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Décision

CACIV.2024.78

Mesures provisionnelles. Radiation ou non des pouvoirs de gérant de l’associé d’une Sàrl.

5 février 2025Français37 min

L’action en annulation de la décision de l’assemblée des associés révoquant la qualité de gérant d’un des associés ne paraît pas dénuée de chance de succès en l’espèce, que ce soit sous l’angle de la compétence de ladite assemblée pour révoquer la qualité de gérant de l’associé en question (art. 809 al. 1 CO ; art. 815 al. 1 et 2 CO) (cons. 4.2) ou sous l’angle de la proportionnalité de la décision litigieuse (cons. 4.3).L'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige commet un déni de justice formel proscrit par l'article 29 al. 1 Cst. féd.. Situation réalisée dans le cas d’espèce et cause renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision (cons. 4.4).

Source ne.ch

A.

a) A.________ Sàrl (ci-après : la société) est une

société ayant son siège à Z.________, inscrite au registre du commerce depuis

le 11 juillet 2019. Elle a pour but le développement, la

production et la vente de **** industriels. Deux associés gérants ont qualité

pour engager la société par leur signature individuelle, à savoir C.________, président,

et son frère B.________, propriétaires à parts égales des parts sociales. La

société a ouvert un site de production à R.________, à une date qui ne ressort

pas clairement du dossier.

Avant la fondation de la société, C.________

produisait et vendait déjà des **** industriels, sous la raison individuelle A.________

– C.________. En 2018, B.________, qui

travaillait depuis 2007 en Italie comme gérant de portefeuilles, a accepté la

proposition de C.________ de quitter son travail pour le rejoindre et fonder la

société.

b) Depuis 2024 à tout le moins, les relations

entre C.________ et B.________ se sont dégradées. Le second reprochait à son

frère notamment une activité discontinue dans l’entreprise, un travail

insuffisant, une « gestion approximative » de certains clients

et de fréquentes absences qui entraînaient des retards importants et des

plaintes de clients quant au respect des délais de livraisons. Le 24 avril

2024, par l’intermédiaire d’une étude d’avocats, B.________ a proposé à son

frère de trouver un accord pour « séparer l’entreprise », par

exemple en fonction des types de productions et moyennant la répartition des clients

et des commandes en cours.

c) Le 28 août 2024, C.________ a convoqué une

« assemblée générale extraordinaire des associés » de la

société, en vue de la révocation de B.________ en qualité de gérant.

Cette assemblée s’est tenue le 9 septembre 2024 à

Z.________, en présence des deux frères. B.________ a contesté la qualité de

président de C.________ et il s’est opposé à sa révocation. C.________ a pour

sa part voté en faveur de cette révocation.

B.

a) Le 11 septembre 2024, B.________ a saisi le Tribunal civil

d’une requête en mesures superprovisionnelles et provisionnelles contre A.________

Sàrl, en prenant les conclusions suivantes :

« À titre

superprovisionnel, sans audition préalable des parties :

Principalement :

1.

Donner ordre immédiatement

au Préposé de l’Office cantonal du registre du commerce de bloquer toutes les

réquisitions de modification du registre concernant la société A.________

Sàrl ;

2.

Interdire immédiatement à A.________

Sàrl de procéder à la réquisition de révocation au registre du commerce des

pouvoirs de gérants de B.________ dans la société A.________ Sàrl, sous la

menace de l’article 292 CP ;

3.

Réserver le droit

d’opposition du prénommé ;

4.

Sous suite de frais et

dépens.

Subsidiairement, en cas de révocation des pouvoirs de

gérants du requérant dans la société A.________ Sàrl déjà effectuée au registre

du commerce :

5.

Donner ordre immédiatement

au Préposé de l’Office cantonal du registre du commerce de réinscrire le

requérant en tant que gérant de la société A.________ Sàrl ;

6.

Interdire immédiatement à A.________

Sàrl de procéder à la réquisition de révocation au registre du commerce des

pouvoirs de gérants de B.________ dans la société A.________ Sàrl, sous la

menace de l’article 292 CP ;

7.

Sous suite de frais et

dépens.

À titre

provisionnel :

Principalement :

8.

Donner ordre immédiatement

au Préposé de l’Office cantonal du registre du commerce de bloquer toutes les

réquisitions de modification du registre concernant la société A.________

Sàrl ;

9.

Interdire immédiatement à A.________

Sàrl de procéder à la réquisition de révocation au registre du commerce des

pouvoirs de gérants de B.________ dans la société A.________ Sàrl, sous la

menace de l’article 292 CP ;

10. Dire que les mesures provisionnelles resteront en

vigueur jusqu’à ce qu’une décision au fond sur l’annulation de la décision de

l’assemblée des associés du 9 septembre 2024 soit entrée en

force ;

11. Sous suite de frais et dépens.

Subsidiairement, en cas de révocation des pouvoirs de

gérants du requérant dans la société A.________ Sàrl déjà effectuée au registre

du commerce :

12. Donner ordre immédiatement au Préposé de l’Office

cantonal du registre du commerce de maintenir inscrit le requérant en tant que

gérant de la société A.________ Sàrl ;

13. Interdire immédiatement à A.________ Sàrl de procéder à

la réquisition de révocation au registre du commerce des pouvoirs de gérants de

B.________ dans la société A.________ Sàrl, sous la menace de l’article 292

CP ;

14. Dire que les mesures provisionnelles resteront en

vigueur jusqu’à ce qu’une décision au fond sur l’annulation de la décision de

l’assemblée des associés du 9 septembre 2024 soit entrée en

force ;

15. Sous suite de frais et dépens ».

À l’appui, il alléguait que lui-même gérait

l’usine à R.________ et que son frère « se chargeait de la gestion des

affaires à Z.________ », et que C.________ avait refusé sa proposition

de séparer les activités de la société en deux entités distinctes (all. 6,

contesté par C.________, qui allègue pour sa part qu’il avait contacté B.________

pour discuter de la proposition du 24 avril 2024 et que ce dernier lui avait

alors indiqué que cette proposition n’était plus valable). En droit, il faisait

valoir que C.________ avait abusé de son pouvoir

de président en faisant usage de sa voix prépondérante ; que la décision prise

lors de l’assemblée des associés du 9 septembre 2024 était annulable ex

tunc, en tant qu’elle créait une inégalité entre les associés, n’était

justifiée par aucun intérêt de la société et qu’aucun reproche n’avait été

formulé contre la qualité de son travail ; que cette décision resterait en

vigueur jusqu’au prononcé d’un jugement l’annulant, ce qui risquait de lui

causer un dommage irréparable, en ce sens que son activité de gérant de la

société constituait son unique source de revenus, que C.________ aurait tout

loisir de mettre un terme à et liquider toutes les affaires de la société à

R.________, et que la viabilité de la société pourrait être mise en péril par

les décisions de C.________ et ses parts sociales perdre de leur valeur.

b) Par décision de

mesures superprovisionnelles du 12 septembre 2024, le Tribunal

civil, statuant d’urgence et sans citation préalable des parties, a invité le

préposé au registre du commerce à bloquer toute réquisition de modification du

registre concernant la société en tant qu’elle concernerait la qualité de

gérant avec signature individuelle de B.________, et a interdit à la société de

procéder à la réquisition de révocation au registre du commerce des pouvoirs de

gérant avec signature individuelle de B.________, sous la menace de l’article

292 CP, les parties étant citées à une audience fixée au 2 octobre 2024.

c) Les parties ont

comparu, assistées de leurs avocats, à l’audience

du 2 octobre 2024. B.________ a confirmé les conclusions de sa requête et la société a déposé une réponse

accompagnée de pièces. Les mandataires ont répliqué, respectivement dupliqué, B.________

et C.________ se sont exprimés (leurs déclarations n’ont pas été portées au

procès-verbal), puis le juge civil a imparti à B.________

un délai pour se déterminer sur la réponse de la

société.

Au terme de sa

réponse du 2 octobre 2024, la société concluait principalement

au rejet de la requête de mesures provisionnelles et à la révocation de la

décision de mesures superprovisionnelles et, subsidiairement, jusqu’à droit

connu sur l’action en annulation de la décision de l’assemblée des associés, à

ce que B.________ soit nommé associé-gérant avec signature collective à deux,

le tout sous suite de frais et dépens. Elle alléguait que C.________ avait apporté l’intégralité de son entreprise

individuelle lors de la fondation de la société (all. 32, contesté par

l’adverse partie) ; que B.________ n’avait fait aucun apport en

contrepartie des parts sociales qu’il avait reçues (all. 33 ; l’adverse

partie admet « le don ») ; que le même avait été entièrement formé par C.________ sur la production de **** industriels (all. 34 s.,

contestés par l’adverse partie) ; que C.________ avait apporté l’intégralité de la clientèle de la société (all. 37,

contesté par l’averse partie) ; que le site de production à R.________

n’avait pas été ouvert pour des raisons commerciales ou industrielles, mais

uniquement pour accommoder B.________, qui souhaitait continuer d’y

habiter ; que l’existence d’un site de production

à R.________ ne se justifiait pas économiquement et commercialement (all. 38

s., contesté par l’averse partie) ; que la relation entre les gérants

s’était dégradée en 2024 en raison de l’ingratitude du requérant, qui avait

élevé des prétentions sans tenir compte du fait qu’il s’était vu offrir des

parts sociales d’une société ayant déjà un portefeuille complet de clients,

lui-même n’ayant rien amené d’autre que son temps, pour lequel il avait été

rémunéré à un salaire supérieur à celui de l’autre associé (all. 40, contesté

par l’averse partie) ; que B.________ avait mis en péril la relation commerciale de la société avec son principal

client, en demandant à ce dernier s’il admettait une scission de la société

(all. 42 à 44). En droit, il faisait valoir que l’intervention de B.________

en ce sens constituait un manquement au devoir

de fidélité du gérant envers la société, auquel C.________ avait dû réagir en convoquant l’assemblée des associés

pour prendre la mesure litigieuse ; qu’il s’agissait de protéger les

intérêts commerciaux de la société en évitant qu’un gérant parle ouvertement

avec les clients d’une scission qui n’avait pas été décidée, ni même discutée

entre les associés ; que selon le système adopté par la société,

l’assemblée des associés pouvait, en application des statuts et par la voix

prépondérante de l’associé gérant président, valablement révoquer la qualité de

gérant de B.________, sans indication de motif ; que cette révocation ne

faisait courir aucun risque à la société ; que l’intégralité des commandes

de sa clientèle seraient honorées dans les délais, y compris celles traitées

précédemment par B.________ ; que la

décision litigieuse ne créait aucune inégalité injustifiée entre les gérants,

en ce sens que B.________ ne pouvait pas

se prévaloir d’un droit à la qualité de gérant et qu’il conservait tous ses

droits d’associé en sa qualité de titulaire de parts sociales.

d) B.________

a répliqué par écrit du 11 octobre 2024. Il confirmait les conclusions de sa

requête et alléguait que la société « rel[evait] plutôt d’un héritage

familial », en ce sens que son père, qui avait cessé son activité en

2003 et l’avait revendue à un tiers, avait ultérieurement formé C.________

« pour qu’il puisse ensuite gérer sa nouvelle activité commerciale sous

la forme d’une entreprise individuelle » ; que lui-même avait été

formé par C.________ et par leur père, lequel avait continué de travailler dans

la société en tant que consultant, si bien qu’il exerçait les mêmes tâches que C.________,

gérant notamment une partie de la clientèle de manière autonome ; que

grâce à son travail, la clientèle de la société s’était diversifiée et les

commandes de certains clients avaient augmenté ; que le site de production de R.________ avait été créé, d’une

part, pour lui permettre de rester proche de sa famille et, d’autre part, pour

diminuer les coûts de production ; que son salaire plus élevé se

justifiait aussi en raison du temps qu’il consacrait à la gestion de la

société, supérieur à celui consacré par C.________ ; qu’il était

exact que lui-même avait contacté un client de la société – qui n’était plus

son client le plus important en termes de commandes – pour lui demander, à titre informatif et confidentiel, si la scission de

la société en deux entités juridiques distinctes lui poserait problème, sans

évoquer le conflit entre les frères ; qu’en date du

27 août 2024, ce même client l’avait contacté pour l’informer qu’il

n’arrivait pas à joindre C.________ et

que les commandes avaient du retard ; que ce n’était pas la première fois

que ce client et d’autres se plaignaient du travail de C.________. En

droit, il faisait valoir que le comportement de C.________ mettait en péril une

relation commerciale primordiale pour la survie de la société ; que

les pouvoirs de gestion de lui-même et de C.________ découlaient de leur

qualité d’associés fondateurs ; que C.________ n’avait pas rendu

vraisemblable que la décision du 9 septembre 2024 était justifiée par les

intérêts de la société. C’était donc bien plutôt

le comportement de l’associé-requis qui avait mis en péril une relation

commerciale primordiale pour la survie de la société.

e) Par décision de mesures provisionnelles du 14 novembre

2024, le Tribunal civil a confirmé la décision de mesures

superprovisionnelles du 12 septembre 2024 et, en

conséquence, maintenu à titre provisionnel le blocage de toute réquisition

de modification du registre du commerce concernant la société en tant qu’elle

concernait la qualité de gérant avec signature individuelle de B.________ et

maintenu à titre provisionnel l’interdiction faite à la société de procéder à la

réquisition de révocation au registre du commerce des pouvoirs de gérant avec

signature individuelle de B.________, sous la menace de l’article 292 CP ;

maintenu ces mesures jusqu’à droit connu dans la procédure au fond relative à

l’action en annulation d’une décision de l’assemblée des associés ; fixé les

frais judiciaires à 700 francs et mis ceux-ci à la charge de la société et

condamné la même à verser à B.________ une indemnité de dépens de 2'000 francs.

Les motifs à l’appui de cette décision seront exposés plus loin.

C.

a) A.________ Sàrl interjette appel contre cette décision, le

28 novembre 2024, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à

son annulation, au rejet de la requête de mesures provisionnelles et à la

révocation de la décision de mesures superprovisionnelles ;

subsidiairement, pour l’hypothèse où la suspension de la révocation de la

qualité de gérant de B.________ devait être confirmée, à ce que la décision

querellée soit réformée en ce sens que jusqu'à droit connu sur l'action en

annulation de la décision de l'assemblée des associés, B.________ soit gérant

avec signature collective à deux, et que le registre du commerce soit invité à

procéder à l'inscription de cette modification ; plus subsidiairement

encore à l’annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause au

premier juge pour nouvelle décision. Ses griefs seront exposés plus loin.

b) Le 16 décembre 2024, B.________

conclut au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens.

c) L’appelante a répliqué spontanément, le 19 décembre

2024.

d) L’intimé n’a pas dupliqué dans le délai imparti,

mais a déposé un mémoire d’honoraires.

e) L’appelante s’est déterminée au sujet de ce mémoire

d’honoraires, le 16 janvier 2025.

f) Le 21 janvier 2025, l’intimé a déposé un relevé

d’activités détaillé et s’est déterminé au sujet des critiques de l’adverse

partie.

g) Le 27 janvier 2025, l’appelante confirme ses précédents

développements, sans rien y ajouter.

C

O N S I D É R A N T

1. a) L’appel est dirigé

contre une décision de mesures provisionnelles, rendue en procédure sommaire

(art. 248 let. d CPC). Cette voie est ouverte, dans les affaires

patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est

de 10'000 francs au moins (art. 308 al. 2 CPC).

b)

En l’espèce, la question de la valeur litigieuse n’a pas été déterminée par le

Tribunal civil. L’appelante expose que l’intimé avait allégué devant le

Tribunal civil que la décision du 9 septembre 2024 lui ferait perdre sa source

de revenus pendant plusieurs mois ; elle en déduit que l'intérêt de

l'intimé se chiffre au minimum à 84'000 francs, montant qui correspond à

environ une année de salaire brut selon la moyenne des trois dernières années.

L’intimé ne prétend pas que l’article 308 al. 2 CPC ferait obstacle à la

recevabilité de l’appel. La décision querellée a été notifiée à l’appelante le

18 novembre 2024 (D. 14). Déposé dans les dix jours suivant cette date, l’appel

est recevable (art. 314 al. 1 CPC).

2.

L'appel

peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits

(art. 310 CPC). La juridiction d'appel peut revoir l'ensemble du droit

applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées

par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des

faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large

pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la

décision attaquée est de nature provisionnelle (Jeandin, in :

CR CPC, 2e éd., n. 5 ad Intro art. 308-334).

Le juge des mesures

provisionnelles statue en application de la procédure sommaire (art. 271

let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance, après

une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve

immédiatement disponibles. Il suffit donc que les faits soient rendus

plausibles (arrêt de la Cour de céans du 06.04.2020 [CACIV.2019.76] cons. 4).

Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen

sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable,

sans pour autant que la possibilité que les faits se soient produits autrement

ou que la situation juridique se présente différemment soit exclue (Bohnet,

in : CR CPC, 2e éd., n. 4 ad art. 261). Le point

de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint

dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (arrêt du TF du 11.04.2018

[5A_855/2017] cons. 4.3.2).

Le

principe selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour

en déduire son droit s’applique (maxime des débats, ATF 144 III 462

cons. 3.3.2), mais avec la cautèle qu'il ne s'agit pas d'apporter la preuve

stricte, mais uniquement de rendre vraisemblables les circonstances qui fondent

le droit (ATF

127 III 474 cons. 2b/bb ; arrêt du TF du 11.04.2018

[5A_855/2017] cons. 4.3.2 et les références citées). Pour rendre sa version

vraisemblable, la partie qui requiert des mesures provisionnelles doit alléguer des faits précis et produire des

titres pertinents (cf. art. 254 al. 1 CPC).

3.

D’après

l’article 261

al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires

lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire

est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte

risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Ces

conditions sont cumulatives (cf. le texte clair de la loi et notamment Bohnet,

op. cit., n. 3 ad art. 261). Les mesures provisionnelles ont pour finalité d’assurer la

protection provisoire d’un droit avant qu’un tribunal n’ait statué sur le fond

du litige, voire avant la saisine du juge du fond ; la protection visée peut

notamment consister en des mesures d’exécution anticipée, permettant d’obtenir

l’exécution à titre provisoire d’une prétention positive (p. ex. la restitution

d’objets ou de documents) ou négative (p. ex. abstention de certains actes) (Jeandin/Peyrot,

Précis de procédure civile, n. 641-643).

En premier lieu, le requérant doit

rendre vraisemblable, d’une part, les faits à l’appui de sa prétention au fond et,

d’autre part, que celle-ci fonde vraisemblablement un droit, c’est-à-dire que

le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès.

Comme l’ordonnance provisionnelle doit, de par sa nature, être prononcée

rapidement, il n’est ni possible, ni nécessaire d’apporter au juge la preuve

que le procès est réellement fondé. En second lieu, le requérant doit rendre

vraisemblable, sur la base d’éléments objectifs, qu’un danger imminent menace

ses droits, soit qu’ils risquent de ne plus pouvoir être consacrés, ou

seulement tardivement. Par préjudice, on entend tant les dommages patrimoniaux

que les dommages immatériels. Le risque d’un préjudice difficilement réparable

suppose l’urgence (Bohnet, op. cit., n. 7 et 10 à 12 ad

art. 261 et les réf. cit.).

4.

En l’espèce, il n’est pas contesté que B.________

était associé gérant de la société et que, par décision du 9 septembre 2024,

l’assemblée des associés a révoqué sa qualité de gérant. Or chaque

associé d’une société à responsabilité limitée (ci-après : Sàrl) peut

attaquer en justice les décisions de l'assemblée des associés qui violent la

loi ou les statuts (art. 706 CO, applicable par renvoi de l'art. 808c CO). Sont

notamment annulables les décisions supprimant ou limitant les droits des associés

en violation de la loi ou des statuts (art. 706 al. 2 ch. 1 CO), celles

supprimant ou limitant les droits des associés de manière non fondée (art. 706

al. 2 ch. 2 CO) et celles entraînant pour les associés une inégalité de

traitement ou un préjudice non justifié par le but de la société (art. 706 al.

2 ch. 3 CO).

4.1. Le

premier juge a considéré que les conditions au prononcé de mesures

provisionnelles étaient réalisées dans le cas d’espèce, pour deux raisons.

En

premier lieu, la compétence de nommer et de révoquer les gérants n’existait que

si les statuts contenaient une disposition dérogeant à la règle selon laquelle

les associés exercent collectivement la gestion de la société. Or, en l’espèce,

si l’article 16 des statuts de la société permettait à l’assemblée des associés

de nommer des gérants, B.________ rendait

vraisemblable qu’il exerçait sa fonction de gérant sur la base de l’acte

constitutif de la société, lequel ne dérogeait pas à la règle selon laquelle

les associés exercent collectivement la gestion de la société. La société

n’avait donc vraisemblablement pas la compétence de révoquer la qualité de

gérant de B.________, si bien que la décision

du 9 septembre 2024 paraissait contraire aux articles 804 al. 2

ch. 2 et 815

al. 1 CO, ce qui justifierait son annulation au sens de l’article 808c CO.

En

second lieu, la décision du 9 septembre 2024 privait B.________ des prérogatives de tout associé

d’une Sàrl, soit, concrètement, de son pouvoir de représenter la société, de

gérer ses affaires courantes et de traiter la production à R.________ sans le

concours de C.________. Or B.________

avait rendu vraisemblable que lui-même n’avait commis aucune violation du

devoir de diligence et de fidélité justifiant une révocation de sa qualité de

gérant ; que les problèmes de gestion étaient du ressort de C.________,

respectivement que la gestion de celui-ci était problématique à Z.________

; que des discussions avaient été entamées pour la poursuite des activités de

la société par la scission de cette dernière en deux entités distinctes,

qu’aucune de ses propositions n’avait été acceptée par C.________ et que la

société se trouvait donc dans une situation de blocage. Vu l’ensemble de ces

circonstances, la décision du 9 septembre 2024 paraissait également

annulable sous l’angle du principe de la

proportionnalité et plus particulièrement du devoir d'exercer les droits de

façon mesurée, en ce sens qu’en sa qualité d’associé gérant président, C.________

aurait vraisemblablement dû chercher une solution moins incisive que celle

choisie le 9 septembre 2024, soit en optant pour une signature

collective à deux, soit en faisant appel à un médiateur ou au juge.

4.2. Dans

son premier grief, l’appelante critique le raisonnement du premier juge relatif

à la compétence de l’assemblée des associés pour révoquer les gérants.

4.2.1. Aux

termes de l’article 809 CO,

les associés de la Sàrl exercent collectivement la gestion de la société, les

statuts pouvant toutefois régler la gestion de manière différente (al. 1). Si

la Sàrl a plusieurs gérants, l’assemblée des associés règle la présidence (al.

2), étant précisé que les gérants prennent leurs décisions à la majorité des

voix émises et que le président a voix prépondérante, sous réserve d’une

réglementation différente prévue par les statuts (al. 3). L’alinéa 1 de la

disposition consacre le principe de la gestion par les associés (Selbstorganschaft),

à savoir que les associés en tant que tels ont le droit et le devoir de

représenter et de gérer la Sàrl, sans qu’une élection particulière soit

nécessaire, d’une part, et que le pouvoir de gérer la Sàrl appartient à ses

associés collectivement, d’autre part. Le principe étant de droit dispositif,

la gestion de la Sàrl peut être confiée par clause statutaire ou par décision

sociale à certains associés seulement ou à des tiers (Drittorganschaft)

(Meier-Hayoz/Forstmoser, Droit suisse des sociétés, § 18, n. 117 à

120).

Alors

que les pouvoirs de gestion et de représentation d’un gérant non associé

peuvent lui être retirés à tout moment par décision de l’assemblée des associés

(art. 815

al. 1 CO ; ATF 111 II 482

cons. 1a), la limitation ou le retrait des pouvoirs des associés gérants ne

peut intervenir que par décision de justice et pour de justes motifs, en

particulier si le gérant a gravement manqué à ses devoirs ou s’il est devenu

incapable de bien gérer la société (art. 815 al. 2

CO ; Meier-Hayoz/Forstmoser, op. cit., § 18, n. 121).

4.2.2. a)

En l’espèce, sous l’intitulé « Organe de gestion », l’article

16 des statuts de la société a la teneur suivante : « La gestion

peut être confiée par l’assemblée des associés à une ou plusieurs personnes

physiques (gérants) qui ne sont pas nécessairement des associés. (…) ».

Quant à l’acte constitutif de la société du 28 juin 2019, il prévoit que

« [l]es fondateurs désignent en qualité de gérants » C.________

et B.________ et que « [l]’acceptation de mandat des gérants résulte de

leur signature apposée au pied de la réquisition d’inscription au registre du

commerce ». L’appelante en déduit qu’elle a choisi le régime de la

gestion par des tiers (Drittorganschaft). Selon elle, lors de la

fondation de la société, les associés fondateurs, en assemblée des associés, se

sont désignés gérants. Or le pouvoir de nommer les gérants implique celui de

les révoquer, même s’ils sont associés gérants.

b)

L’intimé objecte que l’acte fondateur ne constitue pas un procès-verbal

d’assemblée des associés et qu’il doit être interprété conformément à l’article

18 CO, ce qui implique de rechercher l’intention réelle des fondateurs ;

qu’en l’espèce, les fondateurs de la société souhaitaient que leur qualité

d’associés soit liée avec un pouvoir de gestion de la société qui leur

appartenait personnellement et ne pouvait être simplement révoqué par

l’assemblée de associés ; que le premier paragraphe de l’article 16 des

statuts de la société est formulé sous une forme potestative (« La

gestion peut être confiée… » ), ce qui indique clairement que les

parties ont voulu ménager aux associés, gérants ex lege, la possibilité

de désigner d’autres gérants, y compris des tiers.

4.2.3. a)

Aux termes de l’article 18 al. 1 CO, il y a lieu, pour apprécier la forme et

les clauses d’un contrat, de rechercher la réelle et commune intention des

parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles

ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la

convention. En présence d’un litige sur l’interprétation de clauses

contractuelles, le juge doit donc rechercher, dans un premier temps, la réelle

et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant

empiriquement, sur la base d'indices. Si le juge ne parvient pas à déterminer

la volonté réelle et commune des parties – parce que les preuves font défaut ou

ne sont pas concluantes – ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la

volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat – ce qui ne

ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit

résulter de l'administration des preuves –, il doit recourir à l'interprétation

normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en

déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles

pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre

(ATF 133 III 61 ;

arrêts du TF du 06.11.2023

[4A_496/2022] cons. 4.2 ; du 08.04.2019

[4A_469/2017] cons. 3.3).

b)

En l’espèce, à mesure que leurs déclarations n’ont pas fait l’objet d’un

procès-verbal – pratique dont la

Cour de céans rappelle régulièrement aux tribunaux de première instance qu’elle

n’est pas conforme à l’article 176 al. 1 CPC, applicable par analogie, par

renvoi de l’article 193 CPC, et qui prévoit que l’essentiel des dépositions

doit être consigné au procès-verbal, signé par la personne entendue (p. ex.

arrêt du 03.12.2024 [CACIV.2024.68] cons. 5.3) –, on ignore si C.________

et B.________ ont été interrogés lors de l’audience du 2 octobre 2024 sur la question de savoir s’ils avaient, en

amont de la fondation de la société, discuté de la question de savoir si, dans

leur idée, les pouvoirs de gestion et de représentation découlant de

leur qualité d’associé pouvaient être retirés à tout moment par décision de

l’assemblée des associés et sans juste motif, ou si au contraire la limitation

ou le retrait de ces pouvoirs ne pouvait intervenir que par décision de justice

et pour de justes motifs. Il n’est en outre pas exclu que certains témoins

puissent fournir des informations à ce sujet. On songe en particulier au

notaire B.________ ayant instrumenté l’acte de fondation de la société du 28

juin 2019, lequel a pu donner des explications aux parties à ce sujet ou avoir

été témoin de leurs discussions sur ce thème. Pour ce seul motif déjà, l’action

de B.________ en annulation de la décision de l’assemblée des associés du 9 septembre 2024 ne peut être

qualifiée à ce stade de dénuée de chances de succès.

Quant

à la question de l’interprétation objective, sa réponse est loin d’être

évidente. Certes, selon la doctrine, l’assemblée des associés n’a pas besoin de

procéder à la nomination de gérants lorsque, en vertu du droit dispositif, les

associés sont habilités à exercer collectivement la gestion de la société (Iynedjian,

in : CR CO II, 3e éd., n. 22 ad art. 804) ; ce

n’est toutefois pas parce qu’une telle nomination n’est pas nécessaire que tout

un chacun doit déduire, a contrario, que si une désignation figure dans

l’acte constitutif, cela a pour conséquence que les pouvoirs de gestion et de

représentation découlant de la qualité d’associé peuvent être retirés à tout

moment par décision de l’assemblée des associés et sans juste motif.

D’ailleurs, on peut douter que C.________ et B.________ aient eu connaissance

des avis doctrinaux en la matière au moment de fonder la société. De la même

manière, on peine à concevoir comment C.________ et B.________ auraient pu

déduire de la teneur de l’article 16 des statuts de la société (en particulier

le passage : « La gestion peut être confiée par l’assemblée des

associés à une ou plusieurs personnes physiques (gérants) qui ne sont pas

nécessairement des associés ») que les pouvoirs de gestion et de

représentation découlant de la qualité d’associé pouvaient être retirés à tout

moment par décision de l’assemblée des associés et sans juste motif, ce qui les

placerait dans la même situation qu’un gérant non associé (cf. cons. 4.2.1 in

fine). On peine aussi à concevoir comment C.________ et B.________ auraient

pu déduire une telle conséquence du passage de l’acte constitutif de la société

du 28 juin 2019 prévoyant que « [l]es fondateurs désignent en qualité

de gérants » C.________ et B.________ et que « [l]’acceptation

de mandat des gérants résulte de leur signature apposée au pied de la

réquisition d’inscription au registre du commerce ». Dès lors que,

même pour un juriste, la question de savoir si, dans le cas d’espèce, les

pouvoirs de gestion et de représentation de B.________ (et de C.________)

peuvent être retirés à tout moment par décision de l’assemblée des associés et

sans juste motif, ou si au contraire la limitation ou le retrait de ces

pouvoirs ne peut intervenir que par décision de justice et pour de justes

motifs n’est pas évidente, il est clair que sa résolution est encore moins

évidente lorsque sont concernées des personnes sans formation juridique, et

dont rien ne permet à ce stade de penser qu’elles auraient reçu à ce sujet –

pourtant très important en pratique pour la gestion de la société – des

explications de la part d’un juriste (p. ex. le notaire ayant instrumenté

l’acte de fondation) en amont de la fondation de la société ou lors de

celle-ci.

4.3. Dans

un deuxième grief, l’appelante critique le raisonnement du premier juge relatif

à la proportionnalité de la révocation litigieuse. Bien que suite au rejet du

premier grief (supra cons. 4.2), on pourrait se dispenser d’examiner le

deuxième, on le fera tout de même brièvement.

Avec

l’appelante, la Cour de céans est d’avis que le premier juge ne pouvait pas

retenir, sur la base de la PL 7 du demandeur, que les problèmes de gestion de

la société étaient du ressort de C.________, respectivement que la gestion de

celui-ci à Z.________ était problématique. D’abord parce que le dépôt de cette

pièce paraît tardif ; ensuite et surtout parce que le courriel en

question, du 27 août 2024, se rapporte à une affaire particulière, dont on

ignore tout, et qu’on peut simplement en déduire qu’un client n’avait pas reçu

d’appel de C.________ en rapport avec sa dernière commande et qu’il souhaitait

connaître en urgence le délai de livraison d’une position d’une de ses

commandes.

Cet

élément ne paraît toutefois pas décisif sous l’angle de l’évaluation des

chances de succès d’une action de B.________ en annulation de la décision de l’assemblée des associés du 9

septembre 2024, du point de vue de la proportionnalité de la révocation

litigieuse. En effet, il ressort du dossier que C.________ n’était pas fermé à

l’idée d’une scission de la société, puisqu’il a allégué dans sa réponse du 2

octobre 2024 avoir entrepris la démarche de contacter B.________ « pour

discuter directement de la proposition faite le 24 juin 2024 par ses

mandataires de R.________ ». Une solution aurait donc pu être

recherchée en ce sens. De même, on ne saurait retenir que le premier juge a

manifestement erré en retenant que C.________ aurait vraisemblablement dû

chercher une solution moins incisive que celle choisie le 9 septembre 2024, par

exemple en faisant appel à un médiateur ou au juge ou un peu moins toutefois en

optant pour une signature collective à deux dans une situation de blocage entre

les associés car cela peut conduire à un blocage des affaires même s’il s’agit

en même temps d’un garde-fou. Ceci vaut spécialement dès lors que devant le

Tribunal civil, la société concluait justement à titre subsidiaire, pour

l’hypothèse où la suspension de la révocation de la qualité de gérant de

B.________ devait être confirmée, à ce que la décision querellée soit réformée

en ce sens que jusqu'à droit connu sur l'action en annulation de la décision de

l'assemblée des associés, B.________ soit gérant avec signature collective à

deux, et que le registre du commerce soit invité à procéder à l'inscription de

cette modification. En tous les cas, l’appelante adopte un comportement

contradictoire et contraire à la bonne foi en faisant valoir en appel que sa

propre conclusion subsidiaire en première instance et en appel est dépourvue de

chances de succès.

Le

deuxième grief est dès lors également infondé.

4.4. Dans

un troisième et dernier grief, l’appelante reproche au premier juge d’avoir

violé son droit d’être entendu en ne statuant pas sur la conclusion subsidiaire

de sa réponse du 2 octobre 2024, qui tendait à ce que B.________ soit nommé associé-gérant avec signature collective à deux

jusqu’à droit connu sur l’action en annulation de la décision de l’assemblée

des associés du 9 septembre 2024.

4.4.1. a)

La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu au sens de l'article 29 al. 2

Cst. féd. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que

l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en

connaissance de cause (ATF 143 IV 40 cons.

3.4.3 ; 142

Faits

I 135 cons. 2.1 ; 138 I 232 cons.

5.1). La motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne,

au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé

son raisonnement. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les

faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au

contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour

pertinents pour l'issue du litige (ATF 147 IV

249 cons. 2.4 ; 142 II 154 cons.

4.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents

considérants de la décision (ATF 141 V 557 cons.

3.2.1).

L'autorité

qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon

suffisante et pertinent pour l'issue du litige commet un déni de justice

formel proscrit par l'article 29 al. 1 Cst. féd. (ATF 141 V 557 cons.

3.2.1 ; 135 I

6 cons. 2.1 ; arrêt du TF du 03.01.2024

[7B_471/2023] cons. 2.1). Elle se rend coupable d'une violation du droit

d'être entendu si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent

une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et

arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 cons.

3.2.1 ; 133

III 235 cons. 5.2 ; arrêt du TF du 10.11.2023

[6B_929/2023] cons. 6).

b)

La violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée

a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un

plein pouvoir d'examen. Cependant, une telle réparation doit rester l'exception

et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est

pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela

étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se

justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait

une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce

qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause

soit tranchée dans un délai raisonnable (arrêt du TF du 06.07.2020

[5A_31/2020] cons. 3.1 et les références citées).

4.4.2. En

l’espèce, le dispositif de la décision querellée ne dit rien du sort de la

conclusion subsidiaire de la réponse du 2 octobre 2024 tendant à ce que B.________ soit nommé associé-gérant avec

signature collective à deux jusqu’à droit connu sur l’action en annulation de

la décision de l’assemblée des associés du 9 septembre 2024. La

motivation de la décision querellée ne renseigne pas plus sur les raisons qui

auraient poussé le premier juge à ne pas entrer en matière sur cette conclusion

ou à la rejeter de manière implicite. Ces lacunes constituent une violation du

droit d’être entendu garanti à l’article 29 al. 1 et 2 Cst. féd. Une telle

violation ne saurait être réparée en appel, dans les circonstances du cas

d’espèce. L’appel doit être admis sur ce point, ce qui entraîne l’annulation de

la décision querellée et le renvoi de la cause au premier juge, à charge pour

lui de rendre une décision motivée sur le sort de la conclusion subsidiaire de

la réponse du 2 octobre 2024, qui tienne notamment compte des arguments

formulés par les parties sur ce point dans leurs écritures d’appel, d’une part,

et de statuer sur les frais de première instance, d’autre part.

À

cet égard, il n’est pas inutile de relever que si les conditions de la

vraisemblance de l’atteinte d’un droit susceptible d’entraîner un préjudice

difficilement réparable sont remplies, le juge doit ordonner les mesures

provisionnelles nécessaires ; que pour ce faire, il doit procéder à une

pesée des intérêts en présence, en prenant (à nouveau) en compte le degré de

vraisemblance de l’atteinte et du préjudice ; que sa décision doit être

motivée ; que la mesure prononcée doit en outre être proportionnée au

risque d’atteinte et que le choix de la mesure doit tenir compte des intérêts

de l’adversaire ; que la pesée des intérêts qui s’impose doit prendre en

Considérants

compte le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire et les

conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis ; que, s’agissant

des mesures d’exécution anticipée du jugement, les exigences sont

particulièrement strictes et que, dans un tel cas, les chances de succès

du requérant dans la procédure au fond doivent être évaluées soigneusement er

proportionnellement au préjudice encouru par le requis (ATF 131 III 473

cons. 2.3 ; Bohnet, op. cit., n. 14 à 17 ad art.

261).

Enfin,

et bien que l’appelante ne s’en plaigne pas, on relève encore que le Tribunal

civil a également violé le droit d’être entendu de A.________ Sàrl en négligeant

de notifier à cette société les déterminations de B.________ du 11 octobre 2024 et le mémoire d’honoraires annexé,

pour observations éventuelles, avant de rendre la décision querellée (v. ATF 139 I 189

cons. 3.2). De même, il est douteux que

l’analyse faite par le premier juge de la réalisation de la condition posée à

l’article 261 al. 1 let. b CPC respecte les exigences minimales de motivation posées à l’article 29 al.

2.

Cst. féd., mais les parties ne sont plus légitimées à s’en plaindre, faute

d’avoir fait appel sur ce point.

5.

a) Vu ce qui précède, l’appel

doit être partiellement admis, la décision querellée annulée et la cause

renvoyée au Tribunal civil pour trancher la conclusion subsidiaire en première

instance de l’appelante.

b) Les frais – qui comprennent les frais judiciaires

et les dépens (art. 95 CPC) – sont mis à la charge de la partie

succombante ; lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de

cause, ils sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 1 et 2 CPC).

c)

En l’espèce, les frais seront répartis à raison d’un quart à la charge de

B.________ et trois quarts à la charge de

A.________ Sàrl.

d)

Concernant les frais judiciaires, c’est la version de l’article 111 al. 1 CPC

antérieure au 1er janvier 2025 qui s’applique (art 407f CPC

a

contrario).

e)

Concernant les dépens, B.________ a déposé deux mémoires d’honoraires, portant

respectivement sur un total de 2'849.15 et de 2'936.72 francs, tout compris.

Ces deux mémoires sont en réalité afférents à la même période et on peut

retenir que seul le deuxième vaut et doit être examiné. A.________ Sàrl n’a pas

déposé de mémoire d’honoraires, mais émet des critiques au sujet de celui de

l’adverse partie. Concrètement, les brèves communications au mandant ne

pourraient pas être facturées et, dans le cas d’espèce, seule une durée totale

de 30 minutes pourrait l’être pour les contacts avec le client. S'agissant

d'une affaire où la mandataire assistait déjà son client en première instance,

il ne saurait en outre être question d'admettre, en sus de la rédaction des

actes par 4h20, 2h00 pour la seule lecture de l'appel et 2h00 de recherches

juridiques, alors qu'aucune des questions juridiques soulevées en appel n'est

nouvelle. La totalité des 4h00 de lecture et recherches doit être retranchée.

En arrondi, seules cinq heures sont admissibles et indemnisables ; les

presque 10h00 alléguées auraient effectivement pu être admissibles pour un

stagiaire, mais pas pour une avocate expérimentée.

Le

dernier mémoire d’honoraires déposé fait état au total de 90 minutes de

communications (orales et écrites) entre l’avocate et son client (dont un

téléphone de 5 minutes entre le client et l’avocat-stagiaire). Ce total n’est

pas excessif, compte tenu de la nature (spécialement sous l’angle de mesures

touchant directement la marche des affaires) et de l’ampleur de la cause, et

c’est ce qui est décisif. On ne voit pas – et l’appelante n’explique pas – en

quoi une communication serait inutile du fait qu’elle est brève.

En

rapport avec la rédaction de la réponse du 16 décembre 2024, le dernier mémoire

d’honoraires déposé fait état de 270 minutes de travail de l’avocat-stagiaire

et de 110 minutes d’activité de l’avocate. Quoi qu’en dise l’appelante, cela ne

paraît pas excessif, en fonction du contenu de l’appel et de la réponse. Les

griefs sur ce point sont infondés.

D’ailleurs,

dès lors que sur la base du dossier, on peut estimer que la défense des

intérêts des parties en procédure d’appel a dû donner lieu à des activités

comparables, le fait que A.________ Sàrl se soit dispensée de déposer le

mémoire d’honoraires de son avocat est probablement le signe que son total doit

se rapprocher de celui de l’adverse partie, et en particulier que les

communications avec les mandants et la rédaction des écritures ont dû donner

lieu à des investissements comparables. Pour la procédure d’appel, l’indemnité

totale de dépens sera donc arrondie à 2'935 francs pour chacune des parties.

Après compensation, l’appelante doit être condamnée à verser à l’intimée

1'467.50 (2'201.25 – 733.75) francs.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL

CIVILE

1. Admet partiellement

l’appel.

2. Annule la

décision querellée et renvoie la cause au Tribunal civil pour nouvelle décision

au sens des considérants.

3. Arrête les frais

de la procédure d’appel à 1'200 francs, montant avancé par l’appelante, et les

met à la charge de cette dernière par 900 francs et à la charge de l’intimé par

300 francs.

4. Condamne

l’appelante à verser à l’intimé, pour la procédure de deuxième instance, une

indemnité de dépens de 1'467.50 francs, après compensation.

Neuchâtel, le 5 février 2025