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Décision

CACIV.2024.49

Mesures protectrices de l'union conjugale. Entretien d’un enfant.

14 novembre 2024Français30 min

Même dans l'hypothèse d'une perte d’emploi involontaire, le parent non gardien doit déployer tous les efforts possibles pour retrouver une activité professionnelle équivalente à la précédente en termes de revenus. En l’espèce, on peut exiger de l’appelant qu’il exerce à plein temps n’importe quelle activité accessible à une personne sans formation spécifique. Vu la demande notoire de main d’œuvre dans certains des domaines concernés, un délai d’adaptation de trois à quatre mois à compter du jour de la connaissance du licenciement est adéquat (cons. 5).Admission de la prise en compte d’une charge mensuelle estimée à 100 francs pour « frais de recherche d'emploi » durant une période chômage (cons. 6).Refus de l’octroi de l’assistance judiciaire à l’appelant pour la procédure d’appel en raison de son absence de collaboration à l’établissement de sa situation financière (cons. 8.2).

Source ne.ch

Faits

A.

B.________,

né en 1986, et A.________, née en 1992, se sont mariés en 2015. De leur union est

né une fille prénommée C.________, en 2017.

B.

a) Le 26 juillet 2022, l’époux, qui avait quitté le domicile

conjugal, a saisi le Tribunal civil d’une demande de mesures superprovisionnelles

et provisionnelles.

b) En

audience du 16 août 2022, les époux se sont entendus provisoirement sur,

notamment, le principe de la vie séparée, l’attribution à l’épouse du domicile

conjugal et de la garde de C.________, sur laquelle l’autorité parentale

demeurait conjointe, les modalités du droit de visite du père, la nécessité

d’instituer une curatelle pour la surveillance des relations personnelles et le

versement par le père d’une contribution d’entretien de 500 francs par mois en

faveur de C.________, allocations familiales en sus. Leur accord a été

homologué en audience par le juge civil, pour valoir décision de mesures

protectrices de l’union conjugale à titre provisoire.

c) Par

décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 juillet 2024, le

Tribunal civil a pris acte de l’accord homologué à l’audience précitée,

autorisé les époux à vivre séparément dès le 1er juillet 2022,

attribué à l’épouse le domicile conjugal et la garde de C.________, instauré

une curatelle de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC) au

profit de C.________, fixé le droit de visite du père faute d’entente entre les

parties (un mercredi après-midi sur deux de 14h30 à 17h00 ; un week-end

sur deux du vendredi 18h00 au dimanche 17h00 ; la moitié des vacances

scolaires), fixé l’entretien convenable mensuel de C.________ à 2'798 francs du

1er juillet 2022 au 31 octobre 2024, puis à 1'098 francs dès le

1er novembre 2024, déduction faite des allocations familiales,

condamné l’époux à payer, chaque mois et d’avance, en mains de la mère, une

contribution d’entretien en faveur de C.________ de 710 francs du 1er

juillet 2022 au 31 juillet 2023, puis de 390 francs dès le 1er

août 2023, allocations familiales en sus, rejeté toute autre conclusion des

parties, arrêté les frais judiciaires à 700 francs et mis ceux-ci par moitié à

la charge de chacune des parties, sous réserve des règles sur l’assistance

judiciaire dont elles bénéficiaient toutes les deux et condamné chacune des

parties à verser à l’autre une indemnité de dépens de 3'100 francs, payable en

mains de l’État à concurrence de l’indemnité d’avocat d’office allouée à

l’adverse partie. Les considérants à l’appui de ce prononcé seront exposés

ci-après, dans la mesure utile.

C.

a) L’épouse forme appel contre cette décision, le 30 août

2024, en concluant à l’octroi de l’assistance judiciaire, à ce que les

contributions d’entretien en faveur de C.________ soient fixées principalement

à 710 francs à compter du 1er juillet 2022 et subsidiairement à 490

francs à compter du 1er août 2023, chaque fois allocations

familiales en sus, et en tout état de cause avec suite de frais et dépens pour

l'instance d'appel. Ses griefs seront exposés ci-après.

b)

L’époux conclut à l’octroi de l’assistance judiciaire, au rejet de l’appel et à

la confirmation de la décision querellée, sous suite de frais et dépens. Il

dépose une attestation de sa caisse de chômage pour le mois de septembre 2023.

c) Le 8 octobre 2024, le juge instructeur a transmis

la réponse et son annexe à l’appelant et informé les parties que la poursuite

de l’échange des écritures ne se justifiait pas ; qu’il serait statué sur

pièces et sans débats ; que le sort des pièces produites au stade de la

procédure d'appel était réservé ; que la procédure probatoire était close,

tout comme les débats, sous réserve du droit de réplique inconditionnel à

exercer, le cas échéant, dans les dix jours.

d) L’épouse n’a pas exercé son droit de réplique

inconditionnel, mais a déposé un mémoire d’honoraires.

e) L’époux n’a pas formulé d’observations sur le

mémoire d’honoraires de l’adverse partie, mais a déposé son propre mémoire

d’honoraires.

f)

L’épouse a indiqué n’avoir aucune remarque à formuer sur le mémoire d’honoraires

de l’adverse partie.

C O N S I D É R A N T

1.

La décision attaquée peut faire l’objet d’un appel écrit dans

les dix jours (art. 308 et 314 al. 1 CPC). La décision querellée ayant été

notifiée à l’appelante le 20 août 2024, l’appel a été formé en temps

utile. Il respecte les autres conditions de forme posées par la loi et est,

partant, recevable.

Considérants

2.

a) Dans le cadre des mesures protectrices de l’union

conjugale, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire,

conformément à l’article 272 CPC ; il s’agit de la maxime inquisitoire

sociale, sauf si le sort d’enfants mineurs est en jeu (CPra Matrimonial-Bohnet,

n. 4 ad

art. 272 CPC ; cf. aussi art. 296 al. 1 CPC). Dans les cas

mettant en cause le sort d’un enfant mineur, la maxime inquisitoire illimitée

(art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC) s’appliquent.

La maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties de collaborer

activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et

de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485

cons. 3.3 ; arrêt du TF du 12.07.2023

[5A_784/2022] cons. 5.2).

b)

L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte

des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit

applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées

par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des

faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large

pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision

attaquée est de nature provisionnelle (Jeandin, in : CR CPC, 2e

éd., n. 5 ad Intro art. 308-334).

c)

Le juge des mesures protectrices de l’union conjugale statue en application de

la procédure sommaire (art. 271 CPC). Il se prononce sur la base de la simple

vraisemblance, après une administration limitée des preuves, en se fondant sur

les moyens de preuve immédiatement disponibles. Il suffit donc que les faits

soient rendus plausibles (arrêt du TF du 18.01.2024

[5A_788/2022] cons. 4.3.2). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable

lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce

fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant que la possibilité que

les faits se soient produits autrement ou que la situation juridique se

présente différemment soit exclue (Bohnet, in : CR CPC, 2e

éd., n. 4 ad art. 261). Le point de savoir si le degré de vraisemblance

requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à

l’appréciation des preuves (arrêt du TF du 21.06.2023

[5A_768/2022] cons. 4).

d)

Les pièces nouvelles sont recevables en appel, indépendamment de la réalisation

des conditions de l’article 317 al. 1 CPC, puisque l’appel porte sur une

question touchant au sort d’un enfant mineur (ATF 144 III 349

cons. 4.2.1).

3.

à

la

requête d’un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge

fixe les contributions d’entretien à verser aux enfants (art. 176

al. 1 ch. 1 CC). Selon l'article 285

al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de

l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère.

L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du

débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé.

S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les

exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque

la situation financière est modeste, en sorte que les parents doivent

réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas

librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence

sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 147 III 265 ; 137 III 118

cons. 3.1 ; arrêt du TF du 06.03.2019

[5A_946/2018] cons. 3.1 et les références). Il s'ensuit que, lorsqu'il

ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous

les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation

d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer

la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant

au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit ainsi d'inciter la

personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on

peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses

obligations à l'égard du mineur (arrêt du TF du 08.06.2021

[5A_1040/2020] cons. 3.1.1).

Depuis

le mois de novembre 2020, la jurisprudence prescrit une méthode de calcul des

contributions d’entretien uniformisée dans toute la Suisse, appelée méthode

concrète en deux étapes avec répartition éventuelle de l’excédent (arrêt du

TF du 11.11.2020

[5A_311/2019] publié ATF 147 III 265).

En bref, selon cette méthode, il s’agit désormais de déterminer les revenus des

parents, sans tenir compte de situations spécifiques, comme par exemple

l’acquisition d’un revenu pour une activité supérieure à ce qui serait exigible

en fonction de l’âge des enfants. Ensuite, les charges des parents sont

calculées selon le minimum d’existence. Lorsqu’il n’est pas possible de couvrir

la totalité de l’entretien dû à l’enfant, le montant manquant doit être indiqué

dans la convention ou le jugement. Si les revenus couvrent le minimum vital de

chacun des membres de la famille, le minimum du droit de la famille est pris en

compte, le cas échéant par pas successifs. Une éventuelle contribution de prise

en charge peut être ajoutée aux charges des parents, dans les cas où cela se

justifie. Pour les enfants, si les revenus couvrent le minimum vital de tous,

on prend aussi en compte le minimum du droit de la famille, qui comprend

notamment, en plus du minimum d’existence, une part aux impôts du parent

gardien et les primes d’assurance-maladie dépassant l’assurance obligatoire

(des frais de voyage et de loisirs ne sont comptés que pour la répartition,

ultérieure, d’un éventuel excédent). Quand le minimum du droit de la famille

peut être couvert pour tous, l’excédent est en général réparti par têtes, en

tenant compte des circonstances concrètes, notamment de besoins particuliers. Un

ordre de priorité entre les différentes catégories d’entretien en jeu résulte

de la loi et de la jurisprudence : il faut couvrir d’abord les coûts

directs des enfants mineurs, puis leur contribution de prise en charge, puis un

éventuel entretien de l’(ex-)époux (art. 276a al. 1 CC) et finalement

l’entretien de l’enfant majeur.

4.

En l’espèce, le Tribunal civil a fixé les contributions

d’entretien selon le raisonnement suivant.

4.1

a)

Le revenu mensuel effectif de l’époux était de 3'972.15 francs jusqu’en juillet

2023, puis de 80 % de ce montant, soit 3'177.70 francs, dès août 2023

(indemnités LAA suite à un accident de travail subi le 10 juillet 2023 ou

indemnités de chômage, la question pouvant souffrir de demeurer indécise).

Les

charges du même totalisaient 3'264.65 francs jusqu’en juillet 2023 (minimum

vital de 1'200 francs + loyer de 1'200 francs + prime d’assurance maladie de

base de 289.65 francs + frais de déplacement de 402.50 francs et de repas de

172.50), puis 2'789.65 francs dès août 2023, date à compter de laquelle les

frais de déplacement et de repas ont été remplacés par des frais de recherche

d’emploi estimés à 100 francs.

Le disponible

de l’époux s’élevait ainsi à 707.50 francs jusqu’en juillet 2023, puis à 388.05

francs dès août 2023.

b)

L’épouse bénéficiait de l’aide sociale, n’exerçait aucune activité lucrative et

avait épuisé son droit à l’assurance-chômage. Âgée de 32 ans, parlant le

français et ne souffrant pas dans sa santé, elle avait suivi une formation CFC

d’horticultrice, sans obtenir le diplôme, puis avait travaillé principalement

dans le secteur horloger. Dès lors que C.________ fréquentait l’école obligatoire,

on pouvait exiger de A.________ qu’elle

exerce une activité professionnelle à 50 %, en qualité d’opératrice en

horlogerie. Un délai jusqu’au 1er novembre 2024 paraissait

raisonnable pour lui permettre d’effectuer les recherches nécessaires à

l’exercice d’un tel emploi. À compter de cette date, un revenu hypothétique net

de 1'889.80 francs par mois devait lui être imputé.

Les

charges mensuelles de l’épouse totalisaient 2'443.30 francs jusqu’au 31 octobre

2024.

(minimum vital de 1'350 francs + part de loyer de 990.25 francs + prime

d’assurance maladie de base de 103.05 francs, déduction faite du subside

touché), montant qui correspondait à celui de son déficit. À compter du 1er

novembre 2024, il fallait ajouter aux charges de l’épouse des frais de

déplacement et de repas estimés respectivement à 103.50 et 86.25 francs, d’où

un déficit de 743.25 francs (2'443.30 + 103.50 + 86.25 – 1'889.80).

c)

Le revenu de C.________ consistait en des allocations familiales de 220 francs

et ses charges totalisaient 574.75 francs (minimum vital de 400 francs + part

au loyer de 174.75 francs ; aucun montant n’était retenu pour la prime

d’assurance-maladie de base « vu le subside touché »), montant

auquel il convenait d’ajouter, au titre de contribution de prise en charge, le

déficit de l’épouse, d’où un entretien convenable, déduction faite des

allocations familiales, arrondi à 2'798 francs du 1er juillet 2022

au 31 octobre 2024 (574.75 + 2'443.30 – 220 = 2'798.05), puis de 1'098

francs dès le 1er novembre 2024 (574.75 + 743.25 – 220).

4.2

Le

disponible du mari devant être consacré à l’entretien de C.________, la

contribution d’entretien mensuelle était fixée aux montants arrondis de 710

francs du 1er juillet 2022 au 31 juillet 2023, puis 390 francs

dès le 1er août 2023.

5.

L’appelante conteste le montant de la contribution

d’entretien dès le 1er août 2024.

À titre principal, elle fait valoir que l’époux n’a même

pas rendu vraisemblable qu’il avait respecté les conditions pour bénéficier de

l'indemnité chômage ; que, même dans cette hypothèse, cela n'aurait pas

été suffisant pour admettre une baisse de revenu, vu que les obligations de

droit civil du débirentier en présence d'un enfant mineur vont au-delà des

obligations en vertu de la LACI ; qu’il n’est ni allégué ni rendu

vraisemblable que l’époux aurait effectué tous les efforts que l'on pouvait

attendre de lui pour retrouver un emploi avec un niveau de revenu similaire au

précédent, si bien qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte d’une baisse de son

revenu dès le 1er août 2023.

À titre subsidiaire, pour l’hypothèse où un salaire de

3'177.70 francs devrait être retenu pour l’intimé dès le 1er août

2023, l'appelante s’oppose à ce qu’une charge mensuelle de 100 francs soit

prise en compte au titre de « frais de recherche d'emploi », poste ne

correspondant selon elle à aucune charge effective qui aurait été rendue

vraisemblable, à mesure que l’intimé n’a ni allégué, ni rendu vraisemblable

qu’il aurait eu des frais de recherche d’emploi.

5.1

Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir

compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le

créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur si

le revenu effectif ne suffit pas pour couvrir leurs besoins. Il s'agit ainsi

d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer

et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations

(arrêt du TF du 27.05.2020 [5A_811/2019] cons. 3.1 et les

arrêts cités). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge

doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit examiner si

l'on peut raisonnablement exiger de la personne concernée qu'elle exerce une

activité lucrative, eu égard, notamment, à son âge, son état de santé,

ses connaissances linguistiques, ses activités précédentes, sa formation, sa

flexibilité personnelle et la situation sur le marché du travail, soit en fait

des chances concrètes d’exercer une activité lucrative dans un domaine

déterminé, qui ne correspond pas nécessairement aux activités antérieures. Ensuite, le juge doit examiner si la personne a la possibilité

effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en

obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du

marché du travail. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser

sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office

fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions

collectives de travail (arrêts du TF du 29.02.2024 [5A_338/2023] cons. 3.3.2 ; du

31.05.2017

[5A_782/2016] cons. 5.3 et les réf. cit.).

Si

le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité

lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder

un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être

fixé en fonction des circonstances du cas particulier (arrêt du TF du 09.12.2020

[5A_600/2019] cons. 5.1.3).

5.2

Dans

sa demande du 26 juillet 2022, B.________ a allégué qu’il disposait d’un permis

C, travaillait à plein-temps comme « boucher-livreur » pour

l’entreprise D.________ SA à Z.________, activité qui lui procurait un revenu

mensuel net de 3'666.60 francs, déduction faite de l’allocation familiale,

« payé 13 fois l’an ». Les fiches de salaire déposées ne

permettaient pas de savoir si un 13e salaire et/ou une bonification

spéciale étaient versés, l’époux n’ayant déposé ni contrat de travail, ni fiche

annuelle de salaire, ni 12 fiches de salaires consécutives, mais il a admis

13.

versements par an du montant de 3'666.60 francs. Le premier juge a donc

retenu avec raison que le salaire était versé 13 fois l’an (3'666.60 x 13 /

12.

= 3'972.15).

Le

4.

mai 2023, l’époux a été licencié avec effet au 31 juillet 2023, pour cause de

« restructuration et réorganisation interne ».

Dans

ses observations finales du 4 septembre 2023, l’époux a allégué qu’il avait

subi en date du 10 juillet 2023 un accident de travail qui avait provoqué une

déchirure musculaire au niveau des côtes ; qu’il percevrait des indemnités

journalières LAA jusqu’au 8 septembre 2023 ; qu’il était inscrit au

chômage et recherchait activement un nouveau travail.

Dans

sa réponse à appel du 3 octobre 2024, l’époux allègue être toujours sans emploi

(« [l]e profil de l'intimé comporte probablement des difficultés à

I'embauche. Il n'a pu, pour l'heure, être au bon endroit et au bon moment. Un

manque de chance peut également être évoqué ») et au chômage, « le

délai-cadre étant ouvert jusqu’au 20.08.2025 ». Il conteste la prise

en compte d’un revenu hypothétique complémentaire aux prestations de

l’assurance chômage et fait valoir que « [l]e dossier ne comporte aucun

élément qui tendrait à démontrer que l’intimé ne recherche pas activement une

nouvelle activité professionnelle ». À l’appui de ces allégués, il

dépose un décompte de la Caisse de chômage ***, daté du 5 octobre 2023 et

relatif au paiement des indemnités journalières en septembre 2023. Ce document

mentionne un gain assuré de 4'256 francs et un délai-cadre du 21 août 2023 au

20.

août 2025.

5.3

Sur

la base du dossier, on ne peut pas tenir pour vraisemblable que l’époux aurait

subi un accident de travail le 10 juillet 2023, ni qu’il aurait perçu de ce

fait des indemnités journalières LAA jusqu’au 8 septembre 2023, puisqu’aucun

moyen de preuve n’a été fourni à l’appui des allégués correspondants, alors

qu’il eût été aisé pour l’époux de déposer des rapports médicaux et des

correspondances avec l’assurance-accident relatifs à l’accident allégué et au

prestations prétendument reçues de ce fait.

5.4

Il

est vraisemblable que l’époux se soit retrouvé au chômage à partir du 1er août

2023.

et qu’il n’ait plus exercé d’activité lucrative depuis cette date

(l’épouse ne prétend pas que tel aurait été le cas). On ne peut toutefois pas

tenir pour vraisemblable que l’intéressé aurait effectué des recherches

d’emploi suffisantes en août 2023, puis après le 30 septembre 2023. En effet, l’unique

pièce déposée par l’époux à cet égard atteste du versement de prestations de

chômage en septembre 2023. On peut donc tout au plus retenir qu’il a effectué

entre le 1er et le 30 septembre 2024 des recherches d’emploi

jugées suffisantes par sa caisse de chômage.

L’époux

affirme avoir fréquenté l’école dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 16

ans, puis suivi une formation professionnelle dans le domaine du tourisme,

laquelle ne serait toutefois pas reconnue en Suisse (rapport d’enquête sociale

du 15 décembre 2022). Il allègue être titulaire d’un permis C et avoir réalisé

en Suisse un salaire mensuel net de 3'666.60 francs « payé 13 fois l’an »,

en qualité de « boucher-livreur ». Rien ne permet de penser

que sa capacité de travail ne serait pas totale, que ce soit dans le domaine de

la livraison précédemment exercé en Suisse ou dans n’importe quel domaine

d’activité pour lequel aucune formation spécifique n’est requise (p. ex. le

nettoyage, l’entretien ou certaines activités dans la restauration, le tourisme

ou l’hôtellerie). Dès lors qu’en sa qualité de père d’une enfant mineure, B.________

a l’obligation d’exploiter sa capacité de gain au maximum, on peut exiger de

lui qu’il exerce à plein temps n’importe quelle activité accessible à une

personne sans formation spécifique. Vu la demande notoire de main d’œuvre dans

certains de ces domaines, il est hautement vraisemblable que le recourant

aurait pu, moyennant un délai de recherche d’emploi de trois à quatre mois à

compter du jour où il a connu son licenciement, et s’il avait fait les efforts

qui s’imposaient compte tenu de sa situation et de celle de sa famille, trouver

un tel emploi, puis le conserver. Il se justifie dès lors de lui imputer un

revenu hypothétique à compter du 1er octobre 2023.

Quant

à la question de savoir quel salaire cette activité peut vraisemblablement lui

procurer, on se réfèrera au montant du dernier salaire effectif. Cette solution

se justifie d’autant plus que ce montant ne dépasse pas de beaucoup la

rémunération d’une activité à temps plein au salaire minimum cantonal (4'113

francs brut pour un activité de 45 heures par semaine [Mémento sur le salaire

minimum cantonal 2024 publié par le Service de l’emploi, accessible en ligne]).

De plus, selon la jurisprudence, même dans l'hypothèse d'une perte d’emploi

involontaire, le parent non gardien doit déployer tous les efforts possibles

pour retrouver une activité professionnelle équivalente à la précédente en

termes de revenus ; lorsqu’il se satisfait d'une activité lucrative lui

rapportant des revenus moindres, il a une obligation de collaboration accrue et

doit se laisser imputer le gain qu'il réalisait précédemment s'il ne démontre

pas avoir tout mis en œuvre pour percevoir une rémunération équivalente (arrêt

du TF du 03.07.2024

[5A_751/2022] cons. 3.1.3 et les arrêts cités). En l’espèce, l’époux n’a

pas apporté d’élément permettant de penser qu’il aurait, entre le 1er

octobre 2023 et ce jour, entrepris des démarches suffisantes en vue de trouver

un emploi, alors que si tel avait été le cas, il aurait aisément pu déposer des

copies des certificats de sa Caisse de chômage, de ses dossiers de candidature

et des réponses des employeurs approchés.

5.5

Au

stade de l’appel, il est établi que B.________ a perçu pour le mois de

septembre 2023 un revenu net effectif de 3'250.20 francs consistant en des

indemnités journalières versées par la Caisse de Chômage ***. Sous l’angle de

la vraisemblance, on peut retenir qu’il a perçu le même revenu en août 2023.

Dès le 1er octobre 2023, on tiendra compte pour l’époux d’un

revenu (hypothétique) net de 3'972 francs par mois.

6.

Reste à déterminer, pour le mois de septembre 2023, s’il se

justifie de comptabiliser parmi les charges de l’époux un montant de 100 francs

au titre de « frais de recherche d'emploi ». L’appelante fait valoir que

ce poste ne correspond à aucune charge effective qui aurait été rendue

vraisemblable, à mesure que l’intimé n’a ni allégué, ni rendu vraisemblable

qu’il aurait eu des frais de recherche d’emploi.

Le raisonnement suivi par l’appelante à propos de cette

charge de 100 francs pourrait être fait également en rapport avec les

frais de déplacement et de repas estimés respectivement à 103.50 et 86.25

francs que le premier juge a comptabilisés dans les charges de l’épouse à

compter du 1er novembre 2024. Mais surtout, l’intimé a apporté la

preuve en deuxième instance qu’il avait perçu 3'250.20 francs d’indemnités

journalières de sa Caisse de Chômage en septembre 2023. On peut en déduire,

sous l’angle de la vraisemblance, qu’il a satisfait aux obligations de

recherche d’emploi qui lui incombaient ce mois-là, du point de vue de

l’assurance-chômage, à défaut de quoi des pénalités lui auraient été infligées.

Sous l’angle de la vraisemblance toujours, on peut aussi partir du principe que

la situation qui a prévalu en septembre 2023 s’est aussi produite le mois

précédent. À partir de là, il est vraisemblable que ces recherches aient généré

des frais (not. établissement et expédition de dossiers de candidature ;

frais de déplacement), si bien que la charge retenue par le premier juge ne

prête pas le flanc à la critique, que ce soit sur son principe ou quant à son

montant. Le grief est infondé.

7.

Les considérations qui précèdent ont les conséquences

suivantes sur la fixation des contributions d’entretien en faveur de C.________.

7.1

Les

contributions d’entretien pour la période antérieure au 1er août 2023

ne sont pas contestées en appel.

7.2

Pour

les mois d’août et de septembre 2023, B.________ a perçu un revenu effectif de

3'250.20 francs, dont à déduire des charges totalisant 2'789.65 francs (minimum

vital de 1'200 francs + loyer de 1'200 francs + prime d’assurance maladie de

base de 289.65 francs + frais de recherche d’emploi estimés à 100 francs), d’où

un disponible de 460.55 francs. La contribution d’entretien sera arrondie au

multiple de cinq inférieur, soit 460 francs – montant qui ne permet de loin pas

de couvrir l’entretien convenable de C.________ –, pour préserver le minimum

vital de l’époux débirentier.

7.3

à partir du 1er octobre

2023, il faut retenir que B.________ réalise un revenu de 3'972.15 francs et

qu’il supporte des charges totalisant 3'264.65 francs (minimum vital de 1'200

francs + loyer de 1'200 francs + prime d’assurance maladie de base de 289.65

francs + frais de déplacement de 402.50 francs et de repas de 172.50), d’où un

disponible de 707.50 francs, insuffisant pour couvrir l’entretien convenable de

C.________. La contribution d’entretien devrait être arrondie au multiple de

cinq inférieur, soit 705 francs, pour préserver le minimum vital de

l’intéressé, mais comme l’époux n’a pas formé appel contre la décision du

premier juge de procéder à un arrondi au multiple de cinq supérieur, la

contribution d’entretien sera arrêtée à 710 francs également dès le 1er

octobre 2023, puisqu’elle est fixée en fonction des mêmes chiffres que pour la

période antérieure au 1er août 2023.

8.

Les deux parties demandent à être mises au bénéfice de

l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. L’octroi d’une telle

assistance suppose que le requérant ne dispose pas de ressources suffisantes et

que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117

CPC).

8.1

Ces

conditions sont données s’agissant de l’épouse, puisque l’intéressée bénéficie

de l’aide sociale, selon attestation du 26 août 2024 de la commune Y.________.

8.2

Quant

à l’époux, on a vu qu’il n’avait nullement collaboré à l’établissement de sa

situation financière complète, que ce soit en première ou en deuxième

instances, alors même qu’il était représenté par un mandataire professionnel.

Le flou régnant tant sur les revenus et sur la fortune de l’époux que sur la

manière dont il parvient à faire face à ses charges, notamment le leasing de sa

Mercedes et son abonnement de fitness, conduit au rejet de sa demande

d’assistance judiciaire. En effet, la partie qui sollicite une telle assistance

doit indiquer de manière complète et établir autant que possible

ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF

135.

I 221 cons. 5.1 et les arrêts cités) ; s'il

ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour

permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière et que la

situation demeure confuse, la requête doit être rejetée (ATF

125.

IV 161 cons. 4 ; arrêt du TF du 12.11.2018 [1B_436/2018] cons. 3.1). Lorsque,

comme c’est le cas ici, le requérant est assisté d’un avocat, sa demande

d’assistance judiciaire doit être complète au moment de son dépôt ; le

juge n’a pas l’obligation de l’interpeler et de lui accorder un délai

supplémentaire pour parfaire sa requête (ATF

120.

Ia 179 cons. 3 [trad. JdT 1995 I 283] ;

arrêts du TF du 18.07.2019 [1C_232/2019] cons. 2.1 ; du 23.11.2017 [1B_383/2017] cons. 3). La

jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l'indigence que lorsque le

requérant a pris toutes les mesures qu'on pouvait raisonnablement attendre de

lui pour établir sa situation économique (arrêt du TF du 18.07.2019 [1C_232/2019] cons. 2.1), ce qui

n’est clairement pas le cas ici.

9.

Aux termes de l’article 106 CPC, les frais sont

mis à la charge de la partie succombante (al. 1) ; lorsqu’aucune des

parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le

sort de la cause (al. 2). Le tribunal peut s’écarter de ces règles générales et

répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige

relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) et lorsque des

circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la

cause inéquitable (let. f).

9.1

L’appelante tient pour

équitable la répartition des frais de première instance ; elle ne

sollicite pas la modification du dispositif querellé sur les points y relatifs,

même en cas d’admission totale de son appel. On en prend acte et confirmera en

conséquence les chiffres 10, 11 et 12 du dispositif querellé.

9.2

Vu le sort de l’appel

et en application des dispositions légales citées plus haut, les frais de la

procédure de deuxième instance, arrêtés à 400 francs en

application des articles 9 al. 1 et 2, 13 al. 1, 16 al. 3, 17 al. 1 et 34 de la

loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des

dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais,

RSN 164.1), seront mis à la charge de l’intimé par 4/5 et à celle

de l’appelante par 1/5.

9.3

a) Lorsque la

partie au bénéfice de l’assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil

juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens

ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu’ils ne le seront

vraisemblablement pas ; le canton est subrogé à concurrence du montant

versé à compter du jour du paiement (art. 122 al. 2 CPC).

b)

En l’espèce, vu le flou régnant sur la situation financière réelle de B.________,

Me E.________ sera indemnisé équitablement par le canton pour l’activité

déployée en deuxième instance.

c)

L’avocat d’office est indemnisé en fonction de son activité (art. 21 al. 2 de

la loi sur l’assistance judiciaire [LAJ,

RSN 161.2]), laquelle se limite à ce qui est nécessaire à la défense des

intérêts confiés, en tenant compte de la nature, de l’importance et de la

difficulté de la cause, ainsi que de la responsabilité qu’il est appelé à

assumer (art. 19 al. 2 LAJ) ;

il exerce son mandat avec soin et diligence (art. 19 al. 1 LAJ)

et n’a pas le droit d’être indemnisé pour les démarches inutiles ou dénuées de

chance de succès (art. 29 al. 3 Cst. féd. ; art. 117 let. b CPC ;

art. 22 al. 2 LAJ).

L’indemnité due à l’avocat est calculée au tarif horaire de 180 francs, TVA non

comprise (art. 22 al. 1 let. a LAJ).

Les frais de ports, de copies et de téléphone sont calculés selon les frais

effectifs ou forfaitairement à raison de 5 % du montant de l’indemnité (art. 24

LAJ).

d)

En l’espèce, l’appelante dépose un mémoire d’honoraires portant sur un total de

1'089.65 francs, correspondant à 320 minutes d’activité au tarif horaire de 180 francs,

plus un forfait de 48 francs pour les frais et la TVA par 81.65 francs.

L’intimé n’a formulé aucune remarque au sujet de ce mémoire d’honoraires, dont

on admet que le total correspond à la

rémunération de l'activité nécessaire à la défense des intérêts ayant été

confiés au mandataire, en tenant compte de la nature, de l'importance et de la

difficulté de la cause, ainsi que de la responsabilité qu'il a été appelée à

assumer. L’indemnisation de Me E.________ pour l’activité déployée dans

le cadre de la procédure d’appel sera fixée à ce montant. B.________ sera dès

lors condamné à verser à A.________ une

indemnité de dépens de 871.70 francs (1'089.65 x 4/5), payable en mains de l’État.

9.4

L’intimé

dépose un mémoire d’honoraires portant sur un total de 235 minutes

d’activité au tarif horaire de l’assistance judiciaire. Dès lors qu’il ne

bénéficie pas de cette assistance, on fixera l’indemnité de dépens sur la base

du tarif horaire de 300 francs, par application analogique de l’article 36a al.

1.

de la loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse (LI-CPP,

RSN 322.0). L’appelante n’a formulé aucune remarque au sujet de ce mémoire

d’honoraires, dont on admet que le total correspond

à la rémunération de l'activité nécessaire à la défense des intérêts ayant été

confiés au mandataire, en tenant compte de la nature, de l'importance et de la

difficulté de la cause, ainsi que de la responsabilité qu'il a été appelée à

assumer. La pleine indemnité de dépens pour l’activité déployée dans le

cadre de la procédure d’appel comprend ainsi les honoraires par 1'175 francs,

un montant forfaitaire pour les débours de 58.75 francs (par application

analogique de l’art. 36b LI-CPP)

et la TVA par 99.95 francs, soit un total de 1'333.70 francs). A.________ sera donc condamnée à verser à B.________

une indemnité de dépens de 266.75 francs (1'333.70 / 5) pour la procédure

d’appel.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL CIVILE

1. Admet

partiellement l’appel et réforme en conséquence le chiffre 8 du dispositif

querellé, qui devient :

« 8. Condamne B.________

à payer,

chaque mois et d’avance, en mains de A.________,

une contribution d’entretien, éventuelles allocations familiales en sus, en

faveur de C.________ de :

· CHF 710.--

du 1er juillet 2022 au 31 juillet 2023 ;

· CHF 460.--

du 1er août au 30 septembre 2023 ;

· CHF

710.-- à partir du 1er octobre 2023. »

2. Confirme le

dispositif querellé pour le surplus.

3. Accorde

l’assistance judiciaire à A.________ pour

la procédure d’appel et désigne Me E.________, en qualité d’avocat d’office.

4. Rejette la

requête d’assistance judiciaire de B.________ pour la procédure d’appel.

5. Arrête les frais

judiciaires de la procédure d’appel à 400 francs et les met à la charge de B.________

par 320 francs et à celle de A.________ par 80

francs, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire dont elle bénéficie.

6. Alloue à Me E.________

une indemnité d’avocat d’office de 1'089.65 francs pour la procédure

d’appel.

7. Condamne B.________

à verser à A.________ une indemnité de

dépens de 871.70 francs pour la procédure d’appel, payable intégralement en

mains de l’État.

8. Condamne A.________ à verser à B.________ une indemnité

de dépens de 266.75 francs pour la procédure d’appel.

Neuchâtel,

le 14 novembre 2024