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Décision

CACIV.2024.63

Fixation de contributions d’entretien en faveur d’un enfant mineur.

9 septembre 2025Français65 min

Rappel des règles prévues par les articles 276, 277 et 285 CC et de la jurisprudence y relative (cons. 4, 5.3.4, let. c et 5.4.2, let. b).Examen et détermination des situations financières des personnes concernées (cons. 5 et 5.1 à 5.5).Répartition de l’excédent (cons. 6.1).Frais et dépens de première et deuxième instances (cons. 8 à 11).

Source ne.ch

A.

a) Le 22 mars 2022, B.________ a saisi l’Autorité de

protection de l’enfant et de l’adulte, à La Chaux-de-Fonds (ci-après :

l’APEA), d’une requête tendant préalablement à l’octroi de l’assistance

judiciaire – obtenue par ordonnance du 28 octobre 2022 – et sur le fond à ce

que A.________ soit reconnu comme le père biologique de son fils C.________, né

en 2021, qu’il soit statué sur l’autorité parentale conjointe, que la garde

exclusive lui soit attribuée à elle, qu’une enquête sociale soit ordonnée,

qu’il soit statué sur le droit de visite de A.________ en fonction des

conclusions de cette enquête sociale et que ce dernier soit condamné à verser

une contribution d’entretien d’au moins 3'200 francs par mois en faveur de C.________.

À l’appui, B.________ alléguait notamment qu’elle avait vécu une relation

amoureuse avec A.________ de 2011 à mars 2021 ; qu’elle avait subi des

violences conjugales durant cette relation ; qu’elle avait appris qu’elle

était enceinte peu de temps après la séparation et en avait informé A.________ ;

que, doutant de sa paternité, ce dernier n’avait pas reconnu l’enfant ;

que les parties avaient procédé à un test de paternité en décembre 2021, dont

les résultats indiquaient que A.________ était le père biologique de C.________ ;

que le père n’avait toutefois pris que peu de nouvelles de son fils et refusait

de signer le document relatif à sa reconnaissance.

b) Le

24 mars 2022, l’APEA a transmis cette requête au Tribunal civil, afin qu’il

examine sa compétence.

B.

Le 5 avril 2022, A.________ a reconnu C.________.

C.

Par réponse du 2 juin 2022, A.________ a conclu à la

désignation d’un curateur en faveur de C.________, à l’attribution de

l’autorité parentale conjointe, à la fixation d’un droit de visite progressif

en sa faveur en vue d’aboutir à un droit de visite usuel, à la fixation de

l’entretien convenable de C.________ et à celle de la contribution d’entretien

qu’il devrait verser en faveur de son fils. Le père reconnaissait qu’il y avait

eu des actes de violence durant la relation avec la mère, toutefois imputables

aux deux parties selon lui. Il n’avait vu C.________ que trois ou quatre fois

depuis la naissance, soulignant que la mère ne favorisait pas les contacts. Dès

sa paternité établie, il avait toujours dit qu’il entendait remplir son rôle de

père vis-à-vis de C.________. Enfin, il exposait brièvement ses situations

personnelle et financière, indiquant notamment qu’il vivait chez ses parents et

était à la recherche d’un logement.

D.

a) Le 9 août 2022, le Tribunal civil s’est déclaré compétent

pour connaître de la requête déposée par la mère et a statué sur les offres de

preuves des parties. Le 9 septembre 2022, il a listé les pièces que les

parties devaient produire en lien avec leurs situations respectives – ce

qu’elles ont fait dans le courant du mois d’octobre 2022 – et précisé qu’il

allait requérir une enquête sociale et citer une audience.

b)

L’audience a eu lieu le 28 octobre 2022 et les parties y ont passé la

convention suivante, en précisant que les dispositions prises à titre

provisoire dans l’attente du rapport d’enquête sociale étaient expressément

indiquées comme telles et que les autres points valaient accord pour la

procédure au fond :

« 1. L’autorité parentale sur l’enfant C.________ s’exercera

conjointement.

2. La garde sur l’enfant C.________ est

attribuée à la mère.

3. À titre provisoire, le droit de visite du

père sur son fils s’exercera comme suit : chaque mercredi soir, de 17.00

heures à 20.30 heures ainsi qu’un week-end sur deux, du vendredi soir à 17.00

heures au dimanche soir à 20.30 heures, au domicile des grands-parents

paternels. Le père s’engage à ne pas amener C.________ [sic] au domicile de son amie ou des proches de

cette dernière. Les parents se rendront ensemble auprès du service de

puériculture de la Croix-Rouge pour obtenir des conseils concernant les pleurs

de l’enfant à son retour du droit de visite.

4. À titre provisoire, le père versera,

mensuellement et d’avance, en mains de la mère, une contribution d’entretien de

CHF 530.00, en faveur de son fils C.________, dès le 1er novembre

2022. ».

La

juge civile a ratifié les dispositions prises à titre provisionnel.

E.

Le rapport d’enquête sociale a été rendu le 21 février 2023.

Il en ressortait que C.________ était bien entouré, mais que les parents

n’avaient pas encore pleinement confiance l’un en l’autre. Le droit de visite

s’exerçait chez les grands-parents paternels, mais le père souhaitait pouvoir

accueillir C.________ chez lui, puisqu’il avait déménagé chez sa nouvelle

compagne, avec qui il était en relation stable, tous deux prévoyant de se

marier et attendant un enfant. La mère n’était pas fermée à des visites chez le

père, mais les voulait progressives. En résumé, l’organisation familiale était

équilibrée et C.________ se développait bien, de sorte que l’Office de

protection de l’enfant (ci-après : OPE) proposait de clore l’enquête. À la

demande du Tribunal civil, qui attendait des propositions concrètes et

détaillées notamment quant au droit de visite, l’OPE a complété son rapport le

18 avril 2023, proposant que le père accueille C.________ à son domicile les

mercredis soir de 17h00 à 20h30, un week-end sur deux du vendredi à 17h00 au

dimanche à 20h30 et la moitié des vacances scolaires du vendredi à 17h00 au

dimanche à 20h30. Les parties se sont déterminées sur ces rapports.

F.

En juillet, août et octobre 2023, les parties ont déposé

diverses pièces pour actualiser leurs situations personnelle et financière.

G.

Les 29 février et 7 juin 2024, les parties ont déposé leurs

plaidoiries écrites relatives à la fixation du droit de visite et de la

contribution d’entretien.

H.

Par décision du 28 août 2024, le Tribunal civil a :

- confirmé

l’autorité parentale conjointe et l’attribution de la garde à la mère ;

- fixé

le droit de visite du père tant que C.________ ne serait pas entré à l’école

obligatoire (les mercredis soir de 17h00 à 20h30, un week-end sur deux du

vendredi à 17h00 au dimanche à 20h30 et la moitié des vacances scolaires et des

jours fériés du vendredi à 17h00 au dimanche à 20h30 [ch. 3]), puis dès que C.________

serait à l’école obligatoire (les mercredis soir de 17h00 à 19h30, un week-end

sur deux du vendredi à 17h00 au dimanche à 19h30 et la moitié des vacances

scolaires et des jours fériés du vendredi à 17h00 au dimanche à 19h30 [ch. 4]) ;

- fixé

l’entretien convenable de C.________ à 575 francs du 1er décembre

2022 au 31 janvier 2023, 1'225 francs du 1er février 2023 au

30 novembre 2031 et 1'425 francs dès le 1er décembre 2031,

allocations familiales déjà déduites ;

- condamné

le père à verser en faveur de C.________, mensuellement et d’avance, en mains

de la mère, une contribution d’entretien – qui serait indexée chaque année à

l’indice suisse des prix à la consommation –, éventuelles allocations

familiales en sus, de 790 francs du 1er décembre 2021 au 31 janvier

2023, 1'330 francs du 1er février 2023 au 30 novembre 2031 et

1'500 francs dès le 1er décembre 2031 et jusqu’à la majorité ou la

fin d’études régulièrement menées ;

- dit

que les montants déjà versés à titre provisoire pour l’entretien de C.________

étaient à déduire de ceux dus et fixés dans la décision ;

- arrêté

les frais judiciaires à 600 francs, mis à la charge du père à hauteur de 450

francs et à celle de la mère par 150 francs, les règles de l’assistance

judiciaire étant réservées ;

- condamné

le père à verser à la mère une indemnité de dépens de 2'025 francs, payable en

mains de l’État vu l’assistance judiciaire qui lui avait été accordée, le solde

éventuel devant être payé en mains de la mandataire de la mère ;

- condamné

la mère à verser au père une indemnité de dépens de 675 francs.

Les

considérants seront repris plus loin, dans la mesure utile.

Faits

I.

a) Le 7 octobre 2024, A.________

appelle de cette décision en prenant les conclusions suivantes :

1.

Annuler la décision du 28

août 2024 rendue par le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz

s’agissant des chiffres 5, 6, 9, 10, 11 ;

Principalement :

2.

Fixer l’entretien convenable

de C.________, né en 2021, à CHF 575.00 du 1er décembre 2021 au

31 janvier 2023, CHF 1'225.00 du 1er février 2023 au

30 novembre 2031, allocations familiales déjà déduites ;

3.

Condamner A.________ à

verser en faveur de C.________, mensuellement et d’avance en mains de B.________,

une contribution d’entretien, éventuellement allocations familiales en sus, de

CHF 575.00 du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2023, CHF 1'225.00 du

1er février 2023 au 30 novembre 2031 ;

Subsidiairement :

4.

Fixer l’entretien convenable

de C.________, né en 2021, à CHF 575.00 du 1er décembre 2021 au

31 janvier 2023, CHF 1'225.00 du 1er février 2023 au

30 novembre 2031 et CHF 775.00 dès le 1er décembre 2031,

allocations familiales déjà déduites ;

5.

Condamner A.________ à

verser en faveur de C.________, mensuellement et d’avance en mains de B.________,

une contribution d’entretien, éventuellement allocations familiales en sus, de

CHF 575.00 du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2023, CHF 1'225.00 du

1er février 2023 au 30 novembre 2031, et de CHF 775.00 dès le 1er

décembre 2031 ;

Plus subsidiairement :

6.

Renvoyer la cause à

l’Autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants ;

En tout état de cause :

7. Sous suite de frais judiciaires et dépens de première

et deuxième instance. »

L’appelant

fait d’abord valoir des faits et moyens de preuve nouveaux. Il allègue être au

chômage depuis le 9 avril 2024 et percevoir des indemnités journalières

s’élevant à 199.50 francs, soit en moyenne 3'525 francs net par mois, et

prendre à sa charge, depuis le 1er juillet 2024, la moitié des frais

de crèche de son second enfant, soit 263 francs par mois. Il conteste ensuite

certains montants retenus par le Tribunal civil pour fixer ses revenus et ses

charges et se plaint de la répartition de l’excédent et de la fixation des

contributions d’entretien en faveur de C.________. Ses griefs seront développés

dans les considérants qui suivent.

b)

Dans sa réponse du 19 novembre 2024, l’intimée requiert l’octroi de

l’assistance judiciaire et, sur le fond, conclut à la confirmation de la

décision entreprise et au rejet de l’appel, dans la mesure de sa recevabilité.

Ses arguments seront repris plus loin en tant que de besoin.

J.

a) Le 28 novembre 2024, l’appelant a déposé un mémoire de

faits nouveaux, alléguant avoir reçu, quelques jours après le dépôt de son

appel, le décompte du mois de septembre 2024 de la crèche de son second

enfant ; que les frais de garde de ce dernier se montaient désormais à 891

francs par mois, dont il devait prendre en charge la moitié, soit 445.50

francs. C’était selon lui ce dernier montant qui devait être retenu à ce titre

dès le 1er juillet 2024 (au lieu des 263 francs allégués dans

l’appel). Cela lui laissait un disponible mensuel de 134.50 francs (et non plus

317 francs). À l’appui, il déposait la pièce en question.

L’appelant

n’a par contre pas déposé de réplique dans le délai imparti.

b) Le

18 décembre 2024, l’intimée s’est prononcée sur le mémoire de faits nouveaux.

Elle confirmait au surplus les conclusions de sa réponse.

c) Le 9

janvier 2025, l’appelant a contesté les allégués de l’intimée.

d) Vu

les faits nouveaux allégués, le juge instructeur a requis le 10 janvier 2025 de

l’appelant la production de divers documents en lien avec sa situation

financière (l’appelant a donné suite à cette requête le 19 février 2025) et de

la caisse de chômage de celui-ci la production de l’intégralité de son dossier

(la caisse a donné suite à cette requête le 13 janvier 2025).

e) Le

31 mars 2025, l’intimée s’est déterminée sur les pièces déposées par l’appelant

et sur le dossier de chômage du même.

f)

L’appelant s’est déterminé sur cet écrit le 8 avril 2025, confirmant ses

précédentes déterminations.

g)

L’intimée n’ayant pas réagi à cet écrit dans le délai imparti, le juge

instructeur a informé, le 21 mai 2025, les parties que l’échange des écritures

était clos et qu’un jugement serait rendu prochainement ; un délai était

imparti aux parties pour déposer leurs éventuels mémoires d’honoraires.

L’appelant

a déposé le relevé des activités de son avocat, le 28 mai 2025. L’intimée n’a

pas déposé de mémoire d’honoraires actualisé, ni d’observations quant au

mémoire d’honoraires de l’adverse partie dans le délai imparti.

h) Le

25 juin 2025, le juge instructeur a offert aux parties la possibilité de se

déterminer sur la communication reçue le 27 février 2025 du

Service à la population à Z.________, relative à la domiciliation de E.________,

dont la transmission aux parties avait été omise.

L’appelant

a déposé des observations à ce sujet, le 26 juin 2025. Invitée à se déterminer

au sujet de ces observations, l’intimée n’a pas réagi dans le délai imparti.

C

O N S I D É R A N T

I. Procédure

1. L’appel

porte sur une décision susceptible d’appel (art. 308 et 309 CPC) et a été

interjeté par écrit et dans le délai légal (art. 311 al. 1 CPC et 145 al. 3

CPC), si bien qu’il est recevable à ces égards.

2. La

maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d’office (art.

296 al. 3 CPC) sont applicables s’agissant des questions relatives aux enfants – mineurs – dans les affaires de droit de

la famille. Ainsi, le juge

saisi de telles questions a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en

considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour

rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Il n'est lié ni par les

faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués

par les parties et leurs conclusions ; il ordonne d'office

l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir

les faits pertinents. Cette obligation du juge d'établir d'office les faits

n'est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en

effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs

propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la

cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (arrêt du TF du

18.01.2023 [5A_584/2022] cons. 3.1.1).

3. a) L'allégation de

faits et moyens de preuve nouveaux n'est en principe admise en appel qu'aux conditions de l'article 317 al. 1 CPC. Lorsque, comme ici, le procès est soumis à

la maxime inquisitoire illimitée et qu’il faut examiner les faits d’office (cf. cons. 2), l’article 317 al. 1bis CPC

prévoit désormais (disposition applicable dès le 01.01.2025 selon l’art. 407f

CPC) que l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux

jusqu’aux délibérations.

b) En

application de ces principes, on prendra en compte l’ensemble des faits et

moyens de preuve introduits durant la procédure d’appel.

Considérants

II. Fixation

des contributions d’entretien

A. Principes

applicables

4.

Selon

l’article 276 al. 2 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses

facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les

frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures

prises pour le protéger. Aux termes de l'article 285 al. 1 CC, la

contribution d'entretien en faveur des enfants doit correspondre aux besoins de

l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère ;

il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. Depuis le mois de novembre 2020, la

jurisprudence prescrit une méthode de calcul des contributions d’entretien – entre

époux et en faveur des enfants – uniformisée dans toute la Suisse, appelée

méthode concrète en deux étapes avec répartition éventuelle de l’excédent

(arrêt du TF du 11.11.2020 [5A_311/2019] publié in ATF 147 III 265). En bref,

selon cette méthode, il s’agit désormais de déterminer les revenus des parents,

ainsi que leurs charges selon le minimum d’existence. Lorsqu’il n’est pas

possible de couvrir la totalité de l’entretien dû à l’enfant, le montant

manquant doit être indiqué dans la convention ou le jugement. Si les revenus

couvrent le minimum vital de chacun des membres de la famille, le minimum du

droit de la famille est pris en compte, notamment les primes

d’assurance-maladie dépassant l’assurance obligatoire, les forfaits pour la

télécommunication et les assurances, les frais de logement correspondant à la

situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais

d’exercice du droit de visite et la charge fiscale. Quand le minimum du droit

de la famille peut être couvert pour tous, l’excédent est en général réparti selon

la règle des « grandes et petites têtes » (ATF 147 III 265

cons. 7.3 et arrêt du TF du 25.10.2021 [5A_52/2021] cons. 7.2).

B. Situation

financière des personnes concernées

5.

Le

Tribunal civil a fixé au 1er décembre 2021 le point de départ de

l’obligation du père de verser les contributions d’entretien en faveur de C.________

; le dies a quo n’est pas contesté en appel. L’autorité précédente a

pris en compte plusieurs périodes, en fonction de l’évolution des situations

personnelle et financière des parties. Elle a toutefois finalement lissé le

disponible de l’appelant, retenant à ce titre un montant unique de 1'850 francs

par mois dès le 1er décembre 2021. On examinera donc dans un

premier temps ci-dessous les griefs de l’appelant relatifs à la situation

financière des parties en fonction des différentes périodes, puis, dans un

second temps (cons. 5.5), si le lissage opéré par le Tribunal civil doit être

revu ou non.

5.1

Période

du 1er décembre 2021 au 15 juillet 2022

5.1.1

a)

Sur la base du certificat de salaire 2022 de l’appelant, le Tribunal civil a

retenu que celui-ci réalisait durant cette période un revenu mensuel net

arrondi à 4'320 francs, tiré de son activité d’employé […] à temps plein au

service de la société F.________ SA à Z.________.

S’agissant

de ses charges, l’autorité précédente a retenu un montant de 1'200 francs,

correspondant au forfait de base pour le minimum vital d’une personne seule,

quand bien même l’appelant vivait chez ses parents durant cette période,

considérant que ce montant tenait compte de la communauté domestique et d’une

part au logement. Étaient ensuite retenus la prime d’assurance-maladie de base

(298.25 francs) et le coût de l’abonnement de transports publics pour deux

zones (75 francs), d’où un disponible arrondi à 2'745 francs (4'320 – 1'200 –

298.25

– 75 = 2'746.75).

b) C.________

générait des coûts directs de 575 francs. Quant à sa mère, elle émargeait à

l’aide sociale, ne réalisait aucun revenu et ses charges totalisaient 2'840

francs, montant correspondant à son manco. Ce manco n’était toutefois pas dû à

la prise en charge de C.________, puisque les services sociaux intervenaient

déjà en faveur de B.________ à la naissance de C.________. La prise en charge

de C.________ n’avait en outre pas empêché la mère de trouver un emploi

rémunéré à plein temps, alors que l’enfant n’avait pas encore atteint l’âge de

2.

ans. Aucune contribution de prise en charge n’était donc due.

5.1.2

a)

L’appelant fait d’abord valoir que le fait qu’il ait cohabité avec ses parents

du 1er décembre 2021 au 15 juillet 2022 lui avait « permis

de bénéficier d'une réduction significative de ses frais de subsistance »,

si bien qu’il se justifiait de prendre en compte la moitié du montant de base

défini pour les conjoints, soit 850 francs, ainsi qu’un montant de 1'000 francs

qu’il payait effectivement à ses parents « à titre de loyer ».

b)

La première juge a considéré que le père prétendait verser à ses parents un

montant de 1'000 francs par mois « pour l’hébergement, la nourriture,

la lessive et les frais d’électricité » ; qu’il ressortait des

extraits de comptes pour la période du 1er novembre 2022 (recte :

2021) au 27 septembre 2023 que plusieurs retraits supérieurs à

1'000 francs avaient été faits environ une fois par mois ; qu’il n’était

pas exclu que le père versait effectivement une certaine somme à ses parents à

titre de loyer.

c)

L’appelant ne fait que substituer sa propre thèse à celle de la première juge,

au lieu de reprendre le raisonnement du Tribunal civil en mettant le doigt sur

ses failles ; une telle manière de procéder ne satisfait pas aux exigences

minimales de motivation posées à l’article 311 al. 1 CPC (arrêts du TF du

23.02.2024

[4A_333/2023] cons. 5.1 ; du 09.07.2020 [5A_356/2020] cons.

3.2), de sorte que le grief est irrecevable.

d)

Par surabondance, lorsque le parent débirentier vit non pas en couple mais avec

un enfant majeur ou ses propres parents, il faut tenir compte de cette

communauté domestique en procédant à une déduction du montant de base pour une

personne seule, afin de tenir compte de la participation effective du

colocataire aux coûts communs du ménage. Cette participation équitable doit

être estimée selon les possibilités financières du colocataire. Si le débiteur concerné occupe son

logement avec d’autres personnes adultes, il ne faut inclure dans son minimum

vital qu’une fraction convenable de tous les coûts du logement, calculée selon

la capacité économique, réelle ou hypothétique, des personnes qui le partagent,

étant rappelé que seuls les montants réellement acquittés peuvent être pris en

compte (Stoudmann, Le divorce en pratique, 2e éd., p.

157, 160, 161 et 168 et les réf. cit.).

En l’espèce, on ne peut pas sans autre

retenir que l’appelant se soit acquitté de 1'000 francs par mois auprès de ses

parents, cela pour plusieurs raisons. Premièrement, il n’est pas exclu que la

déclaration signée par les parents n’ait été rédigée que pour les besoins de la

cause. Deuxièmement, cette déclaration indique que les 1'000 francs en question

comprenaient « l’hébergement de [l’appelant] et les dépenses de

premières nécessités [sic] comme la nourriture, la lessive ou encore les

frais d’électricité […] ». Or certains de ces frais, dont on ignore de

surcroît la proportion, sont déjà compris dans le forfait de base pour le

minimum vital (Stoudmann, op. cit., p. 158), que l’appelant fait

aussi valoir. Ils ne peuvent donc pas être comptés à double. Troisièmement,

bien que plusieurs retraits de plus de 1'000 francs apparaissent sur les

relevés bancaires au cours de la période concernée, le dossier ne contient pas

d’élément relatif à la traçabilité de cet argent et on remarque que ces

prélèvements se sont poursuivis pendant environ trois mois après que l’appelant

a quitté le logement de ses parents le 15 juillet 2022. Enfin, le dossier ne

permet de déterminer ni si les parents de l’appelant sont propriétaires ou

locataires, ni quel est le montant total des coûts de ce logement, dont on sait

seulement qu’il s’agissait d’un appartement de 4,5 pièces situé à Z.________.

On ne trouve pas au dossier d’éléments en lien avec la capacité économique

réelle ou hypothétique des parents ou en lien avec leurs charges effectives.

Dans ces conditions, il est impossible de savoir quel montant devrait ou

pourrait être raisonnablement imputé à chaque parent et à l’appelant. Il n’en

demeure pas moins que comme l’a à juste titre indiqué le Tribunal civil, on ne

peut pas non plus totalement exclure que l’appelant versait un certain montant

chaque mois à ses parents à titre de loyer, de sorte que, en définitive, la

solution adoptée par le Tribunal civil ne prête pas le flanc à la critique.

5.1.3

a)

L’appelant conteste ensuite la façon dont son revenu a été arrondi par la

première juge. Dès lors que le revenu annuel net était de 51'830.95 francs

selon la pièce prise en compte, son revenu mensuel net aurait dû être fixé à

4'318 francs (51'830.95 / 12 = 4'319.24).

b)

Il est exact que les recommandations du 11 juin 2024 de la Cour de céans pour

le traitement des mesures protectrices de l’union conjugale et des mesures

provisionnelles en divorce préconisent d’arrondir les postes de revenus au franc

inférieur. Ces recommandations n’ont toutefois pas force de loi et doivent

toujours être adaptées au cas concret. Sur le point évoqué, elles visent à

éviter une atteinte au minimum vital du parent débirentier. Tel n’est pas le

cas en l’espèce, dès lors que l’appelant réalise un disponible pour la période

concernée et qu’il conserve 5/6 de son excédent. Le grief est mal fondé.

5.2

Période

du 16 juillet 2022 au 30 septembre 2023

5.2.1

a)

En 2022, le salaire mensuel net de l’appelant s’était élevé à 4'320 francs (v. supra

cons. 5.2.1/a). Pour 2023, le Tribunal civil a déduit des fiches de salaire

déposées (soit celles d’avril à juin) que le père avait réalisé un revenu

mensuel net moyen pouvant être arrondi à 5'000 francs. La première juge précisait :

« Il n’y a pas lieu de tenir compte des saisies de salaire pour fixer

le revenu mensuel net (arrêt du TF du 07.05.2021 [5A_870/2020] cons. 4.4) ».

Concernant

les charges, le Tribunal civil a retenu que l’appelant louait un appartement

avec sa nouvelle compagne dès le 16 juillet 2022 – à la Rue [aaa] à Z.________

–, de sorte qu’il lui a imputé la moitié du forfait pour le minimum vital d’un

couple, soit 850 francs et la moitié du loyer total de 1'770 francs, soit 885

francs. En sus d’une prime d’assurance-maladie arrondie à 300 francs et de

l’abonnement de transports publics de 75 francs, la première juge a pris en

compte un montant de 150 francs à titre de frais d’exercice du droit de visite,

465.

francs pour un leasing et des frais de téléphonie de 50 francs, soit des

charges totalisant 2'775 francs, d’où un disponible de 1'545 francs jusqu’au 31

décembre 2022 (4'320 – 2'775), puis de 2'225 francs (5'000 – 2'775).

b) C.________

accusait un manco de 575 francs jusqu’au 31 janvier 2023, puis de 1'225 francs.

c) B.________

travaillait depuis le 1er février 2023

et son salaire net moyen avait été de 4'100 francs par mois en 2023. Compte

tenu de ses charges, elle avait accusé un manco de 2'840 francs jusqu’au 31

janvier 2023, puis réalisé un bénéfice de 1'105 francs.

5.2.2

L’appelant

conteste d’abord la façon dont son revenu a été arrondi par la première juge

pour la période du 16 juillet au 31 décembre 2022. Sur ce point, on renvoie à

ce qui a été dit au considérant 5.1.3 ci-dessus et qui vaut aussi pour la

période du 16 juillet au 31 décembre 2022.

5.2.3

L’appelant

conteste ensuite le montant de son revenu tel qu’arrêté par la première juge

pour l’année 2023.

a)

Sur la base des fiches de salaire du père figurant au dossier pour l’année

2023, soit celles des mois d’avril, mai et juin 2023, l’autorité précédente a

considéré que A.________ avait réalisé en 2023 un salaire mensuel brut de

5'606.25 francs, versé treize fois l’an (5'175 x 13 / 12) ; que les

charges sociales pouvaient être estimées à 478 francs (8.45 % de 5'175, en

arrondi ; à noter que le calcul aboutit en réalité à un résultat de 437.30

francs) et que la cotisation LPP s’élevait à 173.75 francs ; que le

salaire mensuel net pouvait dès lors être fixé à 5'000 francs.

b)

L’appelant objecte que « la fiche de salaire du mois de mai 2023

chiffre un salaire mensuel net à CHF 4'563.90 alors que la fiche de salaire du

mois de juin 2023 mentionne CHF 5'357.00 brut qui comprend une rémunération de

CHF 300.00 pour la participation au résultat 2022 et un congé non payé, soit

CHF 4'730.60 net. Dès lors, il aurait fallu tenir compte d'un revenu mensuel

net de CHF 4'957.00 ((4'563.90 x 12) + (4’730.60) / 12 = 4'958.10, soit CHF

4'957.00) au lieu de CHF 5'000.00. Cette différence de CHF 43.00 par mois revêt

une importance non négligeable pour l'appelant, compte tenu de sa situation

financière limitée et de la charge supplémentaire que représente son second

enfant ».

c)

Il est exact que, sur la fiche de salaire de juin 2023, un montant brut de 118

francs a été déduit à titre de « congé non payé 12.06.2023 »

et qu’un montant brut de 300 francs a été ajouté à titre de « participation

au résultat 2022 2/2 ». Cela étant, ne disposant que de trois fiches

de salaire mensuelles du père pour l’année 2023, la première juge ne pouvait

pas procéder autrement que par estimation et extrapolation pour déterminer le

revenu moyen de l’intéressé cette année-là. Rien ne permettait de déterminer,

sur l’ensemble de l’année 2023, notamment le nombre total des jours de

congé non payé pris par A.________ (la question de savoir si ces congés

pouvaient être pris en compte à mesure que le père a l’obligation de maximiser

sa capacité de gain pour subvenir aux besoins d’un enfant mineur est autre

chose), le montant total des primes de participation au résultat versées, et le

montant supplémentaire total versé en rapport avec des heures supplémentaires

effectuées.

En

se livrant à son tour à des estimations et des extrapolations, sur la base des

seules trois fiches de salaire déposées en première instance, pour discuter du

montant à retenir pour son salaire moyen en 2023, l’appelant développe une

argumentation irrecevable à deux titres.

En

premier lieu, l’appelant se contente de substituer sa propre thèse à celle de

la première juge, sans reprendre le raisonnement du Tribunal civil en mettant

le doigt sur ses failles, ce qui ne répond pas aux exigences minimales de

motivation posées à l’article 311 al. 1 CPC.

En

second lieu, l’appelant se comporte de manière contraire aux règles de la bonne

foi (art. 52 al. 1 CPC). En effet, pour établir le montant exact du revenu net

qu’il a réalisé durant l’année 2023, il suffisait à l’appelant d’alléguer le

montant en question en expliquant quelles avaient été ses sources de revenu et

en déposant les pièces justificatives y relatives, qui étaient forcément toutes

en sa possession. En renonçant à le faire, l’appelant a volontairement créé une

situation confuse et contraint la juge à procéder par estimation et

extrapolation ; il doit en assumer les conséquences (v. art. 164 CPC). Il

y a d’autant moins lieu de mettre en cause les conclusions de la première juge

que, devant la juridiction d’appel, l’appelant n’a pas allégué le montant

précis de son revenu total net et effectif réalisé en 2023, en expliquant

quelles avaient été ses sources de revenu et en se référant aux pièces

justificatives y relatives, étant précisé que les allégués et preuves nouveaux

étaient recevables (v. supra cons. 3).

L’appelant

est d’autant plus malvenu de se plaindre de son disponible tel que retenu par

la première juge durant cette période qu’il ressort des preuves administrées en

appel que l’intéressé et sa nouvelle

compagne vivaient avec la mère de cette dernière, E.________, durant

l’entier de la période en cause (v. infra

cons. 5.3.4/d). Confronté aux informations données par le Service de la

population de Z.________, l’appelant a indiqué que E.________ n’avait

« jamais vécu avec lui » et que « l'indication de son

nom sur la boîte aux lettres a[vait] uniquement une fonction administrative

postale ». Sur la question de savoir où vivait réellement E.________,

on s’en tiendra cependant aux données enregistrées au Service de la population de Z.________, plutôt qu’aux

allégués non prouvés de l’appelant. Ce dernier est d’autant moins crédible sur

ce point qu’il ressort du rapport d’enquête sociale du 21 février 2023

que « Monsieur vit présentement avec sa nouvelle compagne ainsi que la

mère et la fille de cette dernière ». Vu la durée de la cohabitation,

il faut considérer que l’appelant et sa compagne n’ont pas hébergé E.________

gratuitement, mais que le ménage était composé de trois adultes participant aux

frais du logement à parts égales, de sorte que le montant de la part au loyer de l’appelant et son

minimum vital ont été surévalués par le Tribunal civil. À cela s’ajoute

encore que la juge civile a sous-évalué le salaire de l’appelant à compter du 1er janvier

2023, en raison d’une erreur de calcul (v. cons. 5.2.3/a ci-dessus).

Au

surplus, on ne comprend pas comment l’appelant parvient au « solde

disponible de CHF 1'746.00 ((1'428.00 + 2'067.00) / 2) », les montants

de 1'428 francs et 2'067 francs n’étant aucunement motivés. Il n’y a donc pas

lieu de s’y attarder.

5.3

Période

du 1er octobre 2023 au 30 novembre 2031

5.3.1

a)

Le Tribunal civil a continué de retenir pour le père un revenu mensuel net

moyen arrondi à 5'000 francs (v. supra cons. 5.2.1/a).

Dès le

1er octobre 2023, l’appelant, sa nouvelle compagne, leur enfant né

en octobre 2023 et la fille de la compagne née d’une précédente union avaient

déménagé dans un autre appartement – à la Rue [bbb] à Z.________ –, pour un

loyer mensuel de 2'150 francs. La juge civile a donc compté, au titre de

charges du père, la moitié du forfait pour le minimum vital d’un couple (850

francs), une part au loyer arrondie à 753 francs (70 % du loyer mensuel, divisé

par deux), la prime d’assurance-maladie de base de 300 francs, un abonnement

mensuel pour les transports publics de 75 francs, le leasing par 465 francs,

des frais de téléphonie de 50 francs et des frais d’exercice du droit de visite

de 150 francs. Les coûts mensuels du second enfant de l’appelant étaient pris

en compte à hauteur de 355 francs, d’où des charges totalisant 3'198 francs (en

réalité, 850 + 753 + 300 + 75 + 465 + 50 + 150 + 355 = 2'998 francs) et donc un

disponible de 1'802 francs (en réalité, 5'000 – 2'998 = 2'002).

b) C.________

accusait un manco de 1'225 francs (v. supra cons. 5.2.1/b).

5.3.2

L’appelant

fait d’abord valoir que pour la période du 1er octobre 2023 au

31.

mars 2024, son revenu mensuel net aurait dû être fixé à 4'957 francs,

en faisant valoir les arguments déjà exposés au considérant 5.2.3/b ci-dessus.

Ses griefs sont infondés, pour les raisons exposées au considérant 5.2.3/c

ci-dessus, auquel on peut renvoyer.

5.3.3

a)

L’appelant conteste ensuite la charge relative à son second enfant telle

qu’estimée par le Tribunal civil.

b)

Le montant de 355 francs retenu par la première juge correspond à un

demi-minimum vital de 200 francs + une demi-part au loyer de 215 francs

correspondant à la moitié de 20 % du loyer mensuel total de 2'150 francs + une

demi-prime d’assurance-maladie obligatoire estimée à 50 francs – la moitié des

allocations familiales de 110 francs.

L’appelant

fait valoir que c’est une part au loyer de 30 % (et non de 20 %) qui aurait dû

être prise en compte, puisque sa propre part a été calculée sur les 70 % du

loyer total (en réalité, 70 % du demi-loyer), si bien que c’est une charge de

463.

francs (200 + 323 + 50 – 110) qui aurait dû être retenue au titre de charge

relative à son second enfant.

c)

L’appelant perd de vue que la première juge a tenu compte d’une nouvelle

période à partir du 1er octobre 2023 parce que cette date correspond

à celle où A.________ a déménagé dans un autre appartement avec sa compagne, la

fille de sa compagne née d’une précédente union et leur enfant commun né en

octobre 2023. L’appelant ne remet pas en question ces faits, qui

ressortent d’ailleurs de son écriture du 29 février 2024. L’appelant voudrait

qu’aucune part du loyer de ce nouvel appartement ne soit imputée à la fille de

sa compagne née d’une précédente union. Sur le principe, ce ne serait pas

correct, puisque dans les faits, cette enfant vivait dans le même logement que

l’appelant, sa nouvelle compagne et leur enfant commun. L’appelant ne critique

au surplus pas la quotité de loyer attribuée à chacun des enfants vivant dans

ce logement (i.e. 20 % pour l’enfant commun ; 10 % pour l’enfant non

commun), de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. Au surplus, l’égalité de

traitement entre les deux enfants concernés commande à première vue d’imputer à

chacun la même charge de loyer, soit 15 %, de sorte que la solution retenue par

la première juge ne désavantage pas l’appelant.

5.3.4

a)

Pour la période du 1er avril au 30 juin 2024, l’appelant fait valoir

des faits nouveaux. Il allègue avoir été au chômage depuis le 9 avril 2024 et

avoir perçu des indemnités à hauteur de 3'525 francs par mois en moyenne. Il

produit plusieurs décomptes à l’appui de ces allégués.

b)

L’intimée objecte que l’appelant a délibérément provoqué la perte de son emploi

et qu’il a été sanctionné par le chômage, de sorte que le salaire de l’emploi

perdu devrait continuer de lui être imputé, à titre de revenu hypothétique.

Elle allègue encore que l’appelant effectue des livraisons pour un restaurant à

Z.________ et qu’il en tire des revenus, lesquels devraient être pris en

considération. En outre, selon l’intimée, l’appelant a retrouvé un travail

depuis le mois d’octobre 2024 et il perçoit un salaire équivalent à celui de

son précédent emploi.

c) Il

ressort du dossier de chômage requis par la Cour de céans que l’appelant a

perçu des indemnités journalières collectives de la part de l’assureur G.________

de novembre 2023 à mars 2024 ; qu’il a cependant travaillé en qualité de

livreur pour un restaurant de mai 2023 à juin 2024 ; que F.________ SA a été

informée de cette situation et qu’elle a pris la décision de licencier

l’appelant avec effet immédiat pour ce motif (« nous décidons ce jour

de mettre un terme à votre

contrat de manière immédiate car travailler pour un tiers (sans avertir votre

employeur principal) durant une période d’incapacité de travail viole gravement

votre devoir de fidélité ») ; que l’appelant a bénéficié

d’indemnités journalières de l’assurance chômage dès le mois d’avril 2024

; que la caisse de chômage a

considéré que le licenciement était dû à « une faute grave »

de la part de l’appelant et qu’elle a suspendu le droit aux indemnités du même

pour 31 jours. Il ne ressort pas du dossier que l’appelant aurait contesté son

licenciement ou la suspension de son droit aux indemnités du chômage.

Selon l'article 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins

de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère.

L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du

débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé.

S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les

exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque

la situation financière est modeste, en sorte que les parents doivent

réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas

librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence

sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118

cons. 3.1 ; arrêt du TF du 08.06.2021 [5A_1040/2020] cons. 3.1.1 ; du

06.03.2019

[5A_946/2018] cons. 3.1 et les réf. cit.). Notamment dans le

contexte de la modification des contributions d'entretien pour enfants (cf.

art. 268 al. 2 CC), suite à une diminution importante du revenu d'un parent, la

jurisprudence reconnaît des obligations de coopération accrues ; un parent

qui se réoriente professionnellement et réduit ainsi considérablement ses

revenus doit se voir attribuer un revenu hypothétique correspondant à son

ancien revenu (et donc un motif de modification doit être rejeté), à moins

qu'il ne démontre qu'il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour continuer

à percevoir un revenu équivalent à son ancien revenu. Cela vaut non seulement

lorsqu'il s'agit d'une réorientation fondée sur une décision libre, mais aussi

lorsque le changement d'emploi est involontaire (arrêt du TF du 22.05.2023

[5A_463/2022] cons. 6.5.2 et les réf. cit.). Si le débirentier diminue

volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui

incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui

imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour

de la diminution (arrêt du TF du 14.09.2018 [5A_571/2018] cons. 5.1.2 et les réf.

cit.).

En l’espèce, durant la période en cause,

l’appelant savait qu’il devait assumer le paiement de contributions d’entretien

en faveur de son enfant mineur. S’il n’avait pas commis la faute grave à

l’origine de son licenciement – dont on rappelle qu’il ne l’a pas contestée –,

il aurait conservé son emploi à plein temps auprès de F.________ SA et continué

de percevoir le salaire y relatif, à savoir un revenu plus élevé que les

indemnités de chômage. Que l’appelant ait agi de la sorte dans le but d’augmenter

ses revenus n’y change rien, puisque ces revenus ont été acquis en violation du

droit. Dans de telles conditions, l’enfant mineur ne doit pas pâtir de la

perte fautive de l’emploi par son père, de sorte qu’on imputera à l’intéressé

un revenu hypothétique à hauteur du revenu qu’il percevait avant son

licenciement, soit 5'000 francs par mois (v. supra cons. 5.2.3). Il n’y a pas lieu de tenir compte

des revenus supplémentaires réalisés par l’appelant de par son activité de

livreur, dans la mesure où ceux-ci proviennent justement d’une activité

constitutive d’une violation grave du devoir de fidélité du travailleur

vis-à-vis de son employeur. Le législateur ne peut en effet pas avoir voulu la

prise en compte, au moment de fixer la situation financière des membres de la

famille, des revenus effectifs réalisés contrairement à la loi ou au contrat,

comme par exemple les revenus tirés de la vente de produits stupéfiants ou ici,

ceux tirés d’un travail parallèle qui va précisément causer le licenciement du

père, la capacité contributive étant artificiellement (contrairement au droit)

augmentée par ce travail parallèle.

d) Dès lors que l’intimée n’a pas formé

appel (joint), mais conclu au rejet de l’appel et à la confirmation de la

décision querellée, ce qui précède dispense la Cour de céans d’examiner

l’objection de l’intimée relative au fait que la part de loyer de

l’appelant devrait être réduite pour tenir compte du fait que ce dernier vivait

non seulement avec sa compagne et les deux enfants, mais aussi avec la mère sa

compagne, E.________. Cela étant, selon les informations obtenues du Service de

la population de Z.________, E.________ était domiciliée à la Rue [ccc] à Z.________

du 11 novembre 2018 au 15 juillet 2022, à la Rue [aaa] à Z.________ du 16

juillet 2022 au 30 novembre 2023, puis à la Rue [ddd] à Z.________ dès le 1er

décembre 2023. Elle ne vit donc plus avec l’appelant et sa compagne depuis le 1er

octobre 2023, date à laquelle tous deux ont déménagé à la Rue [bbb] à Z.________.

5.3.5

a)

L’appelant allègue ensuite que depuis le 1er juillet 2024, son

second enfant est pris en charge par la crèche, pour un coût mensuel de 526

francs. Selon lui, la moitié de ce montant (263 francs) devrait être compté

dans ses charges, d’où une charge totale de 565 francs en rapport avec cet

enfant.

b)

à la lecture du mémoire d’appel,

on ne comprend pas comment l’appelant parvient au montant de 565 francs (la

première juge a admis une charge de 355 francs en lien avec ce second enfant,

composée d’un demi minimum vital de 200 francs + une demi part de loyer de 215

francs + une demi prime LAMal estimée à 50 francs – la moitié de l’allocation

familiale de 110 francs ; 355 + 263 = 618).

À

l’appui de son grief, l’appelant a déposé en annexe au mémoire d’appel une

capture d’écran relative à un transfert de 525.30 francs effectué le 9 juillet

2024.

en faveur de la « [crèche] de Z.________ ». Non seulement

on ignore depuis quel compte (et donc par qui) ce versement a été effectué,

mais, vu que la facture correspondante n’a pas été déposée, on ignore quel(s)

enfant(s) ces coûts concernent, et pour quelle période.

c)

Par mémoire de faits nouveaux du 28 novembre 2024, l’appelant a allégué

qu’après le dépôt de l’appel, la crèche de son second enfant lui avait transmis

le décompte relatif au mois de septembre 2024, et que les frais de crèche dudit

enfant avaient « fait l’objet d'un nouveau calcul par la crèche qui

sera désormais stable » ; il en déduisait que dès septembre 2024,

un montant de 445.50 francs devait être ajouté à ses charges.

L’intimée

fait valoir que ce poste de charges ne devrait pas être pris en compte, à

mesure que l’appelant était sans emploi entre avril 2024 et octobre 2024 et

qu’il pouvait donc s’occuper personnellement de son second enfant.

Dès

lors qu’on impute à l’appelant un revenu hypothétique, ne tenant ainsi pas

compte de sa situation de chômage, on ne peut pas parallèlement considérer

qu’il aurait pu, du fait de sa situation de chômage, être disponible pour

s’occuper personnellement de son second enfant. Cela étant, les frais de garde

ne peuvent être pris en compte que s’ils sont nécessaires et justifiés (Stoudmann, Le divorce en pratique, 2e éd.,

p. 246 et 247 et les réf. cit.). En l’espèce, l’appelant ne prétend pas

que sa compagne ne pourrait pas garder personnellement l’enfant en question (D.________)

et il n’explique a fortiori pas pour quelles raisons tel ne pourrait

être le cas (on ne sait rien de la situation de la compagne de l’appelant,

notamment si elle exerce une activité lucrative et, le cas échéant, à quel

taux). Il doit en supporter les conséquences. Non seulement il ne ressort pas

du dossier que des coûts de prise en charge de D.________ auraient été

nécessaires, mais il ne ressort pas non plus que l’appelant aurait assumé de

tels coûts de manière effective, d’une part, et régulière et durable, d’autre

part. En effet, l’appelant n’a produit qu’une seule facture de crèche, relative

au seul mois de septembre 2024, alors qu’il avait tout loisir de déposer

d’autres éventuelles factures (relatives aux mois d’octobre, novembre et

décembre 2024, ainsi que janvier 2025) et les éventuelles preuves relatives au

paiement des factures en question par ses soins le 19 février 2025 (date à

laquelle il a déposé des pièces), le 4 mars 2025 (date à laquelle il a transmis

la version caviardée de son dossier de chômage et aurait été en mesure de

déposer en sus l’éventuelle facture de la crèche relative au mois de février

2025) ou encore le 8 avril 2025 (date à laquelle il a déposé des observations

sur un écrit de l’adverse partie et aurait été en mesure de déposer en sus

l’éventuelle facture de la crèche relative au mois de mars 2025). Dans ces

circonstances, il est possible que sa famille ait été confrontée à une

situation exceptionnelle ayant nécessité de faire appel à un organisme de garde

durant le mois de septembre 2024, parce que la mère de D.________ et/ou des

tiers (p. ex. des grands-parents) n’ont pas été en mesure de garder

l’enfant ce mois-là, comme ils le faisaient habituellement. Il n’y a ainsi pas

lieu de comptabiliser des frais de garde pour le second enfant de l’appelant.

5.3.6

a)

Dans sa réponse du 19 novembre 2024, l’intimée a allégué que l’appelant

retravaillait à 100 % depuis le mois d’octobre 2024. À l’appui, elle déposait

la capture d’écran d’un message du 4 novembre 2024, dans lequel A.________ lui

écrivait avoir « déjà commencer (sic) à travailler » et d’un

message du 6 novembre 2024 dans lequel le même lui écrivait (citation

littérale) : « je fini qu’à 17h tous les jours ».

b) Le

10.

janvier 2025, le juge instructeur a invité l’appelant à déposer tout document en lien avec son nouvel emploi, en particulier son

contrat de travail, ses relevés de salaire et ses relevés bancaires, en

précisant qu’il ressortait des échanges de messages déposés par

l’intimée qu’il semblait avoir retrouvé du travail, à tout le

moins depuis novembre 2024.

En réponse à cette invitation, l’appelant n’a déposé aucune fiche de

salaire, mais un contrat de travail à durée indéterminée du 6 janvier 2025 et

le relevé d’un de ses comptes bancaires pour la période du 25 mai au 31

décembre 2024. Le contrat porte sur une activité de logisticien exercée dès le

6.

janvier 2025 au service de H.________ SA au taux de 80 % et prévoit un

salaire mensuel brut de « CHF 4'400.- x 13, soit un salaire annuel de

CHF 57'200.-. Le 13e salaire sera versé prorata temporis ».

Il ressort toutefois du dossier de chômage requis par la Cour de céans que

l’appelant avait déjà retrouvé, par le biais de I.________ SA, du

travail dès le 1er novembre 2024, déjà au service de H.________

SA, à raison de « 41H/Semaine + rattrapage » et pour un

salaire horaire brut de 34.81 francs. Si le dossier ne contient pas de détails

en lien avec la rémunération effectivement perçue à ce titre du 1er

novembre au 31 décembre 2024, il ressort du relevé bancaire que l’appelant a

produit à la demande de la Cour de céans que plusieurs versements de I.________

SA sont intervenus durant les mois de novembre et décembre 2024, pour un total

de 9'183.85 francs, soit en moyenne 4'591.90 par mois. On y constate encore que,

durant les deux mêmes mois, l’appelant a bénéficié de versements non

négligeables via Twint (1'250 francs au total, ce qui correspond à une moyenne

de 625 francs par mois) et d’un versement de 570 francs de l’Office des

poursuites.

On s’en

tiendra donc au revenu hypothétique de 5'000 francs retenu pour la période

précédente, pour les raisons déjà mentionnées (v. supra cons. 5.3.4).

L’appelant est d’autant moins fondé à s’en plaindre qu’il ressort du dossier

que depuis le 1er novembre 2024, son revenu effectif moyen est

supérieur à ce montant (4'591.90 + 625 = 5'216.90), sans prendre en compte les

montants versés par l’Office des poursuites.

5.3.7

Le

8.

avril 2025, l’appelant a allégué qu’il venait d’apprendre que l’intimée avait

décidé, sans le consulter, de déménager à Y.________ (BE) avec C.________, ce

qui allait compliquer les contacts entre eux et « pos[ait] à tout

le moins la question d’une prise en charge des frais occasionnés au père par

l’exercice, à des distances toujours croissantes, de son droit de visite ».

L’intimée n’a ni confirmé, ni infirmé cet allégué. En tout état de cause,

l’appelant ne chiffre pas le montant nécessaire à l’exercice d’un droit de

visite en pareille hypothèse ; il n’explique a fortiori pas comment

il le chiffre, ni pour quelles raisons le montant de 150 francs fixé en

première instance pour l’exercice du droit de visite ne serait pas suffisant en

cas de déménagement de C.________ à Y.________. Faute de motivation suffisante,

ce grief est irrecevable (art. 311 al. 1 CPC).

5.4

Dès

le 1er décembre 2031

5.4.1

a)

La première juge a pris en compte l’augmentation du minimum vital de C.________

à hauteur de 200 francs par mois à compter du 1er décembre 2031. Ce

point n’est pas contesté en appel. Cela conduit pour C.________ à un manco de

1'425 francs (1'225 [v. supra cons. 5.2.1/b] + 200).

b)

à compter du 1er

décembre 2031, la première juge a donc retenu pour le père un revenu mensuel

net moyen arrondi à 5'000 francs (v. supra cons. 5.2.1/a) et des charges

totalisant 3'198 francs (en réalité, 850 + 753 + 300 + 75 + 465 + 50 + 150 +

355.

= 2'998 francs), d’où un disponible de 1'802 francs (en réalité, 5'000 –

2'998 = 2'002).

5.4.2

a)

L’appelant reproche à la première juge d’avoir retenu un montant correspondant

à des frais de garde à compter du 1er décembre 2031. Il admet que C.________

a actuellement besoin d’être gardé par un tiers lorsque sa mère travaille et

qu’au fur et à mesure que l’enfant grandira apparaitront aussi des frais de

parascolaire. Il fait toutefois valoir que « d'après le cours ordinaire

des choses, il est plus que certain que C.________ n'aura plus de frais de

garde dès le 1er décembre 2031, soit à l'âge de dix ans ».

De

plus, l’appelant fait valoir qu’il convient, « par égalité de

traitement du second enfant de l’appelant », de renoncer pour le

moment à calculer la contribution d'entretien de C.________ dès le 1er

décembre 2031, ce qui permettrait aux parties d’évaluer les coûts réels de

chacun des enfants au moment opportun.

b)

Il ressort du

dossier que l’intimée travaille à plein temps depuis le 1er août

2023, soit à un taux plus élevé que celui que la jurisprudence permet d’exiger

du parent gardien au vu de l’âge de C.________ (ATF 144 III 481 cons. 4.7.6).

Cela justifie le recours à un organisme de garde externe. L’appelant ne le

conteste d’ailleurs pas jusqu’aux dix ans de C.________.

Rien ne permet de

penser que l’intimée diminuera son taux d’activité dans le futur, ce qui

correspond à la jurisprudence du Tribunal fédéral sur les degrés scolaires déjà

citée (lorsque C.________ entrera au niveau secondaire, il pourrait être

exigé de sa mère qu’elle exerce une activité lucrative à 80 %). Suivre l’appelant

reviendrait à considérer qu’un enfant de dix ans doit être livré à lui-même

tant durant la pause de midi qu’entre la fin de l’école et le retour du travail

de son parent gardien. La Cour de céans ne partage pas cette conception.

Lorsque C.________ commencera l’école, les frais de garde diminueront,

jusqu’à disparaître, mais ils seront remplacés au fur et à mesure par d’autres

frais, notamment de repas, de déplacement, de parascolaire et de matériel

scolaire (fournitures, livres, équipement de sport, etc.). Il est

notamment conforme au cours ordinaire des choses que les frais de repas et

d’écolage augmentent avec l’âge de l’enfant. Cette

évolution est prévisible et c’est avec raison que la première juge en a tenu

compte, jusqu’à la majorité de C.________ ou la fin d’éventuelles études

régulièrement menées (arrêt de la Cour de céans

du 11.03.2023 [CACIV.2023.98], cons. 6.2). Or l’appelant n’expose nullement en

quoi le montant retenu par l’autorité précédente excéderait à partir du 1er

décembre 2031 les frais prévisibles liés à la scolarité de C.________,

notamment les coûts du parascolaire (pour un exemple de motivation conforme au

droit sur ce point, cf. arrêt de la Cour de céans du 11.03.2023 déjà cité,

cons. 6.2). Insuffisamment motivé, le grief est irrecevable.

Au surplus,

l’article 277 al. 1 CC prévoit que l’obligation d’entretien des père et mère

dure jusqu’à la majorité de l’enfant. L’alinéa 2 prévoit que si, à sa majorité,

l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans

la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son

entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle

soit achevée dans les délais normaux. Le droit à l’entretien couvre ainsi toute

la période qui va de la naissance à la majorité de l’enfant au moins et la

contribution d’entretien doit être fixée individuellement pour chaque enfant,

en fonction de son âge et de ses besoins propres (Meier/Stettler, Droit

de la filiation, 6e éd., p. 875 et 888). Limiter la contribution

d’entretien aux dix ans de C.________ est contraire tant à la pratique des

tribunaux qu’à l’économie de procédure, puisque cela implique qu’une nouvelle

procédure devra obligatoirement avoir lieu, procédure qui serait d’ailleurs en

l’occurrence selon toute vraisemblance contentieuse, vu que les parties ne sont

déjà pas parvenues à s’entendre à ce sujet lors de la procédure de première

instance et qu’elles n’y sont toujours pas parvenues après un prononcé de

première instance. L’économie de procédure commande donc de fixer les

contributions d’entretien jusqu’à la majorité de l’enfant concerné ou la fin

d’une formation régulièrement menée. Ce procédé implique que le juge se livre à

certains pronostics par rapport à des changements de faits prévisibles, mais il

est possible que ces pronostics s’avèrent corrects. Dans les faits, il n’est

d’ailleurs pas rare que les parties ne sollicitent pas la modification par le

juge de contributions d’entretien fixées pour un futur assez lointain, étant

précisé qu’en cas de modification significative des circonstances de fait dans

un sens contraire à celui prévu par le juge, la partie lésée est légitimée à

demander la modification des contributions d’entretien.

5.5

Synthèse et lissage opéré par l’autorité

précédente

5.5.1

Vu ce qui précède, les chiffres retenus par

la première juge dans l’établissement des situations personnelles des membres

de la famille doivent être confirmés.

5.5.2

Par « souci de simplification »,

la première juge a retenu systématiquement un solde disponible de 1'850 francs

chez le père. Cela peut en soi correspondre à la suggestion de ne pas

multiplier les périodes de calcul, émise par la Cour de céans dans plusieurs

arrêts antérieurs (v. not. arrêt de la Cour de céans du 05.12.2023

[CACIV.2023.67+68] cons. 2.d). Cela étant, et comme on l’a vu, si la première

juge avait retenu pour chaque période les montants effectifs, elle serait

parvenue à des disponibles chez le père de :

Ø

2'745 francs du 1er décembre

2021.

au 15 juillet 2022 (7,5 mois ; v. supra cons. 5.1.1/a) ;

Ø

1'545 francs du 16 juillet au 31

décembre 2022 (5,5 mois ; v. supra cons. 5.2.1/a) ;

Ø

2'225 francs du 1er janvier

au 30 septembre 2023 (9 mois ; v. supra cons. 5.2.1/a) ;

Ø

2'002 francs du 1er octobre

2023.

jusqu’à la majorité de C.________ ou la fin d’une formation régulièrement

menée (193 mois au moins ; v. supra cons. 5.2.3/a).

C’est dire que l’appelant ne peut

pas se plaindre du montant de 1'850 francs que la première juge a

systématiquement retenu au titre de son disponible.

C. Répartition

de l’excédent

6.1

Raisonnement

du Tribunal civil

6.1.1

Pour

la période du 1er décembre 2021 au 15 juillet 2022, la garde de C.________

était attribuée exclusivement à sa mère, de sorte qu’il revenait au père de

contribuer en espèces à la prise en charge de son fils.

Étant

rappelé (v. supra cons. 5) que le disponible du père a été fixé par

lissage au montant unique de 1'850 francs par mois, l’intéressé présentait,

après couverture des coûts directs de C.________, un disponible de 1'275 francs

(1'850 – 575). Cet excédent devait être réparti par petites et grandes têtes,

de sorte que C.________ avait droit à 1/6 de celui-ci, soit 212.50 francs. La

contribution d’entretien était dès lors arrondie à 790 francs (575 + 212.50 =

787.50).

À noter

que si la première juge avait retenu les montants effectifs pour cette période,

elle serait parvenue à une contribution d’entretien arrondie à 936 francs (575

+ [2'745 – 575] / 6 = 936.66), pour les 7,5 mois concernés.

6.1.2

Pour la période du 16 juillet 2022 au 30

septembre 2023 – et étant rappelé que le disponible du père a été fixé par

lissage au montant unique de 1'850 francs par mois (v. supra cons. 5) –,

l’intéressé présentait, après couverture des coûts directs de C.________, un

disponible de 1'275 francs jusqu’au 31 janvier 2023 (v. supra cons.

5.1.1/c), puis de 625 francs (1'850 – 1'225). La première juge a réparti ces

excédents par petites et grandes têtes, de sorte que C.________ avait droit à

1/6 de ceux-ci, soit 212.50 francs jusqu’au 31 janvier 2023, puis 104.20

francs. La contribution d’entretien était dès lors arrondie à 790 francs

jusqu’au 31 janvier 2023, puis à 1'330 francs (1'225 + 104.20 = 1'329.20).

À noter

que si la première juge avait retenu les montants effectifs pour cette période,

elle serait parvenue aux contributions d’entretien suivantes :

Période

Disponible

du père

Manco de

de C.________

Excédent

Part de C.________

à l’excédent

(1/6)

Contribution d’entretien

en faveur de C.________

du 16.07.2022 au 31.12.2022

(5,5 mois)

CHF 1'545

CHF 575

CHF 970

CHF 161

CHF 736

(575 + 161)

du 01.01.2023 au 31.01.2023

(1 mois)

CHF 2'225

CHF 575

CHF 1'650

CHF 275

CHF 850

(575 + 275)

du 01.02.2023 au 30.09.2023

(8 mois)

CHF 2'225

CHF 1'225

CHF 1'000

CHF 166

CHF 1'391

(1'225 + 166)

6.1.3

Pour

la période du 1er octobre 2023 au 30 novembre 2031 – et étant

rappelé que le disponible du père a été fixé par lissage au montant unique de

1'850 francs par mois (v. supra cons. 5) –, l’intéressé présentait,

après couverture des coûts directs de C.________, un disponible 625 francs. La

première juge a réparti cet excédent par petites et grandes têtes, de sorte que

C.________ avait droit à 1/6 de ceux-ci, soit 104.20 francs. La contribution

d’entretien était dès lors arrondie à 1'330 francs.

À noter

que si la première juge avait retenu les montants effectifs pour cette période,

elle serait parvenue à une contribution d’entretien arrondie à 1'354 francs (1'225

+ [2'002 – 1'225] / 6 = 1'354.50).

6.1.4

Pour

la période du 1er décembre 2031 jusqu’à la majorité de C.________ ou

la fin d’une formation régulièrement menée – et étant rappelé que le disponible

du père a été fixé par lissage au montant unique de 1'850 francs par mois (v. supra

cons. 5) –, l’intéressé présentait, après couverture des coûts directs de C.________,

un disponible 425 francs. La première juge a réparti cet excédent par petites

et grandes têtes, de sorte que C.________ avait droit à 1/6 de ceux-ci, soit

70.80

francs. La contribution d’entretien était dès lors arrondie à 1'500

francs.

À noter

que si la première juge avait retenu les montants effectifs pour cette période,

elle serait parvenue à une contribution d’entretien arrondie à 1'520 francs (1'425

+ [2'002 – 1'425] / 6 = 1'521.16).

6.2

Griefs

de l’appelant

6.2.1

L’appelant

conteste la répartition de son excédent effectuée par le Tribunal civil. Il

rappelle que la répartition de l’excédent est destinée à couvrir des besoins

courants non indispensables, tels que les loisirs, et non à construire un

patrimoine en faveur de l’enfant. En l’espèce, compte tenu de son âge, C.________

« n’a pour le moment pas encore de loisirs ni de hobbys »,

alors que l’appelant « est endetté » et « doit faire

face à différentes créances personnelles », de sorte que, même si les

dettes personnelles du débiteur d’entretien passent après ses obligations

découlant du droit de la famille, il doit être renoncé à répartir l’excédent de

l’appelant pour lui laisser la possibilité de rembourser ses dettes.

6.2.2

L’intimée

soutient que l’argumentation de l’appelant est déplacée car C.________ n’a pas

à pâtir du fait que son père soit endetté. Il ne doit donc pas être renoncé à

la répartition de l’excédent de l’appelant et le raisonnement et les calculs du

Tribunal civil doivent être suivis et confirmés.

6.2.3

Dans

le cadre de la méthode concrète en deux étapes avec répartition de l'excédent,

lorsque les moyens de la famille permettent de couvrir le minimum vital élargi

du droit de la famille, l'excédent éventuel doit être réparti en équité entre

les ayants droit. Cet excédent sert à couvrir les dépenses qui ne correspondent

pas à des postes du minimum vital du droit des poursuites ou de la famille (Stoudmann, Le divorce en pratique,

2e éd., p. 205 et les réf. cit.). La répartition de

l'excédent s'effectue généralement par grandes et petites têtes, en ce sens que

chacun des parents reçoit le double de chacun des enfants mineurs. Cette règle

n'est cependant pas absolue et peut être relativisée selon les circonstances,

en tenant compte de toutes les particularités du cas d'espèce (arrêt du TF du

29.01.2024

[5A_468/2023] cons. 6.3.2). Le juge peut donc s’écarter de la

méthode préconisée, à condition d’en expliquer les raisons (ATF 147 III 265

cons. 7.3 et arrêt du TF du 25.10.2021 [5A_52/2021] cons. 7.2). Ainsi, toutes

les particularités du cas justifiant d’y déroger (comme la répartition de la

prise en charge, un pensum de travail « surobligatoire », des

besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables,

des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être

appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à

un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions

d’entretien excessives (ATF 147 III 265 cons. 7.2 à 7.4 et les réf. cit.). Les

dettes personnelles envers des tiers ne font pas partie du minimum vital, mais

peuvent être prises en compte, selon l’appréciation du juge, dans le cadre

d’une éventuelle répartition de l’excédent. Tel ne sera cependant pas le cas si

l’engagement paraît peu justifié et qu’il a été souscrit alors que le débiteur

savait qu’il serait astreint à des contributions d’entretien (Stoudmann, op. cit.,

p. 196 et les réf. cit.).

6.2.4

En

l’espèce, il est vrai que certains postes de charges – impôts, dettes et saisie

de salaire – n’ont pas été pris en compte au moment de déterminer la situation

financière de l’appelant, considérant qu’il n’avait pas démontré s’en acquitter

effectivement – l’appelant n’a pas contesté sur ces points la manière dont la

première juge a arrêté sa situation personnelle. Au 30 août 2023, l’extrait du

registre des poursuites de l’appelant laisse apparaître un montant total des

poursuites largement supérieur à 100'000 francs, dont une partie en lien avec

les impôts. Si l’appelant ne s’acquitte pas de ses impôts, ses dettes en

général ne feront qu’augmenter. Quant aux saisies de salaire – pour des

montants dépassant parfois les 2'000 francs –, elles se confirment à la lecture

des fiches de salaire de décembre 2022 à octobre 2023. Il n’y en avait pas

avant décembre 2022, selon les fiches de salaire. En outre, le dossier de

chômage de l’appelant contient un avis concernant une saisie de salaire daté du

6.

novembre 2024, adressé par l’Office des poursuites à la caisse de chômage,

prévoyant que tout ce qui dépasse le minimum d’existence fixé à 3'971 francs

par mois devra être retenu dès le 1er novembre 2024. Le dossier ne

permet pas de savoir si une saisie de salaire a aussi été ordonnée sur le

revenu que perçoit l’appelant depuis janvier 2025 dans le cadre de son nouvel

emploi auprès de la société H.________ S.A. ni, le cas échéant, à hauteur de

quel montant. Vu toutefois le montant total des dettes de l’appelant, cela paraît

hautement vraisemblable. Dans ces conditions, il paraît opportun de déroger à

la règle de la répartition de l’excédent et de renoncer à ce partage dès le 1er

février 2023, compte tenu de l’ampleur de l’endettement de l’appelant, d’une

part, et de la faible participation de C.________ à l’excédent, d’autre part.

6.2.4.1

Concrètement,

pour la période du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2023, la

contribution d’entretien a été fixée à 790 francs, dont une part d’excédent de

212.50

francs. Dès lors que le lissage opéré par le Tribunal civil a

globalement profité à l’appelant durant cette période (v. supra cons.

6.1.1

et 6.1.2), que le Tribunal civil n’a pas réduit le minimum vital et la

part au loyer de l’appelant pour tenir compte du fait – qu’il ignorait – que

l’appelant vivait avec sa compagne et avec E.________ du 16 juillet 2022 au 31 janvier

2023, et à mesure qu’il ne ressort pas du dossier que l’appelant se serait vu

saisir une partie de son salaire avant le mois de décembre 2022, la

contribution arrêtée par le Tribunal civil pour cette période ne sera pas

corrigée.

6.2.4.2

Pour

la période du 1er février 2023 au 30 novembre 2031, la contribution

d’entretien arrêtée par le Tribunal civil est de 1'330 francs et le montant

nécessaire à la couverture des besoins de C.________ selon les règles du

minimum vital du droit de la famille de 1'225 francs. Dès lors que le Tribunal

civil n’a pas réduit le minimum vital et la part au loyer de l’appelant pour

tenir compte du fait – qu’il ignorait – que l’appelant vivait avec sa compagne

et avec E.________ jusqu’au 30 septembre 2023, la contribution arrêtée par le

Tribunal civil pour cette période ne sera pas corrigée. Par la suite,

c’est-à-dire à compter du 1er octobre 2023, on renoncera à attribuer

une part d’excédent à C.________, ce qui amène à une contribution d’entretien

mensuelle de 1'225 francs, éventuelles allocations familiales en sus.

6.2.4.3

Du

1er décembre 2031 jusqu’à la majorité de C.________ ou la fin

d’études régulièrement menées, la contribution d’entretien arrêtée par le

Tribunal civil s’élève à 1'500 francs et le montant nécessaire à la couverture

des besoins de C.________ selon les règles du minimum vital du droit de la

famille à 1'425 francs. Pour l’ensemble de la période, on renoncera à attribuer

une part d’excédent à C.________, ce qui amène à une contribution d’entretien

mensuelle de 1'425 francs, éventuelles allocations familiales en sus.

III. Autres

aspects du jugement querellé

7.

Les

chiffres 1 à 4, 7 et 8 du dispositif querellé ne sont pas contestés ; il

n’y a pas lieu d’y revenir, sous une réserve.

Le chiffre 5 du

dispositif querellé contient en effet une erreur de plume manifeste, en ce sens

qu’il y est mentionné que l’entretien convenable de C.________ est fixé « à

CHF 575.00 du 1er décembre 2022 au 31 janvier 2023 », alors que C.________

est né en 2021 et que la première juge a pris en compte dans ses considérants les

revenus et les charges de C.________ « du 1er décembre 2021

au 31 janvier 2023 ». Cette erreur sera rectifiée d’office et

l’entretien convenable de C.________ arrêté à 575 francs « du 1er

décembre 2021 au 31 janvier 2023 » et non « du 1er décembre

2022.

au 31 janvier 2023 ».

IV. Frais

et dépens

A. Principes

applicables

8.

Aux termes de l’article 106 CPC,

les frais judiciaires

et les dépens sont mis à la charge de la

partie succombante, soit notamment le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas

en matière et en cas de désistement d’action, et le défendeur en cas

d’acquiescement (al. 1). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de

cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Selon

l’article 107 al. 1 CPC, le tribunal peut s’écarter des règles générales et

répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let.

c) ou que des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du

sort de la cause inéquitable (let. f).

Une partie a droit à l’assistance

judiciaire à condition qu’elle ne dispose pas des ressources suffisantes, d’une

part, et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès,

d’autre part (art. 117 CPC).

B. Procédure

de première instance

9.

Si l’instance

d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance

(art. 318 al. 3 CPC).

9.1

a)

En l’espèce, considérant notamment que les parties s’étaient entendues en cours

de procédure sur la filiation de C.________, l’autorité parentale et

l’attribution de la garde dans le sens voulu par la mère, que le père avait

succombé sur la constatation de l’illégalité du déménagement de C.________ et

que pour parvenir à un accord, en particulier sur la reconnaissance de

paternité de C.________, pourtant clairement établie, la mère avait été obligée

d’initier la procédure, la première juge a réparti les frais à hauteur de ¾ à

la charge du père et ¼ à la charge de la mère.

b)

Cette clé de répartition est équitable, compte tenu du sort de la cause et vu

la nature du litige. Compte tenu de la faible mesure dans laquelle les

contributions d’entretien sont modifiées en appel, il ne se justifie pas d’y

revenir. La quotité des frais judiciaires de première instance n’étant pas

contestée, le chiffre 9 du dispositif querellé sera confirmé.

9.2

Le

Tribunal civil a considéré que les mandataires des parties avaient déployé une

activité équivalente et que la pleine indemnité de dépens pouvait être fixée à

2'700 francs. Le père devait dès lors verser en faveur de la mère une indemnité

de dépens de 2'025 francs, payable en mains de l’État vu l’assistance

judiciaire dont l’intéressée bénéficiait, et le solde éventuel en mains de Me J.________.

La mère devait quant à elle verser en faveur du père une indemnité de dépens de

675.

francs. La quotité de la pleine indemnité de dépens de première instance

n’est pas contestée en appel, ni spécifiquement les autres points du

raisonnement du Tribunal civil, de sorte que les chiffres 10 et 11 du

dispositif querellé seront confirmés.

C. Procédure

d’appel

10.

Dans sa réponse, l’intimée a conclu à l’octroi de

l’assistance judiciaire, mais n’a produit ni le formulaire idoine, ni les

pièces justificatives actualisées quant à ses revenus, ses charges et l’état de

sa fortune, ni même ne s’est référée à d’éventuelles pièces déposées

antérieurement. Elle a seulement fourni quelques

brèves explications, à savoir qu’elle avait été mise au bénéfice de

l’assistance judiciaire pour la procédure de première instance puisqu’elle

émargeait aux services sociaux, que si elle avait retrouvé un travail depuis,

son indigence s’était poursuivie car l’appelant ne lui versait que 530 francs

par mois pour C.________, ce qui ne couvrait même pas ses frais de garde, et

qu’elle n’était pas saisissable par l’Office des poursuites, le calcul de son

minimum vital – qu’elle n’a ni reproduit ni développé ici – ayant révélé une

insolvabilité. L’intimée ne remplit pas ses incombances au sens des articles

119.

al. 5 CPC et 7 LAJ. Qui plus est, en procédant à une analyse de la

situation financière de l’intimée sur la base des considérants – non contestés

au stade de l’appel – du Tribunal civil, la Cour de céans parvient à la

conclusion que la condition de l’indigence n’est pas réalisée. En effet, le

disponible de l’intimée après couverture de ses charges, y compris de son

minimum vital augmenté de 25 % (forfait pour une personne seule de 1'350 francs

+ 25 % de 1'350 francs + part au loyer de 1'040 francs + prime pour

l’assurance-maladie de base de 450 francs + abonnement pour les transports

publics de 355 francs), s’élève à un montant arrondi de 567 francs depuis le 1er

février 2023. La décision entreprise retient en outre que l’intimée bénéficie

d’un disponible de 1'105 francs par mois depuis le 1er février 2023,

ce que l’intéressée ne conteste pas. Dans ces conditions, le solde disponible

doit être considéré comme suffisant pour amortir les frais de justice et

d’avocat en un ou deux ans. L’intimée n’a dès lors pas droit à l’assistance judiciaire pour la procédure

d’appel.

11.

En

seconde instance cantonale, l’appelant obtient gain de cause sur le montant de

la contribution d’entretien en faveur de C.________ pour la période du 1er octobre

2023.

au 30 novembre 2031, mais pas pour celle du 1er décembre 2021

au 30 septembre 2023, ni sur celle postérieure au 30 novembre 2031. Il a

par ailleurs succombé dans tous ses griefs relatifs aux situations personnelles

des parties, dont le traitement a impliqué un travail important. L’admission

partielle de l’appel ne place en outre pas l’appelant dans une situation

fondamentalement plus avantageuse puisque dans les faits, la part d’excédent

dont ne bénéficiera pas C.________ bénéficiera aux créanciers de l’appelant.

Compte tenu aussi de la nature du litige, on s’en tiendra pour la procédure

d’appel à la clé de répartition retenue en première instance.

11.1

Les

frais judiciaires seront fixés à 800

francs, montant couvert par l’avance de frais versée par l’appelant. Ils sont

mis à la charge de l’appelant à hauteur de 600 francs et à celle de l’intimée

par 200 francs.

L’article 111 al. 1 CPC, dans sa

nouvelle teneur au 1er janvier 2025, ne s’applique pas au cas

d’espèce (art. 407f CPC a contrario).

11.2

a) L’appelant a déposé un mémoire

d’activités qui porte sur un total de 650 minutes d’activité de l’avocate

stagiaire et 510 minutes d’activité du maître de stage et qui n’a fait l’objet

d’aucune remarque de la part de l’adverse partie. Une telle activité donne lieu

à des honoraires de 4'337.50 francs (1'787.50 + 2'550), vu les tarifs prévus à

l’article 36a al. 1 LI-CPP, applicable par analogie, auxquels il faut ajouter

l’indemnité forfaitaire de 10 % pour les frais prévue à l’article 63 LTFrais

(433.75 francs) et la TVA (386.50 francs), soit une pleine indemnité de

5'157.75 francs, excessive au regard de l’activité qui ressort du dossier. En

effet, dès lors que Me Schwab représentait déjà l’appelant devant le

Tribunal civil, la pleine indemnité de dépens peut être arrondie à 4'000

francs, ce qui correspond à environ onze heures d’activité de l’avocat breveté.

b) Dès lors que le mémoire d’activité

déposé par l’intimée ne couvre que l’activité jusqu’au 18 décembre 2024

et qu’on peut déduire sur la base du dossier que les mandataires des deux

parties ont déployé des activités globalement comparables au stade de l’appel,

la pleine indemnité de dépens sera aussi arrêtée à 4'000 francs pour l’intimée.

c) Après compensation, l’appelant

reste ainsi devoir 2'000 francs à l’intimée (3'000 – 1'000).

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL

CIVILE

1. Admet partiellement l’appel et

réforme comme suit les chiffres 5 et 6 du dispositif entrepris :

5. Fixe l’entretien convenable de C.________,

né en 2021, à CHF 575.-- du 1er décembre 2021 au 31 janvier

2023, CHF 1'225.-- du 1er février 2023 au 30 novembre 2031 et CHF

1'425.-- dès le 1er décembre 2031, allocations familiales déjà

déduites.

6. Condamne A.________ à verser en faveur

de C.________, mensuellement et d’avance en mains de B.________, une

contribution d’entretien, éventuellement allocations familiales en sus, de CHF

790.-- du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2023, CHF 1'330.-- du 1er

février au 30 septembre 2023, CHF 1'225.-- du 1er octobre 2023 au

30 novembre 2031 et CHF 1'425.-- du 1er décembre 2031 jusqu’à

la majorité ou la fin d’études régulièrement menées. ».

2. Confirme le

dispositif entrepris pour le surplus.

3. Rejette la

demande d’assistance judiciaire déposée par l’intimée pour la procédure

d’appel.

4. Arrête les frais

judiciaires de la procédure d’appel à 800 francs, montant couvert par l’avance

de frais versée par l’appelant, et les répartit à hauteur de 600 francs à la

charge de ce dernier et de 200 francs à la charge de l’intimée.

5. Condamne

l’appelant à verser à l’intimée, pour la procédure d’appel, une indemnité de

dépens de 2'000 francs, après compensation.

Neuchâtel,

le 9 septembre 2025