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Décision

CACIV.2024.79

Mesures provissionnelles dans une procédure en divorce. Contribution d’entretien en faveur d’enfants mineurs. Avis au débiteur.

2 avril 2025Français35 min

La solution d’une rente-pont suivie de prestations futures à déterminer auprès de l’AVS et de la LPP, retenue par le Tribunal civil, est ici a priori plus favorable tant à l’appelante qu’à l’époux qui se trouve à quelques mois de la retraite (cons. 2 et 3).Le disponible corrigé de l’époux reste inférieur au montant des charges de chacune des filles, calculées au minimum vital au sens strict, auxquelles on a ajouté une fraction de la contribution de prise en charge. Cela permet de ne pas entamer le minimum vital au sens strict du débirentier (sans toutefois couvrir l’entier de cette contribution de prise en charge). Cela justifie d’en rester à l’optique du minimum vital au sens strict et de na pas inclure le poste « impôts » (cons. 5).

Source ne.ch

Faits

A.

a) B.________, né en 1960, de nationalité suisse, et A.________,

née en 1987, de nationalité tunisienne, se sont mariés le 20 mai 2017 à Z.________,

en Tunisie. De cette union sont nées C.________, en 2018, et D.________, en 2020.

b)

Le couple vit séparé depuis novembre 2022. Les enfants résident depuis lors

chez leur mère.

c)

Le 13 décembre 2022, l’épouse a déposé une requête de mesures protectrices de

l’union conjugale auprès du Tribunal civil en prenant différentes conclusions,

tendant notamment à ce que le couple soit autorisé à vivre séparé et le

logement familial et la garde des enfants attribués à l’épouse, que l’époux

soit condamné à verser une contribution d’entretien en faveur de chacune de ses

filles, ainsi que de l’épouse (respectivement de 500, 450 et 3'000 francs), et

à ce que les avoirs de prévoyance de l’époux auprès de son institution de

prévoyance soient bloqués et que l’époux ne puisse en disposer.

Dans

cette requête, l’épouse décrivait les problèmes de santé auxquels son époux

faisait face (dépression profonde, arrêt de travail de plus d’une année,

licenciement, traitement par Deroxat et Tranxilium, difficultés à jeter des

déchets et objets inutiles, ce qui encombrait l’appartement et le rendait

insalubre, endettement).

d)

Dans sa réponse du 5 janvier 2023, B.________ a indiqué être tombé gravement

malade à la fin de l’année 2015 et avoir alors eu un long arrêt maladie. Il

avait repris le travail progressivement mais, suite à la vente de l’entreprise G.________

à un autre groupe, la nouvelle équipe de management l’avait moins ménagé et

« sa descente a[vait] commencé » ; il comptait encore

travailler. Lors de la séparation de fait du couple, il avait dû se loger

d’abord chez un ami, puis au camping, avant de trouver un nouvel appartement.

Il admettait la séparation et l’attribution du logement conjugal à l’épouse,

mais s’opposait aux conclusions tendant notamment au versement de contributions

d’entretien.

e)

Une audience s’est tenue devant le juge civil le 16 janvier 2023, lors de

laquelle les conclusions en lien avec le blocage des avoirs LPP ont été retirées

et les autres maintenues, le mari se déclarant d’accord que les pensions qui

seraient fixées, le cas échéant, soient directement prélevées sur ses

indemnités de chômage ou sur un futur salaire.

f)

Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 janvier 2023,

le juge civil a constaté que la suspension de la vie commune était fondée,

attribué le domicile conjugal à l’épouse, de même que la garde de fait sur les

deux filles du couple, instauré un droit de visite du père sur ces dernières,

condamné le mari à verser, en main de l’épouse, chaque mois et d’avance, dès le

1er janvier 2022, une contribution d’entretien de 1'820 francs en

faveur de chacune de ses filles, allocations familiales en sus, et ordonné que

la somme totale de 3'640 francs, de même que le montant des allocations

familiales pour enfants, soient prélevés directement sur les allocations de

chômage du mari et versés à l’épouse.

g)

Suite notamment à un rapport d’enquête sociale rendu par l’Office de protection

de l’enfant (ci-après : OPE), le 9 mai 2023, la décision de mesures

protectrices de l’union conjugale précitée a été modifiée, le 18 juillet 2023, au

chiffre 5 de son dispositif, en lien avec le droit de visite du père, qui a été

réduit, à défaut d’entente, à un samedi sur deux de 14 heures à 16 heures.

B.

a) Le 21 février 2024, l’épouse a déposé une demande en

divorce, en prenant différentes conclusions quant au prononcé du divorce et au

règlement des effets accessoires de celui-ci, tout spécialement à l’attribution

de la garde des filles du couple à la mère et à ce que l’époux soit condamné à

verser en main de cette dernière, par mois et d’avance, jusqu’à la majorité ou

la fin d’études normalement menées, allocations familiales éventuelles en sus,

des montants respectivement de 1'865 francs pour D.________ et 1'915 francs

pour C.________, de même qu’à une contribution d’entretien après divorce de 2'950

francs en faveur de l’épouse.

b)

Le 3 mai 2024, l’époux s’est prononcé, notamment en acceptant le principe du

divorce, l’attribution du domicile conjugal à l’épouse, de même que la garde

des enfants du couple et l’autorité parentale exclusive à la mère. Il signalait

qu.l était en fin de droit de l’assurance-chômage à compter du mois de juin

2024 et jugeait les conclusions financières de l’épouse « pas

réaliste[s] ».

c)

Une audience de conciliation au sens de l’article 291 CPC s’est tenue le 21 mai

2024 devant le juge civil. Une convention partielle sur les effets accessoires

a pu être conclue, les époux admettant le principe du divorce, l’attribution du

domicile conjugal, de l’autorité parentale exclusive et de la garde de fait des

enfants à l’épouse, le droit de visite du père sur ses filles étant arrêté, à

défaut d’entente, à un samedi sur deux de 14 heures à 16 heures. La

convention précisait que chaque époux renonçait à une contribution d’entretien

pour lui/elle-même et réglait partiellement la liquidation du régime matrimonial.

Les parties ne sont cependant pas parvenues à s’entendre sur les questions

relatives au solde de la liquidation du régime matrimonial (en plus du partage

de l’épargne réalisée durant le mariage, qui conduisait à une créance de

l’épouse contre l’époux à hauteur de 50'000 francs), au partage LPP, à

l’entretien des enfants, y compris la question de l’avis au débiteur, et à la répartition

des frais et dépens ; ces points devaient être repris ultérieurement dans

un jugement.

d)

Le 29 mai 2024, l’époux a informé le juge civil que ses recherches d’emploi

n’avaient rien donné et que, désormais, son assurance-chômage était arrivée à

expiration. Il était donc dans une période sans revenu. Il sollicitait « de

bien vouloir réviser le montant de la pension qu[’il] verse à [s]es filles au

plus vite ».

e)

L’époux a constitué un mandataire le 3 juin 2024. Selon ce mandataire, le

courrier précité du 29 mai 2024 était en réalité une demande de mesures

provisionnelles visant à modifier les mesures protectrices de l’union conjugale

précédemment prononcées. Après un échange à cet égard, le juge civil a convoqué

une audience devant se tenir le 8 octobre 2024 et suggéré qu’une requête en

bonne et due forme, avec dépôt des pièces justificatives, soit présentée.

f)

Le 10 juillet 2024, B.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles

à l’encontre de A.________, en concluant notamment à ce qu’en modification des

chiffres 6 et 7 du dispositif de la décision de mesures protectrices de l’union

conjugale du 30 janvier 2024, lui-même soit condamné à verser, en main de la

mère des enfants, chaque mois et d’avance, dès le 1er juin 2024, une

contribution d’entretien de 614 francs en faveur de chacune de ses filles,

allocations familiales éventuelles en sus, et à ce qu’en application de

l’article 177 CC, ordre soit donné à la Caisse cantonale neuchâteloise de

compensation de prélever chaque mois, sur les prestations qui lui étaient dues,

le montant de 1'228 francs, ainsi que celui correspondant aux éventuelles

allocations familiales pour enfants, et de les verser à l’épouse. En substance,

l’époux a indiqué que s’il touchait, au moment de la décision de mesures

protectrices de l’union conjugale, des indemnités de chômage de 7'200 francs

net par mois, il ne recevait désormais plus que 3'769 francs de rente par mois.

Le montant de 3'640 francs en était pris directement dès le mois d’août 2024 et

versé pour les contributions d’entretien en faveur de ses filles, si bien que

le solde de 129 francs par mois ne lui permettait pas de vivre et que la

situation devait être urgemment modifiée. Établissant son nouveau budget, il

parvenait à la conclusion que son solde mensuel était désormais de 1'229 francs,

ce qui conduisait à des contributions d’entretien de 614 francs par enfant. Il

précisait encore souffrir d’importants problèmes de santé qui, combinés au fait

qu’il était âgé de 64 ans, l’empêchaient d’exercer une quelconque activité

lucrative.

g)

Le 21 août 2024, l’époux a déposé une requête de mesures superprovisionnelles

portant en substance les mêmes conclusions que la requête de mesures

provisionnelles précitée. Après avoir donné à l’adverse partie l’occasion de

s’exprimer, le juge civil a refusé, le 20 septembre 2024, de statuer à titre

urgent, c’est-à-dire sans attendre l’issue de l’audience du 1er (recte :

8) octobre 2024.

h)

Le 8 octobre 2024, le juge civil a tenu une audience pour débattre de la

requête en modification des mesures protectrices de l’union conjugale du mari

du 10 juillet 2024, respectivement du 29 mai 2024. Les parties ont comparu

personnellement, assistées de leurs mandataires respectifs. L’époux a confirmé

ses conclusions et l’épouse a conclu à leur rejet.

C.

Par décision de mesures provisionnelles du 15 novembre 2024,

le Tribunal civil a modifié les chiffres 6 et 7 du dispositif de la décision de

mesures protectrices de l’union conjugale du 30 janvier 2023 et condamné B.________

à payer, en main de la mère, chaque mois et d’avance, dès le 1er

juillet 2024, une contribution d’entretien de 475 francs pour chacune de

ses filles, allocations familiales en sus. Ordre était également donné à la

Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, en application de l’article 177

CC, de prélever chaque mois sur les prestations transitoires dues à B.________,

d’une part, le montant de 950 francs équivalent aux contributions prononcées en

faveur de ses filles et, d’autre part, la somme correspondant aux allocations

familiales pour les mêmes, les frais et dépens de la décision suivant le sort

de la cause au fond. à l’appui,

le juge civil a considéré que l’époux rendait vraisemblable l’existence d’un

fait nouveau, soit la fin de son droit aux indemnités de l’assurance-chômage et

le versement d’une rente‑pont, sous la forme de prestations transitoires

au sens de la Loi fédérale sur les prestations transitoires pour les chômeurs

âgés du 19 juin 2020 (ci-après : la rente-pont), et ce jusqu’à ce qu’il

atteigne l’âge légal de la retraite. Dans la décision de mesures protectrices

de l’union conjugale dont la modification était sollicitée, il avait été retenu

que l’époux percevait des indemnités de l’assurance-chômage à hauteur de 7'200

francs ; la rente-pont versée depuis le mois de juin 2024 était de 3'769

francs, ce qui constituait une diminution de revenu proche de 50 %. Il y avait

donc une modification essentielle dans la situation financière de l’époux. Par

ailleurs, on ne pouvait considérer que celui-ci avait fait preuve de négligence

et l’espoir de retrouver un emploi n’était pas feint. Il n’avait

vraisemblablement jamais été sanctionné par l’assurance-chômage pour un manquement

à ses devoirs de chômeur. Un retrait du capital de prévoyance n’était

manifestement pas envisageable puisqu’aucune des conditions de l’article 5 LFLP

n’était a priori réalisée. La rente-pont constituait un système de

retraite anticipée et on ne pouvait exiger du mari qu’il en prenne une au sens

strict. Le versement anticipé d’une rente vieillesse impliquerait

nécessairement le versement d’une rente moins élevée et entamerait le capital

de prévoyance avant l’âge de la retraite. Un tel versement ferait en outre

perdre au mari le droit à une rente-pont. Les contributions d’entretien dues

selon la décision de mesures protectrices de l’union conjugale avaient été

prises en compte dans la décision d’octroi de la rente-pont, mais les dépenses

maximales admises étaient de 45'225 francs pour une personne seule, soit bien

en deçà des dépenses réelles et effectives du mari, fixées dans la décision de

la caisse cantonale neuchâteloise de compensation à 78'068 francs. Il était par

ailleurs peu probable que l’époux retrouve un emploi rémunéré à hauteur du

montant de ses indemnités d’assurance-chômage, vu son âge. La rente-pont qui

lui était versée depuis le mois de juin 2024 le serait très vraisemblablement

jusqu’au mois d’avril 2025, mois au cours duquel l’époux aurait 65 ans et

percevrait une rente vieillesse. Une telle période était durable. S’agissant

des expectatives d’assurance-vieillesse, aucune projection de rente n’avait été

faite par l’épouse. Il était cependant peu probable que la rente vieillesse avoisinerait

– rente LPP comprise – le montant de 7'200 francs. L’estimation de la situation

financière de l’époux à sa retraite était à ce stade difficilement réalisable,

puisque lorsqu’un époux atteint l’âge légal de la retraite pendant la procédure

de divorce, l’institution de prévoyance peut réduire la prestation de sortie à

partager au sens de l’article 123 CC et la rente de vieillisse (art. 22a al. 4

LFLP et art. 19g al.1 OLP, ainsi qu’un arrêt du TF que la décision cite). Le

juge civil a ensuite examiné concrètement la situation financière des parties

et de leurs enfants et a arrêté les pensions pour chacune des filles du couple

à 475 francs (équivalant à leur entretien convenable) dès le 1er

juillet 2024, date de dépôt de la requête de mesures provisionnelles.

D.

a) Le 28 novembre 2024, l’épouse appelle de la décision

précitée, en concluant à ce que les contributions d’entretien en faveur de C.________

et D.________ soient maintenues à un montant de 1'820 francs en faveur de

chacune d’elles, à savoir au total 3'640 francs, et que l’avis au débiteur soit

maintenu à hauteur de ce montant, subsidiairement à l’annulation de la décision

querellée et au renvoi de la cause au Tribunal civil pour nouvelle décision au

sens des considérants, avec suite de frais et dépens, sous réserve des règles

de l’assistance judiciaire qu’elle sollicite. En substance, l’appelante

soutient que c’est à tort que le montant de 3'769 francs – correspondant aux

prestations transitoires que l’intimé a perçues à partir de juin 2024 – a été

retenu comme revenu de l’époux. Selon elle, ce montant est « injustifié

en raison de la capacité contributive du père, dont les ressources, la fortune

et les charges n’ont pas été établies correctement ». Invoquant une

violation du droit et une constatation inexacte des faits (art. 310 let. a et b

CPC), l’épouse fait successivement valoir les griefs suivants : la non-prise

en compte d’un revenu hypothétique du mari, de son capital LPP et de sa fortune

; la non-prise en compte du subside pour la caisse maladie de l’époux dans le

calcul des contributions d’entretien ; une charge fiscale injustifiée pour

celui-ci ; l’inexistence de l’aide sociale pour l’épouse et, finalement,

l’absence de calcul par le juge civil de la contribution de prise en charge.

Ces griefs seront développés ci-dessous.

b) Au

terme de ses déterminations du 16 décembre 2024, l’époux conclut au rejet de

l’appel dans toutes ses conclusions et à la confirmation de la décision

querellée, sous suite de frais et dépens, sous réserve des règles de

l’assistance judiciaire qu’il sollicite également.

c) Par

ordonnance du 19 décembre 2024, la juge instructeur a accordé l’effet suspensif

à l’appel, mais seulement pour les pensions dues jusqu’au 15 novembre 2024,

celles qui sont courantes depuis le 16 novembre 2024 étant traitées comme

arrêté dans la décision querellée, et dit qu’il serait statué ultérieurement,

sur pièces et sans débats, sous réserve du droit inconditionnel de réplique à

exercer, le cas échéant, d’ici au 24 janvier 2025, le sort des pièces produites

au stade de l’appel étant réservé.

d)

L’appelante s’est encore prononcée le 13 janvier 2025, en confirmant les

conclusions de son appel. L’intimé a dupliqué le 5 février 2025, en concluant à

nouveau au rejet des conclusions de l’appel.

e)

Les parties ne se sont ensuite plus prononcées.

C

O N S I D É R A N T

1.

a) Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est

recevable (art. 311 et 314 CPC).

b) Lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée

(art. 296 al. 1 CPC) et que l’instance d’appel doit examiner les faits

d‘office, l'article 317 al. 1bis CPC prévoit désormais qu’elle admet des faits

et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Il s’agit d’une

codification de la jurisprudence du Tribunal fédéral publiée à l’ATF

144 III 349 (cons. 4.2.1). Dans cette mesure, il y a

lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire

illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel. Il en découle que l’intégralité des pièces produites par

l’appelante dans le cadre de la procédure d’appel sont recevables.

c)

L’article 296 al. 3 CPC prévoit que dans les procédures de droit de la famille concernant

des enfants, le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties. Cela

étant, on relèvera ici que la décision querellée alloue aux enfants mineurs du

couple des contributions d’entretien inférieures à ce que le père reconnaissait

devoir, puisque ses conclusions tendaient à ce que leur montant soit ramené de

1'820 francs chacune à 614 francs chacune et que le juge a retenu 475 francs.

La disposition précitée le permet en soi.

Considérants

2.

a) L’appelante critique la décision querellée en tant qu’elle

écarte, selon elle à tort, la possibilité d’imputer un revenu hypothétique au

mari, « alors même que celui-ci est dans la possibilité de travailler,

qu’il n’a jamais justifié pourquoi il avait arrêté son emploi ni même pourquoi

il n’en trouvait plus ». Dans cette situation, il était tout à fait

possible au mari de prendre une retraite anticipée et de percevoir le capital

ou la rente de son 2ème pilier, ce qu’il n’avait pas fait malgré

plusieurs demandes de son épouse. Rappelant les exigences élevées que la

jurisprudence fixe au débirentier de l’entretien d’un enfant mineur,

l’appelante souligne qu’un revenu hypothétique peut être imputé même à un

parent débiteur qui a atteint l’âge légal de la retraite, lorsque la poursuite

de l’activité professionnelle est nécessaire pour l’entretien dudit enfant

mineur. Elle critique le constat par le juge civil que l’assurance-chômage n’a

vraisemblablement jamais sanctionné le mari dans le cadre de ses recherches,

qu’il n’a pas non plus fait preuve de négligence et qu’il a entrepris toutes

les démarches que l’on pouvait attendre de lui. L’intimé n’a jamais démontré

avoir effectué des recherches d’emploi suffisantes et avoir fait tous les

efforts pour retrouver un emploi. Il s’est contenté d’attendre la fin de son

droit aux indemnités de l’assurance-chômage. Il ne souffre d’aucune atteinte à

la santé qui pourrait réduire sa capacité de travail. On ne peut pas raisonnablement

estimer qu’il a atteint sa capacité de gain maximale, alors qu’il réalise la

moitié du revenu qu’il avait auprès de son dernier employeur, deux ans

auparavant. L’époux a une formation d’ingénieur qu’il pourrait mettre à profit

et ne souffre d’aucune limitation liée à une maladie ou une cause d’incapacité

de travail. Son revenu hypothétique pourrait être fixé à 6'400 francs, « correspondant

à un juste milieu entre le salaire d’un ingénieur sans expérience et un salaire

médian dans le canton de Neuchâtel, car l’intimé pourrait accepter un emploi

dans un domaine connexe et non spécifiquement celui qu’il exerçait auparavant ».

C’est ce montant qui devrait être retenu dans le cadre de l’établissement de la

situation financière de l’intimé.

b)

Les éléments que l’épouse avance pour soutenir que l’intimé devrait être en

mesure de trouver un travail pour un revenu mensuel de 6'400 francs, qu’il

conviendrait alors de prendre en compte comme revenu hypothétique une fois

terminées les allocations de chômage de 7'200 francs, heurtent de plein

fouet ce qui ressort du dossier et ce qu’elle a elle-même affirmé précédemment

dans la procédure. Ainsi, dans sa requête de mesures protectrices de l’union

conjugale du 12 décembre 2022, elle a notamment indiqué qu’alors que le couple

« menait une vie paisible », l’époux était « tombé

malade ». Elle précisait ceci : « En effet, en fin

d’année 2020, l’époux, B.________, a commencé à avoir un comportement étrange.

Il a développé des troubles et est tombé en forte dépression. Cet état de santé

a engendré un arrêt de travail de plus d’une année. Il s’en est suivi un

licenciement et un traitement sous médicaments (Deroxat et Tranxilium). L’époux

bénéficie depuis l’été 2022 de prestations de l’assurance-chômage et aurait

déposé une demande AI. B.________ serait suivi médicalement et présenterait,

selon ce que le soussigné a compris lors de l’entretien à l’étude et des

constatations de son épouse, le syndrome de Diogène. Il serait atteint de

syllogomanie, pathologie provoquant chez les personnes des difficultés à jeter

les déchets et les objets inutiles ». L’épouse fournissait, à l’appui

de sa requête, différentes photos d’un appartement particulièrement encombré, et

expliquait que l’époux vivait désormais dans une caravane et avait délaissé le

paiement de toutes ses factures, ce qui avait conduit à des poursuites. Plus

loin dans sa requête, elle précisait que l’époux était bien plus âgé qu’elle,

qu’il était âgé de 62 ans et qu’il pourrait d’ores et déjà bénéficier d’une

rente, respectivement d’un capital de sa caisse de pension.

Dans

sa demande en divorce du 21 février 2024, l’épouse indiquait aussi que l’époux

« [étai]t tombé malade ». Elle précisait alors qu’à la fin de

l’année 2015, après un long arrêt de travail, il avait été licencié et n’avait

plus retravaillé. Il souffrait depuis plusieurs années du syndrome de Diogène,

engendrant des difficultés dans le couple, qu’aucun des deux conjoints n’était

parvenu à surmonter.

c)

Il résulte de ce qui précède que l’état de santé de B.________ est mauvais

depuis plusieurs années. De par son âge (62 ans au moment de la séparation,

presque 63 ans au moment de la décision de mesures protectrices de l’union

conjugale du 30.01.2023 et 64 ans et demi au moment de sa modification dans la

décision querellée), il peut être considéré comme un travailleur très proche de

la retraite. Fondé sur ces deux éléments (état de santé et âge), le Tribunal

civil pouvait retenir, au stade de la vraisemblance, que l’intéressé ne

retrouverait pas d’emploi. S’il est vrai que les exigences en droit de la

famille sont en principe plus élevées que celles émises par les assurances

sociales à la délivrance de leurs prestations, on ne voit pas en l’occurrence

comment on pourrait matérialiser ces exigences accrues, spécialement sur la

période considérée, soit entre les 64 et 65 ans du travailleur concerné, par

ailleurs sérieusement atteint dans sa santé. Les indemnités de chômage de

l’intimé ont été fixées en tenant compte d’un droit maximum de 520 jours, dans

un délai-cadre courant du 3 juin 2022 au 30 avril 2025. Au moment de l’enquête

sociale réalisée par l’OPE, qui a conduit au rapport du 9 mai 2023, l’époux

avait indiqué avoir subi une grave dépression, ce qui avait eu pour conséquence

qu’il avait perdu son emploi. Depuis, il ne travaillait plus et vivait de

l’assurance-chômage. Dans cette situation, on ne saurait considérer que c’est

volontairement que l’intimé avait renoncé à des revenus. Il n’est donc pas

question de retenir à son encontre un revenu hypothétique, tiré d’une activité

lucrative qu’il aurait pu et dû retrouver et pour laquelle il n’aurait pas

déployé assez d’efforts.

d)

Sous l’angle du revenu de l’époux, il reste la question de savoir si l’on

pouvait imposer à B.________ de demander une rente anticipée du 2ème

pilier, avec éventuellement le versement d’une part ou de l’entier du capital

LPP, en lieu et place d’une rente-pont. Le juge civil l’a nié, avec raison. En

effet, la rente-pont s’étend ici sur moins d’une année (plus exactement 11 mois

de juin 2024 à avril 2025). Dès l’âge légal de la retraite de l’époux, il

percevra des prestations de retraite. Si celles-ci ne peuvent pas encore être

arrêtées très précisément, elles seront vraisemblablement supérieures au

montant de la rente-pont. En effet, la rente-pont vise à garantir les « besoins

vitaux » de la personne concernée (art. 3 al. 1 et 7 ss de la loi

fédérale sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés du 19.06.2020,

RS 837.2, qui introduit aussi des plafonds de charges), fixés ici à 3'769

francs par mois. à l’inverse, les

prestations de la LPP dépendent de la prévoyance individuelle. Selon le

courrier du 25 avril 2024 de la caisse de pension de l’époux, le capital

accumulé par celui-ci au 21 février 2024 s’élève à 564'412.57 francs. En y

appliquant le taux de conversion minimal de 6.8 %, valable pour les hommes de

65.

ans (art. 14 al. 2 LPP), cela conduit à une rente annuelle de 38'380 francs,

soit 3’198 francs par mois (montant qui ne tient, certes, pas compte du partage

de la LPP qui interviendra dans le divorce, tout comme il n’est pas non plus

tenu compte ici des rentes d’enfants de bénéficiaire de l’AVS – art. 22 LAVS).

S’y ajoute une rente AVS devant se situer, pour une personne seule, entre un

minimum mensuel de 1'260 francs et un maximum mensuel de 2'520 francs (art. 3

de l’Ordonnance sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans

le régime de l’AVS et de l’AI et des APG à partir de 2025, RS 831.108). En

cumulé, cela conduit au montant d’au minimum 4'458 francs, soit près de 700

francs de plus que le montant touché à titre transitoire. Le fait d’avoir

sollicité la rente-pont (qui plus est, sur moins d’un an) a permis de maintenir

intact le capital qui financera la rente future de l’époux. Dans cette optique,

la solution est favorable aux contributions d’entretien futures (et aux futures

rentes des enfants de rentier AVS, qui seront versées sur d’assez nombreuses

années puisque les filles du couple sont âgées de 7 et 4 ans et demi). Il

appartiendra au juge d’en tenir compte dans le cadre de la procédure de

divorce. Obliger, comme l’appelante semble le souhaiter, l’époux, par la prise

en compte d’un revenu hypothétique qui correspondrait à une retraite anticipée,

à prendre une telle retraite anticipée – sans compter que, rétrospectivement,

une telle solution paraît difficilement praticable – reviendrait en réalité à

péjorer les droits futurs des crédirentières d’entretien. Dans cette optique,

la solution qui a concrètement été mise en place, soit une rente-pont suivie de

prestations futures à déterminer auprès de l’AVS et de la LPP, est plus

favorable à l’appelante et la décision du Tribunal civil n’est pas critiquable

sous cet angle.

Le

grief doit être rejeté.

3.

a) Dans un deuxième grief, l’appelante se plaint de la non-prise

en compte du capital LPP de l’époux et estime choquant qu’une personne qui a un

capital de plus de 500'000 francs « à disposition » ne doive

pas l’utiliser pour l’entretien de sa famille, d’autant plus dans une situation

financière très précaire et où il n’est pas possible de couvrir l’intégralité

de l’entretien des enfants mineurs.

b)

Ce faisant, l’appelante perd de vue que l’avoir LPP n’est pas un capital à la

libre disposition du travailleur, qui est ainsi assuré contre le risque

invalidité et vieillesse. Certes, ce capital n’est ici pas négligeable et il

existait probablement des possibilités d’opter pour une retraite anticipée.

Comme vu ci-dessus cependant, dans le contexte donné d’un travailleur qui est à

quelques mois de la retraite, il n’est pas concevable – juridiquement, tout

comme pratiquement sans doute – qu’il débloque le capital LPP et renonce ainsi

à des retraites futures plus consistantes. Celles-ci entreront en ligne de

compte pour le calcul des contributions d’entretien dès l’âge de 65 ans. Les

ressources seraient réduites en cas de retraite anticipée, respectivement la

situation fragilisée en cas de libération du capital dans son entier, pour

ensuite progressivement le consommer pour couvrir les besoins du débirentier et

verser des contributions d’entretien. L’épouse a elle-même adopté initialement

dans la procédure une position tendant à préserver au mieux le capital LPP,

puisqu’elle en demandait le blocage dans la procédure de mesures protectrices

de l’union conjugale initiée en 2022, tant elle n’avait pas confiance dans les

possibilités de gestion de son époux. On soulignera en outre que, pour un

assuré dont la situation est obérée et qui fait face à de nombreuses dettes, la

prise de l’avoir LPP risque de le précariser très rapidement, les créanciers

pouvant alors demander la mise à contribution directe de ce capital, à l’issue

de poursuites qu’ils ne manqueront pas d’intenter. C’est avec raison, sous cet

angle également, que le Tribunal civil a considéré qu’on ne pouvait pas retenir

que l’époux aurait dû privilégier une retraite anticipée par rapport à la

rente-pont dont il bénéficie. Cette solution est celle qui préserve le mieux

les prestations futures, a priori versées dès le 1er mai

2025.

Il est certes vrai que, dans une situation où l’entretien d’enfants

mineurs est en cause, cet entretien a la priorité et toutes les ressources

disponibles doivent être mises à contribution (ATF 147 III 393,

cons. 6.1.1, cité par l’appelante). Il s’agit cependant des ressources

disponibles et on ne peut pas considérer que l’avoir de prévoyance, dont

l’intimé n’a pas demandé le déblocage dans le cadre d’une retraite anticipée,

correspond à une ressource disponible à ce stade. Finalement, comme vu

ci-dessus, le choix de privil.ier une rente-pont par rapport à un versement en

capital LPP est plus que simplement défendable et ce n’est pas à cinq (au

moment de la décision querellée), respectivement un mois de la retraite qu’un

retrait de ce capital modifierait fondamentalement les choses.

4.

a) Dans un troisième grief, l’épouse reproche au juge civil

de n’avoir pas pris en compte la fortune de l’époux au moment de fixer les

contributions d’entretien. Elle rappelle que l’époux est propriétaire d’une

maison en Tunisie et que ce bien peut être une source de revenu. Par ailleurs,

elle soutient que « l’intimé possède également une épargne importante ».

Elle en veut pour preuve que, lors de l’audience du 21 mai 2024 dans le cadre

du divorce, l’époux a consenti à verser à l’épouse le montant de 50'000 francs

à titre de liquidation du régime matrimonial. On doit en déduire qu’il dispose

d’une épargne importante, immédiatement disponible, puisqu’il a acquiescé à ce

partage.

b)

Il est vrai, sur le principe, qu’en présence d’une fortune importante, le

débirentier d’une contribution d’entretien – qui ne peut par ailleurs pas

assumer un montant suffisant pour assurer l’entretien convenable, qui plus est

d’enfants mineurs – peut être appelé à mettre sa fortune à contribution. Cela

étant, les affirmations de l’épouse au stade de l’appel se heurtent une fois de

plus à ce qu’elle a exposé précédemment dans la procédure, en particulier, que

l’époux s’était endetté et avait délaissé le paiement de toutes les factures de

la famille et des enfants. Que, dans la procédure en divorce, l’époux ait admis

devoir verser à l’épouse un montant de 50'000 francs – correspondant au partage

de l’épargne réalisée durant le mariage, montant fixé conventionnellement à

l’audience du 21 mai 2024 devant le Tribunal civil – ne signifie pas

encore qu’il se serait acquitté de ce montant ou qu’il serait en mesure de le

faire. L’épouse n’apporte à ce titre aucune preuve. Le libellée du

procès-verbal de l’audience impose de retenir que si le mari a reconnu une

dette (« le mari reconnaît devoir à l’épouse le montant de CHF

50'000.00, correspondant à l’épargne réalisée durant le mariage ») ;

on ne peut pour autant en déduire qu’il serait effectivement en mesure

d’assumer ce paiement. Il ressort ainsi du calcul des prestations transitoires,

faisant l’objet d’une décision du 5 juillet 2024 de la Caisse cantonale

neuchâteloise de compensation, que la fortune de B.________ s’élève à 0 franc.

Finalement, dans sa requête d’assistance judiciaire du 2 juillet 2024, l’intimé

a mentionné des dettes pour un total d’environ 150'000 francs et avoir des

saisies par l’Office des poursuites de Neuchâtel jusqu’à hauteur de son minimum

vital. On doit en déduire qu’il n’existe pas de fortune, à tout le moins mobilisable.

Sous cet angle, l’existence d’un bien immobilier en Tunisie, quel qu’en soit à

ce stade l’état d’entretien, ne permet pas de retenir que l’intimé devrait en

tirer un revenu ou encore plus le vendre pour faire face à l’entretien

convenable de ses filles durant les mois où il touche une rente-pont, la

question devant être réexaminée par le juge du divorce une fois les éléments

durables connus, en particulier quel revenu l’époux percevra des assurances

sociales une fois l’âge de la retraite survenu. Le grief est rejeté.

5.

a) L’appelante critique encore trois éléments du calcul

concret des revenus et charges des conjoints auquel le juge civil a procédé, à

savoir la prise en compte des impôts dans le budget de l’époux par 300 francs,

d’une prime d’assurance-maladie de base de 500 francs chez le même, ainsi que

le fait qu’elle-même bénéficie des services sociaux. Finalement, la

contribution de prise en charge n’a pas été calculée. Elle devrait être arrêtée

à 1'374 francs pour chaque enfant (la moitié du manco de la mère de 2'694 francs)

et intégrée dans le calcul de l’entretien des enfants.

b)

Tout d’abord, n’a pas d’incidence le fait que l’appelante bénéficie ou non de

l’assistance sociale, puisque la décision querellée retient le découvert de

l’épouse au montant de ses charges, soit 2'694 francs, et que le recours à

l’aide sociale est subsidiaire par rapport aux contributions d’entretien. La

question centrale est en réalité de savoir si le disponible de l’époux

correspond à ce que le premier juge a retenu.

S’agissant

de l’assurance-maladie de base, prise en compte à raison de 500 francs,

l’épouse soutient que l’époux est en réalité au bénéfice d’un subside et qu’il

ne paierait rien. Il est correct de dire que ne sont prises en compte dans le

budget que les charges effectivement acquittées. à ce titre, dans sa réponse à appel, l’intimé indique ce qui

suit : « En ce qui concerne l’assurance-maladie, l’intimé ne

bénéficiera dans tous les cas plus d’un subside lorsque l’avis au débiteur aura

été adapté aux nouvelles contributions d’entretien et qu’il pourra ainsi sortir

de l’aide sociale. Il convient donc d’en tenir compte ». On en déduit

qu’à ce stade, B.________ bénéficie de subsides pour l’assurance-maladie. On ne

voit pas pourquoi il en irait autrement avec un avis au débiteur qui, avant

comme après la modification des pensions, réduit le débirentier au minimum

vital au sens strict, l’adaptation de l’avis au débiteur aux nouvelles

contributions n’y changeant sous cet angle rien. Cette charge ne devait donc pas

être prise en compte. En effet, à mesure que c’est l’entier de l’excédent

dépassant le minimum vital au sens strict qui déterminera le montant sur lequel

portera l’avis au débiteur, on peut considérer que l’époux continuera d’être

renvoyé au minimum vital et donc aura droit à un subside de

l’assurance-maladie. Il convient donc de corriger les calculs du premier juge

d’un montant de 500 francs correspondant à l’assurance-maladie de l’époux,

qu’il n’acquitte en réalité pas, puisqu’il admet implicitement recevoir un

subside.

La

charge fiscale, estimée à 300 francs, intégrée au budget de l’époux, l’a été

sans respecter l’ordre de priorité prévu par l’ATF 147 III 265,

cons. 7.3. En effet, les impôts ne sont pris en compte qu’une fois couverts (1)

le minimum vital des enfants mineurs, (2) la contribution

de prise en charge jusqu’à concurrence du minimum vital strict et (3) la

contribution en faveur du conjoint jusqu’à concurrence du minimum vital strict.

Une fois ces postes couverts, le premier poste du minimum vital élargi est

celui des impôts. En l’espèce, le juge civil a fixé à 475 francs par enfant

l’entretien des filles du couple, selon le minimum vital au sens strict. La

contribution de prise en charge, correspondant au manco de la mère, cumule pour

les deux enfants 2'694 francs. Même en diminuant les charges du père de 500

francs de prime maladie et de 300 francs d’impôts, son disponible (alors de 979

+ 500 + 300 = 1'779 francs) ne permet pas de couvrir la totalité de la

contribution de prise en charge. C’est dire que les impôts, à intégrer dans le

calcul après la prise en compte complète de la contribution de prise en charge,

ne peuvent ici pas être pris en considération. On signalera que les frais de

télécommunications ne sont inclus, cas échéant, que dans le minimum vital

élargi du droit de la famille, qui n’est pas ici atteint

c)

Une fois écartées les charges de l’époux qui ne peuvent être prises en compte

dans la situation concrète, soit la prime LAMal (en raison du subside) et les

impôts (en raison du fait qu’il ne sont pris en compte qu’une fois couverts

d’autres postes qui ne le sont pas ici), c’est à partir du nouveau disponible

qu’il convient de fixer les contributions d’entretien. Le disponible corrigé de

l’époux devant être arrêté à 1'779 francs (979 + 800), cela conduit à une

contribution d’entretien en faveur de chacune des filles du couple de 889.50

francs, arrêtée à 889 francs. Cela reste inférieur au montant des charges de

chacune des filles, calculées au minimum vital au sens strict, auxquelles on a

ajouté une fraction de la contribution de prise en charge. Cela permet de ne

pas entamer le minimum vital au sens strict du débirentier (3'769 – 1'200 – 790

– 889 – 889 = 1 franc), mais ne couvre pas l’entier de cette contribution de

prise en charge (2'694 francs). Cela justifie d’en rester à l’optique du

minimum vital au sens strict.

6.

En fonction de ce qui précède, l’appel doit être

partiellement admis et les contributions d’entretien en faveur de l’une et

l’autre des filles du couple adaptées au sens des considérants. Il n’est pas

nécessaire de revenir sur les frais et dépens de première instance, dont le

sort a été renvoyé à fin de cause dans la décision querellée.

Les

frais et dépens de la procédure d’appel seront partagés en fonction de l’issue

de la cause. L’assistance judiciaire doit être accordée à l’une et l’autre des

parties, toutes deux indigentes. L’épouse succombe sur tous ses griefs, hormis

celui lié aux charges de l’époux ; cela a une incidence sur l’intégration

dans la contribution d’entretien d’une contribution de prise en charge. Par

rapport au montant auquel l’appelante conclut, à savoir 1'820 francs par

enfant, elle n’obtient que 889 francs, soit 414 francs (889 – 475) sur les

1'345 francs (1'820 – 475) de différence par enfant auxquels elle concluait. On

peut donc, pour bien peser, considérer que l’épouse succombe à raison de trois

quarts. Il y a lieu de répartir les frais judiciaires et de fixer les dépens en

fonction de cette proportion. Vu l’indigence des parties, il sera fait

application de l’article 122 al. 2 CPC. Si le mémoire d’honoraire de Me E.________

correspond, par des prestations totales de 1’093.05 francs, frais et TVA

inclus (environ 5 heures 20 minutes d’activité), à une indemnisation

raisonnable, il en va autrement des 18 heures 15 minutes réclamées par Me F.________.

La durée consacrée à la cause en appel est clairement excessive. Les recherches

juridiques au sujet de la possible prise en compte de la fortune du débirentier

d’un entretien d’un enfant mineur doivent être purement et simplement écartées,

lorsque comme ici, figure une pièce récente excluant l’existence de toute

fortune. Les presque 10 heures consacrées à la rédaction de l’appel par la

stagiaire de Me F.________ seront ramenées à 6 heures, alors que les 1 heure 30

minutes à la « rédaction de l’appel, partie recevabilité + correction

des autres parties » par Me F.________ lui-même, elles seront ramenées

à 45 minutes, le passage sur la recevabilité de l’appel étant particulièrement

général et non problématique. Cela reste généreux, vu l’absence de chance de

succès des griefs relatifs au revenu hypothétique et à la rente anticipée du 2e pilier,

contredits de surcroît par la propre position de l’appelante en première

instance. La durée totale (recherches et rédaction) consacrée à la réplique

inconditionnelle, de 3 heures et 15 minutes par la stagiaire, sera

ramenée à 2 heures, vu la brièveté de l’écriture du 13 janvier 2025 et le

fait qu’elle aborde des questions pour la plupart déjà développées dans

l’appel. Ainsi, ce sont 7 heures 15 minutes de stagiaire et 45 minutes d’avocat

qui seront retranchées, soit 932.50 francs (797.50 + 135) d’honoraires. Ils

seront ainsi fixés à 1'285 francs en chiffres ronds (2'218.33 – 932.50), plus

64.30

francs de frais et 109.30 francs de TVA. C’est ainsi à un total de 1'458.60

francs que l’on parvient. Les dépens pleins sont fixés, en équité vu la double

application de l’article 122 al. 2 CPC et la très grande différence entre les

notes d’honoraires, à 2'000 francs, répartis selon les mêmes proportions que

les frais (trois quarts / un quart).

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL CIVILE

1. Admet

partiellement l’appel et modifie les chiffres 2 et 3 du dispositif de la

décision du 15 novembre 2024, en ce sens que la contribution d’entretien du

chiffre 2 sera fixée à 889 francs (au lieu de 475 francs) pour chacune des

filles du couple et que l’avis au débiteur du chiffre 3 portera sur le montant

de 1'778 francs (au lieu de 950 francs), ainsi que sur le montant correspondant

aux allocations familiales.

2. Confirme la

décision du 15 novembre 2024 pour le surplus.

3. Arrête les frais

du présent arrêt à 800 francs et les met à la charge de l’épouse à raison

de 3/4 et de l’époux à raison de 1/4, sous réserve des règles de l’assistance

judiciaire.

4. Désigne en

qualité de mandataire d’office de l’appelante Me F.________.

5. Désigne en

qualité de mandataire d’office de l’intimé Me E.________.

6. Arrête

l’indemnité d’avocat d’office de Me F.________ à un montant de 1'458.60 francs,

TVA incluse.

7. Arrête

l’indemnité d’avocat d’office de Me E.________ à un montant de 1'093.05 francs,

TVA incluse.

8. Arrête les

dépens dus par l’appelante à l’intimé à 500 francs, à verser en mains de l’état.

9. Arrête les

dépens dus par l’intimé à l’appelante à 1’500 francs, à verser en mains de l’état jusqu’à concurrence du montant de

1’093.05 francs.

Neuchâtel,

le 2 avril 2025