CACIV.2024.78
Mesures provisionnelles. Radiation ou non des pouvoirs de gérant de l’associé d’une Sàrl.
5 février 2025Français37 min
L’action en annulation de la décision de l’assemblée des associés révoquant la qualité de gérant d’un des associés ne paraît pas dénuée de chance de succès en l’espèce, que ce soit sous l’angle de la compétence de ladite assemblée pour révoquer la qualité de gérant de l’associé en question (art. 809 al. 1 CO ; art. 815 al. 1 et 2 CO) (cons. 4.2) ou sous l’angle de la proportionnalité de la décision litigieuse (cons. 4.3).L'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige commet un déni de justice formel proscrit par l'article 29 al. 1 Cst. féd.. Situation réalisée dans le cas d’espèce et cause renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision (cons. 4.4).
Source ne.ch
A.
a) A.________ Sàrl (ci-après : la société) est une
société ayant son siège à Z.________, inscrite au registre du commerce depuis
le 11 juillet 2019. Elle a pour but le développement, la
production et la vente de **** industriels. Deux associés gérants ont qualité
pour engager la société par leur signature individuelle, à savoir C.________, président,
et son frère B.________, propriétaires à parts égales des parts sociales. La
société a ouvert un site de production à R.________, à une date qui ne ressort
pas clairement du dossier.
Avant la fondation de la société, C.________
produisait et vendait déjà des **** industriels, sous la raison individuelle A.________
– C.________. En 2018, B.________, qui
travaillait depuis 2007 en Italie comme gérant de portefeuilles, a accepté la
proposition de C.________ de quitter son travail pour le rejoindre et fonder la
société.
b) Depuis 2024 à tout le moins, les relations
entre C.________ et B.________ se sont dégradées. Le second reprochait à son
frère notamment une activité discontinue dans l’entreprise, un travail
insuffisant, une « gestion approximative » de certains clients
et de fréquentes absences qui entraînaient des retards importants et des
plaintes de clients quant au respect des délais de livraisons. Le 24 avril
2024, par l’intermédiaire d’une étude d’avocats, B.________ a proposé à son
frère de trouver un accord pour « séparer l’entreprise », par
exemple en fonction des types de productions et moyennant la répartition des clients
et des commandes en cours.
c) Le 28 août 2024, C.________ a convoqué une
« assemblée générale extraordinaire des associés » de la
société, en vue de la révocation de B.________ en qualité de gérant.
Cette assemblée s’est tenue le 9 septembre 2024 à
Z.________, en présence des deux frères. B.________ a contesté la qualité de
président de C.________ et il s’est opposé à sa révocation. C.________ a pour
sa part voté en faveur de cette révocation.
B.
a) Le 11 septembre 2024, B.________ a saisi le Tribunal civil
d’une requête en mesures superprovisionnelles et provisionnelles contre A.________
Sàrl, en prenant les conclusions suivantes :
« À titre
superprovisionnel, sans audition préalable des parties :
Principalement :
1.
Donner ordre immédiatement
au Préposé de l’Office cantonal du registre du commerce de bloquer toutes les
réquisitions de modification du registre concernant la société A.________
Sàrl ;
2.
Interdire immédiatement à A.________
Sàrl de procéder à la réquisition de révocation au registre du commerce des
pouvoirs de gérants de B.________ dans la société A.________ Sàrl, sous la
menace de l’article 292 CP ;
3.
Réserver le droit
d’opposition du prénommé ;
4.
Sous suite de frais et
dépens.
Subsidiairement, en cas de révocation des pouvoirs de
gérants du requérant dans la société A.________ Sàrl déjà effectuée au registre
du commerce :
5.
Donner ordre immédiatement
au Préposé de l’Office cantonal du registre du commerce de réinscrire le
requérant en tant que gérant de la société A.________ Sàrl ;
6.
Interdire immédiatement à A.________
Sàrl de procéder à la réquisition de révocation au registre du commerce des
pouvoirs de gérants de B.________ dans la société A.________ Sàrl, sous la
menace de l’article 292 CP ;
7.
Sous suite de frais et
dépens.
À titre
provisionnel :
Principalement :
8.
Donner ordre immédiatement
au Préposé de l’Office cantonal du registre du commerce de bloquer toutes les
réquisitions de modification du registre concernant la société A.________
Sàrl ;
9.
Interdire immédiatement à A.________
Sàrl de procéder à la réquisition de révocation au registre du commerce des
pouvoirs de gérants de B.________ dans la société A.________ Sàrl, sous la
menace de l’article 292 CP ;
10. Dire que les mesures provisionnelles resteront en
vigueur jusqu’à ce qu’une décision au fond sur l’annulation de la décision de
l’assemblée des associés du 9 septembre 2024 soit entrée en
force ;
11. Sous suite de frais et dépens.
Subsidiairement, en cas de révocation des pouvoirs de
gérants du requérant dans la société A.________ Sàrl déjà effectuée au registre
du commerce :
12. Donner ordre immédiatement au Préposé de l’Office
cantonal du registre du commerce de maintenir inscrit le requérant en tant que
gérant de la société A.________ Sàrl ;
13. Interdire immédiatement à A.________ Sàrl de procéder à
la réquisition de révocation au registre du commerce des pouvoirs de gérants de
B.________ dans la société A.________ Sàrl, sous la menace de l’article 292
CP ;
14. Dire que les mesures provisionnelles resteront en
vigueur jusqu’à ce qu’une décision au fond sur l’annulation de la décision de
l’assemblée des associés du 9 septembre 2024 soit entrée en
force ;
15. Sous suite de frais et dépens ».
À l’appui, il alléguait que lui-même gérait
l’usine à R.________ et que son frère « se chargeait de la gestion des
affaires à Z.________ », et que C.________ avait refusé sa proposition
de séparer les activités de la société en deux entités distinctes (all. 6,
contesté par C.________, qui allègue pour sa part qu’il avait contacté B.________
pour discuter de la proposition du 24 avril 2024 et que ce dernier lui avait
alors indiqué que cette proposition n’était plus valable). En droit, il faisait
valoir que C.________ avait abusé de son pouvoir
de président en faisant usage de sa voix prépondérante ; que la décision prise
lors de l’assemblée des associés du 9 septembre 2024 était annulable ex
tunc, en tant qu’elle créait une inégalité entre les associés, n’était
justifiée par aucun intérêt de la société et qu’aucun reproche n’avait été
formulé contre la qualité de son travail ; que cette décision resterait en
vigueur jusqu’au prononcé d’un jugement l’annulant, ce qui risquait de lui
causer un dommage irréparable, en ce sens que son activité de gérant de la
société constituait son unique source de revenus, que C.________ aurait tout
loisir de mettre un terme à et liquider toutes les affaires de la société à
R.________, et que la viabilité de la société pourrait être mise en péril par
les décisions de C.________ et ses parts sociales perdre de leur valeur.
b) Par décision de
mesures superprovisionnelles du 12 septembre 2024, le Tribunal
civil, statuant d’urgence et sans citation préalable des parties, a invité le
préposé au registre du commerce à bloquer toute réquisition de modification du
registre concernant la société en tant qu’elle concernerait la qualité de
gérant avec signature individuelle de B.________, et a interdit à la société de
procéder à la réquisition de révocation au registre du commerce des pouvoirs de
gérant avec signature individuelle de B.________, sous la menace de l’article
292 CP, les parties étant citées à une audience fixée au 2 octobre 2024.
c) Les parties ont
comparu, assistées de leurs avocats, à l’audience
du 2 octobre 2024. B.________ a confirmé les conclusions de sa requête et la société a déposé une réponse
accompagnée de pièces. Les mandataires ont répliqué, respectivement dupliqué, B.________
et C.________ se sont exprimés (leurs déclarations n’ont pas été portées au
procès-verbal), puis le juge civil a imparti à B.________
un délai pour se déterminer sur la réponse de la
société.
Au terme de sa
réponse du 2 octobre 2024, la société concluait principalement
au rejet de la requête de mesures provisionnelles et à la révocation de la
décision de mesures superprovisionnelles et, subsidiairement, jusqu’à droit
connu sur l’action en annulation de la décision de l’assemblée des associés, à
ce que B.________ soit nommé associé-gérant avec signature collective à deux,
le tout sous suite de frais et dépens. Elle alléguait que C.________ avait apporté l’intégralité de son entreprise
individuelle lors de la fondation de la société (all. 32, contesté par
l’adverse partie) ; que B.________ n’avait fait aucun apport en
contrepartie des parts sociales qu’il avait reçues (all. 33 ; l’adverse
partie admet « le don ») ; que le même avait été entièrement formé par C.________ sur la production de **** industriels (all. 34 s.,
contestés par l’adverse partie) ; que C.________ avait apporté l’intégralité de la clientèle de la société (all. 37,
contesté par l’averse partie) ; que le site de production à R.________
n’avait pas été ouvert pour des raisons commerciales ou industrielles, mais
uniquement pour accommoder B.________, qui souhaitait continuer d’y
habiter ; que l’existence d’un site de production
à R.________ ne se justifiait pas économiquement et commercialement (all. 38
s., contesté par l’averse partie) ; que la relation entre les gérants
s’était dégradée en 2024 en raison de l’ingratitude du requérant, qui avait
élevé des prétentions sans tenir compte du fait qu’il s’était vu offrir des
parts sociales d’une société ayant déjà un portefeuille complet de clients,
lui-même n’ayant rien amené d’autre que son temps, pour lequel il avait été
rémunéré à un salaire supérieur à celui de l’autre associé (all. 40, contesté
par l’averse partie) ; que B.________ avait mis en péril la relation commerciale de la société avec son principal
client, en demandant à ce dernier s’il admettait une scission de la société
(all. 42 à 44). En droit, il faisait valoir que l’intervention de B.________
en ce sens constituait un manquement au devoir
de fidélité du gérant envers la société, auquel C.________ avait dû réagir en convoquant l’assemblée des associés
pour prendre la mesure litigieuse ; qu’il s’agissait de protéger les
intérêts commerciaux de la société en évitant qu’un gérant parle ouvertement
avec les clients d’une scission qui n’avait pas été décidée, ni même discutée
entre les associés ; que selon le système adopté par la société,
l’assemblée des associés pouvait, en application des statuts et par la voix
prépondérante de l’associé gérant président, valablement révoquer la qualité de
gérant de B.________, sans indication de motif ; que cette révocation ne
faisait courir aucun risque à la société ; que l’intégralité des commandes
de sa clientèle seraient honorées dans les délais, y compris celles traitées
précédemment par B.________ ; que la
décision litigieuse ne créait aucune inégalité injustifiée entre les gérants,
en ce sens que B.________ ne pouvait pas
se prévaloir d’un droit à la qualité de gérant et qu’il conservait tous ses
droits d’associé en sa qualité de titulaire de parts sociales.
d) B.________
a répliqué par écrit du 11 octobre 2024. Il confirmait les conclusions de sa
requête et alléguait que la société « rel[evait] plutôt d’un héritage
familial », en ce sens que son père, qui avait cessé son activité en
2003 et l’avait revendue à un tiers, avait ultérieurement formé C.________
« pour qu’il puisse ensuite gérer sa nouvelle activité commerciale sous
la forme d’une entreprise individuelle » ; que lui-même avait été
formé par C.________ et par leur père, lequel avait continué de travailler dans
la société en tant que consultant, si bien qu’il exerçait les mêmes tâches que C.________,
gérant notamment une partie de la clientèle de manière autonome ; que
grâce à son travail, la clientèle de la société s’était diversifiée et les
commandes de certains clients avaient augmenté ; que le site de production de R.________ avait été créé, d’une
part, pour lui permettre de rester proche de sa famille et, d’autre part, pour
diminuer les coûts de production ; que son salaire plus élevé se
justifiait aussi en raison du temps qu’il consacrait à la gestion de la
société, supérieur à celui consacré par C.________ ; qu’il était
exact que lui-même avait contacté un client de la société – qui n’était plus
son client le plus important en termes de commandes – pour lui demander, à titre informatif et confidentiel, si la scission de
la société en deux entités juridiques distinctes lui poserait problème, sans
évoquer le conflit entre les frères ; qu’en date du
27 août 2024, ce même client l’avait contacté pour l’informer qu’il
n’arrivait pas à joindre C.________ et
que les commandes avaient du retard ; que ce n’était pas la première fois
que ce client et d’autres se plaignaient du travail de C.________. En
droit, il faisait valoir que le comportement de C.________ mettait en péril une
relation commerciale primordiale pour la survie de la société ; que
les pouvoirs de gestion de lui-même et de C.________ découlaient de leur
qualité d’associés fondateurs ; que C.________ n’avait pas rendu
vraisemblable que la décision du 9 septembre 2024 était justifiée par les
intérêts de la société. C’était donc bien plutôt
le comportement de l’associé-requis qui avait mis en péril une relation
commerciale primordiale pour la survie de la société.
e) Par décision de mesures provisionnelles du 14 novembre
2024, le Tribunal civil a confirmé la décision de mesures
superprovisionnelles du 12 septembre 2024 et, en
conséquence, maintenu à titre provisionnel le blocage de toute réquisition
de modification du registre du commerce concernant la société en tant qu’elle
concernait la qualité de gérant avec signature individuelle de B.________ et
maintenu à titre provisionnel l’interdiction faite à la société de procéder à la
réquisition de révocation au registre du commerce des pouvoirs de gérant avec
signature individuelle de B.________, sous la menace de l’article 292 CP ;
maintenu ces mesures jusqu’à droit connu dans la procédure au fond relative à
l’action en annulation d’une décision de l’assemblée des associés ; fixé les
frais judiciaires à 700 francs et mis ceux-ci à la charge de la société et
condamné la même à verser à B.________ une indemnité de dépens de 2'000 francs.
Les motifs à l’appui de cette décision seront exposés plus loin.
C.
a) A.________ Sàrl interjette appel contre cette décision, le
28 novembre 2024, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à
son annulation, au rejet de la requête de mesures provisionnelles et à la
révocation de la décision de mesures superprovisionnelles ;
subsidiairement, pour l’hypothèse où la suspension de la révocation de la
qualité de gérant de B.________ devait être confirmée, à ce que la décision
querellée soit réformée en ce sens que jusqu'à droit connu sur l'action en
annulation de la décision de l'assemblée des associés, B.________ soit gérant
avec signature collective à deux, et que le registre du commerce soit invité à
procéder à l'inscription de cette modification ; plus subsidiairement
encore à l’annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause au
premier juge pour nouvelle décision. Ses griefs seront exposés plus loin.
b) Le 16 décembre 2024, B.________
conclut au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens.
c) L’appelante a répliqué spontanément, le 19 décembre
2024.
d) L’intimé n’a pas dupliqué dans le délai imparti,
mais a déposé un mémoire d’honoraires.
e) L’appelante s’est déterminée au sujet de ce mémoire
d’honoraires, le 16 janvier 2025.
f) Le 21 janvier 2025, l’intimé a déposé un relevé
d’activités détaillé et s’est déterminé au sujet des critiques de l’adverse
partie.
g) Le 27 janvier 2025, l’appelante confirme ses précédents
développements, sans rien y ajouter.
C
O N S I D É R A N T
1. a) L’appel est dirigé
contre une décision de mesures provisionnelles, rendue en procédure sommaire
(art. 248 let. d CPC). Cette voie est ouverte, dans les affaires
patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est
de 10'000 francs au moins (art. 308 al. 2 CPC).
b)
En l’espèce, la question de la valeur litigieuse n’a pas été déterminée par le
Tribunal civil. L’appelante expose que l’intimé avait allégué devant le
Tribunal civil que la décision du 9 septembre 2024 lui ferait perdre sa source
de revenus pendant plusieurs mois ; elle en déduit que l'intérêt de
l'intimé se chiffre au minimum à 84'000 francs, montant qui correspond à
environ une année de salaire brut selon la moyenne des trois dernières années.
L’intimé ne prétend pas que l’article 308 al. 2 CPC ferait obstacle à la
recevabilité de l’appel. La décision querellée a été notifiée à l’appelante le
18 novembre 2024 (D. 14). Déposé dans les dix jours suivant cette date, l’appel
est recevable (art. 314 al. 1 CPC).
2.
L'appel
peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits
(art. 310 CPC). La juridiction d'appel peut revoir l'ensemble du droit
applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées
par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des
faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (Jeandin, in :
CR CPC, 2e éd., n. 5 ad Intro art. 308-334).
Le juge des mesures
provisionnelles statue en application de la procédure sommaire (art. 271
let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance, après
une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve
immédiatement disponibles. Il suffit donc que les faits soient rendus
plausibles (arrêt de la Cour de céans du 06.04.2020 [CACIV.2019.76] cons. 4).
Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen
sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable,
sans pour autant que la possibilité que les faits se soient produits autrement
ou que la situation juridique se présente différemment soit exclue (Bohnet,
in : CR CPC, 2e éd., n. 4 ad art. 261). Le point
de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint
dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (arrêt du TF du 11.04.2018
[5A_855/2017] cons. 4.3.2).
Le
principe selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour
en déduire son droit s’applique (maxime des débats, ATF 144 III 462
cons. 3.3.2), mais avec la cautèle qu'il ne s'agit pas d'apporter la preuve
stricte, mais uniquement de rendre vraisemblables les circonstances qui fondent
le droit (ATF
127 III 474 cons. 2b/bb ; arrêt du TF du 11.04.2018
[5A_855/2017] cons. 4.3.2 et les références citées). Pour rendre sa version
vraisemblable, la partie qui requiert des mesures provisionnelles doit alléguer des faits précis et produire des
titres pertinents (cf. art. 254 al. 1 CPC).
3.
D’après
l’article 261
al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires
lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire
est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte
risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Ces
conditions sont cumulatives (cf. le texte clair de la loi et notamment Bohnet,
op. cit., n. 3 ad art. 261). Les mesures provisionnelles ont pour finalité d’assurer la
protection provisoire d’un droit avant qu’un tribunal n’ait statué sur le fond
du litige, voire avant la saisine du juge du fond ; la protection visée peut
notamment consister en des mesures d’exécution anticipée, permettant d’obtenir
l’exécution à titre provisoire d’une prétention positive (p. ex. la restitution
d’objets ou de documents) ou négative (p. ex. abstention de certains actes) (Jeandin/Peyrot,
Précis de procédure civile, n. 641-643).
En premier lieu, le requérant doit
rendre vraisemblable, d’une part, les faits à l’appui de sa prétention au fond et,
d’autre part, que celle-ci fonde vraisemblablement un droit, c’est-à-dire que
le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès.
Comme l’ordonnance provisionnelle doit, de par sa nature, être prononcée
rapidement, il n’est ni possible, ni nécessaire d’apporter au juge la preuve
que le procès est réellement fondé. En second lieu, le requérant doit rendre
vraisemblable, sur la base d’éléments objectifs, qu’un danger imminent menace
ses droits, soit qu’ils risquent de ne plus pouvoir être consacrés, ou
seulement tardivement. Par préjudice, on entend tant les dommages patrimoniaux
que les dommages immatériels. Le risque d’un préjudice difficilement réparable
suppose l’urgence (Bohnet, op. cit., n. 7 et 10 à 12 ad
art. 261 et les réf. cit.).
4.
En l’espèce, il n’est pas contesté que B.________
était associé gérant de la société et que, par décision du 9 septembre 2024,
l’assemblée des associés a révoqué sa qualité de gérant. Or chaque
associé d’une société à responsabilité limitée (ci-après : Sàrl) peut
attaquer en justice les décisions de l'assemblée des associés qui violent la
loi ou les statuts (art. 706 CO, applicable par renvoi de l'art. 808c CO). Sont
notamment annulables les décisions supprimant ou limitant les droits des associés
en violation de la loi ou des statuts (art. 706 al. 2 ch. 1 CO), celles
supprimant ou limitant les droits des associés de manière non fondée (art. 706
al. 2 ch. 2 CO) et celles entraînant pour les associés une inégalité de
traitement ou un préjudice non justifié par le but de la société (art. 706 al.
2 ch. 3 CO).
4.1. Le
premier juge a considéré que les conditions au prononcé de mesures
provisionnelles étaient réalisées dans le cas d’espèce, pour deux raisons.
En
premier lieu, la compétence de nommer et de révoquer les gérants n’existait que
si les statuts contenaient une disposition dérogeant à la règle selon laquelle
les associés exercent collectivement la gestion de la société. Or, en l’espèce,
si l’article 16 des statuts de la société permettait à l’assemblée des associés
de nommer des gérants, B.________ rendait
vraisemblable qu’il exerçait sa fonction de gérant sur la base de l’acte
constitutif de la société, lequel ne dérogeait pas à la règle selon laquelle
les associés exercent collectivement la gestion de la société. La société
n’avait donc vraisemblablement pas la compétence de révoquer la qualité de
gérant de B.________, si bien que la décision
du 9 septembre 2024 paraissait contraire aux articles 804 al. 2
ch. 2 et 815
al. 1 CO, ce qui justifierait son annulation au sens de l’article 808c CO.
En
second lieu, la décision du 9 septembre 2024 privait B.________ des prérogatives de tout associé
d’une Sàrl, soit, concrètement, de son pouvoir de représenter la société, de
gérer ses affaires courantes et de traiter la production à R.________ sans le
concours de C.________. Or B.________
avait rendu vraisemblable que lui-même n’avait commis aucune violation du
devoir de diligence et de fidélité justifiant une révocation de sa qualité de
gérant ; que les problèmes de gestion étaient du ressort de C.________,
respectivement que la gestion de celui-ci était problématique à Z.________
; que des discussions avaient été entamées pour la poursuite des activités de
la société par la scission de cette dernière en deux entités distinctes,
qu’aucune de ses propositions n’avait été acceptée par C.________ et que la
société se trouvait donc dans une situation de blocage. Vu l’ensemble de ces
circonstances, la décision du 9 septembre 2024 paraissait également
annulable sous l’angle du principe de la
proportionnalité et plus particulièrement du devoir d'exercer les droits de
façon mesurée, en ce sens qu’en sa qualité d’associé gérant président, C.________
aurait vraisemblablement dû chercher une solution moins incisive que celle
choisie le 9 septembre 2024, soit en optant pour une signature
collective à deux, soit en faisant appel à un médiateur ou au juge.
4.2. Dans
son premier grief, l’appelante critique le raisonnement du premier juge relatif
à la compétence de l’assemblée des associés pour révoquer les gérants.
4.2.1. Aux
termes de l’article 809 CO,
les associés de la Sàrl exercent collectivement la gestion de la société, les
statuts pouvant toutefois régler la gestion de manière différente (al. 1). Si
la Sàrl a plusieurs gérants, l’assemblée des associés règle la présidence (al.
2), étant précisé que les gérants prennent leurs décisions à la majorité des
voix émises et que le président a voix prépondérante, sous réserve d’une
réglementation différente prévue par les statuts (al. 3). L’alinéa 1 de la
disposition consacre le principe de la gestion par les associés (Selbstorganschaft),
à savoir que les associés en tant que tels ont le droit et le devoir de
représenter et de gérer la Sàrl, sans qu’une élection particulière soit
nécessaire, d’une part, et que le pouvoir de gérer la Sàrl appartient à ses
associés collectivement, d’autre part. Le principe étant de droit dispositif,
la gestion de la Sàrl peut être confiée par clause statutaire ou par décision
sociale à certains associés seulement ou à des tiers (Drittorganschaft)
(Meier-Hayoz/Forstmoser, Droit suisse des sociétés, § 18, n. 117 à
120).
Alors
que les pouvoirs de gestion et de représentation d’un gérant non associé
peuvent lui être retirés à tout moment par décision de l’assemblée des associés
(art. 815
al. 1 CO ; ATF 111 II 482
cons. 1a), la limitation ou le retrait des pouvoirs des associés gérants ne
peut intervenir que par décision de justice et pour de justes motifs, en
particulier si le gérant a gravement manqué à ses devoirs ou s’il est devenu
incapable de bien gérer la société (art. 815 al. 2
CO ; Meier-Hayoz/Forstmoser, op. cit., § 18, n. 121).
4.2.2. a)
En l’espèce, sous l’intitulé « Organe de gestion », l’article
16 des statuts de la société a la teneur suivante : « La gestion
peut être confiée par l’assemblée des associés à une ou plusieurs personnes
physiques (gérants) qui ne sont pas nécessairement des associés. (…) ».
Quant à l’acte constitutif de la société du 28 juin 2019, il prévoit que
« [l]es fondateurs désignent en qualité de gérants » C.________
et B.________ et que « [l]’acceptation de mandat des gérants résulte de
leur signature apposée au pied de la réquisition d’inscription au registre du
commerce ». L’appelante en déduit qu’elle a choisi le régime de la
gestion par des tiers (Drittorganschaft). Selon elle, lors de la
fondation de la société, les associés fondateurs, en assemblée des associés, se
sont désignés gérants. Or le pouvoir de nommer les gérants implique celui de
les révoquer, même s’ils sont associés gérants.
b)
L’intimé objecte que l’acte fondateur ne constitue pas un procès-verbal
d’assemblée des associés et qu’il doit être interprété conformément à l’article
18 CO, ce qui implique de rechercher l’intention réelle des fondateurs ;
qu’en l’espèce, les fondateurs de la société souhaitaient que leur qualité
d’associés soit liée avec un pouvoir de gestion de la société qui leur
appartenait personnellement et ne pouvait être simplement révoqué par
l’assemblée de associés ; que le premier paragraphe de l’article 16 des
statuts de la société est formulé sous une forme potestative (« La
gestion peut être confiée… » ), ce qui indique clairement que les
parties ont voulu ménager aux associés, gérants ex lege, la possibilité
de désigner d’autres gérants, y compris des tiers.
4.2.3. a)
Aux termes de l’article 18 al. 1 CO, il y a lieu, pour apprécier la forme et
les clauses d’un contrat, de rechercher la réelle et commune intention des
parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles
ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la
convention. En présence d’un litige sur l’interprétation de clauses
contractuelles, le juge doit donc rechercher, dans un premier temps, la réelle
et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant
empiriquement, sur la base d'indices. Si le juge ne parvient pas à déterminer
la volonté réelle et commune des parties – parce que les preuves font défaut ou
ne sont pas concluantes – ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la
volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat – ce qui ne
ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit
résulter de l'administration des preuves –, il doit recourir à l'interprétation
normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en
déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles
pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre
(ATF 133 III 61 ;
arrêts du TF du 06.11.2023
[4A_496/2022] cons. 4.2 ; du 08.04.2019
[4A_469/2017] cons. 3.3).
b)
En l’espèce, à mesure que leurs déclarations n’ont pas fait l’objet d’un
procès-verbal – pratique dont la
Cour de céans rappelle régulièrement aux tribunaux de première instance qu’elle
n’est pas conforme à l’article 176 al. 1 CPC, applicable par analogie, par
renvoi de l’article 193 CPC, et qui prévoit que l’essentiel des dépositions
doit être consigné au procès-verbal, signé par la personne entendue (p. ex.
arrêt du 03.12.2024 [CACIV.2024.68] cons. 5.3) –, on ignore si C.________
et B.________ ont été interrogés lors de l’audience du 2 octobre 2024 sur la question de savoir s’ils avaient, en
amont de la fondation de la société, discuté de la question de savoir si, dans
leur idée, les pouvoirs de gestion et de représentation découlant de
leur qualité d’associé pouvaient être retirés à tout moment par décision de
l’assemblée des associés et sans juste motif, ou si au contraire la limitation
ou le retrait de ces pouvoirs ne pouvait intervenir que par décision de justice
et pour de justes motifs. Il n’est en outre pas exclu que certains témoins
puissent fournir des informations à ce sujet. On songe en particulier au
notaire B.________ ayant instrumenté l’acte de fondation de la société du 28
juin 2019, lequel a pu donner des explications aux parties à ce sujet ou avoir
été témoin de leurs discussions sur ce thème. Pour ce seul motif déjà, l’action
de B.________ en annulation de la décision de l’assemblée des associés du 9 septembre 2024 ne peut être
qualifiée à ce stade de dénuée de chances de succès.
Quant
à la question de l’interprétation objective, sa réponse est loin d’être
évidente. Certes, selon la doctrine, l’assemblée des associés n’a pas besoin de
procéder à la nomination de gérants lorsque, en vertu du droit dispositif, les
associés sont habilités à exercer collectivement la gestion de la société (Iynedjian,
in : CR CO II, 3e éd., n. 22 ad art. 804) ; ce
n’est toutefois pas parce qu’une telle nomination n’est pas nécessaire que tout
un chacun doit déduire, a contrario, que si une désignation figure dans
l’acte constitutif, cela a pour conséquence que les pouvoirs de gestion et de
représentation découlant de la qualité d’associé peuvent être retirés à tout
moment par décision de l’assemblée des associés et sans juste motif.
D’ailleurs, on peut douter que C.________ et B.________ aient eu connaissance
des avis doctrinaux en la matière au moment de fonder la société. De la même
manière, on peine à concevoir comment C.________ et B.________ auraient pu
déduire de la teneur de l’article 16 des statuts de la société (en particulier
le passage : « La gestion peut être confiée par l’assemblée des
associés à une ou plusieurs personnes physiques (gérants) qui ne sont pas
nécessairement des associés ») que les pouvoirs de gestion et de
représentation découlant de la qualité d’associé pouvaient être retirés à tout
moment par décision de l’assemblée des associés et sans juste motif, ce qui les
placerait dans la même situation qu’un gérant non associé (cf. cons. 4.2.1 in
fine). On peine aussi à concevoir comment C.________ et B.________ auraient
pu déduire une telle conséquence du passage de l’acte constitutif de la société
du 28 juin 2019 prévoyant que « [l]es fondateurs désignent en qualité
de gérants » C.________ et B.________ et que « [l]’acceptation
de mandat des gérants résulte de leur signature apposée au pied de la
réquisition d’inscription au registre du commerce ». Dès lors que,
même pour un juriste, la question de savoir si, dans le cas d’espèce, les
pouvoirs de gestion et de représentation de B.________ (et de C.________)
peuvent être retirés à tout moment par décision de l’assemblée des associés et
sans juste motif, ou si au contraire la limitation ou le retrait de ces
pouvoirs ne peut intervenir que par décision de justice et pour de justes
motifs n’est pas évidente, il est clair que sa résolution est encore moins
évidente lorsque sont concernées des personnes sans formation juridique, et
dont rien ne permet à ce stade de penser qu’elles auraient reçu à ce sujet –
pourtant très important en pratique pour la gestion de la société – des
explications de la part d’un juriste (p. ex. le notaire ayant instrumenté
l’acte de fondation) en amont de la fondation de la société ou lors de
celle-ci.
4.3. Dans
un deuxième grief, l’appelante critique le raisonnement du premier juge relatif
à la proportionnalité de la révocation litigieuse. Bien que suite au rejet du
premier grief (supra cons. 4.2), on pourrait se dispenser d’examiner le
deuxième, on le fera tout de même brièvement.
Avec
l’appelante, la Cour de céans est d’avis que le premier juge ne pouvait pas
retenir, sur la base de la PL 7 du demandeur, que les problèmes de gestion de
la société étaient du ressort de C.________, respectivement que la gestion de
celui-ci à Z.________ était problématique. D’abord parce que le dépôt de cette
pièce paraît tardif ; ensuite et surtout parce que le courriel en
question, du 27 août 2024, se rapporte à une affaire particulière, dont on
ignore tout, et qu’on peut simplement en déduire qu’un client n’avait pas reçu
d’appel de C.________ en rapport avec sa dernière commande et qu’il souhaitait
connaître en urgence le délai de livraison d’une position d’une de ses
commandes.
Cet
élément ne paraît toutefois pas décisif sous l’angle de l’évaluation des
chances de succès d’une action de B.________ en annulation de la décision de l’assemblée des associés du 9
septembre 2024, du point de vue de la proportionnalité de la révocation
litigieuse. En effet, il ressort du dossier que C.________ n’était pas fermé à
l’idée d’une scission de la société, puisqu’il a allégué dans sa réponse du 2
octobre 2024 avoir entrepris la démarche de contacter B.________ « pour
discuter directement de la proposition faite le 24 juin 2024 par ses
mandataires de R.________ ». Une solution aurait donc pu être
recherchée en ce sens. De même, on ne saurait retenir que le premier juge a
manifestement erré en retenant que C.________ aurait vraisemblablement dû
chercher une solution moins incisive que celle choisie le 9 septembre 2024, par
exemple en faisant appel à un médiateur ou au juge ou un peu moins toutefois en
optant pour une signature collective à deux dans une situation de blocage entre
les associés car cela peut conduire à un blocage des affaires même s’il s’agit
en même temps d’un garde-fou. Ceci vaut spécialement dès lors que devant le
Tribunal civil, la société concluait justement à titre subsidiaire, pour
l’hypothèse où la suspension de la révocation de la qualité de gérant de
B.________ devait être confirmée, à ce que la décision querellée soit réformée
en ce sens que jusqu'à droit connu sur l'action en annulation de la décision de
l'assemblée des associés, B.________ soit gérant avec signature collective à
deux, et que le registre du commerce soit invité à procéder à l'inscription de
cette modification. En tous les cas, l’appelante adopte un comportement
contradictoire et contraire à la bonne foi en faisant valoir en appel que sa
propre conclusion subsidiaire en première instance et en appel est dépourvue de
chances de succès.
Le
deuxième grief est dès lors également infondé.
4.4. Dans
un troisième et dernier grief, l’appelante reproche au premier juge d’avoir
violé son droit d’être entendu en ne statuant pas sur la conclusion subsidiaire
de sa réponse du 2 octobre 2024, qui tendait à ce que B.________ soit nommé associé-gérant avec signature collective à deux
jusqu’à droit connu sur l’action en annulation de la décision de l’assemblée
des associés du 9 septembre 2024.
4.4.1. a)
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu au sens de l'article 29 al. 2
Cst. féd. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause (ATF 143 IV 40 cons.
3.4.3 ; 142
Faits
I 135 cons. 2.1 ; 138 I 232 cons.
5.1). La motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne,
au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé
son raisonnement. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les
faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au
contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour
pertinents pour l'issue du litige (ATF 147 IV
249 cons. 2.4 ; 142 II 154 cons.
4.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents
considérants de la décision (ATF 141 V 557 cons.
3.2.1).
L'autorité
qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon
suffisante et pertinent pour l'issue du litige commet un déni de justice
formel proscrit par l'article 29 al. 1 Cst. féd. (ATF 141 V 557 cons.
3.2.1 ; 135 I
6 cons. 2.1 ; arrêt du TF du 03.01.2024
[7B_471/2023] cons. 2.1). Elle se rend coupable d'une violation du droit
d'être entendu si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent
une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et
arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 cons.
3.2.1 ; 133
III 235 cons. 5.2 ; arrêt du TF du 10.11.2023
[6B_929/2023] cons. 6).
b)
La violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée
a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un
plein pouvoir d'examen. Cependant, une telle réparation doit rester l'exception
et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est
pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela
étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se
justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait
une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce
qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause
soit tranchée dans un délai raisonnable (arrêt du TF du 06.07.2020
[5A_31/2020] cons. 3.1 et les références citées).
4.4.2. En
l’espèce, le dispositif de la décision querellée ne dit rien du sort de la
conclusion subsidiaire de la réponse du 2 octobre 2024 tendant à ce que B.________ soit nommé associé-gérant avec
signature collective à deux jusqu’à droit connu sur l’action en annulation de
la décision de l’assemblée des associés du 9 septembre 2024. La
motivation de la décision querellée ne renseigne pas plus sur les raisons qui
auraient poussé le premier juge à ne pas entrer en matière sur cette conclusion
ou à la rejeter de manière implicite. Ces lacunes constituent une violation du
droit d’être entendu garanti à l’article 29 al. 1 et 2 Cst. féd. Une telle
violation ne saurait être réparée en appel, dans les circonstances du cas
d’espèce. L’appel doit être admis sur ce point, ce qui entraîne l’annulation de
la décision querellée et le renvoi de la cause au premier juge, à charge pour
lui de rendre une décision motivée sur le sort de la conclusion subsidiaire de
la réponse du 2 octobre 2024, qui tienne notamment compte des arguments
formulés par les parties sur ce point dans leurs écritures d’appel, d’une part,
et de statuer sur les frais de première instance, d’autre part.
À
cet égard, il n’est pas inutile de relever que si les conditions de la
vraisemblance de l’atteinte d’un droit susceptible d’entraîner un préjudice
difficilement réparable sont remplies, le juge doit ordonner les mesures
provisionnelles nécessaires ; que pour ce faire, il doit procéder à une
pesée des intérêts en présence, en prenant (à nouveau) en compte le degré de
vraisemblance de l’atteinte et du préjudice ; que sa décision doit être
motivée ; que la mesure prononcée doit en outre être proportionnée au
risque d’atteinte et que le choix de la mesure doit tenir compte des intérêts
de l’adversaire ; que la pesée des intérêts qui s’impose doit prendre en
Considérants
compte le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire et les
conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis ; que, s’agissant
des mesures d’exécution anticipée du jugement, les exigences sont
particulièrement strictes et que, dans un tel cas, les chances de succès
du requérant dans la procédure au fond doivent être évaluées soigneusement er
proportionnellement au préjudice encouru par le requis (ATF 131 III 473
cons. 2.3 ; Bohnet, op. cit., n. 14 à 17 ad art.
261).
Enfin,
et bien que l’appelante ne s’en plaigne pas, on relève encore que le Tribunal
civil a également violé le droit d’être entendu de A.________ Sàrl en négligeant
de notifier à cette société les déterminations de B.________ du 11 octobre 2024 et le mémoire d’honoraires annexé,
pour observations éventuelles, avant de rendre la décision querellée (v. ATF 139 I 189
cons. 3.2). De même, il est douteux que
l’analyse faite par le premier juge de la réalisation de la condition posée à
l’article 261 al. 1 let. b CPC respecte les exigences minimales de motivation posées à l’article 29 al.
2.
Cst. féd., mais les parties ne sont plus légitimées à s’en plaindre, faute
d’avoir fait appel sur ce point.
5.
a) Vu ce qui précède, l’appel
doit être partiellement admis, la décision querellée annulée et la cause
renvoyée au Tribunal civil pour trancher la conclusion subsidiaire en première
instance de l’appelante.
b) Les frais – qui comprennent les frais judiciaires
et les dépens (art. 95 CPC) – sont mis à la charge de la partie
succombante ; lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de
cause, ils sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 1 et 2 CPC).
c)
En l’espèce, les frais seront répartis à raison d’un quart à la charge de
B.________ et trois quarts à la charge de
A.________ Sàrl.
d)
Concernant les frais judiciaires, c’est la version de l’article 111 al. 1 CPC
antérieure au 1er janvier 2025 qui s’applique (art 407f CPC
a
contrario).
e)
Concernant les dépens, B.________ a déposé deux mémoires d’honoraires, portant
respectivement sur un total de 2'849.15 et de 2'936.72 francs, tout compris.
Ces deux mémoires sont en réalité afférents à la même période et on peut
retenir que seul le deuxième vaut et doit être examiné. A.________ Sàrl n’a pas
déposé de mémoire d’honoraires, mais émet des critiques au sujet de celui de
l’adverse partie. Concrètement, les brèves communications au mandant ne
pourraient pas être facturées et, dans le cas d’espèce, seule une durée totale
de 30 minutes pourrait l’être pour les contacts avec le client. S'agissant
d'une affaire où la mandataire assistait déjà son client en première instance,
il ne saurait en outre être question d'admettre, en sus de la rédaction des
actes par 4h20, 2h00 pour la seule lecture de l'appel et 2h00 de recherches
juridiques, alors qu'aucune des questions juridiques soulevées en appel n'est
nouvelle. La totalité des 4h00 de lecture et recherches doit être retranchée.
En arrondi, seules cinq heures sont admissibles et indemnisables ; les
presque 10h00 alléguées auraient effectivement pu être admissibles pour un
stagiaire, mais pas pour une avocate expérimentée.
Le
dernier mémoire d’honoraires déposé fait état au total de 90 minutes de
communications (orales et écrites) entre l’avocate et son client (dont un
téléphone de 5 minutes entre le client et l’avocat-stagiaire). Ce total n’est
pas excessif, compte tenu de la nature (spécialement sous l’angle de mesures
touchant directement la marche des affaires) et de l’ampleur de la cause, et
c’est ce qui est décisif. On ne voit pas – et l’appelante n’explique pas – en
quoi une communication serait inutile du fait qu’elle est brève.
En
rapport avec la rédaction de la réponse du 16 décembre 2024, le dernier mémoire
d’honoraires déposé fait état de 270 minutes de travail de l’avocat-stagiaire
et de 110 minutes d’activité de l’avocate. Quoi qu’en dise l’appelante, cela ne
paraît pas excessif, en fonction du contenu de l’appel et de la réponse. Les
griefs sur ce point sont infondés.
D’ailleurs,
dès lors que sur la base du dossier, on peut estimer que la défense des
intérêts des parties en procédure d’appel a dû donner lieu à des activités
comparables, le fait que A.________ Sàrl se soit dispensée de déposer le
mémoire d’honoraires de son avocat est probablement le signe que son total doit
se rapprocher de celui de l’adverse partie, et en particulier que les
communications avec les mandants et la rédaction des écritures ont dû donner
lieu à des investissements comparables. Pour la procédure d’appel, l’indemnité
totale de dépens sera donc arrondie à 2'935 francs pour chacune des parties.
Après compensation, l’appelante doit être condamnée à verser à l’intimée
1'467.50 (2'201.25 – 733.75) francs.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Admet partiellement
l’appel.
2. Annule la
décision querellée et renvoie la cause au Tribunal civil pour nouvelle décision
au sens des considérants.
3. Arrête les frais
de la procédure d’appel à 1'200 francs, montant avancé par l’appelante, et les
met à la charge de cette dernière par 900 francs et à la charge de l’intimé par
300 francs.
4. Condamne
l’appelante à verser à l’intimé, pour la procédure de deuxième instance, une
indemnité de dépens de 1'467.50 francs, après compensation.
Neuchâtel, le 5 février 2025