd., n. 2 ad art. 255).

3.

a) Avec sa réplique inconditionnelle, l’appelant produit une

copie de la déclaration fiscale de A.________ pour l’année 2022, son mandataire

indiquant qu’il l’a reçue « dans le cadre du dossier matrimonial ».

b)

Les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en

appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a

CPC) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première

instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence

requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à

l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel

doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et exposer

précisément les raisons qui les rendent admissibles (arrêt du TF du 15.07.2020

[4A_76/2019] cons. 8 et les arrêts cités). Dans le système prévu par le CPC,

tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la

procédure de première instance ; la diligence requise suppose donc qu’à ce

stade, chaque partie expose l’état de fait de manière soigneuse et complète et

qu’elle fournisse tous les éléments propres à établir les faits jugés importants

(arrêt du TF du 16.10.2012

[4A_334/2012]).

c) En

l’espèce, l’appelant ne démontre pas qu’il n’aurait pas pu produire en première

instance – ou même avec son mémoire d’appel – la pièce qu’il dépose avec sa

réplique. Son mandataire se contente d’écrire qu’il a reçu le document « dans

le cadre du dossier matrimonial », ce qui ne suffit pas pour

considérer que la production de la pièce aurait été faite en temps utile. Au demeurant,

l’usage du droit de réplique inconditionnel ne permet pas de présenter des nova,

ni de compléter l'acte d'appel ; l'exercice du droit de réplique ne

saurait en effet servir à apporter audit acte des éléments qui auraient pu

l'être pendant le délai légal (arrêt du TF du 05.07.2023

[5A_160/2023] cons. 3.3, qui se réfère à ATF 142 III 413

cons. 2.2.4e). La nouvelle pièce produite est irrecevable et il ne peut pas en

être tenu compte, pas plus qu’il ne peut être tenu compte des allégués

correspondants, qui sont eux aussi nouveaux.

4.

a) Le Tribunal civil a refusé de suspendre la procédure de

preuve à futur jusqu’à droit connu sur la liquidation du régime matrimonial

dans la procédure opposant les époux A.________-X.________. Il a retenu qu’il

n’existait pas de risque de décisions contradictoires, ce qui constituait

généralement le motif d’opportunité principal pour justifier une suspension.

L’enjeu serait vraisemblablement toujours la situation patrimoniale commune des

emprunteurs. La liquidation du régime matrimonial de ces derniers n’y

changerait rien pour un tiers, à la lecture de la clause contractuelle dont la

requérante souhaitait faire une appréciation des chances de succès par la

production des titres requis. La suspension d’une procédure demeurait

l’exception.

b)

L’appelant expose que la prétention invoquée par la requérante a déjà fait

l’objet d’une prétention devant le juge du principe du divorce. La logique doit

imposer de surseoir à statuer sur cette question et de laisser le juge du

divorce prendre les mesures d’instruction utiles. Le Tribunal civil aurait dû

retenir l’abus de droit et se déclarer incompétent, ou à tout le moins surseoir

à statuer sur la prétention invoquée. Ordonner la production de documents en

mains d’un tiers, documents a fortiori couverts par le secret fiscal et

la protection de la sphère intime du recourant, est dénué de toute opportunité

et viole des principes jurisprudentiels. Le Tribunal civil n’évoque au

demeurant pas le fait que la taxation définitive n’est, « selon toute

vraisemblance », pas à la disposition des requis. Il n’a pas pris en

compte la nécessité d’une coordination entre des procédures complexes.

c)

Y.________ SA (ci-après : l’intimée) s’oppose à une suspension. Elle se

prévaut en substance de l’absence de lien entre les deux procédures : elle

n’est partie à aucune procédure qui opposerait les époux A.________-X.________.

Elle est titulaire d’une créance issue d’un contrat de prêt, envers ceux-ci. La

prétention de l’intimée envers l’appelant et son épouse ne présente aucun lien

de connexité, direct ou indirect, avec une éventuelle procédure entre les

intéressés.

d)

Selon l’article 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la

procédure si des motifs d’opportunité le commandent et la procédure peut

notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès.

Le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation, mais la suspension doit être

compatible avec le droit constitutionnel à obtenir un jugement dans un délai

raisonnable (arrêt du TF du 31.01.2013

[5A_773/2012] cons. 4.2.2). Comme la loi le prévoit, il peut notamment

s’agir d’attendre la décision qui sera rendue dans un autre procès et qui peut

avoir une influence déterminante sur la procédure pendante (Haldy,

in : CR CPC, 2e éd., n. ad art. 126).

e)

En l’espèce, l’intimée n’est partie à aucune procédure qui concernerait les époux

A.________-X.________, sinon celle de preuve à futur. La jurisprudence citée

par le recourant (arrêt du TF du 08.09.2020

[4A_132/2020] cons. 3.3) ne peut pas s’appliquer au cas d’espèce. Dans la

cause alors soumise au Tribunal fédéral, la requérante avait déposé une requête

de preuve à futur « hors procès » contre deux personnes, le 12

juillet 2019, et, quelques semaines plus tard, le 24 août 2019, elle avait

introduit, par requête de conciliation, une action en paiement contre les mêmes

parties ; les juges fédéraux ont admis qu’au 24 août 2019, les conditions

de la compétence matérielle du tribunal saisi de la requête de preuve à futur « hors

procès » avaient disparu, de sorte que cette requête devait être

déclarée irrecevable. La situation dans le cas d’espèce est tout à fait

différente, en ce sens que la procédure de preuve à futur n’oppose pas les

mêmes parties que la procédure matrimoniale qui est déjà en cours et où, selon

les informations à tirer des preuves ici requises, il pourrait bien ne pas y

avoir de procédure au fond dans un avenir plus ou moins proche (les preuves à

administrer pourraient amener l’intimée à considérer que la condition suspensive

au remboursement du prêt n’est pas réalisée). L’appelant ne prétend pas qu’il

existerait un risque de décisions contradictoires. On ne voit pas quel besoin

de coordination il pourrait y avoir entre la présente procédure et la cause

matrimoniale qui oppose les époux A.________-X.________ ; contrairement à

ce que l’appelant semble vouloir soutenir, la présente procédure n’a d’ailleurs

rien de « complexe » ; elle l’est encore moins depuis que

le Tribunal civil a limité la preuve à futur à la production des documents

fiscaux concernant une seule année. Le jugement qui sera rendu dans la

procédure matrimoniale ne pourra en principe pas exercer une influence

déterminante sur la procédure au fond que l’intimée pourrait introduire contre

l’appelant. Que les taxations fiscales respectives des époux A.________-X.________

pour l’année 2022 aient déjà été établies ou non est sans pertinence pour

décider d’une éventuelle suspension ; c’est une question qui relève de

l’exécution de la décision ; au demeurant, l’appelant surprend quand il

dit que c’est « selon toute vraisemblance » qu’il n’existerait

pas encore de taxation pour l’année 2022, car il doit très bien savoir s’il a

déjà été taxé ou pas ; s’il ne l’avait pas encore été, il l’aurait sans

doute dit clairement. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le Tribunal

civil a rejeté la requête de suspension.

5.

L’appelant conteste que les conditions d’une preuve à futur

soient réalisées et invoque l’abus de droit.

5.1

a) Selon l'article 158 CPC, le

tribunal peut ordonner qu'une preuve soit administrée à tout moment, également

hors procès. La loi limite cependant le droit à la preuve à futur aux cas dans

lesquels il existe une prétention légale à l'administration d'une preuve hors

procès (al. 1 let. a), lorsque le moyen de preuve ou la force probante de cette

preuve est mise en danger (al. 1 let. b), ou lorsque le requérant rend

vraisemblable un intérêt digne de protection à l'administration d'une preuve à

futur (idem).

b)

Dans le second cas visé à l’article 158 al. 1 let. b

CPC, la preuve à futur hors procès est destinée à permettre au requérant de

clarifier les chances de succès d'un éventuel procès au fond (arrêt du TF du 24.02.2021

[4D_57/2020] cons. 3.1). Il ressort en effet du message du Conseil fédéral

que la locution « intérêt digne de protection » se réfère dans

ce contexte à la possibilité d'évaluer les chances d'obtenir gain de cause ou

d'apporter une preuve dans le cadre d'un éventuel futur procès ; cette

possibilité a pour objectif de diminuer ou d'éviter des procédures dénuées de

chances de succès (Message CPC, FF 2006 6841, ad art. 155 du projet,

p. 6924 ss).

c)

D’après la jurisprudence (ATF 143 III 113

cons. 4.4.1 ; arrêt du TF du 25.01.2013

[5A_832/2012] cons. 7.1.1 ; cf. aussi arrêt du TF du 08.09.2020

[4A_132/2020] cons. 3.1), pour « rapporter la preuve de la

vraisemblance d'un intérêt digne de protection à l'administration d'une preuve

hors procès, de simples allégations sur le besoin d'évaluer ou de clarifier les

chances de succès d'une procédure ou d'une preuve à administrer ne sont pas

suffisantes ». L'administration d'une preuve avant procès peut être

requise uniquement lorsqu'elle se rapporte à une prétention concrète de droit

matériel, l'intérêt à faire administrer une preuve dépendant de l'intérêt à

faire reconnaître le bien-fondé d'une prétention. Le requérant qui motive sa

demande d'administration anticipée d'une preuve doit ainsi rendre vraisemblable

l'existence d'un état de fait sur la base duquel il fonde une prétention de

droit matériel contre la partie adverse et dont la preuve peut être rapportée

par le moyen de preuve à administrer. S'agissant des faits à établir par les

moyens de preuve à administrer, on ne saurait toutefois exiger qu'ils soient en

eux-mêmes rendus vraisemblables, sauf à méconnaître le but de l'article 158 alinéa 1

lettre b CPC, lequel tend précisément à clarifier les perspectives de

preuve. Si la preuve requise constitue l'unique moyen pour le requérant de

prouver sa prétention, on peut se limiter à exiger de sa part qu'il allègue de

manière circonstanciée l'existence des faits fondant sa prétention.

d)

La démonstration de l'existence d'un « intérêt digne de protection »

n'est pas soumise à des exigences trop sévères. Dans une ancienne

jurisprudence, le Tribunal fédéral avait considéré que cet intérêt devait en

principe être nié uniquement lorsqu'il faisait manifestement défaut, ce qui

pouvait notamment être le cas lorsque le moyen de preuve n'était clairement pas

approprié (arrêt du TF du 25.01.2013

[5A_832/2012] cons. 7.1.1). Ensuite, il a retenu que l’intérêt devait être

nié quand le moyen de preuve n’était pas adapté à établir les faits fondant la

prétention au fond et n’était pas propre à jouer un rôle important dans

l’administration des preuves (ATF 140 III 16

cons. 2.5, JdT 2016 II 299) et lorsqu’il existait déjà un moyen de preuve

adéquat pour évaluer les chances de succès d’un procès (ATF 140 III 24,

JdT 2016 II 308). Un intérêt digne de protection devrait cependant être admis

lorsque la procédure de preuve à futur peut favoriser un accord extrajudiciaire

(Chabloz/Copt, in : Petit commentaire CPC, n. 11 ad art. 158).

e)

La procédure de preuve à futur ne vise pas à obtenir qu'il soit statué

matériellement sur les droits ou obligations des parties, mais seulement à faire

constater ou apprécier un certain état de fait (arrêt du TF du 24.02.2021

[4D_57/2020] cons. 3.1).

f)

La voie de la procédure de preuve à futur ne peut pas être utilisée pour

procéder à une recherche indéterminée de moyens de preuve (« fishing

expedition » ; ATF 141 III 119

cons. 7.1.1 ; Chabloz/Copt, op. cit., n. 12 ad art. 158).

g)

Tous les moyens de preuve prévus par les articles 168 ss CPC peuvent être

administrés en preuve à futur hors procès, conformément aux règles qui leur

sont applicables.

5.2

a)

Le Tribunal civil a considéré que, sur le principe, la requérante était

vraisemblablement titulaire d’une créance contractuelle contre les requis. Le

contrat de prêt à l’examen en portait le nom. Il faisait état d’une partie

prêteuse et de deux parties emprunteuses et prévoyait une clause de

remboursement avec des conditions conventionnelles d’extinction du contrat. Il

était fait référence à ce contrat de prêt dans le contrat de vente du 29

octobre 2010, indiquant en substance que la venderesse octroyait aux acheteurs

un prêt sans intérêts, à rembourser selon contrat séparé non authentique. Le

prêt n'était pas garanti par un droit de gage. Si on ne pouvait pas exclure que

la qualification contractuelle de donation plaidée par le requis soit retenue,

une lecture littérale du contrat et le fait particulier que le remboursement ne

soit pas soumis aux deux conditions suspensives dans l’hypothèse particulière

de la vente de l’immeuble menait à retenir la vraisemblance d’un contrat de

prêt. En outre, le fait – s’il était établi – de procéder à une optimisation

fiscale devait être apprécié, quoi qu’en dise le requis, comme l’expression de

la volonté des parties de procéder selon le sens littéral des contrats passés

en toute connaissance de cause, sauf à admettre un comportement contradictoire

visant à apprécier de manière utilitaire une chose selon le but qu’il ou elle

sert à un moment donné, contraire au principe de la bonne foi. L’existence de

liens de famille ou d’amitié – respectivement d’inimité – entre des parties

contractuelles était chose commune et ne changeait pas l’appréciation qui

précède. Quant à la cession de créance, au sens de l’article 165 CO, elle

n’était soumise par la loi qu’à la forme écrite pour être valable. Sur la

cession invoquée, l’identité des personnes concernées, la volonté de la partie

cédante, la créance déterminée et la signature de la partie cédante étaient

présentes. La titularité de la créance par la requérante était donc

vraisemblable. La requérante assumait seule l’évaluation des chances de succès

en rapport avec ce qui précédait, le tribunal se limitant à déterminer la

vraisemblance de l’existence d’une prétention matérielle.

b)

L’appelant relève que le premier juge n’a pas exclu que la qualification

contractuelle de donation, plaidée par l’appelant, soit retenue par un tribunal

dans un procès au fond. Il parvient toutefois à un résultat erroné, « en

se bornant à une lecture littérale qui ne tient pas compte de l’atteinte grave

aux intérêts légitimes du recourant qui se voit ordonné de faire état de son

dossier fiscal à l’amant de son ex-femme ». L’argument selon lequel le

contrat était un contrat de donation l’emporte évidemment, sous l’angle de la

vraisemblance, et devait conduire le premier juge à une certaine retenue, avant

d’ordonner la production d’un document encore inexistant.

c)

L’intimée relève l’existence du contrat de prêt, retenue par la Cour de céans,

que la notion de prêt implique nécessairement la naissance d’une créance du

prêteur envers l’emprunteur, que la créance résultant du prêt a été cédée et

que, tenant compte des conditions suspensives au remboursement du prêt,

l’intimée a intérêt à obtenir des renseignements sur la situation financière

des intéressés, en vue d’évaluer les chances de succès et l’opportunité d’une

action au fond. L’intimée conteste que les informations obtenues dans le cadre

de la présente procédure devraient servir à l’épouse de l’appelant, ainsi

qu’avoir accès aux documents déposés dans le cadre de la procédure

matrimoniale. Elle agit pour son propre compte. Les accusations de connivence

sont dénuées de fondement.

d)

En l’espèce, l’intimée a rendu vraisemblable, par la production du contrat de

vente de l’immeuble et celle du contrat de prêt conclu le même jour, que la

partie qui vendait avait effectivement consenti un prêt aux acheteurs, soit à

l’appelant et à son épouse. La clause relative à la condition suspensive mise

au remboursement du prêt n’était pas insolite, dans la mesure où la venderesse

savait probablement, à l’époque déjà, que son unique héritière – désignée par

testament en 1997, la testatrice n’ayant pas d’héritiers réservataires – serait

la mère de l’acheteuse et belle-mère de l’acheteur ; en fonction des liens

qui unissaient sans doute la venderesse à la famille des acheteurs, il pouvait

sembler judicieux de ne pas imposer à ces derniers de s’endetter pour

rembourser le prêt à bref délai, alors que la venderesse n’avait peut-être pas

besoin de la somme en jeu, était âgée de 89 ans au moment de la vente et

pouvait peut-être se dire que son héritière ferait, le moment venu, ce qu’elle

voudrait de la créance envers sa fille et son beau-fils, dont elle allait

hériter, à vues humaines, dans les prochaines années. En tout cas, il n’est pas

plus vraisemblable que les parties aient en fait voulu convenir d’une donation,

pour des raisons fiscales. C’est possible mais, à ce stade, il faut admettre

que l’intimée a rendu un prêt suffisamment vraisemblable. Par ailleurs, l’intimée

a rendu vraisemblable qu’elle s’était fait céder la créance résultant du

contrat de prêt. Au moment de la cession, la procédure de divorce entre les

époux A.________-X.________ était très probablement déjà en cours. On peut

imaginer que, dans cette perspective, la mère de A.________ a pu préférer ne

pas avoir à agir elle-même contre son futur ex-beau-fils et, avec des modalités

que le dossier n’évoque pas, mais qui sont de toute manière irrelevantes,

laisser un tiers se charger de démarches – forcément désagréables – pour le

remboursement du prêt (dont on peut penser qu’il ne serait réclamé qu’à

l’appelant, vu les liens entre l’administrateur de la cessionnaire et l’épouse

dudit appelant). Quoi qu’il en soit des motifs de la cession, le fait est que la

créance a été cédée, par un acte dont il n’est pas prétendu que les conditions

formelles ne seraient pas réunies. La thèse d’une simulation, avancée par

l’appelant, n’est en tout cas pas plus vraisemblable que celle d’une cession

effective de la créance. Au demeurant, il serait assez surprenant que la

cession ait eu pour but de permettre à A.________ d’obtenir, via son compagnon,

des pièces qu’elle pourrait utiliser dans la procédure matrimoniale ; ce

serait beaucoup d’efforts pour arriver à la production de documents qu’en

général, on requiert et obtient sans autre dans une procédure matrimoniale. En

fonction de ce qui précède, on retiendra que l’intimée a rendu vraisemblable

qu’elle disposait d’une créance contre l’appelant et celle qui est encore l’épouse

de celui-ci.

5.3

a)

Le Tribunal civil a rappelé que, sauf en cas de revente de l’immeuble, le

remboursement du prêt ne devait « en aucun cas grever de manière excessive

la situation financière des emprunteurs » et que « les emprunteurs ne

d[evaient] notamment pas être contraints de contracter des crédits pour

effectuer les remboursements et de payer des intérêts sur ces crédits ».

L’exigibilité n’était ainsi pas donnée si le remboursement grevait de manière

excessive la situation financière des emprunteurs, ce qui devait pouvoir être

évalué par la requérante après l’administration des preuves ici requises. Il

fallait donc admettre que, sur le principe, la requérante avait un intérêt à

faire administrer une ou plusieurs preuves pour évaluer les chances de faire

reconnaître le bien-fondé d’une prétention. Les liens particuliers entre les

différentes parties – sous le voile corporatif pour la requérante – ne

pouvaient simplement être ignorés. L’existence d’une procédure matrimoniale en

cours entre les requis, alors que l’administrateur de la requérante était le

compagnon intime de la requise, interpellait sérieusement sur la question de

savoir si la requérante n’avait pas d’ores et déjà en mains les éléments

permettant l’évaluation à laquelle elle souhaitait ici procéder. Cependant, à

mesure que la démonstration de l'existence d'un intérêt digne de protection

n'était pas soumise à des exigences trop sévères, on ne saurait considérer

qu’il faisait manifestement défaut. Néanmoins, il fallait limiter l’administration

sollicitée à celle qui paraissait pertinente, à savoir la taxation définitive

pour l’année 2022 (les chiffres validés par l’autorité fiscale paraissant plus

fiables que ceux issus d’une déclaration, laquelle ferait double emploi), pour

chacune des parties requises, preuve qui apparaissait seule appropriée pour

l’évaluation des chances de succès. En effet, il s’agissait de préciser la

situation financière pour ladite « évaluation » à un moment

donné, l’évolution – inévitable – de cette situation dans le temps n’étant pas

pertinente, ce qui justifiait de se limiter à la situation fiscale actuelle,

soit la dernière disponible. Ce titre permettait de déterminer les revenus

dépendants, indépendants et de rente, l’état des pensions alimentaires perçues

ou versées, ainsi que les éléments de fortune et des dettes, ce qui devait

permettre d’évaluer la capacité des requis de rembourser un montant de

1'091'460 francs (ou plutôt la moitié de ce montant, vu la remise partielle de

dette qui est intervenue), cas échéant selon quelles modalités, et donc, les

chances de succès.

b)

L’appelant conteste que l’intimée dispose d’un intérêt digne de protection, « dans

la mesure où il s’agit d’une procédure intentée en parfait abus de droit,

l’amant de l’épouse tentant de faire usage de la procédure de preuve à futur

pour tenter d’obtenir des informations utiles à l’épouse dans le cadre de la

procédure matrimoniale ». Au demeurant, le Tribunal fédéral conteste

l’intérêt digne de protection d’instruire une preuve à futur lorsque le

requérant dispose déjà d’informations suffisantes.

c)

Il faut reconnaître à l’intimée un intérêt légitime à obtenir les pièces

requises, dans la mesure où elles sont à même de lui permettre d’évaluer les

chances de succès d’une procédure au fond qui tendrait au remboursement du

prêt. Que les époux A.________-X.________ disposent d’un compte commun

présentant un avoir d’environ 890'000 francs ne suffirait pas pour déterminer

si la condition suspensive est remplie, dans la mesure où cet extrait ne dit rien

des éventuelles dettes des époux, étant encore relevé que le montant du solde

positif est inférieur à celui du prêt dont il est question ici (si l’on ne

tient pas compte de son solde après la convention du 09.02.2021, cf. plus haut,

let. B, e). L’appelant ne soutient pas que l’intimée disposerait déjà d’autres

informations, qui rendraient inutile qu’il obtienne encore les déclarations

fiscales 2022. La production des taxations fiscales des époux, avec les pièces

annexes, est apte à fournir des renseignements fiables, précis et assez

complets sur la situation financière des intéressés et donc sur leur capacité à

rembourser tout ou partie de l’emprunt sans avoir recours à un crédit, soit

spécifiquement sur la réalisation de la condition suspensive contenue dans le

contrat de prêt.

d)

D’après l’article 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par

la loi. La règle prohibant l'abus de droit permet au juge de corriger les

effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait

une injustice évidente. L'existence d'un abus de droit se détermine selon les

circonstances concrètes du cas, en s'inspirant des diverses catégories établies

par la jurisprudence et la doctrine. L'emploi dans le texte légal du

qualificatif « manifeste » démontre que l'abus de droit doit

être admis restrictivement. Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à

l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement

à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un

droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (arrêt du TF du 13.12.2023

[4A_349/2023] cons. 4.1.2).

En

l’espèce, il n’y a pas d’abus de droit, de la part de l’intimée, à requérir la

preuve à futur. L’intimée ne pourrait pas, dans une autre procédure, requérir

les preuves qu’elle demande ici, sauf pour elle à déjà agir au fond contre les

époux A.________-X.________, ce qu’elle souhaite précisément éviter, faute de

pouvoir, en l’état, évaluer de manière suffisante ses chances de succès. Comme

le Tribunal civil l’a relevé avec pertinence, il n’est pas rare que des liens

existent entre des parties à des contrats. Il est vrai que l’on peut s’interroger

sur les motifs qui ont conduit l’intimée à se faire céder la créance contre

l’appelant et l’épouse de celui-ci, résultant du contrat de prêt, mais en

fonction de la chronologie des faits, il paraît peu vraisemblable que la raison

en ait été de se procurer un moyen d’obtenir, dans une procédure contre

l’appelant, des éléments susceptibles d’être utiles à l’épouse de ce dernier

dans la procédure matrimoniale, dans laquelle de tels documents pourraient

aussi être obtenus. L’intimée a un intérêt à l’exercice de son droit à requérir

la preuve à futur. Elle n’utilise pas une institution juridique contrairement à

son but. L’appelant n’explique pas – ou en tout cas pas clairement – en quoi on

pourrait voir, dans la présente cause, une disproportion manifeste des intérêts

en présence ; l’intérêt d’un créancier à obtenir des informations sur la

situation financière de débiteurs est assez évident, tout spécialement dans un

cas où, comme en l’espèce, cette situation doit être particulièrement favorable

pour que la créance soit exigible ; quant à l’intérêt de l’appelant à ce

que l’intimée ne puisse pas prendre connaissance de sa situation financière, il

est assez limité, dans la mesure où, comme l’appelant le rappelle lui-même,

l’administrateur de l’intimée est actuellement le compagnon de l’épouse de

l’appelant et a sans doute déjà une certaine idée de cette situation, même si

les éléments en sa possession ne suffisent pas à évaluer précisément les

chances de succès d’une action au fond, tendant au remboursement du prêt.

5.4

Quant

à l’argument de l’appelant selon lequel la requête devrait être rejetée parce

que les taxations fiscales 2022 n’existeraient peut-être pas encore, il appelle

deux remarques. La première, c’est que comme relevé plus haut, l’appelant

n’affirme pas qu’il n’aurait pas encore été taxé, ce qui laisse penser qu’il

n’est pas exclu qu’il l’ait déjà été. La seconde, c’est que rien n’empêche

qu’une partie soit requise, dès maintenant, de produire une pièce dont on sait

– car l’autorité fiscale finit toujours par taxer – qu’elle sera au moins

disponible dans un avenir en principe assez rapproché. C’est au stade de

l’exécution de la décision que la question devra, le cas échéant, être

examinée.

6.

Il résulte de ce qui précède que l’appel

doit être rejeté. Les frais de la procédure d’appel seront mis à la charge de

l’appelant (art. 106 CPC). Pour cette procédure, l’appelant devra verser à

l’intimée une indemnité de dépens, laquelle sera fixée, à défaut de mémoire

d’honoraires et donc sur la base du dossier, à 1'200 francs (art. 96, 105 CPC et 64 al. 2 LTFrais).

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL CIVILE

1. Rejette l’appel

et confirme la décision entreprise.

2. Met les frais

judiciaires de la procédure d’appel, arrêtés à 1'000 francs, à la charge de

l’appelante, qui les a avancés.

3. Condamne

l’appelant à verser à l’intimée, pour la procédure d’appel, une indemnité de

dépens de 1'200 francs.

Neuchâtel, le 12 mars 2024