CACIV.2024.55
Modification du jugement de divorce. Contribution d’entretien après divorce (prise en compte des impôts dans les charges des parties ; dies a quo d’une modification de la contribution d’entretien).
2 décembre 2024Français22 min
Dans les situations où les ressources suffisent à couvrir le minimum vital LP de tous les intéressés, sans pour autant couvrir tous les autres postes du minimum vital élargi du droit de la famille, ces postes doivent successivement être pris en compte, de manière égale entre les parties concernées. En pratique, on commence en général par intégrer la charge fiscale, puis les assurances complémentaires.Le juge de l'action en modification d'un jugement de divorce fixe le moment à partir duquel le jugement prend effet. En principe, la jurisprudence retient la date du dépôt de la demande, car le crédirentier doit tenir compte du risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture d'action. Il est cependant possible de retenir une date ultérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions versées et utilisées pendant la durée du procès ne peut équitablement être exigée, si le crédirentier, sur la base d'indices objectivement sérieux, a pu compter pendant la durée de la procédure avec le maintien du jugement d'origine.
Source ne.ch
Faits
A.
B.________, née en 1966, et A.________, né en 1961, se sont
Considérants
mariés en 1991. Deux enfants sont nés de cette union, en 1991 et 1993 (ils
sont financièrement indépendants). Les époux se sont séparés en décembre 2015.
B.
Dispositif
a) Par jugement du 23 novembre 2020, le Tribunal civil a prononcé
le divorce des époux AB________, ratifié une convention partielle sur les
effets accessoires, condamné le mari à verser à l’épouse, par mois et d’avance,
une contribution d’entretien de 1'700 francs dès l’entrée en force du jugement
et jusqu’à ce que le mari ait atteint l’âge légal de la retraite, prévu
l’indexation de cette contribution et statué sur des transferts d’avoirs de
prévoyance, ainsi que sur les frais judiciaires et dépens.
b)
Saisie d’un appel du mari et d’un appel joint de l’épouse, la Cour de céans,
par arrêt du 18 mai 2021, a augmenté à 1'900 francs la contribution d’entretien
en faveur de B.________, ceci dès l’entrée en force de son arrêt et revu le
montant de l’indemnité de dépens due à la même (CACIV.2021.1).
c)
Le Tribunal fédéral a rejeté, le 14 juin 2022, un recours de A.________ contre
l’arrêt du 18 mai 2021 (5A_510/2021).
C.
a) Le 30 septembre 2022, l’ex-époux a
déposé une requête en modification du jugement de divorce, en concluant
notamment à la modification du chiffre 4 du dispositif de ce jugement et du
chiffre 4 du dispositif de l’arrêt sur appel et, partant, à la suppression de
toute contribution en faveur de son ex-épouse, ceci dès la date du dépôt de la
demande. Il alléguait notamment avoir appris que son ex-épouse travaillait à 100
% depuis le 1er mars 2022.
b)
À l’audience du 16 janvier 2023, l’ex-époux a confirmé les conclusions de sa
requête et l’ex-épouse a conclu à son rejet. La tentative de conciliation a
échoué. Un délai a été fixé à l’ex-époux pour le dépôt d’une demande motivée.
c)
Dans l’intervalle, l’ex-épouse avait introduit le 20 décembre 2022 une
procédure d’avis aux débiteurs. Par décision du 30 juin 2023, confirmée le 12
septembre 2023 par la Cour de céans (CACIV.2023.59), le Tribunal civil a
ordonné à l’employeur de l’ex-mari de prélever chaque mois la somme de 1'900
francs sur le salaire de l’intéressé et de la verser en faveur de l’ex-épouse. Une
requête de modification de l’avis aux débiteurs, déposée par l’ex-mari le 21
février 2024, a été rejetée le 11 juillet 2024 par le Tribunal civil.
D.
a) Par demande motivée en modification du
jugement de divorce, du 28 février 2023, l’ex-mari a repris les
conclusions de sa requête, mais conclu subsidiairement à la fixation de la
contribution d’entretien à 247.80 francs par mois, dès le dépôt de la demande
et jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge légal de la retraite, sous suite de frais et
dépens. Il alléguait notamment avoir appris que l’ex-épouse travaillait à 100 %
depuis le 1er février 2022, au bénéfice d’un contrat de durée
indéterminée. Entre mai 2021 et la date de la demande, le revenu mensuel de
l’ex-épouse avait passé – on arrondit, ici – de 3'700 à 4'300 francs.
L’ex-époux avait vu son taux d’occupation diminuer de 100 à 80 % dès le 1er
février 2023 et son revenu mensuel était désormais de 4'900 francs, contre
6'700 francs en mai 2021, ses charges ayant quant à elles augmenté.
b)
Dans sa réponse du 3 avril 2023, l’ex-épouse a conclu au rejet de la demande,
sous suite de frais et dépens. Elle admettait avoir occupé un emploi à plein
temps, mais alléguait l’avoir perdu en mars 2023 et percevoir des indemnités de
chômage. Selon elle, sa situation financière différait très peu de celle qui
existait en mai 2021 et la diminution du revenu de son ex-mari pouvait être
volontaire.
c)
À l’audience du 15 janvier 2024, les parties ont confirmé leurs conclusions. Un
témoin a été entendu et les parties ont été interrogées.
d)
L’ex-époux a déposé une plaidoirie écrite le 7 février 2024, modifiant sa
conclusion subsidiaire en ce sens que la contribution d’entretien devait être
fixée à 770 francs dès le dépôt de la demande. Dans sa plaidoirie écrite
du 22 février 2024, l’ex-épouse a confirmé ses conclusions.
E.
Par jugement du 22 juillet 2024, le
Tribunal civil a modifié les chiffres 4 des dispositifs du jugement de divorce
et de l’arrêt de la Cour de céans du 18 mai 2021, suspendu partiellement la
contribution d’entretien du 1er octobre 2023 (recte :
2022) au 31 mars 2023 à hauteur de 1'215 francs, le solde de 685 francs
demeurant dû, condamné A.________ à verser, mensuellement et d’avance, en
faveur de B.________ une contribution d’entretien de 1'685 francs dès l’entrée
en force du jugement et jusqu’à ce que A.________ ait atteint l’âge de la
retraite, arrêté les frais judiciaires à 1'308 francs et mis ceux-ci par moitié
à la charge de chacune des parties et dit que les dépens étaient compensés. Les
considérants seront repris plus loin, dans la mesure utile.
F.
a) Le 18 septembre 2024, A.________ appelle du jugement du
Tribunal civil, en concluant à l’annulation des chiffres 2 à 5 de son
dispositif, puis principalement à ce que la pension en faveur de son ex-épouse
soit fixée à 1'525 francs par mois dès avril 2023, subsidiairement au renvoi de
la cause au Tribunal civil, en tout état de cause à ce que la suspension
partielle de la pension soit fixée à la période du 1er octobre 2022
(et non 2023) au 31 mars 2023, sous suite de frais et dépens des deux
instances. Ses arguments seront repris plus loin, dans la mesure utile.
b)
Dans sa réponse du 24 octobre 2024, l’intimée conclut au rejet de l’appel et à
ce que l’appelant soit condamné à payer les frais judiciaires de la procédure
d’appel et à lui verser une indemnité de dépens de 2'324 francs, TVA comprise,
pour cette même procédure.
c)
L’appelant n’a pas fait usage de son droit de réplique inconditionnel, dans le
délai qui lui avait été fixé à cet effet.
C O N S I D É R A N T
1.
Déposé par écrit, dans le délai légal et dûment motivé,
l’appel est recevable (art. 308 à 311 CPC).
2.
La maxime des débats s’applique à la procédure concernant les
contributions d’entretien entre ex-époux après le divorce (art. 277 al. 1
CPC ; arrêt du TF du 09.02.2021
[5A_800/2019] cons. 2.2).
3.
En procédure d’appel, l’intimée ne conteste pas que soient
réunies les conditions d’une modification du jugement de divorce, au sens de
l'article 129 al. 1 CC et de la jurisprudence y relative (cf. notamment arrêts
du TF du 31.01.2023
[5A_386/2022] cons. 4.1 et du 24.04.2024
[5A_127/2023] cons. 3). On peut en prendre acte.
4.
a) Pour l’ex-mari, le Tribunal civil a
retenu un revenu mensuel net de 5'307 francs et des charges, hors impôts, de
2'921.90 francs par mois (minimum vital : 1'200 francs ; loyer :
960 francs ; loyer du garage : 130 francs ; prime pour
l’assurance-maladie de base : 415.90 francs ; frais médicaux :
63 francs ; frais de repas : 153 francs). Le disponible s’élevait
ainsi à 2'385.10 francs, hors impôts. Ces derniers étaient estimés à 420 francs
par mois. Le disponible après impôts se montait donc à 1'965 francs (abandon des
centimes).
b)
Pour l’ex-épouse, le Tribunal civil a retenu un revenu mensuel net de 2'430
francs (moyenne des indemnités de chômage perçues depuis mars 2023) et des
charges de 2'927.70 francs par mois (minimum vital : 1'200 francs ;
loyer : 1'022 francs ; place de garage : 100 francs ; prime
pour l’assurance-maladie de base : 455.70 francs ; frais de recherche
d’emploi : 150 francs) (cela donne un manco de 497.70 francs). En
tenant encore compte de la charge fiscale (530 francs) et d’une prime d’assurance-maladie
complémentaire (50.20 francs), le manco mensuel se montait à 1'075.40 francs.
c)
Les chiffres ci-dessus ne sont pas contestés par les parties, sauf pour le
montant du manco mensuel de l’ex-épouse, après impôts et prise en compte d’une
assurance complémentaire, dont l’appelant indique qu’il s’élève à 1'077.90
francs (et non 1'075.40 francs, comme retenu en première instance). L’intimée
ne dit rien à ce sujet, mais il apparaît que le chiffre du Tribunal civil
résulte d’une petite erreur de calcul (2'927.70 + 530 + 50.20 – 2'430 =
1'077.90 et non 1'075.40). C’est bien le montant de 1'077.90 francs qui doit
être retenu pour le manco de l’ex-épouse, après impôts et prise en compte de
l’assurance complémentaire. On retiendra au demeurant qu’à ce stade, aucune des
parties ne prétend que d’autres charges que celles mentionnées plus haut
devraient être prises en considération dans le minimum du droit de la famille.
5.
a) Le Tribunal civil a considéré que,
contrairement à la situation qui existait au moment du divorce, les ressources
à disposition ne permettaient plus de tenir compte de la charge fiscale et des
autres charges appartenant au minimum vital du droit de la famille. Le standard
de vie des ex-époux devait être ramené au seul minimum vital du droit des
poursuites. Arrêté à ce seuil, le disponible de l’ex-époux était de 2'385
francs. Chacune des parties avait droit à la moitié, soit 1'192.50 francs. Le
manco de l’ex-épouse, soit 495.20 francs, devait en outre être couvert. La
pension devait en conséquence être fixée à 1'687.70 francs (1'192.50 + 495.20),
arrondis à 1'685 francs.
b)
L’appelant expose qu’après impôts (et, pour l’ex-épouse, prise en compte d’une
assurance complémentaire), son disponible se monte à 1'965.10 francs et le
manco de l’intimée à 1'077.90 francs. Une fois le manco de l’ex-épouse comblé,
il reste au « couple » un excédent de 887.20 francs. Cela
permet de tenir compte, dans le calcul de la pension, de la charge fiscale des
deux parties, ainsi que de la prime d’assurance complémentaire de l’intimée
(composantes du minimum du droit de la famille). La moitié de l’excédent fait
443.60 francs. La contribution d’entretien justifiée est donc de 1'521.50
francs (1'077.90 + 443.60), que l’on peut arrondir à 1'525 francs.
c)
Selon l’intimée, les charges fiscales ne peuvent être prises en compte que si
les ressources financières des conjoints permettent de couvrir leurs minima
vitaux au sens de l’article 93 LP. Les conjoints doivent être traités de
manière égale, quant à l’estimation de leur situation financière. Celle de
l’intimée est déficitaire. Ses ressources ne suffisent déjà pas à couvrir son
minimum vital LP. La charge fiscale ne doit pas être comptée, car les ex-époux
doivent être traités de manière égale et on doit leur appliquer le même
système, à savoir l’application du minimum vital LP.
d)
Dans le cadre de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent,
les revenus et les besoins de chacun des deux époux doivent être établis et les
moyens disponibles sont ensuite répartis en rapport avec les besoins
déterminés. L'entretien est ainsi en relation avec les moyens disponibles.
Selon les conditions concrètes, il correspond au minimum vital du droit des
poursuites ou du droit de la famille, éventuellement accru d'une part de
l'excédent. Pour calculer les besoins des parties, il convient de prendre comme
point de départ le minimum vital au sens du droit des poursuites. Plus la
situation financière des parties est serrée, moins le juge devra s'écarter des
principes développés pour la détermination de ce minimum. Si les moyens
financiers le permettent, l'entretien doit être élargi au minimum vital du
droit de la famille, auquel appartiennent typiquement les impôts, les frais de
logement correspondant à la situation financière concrète, l'amortissement
raisonnable de certaines dettes ou encore les forfaits pour la
télécommunication et les assurances ; dans des circonstances favorables,
il est aussi possible de prendre en compte les primes d'assurance non
obligatoires. En l'absence d'enfants, l'excédent doit en règle générale être
réparti par moitié entre les époux (arrêts du TF du 06.04.2023
[5A_509/2022] cons. 6.4.2 et du 01.10.2021
[5A_127/2021] 4.3.2). Dans les situations où les ressources suffisent à
couvrir le minimum vital LP de tous les intéressés, sans pour autant couvrir
tous les autres postes du minimum vital élargi du droit de la famille, il peut
se révéler difficile de choisir les postes à intégrer dans le minimum élargi.
Le Tribunal fédéral n'a pas instauré un ordre dans lequel ceux-ci devaient
successivement être couverts, mais il faut insérer les postes progressivement
et de manière égale entre les parties concernées. Lorsqu'il ne subsiste qu'un
faible disponible après la couverture du minimum vital LP, le juge ne peut pas
passer directement à la répartition d’un excédent : ce n'est que lorsqu'il
reste des ressources après la couverture du minimum vital du droit de la
famille des époux et des enfants mineurs qu'un excédent peut être réparti selon
l'appréciation du juge (arrêt du TF du 04.12.2023
[5A_257/2023] cons. 5.2.1 ; cf. aussi arrêt de la Cour de céans du
02.09.2024 [CACIV.2024.33]
cons. 4.3).
e)
En l’espèce, la situation des parties est excédentaire, que l’on se réfère au
minimum vital du droit des poursuites (excédent : 1'887.40 = 2'385.10 –
497.70) ou prenne en compte des éléments du minimum du droit de la famille,
soit les impôts et, pour l’ex-épouse, des primes d’assurance complémentaire
(excédent : 887.20 = 1'965.10 - 1'077.90). La méthode de calcul des
pensions retenue par le Tribunal fédéral postule que l’on prenne pour base le
minimum vital LP, puis, si la situation – examinée globalement – est
excédentaire, que l’on procède par étapes, en ajoutant successivement des
éléments du minimum vital du droit de la famille, dans la mesure où l’excédent
à ce stade le permet encore. Il est généralement admis que la charge fiscale
est le premier poste à intégrer dans le raisonnement par étapes. C’est bien ce
que propose l’appelant et il a raison, car la répartition de l’excédent opérée
par le Tribunal civil – sans tenir compte de la charge fiscale, alors que
celle-ci ne dépassait pas cet excédent – n’est pas conforme à la jurisprudence
fédérale. Que la situation de l’ex-épouse soit déficitaire n’y change rien. Dès
lors, il faut, comme le demande l’appelant, prendre en compte, pour les deux
parties, la charge fiscale, ainsi que, pour l’intimée, une prime d’assurance
complémentaire, puisque ces postes ne dépassent pas le montant de l’excédent
obtenu en rapport avec le minimum du droit des poursuites (et qu’au demeurant
aucune des parties ne demande la prise en compte d’autres éléments du minimum
vital élargi). L’intimée a droit à la couverture de son manco (1'077.90) et à
la moitié de l’excédent après prise en compte des postes ci-dessus (443.60 =
887.20 : 2). La contribution d’entretien s’élèverait donc à 1'521.50
francs (1'077.90 + 443.60), mais on la fixera au montant arrondi de 1'525
francs, comme l’appelant le propose lui-même. L’appel est bien fondé à ce
sujet.
6.
a) Après avoir rappelé que l’ex-époux
demandait la réduction de la contribution d’entretien dès le dépôt de sa
requête, le 30 septembre 2022, le Tribunal civil a retenu que compte tenu de
l’amélioration de la situation financière de l’ex-épouse, la contribution
d’entretien était partiellement suspendue du 1er octobre 2022 au 31
mars 2023 (pension due pour cette période : 685 francs par mois). Dès le 1er
avril 2023, faute de mesures provisionnelles et vu la situation financière de
la défenderesse, il y avait lieu de mettre fin à la suspension, sans toutefois
revoir la contribution d’entretien. En effet, le demandeur ne s’était jamais
acquitté de la contribution d’entretien de 1'900 francs fixée en mai 2021.
Après le rejet de son recours par le Tribunal fédéral, en juin 2022, l’ex-mari
avait rapidement saisi le Tribunal civil pour modifier la pension. L’ex-épouse
avait dû déposer une requête d’avis aux débiteurs pour obtenir le paiement de
la pension à laquelle elle avait droit. La décision admettant cette requête
avait été contestée par l’ex-époux, sans succès, ce qui avait encore retardé le
moment où l’ex-épouse percevrait la contribution d’entretien fixée dans le
cadre du divorce. Au vu de la situation financière délicate de l’ex-épouse et
compte tenu de ces circonstances particulières, une restitution des
contributions d’entretien dues durant la procédure ne pouvait raisonnablement pas
être exigée de la part de l’intéressée. Celle-ci devait pouvoir compter,
pendant la durée de la procédure, sur le maintien du jugement de divorce, ce
d’autant plus que l’ex-époux n’avait jamais requis la modification de la
contribution d’entretien à titre provisionnel. L’équité justifiait de modifier
le montant de la contribution d’entretien dès l’entrée en force du jugement.
b)
L’appelant rappelle que sa requête du 30 septembre 2022 apportait des éléments
sérieux et concrets, non contestés par l’intimée et admis par le Tribunal
civil, soit la prise d’un nouvel emploi par l’intimée dès février 2022 (ce que
l’intimée s’était bien gardée d’annoncer spontanément). L’intimée devait donc
compter, dès septembre 2022, sur une réduction conséquente de la pension. Dans
la demande motivée du 28 février 2023, l’appelant a présenté d’autres éléments
survenus en cours d’instance, soit la réduction imposée de son taux
d’occupation, de 100 à 80 %. L’intimée, au moins depuis mars 2023, ne pouvait
donc pas ignorer le risque que la pension soit considérablement réduite. Au vu
du paiement partiel de la contribution d’entretien, suite à l’avis aux
débiteurs, le montant que l’intimée devrait rembourser serait relativement
modeste, si la nouvelle pension prenait effet au 1er mars 2023. Le
résultat auquel arrive le Tribunal civil est choquant. Les démarches
entreprises par l’appelant auprès des autorités judiciaires n’étaient pas
procédurières ou chicanières, mais relevaient d’un usage légitime des voies de
droit. Le Tribunal civil a négligé de tenir compte du comportement de
l’intimée, qui avait omis de signaler la prise d’un emploi à plein temps. Que
l’appelant n’ait pas requis de mesures provisionnelles ne peut pas jouer en sa
défaveur. Selon la jurisprudence, la règle est que la modification entre en
vigueur à la date à laquelle elle a été demandée et un dies a quo
postérieur doit rester l’exception.
c)
L’intimée relève qu’à la date à laquelle l’appelant a déposé sa demande de
modification du jugement de divorce, le 30 septembre 2022, la situation de
l’ex-époux n’avait pas encore changé, au contraire de celle de l’intimée. Ce
n’est que plusieurs mois plus tard que le taux d’activité de l’appelant a été
réduit. Le réel motif de la modification est ainsi apparu après le dépôt de la
demande. La situation de l’intimée est en outre devenue précaire quand elle a
perdu son emploi, en mars 2023. Comme sa situation présente désormais un
déficit, elle ne peut pas rembourser des contributions d’entretien versées
pendant la durée du procès. Condamné en mai 2021 à payer 1'900 francs par mois,
l’appelant n’a payé que 1'350 francs mensuellement, jusqu’en février 2023.
L’intimée a dû introduire des poursuites et l’appelant s’est opposé aux
procédures de mainlevée. Ce n’est qu’en décembre 2023 que l’avis aux débiteurs
a finalement été mis en œuvre, l’employeur versant depuis lors les 1'900 francs
prévus. Il existe ainsi des motifs sérieux de fixer le dies a quo des
pensions à une date postérieure au dépôt de la demande. On peut penser que
l’appelant cherche à prolonger les procédures jusqu’à sa retraite, qui le
rendra difficilement saisissable pour les arriérés.
d)
Le juge de l'action en modification d'un jugement de divorce peut fixer le
moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation (art. 4
CC) et en tenant compte des circonstances du cas concret. En principe, la
jurisprudence retient la date du dépôt de la demande. Lorsque le motif pour
lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé lors du dépôt de la
demande, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de
faire remonter l'effet de la modification à une date postérieure. Le
crédirentier doit tenir compte du risque de réduction ou de suppression de la
rente dès l'ouverture d'action. Le Tribunal fédéral a cependant admis qu'il
était possible de retenir une date ultérieure, par exemple le jour du jugement,
notamment lorsque la restitution des contributions versées et utilisées pendant
la durée du procès ne peut équitablement être exigée. Cette dernière situation
suppose que le crédirentier, sur la base d'indices objectivement sérieux, ait
pu compter pendant la durée de la procédure avec le maintien du jugement
d'origine ; il s'agit ainsi d'un régime d'exception (arrêts du TF du 19.05.2021
[5A_549/2020] 3.1 et du 12.04.2022
[5A_799/2021] cons. 6.1.2).
e)
En l’espèce, il convient de déterminer si des motifs d’équité permettent, comme
l’a jugé le Tribunal civil, de déroger au régime ordinaire d’un dies a quo
fixé à la date du dépôt de la demande, respectivement au 1er avril
2023. À cet égard, on tiendra compte du fait que l’intimée, de février à
septembre 2022, aura bénéficié d’une pension largement supérieure à ce que sa
situation justifiait, dans la mesure où elle occupait alors un emploi à plein
temps, avec une augmentation substantielle de ses revenus. La contribution
d’entretien aura diminué assez fortement, de 1'900 à 685 francs, pour la
période du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023, ce qui se justifiait
par les situations respectives. Pour la suite, dès le 1er avril
2023, la pension justifiée est, en définitive, de 1'525 francs (comprenant le
manco de l’intimée et une part d’excédent d’environ 440 francs), du fait
que l’intimée a perdu son emploi et que le taux d’activité de l’appelant a été
réduit, mais le résultat de la décision de première instance serait que
l’intimée aurait droit à 1'900 francs par mois, soit 375 francs de plus, pour
cette même période. Au moment de l’introduction de la procédure, en septembre
2022, l’appelant n’a pas demandé de mesures provisionnelles, mais l’intimée
devait envisager très sérieusement la possibilité que la pension soit baissée,
du fait de l’amélioration notable de sa situation financière, la réduction
s’étant d’ailleurs concrétisée pour une période transitoire. La situation était
moins claire dès avril 2023, dans la mesure où l’intimée avait alors perdu son
emploi et où il n’allait pas de soi que le Tribunal civil admettrait que
c’était contre le gré de l’appelant que le taux d’activité de celui-ci avait
été réduit, ce qui ne rendait pas évidente une réduction de la contribution
d’entretien. Durant cette période, l’intimée pouvait, dans un premier temps en
tout cas, compter avec le maintien de la pension à 1'900 francs, et l’appelant
a fait son possible pour se soustraire à ses obligations, en ne versant pas ce
qui était dû au sens des décisions judiciaires rendues et en s’opposant aux
démarches de recouvrement de l’intimée (c’était certes son droit, s’agissant
des procédures judiciaires qu’il a provoquées ou introduites, mais il n’en
reste pas moins que ses chances de succès pour son opposition à l’avis aux
créanciers ou à des décisions de mainlevée étaient réduites). Le pronostic
favorable que pouvait faire l’intimée n’était plus possible après que le
Tribunal civil avait rendu le jugement du 22 juillet 2024, expédié aux parties
le 16 août 2024, jugement qui prenait notamment en compte le nouveau revenu de
l’appelant, après la baisse de son taux d’activité. Par ailleurs, les
ressources de l’intimée, y compris les pensions, ont toujours été relativement
modestes, depuis le jugement de divorce, ce qui fait qu’on peut difficilement
envisager qu’elle ait pu réaliser des économies substantielles ou financer un
train de vie luxueux. Un remboursement de montants conséquents qui auraient été
versés en plus de la pension ici fixée – montants que l’appelant ne chiffre
d’ailleurs pas – pourrait mettre sa situation en péril. Tout bien considéré, il
paraît équitable de fixer le dies a quo de la nouvelle contribution au 1er septembre
2024, soit au moment où l’intimée a pu avoir connaissance du jugement de
première instance.
7.
L’appelant relève une erreur au chiffre 2 du dispositif du
jugement entrepris, en ce sens que la suspension partielle de la contribution
d’entretien est prévue
« dès le 1er octobre 2023 au 31 mars 2023 », alors
qu’à l’évidence cette période de suspension était voulue dès le 1er
octobre 2022, comme cela ressort de la motivation du jugement entrepris ;
il explique qu’il aurait pu déposer une requête de rectification, au sens de
l’article 334 al. 1 CPC, mais qu’il lui a paru conforme au principe d’économie
de procédure d’évoquer la question avec l’appel. L’intimée admet qu’il y a une
erreur et ne s’oppose pas à la modification demandée. Effectivement, la mention
du 1er octobre 2023 résulte d’une erreur de plume, que l’on peut
corriger par le présent arrêt, dans un raccourci qui ne lèse personne.
8.
En résumé, la contribution d’entretien, par rapport au
jugement entrepris, doit être réduite de 1'685 à 1'525 francs, comme le demande
l’appelant. Le dies a quo de la nouvelle pension sera fixé au 1er
septembre 2024, alors que l’appelant demandait qu’il le soit au 1er
avril 2023 et que l’intimée concluait au maintien du premier jugement, au sens
duquel la nouvelle contribution d’entretien n’aurait été due qu’à l’entrée en
force de ce jugement, donc concrètement en 2025 seulement. Une erreur de plume
au chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera en outre corrigée.
9.
Vu ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis. Les
frais judiciaires de la procédure d’appel, arrêtés à 1'000 francs et avancés
par l’appelant, seront mis par moitié à la charge de chacune des parties, en
fonction du résultat et de la nature matrimoniale de la cause (art. 107 al. 1
let. c CPC). Les dépens seront compensés. Les modifications apportées par le
présent arrêt au jugement entrepris n’amènent pas à revoir les frais
judiciaires et dépens de première instance.
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Admet partiellement l’appel.
2. Corrige
le chiffre 2 du dispositif du jugement rendu le 22 juillet 2024 par le Tribunal
civil des Montagnes et du Val-de-Ruz, chiffre 2 qui devient : « Suspend
partiellement la contribution d’entretien du 1er octobre 2022 au 31
mars 2023 à hauteur de 1'215 francs, le solde de 685 francs demeurant dû ».
3. Réforme
le chiffre 3 du dispositif du même jugement, qui devient : « Condamne
A.________ à verser, mensuellement et d’avance, en faveur de B.________, une
contribution d’entretien de 1'525 francs dès le 1er septembre
2024 et jusqu’à ce que A.________ ait atteint l’âge légal de la retraite ».
4. Rejette
l’appel pour le surplus.
5. Arrête
les frais judiciaires de la procédure d’appel à 1'000 francs, avancés par
l’appelant, et les met pour 500 francs à la charge de celui-ci et 500 francs à
la charge de l’intimée.
6. Dit
que les dépens pour la procédure d’appel sont compensés.
Neuchâtel,
le 2 décembre 2024