Lexipedia

Décision

CACIV.2024.58

Reprise cumulative de dette. Reprise de dette interne et externe. Interprétation d’un contrat. Abus de droit.

3 février 2025Français60 min

Reprise cumulative d’une dette contractée dans l’intérêt du reprenant (associé gérant avec signature individuelle et détenteur de la moitié des parts d’une Sàrl).Celui qui est et a été administrateur de plusieurs sociétés, dont une société fiduciaire et une autre s’occupant notamment de financements, est censé connaître les instruments de garantie.N’est pas présumé avoir accepté une reprise de dette le créancier qui n’a pas été avisé de cette reprise, n’a pas reçu de paiement de la part du reprenant et n’avait, en fonction des circonstances, pas de motif d’envisager une telle reprise.

Source ne.ch

A.

a) C.________ Sàrl était une société exploitant un atelier de

polissage et de sertissage (comme on le verra plus loin, elle a été radiée du

registre du commerce en 2019). Au 11 mars 2016, son capital social était

constitué de 200 parts de 100 francs chacune, détenues par moitié par A.________,

associé gérant président, et par B2________, associé gérant, tous

deux avec signature collective à deux.

b)

B.________ SA est notamment active dans la fabrication et la commercialisation

de machines, ainsi que le rodage et le polissage de haute précision. En août

2015, A.________ en est devenu administrateur, avec signature

individuelle ; B3________ et D.________ étaient directeurs,

avec signature collective à deux avec l’administrateur.

c)

A.________, employé de commerce de formation, possède le diplôme d’agent

fiduciaire. En plus de ce qui est déjà mentionné ci-dessus, il était

administrateur président, avec signature individuelle, de E.________ SA

(travaux comptables, de révision, de gérance, d’administration et de gestion de

sociétés), administrateur unique, avec signature individuelle, de E1________

SA (planification financière, courtage en assurances, en financements bancaires

et en matière immobilière, ainsi que toute activité de gérance), associé

gérant, avec signature individuelle, de F.________ SA (prise, gestion et

aliénation de participations à toutes sociétés, ainsi que financement de

sociétés filiales), administrateur, avec signature individuelle, de G.________

SA (acquisition, aliénation, construction et commerce de biens immobiliers) et

associé gérant secrétaire de la société H.________ Sàrl (commerce de vins et

autres produits alimentaires).

d)

B1________ SA a notamment pour but le négoce et le traitement de

déchets industriels et de matières premières contenant des métaux précieux. I.________

était employé de cette société, sans être inscrit au registre du commerce et

sans droit à la signature.

B.

a) Le 8 mars 2018 ou peu avant, C.________ Sàrl a commandé de

l’or à B1________ SA, soit un lingot d’un kilogramme et dix lingots

de cent grammes chacun, pour un prix total de 81'370 francs.

b)

Le même jour, I.________ a transmis, par courriel adressé à A.________ et B2________,

la facture liée à l’achat d’or, ainsi qu’un document en langue italienne ; il

demandait aux deux destinataires d’«imprimer ceci et les signer pour

demain » et précisait : « Je passerai à la fiduciaire [i.e.

les bureaux de A.________] vers 8.15 pour la livraison [i.e. de l’or] ».

c)

Au sujet du document en langue italienne, on peut retenir ceci :

son titre indiquait qu’il s’agissait d’une reconnaissance de dette et

constitution de gage (« Riconoscimento di debito e costituzione di pegno ») ;

– A.________

et B2________ reconnaissaient, à titre personnel et en leur qualité

d’associés et responsables de C.________ Sàrl, devoir solidairement à B1________

SA la somme de 81'370 francs pour l’or livré (« sia personnalemente, si

nella loro qualità di Soci ed Amministratori della C.________ Sarl […]

riconoscono essere – in solido tra loro – debitori della somma di […] CHF

81.370,00.- ») ;

la « reconnaissance de dette » était faite sans réserve ni

condition présente ou future et B1________ SA pouvait exiger le

paiement complet à chaque instant, sur simple demande (« Il presente

ricononscimento si rilascia senza eccezioni né riserve, né présenti né future.

Attestiamo per tanto la completa esigibilità del credito da parte di B1________

SA, che potrà richiederla in qualsiasi momento e senza particolari formalità, a

semplice richiesta ») ;

– A.________

et B2________ s’engageaient à restituer deux kilogrammes d’or, ou

payer le prix de 81'370 francs, ou fournir des déchets industriels desquels B1________

SA pourrait extraire au moins deux kilogrammes d’or, ceci jusqu’au 31 janvier

2019 au plus tard ;

à titre de garantie, cinq machines appartenant à C.________ Sàrl étaient mises

en gage en faveur de B1________ SA ; les machines restaient en

mains de C.________ Sàrl, qui ne pouvait cependant pas les aliéner ou les

transférer hors de son siège social ;

la créance portait intérêts à 3 % l’an.

d)

A.________ et B2________ ont signé le document, qui a été remis à I.________,

pour B1________ SA. En échange, ils ont reçu l’or acquis (non

contesté).

e)

Jusqu’au 24 avril 2018, C.________ Sàrl a ensuite payé 5'402.47 francs à B1________

SA, par la remise de déchets d’or.

C.

a) Les associés gérants de C.________ Sàrl ont tenu une

assemblée générale extraordinaire le 2 octobre 2018. On peut retenir ceci du

procès-verbal :

il a été discuté des comptes-courants des associés (ch. 4 du

procès-verbal) ;

– A.________

a dit souhaiter vendre ses 100 parts sociales à B.________ SA ; B2________

a déclaré ne pas s’opposer à ce transfert (ch. 5) ;

– B2________

a dit souhaiter vendre 30 de ses parts sociales, dont 5 à B3________

et les 25 autres à deux tiers (J.________ et K.________) ; A.________ a

déclaré ne pas s’opposer à ces transferts (ch. 5) ;

– «

Explications sur les actifs et passifs et compte-courant de B1________ :

Tous les associés sont au courant des actifs et passifs de la société et ils

acceptent ledit état. […] A.________ explique également l’état du

compte-courant de B1________. C.________ reprend l’entier des actifs

et passifs de la société ainsi que le compte-courant OR. C.________ et les

associés vont reprendre les cautionnements où A.________ avait dû s’engager et

se porteront garants à titre personnel le cas échéant » (ch. 6) ;

– A.________

n’aurait ainsi plus ni parts sociales, ni signature et ses pouvoirs seraient

radiés ; B.________ SA serait nommée associée ; B3________

serait nommé associé gérant président ; B2________ et les deux tiers

acquéreurs de parts seraient nommés associés gérants (ch. 7) ;

b)

Le procès-verbal de l’assemblée a été signé par A.________, B2________,

B3________ et les deux tiers acquérant des parts.

c)

Les changements dans la titularité des parts et dans la composition des

organes, au sens du procès-verbal de l’assemblée, ont été effectués auprès du

registre du commerce, selon une réquisition adressée à celui-ci le même 2

octobre 2018.

D.

a) Par contrat du même 2 octobre 2018, A.________ a cédé à B.________

SA les 100 parts sociales de C.________ Sàrl qu’il détenait, pour un prix dont

il était prévu qu’il serait déterminé par un accord séparé qui ne serait pas

soumis au registre du commerce. Pour ce contrat, B.________ SA agissait par A.________

et B3________ (comme déjà dit, le premier était alors administrateur

avec signature individuelle de B.________ SA et le second directeur avec

signature collective à deux de la même société).

b)

Le même jour, par trois contrats distincts, B2________ a cédé 30 de

ses 100 parts sociales à B3________ (cinq), J.________ (vingt) et K.________

(cinq), au sens prévu lors de l’assemblée générale.

c)

Les quatre contrats de cession de parts sociales signés le 2 octobre 2018 contenaient

un article 7, dont le texte était : « [l]e cessionnaire donne entière

décharge à [A.________, respectivement B2________] pour toutes les

affaires liées à C.________ Sàrl ».

d)

A.________ a été associé gérant de C.________ Sàrl jusqu’au 15 octobre 2018 et

administrateur de B.________ SA jusqu’au 6 décembre 2018 ; il a alors été

radié du registre du commerce, pour les deux sociétés.

e)

I.________, qui était un ami de A.________ et, pour B1________ SA,

la personne en contact avec C.________ Sàrl, a « eu

l’information » que ce dernier quittait C.________ Sàrl et en a fait

part à son employeur.

E.

a) À la requête de B1________ SA, un commandement

de payer no xxxxxxxxxx a été notifié le 13 mars 2019 à A.________, pour la

somme de 81'370 francs, plus intérêts à 5 % l’an dès le 31 janvier 2019 et

frais de poursuite, la cause de l’obligation mentionnée sur le commandement de

payer étant la reconnaissance de dette et constitution de gage, solidairement

avec C.________ Sàrl et B2________. A.________ a formé opposition

totale (idem). B1________ SA a requis la mainlevée, le 9 mai 2019.

Par décision du 6 septembre 2019, notifiée le 9 du même mois, le Tribunal civil

a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition.

b)

B1________ SA a aussi introduit une poursuite contre B2________

; une saisie de salaire a été opérée pour la créance de B1________

SA et d’autres créances en poursuites (procès-verbal de saisie du 24 juin 2019

et d’exécution de la saisie du 20 août 2019 ; NB : B1________

SA a allégué n’avoir rien reçu dans cette poursuite et le contraire n’a pas été

allégué, ni établi).

c)

Dans l’intervalle, la faillite de C.________ Sàrl avait été prononcée, le 21

mars 2019. La liquidation en la forme sommaire avait été décidée le 30 avril

2019. Par courrier du 9 mai 2019, l’Office des faillites avait informé B1________

SA, en sa qualité de créancière, qu’un délai au 11 juin 2019 était fixé pour

les productions et qu’une offre ferme avait pu être obtenue pour l’acquisition

de gré à gré des machines, de l’outillage, etc. de la société faillie. Le 22

mai 2019, B1________ SA avait déposé une production pour 81'370

francs, plus 546 francs d’intérêts au jour de la faillite et 309.90 francs de

frais ; elle invoquait le gage constitué le 8 mars 2018 et demandait que

l’on comptabilise en conséquence le produit d’une éventuelle vente des machines

à des tiers. La procédure de faillite a été clôturée par ordonnance du 26 mars

2020 et C.________ Sàrl a été radiée du registre du commerce. Il n’a pas été

allégué que B1________ SA aurait touché un dividende dans la

faillite.

F.

a) Le 30 septembre 2019, A.________ a saisi le Tribunal civil

d’une action en libération de dette contre B1________ SA. Il

concluait, avec suite de frais judiciaires et dépens, principalement à qu’il

soit constaté qu’il n’était pas débiteur de la somme de 81'370 francs, plus

intérêts. Subsidiairement et pour le cas où il succomberait dans ses

conclusions principales, il concluait à ce que B2________, B3________

et B.________ SA – qu’il appelait en cause – soient tous trois condamnés

solidairement à lui verser le montant de 81'370 francs, plus intérêts. Plus

subsidiairement, le demandeur concluait à ce que B2________ soit

condamné « à payer la somme de CHF 81'370.-, avec intérêts à 5 % l’an dès le

31 janvier 2019 à titre de codébiteur solidaire ». Le demandeur

alléguait, en particulier, qu’un montant de 5'402.47 francs avait été payé

jusqu’au 24 avril 2018 par C.________ Sàrl à B1________ SA et qu’il

était probable que d’autres remboursements soient intervenus depuis cette date.

I.________, employé de B1________ SA, avait été informé du fait que

le demandeur quittait C.________ Sàrl, suite à l’assemblée générale

extraordinaire du 2 octobre 2018. L’engagement du demandeur envers B1________

SA avait été repris par les nouveaux associés gérants. Il était logique que B1________

SA ait produit sa créance dans la faillite de C.________ Sàrl. Apparemment, B1________

SA ne s’était pas manifestée, dans le cadre de la faillite, pour réclamer les

biens faisant l’objet de sa garantie.

b)

Dans sa réponse du 29 juin 2020, B1________ SA a conclu au rejet de

la demande. La défenderesse alléguait, en substance, que C.________ Sàrl

n’avait rien payé en lien avec la créance en principal. Les seuls montants

payés étaient des intérêts à 3 % dus pour les années 2018 et 2019. Elle n’était

pas au courant de ce dont les associés de C.________ Sàrl étaient convenus

entre eux et leurs actes ne pouvaient pas affecter ses propres droits. I.________

ne disposait d’aucun pouvoir de signature, ni de représentation. Rien n’avait

pu être encaissé dans la poursuite contre B2________. Elle ignorait

tout du sort des machines faisant l’objet du gage constitué. Selon l’écrit du 8

mars 2018, le demandeur était solidairement responsable et pouvait donc être

poursuivi pour l’intégralité de la créance, indépendamment des éventuelles

actions entreprises contre les autres débiteurs solidairement responsables.

c)

Par décision du 15 mars 2021, le Tribunal civil a admis l’appel en cause dirigé

contre B2________, B3________ et B.________ SA.

d)

Dans sa réponse du 23 avril 2021, B2________ a conclu, sous suite de

frais et dépens, à titre principal au rejet des conclusions de la demande qui

le concernaient, subsidiairement au constat que le document qu’il avait signé

le 8 mars 2018 avec le demandeur « d[evait] être assimilé à un acte de

cautionnement » et, partant, au rejet des conclusions de la demande « en

raison de l’invalidité formelle de l’acte de cautionnement ». B2________

alléguait, en substance, que B1________ SA ne pouvait pas ignorer

les nombreux changements à la tête de C.________ Sàrl et l’influence de ceux-ci

sur les engagements financiers. Ce n’était que par commodité que B1________

SA s’était rabattue sur son engagement subsidiaire, aux côtés du demandeur.

Lui-même n’avait signé que plus tard le document daté du 8 mars 2018, sans

pouvoir le modifier. Du fait des changements intervenus le 2 octobre 2018 au

sein de C.________ Sàrl, cette dernière, ainsi que notamment B3________

et B.________ SA, avaient repris la dette contractée le 8 mars 2018. Les

nouveaux responsables de C.________ Sàrl lui avaient donné décharge complète.

e)

Dans sa réponse du 17 mai 2021, B.________ SA a conclu au rejet de la demande,

en tant qu’elle la concernait, sous suite de frais et dépens. Elle alléguait le

parcours du demandeur en sa qualité d’administrateur de sociétés, ainsi que

l’historique des opérations ayant mené aux transferts de parts sociales du 2 octobre

2018, en insistant sur les manquements du demandeur à ses devoirs

d’administrateur et de cocontractant. Selon B.________ SA, le document signé le

8 mars 2018 était un cautionnement, qui n’était pas valable car ne respectant

pas la forme authentique. Le procès-verbal de l’assemblée générale du 2 octobre

2018 ne valait pas cession écrite des parts sociales de C.________ Sàrl. La

déclaration contenue au chiffre 6 de ce procès-verbal s’apparentait à un

contrat avec soi-même (A.________ signait comme futur vendeur des parts et,

avec un tiers, pour B.________ SA comme futur acquéreur de ces parts), alors

que le demandeur ne disposait d’aucun pouvoir spécifique, ni n’avait fait

ratifier la reprise des cautionnements par l’assemblée générale de B.________

SA. Il en allait de même pour le contrat de cession de parts sociales signé le

2 octobre 2018 par B.________ SA – représentée notamment par le demandeur – et

le demandeur lui-même. Le transfert des parts sociales de C.________ Sàrl

détenues par le demandeur n’était, dans les faits, qu’une manière de justifier

les sorties de liquidités indues auxquelles il avait procédé en sa qualité

d’administrateur de la société, mais aussi de B.________ SA. Cette dernière

avait dès lors déposé une plainte pénale contre le demandeur, notamment, et une

enquête était en cours.

f)

Dans sa réponse du 7 juin 2021, B3________ a conclu au rejet de la

demande, en tant qu’elle le concernait, sous suite de frais et dépens. Il

alléguait, en substance, qu’il ignorait l’existence des cautionnements pour

lesquels le demandeur et B2________ s’étaient engagés. La cession

des parts sociales de C.________ Sàrl n’incluait pas la reprise des passifs,

notamment de la dette envers B1________ SA. Lors de sa prise de

fonction en qualité de directeur de C.________ Sàrl, il avait constaté des

irrégularités comptables, ainsi que l’existence de nombreuses dettes dont il

n’avait pas été informé. Le demandeur et B2________ avaient donc

caché la situation financière réelle de C.________ Sàrl, dans le but d’amener B3________

à conclure le contrat de cession de parts sociales. Le demandeur n’avait aucune

prétention à faire valoir envers lui.

g)

Le demandeur a répliqué le 15 novembre 2021. B2________ a dupliqué

le 13 janvier 2022. B.________ SA a fait de même le 16 mars 2022. B1________

SA a déposé des explications sur les faits de la réplique, le 18 mars 2022). B3________

a dupliqué le 19 avril 2022. Le demandeur a déposé des explications sur les

faits des dupliques, le 24 mai 2022. Tous confirmaient les conclusions déjà

prises.

G.

a) Après avoir donné aux parties l’occasion

de se déterminer, le Tribunal civil a rendu une ordonnance de preuves, le 7

octobre 2022.

b)

À l’audience du 17 mars 2023, le Tribunal civil a interrogé A.________, L.________,

pour B1________ SA, B3________ et D.________, pour B.________

SA. Il a entendu le témoin I.________.

H.

a) B.________ SA a déposé un mémoire de

faits et moyens de preuves nouveaux, le 28 avril 2023. Elle alléguait une

partie du contenu d’un rapport de l’analyste financier du Ministère public,

daté du 17 avril 2023 et établi dans le cadre d’une instruction pénale

MP.2019.121, soit, en substance, que ce rapport établissait que le demandeur et

B2________ avaient réglé des dettes privées par les comptes des

sociétés B.________ SA et C.________ Sàrl, que les comptes de cette dernière

étaient erronés et fictifs et que sa valeur estimée ne reposait sur aucun

élément concret.

b)

B2________ s’est déterminé le 24 mai 2023, contestant les nouveaux

allégués ; selon lui, les conclusions que B.________ SA tentait de tirer

du rapport de l’analyste financier n’étaient pas en adéquation avec le contenu

de ce rapport.

c)

Le demandeur s’est aussi déterminé, le 26 juin 2023 ; selon lui, le

rapport de l’analyste financier n’était pas définitif et les nouveaux allégués

n’étaient pas pertinents, car sortant du contexte des débats civils.

d)

Les autres parties ont renoncé à se déterminer.

Faits

I.

a) Les parties ont déposé des plaidoiries

écrites, le 20 octobre 2023 pour B2________, le 19 octobre 2023 pour

la défenderesse, le 21 novembre 2023 pour le demandeur, le 15 décembre 2023

pour B.________ SA et le 16 janvier 2024 pour B3________.

b)

Des déterminations sur les plaidoiries ont été déposées le 6 février 2024 par B.________

SA, le 14 février 2024 par B2________, le 22 mars 2024 par le

demandeur et le 22 avril 2024 par B3________.

J.

Par jugement du 15 août 2024, le Tribunal

civil a constaté que A.________ ne devait pas à B1________ SA la

somme en capital de 5'402.47 francs (ch. 1 du dispositif), dit qu’en

conséquence la poursuite no xxxxxxxxxx suivrait son cours, sous déduction de la

somme en capital de 5'402.47 (ch. 2), rejeté toute autre ou plus ample

conclusion des parties, au sens des considérants (ch. 3), arrêté les frais

judiciaires, avancés par A.________, à 5'604.20 francs et mis ceux-ci à la

charge de A.________ à hauteur de 5'354.20 francs et à celle de B1________

SA à hauteur de 250 francs (ch. 4) et condamné A.________ à verser des

indemnités de dépens de 10'696.60 francs en faveur de B1________ SA,

11'565.65 francs en faveur de B2________, 11'165 francs en faveur de

B3________ et 11'500 francs en faveur de B.________ SA (ch. 5).

K.

a) Le 18 septembre 2024, A.________ appelle

du jugement du Tribunal civil. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à

l’annulation de ce jugement et reprend, en substance, les conclusions de sa

demande.

b)

Dans sa réponse du 3 novembre 2024, B1________ SA conclut au rejet

de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et

dépens.

c)

Dans sa réponse du 4 novembre 2024, B3________ conclut au rejet de

l’appel, à la confirmation du jugement entrepris et à la mise à la charge de

l’appelant de tous frais et dépens.

d)

Dans sa réponse du 7 novembre 2024, B2________ conclut au rejet de

l’appel et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et

dépens.

e)

Dans sa réponse du 6 novembre 2024, B.________ SA conclut à l’irrecevabilité de

l’appel, subsidiairement à son rejet, et à la confirmation du jugement

entrepris, avec suite de frais et dépens. Elle forme en outre appel joint

contre le jugement du Tribunal civil, concluant à l’annulation de ce jugement

(sic) et à la condamnation de A.________ à lui verser une indemnité de dépens

de 35'813.35 francs, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal civil

pour qu’il complète l’instruction de la cause et lui accorde une indemnité de

dépens du montant ci-dessus, avec suite de frais et dépens.

f)

Le 3 janvier 2025, A.________ s’est déterminé sur la réponse et appel joint de B.________

SA. Il a confirmé les conclusions de son mémoire d’appel et conclu au rejet de

l’appel joint, sous suite de frais et dépens.

g)

Les mémoires ont été transmis aux parties le 7 janvier 2025, avec une lettre du

juge instructeur rappelant le droit de réplique inconditionnel, à exercer dans

les dix jours.

h)

Le 14 janvier 2025, B2________ a écrit qu’il ne faisait pas valoir

son droit de réplique inconditionnel et a déposé une note d’honoraires de son

mandataire.

i)

Les autres parties n’ont pas déposé de réplique inconditionnelle dans le délai

fixé.

C O N S I D É R A N T

1.

L’appel et l’appel joint ont été déposés par écrit, dans le

délai légal, et ils sont motivés. La valeur litigieuse ouvrant la voie de

l’appel est atteinte, ce qui n’est pas contesté (art. 308 ss CPC). L’appel et

l’appel joint sont dès lors recevables.

Considérants

2.

a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour

constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir

l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou

d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir

librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première

instance (cf. notamment Jeandin, in : CR CPC, 2ème éd., n. 5

Intro art. 308-334).

b)

En vertu de la maxime des débats de l'article 55 al. 1 CPC, à laquelle le

procès est soumis en l’espèce, il incombe aux parties, et non au juge, de

rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur

lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif),

produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (fardeau de l'administration

des preuves) et contester les faits allégués par la partie adverse (fardeau de

la contestation), le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur

les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). À cet égard, il importe

peu que les faits aient été allégués par le demandeur ou par le défendeur

puisqu'il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le

juge puisse en tenir compte. Il n'en demeure pas moins que celui qui supporte

le fardeau de la preuve (art. 8 CC) et donc, en principe, le fardeau de

l'allégation objectif, a toujours intérêt à alléguer lui-même les faits

pertinents, ainsi qu'à indiquer au juge ses moyens de preuve, pour qu'ils

fassent ainsi partie du cadre du procès. Doivent être allégués les faits

pertinents, c'est-à-dire les éléments de fait concrets correspondant aux faits

constitutifs de l'état de fait de la règle de droit matériel (c'est-à-dire les

conditions du droit) applicable dans le cas particulier (arrêt du TF du 11.01.2024

[4A_31/2023] cons. 4.1.1).

3.

Nature juridique et validité du document daté du 8 mars

2018.

3.1

a) Au considérant 4 du

jugement entrepris, le Tribunal civil a retenu qu’il n’était pas possible de

déterminer la volonté réelle et concordante des parties en se fondant sur leurs

allégués procéduraux ; cette volonté ne ressortait pas non plus des

éléments versés au dossier, dès lors que la déclaration du 8 mars 2018 ne

semblait pas avoir donné lieu à des pourparlers avant sa signature, ni avoir fait

l’objet de commentaires particuliers après celle-ci. Il convenait donc de

procéder selon une interprétation objective. Les termes de la déclaration du 8

mars 2018, selon lesquels les signataires « riconoscono essere – in

solido tra loro – debitori della somma », signifiaient littéralement que

ces derniers s’obligeaient de manière solidaire, au sens de l’article 143 al. 1

CO. Au moment de la signature de la déclaration, le demandeur était déjà

administrateur de plusieurs sociétés et disposait même de sa propre société de

conseil, ainsi que d’une société fiduciaire ; en procédure, il avait

reconnu une certaine expérience dans ces domaines. Il convenait donc d’admettre

qu’il connaissait, de par sa formation, le vocabulaire juridique en la matière

(la question pouvait par contre rester indécise pour B2________).

Les deux intéressés avaient un intérêt personnel et matériel dans l’affaire.

D’un point de vue économique, ils s’engageaient solidairement, non pas aux

côtés d’un tiers, mais de la société dont ils étaient tous deux associés

gérants et dont ils détenaient ensemble la totalité du capital social. B1________

SA avait transmis le document litigieux par courriel, avec la facture faisant

office de contrat de vente relatif aux deux kilogrammes d’or. En demandant que

le document soit signé par les responsables de C.________ Sàrl au plus tard au

moment de la livraison de l’or, il était évident que l’engagement solidaire de

ces responsables, en tant que personnes physiques, constituait un élément

essentiel de la conclusion du contrat de vente ; l’intérêt personnel des deux

signataires apparaissait ainsi d’autant plus manifeste. Le fait que plusieurs

mois après la signature de la déclaration litigieuse, lors de l’assemblée

générale du 2 octobre 2018, cette déclaration ait été désignée dans le

procès-verbal sous la dénomination « les cautionnements » ne

pouvait pas remettre en cause l’interprétation objective ci-dessus (document

indépendant, rédigé postérieurement et en l’absence de B1________ SA ;

il ne fallait en outre pas s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes

dont les parties avaient pu se servir). En signant la déclaration du 8 mars

2018, le demandeur et B2________ agissaient pour leur propre

activité commerciale. Cet engagement constituait une reprise cumulative de

dette, qui n’était pas soumise aux règles du cautionnement ; aucune

exigence de forme ne faisait donc obstacle à sa validité. Le demandeur et B2________

s’étaient ainsi engagés en qualité de codébiteurs solidaires de la créance de

81'370 francs contre C.________ Sàrl, contractant une obligation propre et

indépendante, qui ne revêtait pas un caractère accessoire, ce qui dispensait

d’examiner la question de la validité – douteuse – du gage constitué sur les

machines.

b) A.________

conteste la qualification de reprise cumulative de dette. Selon lui, le « prêt »

(sic) de 81'370 francs a été contracté par C.________ SA. L’appelant et B2________

n’en retiraient pas d’avantage immédiat. Ils ne sont pas entrés véritablement

dans l’affaire passée entre B1________ SA et C.________ Sàrl. Par

l’acte du 8 mars 2018, ils se sont uniquement engagés à garantir la dette. Le

contrat a été rédigé par B1________ SA. L’appelant et l’autre

associé gérant n’ont donc eu aucune influence sur le choix de la garantie.

L’appelant a certes de l’expérience en matière d’administration de sociétés,

mais cette expérience n’est pas liée aux instruments de sûretés et il n’est pas

établi qu’il en connaisse la terminologie. Dès lors, l’engagement pris n’est

pas un engagement solidaire, mais un cautionnement – ce que confirme le fait

que le terme « cautionnement » a été utilisé dans le

procès-verbal de l’assemblée du 2 octobre 2018 – qui n’est pas valable, faute

d’avoir été conclu en la forme authentique.

3.2

a) Comme l’a rappelé le

Tribunal civil, une personne peut garantir le paiement d’un tiers débiteur en

s’obligeant par un contrat de cautionnement conclu entre lui et le créancier,

selon l’article 492 al. 1 CO. Ce but peut cependant aussi être réalisé avec

d’autres instruments juridiques tels que l’engagement solidaire, au sens de

l’article 143

al. 1 CO ; ce dernier est dit reprise cumulative de dette s’il intervient

alors que le débiteur s’est déjà obligé. Il y a reprise cumulative de dette

lorsqu’un tiers se constitue débiteur solidaire aux côtés du premier débiteur,

sans que ce dernier ne soit libéré de sa dette. Dès lors, le créancier peut

faire valoir sa créance contre les deux débiteurs solidaires. La reprise

cumulative de dette se caractérise par le fait que le reprenant assume une

obligation propre et indépendante, en ce sens qu’il reprend la dette d’un tiers

personnellement et directement. Elle ne revêt donc pas de caractère accessoire

(arrêt du TF du 17.05.2013

[5A_739/2012] cons. 8.2.4). L'engagement solidaire naît lorsque le garant

déclare au créancier qu'il pourra être recherché au même titre et pour les

mêmes prestations que le débiteur ; ce dernier et le garant sont alors tenus

solidairement, selon l’article 143 al. 1

CO (ATF 129

III 702 cons. 2.1).

b) En vertu de

l’article 493 al. 2 CO, une personne physique ne peut s’obliger par

cautionnement qu’en émettant une déclaration revêtue de la forme authentique,

alors que l’engagement solidaire est un acte qui ne suppose aucune forme

particulière (art. 11 al. 1 CO). En optant pour cette dernière garantie, les

parties peuvent éviter les difficultés ou inconvénients de la forme authentique

et l’obligation du garant n’en est pas moins valable. Si une volonté commune

des parties ne peut pas être constatée, il faut interpréter les déclarations

des parties de manière objective, en déterminant le sens que, d’après les

règles de la bonne foi, chacune d’elles pouvait et devait raisonnablement

prêter aux déclarations de volonté de l’autre (application du principe de la

confiance). Cependant, dès lors que, dans le cautionnement, la forme

authentique est requise pour la protection du garant contre des engagements

auxquels il n’aurait pas mûrement réfléchi, le choix des parties en faveur de

la promesse de porte-fort ou de l’engagement solidaire ne doit être admis

qu’avec retenue ; dans le doute, indépendamment des termes dans lesquels une

personne physique a déclaré qu’elle garantirait l’obligation d’un tiers, cette

personne est réputée avoir contracté un cautionnement (arrêt du TF du 26.04.2007

[4C.24/2007] cons. 5).

c) Avec le

Tribunal civil, on relèvera en outre que lorsqu’une personne physique promet

explicitement un engagement solidaire, elle n’assume l’obligation

correspondante que si une condition supplémentaire est réalisée. Il faut que,

par suite de sa formation ou de ses activités, cette personne soit rompue aux

contrats de sûreté et connaisse le vocabulaire juridique suisse usité dans ce

domaine. Sinon, l’accord des parties doit attester que le garant connaissait

réellement la portée de son engagement et l’accord doit aussi révéler les

motifs qui ont détourné les parties de conclure un cautionnement. En plus de

ces hypothèses, l’engagement solidaire est encore admis lorsque le garant a un

intérêt propre et marqué à l’exécution de l’obligation ou qu’il en retire un

avantage, que le créancier a connaissance de cet intérêt et qu’il peut donc

apercevoir le motif pour lequel le garant se déclare prêt à assumer une

obligation identique à celle du débiteur (arrêt du TF du 17.05.2013

[5A_739/2012] cons. 8.2.4). Un intérêt personnel et matériel est donné

lorsqu’un crédit est destiné aux opérations d’une société anonyme dont les

personnes physiques qui s’engagent à titre solidaire sont les administrateurs

et actionnaires ; ces derniers n’intercèdent alors pas pour un tiers débiteur,

mais agissent aux fins de leur propre activité commerciale (arrêt du TF du 26.04.2007

[4C.24/2007] cons. 5).

d) D’après

l’article 18

al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu

de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux

expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par

erreur, soit pour déguiser la véritable nature de la convention. Pour

déterminer, en particulier, le contenu d'une clause contractuelle, le juge doit

rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties

(interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base

d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des

déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais encore le contexte général,

soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des

parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat

ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur

des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des

contractants eux-mêmes. Ce n'est que si le juge ne parvient pas à déterminer la

volonté réelle et commune des parties, ni dans le sens d'un accord, ni dans le

sens d'un désaccord, qu'il doit encore rechercher, par interprétation

objective, si le contrat doit néanmoins être considéré comme conclu selon le principe

de la confiance (arrêt du TF du 13.06.2024

[4A_308/2023] cons. 2.1).

3.3

En l’espèce, il est

vrai que ce n’est pas l’appelant et son associé B2________ qui ont

choisi la forme de la garantie qui était donnée à B1________ SA. Il

faut cependant se remettre dans le contexte de la transaction. L’appelant et

son associé voulaient qu’une quantité non négligeable d’or soit remise à leur

société, C.________ Sàrl. À l’époque, la société n’allait pas bien. B1________

SA n’était visiblement pas disposée à faire confiance à C.________ Sàrl,

s’agissant de l’exécution des obligations de celle-ci. Elle souhaitait d’autres

garanties, avant de se dessaisir de l’or. C’est clairement la raison pour

laquelle elle a préparé le document qu’elle a invité l’appelant et son associé

à signer. Un employé de B1________ SA, I.________, allait se rendre « à

la fiduciaire » (on comprend que c’est dans les locaux professionnels

de A.________) le 9 mars 2018, à 08h15, pour livrer l’or ; le jour

précédent, il a envoyé à l’appelant et à son employé, par courriel, la facture

pour l’or et le « contrat en italien », demandant : « Pouvez-vous

imprimer ceci et les signer pour demain matin ». Il est ainsi évident

que, pour B1________ SA, la signature de la « reconnaissance

de dette » par l’appelant et son associé était une condition sine

qua non pour la remise de l’or vendu. L’appelant et son associé avaient

ainsi le choix entre prendre l’engagement demandé et renoncer à ce que C.________

Sàrl reçoive l’or souhaité. Ils ont pris la première option. Ce faisant, ils ont

agi dans l’intérêt de leur société, certes, mais aussi dans leur intérêt

personnel, puisqu’ils détenaient à eux deux l’ensemble des parts de cette

société et en étaient les deux seuls gérants ; ils avaient donc un intérêt

personnel à ce que la société puisse obtenir de l’or pour ses activités ;

en d’autres termes, l’appelant et son associé ont agi aux fins de leur propre

activité commerciale, au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus (ceci

d’autant plus que, comme on le verra plus loin, cons. 4.4, l’appelant et B2________

se sont immédiatement attribu.l’or livré, en remboursement de sommes en

compte-courant auprès de C.________ Sàrl). Comme le montre le texte signé le 8

mars 2018, B1________ SA savait que l’appelant et son associé

étaient les sociétaires (« Soci ») et les gérants (« Amministratori »)

de C.________ Sàrl ; B1________ SA pouvait ainsi bien

comprendre pourquoi les intéressés seraient sans doute disposés à prendre un

engagement solidaire, à titre personnel. L’interprétation de la déclaration

signée par l’appelant et son associé ne pose pas de problème : ils

reconnaissaient, à titre personnel, devoir à B1________ SA,

solidairement avec C.________ Sàrl, la somme de 81'370 francs pour l’or livré (« sia

personnalemente, si nella loro qualità di Soci ed Amministratori della C.________

Sarl […] riconoscono essere – in solido tra loro – debitori della somma di […]

CHF 81.370,00.- ») et cette garantie était fournie sans réserve ni

condition, présente ou future, B1________ SA pouvant exiger le

paiement complet à chaque instant, sur simple demande (« Il presente

ricononscimento si rilascia senza eccezioni né riserve, né présenti né future.

Attestiamo per tanto la completa esigibilità del credito da parte di B1________

SA, che potrà richiederla in qualsiasi momento e senza particolari formalité, a

semplice richiesta »). C’est très clair, quant à la volonté de B1________

SA d’obtenir un engagement solidaire, s’ajoutant à celui de C.________ Sàrl, et

à celle de l’appelant et de son associé de prendre cet engagement, soit de

contracter une obligation propre et indépendante. Il faut ajouter à cela que

l’appelant, au moment où il a signé le document daté du 8 mars 2018, était

administrateur ou gérant, le plus souvent avec signature individuelle, de plusieurs

sociétés, soit en particulier de C.________ Sàrl, B.________ SA, E.________ SA,

E1________ SA, F.________ SA et G.________ SA ; l’activité de

plusieurs de ces sociétés se déployait dans des domaines comprenant des

financements, bancaires ou autres. Dans cette mesure, il était forcément rompu

aux affaires, en particulier toutes affaires financières, même s’il n’était pas

forcément un spécialiste des instruments de garantie. On peut relever encore

qu’en procédure de mainlevée, l’appelant n’a apparemment pas invoqué la nullité

de son. En fonction de ce qui précède, il faut retenir que le document daté du

8.

mars 2018 constituait une reprise cumulative de dette, au sens de l’article 143 al. 1

CO, qui n’exigeait pas la forme authentique. L’engagement de l’appelant

était valable et entraînait, pour lui, qu’il était solidairement responsable de

la dette liée à la livraison d’or à C.________ Sàrl. Dès lors, B1________

SA pouvait et peut sans autre le rechercher pour le tout, sans autres

conditions, et il est irrelevant qu’elle ait pu ou puisse encore agir contre

les autres débiteurs solidaires. L’appel est mal fondé sur cette question.

4.

Procès-verbal et cession de parts

sociales du 2 octobre 2018

4.1

a) Au considérant 5

du jugement entrepris, le Tribunal civil a retenu que le procès-verbal de

l’assemblée générale de C.________ Sàrl du 2 octobre 2018 mentionnait, au

chiffre 6 de l’ordre du jour, « Explications sur les actifs et passifs

et compte-courant de B1________ » ; cette assemblée n’avait

donc pas pour objet de procéder à des reprises internes de dettes entre

associés. On pouvait d’ailleurs s’interroger quant à la pertinence de procéder

à un acte censé engager les administrateurs d’une société en leur qualité de personnes

physiques, et donc à titre privé, dans le cadre du procès-verbal de l’assemblée

générale de ladite société. Selon le procès-verbal, « C.________ repren[ait]

l’entier des actifs et passifs de la société ainsi que le compte-courant OR ».

Comme on l’avait vu, la déclaration signée par le demandeur et B2________

le 8 mars 2018 était une reprise cumulative de dette. La déclaration selon

laquelle C.________ Sàrl – qui était restée débitrice envers B1________

SA, aux côtés du demandeur et de B2________ – reprenait l’entier des

actifs et passifs n’exerçait aucune influence sur la titularité de la dette

envers la défenderesse, ni même sur l’engagement solidaire signé par le

demandeur et son associé. Le procès-verbal de l’assemblée mentionnait en outre

ceci : « C.________ et les associés vont reprendre les cautionnements

où A.________ avait dû s’engager et se porteront garants à titre personnel le

cas échéant » ; cependant, cette déclaration ne reflétait pas une

volonté réelle et commune des nouveaux gérants de reprendre les engagements

solidaires contractés par les précédents gérants : le texte disait : «

vont reprendre […] et se porteront garants », de sorte qu’une

interprétation littérale ne permettait pas de retenir un engagement ferme, mais

tout au plus un engagement à prendre à futur ; le futur était également le

temps verbal employé, dans le procès-verbal de l’assemblée, pour traiter du

transfert des parts sociales (« seront vendues ») et, à cet égard, des

contrats de cession séparés avaient été signés par les parties impliquées, dans

le but de concrétiser cet engagement futur ; aucun autre document n’avait

été signé pour l’éventuelle reprise interne de dette ; on ne pouvait donc

pas retenir que l’engagement à futur contenu dans le procès-verbal de l’assemblée

aurait été concrétisé. De plus, ce procès-verbal mentionnait que les associés «

se porteront garants à titre personnel le cas échéant » ; les trois

derniers mots – « le cas échéant » – laissaient entendre que

l’engagement n’était pas simplement futur, mais également conditionnel, et on

ignorait tout des éventuelles conditions discutées par les parties. Les

contrats de cession de parts sociales signés le 2 octobre 2018 par le demandeur

et B2________ contenaient tous un article 7, aux termes duquel «

[l]e cessionnaire donn[ait] entière décharge à [A.________, respectivement B2________]

pour toutes les affaires liées à C.________ Sàrl ». Cette déclaration

trouvait sa raison d’être dans la position d’associés gérants que le demandeur

et B2________ occupaient jusqu’alors au sein de C.________ Sàrl et

devait être interprétée en ce sens que les acquéreurs des parts sociales ne

feraient valoir contre eux aucune prétention, notamment en dommages-intérêts,

résultant de leur responsabilité en qualité d’associés gérants, ceci pour la

période durant laquelle ils avaient occupé cette fonction, alors que la

déclaration du 8 mars 2018 constituait un engagement personnel des signataires,

aux côtés de la société débitrice. À défaut d’une référence spécifique à cette

déclaration, dans l‘article 7 des contrats de cession, on ne pouvait pas

attribuer à la décharge contenue dans ces dispositions une portée telle que

même des engagements contractés à titre personnel par les précédents associés

seraient transférés aux nouveaux associés ; cette interprétation

s’imposait d’autant plus que le procès-verbal du même jour se référait aux « cautionnements

où A.________ avait dû s’engager » ; si les parties avaient eu la

réelle et commune intention d’inclure les engagements solidaires dans le champ

de la décharge prévue à l’article 7 des contrats de cession, elles auraient pu

s’y référer et ne l’avaient pas fait. On ne pouvait ainsi pas déduire du texte

du procès-verbal de l’assemblée du 2 octobre 2018 une volonté réelle et commune

des signataires de reprendre les engagements solidaires contractés par le

demandeur, à charge des nouveaux détenteurs de parts sociales de C.________

Sàrl, en particulier de la part de B3________ ou B.________ SA. Même

interprété de manière objective, ce texte ne permettait pas de retenir une

volonté ferme de ces derniers de reprendre les engagements solidaires signés

par le demandeur et B2________ le 8 mars 2018. Aucune reprise de

dette interne n’était ainsi intervenue le 2 octobre 2018, ou postérieurement.

b)

Selon l’appelant, les nouveaux associés gérants, en signant le procès-verbal de

l’assemblée du 2 octobre 2018, ont accepté l’engagement qui se trouvait au

chiffre 6 de cet accord. La formulation « vont reprendre les

cautionnements où A.________ avait dû s’engager » et « se

porteront garants » signifie que les associés reprenants s’engageaient

à reprendre les engagements de l’appelant. Cela correspond à une reprise de

dette interne, soit la « promesse » faite à un débiteur de

reprendre la dette, soit de le libérer de ses engagements, aux termes de

l’article 175

CO. Pour l’appelant, le Tribunal civil a omis de tenir compte de l’article

6.

du contrat de cession des parts sociales, prévoyant que compte tenu du fait

que l’appelant vendait ses parts à la suite de l’assemblée du 2 octobre 2018,

la vente de ces parts valait « approbation » : en cela,

les reprenants acceptaient le contenu du procès-verbal de cette assemblée, en particulier

son point 6 concernant la reprise de dette. Le temps verbal utilisé dans le

procès-verbal pour le transfert des parts sociales est le futur (« seront

vendues ») et l’engagement a été concrétisé par la conclusion des

contrats de cession des parts ; la même interprétation s’impose pour la

reprise de dette. Cette reprise de dette a été concrétisée tant par la

signature du procès-verbal de l’assemblée par les nouveaux gérants que par les

contrats de cession des parts, qui prévoyaient l’approbation, soit

l’acceptation de ce procès-verbal. L’emploi du futur pour la reprise de dette (« vont

reprendre ») ne signifie pas que la reprise de dette était soumise à

une concrétisation dans un autre contrat ; en signant le procès-verbal de

l’assemblée, les nouveaux associés gérants ont manifesté leur volonté de

reprendre l’engagement solidaire de l’appelant. La formulation « vont

reprendre » concrétise la « promesse » de reprendre,

au sens de l’article 175 CO.

C’est à tort que le Tribunal civil a retenu qu’aucun autre document que le

procès-verbal n’avait été signé au sujet de la reprise de dette, puisque les

contrats de cession prévoyaient expressément, en leur article 6, que la vente

des parts valait « approbation ». Il y a eu accord entre

l’appelant et les cessionnaires des parts, par échange de manifestations de

volonté concordantes.

4.2

a) Selon l’article 175 CO,

la promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le

libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du

consentement de celui-ci (al. 1), et le reprenant ne peut être actionné en

exécution de cet engagement par le débiteur, aussi longtemps que ce dernier n’a

pas accompli envers lui ses obligations dérivant du contrat de reprise de dette

(al. 2).

b)

Il y a contrat de reprise de dette interne, au sens de l'article 175 al. 1

CO, lorsque le reprenant promet de libérer le débiteur de sa dette envers

le créancier ; il s'agit donc d'une reprise de l'exécution d'une obligation. Le

contrat de reprise de dette interne obéit en principe aux règles ordinaires sur

la formation du contrat (art. 1 ss CO). La libération du débiteur peut

s'effectuer par l'exécution de la prestation due en faveur du créancier, par

une reprise de dette externe (cf. art. 175 al. 1,

1e et 2e hypothèses CO) ou par d'autres moyens

constituant une cause d'extinction de la dette reprise, par exemple la remise

de dette, la novation ou la compensation entre le reprenant et le créancier

(arrêt du TF du 20.02.2019

[4A_445/2018] cons. 4.1).

c)

Avec le Tribunal civil, on retiendra encore que la quittance pour solde de

comptes contient non seulement un reçu, mais également une reconnaissance

négative de dette. Par cette déclaration de volonté, une personne reconnaît ne

plus avoir de prétention à faire valoir relativement à une créance ou à un

rapport de droit. Son interprétation obéit aux mêmes règles que celles

gouvernant l’interprétation des manifestations de volonté. Au demeurant, une

certaine prudence est de mise avant de conclure à l’existence d’une quittance

pour solde de comptes (arrêt du TF du 20.03.2019

[4A_461/2018] cons. 7.4.1). Un cas particulier de reconnaissance négative

de dette est la décharge, que l’on connaît principalement en droit des sociétés

; elle consiste en une déclaration selon laquelle le déclarant ne fera valoir

contre le ou les destinataires, relativement à une période donnée, aucune

prétention, notamment en dommages-intérêts résultant de la responsabilité

contractuelle ou délictuelle (arrêt du TF du 10.10.2007

[4A_97/2007] cons. 3.2).

4.3

a) En l’espèce, on

peut commencer par exclure que la décharge donnée aux cédants des parts

sociales de C.________ Sàrl ait pu constituer une reprise de dette. Au sens de

la jurisprudence rappelée ci-dessus, il s’agissait, pour l’appelant et son

associé, d’éviter que les cessionnaires puissent les rechercher pour des dettes

qu’ils auraient contractées envers C.________ Sàrl et cela n’avait aucun

rapport avec la dette envers B1________ SA.

b)

Avec le Tribunal civil, on retiendra que le simple fait de la reprise de C.________

Sàrl avec ses actifs et passifs ne pouvait pas non plus avoir d’influence sur

la titularité de la dette envers B1________ SA : on réglait le

sort des dettes de C.________ Sàrl, en ce sens que cette société restait

redevable de ces dettes ; les cédants ne devaient pas en reprendre une

partie à titre personnel, par exemple parce qu’ils auraient en fait contracté

des dettes sans rapport avec l’activité ou le but de la société ; il

s’agissait de dire que C.________ Sàrl ne ferait pas valoir de créance –

délictuelle ou contractuelle – envers les anciens associés gérants, du fait de

leur gestion de la société. La clause de reprise des actifs et passifs ne

pouvait pas constituer une reprise, par les cessionnaires des parts, des dettes

personnelles de l’appelant et de B2________ envers B1________

SA.

c)

Reste à déterminer si le chiffre 6 in fine du procès-verbal de

l’assemblée du 2 octobre 2018 (« C.________ et les associés vont

reprendre les cautionnements où A.________ avait dû s’engager et se porteront

garants à titre personnel le cas échéant ») devrait être interprété

comme une reprise de dette par les intimés. On peut relever en premier lieu que

C.________ Sàrl, malgré le texte de ce chiffre 6, ne pouvait rien reprendre du

tout, puisqu’elle était déjà débitrice envers B1________ SA de la

dette dont il est question ; cela montre déjà que la clause n’a pas été

très réfléchie. On ne sait pas si l’appelant avait dû, pour C.________ SA,

fournir d’autres garanties, pour d’autres dettes que celle envers B1________

SA. On pourrait l’envisager, dans la mesure où ce sont « les

cautionnements », au pluriel, qui sont mentionnés et pas « le

cautionnement » ou « la garantie » ; si seule la

dette envers B1________ SA avait été concernée, il aurait été facile

aux parties de la mentionner expressément ; de toute manière, le

procès-verbal d’assemblée ne permet pas de déterminer précisément sur quoi

portaient « les cautionnements », aucun autre élément

n’établit que les parties auraient eu en vue la garantie donnée à B1________

SA et un contrat de reprise de dette ne peut pas être venu à chef. Au

demeurant, l’appelant n’était pas le seul à avoir donné sa garantie à B1________

SA et le chiffre 6 ne dit rien de B2________, autre garant (on

n’imagine pas bien que l’intention des parties aurait pu être de décharger

l’appelant, mais pas B2________ de sa garantie personnelle, même si

le second restait détenteur de parts de la société). Comme l’a relevé le

Tribunal civil, la clause est rédigée au futur, temps utilisé à la fois pour la

reprise des cautionnements et pour le fait que les associés se porteraient

garants « le cas échéant », comme il l’est aussi dans la

clause relative à la cession des parts ; pour cette cession, des contrats

spécifiques ont ensuite été passés, le jour même, qui concrétisaient les

intentions formulées durant l’assemblée, alors qu’aucun contrat formel de

reprise de dette n’a suivi, pas plus qu’il n’a été fait quoi que ce soit en vue

de la garantie personnelle que les nouveaux associés auraient pu reprendre au

sens du procès-verbal de l’assemblée. Cette absence de parallélisme ne

s’explique pas et on ne peut pas suivre l’appelant quand il soutient que

l’article 6 des contrats de cession (« Compte tenu du fait que

[l’appelant, respectivement B2________] vend ses parts sociales […]

à la suite de l’assemblée générale extraordinaire du 2 octobre 2018, ladite

vente vaut approbation ») démontrerait l’approbation des cessionnaires

pour la reprise de la dette envers B1________ SA, respectivement

constituerait un nouvel acte entérinant cette reprise de dette : le sens

que l’on peut donner à cet article 6 des contrats de cession est en effet qu’à

l’assemblée, le cédant a déclaré vouloir vendre des parts et que le contrat de

cession de ces parts valait approbation de l’intention manifestée lors de

l’assemblée, en rapport avec cette cession, mais pas pour d’autres points

traités au cours de l’assemblée (étant relevé au passage que l’appelant n’avait

rien allégué, en temps utile, au sujet de l’article 6 des contrats de cession).

Par ailleurs, la phrase « C.________ et les associés vont reprendre les

cautionnements où A.________ avait dû s’engager et se porteront garants à

titre personnel le cas échéant » semble bien vouloir lier la reprise des « cautionnements »

au fait que les associés se porteraient « garants à titre

personnel » et le vocable « le cas échéant » paraît

se rapporter aux deux intentions manifestées au sens de ce qui précède ;

de cela, on pourrait tirer que si une reprise de dette était envisagée, les

parties n’étaient pas encore au clair sur la manière dont elle devrait être

concrétisée, respectivement mise en œuvre. Au surplus, comme l’a relevé le juge

de la mainlevée, l’usage du futur n’est pas anodin, d’autant moins que la

phrase précédente, relative à la reprise des actifs et passifs – « C.________

reprend l’entier des actifs et passifs de la société ainsi que e compte-courant

OR » – est libellée au présent, la formulation du procès-verbal

laissant ainsi présumer que la reprise de dette n’était qu’envisagée, dans un

futur encore incertain. On peut encore constater qu’aucune démarche n’a été

entreprise, après le 2 octobre 2018, pour donner suite à la clause du chiffre 6

du procès-verbal de l’assemblée, suite qui aurait pu être un avis donné à B1________

SA au sujet de la reprise de dette ou une démarche de l’appelant envers les

cessionnaires des parts pour qu’ils assument la dette ; en particulier,

l’appelant n’a pas allégué que lorsqu’il a été poursuivi par B1________

SA, en mars 2019, il aurait entrepris quoi que ce soit, envers les

cessionnaires, pour qu’ils agissent afin de faire reconnaître le fait qu’il

aurait été libéré de l’obligation envers la poursuivante (étant relevé au

passage que B2________ n’a apparemment pas fait opposition au

commandement de payer que B1________ SA lui a fait notifier à titre

personnel ; cela peut se déduire, avec une assez grande probabilité, des

dates des actes de poursuite contre lui). En conséquence, si on peut envisager

diverses possibilités en rapport avec les intentions des intéressés quand ils

ont inséré la clause ici litigieuse, on peut exclure que leur réelle et commune

intention aurait été, avec la clause du chiffre 6 du procès-verbal de

l’assemblée, de régler la question de la dette envers B1________ SA,

ou en tout cas admettre qu’elles n’entendaient pas la régler par le seul effet

de ce chiffre 6 et renvoyaient la question à des démarches et discussions

ultérieures. L’interprétation subjective suffit à conclure en ce sens et il

n’est pas nécessaire d’en venir à une interprétation objective. Il en résulte

que, faute de reprise interne de la dette, l’appel est mal fondé sur ces

questions et il n’est pas nécessaire d’examiner encore si le texte du chiffre 6

du procès-verbal avait bien été porté, dans ces termes, à la connaissance des

cessionnaires au moment de la signature (ce que, par exemple, B3________

conteste), étant tout de même relevé qu’il paraît curieux que seules deux

personnes – apparemment l’appelant et B2________ – aient paraphé

toutes les pages du procès-verbal et que les autres signataires de celui-ci n’y

aient apposé leur signature que sur la dernière page.

4.4

a) Même si on devait

considérer qu’il y aurait eu reprise de dette interne par le procès-verbal de

l’assemblée du 2 octobre 2018, la position de l’appelant relèverait de l’abus

de droit.

b)

Selon l’article 2 al. 2 CC,

l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Cette règle permet au

juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un

droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question au

regard des circonstances concrètes. Les cas typiques en sont l'absence

d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de

façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence,

l'exercice d'un droit sans ménagement et l'attitude contradictoire. L'abus de

droit doit être admis restrictivement, comme l'exprime l'adjectif «

manifeste » utilisé dans le texte légal (ATF 143 III 279

cons. 3.1 ; arrêt du TF du 04.05.2022

[4A_247/2021] cons. 3.1.2).

c)

En l’espèce, il a été allégué et établi qu’en fait, l’appelant et B2________

se sont attribué les lingots d’or livrés le 8 mars 2018, pour une valeur totale

de 81'370 francs, en déduction de prétendues dettes de C.________ Sàrl envers

eux ; cela ressort du grand livre 2018 de la société, où ont été

comptabilisés, le 8 mars 2018, un remboursement à A.________ d’une partie du

solde de son compte-courant auprès de la société, à concurrence de 40'685

francs, ainsi qu’un remboursement d’une partie du solde du compte-courant de B2________,

à concurrence de 40'685 francs également, le total de ces montants s’élevant

bien à 81'370 francs ; dans ces conditions, il serait abusif que

l’appelant puisse obtenir la reprise, par les acquéreurs des parts sociales de C.________

Sàrl, d’une dette qu’il s’est déjà largement remboursée.

d)

Par ailleurs, il ressort du dossier qu’au moment de la cession des parts, et

même déjà bien avant, C.________ SA était surendettée et que l’appelant et B2________

ont procédé, avec cette société, à des opérations comptables que l’on

qualifiera pudiquement de peu orthodoxes. La reprise de dette, si elle avait

existé, aurait ainsi été le pendant d’une transaction pour le moins douteuse et

l’invoquer doit être considéré comme abusif.

4.5

a) Il paraît utile de

relever encore que même si l’on avait retenu l’existence d’une reprise de dette

interne, cela n’exonérerait pas l’appelant envers B1________ SA,

dans la mesure où il n’y a pas eu de reprise de dette externe.

b)

L’appelant expose que B1________ SA a été au courant de la reprise

des engagements par les nouveaux associés gérants, par l’intermédiaire de I.________.

Après la vente des parts sociales, des versements sont encore intervenus, les 8

octobre 2018 et 22 janvier 2019, venant en déduction des intérêts qui étaient

facturés trimestriellement par B1________ SA. Cette dernière, tout

en sachant que l’engagement de l’appelant avait été repris, a consenti à ce que

les nouveaux associés gérants honorent la dette de l’appelant, après le départ

de ce dernier. Le jugement entrepris omet sans raison de prendre en compte le

témoignage de I.________. La reprise de dette a été acceptée tacitement par B1________

SA.

c)

D’après l’article 176 CO,

le remplacement de l’ancien débiteur et sa libération s’opèrent par un contrat

entre le reprenant et le créancier (al. 1) ; l’offre de conclure ce

contrat peut résulter de la communication faite au créancier par le reprenant

ou, avec l’autorisation de celui-ci, par l’ancien débiteur, de la convention

intervenue entre eux (al. 2) ; le consentement du créancier peut être

exprès ou résulter des circonstances ; il se présume lorsque, sans faire de

réserves, le créancier accepte un paiement ou consent à quelque autre acte

accompli par le reprenant à titre de débiteur (al. 3). Pour que l’ancien

débiteur soit libéré, il faut donc, après la reprise de dette interne, la

conclusion d'un contrat entre le reprenant et le créancier. La reprise de dette

externe est un contrat qui n'est soumis à aucune condition de forme. L'article 176 al. 2

CO pose la présomption réfragable que la communication au créancier par le

reprenant (ou par le débiteur en tant que représentant direct du reprenant) du

contrat de reprise de dette interne est une offre du reprenant de conclure un

contrat de reprise de dette externe avec le créancier. Le consentement du

créancier peut intervenir tacitement (art. 176 al. 3

CO), en particulier lorsque l'offre de reprise est avantageuse pour lui ;

il se présume lorsque le créancier accepte – sans aucune réserve – un paiement

de la part du reprenant ou consent à d'autres actes accomplis par le reprenant

à titre de débiteur (art. 176 al. 3

CO) (arrêt du TF du 15.07.2021

[4A_486/2020] cons. 6.1). Conformément à l'article 8 CC, il appartient à

celui qui prétend avoir été libéré de sa dette par une reprise de prouver

l'existence d'une reprise de dette externe, c'est-à-dire d'établir que le

créancier a accepté qu’un ou des tiers se substituent à lui débiteur ;

l'éventuel consentement du créancier suppose nécessairement que le soi-disant

reprenant ait manifesté sa volonté, fût-ce par acte concluant, de libérer le débiteur

de sa dette envers le créancier (même arrêt, cons. 6.2).

d)

En l’espèce, le simple fait que I.________, employé de B1________ SA

et qui n’en était pas un organe légal, a eu connaissance des changements

intervenus dans C.________ Sàrl et en a déduit que son ami A.________ et

l’associé de celui-ci seraient libérés de leurs obligations personnelles envers

B1________ SA ne fournit pas un indice suffisant d’un accord de B1________

SA à la reprise, par des tiers, de la dette de l’appelant et de son associé

envers elle. Le témoin I.________ a dit ceci : « j’ai eu

l’information que A.________ quittait C.________ Sàrl, je ne sais plus quand

c’était mais je dirais que j’ai dû avoir cette information, il faut dire qu’il

y a eu une faillite ensuite. Pour vous répondre, selon moi l’engagement de A.________

s’agissant des deux lingots d’or qui font l’objet de base du litige est passé à

la société qui a repris C.________ Sàrl. Je peux affirmer cela car [B2________],

qui était également concerné par l’engagement, possédait les compétences et a

continué à travailler pour le compte de la nouvelle société. Ensuite de la

faillite, il a été engagé par [B.________ SA]. Je n’ai pas de preuves de la

reprise de l’engagement, c’était oralement que j’ai eu les informations. Elles

ont été transmises à ma direction et je pensais qu’il allait de soi que les

actifs et les passifs étaient repris avec ». Ces déclarations ne vont

pas dans le sens d’un accord, même tacite, de B1________ SA à la

reprise de dette. À lire le témoignage, les informations que I.________ a

données à son employeur étaient, concrètement, que l’appelant avait quitté la

société, que B2________ y restait et qu’une société avait repris C.________

Sàrl. Le témoin en a tiré ses propres déductions quant à une reprise de la

dette, mais ces déductions ne pouvaient évidemment pas engager B1________

SA. Toujours d’après ses déclarations, il n’a pas su et n’a donc forcément pas

dit à son employeur qui, précisément, aurait repris la dette ; en

particulier, il n’a cité aucun des nouveaux détenteurs de parts et gérants.

Même en admettant que I.________ a dit la vérité, on ne peut pas tirer de son

témoignage que B1________ SA aurait détenu les informations

nécessaires à une décision sur la reprise de dette, puisque cette société ne

connaissait même pas l’identité de ceux qui l’auraient reprise, élément

essentiel pour déterminer si la reprise de dette pouvait ou non être acceptée

(en particulier, en fonction de la solvabilité présumée ou établie des

repreneurs). Au surplus, il n’est pas prétendu qu’un avis quelconque aurait été

donné à B1________ SA au sujet de la prétendue reprise de dette. Par

ailleurs, le fait que des intérêts aient éventuellement été payés à B1________

SA après le 2 octobre 2018 ne signifie pas que cette société aurait, même par

actes concluants, admis une éventuelle reprise interne de la dette. En effet,

le dossier établit certes que des intérêts ont été payés en octobre 2018 et

janvier 2019, et que ces paiements, chez B1________ SA, ont été

comptabilisés au crédit de C.________ Sàrl, mais la pièce ne démontre pas qui a

payé ces intérêts et, contrairement à ce que l’appelant soutient, en tout cas

pas que ce seraient les nouveaux associés gérants qui s’en seraient

personnellement acquittés (ce qui, au demeurant, n’a pas été allégué en temps

utile). C.________ Sàrl restait débitrice des sommes en question, intérêts

compris, et un paiement par elle-même ne pouvait revêtir aucune signification

particulière pour B1________ SA, ni prouver que celle-ci aurait

accepté un paiement ou consenti à quelque autre acte accompli par un reprenant

à titre de débiteur, au sens de l’article 176 al. 3

CO ; il n’est au demeurant pas prétendu que des paiements qui auraient

été faits par un éventuel repreneur l’auraient été de manière reconnaissable

par la créancière. En définitive, on ne peut pas considérer que B1________

SA aurait manifesté, par un écrit, oralement ou par un acte concluant, qu’elle

aurait été d’accord avec une reprise de dette. Son comportement montre

d’ailleurs qu’elle entendait en rester à la situation de départ, soit que trois

débiteurs solidaires – l’appelant, B2________ et C.________

Sàrl – restaient devoir le montant litigieux : elle a poursuivi les deux

premiers début mars 2019 et, quand elle a été avisée de la faillite de la

société, elle a produit sa créance dans cette faillite, dans les trois cas en

se fondant sur les engagements pris respectivement le 8 mars 2018. À supposer

qu’il y ait eu une reprise de dette interne, l’appelant n’aurait de toute

manière pas pu l’opposer à B1________ SA.

5.

Montant de la dette envers B1________

SA

a)

Le Tribunal civil a retenu que la défenderesse avait reçu un paiement de

5'402.47 francs, à imputer sur la dette de C.________ Sàrl, pour laquelle le

demandeur et B2________ étaient codébiteurs solidaires. Partant,

c’était un montant de 75'967.53 francs (81'370 - 5'402.47) qui était dû à la

défenderesse (cons. 6 du jugement entrepris).

b)

En procédure d’appel, cette conclusion n’est pas critiquée par l’appelant, ni

par B1________ SA. Il n’y a donc pas lieu de s’y arrêter.

6.

Créance récursoire du demandeur envers B2________

a) Au

considérant 7 du jugement entrepris, le Tribunal civil a retenu, en rapport

avec la conclusion très subsidiaire du demandeur, que ce dernier, dans les

allégués de sa demande et ceux de ses répliques, n’avait jamais fait état de la

moindre créance à l’égard de B2________ et n’en avait a fortiori

jamais chiffré le montant. Le demandeur n’ayant pas allégué les éléments

constitutifs de l’article 148 al. 2 CO, ceux-ci ne faisaient pas

partie des faits du procès et aucune prétention ne pouvait être reconnue au

demandeur, contre B2________, sur la base de cette disposition.

b)

Cette conclusion ne fait pas l’objet de critiques de la part de l’appelant et

si ce dernier avait entendu revenir sur ce sujet, ce qu’on pourrait apparemment

déduire des conclusions 8, 9, 10 et 14, il faudrait retenir une absence de

motivation qui rendrait le grief irrecevable (art. 311 CPC).

7.

Dépens de première instance

a)

S’agissant des dépens dus par le demandeur à B.________ SA, le Tribunal civil a

retenu que les mandataires de cette dernière n’avaient pas déposé de mémoire

d’honoraires, de sorte que l’indemnité de dépens due pouvait équitablement être

arrêtée à un montant de 11'500 francs, dans la fourchette supérieure des indemnités

accordées aux autres appelés en cause (cons. 9.3 du jugement entrepris).

b)

L’appel joint de B.________ SA porte sur le montant des dépens qui lui ont été

alloués. L’appelante jointe relève qu’elle a en fait déposé une note

d’honoraires en annexe à son mémoire de duplique sur plaidoiries écrites,

complétée dans le mémoire lui-même par des explications sur les raisons pour

lesquelles l’activité déployée sortait du cadre ordinaire de procédures

classiques et était justifiée. L’appelant, auquel le mémoire et la note ont été

transmises, n’a pas jugé utile de se déterminer à leur sujet. Le Tribunal civil

aurait dû tenir compte de la note d’honoraires. En fonction de la valeur

litigieuse, la fourchette pour les dépens était de 10 à 15'000 francs, mais la cause

oppose ici cinq parties, dans le cadre d’un appel en cause, et l’état de fait

était particulièrement complexe. Un dépassement de la fourchette était déjà

justifié en soi. Différentes violations des règles de procédure ont été

constatées dans les écritures des parties et ont nécessité des interventions

supplémentaires et chronophages. Les frais forfaitaires n’ont en outre été

comptés qu’à 3, respectivement 5 %, au lieu des 10 % usuels. Rien ne s’oppose à

ce que les dépens soient fixés au montant réclamé, de 35'813.35 francs, puisque

l’appelante jointe a obtenu gain de cause.

c)

A.________, concluant au rejet de l’appel joint, soutient en substance que

l’activité alléguée n’est pas justifiée et que le montant arrêté pour les

honoraires du mandataire de l’appelante jointe est convenable.

d)

Les cantons fixent le tarif des frais, comprenant celui des dépens (art. 95 al.

1.

et 96 CPC). Le tribunal fixe les dépens selon le tarif et les parties peuvent

produire une note de frais (art. 105 al. 2 CPC). Les honoraires sont

proportionnés à la valeur litigieuse et sont fixés, dans les limites prévues

par le tarif, en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son

importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité

encourue par le représentant (art. 58 al. 1 et 2 LTFrais).

D’après le tarif en vigueur dans le canton de Neuchâtel, les honoraires, TVA

non comprise, sont d’au maximum 15'000 francs, pour une valeur litigieuse

comprise entre 50 et 100'000 francs (art. 59 al. 1 LTFrais).

Dans les causes qui ont nécessité un travail particulier, notamment lorsque les

moyens de preuve ont été longs et difficiles à réunir ou à coordonner, que le

dossier a pris une ampleur considérable, que les questions de fait ou de droit

ont été spécialement compliquées, que le représentant assiste plusieurs parties

ou que son client est opposé à plusieurs parties, l'autorité saisie peut

accorder des honoraires d'un montant supérieur à celui prévu par ce tarif (art.

61.

al. 1 LTFrais).

e)

En l’espèce, il est exact que l’appelante jointe a déposé un état de frais

intermédiaire, pour l’activité déployée entre le 18 mars 2021 et le 6 février

2024, en annexe à son mémoire de duplique sur plaidoiries écrites du 6 février

2024, la note d’honoraires s’élevant à 35'813.35 francs, ce qui a manifestement

échappé au Tribunal civil. Pour mémoire, les dépens ont été fixés par le

Tribunal civil à 10'696.60, 11'165 et 11'565.65 francs pour les autres parties,

étant relevé que A.________ n’avait pas droit à des dépens et n’avait pas

déposé de note d’honoraires ; aucune contestation n’a été soulevée pour

les montants ainsi arrêtés. La disproportion est ainsi manifeste entre ce que

réclame l’appelante jointe et les honoraires fixés pour les autres parties et

acceptés par celles-ci. Dans son mémoire d’appel, l’appelante jointe n’explique

pas en quoi il aurait été nécessaire que l’activité de ses mandataires se

chiffre au triple de ce qui a été retenu pour les autres avocats, soit pourquoi

la défense de ses intérêts présentait des difficultés particulières, par

rapport à celle des autres parties. Cela étant, il faut constater que la cause

n’était certes pas particulièrement simple, mais que les moyens de preuve

n’étaient pas spécialement difficiles à réunir, que l’administration des

preuves a été réduite au dépôt de preuves littérales, à l’interrogatoire des

parties et à l’audition d’un seul témoin, que les questions de fait qui se

posaient étaient relativement peu nombreuses, dans la mesure où ces faits résultaient

assez clairement des pièces produites (dans ses écrits, l’appelante jointe a

allégué de nombreux faits qui n’étaient pas forcément pertinents pour le sort

de la cause), que les questions de droit, certes assez délicates, ne sortaient

pas vraiment de l’ordinaire et que, si la procédure concernait cinq parties,

les faits étaient toutefois largement convergents pour les différentes parties

et les intérêts de deux des autres parties étaient au fond les mêmes que ceux

de l’appelante jointe. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire

application de l’article 61 al. 1 LTFrais

et d’accorder des honoraires supérieurs à ceux prévus par le tarif. On relèvera

encore le fait que des honoraires de presque 36'000 francs représenteraient

presque la moitié de la valeur litigieuse, qui était d’environ 81'000 francs,

les moyens mis en œuvre paraissant ainsi disproportionnés au but à atteindre.

L’importance de la cause était aussi assez relative, car il s’agissait de

prétentions en argent et pas d’un litige à forte composante personnelle. Le

résultat obtenu a été bon, en ce sens que les prétentions contre l’appelante

jointe ont été rejetées. Le montant de 11'500 francs auquel s’est arrêté le

Tribunal civil apparaît cependant légèrement trop faible et il paraît équitable

de fixer les dépens au maximum prévu dans le tarif pour la valeur litigieuse de

la cause, soit 15'000 francs. L’appel joint doit dès lors être partiellement

admis.

8.

Vu ce qui précède, l’appel doit être rejeté et l’appel joint

partiellement admis. Les frais judiciaires relatifs à l’appel principal, soit

5'000 francs, seront mis à la charge de l’appelant, qui les a avancés.

S’agissant de l’appel joint, les frais judiciaires s’élèvent à 3'500 francs,

avancés par l’appelante jointe ; celle-ci obtient environ 15 % de ce

qu’elle réclamait (3'500 francs de plus que ce qui avait été fixé en première

instance, alors que l’appelante jointe réclamait environ 24'300 francs de plus) ;

elle acquittera donc 2'975 francs de frais judiciaires, alors que les 525

francs restants seront mis à la charge de l’appelant. Pour la procédure

d’appel, l’appelant versera à ses adverses parties des indemnités de dépens qui

peuvent être arrêtées, au vu du dossier à défaut de mémoires d’honoraires, à

1’000 francs pour B1________ SA, 997.15 francs pour B2________

(correspondant à ce qui est réclamé selon le mémoire d’honoraires produit),

1’500 francs pour B3________ et 2’000 francs pour B.________ SA

(après une légère compensation partielle).

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL

CIVILE

1. Rejette l’appel.

2. Admet

partiellement l’appel joint.

3. Réforme

le chiffre 5 let. d du dispositif du jugement entrepris, qui devient : « Condamne

A.________ à verser une indemnité de dépens d’un montant de 15'000 francs en

faveur de B.________ SA ».

4. Confirme,

pour le surplus, le jugement entrepris.

5. Met

les frais judiciaires de la procédure d’appel, arrêtés à 8’500 francs (avancés

pour 5'000 francs par A.________ et pour 3'500 francs par B.________ SA), par

5'525 francs à la charge de A.________ et 2’975 francs à celle de B.________ SA.

6. Condamne

A.________ à verser, pour la procédure d’appel, des indemnités de dépens de

1’000 francs à B1________ SA, 997.15 francs à B2________,

1’500 francs à B3________ et, après compensation, 2’000 francs à B.________

SA.

Neuchâtel, le 3 février 2025