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Décision

CACIV.2024.52

Appel conjoint des parties contre une décision de mesures protectrices de l’union conjugale. Acquiescement et désistement. Renvoi à agir devant le juge de divorce.

23 septembre 2024Français12 min

Le désistement de l’épouse et l'acquiescement de l’époux, exprimés dans la convention signée dans le délai de l’appel, permettent la modification de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale dans le sens proposé par les parties et la reformulation du contenu du point réglant l’entretien de la requérante (cons. 2). Transmission au juge du divorce de l’original de la convention de divorce et de séparation comme objet de sa compétence concernant les points à régler qui ne sont pas à la libre disposition des parties (cons. 3).

Source ne.ch

Faits

A.

A1________, né en 1976, et A2________,

née en 1983, se sont mariés le 11 novembre 2011. De leur union sont nées B.________,

en 2012, et C.________, en 2013. Le couple s’est séparé le 21 décembre 2023.

B.

a) Le 15 janvier 2024, l’épouse a saisi le Tribunal civil

d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, en prenant

différentes conclusions à l’encontre de son mari, en particulier en fixation de

contributions d’entretien en faveur des filles du couple et d’elle-même.

b) Le

Considérants

juge du Tribunal civil a tenu une audience le 12 mars 2024, lors de laquelle la

discussion entre conjoints a abouti à un accord temporaire sur les conséquences

financières de la séparation, le principe de celle-ci étant admis et l’usage du

domicile conjugal attribué à l’époux.

c) Le

juge civil a entendu B.________ et C.________ le 27 mars 2024.

d) Les

parties ont déposé différentes pièces et moyens de preuve, en particulier en

lien avec leur situation financière. Elles ont pu se prononcer sur les revenus

et charges de l’un et l’autre des conjoints. Elles ont laissé au juge le soin

d’arrêter le montant des contributions d’entretien.

C.

Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du

Dispositif

19 août 2024, le juge du Tribunal civil a prononcé le dispositif suivant :

« 1. Prend

acte de l’accord du 12 mars 2024 s’agissant des chiffres 1 [principe de la

séparation], 2 [usage du domicile conjugal à l’époux], 5 [usage du véhicule

Peugeot à l’épouse], 6 [usage du véhicule Seat à l’époux], 7 [biens à récupérer

par l’épouse au domicile conjugal] et 8 [avance des frais de justice].

2. Maintient

la garde alternée sur les enfants B.________ et C.________ entre

parties.

3. Fixe

l’entretien convenable mensuel de B.________ à CHF 721.00.

4. Fixe

l’entretien convenable mensuel de C.________ à CHF 725.00.

5. Condamne

le requis à contribuer à l’entretien de B.________ par le versement d’une

contribution d’entretien mensuelle, en mains de la requérante, de CHF 600.00.

6. Condamne

le requis à contribuer à l’entretien de C.________ par le versement d’une

contribution d’entretien mensuelle, en mains de la requérante, de CHF 600.00.

7. Dit que

le requis s’acquitte, en sus des contributions d’entretien visées aux ch. 5 et 6,

des factures en lien avec les enfants retenues dans leurs charges.

8. Dit que

les allocations familiales sont acquises au requis.

9. Dit que

les frais extraordinaires des enfants sont répartis par moitié entre les

parties, après discussion en bonne intelligence quant à leur engagement, sauf

cas d’urgence et sur présentation d’une facture.

10. Condamne le

requis à contribuer à l’entretien de la requérante par le versement d’une

contribution d’entretien mensuelle de CHF 1'704.00 de janvier à avril 2024,

CHF 1'378.00 en mai et juin 2024 et CHF 1'522.00 dès juillet 2024.

11. Dit que les

contributions d’entretien fixées aux chiffres 5, 6 et 9 seront indexées à l’IPC

le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er

janvier 2025, sur la base de l’indice du mois de novembre 2024, l’indice de

référence étant celui du jour où la décision sera rendue.

12. Rejette

toute autre conclusion des parties.

13. Arrête les

frais de la présente procédure, avancés par l’époux, à CHF 700.00 et les met à

la charge des parties par moitié.

14. Dit que les dépens sont

compensés. ».

D.

Le 3 septembre 2024, dans un écrit commun, A2________

et A1________ annoncent souhaiter « faire recours »

contre la décision précitée et indiquent qu’ils ont « dorénavant décidé

de régler et de liquider, entre [eux] et à l’amiable, [leur] séparation et

[leur] régime matrimonial ». Par conséquent, ils « transmett[ent]

en

annexe une convention réglant les différents points de [leur] séparation et/ou

divorce. ». Ils prient le greffe du Tribunal cantonal « de

bien vouloir [les] citer à une audience de conciliation et/ou divorce dès que

possible ». En annexe à leur courrier, A2________ et A1________

joignent une « Convention de séparation et de divorce »,

signée

par l’un et l’autre le 30 août 2024 et qui porte les rubriques

suivantes : 1. Requête commune, 2. Requête relative aux effets, 3.

Autorité parentale conjointe, 4. Pension de l’ex-épouse, 5. Pension des

enfants, 6. Partage de la prévoyance professionnelle, 7. Logement familial et

8. Solde de tout compte.

C O N S I D É R A N T

1.

L’acte adressé par les époux A.________ à la Cour d’appel

civile, intitulé « recours », a été déposé dans un délai de 10

jours dès la notification de la décision dont ils sollicitent qu’elle soit

modifiée, pour tenir compte de la convention qu’ils ont dans l’intervalle

passée entre eux, sans l’aide de leurs avocats. Cette démarche respecte le

délai de l’article 314 al. 1 CPC. L’acte en cause doit être pris en compte

comme un appel portant sur les points du dispositif de la décision querellée

auxquels la convention apporte une solution différente. Il s’agit concrètement

du chiffre 10 relatif à l’entretien de l’épouse.

S’agissant

des autres points réglés dans la convention du 30 août 2024, soit ils

correspondent à la solution de la décision de mesures protectrices de l’union

conjugale (en particulier le montant des contributions d’entretien en faveur de

B.________ et C.________ et le sort des frais extraordinaires des enfants, la

convention reprenant sur ce point comme sur celui des allocations familiales

les termes du dispositif du 19 août 2024), soit ils relèvent de la procédure de

divorce.

2.

a) La décision querellée est une décision de mesures

protectrices de l’union conjugale, soumise à la procédure sommaire selon

l’article 271

CPC, et dans le cadre de laquelle le tribunal établit les faits d’office

(art. 272 CPC). Si le tribunal n’est alors pas lié par les conclusions des

parties pour les questions liées aux enfants, c’est bien la maxime de

disposition qui prévaut pour l’entretien entre conjoints. Le juge ne peut alors

s’écarter des conclusions des parties ni ordonner des mesures non envisagées

par elles (Bohnet, in CPra-matrimonial, n. 15 ad art. 272 CPC).

b)

Une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d’une

décision d’entrée en force (art. 241 al. 2 CPC).

Une transaction ou un acquiescement n’est possible que sur des droits dont les

parties peuvent librement disposer (Tappy, in CR CPC, n. 10 ad art. 241

CPC), ce qui est le cas des contributions d’entretien entre conjoints. La

doctrine admet qu’une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action

puisse intervenir durant le délai de recours ou appel (Tappy, op. cit.,

n. 12 ad art. 241 CPC). La convention entre les parties ayant été signée dans

le délai d’appel et remise à la Cour de céans dans le cadre d’un appel, c’est

l’instance d’appel qui doit en tenir compte. Une modification à la baisse des

conclusions correspond à un désistement partiel d’action, alors que l’admission

par l’autre partie d’un montant à verser équivaut à un acquiescement (qui peut

être également partiel). L’une et l’autre de ces modifications de conclusions

n’ont pas à reposer sur des faits nouveaux au sens de l’article 317 al. 2 CPC

et ils peuvent être présentés en tout temps.

c) En

l’espèce, dans sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 15

janvier 2024, l’épouse concluait, en lien avec la contribution d’entretien

qu’elle réclamait à son mari pour elle-même, au paiement du montant mensuel de

1'743 francs dès le 21 décembre 2023. Elle a confirmé ses conclusions à

l’audience du 12 mars 2024. La transaction passée ce jour-là portait sur le

versement d’un montant de 1'500 francs à titre temporaire et valant acompte sur

les pensions futures. Ces pensions devaient encore être fixées par décision du

juge. À l’issue de l’instruction de la cause et au dernier état des

conclusions, l’épouse réclamait à l’époux le versement pour elle-même, par mois

et d’avance, d’une contribution d’entretien de 1'879 francs par mois du 21

décembre 2023 au 31 mars 2024, de 1'378 francs du 1er avril 2024 au

30 juin 2024 et de 1'522 francs dès le 1er juillet 2024, cette

pension étant indexée à l’IPC dès le 1er janvier 2025. Le mari

concluait implicitement à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due en

faveur de l’épouse.

d) La convention de séparation et de divorce du 30

août 2024 prévoit, en son chiffre « 4. Pension de l’ex-épouse »,

la réglementation suivante :

« L’ex-époux

s’engage à verser à son ex-épouse une pension mensuelle de CHF 300.00 du

01.01.2024 au 30.01.2030 et une pension de CHF 150.00 du 01.02.2030 du

30.04.2031. La pension est payable par avance le 1er de chaque mois.

Le

montant de la pension est conclu au regard des moyens financiers actuels sur la

base d’un revenu de CHF 2’742.00 pour l’ex-épouse et d’un revenu retenu de CHF

8'960.00 pour l’ex‑époux et devra être recalculé en cas de modifications

des moyens financiers actuels.

Le

montant de la pension sera indexé à l’IPC le 1er janvier de chaque

année, la première fois le 1er janvier 2025. ».

Le

premier paragraphe du chiffre 4 de cette convention correspond, pour

l’ex-épouse, à un désistement à hauteur de la différence entre ses conclusions rappelées

ci-avant et le montant de 300 francs du 1er janvier 2024 au 30

janvier 2030, puis celui de 150 francs du 1er février 2030 au 30

avril 2031. Parallèlement, ce même règlement constitue, du point de vue de

l’époux, un acquiescement à hauteur des pensions reconnues, soit la pension

mensuelle de 300 francs du 1er janvier 2024 au 30 janvier 2030

et de 150 francs du 1er février 2030 au 30 avril 2031. À mesure que

cet aspect de la procédure est à la libre disposition des parties et que ces

dernières ont agi dans le délai d’appel, il convient de modifier la décision de

mesures protectrices de l’union conjugale dans le sens proposé par les parties

et de reformuler ci-après le contenu du chiffre 10 de son dispositif.

e)

Le dispositif de la décision querellée ne mentionne pas à compter de quelle

date exacte les contributions d’entretien en faveur de B.________ et C.________

sont dues, le montant de 600 francs par mois et par enfant correspondant aux

montants convenus dans la convention de séparation et de divorce. La requête de

mesures protectrices de l’union conjugale déposée par l’épouse le 15 janvier

2024 faisait démarrer les contributions d’entretien au 21 décembre 2023. Cela

étant, les articles 3 et 4 de la partie « en fait » de cette

requête indiquaient que l’épouse avait décidé de quitter le domicile conjugal

le 21 décembre 2023 et qu’elle avait trouvé un appartement « une

semaine après ». C’est dire que les frais structurels de deux ménages

ont commencé, par simplification, le 1er janvier 2024. Comme

les contributions d’entretien en faveur des enfants ne sont pas à la libre

disposition des parties, il est ici opportun de préciser celles prononcées par

le juge civil dans le sens qu’elles prennent effet à partir du 1er

janvier 2024, comme le prévoit le chiffre de 5 de la convention du 30 août

2024, cette date correspondant à ce que l’épouse décrivait de la séparation. En

revanche, la limitation de ces contributions d’entretien au 31 janvier

2030 pour B.________ et au 30 avril 2031 pour C.________ ne saurait être

prononcée au stade des mesures protectrices de l’union conjugale mais

relèverait, cas échéant, de la compétence du juge du divorce.

3.

Ce juge du divorce devra désormais se saisir de la requête

commune que font les époux A2________ et A1________, au

sens de l’article 111 CC,

par le biais de la convention de divorce et de séparation du 30 août 2024, dont

une copie est conservée dans le dossier d’appel et dont l’original est transmis

au juge du divorce comme objet de sa compétence. Le juge du divorce devra

notamment se prononcer sur les pensions à plus long terme, la décision de

mesures protectrices de l’union conjugale ne faisant que fixer le point de

départ de la contribution tant pour l’épouse que pour les enfants, dès le 1er

janvier 2024.

4.

Vu ce qui précède, on considérera que l’appel est admis (il

l’est sur les points de la convention qui ont trait à la contribution

d’entretien en faveur de l’épouse et à la date à compter de laquelle la

contribution d’entretien pour les enfants est due). Les points relatifs à la

procédure de divorce n’ont pas nécessité de travail et l’intervention de la

Cour d’appel civile pour les points à modifier dans la décision querellée peut être

considérée comme peu importante. Dans cette optique, et pour favoriser les

efforts transactionnels, il sera renoncé à la perception de frais en appel. Il

n’y a pas lieu à dépens, les époux A.________ ayant agi sans le concours de

leur mandataire respectif de première instance.

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL

CIVILE

1. Admet l’appel au

sens des considérants et réforme les chiffres 5, 6 et 10 de la décision de

mesures protectrices de l’union conjugale du 19 août 2024, qui

deviennent :

5. Condamne le requis à contribuer à l’entretien de B.________ par le

versement d’une contribution mensuelle, en mains de la requérante, de CHF

600.00 dès le 1er janvier 2024.

6. Condamne

le requis à contribuer à l’entretien de C.________ par le versement d’une

contribution mensuelle, en mains de la requérante, de CHF 600.00 dès le 1er janvier

2024.

10. Condamne

le requis à contribuer à l’entretien de la requérante par le versement d’une

contribution d’entretien mensuelle de CHF 300.00 dès le 1er janvier

2024.

2. Confirme la décision

du 19 août 2024 pour le surplus.

3. Transmet au

Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz la convention de séparation et de

divorce signée par les époux A.________ le 30 août 2024 et contenant une

requête commune en divorce au sens de l’article 111 CC, comme objet de sa

compétence, au sens des considérants.

4. Statue sans

frais.

5. N’alloue pas de

dépens.

Neuchâtel,

le 23 septembre 2024