CACIV.2024.58
Reprise cumulative de dette. Reprise de dette interne et externe. Interprétation d’un contrat. Abus de droit.
3 février 2025Français60 min
Reprise cumulative d’une dette contractée dans l’intérêt du reprenant (associé gérant avec signature individuelle et détenteur de la moitié des parts d’une Sàrl).Celui qui est et a été administrateur de plusieurs sociétés, dont une société fiduciaire et une autre s’occupant notamment de financements, est censé connaître les instruments de garantie.N’est pas présumé avoir accepté une reprise de dette le créancier qui n’a pas été avisé de cette reprise, n’a pas reçu de paiement de la part du reprenant et n’avait, en fonction des circonstances, pas de motif d’envisager une telle reprise.
Source ne.ch
A.
a) C.________ Sàrl était une société exploitant un atelier de
polissage et de sertissage (comme on le verra plus loin, elle a été radiée du
registre du commerce en 2019). Au 11 mars 2016, son capital social était
constitué de 200 parts de 100 francs chacune, détenues par moitié par A.________,
associé gérant président, et par B2________, associé gérant, tous
deux avec signature collective à deux.
b)
B.________ SA est notamment active dans la fabrication et la commercialisation
de machines, ainsi que le rodage et le polissage de haute précision. En août
2015, A.________ en est devenu administrateur, avec signature
individuelle ; B3________ et D.________ étaient directeurs,
avec signature collective à deux avec l’administrateur.
c)
A.________, employé de commerce de formation, possède le diplôme d’agent
fiduciaire. En plus de ce qui est déjà mentionné ci-dessus, il était
administrateur président, avec signature individuelle, de E.________ SA
(travaux comptables, de révision, de gérance, d’administration et de gestion de
sociétés), administrateur unique, avec signature individuelle, de E1________
SA (planification financière, courtage en assurances, en financements bancaires
et en matière immobilière, ainsi que toute activité de gérance), associé
gérant, avec signature individuelle, de F.________ SA (prise, gestion et
aliénation de participations à toutes sociétés, ainsi que financement de
sociétés filiales), administrateur, avec signature individuelle, de G.________
SA (acquisition, aliénation, construction et commerce de biens immobiliers) et
associé gérant secrétaire de la société H.________ Sàrl (commerce de vins et
autres produits alimentaires).
d)
B1________ SA a notamment pour but le négoce et le traitement de
déchets industriels et de matières premières contenant des métaux précieux. I.________
était employé de cette société, sans être inscrit au registre du commerce et
sans droit à la signature.
B.
a) Le 8 mars 2018 ou peu avant, C.________ Sàrl a commandé de
l’or à B1________ SA, soit un lingot d’un kilogramme et dix lingots
de cent grammes chacun, pour un prix total de 81'370 francs.
b)
Le même jour, I.________ a transmis, par courriel adressé à A.________ et B2________,
la facture liée à l’achat d’or, ainsi qu’un document en langue italienne ; il
demandait aux deux destinataires d’«imprimer ceci et les signer pour
demain » et précisait : « Je passerai à la fiduciaire [i.e.
les bureaux de A.________] vers 8.15 pour la livraison [i.e. de l’or] ».
c)
Au sujet du document en langue italienne, on peut retenir ceci :
–
son titre indiquait qu’il s’agissait d’une reconnaissance de dette et
constitution de gage (« Riconoscimento di debito e costituzione di pegno ») ;
– A.________
et B2________ reconnaissaient, à titre personnel et en leur qualité
d’associés et responsables de C.________ Sàrl, devoir solidairement à B1________
SA la somme de 81'370 francs pour l’or livré (« sia personnalemente, si
nella loro qualità di Soci ed Amministratori della C.________ Sarl […]
riconoscono essere – in solido tra loro – debitori della somma di […] CHF
81.370,00.- ») ;
–
la « reconnaissance de dette » était faite sans réserve ni
condition présente ou future et B1________ SA pouvait exiger le
paiement complet à chaque instant, sur simple demande (« Il presente
ricononscimento si rilascia senza eccezioni né riserve, né présenti né future.
Attestiamo per tanto la completa esigibilità del credito da parte di B1________
SA, che potrà richiederla in qualsiasi momento e senza particolari formalità, a
semplice richiesta ») ;
– A.________
et B2________ s’engageaient à restituer deux kilogrammes d’or, ou
payer le prix de 81'370 francs, ou fournir des déchets industriels desquels B1________
SA pourrait extraire au moins deux kilogrammes d’or, ceci jusqu’au 31 janvier
2019 au plus tard ;
–
à titre de garantie, cinq machines appartenant à C.________ Sàrl étaient mises
en gage en faveur de B1________ SA ; les machines restaient en
mains de C.________ Sàrl, qui ne pouvait cependant pas les aliéner ou les
transférer hors de son siège social ;
–
la créance portait intérêts à 3 % l’an.
d)
A.________ et B2________ ont signé le document, qui a été remis à I.________,
pour B1________ SA. En échange, ils ont reçu l’or acquis (non
contesté).
e)
Jusqu’au 24 avril 2018, C.________ Sàrl a ensuite payé 5'402.47 francs à B1________
SA, par la remise de déchets d’or.
C.
a) Les associés gérants de C.________ Sàrl ont tenu une
assemblée générale extraordinaire le 2 octobre 2018. On peut retenir ceci du
procès-verbal :
–
il a été discuté des comptes-courants des associés (ch. 4 du
procès-verbal) ;
– A.________
a dit souhaiter vendre ses 100 parts sociales à B.________ SA ; B2________
a déclaré ne pas s’opposer à ce transfert (ch. 5) ;
– B2________
a dit souhaiter vendre 30 de ses parts sociales, dont 5 à B3________
et les 25 autres à deux tiers (J.________ et K.________) ; A.________ a
déclaré ne pas s’opposer à ces transferts (ch. 5) ;
– «
Explications sur les actifs et passifs et compte-courant de B1________ :
Tous les associés sont au courant des actifs et passifs de la société et ils
acceptent ledit état. […] A.________ explique également l’état du
compte-courant de B1________. C.________ reprend l’entier des actifs
et passifs de la société ainsi que le compte-courant OR. C.________ et les
associés vont reprendre les cautionnements où A.________ avait dû s’engager et
se porteront garants à titre personnel le cas échéant » (ch. 6) ;
– A.________
n’aurait ainsi plus ni parts sociales, ni signature et ses pouvoirs seraient
radiés ; B.________ SA serait nommée associée ; B3________
serait nommé associé gérant président ; B2________ et les deux tiers
acquéreurs de parts seraient nommés associés gérants (ch. 7) ;
b)
Le procès-verbal de l’assemblée a été signé par A.________, B2________,
B3________ et les deux tiers acquérant des parts.
c)
Les changements dans la titularité des parts et dans la composition des
organes, au sens du procès-verbal de l’assemblée, ont été effectués auprès du
registre du commerce, selon une réquisition adressée à celui-ci le même 2
octobre 2018.
D.
a) Par contrat du même 2 octobre 2018, A.________ a cédé à B.________
SA les 100 parts sociales de C.________ Sàrl qu’il détenait, pour un prix dont
il était prévu qu’il serait déterminé par un accord séparé qui ne serait pas
soumis au registre du commerce. Pour ce contrat, B.________ SA agissait par A.________
et B3________ (comme déjà dit, le premier était alors administrateur
avec signature individuelle de B.________ SA et le second directeur avec
signature collective à deux de la même société).
b)
Le même jour, par trois contrats distincts, B2________ a cédé 30 de
ses 100 parts sociales à B3________ (cinq), J.________ (vingt) et K.________
(cinq), au sens prévu lors de l’assemblée générale.
c)
Les quatre contrats de cession de parts sociales signés le 2 octobre 2018 contenaient
un article 7, dont le texte était : « [l]e cessionnaire donne entière
décharge à [A.________, respectivement B2________] pour toutes les
affaires liées à C.________ Sàrl ».
d)
A.________ a été associé gérant de C.________ Sàrl jusqu’au 15 octobre 2018 et
administrateur de B.________ SA jusqu’au 6 décembre 2018 ; il a alors été
radié du registre du commerce, pour les deux sociétés.
e)
I.________, qui était un ami de A.________ et, pour B1________ SA,
la personne en contact avec C.________ Sàrl, a « eu
l’information » que ce dernier quittait C.________ Sàrl et en a fait
part à son employeur.
E.
a) À la requête de B1________ SA, un commandement
de payer no xxxxxxxxxx a été notifié le 13 mars 2019 à A.________, pour la
somme de 81'370 francs, plus intérêts à 5 % l’an dès le 31 janvier 2019 et
frais de poursuite, la cause de l’obligation mentionnée sur le commandement de
payer étant la reconnaissance de dette et constitution de gage, solidairement
avec C.________ Sàrl et B2________. A.________ a formé opposition
totale (idem). B1________ SA a requis la mainlevée, le 9 mai 2019.
Par décision du 6 septembre 2019, notifiée le 9 du même mois, le Tribunal civil
a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition.
b)
B1________ SA a aussi introduit une poursuite contre B2________
; une saisie de salaire a été opérée pour la créance de B1________
SA et d’autres créances en poursuites (procès-verbal de saisie du 24 juin 2019
et d’exécution de la saisie du 20 août 2019 ; NB : B1________
SA a allégué n’avoir rien reçu dans cette poursuite et le contraire n’a pas été
allégué, ni établi).
c)
Dans l’intervalle, la faillite de C.________ Sàrl avait été prononcée, le 21
mars 2019. La liquidation en la forme sommaire avait été décidée le 30 avril
2019. Par courrier du 9 mai 2019, l’Office des faillites avait informé B1________
SA, en sa qualité de créancière, qu’un délai au 11 juin 2019 était fixé pour
les productions et qu’une offre ferme avait pu être obtenue pour l’acquisition
de gré à gré des machines, de l’outillage, etc. de la société faillie. Le 22
mai 2019, B1________ SA avait déposé une production pour 81'370
francs, plus 546 francs d’intérêts au jour de la faillite et 309.90 francs de
frais ; elle invoquait le gage constitué le 8 mars 2018 et demandait que
l’on comptabilise en conséquence le produit d’une éventuelle vente des machines
à des tiers. La procédure de faillite a été clôturée par ordonnance du 26 mars
2020 et C.________ Sàrl a été radiée du registre du commerce. Il n’a pas été
allégué que B1________ SA aurait touché un dividende dans la
faillite.
F.
a) Le 30 septembre 2019, A.________ a saisi le Tribunal civil
d’une action en libération de dette contre B1________ SA. Il
concluait, avec suite de frais judiciaires et dépens, principalement à qu’il
soit constaté qu’il n’était pas débiteur de la somme de 81'370 francs, plus
intérêts. Subsidiairement et pour le cas où il succomberait dans ses
conclusions principales, il concluait à ce que B2________, B3________
et B.________ SA – qu’il appelait en cause – soient tous trois condamnés
solidairement à lui verser le montant de 81'370 francs, plus intérêts. Plus
subsidiairement, le demandeur concluait à ce que B2________ soit
condamné « à payer la somme de CHF 81'370.-, avec intérêts à 5 % l’an dès le
31 janvier 2019 à titre de codébiteur solidaire ». Le demandeur
alléguait, en particulier, qu’un montant de 5'402.47 francs avait été payé
jusqu’au 24 avril 2018 par C.________ Sàrl à B1________ SA et qu’il
était probable que d’autres remboursements soient intervenus depuis cette date.
I.________, employé de B1________ SA, avait été informé du fait que
le demandeur quittait C.________ Sàrl, suite à l’assemblée générale
extraordinaire du 2 octobre 2018. L’engagement du demandeur envers B1________
SA avait été repris par les nouveaux associés gérants. Il était logique que B1________
SA ait produit sa créance dans la faillite de C.________ Sàrl. Apparemment, B1________
SA ne s’était pas manifestée, dans le cadre de la faillite, pour réclamer les
biens faisant l’objet de sa garantie.
b)
Dans sa réponse du 29 juin 2020, B1________ SA a conclu au rejet de
la demande. La défenderesse alléguait, en substance, que C.________ Sàrl
n’avait rien payé en lien avec la créance en principal. Les seuls montants
payés étaient des intérêts à 3 % dus pour les années 2018 et 2019. Elle n’était
pas au courant de ce dont les associés de C.________ Sàrl étaient convenus
entre eux et leurs actes ne pouvaient pas affecter ses propres droits. I.________
ne disposait d’aucun pouvoir de signature, ni de représentation. Rien n’avait
pu être encaissé dans la poursuite contre B2________. Elle ignorait
tout du sort des machines faisant l’objet du gage constitué. Selon l’écrit du 8
mars 2018, le demandeur était solidairement responsable et pouvait donc être
poursuivi pour l’intégralité de la créance, indépendamment des éventuelles
actions entreprises contre les autres débiteurs solidairement responsables.
c)
Par décision du 15 mars 2021, le Tribunal civil a admis l’appel en cause dirigé
contre B2________, B3________ et B.________ SA.
d)
Dans sa réponse du 23 avril 2021, B2________ a conclu, sous suite de
frais et dépens, à titre principal au rejet des conclusions de la demande qui
le concernaient, subsidiairement au constat que le document qu’il avait signé
le 8 mars 2018 avec le demandeur « d[evait] être assimilé à un acte de
cautionnement » et, partant, au rejet des conclusions de la demande « en
raison de l’invalidité formelle de l’acte de cautionnement ». B2________
alléguait, en substance, que B1________ SA ne pouvait pas ignorer
les nombreux changements à la tête de C.________ Sàrl et l’influence de ceux-ci
sur les engagements financiers. Ce n’était que par commodité que B1________
SA s’était rabattue sur son engagement subsidiaire, aux côtés du demandeur.
Lui-même n’avait signé que plus tard le document daté du 8 mars 2018, sans
pouvoir le modifier. Du fait des changements intervenus le 2 octobre 2018 au
sein de C.________ Sàrl, cette dernière, ainsi que notamment B3________
et B.________ SA, avaient repris la dette contractée le 8 mars 2018. Les
nouveaux responsables de C.________ Sàrl lui avaient donné décharge complète.
e)
Dans sa réponse du 17 mai 2021, B.________ SA a conclu au rejet de la demande,
en tant qu’elle la concernait, sous suite de frais et dépens. Elle alléguait le
parcours du demandeur en sa qualité d’administrateur de sociétés, ainsi que
l’historique des opérations ayant mené aux transferts de parts sociales du 2 octobre
2018, en insistant sur les manquements du demandeur à ses devoirs
d’administrateur et de cocontractant. Selon B.________ SA, le document signé le
8 mars 2018 était un cautionnement, qui n’était pas valable car ne respectant
pas la forme authentique. Le procès-verbal de l’assemblée générale du 2 octobre
2018 ne valait pas cession écrite des parts sociales de C.________ Sàrl. La
déclaration contenue au chiffre 6 de ce procès-verbal s’apparentait à un
contrat avec soi-même (A.________ signait comme futur vendeur des parts et,
avec un tiers, pour B.________ SA comme futur acquéreur de ces parts), alors
que le demandeur ne disposait d’aucun pouvoir spécifique, ni n’avait fait
ratifier la reprise des cautionnements par l’assemblée générale de B.________
SA. Il en allait de même pour le contrat de cession de parts sociales signé le
2 octobre 2018 par B.________ SA – représentée notamment par le demandeur – et
le demandeur lui-même. Le transfert des parts sociales de C.________ Sàrl
détenues par le demandeur n’était, dans les faits, qu’une manière de justifier
les sorties de liquidités indues auxquelles il avait procédé en sa qualité
d’administrateur de la société, mais aussi de B.________ SA. Cette dernière
avait dès lors déposé une plainte pénale contre le demandeur, notamment, et une
enquête était en cours.
f)
Dans sa réponse du 7 juin 2021, B3________ a conclu au rejet de la
demande, en tant qu’elle le concernait, sous suite de frais et dépens. Il
alléguait, en substance, qu’il ignorait l’existence des cautionnements pour
lesquels le demandeur et B2________ s’étaient engagés. La cession
des parts sociales de C.________ Sàrl n’incluait pas la reprise des passifs,
notamment de la dette envers B1________ SA. Lors de sa prise de
fonction en qualité de directeur de C.________ Sàrl, il avait constaté des
irrégularités comptables, ainsi que l’existence de nombreuses dettes dont il
n’avait pas été informé. Le demandeur et B2________ avaient donc
caché la situation financière réelle de C.________ Sàrl, dans le but d’amener B3________
à conclure le contrat de cession de parts sociales. Le demandeur n’avait aucune
prétention à faire valoir envers lui.
g)
Le demandeur a répliqué le 15 novembre 2021. B2________ a dupliqué
le 13 janvier 2022. B.________ SA a fait de même le 16 mars 2022. B1________
SA a déposé des explications sur les faits de la réplique, le 18 mars 2022). B3________
a dupliqué le 19 avril 2022. Le demandeur a déposé des explications sur les
faits des dupliques, le 24 mai 2022. Tous confirmaient les conclusions déjà
prises.
G.
a) Après avoir donné aux parties l’occasion
de se déterminer, le Tribunal civil a rendu une ordonnance de preuves, le 7
octobre 2022.
b)
À l’audience du 17 mars 2023, le Tribunal civil a interrogé A.________, L.________,
pour B1________ SA, B3________ et D.________, pour B.________
SA. Il a entendu le témoin I.________.
H.
a) B.________ SA a déposé un mémoire de
faits et moyens de preuves nouveaux, le 28 avril 2023. Elle alléguait une
partie du contenu d’un rapport de l’analyste financier du Ministère public,
daté du 17 avril 2023 et établi dans le cadre d’une instruction pénale
MP.2019.121, soit, en substance, que ce rapport établissait que le demandeur et
B2________ avaient réglé des dettes privées par les comptes des
sociétés B.________ SA et C.________ Sàrl, que les comptes de cette dernière
étaient erronés et fictifs et que sa valeur estimée ne reposait sur aucun
élément concret.
b)
B2________ s’est déterminé le 24 mai 2023, contestant les nouveaux
allégués ; selon lui, les conclusions que B.________ SA tentait de tirer
du rapport de l’analyste financier n’étaient pas en adéquation avec le contenu
de ce rapport.
c)
Le demandeur s’est aussi déterminé, le 26 juin 2023 ; selon lui, le
rapport de l’analyste financier n’était pas définitif et les nouveaux allégués
n’étaient pas pertinents, car sortant du contexte des débats civils.
d)
Les autres parties ont renoncé à se déterminer.
Faits
I.
a) Les parties ont déposé des plaidoiries
écrites, le 20 octobre 2023 pour B2________, le 19 octobre 2023 pour
la défenderesse, le 21 novembre 2023 pour le demandeur, le 15 décembre 2023
pour B.________ SA et le 16 janvier 2024 pour B3________.
b)
Des déterminations sur les plaidoiries ont été déposées le 6 février 2024 par B.________
SA, le 14 février 2024 par B2________, le 22 mars 2024 par le
demandeur et le 22 avril 2024 par B3________.
J.
Par jugement du 15 août 2024, le Tribunal
civil a constaté que A.________ ne devait pas à B1________ SA la
somme en capital de 5'402.47 francs (ch. 1 du dispositif), dit qu’en
conséquence la poursuite no xxxxxxxxxx suivrait son cours, sous déduction de la
somme en capital de 5'402.47 (ch. 2), rejeté toute autre ou plus ample
conclusion des parties, au sens des considérants (ch. 3), arrêté les frais
judiciaires, avancés par A.________, à 5'604.20 francs et mis ceux-ci à la
charge de A.________ à hauteur de 5'354.20 francs et à celle de B1________
SA à hauteur de 250 francs (ch. 4) et condamné A.________ à verser des
indemnités de dépens de 10'696.60 francs en faveur de B1________ SA,
11'565.65 francs en faveur de B2________, 11'165 francs en faveur de
B3________ et 11'500 francs en faveur de B.________ SA (ch. 5).
K.
a) Le 18 septembre 2024, A.________ appelle
du jugement du Tribunal civil. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à
l’annulation de ce jugement et reprend, en substance, les conclusions de sa
demande.
b)
Dans sa réponse du 3 novembre 2024, B1________ SA conclut au rejet
de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et
dépens.
c)
Dans sa réponse du 4 novembre 2024, B3________ conclut au rejet de
l’appel, à la confirmation du jugement entrepris et à la mise à la charge de
l’appelant de tous frais et dépens.
d)
Dans sa réponse du 7 novembre 2024, B2________ conclut au rejet de
l’appel et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et
dépens.
e)
Dans sa réponse du 6 novembre 2024, B.________ SA conclut à l’irrecevabilité de
l’appel, subsidiairement à son rejet, et à la confirmation du jugement
entrepris, avec suite de frais et dépens. Elle forme en outre appel joint
contre le jugement du Tribunal civil, concluant à l’annulation de ce jugement
(sic) et à la condamnation de A.________ à lui verser une indemnité de dépens
de 35'813.35 francs, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal civil
pour qu’il complète l’instruction de la cause et lui accorde une indemnité de
dépens du montant ci-dessus, avec suite de frais et dépens.
f)
Le 3 janvier 2025, A.________ s’est déterminé sur la réponse et appel joint de B.________
SA. Il a confirmé les conclusions de son mémoire d’appel et conclu au rejet de
l’appel joint, sous suite de frais et dépens.
g)
Les mémoires ont été transmis aux parties le 7 janvier 2025, avec une lettre du
juge instructeur rappelant le droit de réplique inconditionnel, à exercer dans
les dix jours.
h)
Le 14 janvier 2025, B2________ a écrit qu’il ne faisait pas valoir
son droit de réplique inconditionnel et a déposé une note d’honoraires de son
mandataire.
i)
Les autres parties n’ont pas déposé de réplique inconditionnelle dans le délai
fixé.
C O N S I D É R A N T
1.
L’appel et l’appel joint ont été déposés par écrit, dans le
délai légal, et ils sont motivés. La valeur litigieuse ouvrant la voie de
l’appel est atteinte, ce qui n’est pas contesté (art. 308 ss CPC). L’appel et
l’appel joint sont dès lors recevables.
Considérants
2.
a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir
l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou
d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir
librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première
instance (cf. notamment Jeandin, in : CR CPC, 2ème éd., n. 5
Intro art. 308-334).
b)
En vertu de la maxime des débats de l'article 55 al. 1 CPC, à laquelle le
procès est soumis en l’espèce, il incombe aux parties, et non au juge, de
rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur
lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif),
produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (fardeau de l'administration
des preuves) et contester les faits allégués par la partie adverse (fardeau de
la contestation), le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur
les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). À cet égard, il importe
peu que les faits aient été allégués par le demandeur ou par le défendeur
puisqu'il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le
juge puisse en tenir compte. Il n'en demeure pas moins que celui qui supporte
le fardeau de la preuve (art. 8 CC) et donc, en principe, le fardeau de
l'allégation objectif, a toujours intérêt à alléguer lui-même les faits
pertinents, ainsi qu'à indiquer au juge ses moyens de preuve, pour qu'ils
fassent ainsi partie du cadre du procès. Doivent être allégués les faits
pertinents, c'est-à-dire les éléments de fait concrets correspondant aux faits
constitutifs de l'état de fait de la règle de droit matériel (c'est-à-dire les
conditions du droit) applicable dans le cas particulier (arrêt du TF du 11.01.2024
[4A_31/2023] cons. 4.1.1).
3.
Nature juridique et validité du document daté du 8 mars
2018.
3.1
a) Au considérant 4 du
jugement entrepris, le Tribunal civil a retenu qu’il n’était pas possible de
déterminer la volonté réelle et concordante des parties en se fondant sur leurs
allégués procéduraux ; cette volonté ne ressortait pas non plus des
éléments versés au dossier, dès lors que la déclaration du 8 mars 2018 ne
semblait pas avoir donné lieu à des pourparlers avant sa signature, ni avoir fait
l’objet de commentaires particuliers après celle-ci. Il convenait donc de
procéder selon une interprétation objective. Les termes de la déclaration du 8
mars 2018, selon lesquels les signataires « riconoscono essere – in
solido tra loro – debitori della somma », signifiaient littéralement que
ces derniers s’obligeaient de manière solidaire, au sens de l’article 143 al. 1
CO. Au moment de la signature de la déclaration, le demandeur était déjà
administrateur de plusieurs sociétés et disposait même de sa propre société de
conseil, ainsi que d’une société fiduciaire ; en procédure, il avait
reconnu une certaine expérience dans ces domaines. Il convenait donc d’admettre
qu’il connaissait, de par sa formation, le vocabulaire juridique en la matière
(la question pouvait par contre rester indécise pour B2________).
Les deux intéressés avaient un intérêt personnel et matériel dans l’affaire.
D’un point de vue économique, ils s’engageaient solidairement, non pas aux
côtés d’un tiers, mais de la société dont ils étaient tous deux associés
gérants et dont ils détenaient ensemble la totalité du capital social. B1________
SA avait transmis le document litigieux par courriel, avec la facture faisant
office de contrat de vente relatif aux deux kilogrammes d’or. En demandant que
le document soit signé par les responsables de C.________ Sàrl au plus tard au
moment de la livraison de l’or, il était évident que l’engagement solidaire de
ces responsables, en tant que personnes physiques, constituait un élément
essentiel de la conclusion du contrat de vente ; l’intérêt personnel des deux
signataires apparaissait ainsi d’autant plus manifeste. Le fait que plusieurs
mois après la signature de la déclaration litigieuse, lors de l’assemblée
générale du 2 octobre 2018, cette déclaration ait été désignée dans le
procès-verbal sous la dénomination « les cautionnements » ne
pouvait pas remettre en cause l’interprétation objective ci-dessus (document
indépendant, rédigé postérieurement et en l’absence de B1________ SA ;
il ne fallait en outre pas s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes
dont les parties avaient pu se servir). En signant la déclaration du 8 mars
2018, le demandeur et B2________ agissaient pour leur propre
activité commerciale. Cet engagement constituait une reprise cumulative de
dette, qui n’était pas soumise aux règles du cautionnement ; aucune
exigence de forme ne faisait donc obstacle à sa validité. Le demandeur et B2________
s’étaient ainsi engagés en qualité de codébiteurs solidaires de la créance de
81'370 francs contre C.________ Sàrl, contractant une obligation propre et
indépendante, qui ne revêtait pas un caractère accessoire, ce qui dispensait
d’examiner la question de la validité – douteuse – du gage constitué sur les
machines.
b) A.________
conteste la qualification de reprise cumulative de dette. Selon lui, le « prêt »
(sic) de 81'370 francs a été contracté par C.________ SA. L’appelant et B2________
n’en retiraient pas d’avantage immédiat. Ils ne sont pas entrés véritablement
dans l’affaire passée entre B1________ SA et C.________ Sàrl. Par
l’acte du 8 mars 2018, ils se sont uniquement engagés à garantir la dette. Le
contrat a été rédigé par B1________ SA. L’appelant et l’autre
associé gérant n’ont donc eu aucune influence sur le choix de la garantie.
L’appelant a certes de l’expérience en matière d’administration de sociétés,
mais cette expérience n’est pas liée aux instruments de sûretés et il n’est pas
établi qu’il en connaisse la terminologie. Dès lors, l’engagement pris n’est
pas un engagement solidaire, mais un cautionnement – ce que confirme le fait
que le terme « cautionnement » a été utilisé dans le
procès-verbal de l’assemblée du 2 octobre 2018 – qui n’est pas valable, faute
d’avoir été conclu en la forme authentique.
3.2
a) Comme l’a rappelé le
Tribunal civil, une personne peut garantir le paiement d’un tiers débiteur en
s’obligeant par un contrat de cautionnement conclu entre lui et le créancier,
selon l’article 492 al. 1 CO. Ce but peut cependant aussi être réalisé avec
d’autres instruments juridiques tels que l’engagement solidaire, au sens de
l’article 143
al. 1 CO ; ce dernier est dit reprise cumulative de dette s’il intervient
alors que le débiteur s’est déjà obligé. Il y a reprise cumulative de dette
lorsqu’un tiers se constitue débiteur solidaire aux côtés du premier débiteur,
sans que ce dernier ne soit libéré de sa dette. Dès lors, le créancier peut
faire valoir sa créance contre les deux débiteurs solidaires. La reprise
cumulative de dette se caractérise par le fait que le reprenant assume une
obligation propre et indépendante, en ce sens qu’il reprend la dette d’un tiers
personnellement et directement. Elle ne revêt donc pas de caractère accessoire
(arrêt du TF du 17.05.2013
[5A_739/2012] cons. 8.2.4). L'engagement solidaire naît lorsque le garant
déclare au créancier qu'il pourra être recherché au même titre et pour les
mêmes prestations que le débiteur ; ce dernier et le garant sont alors tenus
solidairement, selon l’article 143 al. 1
CO (ATF 129
III 702 cons. 2.1).
b) En vertu de
l’article 493 al. 2 CO, une personne physique ne peut s’obliger par
cautionnement qu’en émettant une déclaration revêtue de la forme authentique,
alors que l’engagement solidaire est un acte qui ne suppose aucune forme
particulière (art. 11 al. 1 CO). En optant pour cette dernière garantie, les
parties peuvent éviter les difficultés ou inconvénients de la forme authentique
et l’obligation du garant n’en est pas moins valable. Si une volonté commune
des parties ne peut pas être constatée, il faut interpréter les déclarations
des parties de manière objective, en déterminant le sens que, d’après les
règles de la bonne foi, chacune d’elles pouvait et devait raisonnablement
prêter aux déclarations de volonté de l’autre (application du principe de la
confiance). Cependant, dès lors que, dans le cautionnement, la forme
authentique est requise pour la protection du garant contre des engagements
auxquels il n’aurait pas mûrement réfléchi, le choix des parties en faveur de
la promesse de porte-fort ou de l’engagement solidaire ne doit être admis
qu’avec retenue ; dans le doute, indépendamment des termes dans lesquels une
personne physique a déclaré qu’elle garantirait l’obligation d’un tiers, cette
personne est réputée avoir contracté un cautionnement (arrêt du TF du 26.04.2007
[4C.24/2007] cons. 5).
c) Avec le
Tribunal civil, on relèvera en outre que lorsqu’une personne physique promet
explicitement un engagement solidaire, elle n’assume l’obligation
correspondante que si une condition supplémentaire est réalisée. Il faut que,
par suite de sa formation ou de ses activités, cette personne soit rompue aux
contrats de sûreté et connaisse le vocabulaire juridique suisse usité dans ce
domaine. Sinon, l’accord des parties doit attester que le garant connaissait
réellement la portée de son engagement et l’accord doit aussi révéler les
motifs qui ont détourné les parties de conclure un cautionnement. En plus de
ces hypothèses, l’engagement solidaire est encore admis lorsque le garant a un
intérêt propre et marqué à l’exécution de l’obligation ou qu’il en retire un
avantage, que le créancier a connaissance de cet intérêt et qu’il peut donc
apercevoir le motif pour lequel le garant se déclare prêt à assumer une
obligation identique à celle du débiteur (arrêt du TF du 17.05.2013
[5A_739/2012] cons. 8.2.4). Un intérêt personnel et matériel est donné
lorsqu’un crédit est destiné aux opérations d’une société anonyme dont les
personnes physiques qui s’engagent à titre solidaire sont les administrateurs
et actionnaires ; ces derniers n’intercèdent alors pas pour un tiers débiteur,
mais agissent aux fins de leur propre activité commerciale (arrêt du TF du 26.04.2007
[4C.24/2007] cons. 5).
d) D’après
l’article 18
al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu
de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux
expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par
erreur, soit pour déguiser la véritable nature de la convention. Pour
déterminer, en particulier, le contenu d'une clause contractuelle, le juge doit
rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties
(interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base
d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des
déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais encore le contexte général,
soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des
parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat
ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur
des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des
contractants eux-mêmes. Ce n'est que si le juge ne parvient pas à déterminer la
volonté réelle et commune des parties, ni dans le sens d'un accord, ni dans le
sens d'un désaccord, qu'il doit encore rechercher, par interprétation
objective, si le contrat doit néanmoins être considéré comme conclu selon le principe
de la confiance (arrêt du TF du 13.06.2024
[4A_308/2023] cons. 2.1).
3.3
En l’espèce, il est
vrai que ce n’est pas l’appelant et son associé B2________ qui ont
choisi la forme de la garantie qui était donnée à B1________ SA. Il
faut cependant se remettre dans le contexte de la transaction. L’appelant et
son associé voulaient qu’une quantité non négligeable d’or soit remise à leur
société, C.________ Sàrl. À l’époque, la société n’allait pas bien. B1________
SA n’était visiblement pas disposée à faire confiance à C.________ Sàrl,
s’agissant de l’exécution des obligations de celle-ci. Elle souhaitait d’autres
garanties, avant de se dessaisir de l’or. C’est clairement la raison pour
laquelle elle a préparé le document qu’elle a invité l’appelant et son associé
à signer. Un employé de B1________ SA, I.________, allait se rendre « à
la fiduciaire » (on comprend que c’est dans les locaux professionnels
de A.________) le 9 mars 2018, à 08h15, pour livrer l’or ; le jour
précédent, il a envoyé à l’appelant et à son employé, par courriel, la facture
pour l’or et le « contrat en italien », demandant : « Pouvez-vous
imprimer ceci et les signer pour demain matin ». Il est ainsi évident
que, pour B1________ SA, la signature de la « reconnaissance
de dette » par l’appelant et son associé était une condition sine
qua non pour la remise de l’or vendu. L’appelant et son associé avaient
ainsi le choix entre prendre l’engagement demandé et renoncer à ce que C.________
Sàrl reçoive l’or souhaité. Ils ont pris la première option. Ce faisant, ils ont
agi dans l’intérêt de leur société, certes, mais aussi dans leur intérêt
personnel, puisqu’ils détenaient à eux deux l’ensemble des parts de cette
société et en étaient les deux seuls gérants ; ils avaient donc un intérêt
personnel à ce que la société puisse obtenir de l’or pour ses activités ;
en d’autres termes, l’appelant et son associé ont agi aux fins de leur propre
activité commerciale, au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus (ceci
d’autant plus que, comme on le verra plus loin, cons. 4.4, l’appelant et B2________
se sont immédiatement attribu.l’or livré, en remboursement de sommes en
compte-courant auprès de C.________ Sàrl). Comme le montre le texte signé le 8
mars 2018, B1________ SA savait que l’appelant et son associé
étaient les sociétaires (« Soci ») et les gérants (« Amministratori »)
de C.________ Sàrl ; B1________ SA pouvait ainsi bien
comprendre pourquoi les intéressés seraient sans doute disposés à prendre un
engagement solidaire, à titre personnel. L’interprétation de la déclaration
signée par l’appelant et son associé ne pose pas de problème : ils
reconnaissaient, à titre personnel, devoir à B1________ SA,
solidairement avec C.________ Sàrl, la somme de 81'370 francs pour l’or livré (« sia
personnalemente, si nella loro qualità di Soci ed Amministratori della C.________
Sarl […] riconoscono essere – in solido tra loro – debitori della somma di […]
CHF 81.370,00.- ») et cette garantie était fournie sans réserve ni
condition, présente ou future, B1________ SA pouvant exiger le
paiement complet à chaque instant, sur simple demande (« Il presente
ricononscimento si rilascia senza eccezioni né riserve, né présenti né future.
Attestiamo per tanto la completa esigibilità del credito da parte di B1________
SA, che potrà richiederla in qualsiasi momento e senza particolari formalité, a
semplice richiesta »). C’est très clair, quant à la volonté de B1________
SA d’obtenir un engagement solidaire, s’ajoutant à celui de C.________ Sàrl, et
à celle de l’appelant et de son associé de prendre cet engagement, soit de
contracter une obligation propre et indépendante. Il faut ajouter à cela que
l’appelant, au moment où il a signé le document daté du 8 mars 2018, était
administrateur ou gérant, le plus souvent avec signature individuelle, de plusieurs
sociétés, soit en particulier de C.________ Sàrl, B.________ SA, E.________ SA,
E1________ SA, F.________ SA et G.________ SA ; l’activité de
plusieurs de ces sociétés se déployait dans des domaines comprenant des
financements, bancaires ou autres. Dans cette mesure, il était forcément rompu
aux affaires, en particulier toutes affaires financières, même s’il n’était pas
forcément un spécialiste des instruments de garantie. On peut relever encore
qu’en procédure de mainlevée, l’appelant n’a apparemment pas invoqué la nullité
de son. En fonction de ce qui précède, il faut retenir que le document daté du
8.
mars 2018 constituait une reprise cumulative de dette, au sens de l’article 143 al. 1
CO, qui n’exigeait pas la forme authentique. L’engagement de l’appelant
était valable et entraînait, pour lui, qu’il était solidairement responsable de
la dette liée à la livraison d’or à C.________ Sàrl. Dès lors, B1________
SA pouvait et peut sans autre le rechercher pour le tout, sans autres
conditions, et il est irrelevant qu’elle ait pu ou puisse encore agir contre
les autres débiteurs solidaires. L’appel est mal fondé sur cette question.
4.
Procès-verbal et cession de parts
sociales du 2 octobre 2018
4.1
a) Au considérant 5
du jugement entrepris, le Tribunal civil a retenu que le procès-verbal de
l’assemblée générale de C.________ Sàrl du 2 octobre 2018 mentionnait, au
chiffre 6 de l’ordre du jour, « Explications sur les actifs et passifs
et compte-courant de B1________ » ; cette assemblée n’avait
donc pas pour objet de procéder à des reprises internes de dettes entre
associés. On pouvait d’ailleurs s’interroger quant à la pertinence de procéder
à un acte censé engager les administrateurs d’une société en leur qualité de personnes
physiques, et donc à titre privé, dans le cadre du procès-verbal de l’assemblée
générale de ladite société. Selon le procès-verbal, « C.________ repren[ait]
l’entier des actifs et passifs de la société ainsi que le compte-courant OR ».
Comme on l’avait vu, la déclaration signée par le demandeur et B2________
le 8 mars 2018 était une reprise cumulative de dette. La déclaration selon
laquelle C.________ Sàrl – qui était restée débitrice envers B1________
SA, aux côtés du demandeur et de B2________ – reprenait l’entier des
actifs et passifs n’exerçait aucune influence sur la titularité de la dette
envers la défenderesse, ni même sur l’engagement solidaire signé par le
demandeur et son associé. Le procès-verbal de l’assemblée mentionnait en outre
ceci : « C.________ et les associés vont reprendre les cautionnements
où A.________ avait dû s’engager et se porteront garants à titre personnel le
cas échéant » ; cependant, cette déclaration ne reflétait pas une
volonté réelle et commune des nouveaux gérants de reprendre les engagements
solidaires contractés par les précédents gérants : le texte disait : «
vont reprendre […] et se porteront garants », de sorte qu’une
interprétation littérale ne permettait pas de retenir un engagement ferme, mais
tout au plus un engagement à prendre à futur ; le futur était également le
temps verbal employé, dans le procès-verbal de l’assemblée, pour traiter du
transfert des parts sociales (« seront vendues ») et, à cet égard, des
contrats de cession séparés avaient été signés par les parties impliquées, dans
le but de concrétiser cet engagement futur ; aucun autre document n’avait
été signé pour l’éventuelle reprise interne de dette ; on ne pouvait donc
pas retenir que l’engagement à futur contenu dans le procès-verbal de l’assemblée
aurait été concrétisé. De plus, ce procès-verbal mentionnait que les associés «
se porteront garants à titre personnel le cas échéant » ; les trois
derniers mots – « le cas échéant » – laissaient entendre que
l’engagement n’était pas simplement futur, mais également conditionnel, et on
ignorait tout des éventuelles conditions discutées par les parties. Les
contrats de cession de parts sociales signés le 2 octobre 2018 par le demandeur
et B2________ contenaient tous un article 7, aux termes duquel «
[l]e cessionnaire donn[ait] entière décharge à [A.________, respectivement B2________]
pour toutes les affaires liées à C.________ Sàrl ». Cette déclaration
trouvait sa raison d’être dans la position d’associés gérants que le demandeur
et B2________ occupaient jusqu’alors au sein de C.________ Sàrl et
devait être interprétée en ce sens que les acquéreurs des parts sociales ne
feraient valoir contre eux aucune prétention, notamment en dommages-intérêts,
résultant de leur responsabilité en qualité d’associés gérants, ceci pour la
période durant laquelle ils avaient occupé cette fonction, alors que la
déclaration du 8 mars 2018 constituait un engagement personnel des signataires,
aux côtés de la société débitrice. À défaut d’une référence spécifique à cette
déclaration, dans l‘article 7 des contrats de cession, on ne pouvait pas
attribuer à la décharge contenue dans ces dispositions une portée telle que
même des engagements contractés à titre personnel par les précédents associés
seraient transférés aux nouveaux associés ; cette interprétation
s’imposait d’autant plus que le procès-verbal du même jour se référait aux « cautionnements
où A.________ avait dû s’engager » ; si les parties avaient eu la
réelle et commune intention d’inclure les engagements solidaires dans le champ
de la décharge prévue à l’article 7 des contrats de cession, elles auraient pu
s’y référer et ne l’avaient pas fait. On ne pouvait ainsi pas déduire du texte
du procès-verbal de l’assemblée du 2 octobre 2018 une volonté réelle et commune
des signataires de reprendre les engagements solidaires contractés par le
demandeur, à charge des nouveaux détenteurs de parts sociales de C.________
Sàrl, en particulier de la part de B3________ ou B.________ SA. Même
interprété de manière objective, ce texte ne permettait pas de retenir une
volonté ferme de ces derniers de reprendre les engagements solidaires signés
par le demandeur et B2________ le 8 mars 2018. Aucune reprise de
dette interne n’était ainsi intervenue le 2 octobre 2018, ou postérieurement.
b)
Selon l’appelant, les nouveaux associés gérants, en signant le procès-verbal de
l’assemblée du 2 octobre 2018, ont accepté l’engagement qui se trouvait au
chiffre 6 de cet accord. La formulation « vont reprendre les
cautionnements où A.________ avait dû s’engager » et « se
porteront garants » signifie que les associés reprenants s’engageaient
à reprendre les engagements de l’appelant. Cela correspond à une reprise de
dette interne, soit la « promesse » faite à un débiteur de
reprendre la dette, soit de le libérer de ses engagements, aux termes de
l’article 175
CO. Pour l’appelant, le Tribunal civil a omis de tenir compte de l’article
6.
du contrat de cession des parts sociales, prévoyant que compte tenu du fait
que l’appelant vendait ses parts à la suite de l’assemblée du 2 octobre 2018,
la vente de ces parts valait « approbation » : en cela,
les reprenants acceptaient le contenu du procès-verbal de cette assemblée, en particulier
son point 6 concernant la reprise de dette. Le temps verbal utilisé dans le
procès-verbal pour le transfert des parts sociales est le futur (« seront
vendues ») et l’engagement a été concrétisé par la conclusion des
contrats de cession des parts ; la même interprétation s’impose pour la
reprise de dette. Cette reprise de dette a été concrétisée tant par la
signature du procès-verbal de l’assemblée par les nouveaux gérants que par les
contrats de cession des parts, qui prévoyaient l’approbation, soit
l’acceptation de ce procès-verbal. L’emploi du futur pour la reprise de dette (« vont
reprendre ») ne signifie pas que la reprise de dette était soumise à
une concrétisation dans un autre contrat ; en signant le procès-verbal de
l’assemblée, les nouveaux associés gérants ont manifesté leur volonté de
reprendre l’engagement solidaire de l’appelant. La formulation « vont
reprendre » concrétise la « promesse » de reprendre,
au sens de l’article 175 CO.
C’est à tort que le Tribunal civil a retenu qu’aucun autre document que le
procès-verbal n’avait été signé au sujet de la reprise de dette, puisque les
contrats de cession prévoyaient expressément, en leur article 6, que la vente
des parts valait « approbation ». Il y a eu accord entre
l’appelant et les cessionnaires des parts, par échange de manifestations de
volonté concordantes.
4.2
a) Selon l’article 175 CO,
la promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le
libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du
consentement de celui-ci (al. 1), et le reprenant ne peut être actionné en
exécution de cet engagement par le débiteur, aussi longtemps que ce dernier n’a
pas accompli envers lui ses obligations dérivant du contrat de reprise de dette
(al. 2).
b)
Il y a contrat de reprise de dette interne, au sens de l'article 175 al. 1
CO, lorsque le reprenant promet de libérer le débiteur de sa dette envers
le créancier ; il s'agit donc d'une reprise de l'exécution d'une obligation. Le
contrat de reprise de dette interne obéit en principe aux règles ordinaires sur
la formation du contrat (art. 1 ss CO). La libération du débiteur peut
s'effectuer par l'exécution de la prestation due en faveur du créancier, par
une reprise de dette externe (cf. art. 175 al. 1,
1e et 2e hypothèses CO) ou par d'autres moyens
constituant une cause d'extinction de la dette reprise, par exemple la remise
de dette, la novation ou la compensation entre le reprenant et le créancier
(arrêt du TF du 20.02.2019
[4A_445/2018] cons. 4.1).
c)
Avec le Tribunal civil, on retiendra encore que la quittance pour solde de
comptes contient non seulement un reçu, mais également une reconnaissance
négative de dette. Par cette déclaration de volonté, une personne reconnaît ne
plus avoir de prétention à faire valoir relativement à une créance ou à un
rapport de droit. Son interprétation obéit aux mêmes règles que celles
gouvernant l’interprétation des manifestations de volonté. Au demeurant, une
certaine prudence est de mise avant de conclure à l’existence d’une quittance
pour solde de comptes (arrêt du TF du 20.03.2019
[4A_461/2018] cons. 7.4.1). Un cas particulier de reconnaissance négative
de dette est la décharge, que l’on connaît principalement en droit des sociétés
; elle consiste en une déclaration selon laquelle le déclarant ne fera valoir
contre le ou les destinataires, relativement à une période donnée, aucune
prétention, notamment en dommages-intérêts résultant de la responsabilité
contractuelle ou délictuelle (arrêt du TF du 10.10.2007
[4A_97/2007] cons. 3.2).
4.3
a) En l’espèce, on
peut commencer par exclure que la décharge donnée aux cédants des parts
sociales de C.________ Sàrl ait pu constituer une reprise de dette. Au sens de
la jurisprudence rappelée ci-dessus, il s’agissait, pour l’appelant et son
associé, d’éviter que les cessionnaires puissent les rechercher pour des dettes
qu’ils auraient contractées envers C.________ Sàrl et cela n’avait aucun
rapport avec la dette envers B1________ SA.
b)
Avec le Tribunal civil, on retiendra que le simple fait de la reprise de C.________
Sàrl avec ses actifs et passifs ne pouvait pas non plus avoir d’influence sur
la titularité de la dette envers B1________ SA : on réglait le
sort des dettes de C.________ Sàrl, en ce sens que cette société restait
redevable de ces dettes ; les cédants ne devaient pas en reprendre une
partie à titre personnel, par exemple parce qu’ils auraient en fait contracté
des dettes sans rapport avec l’activité ou le but de la société ; il
s’agissait de dire que C.________ Sàrl ne ferait pas valoir de créance –
délictuelle ou contractuelle – envers les anciens associés gérants, du fait de
leur gestion de la société. La clause de reprise des actifs et passifs ne
pouvait pas constituer une reprise, par les cessionnaires des parts, des dettes
personnelles de l’appelant et de B2________ envers B1________
SA.
c)
Reste à déterminer si le chiffre 6 in fine du procès-verbal de
l’assemblée du 2 octobre 2018 (« C.________ et les associés vont
reprendre les cautionnements où A.________ avait dû s’engager et se porteront
garants à titre personnel le cas échéant ») devrait être interprété
comme une reprise de dette par les intimés. On peut relever en premier lieu que
C.________ Sàrl, malgré le texte de ce chiffre 6, ne pouvait rien reprendre du
tout, puisqu’elle était déjà débitrice envers B1________ SA de la
dette dont il est question ; cela montre déjà que la clause n’a pas été
très réfléchie. On ne sait pas si l’appelant avait dû, pour C.________ SA,
fournir d’autres garanties, pour d’autres dettes que celle envers B1________
SA. On pourrait l’envisager, dans la mesure où ce sont « les
cautionnements », au pluriel, qui sont mentionnés et pas « le
cautionnement » ou « la garantie » ; si seule la
dette envers B1________ SA avait été concernée, il aurait été facile
aux parties de la mentionner expressément ; de toute manière, le
procès-verbal d’assemblée ne permet pas de déterminer précisément sur quoi
portaient « les cautionnements », aucun autre élément
n’établit que les parties auraient eu en vue la garantie donnée à B1________
SA et un contrat de reprise de dette ne peut pas être venu à chef. Au
demeurant, l’appelant n’était pas le seul à avoir donné sa garantie à B1________
SA et le chiffre 6 ne dit rien de B2________, autre garant (on
n’imagine pas bien que l’intention des parties aurait pu être de décharger
l’appelant, mais pas B2________ de sa garantie personnelle, même si
le second restait détenteur de parts de la société). Comme l’a relevé le
Tribunal civil, la clause est rédigée au futur, temps utilisé à la fois pour la
reprise des cautionnements et pour le fait que les associés se porteraient
garants « le cas échéant », comme il l’est aussi dans la
clause relative à la cession des parts ; pour cette cession, des contrats
spécifiques ont ensuite été passés, le jour même, qui concrétisaient les
intentions formulées durant l’assemblée, alors qu’aucun contrat formel de
reprise de dette n’a suivi, pas plus qu’il n’a été fait quoi que ce soit en vue
de la garantie personnelle que les nouveaux associés auraient pu reprendre au
sens du procès-verbal de l’assemblée. Cette absence de parallélisme ne
s’explique pas et on ne peut pas suivre l’appelant quand il soutient que
l’article 6 des contrats de cession (« Compte tenu du fait que
[l’appelant, respectivement B2________] vend ses parts sociales […]
à la suite de l’assemblée générale extraordinaire du 2 octobre 2018, ladite
vente vaut approbation ») démontrerait l’approbation des cessionnaires
pour la reprise de la dette envers B1________ SA, respectivement
constituerait un nouvel acte entérinant cette reprise de dette : le sens
que l’on peut donner à cet article 6 des contrats de cession est en effet qu’à
l’assemblée, le cédant a déclaré vouloir vendre des parts et que le contrat de
cession de ces parts valait approbation de l’intention manifestée lors de
l’assemblée, en rapport avec cette cession, mais pas pour d’autres points
traités au cours de l’assemblée (étant relevé au passage que l’appelant n’avait
rien allégué, en temps utile, au sujet de l’article 6 des contrats de cession).
Par ailleurs, la phrase « C.________ et les associés vont reprendre les
cautionnements où A.________ avait dû s’engager et se porteront garants à
titre personnel le cas échéant » semble bien vouloir lier la reprise des « cautionnements »
au fait que les associés se porteraient « garants à titre
personnel » et le vocable « le cas échéant » paraît
se rapporter aux deux intentions manifestées au sens de ce qui précède ;
de cela, on pourrait tirer que si une reprise de dette était envisagée, les
parties n’étaient pas encore au clair sur la manière dont elle devrait être
concrétisée, respectivement mise en œuvre. Au surplus, comme l’a relevé le juge
de la mainlevée, l’usage du futur n’est pas anodin, d’autant moins que la
phrase précédente, relative à la reprise des actifs et passifs – « C.________
reprend l’entier des actifs et passifs de la société ainsi que e compte-courant
OR » – est libellée au présent, la formulation du procès-verbal
laissant ainsi présumer que la reprise de dette n’était qu’envisagée, dans un
futur encore incertain. On peut encore constater qu’aucune démarche n’a été
entreprise, après le 2 octobre 2018, pour donner suite à la clause du chiffre 6
du procès-verbal de l’assemblée, suite qui aurait pu être un avis donné à B1________
SA au sujet de la reprise de dette ou une démarche de l’appelant envers les
cessionnaires des parts pour qu’ils assument la dette ; en particulier,
l’appelant n’a pas allégué que lorsqu’il a été poursuivi par B1________
SA, en mars 2019, il aurait entrepris quoi que ce soit, envers les
cessionnaires, pour qu’ils agissent afin de faire reconnaître le fait qu’il
aurait été libéré de l’obligation envers la poursuivante (étant relevé au
passage que B2________ n’a apparemment pas fait opposition au
commandement de payer que B1________ SA lui a fait notifier à titre
personnel ; cela peut se déduire, avec une assez grande probabilité, des
dates des actes de poursuite contre lui). En conséquence, si on peut envisager
diverses possibilités en rapport avec les intentions des intéressés quand ils
ont inséré la clause ici litigieuse, on peut exclure que leur réelle et commune
intention aurait été, avec la clause du chiffre 6 du procès-verbal de
l’assemblée, de régler la question de la dette envers B1________ SA,
ou en tout cas admettre qu’elles n’entendaient pas la régler par le seul effet
de ce chiffre 6 et renvoyaient la question à des démarches et discussions
ultérieures. L’interprétation subjective suffit à conclure en ce sens et il
n’est pas nécessaire d’en venir à une interprétation objective. Il en résulte
que, faute de reprise interne de la dette, l’appel est mal fondé sur ces
questions et il n’est pas nécessaire d’examiner encore si le texte du chiffre 6
du procès-verbal avait bien été porté, dans ces termes, à la connaissance des
cessionnaires au moment de la signature (ce que, par exemple, B3________
conteste), étant tout de même relevé qu’il paraît curieux que seules deux
personnes – apparemment l’appelant et B2________ – aient paraphé
toutes les pages du procès-verbal et que les autres signataires de celui-ci n’y
aient apposé leur signature que sur la dernière page.
4.4
a) Même si on devait
considérer qu’il y aurait eu reprise de dette interne par le procès-verbal de
l’assemblée du 2 octobre 2018, la position de l’appelant relèverait de l’abus
de droit.
b)
Selon l’article 2 al. 2 CC,
l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Cette règle permet au
juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un
droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question au
regard des circonstances concrètes. Les cas typiques en sont l'absence
d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de
façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence,
l'exercice d'un droit sans ménagement et l'attitude contradictoire. L'abus de
droit doit être admis restrictivement, comme l'exprime l'adjectif «
manifeste » utilisé dans le texte légal (ATF 143 III 279
cons. 3.1 ; arrêt du TF du 04.05.2022
[4A_247/2021] cons. 3.1.2).
c)
En l’espèce, il a été allégué et établi qu’en fait, l’appelant et B2________
se sont attribué les lingots d’or livrés le 8 mars 2018, pour une valeur totale
de 81'370 francs, en déduction de prétendues dettes de C.________ Sàrl envers
eux ; cela ressort du grand livre 2018 de la société, où ont été
comptabilisés, le 8 mars 2018, un remboursement à A.________ d’une partie du
solde de son compte-courant auprès de la société, à concurrence de 40'685
francs, ainsi qu’un remboursement d’une partie du solde du compte-courant de B2________,
à concurrence de 40'685 francs également, le total de ces montants s’élevant
bien à 81'370 francs ; dans ces conditions, il serait abusif que
l’appelant puisse obtenir la reprise, par les acquéreurs des parts sociales de C.________
Sàrl, d’une dette qu’il s’est déjà largement remboursée.
d)
Par ailleurs, il ressort du dossier qu’au moment de la cession des parts, et
même déjà bien avant, C.________ SA était surendettée et que l’appelant et B2________
ont procédé, avec cette société, à des opérations comptables que l’on
qualifiera pudiquement de peu orthodoxes. La reprise de dette, si elle avait
existé, aurait ainsi été le pendant d’une transaction pour le moins douteuse et
l’invoquer doit être considéré comme abusif.
4.5
a) Il paraît utile de
relever encore que même si l’on avait retenu l’existence d’une reprise de dette
interne, cela n’exonérerait pas l’appelant envers B1________ SA,
dans la mesure où il n’y a pas eu de reprise de dette externe.
b)
L’appelant expose que B1________ SA a été au courant de la reprise
des engagements par les nouveaux associés gérants, par l’intermédiaire de I.________.
Après la vente des parts sociales, des versements sont encore intervenus, les 8
octobre 2018 et 22 janvier 2019, venant en déduction des intérêts qui étaient
facturés trimestriellement par B1________ SA. Cette dernière, tout
en sachant que l’engagement de l’appelant avait été repris, a consenti à ce que
les nouveaux associés gérants honorent la dette de l’appelant, après le départ
de ce dernier. Le jugement entrepris omet sans raison de prendre en compte le
témoignage de I.________. La reprise de dette a été acceptée tacitement par B1________
SA.
c)
D’après l’article 176 CO,
le remplacement de l’ancien débiteur et sa libération s’opèrent par un contrat
entre le reprenant et le créancier (al. 1) ; l’offre de conclure ce
contrat peut résulter de la communication faite au créancier par le reprenant
ou, avec l’autorisation de celui-ci, par l’ancien débiteur, de la convention
intervenue entre eux (al. 2) ; le consentement du créancier peut être
exprès ou résulter des circonstances ; il se présume lorsque, sans faire de
réserves, le créancier accepte un paiement ou consent à quelque autre acte
accompli par le reprenant à titre de débiteur (al. 3). Pour que l’ancien
débiteur soit libéré, il faut donc, après la reprise de dette interne, la
conclusion d'un contrat entre le reprenant et le créancier. La reprise de dette
externe est un contrat qui n'est soumis à aucune condition de forme. L'article 176 al. 2
CO pose la présomption réfragable que la communication au créancier par le
reprenant (ou par le débiteur en tant que représentant direct du reprenant) du
contrat de reprise de dette interne est une offre du reprenant de conclure un
contrat de reprise de dette externe avec le créancier. Le consentement du
créancier peut intervenir tacitement (art. 176 al. 3
CO), en particulier lorsque l'offre de reprise est avantageuse pour lui ;
il se présume lorsque le créancier accepte – sans aucune réserve – un paiement
de la part du reprenant ou consent à d'autres actes accomplis par le reprenant
à titre de débiteur (art. 176 al. 3
CO) (arrêt du TF du 15.07.2021
[4A_486/2020] cons. 6.1). Conformément à l'article 8 CC, il appartient à
celui qui prétend avoir été libéré de sa dette par une reprise de prouver
l'existence d'une reprise de dette externe, c'est-à-dire d'établir que le
créancier a accepté qu’un ou des tiers se substituent à lui débiteur ;
l'éventuel consentement du créancier suppose nécessairement que le soi-disant
reprenant ait manifesté sa volonté, fût-ce par acte concluant, de libérer le débiteur
de sa dette envers le créancier (même arrêt, cons. 6.2).
d)
En l’espèce, le simple fait que I.________, employé de B1________ SA
et qui n’en était pas un organe légal, a eu connaissance des changements
intervenus dans C.________ Sàrl et en a déduit que son ami A.________ et
l’associé de celui-ci seraient libérés de leurs obligations personnelles envers
B1________ SA ne fournit pas un indice suffisant d’un accord de B1________
SA à la reprise, par des tiers, de la dette de l’appelant et de son associé
envers elle. Le témoin I.________ a dit ceci : « j’ai eu
l’information que A.________ quittait C.________ Sàrl, je ne sais plus quand
c’était mais je dirais que j’ai dû avoir cette information, il faut dire qu’il
y a eu une faillite ensuite. Pour vous répondre, selon moi l’engagement de A.________
s’agissant des deux lingots d’or qui font l’objet de base du litige est passé à
la société qui a repris C.________ Sàrl. Je peux affirmer cela car [B2________],
qui était également concerné par l’engagement, possédait les compétences et a
continué à travailler pour le compte de la nouvelle société. Ensuite de la
faillite, il a été engagé par [B.________ SA]. Je n’ai pas de preuves de la
reprise de l’engagement, c’était oralement que j’ai eu les informations. Elles
ont été transmises à ma direction et je pensais qu’il allait de soi que les
actifs et les passifs étaient repris avec ». Ces déclarations ne vont
pas dans le sens d’un accord, même tacite, de B1________ SA à la
reprise de dette. À lire le témoignage, les informations que I.________ a
données à son employeur étaient, concrètement, que l’appelant avait quitté la
société, que B2________ y restait et qu’une société avait repris C.________
Sàrl. Le témoin en a tiré ses propres déductions quant à une reprise de la
dette, mais ces déductions ne pouvaient évidemment pas engager B1________
SA. Toujours d’après ses déclarations, il n’a pas su et n’a donc forcément pas
dit à son employeur qui, précisément, aurait repris la dette ; en
particulier, il n’a cité aucun des nouveaux détenteurs de parts et gérants.
Même en admettant que I.________ a dit la vérité, on ne peut pas tirer de son
témoignage que B1________ SA aurait détenu les informations
nécessaires à une décision sur la reprise de dette, puisque cette société ne
connaissait même pas l’identité de ceux qui l’auraient reprise, élément
essentiel pour déterminer si la reprise de dette pouvait ou non être acceptée
(en particulier, en fonction de la solvabilité présumée ou établie des
repreneurs). Au surplus, il n’est pas prétendu qu’un avis quelconque aurait été
donné à B1________ SA au sujet de la prétendue reprise de dette. Par
ailleurs, le fait que des intérêts aient éventuellement été payés à B1________
SA après le 2 octobre 2018 ne signifie pas que cette société aurait, même par
actes concluants, admis une éventuelle reprise interne de la dette. En effet,
le dossier établit certes que des intérêts ont été payés en octobre 2018 et
janvier 2019, et que ces paiements, chez B1________ SA, ont été
comptabilisés au crédit de C.________ Sàrl, mais la pièce ne démontre pas qui a
payé ces intérêts et, contrairement à ce que l’appelant soutient, en tout cas
pas que ce seraient les nouveaux associés gérants qui s’en seraient
personnellement acquittés (ce qui, au demeurant, n’a pas été allégué en temps
utile). C.________ Sàrl restait débitrice des sommes en question, intérêts
compris, et un paiement par elle-même ne pouvait revêtir aucune signification
particulière pour B1________ SA, ni prouver que celle-ci aurait
accepté un paiement ou consenti à quelque autre acte accompli par un reprenant
à titre de débiteur, au sens de l’article 176 al. 3
CO ; il n’est au demeurant pas prétendu que des paiements qui auraient
été faits par un éventuel repreneur l’auraient été de manière reconnaissable
par la créancière. En définitive, on ne peut pas considérer que B1________
SA aurait manifesté, par un écrit, oralement ou par un acte concluant, qu’elle
aurait été d’accord avec une reprise de dette. Son comportement montre
d’ailleurs qu’elle entendait en rester à la situation de départ, soit que trois
débiteurs solidaires – l’appelant, B2________ et C.________
Sàrl – restaient devoir le montant litigieux : elle a poursuivi les deux
premiers début mars 2019 et, quand elle a été avisée de la faillite de la
société, elle a produit sa créance dans cette faillite, dans les trois cas en
se fondant sur les engagements pris respectivement le 8 mars 2018. À supposer
qu’il y ait eu une reprise de dette interne, l’appelant n’aurait de toute
manière pas pu l’opposer à B1________ SA.
5.
Montant de la dette envers B1________
SA
a)
Le Tribunal civil a retenu que la défenderesse avait reçu un paiement de
5'402.47 francs, à imputer sur la dette de C.________ Sàrl, pour laquelle le
demandeur et B2________ étaient codébiteurs solidaires. Partant,
c’était un montant de 75'967.53 francs (81'370 - 5'402.47) qui était dû à la
défenderesse (cons. 6 du jugement entrepris).
b)
En procédure d’appel, cette conclusion n’est pas critiquée par l’appelant, ni
par B1________ SA. Il n’y a donc pas lieu de s’y arrêter.
6.
Créance récursoire du demandeur envers B2________
a) Au
considérant 7 du jugement entrepris, le Tribunal civil a retenu, en rapport
avec la conclusion très subsidiaire du demandeur, que ce dernier, dans les
allégués de sa demande et ceux de ses répliques, n’avait jamais fait état de la
moindre créance à l’égard de B2________ et n’en avait a fortiori
jamais chiffré le montant. Le demandeur n’ayant pas allégué les éléments
constitutifs de l’article 148 al. 2 CO, ceux-ci ne faisaient pas
partie des faits du procès et aucune prétention ne pouvait être reconnue au
demandeur, contre B2________, sur la base de cette disposition.
b)
Cette conclusion ne fait pas l’objet de critiques de la part de l’appelant et
si ce dernier avait entendu revenir sur ce sujet, ce qu’on pourrait apparemment
déduire des conclusions 8, 9, 10 et 14, il faudrait retenir une absence de
motivation qui rendrait le grief irrecevable (art. 311 CPC).
7.
Dépens de première instance
a)
S’agissant des dépens dus par le demandeur à B.________ SA, le Tribunal civil a
retenu que les mandataires de cette dernière n’avaient pas déposé de mémoire
d’honoraires, de sorte que l’indemnité de dépens due pouvait équitablement être
arrêtée à un montant de 11'500 francs, dans la fourchette supérieure des indemnités
accordées aux autres appelés en cause (cons. 9.3 du jugement entrepris).
b)
L’appel joint de B.________ SA porte sur le montant des dépens qui lui ont été
alloués. L’appelante jointe relève qu’elle a en fait déposé une note
d’honoraires en annexe à son mémoire de duplique sur plaidoiries écrites,
complétée dans le mémoire lui-même par des explications sur les raisons pour
lesquelles l’activité déployée sortait du cadre ordinaire de procédures
classiques et était justifiée. L’appelant, auquel le mémoire et la note ont été
transmises, n’a pas jugé utile de se déterminer à leur sujet. Le Tribunal civil
aurait dû tenir compte de la note d’honoraires. En fonction de la valeur
litigieuse, la fourchette pour les dépens était de 10 à 15'000 francs, mais la cause
oppose ici cinq parties, dans le cadre d’un appel en cause, et l’état de fait
était particulièrement complexe. Un dépassement de la fourchette était déjà
justifié en soi. Différentes violations des règles de procédure ont été
constatées dans les écritures des parties et ont nécessité des interventions
supplémentaires et chronophages. Les frais forfaitaires n’ont en outre été
comptés qu’à 3, respectivement 5 %, au lieu des 10 % usuels. Rien ne s’oppose à
ce que les dépens soient fixés au montant réclamé, de 35'813.35 francs, puisque
l’appelante jointe a obtenu gain de cause.
c)
A.________, concluant au rejet de l’appel joint, soutient en substance que
l’activité alléguée n’est pas justifiée et que le montant arrêté pour les
honoraires du mandataire de l’appelante jointe est convenable.
d)
Les cantons fixent le tarif des frais, comprenant celui des dépens (art. 95 al.
1.
et 96 CPC). Le tribunal fixe les dépens selon le tarif et les parties peuvent
produire une note de frais (art. 105 al. 2 CPC). Les honoraires sont
proportionnés à la valeur litigieuse et sont fixés, dans les limites prévues
par le tarif, en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son
importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité
encourue par le représentant (art. 58 al. 1 et 2 LTFrais).
D’après le tarif en vigueur dans le canton de Neuchâtel, les honoraires, TVA
non comprise, sont d’au maximum 15'000 francs, pour une valeur litigieuse
comprise entre 50 et 100'000 francs (art. 59 al. 1 LTFrais).
Dans les causes qui ont nécessité un travail particulier, notamment lorsque les
moyens de preuve ont été longs et difficiles à réunir ou à coordonner, que le
dossier a pris une ampleur considérable, que les questions de fait ou de droit
ont été spécialement compliquées, que le représentant assiste plusieurs parties
ou que son client est opposé à plusieurs parties, l'autorité saisie peut
accorder des honoraires d'un montant supérieur à celui prévu par ce tarif (art.
61.
al. 1 LTFrais).
e)
En l’espèce, il est exact que l’appelante jointe a déposé un état de frais
intermédiaire, pour l’activité déployée entre le 18 mars 2021 et le 6 février
2024, en annexe à son mémoire de duplique sur plaidoiries écrites du 6 février
2024, la note d’honoraires s’élevant à 35'813.35 francs, ce qui a manifestement
échappé au Tribunal civil. Pour mémoire, les dépens ont été fixés par le
Tribunal civil à 10'696.60, 11'165 et 11'565.65 francs pour les autres parties,
étant relevé que A.________ n’avait pas droit à des dépens et n’avait pas
déposé de note d’honoraires ; aucune contestation n’a été soulevée pour
les montants ainsi arrêtés. La disproportion est ainsi manifeste entre ce que
réclame l’appelante jointe et les honoraires fixés pour les autres parties et
acceptés par celles-ci. Dans son mémoire d’appel, l’appelante jointe n’explique
pas en quoi il aurait été nécessaire que l’activité de ses mandataires se
chiffre au triple de ce qui a été retenu pour les autres avocats, soit pourquoi
la défense de ses intérêts présentait des difficultés particulières, par
rapport à celle des autres parties. Cela étant, il faut constater que la cause
n’était certes pas particulièrement simple, mais que les moyens de preuve
n’étaient pas spécialement difficiles à réunir, que l’administration des
preuves a été réduite au dépôt de preuves littérales, à l’interrogatoire des
parties et à l’audition d’un seul témoin, que les questions de fait qui se
posaient étaient relativement peu nombreuses, dans la mesure où ces faits résultaient
assez clairement des pièces produites (dans ses écrits, l’appelante jointe a
allégué de nombreux faits qui n’étaient pas forcément pertinents pour le sort
de la cause), que les questions de droit, certes assez délicates, ne sortaient
pas vraiment de l’ordinaire et que, si la procédure concernait cinq parties,
les faits étaient toutefois largement convergents pour les différentes parties
et les intérêts de deux des autres parties étaient au fond les mêmes que ceux
de l’appelante jointe. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire
application de l’article 61 al. 1 LTFrais
et d’accorder des honoraires supérieurs à ceux prévus par le tarif. On relèvera
encore le fait que des honoraires de presque 36'000 francs représenteraient
presque la moitié de la valeur litigieuse, qui était d’environ 81'000 francs,
les moyens mis en œuvre paraissant ainsi disproportionnés au but à atteindre.
L’importance de la cause était aussi assez relative, car il s’agissait de
prétentions en argent et pas d’un litige à forte composante personnelle. Le
résultat obtenu a été bon, en ce sens que les prétentions contre l’appelante
jointe ont été rejetées. Le montant de 11'500 francs auquel s’est arrêté le
Tribunal civil apparaît cependant légèrement trop faible et il paraît équitable
de fixer les dépens au maximum prévu dans le tarif pour la valeur litigieuse de
la cause, soit 15'000 francs. L’appel joint doit dès lors être partiellement
admis.
8.
Vu ce qui précède, l’appel doit être rejeté et l’appel joint
partiellement admis. Les frais judiciaires relatifs à l’appel principal, soit
5'000 francs, seront mis à la charge de l’appelant, qui les a avancés.
S’agissant de l’appel joint, les frais judiciaires s’élèvent à 3'500 francs,
avancés par l’appelante jointe ; celle-ci obtient environ 15 % de ce
qu’elle réclamait (3'500 francs de plus que ce qui avait été fixé en première
instance, alors que l’appelante jointe réclamait environ 24'300 francs de plus) ;
elle acquittera donc 2'975 francs de frais judiciaires, alors que les 525
francs restants seront mis à la charge de l’appelant. Pour la procédure
d’appel, l’appelant versera à ses adverses parties des indemnités de dépens qui
peuvent être arrêtées, au vu du dossier à défaut de mémoires d’honoraires, à
1’000 francs pour B1________ SA, 997.15 francs pour B2________
(correspondant à ce qui est réclamé selon le mémoire d’honoraires produit),
1’500 francs pour B3________ et 2’000 francs pour B.________ SA
(après une légère compensation partielle).
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Rejette l’appel.
2. Admet
partiellement l’appel joint.
3. Réforme
le chiffre 5 let. d du dispositif du jugement entrepris, qui devient : « Condamne
A.________ à verser une indemnité de dépens d’un montant de 15'000 francs en
faveur de B.________ SA ».
4. Confirme,
pour le surplus, le jugement entrepris.
5. Met
les frais judiciaires de la procédure d’appel, arrêtés à 8’500 francs (avancés
pour 5'000 francs par A.________ et pour 3'500 francs par B.________ SA), par
5'525 francs à la charge de A.________ et 2’975 francs à celle de B.________ SA.
6. Condamne
A.________ à verser, pour la procédure d’appel, des indemnités de dépens de
1’000 francs à B1________ SA, 997.15 francs à B2________,
1’500 francs à B3________ et, après compensation, 2’000 francs à B.________
SA.
Neuchâtel, le 3 février 2025