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Décision

CACIV.2024.43

Mesures protectrices de l'union conjugale. Garde des enfants. Droit de visite et contributions d’entretien.

14 octobre 2024Français35 min

Attribution de la garde des enfants (à la mère) (cons. 2).Confirmation d’un droit de visite restreint en faveur du père (un samedi sur deux de 14h00 à 17h00) à défaut d’entente entre les parents (cons. 3). Contributions d’entretien : Celui des parents dont la capacité financière est suffisante est en principe tenu de contribuer à l’entier du besoin en argent si l’autre remplit son obligation en nature (cons. 5).

Source ne.ch

Faits

A.

A.________ et B.________ se sont mariés le 30 juillet 2010 à Z.________.

Deux enfants sont nées de cette union, C.________, en 2011, et D.________ en 2017.

B.

a) Le 23 décembre 2021, l’épouse a saisi le Tribunal civil

d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale tendant notamment à

ce que les époux soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée,

que le domicile conjugal soit attribué à l’époux et la garde des deux

enfants à l’épouse, et que l’époux soit condamné à contribuer à l’entretien de

ses filles. À l’appui, elle alléguait être victime de violences conjugales.

Elle demandait la mise en œuvre d’une enquête sociale et l’octroi de l’assistance

judiciaire. Cette assistance lui a été accordée par ordonnance du juge civil du

4 avril 2022, Me E.________ étant désignée en

qualité d’avocate d’office.

b) Une

audience a eu lieu le 24 mai 2022. L’épouse a confirmé ses conclusions et

l’époux a déposé des pièces, ainsi que des déterminations écrites dans

lesquelles il faisait notamment valoir qu’il n’avait pas les moyens de verser

des contributions d’entretien.

c)

Par ordonnance du 15 août 2022, le juge civil a accordé l’assistance judiciaire

au mari et désigné Me F.________ en qualité d’avocat d’office.

d)

Sous la plume de son avocat, l’époux a conclu, le 1er septembre

2022, à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés, que le domicile

conjugal soit attribué à l’époux et la garde des deux enfants à l’épouse,

que le droit de visite de l’époux soit fixé et qu’il soit constaté que l’époux

ne pouvait pas être condamné à verser des contributions d’entretien en faveur

de ses filles, sous peine d’entamer son minimum vital. À l’appui, il contestait

les violences conjugales et alléguait notamment être en incapacité totale de

travail suite à un accident survenu le 5 décembre 2021 et avoir été licencié

pour le 30 septembre 2022 ; qu’à partir du 1er octobre

2022, il percevrait des indemnités perte de gain et chômage totalisant 2'640

francs par mois ; qu’il avait déposé une demande auprès de l’Office AI et

devait envisager une reconversion professionnelle.

e)

Le juge civil a entendu l’enfant C.________ le 12 octobre 2022.

f)

Le 26 octobre 2022, l’épouse a déposé des pièces et s’est déterminée sur

l’écrit de l’époux du 1er septembre 2022, concluant notamment à ce

que ce dernier soit condamné à contribuer à l’entretien de C.________ et D.________

à hauteur de 500 francs par mois et par enfant, allocations familiales en

sus, jusqu’à la majorité ou la fin d’études régulièrement menées.

g)

L’époux s’est déterminé le 15 novembre 2022, maintenant ses conclusions du 1er

septembre 2022 et alléguant notamment que sa capacité de travail était « théoriquement

de 100 % », mais que ce taux ne pouvait être exigé que dans une

activité adaptée, que l’Office AI lui avait octroyé un cours de formation de

régleur en décolletage CNC auprès du Centre neuchâtelois d’intégration

professionnelle et qu’aucun revenu hypothétique ne pouvait lui être imputé.

h)

Le 12 décembre 2022, l’épouse a déposé des observations et modifié ses

conclusions, dans le sens d’une fixation des contributions d’entretien à 350

francs par mois et par enfant du 1er janvier au 30 septembre 2022,

puis 250 francs du 1er octobre 2022 au 31 octobre 2023, puis 500

francs du 1er novembre 2023 jusqu’à la majorité ou la fin d’études

régulièrement menées.

i)

Le mari s’est déterminé par écrit du 19 janvier 2023, concluant à ce les

nouvelles conclusions prises par l’épouse dans ses écrits des 26 octobre et 12

décembre 2022 soient déclarées irrecevables et maintenant ses précédentes

conclusions.

j)

L’épouse s’est déterminée par écrit du 14 février 2023.

k)

Par écrit du 8 juillet 2023, A.________ a fait savoir au Tribunal civil qu’il

avait « pris la décision de révoquer [son] avocat avec effet immédiat »,

au motif que ce dernier ne se pliait pas à ses demandes et que le fait d’être

représenté par un avocat l’empêchait d’écrire directement au tribunal. Le 25

juillet 2023, se prévalant du fait qu’il avait « le droit de pouvoir

écrire directement au tribunal après la révocation du mandat de [s]on ex avocat »,

A.________ a écrit au Tribunal civil qu’il exigeait la liquidation du régime

matrimonial et la mise en œuvre de tests ADN pour prouver qu’il était le père

de C.________ et de D.________.

l)

Le 31 juillet 2023, le juge civil a écrit à A.________ qu’il prenait note de sa

renonciation à l’assistance judiciaire et que la cause était en état d’être jugée.

m)

Le 18 janvier 2024, l’épouse a écrit au Tribunal civil qu’elle s’inquiétait de

n’avoir aucune nouvelle de la procédure.

n)

Le 10 mars 2024, A.________ a réitéré sa demande tendant à la mise en œuvre de

tests ADN « dans le but d’enlever tout doute » quant à sa

paternité. À l’appui, il faisait valoir que l’épouse avait « déserté le

toit conjugal » depuis le 14 novembre 2021 parce que lui-même

avait découvert qu’elle avait une liaison extra-conjugale ; il

précisait : « comme elle n’était pas à sa première forfaiture, je

l’ai puni[e] en ma qualité de mari en détruisant ses effets personnels. Et

suite à cela, elle est allé[e] se réfugi[er] auprès du SAVI pour se déclar[er]

victime des maltraitances ».

o)

Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 juillet 2024,

le Tribunal civil a autorisé les parties à vivre séparément dès le 13 décembre

2021, attribué le domicile conjugal à l’époux et la garde sur C.________ et D.________

à l’épouse, dit que le droit de visite du père sur C.________ et D.________

s’exercerait d’entente entre les parents et, à défaut, un samedi sur deux de

14h00 à 17h00, fixé l’entretien convenable mensuel de C.________ à 557 francs

et celui de D.________ à 596.70 francs, déduction faite des allocations

familiales, condamné l’époux à verser en mains de l’épouse des contributions

d’entretien, par mois et par enfant, allocations familiales en sus, de 195

francs du 1er janvier au 30 septembre 2022, puis 478 francs dès

le 1er novembre 2024, dit que les allocations familiales dues en

faveur de C.________ et D.________ étaient acquises à la mère pour la période

d’octobre 2022 à octobre 2024, mis à la charge de l’époux les frais de

procédure, arrêtés à 700 francs, et condamné le même à verser à son épouse une

indemnité de dépens de 3'200 francs, payable en mains de l’État jusqu’à

concurrence de l’indemnité d’avocate d’office qui serait fixée pour Me E.________.

Les considérations ayant conduit à cette décision seront exposées ci-après, en

tant que de besoin.

C.

a) A.________ forme appel contre cette décision le 14 août

2024. Il conclut tantôt à ce que la garde sur les enfants C.________ et D.________

soit partagée, tantôt à ce qu’elle lui soit attribuée exclusivement ; que les

contributions d’entretien qu’il doit en faveur de chacune de ses filles soient

réduites à 250 francs par mois et par enfant ; à l’annulation du chiffre 9

du dispositif querellé et au rétablissement de son droit à l’assistance

judiciaire. Ses griefs seront exposés ci-après.

b)

L’épouse conclut à l’octroi de l’assistance judiciaire et au rejet de l’appel,

sous suite de frais et dépens.

c)

L’époux n’a pas répliqué dans le délai imparti.

C O N S I D É R A N T

1.

Procédure

1.1. La

décision attaquée peut faire l’objet d’un appel écrit dans les dix jours (art.

308 et 314 al. 1 CPC). La décision querellée ayant été notifiée à l’appelant le

5 août 2024, l’appel a été formé en temps utile. Il est recevable, sous

quelques réserves dont il sera question plus loin.

1.2. a)

Dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit

les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire, conformément à l’article

272 CPC ; il s’agit de la maxime inquisitoire sociale, sauf si le sort

d’enfants mineurs est en jeu (CPra Matrimonial-Bohnet, n. 4 ad

art. 272 CPC ; cf. aussi art. 296 al. 1 CPC). Dans les cas mettant en cause le

sort d’un enfant mineur, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC)

et la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC) s’appliquent. La maxime inquisitoire

illimitée ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure,

de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens

de preuve disponibles (ATF 140 III 485

cons. 3.3 ; arrêt du TF du 12.07.2023

[5A_784/2022] cons. 5.2).

b)

L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte

des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit

applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées

par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des

faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large

pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la

décision attaquée est de nature provisionnelle (Jeandin, in : CR

CPC, 2e éd., n. 5 ad Intro art. 308-334).

c)

Le juge des mesures protectrices de l’union conjugale statue en application de

la procédure sommaire (art. 271 CPC). Il se prononce sur la base de la simple

vraisemblance, après une administration limitée des preuves, en se fondant sur

les moyens de preuve immédiatement disponibles. Il suffit donc que les faits

soient rendus plausibles (arrêt du TF du 18.01.2024

[5A_788/2022] cons. 4.3.2). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable

lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce

fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant que la possibilité que

les faits se soient produits autrement ou que la situation juridique se

présente différemment soit exclue (Bohnet, in : CR CPC, 2e

éd., n. 4 ad art. 261). Le point de savoir si le degré de vraisemblance

requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à

l’appréciation des preuves (arrêt du TF 21.06.2023

[5A_768/2022] cons. 4).

Considérants

2.

Garde des enfants

2.1

Selon

l'article 176

al. 3 CC relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont

des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les

dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC)

; il peut notamment attribuer la garde à un seul des parents et statuer sur les

relations personnelles (art. 298 al. 2

CC). Le terme générique de « garde » se réduit à la garde

de fait, qui se traduit par l’encadrement quotidien de l’enfant et par

l’exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l’éducation courante (ATF 142 III 617

cons. 3.2.2). Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la

règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de

l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC ; ATF 142 III 56

cons. 3 ; 142 III

1.

cons. 3.3 et réf. cit.), elle n'implique pas nécessairement

l'instauration d'une garde alternée (arrêts du TF du 24.06.2015

[5A_266/2015] cons. 4.2.2.1 ; du 26.05.2015

[5A_46/2015] cons. 4.4.3).

En

matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la

règle fondamentale (ATF 141 III 328

cons. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617

cons. 3.2.3 ; 131

III 209 cons. 5). Il faut choisir la solution qui, au regard des données de

l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations

nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif,

psychique, moral et intellectuel (ATF 136 I 178

cons. 5.3). Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne

de compte les capacités éducatives des parents ainsi que l'existence d'une

bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer avec l'autre.

Il faut également tenir compte de la stabilité qu'apporte à l'enfant le

maintien de la situation antérieure, de la possibilité pour les parents de

s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de celui-ci et de son

appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Hormis l'existence de

capacités éducatives qui est une prémisse nécessaire pour se voir attribuer la

garde, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur

importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce (ATF 142 III 617

cons. 3.2.3 ; arrêts du TF du 07.02.2018

[5A_794/2017] cons. 3.1 et du 08.11.2017

[5A_488/2017] cons. 3.1.1). Pour apprécier ces critères, le juge du fait,

qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l’enfant, dispose

d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 142 III 617

cons. 3.2.5 et les réf. cit.). Aux fins de trancher la question du sort

des enfants, il peut notamment avoir recours aux services de protection de l’enfance

ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une

enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et

de doute sur la solution adéquate pour les enfants (arrêt du TF du 30.11.2021

[5A_277/2021] cons. 4.1.2 et les réf. cit.).

2.2

En

l’espèce, le premier juge a constaté que les parties étaient « d’accord

sur l’attribution de la garde de C.________ et D.________ à la requérante »

et considéré que cette solution était conforme au bien des intéressées, à

mesure que celles-ci vivaient depuis la séparation avec leur mère, qui était en

outre leur personne de référence depuis leur naissance.

2.3

L’appelant

reproche au premier juge d’avoir attribué la garde de C.________ et de D.________

à leur mère sans avoir procédé préalablement à une enquête sociale et à des

tests ADN et « d’une manière automatique », respectivement sur

la base des « fabulations » de B.________ et d’autres

personnes s’étant liguées contre lui pour l’empêcher de voir ses filles en 2022

et 2023.

2.4

La

procédure de mesures protectrices de l’union conjugale entre les parties a

débuté à la fin du mois de décembre 2021. Que ce soit dans l’écrit qu’il a

déposé lors de l’audience du 24 mai 2022 ou dans ses interventions orales lors

de cette audience, à aucun moment A.________ n’a manifesté son intention de se

voir attribuer la garde exclusive de C.________ et/ou de D.________ ou de voir

prononcer une garde partagée sur les mêmes. Il a encore moins prétendu qu’une

telle garde serait dans l’intérêt de ses filles. Au contraire, dans l’écrit en

question, il s’est dit disposé à renoncer à son droit de visite sur C.________

et D.________ (citation littérale) « à daté de maintenant jusqu’à leurs

majorités s’il le faut pour me protéger aussi contre cette manipulatrice de

femme ». Dans son écrit du 13 juillet 2022 au Tribunal civil, il a

indiqué qu’il ne souhaitait pas que C.________ et D.________ dorment seules

chez lui, en l’absence de B.________. Dans la suite de la procédure et une fois

représenté par un avocat, A.________ a conclu expressément et de manière

constante à ce que la garde de C.________ et D.________ soit attribuée à B.________.

Après avoir renoncé à être représenté par un avocat, A.________ n’a pas

davantage manifesté son intention de se voir attribuer la garde exclusive de C.________

et/ou de D.________ ou de voir prononcer une garde partagée sur les

mêmes ; au contraire, il a demandé la mise en œuvre de tests ADN pour

s’assurer qu’il était leur père biologique. C’est dire si en concluant à

l’institution d’une garde partagée ou à l’octroi de la garde exclusive pour la

première fois au stade de l’appel, alors que la procédure de mesures

protectrices de l’union conjugale a duré deux ans et demi, A.________ fait

preuve d’une attitude contradictoire et de mauvaise foi.

Sur

le fond, le premier juge n’avait aucune raison de mettre en œuvre une enquête

sociale, vu que le père concluait de manière constante à ce que la garde des

deux filles soit confiée à leur mère, d’une part, et que, d’autre part, cette

modalité de garde correspondait manifestement à l’intérêt de C.________ et de D.________,

puisque B.________ s’était occupée d’elles de manière prépondérante depuis leur

naissance et que rien ne permettait de remettre en question ses capacités

éducatives et la qualité des soins qu’elle leur vouait. La mise en œuvre de

tests ADN ne se justifiait pas davantage, puisque la paternité de A.________

résultait du fait que C.________ et D.________ étaient nées pendant le mariage

(art. 255 al. 1 CC) et que la procédure de mesures protectrices de l’union

conjugale n’est pas une action en désaveu de la paternité de l’époux.

L’attribution à l’épouse de la garde exclusive sur C.________ et D.________

s’imposait donc en tant qu’elle correspondait à l’intention commune des parties

et, surtout, à l’intérêt de C.________ et de D.________, tant pour des raisons

de continuité (il ne ressort pas du dossier que l’appelant aurait pris soin

personnellement de ses filles de manière significative par le passé) que de

capacités éducatives (rien ne permet de mettre en doute celles de la mère,

alors que les actes de procédure du mari semblent révéler un intérêt centré sur

les conséquences financières de la séparation pour lui-même).

3.

Droit de visite

3.1

Selon

l’article 273

al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde

ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les

relations personnelles indiquées par les circonstances. D’après la

jurisprudence (arrêt du TF du 19.09.2023

[5A_268/2023] cons. 3.1.2, avec des réf.), le droit aux relations

personnelles est considéré à la fois comme un droit et un devoir des parents,

mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit servir en

premier lieu l'intérêt de celui-ci. Dans chaque cas, la décision doit donc être

prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des

parents étant relégué à l'arrière-plan. Si les relations personnelles

compromettent sérieusement le développement de l'enfant, si les père et mère

qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés

sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit

d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé en tant qu'ultima

ratio.

3.2

En

l’espèce, l’autorité précédente a retenu qu’il ressortait du dossier que les

parties avaient été en mesure d’organiser des rencontres entre le père et les

enfants ; que l’établissement scolaire avait relevé que C.________

souffrait des relations sporadiques qu’elle avait avec son père et que ce

dernier disait vouloir voir ses filles, mais s’y refusait pour se protéger des

accusations diffamatoires et calomnieuses de son épouse ; que des suivis

AEMO et CNPea avaient été mis en place autour de C.________ ; que l’épouse

était preneuse de l’aide proposée ; que ces suivis paraissaient

actuellement suffisants. Dans ces conditions, il n’était pas nécessaire

d’instituer d’autres mesures plus incisives, ni de mettre en œuvre une enquête

sociale. Il se justifiait de prévoir que le droit de visite du père sur C.________

et D.________ s’exercerait d’entente entre les parties et, à défaut d’entente,

un samedi sur deux de 14h00 à 17h00.

3.3

Dans

le chapitre du mémoire d’appel consacré au « [d]roit de visite sur les

enfants », l’appelant reproche à nouveau au premier juge d’avoir

renoncé à ordonner une enquête sociale (« j’en exige pour me protéger

des accusations diffamatoires ») et des tests ADN et d’avoir statué

sous l’influence des « lettres mensongères de l’Avocate » de

son épouse.

3.4

Le

grief est insuffisamment motivé et, partant, irrecevable, en tant que l’appelant

ne précise pas comment le droit de visite devrait être fixé selon lui, d’une

part, ni en quoi la décision querellée reposerait sur ce point sur une

constatation fausse ou incomplète des faits ou consacrerait une violation du

droit, d’autre part (art. 311 al. 1 CPC). Il est au surplus infondé. En effet,

la mise en œuvre de tests ADN ne se justifiait pas, pour les raisons déjà

exposées, et celle d’une enquête sociale ne se justifiait pas davantage, vu que

rien ne permet de penser que le droit de visite tel que mis en œuvre d’entente

entre les parties ou le règlement subsidiaire prévu par le Tribunal civil ne

correspondraient pas au mieux aux intérêts de C.________ et de D.________. Sur

ce point encore, le recourant perd de vue que c’est l’intérêt des enfants et

non celui des parents qui doit guider les décisions relatives aux droit

parentaux et qu’une enquête sociale vise à déterminer où se situe le bien des

enfants, et non à protéger un parent contre de prétendues accusations

diffamatoires de l’autre. Si la solution prévue par le premier juge faute

d’accord des parents paraît restreinte en comparaison de la solution ordinaire

(un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires), cela se justifie

dans l’intérêt de C.________ et de D.________, vu le peu d’intérêt que l’époux

a démontré en procédure pour ses filles. En effet, l’appelant n’a jamais évoqué

en procédure le bien-être de C.________ et de D.________, n’a jamais pris de

conclusion sur les modalités du droit de visite, a mis en doute le fait

qu’elles soient biologiquement ses enfants et semble vouloir utiliser les

droits parentaux à d’autres fins que celles prévues par la loi (p. ex. il s’est

déclaré disposé à renoncer à son droit de visite sur C.________ et D.________

pour se protéger de sa « manipulatrice de femme ») et, de

manière générale, se contente de dire qu’il estime avoir été empêché d’entrer

en contact avec ses filles en 2022 et 2023 et qu’il ne souhaite pas qu’elles

dorment seules chez lui, en l’absence de B.________.

4.

Contributions d’entretien

4.1

à

la requête d’un époux et si la

suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions

d’entretien à verser aux enfants (art. 176

al. 1 ch. 1 CC). Selon l'article 285

al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de

l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère.

L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du

débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé.

S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les

exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque

la situation financière est modeste, en sorte que les parents doivent

réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas

librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence

sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 147 III

265.

;

137.

III 118

cons. 3.1 ; arrêt du TF du 06.03.2019

[5A_946/2018] cons. 3.1 et les références). Il s'ensuit que, lorsqu'il

ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous

les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation

d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer

la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant

au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit ainsi d'inciter la

personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on

peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses

obligations à l'égard du mineur (arrêt du TF du 08.06.2021

[5A_1040/2020] cons. 3.1.1).

Depuis

le mois de novembre 2020, la jurisprudence prescrit une méthode de calcul des

contributions d’entretien uniformisée dans toute la Suisse, appelée méthode

concrète en deux étapes avec répartition éventuelle de l’excédent (arrêt du TF du

11.11.2020

[5A_311/2019] publié ATF 147 III 265).

En bref, selon cette méthode, il s’agit désormais de déterminer les revenus des

parents, sans tenir compte de situations spécifiques, comme par exemple

l’acquisition d’un revenu pour une activité supérieure à ce qui serait exigible

en fonction de l’âge des enfants. Ensuite, les charges des parents sont

calculées selon le minimum d’existence. Lorsqu’il n’est pas possible de couvrir

la totalité de l’entretien dû à l’enfant, le montant manquant doit être indiqué

dans la convention ou le jugement. Si les revenus couvrent le minimum vital de

chacun des membres de la famille, le minimum du droit de la famille est pris en

compte, le cas échéant par pas successifs. Une éventuelle contribution de prise

en charge peut être ajoutée aux charges des parents, dans les cas où cela se

justifie. Pour les enfants, si les revenus couvrent le minimum vital de tous,

on prend aussi en compte le minimum du droit de la famille, qui comprend

notamment, en plus du minimum d’existence, une part aux impôts du parent

gardien et les primes d’assurance-maladie dépassant l’assurance obligatoire

(des frais de voyage et de loisirs ne sont comptés que pour la répartition,

ultérieure, d’un éventuel excédent). Quand le minimum du droit de la famille

peut être couvert pour tous, l’excédent est en général réparti par têtes, en

tenant compte des circonstances concrètes, notamment de besoins particuliers. Un

ordre de priorité entre les différentes catégories d’entretien en jeu résulte

de la loi et de la jurisprudence : il faut couvrir d’abord les coûts

directs des enfants mineurs, puis leur contribution de prise en charge, puis un

éventuel entretien de l’(ex-)époux (art. 276a al. 1 CC) et finalement

l’entretien de l’enfant majeur.

4.2

En

l’espèce, le Tribunal civil a fixé les contributions d’entretien selon le

raisonnement suivant.

4.2.1

a)

Le revenu mensuel effectif de l’époux était de 3'102.35 francs de janvier à septembre

2022, puis de 2'528.55 francs dès d’octobre 2022 (indemnités de chômage). Ces

montants ne permettaient pas de couvrir l’entretien de ses enfants. Âgé de 53

ans, A.________ ne pouvait plus travailler dans l’activité qu’il avait exercée

avant d’être en incapacité de travail, mais il « [allait] suivre,

courant octobre 2023 » (sic) une formation de régleur en décolletage

CNC financée par l’assurance invalidité au titre de mesure d’intervention

précoce, soit une activité professionnelle adaptée, qu’il était en mesure

d’exercer. Vu son obligation d’entretien à l’égard de ses filles, on pouvait

exiger de lui qu’il mette en œuvre tous les moyens à sa disposition pour

réaliser un revenu lui permettant d’assumer au mieux leur entretien en espèces.

Après l’achèvement de sa formation, on pouvait exiger de sa part qu’il retrouve

une activité professionnelle à temps plein (40 heures par semaine) comme

régleur en décolletage CNC auprès d’une entreprise horlogère dans le canton de

Neuchâtel, activité susceptible de lui procurer un revenu net de 3'994.55

francs (moyenne inférieure de revenu pour une personne titulaire d’un

permis B). Un tel revenu pouvait être imputé à l’époux à partir du 1er

novembre 2024, afin de lui permettre d’« achever sa formation et

trouver une place de travail » (sic).

Les

charges de l’époux totalisaient 2'770.45 francs de janvier à septembre 2022,

2'870.45 francs d’octobre à décembre 2022, 2'911.30 francs de janvier 2023 à

octobre 2024, puis 3'038.55 francs dès novembre 2024. Son disponible

mensuel s’élevait dès lors à 331.90 francs de janvier à septembre 2022, puis à

956.

francs dès novembre 2024. Entre octobre 2022 et octobre 2024, sa situation

financière était par contre déficitaire.

b)

L’épouse était soutenue financièrement par les services sociaux. Son salaire

mensuel net était de 2'886.45 en 2022, période durant laquelle elle avait subi

une incapacité de travail totale, puis partielle, puis de 3'300.15 francs dès

le 1er janvier 2023, date à partir de laquelle le juge civil

estimait qu’elle avait recouvré une pleine capacité de travail.

Ses

charges s’élevaient à 2'176 francs en 2022 et à 2'368.75 francs dès 2023, d’où

un disponible de 710.45 francs en 2022, puis 931.40 francs dès 2023.

c)

Le revenu de C.________ consistait en des allocations familiales de 220 francs

et ses charges totalisaient 777 francs, d’où un entretien convenable mensuel de

557.

francs.

d)

Le revenu de D.________ consistait en des allocations familiales de 220 francs

et ses charges totalisaient 816.70 francs, d’où un entretien convenable mensuel

de 596.70 francs.

4.2.2

Vu

l’attribution de la garde à la mère, le disponible mensuel du mari devait être

utilisé pour contribuer à l’entretien des enfants. Le disponible du père devait

ainsi être partagé par moitié entre chacune des enfants, d’où des contributions

d’entretien par mois et par enfant de 195 francs pour la période du 1er

janvier au 30 septembre 2022, puis de 478 francs dès le 1er novembre

2024, allocations familiales en sus.

4.3

L’appelant

estime inéquitable qu’il doive consacrer l’entier de son disponible au paiement

des contributions d’entretien, alors que son épouse jouit, selon les calculs du

premier juge, d’un disponible de 710.45 francs en 2022, puis 931.40 francs dès

2023.

Selon lui, l’entretien en argent de C.________ et de D.________ devrait

être mis à la charge des époux par moitié, de manière à ce que chacun dispose

d’un disponible à peu près équivalant.

4.4

a)

Le fait qu’un parent apporte

l’entretien en nature doit être pris en considération au moment de répartir la

charge financière de l’entretien. Cet entretien en nature comprend non

seulement la surveillance immédiate de l’enfant, mais aussi les services tels

que la cuisine, la lessive, les achats, l’aide aux devoirs, les soins en cas de

maladie, les services de déplacements, les soutiens face aux préoccupations

quotidiennes de l’enfant, etc. Il s’exerce aussi le soir, la nuit et le

week-end. Ces prestations ne peuvent pas être évaluées en espèces. Il n’existe

aucun droit d’un parent séparé à fournir l’entretien en nature. Celui des

parents dont la capacité financière est suffisante est en principe tenu de

contribuer à l’entier du besoin en argent si l’autre remplit son obligation en

nature. Le juge peut s’écarter d’une pure répartition des coûts et adapter le

résultat en tenant compte de la garde et de la situation économique (arrêt du

TF du 28.02.2024 [5A_476/2023] cons. 4.3.1 ; Stoudmann, Le

divorce en pratique, 2021, p. 204 ss).

b)

En l’espèce, la garde de C.________ et de D.________ ne justifie pas de déroger

à la règle selon laquelle le parent qui

ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement

doit en principe assumer son entretien financier. Au contraire, puisque le

droit de visite de l’appelant est plus restreint que le droit de visite usuel.

La situation économique des époux ne justifie pas non plus de déroger à ce

principe. En effet, le premier juge a tenu compte du fait que l’épouse, C.________

et D.________ étaient

soutenues financièrement par les services sociaux. En particulier, il

n’a retenu aucune prime d’assurance-maladie de base dans le budget de chacune,

vu que les charges correspondantes étaient prises en charge par les services

sociaux. Or, à mesure que l’octroi d’une telle aide suppose que le bénéficiaire

ne puisse subvenir à son entretien

d'une manière suffisante ou à temps par ses propres moyens (art. 5 de la loi du

25.

juin 1996 sur l’action sociale [LASoc,

RSN 831.0]), il faut en déduire que le premier juge a soit surestimé le salaire

de l’épouse, soit sous-estimé ses charges et/ou celles de C.________ et D.________

selon les règles du minimum vital,

et qu’en tout état de cause, dans les faits, l’épouse est réduite à son minimum

vital, contrairement à ce que le premier juge a retenu sous l’angle de la

vraisemblance. Dans ces conditions, il découle du principe de la subsidiarité

de l’aide sociale par rapport aux obligations du droit de la famille (art. 6 LASoc) que l’appelant a l’obligation, dans la limite de son propre

minimum vital, de subvenir à l’entretien en argent de C.________ et de D.________.

On ajoute que, dans les faits, le versement effectif par A.________ de tout ou

partie des contributions d’entretien dues à ses filles aurait, sous l’angle de

la vraisemblance, pour conséquence de réduire dans la même mesure l’aide

étatique fournie à B.________, si bien que dans les faits et en tout état de

cause, tant l’appelant que l’intimé se trouvent réduits à leur minimum vital.

c)

Si l’appelant allègue une atteinte à son minimum vital, dans les faits, depuis

fin octobre 2022, il n’expose nullement en quoi le raisonnement du premier juge

aboutissant à l’imputation au mari d’un revenu hypothétique depuis le 1er

novembre 2024 reposerait sur une constatation inexacte ou incomplète des faits

ou consacrerait une violation du droit. Sous cet angle, l’appel ne satisfait

pas aux exigences minimales de motivation posées à l’article 311 al. 1 CPC. En

tout état de cause, non seulement le raisonnement du premier juge ne prête pas

le flanc à la critique quant à l’imputation d’un revenu hypothétique à l’époux,

mais le délai d’adaptation fixé s’avère particulièrement généreux. Cela est dû

au fait que l’autorité précédente a retenu, sur la base des pièces déposées

sous D.30/12 s., que l’appelant « [allait] suivre, courant octobre 2023 »

une formation de régleur en décolletage CNC financée par l’assurance invalidité

au titre de mesure d’intervention précoce. Or il ressort de la pièce en

question que l’appelant a suivi cette formation du 10 octobre 2022 au 13 octobre

2023.

Dans son mémoire d’appel, A.________ allègue d’ailleurs avoir achevé sa

formation en décolletage en octobre 2023. Dans ces conditions, selon la

décision attaquée, A.________ bénéficie d’un délai de plus d’un an pour trouver

un emploi, ce qui est largement suffisant compte tenu de la situation du marché

dans la branche concernée et de l’obligation de l’appelant, vu la situation

financièrement très serrée de sa famille et sa qualité de père de deux enfants

mineures, de tout faire pour exploiter de manière optimale sa capacité de gain.

d)

L’appelant allègue qu’il est inscrit au chômage et qu’il cherche du travail dès

novembre 2023. En annexe au mémoire d’appel, il dépose un écrit de la Caisse de

chômage du 17 avril 2024 attestant qu’il est inscrit auprès de cette caisse

depuis le 3 octobre 2022 et une convocation du 14 novembre 2023 en vue

d’inscription à l’Office régional de placement du Jura. Si ces pièces sont

recevables en appel, l’article 317 al. 1 CPC n’étant pas applicable lorsque le

sort d’enfants mineurs est en jeu (ATF 144 III 349

cons. 4.2.1), elles ne renseignent nullement sur les démarches concrètement

effectuées par A.________ depuis novembre 2023 pour rechercher du travail. Il

n’est dès lors pas rendu vraisemblable que l’intéressé a fait tout ce qu’on

pouvait attendre de lui pour trouver du travail et exploiter au maximum sa

capacité de gain. Le grief tombe de toute manière à faux, dès lors que ce ne

sera qu’à partir du 1er novembre 2024 qu’un revenu hypothétique sera

imputé à l’appelant, selon la décision querellée.

e)

L’appelant allègue enfin qu’il est le père de quatre autres enfants, dont il

doit assumer l’entretien. Devant le Tribunal civil, A.________ avait allégué

être le père de G.________, née en 1996 et apprentie à Y.________, de H.________,

né en 1998 à X.________, sans emploi, de I.________, dont il ne précisait pas

la date de naissance, étudiante à l’étranger, et de J.________, né en 2003 à X.________

et sans emploi. Les questions de savoir si ces enfants existent ou non, si le

lien de paternité de l’appelant à leur égard est établi ou non et s’il existe

une décision condamnant l’appelant à verser des contributions d’entretien à

l’un(e) ou l’autre peuvent souffrir de demeurer indécises, à mesure que

l’appelant ne prétend pas que l’un ou l’autre de ses enfants serait mineur, si

bien que leur entretien cède le pas à celui de C.________ et de D.________.

Pour la même raison, le fait que A.________ ait transféré 254.60 francs à

l’étranger en faveur d’une nommée I.________ via Western Union en date du 5

avril 2022 ne lui est d’aucun secours.

5.

Frais de première instance

5.1

L’appelant

conclut à une modification de la répartition des frais de première instance en

rapport avec l’admission de ses griefs en appel. Vu le sort de l’appel, il ne

se justifie donc pas de revoir les frais de première instance (art. 318 al. 4

CPC a contrario).

5.2

L’appelant

se plaint de ne pas pouvoir payer seul ses frais d’avocat et les frais de

justice. Avec raison, puisqu’il ressort des considérants du jugement querellé

que l’appelant est indigent.

a)

Concernant les frais d’avocat de l’appelant, ils ont d’ores et déjà été payés

par l’État, selon ordonnance du Tribunal civil du 15 juillet 2024. Le grief est

donc infondé.

b)

Concernant les frais judiciaires arrêtés au chiffre 10 du dispositif querellé,

le premier juge a omis de préciser qu’ils étaient mis à la charge de A.________

sous réserve des règles de l’assistance judiciaire dont ce dernier bénéficiait,

dès lors qu’il avait mis l’intéressé au bénéfice de cette assistance par

ordonnance du 15 août 2022 et que celle-ci comprend l’exonération des frais

judiciaires (art. 118 al. 1 let. b CPC). Si, au début du mois de juillet 2023, A.________

a renoncé à la commission d’office d’un conseil juridique au sens de l’article

118.

al. 1 let. c CPC, préférant désormais se défendre seul et pouvoir

s’adresser personnellement au Tribunal civil (supra Faits, let. B/k), le

premier juge ne pouvait pas, comme il l’a exprimé dans sa lettre du 31 juillet

2023, en déduire que A.________ renonçait à l’assistance judiciaire dans son

ensemble. Le chiffre 10 du dispositif querellé sera modifié en conséquence.

c)

Concernant l’indemnité de dépens mise à la charge de A.________ en première

instance, l’assistance judiciaire dont il bénéficie ne prévoit pas qu’il en

soit exonéré (art. 118 CPC

a contrario). Le chiffre 11 du dispositif

querellé sera donc confirmé.

6.

Frais de deuxième instance et assistance judiciaire

6.1

Il

ressort des considérants du présent arrêt que les parties sont indigentes, si

bien que l’assistance judiciaire leur sera accordée pour la procédure d’appel.

S’agissant de l’intimée, Me E.________ sera

désignée en qualité d’avocate d’office.

6.2

L’appel

étant rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, sous réserve d’un point très

accessoire et sans conséquence sur la situation de l’épouse, la totalité des

frais d’appel seront mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 et 107 al. 1

let. c et f CPC), sous réserve des règles de l’assistance judiciaire dont il

bénéficie.

6.3

Les

frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 400

francs, en application des articles 9 al. 1 et 2, 13 al. 1, 16 al. 3, 17 al. 1

et 34 de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de

chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais,

RSN 164.1).

6.4

a)

Lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire obtient gain de cause,

le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton

si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu’ils ne le

seront vraisemblablement pas ; le canton est subrogé à concurrence du

montant versé à compter du jour du paiement (art. 122 al. 2 CPC).

b)

En l’espèce, vu l’indigence de l’appelant, Me E.________

doit être indemnisée équitablement par le canton pour l’activité déployée

en deuxième instance.

c)

L’avocat d’office est indemnisé en fonction de son activité (art. 21 al. 2 de

la loi sur l’assistance judiciaire [LAJ,

RSN 161.2]), laquelle se limite à ce qui est nécessaire à la défense des

intérêts confiés, en tenant compte de la nature, de l’importance et de la

difficulté de la cause, ainsi que de la responsabilité qu’il est appelé à

assumer (art. 19 al. 2 LAJ) ;

il exerce son mandat avec soin et diligence (art. 19 al. 1 LAJ)

et n’a pas le droit d’être indemnisé pour les démarches inutiles ou dénuées de

chance de succès (art. 29 al. 3 Cst. féd. ; art. 117 let. b CPC ;

art. 22 al. 2 LAJ).

L’indemnité due à l’avocat est calculée au tarif horaire de 180 francs, TVA non

comprise (art. 22 al. 1 let. a LAJ).

Les frais de ports, de copies et de téléphone sont calculés selon les frais

effectifs ou forfaitairement à raison de 5 % du montant de l’indemnité (art. 24

LAJ).

d)

En l’espèce, l’intimée ne dépose aucun mémoire d’honoraires, de sorte que

l’indemnisation de Me E.________ pour l’activité déployée dans le cadre de la

procédure d’appel doit être fixée d’office (art. 25 LAJ).

L’activité de la mandataire pour les besoins de la procédure d’appel a

essentiellement consisté en l’examen du mémoire d’appel et la rédaction d’un

bref mémoire de réponse. Pour ces activités, on indemnisera 5 heures d’activité

utile. On y ajoutera une heure pour la prise de connaissance du présent arrêt

et les entretiens avec la bénéficiaire de l’assistance judiciaire, ce qui

correspond à des honoraires de 1'080 francs. À ce montant, on ajoutera

l’indemnité forfaitaire au sens de l’article 24 LAJ

(54 francs) et la TVA (92 francs), ce qui porte le total à 1’226 francs. A.________

sera dès lors condamné à verser à B.________ une indemnité de dépens de 1'226

francs, payable en mains de l’État.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL

CIVILE

1. Admet très

partiellement l’appel et réforme en conséquence le chiffre 10 du dispositif

querellé, qui devient : « 10. Arrête les frais de la présente

décision à CHF 700.00 et les met à la charge du mari, sous réserve des

règles relatives à l’assistance judiciaire dont il bénéficie ».

2. Rejette l’appel,

dans la mesure de sa recevabilité, et confirme le dispositif querellé pour le

surplus.

3. Accorde

l’assistance judiciaire à l’appelant pour la procédure d’appel.

4. Accorde

l’assistance judiciaire à l’intimée pour la procédure d’appel et désigne Me E.________ en qualité d’avocate d’office.

5. Arrête les frais

judiciaires de la procédure d’appel à 400 francs et les met à la charge de A.________,

sous réserve des règles relatives à l’assistance judiciaire dont il bénéficie.

6. Alloue à Me E.________ une indemnité d’avocate d’office de 1'226

francs pour la procédure d’appel.

7. Condamne A.________

à verser à B.________ une indemnité de dépens de 1'226 francs pour la procédure

d’appel, payable intégralement en mains de l’État.

Neuchâtel,

le 14 octobre 2024