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Décision

CACIV.2024.72

Mesures protectrices de l'union conjugale – garde alternée, contributions d’entretien.

20 janvier 2025Français48 min

Rappel des conditions d’une garde alternée.Une décision sur la garde d’un enfant mineur ne peut avoir d’effet que pour l’avenir. Il est cependant possible de constater que la garde s’est faite dans telles ou telles conditions, dans le cadre de la fixation de contributions d’entretien pour une période antérieure à la décision.Calcul de contributions d’entretien dans le cas d’espèce.

Source ne.ch

Faits

A.

a) B.________ et A.________ se sont mariés le 23 août 2005 en

Tunisie. Deux enfants sont issus de leur union, C.________, née en 2006 (act.

18 ans), et D.________, né en 2007 (act. 17 ans ; sera majeur en mars

2025).

b)

L’épouse a quitté le domicile conjugal le 19 août 2021, avec les enfants (selon

elle, son mari l’avait menacée de la tuer si elle ne retournait pas en

Tunisie et, après qu’elle était partie de chez elle, il l’avait empêchée deux

fois de se rendre à son travail, la menaçant de l’écraser avec sa

voiture ; elle a déposé plainte ; le mari a été arrêté le 12

septembre 2021 et placé en détention provisoire ; il a été libéré le 12

octobre 2021, avec des mesures de substitution consistant en un suivi

psychothérapeutique, un suivi de probation et une interdiction de contacter

l’épouse).

B.

a) Le 27 septembre 2021, l’épouse a saisi le Tribunal civil

d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Elle demandait le

prononcé de mesures superprovisionnelles, sans citation préalable des parties,

concluant à ce qu’elle soit autorisée à vivre séparée de son mari dès le 15

août 2021, qu’il soit donné acte au mari que le domicile conjugal lui était

attribué avec effet à la même date, qu’il soit fait interdiction au mari de se

trouver à moins de 150 mètres du domicile de l’épouse et aussi de celle-ci,

sous la menace de la sanction de l’article 292 CP, que la garde sur les enfants

soit attribuée à leur mère, que le droit de visite du père soit suspendu et

fixé en le conditionnant préalablement à la mise sur pied d’une enquête

sociale, qu’une telle enquête soit ordonnée, que le père soit condamné à verser

en faveur de ses enfants une contribution d’entretien équivalant à la pension

qu’il recevait pour eux comme bénéficiaire d’une rente AI complète (417 francs

par mois et par enfant, avec effet rétroactif au 1er septembre

2021) et qu’il soit ordonné à la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation

(CCNC), qui servait les rentes AI, de verser sur le compte de la mère 417

francs par mois et par enfant, sous suite de frais et dépens, sous réserve des

règles de l’assistance judiciaire.

b)

Le Tribunal civil a rendu le même 27 septembre 2021 une décision de mesures

superprovisionnelles faisant droit aux conclusions de l’épouse, sauf pour les

contributions d’entretien, et citant les parties à comparaître à une audience

fixée au 12 octobre 2021 (l’audience a ensuite été renvoyée au 21 du même

mois, en raison d’un empêchement de l’épouse).

c)

L’assistance judiciaire a été accordée aux deux époux.

d)

À l’audience du 21 octobre 2021, le mari a déposé une réponse écrite, concluant

à ce qu’il soit donné acte à l’épouse qu’il acceptait la séparation, ainsi que

de ne pas l’approcher ni la contacter, la requête devant être rejetée pour le

surplus. À titre reconventionnel, le mari concluait à l’attribution à lui-même

du domicile conjugal, à ce que l’autorité parentale conjointe sur les enfants

soit maintenue, à l’instauration d’une garde partagée sur eux (une semaine sur

deux et la moitié des vacances, ainsi qu’en alternance les jours fériés), qu’il

soit dit que les époux se partageraient par moitié les rentes d’invalidité

complémentaires pour enfants et les allocations familiales, chacune des parties

assumant les charges des enfants lorsqu’ils se trouveraient à son domicile, et

que l’épouse soit condamnée à lui verser, mensuellement et d’avance, une

contribution d’entretien de 1'000 francs, dès le 1er septembre 2021,

avec suite de frais et dépens, sous réserve des dispositions relatives à

l’assistance judiciaire.

e)

À la même audience, les parties ont conclu un arrangement provisoire, annulant

et remplaçant la décision superprovisionnelle du 27 septembre 2021. Le principe

de la séparation était admis dès le 1er septembre 2021. Le domicile

conjugal était laissé à l’époux. La garde des deux enfants était attribuée à

leur mère, à titre superprovisoire (en fait : provisoire). Une enquête

sociale serait ordonnée à ce sujet. Dans l’intervalle, un droit de visite en

faveur du père serait examiné et mis sur pied, si possible, avec l’aide de

l’Office de protection de l’enfant (ci-après : OPE). Le mari s’engageait

formellement à ne pas s’approcher de son épouse ou du domicile de celle-ci à moins

de 200 mètres, à ne pas la contacter et, dans l’attente qu’un droit de visite

puisse être fixé, à limiter ses contacts avec ses enfants à des messages ou

téléphones raisonnablement échangés. D’entente entre les parties, la question

des contributions d’entretien en faveur des enfants et de l’époux était

suspendue jusqu’à droit connu sur la garde et le droit de visite.

f)

La juge civile a entendu les enfants le 27 octobre 2021. Le même jour, elle a

confié une enquête sociale à l’OPE.

g)

L’OPE a rendu un premier rapport le 17 janvier 2022 ; il proposait

l’institution d’une curatelle, qu’aucun droit de visite ne soit prévu sur C.________,

laquelle ne voulait plus voir son père, et que le droit de visite sur D.________

soit usuel, tout en relevant qu’il serait prévu entre le père et le fils.

h)

Les parties se sont déterminées, le 14 février 2022 pour l’épouse et le 14 mars

2022 pour l’époux, qui demandait notamment la garde exclusive sur D.________.

i)

Dans un courrier au Tribunal civil du 23 mai 2022, l’OPE a indiqué que C.________

n’avait pas repris contact avec son père, mais que D.________ passait désormais

autant de temps chez celui-ci que chez sa mère, avec l’accord de cette

dernière ; D.________ semblait pris dans les demandes de son père pour

qu’il transmette des messages à sa mère et sa sœur, ce qui serait épuisant pour

lui.

C.

a) À l’audience du Tribunal civil du 1er juin

2022, les parties ont, en complément à l’arrangement provisoire du 21 octobre

2021, passé une convention partielle, pour valoir décision partielle de mesures

protectrices de l’union conjugale. Le principe de la séparation était admis dès

le 1er septembre 2021. Le domicile conjugal était attribué à l’époux

et la garde de C.________ l’était à la mère, dès la séparation. Les parties se

donnaient acte que, dès le 1er juillet 2022, la rente AI en faveur

de C.________ serait versée à la mère, les droits de C.________ quant aux

arriérés pour la période du 1er septembre 2021 au 30 juin 2022

demeurant réservés, respectivement à trancher par le tribunal. Une curatelle au

sens de l’article 308 al. 2 CC serait ordonnée par décision séparée. Les époux

prenaient l’engagement formel de ne pas s’approcher l’un de l’autre et de ne se

contacter que par leurs mandataires.

b)

Par ordonnance du 7 juin 2022, le Tribunal civil a instauré la curatelle. Le 8

juin 2022, il a invité la CCNC à verser la rente AI en faveur de C.________

directement en mains de la mère de celle-ci, dès le 1er juillet 2022.

c)

Restaient ainsi litigieuses l’attribution de la garde de D.________, la

fixation du droit de visite et de la contribution d’entretien le concernant,

ainsi que la pension en faveur de l’époux et celle en faveur de C.________ pour

la période non encore réglée.

d)

Le 13 juin 2022, le mari a demandé la récusation de la juge en charge de la

procédure. Cette demande a été rejetée par décision du 31 octobre 2022.

e)

L’OPE a déposé un rapport intermédiaire le 25 août 2022 ; il expliquait

que la relation entre les parents demeurait compliquée ; les derniers

temps, D.________ passait plus de temps chez sa mère que précédemment ; le

conflit parental lui pesait ; le père n’avait pas pu être atteint par

téléphone.

f)

Dans un rapport du 17 novembre 2022, l’OPE a notamment relevé que, selon C.________,

D.________ souhaitait vivre principalement chez sa mère, compte tenu de la

situation stable et du ménage assuré par cette dernière ; le père ne

souhaitait pas empêcher son fils de continuer à vivre chez sa mère ; il

paraissait sensé de maintenir l’organisation du droit de visite du père sur D.________

et que la garde sur ce dernier soit attribuée à la mère.

g)

Le Tribunal civil a reçu le 24 novembre 2022 une brève lettre dactylographiée,

non datée, portant la signature de D.________, qui disait qu’il souhaitait que

son père puisse avoir sa garde et que lui-même puisse se rendre chez sa mère

quand il le voudrait.

h)

L’OPE a encore déposé un rapport le 20 mars 2023 ; selon ce rapport, le

père avait indiqué qu’il ne voyait plus son fils depuis deux semaines et s’inquiétait

de son avenir professionnel ; le curateur s’interrogeait sur la santé

psychique du père, qui disait envisager un suicide si la situation ne

s’améliorait pas suite à une audience qui était prévue, en particulier si le

lien avec les enfants était coupé ; l’OPE avait relevé des humeurs très

changeantes chez le père (nervosité, grande tristesse) ; ce dernier disait

qu’il allait voir son psychiatre et se rendre en Tunisie pour se

ressourcer ; D.________ avait fini un préapprentissage en décembre

2022 ; il ne voyait plus son père depuis décembre 2022 aussi, car il

n’avait pas accepté certaines paroles de l’intéressé, lequel n’allait en outre

pas bien ; D.________ avait demandé au curateur de dire à son père qu’il

ne souhaitait pas être sollicité comme intermédiaire entre les parents ;

des stages professionnels étaient prévus pour C.________ et D.________, au

printemps 2023 ; D.________ disait vouloir continuer de vivre chez sa mère.

i)

Par jugement du 25 mai 2023, le Tribunal de police a reconnu le mari coupable

de menaces et de contrainte au préjudice de son épouse et l’a condamné à une

peine pécuniaire de 120 jours-amende, avec sursis pendant 3 ans, la détention

de 48 jours étant imputée sur la peine ; il a soumis le sursis à la

condition d’une assistance de probation et d’un suivi psychothérapeutique

pendant le délai d’épreuve, interdisant en outre au condamné d’approcher à

moins de 100 mètres de son épouse, ceci pendant 3 ans (un appel de l’époux

a été rejeté le 16 mai 2024 par la Cour pénale).

D.

a) Le Tribunal civil a tenu une audience le 27 juin 2023. À

cette occasion, le mari a conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre

séparés dès le 1er septembre 2021, que le domicile conjugal lui soit

attribué, que l’autorité parentale conjointe sur les enfants soit maintenue,

que la garde sur C.________ soit attribuée à la mère dès le 1er septembre

2021, que le droit de visite sur C.________ soit fixé en fonction des

conclusions du curateur, que la rente complémentaire AI de C.________ soit

attribuée à la mère dès le 1er septembre 2021, qu’une garde partagée

soit instaurée sur D.________, une semaine sur deux, la moitié des vacances et

en alternance les jours fériés, que soit partagée par moitié entre les parents

la rente complémentaire AI en faveur de D.________, dès l’entrée en force de la

décision de mesures protectrices de l’union conjugale, qu’il soit dit que le

père conservait la rente complémentaire AI de D.________ pour la période du 1er

septembre 2021 à l’entrée en force de la décision, que l’épouse soit condamnée

à verser, mensuellement et d’avance, une contribution d’entretien de 1'000

francs en faveur de l’époux, dès le 1er septembre 2021 et jusqu’à

l’âge de la retraite de l’intéressé, avec suite de frais et dépens, sous

réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire. L’épouse a

confirmé toutes ses précédentes conclusions et conclu au rejet des conclusions

7 à 10 du mari. Le Tribunal civil a interrogé les parties et leur a fixé un

délai pour le dépôt de plaidoiries écrites.

b)

Les 12 et 14 juillet 2023, les parties ont déposé leurs plaidoiries écrites et

des mémoires d’honoraires.

E.

a) Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale

du 1er novembre 2024, le Tribunal civil a constaté que

l’attribution de la garde de C.________ et la fixation d’un droit de visite la

concernant étaient devenues sans objet du fait de sa majorité acquise en cours

de procédure, accordé la garde de D.________ à sa mère, dès le 1er

septembre 2021, maintenu la curatelle ordonnée, dit que le droit de visite du

père sur D.________ s'exercerait d’entente entre les parties et, à défaut,

selon des modalités à fixer avec le curateur, fixé l’entretien convenable, dès

le 1er septembre 2021, de C.________ à 976.25 francs par mois et de D.________

à 962.25 par mois, dit que les rentes AI complémentaires en faveur de C.________

étaient allouées à sa mère du 1er septembre 2021 à la majorité

de l’intéressée, le 16 mars 2024, condamné le père à rembourser à la mère la

somme de 4'170 francs, correspondant aux rentes AI complémentaires touchées en

faveur de C.________ du 1er septembre 2021 au 30 juin 2022, dit que

les rentes AI complémentaires en faveur de D.________ étaient allouées à sa

mère dès le 1er septembre 2021, condamné le père à rembourser à la

mère la totalité des montants touchés à titre de rentes AI complémentaires en

faveur de D.________ dès le 1er septembre 2021, constaté qu’au vu de

sa situation personnelle et financière, le père n’était pas en mesure de

contribuer à l’entretien de C.________ et D.________, les droits de ces

derniers à ce titre demeurant réservés en cas d’augmentation des revenus de

leurs parents, en particulier de ceux de leur père, confirmé pour le surplus,

respectivement ratifié la convention partielle du 1er juin 2022 pour

valoir décision partielle de mesures protectrices de l’union conjugale,

complétant l’accord du 21 octobre 2021, rejeté toutes autres ou plus amples

conclusions, arrêté les frais de la cause à 1'200 francs et mis ceux-ci à la

charge de l’époux, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire, et

condamné l’époux à verser en mains de l’État, en faveur de l’épouse qui

bénéficiait de l’assistance judiciaire, une indemnité de dépens de 8'837.60

francs. Les considérants de la décision seront repris plus loin, dans la mesure

utile.

b)

Le 15 novembre 2024, A.________ appelle de la décision du Tribunal civil. Il

conclut, sous suite de frais et dépens, en substance, principalement à ce

qu’une garde partagée à 50 % entre les parents soit fixée sur D.________, que

les modalités de la garde alternée soient déterminées d’entente entre les

parties et à défaut avec le concours du curateur, que le montant de l’entretien

convenable de D.________ soit fixé à 1'157 francs par mois, que la rente AI

complémentaire en faveur de D.________ soit partagée par moitié entre les

parents dès l’entrée en force de la décision de mesures protectrices, qu’il

soit dit que l’appelant conservait entièrement cette rente jusqu’à cette

échéance, que l’intimée soit condamnée à verser à l’appelant une contribution

d’entretien de 531.50 francs par mois, dès le 1er septembre 2021 et

jusqu’à l’âge légal de la retraite du créancier, que les frais de la cause

soient mis à la charge de l’épouse et que celle-ci soit condamnée à verser une

indemnité de dépens en mains de l’État, en faveur du mari. Subsidiairement, il

conclut à la modification des seuls chiffres 13 à 15 du dispositif de la

décision entreprise, la pension en sa faveur devant être fixée à 726.25 francs

par mois. 13) et les frais judiciaires devant être partagés entre les parties,

sans dépens. Encore plus subsidiairement, l’appelant conclut à l’annulation de

la décision entreprise et au renvoi de la cause au Tribunal civil.

c)

Dans sa réponse du 3 décembre 2024, l’intimée conclut au rejet de l’appel, sous

suite de frais et dépens. Elle demande l’assistance judiciaire et dépose le

formulaire usuel, ainsi qu’un mémoire d’honoraires s’élevant à 1'600.40 francs.

d)

L’appelant a répliqué le 16 décembre 2024, réduisant ses conclusions tendant au

paiement d’une contribution d’entretien mensuelle pour lui-même, les chiffrant

principalement à 177.20 francs pour la période du 1er septembre 2021

au 31 mars 2024, puis 45.80 francs pour celle du 1er avril au 31

octobre 2024 (si garde partagée sur D.________), subsidiairement à 241.20

francs pour la première de ces périodes et 123.70 francs pour la seconde (si

garde exclusive à la mère).

e)

Le 8 janvier 2025, l’intimée a dit prendre note des nouvelles conclusions de

l’appelant, qui n’étaient pas de nature à modifier les siennes, et être

confortée dans son raisonnement juridique.

f)

Par courrier du 13 janvier 2025, le juge instructeur a indiqué aux parties que

l’échange d’écritures était clos et que la cause était gardée à juger.

C O N S I D É R A N T

1.

L’appel est dirigé contre une décision de mesures

provisionnelles, au sens de l’article 308 al. 1er let. b CPC (ATF 137 III 475),

et cette voie est ouverte, dans la mesure où, en particulier, la cause n’est

pas seulement de nature patrimoniale. Déposé dans les formes et délai légaux,

l’appel est recevable.

Considérants

2.

a) Dans le cadre des mesures protectrices

de l'union conjugale, décidées en procédure sommaire (art. 271 al. 1 let. a

CPC), le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire

(art. 272 CPC). Dans les cas mettant en cause le sort d’un enfant mineur, la

maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d’office (art.

296.

al. 3 CPC) s’appliquent.

b)

Le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une

administration limitée des preuves (arrêt du TF du 14.06.2021

[5A_364/2020] cons. 8.3). Il se fonde sur les moyens de preuve

immédiatement disponibles. Il suffit donc que les faits soient rendus

plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit

fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des

preuves. Le principe selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu'elle

allègue pour en déduire son droit s’applique, mais avec la cautèle qu'il ne

s'agit pas d'apporter la preuve stricte, mais uniquement de rendre

vraisemblables les circonstances qui fondent le droit (cf. notamment arrêt de

la Cour d’appel civile du 06.04.2021 [CACIV.2021.7]

cons. 2 ; arrêt du TF du 11.04.2018

[5A_855/2017] cons. 4.3.2 in fine).

c)

La maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties de collaborer

activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et

de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485

cons. 3.3 ; arrêt du TF du 11.04.2018

[5A_855/2017] cons. 4.3.2).

3.

a) Avec sa réponse à l’appel, l’intimée a

déposé un lot de nouvelles pièces, en rapport avec sa situation financière et

certaines dépenses relatives à ses enfants, ainsi qu’avec la procédure pénale

qui avait concerné les parties.

b)

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les

parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de

l'article 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Ainsi, les pièces nouvelles

déposées dans le cadre de la procédure d’appel sont recevables, dans la mesure

où elles sont pertinentes en rapport avec des questions relatives au sort

d’enfants mineurs (ATF 144 III 349

cons. 4.2.1 ; arrêt de la Cour d’appel civile du 31.07.2020 [CACIV.2020.26]

cons. 2).

c)

La procédure est ici soumise à la maxime inquisitoire illimitée prévue à

l’article 296 CPC, de sorte que les nouvelles pièces – relatives à des faits

qui pourraient être pertinents pour statuer sur des questions relatives aux

enfants – seront admises, de même que les nouveaux allégués correspondants.

d)

Dans son mémoire d’appel, l’appelant demande l’administration de preuves en

procédure d’appel, soit l’audition des deux parties, celle de D.________,

l’établissement d’un rapport actualisé de l’OPE et celui d’un rapport

d’expertise psychiatrique de lui-même. Dans sa réplique, il demande, en plus,

l’audition d’un certain E.________, employé dans un garage dans le canton de

Neuchâtel. Il sera statué sur ces preuves dans les considérants.

4.

Il convient d’examiner d’abord la question

de la garde sur D.________.

4.1

a) Le Tribunal civil

a attribué la garde de fait sur D.________ à la mère, refusant de prononcer la

garde alternée que le père demandait. Il a retenu, sur la base des différents

rapports du curateur et des allégués des parties, qu’à la séparation, les deux

enfants avaient suivi leur mère à son nouveau domicile ; les visites de D.________

à son père avaient été plus ou moins régulières et longues selon les périodes,

mais une prise en charge comparable à un partage de garde à proprement parler

n’avait jamais été pratiquée de manière stable et durable ; si le souhait

de l’adolescent de rester en contact et d’entretenir des liens réguliers avec

son père était, durant les années 2021 et 2022, incontestable, sa volonté

d’aller vivre définitivement auprès de lui était moins claire, dans la mesure

où un tel souhait ne ressortait pas des entretiens que l’adolescent avait pu

avoir avec le curateur ; à l’heure actuelle, les liens entre père et fils

s’étaient manifestement distendus et l’entente entre eux, pourtant bonne au

départ, s’était péjorée au point que l’adolescent ne souhaitait plus rendre

visite à son père, ni même le contacter par téléphone ; à la lumière des

rapports de l’OPE, la raison de cet éloignement résidait certainement dans le fait

que, dans ses passages d’un parent à l’autre, l’adolescent avait été trop

impliqué dans le conflit conjugal, ce qui lui avait pesé de plus en plus ;

le souhait de D.________ était aujourd’hui clairement établi, en tous les cas

pour ce qui concernait le fait de rester auprès de sa mère ; au vu de son

âge et de l’ensemble de sa situation, c’était là une opinion qui devait être

entendue, respectivement suivie. Le souhait exprimé par D.________ concordait

avec toutes les recommandations du curateur ; celles-ci répondaient à

l’impératif de stabilité. Les capacités éducatives et disponibilités

respectives des parties pouvaient être considérées comme relativement

comparables. La mère travaillait à plein temps. Le père était en principe plus

disponible, vu la rente AI dont il bénéficiait, mais le dossier établissait

qu’il faisait de fréquents séjours (plus ou moins longs) en Tunisie, de sorte

qu’une part au moins de sa disponibilité personnelle restait théorique. De

plus, D.________ approchant de la majorité, la présence personnelle de ses

parents à ses côtés au quotidien n’était plus un critère prédominant. La

question de son encadrement restait pertinente ; dans cette optique, si

l’absence de la mère en raison de ses horaires de travail pouvait certes avoir

une incidence, le père n’était pas entièrement apte à offrir un encadrement

rigoureux, ceci en raison des difficultés psychiques qu’il rencontrait et qui

avaient été source d’inquiétudes pour D.________ et le curateur. Les conditions

de prise en charge auprès de l’un et l’autre des parents étant donc globalement

équivalentes, il convenait de privilégier la solution qui, pour l’adolescent,

évitait d’inutiles changements et lui assurait une continuité dans sa prise en

charge, à savoir celle de maintenir sa garde auprès de sa mère. D’un point de

vue purement pratique également, l’attribution de la garde à la mère

apparaissait comme la solution la plus raisonnable et adéquate. La persistance

du conflit conjugal et les tensions massives régnant entre les parents

rendaient vain tout espoir de collaboration saine et sereine entre eux dans la

prise en charge quotidienne de leur fils. Peu importait la proximité des

domiciles des parties. Au surplus, D.________ ayant déjà souffert d’être pris à

partie dans les dissensions de ses parents, il s’agissait de ne pas opter pour

une solution qui, dans les faits, continuerait à l’y exposer. La solution du

partage de la garde de D.________ entre ses parents n’apparaissait donc ni

indiquée, ni en adéquation avec les intérêts de l’adolescent, ni même conforme

à son propre souhait, et n’avait jamais été recommandée par le curateur. Une

telle solution s’avérait difficilement réalisable dans les faits également.

Pour la sauvegarde du bien-être, de l’équilibre et de la stabilité de

l’adolescent, il s’imposait dès lors de maintenir sa garde auprès de sa mère.

b)

L’appelant conteste que les relations entre son fils et lui se soient péjorées

et qu’elles le restent aujourd’hui. Selon lui, les souhaits de D.________

auraient dû être clarifiés. L’adolescent était souvent chez son père, « au

cours des deux années précédentes », ce qui constituait une prise en

charge allant au-delà de l’exercice d’un droit de visite. D.________ et C.________,

ayant été sous la garde de leur mère, ne disposent à l’heure actuelle d’aucun

projet professionnel, ce qui démontre une incapacité de leur mère à les

encadrer seule, respectivement un échec de la garde exclusive de la mère ;

la situation aurait été différente en cas de garde partagée ; l’avenir

professionnel de D.________ pourrait encore être sauvé. Le critère de

continuité n’est ainsi pas déterminant. L’audition de l’appelant et le

témoignage de son fils pourraient éclairer la capacité du premier à fournir un

encadrement au second, ainsi que la situation professionnelle actuelle de D.________

et l’incapacité de la mère à fournir un encadrement suffisant ; l’audition

de l’intimée pourrait aussi apporter des éléments utiles sur ces sujets. Par

ailleurs, l’appelant reproche au Tribunal civil d’avoir mal apprécié les

rapports de l’OPE ; le dernier de ces rapports date du 20 mars 2023, alors

que la décision entreprise a été rendue le 1er novembre 2024, soit

dix-neuf mois plus tard ; la situation actuelle est complètement

différente ; la rupture entre le père et son fils n’existe plus ;

leur relation a pu reprendre au cours de l’année 2023 et les passages de D.________

chez son père sont devenus réguliers ; les difficultés psychiques de

l’appelant, dont des rapports de l’OPE font état, ne sont pas corroborées par

d’autres éléments du dossier ; la situation psychologique de l’appelant

est actuellement stabilisée et un suivi régulier est assuré par son

psychiatre ; un nouveau rapport de l’OPE est nécessaire dans ce contexte et

une expertise psychiatrique devrait en outre être ordonnée ; seul un rapport

actualisé permettrait d’établir la persistance ou non de l’impact du conflit

conjugal sur D.________ ; selon l’appelant, il n’implique plus son fils

dans ce conflit. Enfin, l’appelant admet que les parties se trouvent dans un

conflit conjugal persistant ; une garde partagée est cependant possible,

du point de vue pratique, puisque la mise en place d’un droit de visite l’est. D.________

a intérêt à une garde partagée.

c)

L’intimée rappelle que l’appelant, lors de son interrogatoire de juin 2023, a

admis qu’il s’était fâché avec son fils en décembre 2022 et qu’il ne l’avait

plus vu depuis mai 2023, sauf une visite en juin 2023. La garde exclusive de

l’intimée jusqu’en juin 2023 n’est ainsi pas critiquable. Pour la période

ultérieure, l’intimée observe que l’appelant, après juin 2023, n’a rien

entrepris pour obtenir une garde partagée, par exemple en demandant que l’OPE

dépose un rapport intermédiaire. S’il ne l’a pas fait, c’est parce que D.________

a continué de vivre chez sa mère après juin 2023 et que les liens entre père et

fils sont restés distendus, sauf en mai 2024 où ils ont eu des contacts plus

intenses. Le contact entre eux a été interrompu dès l’été 2024, peut-être suite

à l’arrêt rendu le 16 mai 2024 par la Cour pénale dans la procédure dirigée

contre l’appelant. Les jugements pénaux ne vont pas dans le sens d’une capacité

de l’appelant à assumer un encadrement pour D.________. L’intimée n’est pas

inapte à soutenir ce dernier dans la constitution d’un avenir professionnel. D.________

sera majeur en mars 2025. Si un nouveau rapport était demandé à l’OPE, il ne

pourrait vraisemblablement pas être déposé avant cette date et la question de

la garde serait alors déjà sans objet. L’appelant n’a qu’un intérêt purement

théorique à un tel rapport.

d)

En réplique, l’appelant soutient que D.________ s’est rendu régulièrement et

fréquemment chez lui. Il n’y a donc pas eu de rupture des contacts. Par

ailleurs, il n’y a pas de lien entre le traitement psychothérapeutique imposé

dans le cadre pénal et la capacité de l’appelant à encadrer D.________ en cas

de garde partagée. L’intimée n’a pas prouvé qu’elle avait soutenu ses enfants

pour des projets professionnels. C.________ ne fait rien, depuis longtemps

déjà. L’appelant avait, grâce à ses contacts avec E.________, d’un garage de la

place, réussi à négocier que D.________ puisse accomplir un stage d’une semaine

dans ce garage, mais l’intimée a fait le nécessaire pour que son fils ne puisse

pas se rendre sur le lieu de ce stage, depuis le mercredi de la semaine en

question, car elle lui a fixé un rendez-vous chez un dermatologue pour ce

jour-là, après lequel il n’est plus retourné à sa place de stage. L’intimée

laisse aussi D.________ avoir de mauvaises relations.

4.2

a) D’après l'article 298 al.

2ter CC, applicable aux mesures protectrices de l’union conjugale, lorsque

l'autorité parentale est exercée conjointement, l'autorité de protection de

l'enfant – en l’occurrence, le juge civil – examine, selon le bien de l'enfant,

la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant le

demande.

b)

Selon la jurisprudence (arrêts du TF du 12.07.2021

[5A_648/2020] cons. 3.2.1 et du 19.01.2021

[5A_991/2019] cons. 5), la garde alternée est la situation dans laquelle

les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde

de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales,

pouvant être fixées en jours ou en semaines, voire en mois. Bien que l'autorité

parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de

déterminer le lieu de résidence de l'enfant, elle n'implique pas nécessairement

l'instauration d'une garde alternée. L'autorité compétente doit néanmoins

examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une

garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de

l'enfant. Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en

matière d'attribution des droits parentaux, les intérêts des parents devant

être relégués au second plan.

c)

Concrètement, le Tribunal fédéral retient (arrêt du TF du 19.01.2021 précité,

cons. 5.1.2) que l'autorité compétente doit évaluer, sur la base de la

situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation

des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de

préserver le bien de l'enfant. À cette fin, elle doit en premier lieu examiner

si chacun des parents dispose de capacités éducatives et s'il existe une bonne

capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des

mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que

nécessite ce mode de garde. À cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à

coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En

revanche, un conflit marqué et persistant entre eux portant sur des questions

liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et

aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à

une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt.

Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, l'autorité

compétente doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères

d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde à l'un des parents. Au

nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la

situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents,

la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre

l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le

maintien de la situation antérieure – en ce sens notamment qu'une garde

alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient

de l'enfant en alternance déjà avant la séparation –, la possibilité pour

chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et

son appartenance à une fratrie ou à un cercle social, ainsi que le souhait de

l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne

disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Ces critères

d'appréciation sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas

d'espèce. Ainsi les critères de la stabilité et de la possibilité pour le

parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant

chez les nourrissons et les enfants en bas âge, alors que l'appartenance à un

cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité

de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant

plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain

éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite

une plus grande organisation. Si l'autorité compétente arrive à la conclusion

qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, elle devra alors

déterminer auquel des deux parents elle attribue la garde en tenant compte,

pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la

capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre

parent.

d)

En la matière, l'autorité compétente, qui connaît le mieux les parties et le

milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation

(arrêt du TF du 19.02.2021 précité, cons. 5.1.3).

4.3

a) D.________ fêtera ses

dix-huit ans en mars 2025 et sera donc majeur dès cette date. À très brève

échéance, la question de sa garde ne se posera donc plus.

b)

La garde de D.________ a été attribuée à la mère par décision

superprovisionnelle du 27 septembre 2021 (le père se trouvait alors en

détention provisoire), puis, avec l’accord du père, encore à titre

superprovisionnel, selon l’arrangement trouvé à l’audience du 21 octobre 2021,

cette solution n’étant pas modifiée à l’audience du 1er juin 2022,

même s’il était convenu que le Tribunal civil devrait statuer ultérieurement à

ce sujet. Il n’y a pas eu de nouvelle décision, ni d’autre arrangement entre

les parties, jusqu’à la décision entreprise, qui confirme la garde à la mère.

La situation juridique est donc, depuis le 27 septembre 2021, celle d’une garde

sur D.________ attribuée à la mère.

c)

Dans les faits, l’intimée a toujours accepté que son fils entretienne avec

l’appelant les relations personnelles qu’il souhaitait. D.________ a donc

toujours été libre d’aller voir son père quand ça lui convenait et pour aussi

longtemps qu’il le voulait. Il a ainsi fréquemment rendu visite à son père

durant les premiers mois après la séparation intervenue en août 2021 (avec

cependant, forcément, de rares contacts seulement pendant que le père se

trouvait en détention, soit du 12 septembre au 12 octobre 2021). Les visites se

sont ensuite espacées. Elles ont regagné en intensité vers mai 2022, l’OPE

indiquant alors que D.________ passait désormais autant de temps chez son père

que chez sa mère, avec l’accord de cette dernière. Cette situation n’a

cependant pas été stable et semble n’avoir duré que deux ou au plus trois mois.

Une rupture complète des relations entre père et fils est intervenue en

décembre 2022, à l’initiative de D.________, qui n’avait pas accepté certains

propos que son père lui avait tenus et, sans doute, souffrait du fait que le

même voulait lui faire jouer un rôle d’intermédiaire avec sa mère et sa sœur.

Après cela, le père n’a apparemment vu son fils qu’une seule fois, jusqu’en

juin 2023. Ensuite, il y a encore eu des relations personnelles, mais

l’appelant ne soutient pas qu’elles auraient eu un caractère très régulier et

auraient dépassé – ou même seulement atteint – l’équivalent d’un droit de

visite usuel. On retiendra dès lors que, dans les faits, il n’y a jamais eu,

depuis la séparation, de garde partagée stable et durable, même si, à certains

moments et pour des durées limitées, D.________ a pu passer autant de temps

chez son père que chez sa mère, étant en outre rappelé qu’il y a aussi eu des

périodes – assez longues – où les relations personnelles entre père et fils ont

été interrompues, à l’initiative de D.________.

d)

Lors de son audition du 27 octobre 2021, D.________ avait manifesté le souhait

de passer la moitié de la semaine chez sa mère et l’autre moitié chez son père.

Les choses ont cependant évolué par la suite, comme on peut le constater à la

lecture des rapports de l’OPE. Ce dernier, dans un rapport du 17 janvier 2022,

proposait que le droit de visite sur D.________ soit usuel, tout en considérant

qu’il était convenu entre le père et le fils. Le 23 mai 2022, il indiquait que D.________

passait désormais autant de temps chez son père que chez sa mère, avec l’accord

de cette dernière, ce dont on peut déduire que ce n’était pas le cas

précédemment. Le 25 août 2022 déjà, l’OPE expliquait que, les derniers

temps, D.________ passait plus de temps chez sa mère que précédemment. Le 17

novembre 2022, il relevait que, selon sa sœur, D.________ souhaitait vivre principalement

chez sa mère. Certes, on trouve au dossier une brève lettre dactylographiée,

non datée et portant la signature de D.________, que le Tribunal civil a reçue

le 24 novembre 2022, lettre disant que l’adolescent souhaitait que son père

puisse avoir sa garde et que lui-même puisse se rendre chez sa mère quand il le

voudrait, mais on peut se demander qui a pris l’initiative de cette démarche et

constater que très peu de temps après, soit en décembre 2022, le même D.________

a unilatéralement rompu les contacts avec son père, ceci pendant plusieurs

mois. On ne peut donc pas tirer du dossier que D.________ aurait, sur la durée,

manifesté une préférence pour une garde partagée.

e)

Cela étant, il peut paraître assez vain d’examiner les différents critères

relatifs à la garde partagée, dans la mesure où le présent arrêt ne pourrait

instaurer une telle garde que pour une durée extrêmement limitée, soit la

période entre l’entrée en force de cet arrêt et le xx mars 2025, date de la

majorité de D.________. On pourrait ainsi se contenter de constater qu’une

modification de la situation juridique pour cette brève période n’aurait guère

de sens, même dans l’hypothèse où les conditions d’une garde alternée seraient

réalisées, car une telle modification n’aurait pour effet concret que de

dispenser l’appelant de verser à l’intimée l’entier des rentes AI pour D.________,

pour les quelques semaines à venir (étant entendu qu’à son âge, D.________

déciderait de toute manière du temps qu’il passerait chez sa mère et chez son

père). On relèvera toutefois que les conditions d’une garde partagée ne sont

pas réunies. En effet, les parents, en raison du conflit qui les oppose, ne

sont pas capables de communiquer et coopérer, que ce soit sur les questions

relatives aux enfants ou sur tout autre sujet ; on ne peut évidemment pas

imputer cette situation à une mauvaise volonté de l’épouse, exclusivement.

Ensuite, l’appelant ne présente pas une stabilité psychique suffisante pour

qu’une garde alternée puisse être envisagée : ce n’est pas pour rien que

le Tribunal de police, par son jugement de 2022, l’a soumis à un suivi

psychiatrique et une assistance de probation pendant trois ans, ce que la Cour

pénale a confirmé en 2024. Les accusations de l’appelant quant à une prétendue

incapacité de l’intimée à favoriser la formation professionnelle de ses enfants

ne peuvent pas convaincre ; l’appelant pourrait d’ailleurs se demander si

son propre comportement, consistant à vouloir faire de son fils un

intermédiaire dans les conflits qui l’opposent à sa fille et à son épouse, n’a

pas pu causer à D.________ des soucis qui ont compromis sa capacité à se

positionner quant à son avenir professionnel ; en tout cas, le dossier ne

permet pas de conclure que les capacités éducatives de la mère seraient

insuffisantes ; si c’était le cas, l’OPE n’aurait pas manqué de le relever

dans l’un de ses rapports et aucun d’eux ne mentionne quelque chose qui irait

dans ce sens. À l’âge de D.________, c’est lui qui doit pouvoir décider de ses relations

personnelles avec son père et il n’a pas fait le choix, à l’heure actuelle, de

séjours de durée à peu près équivalentes chez l’un et l’autre de ses parents.

Dans ces conditions, il faut admettre que, si l’on se place dans la perspective

de l’intérêt de D.________, en mettant à part les autres considérations, la

garde alternée ne constitue pas une solution idoine, en l’état actuel des

choses, ceci indépendamment de l’inutilité pratique de la décider pour une

période qui, par la force des choses, ne dépasserait pas quelques semaines.

f)

L’administration des preuves que l’appelant demande en procédure d’appel, soit

l’audition des deux parties, celle de D.________ (qui, selon lui, pourrait

éclairer la Cour de céans sur la situation actuelle et ses souhaits quant à la

garde, depuis la séparation de ses parents), l’établissement d’un rapport

actualisé de l’OPE et une expertise psychiatrique de lui-même, ne pourrait rien

changer à ce qui précède. Comme déjà dit, D.________ sera majeur dès xx mars

2025.

et la question de sa garde deviendra alors sans objet. Il serait illusoire

d’envisager que l’OPE puisse mener des entretiens avec les différents membres

de la famille, puis établir un rapport, et que les parties puissent ensuite se

déterminer sur ce rapport, avec encore un droit de réplique inconditionnel,

tout cela avant le xx mars 2025 et après une décision entreprise qui date du 1er

novembre 2024 et un appel du 15 du même mois. La même chose vaut pour une

expertise psychiatrique qui pourrait être ordonnée. Un interrogatoire des

parties n’apporterait rien, les intéressés ayant déjà eu – et utilisé – de

nombreuses occasions de s’exprimer, jusqu’à la présente procédure d’appel.

Quant à une audition de D.________, elle serait inopportune, cet adolescent

ayant déjà été suffisamment – et contre ses souhaits – impliqué dans le conflit

parental. L’administration des preuves proposées ne pourrait avoir aucune

utilité quant à la détermination du droit de garde à futur, respectivement

serait inopportune.

g)

La question se pose enfin de la possibilité de régler la garde de D.________ a

posteriori, avec effet rétroactif. À cet égard, le seul effet possible d’un

arrêt décidant la garde alternée et la faisant rétroagir au 1er

septembre 2021 porterait sur les rentes complémentaires AI pour enfant que

l’appelant a touchées pour D.________ depuis cette date, en ce sens que

l’appelant ne devrait en verser qu’une moitié à son épouse, plutôt que l’entier

en cas de garde exclusive à la mère ; s’agissant des relations

personnelles, ce qui est fait est fait. On peut admettre que serait possible,

sur le principe, une décision constatant que la garde n’aurait pas été exercée

selon ce qui avait été décidé et qu’il conviendrait d’en tirer des conséquences

pour les contributions d’entretien, au sens large. Dans le cas particulier

cependant, il ressort assez clairement du dossier – et on l’a vu plus haut –

que, globalement, ce n’est pas une garde alternée qui a existé, dans les faits,

depuis la séparation : il y a eu d’assez brèves périodes de relations plus

intenses entre le père et le fils, équivalant peut-être à une garde alternée,

mais ces périodes sont compensées par celles, de durée sensiblement

équivalente, durant lesquelles père et fils n’ont pas eu de contacts du tout,

ou seulement des relations épisodiques. L’appelant ne soutient d’ailleurs pas

vraiment qu’une garde alternée aurait existé, dans les faits, depuis la

séparation, mais plutôt qu’il aurait fallu la décider, ce qui est autre chose

et ne pourrait avoir aucune conséquence sur l’attribution des rentes complémentaires

AI pour enfant. Là également, les preuves complémentaires proposées par

l’appelant ne peuvent rien y changer.

h)

Il résulte de ce qui précède que l’appel est mal fondé en ce qui concerne la

garde de D.________.

5.

L’appel devant être rejeté sur la question

de la garde, en ce sens qu’il n’y a pas lieu de décider une garde partagée, ni

de constater qu’un tel mode de garde aurait existé dans les faits après la

séparation, il n’est pas nécessaire d’examiner les conséquences d’une telle

solution pour les contributions d’entretien.

6.

Reste à déterminer si l’appelant aurait

droit à une contribution d’entretien, à la charge de l’intimée.

6.1

a) Le Tribunal civil

a retenu que l’épouse réalisait un revenu mensuel moyen de 4'700 francs net,

hors allocations familiales. Ses charges s’élevaient au montant arrondi de

3'309 francs (et non 2'909.50 francs comme mentionné par erreur en page 19 de

la décision) et comprenaient le minimum vital (1'350 francs), une part de loyer

(976.50 francs), la prime d’assurance-maladie (510 francs) un abonnement de bus

(73 francs) et une charge fiscale, rattrapages compris (400 francs). Cela

donnait un disponible théorique de 1'391 francs par mois.

Pour

le mari, le Tribunal civil a retenu une rente AI complète de 1'042 francs et

des charges de 3'074 francs (minimum vital, loyer, prime d’assurance-maladie,

abonnement de bus), d’où un manco de 2'032 francs par mois. L’épouse supportait

seule l’entier des coûts directs de ses deux enfants, dont à déduire la rente

AI complémentaire pour chacun d’entre eux, ainsi qu’une allocation familiale.

Le calcul du disponible après prise en charge des frais de C.________ et de D.________

(coûts directs des enfants par 1'938.75 francs – rentes AI et allocation

familiale par 1'054 francs [417 x 2 + 220] – disponible de la mère par 1'391

francs) aboutissait à un montant mensuel effectif de 506.25 francs en mains de

l’épouse. Ce montant ne permettait pas de couvrir le manco du mari (2'032

francs), ou alors seulement de façon très partielle.

Il

fallait garder à l’esprit que si les rentes AI complémentaires en faveur des

enfants étaient bien allouées à la requérante dès le 1er septembre

2021, elles ne lui avaient, dans les faits, pas été versées dès cette date.

Pour C.________, c’était le cas depuis le 1er juillet 2022

seulement, tandis que pour D.________, le versement n’interviendrait qu’après

l’entrée en force de la décision. Vu la situation du mari, il était fort à

craindre qu’il ne soit guère en mesure de rembourser à son épouse les montants

indûment touchés à ce titre, à tout le moins à bref délai. Partant, dans

l’intervalle, la mère continuait à devoir faire elle-même face à la totalité

des frais de ses deux enfants (étant relevé que, dans le calcul des entretiens

convenables respectifs, seuls leurs besoins de base avaient été pris en

considération ; le niveau de vie de la famille, même avant séparation,

était certes modeste, mais même adaptées à un tel niveau de vie, les charges

des deux adolescents pourraient être élargies au moins partiellement à d’autres

coûts également nécessaires à leur développement physique, intellectuel et

moral, tels que des frais engendrés par des soins médicaux non couverts par

l’assurance-maladie, des activités sportives ou des loisirs). Dans ces

conditions, réduire la mère à son minimum vital pour couvrir le manco du père –

qui ne le serait que très partiellement – apparaissait non seulement

inéquitable, mais également en contradiction avec les besoins des enfants du

couple, que la mère assumait seule, en plus de l’entretien en nature en sa

qualité de parent gardien. La situation financière de l’épouse ne lui

permettait pas de contribuer à l’entretien de son conjoint.

b)

Pour le cas où la garde exclusive sur D.________ à la mère serait confirmée (ce

qui est le cas, cf. plus haut), l’appelant demande que l’on tienne compte du

fait que l’intimée ne reçoit pas seulement une allocation familiale de 220

francs, mais deux. Selon lui, le disponible de la mère doit donc être augmenté

de 220 francs et il s’élève dès lors à 726.25 francs (506.25 + 220). Ce

disponible permettrait de couvrir 35 % du manco de l’appelant ([726.25 : 2'032]

x 100). D’après l’appelant, « le versement du disponible de l’intimée à

titre de contribution d’entretien en sa faveur permettrait de soulager

financièrement la perte des revenus liée à la séparation du ménage et de

réduire la part de prestation complémentaire lui couvrant ses charges

mensuelles ». Il demande donc une pension de 726.25 francs par mois,

dès le 1er septembre 2021 et jusqu’à l’âge de sa retraite.

c)

L’intimée relève que l’appelant a touché indûment 16'263 francs au titre des

rentes AI en faveur de D.________ (1er septembre 2021 au 30 novembre

2024, 39 mois à 417 francs) et 4'170 francs pour les rentes AI en faveur de C.________

(1er septembre 2021 au 30 juin 2022, 10 mois à 417 francs).

Elle ne recevait que 220 francs par mois – et non deux fois ce montant –

d’allocations familiales et le calcul de la première juge, retenant ce montant,

est donc correct. Si l’intimée devait être condamnée à payer une pension de

506.25

francs par mois à son mari, le montant auquel celui-ci pourrait

prétendre pour l’arriéré s’élèverait à 19'743.75 francs (1er

septembre 2021 au 30 novembre 2024, 39 mois à 506.25 francs). Ce serait

inéquitable, car le mari ne pourrait jamais rembourser ce qu’il doit à son

épouse pour les rentes AI des enfants. Par ailleurs, l’intimée pourvoit à

l’ensemble de l’entretien des enfants. C.________ étant majeure depuis le 1er

avril 2024, sa mère ne perçoit plus de rente AI pour elle car aucune formation

n’a été entreprise. Le disponible de la mère, sans cette rente, n’est plus que

de 89.25 francs depuis la majorité de sa fille. En plus de tout cela, l’intimée

travaillera à 100 % – et plus à un taux supérieur, comme auparavant –

depuis le 1er novembre 2024 et son revenu mensuel net se montera à

3'868.40 francs. Aucune contribution d’entretien ne peut être payée. Même en

retenant un excédent, toutes les conditions sont réunies pour qu’il ne soit pas

réparti entre grandes et petites têtes. Au pire, une contribution d’entretien

de 110.40 francs par mois pourrait être prévue jusqu’au 31 mars 2024, la

pension devant être supprimée pour la suite. Il faut au surplus tenir compte du

fait que le coût réel des enfants n’a fait qu’augmenter depuis le 1er

septembre 2021 et que, dans les faits, l’entretien convenable est supérieur à

celui qui a été retenu en première instance (pour ne mentionner que cela, les

primes d’assurance-maladie des enfants ont passé de 112 à 128 francs par

mois et celle de l’intimée de 510 à 532 francs par mois).

d)

En réplique, l’appelant maintient qu’il aurait fallu compter deux allocations

familiales de 220 francs chacune. Il admet par contre que la situation a changé

depuis le 1er avril 2024, soit la majorité de C.________, et que

l’intimée n’a plus de disponible depuis le 1er novembre 2024. Pour

la période du 1er septembre 2021 au 31 mars 2024, le disponible

de l’intimée s’élève à 726.25 francs ; la répartition entre grandes et

petites têtes donne à l’appelant le droit à une pension de 242.10 francs (2/6 x

726.25). Du 1er avril 2024, le disponible de l’intimée est retranché

de la prestation AI en faveur de C.________ et il ne s’élève plus qu’à 309.25

francs (726.25 – 417) ; l’appelant a droit à une pension de 123.70 francs

(2/5 x 309.25). L’appelant admet qu’il n’y a plus matière à contribution

d’entretien depuis le 1er novembre 2024.

6.2

a) Il ressort de

décomptes de salaire de l’intimée pour les premiers mois de 2023 qu’elle ne

recevait alors que 220 francs d’allocations familiales par mois, soit le

versement prévu pour un enfant. Le motif en est sans doute que C.________ avait

atteint l’âge de seize ans, en mars 2022, et ne suivait pas de formation après

sa scolarité obligatoire. On en restera donc au disponible de l’épouse de 506

francs (arrondi), au sens des calculs du Tribunal civil (vu la durée assez

longue pour laquelle les calculs sont faits, on renoncera à créer une période

allant de septembre 2021 à mars 2022).

b)

La situation de la famille est particulière, en ce sens que les ressources

financières à disposition ne couvrent pas les charges (manco de 2'032 francs

pour le mari et disponible de 506 francs pour l’épouse), mais aussi que la

garde des enfants – jusqu’à la majorité, pour C.________ – a été et est assumée

par l’épouse, qui est aussi celle qui dispose d’un disponible. Dans une telle

constellation, on ne peut pas s’abstenir de tenir compte du fait que la mère a

apporté et apporte une part largement prépondérante de l'entretien en nature,

que l’entretien en espèces aurait dès lors essentiellement incombé au père (cf.

mutatis mutandis, arrêt du TF du 28.02.2024

[5A_476/2023] cons. 4.3.1) et que ce dernier, en raison de ressources

insuffisantes, ne peut pas assumer cet entretien en espèces. On ne peut pas non

plus ignorer que l’intimée, dans les faits, a assumé et assume des charges des

enfants qui ne sont pas comptées dans le calcul de son disponible, comme des

forfaits de télécommunications justifiés par l’âge des intéressés et que l’on

chiffre généralement à 30 francs par mois et par enfant, ou encore les charges

induites par les loisirs. Par ailleurs, si la première juge a tenu compte de la

charge fiscale de l’épouse (donc d’une composante du minimum du droit de la

famille) pour arriver au disponible de 506 francs, le calcul a aussi pris en

considération les rentes AI pour enfants, se montant à deux fois 417 francs par

mois et que l’appelant a en fait touchées lui-même, depuis le 1er

septembre 2021 pour D.________ et depuis la même date, mais jusqu’à fin juin

2022.

seulement, pour C.________ (comme l’a correctement calculé l’intimée, les

montants que l’appelant devrait remettre à l’intimée de ce chef s’élèvent à

plus de 20'000 francs, soit 16'263 francs pour D.________ et 4'170 francs pour C.________,

à fin novembre 2024). Dans ces conditions, il serait tout à fait inéquitable de

mettre à la charge de l’intimée une contribution d’entretien en faveur de

l’appelant, ceci pour toute la période allant du 1er septembre 2021

au 31 mars 2024.

c)

Pour la période du 1er avril au 31 octobre 2024, l’appelant admet

qu’il faut déduire 417 francs du disponible de l’épouse, du fait que la rente

complémentaire AI en faveur de C.________ n’est plus versée. Cela amène donc le

disponible de l’épouse au montant plus que modeste de 89 francs (506 – 417),

ceci sans même qu’il soit tenu compte de dépenses supplémentaires qu’elle doit

dans les faits assumer. Aucune contribution d’entretien en faveur de l’appelant

ne peut se justifier.

d) Enfin, on prend acte du fait que l’appelant ne

réclame finalement plus de contribution d’entretien pour la période commençant

le 1er novembre 2024. Effectivement, l’intimée n’a en tout cas plus

les moyens de verser quoi que ce soit, depuis cette date, du fait de la baisse

de ses revenus découlant de la diminution à 100 % de son taux d’activité.

7.

Il résulte de ce qui précède

que l’appel doit être rejeté.

7.1

Le

Dispositif

Tribunal civil a arrêté les frais judiciaires de première instance à 1'200

francs et les a mis à la charge du mari. L’appelant conteste avoir entièrement

succombé. Les frais sont mis à la charge de la partie succombante et

lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont

répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 1 et 2 CPC). Le tribunal

peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre

appréciation dans un certain nombre de cas, notamment lorsque le litige relève

du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). En l’espèce, il n’y a rien

d’inéquitable à ce que les frais judiciaires de première instance soient

entièrement mis à la charge du mari. C’est lui qui a provoqué la séparation,

par un comportement sanctionné par les autorités pénales, et il n’a pas obtenu

gain de cause sur la question de la garde, ni sur celle d’une contribution

d’entretien en sa faveur, les autres questions en litige ayant trouvé une

solution allant dans le sens des conclusions prises par l’épouse. Les dépens

doivent aussi être supportés par l’appelant. Les montants arrêtés par le

Tribunal civil pour les frais judiciaires et les dépens ne font pas l’objet de

griefs spécifiques de la part de l’appelant, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y

revenir.

7.2. a) L’appelant demande l’assistance

judiciaire pour la procédure d’appel, mais sa démarche était dénuée de chances

de succès, de sorte que sa requête doit être rejetée.

b) L’intimée a droit à l’assistance judiciaire

pour la procédure d’appel, vu les éléments figurant dans le formulaire usuel,

qu’elle a déposé, et sa situation financière, qui ressort des pièces produites

en première instance et en appel, ainsi que des calculs ci-dessus. Elle a

déposé un mémoire d’activité de son mandataire, qui s’élève à 1'600.40 francs.

L’indemnité d’avocat d’office du mandataire sera fixée à ce montant, l’activité

déployée en appel étant raisonnable et correspondant à ce qui était nécessaire

pour la défense des intérêts de l’intimée.

7.3. Les frais judiciaires de la

procédure d’appel, arrêtés à 1'000 francs, seront mis à la charge de

l’appelant. Celui-ci devra verser en faveur de l’intimée, mais en mains de

l’État, une indemnité de dépens qui sera fixée au montant de l’indemnité

allouée au mandataire d’office de l’intimée (ce qui équivaut à une rémunération

équitable du mandataire de l’intimée par le canton, avec subrogation, au sens

de l’article 122 al. 2 CPC).

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL

CIVILE

1. Rejette

l’appel et confirme la décision entreprise.

2. Rejette la

requête d’assistance judiciaire de A.________ pour la procédure d’appel.

3. Accorde à B.________

l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et désigne Me F.________,

en qualité de mandataire d’office.

4. Fixe à 1'600.40

francs, frais et TVA inclus, l’indemnité d’avocat d’office due à Me F.________

pour la procédure d’appel.

5. Arrête les frais

judiciaires de la procédure d’appel à 1'000 francs et les met à la charge de

l’appelant.

6. Condamne

l’appelant à verser en faveur de l’intimée, mais en mains de l’État, une

indemnité de dépens de 1'600.40 francs pour la procédure d’appel.

Neuchâtel, le 20 janvier 2025