CACIV.2024.8
Mesures protectrices de l’union conjugale. Contributions d’entretien. Revenu hypothétique.
24 avril 2024Français12 min
Rappel des conditions dans lesquelles un revenu hypothétique peut être imputé à un époux pour la fixation de contributions. Conditions non réalisées dans le cas concret.
Source ne.ch
Extrait des considérants :
Faits
3.1. a)
Après avoir considéré que la prise en considération d’un revenu hypothétique ne
se justifiait qu’en cas de situation financière précaire et si les ressources à
disposition ne permettaient pas d’assurer l’existence de deux ménages (référence
faite à l’arrêt du TF du 04.03.2015
[5A_777/2014] cons. 5.6.2 et à Stoudmann, Le divorce en pratique, 2e
éd., p. 64), le Tribunal civil a retenu que l’épouse présentait un manco
mensuel de 65 francs, puis 265 francs jusqu’au 31 mars 2023, mais que son
revenu de 4'310 francs, dès le 1er avril 2023, lui permettait dès ce
moment-là de couvrir l’ensemble de ses coûts mensuels, laissant même apparaître
un bénéfice de 780 francs par mois. Il ne se justifiait dès lors pas de lui imputer
un revenu hypothétique. Les ressources de la famille, cumulées, permettaient
d’assumer l’entier de l’entretien de la famille pour l’ensemble des périodes
concernées.
b)
L’appelant conteste l’interprétation que le Tribunal civil a faite de la
jurisprudence fédérale. Selon lui, ce n’est pas que dans une situation
financière précaire qu’un revenu hypothétique peut être imputé. En fait, la
jurisprudence, cantonale comme fédérale, a retenu des revenus hypothétiques
même dans des cas où la situation financière de la famille était très
favorable. En l’espèce, l’intimée est âgée de 48 ans. Elle dispose d’une
formation d’infirmière et a exercé une activité lucrative du temps de la vie
commune. Elle n’a pas de problèmes de santé. Son fils est majeur et sa fille a
aujourd’hui 16 ans. Les revenus de l’appelant sont limités et, vu son handicap,
il n’a aucune possibilité de les augmenter. Au moment de l’accident du 5 août
2020, l’épouse devait se rendre compte qu’elle serait amenée à assumer
l’entretien financier de la famille, afin de maintenir le niveau de vie de
celle-ci, et réaliser que la continuation de son activité indépendante ne
pourrait pas être raisonnablement envisagée, dans la mesure où elle n’était pas
suffisamment lucrative. La séparation intervenue au 1er avril 2022
devait renforcer cette analyse. L’intimée a augmenté son taux de travail au fur
et à mesure, mais ses revenus se trouvent en deçà de ce que l’on pourrait
raisonnablement attendre. Elle peut les améliorer, preuve en est qu’elle a été
engagée par un établissement hospitalier. Elle pourrait travailler à 100 %
comme infirmière, métier dans lequel l’offre d’emplois est importante, ce que
démontrent les pièces déposées en première instance. Selon le calculateur de
salaires de l’Union syndicale suisse, le salaire usuel moyen d’une infirmière à
100 % dans l’Espace Mittelland se monte à 7'460 francs, part au treizième
salaire comprise. Un revenu hypothétique de l’ordre de 6'500 francs par mois
doit être retenu, ceci depuis le 1er octobre 2022.
c)
L’intimée relève qu’elle a accepté, voici plus de quinze ans, d’abandonner sa
carrière dans le domaine des soins, afin de s’occuper des enfants. Autrefois,
le revenu du mari suffisait largement à l’entretien de la famille. Après avoir
quitté le monde hospitalier, l’intimée a certes débuté une autre activité, mais
les revenus qu’elle en tirait étaient, jusqu’à très récemment, très
accessoires, vu la situation aisée des parties. Le faible volume d’affaires
réalisé par l’intimée s’explique en outre par la situation médicale de
l’appelant, victime le 5 août 2020 d’un double accident cardiovasculaire qui
l’a laissé invalide à 100 %. Cette situation a nécessité, de la part de
l’intimée, de gros efforts pour prodiguer des soins quotidiens à son mari,
accomplir de nombreuses démarches administratives et s’occuper seule des deux
enfants, alors âgés de quinze et treize ans. Elle ne pouvait donc pas se
consacrer de manière plus importante à son activité indépendante. Durant plus
de quinze ans, l’appelant a profité du dévouement de l’intimée pour sa famille.
Encore aujourd’hui, le revenu de l’appelant suffit largement à l’entretien de
la famille. S’agissant de la reprise d’une activité salariée, l’intimée expose
qu’elle ne dispose que d’un diplôme d’infirmière en hygiène maternelle et
pédiatrie (infirmière HMP), formation atypique qui ne lui permet pas de
prétendre à un emploi d’infirmière généraliste. Elle a quitté le monde médical
voici plus de quinze ans et ses connaissances et compétences professionnelles
sont aujourd’hui dépassées. Vu aussi son âge, il est illusoire de penser
qu’elle pourrait trouver un emploi d’infirmière à plein temps. L’appelant ne
pouvant pas, en raison de son état physique, s’occuper de l’enfant encore
mineure, c’est à l’intimée que revient toute la charge à cet égard et la
disponibilité nécessaire est incompatible avec les horaires d’une infirmière à
plein temps. L’appelant s’est contenté d’alléguer que l’intimée pouvait
travailler à plein temps dans un poste d’infirmière, qui pouvait se trouver
facilement ; il n’a pas suffisamment décrit le marché du travail dans la
région neuchâteloise, dans le domaine des soins, et n’a pas expliqué ce qui
ferait que l’intimée pourrait prétendre à un emploi d’infirmière généraliste
avec le diplôme dont elle dispose, ni ce qui ferait qu’elle pourrait sans autre
reprendre une telle activité après une longue interruption ; pour chaque
offre d’emploi produite par l’appelant, l’intimée a exposé pourquoi son profil
ne correspondait pas. De toute manière, si l’on se réfère à la convention
collective dans le domaine des soins applicable dans le canton de Neuchâtel
(CCT 21), l’intimée ne pourrait prétendre qu’à un salaire mensuel brut de 6'285
francs, net 5'028 francs, dans un poste d’infirmière à plein temps. Comme elle
doit encore s’occuper de D.________, qui est âgée de seize ans, elle ne
pourrait travailler qu’à 80 %, ce qui lui permettrait d’obtenir un salaire
mensuel net de 4'022 francs, soit moins que ce qu’elle gagne actuellement. Dès
le 7 mai 2024, le revenu mensuel net ne pourrait être que de 5'028 francs au
maximum, dans un emploi d’infirmière à plein temps. Si on retenait un revenu
hypothétique, un délai d’au moins six mois dès l’entrée en force du jugement
devrait être accordé.
3.2. Pour
fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du
revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier
pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit
Considérants
ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se
procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle. S'agissant de la
possibilité concrète d'exercer une activité lucrative, le juge doit examiner la
possibilité effective d'une (ré)intégration sur le marché du travail, voire
d'une augmentation du taux d'activité. Le juge doit pour cela prendre en
considération notamment les qualifications professionnelles (formation initiale
et continue, connaissances linguistiques ou informatiques, expérience
professionnelle et durée d'éloignement du monde professionnel), l'âge, l'état
de santé, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, et la
situation sur le marché du travail selon la branche d'activité. La question ne
se résout pas sur la base de présomptions toutes générales, mais bien selon les
circonstances concrètes du cas d'espèce qui dépendent en particulier du domaine
d'activité. Le juge doit également examiner, en droit si, sur la base des faits
établis, la reprise d'une activité est exigible. Les deux conditions sont
interdépendantes et ne peuvent pas être clairement distinguées. L'exigibilité
est ainsi inhérente aux critères factuels déterminants, de sorte que la
détermination du revenu hypothétique doit résulter d'une appréciation globale :
un emploi possible en soi peut être déraisonnable et, à l'inverse, un emploi
apparemment raisonnable peut ne pas être réellement possible. Pour qu'un revenu
hypothétique soit retenu, un emploi réellement considéré comme possible doit
également être raisonnable (arrêt du TF du 17.01.2024
[5A_392/2023] cons. 4.2). Il n’existe aucune présomption de fait selon
laquelle il serait possible à un époux d’augmenter son taux d’activité et donc
son revenu, si bien que ce n’est pas à cet époux qu’il incombe d’alléguer et de
prouver les faits permettant de déduire qu’il n’aurait pas la possibilité
effective d’augmenter ses revenus, mais au contraire à l’adverse partie qu’il
incombe d’alléguer et prouver les faits permettant de déduire que son conjoint
aurait la possibilité effective d’augmenter ses revenus (arrêt de la Cour
d’appel civile du 05.12.2023 [CACIV.2023.67]
cons. 12).
3.3
a)
La Cour de céans ne fait pas la même lecture que le Tribunal civil de l’arrêt
fédéral cité par celui-ci (arrêt du TF du 04.03.2015
[5A_777/2014] cons. 5.6.2). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a retenu
que c'était sans violer le droit fédéral que l'autorité cantonale avait exigé
de l'ex-épouse une augmentation de son taux d'activité seulement dès que son
fils cadet aurait atteint l'âge de seize ans, ceci dans une situation où la mère
avait exercé un travail à temps partiel durant la vie commune et où la
situation financière du père était particulièrement favorable. On ne peut pas
en déduire que, sur le principe, la jurisprudence fédérale réserverait
l’imposition d’un revenu hypothétique aux cas où les ressources déjà à
disposition ne permettent pas d’assurer l’existence de deux ménages. Comme le
relève l’appelant, la Cour de céans a d’ailleurs admis de facto, à
plusieurs reprises, qu’un revenu hypothétique pouvait être imputé dans des cas
où la situation financière de la famille était déjà très favorable (pour ne
citer que cet exemple : RJN
2017.
p. 94).
b)
L’intimée est âgée de 48 ans. Elle est titulaire d’un diplôme d’infirmière HMP
et a travaillé pendant un certain temps dans le milieu hospitalier. Voici plus
de quinze ans, elle a renoncé à exercer le métier qu’elle avait appris, afin de
se consacrer à sa famille et en particulier aux enfants, qui étaient alors en
très bas âge. Par la suite, elle a consacré une partie limitée de son temps à
une activité indépendante, soit l’exploitation d’un cabinet de thérapies
complémentaires. Jusqu’à assez récemment, cette activité ne lui procurait que
des revenus modestes. Les enfants grandissant, elle a peu à peu augmenté son
temps de travail, son revenu moyen entre 2019 et 2022 passant à 1'990 francs
par mois. Dès le 1er janvier 2023, l’activité s’est encore
développée, le revenu mensuel moyen passant d’abord à environ 3'640 francs (en
chiffres ronds), puis dès le 1er avril 2023 à 4'310 francs pour
une occupation estimée à 70 %, ce que l’appelant ne conteste pas. On peut donc
admettre que, depuis la séparation intervenue le 1er avril 2022 et
vraisemblablement déjà avant cela, peut-être après l’accident de santé de son
mari, l’intimée a fait de sérieux efforts pour augmenter ses revenus, avec un
certain succès. Que son activité indépendante puisse encore être développée
pour rapporter plus n’est pas évident, s’agissant d’un domaine assez
spécifique.
c)
Il est loin d’aller de soi que l’intimée aurait la possibilité concrète
d’exercer une activité d’infirmière à plein temps. Certes, le travail ne manque
actuellement pas pour le personnel soignant, de manière générale (cf. arrêt de
la Cour d’appel civile du 22.09.2021 [CACIV.2021.54]
cons. 4.1 et des arrêts ultérieurs). Cependant, il est douteux qu’une personne
proche de la cinquantaine, qui n’a plus travaillé en milieu hospitalier depuis
plus de quinze ans, puisse facilement trouver de l’embauche. La science
médicale et les pratiques hospitalières ont évolué pendant toutes ces années et
une réinsertion dans ce milieu nécessiterait sans aucun doute, pour l’intimée,
un temps d’adaptation assez long, pour autant d’ailleurs que son diplôme lui
donne encore accès à des postes d’infirmière généraliste (la formation
d’infirmière HMP n’existe plus, mais les titulaires du diplôme correspondant
ont encore la possibilité d’exercer certaines activités, cf. https://asi-neju.ch/formation-2/
; ce qu’il en est dans les pratiques de recrutement des hôpitaux ne ressort pas
du dossier). On ne peut pas considérer que le dossier établirait que l’intimée
pourrait effectivement exercer la profession d’infirmière à plein temps, au
sens de ce qu’allègue l’appelant. Quoi qu’il en soit, l’imputation d’un revenu
hypothétique se heurte au fait que la reprise d’une telle activité ne peut pas
être raisonnablement exigée de l’intimée, vu son âge et le cours de ses
activités professionnelles. L’appelant ne soutient pas que ce serait sans son
accord que l’intimée a abandonné la pratique hospitalière pour s’occuper de sa
famille, puis qu’elle a exercé pendant d’assez nombreuses années une activité
indépendante qui, au début, rapportait peu parce qu’elle se consacrait
prioritairement à ses enfants. Cette activité a pris de l’importance après
l’accident du mari, mais plus encore après la séparation, pour représenter
aujourd’hui une source de revenus à peu près équivalente à un emploi à 80 % en
milieu hospitalier. Il serait déraisonnable de contraindre l’intimée à mettre
la clé sous la porte de son cabinet pour s’engager dans une activité qu’elle
n’a plus exercée depuis très longtemps, qui nécessiterait une mise à niveau
importante et dont on sait qu’elle est spécialement pénible et convient en
général assez mal à des personnes qui ne sont plus très jeunes. Dans ces
conditions, il n’y a pas lieu d’imputer un revenu hypothétique à l’intimée, qui
doit pouvoir poursuivre son activité indépendante, avec les fluctuations que
cela implique en termes de revenus, celui qu’elle a réalisé depuis avril 2023
pouvant être considéré comme la moyenne de ce qu’elle peut se procurer en
utilisant de manière raisonnable sa capacité de gain.
3.4
Aucun
revenu hypothétique ne devant être imputé à l’intimée et l’appelant ne
critiquant pas les autres éléments retenus par le Tribunal civil pour fixer les
contributions d’entretien, ni les calculs effectués par la première juge, il
n’y a pas lieu de revoir ces contributions.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Admet
partiellement l’appel, dans la mesure de sa recevabilité.
2. Réforme
le chiffre 9 du dispositif de la décision entreprise, qui devient : « 9.
Dit que, depuis le 1er avril 2022, A.________ s’est d’ores et déjà
acquitté d’un montant de CHF 3'195.00 en faveur de C.________, de CHF
1'595.00 [et non 1'435.00] en faveur de D.________ et CHF 1'335 en
faveur de B.________ ».
3. Confirme
la décision entreprise pour le surplus.
4. Arrête les frais
judiciaires de la procédure d’appel à 1'500 francs et les met à la charge de
l’appelant, qui les a avancés.
5. Condamne
l’appelant à verser à l’intimée, pour la procédure d’appel, une indemnité de
dépens de 1'427 francs.
Neuchâtel, le 24 avril 2024