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Décision

CACIV.2024.71

Mesures provisisionnelles dans le cadre d’une procédure de divorce. Diverses mesures prises en faveur de l’enfant.

10 janvier 2025Français31 min

Confirmation par la Cour d’appel de l’instauration d’une curatelle de surveillance des relations personnelles, ainsi que de mesures consistant en un suivi éducatif et une guidance père-fils. Un déménagement à l’étranger de la mère et de l’enfant ne peut être autorisé à ce stade.

Source ne.ch

Faits

A.

B.________,

citoyen français né en 1987, et A.________, citoyenne de Y.________ née en

1986, se sont rencontrés durant leurs études à l’étranger. À la fin de leurs

cursus académiques, en 2009, ils ont décidé d'aller vivre dans le pays

d’origine de A.________, où ils ont été engagés dans l'entreprise de la famille

de A.________. En 2011, B.________ a saisi une opportunité d'emploi en

Angleterre, où A.________ l’a rejoint six mois plus tard. Ils se sont mariés le

13 mai 2015 à X.________ (Y.________). En 2015, B.________ a été engagé en

Suisse par l’entreprise D.________ ; A.________ l’y a rejoint plus tard,

engagée par la même entreprise. Un enfant prénommé C.________ est né de leur

union en 2017 à Neuchâtel (il est donc âgé de sept ans aujourd’hui). Les

parties se sont séparées dès le 1er août 2023, l’époux se

constituant un domicile séparé.

B. a) Le 25 août 2023,

l’époux a saisi le Tribunal civil d’une requête de mesures protectrices

conjugales, en concluant notamment à l’attribution du logement familial à

l’épouse ; à l’instauration d’une garde alternée sur C.________, à raison

d’une semaine avec chacun des parents en alternance et la moitié des vacances

scolaires et des jours fériés.

b) Au terme de

sa réponse du 20 novembre 2023, l’épouse a conclu notamment à être autorisée à déplacer

le lieu de résidence de C.________ à W.________ (Y.________) dès le 1er

juillet 2024.

c) Une audience

a eu lieu dans ce cadre le même 20 novembre 2023, au terme de laquelle les

époux se sont entendus sur le principe du divorce et certains de ses effets

accessoires (maintien de l’autorité parentale conjointe sur C.________,

répartition des avoirs bancaires entre les époux et partage des avoirs LPP

accumulés durant le mariage). À la même occasion, les époux sont convenus, à

titre de mesures provisionnelles, notamment, de l’attribution à l’épouse du domicile

conjugal et de la garde de fait sur C.________ ; de la fixation du droit

de visite du père faute d’entente entre les parties (le mercredi de 16h30 à 19h30 et

le samedi après-midi de 14h00 à 17h00 heures), étant précisé que les époux

souhaitaient « que le droit de visite du père sur l’enfant s’exerce à

terme le plus largement possible », l’élargissement de ce droit devant

s’effectuer en collaboration avec le thérapeute de C.________ ; qu’une enquête

sociale serait demandée ; qu’un suivi au CNPea (soit au Centre

neuchâtelois de psychiatrie de l’enfance et de l’adolescence) serait mis en

œuvre en faveur de C.________ ; du montant de la contribution d’entretien

mensuelle due par l’époux en faveur de C.________ dès le 1er

décembre 2023 (1'925 francs). La convention sur les mesures provisionnelles a

été homologuée par le Tribunal civil, qui a suspendu la procédure au fond dans

l’attente du dépôt du rapport d’enquête sociale de l’OPE (soit l’Office de

protection de l’enfant).

C. a) Le 7 décembre 2024,

dans le cadre de ce qui était devenu une procédure de divorce, la juge civile a

invité l’OPE à effectuer une enquête sociale concernant C.________, puis à lui

adresser son rapport « sur la question de la garde, cas échéant sur les

relations avec l’autre parent en cas de garde exclusive en prenant en

considération le projet de la mère ».

b) Le 14 juin

2024, l’OPE a déposé un rapport signé par E.________, intervenante en

protection de l’enfant, et F.________, Chef d’office, au terme duquel il

proposait le classement de l’enquête sociale, l’instauration d’une mesure de

curatelle sur C.________, la désignation en qualité de curatrice de E.________,

ainsi que soient ordonnés une guidance pour C.________ et B.________, d’une

part, et un suivi éducatif au domicile de A.________, d’autre part. Les parties

se sont exprimées au sujet de ce rapport les 5 juillet (époux), 12 août 2024

(épouse), 20 septembre (époux) et 10 octobre 2024 (épouse).

c) Dans

l’intervalle, le 20 août 2024, l’époux avait allégué que son épouse ne

répondait plus à ses messages, malgré ses tentatives tous les cinq jours, si

bien qu’il n’avait pas pu s’entretenir par Skype avec C.________ depuis plus de

cinq semaines ; il invitait le Tribunal civil à rendre une décision

rapidement, « sans quoi la situation risqu[ait] de s’enliser et C.________

[de] perdre le contact avec son père ». L’épouse s’est déterminée à ce

propos le 10 octobre 2024.

d) Par décision

de mesures provisionnelles du 24 octobre 2024, le Tribunal civil a institué une

curatelle au sens de l’article 308 al. 1 et 2 CC au profit de C.________ ;

ordonné une guidance infantile pour le même et son père, ainsi qu’un suivi

éducatif au domicile de la mère et chargé la curatrice de la mise en œuvre de

ces mesures, désigné E.________ en qualité de curatrice, chargé l’Autorité de

protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : APEA) du suivi des

mesures précitées ; dit que le droit de visite du père sur C.________ tendrait

par étapes à un droit de visite usuel, soit une journée complète, une journée

complète avec la nuit, deux journées complètes avec la nuit entre elles puis

deux journées complètes avec les deux nuits du week-end, puis la moitié des

vacances scolaires ; chargé la curatrice de procéder à l’élargissement du droit

de visite en tenant compte du bien de C.________ et dit qu’il serait statué

ultérieurement sur les frais et dépens.

D. a) L’épouse forme appel

contre cette décision, le 7 novembre 2024. Elle conclut, sous suite de frais et

dépens, préalablement à ce que l’effet suspensif soit accordé à l’appel ; principalement

à l’annulation de la décision querellée, à ce que l’enquête sociale soit classée et

au rejet, d’une part, de toutes les propositions figurant dans le rapport du 14

juin 2024 et, d’autre part, de toutes les conclusions articulées par le mari le

20 septembre 2024 ; subsidiairement à l’annulation de la décision

querellée et au renvoi de la cause au Tribunal civil pour nouvelle

décision ; plus subsidiairement à l’annulation du seul chiffre 3 du

dispositif querellé et à la désignation d’un curateur autre que E.________. Ses

griefs seront exposés ci-après.

b) Au terme de

sa réponse du 26 novembre 2024, l’époux conclut au rejet de l’appel et de la

requête d’effet suspensif.

c) Par

ordonnance du 29 novembre 2024, le juge instructeur a rejeté la demande tendant

à ce que l’effet suspensif soit accordé à l’appel, notifié la réponse à

l’appelante en précisant qu’il n’y avait pas lieu à un deuxième échange

d'écritures, ni à la tenue de débats et que le droit de réplique

inconditionnel pouvait, le cas échéant, être exercé dans les dix jours et dit

que les frais seraient réglés dans l’arrêt à rendre au fond.

d)

L’épouse n’a pas exercé son droit inconditionnel de réplique dans le délai

imparti à cet effet.

C

O N S I D É R A N T

1. L’appel est dirigé

contre une décision de mesures provisionnelles, rendue en procédure sommaire

(art. 248 let. d CPC). Le délai d’appel contre les décisions rendues en

procédure sommaire est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Déposé dans les

formes et délai légaux, l’appel est recevable.

Considérants

2.

a)

Dans le cadre de mesures provisionnelles en matière matrimoniale, auxquelles

s’appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l’union

conjugale par renvoi de l’article 276 al. 1 CPC, le juge établit les faits

d’office en vertu de la maxime inquisitoire, conformément à l’article 272 CPC.

Dans les cas mettant en cause le sort d’un enfant mineur, la maxime

inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d’office (art. 296 al.

3.

CPC) s’appliquent. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les

parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les

faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485

cons. 3.3 ; arrêt du TF du 11.04.2018

[5A_855/2017] cons. 4.3.2).

b)

L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte

des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit

applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées

par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des

faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large

pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la

décision attaquée est de nature provisionnelle (Jeandin, in :

CR CPC, 2e éd., n. 5 ad Intro art. 308-334).

c) Le

juge des mesures provisionnelles statue en application de la procédure sommaire

(art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple

vraisemblance, après une administration limitée des preuves, en se fondant sur

les moyens de preuve immédiatement disponibles. Il suffit donc que les faits

soient rendus plausibles (arrêt de la Cour de céans du 06.04.2020 [CACIV.2019.76]

cons. 4). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un

examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est

rendu probable, sans pour autant que la possibilité que les faits se soient

produits autrement ou que la situation juridique se présente différemment soit

exclue (Bohnet, in : CR CPC, 2e éd., n. 4 ad

art. 261). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit

fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des

preuves (arrêt du TF du 11.04.2018

[5A_855/2017] cons. 4.3.2). Le principe selon lequel chaque partie doit

prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit s’applique, mais

avec la cautèle qu'il ne s'agit pas d'apporter la preuve stricte, mais

uniquement de rendre vraisemblables les circonstances qui fondent le droit (ATF 127 III 474

cons. 2b/bb ; arrêt du TF du 11.04.2018

[5A_855/2017] cons. 4.3.2 et les réf. citées).

3.

a)

Aux termes de l'article 307 CC,

l’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour

protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y

remédient pas d’eux-mêmes ou sont hors d’état de le faire (al. 1) ; elle peut

en particulier rappeler les père et mère ou l’enfant à leurs devoirs, donner

des indications ou instructions relatives au soin, à l’éducation et à la

formation de l’enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura

un droit de regard et d’information (al. 3).

L’autorité

a l’obligation d’intervenir lorsque le développement de l’enfant, par quoi il

faut entendre de manière générale son bien, est menacé ; il n’est pas

nécessaire qu’une atteinte effective ait déjà eu lieu et les causes de la

menace sont en soi indifférentes (Meier, in CR CC-I, 2e

éd., n. 4 à 6 ad

art. 307 CC).

Les

instructions peuvent porter notamment sur la consultation médicale,

psychiatrique ou psychothérapeutique ; le suivi d’une thérapie de la

parole ou pour corriger l’image faussée que l’enfant a de son père ; des

conseils en matière de diététique et de troubles alimentaires ; l’appui et

le rattrapage scolaires ; la fréquentation de loisirs particuliers ;

la mise en œuvre de moyens pour favoriser l’intégration linguistique et

culturelle (ibid., n. 12 ad

art. 307 CC). La

formulation de la loi est ouverte et les mesures sont citées de façon non

exhaustive (ibid., n. 9 ad

art. 307 CC). L'autorité qui

ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large

pouvoir d'appréciation (art. 4 CC). Le choix de la mesure nécessite en effet

une part importante d'anticipation et de pronostic quant à l'évolution des

circonstances déterminantes (ATF 132 III 178 cons. 5.1 ; 130 III 571 cons.

4.3

; 127

III 136 cons. 3a ; 120 II 384 cons.

4d ; arrêts du TF du 18.11.2021

[5A_733/2020] cons. 6.2 ; du 16.02.2018

[5A_887/2017] cons. 5.1). Parmi les mesures qui peuvent être prises en

application de cette disposition figure notamment l'obligation de se soumettre

à une thérapie familiale ou individuelle (arrêts du TF du 18.11.2021

[5A_192/2021] cons. 5.1.1 ; du 05.12.2011

[5A_615/2011] cons. 4, publié in FamPra.ch 2012 p. 475). Une

thérapie peut être ordonnée contre la volonté des parents (arrêt du TF du 09.12.2009

[5A_457/2009] cons 4.1 et 4.3).

Le prononcé de telles mesures doit être apte

à atteindre le but visé et nécessaire à cette fin (principe de proportionnalité

au sens étroit) et suppose que le danger menaçant le bien de l'enfant ne puisse

être prévenu par les père et mère eux‑mêmes, ni par des mesures plus

limitées (principe de subsidiarité). Le choix de la mesure dépendra de toutes

les données concrètes du cas, non seulement sous l'angle juridique, mais aussi

en fonction des aspects sociaux, médicaux et éducatifs de la situation et de la

constellation familiale (arrêts du TF du 18.11.2021

[5A_733/2020] cons. 6.2 ; du 16.02.2018

[5A_887/2017] cons. 5.1 ; du 05.12.2011

[5A_615/2011] cons. 4.1).

b) Selon l'article 308 CC,

lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité de protection de l’enfant nomme

un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans

la prise en charge de l’enfant (al. 1). Elle peut conférer au curateur certains

pouvoirs tels que celui de représenter l’enfant pour la surveillance des

relations personnelles (al. 2) ; l’autorité parentale peut être limitée en

conséquence (al. 3).

Comme toute mesure de protection de l'enfant, l'institution

d'une curatelle au sens de l'article 308

CC suppose que le développement de l’enfant soit menacé (v. supra

cons. 3/a, 2e §) et doit respecter le principe de proportionnalité, pierre

angulaire du système de protection civile de l'enfant, qui se traduit dans la

loi par une gradation de l'intervention, qui va de la mesure la plus légère à

la mesure la plus lourde. Dans l'examen de la relation but/moyen

(proportionnalité au sens étroit), elle ne doit pas paraître excessive par

rapport à l'objectif fixé (arrêt du TF du 13.11.2020

[5A_983/2019] cons. 9.1 et les réf. cit.) ; le danger ne doit pas

pouvoir être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus

limitées de l'article 307 CC

(ATF 140 III

241.

cons. 2.1 et les réf. cit.). La curatelle de surveillance des

relations personnelles selon l'article 308 al. 2

CC a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et

mère, le contact entre l'enfant et le parent qui n'est pas au bénéfice de la

garde et de garantir l'exercice du droit de visite. Le mandat du curateur n’est

pas fixé une fois pour toutes, le curateur ayant notamment pour mission

d’intervenir comme un intermédiaire, un négociateur, un arbitre et un médiateur

entre les parents, d’aplanir leurs divergences et leurs tensions, d’éviter les

influences négatives, de les conseiller et de les préparer aux visites,

respectivement de signaler à l’autorité les problèmes rencontrés (Meier,

op. cit., n. 48 et 51 ad

art. 308 CC et les réf. cit.).

4.

En l’espèce, l’appelante est

d’avis que le rapport d’enquête n'a pas répondu aux questions posées par

le Tribunal civil en lien avec son projet de déménagement à Y.________ avec C.________.

Elle reproche en premier lieu au Tribunal civil d’avoir omis de statuer sur

cette question qu’elle qualifie d’essentielle, respectivement de point central

du litige entre les parties. Selon elle, l’intérêt de C.________ veut qu'il soit

statué en premier lieu sur la demande de déménagement à Y.________, afin

d'éviter des mesures provisoires inadaptées et prématurées. Dans un deuxième

grief, elle fait valoir que le rapport de I'OPE présenterait « des

lacunes et des biais importants, empêchant d'ordonner en l'état les mesures

proposées ». Concrètement, elle reproche à l’auteure du rapport de ne

pas s’être appuyée sur une évaluation clinique ou psychologique de l’enfant,

mais de s’être fondée sur des jugements personnels ou d’avoir repris les

opinions de l’intimé ; de ne pas avoir pris en compte l’hypothèse d’un

trouble de déficit de l’attention avec hyperactivité suspecté par le pédiatre de

C.________ ; de ne pas avoir envisagé le déménagement de C.________ avec

sa mère à Y.________ comme solution alternative aux mesures proposées.

L’appelante reproche ensuite au premier juge de ne pas avoir détaillé le

contenu, les objectifs et la durée des mesures envisagées, ni indiqué en quoi elles

étaient nécessaires et quelle était l’étendue des pouvoirs du curateur.

L’appelante fait également valoir que la situation ne serait pas urgente, ce

qui exclurait le prononcé de mesures provisionnelles. Enfin, elle reproche au

premier juge de ne pas avoir pris en compte les critiques qu’elle-même avait formulées,

dans ses observations du 10 octobre 2024, quant à la partialité de E.________.

4.1

En

substance, les faits suivants ressortent du rapport de l’OPE du 14 juin 2024.

a)

Le droit de visite fixé lors de l’audience du 20 novembre 2023 (v. supra

Faits, B/c) « n'a jamais été honoré en raison du refus de C.________ de

passer du temps avec son père ». Si, au moment du départ de l’époux du

domicile conjugal (1er août 2023), les époux étaient convenus qu'il

pourrait venir voir C.________ quand il le souhaitait, les visites se sont

rapidement compliquées en raison de la présence de l’épouse et du fait que

l’enfant ne voulait pas être seul avec son père. Après qu’un accord sur le

droit de visite a été trouvé (le 20 novembre 2023), les visites ont rapidement été

écourtées car C.________ faisait des crises pour ne pas rester avec son père. L’épouse

attribue cette situation au fait que l’époux ne ferait pas le nécessaire pour

créer un lien avec son fils. Elle affirme avoir tenté de trouver du soutien

auprès du CNPea, en vain, faute de place. C.________ connaît « de

grosses difficultés à l'école, notamment dans la gestion de ses émotions ».

Son enseignante le décrit comme « une boule de colère qui ne supporte

pas qu'on lui mette un cadre ». La situation avec ses pairs est

qualifiée de très compliquée. Au TEKI (institution de soutien aux élèves qui

ont des besoins éducatifs particuliers, qui propose des activités, le plus

souvent en extérieur, visant à permettre aux enfants de développer, entre autres,

leurs capacités relationnelles et de revoir leur gestion émotionnelle) ou dans

certaines activités à l'extérieur, lorsqu'il est dans des moments de

frustration, il est impossible de le motiver, il demande à être ramené chez sa

mère et part en crise d'opposition. L’intervenante en protection de l’enfant E.________

a rencontré C.________ trois fois pour les besoins de son enquête sociale. La

première fois, chez A.________, elle l’a trouvé « très nerveux, sautant

sur son trampoline au milieu du salon, entouré d'une montagne de jouets » ;

il a été « fier de montrer sa chambre, ses jouets et même son argent »

et a expliqué que sa mère lui donnait un biberon avant son coucher, qu’il allait

au lit tard et qu’il peinait à s'endormir. En s'adressant à sa mère, l’enfant

prenait un ton autoritaire. La deuxième fois, E.________ avait rencontré C.________

chez son père. L’enfant lui a dit dès son arrivée qu’il s'y ennuyait, parce

qu’il n'y avait pas de jouets, mais un simple jeu de société. Après un moment

en présence de B.________, C.________ câlinait son père et manifestait son

souhait de passer plus de temps avec lui ; il disait notamment souhaiter

faire des parcours d'obstacles et aller à la piscine avec son père, et ne pas

souhaiter partir à Y.________ pour les vacances d’été. L’enfant s’est par

ailleurs montré enthousiaste à l’idée de passer le prochain samedi avec son

père, précisant qu’il souhaitait « pouvoir faire moitié moitié chez son

père et sa mère ». La troisième rencontre entre E.________ et C.________

a eu lieu à l’école. L’enfant « était éteint » et ne

souhaitait pas parler, expliquant qu’il s’était couché très tard et qu’il était

fatigué.

b)

N’ayant dans le canton de Neuchâtel ni famille, ni vie sociale, l’épouse

souhaite déménager à Y.________, où elle entend « reprendre

l’entreprise familiale » et compte sur ses parents pour la soutenir

dans l'éducation de C.________. Elle n’a pas informé son fils de ce projet,

mais se dit sereine quant à sa réaction, car l’intéressé « a beaucoup

de plaisir en vacances et parle couramment la langue ».

c)

L’époux estime que lui et son épouse sont très différents, en ce sens qu’elle

est « très colérique », alors que lui « n'aime pas le

conflit ». Ainsi, la famille de l’épouse « prend beaucoup de

place dans l'éducation de C.________ depuis sa naissance » et les

vacances et les périodes de Noël se passaient à Y.________ dans la famille de l’épouse,

car cette dernière ne voulait jamais visiter sa famille à lui. Il était resté une

année au domicile conjugal après la séparation des époux car il craignait que,

sans convention, l’épouse puisse partir s’installer à Y.________ avec C.________ ;

avec le recul, il considère que cette situation n'était pas confortable pour C.________,

qui a été spectateur de beaucoup de conflits entre ses parents. Il affirme

n’avoir pas eu la place qu'il aurait souhaitée auprès de son fils. Par exemple,

il n’avait pu que prendre acte de la décision de son épouse de passer deux mois

à Y.________ dans sa famille durant son congé maternité, alors que lui-même

devait travailler. Malgré tout, il pense avoir été un père avenant et

bienveillant pour C.________, avec qui il allait souvent se promener, son

épouse n’aimant pas sortir. Suite à l’accord sur le droit de visite passé lors

de l’audience du 20 novembre 2023, ses rencontres avec C.________ se sont

rapidement transformées « en négociations », l’enfant

manifestant sa volonté de retourner auprès de sa mère. De l’avis de l’époux, C.________

est fusionnel avec sa mère, qui « lui laisse tout faire et ne lui met

pas de limite ».

d) Sur

la base des constatations effectuées, l’intervenante en protection de l’enfant

s’est déclarée « inquiète quant au comportement de C.________ ».

À Y.________ ou en Suisse, il serait contraint de suivre des règles et un cadre

au sein de l'école. Or il paraît qu’on lui a « trop laissé la

possibilité de décider à la place des adultes » et c’est probablement

pour cette raison que C.________ préfère rester dans sa zone de confort chez sa

mère, où il a ses jouets et moins de contraintes (p. ex. sortir pour promener

son chien ou aller jouer dehors avec des enfants de son âge). Le suivi éducatif

paraît ainsi nécessaire pour aider A.________ à prendre les bonnes décisions

pour son fils, notamment lui poser un cadre, dont le manque se répercute au

sein de l'école. Quant à la guidance père-fils, elle paraît nécessaire pour

mener à bien le futur droit de visite, dès lors que C.________ a compris que sa

mère vient le sauver des situations qui lui déplaisent et qu'il peut décider de

se rendre chez son père ou non et refuser de passer du temps avec lui si les

activités proposées ne sont pas à sa convenance.

e)

Quant à un éventuel déménagement de C.________ avec sa mère à Y.________, les

auteurs du rapport le qualifiaient de « pas indiqué, car C.________

peut verbaliser qu'il a besoin de rencontrer davantage son père. Dans le

contexte actuel, une telle séparation amènerait une coupure du lien entre C.________

et B.________. Dès lors, afin de garantir les rencontres "père-fils"

et permettre à C.________ de gérer colère et frustration un mandat de curatelle

semble indiqué. B.________ et A.________ ne se sont pas opposés à cette

proposition ».

4.2

En

l’espèce, rien ne permet de douter que, dans le cadre de l’enquête sociale,

l’appelante a manifesté son accord avec le principe de la mise en place d’une curatelle

de surveillance des relations personnelles en faveur de C.________, comme cela

est mentionné dans le rapport de l’OPE du 14 juin 2024. L’appelante ne prétend

pas que tel n’aurait pas été le cas et elle rend encore moins cela

vraisemblable. En s’opposant, dans son mémoire d’appel, au principe d’une telle

mesure, elle adopte une attitude contradictoire. En tout état de cause, la situation

décrite dans le rapport du 14 juin 2024 est typique de celles dans lesquelles

une curatelle de surveillance des relations personnelles selon l'article 308 al. 2

CC se justifie. Une telle mesure entre en effet tout particulièrement en

ligne de compte lorsque les difficultés rencontrées risquent de conduire à

terme à une rupture des relations avec le parent non gardien (arrêts du TF du 10.10.2016

[5A_303/2016] cons. 5.2 ; du 15.06.2016

[5A_7/2016] cons. 3.3.2 ; Meier, op. cit., n. 48 ad art.

308.

CC), ce qui est à l’évidence le cas en l’espèce, vu les constatations de

l’intervenante en protection de l’enfant et les écrits des parties en procédure.

Quant aux objections de l’appelante sur la

personne de la curatrice, elles sont inconsistantes. Que l’épouse ait indiqué

dans ses observations du 10 octobre 2024 qu’elle s’opposait à la désignation de

E.________ en qualité de curatrice est irrelevant, dès lors que les

parents ne disposent à cet égard d’aucun droit de veto. Les reproches de

partialité adressés à E.________ sont quant à eux infondés. Il suffit en effet

de lire le rapport du 14 juin 2024 pour constater que l’intervenante en

protection de l’enfant a relaté des faits auxquels elle a assisté lors de ses

visites et des informations qu’elle a reçues, qu’elle a décrit ces faits de

manière claire et transparente et qu’elle a expliqué quelles conclusions elle

en tirait, et pour quelles raisons. Les déclarations de B.________ sont en

particulier désignées comme telles. Que les constatations faites par E.________

dérangent l’appelante est une chose. On conçoit aussi que les conclusions de la

même lui déplaisent, puisqu’elles s’écartent des siennes. Il n’en demeure pas

moins que les accusations de partialité articulées par l’appelante contre E.________

n’ont aucune assise dans le dossier.

4.3

Contrairement

à ce qu’allègue l’appelante, le rapport

d’enquête sociale indique clairement qu’un déménagement à Y.________ de C.________

avec sa mère est considéré par les auteurs dudit rapport comme contraire au

bien de l’enfant, et pour quelles raisons (v. supra cons. 4.1/e). Vu la

situation actuelle, s’agissant de l’exercice du droit de visite du père, il est

conforme au cours ordinaire des choses que le déménagement souhaité par

l’appelante porterait gravement atteinte au lien entre C.________ et son père,

aussi bien sous l’angle qualitatif que quantitatif, situation qui n’est en

l’occurrence pas dans l’intérêt de l’enfant. L’appelante ne prétend pas le

contraire, mais semble admettre que les mesures qu’elle conteste favorisent

« l'intérêt de C.________ d'avoir des relations personnelles apaisées

avec son père ». Il est conforme au bien de C.________ – qui n’est âgé

que de sept ans – qu’il puisse entretenir avec son père une relation paisible,

suivie et régulière. L’épouse semble l’avoir reconnu en exprimant lors de

l’audience du 20 novembre 2023 son souhait « que le droit de visite du

père sur l’enfant s’exerce à terme le plus largement possible ». Or

rien ne permet de penser que, comme l’allègue l’appelante, C.________

bénéficierait d’un « meilleur cadre familial, éducatif et social à Y.________ »

qu’en Suisse, dès lors qu’on ignore tout, concrètement, des conditions de vie

qui seraient celles de C.________ à Y.________. Un déménagement à Y.________

porterait en outre atteinte à l’intérêt de C.________ à la stabilité,

s’agissant notamment de son cadre de vie, son environnement scolaire et

culturel et ses relations avec des camarades de son âge. Dans ces

circonstances, l’autorité précédente ne pouvait en aucun cas considérer le déménagement

à Y.________ de C.________ avec sa mère comme conforme au bien de l’enfant et

l’autoriser. À cet égard, il appartiendra, le cas échéant, à l’appelante de

présenter à l’autorité compétente une requête en ce sens une fois qu’elle sera

en mesure de décrire de manière précise, et avec des preuves à l’appui, quelles

conditions de vie attendraient concrètement C.________ à Y.________ (not. lieux

et conditions de domicile, de scolarisation et de garde), d’exposer en quoi ces

conditions seraient plus favorables que les conditions actuelles, de quelle

manière elle envisage concrètement de maintenir et de renforcer à distance le

lien entre C.________ et son père et pour quelles raisons il y aurait lieu de

penser que ce lien pourrait mieux se développer si C.________ vivait à Y.________.

4.4

L’avis

de l’appelante selon lequel l’intérêt de C.________ voudrait qu'il soit statué

en premier lieu sur sa demande de déménagement à Y.________, afin d'éviter des

mesures provisoires inadaptées et prématurées, ne saurait être suivi. En effet,

le dossier ne permet pas de déterminer précisément quelles conditions de vie

seraient celles de C.________ à Y.________, si bien qu’en l’état, un tel

déménagement ne peut pas être autorisé. Le dossier permet par contre de se

convaincre que le bien de C.________ est actuellement menacé (not.

impossibilité de développer le lien père/fils ; crises violentes lorsque

l’enfant est contrarié, aussi bien dans le cadre familial que dans le cadre

scolaire ; difficultés scolaires ; difficultés dans la gestion des

émotions et de la frustration ; démotivation ; fatigue due

notamment à des heures de coucher inadéquates ; impact sur l’enfant du

conflit entre ses parents ; attitude autoritaire de l’enfant vis-à-vis de

sa mère). Sur ce point encore, l’appelante agit de manière contradictoire en

contestant la nécessité de prendre des mesures pour aider C.________, puisqu’elle

a elle-même recherché une telle aide auprès du CNPea, d’une part, et admis le

principe d’une curatelle en faveur de C.________, d’autre part.

La

Cour de céans partage les inquiétudes de l’OPE et du Tribunal civil, vu le

comportement de C.________, sa situation et les difficultés qu’il rencontre.

4.5

Outre

la curatelle instaurée par l’autorité précédente, qui paraît nécessaire pour

éviter la rupture des relations entre C.________ et son père, vu la situation

décrite par les parties et dans le rapport de l’OPE du 14 juin 2024 (v. supra

cons. 4.2), la mise en place d’un suivi éducatif paraît nécessaire pour aider A.________

à prendre les bonnes décisions pour son fils, notamment lui poser un cadre,

dont le manque se répercute, entre autres domaines, au sein de l'école. Le fait

qu’un cadre adéquat soit posé et intégré par l’enfant laisse en effet espérer

une amélioration de la situation de C.________, à de multiples niveaux. Le fait

qu’il puisse bénéficier d’un cadre éducatif plus strict et d’un temps de sommeil

et de repos adapté aux enfants de son âge devrait diminuer la fatigue dont il

souffre, conduire à l’amélioration de son comportement à l’école, à

l’augmentation de sa motivation et, de manière générale, à l’amélioration de sa

gestion de ses émotions et en particulier des inévitables frustrations

auxquelles chacun est confronté. À cet égard, il ressort du dossier que la mère

ne parvient pas à donner à l’enfant le cadre dont il a besoin et que le père

n’est pas en mesure de donner un tel cadre, faute de pouvoir passer

suffisamment de temps avec son fils et en l’absence de soutien du parent

gardien sur ce point. Dans une telle situation, l’intervention d’un tiers

extérieur, légitimé par une décision de l’autorité compétente, apparaît comme

nécessaire pour tenter d’inverser la dynamique déjà décrite, qui menace le

développement de l’enfant. Par définition, cette mesure est plus limitée que la

curatelle instituée en faveur de C.________ (ATF 140 III

241.

cons. 2.1 et les réf. cit.) et elle consistera en la fourniture à

l’appelante d’indications et instructions relatives au soin, à l’éducation et à

la formation de C.________ (v. supra cons. 3a), afin de lui poser un

cadre, de manière à ce que l’enfant ne soit plus libre de décider seul de ce

qui est bon pour lui, s’agissant notamment de son heure de coucher, de

l’exercice du droit de visite par son père, de ses loisirs et activités, des

situations qui lui déplaisent et de la manière dont il s’adresse à sa mère.

Certes,

on peut donner acte à l’appelante que le premier juge aurait pu expliciter

davantage dans les considérants de la décision querellée quels étaient les

objectifs de la mesure, quelle était l’étendue des pouvoirs du curateur et en

quoi la mesure paraissait nécessaire. Ces éléments étaient toutefois proposés

dans le rapport de l’OPE du 14 juin 2024, lorsqu’ils ne découlaient pas de la

loi. Dès lors que la mise en place d’un suivi éducatif en faveur de C.________

paraît apte à enrayer la dynamique qui menace le développement de l’enfant et nécessaire

à cette fin, que les parties échouent manifestement à le faire et qu’aucune

mesure plus limitée n’entre en ligne de compte (l’appelante n’en propose

d’ailleurs aucune), le Tribunal civil avait l’obligation d’ordonner cette

mesure, en application de l’article 307 al. 1

CC. Contrairement à l’avis de l’appelante, l’intervention de l’autorité

n’était subordonnée à l’existence d’aucune autre forme d’urgence, comme par

exemple une atteinte effective au développement de C.________. Pour le reste,

il est évident que pour atteindre les objectifs visés tout en respectant le

principe de proportionnalité, le contenu et la fréquence du suivi éducatif

doivent être flexibles, c’est-à-dire pouvoir s’adapter en fonction notamment de

la collaboration de la mère et des réactions de l’enfant. C’est dès lors en

vain que l’appelante reproche au premier juge de ne pas avoir décrit davantage le

contenu et la durée dudit soutien.

4.6

Quant

à la guidance père-fils, elle apparaît comme le pendant vis-à-vis du père du

suivi éducatif mis en place auprès de la mère. Selon le rapport d’enquête

sociale du 14 juin 2024, l’objectif de cette mesure est de « mener à

bien le futur droit de visite ». Vu la situation dégradée du lien

père-fils, l’habitude de l’enfant de pouvoir décider de l’exercice du droit de

visite comme bon lui semble, l’envie exprimée par l’enfant de voir son père plus

souvent et les difficultés que C.________ connaît en parallèle à gérer ses

émotions, notamment sa frustration lorsqu’il est contrarié dans ses envies, la

mise en place d’une guidance père-fils paraît indispensable pour accompagner B.________

et C.________ dans le rétablissement de leur relation sur des bases saines et

cohérentes vis‑à-vis du cadre donné à l’enfant par le biais du suivi

éducatif fourni auprès de la mère. Ce n’est que de cette manière qu’on peut

espérer que B.________ et A.________ puissent à l’avenir s’adresser à C.________

de la manière la plus cohérente et non contradictoire possible, afin de

favoriser un développement harmonieux de l’enfant.

Sur

ce point aussi, le premier juge aurait éventuellement pu expliciter davantage

quels étaient les objectifs de la mesure, en quoi elle était nécessaire et

quelle était l’étendue des pouvoirs du curateur. La situation est cependant

suffisamment claire pour qu’il paraisse évident que la mise en place d’une

guidance père-fils est nécessaire à l’exercice d’un droit de visite régulier,

paisible et suffisant au regard des besoins de l’enfant, qui s’inscrive dans la

cohérence avec les messages adressés à C.________ dans le cadre de suivi

éducatif institué auprès de A.________. Les parties échouent manifestement à

mettre en place un tel droit de visite, malgré leur souhait commun en ce sens

(dans sa lettre du 7 décembre 2023 à l’OPE, la juge civile précisait que les

époux rencontraient « des difficultés au niveau de la mise en œuvre de

la nouvelle organisation familiale concernant C.________ », que, pour

l’heure, il semblait difficile pour l’enfant de passer du temps avec son père

au domicile de ce dernier et que les parents avaient entrepris des démarches

pour un suivi au CNPea), et aucune mesure plus limitée n’entre en ligne de

compte (l’appelante n’en propose d’ailleurs aucune). Ici encore, dans la

situation du cas d’espèce, l’intervention d’un tiers extérieur, légitimé par

une décision de l’autorité compétente, constitue une mesure à la fois peu

intrusive et nécessaire. En d’autres termes, pour le suivi éducatif de la mère

comme pour la guidance père-fils, il tombe sous le sens de tenter d’améliorer

les carences relevées par l’OPE, pour le bien de l’enfant du couple. Le

Tribunal civil avait donc l’obligation d’ordonner sa mise en œuvre, en

application de l’article 307 al. 1

CC, son intervention n’étant subordonnée à aucune autre forme d’urgence.

Pour le reste, il est évident que pour atteindre les objectifs visés tout en

respectant le principe de proportionnalité, le contenu et la fréquence de la guidance

père-fils doivent être flexibles, c’est-à-dire pouvoir s’adapter en fonction

notamment de la collaboration du père et des réactions de l’enfant. C’est dès

lors en vain que l’appelante reproche au premier juge de ne pas avoir décrit

davantage le contenu et la durée de la mesure en question.

4.7

Enfin,

on ne voit pas en quoi l’une ou l’autre des mesures ordonnées (curatelle, suivi

éducatif et/ou guidance père-fils) pourrait être remise en cause par une évaluation

clinique ou psychologique de C.________ ou l’existence chez l’enfant d’un

éventuel trouble de déficit de l’attention avec hyperactivité. Dès lors que

l’appelante ne l’explique pas, on ne s’y attardera pas.

5.

Vu

ce qui précède, l’appel doit être rejeté. Les frais judiciaires de deuxième

instance doivent être mis à la charge de l’appelante, qui doit en outre être

condamnée à verser à l’intimé une indemnité de dépens (art. 106 al. 1 cum

art. 95 CPC). Ce dernier n’ayant pas chiffré ses conclusions sur ce point, ni

déposé de mémoire d’honoraires, l’indemnité de dépens sera arrêtée sur la base

du dossier à 1'400 francs, débours et TVA compris, étant précisé que c’est un

stagiaire qui a effectué les opérations au stade de l’appel.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL

CIVILE

1. Rejette l’appel

et confirme la décision querellée.

2. Arrête les frais

judiciaires de la procédure d’appel à 600 francs et les met à la charge de

l’appelante, qui les a avancés.

3. Condamne

l’appelante à verser à l’intimé une indemnité de dépens de 1'400 francs pour la

procédure d’appel.

Neuchâtel,

le 10 janvier 2025