CACIV.2024.43
Mesures protectrices de l'union conjugale. Garde des enfants. Droit de visite et contributions d’entretien.
14 octobre 2024Français35 min
Attribution de la garde des enfants (à la mère) (cons. 2).Confirmation d’un droit de visite restreint en faveur du père (un samedi sur deux de 14h00 à 17h00) à défaut d’entente entre les parents (cons. 3). Contributions d’entretien : Celui des parents dont la capacité financière est suffisante est en principe tenu de contribuer à l’entier du besoin en argent si l’autre remplit son obligation en nature (cons. 5).
Source ne.ch
Faits
A.
A.________ et B.________ se sont mariés le 30 juillet 2010 à Z.________.
Deux enfants sont nées de cette union, C.________, en 2011, et D.________ en 2017.
B.
a) Le 23 décembre 2021, l’épouse a saisi le Tribunal civil
d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale tendant notamment à
ce que les époux soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée,
que le domicile conjugal soit attribué à l’époux et la garde des deux
enfants à l’épouse, et que l’époux soit condamné à contribuer à l’entretien de
ses filles. À l’appui, elle alléguait être victime de violences conjugales.
Elle demandait la mise en œuvre d’une enquête sociale et l’octroi de l’assistance
judiciaire. Cette assistance lui a été accordée par ordonnance du juge civil du
4 avril 2022, Me E.________ étant désignée en
qualité d’avocate d’office.
b) Une
audience a eu lieu le 24 mai 2022. L’épouse a confirmé ses conclusions et
l’époux a déposé des pièces, ainsi que des déterminations écrites dans
lesquelles il faisait notamment valoir qu’il n’avait pas les moyens de verser
des contributions d’entretien.
c)
Par ordonnance du 15 août 2022, le juge civil a accordé l’assistance judiciaire
au mari et désigné Me F.________ en qualité d’avocat d’office.
d)
Sous la plume de son avocat, l’époux a conclu, le 1er septembre
2022, à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés, que le domicile
conjugal soit attribué à l’époux et la garde des deux enfants à l’épouse,
que le droit de visite de l’époux soit fixé et qu’il soit constaté que l’époux
ne pouvait pas être condamné à verser des contributions d’entretien en faveur
de ses filles, sous peine d’entamer son minimum vital. À l’appui, il contestait
les violences conjugales et alléguait notamment être en incapacité totale de
travail suite à un accident survenu le 5 décembre 2021 et avoir été licencié
pour le 30 septembre 2022 ; qu’à partir du 1er octobre
2022, il percevrait des indemnités perte de gain et chômage totalisant 2'640
francs par mois ; qu’il avait déposé une demande auprès de l’Office AI et
devait envisager une reconversion professionnelle.
e)
Le juge civil a entendu l’enfant C.________ le 12 octobre 2022.
f)
Le 26 octobre 2022, l’épouse a déposé des pièces et s’est déterminée sur
l’écrit de l’époux du 1er septembre 2022, concluant notamment à ce
que ce dernier soit condamné à contribuer à l’entretien de C.________ et D.________
à hauteur de 500 francs par mois et par enfant, allocations familiales en
sus, jusqu’à la majorité ou la fin d’études régulièrement menées.
g)
L’époux s’est déterminé le 15 novembre 2022, maintenant ses conclusions du 1er
septembre 2022 et alléguant notamment que sa capacité de travail était « théoriquement
de 100 % », mais que ce taux ne pouvait être exigé que dans une
activité adaptée, que l’Office AI lui avait octroyé un cours de formation de
régleur en décolletage CNC auprès du Centre neuchâtelois d’intégration
professionnelle et qu’aucun revenu hypothétique ne pouvait lui être imputé.
h)
Le 12 décembre 2022, l’épouse a déposé des observations et modifié ses
conclusions, dans le sens d’une fixation des contributions d’entretien à 350
francs par mois et par enfant du 1er janvier au 30 septembre 2022,
puis 250 francs du 1er octobre 2022 au 31 octobre 2023, puis 500
francs du 1er novembre 2023 jusqu’à la majorité ou la fin d’études
régulièrement menées.
i)
Le mari s’est déterminé par écrit du 19 janvier 2023, concluant à ce les
nouvelles conclusions prises par l’épouse dans ses écrits des 26 octobre et 12
décembre 2022 soient déclarées irrecevables et maintenant ses précédentes
conclusions.
j)
L’épouse s’est déterminée par écrit du 14 février 2023.
k)
Par écrit du 8 juillet 2023, A.________ a fait savoir au Tribunal civil qu’il
avait « pris la décision de révoquer [son] avocat avec effet immédiat »,
au motif que ce dernier ne se pliait pas à ses demandes et que le fait d’être
représenté par un avocat l’empêchait d’écrire directement au tribunal. Le 25
juillet 2023, se prévalant du fait qu’il avait « le droit de pouvoir
écrire directement au tribunal après la révocation du mandat de [s]on ex avocat »,
A.________ a écrit au Tribunal civil qu’il exigeait la liquidation du régime
matrimonial et la mise en œuvre de tests ADN pour prouver qu’il était le père
de C.________ et de D.________.
l)
Le 31 juillet 2023, le juge civil a écrit à A.________ qu’il prenait note de sa
renonciation à l’assistance judiciaire et que la cause était en état d’être jugée.
m)
Le 18 janvier 2024, l’épouse a écrit au Tribunal civil qu’elle s’inquiétait de
n’avoir aucune nouvelle de la procédure.
n)
Le 10 mars 2024, A.________ a réitéré sa demande tendant à la mise en œuvre de
tests ADN « dans le but d’enlever tout doute » quant à sa
paternité. À l’appui, il faisait valoir que l’épouse avait « déserté le
toit conjugal » depuis le 14 novembre 2021 parce que lui-même
avait découvert qu’elle avait une liaison extra-conjugale ; il
précisait : « comme elle n’était pas à sa première forfaiture, je
l’ai puni[e] en ma qualité de mari en détruisant ses effets personnels. Et
suite à cela, elle est allé[e] se réfugi[er] auprès du SAVI pour se déclar[er]
victime des maltraitances ».
o)
Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 juillet 2024,
le Tribunal civil a autorisé les parties à vivre séparément dès le 13 décembre
2021, attribué le domicile conjugal à l’époux et la garde sur C.________ et D.________
à l’épouse, dit que le droit de visite du père sur C.________ et D.________
s’exercerait d’entente entre les parents et, à défaut, un samedi sur deux de
14h00 à 17h00, fixé l’entretien convenable mensuel de C.________ à 557 francs
et celui de D.________ à 596.70 francs, déduction faite des allocations
familiales, condamné l’époux à verser en mains de l’épouse des contributions
d’entretien, par mois et par enfant, allocations familiales en sus, de 195
francs du 1er janvier au 30 septembre 2022, puis 478 francs dès
le 1er novembre 2024, dit que les allocations familiales dues en
faveur de C.________ et D.________ étaient acquises à la mère pour la période
d’octobre 2022 à octobre 2024, mis à la charge de l’époux les frais de
procédure, arrêtés à 700 francs, et condamné le même à verser à son épouse une
indemnité de dépens de 3'200 francs, payable en mains de l’État jusqu’à
concurrence de l’indemnité d’avocate d’office qui serait fixée pour Me E.________.
Les considérations ayant conduit à cette décision seront exposées ci-après, en
tant que de besoin.
C.
a) A.________ forme appel contre cette décision le 14 août
2024. Il conclut tantôt à ce que la garde sur les enfants C.________ et D.________
soit partagée, tantôt à ce qu’elle lui soit attribuée exclusivement ; que les
contributions d’entretien qu’il doit en faveur de chacune de ses filles soient
réduites à 250 francs par mois et par enfant ; à l’annulation du chiffre 9
du dispositif querellé et au rétablissement de son droit à l’assistance
judiciaire. Ses griefs seront exposés ci-après.
b)
L’épouse conclut à l’octroi de l’assistance judiciaire et au rejet de l’appel,
sous suite de frais et dépens.
c)
L’époux n’a pas répliqué dans le délai imparti.
C O N S I D É R A N T
1.
Procédure
1.1. La
décision attaquée peut faire l’objet d’un appel écrit dans les dix jours (art.
308 et 314 al. 1 CPC). La décision querellée ayant été notifiée à l’appelant le
5 août 2024, l’appel a été formé en temps utile. Il est recevable, sous
quelques réserves dont il sera question plus loin.
1.2. a)
Dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit
les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire, conformément à l’article
272 CPC ; il s’agit de la maxime inquisitoire sociale, sauf si le sort
d’enfants mineurs est en jeu (CPra Matrimonial-Bohnet, n. 4 ad
art. 272 CPC ; cf. aussi art. 296 al. 1 CPC). Dans les cas mettant en cause le
sort d’un enfant mineur, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC)
et la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC) s’appliquent. La maxime inquisitoire
illimitée ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure,
de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens
de preuve disponibles (ATF 140 III 485
cons. 3.3 ; arrêt du TF du 12.07.2023
[5A_784/2022] cons. 5.2).
b)
L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte
des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit
applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées
par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des
faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (Jeandin, in : CR
CPC, 2e éd., n. 5 ad Intro art. 308-334).
c)
Le juge des mesures protectrices de l’union conjugale statue en application de
la procédure sommaire (art. 271 CPC). Il se prononce sur la base de la simple
vraisemblance, après une administration limitée des preuves, en se fondant sur
les moyens de preuve immédiatement disponibles. Il suffit donc que les faits
soient rendus plausibles (arrêt du TF du 18.01.2024
[5A_788/2022] cons. 4.3.2). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable
lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce
fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant que la possibilité que
les faits se soient produits autrement ou que la situation juridique se
présente différemment soit exclue (Bohnet, in : CR CPC, 2e
éd., n. 4 ad art. 261). Le point de savoir si le degré de vraisemblance
requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à
l’appréciation des preuves (arrêt du TF 21.06.2023
[5A_768/2022] cons. 4).
Considérants
2.
Garde des enfants
2.1
Selon
l'article 176
al. 3 CC relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont
des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les
dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC)
; il peut notamment attribuer la garde à un seul des parents et statuer sur les
relations personnelles (art. 298 al. 2
CC). Le terme générique de « garde » se réduit à la garde
de fait, qui se traduit par l’encadrement quotidien de l’enfant et par
l’exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l’éducation courante (ATF 142 III 617
cons. 3.2.2). Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la
règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de
l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC ; ATF 142 III 56
cons. 3 ; 142 III
1.
cons. 3.3 et réf. cit.), elle n'implique pas nécessairement
l'instauration d'une garde alternée (arrêts du TF du 24.06.2015
[5A_266/2015] cons. 4.2.2.1 ; du 26.05.2015
[5A_46/2015] cons. 4.4.3).
En
matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la
règle fondamentale (ATF 141 III 328
cons. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617
cons. 3.2.3 ; 131
III 209 cons. 5). Il faut choisir la solution qui, au regard des données de
l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations
nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif,
psychique, moral et intellectuel (ATF 136 I 178
cons. 5.3). Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne
de compte les capacités éducatives des parents ainsi que l'existence d'une
bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer avec l'autre.
Il faut également tenir compte de la stabilité qu'apporte à l'enfant le
maintien de la situation antérieure, de la possibilité pour les parents de
s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de celui-ci et de son
appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Hormis l'existence de
capacités éducatives qui est une prémisse nécessaire pour se voir attribuer la
garde, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur
importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce (ATF 142 III 617
cons. 3.2.3 ; arrêts du TF du 07.02.2018
[5A_794/2017] cons. 3.1 et du 08.11.2017
[5A_488/2017] cons. 3.1.1). Pour apprécier ces critères, le juge du fait,
qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l’enfant, dispose
d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 142 III 617
cons. 3.2.5 et les réf. cit.). Aux fins de trancher la question du sort
des enfants, il peut notamment avoir recours aux services de protection de l’enfance
ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une
enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et
de doute sur la solution adéquate pour les enfants (arrêt du TF du 30.11.2021
[5A_277/2021] cons. 4.1.2 et les réf. cit.).
2.2
En
l’espèce, le premier juge a constaté que les parties étaient « d’accord
sur l’attribution de la garde de C.________ et D.________ à la requérante »
et considéré que cette solution était conforme au bien des intéressées, à
mesure que celles-ci vivaient depuis la séparation avec leur mère, qui était en
outre leur personne de référence depuis leur naissance.
2.3
L’appelant
reproche au premier juge d’avoir attribué la garde de C.________ et de D.________
à leur mère sans avoir procédé préalablement à une enquête sociale et à des
tests ADN et « d’une manière automatique », respectivement sur
la base des « fabulations » de B.________ et d’autres
personnes s’étant liguées contre lui pour l’empêcher de voir ses filles en 2022
et 2023.
2.4
La
procédure de mesures protectrices de l’union conjugale entre les parties a
débuté à la fin du mois de décembre 2021. Que ce soit dans l’écrit qu’il a
déposé lors de l’audience du 24 mai 2022 ou dans ses interventions orales lors
de cette audience, à aucun moment A.________ n’a manifesté son intention de se
voir attribuer la garde exclusive de C.________ et/ou de D.________ ou de voir
prononcer une garde partagée sur les mêmes. Il a encore moins prétendu qu’une
telle garde serait dans l’intérêt de ses filles. Au contraire, dans l’écrit en
question, il s’est dit disposé à renoncer à son droit de visite sur C.________
et D.________ (citation littérale) « à daté de maintenant jusqu’à leurs
majorités s’il le faut pour me protéger aussi contre cette manipulatrice de
femme ». Dans son écrit du 13 juillet 2022 au Tribunal civil, il a
indiqué qu’il ne souhaitait pas que C.________ et D.________ dorment seules
chez lui, en l’absence de B.________. Dans la suite de la procédure et une fois
représenté par un avocat, A.________ a conclu expressément et de manière
constante à ce que la garde de C.________ et D.________ soit attribuée à B.________.
Après avoir renoncé à être représenté par un avocat, A.________ n’a pas
davantage manifesté son intention de se voir attribuer la garde exclusive de C.________
et/ou de D.________ ou de voir prononcer une garde partagée sur les
mêmes ; au contraire, il a demandé la mise en œuvre de tests ADN pour
s’assurer qu’il était leur père biologique. C’est dire si en concluant à
l’institution d’une garde partagée ou à l’octroi de la garde exclusive pour la
première fois au stade de l’appel, alors que la procédure de mesures
protectrices de l’union conjugale a duré deux ans et demi, A.________ fait
preuve d’une attitude contradictoire et de mauvaise foi.
Sur
le fond, le premier juge n’avait aucune raison de mettre en œuvre une enquête
sociale, vu que le père concluait de manière constante à ce que la garde des
deux filles soit confiée à leur mère, d’une part, et que, d’autre part, cette
modalité de garde correspondait manifestement à l’intérêt de C.________ et de D.________,
puisque B.________ s’était occupée d’elles de manière prépondérante depuis leur
naissance et que rien ne permettait de remettre en question ses capacités
éducatives et la qualité des soins qu’elle leur vouait. La mise en œuvre de
tests ADN ne se justifiait pas davantage, puisque la paternité de A.________
résultait du fait que C.________ et D.________ étaient nées pendant le mariage
(art. 255 al. 1 CC) et que la procédure de mesures protectrices de l’union
conjugale n’est pas une action en désaveu de la paternité de l’époux.
L’attribution à l’épouse de la garde exclusive sur C.________ et D.________
s’imposait donc en tant qu’elle correspondait à l’intention commune des parties
et, surtout, à l’intérêt de C.________ et de D.________, tant pour des raisons
de continuité (il ne ressort pas du dossier que l’appelant aurait pris soin
personnellement de ses filles de manière significative par le passé) que de
capacités éducatives (rien ne permet de mettre en doute celles de la mère,
alors que les actes de procédure du mari semblent révéler un intérêt centré sur
les conséquences financières de la séparation pour lui-même).
3.
Droit de visite
3.1
Selon
l’article 273
al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde
ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les
relations personnelles indiquées par les circonstances. D’après la
jurisprudence (arrêt du TF du 19.09.2023
[5A_268/2023] cons. 3.1.2, avec des réf.), le droit aux relations
personnelles est considéré à la fois comme un droit et un devoir des parents,
mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit servir en
premier lieu l'intérêt de celui-ci. Dans chaque cas, la décision doit donc être
prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des
parents étant relégué à l'arrière-plan. Si les relations personnelles
compromettent sérieusement le développement de l'enfant, si les père et mère
qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés
sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit
d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé en tant qu'ultima
ratio.
3.2
En
l’espèce, l’autorité précédente a retenu qu’il ressortait du dossier que les
parties avaient été en mesure d’organiser des rencontres entre le père et les
enfants ; que l’établissement scolaire avait relevé que C.________
souffrait des relations sporadiques qu’elle avait avec son père et que ce
dernier disait vouloir voir ses filles, mais s’y refusait pour se protéger des
accusations diffamatoires et calomnieuses de son épouse ; que des suivis
AEMO et CNPea avaient été mis en place autour de C.________ ; que l’épouse
était preneuse de l’aide proposée ; que ces suivis paraissaient
actuellement suffisants. Dans ces conditions, il n’était pas nécessaire
d’instituer d’autres mesures plus incisives, ni de mettre en œuvre une enquête
sociale. Il se justifiait de prévoir que le droit de visite du père sur C.________
et D.________ s’exercerait d’entente entre les parties et, à défaut d’entente,
un samedi sur deux de 14h00 à 17h00.
3.3
Dans
le chapitre du mémoire d’appel consacré au « [d]roit de visite sur les
enfants », l’appelant reproche à nouveau au premier juge d’avoir
renoncé à ordonner une enquête sociale (« j’en exige pour me protéger
des accusations diffamatoires ») et des tests ADN et d’avoir statué
sous l’influence des « lettres mensongères de l’Avocate » de
son épouse.
3.4
Le
grief est insuffisamment motivé et, partant, irrecevable, en tant que l’appelant
ne précise pas comment le droit de visite devrait être fixé selon lui, d’une
part, ni en quoi la décision querellée reposerait sur ce point sur une
constatation fausse ou incomplète des faits ou consacrerait une violation du
droit, d’autre part (art. 311 al. 1 CPC). Il est au surplus infondé. En effet,
la mise en œuvre de tests ADN ne se justifiait pas, pour les raisons déjà
exposées, et celle d’une enquête sociale ne se justifiait pas davantage, vu que
rien ne permet de penser que le droit de visite tel que mis en œuvre d’entente
entre les parties ou le règlement subsidiaire prévu par le Tribunal civil ne
correspondraient pas au mieux aux intérêts de C.________ et de D.________. Sur
ce point encore, le recourant perd de vue que c’est l’intérêt des enfants et
non celui des parents qui doit guider les décisions relatives aux droit
parentaux et qu’une enquête sociale vise à déterminer où se situe le bien des
enfants, et non à protéger un parent contre de prétendues accusations
diffamatoires de l’autre. Si la solution prévue par le premier juge faute
d’accord des parents paraît restreinte en comparaison de la solution ordinaire
(un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires), cela se justifie
dans l’intérêt de C.________ et de D.________, vu le peu d’intérêt que l’époux
a démontré en procédure pour ses filles. En effet, l’appelant n’a jamais évoqué
en procédure le bien-être de C.________ et de D.________, n’a jamais pris de
conclusion sur les modalités du droit de visite, a mis en doute le fait
qu’elles soient biologiquement ses enfants et semble vouloir utiliser les
droits parentaux à d’autres fins que celles prévues par la loi (p. ex. il s’est
déclaré disposé à renoncer à son droit de visite sur C.________ et D.________
pour se protéger de sa « manipulatrice de femme ») et, de
manière générale, se contente de dire qu’il estime avoir été empêché d’entrer
en contact avec ses filles en 2022 et 2023 et qu’il ne souhaite pas qu’elles
dorment seules chez lui, en l’absence de B.________.
4.
Contributions d’entretien
4.1
à
la requête d’un époux et si la
suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions
d’entretien à verser aux enfants (art. 176
al. 1 ch. 1 CC). Selon l'article 285
al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de
l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère.
L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du
débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé.
S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les
exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque
la situation financière est modeste, en sorte que les parents doivent
réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas
librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence
sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 147 III
265.
;
137.
III 118
cons. 3.1 ; arrêt du TF du 06.03.2019
[5A_946/2018] cons. 3.1 et les références). Il s'ensuit que, lorsqu'il
ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous
les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation
d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer
la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant
au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit ainsi d'inciter la
personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on
peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses
obligations à l'égard du mineur (arrêt du TF du 08.06.2021
[5A_1040/2020] cons. 3.1.1).
Depuis
le mois de novembre 2020, la jurisprudence prescrit une méthode de calcul des
contributions d’entretien uniformisée dans toute la Suisse, appelée méthode
concrète en deux étapes avec répartition éventuelle de l’excédent (arrêt du TF du
11.11.2020
[5A_311/2019] publié ATF 147 III 265).
En bref, selon cette méthode, il s’agit désormais de déterminer les revenus des
parents, sans tenir compte de situations spécifiques, comme par exemple
l’acquisition d’un revenu pour une activité supérieure à ce qui serait exigible
en fonction de l’âge des enfants. Ensuite, les charges des parents sont
calculées selon le minimum d’existence. Lorsqu’il n’est pas possible de couvrir
la totalité de l’entretien dû à l’enfant, le montant manquant doit être indiqué
dans la convention ou le jugement. Si les revenus couvrent le minimum vital de
chacun des membres de la famille, le minimum du droit de la famille est pris en
compte, le cas échéant par pas successifs. Une éventuelle contribution de prise
en charge peut être ajoutée aux charges des parents, dans les cas où cela se
justifie. Pour les enfants, si les revenus couvrent le minimum vital de tous,
on prend aussi en compte le minimum du droit de la famille, qui comprend
notamment, en plus du minimum d’existence, une part aux impôts du parent
gardien et les primes d’assurance-maladie dépassant l’assurance obligatoire
(des frais de voyage et de loisirs ne sont comptés que pour la répartition,
ultérieure, d’un éventuel excédent). Quand le minimum du droit de la famille
peut être couvert pour tous, l’excédent est en général réparti par têtes, en
tenant compte des circonstances concrètes, notamment de besoins particuliers. Un
ordre de priorité entre les différentes catégories d’entretien en jeu résulte
de la loi et de la jurisprudence : il faut couvrir d’abord les coûts
directs des enfants mineurs, puis leur contribution de prise en charge, puis un
éventuel entretien de l’(ex-)époux (art. 276a al. 1 CC) et finalement
l’entretien de l’enfant majeur.
4.2
En
l’espèce, le Tribunal civil a fixé les contributions d’entretien selon le
raisonnement suivant.
4.2.1
a)
Le revenu mensuel effectif de l’époux était de 3'102.35 francs de janvier à septembre
2022, puis de 2'528.55 francs dès d’octobre 2022 (indemnités de chômage). Ces
montants ne permettaient pas de couvrir l’entretien de ses enfants. Âgé de 53
ans, A.________ ne pouvait plus travailler dans l’activité qu’il avait exercée
avant d’être en incapacité de travail, mais il « [allait] suivre,
courant octobre 2023 » (sic) une formation de régleur en décolletage
CNC financée par l’assurance invalidité au titre de mesure d’intervention
précoce, soit une activité professionnelle adaptée, qu’il était en mesure
d’exercer. Vu son obligation d’entretien à l’égard de ses filles, on pouvait
exiger de lui qu’il mette en œuvre tous les moyens à sa disposition pour
réaliser un revenu lui permettant d’assumer au mieux leur entretien en espèces.
Après l’achèvement de sa formation, on pouvait exiger de sa part qu’il retrouve
une activité professionnelle à temps plein (40 heures par semaine) comme
régleur en décolletage CNC auprès d’une entreprise horlogère dans le canton de
Neuchâtel, activité susceptible de lui procurer un revenu net de 3'994.55
francs (moyenne inférieure de revenu pour une personne titulaire d’un
permis B). Un tel revenu pouvait être imputé à l’époux à partir du 1er
novembre 2024, afin de lui permettre d’« achever sa formation et
trouver une place de travail » (sic).
Les
charges de l’époux totalisaient 2'770.45 francs de janvier à septembre 2022,
2'870.45 francs d’octobre à décembre 2022, 2'911.30 francs de janvier 2023 à
octobre 2024, puis 3'038.55 francs dès novembre 2024. Son disponible
mensuel s’élevait dès lors à 331.90 francs de janvier à septembre 2022, puis à
956.
francs dès novembre 2024. Entre octobre 2022 et octobre 2024, sa situation
financière était par contre déficitaire.
b)
L’épouse était soutenue financièrement par les services sociaux. Son salaire
mensuel net était de 2'886.45 en 2022, période durant laquelle elle avait subi
une incapacité de travail totale, puis partielle, puis de 3'300.15 francs dès
le 1er janvier 2023, date à partir de laquelle le juge civil
estimait qu’elle avait recouvré une pleine capacité de travail.
Ses
charges s’élevaient à 2'176 francs en 2022 et à 2'368.75 francs dès 2023, d’où
un disponible de 710.45 francs en 2022, puis 931.40 francs dès 2023.
c)
Le revenu de C.________ consistait en des allocations familiales de 220 francs
et ses charges totalisaient 777 francs, d’où un entretien convenable mensuel de
557.
francs.
d)
Le revenu de D.________ consistait en des allocations familiales de 220 francs
et ses charges totalisaient 816.70 francs, d’où un entretien convenable mensuel
de 596.70 francs.
4.2.2
Vu
l’attribution de la garde à la mère, le disponible mensuel du mari devait être
utilisé pour contribuer à l’entretien des enfants. Le disponible du père devait
ainsi être partagé par moitié entre chacune des enfants, d’où des contributions
d’entretien par mois et par enfant de 195 francs pour la période du 1er
janvier au 30 septembre 2022, puis de 478 francs dès le 1er novembre
2024, allocations familiales en sus.
4.3
L’appelant
estime inéquitable qu’il doive consacrer l’entier de son disponible au paiement
des contributions d’entretien, alors que son épouse jouit, selon les calculs du
premier juge, d’un disponible de 710.45 francs en 2022, puis 931.40 francs dès
2023.
Selon lui, l’entretien en argent de C.________ et de D.________ devrait
être mis à la charge des époux par moitié, de manière à ce que chacun dispose
d’un disponible à peu près équivalant.
4.4
a)
Le fait qu’un parent apporte
l’entretien en nature doit être pris en considération au moment de répartir la
charge financière de l’entretien. Cet entretien en nature comprend non
seulement la surveillance immédiate de l’enfant, mais aussi les services tels
que la cuisine, la lessive, les achats, l’aide aux devoirs, les soins en cas de
maladie, les services de déplacements, les soutiens face aux préoccupations
quotidiennes de l’enfant, etc. Il s’exerce aussi le soir, la nuit et le
week-end. Ces prestations ne peuvent pas être évaluées en espèces. Il n’existe
aucun droit d’un parent séparé à fournir l’entretien en nature. Celui des
parents dont la capacité financière est suffisante est en principe tenu de
contribuer à l’entier du besoin en argent si l’autre remplit son obligation en
nature. Le juge peut s’écarter d’une pure répartition des coûts et adapter le
résultat en tenant compte de la garde et de la situation économique (arrêt du
TF du 28.02.2024 [5A_476/2023] cons. 4.3.1 ; Stoudmann, Le
divorce en pratique, 2021, p. 204 ss).
b)
En l’espèce, la garde de C.________ et de D.________ ne justifie pas de déroger
à la règle selon laquelle le parent qui
ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement
doit en principe assumer son entretien financier. Au contraire, puisque le
droit de visite de l’appelant est plus restreint que le droit de visite usuel.
La situation économique des époux ne justifie pas non plus de déroger à ce
principe. En effet, le premier juge a tenu compte du fait que l’épouse, C.________
et D.________ étaient
soutenues financièrement par les services sociaux. En particulier, il
n’a retenu aucune prime d’assurance-maladie de base dans le budget de chacune,
vu que les charges correspondantes étaient prises en charge par les services
sociaux. Or, à mesure que l’octroi d’une telle aide suppose que le bénéficiaire
ne puisse subvenir à son entretien
d'une manière suffisante ou à temps par ses propres moyens (art. 5 de la loi du
25.
juin 1996 sur l’action sociale [LASoc,
RSN 831.0]), il faut en déduire que le premier juge a soit surestimé le salaire
de l’épouse, soit sous-estimé ses charges et/ou celles de C.________ et D.________
selon les règles du minimum vital,
et qu’en tout état de cause, dans les faits, l’épouse est réduite à son minimum
vital, contrairement à ce que le premier juge a retenu sous l’angle de la
vraisemblance. Dans ces conditions, il découle du principe de la subsidiarité
de l’aide sociale par rapport aux obligations du droit de la famille (art. 6 LASoc) que l’appelant a l’obligation, dans la limite de son propre
minimum vital, de subvenir à l’entretien en argent de C.________ et de D.________.
On ajoute que, dans les faits, le versement effectif par A.________ de tout ou
partie des contributions d’entretien dues à ses filles aurait, sous l’angle de
la vraisemblance, pour conséquence de réduire dans la même mesure l’aide
étatique fournie à B.________, si bien que dans les faits et en tout état de
cause, tant l’appelant que l’intimé se trouvent réduits à leur minimum vital.
c)
Si l’appelant allègue une atteinte à son minimum vital, dans les faits, depuis
fin octobre 2022, il n’expose nullement en quoi le raisonnement du premier juge
aboutissant à l’imputation au mari d’un revenu hypothétique depuis le 1er
novembre 2024 reposerait sur une constatation inexacte ou incomplète des faits
ou consacrerait une violation du droit. Sous cet angle, l’appel ne satisfait
pas aux exigences minimales de motivation posées à l’article 311 al. 1 CPC. En
tout état de cause, non seulement le raisonnement du premier juge ne prête pas
le flanc à la critique quant à l’imputation d’un revenu hypothétique à l’époux,
mais le délai d’adaptation fixé s’avère particulièrement généreux. Cela est dû
au fait que l’autorité précédente a retenu, sur la base des pièces déposées
sous D.30/12 s., que l’appelant « [allait] suivre, courant octobre 2023 »
une formation de régleur en décolletage CNC financée par l’assurance invalidité
au titre de mesure d’intervention précoce. Or il ressort de la pièce en
question que l’appelant a suivi cette formation du 10 octobre 2022 au 13 octobre
2023.
Dans son mémoire d’appel, A.________ allègue d’ailleurs avoir achevé sa
formation en décolletage en octobre 2023. Dans ces conditions, selon la
décision attaquée, A.________ bénéficie d’un délai de plus d’un an pour trouver
un emploi, ce qui est largement suffisant compte tenu de la situation du marché
dans la branche concernée et de l’obligation de l’appelant, vu la situation
financièrement très serrée de sa famille et sa qualité de père de deux enfants
mineures, de tout faire pour exploiter de manière optimale sa capacité de gain.
d)
L’appelant allègue qu’il est inscrit au chômage et qu’il cherche du travail dès
novembre 2023. En annexe au mémoire d’appel, il dépose un écrit de la Caisse de
chômage du 17 avril 2024 attestant qu’il est inscrit auprès de cette caisse
depuis le 3 octobre 2022 et une convocation du 14 novembre 2023 en vue
d’inscription à l’Office régional de placement du Jura. Si ces pièces sont
recevables en appel, l’article 317 al. 1 CPC n’étant pas applicable lorsque le
sort d’enfants mineurs est en jeu (ATF 144 III 349
cons. 4.2.1), elles ne renseignent nullement sur les démarches concrètement
effectuées par A.________ depuis novembre 2023 pour rechercher du travail. Il
n’est dès lors pas rendu vraisemblable que l’intéressé a fait tout ce qu’on
pouvait attendre de lui pour trouver du travail et exploiter au maximum sa
capacité de gain. Le grief tombe de toute manière à faux, dès lors que ce ne
sera qu’à partir du 1er novembre 2024 qu’un revenu hypothétique sera
imputé à l’appelant, selon la décision querellée.
e)
L’appelant allègue enfin qu’il est le père de quatre autres enfants, dont il
doit assumer l’entretien. Devant le Tribunal civil, A.________ avait allégué
être le père de G.________, née en 1996 et apprentie à Y.________, de H.________,
né en 1998 à X.________, sans emploi, de I.________, dont il ne précisait pas
la date de naissance, étudiante à l’étranger, et de J.________, né en 2003 à X.________
et sans emploi. Les questions de savoir si ces enfants existent ou non, si le
lien de paternité de l’appelant à leur égard est établi ou non et s’il existe
une décision condamnant l’appelant à verser des contributions d’entretien à
l’un(e) ou l’autre peuvent souffrir de demeurer indécises, à mesure que
l’appelant ne prétend pas que l’un ou l’autre de ses enfants serait mineur, si
bien que leur entretien cède le pas à celui de C.________ et de D.________.
Pour la même raison, le fait que A.________ ait transféré 254.60 francs à
l’étranger en faveur d’une nommée I.________ via Western Union en date du 5
avril 2022 ne lui est d’aucun secours.
5.
Frais de première instance
5.1
L’appelant
conclut à une modification de la répartition des frais de première instance en
rapport avec l’admission de ses griefs en appel. Vu le sort de l’appel, il ne
se justifie donc pas de revoir les frais de première instance (art. 318 al. 4
CPC a contrario).
5.2
L’appelant
se plaint de ne pas pouvoir payer seul ses frais d’avocat et les frais de
justice. Avec raison, puisqu’il ressort des considérants du jugement querellé
que l’appelant est indigent.
a)
Concernant les frais d’avocat de l’appelant, ils ont d’ores et déjà été payés
par l’État, selon ordonnance du Tribunal civil du 15 juillet 2024. Le grief est
donc infondé.
b)
Concernant les frais judiciaires arrêtés au chiffre 10 du dispositif querellé,
le premier juge a omis de préciser qu’ils étaient mis à la charge de A.________
sous réserve des règles de l’assistance judiciaire dont ce dernier bénéficiait,
dès lors qu’il avait mis l’intéressé au bénéfice de cette assistance par
ordonnance du 15 août 2022 et que celle-ci comprend l’exonération des frais
judiciaires (art. 118 al. 1 let. b CPC). Si, au début du mois de juillet 2023, A.________
a renoncé à la commission d’office d’un conseil juridique au sens de l’article
118.
al. 1 let. c CPC, préférant désormais se défendre seul et pouvoir
s’adresser personnellement au Tribunal civil (supra Faits, let. B/k), le
premier juge ne pouvait pas, comme il l’a exprimé dans sa lettre du 31 juillet
2023, en déduire que A.________ renonçait à l’assistance judiciaire dans son
ensemble. Le chiffre 10 du dispositif querellé sera modifié en conséquence.
c)
Concernant l’indemnité de dépens mise à la charge de A.________ en première
instance, l’assistance judiciaire dont il bénéficie ne prévoit pas qu’il en
soit exonéré (art. 118 CPC
a contrario). Le chiffre 11 du dispositif
querellé sera donc confirmé.
6.
Frais de deuxième instance et assistance judiciaire
6.1
Il
ressort des considérants du présent arrêt que les parties sont indigentes, si
bien que l’assistance judiciaire leur sera accordée pour la procédure d’appel.
S’agissant de l’intimée, Me E.________ sera
désignée en qualité d’avocate d’office.
6.2
L’appel
étant rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, sous réserve d’un point très
accessoire et sans conséquence sur la situation de l’épouse, la totalité des
frais d’appel seront mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 et 107 al. 1
let. c et f CPC), sous réserve des règles de l’assistance judiciaire dont il
bénéficie.
6.3
Les
frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 400
francs, en application des articles 9 al. 1 et 2, 13 al. 1, 16 al. 3, 17 al. 1
et 34 de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de
chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais,
RSN 164.1).
6.4
a)
Lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire obtient gain de cause,
le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton
si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu’ils ne le
seront vraisemblablement pas ; le canton est subrogé à concurrence du
montant versé à compter du jour du paiement (art. 122 al. 2 CPC).
b)
En l’espèce, vu l’indigence de l’appelant, Me E.________
doit être indemnisée équitablement par le canton pour l’activité déployée
en deuxième instance.
c)
L’avocat d’office est indemnisé en fonction de son activité (art. 21 al. 2 de
la loi sur l’assistance judiciaire [LAJ,
RSN 161.2]), laquelle se limite à ce qui est nécessaire à la défense des
intérêts confiés, en tenant compte de la nature, de l’importance et de la
difficulté de la cause, ainsi que de la responsabilité qu’il est appelé à
assumer (art. 19 al. 2 LAJ) ;
il exerce son mandat avec soin et diligence (art. 19 al. 1 LAJ)
et n’a pas le droit d’être indemnisé pour les démarches inutiles ou dénuées de
chance de succès (art. 29 al. 3 Cst. féd. ; art. 117 let. b CPC ;
art. 22 al. 2 LAJ).
L’indemnité due à l’avocat est calculée au tarif horaire de 180 francs, TVA non
comprise (art. 22 al. 1 let. a LAJ).
Les frais de ports, de copies et de téléphone sont calculés selon les frais
effectifs ou forfaitairement à raison de 5 % du montant de l’indemnité (art. 24
LAJ).
d)
En l’espèce, l’intimée ne dépose aucun mémoire d’honoraires, de sorte que
l’indemnisation de Me E.________ pour l’activité déployée dans le cadre de la
procédure d’appel doit être fixée d’office (art. 25 LAJ).
L’activité de la mandataire pour les besoins de la procédure d’appel a
essentiellement consisté en l’examen du mémoire d’appel et la rédaction d’un
bref mémoire de réponse. Pour ces activités, on indemnisera 5 heures d’activité
utile. On y ajoutera une heure pour la prise de connaissance du présent arrêt
et les entretiens avec la bénéficiaire de l’assistance judiciaire, ce qui
correspond à des honoraires de 1'080 francs. À ce montant, on ajoutera
l’indemnité forfaitaire au sens de l’article 24 LAJ
(54 francs) et la TVA (92 francs), ce qui porte le total à 1’226 francs. A.________
sera dès lors condamné à verser à B.________ une indemnité de dépens de 1'226
francs, payable en mains de l’État.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Admet très
partiellement l’appel et réforme en conséquence le chiffre 10 du dispositif
querellé, qui devient : « 10. Arrête les frais de la présente
décision à CHF 700.00 et les met à la charge du mari, sous réserve des
règles relatives à l’assistance judiciaire dont il bénéficie ».
2. Rejette l’appel,
dans la mesure de sa recevabilité, et confirme le dispositif querellé pour le
surplus.
3. Accorde
l’assistance judiciaire à l’appelant pour la procédure d’appel.
4. Accorde
l’assistance judiciaire à l’intimée pour la procédure d’appel et désigne Me E.________ en qualité d’avocate d’office.
5. Arrête les frais
judiciaires de la procédure d’appel à 400 francs et les met à la charge de A.________,
sous réserve des règles relatives à l’assistance judiciaire dont il bénéficie.
6. Alloue à Me E.________ une indemnité d’avocate d’office de 1'226
francs pour la procédure d’appel.
7. Condamne A.________
à verser à B.________ une indemnité de dépens de 1'226 francs pour la procédure
d’appel, payable intégralement en mains de l’État.
Neuchâtel,
le 14 octobre 2024