CACIV.2024.6
Révision en matière civile.
30 avril 2024Français26 min
Le fondement de la révision est l'ignorance, du côté de la partie non fautive potentiellement lésée, d'un élément qui aurait été susceptible d'influer sur l'issue de la cause. En l’espèce, la demande de révision est déposée sur la base d’un fait que le demandeur prétend avoir ignoré (le paiement d’acomptes supplémentaires à l’entrepreneur), ce dont il résulte qu’il ne les a pas allégués dans la procédure principale et qu’il n’a pas offert de moyens de preuve pour démontrer les versements supplémentaires. Toutefois l’ignorance dont se prévaut le demandeur en révision n’est pas excusable car il aurait dû faire preuve de la diligence minimale attendue d’un plaideur. Le fait de déléguer à son (ex-)épouse, également défenderesse à la procédure, l’entier des tâches administratives et de ne pas procéder ensuite, une fois le procès entamé, à une vérification ne saurait être considéré comme excusable (cons. 3).
Source ne.ch
A.
A.________ et B1________ ont été époux et
propriétaires d’un immeuble sis (…) à Z.________, immeuble dont ils avaient
transféré la propriété à leur fille C.________ le 1er juillet
2004, avant que cette dernière ne le revende à des tiers durant l’année 2012. À
la fin de l’année 2005, les époux A.________ et B1________ avaient
entrepris différents travaux dans cet immeuble et en avaient confié une
certaine partie à B2________, qui exploitait une entreprise de
maçonnerie.
A.________
et B1________ ont divorcé selon un jugement du 4 mars 2008.
Un
litige est né entre B2________, d’une part, et A.________ et B1________,
d’autre part, au sujet des travaux confiés par ces derniers au prénommé.
B.
Saisi le 18 mars 2010 d’une demande en paiement déposée par B2________
contre A.________ et B1________, tendant à ce que les défendeurs
soient condamnés à verser au demandeur le montant de 55'369 francs, plus
intérêts à 5 % l’an dès le 23 février 2007, sous suite de frais et dépens,
le juge civil a procédé à l’instruction de la cause, puis a rendu un jugement
du 18 septembre 2019.
Aux
termes de celui-ci, les défendeurs étaient condamnés à verser au demandeur le
montant de 45'289 francs, plus intérêts à 5 % dès le 23 février 2007. En
substance, le Tribunal civil a considéré que les parties étaient liées par un
contrat d’entreprise ; que plusieurs éléments démontraient que des travaux
additionnels avaient été commandés par les défendeurs, en plus des prestations
qui apparaissaient dans le devis du 4 octobre 2005 ; que plusieurs postes
étaient du reste admis par les défendeurs ; que l’examen des différents
postes allégués et contestés par chacune des parties, y compris dans la demande
reconventionnelle déposée par les défendeurs, avait conduit le juge civil a
retenir la dette totale articulée dans le dispositif.
C.
Par arrêt du 11 août 2020, la Cour d’appel civile a rejeté
l’appel interjeté le 21 octobre 2019 par A.________ et B1________
contre le jugement du Tribunal civil du 18 septembre 2019. Dans son arrêt,
la Cour d’appel civile a relevé à titre liminaire que le nombre de pièces
déposées – cinq pour le demandeur et trois pour les défendeurs – étaient peu
nombreuses pour une affaire qui concernait une multitude de postes divers et
variés et dont la valeur litigieuse était d’environ 60'000 francs, en tenant
compte des prétentions reconventionnelles des défendeurs. Cela étant,
l’affirmation des appelants selon laquelle le devis du 4 octobre 2005 ne concernerait
pas seulement le magasin – mais l’entier de l’espace qui existait lors de
l’établissement du devis, ce qui incluait alors le magasin, le snack et la
boucherie et impliquait par conséquent des travaux supplémentaires dans ces
autres espaces – devait être écartée. On en restait au stade de simples
allégués. Les appelants n’avaient pas démontré que le devis impliquait des
travaux pour toute la surface et pas seulement dans l’espace magasin. Les
éléments du dossier tels qu’examinés par la Cour d’appel civile confirmaient
l’optique selon laquelle le devis s’appliquait uniquement à l’espace magasin.
S’agissant des griefs soulevés par les appelants concernant l’appréciation
concrète, par le Tribunal civil, de différents postes de travaux, la Cour de céans
les a rejetés.
D.
Le 25 janvier 2024, A.________
dépose, contre B2________ d’une part et B1________
d’autre part, une demande de révision de l’arrêt rendu le 11 août 2020 par la
Cour d’appel civile, en prenant les conclusions suivantes :
Faits
I.
Suspendre le caractère exécutoire de l’arrêt du 11 août 2020
rendu par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal neuchâtelois.
Considérants
II.
Admettre la présente demande de révision.
A.
Principalement :
III. Modifier
le chiffre I du dispositif du jugement rendu le 18 septembre 2019 dans la
cause opposant le demandeur à B2________, en ce sens que les
conclusions prises par le demandeur B2________, au pied de sa
demande du 18 mars 2010, sont rejetées dans leur intégralité.
IV. Modifier
le chiffre III du dispositif du jugement rendu le 18 septembre 2019 dans
la cause opposant le demandeur à B2________, en ce sens que B2________
est condamné à verser à A.________ la somme de CHF 8'000.- à titre de dépens de
première instance.
V.
Modifier le chiffre IV du dispositif du jugement rendu le
18.
septembre 2019 dans la cause opposant le demandeur à B2________,
en ce sens que les frais de la cause de première instance sont entièrement mis
à la charge de B2________.
VI. Condamner
B2________ et B1________, solidairement entre eux, à
verser à A.________ des dépens de deuxième instance, fixés à dire de justice,
mais en tout cas pas inférieurs à CHF 6'000.-.
VII. Mettre
à la charge de B2________ et B1________ la totalité de
frais de la présente procédure et les condamner, solidairement entre eux, à
verser à A.________ les avances de frais éventuelles payées par lui.
B.
Subsidiairement :
VIII. Annuler
le jugement rendu le 18 septembre 2019 dans la cause opposant le demandeur à B2________,
l’instruction de la cause étant reprise pour nouvelle décision dans le sens des
considérants de l’arrêt à intervenir. »
À
l’appui, le demandeur – après avoir résumé les prétentions contractuelles de B2________,
qui totalisaient 121'869 francs, dont à déduire 61'500 francs d’acomptes, ce
qui laissait un solde litigieux de 55'369 francs – indique qu’une procédure de
recouvrement du montant de 45'289 francs plus intérêts à 5 % dès le 23 février
2007.
a été intentée par B2________, conduisant à une saisie de
salaire le concernant. Or, au moment des travaux précités, A.________ et B1________
étaient mariés et faisaient ménage commun et c’est l’épouse qui gérait toutes
les démarches en lien avec l’immeuble et le magasin situés à Z.________. Elle
était l’unique interlocutrice des banques et autres partenaires du couple.
C’est elle qui, bien que les conjoints étaient co-titulaires des comptes
bancaires, décidait des différents mouvements et opérations à effectuer. Elle
était donc l’unique donneuse d’ordres pour les différents paiements en faveur des
maîtres d’état et autres créanciers. Lui-même ne s’occupait que du suivi sur
place et de la surveillance des chantiers en cours et des travaux commandés. Il
ne maîtrisait pas le français et avait eu constamment besoin d’un traducteur
interprète dans les procédures de première et deuxième instances judiciaires.
Le couple s’était séparé en 2006 et avait finalement divorcé d’un commun accord
en 2007 (recte : le jugement de divorce date du 4 mars 2008). En
septembre 2007, B1________ avait changé de canton et emporté avec
elle l’intégralité des dossiers. Le couple était convenu que ce serait elle qui
continuerait à gérer l’administratif après le divorce. En été 2023, B1________
avait été victime d’un cambriolage et suite à celui-ci, elle avait décidé de
vider sa cave qui contenait notamment les archives relatives aux travaux et
procédures concernant l’immeuble de Z.________. Elle avait alors contacté le
demandeur et lui avait proposé de récupérer les cartons contenant tous les
documents, précisant qu’elle les enverrait sinon à la déchetterie. En raison
des absences estivales des uns et des autres, le demandeur n’avait pas pu
récupérer les cartons avant la mi-septembre 2023. Il avait « épluché »
une dizaine de boîtes au fur et à mesure jusqu’à fin octobre 2023. Il avait
alors retrouvé et reclassé les paiements effectués en faveur des entrepreneurs
engagés sur le chantier à Z.________ et était « finalement tombé, le
dimanche 28 octobre 2023, sur trois avis de débit pour lesquels il n’a[vait]
pas trouvé d’équivalence avec les avis de paiement émis par le directeur des
travaux de l’époque ». Il s’agissait d’un avis de débit de 50'000
francs du 12 juillet 2005, d’un autre avis de débit de 5'000 francs du 26
septembre 2005 et d’un paiement de 97.90 francs en faveur de « B2________
Maçonnerie » du 11 octobre 2005. Lui-même n’avait pas connaissance de
ces trois paiements et ne se rappelait aucunement d’en avoir donné l’ordre. Il
avait alors interpellé B1________, qui s’était contentée de lui dire
qu’elle n’avait payé que les acomptes validés par le directeur des
travaux ; une dispute s’en était suivie entre eux. B1________
avait fini par lui dire qu’elle était convenue avec B2________
« d’un acompte général de CHF 50'000.- en faveur de « B2________
Maçonnerie » en vue de couvrir des éventuels travaux complémentaires »
(demande de révision, ch. 40). A.________ s’était alors senti trahi car ni B2________
ni B1________ ne lui avaient communiqué l’existence d’un tel
engagement, pas plus que celle des paiements effectués avant même la conclusion
du contrat d’octobre 2005 liant les conjoints à B2________
Maçonnerie. Le demandeur en révision avait confié à son ex-épouse l’intégralité
des démarches administratives et elle ne lui avait jamais parlé de ces
versements, pas plus qu’elle n’en avait dit mot durant la procédure intentée
par B2________. Ce dernier ne les avait pas non plus évoqués.
Pourtant, il avait ainsi perçu, en trois virements de juillet à octobre 2005,
un montant supplémentaire de 55'097.90 francs, avant même la conclusion de
l’accord principal. Ignorant l’existence de ces paiements, lui-même n’avait pas
pu en faire état durant la procédure qui l’opposait à B2________. Il
s’était « en effet contenté de démontrer et plaider les versements dont
il était au courant et dont l’existence reposait sur des accords connus ou dont
il avait été informé, que ce soit par B1________ ou par le directeur
des travaux D._______. Les deux premières instances judiciaires n’avaient
pas non plus été informées desdits paiements. Lui-même n’avait jamais eu de
doute en lien avec d’autres paiements qui auraient été effectués, puisque B1________
était aussi solidairement attaquée au civil et assumait à ses côtés la qualité
de défenderesse. Or il se trouve désormais lui-même en train de payer à nouveau
des prétentions de B2________, qui ont en réalité été réglées dans
leur totalité. Si les acomptes récemment découverts avaient pu être invoqués
par le demandeur en révision, ils auraient permis de faire succomber B2________
dans la procédure en paiement qu’il avait intentée. A.________ requiert donc la
révision de l’arrêt du 11 août 2020, de manière à ce que les éléments récemment
découverts soient pris en considération et que les parties concernées soient à
nouveau entendues (demande de révision, ch. 66). Au vu de la situation
financière très défavorable du défendeur et sachant qu’il ne sera probablement
pas en mesure de restituer les sommes perçues, le demandeur requiert la
suspension du caractère exécutoire de l’arrêt du 11 août 2020 jusqu’à l’issue
de la procédure de révision.
E.
a) Le 22 mars 2024, B1________ dépose une réponse
au terme de laquelle elle conclut, sous suite de frais et dépens, principalement
au rejet de la demande en révision et reconventionnellement à différentes
modifications du dispositif du jugement du 18 septembre 2019, subsidiairement
au renvoi de la cause au juge civil.
b)
Le 4 avril 2024, B2________ dépose une réponse au terme de laquelle
il conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande de révision.
c)
Par courrier du 8 avril 2024, la juge instructeur a informé les parties que
l’échange des écritures était clos, sous réserve du droit inconditionnel de
réplique à exercer, le cas échéant, dans les 10 jours.
d)
Le 25 avril 2024, le demandeur a exercé son droit de réplique. Il requiert la
production de pièces, en lien avec les allégués nouveaux du défendeur, et
persiste dans sa proposition d’audition de témoins. Au vu du sort à réserver à
la cause, cette écriture peut être adressée aux adverses parties avec le
présent arrêt.
C O N S I D É R A N T
1.
a) Selon l’article 328 al. 1 in initio CPC, une partie
peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a
statué en dernière instance.
b)
L’arrêt dont la révision est demandée est celui de la Cour d’appel civile du 11
août 2020, entré en force. La Cour de céans est bien le « tribunal qui
a statué en dernière instance », au sens de la disposition précitée,
et elle est ainsi compétente pour connaître de la cause (cf. CPra Matrimonial-Sörensen,
n. 13b ad art. 328 CPC, valable également en dehors du seul domaine
matrimonial).
c)
Le demandeur a manifestement un intérêt à agir
(art. 59 al. 2 let. a CPC), si bien que sous cet angle, la demande est
recevable.
d)
La défenderesse prend de son côté des conclusions reconventionnelles en
modification du dispositif du jugement du 18 septembre 2019, sans nullement les
motiver, et ce alors même qu’elle conclut au rejet de la demande principale en
révision. De telles conclusions sont irrecevables (car non motivées),
respectivement mal fondées (car non fondées sur un motif de révision).
2.
a) Selon l’article 329 al. 1 CPC, le délai pour demander la
révision est de 90 jours à compter de celui où le motif de révision est
découvert.
b)
Le point de départ du délai coïncide avec la découverte du motif ;
celui-ci doit être connu avec certitude, ce qui implique que le requérant ait
une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau pour pouvoir l’invoquer,
même s’il n’est pas en mesure d’en apporter une preuve certaine ; une
simple supposition ne suffit pas ; s’agissant d’une preuve nouvelle, le
requérant doit pouvoir disposer d’un titre l’établissant ou en avoir une
connaissance suffisante pour en requérir l’administration (Sörensen, op.
cit., n. 4 ad art. 329 CPC).
c)
En l’espèce, la demande de révision se fonde sur des faits (trois versements
que le demandeur à la révision dit avoir ignorés durant la procédure précédente
devant le Tribunal civil, puis la Cour de céans) que le demandeur soutient
avoir découverts lorsqu’il a eu accès à des classeurs de documentation
administrative que son ex-épouse B1________ détenait depuis leur
séparation en septembre 2007 et après qu’il avait pu « retracer par ses
propres moyens l’historique des paiements effectués en faveur des entrepreneurs
ayant été engagés sur le chantier de Z.________ à l’époque ». Ces
classeurs lui avaient été confiés par son ex-épouse à la mi-septembre 2023,
après un cambriolage durant l’été 2023 du logement de B1________.
Lui-même avait « épluché, au fur et à mesure, une dizaine de boîtes
jusqu’à fin octobre 2023 ». Le dimanche 28 octobre 2023, il était
« finalement tombé » sur les « trois avis de débit
pour lesquels il n’a[vait] pas trouvé d’équivalence avec les avis de paiement
émis par le directeur des travaux de l’époque ». Ce sont des propos
bien sûr difficile à objectiver, respectivement prouver. Pour y parvenir, le
demandeur propose l’audition de E.________, soit un membre de sa famille. Le
sort qu’il faut quoi qu’il en soit réserver à la demande de révision dispense
toutefois la Cour de céans d’entendre le témoin proposé en lien avec ce point.
En effet, supposée recevable à raison du délai, la demande de révision ne peut
être admise, pour les motifs qui suivent.
3.
a) D’après l’article 328 al. 1 let. a CPC, une partie peut
demander la révision lorsqu’elle découvre après coup des faits pertinents ou
des moyens de preuve concluants qu’elle n’avait pu invoquer dans la procédure
précédente, à l’exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision.
b)
La révision fonctionne toujours en deux temps, au moins intellectuellement,
soit le rescindant puis le rescisoire, et la démarche est la même qu’il
s’agisse de faits ou de preuves nouvellement découverts : dans la première
phase (rescindant, qui procède d’une approche abstraite, un peu comme pour le
déni de justice formel sanctionné indépendamment du résultat), l’autorité doit
se demander si les éléments nouveaux – faits ou preuves – apportés par le
requérant sans retard fautif de sa part, supposés avoir été présentés en temps
utile, auraient été de nature à conduire à un résultat différent ; si la
réponse est affirmative, les éléments nouvellement admis sont intégrés au
dossier et l’autorité statue dans une seconde phase (rescisoire, soit la reprise
concrète de la cause) sur un dossier enrichi, ce qui peut la conduire soit à
maintenir sa position initiale, soit à s’en écarter ; la même autorité
statue sur ces deux questions et elle peut le faire par une décision unique (Schweizer,
in : CR CPC, 2ème éd., n. 27 ad art. 328 et n. 1 ad art. 333).
En d’autres termes, le raisonnement à suivre par l’autorité de révision
comporte deux étapes. Dans la première, il incombe à l’autorité de dire si le
motif de révision invoqué entre en considération et, dans l’affirmative, s’il
justifie la modification de la décision entreprise. En cas de réponse positive,
la seconde phase du raisonnement a pour objet de rendre une décision corrigée,
tenant compte de l’impact du motif de révision (Sörensen, op. cit., n. 6
ad art. 328 CPC).
c)
En lien avec l’article 328 al. 1 let. a CPC, la jurisprudence pose cinq
conditions en ce qui concerne les faits et preuves concluants (applicables mutatis
mutandis aux faits nouveaux pertinents) : 1° Ils doivent porter sur des
faits antérieurs (pseudo nova), qu'ils aient été invoqués sans pouvoir
être établis ou qu'ils n'aient pas été invoqués soit faute de preuve, soit
parce que la partie les ignorait (fait antérieur inconnu) ; 2° Ils doivent être
concluants, c'est-à-dire propres à entraîner une modification du jugement dans
un sens favorable au requérant ; 3° Ils doivent avoir déjà existé lorsque le
jugement a été rendu (plus précisément jusqu'au dernier moment où ils pouvaient
encore être introduits dans la procédure principale) ; les moyens de preuve
postérieurs sont expressément exclus (art. 328 al. 1 let. a in fine
CPC ; la révision a pour but de rectifier une décision en raison de
lacunes ou d'inexactitudes dont elle était affectée au moment où elle a été
rendue, et non en raison d'événements postérieurs, ce qui exclut les moyens de
preuve dont la date est postérieure) ; 4° Ils doivent avoir été découverts
seulement après coup ; 5° Le requérant n'a pas pu les invoquer, sans faute de
sa part, dans la procédure précédente (arrêt du TF du 10.08.2018
[5A_474/2018] cons. 5.1, qui se réfère à ATF 143 III 272
cons 2.2).
d)
Le fondement de la révision est l'ignorance, du côté de la partie non fautive
potentiellement lésée, d'un élément qui aurait été susceptible d'influer sur
l'issue de la cause (arrêt du TF du 22.12.2015
[5A_903/2015] cons. 5.1). Le Tribunal fédéral retient que « [s]elon la jurisprudence relative à l'article 123
al. 2 let. a LTF, dont la formulation est quasiment identique à celle de
[l’article 328 al. 1 lit. a CPC], il y a lieu de conclure à un manque de
diligence lorsque la découverte de moyens de preuve nouveaux résulte de
recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans la procédure
précédente » (arrêt du TF du 15.07.2014 [4A_339/2014] cons. 3.3.1 et la référence citée).
La
partie qui invoque une ouverture à révision doit démontrer qu’elle n’a pas été
en mesure de s’en prévaloir en cours de procédure, pour des raisons qui ne lui
sont pas imputables à faute ; les parties doivent rechercher les éléments
propres à emporter la conviction du tribunal, si nécessaire par certaines
investigations, et il leur incombe d’utiliser rapidement les instruments
procéduraux idoines (Schweizer, op. cit., n. 17-19 ad art. 328). La
condition de la diligence s’apprécie par référence à un plaideur consciencieux
et la révision ne doit pas servir à remédier aux omissions de la partie
requérante dans la conduite du procès ; on ne saurait cependant reprocher
à une partie de n’avoir pas requis de preuve au sujet d’un fait qu’elle
ignorait (Sörensen, op. cit., n. 31 ad art. 328 CPC). Il y a lieu de
conclure à un manque de diligence lorsque la découverte de moyens de preuve
nouveaux résulte de recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans la
procédure précédente (arrêt du TF du 15.07.2014
[4A_339/2014] cons. 3.3.1 et la référence citée).
e)
Ont été considérés comme des manques fatals de diligence : le fait de ne
pas rechercher un document dans la maison de ses parents ; celui de ne pas
signaler, dans une procédure d’expulsion, qu’on a égaré les quittances de
paiement de son loyer ; de ne pas requérir la suspension d’une procédure
de divorce jusqu’à l’obtention d’un prononcé administratif décisif pour la
liquidation du régime matrimonial ; ou encore de ne pas interroger
l’adverse partie ni requérir de preuves au sujet de ses prestations de sortie,
durant la procédure de divorce, vu un accord intervenu en mesures protectrices
de l’union conjugale, et cela en dépit du principe inquisitoire applicable à
l’article 122 CC. Logiquement, on ne saurait reprocher à une partie de n’avoir
pas requis la preuve au sujet d’un fait qu’elle ignorait ; cela vaut –
selon certains – aussi pour le fait de ne pas alléguer un fait parce qu’il ne
paraît pas possible de le prouver, ce qui paraît plus discutable (Sörensen,
op. cit., n. 31 ad art. 328 CPC). Est également en faute la partie qui se
contente de la déclaration d’indépendance d’un arbitre et ne recherche pas les
motifs de récusation qu’il pourrait y avoir, puis veut se prévaloir d’éléments
relatifs à la probité de l’arbitre qu’elle a découverts seulement plus tard
parce qu’elle avait renoncé dans un premier temps aux investigations qu’on
pouvait attendre d’elle (Schweizer, op. cit., n. 18 ad art. 328). La
doctrine retient que l’appréciation de la négligence du plaideur doit se
mesurer par rapport au soin moyen apporté par les parties à leur procès. Ainsi,
lorsqu’une adverse partie garde par-devers elle un titre relevant, dont le
demandeur en révision n’avait et ne devait ou pouvait pas avoir connaissance
mais qu’il découvre après la fin de la procédure, aucune négligence ne peut lui
être opposée. En revanche, une négligence excluant la révision existe lorsque
le demandeur en révision avait renoncé à rechercher des faits ou moyens de
preuve qui se trouvaient dans sa sphère d’influence (« im seiner Sphäre
zuzurechnenden Bereich », Herzog, BK-ZPO, n. 51 ad art. 328,
cet auteur se référant également au cas de recherches non effectuées dans des
documents détenus dans la maison des parents du demandeur en révision, mais
aussi à un arrêt du TF du 14.03.2008
[4A_42/2008] cons. 4.2 en lien avec des archives se trouvant dans la sphère
d’influence du demandeur en révision). On peut ainsi attendre d’une partie à un
procès qu’elle effectue toutes les recherches nécessaires en lien avec les faits
et les moyens de preuve dans le procès principal. Si un titre est détenu par un
tiers ou par l’adverse partie, les règles sur l’édition de titres ou les
possibilités de l’article 158 CPC doivent être épuisées (Herzog, op.
cit., ibidem).
f)
En l’espèce, la demande de révision est déposée sur la base d’un fait que le
demandeur prétend avoir ignoré (le paiement d’acomptes supplémentaires à
l’entrepreneur), ce dont il résulte qu’il ne les a pas allégués dans la
procédure principale et qu’il n’a pas offert de moyens de preuve pour démontrer
les versements supplémentaires. La question est de savoir si l’ignorance dont
se prévaut le demandeur en révision est excusable et lui ouvre sous cet angle
la voie de la révision de l’arrêt du 11 août 2020.
Les
faits que le demandeur dit avoir ignorés présentent la particularité qu’ils
étaient à tout le moins connus de son épouse d’alors, puisque cette dernière
est censée avoir ordonné ou effectué les trois paiements. L’épouse était, dans
le procès principal, partie défenderesse, avec le même statut procédural que A.________.
Tous deux étaient défendus par le même mandataire et ce dernier devait
s’assurer de récolter auprès de l’un et l’autre de ses mandants les éléments
nécessaires à leur défense. Par ailleurs, chaque partie doit se voir opposer
les actes de son mandataire. Sous cet angle, on ne saurait considérer que le
fait connu par l’épouse était sans autre inconnu de l’époux, ou du moins que
celui-ci ne pouvait pas le connaître en faisant preuve d’un minimum de diligence.
Cette diligence s’imposait d’ailleurs d’autant plus que l’ex-époux (au moment
de la demande du 18.03.2010, les époux A.________ et B1________ étaient
divorcés) dit avoir laissé tout le suivi administratif aux bons soins de son
ex-épouse, ce qui impliquait au moment d’être attrait en justice une attention
d’autant plus grande. Cette attention aurait dû concrètement se traduire par
des investigations minimales dont il serait ressorti que des montants
supplémentaires avaient été versés à B2________. Ceci vaut d’autant
plus que ces montants étaient conséquents et qu’un mandataire (commun) des deux
ex-époux a certainement aussi dû poser des questions à cet égard. Ainsi, arguer
– comme le fait le demandeur en révision – de sa méconnaissance des choses
administratives (du fait qu’il laissait son épouse d’alors s’occuper
entièrement de ce volet de leur projet) ne suffit pas à ce que l’on puisse
tenir l’ignorance dans laquelle il dit avoir été pour excusable. En effet,
lorsqu’on est attrait pour plusieurs dizaines de milliers de francs dans une
procédure par un entrepreneur à qui on a confié d’importants travaux et à qui
on a déjà versé d’importants acomptes, il tombe sous le sens que l’une et
l’autre des parties défenderesses, soit en l’occurrence l’un et l’autre des
(ex-)conjoints A.________ et B1________, devaient vérifier que les
acomptes admis par le demandeur B2________ correspondaient au total
de ce qu’ils avaient versé. On rappellera que c’est bien le demandeur à la
demande en paiement devant le Tribunal civil qui avait articulé les montants
reçus et ce statut procédural impliquait que les défendeurs devaient vérifier
que les acomptes admis étaient exhaustifs. Or, devant l’allégué 8 de la demande
qui était libellé comme ceci : « Me F.________, qui était à
l’époque le mandataire du demandeur, transmettait à Me G.________, mandataire
des défendeurs, un courrier, daté du 22 juillet 2006, dans lequel, il récapitulait
les différents postes impayés pour un montant total de CHF 94'994.-. En tenant
compte de différents acomptes versés à hauteur de CHF 61'500.-, Me F.________
invitait les défendeurs à s’acquitter d’un montant de CHF 33'494.- », les
défendeurs au procès devant le juge civil ont pris position comme ceci :
« On se réfère à la pièce invoquée, dont le contenu est contesté
excepté le montant total des acomptes ». Les ex-époux A.________ et B1________
ont donc expressément admis les acomptes que B2________ invoquait et
il serait contraire à l’article 328 CPC tel qu’explicité ci-dessus que
d’admettre que A.________ puisse désormais dire qu’il ignorait ou ne pouvait
pas savoir (selon lui) que cela n’était pas exact. Le mandataire des ex-époux,
tout comme A.________ lui-même, pouvaient avoir accès à l’information
litigieuse en faisant preuve de la diligence minimale attendue d’un plaideur.
Même une personne qui n’est pas versée dans les affaires administratives
comprend que lorsqu’on engage un entrepreneur, y compris par le biais d’un
intermédiaire qui a ici pu être D.________, les prestations ou acomptes payés
au fur et à mesure s’additionnent et qu’en cas de litige, il tombe sous le sens
que les avances versées doivent être vérifiées. Cette vérification ne nécessitait
pas de connaissance particulières en français ou en comptabilité et est au
demeurant aisée par la lecture de relevés bancaires où les débits apparaissent.
Ces derniers devaient d’autant plus sauter aux yeux que les montants en jeu
portaient sur des milliers de francs. Là encore, le fait de déléguer à son
(ex-)épouse, également défenderesse à la procédure, l’entier des tâches
administratives et de ne pas procéder ensuite, une fois le procès entamé, à une
vérification ne saurait être considéré
comme excusable. Le seul fait que l’intérêt au procès de l’ex-épouse rejoignait
celui de l’ex-époux ne rend pas non plus excusable l’absence de vérification de
sa part. Sous cet angle, l’audition des personnes avec qui l’épouse aurait à
l’époque été en contact (D.________, H.________ et I.________) n’est pas ici
utile ; le sort de la cause tel qu’exposé ci-dessus vaut même si l’épouse
avait eu seule les contacts administratifs, chose que le demandeur entend
démontrer par les auditions sollicitées, et la question déterminante réside
dans les vérifications que lui-même devait faire et dans le fait qu’il doit se
laisser imputer ce que son épouse savait. Les trois versements invoqués comme
fondement à la révision ne peuvent ainsi pas être pris en compte au sens de l’article
328.
al. 1 let. a CPC, puisque ces moyens de preuve, à supposer qu’ils aient été
concluants, auraient pu être invoqués dans la procédure précédente. Il y a là
un obstacle rédhibitoire à la demande de révision. Les conditions mises par le
législateur à une telle procédure de révision visent à éviter que tout pseudo nova,
quelle que soit la diligence des plaideurs, puisse donner lieu à une
révision ; en cela, elles assurent la sécurité juridique, mais ne
préjugent évidemment pas des possibilités de compensation ou répétition de
l’indu, si les conditions en sont réunies, ce qu’il n’y a pas lieu d’examiner.
Il
n’est donc pas nécessaire de donner suite aux réquisitions de preuve présentées
par le demandeur. Pour être complet, on précisera que la question de
l’authenticité des pièces sur lesquelles le demandeur se fondait pour
solliciter la révision n’est pas déterminante.
4.
a)
Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de donner suite à la demande en
révision et la deuxième phase de l’examen n’a pas à être opérée.
b)
La demande est donc rejetée, aux frais de son auteur (le sort des conclusions
reconventionnelles de la défenderesse n’ayant pour ainsi dire pas demandé de
travail, elles n’influenceront pas cette répartition des frais). Cette issue
rend sans objet la requête de suspension du caractère exécutoire de l’arrêt du
11.
août 2020.
c)
Le demandeur sollicite l’assistance judiciaire. Au vu du sort à réserver à la
cause et en particulier au fait que la démarche en révision était dénuée de
chances de succès sur la question de l’impossibilité – pour un plaideur
diligent – à invoquer précédemment les pseudo nova, il convient de
rejeter cette demande.
d)
Le demandeur doit verser à l’un et l’autre des défendeurs une indemnité de
dépens, fixée sur la base du dossier à 1'200 francs chacun.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Rejette la
demande de révision.
2. Dit que le
présent arrêt rend sans objet la requête de suspension du caractère exécutoire
de l’arrêt du 11 août 2020.
3. Rejette la
demande d’assistance judiciaire de A.________.
4. Arrête les frais
de la procédure de révision à 600 francs et les met à la charge de A.________.
5. Condamne A.________
à verser une indemnité de dépens de 1'200 francs à B2________ et de
1'200 francs à B1________.
Neuchâtel, le 30 avril 2024