CACIV.2024.48
Mesures protectrices de l'union conjugale, puis mesures provisionnelles en divorce. Détermination des revenus et charges des conjoints, puis fixation de la contribution d’entretien en faveur de l’épouse.
29 novembre 2024Français39 min
Examens de plusieurs postes des charges des époux – charge fiscale, assurance-maladie, frais médicaux, frais de déplacement, participation de l’enfant majeur (cons. 5 a-d, f, g).Concernant le revenu de l’épouse, âgée de 55 ans et travaillant à 80% – on ne saurait exiger d’elle qu’elle prenne le risque de quitter un emploi correctement rémunéré, pour espérer obtenir une rémunération à peine supérieure (cons. 5 e).Ni l’un ni l’autre des conjoints n’ont apporté d’éléments permettant de déterminer avec précision le train de vie antérieur, si bien que la détermination des contributions d’entretien doit intervenir selon la méthode préconisée désormais par le Tribunal fédéral, avec répartition de l’excédent de la famille entre les grandes et petites têtes, un dépassement de la limite supérieure du train de vie n’étant ni allégué, ni prouvé (cons. 6).A contrario de l’article 289 al. 1 CC, les contributions qui sont éventuellement dues après la majorité de l’enfant doivent être versées directement à celui-ci (cons. 7).
Source ne.ch
A.
a) B.________, né en 1974, et A.________, née en 1969, se
sont mariés le 18 mai 2001 à Z.________. De cette union sont nés C.________, en
2001, D.________, en 2005, et E.________, en 2007.
b)
Les conjoints se sont séparés au mois de mai 2020. Le mari est alors resté au
domicile conjugal, situé Chemin [aaa] à Y.________, et l’épouse s’est constitué
un domicile séparé à la Rue [bbb], toujours à Y.________.
c)
Le 12 août 2020, les parties ont signé un contrat de mariage dans lequel elles
se sont entendues sur la liquidation partielle de leur régime matrimonial et se
sont soumises au régime de la séparation de biens.
B.
Le 3 mars 2023, A.________ a déposé devant le Tribunal civil
une requête de mesures protectrices de l’union conjugale contre B.________, en
prenant différentes conclusions en lien avec les effets accessoires de la
séparation, en particulier le régime de garde sur les enfants encore mineurs
(qui devait être partagée), la fixation des contributions d’entretien pour ces
derniers, y compris le versement par l’époux à l’épouse de la moitié des rentes
invalidité (LAA) et des allocations familiales perçues en faveur de chacun des
enfants mineurs, ainsi que la fixation d’une contribution d’entretien en faveur
de l’épouse de 3'022 francs jusqu’au 28 février 2023, puis 3'045 francs depuis
le 1er mars 2023.
C.
Le 13 septembre 2023, l’époux a déposé une réponse, au terme
de laquelle il a conclu au rejet de la requête du 3 mars 2023 dans ses conclusions
2 à 11 (soit toutes celles de la requérante, sauf le principe de la séparation
dès le 1er mai 2020), à l’attribution de la garde des enfants E.________
et D.________ à lui-même, à ce que la mère soit condamnée à des contributions
d’entretien en faveur des deux enfants mineurs du couple (sans chiffrer ces
contributions) et à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre
époux.
D.
Une audience – fixée initialement le 14 juillet 2023, puis
renvoyée à deux reprises – s’est finalement tenue le 15 septembre 2023.
L’épouse a confirmé les conclusions de sa requête et en a ajouté une nouvelle,
tendant à ce que l’époux soit condamné à lui verser une provisio ad litem
de 5'000 francs. L’époux a conclu au rejet des conclusions de la requête. Les
parties ont été brièvement interrogées. Leurs mandataires ont plaidé. Le juge a
annoncé qu’il entendrait E.________ et D.________ le 20 septembre 2023. Les
mandataires de chacune des parties devaient encore fournir différentes pièces,
puis pourraient formuler des observations sur celles qui seraient déposées et
sur les déclarations des enfants, une décision étant rendue ultérieurement.
E.
a) Après la production par chacune des parties des pièces qui
étaient sollicitées, l’époux a déposé des déterminations le 15 novembre 2023 et
l’épouse a fait de même le 26 janvier 2024. L’époux a confirmé les conclusions
de son mémoire de réponse du 13 septembre 2023 (confirmées en audience le
15.09.2023), alors que l’épouse a adapté les siennes en ce sens que, pour
l’aspect qui reste litigieux au stade de l’appel, soit seulement la
contribution d’entretien en faveur de l’épouse, celle‑ci devait être
fixée à 2'000 francs par mois du 1er mars 2022 au 31 juillet 2023,
puis 2'500 francs dès le 1er août 2023.
b)
L’époux a encore déposé des déterminations sur l’écriture de son adverse partie,
le 8 mars 2024.
c)
Après que les enfants D.________ et E.________ s’étaient adressés directement,
le 22 mars 2024, au Tribunal civil pour communiquer leur décision de vouloir
habiter uniquement chez leur père dès le 10 mars 2024, les parties se sont encore
exprimées, successivement le 27 mars 2024 pour l’époux et le 4 avril 2024 pour
l’épouse.
d) Le 8
avril 2024, le juge civil a estimé que le dossier était en état d’être jugé, de
sorte qu’une décision parviendrait aux parties prochainement.
e) L’époux
s’est encore exprimé le 27 avril 2024.
F.
Par décision du 10 juillet 2024, le juge civil a prononcé des
mesures protectrices de l’union conjugale (jusqu’au 27.03.2024), puis
provisionnelles (dès la litispendance en divorce créée le 27.03.2024 par le
mari qui avait déposé une demande unilatérale en divorce ce jour-là, dont le
dispositif est le suivant :
1.
Attribue le logement
conjugal, sis Chemin [aaa] à Y.________, à B.________, étant précisé que A.________
s’est d’ores et déjà constitué un domicile séparé.
2.
Institue une garde partagée
sur E.________, née en 2007, à raison de deux semaines passées au domicile de A.________
et de deux au domicile de B.________, en alternance, ainsi que la moitié des
jours fériés et des vacances scolaires, l’autorité parentale conjointe étant
maintenue.
3.
Dit que le domicile légal de
E.________, née en 2007, est celui de B.________, à Chemin [aaa] à Y.________.
4.
Fixe l’entretien convenable
de E.________ à un montant de CHF 500.00 par mois, allocations familiales,
rente d’invalidité et revenu d’apprenti déduits.
5.
Condamne B.________ à verser
mensuellement et d’avance en mains de A.________ une contribution d’entretien
en faveur de E.________ d’un montant de CHF 930.00 du 1er mars 2022
au 31 décembre 2022, puis de CHF 1’000.00 dès le 1er
janvier 2023.
6.
Fixe l’entretien convenable
de D.________ à un montant de CHF 500.00 par mois, allocations familiales,
rente d’invalidité et revenu d’apprenti déduits.
7.
Condamne B.________ à verser
mensuellement et d’avance en mains de A.________ une contribution d’entretien
en faveur de D.________ d’un montant de CHF 930.00 du 1er mars 2022
au 31 décembre 2022, puis de CHF 600.00 dès le 1er janvier
2023.
8.
Condamne B.________ à verser
mensuellement et d’avance une contribution d’entretien en faveur de A.________
d’un montant de CHF 135.00 dès le 1er mars 2022.
9.
Rejette toute autre ou plus
ample conclusion.
10.
Arrête les frais à CHF
700.00 et les met à la charge de B.________ à hauteur de CHF 350.00 et à
la charge de A.________ à hauteur de CHF 350.00.
11.
Dit que les dépens sont
compensés. »
Au
terme d’un examen qui sera détaillé dans les considérants, pour autant que
besoin, le juge civil est parvenu à la conclusion, après avoir exclu que
l’épouse doive augmenter son taux d’activité de 80 à 100 %, qu’elle disposait
de 4'000 francs de revenu net (total du revenu du travail et du revenu
immobilier), montant qui devait couvrir un minimum vital du droit des
poursuites de 3'532 francs, ce qui conduisait à un disponible de 470 francs en
chiffres ronds, hors impôts. En tenant compte de la prime LCA et de la prime
pour l’assurance responsabilité civile du ménage, le disponible était de 400
francs et les impôts estimés au même montant. Son solde était dès lors nul. En
fonction de revenus totaux (du travail, des rentes LAA et immobiliers) de 9'450
francs et de charges du minimum vital du droit des poursuites de 2'625 francs,
le disponible de l’époux était de 6'825 francs, dont il convenait encore de
déduire des impôts à hauteur de 1'500 francs par mois. Les coûts directs des
enfants mineurs résidant chez lui étaient couverts par leurs ressources
respectives (en particulier de leurs rentes LAA, suite à l’accident de leur
père) ; le disponible après impôts du mari était de 5'170 francs. Compte
tenu des coûts directs des enfants mineurs lorsqu’ils étaient chez leur mère,
soit deux fois 600 francs qui devaient être pris en charge par le père, le
disponible de l’époux (en réalité, de la famille) s’élevait à 3'970 francs. Il
convenait de le répartir par grandes et petites têtes, les montants étant
respectivement de 1'323 et 660 francs. S’agissant de la contribution d’entretien
en faveur de l’épouse, le juge civil a cependant considéré que la répartition
des rôles pendant la vie commune et le niveau de vie des conjoints n’avaient
pas été allégués par l’épouse, qui n’avait déposé aucun document permettant de
déterminer ce niveau de vie, ni de comprendre comment la famille fonctionnait
du temps de la vie commune. Il était cependant vraisemblable que le mari
contribuait majoritairement aux besoins financiers de la famille, sachant que
ses revenus étaient plus élevés que ceux de l’épouse. Cependant, à défaut
d’avoir allégué et démontré le niveau de vie durant la vie commune, l’épouse ne
pouvait prétendre qu’à une contribution d’entretien limitée à son manco. Comme
elle couvrait ses charges au moyen de ses revenus et qu’il ressortait de sa
déclaration d’impôts 2022 qu’elle cotisait à la prévoyance privée par le biais
d’une assurance vie, pour un montant de 1'600 francs par année, soit 135 francs
arrondis par mois, il convenait de lui allouer une contribution d’entretien à
hauteur de ce montant, depuis le 1er mars 2022, la prime d’assurance
vie devant être acquittée au moyen de l’excédent.
G.
Le 30 août 2024, A.________ appelle de la décision précitée
en concluant comme suit (dossier CACIV.2024.48) :
« Plaise à
votre Autorité :
1.
Déclarer l’appel recevable,
partant, annuler la décision de mesures provisionnelles du 10 juillet 2024 en
ses points 8, 9, 10 et 11.
Votre Cour statuant elle-même :
2.
Condamner B.________ à
verser à A.________, mensuellement et par mois (sic) d’avance, des contributions
d’entretien à hauteur des montants suivants :
a.
De CHF 1323.30 par mois, du
1er mars au 31 décembre 2022 ;
b.
De CHF 1588.30 par mois, dès
le 1er janvier 2023.
En tout état de cause :
3.
Condamner B.________ aux
frais de première instance, aux frais du présent appel ainsi qu’à une indemnité
de dépens de 1ère et 2ème instance. »
Il
sera revenu sur les griefs de l’appelante dans les considérants ci‑dessous.
H.
Le 30 août 2024 également, B.________ appelle du jugement
précité en prenant pour sa part les conclusions suivantes (dossier
CACIV.2024.50) :
1. Déclarer le présent appel
recevable.
Principalement :
2.
Annuler les chiffres 7, 8,
10, 11 et, partant.
3.
Confirmer les chiffres 1 à 6
et 9.
4.
Condamner B.________ à verser
mensuellement et d’avance en mains de A.________ une contribution d’entretien
en faveur de D.________ d’un montant de CHF 930.00 du 1er mars 2022
au 30 novembre 2023, puis de CHF 600.00 dès le 1er décembre 2023 en
mains de D.________.
5.
Dire qu’aucune contribution
d’entretien n’est dû[e] à A.________.
Subsidiairement :
6.
Annuler le jugement du 10
juillet 2024 et renvoyer le dossier à l’autorité inférieure pour nouvelle
décision au sens des considérant[s].
En tout état de cause :
7.
Mettre à la charge de A.________
les frais judiciaires et dépens de première et deuxième instance[s]. »
Il sera revenu sur les
griefs de l’appelant dans les considérants ci-dessous.
Faits
I.
a) B.________ s’est déterminé, le 17 septembre 2024, sur
l’appel de A.________, en concluant à son rejet, à ce qu’il soit dit qu’aucune
contribution d’entretien n’était due entre les époux et que l’épouse soit
condamnée aux frais et dépens des deux instances.
Le 18 septembre 2024, A.________
en a fait de même sur l’appel de B.________, en concluant à son rejet, sous
suite de frais et dépens.
b)
Par ordonnance du 24 septembre 2024, la juge instructeur de la Cour d’appel
civile a ordonné la jonction des causes introduites par A.________
(CACIV.2024.48), d’une part, et B.________ (CACIV.2024.50), d’autre part.
c)
L’époux s’est encore prononcé le 10 octobre et le 15 novembre 2024, l’épouse le
31 octobre 2024. Les parties ne se sont ensuite plus prononcées.
C
O N S I D É R A N T
1.
Interjetés dans les formes et délai légaux, l’un et l’autre
des appels sont recevables, sous réserve des précisions qui suivront en lien
avec la motivation de certains des griefs (art. 311 ss CPC).
Considérants
2.
a) Dans le cadre des mesures protectrices de l’union
conjugale, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire,
conformément à l’article 272 CPC ; il s’agit de la maxime inquisitoire
sociale, sauf si le sort d’enfants mineurs est en jeu (CPra Matrimonial-Bohnet,
n. 4 ad
art. 272 CPC ; cf. aussi art. 296 al. 1 CPC). Dans les cas
mettant en cause le sort d’un enfant mineur, la maxime inquisitoire illimitée
(art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC) s’appliquent.
La maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties de collaborer
activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et
de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485
cons. 3.3 ; arrêt du TF du 12.07.2023
[5A_784/2022] cons. 5.2).
b)
L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte
des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit
applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées
par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des
faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision
attaquée est de nature provisionnelle (Jeandin, in : CR CPC, 2e
éd., n. 5 ad Intro art. 308-334).
c)
Le juge des mesures protectrices de l’union conjugale statue en application de
la procédure sommaire (art. 271 CPC). Il se prononce sur la base de la simple
vraisemblance, après une administration limitée des preuves, en se fondant sur
les moyens de preuve immédiatement disponibles. Il suffit donc que les faits
soient rendus plausibles (arrêt du TF du 18.01.2024
[5A_788/2022] cons. 4.3.2). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable
lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce
fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant que la possibilité que
les faits se soient produits autrement ou que la situation juridique se
présente différemment soit exclue (Bohnet, in : CR CPC, 2e
éd., n. 4 ad art. 261). Le point de savoir si le degré de vraisemblance
requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à
l’appréciation des preuves (arrêt du TF du 21.06.2023
[5A_768/2022] cons. 4).
d)
Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les
parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'article 317 al. 1 CPC (condition notamment de la nouveauté du fait
invoqué en appel) ne sont pas réunies (ATF 144 III 349). Par
ailleurs, les constatations obtenues en vertu de la maxime inquisitoire illimitée
pour l’entretien de l’enfant ne peuvent pas être simplement ignorées pour la
contribution entre (ex-)époux lorsque celle-ci doit être fixée dans la même
décision (ATF
147.
III 301, cons. 2 ; cf. aussi arrêt du TF du 30.03.2022
[5A_826/2020] cons. 6.3.3.). Les choses pourraient être tranchées
différemment lorsque le litige en appel ne porte principalement que sur la
pension en faveur du conjoint et que la modification de celle pour l’enfant ne
servirait pour ainsi dire que de prétexte (par un lien artificiel invoqué
tardivement) pour obtenir un régime plus favorable d’admission de faits nouveaux.
La Cour de céans a retenu que le bien de l’enfant n’était pas poursuivi lorsque
les faits qu’il conviendrait d’établir d’office influenceraient exclusivement
ou principalement la contribution pour le conjoint (arrêt de la Cour de céans
du 18.11.2022 [CACIV.2022.55],
publié au RJN
2022.
p. 127, cons. 5.a).
En
l’espèce, ce ne sont que les contributions en faveur de l’épouse qui sont
contestées et il y aurait quelque chose d’artificiel à admettre que, par
l’interdépendance que créée la méthode de calcul désormais à appliquer,
l’appelant puisse se prévaloir de pièces nouvelles qui ne respecteraient pas
les conditions de l’article 317 al. 1 CPC, alors que le résultat de la
procédure ne vise aucunement à modifier des contributions d’entretien en faveur
d’enfants mineurs. La question peut toutefois rester ouverte. La clôture des
débats est intervenue avec le courrier du juge civil du 8 avril 2024. La
clôture de l’instruction, elle, remontait au 10 octobre 2023, lorsque le juge
civil a fixé aux parties un délai pour présenter leurs observations, « sans
dépôt de nouvelles pièces ». Partant d’une clôture de l’instruction au
10.
octobre 2023, la taxation pour 2022 de B.________, produite en annexe à son
appel et qui lui a été expédiée par le service des contributions le 22 février
2024, est recevable. L’est également le décompte intermédiaire qui présente des
totaux au 1er février 2024, de même que le nouveau décompte de
primes LAMal pour l’année 2024, daté du 20 novembre 2023. Ne le seraient pas,
en revanche et en appliquant strictement l’article 317 al. 1 CPC, la liste des
paiements effectués entre août 2021 et décembre 2022 à l’Etat de Neuchâtel pour
les impôts, de même que le bail de l’appartement de l’épouse, qui a commencé au
1er septembre 2021, ces deux pièces étant antérieures à la
clôture de l’instruction de première instance et l’appelant n’exposant pas pour
quelles raisons il n’aurait pas été en mesure de les produire devant le
Tribunal civil. Cela étant, les pièces ici concernées n’auraient, même si elles
étaient admises, aucune incidence sur le sort de la cause, comme on le verra
ci-dessous (le montant des impôts payés en 2021 n’est pas déterminant, pas plus
que ne l’est le fait que la pièce occupée par le fils des conjoints figure ou
non sur le bail de l’épouse, la question déterminante étant plus celle de
l’éventuelle participation de cet enfant majeur aux coûts du ménage de sa mère,
ce qui n’a en l’occurrence pas été démontré, comme on le verra ci-dessous). La
question de leur recevabilité formelle peut donc être laissée ouverte.
3.
a)
à
la requête d’un époux et
si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions
d’entretien à verser aux enfants (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).
Selon l'article 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit
correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources
des père et mère. L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité
contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit
être préservé. S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant
mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en
particulier lorsque la situation financière est modeste, en sorte que les
parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne
peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une
influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 147 III
265.
; 137
III 118 cons. 3.1 ; arrêt du TF du 06.03.2019
[5A_946/2018] cons. 3.1 et les références). Il s'ensuit que, lorsqu'il
ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous
les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation
d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer
la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant
au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit ainsi d'inciter la
personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on
peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses
obligations à l'égard du mineur (arrêt du TF du 08.06.2021
[5A_1040/2020] cons. 3.1.1).
b)
Depuis le mois de novembre 2020, la jurisprudence prescrit une méthode de
calcul des contributions d’entretien uniformisée dans toute la Suisse, appelée
méthode concrète en deux étapes avec répartition éventuelle de l’excédent
(arrêt du TF du 11.11.2020
[5A_311/2019], publié ATF 147 III 265).
En bref, selon cette méthode, il s’agit désormais de déterminer les revenus des
parents, sans tenir compte de situations spécifiques, comme par exemple
l’acquisition d’un revenu pour une activité supérieure à ce qui serait exigible
en fonction de l’âge des enfants. Ensuite, les charges des parents sont
calculées selon le minimum d’existence. Lorsqu’il n’est pas possible de couvrir
la totalité de l’entretien dû à l’enfant, le montant manquant doit être indiqué
dans la convention ou le jugement. Si les revenus couvrent le minimum vital de
chacun des membres de la famille, le minimum du droit de la famille est pris en
compte, le cas échéant par pas successifs. Une éventuelle contribution de prise
en charge peut être ajoutée aux charges des parents, dans les cas où cela se
justifie. Pour les enfants, si les revenus couvrent le minimum vital de tous,
on prend aussi en compte le minimum du droit de la famille, qui comprend
notamment, en plus du minimum d’existence, une part aux impôts du parent
gardien et les primes d’assurance-maladie dépassant l’assurance obligatoire
(des frais de voyage et de loisirs ne sont comptés que pour la répartition,
ultérieure, d’un éventuel excédent). Quand le minimum du droit de la famille
peut être couvert pour tous, l’excédent est en général réparti par têtes, en
tenant compte des circonstances concrètes, notamment de besoins particuliers. Un
ordre de priorité entre les différentes catégories d’entretien en jeu résulte
de la loi et de la jurisprudence : il faut couvrir d’abord les coûts
directs des enfants mineurs, puis leur contribution de prise en charge, puis un
éventuel entretien de l’(ex-)époux (art. 276a al. 1 CC) et finalement
l’entretien de l’enfant majeur.
4.
En
l’espèce, l’époux soulève différents griefs en lien avec plusieurs postes des
charges et revenus des conjoints. Ces éléments seront examinés en premier
puisque le calcul de la pension en dépend. S’agissant précisément du calcul,
l’épouse soulève un grief en lien avec la méthode à appliquer, en particulier
avec la limitation de la pension à son seul manco. Ce grief sera examiné en
deuxième. Finalement, l’époux ne conteste pas les contributions pour les
enfants majeurs, mais demande que le versement intervienne directement en leurs
mains. Ce grief sera examiné en dernier.
5.
a)
L’appelant se plaint que le juge civil a retenu une charge fiscale pour lui‑même
de 1'500 francs par mois alors que, selon lui, c’est un montant de
2'077.15 francs qu’il convient de retenir, sur la base de sa taxation pour
l’année 2022 qu’il produit en annexe à son appel.
On
relèvera tout d’abord que les taxations 2022 dont l’appelant se prévaut ne
comprennent pas le détail des éléments retenus à la base de la taxation et il
n’est donc pas possible de vérifier, en particulier, quelles pensions ont été
portées en déduction du revenu imposable. Selon la motivation de l’appel, c’est
un montant de 16'800 francs de pension pour ses enfants qui a été déclaré,
alors que, selon le jugement querellé, c’est un montant de 19'000 francs qui
devrait être porté en déduction du revenu de l’appelant (toutes pensions
confondues). On retient de la motivation de l’appel que l’appelant n’a pas
porté en déduction un montant pour l’entretien de l’épouse, puisqu’il conteste
cette déduction dans le calcul du juge civil. En se basant sur la contribution
retenue en première instance (sans anticiper les griefs de l’appelante), c’est
un montant de 1'620 francs qui devrait être porté en déduction pour la
pension de l’épouse (135 francs, fois 12), ce qui conduit – en cumulé avec le
montant indiqué par l’époux pour ses enfants – à une différence de 580 francs
(19'000 – 16'800 – 1’620). Le juge civil a fixé l’impôt à partir d’un revenu
imposable arrondi à 90'000 francs (la taxation 2022 table sur près de 100'000
francs), ainsi que d’une fortune de 89'500 francs (selon la taxation 2022, la
fortune est de 77'000 francs). Le total d’impôts a, sur cette base, été estimé
à 19'000 francs, ce qui correspond à 1'500 francs par mois, alors que la
taxation 2022 porte un peu plus de 24'000 francs (21'014.05 + 3'011.65). Vu
cependant la pension en faveur de l’épouse, on doit considérer qu’au stade de
la vraisemblance, la charge d’impôts telle que retenue par le premier juge,
quoique de manière un peu optimiste, est admissible, ce d’autant plus que comme
on le verra ci-dessous, la déduction attachée aux contributions d’entretien
doit être augmentée d’un montant se situant entre 15'000 et 19'000 francs,
selon l’année de référence (pension augmentée en faveur de l’épouse), ce qui
réduit le revenu imposable d’autant (il se situera plus probablement entre
79'000 et 82'500 francs et non pas à 90'000 francs). Au stade de la
vraisemblance, le calcul de la charge fiscale – qui reste une estimation – peut
ainsi rester intouché. Le grief doit donc être rejeté.
b)
L’époux conteste le montant intégré dans son budget pour l’assurance- maladie
de base.
Le juge
civil a retenu un montant mensuel de 335 francs, correspondant à celui de la
pièce fournie par l’appelant lui-même, qui révèle un montant de 334.50 francs par
mois, auquel vient s’ajouter le montant de 30.90 francs, correspondant à une
assurance complémentaire, également admise avec raison par le juge civil. Au
stade de l’appel, l’époux fournit une facture de ses primes, datée du 20
novembre 2023, valable dès le 1er janvier 2024. Cette pièce est
troublante à mesure que les primes LAMAL passent à 503.20 francs par mois,
alors que la prime de l’assurance complémentaire reste inchangée à 30.90 francs.
On ignore quelle modification a été opérée dans l’assurance de base pour qu’un
montant si différent soit désormais dû. À l’évidence cependant, il ne saurait
être question – sans autre explication – d’accepter une modification du type
d’assurance-maladie de base, avec des primes qui augmentent de près de 50 %
entre 2023 et 2024 (une telle hausse ne peut être la seule conséquence de la
hausse annuelle ordinaire). Si l’époux a fait le choix d’améliorer sa
couverture, ce choix lui appartient, mais il ne saurait en être tenu compte
dans le cadre de la détermination de ses charges et revenus et de la fixation
de la contribution d’entretien. Le grief est rejeté.
c)
L’appelant se plaint que les factures qu’il a produites et qui correspondraient
selon lui à des frais médicaux qu’il a dû prendre en charge directement n’ont
pas été admises en déduction de son revenu. Ce faisant, il ne s’en prend pas à
l’argument principal développé par le juge civil en page 9 de sa décision, à
savoir qu’aucuns frais médicaux n’avaient été mentionnés en déduction de la
déclaration fiscale et qu’on ignorait si lesdits frais avaient été remboursés
par la LAMAL ou non, l’appelant n’ayant rien indiqué par rapport à sa
franchise. Le grief est irrecevable car insuffisamment motivé.
On
ajoutera encore, sur le fond, que pour être pris en compte dans un calcul de
contribution d’entretien, les frais médicaux allégués doivent être durables et
indispensables. C’est à celui qui en demande la déduction de rendre cet élément
vraisemblable. Cette question n’a ici pas du tout été abordée. Les différentes
factures produites portent, pour les unes, sur des soins suite à un accident
(en décembre 2021) et, pour d’autres, suite à une maladie (en février, octobre
et novembre 2022, étant précisé que l’intervention est alors survenue dans le
cadre de l’entreprise F.________ SA à V.________, soit l’entreprise pour
laquelle B.________ travaille, sur « orientation du médecin-conseil »,
ce qui laisse supposer que les frais en ont été pris en charge par l’employeur,
en octobre et novembre 2022 tout comme en février 2022. Même recevable, le
grief devrait être rejeté.
d)
L’appelant se plaint encore de la fixation de ses frais de déplacement, qui devraient
être arrêtés au montant de 98.70 francs par mois pour le kilométrage, auquel devrait
venir s’ajouter un forfait mensuel de 200 francs (au lieu des 100 francs
retenus) et le montant de 112 francs pour l’assurance (que le premier juge a
inclus dans les frais de déplacement). La décision querellée applique pour l’un
et l’autre des conjoints la méthode consistant à calculer le coût du
déplacement en fonction du kilométrage et y ajoutant un montant pour les frais.
S’agissant tout d’abord de celui-ci, la doctrine fixe entre 100 et 300 francs
par mois le montant qu’il faudrait retenir (de Weck-Immelé, CPra-Droit
matrimonial, no 104 ad art.176 CC). En retenant le montant de 100 francs pour
chacun des conjoints, certes dans la fourchette inférieure, mais qui s’explique
par le fait que les déplacements ne portent pas sur de très grandes distances,
le juge civil est resté dans son pouvoir d’appréciation, selon la
vraisemblance. En revanche, on ne saisit pas le coefficient de 0.6 qui est
appliqué à la distance parcourue. L’un et l’autre des conjoints se sont référés
au montant de 1.75 ou 1.8, plus conforme au prix actuel du carburant. Cela
étant, la différence concrète – de 65 francs pour l’époux et de 70 francs pour
l’épouse (en prenant 1.75 au lieu de 0.6 dans les calculs des pages 8 et 13 de
la décision querellée) –, s’annule dans le cadre d’un calcul en fonction de
l’excédent, respectivement amène une différence tellement mineure qu’une
correction – qu’il faudrait appliquer à l’un et l’autre des budgets des
conjoints – irait à l’encontre de la notion de vraisemblance dans la fixation
des charges. Il en va de même du montant revendiqué pour l’assurance du
véhicule. Il n’a été admis pour aucun des conjoints, mais s’il fallait
l’ajouter, il conviendrait de le faire dans les charges de chacun des
conjoints.
e) L’appelant critique le
revenu retenu pour l’épouse et considère qu’elle peut travailler à 100 % (elle
travaille à 80 %).
Pour fixer la contribution
d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des
parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se
voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la
personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on
peut raisonnablement exiger d'elle, la première de ces conditions relevant du
fait et la seconde du droit. Afin de déterminer si un revenu hypothétique peut
être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les
critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les
connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience
professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la
situation du marché du travail, etc. Si le juge entend exiger d'un époux
la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de
celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à
sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances
du cas particulier. La détermination de la contribution d'entretien relève du
pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de
l'équité. Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de ce
pouvoir, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas
compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le
montant arrêté paraît manifestement inéquitable (arrêt du TF du 09.03.2022 [5A_444/2021] cons. 3.1 et les réf. cit.).
L’époux
se contente de dire que l’épouse pourrait mettre à profit la différence de 20 %
de sa capacité de travail. Il supporte cependant le fardeau de la preuve que c’est
concrètement possible et que cela amènerait à des revenus supplémentaires en
faveur de l’épouse. En effet, selon l’article 8 CC, chaque partie doit, si la
loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire
son droit ; pour toutes les prétentions relevant du droit privé fédéral, cette
disposition répartit le fardeau de la preuve – auquel correspond en principe le
fardeau de l’allégation – et, partant, les conséquences de l’absence de preuve
ou d’allégation (arrêts du TF du 02.03.2006
[4C_371/2005] cons. 2.1, publié in SJ 2007 I 7 ; ATF 129 III 18
cons. 2.6 ; 127 III
519.
cons. 2a). En vertu de ces principes, il n’existe aucune présomption de
fait selon laquelle il serait possible à un époux d’augmenter son taux
d’activité et donc son revenu, si bien que ce n’est pas à cet époux qu’il
incombe d’alléguer et de prouver les faits permettant de déduire qu’il n’aurait
vraisemblablement pas eu la possibilité effective d’augmenter ses revenus, mais
au contraire à l’adverse partie qu’il incombe d’alléguer et prouver les faits
permettant de déduire que son conjoint aurait vraisemblablement eu la
possibilité effective d’augmenter ses revenus (arrêt de la Cour de céans du
15.03.2018
[CACIV.2018.127]
cons. 4.2/c/aa, repris encore récemment dans les arrêts du 16.11.2023 [CACIV.2023.69]
cons. 6.4.3, du 05.12.2023 [CACIV.2023.67+68]
cons. 12 et du 07.03.2024 [CACIV.2023.94+95]
cons. 2.1.6). Cette jurisprudence suppose de décrire le marché du travail
dans une région donnée et de fournir les publications d’offres d’emploi sur une
période suffisante, d’une part, et d’expliquer les raisons pour lesquelles il
faudrait tenir pour vraisemblable que l’adverse partie aurait été en mesure de
décrocher et de conserver l’une de ces places à tout le moins à partir d’une
certaine date, d’autre part (arrêt de la Cour de céans du 16.11.23 [CACIV.2023.69]
cons. 6.4.3). L’époux échoue à cette preuve (il n’en propose du reste aucune)
et c’est même l’inverse qui ressort du dossier.
En
effet, il n’est pas du tout certain qu’une femme de désormais 55 ans puisse
trouver sur le marché une activité professionnelle à 100 % dont la rémunération
serait supérieure à celle qu’elle touche aujourd’hui, en tant qu’animatrice
dans un EMS, de telles institutions ayant un profil très spécifique et ne souhaitant
peut-être pas engager une employée à plein temps pour des activités d’animation,
de telles activités n’ayant a priori pas lieu du matin au soir, ni le
week-end. À l’âge de l’intimée, on ne saurait exiger d’elle qu’elle prenne à
nouveau le risque de quitter un emploi correctement rémunéré, pour espérer
obtenir une rémunération à peine supérieure, et encore. La Cour d’appel civile
a eu l’occasion de le dire dans plusieurs affaires récentes (arrêt de la Cour
de céans du 05.12.2023 [CACIV.2023.67+68]
cons. 12d., où il n’a pas été exigé d’une femme de moins de 50 ans qu’elle
prenne le risque de quitter un emploi structurellement à 80 % pour essayer d’en
trouver un autre à 100 %). On observe que l’épouse a changé d’emploi en 2023
pour obtenir une rémunération un peu supérieure, puis en 2024 pour se
rapprocher de son domicile, ce qui laisse craindre que le potentiel est épuisé.
C’est dire que c’est bien en principe le revenu mensuel à 80 % qui pourrait
servir de base au calcul de l’entretien convenable, soit 3'700 francs.
Ce
résultat est conforme à la jurisprudence de la Cour de céans (cf. pour un autre
exemple : arrêt du 13.11.2024 [CACIV.2024.37]
cons. 5.f, où la possibilité pour une épouse de 58 ans d’augmenter de 20 %
son taux d’activité, de 80 à 100 %, a été écartée, en l’absence (comme ici) de
démonstration qu’elle pouvait, soit trouver une occupation à 100 % pour un
revenu supérieur, soit qu’elle pouvait augmenter auprès de son employeur actuel
son taux d’activité).
f)
L’appelant considère que dans la mesure où l’enfant majeur des conjoints, C.________,
dispose à tout le moins d’une chambre avec salle de bains – selon lui sans
autre commodité et en particulier sans cuisine – dans l’immeuble où vit
l’intimée, il conviendrait d’exiger de lui qu’il participe aux frais du ménage,
à raison de la moitié d’un minimum vital pour deux personnes (soit 850 francs)
et d’un loyer correspondant à la moitié de la part rattachée à la mère (80 % de
1'875 francs divisé par deux, soit 750 francs).
Le juge
civil a retenu « en toute vraisemblance, que C.________ occupe une
chambre avec une salle de bains dans le même immeuble que la requérante ».
Quoi qu’il en soit, il n’était pas rendu vraisemblable qu’un loyer serait
effectivement versé à ce titre, ni que l’enfant majeur participerait aux frais
du ménage de sa mère.
Pour le
contester, l’appelant ne fait que reprendre son argumentation de première
instance. En effet, il rappelle en substance ce qui figure dans son mémoire du
15.
novembre 2023 et dans celui du 8 mars 2024. Or il n’expose rien pour contrer
l’argumentation du juge civil, qui a considéré qu’il n’avait pas été rendu vraisemblable
que l’épouse percevait un loyer de la part de son fils C.________, ni que
celui-ci participerait effectivement aux frais du ménage. L’argumentation de
l’appelant ne consiste pas à dire que le fils des parties devrait être obligé
de participer aux frais du ménage de sa mère (en indiquant avec quels moyens,
par ailleurs), mais qu’il « ne fait aucun doute que C.________ occupe
les espaces communs avec sa mère et le reste de la fratrie ». On ne
peut pas considérer cette motivation comme suffisante, et encore moins
convaincante, pour apporter une démonstration – ne serait-ce qu’au stade de la
vraisemblance – que l’épouse verrait ses charges de logement et d’entretien
courant être diminuées par une participation de son fils aîné. Le grief doit
donc être rejeté.
g)
Finalement, l’appelant considère encore que l’épouse n’a apporté aucun élément
justifiant l’usage de son véhicule privé ; il soutient que l’équivalent
d’un abonnement de bus des transports neuchâtelois, de 73 francs par mois,
devrait être suffisant pour couvrir les frais de déplacements. Ce faisant,
l’époux ne dit rien du trajet que l’épouse devait faire pour se rendre à W.________(VD)
pour son travail. Pour ces trajets, un abonnement de transports publics locaux
n’est à l’évidence pas suffisant. Par ailleurs, l’usage d’un véhicule
automobile a été admis pour l’épouse « [p]ar souci d’équité avec le
mari », celui-ci se voyant admettre un tel usage. On ne voit pas
comment un trajet entre Y.________ et W.________, à raison de quatre fois par
semaine au moins, pourrait être imposé à l’épouse (et précédemment, puis
désormais des trajets entre Y.________ et Z.________(NE)), alors que l’époux, qui
travaille seulement trois jours par semaine, et qui dispose donc de plus de
temps, ne pourrait pas se rendre au travail à V.________ en transports publics.
Même pour des trajets entre Y.________ et Z.________, le traitement parallèle
et identique des deux conjoints, sur le principe d’un véhicule automobile pour
se rendre à son travail, doit être admis. Le grief est rejeté.
h)
Il découle de ce qui précède que les revenus et charges du budget tant de
l’épouse que de l’époux n’ont pas à être modifiés.
6.
a)
L’épouse critique la décision querellée en tant qu’elle lui attribue une
contribution d’entretien à la seule hauteur du montant de sa prime d’assurance-maladie,
puisque, par ailleurs, elle couvre ses charges au moyen de ses revenus.
L’appelante y voit une violation de la méthode de calcul désormais préconisée
par le Tribunal fédéral pour déterminer la contribution d’entretien.
b)
Elle a raison. S’il est vrai que, comme le retient le juge civil, le train de
vie antérieur joue un rôle dans la fixation d’une contribution d’entretien en
mesures protectrices de l’union conjugale, c’est parce que le montant desdites
contributions ne peut dépasser le montant nécessaire au maintien du train de
vie antérieur, lequel constitue à la fois la cible et le plafond de la
contribution d’entretien à prononcer. En revanche, le train de vie antérieur ne
joue pas, autrement que par cette limite supérieure, de rôle direct dans la
nouvelle méthode de calcul préconisée par le Tribunal fédéral. Il n’est donc
pas nécessaire, pour la crédirentière, de démontrer ce niveau de vie. En
revanche, le débirentier, s’il veut faire valoir la limite du train de vie
antérieur (étant précisé que celle-ci s’examine une fois les contributions
arrêtées, selon la nouvelle méthode du Tribunal fédéral), doit en fournir les
éléments. Le Tribunal fédéral l’a dit clairement :
« Conformément
à cette dernière méthode (i.e. la méthode dite en deux étapes avec répartition
de l'excédent récemment imposée par le Tribunal fédéral), il appartient au
débirentier de rapporter la preuve que, durant la vie commune, le train de vie
du crédirentier était inférieur à celui qui résulte d'un partage d'un montant
équivalent entre les époux de l'excédent actuel de la famille » (arrêt du TF du 02.04.2024 [5A_945/2022] cons. 8.1.2.) Or, comme
le retient la décision querellée, ni l’un ni l’autre des conjoints n’ont
apporté d’éléments permettant de déterminer avec précision le train de vie
antérieur, si bien que la détermination des contributions d’entretien doit
intervenir selon la méthode préconisée désormais par le Tribunal fédéral, avec
répartition de l’excédent de la famille entre les grandes et petites têtes, un
dépassement de la limite supérieure du train de vie n’étant ni allégué, ni
prouvé.
c)
C’est dire que, le calcul n’étant par ailleurs pas contesté, respectivement les
griefs relatifs aux revenus et charges des conjoints devant être rejetés,
chaque époux a droit, une fois l’entretien de base couvert, à une part à
l’excédent de 1'323 francs (excédent de la famille de 3'970 francs ; 1/6
pour chaque enfant ; 1/3 pour chaque parent). À mesure que selon les
calculs du juge civil, l’épouse présente un solde nul dans son budget mensuel,
c’est-à-dire ni disponible ni manco, la contribution d’entretien doit être
fixée au montant de sa part à l’excédent, soit 1'323 francs. Ceci vaut pour la
période allant du 1er mars au 31 décembre 2022, durant laquelle deux
enfants mineurs étaient pris en compte dans le calcul.
À
partir du 1er janvier 2023 (par simplification, la majorité de D.________,
né en fin 2005, a été reportée au 1er janvier 2023 et l’appelante ne
s’en plaint pas), l’excédent de la famille est toujours de 3'970 francs, après
couverture des coûts directs des enfants lorsque ceux-ci sont chez leur mère. La
répartition s’opère toutefois à raison d’une petite tête et deux grandes têtes,
l’enfant majeur ne participant pas à l’excédent. La part d’un parent (2/5) est
donc de 1'588 francs. La contribution d’entretien en faveur de l’épouse doit
donc être augmentée à 1'588 francs dès le 1er janvier 2023.
7.
a)
Reste encore la question de savoir en main de qui les contributions pour
enfants majeurs doivent être versées, l’époux souhaitant qu’il soit précisé
qu’elles le seront en main de D.________ et E.________ dès la majorité de
chacun d’eux.
b)
L’article 289
al. 1 CC prévoit que les contributions d’entretien sont dues à l’enfant et
sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en
assume la garde, sauf si le juge en décide autrement. Selon le Tribunal fédéral,
l’époux auquel l’enfant est confié peut, dans un procès en divorce auquel
l’enfant ne participe pas, faire valoir des prétentions alimentaires en son nom
propre, tant qu’il a l’autorité parentale sur cet enfant (notamment ATF 129 III 55).
A contrario de l’article 289 al. 1
CC, les contributions qui sont éventuellement dues après la majorité de
l’enfant doivent être versées directement à celui-ci (Perrin, CR-CC I,
no 4 ad art. 289 CC). Cependant, le détenteur dispose encore de la faculté
d’encaisser valablement les prestations versées pour l’enfant, après la
majorité de celui-ci, pour autant toutefois que ce dernier approuve, même
tacitement, ce mandat (Perrin, op. cit., no 5 ad art. 289 CC).
c)
En l’espèce, par une lettre non datée, produite avec les observations finales
de sa mère du 26 janvier 2024, D.________ a déclaré consentir à ce que sa mère
continue « à [l]e représenter dans le cadre de la procédure de mesures
protectrices de l’union conjugale pendante entre [s]es parents, tendant
notamment au versement d’une contribution d’entretien en [s]a faveur ».
Peu de temps après, par courrier du 20 mars 2024, D.________, tout comme sa
sœur E.________, se sont adressés au juge civil pour indiquer qu’ils
souhaitaient l’un et l’autre mettre fin à la garde partagée. Le juge civil n’a
pas suivi cet avis pour l’attribution de la garde, considérant que les deux
enfants avaient été mis sous pression par leur père. Il n’en demeure pas moins
qu’au vu du texte imprécis de la déclaration de D.________ en annexe aux
déterminations de sa mère du 26 janvier 2024, puis de sa volte-face en lien
avec le régime de garde, on ne peut pas considérer qu’en plus d’agir pour la
détermination de la contribution d’entretien, la mère aurait reçu un mandat
d’encaissement de la part de son fils, après la majorité de celui-ci, que ce
soit tacitement ou expressément. C’est donc le régime légal qui devra
s’appliquer. Il en va de même pour E.________, pour laquelle on doit considérer
que le souhait de mettre fin à la garde partagée, même s’il est avec raison
pris avec précaution, incite à tout le moins à penser qu’elle ne délègue pas sa
mère à l’encaissement de la contribution d’entretien.
8.
En
définitive, l’appel de l’époux doit être très partiellement admis, alors que
celui de l’épouse doit l’être entièrement.
La
répartition des frais et dépens de première instance ne sera pas modifiée car
l’épouse, même si c’est désormais dans une moins grande mesure, continue de
perdre largement sur la quotité de la contribution d’entretien qu’elle
réclamait, tous autres éléments pouvant être considérés comme identiques et la conclusion
tendant à la mise à la charge de l’époux de l’entier des frais de première
instance n’étant au demeurant pas motivée.
Au
vu du nombre de griefs rejetés et admis de part et d’autre, on peut considérer
– dans un domaine comme le droit de la famille où une certaine souplesse
s’impose pour la fixation des frais et dépens (art. 106 et 107 al.1 let. c
CPC) – que le sort de la cause en appel impose de mettre l’entier des frais à
la charge de l’époux. Il sera également condamné à verser à l’épouse une
indemnité de dépens fixée sur la base du dossier.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL CIVILE
1. Admet très
partiellement l’appel de B.________ et admet l’appel de A.________, au sens des
considérants.
2. En conséquence,
réforme les chiffres 5, 7 et 8 du dispositif du jugement querellé comme
suit :
5.
Condamne B.________ à verser mensuellement et d’avance, en mains de A.________
jusqu’au 31 mars 2025, puis en mains de E.________ dès le 1er avril
2025, une contribution d’entretien en faveur de E.________ d’un montant de 930
francs du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022, puis de 1'000 francs
dès le 1er janvier 2023.
7.
Condamne B.________ à verser mensuellement et d’avance, en mains de A.________
jusqu’au 30 novembre 2023, puis en mains de D.________ dès le 1er
décembre 2023, une contribution d’entretien en faveur de D.________ d’un
montant de 930 francs du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022, puis de
600 francs dès le 1er janvier 2023.
2. Condamne
B.________ à verser mensuellement et d’avance une contribution d’entretien en
faveur de A.________ d’un montant de 1'323 francs du 1er mars
2022 au 31 décembre 2022, puis de 1'588 francs dès le 1er janvier
2023.
3. Confirme la
décision du 10 juillet 2024 pour le surplus.
4. Arrête les frais
de la procédure d’appel à 1'600 francs, avancés à raison de 800 francs par
chacun des conjoints, et les met intégralement à la charge de B.________.
5. Condamne B.________
à verser à A.________ une indemnité de dépens de 2'500 francs pour la procédure
d’appel.
Neuchâtel, le 29 novembre 2024