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Décision

CACIV.2024.8

Mesures protectrices de l’union conjugale. Contributions d’entretien. Revenu hypothétique.

24 avril 2024Français12 min

Rappel des conditions dans lesquelles un revenu hypothétique peut être imputé à un époux pour la fixation de contributions. Conditions non réalisées dans le cas concret.

Source ne.ch

Extrait des considérants :

Faits

3.1. a)

Après avoir considéré que la prise en considération d’un revenu hypothétique ne

se justifiait qu’en cas de situation financière précaire et si les ressources à

disposition ne permettaient pas d’assurer l’existence de deux ménages (référence

faite à l’arrêt du TF du 04.03.2015

[5A_777/2014] cons. 5.6.2 et à Stoudmann, Le divorce en pratique, 2e

éd., p. 64), le Tribunal civil a retenu que l’épouse présentait un manco

mensuel de 65 francs, puis 265 francs jusqu’au 31 mars 2023, mais que son

revenu de 4'310 francs, dès le 1er avril 2023, lui permettait dès ce

moment-là de couvrir l’ensemble de ses coûts mensuels, laissant même apparaître

un bénéfice de 780 francs par mois. Il ne se justifiait dès lors pas de lui imputer

un revenu hypothétique. Les ressources de la famille, cumulées, permettaient

d’assumer l’entier de l’entretien de la famille pour l’ensemble des périodes

concernées.

b)

L’appelant conteste l’interprétation que le Tribunal civil a faite de la

jurisprudence fédérale. Selon lui, ce n’est pas que dans une situation

financière précaire qu’un revenu hypothétique peut être imputé. En fait, la

jurisprudence, cantonale comme fédérale, a retenu des revenus hypothétiques

même dans des cas où la situation financière de la famille était très

favorable. En l’espèce, l’intimée est âgée de 48 ans. Elle dispose d’une

formation d’infirmière et a exercé une activité lucrative du temps de la vie

commune. Elle n’a pas de problèmes de santé. Son fils est majeur et sa fille a

aujourd’hui 16 ans. Les revenus de l’appelant sont limités et, vu son handicap,

il n’a aucune possibilité de les augmenter. Au moment de l’accident du 5 août

2020, l’épouse devait se rendre compte qu’elle serait amenée à assumer

l’entretien financier de la famille, afin de maintenir le niveau de vie de

celle-ci, et réaliser que la continuation de son activité indépendante ne

pourrait pas être raisonnablement envisagée, dans la mesure où elle n’était pas

suffisamment lucrative. La séparation intervenue au 1er avril 2022

devait renforcer cette analyse. L’intimée a augmenté son taux de travail au fur

et à mesure, mais ses revenus se trouvent en deçà de ce que l’on pourrait

raisonnablement attendre. Elle peut les améliorer, preuve en est qu’elle a été

engagée par un établissement hospitalier. Elle pourrait travailler à 100 %

comme infirmière, métier dans lequel l’offre d’emplois est importante, ce que

démontrent les pièces déposées en première instance. Selon le calculateur de

salaires de l’Union syndicale suisse, le salaire usuel moyen d’une infirmière à

100 % dans l’Espace Mittelland se monte à 7'460 francs, part au treizième

salaire comprise. Un revenu hypothétique de l’ordre de 6'500 francs par mois

doit être retenu, ceci depuis le 1er octobre 2022.

c)

L’intimée relève qu’elle a accepté, voici plus de quinze ans, d’abandonner sa

carrière dans le domaine des soins, afin de s’occuper des enfants. Autrefois,

le revenu du mari suffisait largement à l’entretien de la famille. Après avoir

quitté le monde hospitalier, l’intimée a certes débuté une autre activité, mais

les revenus qu’elle en tirait étaient, jusqu’à très récemment, très

accessoires, vu la situation aisée des parties. Le faible volume d’affaires

réalisé par l’intimée s’explique en outre par la situation médicale de

l’appelant, victime le 5 août 2020 d’un double accident cardiovasculaire qui

l’a laissé invalide à 100 %. Cette situation a nécessité, de la part de

l’intimée, de gros efforts pour prodiguer des soins quotidiens à son mari,

accomplir de nombreuses démarches administratives et s’occuper seule des deux

enfants, alors âgés de quinze et treize ans. Elle ne pouvait donc pas se

consacrer de manière plus importante à son activité indépendante. Durant plus

de quinze ans, l’appelant a profité du dévouement de l’intimée pour sa famille.

Encore aujourd’hui, le revenu de l’appelant suffit largement à l’entretien de

la famille. S’agissant de la reprise d’une activité salariée, l’intimée expose

qu’elle ne dispose que d’un diplôme d’infirmière en hygiène maternelle et

pédiatrie (infirmière HMP), formation atypique qui ne lui permet pas de

prétendre à un emploi d’infirmière généraliste. Elle a quitté le monde médical

voici plus de quinze ans et ses connaissances et compétences professionnelles

sont aujourd’hui dépassées. Vu aussi son âge, il est illusoire de penser

qu’elle pourrait trouver un emploi d’infirmière à plein temps. L’appelant ne

pouvant pas, en raison de son état physique, s’occuper de l’enfant encore

mineure, c’est à l’intimée que revient toute la charge à cet égard et la

disponibilité nécessaire est incompatible avec les horaires d’une infirmière à

plein temps. L’appelant s’est contenté d’alléguer que l’intimée pouvait

travailler à plein temps dans un poste d’infirmière, qui pouvait se trouver

facilement ; il n’a pas suffisamment décrit le marché du travail dans la

région neuchâteloise, dans le domaine des soins, et n’a pas expliqué ce qui

ferait que l’intimée pourrait prétendre à un emploi d’infirmière généraliste

avec le diplôme dont elle dispose, ni ce qui ferait qu’elle pourrait sans autre

reprendre une telle activité après une longue interruption ; pour chaque

offre d’emploi produite par l’appelant, l’intimée a exposé pourquoi son profil

ne correspondait pas. De toute manière, si l’on se réfère à la convention

collective dans le domaine des soins applicable dans le canton de Neuchâtel

(CCT 21), l’intimée ne pourrait prétendre qu’à un salaire mensuel brut de 6'285

francs, net 5'028 francs, dans un poste d’infirmière à plein temps. Comme elle

doit encore s’occuper de D.________, qui est âgée de seize ans, elle ne

pourrait travailler qu’à 80 %, ce qui lui permettrait d’obtenir un salaire

mensuel net de 4'022 francs, soit moins que ce qu’elle gagne actuellement. Dès

le 7 mai 2024, le revenu mensuel net ne pourrait être que de 5'028 francs au

maximum, dans un emploi d’infirmière à plein temps. Si on retenait un revenu

hypothétique, un délai d’au moins six mois dès l’entrée en force du jugement

devrait être accordé.

3.2. Pour

fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du

revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier

pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit

Considérants

ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se

procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle. S'agissant de la

possibilité concrète d'exercer une activité lucrative, le juge doit examiner la

possibilité effective d'une (ré)intégration sur le marché du travail, voire

d'une augmentation du taux d'activité. Le juge doit pour cela prendre en

considération notamment les qualifications professionnelles (formation initiale

et continue, connaissances linguistiques ou informatiques, expérience

professionnelle et durée d'éloignement du monde professionnel), l'âge, l'état

de santé, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, et la

situation sur le marché du travail selon la branche d'activité. La question ne

se résout pas sur la base de présomptions toutes générales, mais bien selon les

circonstances concrètes du cas d'espèce qui dépendent en particulier du domaine

d'activité. Le juge doit également examiner, en droit si, sur la base des faits

établis, la reprise d'une activité est exigible. Les deux conditions sont

interdépendantes et ne peuvent pas être clairement distinguées. L'exigibilité

est ainsi inhérente aux critères factuels déterminants, de sorte que la

détermination du revenu hypothétique doit résulter d'une appréciation globale :

un emploi possible en soi peut être déraisonnable et, à l'inverse, un emploi

apparemment raisonnable peut ne pas être réellement possible. Pour qu'un revenu

hypothétique soit retenu, un emploi réellement considéré comme possible doit

également être raisonnable (arrêt du TF du 17.01.2024

[5A_392/2023] cons. 4.2). Il n’existe aucune présomption de fait selon

laquelle il serait possible à un époux d’augmenter son taux d’activité et donc

son revenu, si bien que ce n’est pas à cet époux qu’il incombe d’alléguer et de

prouver les faits permettant de déduire qu’il n’aurait pas la possibilité

effective d’augmenter ses revenus, mais au contraire à l’adverse partie qu’il

incombe d’alléguer et prouver les faits permettant de déduire que son conjoint

aurait la possibilité effective d’augmenter ses revenus (arrêt de la Cour

d’appel civile du 05.12.2023 [CACIV.2023.67]

cons. 12).

3.3

a)

La Cour de céans ne fait pas la même lecture que le Tribunal civil de l’arrêt

fédéral cité par celui-ci (arrêt du TF du 04.03.2015

[5A_777/2014] cons. 5.6.2). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a retenu

que c'était sans violer le droit fédéral que l'autorité cantonale avait exigé

de l'ex-épouse une augmentation de son taux d'activité seulement dès que son

fils cadet aurait atteint l'âge de seize ans, ceci dans une situation où la mère

avait exercé un travail à temps partiel durant la vie commune et où la

situation financière du père était particulièrement favorable. On ne peut pas

en déduire que, sur le principe, la jurisprudence fédérale réserverait

l’imposition d’un revenu hypothétique aux cas où les ressources déjà à

disposition ne permettent pas d’assurer l’existence de deux ménages. Comme le

relève l’appelant, la Cour de céans a d’ailleurs admis de facto, à

plusieurs reprises, qu’un revenu hypothétique pouvait être imputé dans des cas

où la situation financière de la famille était déjà très favorable (pour ne

citer que cet exemple : RJN

2017.

p. 94).

b)

L’intimée est âgée de 48 ans. Elle est titulaire d’un diplôme d’infirmière HMP

et a travaillé pendant un certain temps dans le milieu hospitalier. Voici plus

de quinze ans, elle a renoncé à exercer le métier qu’elle avait appris, afin de

se consacrer à sa famille et en particulier aux enfants, qui étaient alors en

très bas âge. Par la suite, elle a consacré une partie limitée de son temps à

une activité indépendante, soit l’exploitation d’un cabinet de thérapies

complémentaires. Jusqu’à assez récemment, cette activité ne lui procurait que

des revenus modestes. Les enfants grandissant, elle a peu à peu augmenté son

temps de travail, son revenu moyen entre 2019 et 2022 passant à 1'990 francs

par mois. Dès le 1er janvier 2023, l’activité s’est encore

développée, le revenu mensuel moyen passant d’abord à environ 3'640 francs (en

chiffres ronds), puis dès le 1er avril 2023 à 4'310 francs pour

une occupation estimée à 70 %, ce que l’appelant ne conteste pas. On peut donc

admettre que, depuis la séparation intervenue le 1er avril 2022 et

vraisemblablement déjà avant cela, peut-être après l’accident de santé de son

mari, l’intimée a fait de sérieux efforts pour augmenter ses revenus, avec un

certain succès. Que son activité indépendante puisse encore être développée

pour rapporter plus n’est pas évident, s’agissant d’un domaine assez

spécifique.

c)

Il est loin d’aller de soi que l’intimée aurait la possibilité concrète

d’exercer une activité d’infirmière à plein temps. Certes, le travail ne manque

actuellement pas pour le personnel soignant, de manière générale (cf. arrêt de

la Cour d’appel civile du 22.09.2021 [CACIV.2021.54]

cons. 4.1 et des arrêts ultérieurs). Cependant, il est douteux qu’une personne

proche de la cinquantaine, qui n’a plus travaillé en milieu hospitalier depuis

plus de quinze ans, puisse facilement trouver de l’embauche. La science

médicale et les pratiques hospitalières ont évolué pendant toutes ces années et

une réinsertion dans ce milieu nécessiterait sans aucun doute, pour l’intimée,

un temps d’adaptation assez long, pour autant d’ailleurs que son diplôme lui

donne encore accès à des postes d’infirmière généraliste (la formation

d’infirmière HMP n’existe plus, mais les titulaires du diplôme correspondant

ont encore la possibilité d’exercer certaines activités, cf. https://asi-neju.ch/formation-2/

; ce qu’il en est dans les pratiques de recrutement des hôpitaux ne ressort pas

du dossier). On ne peut pas considérer que le dossier établirait que l’intimée

pourrait effectivement exercer la profession d’infirmière à plein temps, au

sens de ce qu’allègue l’appelant. Quoi qu’il en soit, l’imputation d’un revenu

hypothétique se heurte au fait que la reprise d’une telle activité ne peut pas

être raisonnablement exigée de l’intimée, vu son âge et le cours de ses

activités professionnelles. L’appelant ne soutient pas que ce serait sans son

accord que l’intimée a abandonné la pratique hospitalière pour s’occuper de sa

famille, puis qu’elle a exercé pendant d’assez nombreuses années une activité

indépendante qui, au début, rapportait peu parce qu’elle se consacrait

prioritairement à ses enfants. Cette activité a pris de l’importance après

l’accident du mari, mais plus encore après la séparation, pour représenter

aujourd’hui une source de revenus à peu près équivalente à un emploi à 80 % en

milieu hospitalier. Il serait déraisonnable de contraindre l’intimée à mettre

la clé sous la porte de son cabinet pour s’engager dans une activité qu’elle

n’a plus exercée depuis très longtemps, qui nécessiterait une mise à niveau

importante et dont on sait qu’elle est spécialement pénible et convient en

général assez mal à des personnes qui ne sont plus très jeunes. Dans ces

conditions, il n’y a pas lieu d’imputer un revenu hypothétique à l’intimée, qui

doit pouvoir poursuivre son activité indépendante, avec les fluctuations que

cela implique en termes de revenus, celui qu’elle a réalisé depuis avril 2023

pouvant être considéré comme la moyenne de ce qu’elle peut se procurer en

utilisant de manière raisonnable sa capacité de gain.

3.4

Aucun

revenu hypothétique ne devant être imputé à l’intimée et l’appelant ne

critiquant pas les autres éléments retenus par le Tribunal civil pour fixer les

contributions d’entretien, ni les calculs effectués par la première juge, il

n’y a pas lieu de revoir ces contributions.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL

CIVILE

1. Admet

partiellement l’appel, dans la mesure de sa recevabilité.

2. Réforme

le chiffre 9 du dispositif de la décision entreprise, qui devient : « 9.

Dit que, depuis le 1er avril 2022, A.________ s’est d’ores et déjà

acquitté d’un montant de CHF 3'195.00 en faveur de C.________, de CHF

1'595.00 [et non 1'435.00] en faveur de D.________ et CHF 1'335 en

faveur de B.________ ».

3. Confirme

la décision entreprise pour le surplus.

4. Arrête les frais

judiciaires de la procédure d’appel à 1'500 francs et les met à la charge de

l’appelant, qui les a avancés.

5. Condamne

l’appelant à verser à l’intimée, pour la procédure d’appel, une indemnité de

dépens de 1'427 francs.

Neuchâtel, le 24 avril 2024