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Décision

CACIV.2024.9

Action en paiement fondée sur la liquidation d’une prétendue société simple (relation de concubinage). Obligation de motiver l’appel. Fardeau et degré de la preuve.

10 juin 2024Français28 min

En l’absence de preuve d’un apport, la question de l’existence d’une société simple (puis de sa liquidation) ne se pose pas (cons. 3.1).Irrecevabilité de la plupart des griefs en raison d’une insuffisance de motivation.

Source ne.ch

A.

A.________ et B.________ ont entretenu une relation de couple

de 2006 à courant 2018 et ont vécu en ménage commun à partir de 2008, avec une

interruption entre fin 2016 et fin 2017. Le 20 août 2009, B.________ a acheté

une maison à Z.________, au Portugal.

B.

Après avoir obtenu une autorisation de procéder le 17

novembre 2020, A.________ a, le 3 mars 2021, saisi le Tribunal civil d’une

demande dirigée contre B.________, en concluant, avec suite de frais et dépens,

à l’octroi de l’assistance judicaire, à la condamnation du prénommé à lui

verser les sommes de 54'050 euros (en remboursement de montants prétendument

injectés par elle dans le remboursement du crédit hypothécaire relatif à la

maison au Portugal) et 2'500 francs (en rapport avec l’achat d’une voiture), à

lui rembourser la moitié de la valeur du mobilier demeurant dans la maison à Z.________

au Portugal, pour une valeur minimale de 500 euros, la moitié de la plus-value

de la maison précitée, pour une valeur minimale de 3'000 euros, et la moitié de

l’avoir bancaire « détenu en commun » sur le compte n° [111]

auprès de la banque C.________ au jour de la séparation, pour une valeur

minimale de 4'000 euros.

À l’appui, elle alléguait notamment que durant ses années de

concubinage avec B.________, elle avait participé à toutes les dépenses

communes du ménage, mais aussi aux dépenses personnelles de son compagnon ;

qu’elle avait pour habitude de retirer de l’argent sur son compte pour payer

les dépenses courantes du couple et qu’en contrepartie, cela permettait à B.________

de mettre de l’argent de côté au Portugal pour les vacances du couple et pour

l’achat commun d’une maison en bord de mer ; qu’à cet effet, les parties

avaient été cotitulaires d’un compte auprès de la banque C.________, qu’elles

alimentaient en commun ; qu’elles avaient acquis en 2009, par crédit, une

maison à Z.________, dont B.________ était le seul propriétaire ; que D.________,

le frère de A.________, leur avait prêté le montant des fonds propres

nécessaires pour l’acquisition de la maison et que ce prêt avait été remboursé

par les parties du temps du concubinage ; qu’afin de rembourser le crédit,

A.________ avait contribué à hauteur d’environ 650 euros par mois, durant

environ huit ans, qu’elle remettait en mains propres à B.________ ou « par

le biais de la banque C.________ » ; que, par ailleurs, elle avait

intégralement financé les aménagements à l’arrière de la maison, soit la

construction d’une buanderie et d’un garage, pour un montant de 20'000 euros,

en faisant des heures de ménage, ce qui avait apporté une plus-value à la

maison ; que les parties avaient acheté en commun du mobilier pour la maison ;

qu’elle avait participé à des frais de peinture pour la maison à hauteur de

350 francs ; que les parties avaient acquis une voiture en leasing entre

mai et juin 2018, qu’un acompte de 5'000 francs avait été avancé par D.________,

qu’elle avait remboursé cet acompte et que les mensualités de leasing faisaient

partie des dépenses courantes auxquelles elle avait participé ; qu’après la

séparation des parties, B.________ avait conservé la maison et son mobilier, la

voiture et le compte bancaire, sans lui rembourser un seul centime et sans

procéder à un partage ; que B.________ n’aurait jamais pu, tout seul,

rembourser sa maison au Portugal, effectuer des travaux à hauteur de 20'000

euros sur celle-ci, acquérir une voiture et subvenir par moitié aux besoins

ménagers, puisqu’il ne percevait qu’un salaire d’environ 4'700 francs et qu’il

devait verser une contribution d’entretien de 900 francs en faveur de ses deux

enfants nés d’un premier lit.

b) Par

ordonnance du 18 mars 2021, l’assistance judiciaire a été octroyée à A.________.

c) Au

terme de sa réponse du 9 juillet 2021, B.________ a conclu au rejet de la

demande, avec suite de frais et dépens.

En

résumé, il alléguait que les parties s’étaient entendues pour qu’il paie

l’entier du loyer, ses factures personnelles et une partie des autres charges

du ménage, A.________ prenant également en charge une partie des frais du

ménage, ses charges personnelles et celles de son fils ; que A.________

n’avait pas assumé d’autres charges du ménage que la nourriture et que ses

retraits impressionnants n’avaient pas servi à cela ; que pendant la vie

commune, le couple partait tous les étés en Espagne ou au Portugal et que lui-même

assumait la charge de la famille en utilisant une partie de son 13e

salaire, sans solliciter A.________ ; que le bien qu’il avait acquis en

2009 l’avait été pour 182'000 euros, avec comme seul apport 10'000 euros de

fonds propres, le crédit hypothécaire de 170'000 euros étant remboursé tous les

mois par ses soins à hauteur d’environ 470 euros ; qu’afin d’obtenir les fonds

propres, il avait vendu sa moto pour 11'000 francs ; que le frère de A.________

n’avait pas prêté les fonds propres pour l’achat de la maison, mais qu’il lui

avait prêté à une reprise 3'500 francs, remboursés ensuite, parce que le moteur

de son bus avait « explosé » ; que A.________ n’avait jamais

été cotitulaire du compte bancaire et qu’elle avait d’ailleurs changé sa

version des faits à ce sujet après l’audience de conciliation ; que la seule

occasion où A.________ avait versé de l’argent sur ce compte remontait à 2016,

lorsque lui-même avait été hospitalisé et avait « chargé sa concubine

de s’occuper de ses factures y compris de son bien immobilier au Portugal »

; que A.________ ne lui avait jamais donné un quelconque montant pour effectuer

des travaux dans la maison, que ce soit pour un garage, une buanderie ou encore

une terrasse ; qu’elle n’avait pas non plus financé de mobilier et encore moins

la réfection de la peinture en 2018 ; que pour acquérir la voiture, c’est un

montant de 3'000 francs qui avait été avancé par ses soins, provenant de ses

économies, et non pas un montant de 5'000 francs, comme le prétendait A.________

; que sa situation financière lui permettait de s’acquitter de ses charges et

d’assumer son crédit hypothécaire sans l’aide de A.________.

d) Le 7

juillet 2021, A.________ a déposé une réplique au terme de laquelle elle a

confirmé ses conclusions, en modifiant toutefois deux des montants réclamées

(58'733.76 euros en lieu et place de 54'050 euros et 1'500 francs au lieu de

2'500 francs). Elle alléguait notamment que le couple avait pour habitude

qu’elle retire son salaire de son compte, qu’elle s’acquitte de factures au guichet

postal et que le solde soit versé sur le compte « détenu par les

concubins » auprès de la banque C.________, afin de financer les

vacances et payer la dette hypothécaire de la maison au Portugal ; qu’elle

avait toujours travaillé pendant le concubinage, sous réserve d’une période

d’incapacité de travail ; qu’elle avait bien été cotitulaire du compte auprès

de la C.________ ; que la maison au Portugal avait été acquise grâce aux

économies qu’elle avait réalisées ; que la moto de B.________ n’avait été vendue

qu’après la séparation des parties, de sorte que le produit de la vente n’avait

pas pu servir à l’acquisition de la maison ; que la somme de 3'500 francs

avancée par D.________ l’avait été pour l’acquisition d’un véhicule et qu’elle

avait été remboursée par les deux parties ; que les travaux dans la maison

avaient été payés au moyen des avoirs bancaires au Portugal, auxquels elle

avait contribué.

e) Le

16 février 2022, B.________ a déposé une duplique, en confirmant ses

conclusions. À l’appui, il a notamment allégué que les revenus de A.________

avaient été irréguliers pendant le concubinage, qu’elle avait été dépendante de

l’aide sociale par périodes et qu’elle n’aurait donc pas pu assumer toutes les

charges dont elle prétendait s’être acquittée ; que le compte bancaire au

Portugal n’avait jamais été alimenté par A.________, hormis les versements

effectués pendant que lui-même était hospitalisé, et que son ex-compagne

n’avait jamais été titulaire du compte au Portugal.

f) Le

23 mai 2022, A.________ a déposé des explications sur les faits de la duplique.

g) Le

Tribunal civil a rendu une ordonnance de preuves et les parties ont déposé des

pièces. À l’audience du 15 septembre 2022, les parties ont été interrogées et

deux témoins (dont D.________) ont été entendus.

h) La

clôture de l’administration des preuves a été prononcée le 25 janvier 2023 et

les parties ont déposé leurs plaidoiries écrites les 23 et 25 mai 2023.

C.

Par jugement du 21 décembre 2023, le Tribunal civil a rejeté

la demande et condamné A.________ aux frais judiciaires, sous réserve des

règles relatives à l’assistance judiciaire, ainsi qu’au paiement d’une

indemnité de dépens en faveur de B.________.

Après

avoir rappelé les règles applicables à la société simple en lien avec le

concubinage, le Tribunal civil a considéré que les parties avaient eu un projet

commun de vie, à mesure qu’elles avaient décidé de vivre ensemble à Y.________

et de se répartir les frais du ménage. Il existait donc une société simple

entre les parties, pour la satisfaction des besoins courants dans le cadre du

ménage. Cela n’impliquait toutefois pas l’existence d’une société simple pour

les autres domaines de la vie commune, qu’il fallait examiner au cas par cas.

Pour divers motifs qui seront repris ci-après, le Tribunal civil a considéré

que les parties n’avaient pas eu d’autres projets communs (not. en rapport avec

l’acquisition d’une maison au Portugal), auxquels les règles de la société

simple auraient pu être appliquées.

D.

a) Le 12 février 2024, A.________ appelle de ce jugement en

concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, à son annulation et à la

condamnation de B.________ à lui verser les sommes de 54'050 euros et 2'500

francs, la moitié de la valeur du mobilier demeurant dans la maison au Portugal

pour une valeur minimale de 500 euros, la moitié de la plus-value de la maison

au Portugal pour une valeur minimale de 3'000 euros et la moitié de l’avoir

bancaire « détenu en commun » sur le compte n° [111] déjà

cité au jour de la séparation, pour une valeur minimale de 4'000 euros, le tout

avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er décembre 2018. Elle dépose une

liasse de pièces et requiert l’octroi de l’assistance judiciaire pour la

procédure d’appel.

b) Au

terme de sa réponse du 22 mars 2024, B.________ conclut au rejet de l’appel,

avec suite de frais et dépens.

c) Le

25 mars 2024, le juge instructeur a indiqué aux parties qu’un deuxième échange

d’écritures ne paraissait pas nécessaire et qu’il serait statué ultérieurement,

sur pièces et sans débats, sous réserve du droit inconditionnel de réplique, à

exercer, le cas échéant, dans les 20 jours.

d) Le 9 avril 2024, A.________ a renoncé à répliquer et

indiqué que les pièces qu’elle avait déposées en annexe au mémoire d’appel

figuraient déjà au dossier de première instance.

C O N S I D É R A N T

Faits

I. Procédure

1.

a) Selon l’article 308 CPC, la voie de l’appel est ouverte

contre les décisions finales de première instance (al. 1, let. a) si, dans les

affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions

est de 10'000 francs au moins (al. 2), comme c’est le cas en l’espèce.

Interjeté dans les formes et délai légaux (cf. art. 311 al. 1 CPC),

l’appel est recevable à ces égards.

b)

L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte

des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit

applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées

par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des

faits sur la base des preuves administrées en première instance.

c)

L’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC).

L'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision

attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que

l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise

des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles

repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art.

57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision

déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte

sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à

reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première

instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur

les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est

entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier

juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces

conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable. Tel est notamment le

cas lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà

été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée,

ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision

attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en

première instance (arrêts du TF du 23.02.2024

[4A_333/2023] cons. 5.1 ; du 09.07.2020

[5A_356/2020] cons. 3.2).

Considérants

II. Fardeau

de l’allégation et fardeau de la preuve

2.

a) Selon l’article 8 CC,

chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits

qu’elle allègue pour en déduire son droit. Dans les procès soumis – comme en

l’espèce – à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC),

il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les

parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions

(fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y

rapportent (art. 55

al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge

ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et

contestés (art. 150 al. 1 CPC). Le demandeur, qui supporte le fardeau de

l'allégation objectif (objektive Behauptungslast) et le fardeau de la

preuve (objektive Beweislast d'un fait ; art. 8 CC), en ce sens qu'il

supporte les conséquences de l'absence d'allégation de ce fait, respectivement

celles de l'absence de preuve de celui-ci, a évidemment toujours intérêt à

l'alléguer lui-même, ainsi qu'à indiquer au juge les moyens propres à l'établir

(arrêt du TF du 01.09.2021

[4A_606/2020] cons. 4.2.3, qui se réfère aux ATF 144 III 519

cons. 5.1 et 143

III 1 cons. 4.1).

b)

En principe, un fait est tenu pour établi lorsque le juge a pu se convaincre de

la vérité d'une allégation. Une certitude absolue ne peut pas être exigée. Il

suffit que le juge n'ait plus de doute sérieux quant à l'existence de l'état de

fait allégué ou que les doutes subsistants, le cas échéant, apparaissent

faibles. La loi, la doctrine et la jurisprudence ont apporté des exceptions à

cette règle d'appréciation des preuves en admettant que la preuve puisse être

admise au degré de la vraisemblance prépondérante dans certains cas.

L'expression équivaut à celle de haute vraisemblance. La preuve est alors

rapportée lorsque, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident

pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent

une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération.

L'allègement de la preuve est justifié par un « état de nécessité en

matière de preuve » (Beweisnot), qui se rencontre lorsque, par

la nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut

être raisonnablement exigée, en particulier si les faits allégués par la partie

qui supporte le fardeau de la preuve ne peuvent être établis qu'indirectement

et par des indices. Tel peut être le cas de l'existence d'un lien de causalité

naturelle, respectivement hypothétique. Un état de nécessité en matière de

preuve n'existe pas à compter du moment où un fait, qui par nature pourrait

être prouvé directement, ne peut pas l'être car les moyens de preuve font

défaut à la partie qui supporte le fardeau de la preuve. De simples difficultés

de preuve dans un cas concret ne peuvent conduire à un allègement de la preuve

(arrêt du TF du 13.11.2018

[4A_594/2017] cons. 5.1 ; cf. aussi arrêt du TF du 20.10.2023

[4A_531/2022] cons. 3.1.4).

III. Griefs

au fond

3.

L’appelante fait valoir que les faits ont été établis de

manière inexacte ou incomplète par le Tribunal civil à l’égard de l’acquisition

et la participation au financement de la maison au Portugal, de la plus-value

de cette maison suite aux travaux effectués, du compte bancaire auprès de

l’établissement bancaire C.________, du mobilier de la maison au Portugal, de

l’acquisition et de la participation au financement du véhicule en leasing,

ainsi qu’aux frais du ménage. Ses griefs seront examinés dans cet ordre.

3.1

a) Le Tribunal civil a retenu que l’intimé était

l’unique propriétaire de la maison sise à Z.________ au Portugal et qu’il était

le seul contractant du crédit hypothécaire auprès de la banque. L’appelante

échouait à prouver son implication dans le financement du bien immobilier,

respectivement sa participation au remboursement du crédit hypothécaire. Il

ressortait du relevé du compte de la banque E.________ de l’appelante que la

quasi‑totalité des montants crédités sur ce compte étaient ensuite

retirés au bancomat. Seuls quelques achats ponctuels ne dépassant guère une

centaine de francs avaient été effectués par le débit de ce compte. Des ordres

permanents et des ordres de paiement ressortaient des extraits, mais leur

destinataire n’était pas précisé. Aucun virement sur un compte ouvert auprès de

la banque C.________ n’était intervenu. Certains mouvements faisaient état de

transactions financières en lien avec le Portugal et l’Espagne, mais la réelle

affectation de ces virements n’avait pas été démontrée par l’appelante. Ces

dépenses étaient pour la plupart assimilables à des dépenses ordinaires pour

les vacances du couple, comme allégué par les parties. Les extraits de compte

de la banque C.________ ne prouvaient pas que l’appelante avait participé à

alimenter ce compte avec ses propres deniers. Seuls deux versements opérés au

nom de l’appelante y figuraient et dataient de début 2016, soit lorsque

l’intimé se trouvait en incapacité de travail en raison de son accident. De

plus, ce compte avait été ouvert le 20 avril 2009, l’achat de la maison

était intervenu le 20 août 2009 et l’appelante n’avait été « intervenante »

sur le compte en tant que « personne autorisée » qu’à partir

du 29 juillet 2011. Il n’avait pas été établi que les versements portant les

références « CSU… » ou « PGR… » provenaient

des revenus de l’appelante. L’appelante avait ainsi échoué à prouver qu’elle

avait régulièrement participé au remboursement du crédit hypothécaire de la

maison au Portugal. Sa prétention en paiement d’un montant de 58'733.76 euros

devait dès lors être rejetée.

b)

Selon l’appelante, le Tribunal civil a omis de mentionner quel était le montant

mensuel du remboursement du crédit hypothécaire et quels étaient les revenus

des parties. Ces faits ressortent des pièces du dossier et sont déterminants,

puisqu’ils permettent de constater que, contrairement à ce qu’il affirme,

l’intimé ne peut pas avoir assumé toutes ses charges et, en plus de celles-ci,

le remboursement du crédit hypothécaire, sans l’aide de l’appelante. Les

montants des revenus des deux parties permettent de démontrer la participation

de l’appelante dans l’acquisition et le financement de la maison, puisqu’il est

manifeste que l’intimé n’a pas pu financer cela tout seul. Les parties avaient

en outre un but commun en acquérant cette maison et elles avaient uni leurs

ressources à cette fin, ce qui démontre l’existence d’un contrat de société

simple. L’appelante relève encore qu’elle avait bien connaissance du montant

des mensualités du remboursement du crédit hypothécaire, contrairement à ce que

soutenait l’intimé. Enfin, le Tribunal civil a constaté à tort que les relevés

ne présentaient aucun virement depuis le compte de la banque E.________ de

l’appelante sur le compte bancaire au Portugal. Plusieurs virements ou retraits

avaient pour libellé « Av. [aaa] », « F.________ »

ou encore « G.________ ».

c)

La critique de l’appelante ne permet pas de remettre en cause le raisonnement

du Tribunal civil. En effet, il apparaît que tous les arguments de l’appelante

visent à démontrer indirectement, par des indices, qu’elle aurait participé à

l’acquisition ou au financement de la maison au Portugal. En d’autres termes,

l’appelante tente de rendre ce fait vraisemblable. Toutefois, on ne se trouve

pas dans un cas de figure où un allègement de la preuve serait admissible parce

qu’une preuve stricte du fait ne serait pas possible ou ne pourrait pas être

raisonnablement exigée. L’appelante ne prétend d’ailleurs pas le contraire. Il

existe une multitude de moyens permettant d’établir la remise d’une somme

d’argent et son but (quittance, contrat, échanges de correspondances, relevés

bancaires avec libellés précis, etc.). En l’absence totale de telles preuves,

c’est à juste titre que le Tribunal civil a considéré qu’il ne pouvait pas être

retenu que l’appelante avait participé à l’acquisition ou au financement de la

maison au Portugal. Sans – et cela est central – la preuve d’un apport, la

question de l’existence d’une société simple (puis de sa liquidation) ne se

pose pas. Au surplus, si les parties avaient voulu acheter en commun une maison

au Portugal, elles auraient logiquement été formellement coacquéreuses de ce

bien, d’une part, et codébitrices du prêt hypothécaire y relatif, d’autre part,

ce qui n’a pas été le cas. De même, si l’appelante avait participé au

financement de la maison au Portugal, elle devrait logiquement disposer de

pièces (not. quittances et relevés bancaires) propres à établir de manière

certaine les dates, montants et buts de paiements réguliers par ses soins. Une

fois encore, tel n’est pas le cas. Pour le reste, non seulement l’appelante ne

fait pas la démonstration de l’impossibilité pour l’intimé de payer le crédit

hypothécaire en sus de sa part des charges du couple durant la vie commune,

mais même si elle y était parvenue, cela ne constituerait en rien la

démonstration qu’elle-même aurait eu les moyens de payer la différence, ni

qu’elle aurait effectivement et régulièrement payé cette différence, à défaut

précisément de preuves de ses propres paiements.

3.2

a) S’agissant de la plus-value de la maison au

Portugal suite aux travaux effectués, le Tribunal civil a retenu que

l’appelante n’avait pas établi à satisfaction avoir participé au financement de

travaux de rénovation ou d’aménagement, à mesure que la destination des

prélèvements qu’elle avait effectués sur son compte de la banque E.________

n’était pas déterminable.

b)

L’appelante se borne à citer de la jurisprudence relative au partage de la

plus-value d’un bien acquis dans le cadre d’une société simple et à faire

valoir que la plus-value de la maison au Portugal devait être partagée par

moitié entre les parties.

c)

Le grief est manifestement irrecevable et mal fondé. L’appelante ne s’en prend

aucunement au raisonnement du Tribunal civil, d’une part, et, d’autre part,

n’expose pas les faits pertinents – et les preuves s’y référant – à l’appui de

sa prétention. Au-delà d’une participation financière à des travaux, qui n’a

pas été établie, l’appelante n’explique pas à combien se monterait la

plus-value de la maison, pour quelles raisons et sur la base de quelles preuves

cela serait établi. Il n’y a pas lieu de s’y attarder plus avant.

3.3

a) Le Tribunal civil a retenu que le compte

bancaire auprès de C.________ était et avait été détenu par l’intimé uniquement,

l’appelante ne disposant que d’une procuration lui permettant d’intervenir sur

ce compte. L’appelante ne pouvait ainsi pas prétendre à une soulte équivalant à

la moitié des avoirs accumulés sur ce compte au jour de la séparation du

couple. Il n’était en outre pas établi que l’appelante avait effectivement

alimenté ce compte avec ses propres revenus ou sa propre fortune. L’essentiel

des apports sur le compte ne mentionnait pas l’identité de l’auteur des

versements. Seuls deux versements de 2'712.48 euros et 1'766.32 euros effectués

les 13 janvier et 4 février 2016 portaient la référence « TRF A.________ ».

Cela étant, la version de l’intimé devait être retenue à ce sujet, à savoir que

ces versements avaient été effectués sur son ordre, lors de son hospitalisation

des suites d’un accident, au moyen des indemnités pour perte de gain qu’il

percevait. Sa version n’avait pas varié en cours de procédure et n’avait pas

été suffisamment contestée par l’appelante, qui avait admis les versements et

« contesté pour le surplus », sans se prononcer sur

l’organisation administrative du couple pendant l’hospitalisation de l’intimé.

Au contraire, la position de l’appelante avait été changeante puisqu’elle avait

prétendu être cotitulaire du compte pour finalement alléguer qu’elle en avait

été titulaire en tant que personne autorisée. Il n’avait pas été établi que ces

deux versements avaient été effectués avec les propres deniers de l’appelante,

de sorte que l’intimé n’était pas tenu de les lui restituer.

b)

L’appelante soutient qu’il est erroné de retenir qu’elle disposerait uniquement

d’une procuration sur le compte litigieux. Il ressort de l’attestation établie

par la banque qu’elle était intervenante en tant que personne autorisée, du 29

juillet 2011 au 17 septembre 2019. L’intimé avait contesté l’authenticité de

cette attestation et avait indiqué ne pas savoir à quoi elle correspondait,

alors qu’il affirmait que l’appelante s’occupait des paiements lors de son

hospitalisation, et le Tribunal civil n’avait pas relevé ces faits. S’agissant

des deux versements qu’elle avait effectués sur le compte litigieux en janvier

et février 2016, le Tribunal civil avait retenu qu’ils avaient été opérés au

moyen des indemnités pour perte de gain de l’intimé, alors que les pièces au

dossier permettaient d’établir que ces indemnités avaient été perçues en 2017

et 2018.

c)

Sur ce dernier aspect, l’appelante cherche à nouveau à apporter une preuve

indirecte ou par indice de ce qu’elle allègue, ce qui n’est pas suffisant, ni

admissible. La remise d’une somme d’argent et plus précisément son origine, sa

destination et son but, sont des éléments qui peuvent et doivent faire l’objet

d’une preuve stricte, sauf circonstances particulières non réalisées en

l’espèce. Comme relevé ci-avant, c’est ainsi à juste titre que le Tribunal

civil a retenu que l’appelante n’avait pas apporté la preuve qu’elle aurait effectué

des apports, respectivement qu’elle aurait effectué des versements avec ses

propres deniers. Pour le reste, l’appelante critique l’établissement des faits

sans exposer en quoi les nuances qu’elle tente d’apporter auraient une

quelconque influence sur l’issue de la cause et l’on ne voit pas que tel serait

le cas. Que, dans le cadre d’une relation de couple ayant duré plusieurs

années, l’un des conjoints verse de l’argent à l’autre n’a rien

d’extraordinaire et cela peut avoir de multiples causes. Il peut notamment

s’agir d’un règlement de rapports internes pour n’importe quelle dépense ou –

comme allégué par l’intimé ici – d’un transfert effectué au nom et pour le

compte du conjoint empêché. Autrement dit, apporter la preuve qu’un conjoint A

a opéré un transfert de fonds sur le compte de son conjoint B ne dit rien du

contexte et du but de ce transfert et ne prouve en rien l’existence d’une créance

d’un montant correspondant de A vis-à-vis de B. Dans une situation où il faut

démontrer non seulement des versements, mais bien des versements ayant pour but

particulier de financer un bien immobilier, cela est bien sûr insuffisant.

3.4

a) Concernant le mobilier de la maison au

Portugal, le Tribunal civil a retenu que l’appelante n’avait déposé aucune

pièce à l’appui de ses allégations. Les auditions des témoins et

l’interrogatoire des parties n’apportaient aucun élément supplémentaire propre

à prouver un financement par l’appelante de ce mobilier, ce qui entraînait le

rejet de sa prétention.

b)

L’appelante se contente d’affirmer qu’elle a contribué à l’acquisition du

mobilier, ce qui ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation de

l’appel et rend son grief irrecevable. En l’absence de preuve des allégations

de l’appelante, c’est du reste à bon droit que le Tribunal civil a rejeté sa

prétention.

3.5

a) Le Tribunal civil a retenu que seul l’intimé

était le preneur du leasing du véhicule [***] et qu’il s’acquittait des

mensualités. L’appelante avait changé à plusieurs reprises de version des faits

à ce sujet, en avançant que l’acompte initial s’était élevé à 5'000 francs,

puis à 3'500 francs et enfin à 3'000 francs. Les déclarations du frère de l’appelante

devaient être examinées avec retenue, puisqu’il avait exposé avoir prêté un

montant de 5'000 francs, alors que les parties s’accordaient sur un montant de

3'000 francs, voire 3'500 francs. En toute hypothèse, l’appelante n’avait

apporté aucune preuve de son apport et en particulier aucun relevé bancaire,

aucune facture et aucune preuve écrite de son implication dans ce financement.

Il devait ainsi être retenu que l’acquisition du véhicule en leasing n’était

pas un projet commun du couple.

b) L’appelante objecte à ce raisonnement que la

voiture en question était « un véhicule commun »,

qu’elle-même avait contribué à financer « en remboursant l’acompte

prêté par son frère ». Le grief ne satisfait manifestement pas aux

exigences minimales de motivation ancrées à l’article 311 al. 1 CPC,

puisqu’il se borne à deux affirmations qui ne s’en prennent pas aux arguments

du juge civil, mais se limitent à substituer un résultat à un autre. Au

surplus, l’appelante n’est pas en mesure de chiffrer le montant qu’elle prétend

avoir remboursé à son frère, ce qui rend d’emblée peu crédible, sur le

principe, l’existence d’un tel remboursement (même entre frère et sœur, il est

usuel de documenter même sommairement les transferts d’agent dépassant quelques

centaines de francs, sans même compter qu’un prêt devrait apparaître, avec son

équivalent en créance chez le prêteur, dans la déclaration fiscale de

l’emprunteur). Mais surtout, si les parties avaient souhaité acquérir « un véhicule commun », elles

auraient vraisemblablement pris le leasing ensemble, ce qui n’est pas le cas.

De même, si l’appelante avait participé au financement du véhicule [***], elle

devrait logiquement disposer de documents en attestant (p. ex. des pièces

bancaires ou des quittances). Dans les conditions du cas d’espèce, l’absence

de preuve des allégations de l’appelante ne pouvait que conduire au rejet de sa

prétention.

3.6

a) Le Tribunal civil a relevé que les parties

avaient bien formé une société simple concernant les besoins communs du ménage.

Cependant, l’appelante n’avait formulé aucune conclusion à cet égard, de sorte

qu’aucune prétention ne pouvait lui être accordée.

b)

Après l’énoncé de principes relatifs à la liquidation d’une société simple,

l’appelante fait valoir qu’en l’espèce, « il convient d'admettre

l'existence d'un contrat de société simple entre les deux parties. Les deux

concubins ont clairement souhaité le succès économique de leur union et ont

travaillé ensemble dans ce but. En considérant la situation dans son ensemble,

les concubins ont clairement uni leurs efforts en vue d'une prospérité

économique commune. Ainsi, force est de constater que la constatation inexacte

et incomplète des faits par le Tribunal civil (…) cause un préjudice à

[l’appelante] dès lors qu'il ne donne pas suite aux effets de la fin du

concubinage et à sa relative phase de liquidation ». Si tant est que

cela puisse être considéré comme un grief, on se limitera à relever, avec le

Tribunal civil, que l’appelante n’a présenté aucun argumentaire concret, n’a

pris aucune conclusion chiffrée et n’a fourni aucune motivation en lien avec

les frais du ménage, de sorte que cet aspect n’a pas à être examiné plus avant.

3.7

Les considérations qui précèdent conduisent au

rejet de l’appel, dans la mesure de sa recevabilité.

IV. Assistance

judiciaire, frais et dépens

4.

a) L’appelante sollicite l’assistance judiciaire. Pour les

motifs exposés ci‑dessus, sa démarche en appel était clairement vouée à

l’échec. Pour chacun des aspects litigieux, le Tribunal civil avait retenu que

l’absence de preuves conduisait au rejet des prétentions de l’appelante. En

procédure d’appel, celle-ci n’a pas même cherché à essayer de démontrer que les

faits invoqués à l’appui de ses prétentions avaient été dûment prouvés – ce

qu’elle aurait été bien en mal de faire d’ailleurs, le dossier étant vide de

preuves concluantes. L’assistance judiciaire ne peut donc pas lui être accordée

pour sa démarche, dénuée de chances de succès (art. 117 let. b CPC et 29 al. 3

Cst. féd.), indépendamment de la réalisation de la condition de l’indigence.

b)

Les frais du présent arrêt – qui devraient être arrêtés à 5'021.50 francs en

fonction de la valeur litigieuse (cf. art. 34 et art. 12 al. 1 LTFrais)

– seront réduits à 1'000 francs, vu la situation économique défavorable de

l’appelante et l’irrecevabilité de la plupart des griefs (art. 8 al. 1 LTFrais),

et mis à la charge de l’appelante, qui sera en outre condamnée à verser à

l’intimé une indemnité de dépens, laquelle peut être fixée à 1'500 francs, sur

la base du dossier, en l’absence de mémoire d’honoraires.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL

CIVILE

1. Rejette l’appel,

dans la mesure de sa recevabilité.

2. Rejette la

requête d’assistance judiciaire déposée par l’appelante pour la procédure

d’appel.

3. Arrête les frais

du présent arrêt à 1'000 francs et les met à la charge de l’appelante.

4. Condamne

l’appelante à verser à l’intimé une indemnité de dépens de 1'500 francs pour la

procédure d’appel.

Neuchâtel, le 10 juin 2024