CACIV.2024.40
Mesures protectrices de l'union conjugale. Délai d’appel contre une telle décision. Appel manifestement irrecevable.
7 août 2024Français6 min
La confiance qu’une partie recourante assistée d'un avocat peut placer dans l'indication erronée du délai de recours dans une décision n'est pas protégée lorsqu'une lecture systématique de la loi suffisait à déceler l'erreur.Quand un recours est déposé tardivement, dans une telle constellation, il n’y a pas lieu, avant de statuer et de déclarer le recours irrecevable, d’inviter le mandataire à se déterminer sur cette tardiveté.
Source ne.ch
Faits
A.
a) Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale
rendue le 21 décembre 2023, mais adressée aux parties, sous forme motivée,
le 21 juin 2024, le Tribunal civil a statué sur une requête déposée par B.________
contre son épouse A.________ et sur des conclusions reconventionnelles de
l’épouse. Les voies de recours mentionnées au pied de la décision indiquaient
un délai de 30 jours pour un appel ou un recours.
b)
La décision a été notifiée le 24 juin 2024 à la mandataire de l’épouse.
B.
c) Par un écrit de sa mandataire posté le 24 juillet 2024 et
reçu au Tribunal cantonal le 26 du même mois, l’épouse appelle de la décision
du Tribunal civil. En rapport avec la recevabilité de l’appel, elle expose que
la décision entreprise a été notifiée à sa mandataire le 24 juin 2024, que le « délai
est de trente jours, au sens de l’art. 311 al. 1 CPC », et que « posté
ce jour, en trois exemplaires, le présent recours (sic) doit être déclaré
recevable ».
b)
Il a été renoncé à notifier l’appel à l’intimé.
C O N S I D É R A N T
1.
Interjeté dans les formes légales, dans une affaire sans
valeur patrimoniale, l’appel est recevable à cet égard (art. 311 ss CPC).
Considérants
2.
a) Le délai d’appel contre une décision de mesures
protectrices de l’union conjugale, rendue par définition en procédure sommaire
(art. 271 CPC,
comme la décision entreprise le précise expressément en p. 6, ch. 25), est de
dix jours (art.
314.
al. 1 CPC).
b)
L’appel est largement tardif puisque la décision entreprise a été notifiée à la
mandataire de l’appelante le 24 juin 2024, que le délai d’appel venait ainsi à
échéance le 4 juillet 2024 et que le mémoire d’appel n’a été posté que le 24
juillet 2024. La conséquence en est que l’appel est irrecevable, sous réserve
d’une éventuelle application du principe de la bonne foi (cf. ci-après).
3.
a)
Conformément à l'article 5 al. 3 Cst. féd., les organes de l'État doivent agir
de manière conforme aux règles de la bonne foi. La jurisprudence a déduit de ce
principe que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une
indication inexacte des voies de droit. Cependant, une partie ne peut se
prévaloir de cette protection que si elle s'est fiée de bonne foi à cette
indication, et non pas si elle s'est aperçue de l'erreur, ou aurait dû s'en
apercevoir, en prêtant l'attention commandée par les circonstances. Seule une
négligence grossière fait échec à la protection de la bonne foi ; celle-ci
cesse uniquement si une partie ou son avocat aurait pu se rendre compte de
l'inexactitude de l'indication des voies de droit à la simple lecture de la législation
applicable ; en revanche, il n'est pas attendu d'eux qu'ils consultent au
surplus la jurisprudence ou la doctrine qui s'y rapportent. Déterminer si la
négligence commise est grossière ou non s'apprécie d'après les circonstances
concrètes et les connaissances juridiques de la personne en question ; les
exigences à l'endroit des avocats sont naturellement plus élevées : l'on attend
d'eux qu'ils procèdent à un contrôle sommaire des indications concernant la
voie de droit (arrêt du TF du 21.11.2016
[5A_599/2016] cons. 3.1.1, qui se réfère à ATF 138 I 49
cons. 8.3.2 ; cf. aussi arrêt du TF du 27.08.2020
[5A_261/2020] cons. 5.2). La confiance que la partie recourante assistée
d'un avocat peut placer dans l'indication erronée du délai de recours dans une
décision n'est pas protégée lorsqu'une lecture systématique de la loi suffisait
à déceler l'erreur (ATF 141 III 270
cons. 3.3).
b)
Comme déjà dit, la procédure sommaire était applicable, s’agissant de mesures
protectrices de l’union conjugale (art. 271 CPC), et
le délai d'appel était ainsi clairement de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
En pareil cas, le Tribunal fédéral considère que l’inexactitude de l'indication
du délai de recours ne peut pas échapper à un avocat consciencieux (arrêt du
21.11.2016
précité, cons. 3.1.2) ; ce n'est que lorsqu'il existe un doute
quant à la tardiveté du recours que l'autorité cantonale est tenue, afin de
respecter le droit d'être entendu, d'impartir un délai à la partie recourante
pour qu'elle puisse présenter des observations à ce sujet ; cette
condition n'est pas remplie quand la question n'est pas de savoir si la
tardiveté de l'appel est douteuse (même arrêt, cons. 3.2).
c)
En l’espèce, une simple vérification de la législation applicable – art. 271 et 314 CPC –
aurait permis à la mandataire de l’appelante de constater que le délai d’appel
était de dix jours, et non trente jours comme mentionné au pied de la décision
entreprise. On se trouve ainsi dans un cas où la jurisprudence fédérale
considère que l’appel tardif est irrecevable, que le principe de la bonne foi
ne peut y remédier et qu’il n’y a pas lieu de donner à la partie recourante un
délai pour se déterminer à ce sujet.
4.
Dans la mesure où l’appel a été interjeté hors délai et où
une restitution de délai, au sens de l’article 148 CPC, n’a pas été demandée et
ne pourrait de toute manière, à l’évidence, pas être accordée, l’appel est manifestement
irrecevable ; dès lors, il n’y a pas lieu de le notifier à l’adverse
partie (art. 312
al. 1 in fine CPC). Cette solution a pour avantage, pour l’appelante,
qu’elle n’aura pas à supporter les dépens que l’intimé n’aurait pas manqué de
réclamer s’il avait été appelé à procéder, dépens qui auraient été justifiés
par l’intervention d’un mandataire et qui auraient inexorablement été mis à la
charge de l’appelante du fait de l’irrecevabilité – tout aussi inexorable – de
l’appel.
5.
Les frais judiciaires de la procédure d’appel, arrêtés à 200
francs, seront mis à la charge de l’appelante. Il n’y a pas lieu à allocation
de dépens à l’intimé, qui n’a pas été appelé à procéder.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Déclare l’appel
irrecevable.
2. Met à la charge
de l’appelante les frais judiciaires de la procédure d’appel, arrêtés à 200
francs.
3. Statue sans
dépens.
Neuchâtel, le 7 août 2024