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Décision

CACIV.2024.7

Résiliation immédiate des rapports de travail par l’avocate-stagiaire.

2 juillet 2024Français92 min

Composition du tribunal civil. La prétendue participation obligatoire du greffier-juriste à certaines phases de procédure précédant la rédaction du jugement ne repose sur aucune base légale et elle ne correspond pas à la conception du rôle de greffier-juriste qui est celle du législateur neuchâtelois (cons. 2).Existence de justes motifs donnée en l’espèce pour une résiliation immédiate du contrat par l’employée (cons. 3 à 7.2).Dans les circonstances particulières du cas d’espèce, la résiliation n’est pas tardive, que les manquements de l’employeuse soient considérés comme un fait continu ou non (cons. 8).

Source ne.ch

A.

a) Par contrat de travail du 29 mai 2018, B.________ a été

engagée dès le 1er mai 2018 en qualité d’avocate-stagiaire par A.________.

Le contrat prévoyait un taux d’activité de 50 % jusqu’au 31 août 2018, puis de

100 % par la suite, avec une rémunération mensuelle de 750 francs brut pour la

première période, puis de 1'500 francs brut. La durée du stage n’était pas

précisée et il était renvoyé aux articles 334 s. CO s’agissant du délai de

résiliation.

b)

B.________ a été en incapacité totale de travailler pour cause de maladie du 18

novembre 2018 au 1er mars 2019, puis du 2 avril au 31 mai 2019.

c)

Par courrier du 6 avril 2019, B.________ a résilié le contrat de travail du 29

mai 2018 avec effet immédiat, en ces termes :

« À la suite des derniers

incidents ayant eu lieu au sein de l’étude le lundi 25 mars 2019, incidents en

lien avec le dernier recours expédié au Tribunal fédéral, et vos dernières

interventions pressantes à mon égard, je suis contrainte de résilier mon

contrat de travail avec effet immédiat.

Les actes à l’origine de ces

incidents, en ce qu’ils apparaissent difficilement compatibles avec l’éthique

et la déontologie imposées à l’avocat dans l’exercice de sa profession, sont

constitutifs de justes motifs de résiliation du contrat de travail au sens de

l’art. 337 CO.

Les justes motifs en présence

ont rompu la confiance indispensable à la poursuite de notre collaboration,

d’où la présente résiliation avec effet immédiat.

Cette décision a été très

difficile à prendre, d’autant plus qu’elle me place dans une situation

compliquée pour la suite de ma formation.

En application de l’art. 337b qui règle les

conséquences pécuniaires de la résiliation pour justes motifs, je fais valoir

mon droit au salaire pour les mois d’avril et mai 2019 ».

d)

Le 10 avril 2019, A.________ a répondu à ce courrier par une lettre ayant le

contenu suivant :

«

J’accuse

réception de votre courrier daté du 6 avril et reçu ce jour.

Je prends bonne note de

votre souhait de mettre un terme à votre stage. Une résiliation pour justes

motifs doit intervenir dans un intervalle de temps très restreint depuis

l’évènement qui a causé la rupture du lien de confiance. Ainsi, votre

résiliation, signifiée 15 jours après le prétendu évènement, après de multiples

discussions sur votre horaire et votre salaire et sans que vous ne m’ayez

d’aucune manière fait part des pressions autres que vous auriez pu ressentir

(lesquelles ?), est tardive et hors de propos. Je perçois ainsi vos

prétentions comme un chantage ou une menace, du reste totalement infondées.

Compte tenu de ce qui

précède, ainsi que des appréciations que vous formulez dans votre courrier à

l’égard de mon travail, je me vois contrainte de résilier le contrat qui nous

lie pour justes motifs au sens de l’article 337 CO. Je réserve mes prétentions

en application de l’article 337d CO.

Comme déjà indiqué à

plusieurs reprises, il me paraît important que vous puissiez trouver une

solution qui vous convienne mieux, ailleurs. Vous savez que les stages d’avocat

sont mieux rémunérés dans le canton de Berne ou de Vaud. Je ne peux toutefois

pas vous soutenir dans la recherche d’une solution constructive et

bienveillante, si vous adoptez une attitude très agressive et refusez tout

dialogue.

Enfin, je vous saurais gré de bien vouloir

me transmettre vos certificats de maladie pour la période de mi-novembre à fin

février, que j’attends toujours ».

e)

B.________ a perçu un montant total de 8'274.55 francs à titre d’indemnités de

chômage versées par la Caisse de chômage B1________ (ci-après :

la Caisse de chômage) pour la période du 12 avril au 31 décembre 2019.

f)

À compter du 6 janvier 2020, B.________ a poursuivi son stage d’avocate auprès d’une

autre étude neuchâteloise.

B.

a) Après avoir obtenu une autorisation de procéder le 6 mai

2021, B.________ a, le 31 mai 2021, saisi le Tribunal civil d’une demande

dirigée contre A.________, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce

que cette dernière soit condamnée à lui payer différents montants totalisant

23'232.30 francs, avec des intérêts à 5 % l’an commençant à courir à des dates

différentes et précisées pour chacun des montants.

À

l’appui, elle alléguait notamment qu’il avait été convenu qu’elle débute son

stage à mi-temps pour lui permettre de passer son dernier examen de master, ce

qu’elle avait fait le 21 janvier 2019, et de terminer son mémoire, qui avait

été validé le 20 mars 2019. Le délai pour déposer un recours au Tribunal

fédéral pour l’un des clients de A.________ arrivait à échéance le lundi 11

mars 2019. Ayant pris du retard dans la rédaction de cet acte, cette dernière

lui avait demandé de rester à l’Étude durant la soirée du 11 mars 2019 afin de

l’aider à achever ce recours. Aux alentours de 23h00, une mauvaise manipulation

informatique avait eu pour effet de supprimer le document de travail contenant

les ajouts et corrections de A.________ au projet de B.________. A.________

avait alors contacté l’informaticien de l’Étude, qui n’avait pas réussi à

retrouver le document. Comme le postage avant minuit allait être compromis, A.________

avait indiqué qu’il faudrait réaliser un faux film pour faire croire à une

expédition en temps utile. B.________ avait alors écrit des messages à sa mère

pour lui en faire part, craignant d’être impliquée dans la mesure où son nom

figurait aussi sur le recours. Au moment d’introduire le recours dans la boîte

aux lettres de [***], après minuit, A.________ avait finalement interpellé une

jeune fille, C.________, pour lui demander d’être témoin de l’introduction du

pli dans la boîte aux lettres avant minuit. B.________ avait expliqué la

situation à sa mère par message, en lui indiquant notamment, le 12 mars 2019 à

00h08 : « on l’a

mis à l’instant ». Le 13 mars 2019, le Tribunal fédéral avait

rendu un arrêt d’irrecevabilité en raison de la tardiveté du recours. Le 25

mars 2019, A.________ lui avait demandé de la rejoindre dans la salle de

conférence, dans laquelle se trouvait C.________. Cette dernière avait signé un

document attestant du dépôt du recours litigieux le 11 mars 2019 avant minuit

et B.________ avait été invitée à le signer également, ce qu’elle n’avait pas

fait, en demandant à A.________ de pouvoir lui parler en privé. A.________ et B.________

s’étaient rendues dans le bureau de la première nommée et une discussion

extrêmement vive avait eu lieu. Lors de cette discussion, A.________ lui avait

dit qu’elle ne risquait rien en signant ce faux témoignage, car il s’agissait

de mentir concernant un dépassement de délai de quelque cinq minutes seulement.

Elle avait ajouté qu’elle lui laissait jusqu’à 17h00 pour se décider à signer

ou non. B.________ avait discuté de cet échange avec la secrétaire de l’Étude, G.________,

en précisant qu’elle refuserait de signer cette attestation, quand bien même

cela lui vaudrait des représailles, voire un licenciement. B.________ avait

également parlé de ces événements par messages à sa mère, un ami « D.________ »

et une amie, E.________, employée chez F.________ (groupement d’études

d’avocats dont A.________ est membre). À l’issue de ce délai, B.________ avait

fait savoir à A.________ qu’elle refusait de signer cette fausse attestation.

Finalement, seule l’attestation comportant la signature de C.________ avait été

envoyée au Tribunal fédéral. B.________ avait été très ébranlée et perturbée

émotionnellement par l’attitude de A.________ ; elle se trouvait dans une

situation de grave dilemme et tiraillement moral. Elle sentait très clairement

que le lien de confiance avait été rompu, mais était en même temps inquiète de

ne pas retrouver une place de stage, d’obtenir un certificat de travail et de

rencontrer d’autres difficultés, notamment financières et de permis de séjour. A.________

avait été peu présente à l’Étude les jours suivants et dès son retour, le 2

avril 2019, les relations avaient été délétères, B.________ étant verbalement

attaquée et provoquée. En fin de journée, A.________ lui avait demandé de faire

des recherches juridiques sur la question de la révision d’un arrêt du Tribunal

fédéral et le soir même, en raison de toutes les circonstances perturbantes et

de l’agressivité croissante de A.________, B.________ s’était rendue aux

urgences de l’hôpital pour consulter un médecin, lequel l’avait mise en arrêt

de travail. Suite à la transmission du certificat médical, A.________ l’avait

très rapidement contactée par e-mail en lui demandant de choisir entre un

travail à 50 %, l’arrêt du stage ou une autre solution. A.________ cherchait

également à entrer en contact avec elle par de nombreux autres biais, en

demandant à la secrétaire de passer à son domicile et en s’adressant à une

cliente de l’Étude et à sa mère, auprès de laquelle elle avait d’ailleurs

insinué que B.________ avait un problème « plus sérieux qu’il n’y para[issait] ». Face à cette

accumulation de faits, B.________ avait fini par pouvoir surmonter sa situation

de dilemme et de désarroi profond pour rédiger, le samedi 6 avril 2019, sa

lettre de résiliation avec effet immédiat, qu’elle avait expédiée le lundi 8

avril 2019. À réception de cette lettre, A.________ avait répondu le 10 avril

2019 avec des propos peu respectueux et menaçants, en résiliant elle-même le

contrat avec effet immédiat. Une tentative de conciliation avait eu lieu, sans

succès, devant le bâtonnier de l’Ordre des avocats. Dans l’intervalle, B.________

avait cherché une place de travail ou de stage et l’Office du séjour et de

l’établissement lui avait écrit un courrier le 21 août 2019 pour lui signifier

qu’en étant sans emploi et au bénéfice de l’aide sociale, son autorisation de

séjour pouvait être révoquée, raison pour laquelle des observations lui étaient

demandées. Son mandataire était intervenu pour expliquer sa situation et elle

avait trouvé une nouvelle place de stage dès janvier 2020. Elle réclamait le

paiement de 12'469.50 francs à titre de gains manqués pour les mois d’avril à

décembre 2019, 730.65 francs de frais médicaux, 432.80 francs à titre de frais

de déplacements, 1'599.35 à titre de frais d’avocat avant procès et 8'000 francs

à titre de tort moral.

b)

Après avoir adressé des avis de subrogation à B.________ et A.________ le 17

mars 2021 et obtenu une autorisation de procéder le 6 mai 2021, la Caisse de

chômage a déposé, le 15 juin 2021, une demande dirigée contre A.________ en

concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que cette dernière soit

condamnée à lui verser un montant de 8'274.55 francs net, avec intérêts à 5 %

l’an dès le 5 décembre 2019, et à ce que la jonction de cette procédure avec

celle initiée par B.________ soit prononcée.

c) Au

terme de sa réponse du 15 novembre 2021, A.________ a conclu au rejet des

demandes déposées par B.________ et la Caisse de chômage, avec suite de frais

et dépens.

En

résumé, elle alléguait que contrairement à ce que soutenait B.________, le

recours au Tribunal fédéral avait pu être signé et déposé juste à temps. À

cette période, seule la méthode d’attestation d’un dépôt par témoin semblait

être effectivement acceptée par les tribunaux. B.________ avait réalisé des

preuves tendant à construire une réalité qui n’existait que dans son téléphone

portable. Au moment où le témoin s’était présenté à l’Étude, le 25 mars 2019, A.________

avait préparé une attestation à lui faire signer. B.________ avait cependant

souhaité participer et s’était rendue spontanément dans la salle de conférence

pour rejoindre le témoin. Un nouveau document avait alors été établi pour que

B.________ puisse également attester du dépôt du recours, ce qui était superflu

et lui avait été indiqué. B.________ avait été offensée. Le témoin avait signé

les deux documents et s’en était allé. Le soir même, B.________ avait remplacé A.________

pour une séance de [ddd] et elle avait assumé cette tâche avec entrain et bonne

humeur. Peu de temps après, le client avait choisi de renoncer à son recours au

Tribunal fédéral. Les jours suivants, B.________ avait relancé à plusieurs

reprises des discussions relatives à son horaire de travail et à sa

rémunération. Le 2 avril 2019, il avait dû lui être indiqué fermement qu’il lui

appartenait de respecter les horaires de travail usuels. Ne parvenant pas à

gérer sa frustration, B.________ avait alors choisi l’option de la maladie,

déjà explorée en novembre 2018, exposant le désordre psycho-affectif dans

lequel elle se trouvait. B.________ avait souhaité travailler à 50 % pour

pouvoir terminer son travail de master et passer deux examens entre mai et août

2019 (recte : 2018, ce taux de travail concernant le début du

contrat), mais elle n’avait pas réussi à tenir ces délais. Elle s’était rendue

trois mois en France, ses problèmes de tyroïde se réglèrent en un mois et

subsistèrent des problèmes psychologiques liés à la relation affectivement

déséquilibrée qu’elle entretenait avec sa mère. B.________ était revenue à

l’Étude en mars 2019. Sa productivité était basse et elle était déconcentrée et

désorganisée dans son travail. Elle avait rendu son mémoire de master début

mars 2019 et il lui restait encore un examen à passer et les dernières

corrections du mémoire à finaliser. Ayant épuisé toutes ses vacances, elle avait « chois[i] (…) le congé

maladie ». A.________ lui avait proposé de terminer son stage

ou de travailler à 50 %. Elle avait laissé plusieurs jours s’écouler avant de

prendre contact avec B.________ puis, en l’absence de réponse de sa part, avait

sollicité la mère de cette dernière. Finalement, B.________ avait fait mine de

résilier – au moyen d’un courrier à l’évidence antidaté – un contrat qui avait

déjà, de fait, trouvé un terme. B.________ n’avait pas terminé ses études au

moment de la résiliation du contrat, n’avait pas trouvé de travail, n’était pas

en Suisse en juillet 2019 et avait finalement décidé de poursuivre son stage.

La résiliation n’était ainsi qu’une tentative maladroite de toucher des

prestations de la Caisse de chômage. Au final, il semblait que B.________ avait

construit une série de preuves artisanales dont la valeur probante devait être

niée. Au surplus, autant le fondement que les postes du dommage étaient

vivement contestés. Par ailleurs, la résiliation du contrat était tardive.

d)

Invitée à déposer une réplique, la Caisse de chômage a renoncé à formuler des

observations et s’est référée à sa demande du 15 juin 2021. B.________ et A.________

ont déposé une réplique, respectivement une duplique, dans le cadre desquelles

elles ont confirmé leurs précédentes conclusions.

e) À

l’audience du 7 juin 2022, la jonction des causes PSIM.2021.81 et PSIM.2021.91

a été ordonnée, B.________ a déduit de ses prétentions la somme nette de 8'274.55

francs réclamée par la Caisse de chômage et le juge civil a statué sur les

preuves, après que les parties ont pu plaider à ce propos.

f) Lors

des trois audiences suivantes, les parties ont été interrogées, trois témoins

ont été entendus (G.________, C.________ et H.________) et les parties ont

plaidé.

C.

Par jugement du 14 décembre mars 2023, le Tribunal civil,

statuant sans frais (dispositif, ch. 6), a condamné A.________ à payer à la

Caisse de chômage un montant net de 8'274.55 francs, avec intérêts à 5 % l’an

dès le 30 mars 2021 (ch. 1), et à B.________ les montants nets de 4'194.95

francs et 2'000 francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 10 avril 2019, et le

montant de 1'479.90 francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 10 février 2021

(ch. 2), fixé à 9'016.10 francs l’indemnité d’assistance judiciaire due au

mandataire de B.________ (ch. 3), condamné A.________ à verser à B.________ une

indemnité de dépens de 11'200 francs, payable à hauteur de 9'016.10 francs en

mains de l’État (ch. 4), et condamné B.________ à payer à A.________ une

indemnité de dépens de 2'800 francs (ch. 5).

D.

a) Le 1er février 2024, A.________ appelle de ce

jugement en concluant principalement à son annulation et au rejet de

l’intégralité des conclusions prises par B.________ et par la Caisse de chômage,

subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouveau

jugement, avec suite de dépens pour les deux instances. Ses griefs seront

exposés plus loin.

b) Au

terme de sa réponse du 20 février 2024, B.________ conclut au rejet de l’appel

et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.

c) Le

22 février 2024, la Caisse de chômage conclut au rejet de l’appel, avec suite

de frais et dépens, sans se déterminer plus avant.

d) Le

27 février 2024, le juge instructeur a indiqué aux parties qu’un deuxième

échange d’écritures ne paraissait pas nécessaire et qu’il serait statué

ultérieurement, sur pièces et sans débats, sous réserve du droit inconditionnel

de réplique, à exercer, le cas échéant, dans les 20 jours.

e) Le 6

mars 2024, l’intimée a demandé à être mise au bénéfice de l’assistance

judiciaire.

f)

L’appelante a répliqué le 23 avril 2024, en confirmant ses conclusions et en

renvoyant largement à son mémoire d’appel.

g)

L’intimée a dupliqué le 26 avril 2024.

h)

L’appelante a tripliqué le 28 mai 2024, sans apporter d’éléments qu’elle

n’avait pas déjà invoqués, mais après avoir demandé et obtenu deux

prolongations de délai.

i)

Le 13 juin 2024, le juge instructeur a informé les parties que les intimées n’avaient pas exercé leur droit inconditionnel de réagir à la

triplique spontanée de l’appelante et que la Cour entrait en délibérations ;

il leur a imparti un délai pour déposer leurs éventuels mémoires de débours et honoraires.

Les

autres faits pertinents seront exposés ci-après.

C O N S I D É R A N T

Faits

I. Procédure

1.

a) Déposé par écrit, dans le délai légal et dûment motivé –

sous quelques réserves ci-après –, l’appel est recevable (art. 308 à 311 CPC).

b)

Saisie d’un appel, la Cour de céans revoit librement la cause, en fait et en

droit, avec un pouvoir de cognition complet (cf. notamment Jeandin, in :

CR CPC, 2e éd., n. 5 ad Intro art. 308-334).

c)

L’appelante requiert, comme en procédure de première instance, l’audition des

témoins I.________, J.________ et K.________. Ces réquisitions de preuve seront

rejetées dans la mesure où ces témoignages ne seraient pas susceptibles d’avoir

une influence sur l’issue de la cause, ainsi qu’on le verra plus loin.

d)

L’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). L'appelant doit démontrer le

caractère erroné de la motivation (ou des motivations alternatives) de la

décision attaquée par une argumentation suffisamment explicite pour que

l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise

des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur

lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit

d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance.

L'appelant doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la

décision attaquée. Il ne saurait se borner à reprendre des allégués de fait ou

des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer

d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en

ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le

faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur

les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux

moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, si elle ne contient

que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle

ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne

satisfait pas aux exigences de l'article 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne

peut pas entrer en matière (arrêt du TF du 19.08.2021

[4D_9/2021] cons. 3.3.1 ; cf. aussi arrêt du TF du 06.03.2023

[4A_462/2022] cons. 5.1.1). L’appel est alors irrecevable (arrêt du TF du 09.07.2020

[5A_356/2020] cons. 3.2). Les exigences quant à la motivation s’appliquent

que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la

maxime inquisitoire (art. 55 al. 2, 243 al. 2 et 247 al. 2 CPC) (ATF 138 III 374

cons. 4.3.1 ; cf. aussi Jeandin, op cit., n. 3a ad art.

311 et les réf. citées). La motivation de l’appel constitue une condition

légale de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Dès lors, si la

validité d'un moyen de droit présuppose, en vertu d'une règle légale expresse,

une motivation (même minimale), en exiger une ne saurait constituer une

violation du droit d'être entendu ou de l'interdiction du formalisme excessif. La

motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans le mémoire

de recours lui-même ; elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée

ultérieurement (arrêt du TF du 21.08.2015

[5A_488/2015] cons. 3.2.2 ; cf. aussi arrêt du TF du 20.06.2017

[4A_133/2017] cons. 2.2).

Considérants

II. Composition

du Tribunal civil

2.

En premier lieu, l’appelante fait valoir un moyen

en lien avec la composition de l’Autorité intimée. Il ressort de la page de

garde du jugement entrepris que celui-ci a été rendu par le juge [aa], le

greffier-rédacteur [bb] et la greffière [cc]. Selon les différents

procès-verbaux figurant au dossier, le greffier‑rédacteur [bb] n’a pas

participé aux audiences.

2.1

Selon l’appelante, le Tribunal civil a rendu son

jugement dans une composition dont elle n’a pas été informée, respectivement

dans une composition irrégulière. En effet, lorsque le greffier-rédacteur est

entendu avec une voix consultative, comme c’est le cas à Neuchâtel, il fait

partie de la composition du tribunal et participe à la formation de la volonté

de ce dernier. En l’espèce, le greffier-rédacteur n’a participé à aucune

audience, ni à aucun acte d’instruction et il n’a pas assisté aux plaidoiries

orales. Ce dernier point en particulier pose problème, outre qu’il appert

contraire au droit d’être entendu, puisque le greffier-rédacteur a été amené à

rédiger un jugement sans connaître les arguments émis par les parties à cette

occasion. Ces arguments sont cardinaux, a fortiori dans une cause

soumise à la maxime inquisitoire, où les parties peuvent invoquer des faits et

moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Le dossier ne contient aucun

résumé ou retranscription des plaidoiries des parties et le jugement entrepris

ne les détaille pas. Plusieurs arguments avancés par l’appelante durant sa

plaidoirie n’ont pas été traités et il en ressort ainsi un jugement éloigné de

la réalité de la phase probatoire et des plaidoiries finales. Si le juge prend probablement

des notes lors de l’audience de plaidoiries et qu’il les transmet au

greffier-rédacteur, il est impossible de savoir ce qui y figure et il n’en

demeure pas moins qu’en l’espèce, de nombreux éléments plaidés ne se retrouvent

pas dans le jugement attaqué. Il n’était pas admissible d’ordonner des

plaidoiries finales sans la présence du greffier-rédacteur amené à rédiger le

jugement par la suite et sans informer les parties à cet égard, ce qui les a

empêchées de s’opposer à cette manière de procéder sur le moment. Ce premier

motif commande l’annulation du jugement entrepris et le renvoi de la cause au

Tribunal civil pour la mise en œuvre d’une nouvelle audience de plaidoiries

finales, en présence, le cas échéant, d’un autre greffier‑rédacteur que

celui étant intervenu, « du fait de son

appréciation à charge envers l’appelante ».

2.2

a) Selon l'article 30 al. 1 Cst. féd. et

l'article 6 § 1 CEDH, toute personne dont la cause doit être jugée dans une

procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal

établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Cette réglementation

vise à éviter que des tribunaux ne soient constitués spécialement pour le

jugement d'une affaire et à empêcher que les juges choisis pour statuer dans

une affaire déterminée ne le soient de façon à influencer le jugement. Un

tribunal dont la composition n'est pas justifiée par des motifs objectifs viole

le droit à la garantie constitutionnelle du juge indépendant et impartial. Les

parties à la procédure ont droit à ce que l'autorité judiciaire soit composée

régulièrement. La composition et la formation des tribunaux civils appelés à

statuer relèvent de l'organisation judiciaire cantonale (art. 3 CPC). Le

tribunal est ainsi valablement constitué lorsqu'il siège dans une composition

qui correspond à ce que le droit cantonal prévoit. Le droit des parties à une

composition régulière du tribunal impose des exigences minimales au droit

d'organisation judiciaire cantonal, de façon à éviter les tribunaux d'exception

et la mise en œuvre de juges ad hoc ou ad personam. C'est en

premier lieu à la lumière des règles cantonales topiques d'organisation

judiciaire qu'il convient d'examiner si une autorité judiciaire a statué dans

une composition conforme à la loi (arrêt du TF du 22.06.2017

[4A_1/2017] cons. 2.1.1 et les réf. cit.).

b)

Selon les articles 15 al. 1 et 16 al. 1 de la loi d’organisation judiciaire

neuchâteloise (OJN,

RSN 161.1), le Tribunal civil siège à juge unique et est compétent pour

trancher toutes les affaires civiles contentieuses, sous réserve des

compétences qui sont attribuées à une autre autorité. L’article 57 let. a OJN

prévoit que les greffières et les greffiers-rédacteurs font partie, tout comme

les greffières et les greffiers, au sens de la let. b, avec lesquels ils

ne se confondent pas, du personnel judiciaire. Contrairement aux greffiers, qui

n’ont pas de formation juridique et assument des tâches de secrétariat (cf.

art. 62 OJN),

les greffiers-rédacteurs sont des juristes, titulaires en principe du brevet

d’avocat, dont la tâche consiste à « élabor[er]

des rapports sous la

responsabilité et la direction d'un membre de la magistrature de l'ordre

judiciaire et [de] rédige[r] les jugements et décisions dans les dossiers qui

leur sont confiés »

(art. 61 al. 2 OJN). Selon l’article 61 al. 3 OJN, le greffier-rédacteur est entendu

avec voix consultative lorsque son projet donne lieu à discussion. En pratique,

le Tribunal civil est systématiquement composé d’un juge unique et d’un

greffier (non-juriste, chargé d’accompagner le juge aux audiences, en

application de l’art. 5 al. 2 OJN) ;

par contre, la majorité des cas ne donne pas lieu à l’intervention d’un

greffier-rédacteur (juriste, assumant les tâches prévues à l’article 61 OJN).

En droit neuchâtelois, la fonction de greffier-rédacteur est ainsi conçue comme

un appui juridique et occasionnel à l’activité des magistrats. Contrairement à

ce qui vaut pour le greffier (art. 5 al. 2 OJN),

l’OJN

ne prévoit pas la présence obligatoire du greffier-rédacteur aux audiences,

dans les dossiers qui lui sont confiés. En pratique, le greffier-rédacteur peut

être appelé à rédiger un projet de jugement sur la base du seul dossier écrit

qui lui est confié à cet effet ; cela a été le cas dans une affaire ayant

donné lieu à un arrêt du Tribunal fédéral du 30 mai 2007, sans que la Haute

Cour fédérale ne considère cela comme problématique (arrêt [4A_29/2007],

en particulier cons. 4.2) ; il peut aussi être sollicité, par exemple, en

vue d’effectuer une recherche juridique sur un point précis. Devant le tribunal

de première instance, ces pratiques se fondent

notamment sur l’article 3 al. 2 du règlement du Tribunal d’instance du Canton

de Neuchâtel (RSN 162.105),

qui prévoit que « [p]our accomplir leurs tâches, les magistrat-e-s du Tribunal

d’instance s’appuient sur (…) les greffières-rédactrices et

greffiers-rédacteurs »

(art. 60, ss OJN) ». L’élaboration de rapports au sens de l’article 61 al. 2 OJN (tâche qui s’effectue « sous la responsabilité et la direction

d'un membre de la magistrature de l'ordre judiciaire ») et la fourniture d’un appui au sens de l’article 3 al. 2 du règlement du Tribunal d’instance sont des tâches décrites de manière large, afin de

permettre aux magistrats d’utiliser la force de travail des

greffiers-rédacteurs de manière souple et ciblée, en fonction des

besoins et priorités du tribunal.

2.3

En l’espèce, on ne saurait considérer que le Tribunal civil a

siégé dans une composition irrégulière. Selon les dispositions de droit

cantonal susmentionnées, le Tribunal civil est valablement constitué lorsqu’il

siège à juge unique, avec ou sans la collaboration d’un greffier-rédacteur.

Lorsqu’un greffier-rédacteur participe à la rédaction d’une décision, celle-ci

doit faire mention de son intervention (cf. art. 238 let. a CPC et Tappy,

in : CR CPC, 2e éd., 2019, n. 5 ad art. 238). Tel

a été le cas en l’espèce. La prétendue participation obligatoire du greffier-rédacteur

à certaines phases de procédure précédant la rédaction du jugement ne repose

sur aucune base légale et elle ne correspond pas à la conception du rôle de

greffier-rédacteur qui est celle du législateur neuchâtelois. Le Tribunal civil

n’avait pas non plus à informer préalablement les parties de l’intervention du

greffier-rédacteur pour la seule phase de rédaction du jugement. Si celles-ci

devaient avoir un motif de récusation à faire valoir contre le greffier-rédacteur,

elles pourraient le faire valoir valablement, aussitôt après la réception du

jugement, respectivement aussitôt après la connaissance de ce motif,

conformément à l’article 49 CPC. Cette manière de procéder ne lèse dès lors en

rien leurs droits. En apprenant l’intervention du greffier-rédacteur [bb] au

moment de recevoir le jugement attaqué, l’appelante aurait pu faire valoir

d’éventuels motifs de récusation à son encontre. Elle n’allègue pas l’avoir

fait et il faut en déduire qu’elle ne dispose pas d’un tel motif. Ces

considérations suffisent à sceller le sort du grief.

On

précisera toutefois que lorsqu’un magistrat confie à un greffier‑rédacteur

la tâche de rédiger un projet de jugement sur la base du seul dossier écrit qui

lui est confié à cet effet, ce dossier comprend – à l’interne – les notes

d’audience et de plaidoiries dudit magistrat et éventuellement les notes de

plaidoiries des avocats, comme il arrive qu’ils en déposent – certes plus

souvent dans la pratique alémanique que dans la pratique romande, sans qu’on

voie de raison objective à cela. De même, on ne conçoit guère que le magistrat

refuse de donner au greffier-rédacteur des précisions orales relatives à ses

notes et à ses souvenirs d’audience. Dans ces conditions, on ne voit pas en

quoi, dans une telle situation, le greffier-rédacteur ne serait pas en mesure

d’exercer pleinement et efficacement sa voix consultative. Par ailleurs, comme

on le verra ci-après, le jugement attaqué aborde bel et bien, expressément, des

aspects évoqués lors des plaidoiries finales. Au surplus, on ne saurait déduire

des articles 30 al. 1 et 29 al. 2 Cst. féd., ainsi que 6 par 1 CEDH, l’exigence

que le greffier-rédacteur neuchâtelois participe à l’instruction – et en

particulier à l’audience –. En effet, le Tribunal fédéral a déjà eu

l’occasion de juger que les mesures d’instruction effectuées par le juge

initialement saisi n’avaient pas à être répétées suite à la reprise du dossier

par un autre juge, du moment que ces mesures avaient fait l’objet de

procès-verbaux et que le nouveau juge avait pu en prendre connaissance, étant

encore précisé que le principe de l'oralité des débats ne justifie pas la

réouverture de l'instruction, ni ne confère le droit de s'expliquer devant le

nouveau juge (ATF

141.

V 495 cons. 2 et sous-considérants). Ce qui a été jugé à propos d’un

magistrat participant à la prise de décision avec une voix ordinaire doit

valoir à plus forte raison pour le greffier-rédacteur, dont la voix est

consultative, et ceci d’autant plus que l’absence de verbalisation de

plaidoiries est efficacement compensé par les explications et directives que le

juge donne au greffier-rédacteur pour la rédaction du jugement. Plus

généralement, il faut relever que le jugement est l’acte du juge, qui en prend

la responsabilité. Le juge reçoit une aide technique pour la rédaction du

jugement (ou pour d’autres tâches), de la part du greffier-rédacteur, mais il

lui revient de revoir intégralement le projet, en le corrigeant, le complétant

ou le modifiant selon sa propre appréciation. C’est ainsi qu’en pratique

neuchâteloise, les rôles respectifs sont conçus. Exiger que le

greffier-rédacteur participe à tous les actes de procédure s’il est prévu qu’il

apporte son concours à la rédaction du jugement amènerait à une utilisation peu

rationnelle des ressources offertes par les greffiers-rédacteurs, dans un

système qui se caractérise déjà par des moyens limités.

III. Griefs

au fond

3.

Sur

le fond, l’appelante fait valoir que la résiliation du contrat de travail était

tardive (mémoire d’appel, ch. II/2) pour ensuite soutenir, subsidiairement,

qu’elle n’était fondée sur aucun juste motif (ibid., ch. II/3). Dans un

dernier grief, elle critique le bienfondé des prétentions de l’intimée et les

indemnités allouées par le premier juge (ibid., ch. II/4).

Déterminer

si la résiliation était tardive ou non – soit si elle est intervenue dans un

délai raisonnable au vu des circonstances – implique nécessairement, au

préalable, d’examiner ces circonstances, soit les motifs invoqués à l’appui de

la résiliation, leur caractère justifié et le moment auxquels ils sont apparus.

Ces derniers aspects seront dès lors traités en premier lieu. Le Tribunal civil

a scindé l’état de faits en trois parties (dépôt du recours au Tribunal

fédéral, signature de l’attestation du 25 mars 2019 et événements postérieurs

au 25 mars 2019) qui font toutes l’objet de contestations par l’appelante et

qui seront reprises ci-après.

4.

Dépôt

du recours au Tribunal fédéral

4.1

Le

Tribunal civil a écarté toute volonté de l’intimée de construire une histoire

fictive au détriment de l’appelante, dans le but de pouvoir se ménager un juste

motif de résiliation de son contrat et de finir son cursus universitaire. En

fin mars 2019, l’intimée avait terminé ses examens universitaires et la

rédaction de son mémoire ; il ne lui restait qu’à accomplir une soutenance

de 30 minutes. L’appelante avait expliqué que l’intimée avait tenté plusieurs

stratagèmes fallacieux pour bénéficier de congés, choisissant le congé maladie

après avoir épuisé toutes ses vacances. À suivre ce raisonnement, si l’intimée

avait véritablement voulu disposer de temps pour achever son cursus

universitaire, elle aurait assurément pu s’aménager un nouveau congé maladie. Suite

à l’arrêt de travail du 2 avril 2019, l’appelante avait écrit à l’intimée le 3

avril 2019 pour lui proposer une activité à 50 % ou la fin de sa formation

d’avocate. À cette date, l’intimée n’avait pas encore consulté d’avocat et si

sa volonté était vraiment de ne plus poursuivre son stage, il lui aurait suffi

d’accepter l’offre de l’appelante. En donnant son congé avec effet immédiat,

l’intimée se retrouvait sans salaire et mettait en danger son autorisation de

séjour. Elle prenait de plus le risque que l’appelante lui reproche un abandon

de poste et ne pouvait qu’être consciente de la gravité des reproches qu’elle

portait contre son employeuse et des lourdes conséquences qu’elle pourrait

elle-même subir si la justice venait à se convaincre de la fausseté de ses

accusations. L’intimée n’avait donc aucune raison de porter des accusations

graves et mensongères contre l’appelante. S’agissant des messages échangés par

l’intimée dans la nuit du 11 au 12 mars 2019, le Tribunal civil a retenu

qu’il s’agissait de titres au sens de l’article 177 CPC et que, bien que

l’appelante ait prétendu qu’il s’agissait de preuves artisanales, elle avait

admis qu’elle ne disposait pas d’indices permettant de penser qu’il s’agirait

de faux, de sorte qu’ils devaient être présumés authentiques. Ces messages

suivaient le déroulement général des faits relaté par l’intimée, à savoir que

l’aide d’un informaticien avait dû être sollicitée et qu’une passante avait été

abordée à [***] pour attester du dépôt du pli. Ces messages retraçaient les interrogations de l’intimée (« je l’efface mon

nom ? »), mêlaient les dialogues des interlocutrices,

étaient composés de messages écrits et audio, ces derniers avec des fonds

sonores différents. Le Tribunal civil a retenu que ces messages avaient un

aspect dynamique et vivant. Ils s’étaient intensifiés à partir de 23h56 et une

brève interruption de 6 minutes avait eu lieu entre 00h02 et 00h08, heure du

message signalant que le recours venait d’être posté et qu’une passante avait

accepté de témoigner. Cette brève interruption était compatible avec le temps

qu’il fallait pour déposer l’acte dans la boîte aux lettres et discuter avec la

passante. Selon le Tribunal civil, ces éléments n’étaient pas compatibles avec

la réalisation de preuves artisanales. Pour contester la création d’une fausse

attestation de la part de l’appelante, il avait été évoqué, lors des

plaidoiries finales, que le recours au Tribunal fédéral avait un faible enjeu.

Pourtant, l’appelante avait visiblement tenu à faire ce recours quand bien même

cela lui imposait de revenir à son Étude vers 20h00 après avoir mené un gros

arbitrage hors canton. Elle n’avait pas renoncé au recours malgré la perte du

document de travail pendant la soirée. Ainsi, indépendamment de l’enjeu pour le

client, le Tribunal civil a constaté que le recours semblait revêtir de

l’importance pour l’appelante, qui aurait d’ailleurs pu se trouver en

difficulté d’expliquer à un client important que le recours n’avait pas été

expédié à temps en raison d’un problème d’organisation interne. L’appelante

avait contesté avoir envisagé de faire un faux film en expliquant que cette

méthode faisait l’objet de controverses et que la méthode du témoin semblait

être la seule acceptée. En réalité, il ressortait de la jurisprudence en vigueur

à l’époque qu’une vidéo du dépôt du recours pouvait constituer une preuve

valable. Il était difficilement envisageable que l’appelante ignorait les

exigences posées par la jurisprudence, ce d’autant plus si elle venait d’en

parler avec un confrère, comme elle l’avait affirmé. Or, s’il était clair pour

elle, dès le début de la journée, que le recours ne pourrait pas être déposé à

la poste à temps et qu’elle utiliserait la méthode du témoin, elle n’aurait pas

omis de rédiger dans son recours un chapitre comportant des explications sur

cette question, en mentionnant les moyens probatoires mis en œuvre. Elle aurait

préparé une attestation écrite à faire signer au témoin et à joindre au recours

ou, à tout le moins, n’aurait pas manqué de faire une mention à ce sujet sur

l’enveloppe d’expédition, ce qu’elle n’avait pas fait. Il en découlait que

l’appelante avait volontairement été silencieuse à ce sujet dans son recours

pour pouvoir décider de mettre en œuvre la méthode de son choix le moment venu.

Ces considérations étaient compatibles avec ce qui ressortait des messages de

l’intimée. Les déclarations de l’appelante étaient ainsi douteuses, tant

s’agissant de l’importance prétendument accordée au dépôt du recours que

s’agissant de ses connaissances des méthodes de preuve du dépôt d’un acte.

Concernant le témoignage de C.________, le Tribunal civil a relevé que

plusieurs éléments étaient propres à le rendre crédible, soit en particulier

que cette dernière ne connaissait pas l’appelante, qu’elle n’avait pas bénéficié

d’un quelconque avantage et qu’elle avait certifié à plusieurs reprises, y

compris après que les conséquences d’un faux témoignage lui avaient été

rappelées, que le recours avait été déposé dans la boîte aux lettres le 11 mars

2019.

avant minuit. Toutefois, ce témoignage entrait en contradiction avec les

déclarations de l’intimée et les messages que celle-ci avait échangés cette

nuit-là. Ces derniers moyens de preuve avaient une force de conviction plus

importante que les déclarations de C.________. D’ailleurs, les déclarations de

C.________ étaient incorrectes sur plusieurs points (les faits ne remontaient

pas à une année, mais à plus de quatre ans ; ils n’étaient pas survenus à

la fin d’un mois, mais au milieu ; il ne s’agissait pas d’une fin de semaine,

mais d’un lundi ; elle n’avait pas donné son nom et son adresse cette

nuit-là, mais uniquement son numéro de téléphone). En outre, selon les

déclarations des deux parties, les faits s’étaient déroulés dans une grande

précipitation, de sorte qu’il ne pouvait pas être exclu que C.________ n’ait

pas vérifié l’heure précise du dépôt et qu’elle ait accepté, dans l’ignorance,

d’attester d’une expédition avant minuit. C’était d’ailleurs ce qui ressortait

de deux messages envoyés par l’intimée le 25 mars 2019 et selon lesquels le

témoin n’avait pas vu l’heure. Le Tribunal civil ne pouvait pas non plus

écarter l’hypothèse selon laquelle C.________ avait bien constaté que minuit

était passé, mais qu’elle avait tout de même offert de faire une fausse

déclaration, par gentillesse ou ignorance de la portée de son acte, ce d’autant

que selon les messages de l’intimée, quelques minutes seulement s’étaient

écoulées depuis minuit au moment du dépôt du recours. Une fois son accord

donné, C.________ avait pu se sentir liée par sa parole et ne s’était pas

rétractée le 25 mars 2019 et devant le Tribunal civil, n’ayant d’ailleurs

pas d’autre issue pour échapper à la poursuite pénale que pourrait provoquer le

faux auquel elle avait participé. Dans ces conditions et malgré le témoignage de

C.________, il fallait retenir que le recours avait bien été déposé le 12 mars

2019, peu après minuit.

4.2

Selon

l’appelante, l’unique véritable élément neutre figurant au dossier est le témoignage

de C.________, à l’aune duquel la cause doit être tranchée et qui a été écarté

à tort et sans réel motif par le Tribunal civil. Tout d’abord, l’attestation

signée le 25 mars 2019 par C.________, après avoir eu deux semaines de

réflexion, indique que le recours a été déposé précisément à 23h55. C.________

a confirmé la réalité du contenu de cette attestation lors de son témoignage

devant le Tribunal civil en précisant, notamment, qu’elle avait bien vérifié

l’heure, qu’elle n’avait jamais accepté de faire une fausse attestation et

qu’elle n’aurait eu aucune raison de le faire. Le Tribunal civil a pourtant

retenu que les déclarations et messages échangés par l’intimée avaient une

force de conviction plus importante, sans le motiver, ce qui est arbitraire. Si

certains éléments du témoignage peuvent être incorrects, ce qui peut être usuel

au vu de l’écoulement du temps, le Tribunal civil a occulté le fait que

C.________ s’est révélée précise sur les faits litigieux. C.________ n’avait

aucun intérêt à consolider sa déposition initiale, comme l’a suggéré de manière

totalement arbitraire le Tribunal civil. Enfin, même si les choses se sont passées

rapidement, cela n’est pas incompatible avec le fait que le témoin ait scruté

l’heure sur son téléphone et un panneau d’affichage, comme elle l’a déclaré.

Prétendre par ailleurs que le témoignage pourrait avoir été de complaisance du

fait que C.________ était liée par sa parole ne trouve aucun fondement. C.________

ne connaissait pas l’appelante et un laps de temps de réflexion suffisant s’est

écoulé entre le 11 mars 2019 et la date de signature de l’attestation. Au

surplus, durant son témoignage, C.________ ne s’est pas contredite et n’a pas

adopté l’attitude d’une personne peu à l’aise. Si véritablement l’attestation

signée ne correspondait pas à la réalité, elle aurait cherché à décliner de

témoigner par diverses excuses ou simplement en faisant défaut, s’exposant au

maximum à une amende de 1'000 francs. Cela n’a pas été le cas et cela conforte

la fiabilité du témoignage. Ce témoignage a du reste une force probante accrue

par rapport aux captures d’écran de prétendues discussions, déposées par

l’intimée, relevant de preuves artisanales de moindre valeur. Il s’agit de

discussions avec l’entourage et il faut porter un regard critique sur le récit

potentiellement fictif qui en découle. Les protagonistes ne sont au demeurant

pas neutres et ont un intérêt à prendre parti pour l’intimée. Ce qu’a écrit

l’intimée oriente les réponses de ses interlocuteurs et cela n’a aucune valeur,

respectivement cela ne constitue pas un titre au

sens du CPC. En outre, certains messages produits contredisent pour certains la

version de l’intimée (recours déposé à 00h30 plutôt que 00h08). Dans un

prétendu échange avec sa mère, elle a écrit « ça devrait aller, y’a une

passante ; elle lui a demandé son numéro pour témoigner qu’on l’a mis

avant minuit », ce qui laisse penser que l’intimée elle-même concède

que le recours a été déposé avant minuit. Quant à la prétendue discussion avec

le dénommé D.________, il manque certains passages dont la réponse à son

interrogation : « vous avez pas regardé l’heure ?? »,

ce qui ôte toute valeur à ce soi-disant échange, qui est probablement

fictif. Seule la lecture de l’ensemble des échanges aurait permis de leur

conférer une très éventuelle portée. Le Tribunal civil s’est aussi fondé sur

les déclarations de l’intimée, alors que l’interrogatoire n’est pas un moyen de

preuve. Il ne pouvait pas se fonder sur un fait favorable à une partie alors

qu’il était contesté et non prouvé par ailleurs. Dans le cas particulier, l’intimée

a proféré une multitude de griefs à l’encontre de l’appelante, alors qu’elle

n’a pas complètement renseigné cette dernière sur l’avancée de son cursus

universitaire avant d’être engagée. Pour terminer son master sans conséquences

financières, l’intimée a très clairement construit un récit fictif en

exploitant les circonstances en lien avec un recours au Tribunal fédéral pour

tenter de mettre un terme au contrat, éviter d’être pénalisée au chômage ou

subir des conséquences auprès du Service des migrations. L’intimée n’avait pas

terminé son mémoire lors des événements litigieux et elle devait effectuer une

soutenance en anglais, ce qui ne doit pas être minimisé. Les considérations du

Tribunal civil quant au fait que l’intimée aurait pu accepter la proposition de

l’appelante de mettre fin au stage relèvent de l’hypothèse. L’intimée avait de

bonnes raisons de porter des accusations mensongères à l’encontre de

l’appelante, pour tenter de rendre crédible son récit factice auprès de la

caisse de chômage et du Service des migrations. Enfin, l’intimée n’a pas signé

sa lettre de démission du 6 avril 2019, ce qui laisse penser qu’elle n’était

pas à l’aise avec son contenu et les conséquences qui en découlaient.

L’appelante répète que l’enjeu du recours était très faible ; elle réitère

sa demande tendant à ce que I.________ soit entendu par la Cour d’appel pour en

attester. Au vu de ces éléments, il faut retenir que le recours a bien été

posté avant minuit.

4.3

L’intimée

soutient qu’il est évident que C.________ avait signé une fausse attestation,

vu les échanges de messages prouvant le postage du recours après minuit,

qu’elle l’avait fait sans se rendre compte de ce que cela impliquait et qu’elle

ne voulait ensuite pas renier sa signature devant le Tribunal civil, par peur

d’être poursuivie pénalement. En plus des aspects évoqués par le Tribunal

civil, le témoignage de C.________ était dépourvu de crédibilité en raison de

plusieurs imprécisions et/ou contradictions. Par exemple, elle avait déclaré

qu’elle se souvenait très bien d’avoir vérifié qu’il n’était pas minuit, alors

qu’elle ne se souvenait pas d’avoir mangé quelque chose au moment des faits (ce

que l’appelante avait affirmé) ou encore d’avoir rencontré l’intimée. Elle ne

se souvenait pas de nombreux éléments relatifs à la séance du 25 mars 2019. En

outre, C.________ avait été influencée par

l’appelante, puisqu’elle avait déclaré avoir été contactée par cette dernière

« pour signer un témoignage écrit attestant [qu’elle avait] vu poster

un envoi à une date et à une heure précise », heure dont elle disait

ne pas se souvenir précisément devant le Tribunal civil. C.________ a prétendu

que les parties étaient contentes le 25 mars 2019, alors qu’elles-mêmes

évoquaient un conflit. L’heure indiquée sur l’attestation du 25 mars 2019

(23h55) était une pure invention de l’appelante puisque C.________ avait

déclaré qu’elle ne se souvenait pas de l’heure qu’il était, mais

simplement que « c’était avant minuit ».

L’attestation avait donc été préparée à l’avance par l’appelante, sans

discussion préalable avec C.________, laquelle avait été mise devant le fait

accompli et avait dû signer sans prêter attention à l’heure indiquée.

S’agissant des messages produits en procédure, l’appelante n’a pas fourni le

moindre indice de leur prétendu caractère artisanal. En réalité, l’intimée

avait choisi la voie de l’honnêteté, même si cela allait entraîner des

problèmes importants.

4.4

Deux

versions des faits s’opposent : la version de l’intimée, appuyée par des

extraits de messages produits en procédure, et la version de l’appelante,

appuyée par les déclarations de C.________. Le Tribunal civil a retenu, avec

une motivation circonstanciée – à cet égard, le reproche adressé par

l’appelante d’une motivation insuffisante est dépourvu de consistance – que

l’intimée n’avait aucune raison de porter de graves accusations mensongères à

l’encontre de l’appelante et que les échanges de messages produits

constituaient des titres, dont l’authenticité était établie, faute d’indices

contraires. L’appelante se contente de répéter, sans le moindre indice à

l’appui, que les preuves seraient « artisanales » et que le

récit qui en découle serait fictif. On ne voit toutefois – et l’appelante

n’explique – pas comment l’intimée aurait pu fabriquer les (prétendues fausses)

captures d’écran déposées. S’agissant des captures d’écran relatives aux

conversations de l’intimée avec l’appelante, cette dernière n’a pas prétendu

qu’elles auraient été fausses ou fabriquées, mais a admis leur authenticité (cf.

infra cons. 6.4). Il n’y a aucune raison de penser qu’il pourrait

en aller autrement pour les autres. Contrairement à ce que soutient

l’appelante, le Tribunal civil n’a pas retenu que les échanges de messages

avaient une force de conviction plus forte que le témoignage de C.________ sans

motiver sa position. À la lecture du jugement entrepris, on comprend sans le

moindre doute que c’est précisément parce que l’intimée n’avait aucune raison

de porter de graves accusations mensongères contre l’appelante, qu’elle prenait

au contraire des risques importants en agissant comme elle l’avait fait (perte

potentielle de revenus et de l’autorisation de séjour, difficultés à retrouver

une place de stage d’avocat, conséquences si les accusations n’étaient pas

considérées comme avérées par la justice) et parce que les échanges de

messages, qui avaient un aspect dynamique et vivant, suivaient le déroulement

des faits relaté par l’intimée, que la version des faits de l’intimée était la

plus convaincante. À l’inverse, le témoignage de C.________ comportait

certaines contradictions et cette dernière pouvait se sentir liée par sa parole

et craindre les conséquences du faux auquel elle avait participé, si cela

venait à se savoir. Sans remettre en cause ces contradictions, l’appelante

soutient que C.________ s’est montrée très précise sur les faits litigieux. Il

est vrai que C.________ a déclaré qu’elle avait regardé l’heure sur son

téléphone et sur l’horloge de l’arrêt de bus à [***] et qu’elle avait bien vu

qu’il n’était pas minuit. Cependant, au-delà de cette affirmation claire et des

contradictions déjà relevées par le Tribunal civil, C.________ a répondu « je ne m’en souviens pas »

à la plupart des questions relatives au contexte (elle ne se souvenait

pas avoir rencontré l’intimée, si l’appelante était seule ou accompagnée le

soir des faits, combien de temps il restait avant minuit ou quelle heure il

était, si elle mangeait quelque chose au moment des faits). Il est pour le

moins surprenant d’avoir des souvenirs diffus ou inexistants de tous ces

éléments de contexte, mais de se souvenir très clairement d’avoir vérifié

l’heure de dépôt du recours – surtout sans ensuite se souvenir de l’heure en

question d’ailleurs. Au demeurant et surtout, le Tribunal civil a souligné à

juste titre que C.________ avait pu se sentir liée par sa parole et que cela

pouvait expliquer pourquoi elle ne s’était pas rétractée le 25 mars 2019 et

lors de son interrogatoire, n’ayant d’ailleurs pas d’autre issue pour échapper

au reproche d’avoir signé une attestation contraire à la réalité, fait

possiblement répréhensible sur le plan pénal (cf. art. 251 et 252 CP).

L’hypothèse articulée par l’appelante selon laquelle, si l’attestation signée

le 25 mars 2019 était fausse, C.________ aurait nécessairement cherché à éviter

de témoigner, n’est pas convaincante. Au moment d’être convoquée, environ

quatre ans après les faits, C.________ ne savait a priori pas sur quels

faits porterait son témoignage et, pour les raisons évoquées ci-avant, il est compréhensible

qu’elle ait préféré donner une version des faits compatible avec l’écrit

qu’elle avait signé – ce d’autant que l’appelante soutenait cette même position

– devant le Tribunal civil, pour éviter d’admettre avoir participé à

l’élaboration d’un faux. Pareille posture paraît d’ailleurs compatible avec le

droit de ne pas s’auto-incriminer. En revanche, comme relevé ci-avant,

l’intimée n’avait aucune raison de porter de graves accusations mensongères à

l’encontre de l’appelante. En définitive, c’est donc à bon droit que le

Tribunal civil a retenu que la version des faits de l’intimée, appuyée par les

messages produits en procédure, emportait la conviction et donc, que le recours

au Tribunal fédéral avait été déposé après minuit, le 12 mars 2019, dans la

boîte aux lettres de [***].

Les

autres arguments de l’appelante ne sont pas propres à renverser cette

appréciation. Pour commencer, l'interrogatoire d'une partie constitue bien

un moyen de preuve (art. 168 al. 1 let. f CPC ; arrêt du TF du 21.12.2023

[4A_125/2023] cons. 3.5.1 ; Message relatif au CPC du 28 juin 2006, FF

2006.

p. 6841 ss, p. 6934 ad art. 188 à 190). Ensuite, le Tribunal civil

pouvait tout à fait se fonder sur les déclarations de l’intimée, quand bien

même elles avaient été contestées. Contrairement à ce que soutient l’appelante,

les allégués de l’intimée reposent bel et bien sur des moyens de preuve, soit

justement les échanges de messages discutés plus haut. Le simple fait que

l’intimée ait indiqué, dans un message du 25 mars 2019, que le recours avait

été déposé à 00h30 alors qu’il l’avait été à 00h08, selon l’heure du message

envoyé le 12 mars 2019, n’est à l’évidence pas propre à remettre en cause l’entier du raisonnement qui précède et la crédibilité

de l’intimée. L’appelante allègue que l’intimée lui aurait « caché

durant un certain temps (…) le fait qu’il lui restait au moins un examen à

passer au début 2019 » et n’aurait « pas dit la vérité

concernant l’avancée de son mémoire de master » (mémoire d’appel, ch.

3.16). Non seulement elle renvoie à cet égard à une pièce (la déclaration

écrite de la secrétaire L.________) qui n’a pas la force probante d’un

témoignage avec information relative à l’article 307 CP, mais la signataire n’y

prétend pas qu’elle aurait été témoin de mensonges de l’intimée à l’appelante

ou de faits sciemment cachés par l’intimée à l’appelante. Au-delà de cela, même

s’ils étaient avérés, les faits allégués ne sont pas propres à prouver que le

recours au Tribunal fédéral aurait été déposé avant minuit, alors que le

contraire résulte des éléments concordants ayant un rapport direct avec ce

dépôt et avec le déroulement de la séance du 25 mars 2019 (cf. infra

cons. 5) qui avait pour objet ce même dépôt. Prétendre qu’en écrivant à sa mère

le message suivant : « elle lui a demandé son numéro pour

témoigner qu’on l’a mis avant minuit », dans le contexte des autres

messages échangés à ce moment, l’intimée aurait concédé que le recours avait

été déposé avant minuit relève au surplus de la mauvaise foi. Enfin, le

caractère prétendument incomplet de certains échanges de messages avec le

dénommé D.________ n’est pas non plus propre à remettre en cause le

raisonnement qui précède, tout comme le prétendu faible enjeu du recours au

Tribunal fédéral pour le client de l’appelante, raison pour laquelle le

témoignage de I.________ doit être rejeté, par appréciation anticipée

(si l’enjeu avait été si faible, on pourrait aussi s’interroger sur la

justification des efforts de dernière heure de l’appelante).

Pour

le reste, il peut être renvoyé au raisonnement parfaitement convaincant du

premier juge, relatif notamment au caractère authentique des messages échangés

par l’intimée dans la nuit du 11 au 12 mars 2019 et à l’appréciation de la

crédibilité des déclarations respectives de l’intimée, de l’appelante et de

C.________.

5.

Signature

de l’attestation du 25 mars 2019

5.1

Le

Tribunal civil a retenu que l’intimée n’avait toujours pas, le 25 mars 2019, de

raison de porter des accusations graves et mensongères contre son employeuse.

Ce jour-là, l’intimée avait échangé des messages avec trois personnes et

l’appelante n’avait pas allégué d’indice qui permettrait de remettre en

question la présomption d’authenticité dont

bénéficiaient ces messages. Ils revêtaient un aspect dynamique et vivant et

n’étaient donc pas le résultat d’une réalisation de preuves artisanales. Le

témoignage de G.________, qui avait raconté le déroulement des événements et

rapporté certains échanges entre les parties, apportait une confirmation

supplémentaire aux explications de l’intimée (« A.________ et B.________

sont sorties de cette salle pour se rendre dans le bureau de A.________. La

porte était fermée, mais elle est en verre et elle ne ferme pas bien le bureau,

de sorte que j’ai quand même pu entendre ce qu’elles se disaient. J’ai entendu B.________

qui lui disait "vous me mettez le couteau sous la gorge". B.________

s’inquiétait de signer un témoignage et elle a demandé à A.________ si elle

risquait quelque chose, laquelle lui a répondu : "vous

risquez moins en signant ce papier qu’en vous mêlant des affaires de votre père".

Je ne sais pas du tout ce qu’elle voulait dire, mais j’ai trouvé cela

complétement déplacé, comme d’habitude. A.________ lui a aussi dit qu’elle

avait jusqu’à la fin de la journée pour décider si elle signerait ou non ce

papier. Elles sont ensuite ressorties du bureau pour retourner en salle de

conférence, puis la dame est partie. Un

peu plus tard dans la journée, B.________ a discuté avec moi et une autre

personne qui travaillait à l’étude, H.________. Elle nous a dit que A.________

voulait qu’elle signe un papier. C’était un témoignage selon lequel un recours

au Tribunal fédéral avait été envoyé avant minuit. Or, le recours avait en fait

été envoyé après minuit, selon ce que B.________ nous a expliqué »).

Certes, il apparaissait que G.________ était restée en bons termes avec

l’intimée alors qu’elle nourrissait un certain ressentiment à l’égard de

l’appelante. Cependant, elle avait elle-même déclaré qu’elle aurait signé

l’attestation litigieuse si le dépassement pour le dépôt du recours n’était que

de quelques minutes, ce qui tendait à démontrer qu’elle n’avait pas cherché à

se montrer sous un jour faussement favorable. De plus, les déclarations de G.________

correspondaient au contenu des messages échangés ce jour-là par l’intimée avec

trois personnes. Les versions de l’appelante avaient varié au fil de la

procédure, si bien que ses déclarations manquaient de crédibilité. Si la

signature de l’attestation par l’intimée avait été envisagée, ce n’était pas

parce que cette dernière le voulait ou pour éviter qu’elle se sente rejetée,

comme l’appelante l’avait allégué initialement. En définitive, le Tribunal

civil a retenu que l’appelante avait bien initialement prévu, le 25 mars 2019,

de faire signer à l’intimée une fausse attestation à l’attention du Tribunal

fédéral, qu’elle lui en avait fait la demande de manière pressante, que

l’intimée en avait été atteinte et qu’elle en avait parlé à diverses personnes

avant de signifier son refus.

5.2

L’appelante

répète que l’intimée pouvait avoir un intérêt à inventer une histoire fictive

pour éviter des problèmes avec le chômage, le Service des migrations et

d’éventuelles prétentions pécuniaires de la part de l’appelante. Le fait

qu’elle a consulté un avocat le 4 avril 2019 relève de la tentative

relativement subtile d’asseoir son récit. Les déclarations de l’intimée ne sont

pas un moyen de preuve sur lequel pouvait se fonder le Tribunal civil et les

messages produits en procédure sont des preuves artisanales. Au surplus, les

déclarations de l’intimée sont contradictoires avec ces messages, à plusieurs

égards. Dans sa prétendue conversation avec E.________, l’intimée a indiqué que

l’appelante lui avait simplement dit « ok » quand elle avait

refusé de signer et que si elle ne voulait pas signer, cela n’aurait aucune

incidence sur sa place de travail. C.________ a rappelé à plusieurs reprises

que l’intimée paraissait contente lorsqu’elle-même avait signé les documents,

ce qui contredisait la version de cette dernière. C.________ n’a pas rapporté

que l’intimée aurait refusé de signer les documents. Le témoignage de G.________

n’a aucune portée, ce d’autant que cette dernière avait rencontré l’intimée le

jour précédant son audition par le Tribunal civil. Cela étant, même en retenant

ses déclarations, force est de constater que l’intimée n’a subi aucune pression

et qu’elle a pu réfléchir en vue de signer ou non le document litigieux, sans

qu’aucune conséquence ne soit évoquée si elle ne s’exécutait pas. Le témoignage

de H.________ contredit également la version de l’intimée. Enfin, le Tribunal

civil a totalement occulté que l’intimée avait participé à une séance [ddd] le

soir du 25 mars 2019 et qu’elle avait assumé cette tâche avec entrain et bonne

humeur – soit avec un comportement s’avérant contradictoire avec ce qu’elle

prétendait avoir vécu l’après-midi même –, ce dont J.________ et K.________

peuvent attester en tant que témoins.

5.3

Selon

l’intimée, ses échanges avec E.________ montrent clairement les pressions subies, puisqu’elle-même a écrit :

« elle me met carrément le couteau sous la gorge » et « E.________,

c un cauchemar ». S’agissant de la séance [ddd] du 25 mars 2019 au soir, l’intimée a fait un effort

énorme pour faire bonne figure et son attitude ce soir-là n’invalide en

rien ses déclarations concernant les pressions subies l’après-midi même.

5.4

Outre

les critiques qui ont déjà été écartées plus haut, l’appelante déduit de deux lignes écrites par l’appelante à E.________,

soit : « elle m’a dit

ok signez pas » et

« comme vous voulez », envoyées en réponse à la question de E.________

« Elle te renvoie si tu signes pas ? » que l’intimée n’aurait

subi aucune pression de sa part pour signer une attestation le 25 mars 2019. Ce

faisant, l’appelante isole ces deux lignes de leur contexte et fait totalement

abstraction du reste de la discussion. D’abord, les lignes citées par

l’appelante sont précédées directement des phrases : « du chantage »

et « elle m’a pas dit qu’elle me renverrai clairement ».

Surtout, l’appelante se garde de mentionner d’autres messages de cette

conversation, dont il ressort sans équivoque que l’intimée a précisément

ressenti une forte pression en ce sens. On citera à titre d’exemples les

messages suivants (par ordre d’apparition dans la conversation) : « elle

me met la pression pour que je signe un faux témoignage » ; « c’est

un cauchemar » ; « elle l’a très mal pris que je refuse » ;

« elle a été très agressive » ; « elle voulait

que je signe » ; « elle vient de m’agresser » ;

« elle est folle ». De même, l’appelante ne cite pas les

passages de la conversation qui montrent clairement que E.________ a compris

que l’intimée avait subi de fortes pressions de la part de l’appelante et

qu’elle était choquée par cette manière de procéder (not., par ordre

d’apparition dans la conversation : « Elle peut pas faire ça » ;

« C’est inacceptable » ; « Elle met ta carrière

en péril » ; « c’est hors de question que tu signes rien

de la sorte » ; « c’est pas uniquement ton intégrité qui

est en jeu mais cest punissable j’imagine » ; « la

passante s’en fout c’est pas une future avocate » ; « dis

lui d’arrêter » ; « Elle a pas à te faire ça »).

L’appelante ne cite pas non plus les messages de l’appelante qui illustrent la

situation de détresse dans laquelle se trouvait l’intéressée (par ordre

d’apparition dans la conversation : « E.________ aide moi s’il te

plait y a que toi qui le peut » ; « c’est un cauchemar » ;

« tu me soutiens dans mon refus ? » ; « ça

va pas du tout » ; « Quel cauchemar »), détresse

qui témoigne d’une forte pression effectivement ressentie.

S’agissant du témoignage de C.________, cette

dernière n’a effectivement pas rapporté que l’intimée aurait refusé de signer

l’attestation litigieuse, elle a déclaré (à propos de l’intimée) qu’elle ne se

souvenait pas si « cette dame devait aussi signer l’attestation »

et (à propos des parties) que « ces deux dames paraissaient contentes

qu’il y ait eu un témoin de l’envoi du courrier ». Dès lors que, comme

déjà dit, il était légitime de la part de C.________ de ne pas

s’auto-incriminer en rapport avec la signature d’une attestation écrite ne

correspondant pas à la réalité, la témoin n’avait pas intérêt à évoquer des

tensions qu’elle aurait perçues entre l’appelante et l’intimée à propos du

document qu’elle-même avait signé. Quoi qu’il en soit, il est parfaitement

concevable que l’appelante et l’intimée aient tâché de ne rien laisser paraître

de leurs tensions à ce sujet devant C.________.

Le simple fait que G.________ ait rencontré

l’intimée le jour avant son témoignage et qu’elle soit en bons termes avec elle

ne suffit pas, à lui seul, à faire perdre toute valeur probante au témoignage.

D’abord, la témoin a déclaré qu’elles s’étaient croisées « par hasard »

et qu’elles n’étaient pas « entr[ées] dans le détail de l’affaire »,

se limitant à se dire qu’elles se verraient le lendemain. Ensuite et surtout,

le Tribunal civil a considéré avec raison que les déclarations de G.________

relatives à ce qu’elle savait de ce qui s’était passé le 25 mars 2019

correspondaient au contenu des messages échangés par l’intimée avec trois

personnes le jour en question. L’appelante ne formule aucune critique à

l’encontre de ce constat, qui permet d’accorder une valeur probante accrue aux

déclarations de G.________.

Le témoignage de H.________ ne contredit ensuite

aucunement la version des faits de l’intimée. En effet, H.________ s’est bornée

à déclarer qu’elle ne se souvenait pas d’un problème qu’il y aurait eu entre

les parties au sujet d’un document à signer. Il n’y a rien d’étonnant à cela,

puisque H.________ a également déclaré ne pas se souvenir beaucoup de

B.________, n’avoir croisé celle-ci que trois ou quatre fois à l’étude, n’avoir « pas vraiment

parlé » avec elle, vu que cette dernière « ne parlait pas

italien » et qu’elle-même ne maîtrisait pas l’anglais, langue dans

laquelle B.________ avait parfois essayé de lui parler. Dans ces conditions, on

conçoit mal comment H.________ aurait pu témoigner du détail de discussions (en

langue française) entre les parties, alors que la témoin, selon ses propres

dires, ne parlait « pas du tout » le français à cette époque.

Enfin, que l’intimée ait assumé un engagement

professionnel pour l’appelante en assistant à une séance le soir même, le cas

échéant en se montrant de bonne humeur, n’est pas du tout incompatible avec le

fait d’avoir subi des pressions l’après-midi. Si ce fait devait être avéré, on

n’y verrait pas la preuve d’un mensonge sur le déroulement des faits de

l’après-midi, mais bien plutôt une volonté naturelle ou un effort louable de

faire bonne figure et preuve de professionnalisme malgré les circonstances

difficiles alors traversées. Les deux témoignages requis à ce sujet ne sont dès

lors pas pertinents et doivent être rejetés, par appréciation anticipée.

En définitive, les critiques de l’appelante ne

permettent pas de remettre en cause les faits tels qu’ils ont été retenus par

le Tribunal civil, s’agissant des événements du 25 mars 2019. Sur ce point

également, on peut renvoyer pour le surplus aux considérants convaincants du

jugement querellé, en ajoutant qu’il ressort du dossier, de manière générale,

que dans la relation professionnelle entre l’appelante et l’intimée, c’est

l’avocate qui se comportait de manière inadéquate avec la stagiaire et non

l’inverse, et que cette avocate faisait – et fait encore, malgré le

temps qui s’est écoulé – preuve d’une absence de remise en question qui

interpelle (cf. infra cons. 6.4).

6.

Événements

postérieurs au 25 mars 2019

6.1

Le

Tribunal civil a relevé que G.________ avait indiqué, s’agissant de l’évolution

de la relation entre les parties après le 25 mars 2019, qu’un froid s’était

installé entre elles jusqu’au départ de l’intimée, et qu’il n’y avait plus de

communication entre elles. Il y avait eu une altercation, les deux avaient crié

et, finalement, l’intimée était partie. C’était en lien avec le problème du

faux témoignage. L’intimée n’était plus revenue à l’Étude ensuite. Quant à

l’appelante, elle avait déclaré qu’elle ne croyait pas avoir eu de contacts

avec l’intimée entre le 25 mars et le 2 avril 2019, qu’elle s’était dit ce

jour-là qu’elle devait mettre plus de structure autour de sa stagiaire, qu’elle

avait eu une discussion avec elle et qu’elle lui avait fait envoyer un courrier

électronique pour lui confirmer la directive qu’elle lui avait donnée

s’agissant de ses horaires de travail. Le Tribunal civil a retenu que

l’appelante avait donc voulu apporter un changement dans sa relation avec

l’intimée en date du 2 avril 2019, en posant de nouvelles exigences envers

cette dernière. En outre, l’appelante avait bien demandé à l’intimée de faire des

recherches sur la question de la révision d’un arrêt du Tribunal fédéral ce

jour-là. G.________ avait mentionné que l’intimée était angoissée et se posait

beaucoup de questions, notamment sur les risques qu’elle courait, par exemple

sur son statut en Suisse et sur son stage. Elle avait beaucoup parlé de cela,

elle n’arrivait pas à accepter ce qui s’était passé, elle allait très mal et

cela se voyait qu’elle était épuisée. Dans le rapport médical du 2 avril 2019,

le médecin qui avait examiné l’intimée avait relaté l’incident relatif au refus

de signer l’attestation litigieuse, décrit l’état de l’intimée (« se

sent piégée, troubles du sommeil, tremor des MI, moral à 3/10 ») et

attesté d’une incapacité de travail totale. Or il était peu probable que

l’intimée ait pu nourrir de tels soucis et angoisses, qu’elle ait pu présenter

de tels problèmes de santé, parce qu’il lui fallait du temps pour assurer la

soutenance de son mémoire de master ou parce que son employeur avait formé des

exigences quant à son horaire de travail. Ces difficultés et troubles

apportaient une confirmation supplémentaire aux allégations de l’intimée. Après

avoir reçu le certificat médical susmentionné, l’appelante avait cherché par

plusieurs moyens à entrer en contact avec l’intimée, en passant parfois par des

tiers. Finalement, l’intimée avait adressé à l’appelante une résiliation de son

contrat de travail avec effet immédiat, postée le 8 avril 2019.

6.2

L’appelante

répète qu’il ne peut être donné aucune portée aux déclarations de G.________,

en raison de son inimitié envers l’appelante et de sa proximité avec l’intimée,

qu’elle avait rencontrée la veille de sa déposition. Du reste, un rappel des

obligations en matière de respect des horaires de travail ne constitue pas une

modification de la relation de travail. L’appelante n’a pas demandé à l’intimée

de faire une recherche juridique le 2 avril 2019 et, à cet égard, les

déclarations de l’intimée ne sont pas un moyen de preuve, respectivement ne

sont pas suffisantes pour démontrer la réalité de ses propos. Quant au rapport

médical du 2 avril 2019, il se fonde uniquement sur les déclarations de

l’intimée. En conséquence, l’appelante n’a ni demandé à l’intimée de faire une

quelconque déclaration, ni imposé une quelconque pression pour signer un

document. De plus, le témoignage de l’intimée n’a aucune utilité pour prouver

le dépôt du recours, au regard de la jurisprudence. Après le 25 mars 2019,

l’appelante n’a du reste rien fait non plus de contraire au contrat.

6.3

L’intimée

relève que le rapport médical du 2 avril 2019 se base sur une constatation

clinique et que l’appelante ne démontre en rien en quoi il aurait été erroné.

Enfin, l’appelante s’est contredite à de nombreuses reprises, si bien que l’on

ne peut pas s’appuyer sur ses déclarations.

6.4

On

s’abstiendra de revenir sur les critiques que l’appelante répète et qui ont

déjà été examinées plus haut. Pour le reste, on peut renvoyer aux

considérations tout à fait convaincantes du premier juge. S’agissant en

particulier de la crédibilité des déclarations des parties et de la témoin G.________,

ainsi que de l’ambiance de travail instaurée par l’appelante à l’époque des

faits, on ajoutera que les déclarations de l’intimée relatives au fait que son employeuse était souvent absente et

l’accaparait en lui faisant part durant de longs moments de ses problèmes

personnels est corroboré non seulement par le témoignage de G.________ (« A.________

était souvent absente de l’étude durant des demi-journées ou partant assez tôt

l’après-midi. Depuis la fenêtre de l’étude, on la voyait sur un banc fumer des

cigarettes pendant des heures. (…). C’était une mauvaise période pour elle

durant les 3 ans que j’ai passés à l’étude car elle vivait un divorce »)

mais aussi par des captures d’écran déposées. L’intimée a ainsi notamment

déclaré à ce sujet : « elle s’est épanchée auprès de moi, me

faisant part durant de longs moments de ses problèmes personnels qu’elle

rencontrait à cette époque. Elle était alors en procédure de divorce et une

relation qu’elle avait avec une certaine personne n’était pas facile pour elle.

Au début, j’ai essayé de l’aider, mais petit à petit, cela prenait trop de

place dans ma propre vie et cela m’a épuisée. Je n’avais pas l’impression

d’être là pour faire mon stage d’avocate mais pour l’écouter, parler de ses

problèmes et tenter de l’aider. (…). J’étais donc épuisée et j’avais le

sentiment de passer à côté de mon stage, ce qui était moralement dur. J’ai

connu de ce fait une période d’incapacité de travail de fin 2018 jusqu’à mars

2019.

». L’appelante a déclaré à ce sujet : « je ne pense

pas que l’on puisse dire qu’il y ait eu une invasion de ma vie privée dans

notre relation professionnelle ». Confrontée par le juge civil aux

captures d’écran déposées, elle a déclaré : « vous me faites

remarquer que je lui ai tout de même adressé des messages à des heures tardives

concernant ma vie privée (…). C’est bien juste ; comme je connaissais bien

la cousine de son père, elle faisait un peu partie comme mon cercle intime ».

Ces tentatives de justifications n’ont guère de sens. Quant aux captures

d’écran déposées, non seulement elles confirment que l’appelante s’épanchait

effectivement sur ses problèmes privés auprès de sa stagiaire, mais elles

prouvent qu’elle poussait ses comportements inadéquats jusqu’à demander à sa

stagiaire des conseils à ce sujet (p. ex : « je vais aussi me

méfier de M.________… il peut se retourner contre moi à tout moment, comme il

l’a déjà fait… Si je le revois je lui propose le pacte de tout oublier et de ne

plus jamais se trahir » ; « que pensez-vous du pacte… » ;

« je n’ai plu[s] vraiment envie de le voir » ; « je

l’annule

? » ; « je ne redoute pas… j’ai

juste plus envie de le voir » ; « je préférerais aller me

baigner dans le lac… que de passer une heure avec un homme inconsistant… qui ne

sait pas ce qu’[i]l se veut

(…) mais professionnellement il faut

que je garde de bons contacts… alors je vais y aller… » ; « je

lui ai di[t] que j’étais contente et que je ne voulais plus travailler pour

payer la retraite de qqun d’autre et il s’est vexé… j’ai aussi dit que cela ne

s’était pas bien terminé professionnellement avec lui et il a dit que tout

était de ma faute »). Un tel comportement de la part d’un maître de

stage vis-à-vis de sa stagiaire est inapproprié et propre à entraîner les

effets décrits par l’intimée, soit de l’épuisement et l’impression de passer à

côté de son stage et, finalement, une incapacité de travail. Dans ces

conditions, il n’y a aucune raison de douter des constats médicaux d’incapacité

de travail déposés.

À cela s’ajoutent encore plusieurs exemples qui

témoignent, jusque dans les échanges d’écritures en procédure, d’un très

inquiétant manque de considération et d’égards dont l’appelante a pu faire

preuve envers l’intimée (p. ex., dans des messages adressés à sa secrétaire,

l’appelante écrit à propos de l’intimée, suite à son arrêt de travail du 2

avril 2019 : « c’est peut-être rien de grave médicalement […]

c’est pas important ses gamineries » ; dans la réponse du 15 novembre

2021, l’appelante a notamment allégué ce qui suit : « la grande

désorganisation de la Demanderesse et la surestimation importante de son

potentiel avaient conduit cette dernière à se mettre en maladie »,

« les problèmes de tyroïde se réglèrent en un mois […] subsistèrent des

problèmes psychologiques », « elle avait démontré à

satisfaction son incapacité à gérer une quelconque pression supplémentaire en

plus de son stage » [all. 166], exemples qui dénotent un manque d’empathie

et de bienveillance et qui relèvent avant tout de jugements de valeur négatifs

non objectivés et/ou objectivables). Ces éléments renforcent plus encore la

crédibilité de l’intimée lorsqu’elle décrit les attitudes problématiques de

l’appelante et renforcent l’impression générale d’une ambiance de travail

réellement malsaine que faisait régner l’appelante. Cette dernière était sans

doute en proie elle-même à de profondes difficultés, mais il appartient dans un

tel contexte au maître de stage, plus expérimenté, de faire la part des choses

et d’assurer un stage serein à son employée. L’appelante n’y est pas parvenue.

7.

Résiliation

immédiate pour justes motifs

7.1

Comme

déjà dit, le Tribunal civil a retenu que l’appelante avait posté le recours litigieux

au Tribunal fédéral le 12 mars 2019 peu après minuit, soit hors délai, qu’elle

avait envisagé un témoignage de l’intimée afin d’attester faussement d’un dépôt

du recours avant minuit, que le 25 mars 2019, l’appelante avait voulu faire

signer à l’intimée une fausse attestation à l’attention du Tribunal fédéral,

lui en faisant la demande de manière pressante, que le 2 avril 2019,

l’appelante avait chargé l’intimée – dont elle savait pourtant qu’elle ne

voulait pas être mêlée à sa tromperie – d’effectuer une recherche juridique sur

les conditions de révision de l’arrêt d’irrecevabilité rendu par le Tribunal

fédéral et qu’elle avait changé sa relation avec elle en posant de nouvelles

exigences, ces comportements ayant conduit le jour même à une incapacité de

travail de l’intimée. Finalement, il avait également été établi que l’appelante

avait cherché par plusieurs moyens à entrer en contact avec l’intimée, après le

2.

avril 2019, quand bien même cette dernière était en incapacité de travail et

qu’il ne pouvait pas échapper à l’appelante que cette incapacité était liée à

son propre comportement. Ces faits constituaient des fautes si graves qu’ils

justifiaient que l’intimée mette un terme avec effet immédiat à la relation

contractuelle.

7.2

L’appelante

s’emploie, sans succès, à remettre en cause les faits déterminants retenus à

l’appui du jugement querellé. Elle ne prétend pas, à juste titre, que les faits

retenus par le Tribunal civil ne constitueraient pas des justes motifs d’une

résiliation immédiate des rapports de travail par l’employée (sous réserve des

événements du 2 au 5 avril 2019, en lien avec la problématique du délai de

réflexion pour résilier, qui sera examinée ci-après). Il n’y a pas lieu d’y

revenir plus avant, tant il est évident que d’essayer de mêler activement son

employée – qui plus est avocate-stagiaire et en agissant avec une pression certaine

– à des démarches mensongères, manifestement dolosives et éventuellement

illégales auprès de l’instance judiciaire suprême de notre pays, est de nature

à rompre irrémédiablement le lien de confiance. La question de savoir à partir

de quel événement le lien de confiance a été irrémédiablement rompu doit à

présent être examinée.

8.

Délai

de résiliation

8.1

Le

Tribunal civil a considéré que les faits susmentionnés constituaient un

manquement continu, de sorte que le congé, envoyé le 8 avril 2019, n’était pas

tardif. Il en allait de même s’il fallait retenir que les fautes de l’appelante

n’avaient pas duré au-delà du 2 avril puisque seuls quatre jours ouvrables

s’étaient écoulés jusqu’à l’expédition de la lettre de résiliation. Un tel

délai était justifié eu égard à l’incapacité de travail de l’intimée, aux

conseils qu’elle avait souhaité prendre le jeudi 4 avril 2019 auprès d’un

avocat et au temps de réflexion dont elle avait encore eu besoin, alors que les

enjeux étaient véritablement importants pour elle (perte de ses revenus, mise

en péril de sa formation d’avocate et risque de devoir quitter la Suisse).

8.2

L’appelante

objecte qu’il n’est pas admissible de prendre en compte un arrêt maladie pour

laisser au travailleur un surcroît de temps de réflexion, puisque cela

reviendrait à permettre à ce dernier de contourner le délai de réflexion, en

faisant croire à l’employeur qu’il s’accommode de la situation quand bien même

il entend résilier le contrat avec effet immédiat dès son retour au travail.

L’intimée s’est présentée à son poste de travail le lendemain du 25 mars 2019,

ainsi que les jours suivants. Cinq jours ouvrables se sont écoulés sans que l’intimée

ne réagisse et sans qu’un comportement répréhensible puisse être opposé à

l’appelante. Il n’y a pas eu de contact entre les parties avant le 2 avril

2019, date à laquelle l’intimée a présenté un certificat maladie. Huit jours se

sont écoulés sans que l’intimée n’exerce son droit formateur. Quinze jours se

sont donc écoulés entre les prétendus événements qui auraient provoqué une

rupture du lien de confiance et la résiliation immédiate du contrat par

l’intimée, soit un laps de temps beaucoup trop important au vu de la

jurisprudence, qui admet déjà difficilement un délai de plus de cinq jours ouvrables. Aucune circonstance exceptionnelle ne

justifie un tel atermoiement. Les « interventions pressantes »

de l’appelante, comme évoquées par l’intimée, situées entre le 2 et le 5 avril

2019, ne constituent aucunement de justes motifs de résiliation. À ce propos,

l’intimée exploite la bienveillance et la sollicitude de l’appelante pour les

déformer en prétendues interventions pressantes et essayer de faire naître

un nouveau délai de réflexion. D’ailleurs, vu la teneur de la lettre de

résiliation et de ses actes de procédure, l’intimée concède que ces prétendues

interventions n’auraient, à elles seules, pas suffi à justifier une résiliation

immédiate, raison pour laquelle elle se fonde presque exclusivement sur

l’épisode du 25 mars 2019. Dans sa demande, l’intimée allègue la date du 25

mars 2019 comme date où elle tenait les conditions de l’article 337 CO

pour réalisées et la confiance pour rompue. Les considérations du Tribunal

civil pour retenir un manquement continu ne trouvent aucune assise au dossier.

Quant aux enjeux mis en avant par le Tribunal civil, il s’agit de circonstances

inhérentes à toute résiliation immédiate et donc pas exceptionnelles. Par sa

formation, l’intimée ne pouvait ignorer les conditions pour résilier un contrat

de manière immédiate. Enfin, l’intimée a cherché à négocier ses horaires de

travail directement auprès de l’appelante après les événements du 25 mars 2019,

admettant ainsi que le rapport de confiance n’était guère rompu. Il est

contraire à la bonne foi, pour un employé, de négocier ses horaires puis de

résilier avec effet immédiat le contrat pour un motif précédant les

négociations et étranger au temps de travail. La résiliation du contrat est

ainsi tardive et l’intimée déchue de son éventuelle faculté de résilier le

contrat avec effet immédiat.

8.3

Selon

l’intimée, le délai de résiliation doit être plus long pour le travailleur que

pour l’employeur, au vu des enjeux différents pour l’un et l’autre (perte d’un

travail pour l’employé et continuation de l’activité pour l’employeur). En

l’espèce, on se trouve en présence d’un manquement continu et le délai de

résiliation a commencé à courir le 4 avril 2019 seulement, de sorte que la

résiliation n’est pas tardive. L’intimée a subi des pressions considérables,

elle était très perturbée, angoissée et ne savait pas que faire. Sa présence à

l’Étude entre le 25 mars et le 2 avril 2019, alors que l’appelante était très

absente, n’enlève rien à la gravité de l’état dans lequel elle se trouvait.

Elle a téléphoné à un avocat le 1er avril 2019 et obtenu un

rendez-vous qui n’a pas pu être fixé avant le 4 avril 2019. L’appelante a

continué d’avoir une attitude contraire au droit jusqu’à cette date. Même un

juriste déjà titulaire du brevet d’avocat doit pouvoir consulter un confrère

pour obtenir le recul nécessaire à une analyse correcte de la situation. Cette

consultation s’imposait d’autant plus en l’espèce que l’intimée avait obtenu un

bachelor en France, n’avait pas suivi de cours de droit du travail en Suisse et

se trouvait dans une situation de dilemme total. Enfin, l’intimée n’a jamais

cherché à négocier ses horaires de travail et rien de tel ne ressort des

preuves citées par l’appelante à ce sujet.

8.4

S'il

existe un juste motif, la résiliation avec effet immédiat doit être donnée sans

tarder sous peine de déchéance. Si elle tarde à agir, la partie concernée donne

à penser qu'elle a renoncé à la résiliation immédiate, respectivement qu'elle

peut s'accommoder de la continuation des rapports de travail jusqu'à l'échéance

ordinaire du contrat. Les circonstances du cas concret déterminent le laps de

temps dans lequel on peut raisonnablement attendre de la partie qu'elle prenne

la décision de résilier le contrat immédiatement. De manière générale, la

jurisprudence considère qu'un délai de réflexion de deux à trois jours

ouvrables est suffisant pour réfléchir et prendre des renseignements

juridiques, étant précisé que les week-ends et les jours fériés ne sont pas

pris en considération. Un délai supplémentaire est toléré s'il se justifie par

les exigences pratiques de la vie quotidienne et économique ; on peut ainsi

admettre une prolongation de quelques jours lorsque la décision doit être prise

par un organe polycéphale au sein d'une personne morale, ou lorsqu'il faut

entendre le représentant de l'employé. Il faut par ailleurs distinguer selon

que l'état de fait est clair ou qu'il appelle des éclaircissements,

respectivement selon que des manquements viennent lentement au jour. S'il

s'agit de déterminer l'ampleur des manquements, le délai de réflexion ne court

pas avant que cela ait été fait. Si le reproche est d'emblée clair et qu'il

s'agit uniquement d'en vérifier le bien‑fondé, l'employeur – ou l'employé

– peut déjà songer pendant cette phase à ce qu'il entreprendra s'il est avéré.

On peut donc exiger de lui qu'il résilie de manière immédiate sitôt que l'état

de fait est établi, sans qu'il lui soit encore concédé un délai de réflexion.

Si les violations sont multiples ou durables, le délai ne commence pas à courir

tant que le cumul ou, si gradation il y a, l'une d'entre elles n'a pas atteint

la gravité objective nécessaire pour être qualifiée de juste motif (arrêt du TF

du 29.08.2019

[4A_610/2018] cons. 4.2.2.1 et les réf. cit.).

Il

peut se justifier d’accorder au travailleur un délai de réflexion plus

important que deux à trois jours ouvrables, dans la mesure où la résiliation a

une incidence sur son emploi et ses revenus, alors que l’employeur qui résilie

ne décide que du sort d’un contrat parmi d’autres (Gloor, in :

Commentaire du contrat de travail, 2e éd., n. 73 ad art. 337).

Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de juger qu’un délai de réflexion de

cinq jours ouvrables pour le travailleur était acceptable, dès lors qu’il

reposait sur des critères objectifs, à savoir en l’occurrence les chances de

l’employé sur le marché du travail, la portée de la décision et la complexité

de la situation du cas d’espèce (arrêt du 19.08.2010

[8C_211/2010] cons. 2.2.4). Dans le cas d’un footballeur ayant appris, par

lettre du 2 mars 2006, qu’il n’avait plus aucun espoir de jouer avec son équipe,

le Tribunal fédéral a considéré que l’employé avait agi sans retard en répondant,

par lettre du 10 mars 2006, qu’il interprétait l’attitude de l’employeur

comme un licenciement avec effet immédiat. La bonne foi aurait obligé

l’employeur à répondre immédiatement à ce courrier pour dissiper le malentendu,

ce qu’il n’avait pas fait. Le travailleur avait alors résilié lui‑même le

contrat par lettre du 20 mars 2006. Dans ces circonstances, on ne pouvait pas

retenir que le travailleur, par une passivité prolongée, avait montré qu’il

s’accommodait en réalité de la poursuite du contrat jusqu’à son échéance (ATF 137 III 303

cons. 2.1.3). Dans une affaire d’accumulation progressive d’incidents ayant abouti

à une situation intolérable pour le travailleur, le Tribunal fédéral a jugé que

la question décisive était de savoir si le travailleur avait tardé à résilier

le contrat au point où on pouvait en déduire que la situation était

subjectivement supportable pour lui, de sorte qu’il aurait dû attendre jusqu’à

la première possibilité de résiliation ordinaire (arrêt du 11.05.2017

[4A_662/2016] cons. 4.4).

8.5

En

l’espèce, l’événement déclencheur du litige survenu entre les parties est le

dépôt tardif du recours au Tribunal fédéral en date du 12 mars 2019 peu après

minuit. Si la réalisation d’un faux film a pu être évoquée par l’appelante, il

n’en demeure pas moins qu’au final, cette option n’a pas été choisie et

l’intimée n’a pas eu à intervenir cette nuit-là d’une

autre façon pour attester faussement du dépôt du recours avant minuit.

L’intimée a déclaré elle-même qu’elle avait été rassurée de ne pas être « mêlée

à une affaire bizarre » après que l’appelante avait trouvé une

solution en interpellant C.________. L’affaire aurait pu s’arrêter là. C’est

surtout à partir des événements du 25 mars 2019 que le litige et les

tensions entre les parties se sont amplifiés. On pourrait se demander si ces

événements, soit la tentative pressante de faire signer une fausse attestation

à l’intimée, sont suffisamment graves pour que l’on considère que le lien de

confiance a été irrémédiablement rompu dès cette date ou s’ils font partie

d’une accumulation d’incidents et donc d’un manquement continu ayant pour effet

de reporter le début du délai de réflexion. On peut toutefois se dispenser de

répondre à cette question, pour les motifs qui suivent.

En

effet, si l’on retient un manquement continu et une accumulation d’incidents

jusqu’au mardi 2 avril 2019 (au sujet de cette date, cf. supra cons.

7.1), voire jusqu’au vendredi 5 avril 2019 (date à laquelle l’appelante a

adressé deux courriers électroniques à l’intimée, après avoir également tenté

de la joindre les deux jours précédents) en prenant en compte les dernières

tentatives de contact de l’appelante envers l’intimée, il faudrait alors

constater que l’intimée a envoyé le courrier de résiliation de son contrat

(i.e. le 8 avril 2019) soit le jour ouvrable suivant le dernier événement, soit

le quatrième jour ouvrable suivant le dernier événement, à savoir, dans un cas

comme dans l’autre, dans un délai tout à fait acceptable au vu de la

jurisprudence susmentionnée et des circonstances sur lesquelles on reviendra.

Si

l’on retient une rupture du lien de confiance en date du lundi 25 mars 2019,

l’envoi par l’appelante de sa lettre de résiliation aurait alors eu lieu le

dixième jour ouvrable suivant cet événement. Contrairement à ce que soutient

l’appelante, le cas d’espèce présente des particularités qui permettent de

retenir que même un délai de réflexion de dix jours aurait été admissible.

D’abord,

décider de résilier le contrat avec effet immédiat n’impliquait pas seulement,

pour l’appelante, de se plaindre d’une hypothétique violation du contrat, mais

revenait à accuser l’appelante d’avoir adopté un comportement susceptible de

sanctions disciplinaires, voire pénales, pouvant avoir des effets sur sa

pratique du métier d’avocate et sur son avenir, notamment économique. Ces

accusations devaient être portées sans certitude qu’elles seraient considérées

comme fondées par la justice, avec de potentielles lourdes conséquences pour

l’intimée elle-même si tel ne devait finalement pas être le cas. Au moment des

faits, l’avocate faisait état de ses problèmes personnels à sa stagiaire,

allant même jusqu’à lui demander des conseils à ce sujet (cf. supra

cons. 6.4) ; par ce comportement inapproprié, l’avocate a inversé, sur la

plan personnel, le rapport qui existait professionnellement entre la personne

formatrice et la personne devant être formée ; un tel comportement était

de nature à biaiser la vision de la stagiaire sur la légitimité d’une

résiliation du contrat pour de justes motifs (crainte de porter des accusations

graves – fussent-elles fondées – contre une personne traversant une période

difficile et lui faisant suffisamment confiance pour lui confier ses problèmes

privés et lui demander conseil à ce sujet). On peut en outre aisément

comprendre qu’une avocate‑stagiaire puisse douter de sa légitimité à

remettre en cause les agissements de l’avocate censée la former. L’intimée

devait aussi tenir compte du fait que mentionner les raisons à l’appui de la

résiliation pour justes motifs risquait – dans la perspective plutôt

vraisemblable d’un litige judiciaire futur entre elle-même et l’intimée, fondé

sur le droit du travail – d’exposer aussi C.________ – soit une personne

tierce, qui avait agi comme elle l’avait fait uniquement pour rendre service à

l’appelante – à un dilemme (continuer d’aller dans le sens de l’attestation

qu’elle avait signée ou pas) et à de graves ennuis (en lien avec la signature

d’une attestation ne correspondant pas à la réalité). Pour toutes ces raisons,

il faut déjà admettre que l’intimée avait besoin d’un temps de réflexion plus

long que dans la moyenne des cas, avant de se décider à agir.

Ensuite,

il est notoire qu’il n’est pas aisé de trouver sans délai une place de stage

d’avocat dans le canton de Neuchâtel, de sorte que les craintes de l’intimée de

rencontrer des difficultés à cet égard – avec les conséquences que cela impliquait

sur sa situation économique et son droit de séjourner en Suisse – étaient

fondées. Concrètement, l’intimée risquait de mettre en danger son autorisation

de séjour en étant sans emploi, ce qui a d’ailleurs donné lieu à des échanges

avec le Service des migrations.

À

cela s’ajoute que l’intimée a exposé avoir été très ébranlée et perturbée

émotionnellement par l’attitude de l’appelante et s’être trouvée dans une

situation de dilemme total. Les messages cités au considérant 6.4 ci‑dessus

en attestent et témoignent d’une situation de détresse, tout comme les messages

de l’intimée (l’intimée était dépassée par la situation et ses enjeux,

affolée ; elle ne savait pas comment réagir et demandait conseil à des

proches, notamment à sa mère). G.________ a déclaré que l’intimée était

angoissée. Le médecin des urgences consulté le 2

avril 2019 a posé le diagnostic suivant « épuisement psycho-affectif

secondaire à des difficultés majeures sur son lieu de travail ». Tout

cela confirme les déclarations de l’intimée selon lesquelles elle se

trouvait en état d’épuisement dans les semaines précédant le 8 avril 2019 (cf. supra

cons. 6.4). L’état psychologique et émotionnel dans lequel se trouvait

l’intimée a encore compliqué sa prise de décision et justifie encore l’allongement

du délai de réflexion. C’est cette circonstance qui est déterminante à cet

égard, plutôt que l’incapacité de travail qui en a découlé dès le 2 avril 2019.

Le fait d’être en incapacité de travail ne devrait a priori pas avoir

pour effet de justifier une prolongation du délai de réflexion, sauf

circonstances particulières, ici réalisées.

Au

surplus, en continuant de se rendre au travail pendant l’écoulement du délai de

réflexion – ici admissible –, entre le 25 mars et le 2 avril 2019, l’intimée

n’a fait que respecter son contrat, si bien que l’on ne peut pas en déduire,

comme le fait l’appelante, qu’elle aurait démontré sa volonté de poursuivre la

relation de travail. Ce ne serait que si le délai de réflexion avait été trop

long qu’on pourrait en déduire quelque chose sur le fait de s’accommoder de la

situation. Il en va de même s’agissant d’une éventuelle discussion sur les horaires de travail dont on ignore d’ailleurs la

teneur et pour laquelle la seule preuve invoquée par l’appelante est un e-mail

que cette dernière a adressé à l’intimée le 2 avril 2019 (« vos

horaires de travail sont fixés du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à

18h. Concernant les séances pour [ddd], le temps que vous y consacrerez sera récupéré le

mardi après-midi. Merci de bien vouloir confirmer par retour d’email que ces

horaires vous conviennent »), dont on

ne peut pas déduire que l’intimée aurait présenté des demandes répétées

et insistantes à l’appelante à ce sujet.

Dans

tous les cas, au vu de ces circonstances, on ne peut donc pas considérer que

l’intimée aurait tardé à réagir au point où l’on devrait considérer que la

poursuite du contrat était subjectivement supportable pour elle. En définitive,

l’intimée n’a pas agi tardivement en résiliant le contrat de travail avec effet

immédiat par envoi du 8 avril 2019, que le délai de réflexion ait commencé

à courir à partir du 25 mars 2019 ou ultérieurement.

9.

Prétentions

de l’intimée

Dans

un dernier grief, l’appelante conteste le bien-fondé des prétentions de l’intimée

et les indemnités retenues par le premier juge. Concernant les dispositions

légales applicables en la matière, on peut renvoyer aux considérants du

jugement querellé, qu’il n’est pas utile de paraphraser.

9.1

Gain

manqué

a) S’agissant du gain manqué, le Tribunal civil a

retenu que l’intimée avait déposé une demande d’indemnité auprès de la Caisse

de chômage seulement quatre jours après l’envoi de sa lettre de résiliation des

rapports de travail, qu’elle avait été dispensée de l’obligation de rechercher

un emploi durant les mois d’avril et mai 2019 compte tenu de son incapacité de

travail (incapacité « liée aux comportements fautifs que la

défenderesse a adoptés à l’égard de sa stagiaire, de sorte qu’il ne saurait

être reproché à la demanderesse de n’avoir pas été apte à travailler pendant

cette période ») et qu’elle avait ensuite rempli ses obligations de

recherches d’emploi pour les mois de juin à décembre 2019, n’étant sanctionnée

qu’à une seule reprise en raison d’une transmission tardive de ses recherches.

Finalement, elle avait retrouvé une place de stage en janvier 2020. L’intimée

avait ainsi fait tout son possible pour retrouver une nouvelle activité

professionnelle et s’était conformée à son obligation de réduire son dommage.

De son côté, l’appelante n’avait pas démontré que l’intimée aurait pu retrouver

plus rapidement soit un stage, soit un autre emploi adapté à ses compétences.

Un montant de 4'194.95 francs a été fixé en faveur de l’intimée et

l’indemnité en faveur de la Caisse de chômage a été arrêtée à 8'274.55 francs.

b)

L’appelante fait valoir que l’intimée n’a rien fait pour diminuer son dommage.

Elle n’a sollicité l’aide ni du jeune barreau, ni du bâtonnier pour retrouver

un stage et s’est satisfaite de sa situation au chômage. Il ressort du dossier

de l’ORP que l’intimée a fait uniquement des recherches d’emploi hors du canton

de Neuchâtel et qui nécessitaient un brevet d’avocat ou des expériences dont

elle ne bénéficiait pas, ce qui n’était pas sérieux et dénotait une absence de

volonté de travailler. L’incapacité de travail de l’intimée n’était pas due à

l’appelante et dans tous les cas, dès le 1er juin 2019, l’intimée

était en mesure de travailler, ce qui excluait toute prétention dès cette date.

c)

L’intimée observe que, contrairement à ce que prétend l’appelante, elle a bien

contacté le jeune barreau et le bâtonnier pour rechercher une nouvelle place de

stage, comme elle l’a déclaré lors de son interrogatoire. Ces démarches n’ayant

pas abouti, elle a recherché une place de travail ou de stage hors canton, ce

que la caisse de chômage avait d’ailleurs jugé admissible. Elle avait ainsi

fait le nécessaire pour diminuer son dommage.

d) La

recevabilité du grief est douteuse, sous l’angle de l’obligation de motiver

l’appel (art. 311 al. 1 CPC), à mesure que l’appelante se borne à répéter les

arguments déjà avancés en première instance, sans s’en prendre au raisonnement

du premier juge. En particulier, elle n’objecte rien à l’argument du premier

juge selon lequel elle n’avait pas démontré que l’intimée aurait pu

concrètement trouver une place de stage ou de travail avant le mois de janvier

2020.

Quoi qu’il en soit, il est conforme à l’expérience qu’il n’est pas aisé

de trouver une place de stage sans délai dans le canton de Neuchâtel. C’est

d’autant plus vrai pour une candidate ayant connu de récents problèmes de

santé, d’une part, et résilié pour de justes motifs son précédent contrat de

stage auprès d’une avocate de la place, d’autre part. L’appelante ne détaille

pas les offres d’emplois auxquelles l’intimée aurait dû postuler et elle

n’explique pas pour quelles raisons il faudrait tenir pour vraisemblable que

l’intimée aurait été embauchée à un poste donné à un moment donné. Elle

n’explique pas non plus en quoi il ne serait pas admissible de considérer qu’en

se pliant aux exigences de recherches d’emploi de la caisse de chômage,

l’intimée avait fait suffisamment d’efforts pour tenter de diminuer son

dommage. Le grief est donc quoi qu’il en soit infondé.

9.2

Frais

médicaux

a)

Le Tribunal civil a considéré que les factures produites par l’intimée

présentaient un lien de causalité avec la violation par l’appelante de ses

obligations, puisqu’elles avaient trait à des traitements suivis pendant

l’arrêt de travail et à une consultation visant à l’établissement d’un

certificat médical à l’attention de la Caisse de chômage. Le montant de 730.65

francs représentant la somme de ces quatre factures a ainsi été alloué à

l’intimée.

b)

L’appelante objecte que le paiement des factures en question n’est pas établi,

si bien qu’aucun dommage n’est prouvé à ce titre.

c)

L’intimée répond qu’elle a payé ses frais médicaux par acomptes vu sa situation

financière et que, dans tous les cas, les factures produites établissent

qu’elle est bien la débitrice de ces frais et qu’elle devait s’en acquitter.

d)

Pendant l’échange des écritures de première instance, l’appelante n’a pas

contesté le paiement par l’intimée des factures relatives aux frais médicaux,

alors que les frais médicaux ont été allégués et les factures litigieuses

produites, ainsi qu’une dispense d’assurance maladie du 8 août 2019, dans le cadre

de la demande. La contestation de cet élément dans le cadre des plaidoiries est

tardive. Il n’est par ailleurs pas prétendu que les factures litigieuses soient

des faux – et il n’existe aucune raison de le penser. On doit donc partir du

principe que les prestations dont ces factures font état ont bien été fournies

aux dates indiquées et au bénéfice de l’intimée. L’appelante n’explique pas –

et on ne voit pas – qui pourrait avoir payé à la place de l’intimée les trois

factures émises durant la période de dispense d’assurance, et en vertu de quoi.

On ne peut pas reprocher à l’intimée de ne pas avoir apporté la preuve de ce

fait négatif (à savoir que personne n’a payé ces trois factures à sa place).

Soit l’intimée a payé ces factures, soit elle en est toujours débitrice ;

dans tous les cas, le dommage doit être réparé par cette dernière. Concernant

la facture postérieure à la période de dispense d’assurance-maladie, soit celle

du 21 octobre 2019 portant sur un montant de 293.90 francs, le premier juge a

considéré que ce montant était en tout état de cause à la charge de l’intimée,

du fait de la franchise. Ce raisonnement convainc et l’appelante ne formule d’ailleurs

aucune objection à cet égard.

9.3

Frais

de déplacements

a) Les

frais de déplacements de l’intimée à l’Étude du bâtonnier pour la procédure de

conciliation, ainsi que ceux supportés pour se rendre à cinq entretiens

d’embauche et totalisant 410 francs ont été considérés comme justifiés par le

premier juge, parce que causés par le comportement fautif de l’appelante.

b) L’appelante conteste que ces frais de déplacements

puissent lui être imputés. Une partie ne saurait solliciter le remboursement de

frais de déplacements pour se rendre auprès du bâtonnier, cette prestation

étant « toute manière englobée dans de potentiels dépens ».

L’appelante qualifie les entretiens de l’intimée à Genève ou en Valais de

« pas sérieux » et allègue que leur prise en charge est

couverte par les prestations de l'assurance-chômage.

c)

L’appelante n’établit pas que le premier juge lui aurait fait supporter la même

charge, à savoir les déplacements de l’intimée à l’Étude du bâtonnier, deux

fois, à mesure qu’elle n’établit pas que ces frais auraient étaient inclus dans

un mémoire d’honoraires déposé en première instance, et encore moins que ce

poste aurait été – qui plus est intégralement – inclus dans l’indemnité de

dépens allouée à l’appelante. Quant aux frais liés aux entretiens de l’intimée

à Genève ou en Valais, se contenter de les qualifier de « pas sérieux » n’est pas suffisant, sous l’angle de

l’obligation de motiver l’appel. Dès lors que ces entretiens ont été

considérés comme pertinents par l’assurance‑chômage, il faut présumer

qu’ils étaient sérieux. Enfin, l’appelante ne prétend pas qu’elle aurait

allégué en première instance que l'assurance-chômage aurait pris en charge ces

frais de déplacement ou remboursé ces frais à l’intimée. Elle ne prétend pas

avoir offert des preuves sur ce point et explique encore moins sur la base de

quel(s) moyen(s) de preuve figurant au dossier il faudrait tenir cette prise en

charge par l’assurance-chômage pour établie.

9.4

Frais

d’avocat avant procès

a)

Le Tribunal civil a considéré que l’intervention d’un mandataire pour

représenter l’intimée devant le Service des migrations était justifiée au vu

des risques encourus, à savoir une révocation de l’autorisation de séjour et un

renvoi de Suisse. La problématique du permis de séjour était en lien de

causalité avec la violation fautive par l’appelante de ses obligations

contractuelles et justifiait l’octroi d’une indemnité de 339.25 francs,

correspondant à 70 minutes d’activité (débours et TVA compris). L’intervention

d’un mandataire lors de la procédure de conciliation devant le bâtonnier et

pour réclamer un certificat de travail à l’appelante n’était en revanche pas

nécessaire.

b)

Selon l’appelante, les frais d’avocat pour les écritures au Service des

migrations n’étaient pas justifiés, l’intimée étant formée juridiquement et

pouvant écrire elle-même ses arguments.

c) Le

premier juge a distingué de manière pertinente et nuancée les démarches de

l’intimée qui justifiaient le recours à un mandataire professionnel de celles

qui ne justifiaient pas un tel recours, compte tenu de la nature des

opérations, de leur complexité et de leurs enjeux. Dès lors que l’appelante,

bien qu’elle-même titulaire du brevet d’avocate depuis 2009 et spécialisée en

droit des contrats, a eu recours à un mandataire professionnel dans le cadre de

la présente procédure, elle fait preuve de témérité en prétendant que

l’intimée, dans la situation qui était la sienne au moment des faits

(formation, expérience professionnelle, état de santé), n’était pas légitimée à

se faire assister par un mandataire professionnel.

9.5

Indemnité

pour tort moral

a) L’appelante conteste enfin le tort moral

arrêté à 2'000 francs par le premier juge. Selon elle, « [l]es

éventuelles souffrances morales de l'intimée, qui sont contestées par

l'appelante, sont de son seul fait, notamment en raison de ses mensonges aussi

bien sur son cursus universitaire que par rapport aux évènements en lien avec

le dépôt d'un recours au Tribunal fédéral (et qui ont suivi ce dernier) ».

b)

Le premier juge a exposé de manière circonstanciée quels étaient les

agissements de l’appelante qui avaient porté atteinte à la personnalité de

l’intimée, quelles étaient ces atteintes et ce qui justifiait le montant de

l’indemnité allouée au titre de tort moral. En se contentant de contester les

souffrances morales de l’intimée, l’appelante ne respecte pas les exigences

minimales de motivation posées à l’article 311 al. 1 CPP. Elle ne critique pas

non plus – à tout le moins pas valablement, sous l’angle de la même disposition

légale – le montant de l’indemnité allouée. Pour le reste, les considérations

du jugement querellé sur ce point (notamment le rapport de causalité entre les

comportements de l’appelante et les atteintes portées à la personnalité de

l’intimée) ont été confirmées en appel.

IV. Frais

judiciaires, dépens et assistance judiciaire

10.

Vu

ce qui précède, l’appel doit être intégralement rejeté, dans la mesure de sa

recevabilité. Il n’y a pas lieu de revoir la question des frais judiciaires et

dépens de première instance, à mesure que ceux-ci ne sont pas critiqués dans

l’hypothèse d’un rejet de l’appel au fond.

11.

Vu

la nature du litige et la valeur litigieuse, il ne sera pas perçu de frais

judiciaires pour la procédure d’appel (cf. art. 114 let. c CPC, également

applicable aux voies de recours cantonales selon l’arrêt du TF du 10.02.2016

[4A_332/2015] cons. 6.2).

12.

Vu

le sort de la cause, l’appelante doit en principe être condamnée à verser, pour

la procédure d’appel, une indemnité de dépens à B.________, d’une part, et à la

Caisse de chômage, d’autre part (art. 106 al. 1 cum art. 95 al. 1 let. b et al.

3.

CPC).

12.1

B.________

a déposé un mémoire d’honoraires faisant état d’une activité totale de 12

heures et 30 minutes. L’appelante estime que la réponse à appel « apparaît

par trop prolixe » et qu’« une activité ne dépassant pas les 5

heures, y compris pour l’examen du mémoire d’appel, s’avère suffisante ».

L’appelante, dont le propre mémoire d’honoraires fait état d’une activité

totale de 13 heures et 45 minutes (et d’un total de 4'578.04 francs ),

se garde toutefois d’indiquer quels passages du mémoire de réponse seraient

prolixes ou inutiles. La Cour relève que le mémoire d’appel est un écrit de 19

pages, rédigé en petites polices, avec un interligne très serré. Selon le

mémoire d’honoraires y relatif, l’avocat de l’appelante a consacré 12 heures

à rédiger cet écrit (recherches juridiques comprises). Pour la prise de

connaissance de ce mémoire d’appel et la rédaction (recherches juridiques

comprises) de la réponse, laquelle totalise 23 pages dans une police plus aérée

que celle du mémoire d’appel, le temps mentionné dans le mémoire d’honoraires

de Me N.________, soit 11 heures et 25 minutes, demeure raisonnable et

n’appelle aucune correction. Quant à l’activité totale de 12 heures et 30

minutes, elle correspond au temps nécessaire

à une défense diligente des intérêts de B.________ en seconde instance

cantonale, en tenant compte de la nature, de

l'importance, de la difficulté et des enjeux de la cause. Cette activité sera

indemnisée au tarif horaire usuel de 275 francs (arrêts du 21.01.2023 [CACIV.2022.82]

cons. 3.2 ; 20.06.2019 [ARMP.2019.54]

cons. 4.1 ; du 02.12.2022 [CMPEA.2022.21] cons. 3.4), ce qui fait 3'437.50

francs, auxquels il faut ajouter l’indemnité forfaitaire pour les frais prévue

à l’article 63 LTFrais

(343.75 francs) et la TVA (306.30 francs), ce qui amène à un total de 4'087.55

francs.

12.2

La

Caisse de chômage, qui n’est pas représentée, conclut à l’octroi d’une

indemnité de dépens, sans toutefois chiffrer, ni justifier ses débours

nécessaires et effectifs, si bien qu’il n’y a pas lieu de lui rembourser des

débours, au sens de l’article 95 al. 3 let. a CPC. Pour le reste, la partie qui

procède sans représentant professionnel n’a droit à une indemnité équitable

pour ses démarches (en sus du remboursement de ses débours nécessaires au sens

de l’art. 95 al. 3 let. a CPC) que dans les cas où cela se justifie (art. 95

al. 3 let. c CPC ; arrêt du TF du 16.04.2012

[5D_229/2011] cons. 3.3). Selon le Message du Conseil fédéral (FF 2006

6905), l'article 95 al. 3 let. c CPC vise notamment la perte de gain d'un

indépendant. Le fait que l'activité déployée par une partie non assistée d'un

avocat lui occasionne des frais susceptibles d'indemnisation est exceptionnel

et nécessite une motivation particulière (arrêts du TF du 28.04.2020

[5A_132/2020] cons. 4.2.1 ; du 18.01.2019

[5A_741/2018 et 5A_772/2018] cons. 9.2 ; du 15.04.2019

[5A_268/2019] cons. 2.2 ; du 28.09.2017

[TF 4A_233/2017] cons. 4.1, publié in RSPC 2018 p. 25 ; du 22.10.2013

[4A_355/2013] cons. 4.2). En l’espèce, la Caisse de chômage n’allègue pas

que (et a fortiori elle n’explique pas pour quelles raisons) sa

participation à la procédure d’appel lui aurait occasionné des frais

justifiant, à titre exceptionnel, une indemnisation équitable. Aucune indemnité

ne lui sera par conséquent octroyée.

13.

B.________

requiert l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Il ressort de la

requête d’assistance judiciaire et des pièces produites que l’intimée est

bénéficiaire de l’aide sociale et qu’elle ne dispose d’aucune fortune. La

condition de l’indigence étant remplie, elle a droit à l’assistance judiciaire

(art. 117 CPC).

Lorsque

la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire obtient gain de cause, le

conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton si

les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu’ils ne le seront

vraisemblablement pas (art. 122 al. 2 CPC). Cette condition n’est pas réalisée

en l’espèce.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL

CIVILE

1. Rejette l’appel,

dans la mesure de sa recevabilité.

2. Accorde à

l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et

lui désigne Me N.________ en qualité d’avocat d’office.

3. Statue sans

frais.

4. Condamne

l’appelante à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 4'087.55 francs

pour la procédure d’appel.

5. Constate qu’en

application de l’article 122 al. 2 CPC, il n’y a pas encore lieu d’arrêter une

indemnité d’avocat d’office en faveur de Me N.________ et réserve la décision à

ce titre en fonction du recouvrement des dépens visés au chiffre 4 ci-dessus.

Neuchâtel, le 2 juillet 2024