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Décision

CACIV.2025.1

Recevabilité de l’appel. Obligation de motivation (art. 311 al. 1 CPC). Livraison de l’ouvrage et avis des défauts dans le contrat d’entreprise (art. 367 ss CO).

7 avril 2025Français26 min

Recevabilité de l’appel (cons. 1).Obligation de motivation (cons. 2).Admission tacite de la réception de l’ouvrage compte tenu de l’utilisation de l’ouvrage pendant 16 mois, conformément à sa destination, et sans émettre de réserve (cons. 3).Avis des défauts tardif (cons. 4 et 5).Même si le droit d’être entendu est un grief de nature formelle, il faut encore que le justiciable qui s’en prévaut démontre que la violation invoquée a eu une incidence sur le sort du procès. Il ne peut à l’évidence pas y avoir d’influence, si la violation du droit d’être entendu consiste en des supposées irrégularités en lien avec l’établissement de l’expertise relative à des défauts de l’ouvrage, lorsque le litige se résout par la tardiveté de l’avis desdits défauts (cons. 5).

Source ne.ch

Faits

A.

a) B.________ SA est une société anonyme de droit suisse,

ayant son siège à Z.________. Son but social est l’exploitation d’une

entreprise de chauffages centraux, installations sanitaires, ventilation et

tous travaux similaires.

b)

A.________ est propriétaire d’un immeuble sis rue [aaa], à Y.________.

c)

Par courrier du 1er juillet 2016, B.________ SA a établi à

l’attention de A.________ le devis no xxx pour l’installation d’une ventilation

double flux dans l’immeuble locatif rue [aaa]. Le total net du devis portait

sur un montant de 68'720.70 francs.

d)

Par courrier du 6 juillet 2016, A.________ a confirmé à B.________ SA la

commande basée sur le devis du 1er juillet 2016, en précisant les

conditions suivantes : le montant forfaitaire net était arrêté à 68'500

francs, dont 20'000 francs payables à la commande, 20'000 francs à la livraison

du « monobloc », avec un « versement acomptes selon

avancement travaux, solde après réception des travaux, avec remise facture

finale garantie 10 % ».

e)

Les travaux ont été effectués à partir du mois d’août 2016. A.________ a versé

un acompte de 20'000 francs le 9 août 2016 et un deuxième montant, de 30'000

francs, le 24 novembre 2016.

f)

Le 21 avril 2017, B.________ SA a adressé à A.________ une facture portant sur

le solde de 18'500 francs, correspondant au montant total net, TVA incluse, de

68'500 francs, sous déduction des deux acomptes précités, respectivement 20'000

et 30'000 francs. Cette facture n’a pas été acquittée et plusieurs rappels –

dont le troisième le 13 octobre 2017 – ont été adressés par B.________ SA à A.________,

incluant des frais de rappel (65 francs au total) et des intérêts moratoires (1'195.20

francs au 05.09.2018, ce qui portait le total réclamé à 19'760.20 francs).

g)

Le 15 octobre 2017, A.________ a indiqué à B.________ SA, notamment, qu’« avant

l’établissement de la facture finale, il a lieux (sic) de terminer les travaux

et procéder à une réception de l’ouvrage ». Le maître de l’ouvrage

énumérait un certain nombre d’éléments qui ne seraient, selon lui, pas terminés

et dénonçait, en particulier, un défaut d’étanchéité dans le canal d’évacuation

extérieur de l’air vicié.

h)

B.________ SA s’est positionnée, le 10 novembre 2017, sur les réclamations

émises par A.________.

i)

Différents échanges entre parties n’ont pas permis de solutionner leur litige.

Il n’est pas nécessaire d’y revenir dans le détail.

j)

Une mise en demeure adressée le 31 octobre 2018 par l’entrepreneur au maître de

l’ouvrage étant restée sans suite, B.________ SA a agi devant la Chambre de

conciliation du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, par requête

du 8 janvier 2019. La conciliation ayant échoué, une autorisation de procéder

du 26 mars 2019 a été délivrée.

B.

a) Par demande du 25 juin 2019, B.________ SA a ouvert action

contre A.________, en concluant à ce que celui-ci soit condamné à lui verser la

somme de 18'500 francs, avec intérêts à 5 % dès le 21 mai 2017, ainsi que les

frais de rappel de 65 francs, le tout sous suite de frais et dépens.

b)

Au terme de sa réponse du 11 octobre 2019, A.________ a conclu, principalement,

au rejet de la demande en toutes ses conclusions et, reconventionnellement, à

ce que B.________ SA soit condamnée à procéder à la réfection de l’installation

d’aspiration et d’évacuation de l’air vicié, de corriger la contre-pente qui

ressortait du monobloc, le problème de gaines apparentes dans les appartements

et grilles de pulsion d’air peintes et pas thermolaquées, de même qu’à ce que B.________

SA soit condamnée à terminer les travaux, à savoir procéder aux derniers

raccordements, régler les problèmes d’évacuation de la condensation du

monobloc, isoler les gaines d’air neuf qui n’étaient pas exécutées, finaliser

la gaine d’évacuation d’air en toiture avec grille anti-moustiques, remettre le

plan d’exécution et le dossier technique et procéder « à une nouvelle

réception de l’installation », en tout état de cause avec frais et

dépens.

c)

Dans sa réplique et réponse à demande reconventionnelle du 6 février 2020, la

demanderesse a repris les conclusions de sa demande et conclu au rejet de la

demande reconventionnelle.

d)

Dans sa duplique et réplique reconventionnelle du 30 avril 2020, le défendeur a

maintenu les conclusions de sa réponse et demande reconventionnelle du

10 octobre 2019.

e)

Dans sa duplique reconventionnelle du 30 juin 2020, la demanderesse a également

maintenu les conclusions de sa demande et conclu au rejet de la demande

reconventionnelle.

C.

a) Lors de l’audience du 4 février 2021, le juge civil a

abordé avec les parties les propositions de preuves. Il a en particulier admis

l’interrogatoire des parties, ainsi que l’expertise, « imparti[ssant]

au défendeur [un délai au 19 février 2021] pour transmettre le nom d’un expert ».

Les différents témoignages proposés ont été réservés. Par ailleurs, le

procès-verbal précisait ceci : « Une fois l’expert désigné, les

parties auront un délai pour formuler leurs questions, avant qu’une avance de

frais ne soit demandée au défendeur pour l’administration de cette preuve. Une

fois l’expertise administrée, une audience d’interrogatoire des parties,

éventuellement de témoins, sera convoquée ».

b)

À compter du 8 février 2021, plusieurs noms d’experts ont été proposés par le

demandeur, parmi lesquels C.________, auprès de l’entreprise D.________ AG,

précisant qu’il parlait français. C’est ainsi ce dernier qui a été désigné, par

ordonnance du juge civil du 19 novembre 2021, et chargé de répondre aux questions

et contre‑questions des parties.

c)

Par courrier du 25 novembre 2021, C.________ a indiqué quels collaborateurs de D.________

AG allaient précisément se charger de l’expertise, ce dont les parties ont été

informées, le mandataire de A.________ confirmant,

par courrier du 9 mars

2022,

« son accord avec un mandat confié à un sous-traitant pour

procéder [aux] mesures ».

d)

Plusieurs échanges de correspondances s’en sont suivis, sur lesquels il n’est

pas nécessaire de revenir dans le détail.

e)

Le 1er novembre 2022, l’expert a délivré son rapport d’expertise. Un

complément d’expertise a été sollicité et l’expert l’a remis le 31 mai 2023.

Dans l’intervalle, le défendeur a changé de mandataire à deux reprises, dont la

deuxième fois selon courrier du 29 mars 2023.

e)

Par ordonnance de preuves du 22 janvier 2024, le juge civil a notamment admis

les titres déposés par les parties, sous réserve de ce qui avait été déposé le

11 mars 2023 par le défendeur, et l’interrogatoire des parties, mais rejeté

l’ensemble des témoignages sollicités par ces dernières, de même que toute

autre ou plus ample moyen de preuve sollicité, le greffe étant chargé de convoquer

les débats principaux.

f)

À l’audience du 12 avril 2024, le juge civil a procédé à l’interrogatoire des

parties, leurs déclarations étant verbalisées dans des procès-verbaux séparés.

Le procès-verbal de l’audience précise ceci : « Les parties

n’ayant pas d’autres preuves à administrer, le juge prononce la clôture de

l’administration des preuves ». Un délai a été fixé aux parties pour

le dépôt de leurs plaidoiries écrites.

g)

Celles-ci ont été déposées le 10 juillet 2024 pour la demanderesse le 3 septembre

2024 pour le défendeur. Les parties se sont encore prononcées, respectivement

le 17 septembre 2024 pour le défendeur et le 25 septembre 2024 pour la

demanderesse.

D.

Le 18 novembre 2024,

le juge civil a rendu un jugement portant le dispositif suivant :

1.

Condamne A.________ à verser

à B.________ SA la somme de CHF 18'500.00 avec intérêts à 5 % l’an dès le

21 mai 2017.

Considérants

2.

Condamne A.________ à verser

à B.________ SA le montant de CHF 65.00.

3.

Rejette la demande

reconventionnelle de A.________.

4.

Condamne A.________ à verser

à B.________ SA le montant de CHF 1'000.00 au titre de frais de procédure de

conciliation.

5.

Arrête les frais de la cause

à CHF 14'410.00 – hors conciliation – composés de CHF 10'942.30 de frais

d’expertise et CHF 3'467.70 d’émolument de décision, montant avancé à

raison de CHF 2'410.00 par B.________ SA et à concurrence de CHF 12'000.00 par A.________,

et les met intégralement à la charge d’A.________.

6.

Condamne A.________ à verser à B.________

SA une indemnité de dépens de CHF 10'000.00. »

À

l’appui, le juge civil a considéré que l’ouvrage avait bien été livré et

réceptionné le 17 novembre 2016, soit à sa première mise en service, que l’avis

des défauts était tardif et que la demanderesse n’avait à aucun moment renoncé

à se prévaloir de la tardiveté de cet avis, sa proposition de remédier aux

défauts, pour le cas où ils existeraient, ne pouvant pas être interprétée comme

une renonciation tacite à se prévaloir de la péremption des droits de garantie

du défendeur. Le fait que la demanderesse avait proposé une éventuelle

réfection des défauts n’avait donc pas de conséquence sur le raisonnement qui

précédait, lié à la date de réception de l’ouvrage et à la tardiveté de l’avis

des défauts. Le défendeur et demandeur reconventionnel était donc déchu de ses

droits de garantie et ses prétentions reconventionnelles devaient être

rejetées. Le solde du prix du contrat était dû, si bien que le défendeur devait

être condamné à payer les 18'500 francs correspondants.

E.

Le 6 janvier 2025, A.________

appelle du jugement précité en concluant comme suit :

1.

Annuler le jugement prononcé

le 18 novembre 2024 par le Tribunal civil à Neuchâtel dans la cause

PSIM.2019.118.

2.

Rejeter la demande du 25

juin 2019 déposée par la société B.________ SA dans toutes ses conclusions.

3.

À titre reconventionnel.

a.

Condamner B.________ SA à

procéder à la réfection de l’installation et d’évacuation de l’air vicié, de (sic)

corriger la contre-pente qui ressort du monobloc, le problème de gaines

apparentes dans les appartements, grilles de pulsion d’air peintes et non pas

thermolaquées.

b.

Condamner B.________ SA à

terminer les travaux, à savoir procéder aux derniers raccordements, à régler

les problèmes d’évacuation de la condensation du monobloc, isoler les gaines

d’air neuf qui ne sont pas exécutées, finaliser la gaine d’évacuation d’air en

toiture avec grille anti-moustiques, remise de plan d’exécution et dossier

technique et de procéder à une nouvelle réception de l’installation.

4.

Subsidiairement aux

conclusions 2 et 3 ci-dessus, renvoyer la cause au Tribunal civil pour

compléter l’administration des preuves et nouveau jugement.

5.

En tout état de cause.

a.

Condamner B.________ SA aux

frais judiciaires et aux dépens de première instance, les dépens étant chiffrés

à CHF 13'500.- conformément aux plaidoiries écrites.

b.

Condamner B.________ SA aux

frais judiciaires et aux dépens de la procédure

d’appel. »

À

l’appui, l’appelant soulève deux griefs tirés d’une violation de son droit

d’être entendu (en lien avec l’expertise, d’une part, et avec les témoins

entendus ou à entendre, d’autre part) et, sous plusieurs formes, une constatation

inexacte des faits et/ou une violation de l’article 8 CC, ainsi que des

articles 367, 370 et 372 CO (livraison de l’ouvrage pas complète, si bien que

le solde du prix n’était pas encore exigible ; même livré, l’expertise

n’établirait pas, selon le juge civil, que l’ouvrage aurait été entaché de

défauts, alors que, selon l’appelant, il présentait de tels défauts ; avis

des défauts qui n’est en réalité pas tardif ; protocoles incomplets de

l’intimée, ce qui a rendu nécessaire l’intervention d’une entreprise

spécialisée pour procéder aux mesures et à l’identification des problèmes).

F.

Le 11 février 2025, l’intimée conclut au rejet de l’appel en

toutes ses conclusions, dans la mesure de sa recevabilité, et à la confirmation

du jugement querellé, avec suite de frais et dépens.

G.

a) Le 13 février 2025, la juge instructeur a indiqué aux

parties qu’un deuxième échange d’écritures ne paraissait pas nécessaire et les

a informées qu’il serait statué ultérieurement, le sort des preuves requises au

stade de la procédure d’appel restant réservé, tout comme le droit

inconditionnel de réplique.

b)

Dans le délai prolongé et péremptoire au 2 avril 2025, l’appelant a répliqué,

en invoquant des arguments liés à la personne de l’expert et au refus par le

juge civil d’auditionner des témoins.

C O N S I D É R A N T

1.

Interjeté dans le délai de 30 jours dès réception du jugement

querellé, en tenant compte de la suspension durant les féries (réception du

jugement le 19 novembre 2024, suspension des délais du 18 décembre 2024 au 2

janvier 2025 inclus selon l’art. 145 al. 1 let. c CPC, ce qui conduit à un

dernier jour du délai le samedi 4 janvier 2025, reporté au lundi 6 janvier

2025), l’appel est recevable à ce titre (art. 311 al. 1 CPC).

Reste cependant à examiner la question de sa motivation.

2.

En vertu de l'article 311 al. 1 CPC,

il incombe au recourant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit

démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son

argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel

puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la

décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa

critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC),

le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà

rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur

celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre

des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance,

mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les

conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée

d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et

en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. À défaut, son recours

est irrecevable. Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l'appel est

identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant

la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques

toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer

aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences

de l'article 311

al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière. En outre,

les parties doivent formuler leurs griefs de façon complète dans le délai

d'appel ou de réponse à l'appel ; un éventuel second échange d'écritures ou

l'exercice d'un droit de réplique ne peut servir à compléter une critique

insuffisante ou à formuler de nouveaux griefs (arrêt du TF du 24.04.2024

[4A_463/2023] cons. 4.1 et les arrêts cités).

3.

a) Le juge civil a motivé son jugement en traitant

successivement la question de l’exigibilité du prix de l’ouvrage – ce qui

supposait d’examiner et déterminer le moment de sa livraison –, puis la

question de l’avis des défauts – qu’il a considéré comme tardif, si bien que le

défendeur était déchu de son droit à la garantie et l’ouvrage devait être tenu

pour accepté avec ses défauts, conformément à l’article 370 al. 3

CO –, et finalement la portée juridique d’un engagement de la demanderesse

à procéder à certaines réfections requises par le défendeur – qui n’impliquait

pas ici pour la demanderesse d’avoir renoncé à se prévaloir de la tardiveté de

l’avis des défauts –, pour en conclure que le solde du prix de l’ouvrage devait

être versé et la demande reconventionnelle être rejetée.

b) En lien avec le moment de la

livraison de l’ouvrage, et donc avec l’exigibilité de la créance en paiement du

solde du prix, le premier juge a notamment indiqué ceci :

En l’espèce, la demanderesse prétend que l’ouvrage a

été réceptionné (et donc livré) en décembre 2016. Elle produit à ce titre copie

de la facture finale de l’ouvrage, datée du 21 avril 2017 et qui mentionne

« [t]ravaux exécutés de août 2016 au 31.12.2016 ». Le défendeur

assure pour sa part que l’ouvrage n’a été réceptionné que le 14 mai 2018, soit

près de seize mois plus tard, à la remise d’un protocole de mesures de débits.

Il produit à ce titre copie dudit protocole. Il admet toutefois également que

la ventilation en question a été mise en fonction pour la première fois le 17

novembre 2016. Il convient donc de déterminer quel évènement, de la première

mise en fonction de l’ouvrage, de la réception de la facture finale ou de la

remise du protocole de mesures de débits, établit la date de livraison de

l’ouvrage au sens de l’art. 372 al. 1 CO. Force est de constater que les

critiques émises le 15 octobre 2017 par le défendeur au sujet de l’installation

(remise du protocole, ventilation d’un local technique, étanchéité et peinture)

apparaissent relativement marginales en regard de l’objet principal du contrat,

soit l’installation d’un monobloc de ventilation pour des appartements

locatifs. En effet, le monobloc fonctionne et produit un résultat – peut-être

imparfait, mais c’est une autre question – conforme à sa destination. Le

défendeur n’allègue nulle part que la ventilation ait durablement cessé de

fonctionner ; au contraire, il se plaint de débits excessifs, impliquant

nécessairement une utilisation durable. À la question de savoir si la réception

de l’ouvrage ne peut avoir lieu qu’à la remise du protocole de mesure des

débits, l’expert se fonde sur une norme SIA (118-380) dont il n’est pas allégué

qu’elle s’applique dans les relations contractuelles entre les parties. S’il

n’est pas exclu qu’une telle pratique ressorte également des usages de la

branche, il faut néanmoins relever que cette prestation n’est pas expressément

prévue par le contrat et apparaît objectivement comme secondaire. En

définitive, on ne saurait juridiquement protéger le fait pour le défendeur de

faire usage de l’ouvrage pendant près d’un an et demi tout en laissant croire

qu’il renonce à la remise d’un protocole technique, ce qui apparaît plausible,

pour ensuite prétendre y voir un élément si essentiel du contrat que son

absence conduirait à la non-livraison de l’ouvrage. En vertu de la

jurisprudence présentée ci-avant, il faut plutôt retenir qu’en utilisant

l’ouvrage pendant seize mois conformément à sa destination – même sans

certification spécifique – et sans émettre de réserve, le défendeur en a – à

tout le moins tacitement – admis la réception. L’existence éventuelle de

défauts n’est pas déterminante à ce propos et relève d’une autre problématique

qui sera adressée ci-après.

Il peut encore être mentionné que le défendeur lui-même

considère que « les travaux de réfection demandés à titre reconventionnel

ont donc une valeur entièrement résiduelle et marginale ». La jurisprudence

précitée commande là encore de considérer que même pour le cas où l’ouvrage

n’aurait pas été achevé – ce qui n’est pas retenu par le tribunal – la bonne

foi requiert d’admettre que la livraison a bien eu lieu.

Partant, le tribunal retient que l’ouvrage a bien été

livré et réceptionné le 17 novembre 2016, soit à la première mise en

service. »

c)

La question de la tardiveté de l’avis des défauts a été mesurée dans le

jugement querellée par rapport à un ouvrage livré le 17 novembre 2016. Ainsi l’appelant

devait d’abord remettre en cause le moment retenu par le juge civil pour la

livraison de l’ouvrage – et convaincre à ce titre que sa thèse l’emportait sur

celle de ce dernier. Sans cela, la question de l’avis des défauts ne pouvait

être remise en cause efficacement et la question de l’existence elle-même des

défauts ne se posait plus.

En

lien avec le moment de la livraison de l’ouvrage, l’appelant développe son

grief no 3. Dans celui-ci, il rappelle que la preuve de la livraison incombe à

l’entrepreneur et il se plaint qu’il « y a eu confusions et

tergiversations sur la date de la livraison de l’ouvrage ». Il

soutient que les travaux exécutés par l’entrepreneur devaient lui permettre

d’obtenir le label Minergie B ; il s’agissait d’une des exigences du

contrat. En l’absence de l’obtention dudit label, l’ouvrage ne pouvait pas être

considéré comme complet et achevé. Ce label n’a été obtenu que le 7 février

2020, soit après le début de la procédure. L’appelant en tire que l’ouvrage

n’était pas livré et que l’entrepreneur a échoué à apporter la preuve de la

livraison de l’ouvrage. Le dossier ne contient en outre aucun document du type

d’un protocole de livraison/réception de l’ouvrage portant la signature du

défendeur ou indiquant qu’il aurait refusé ou omis de réceptionner l’ouvrage.

L’appelant en déduit qu’au moment de l’introduction de la procédure, le solde

du prix de l’ouvrage n’était pas exigible. Il poursuit en indiquant ceci :

« Nonobstant ce qui précède, le Tribunal civil a considéré que l’ouvrage

avait été livré le 17 novembre 2016, lors d’une première mise en service […] En

droit, cette motivation viole les normes juridiques susmentionnées qu’elle

ignore complètement, principalement au sujet de ce que doit constituer un

ouvrage complet et achevé ». L’appelant souligne que le juge civil a

confondu la mise en service du monobloc et la livraison de l’ouvrage, le monobloc

constituant une seule pièce du système de ventilation, lequel est composé de

nombreuses autres pièces, notamment un réseau de gaines, de bouches de pulsion

et extraction, de filtres, etc. Le Tribunal civil omettait encore que

l’entrepreneur était encore intervenu en 2018. Il manquait en outre, comme le

constatait l’expert, les protocoles de mesures de débit d’air.

Ce

faisant, l’appelant ne s’en prend pas directement à la motivation du juge civil,

telle que reportée ci-dessus et qui se fonde principalement sur le fait que

« le monobloc fonctionne et produit un résultat conforme à sa

destination », la question de la remise du protocole de mesure des

débits n’étant pas prévue par le contrat et apparaissant objectivement comme

secondaire. Ainsi, l’appelant ne conteste pas que l’installation a fonctionné –

peut-être imparfaitement – et se limite à énoncer des manquements sur des

aspects que le juge civil a précisément considéré soit comme non prévus

contractuellement, soit comme secondaires. De plus et surtout, l’appelant

n’aborde pas le refus du juge civil de protéger juridiquement le fait pour le

défendeur d’utiliser l’ouvrage pendant près d’un an et demi, tout en laissant

croire qu’il renonçait à la remise du protocole technique, pour ensuite

prétendre y voir un élément si essentiel du contrat que son absence conduirait

à la non-livraison de l’ouvrage. Il fallait plutôt retenir, toujours selon le

juge civil et sans non plus être critiqué sur ce point de manière spécifique

par l’appelant, qu’en utilisant l’ouvrage pendant 16 mois conformément à sa

destination – même sans certification spécifique – et sans émettre de réserve,

le défendeur en avait – à tout le moins tacitement – admis la réception.

L’appelant ne se prononce pas non plus sur la question de savoir, toujours

comme le juge civil l’a retenu, si la bonne foi imposait d’admettre que la

livraison avait bien eu lieu, même si on supposait (ce qui n’était pas le cas)

l’absence de quelques travaux de réfection demandés par le maître et qui

avaient – de l’avis même de ce dernier – « une valeur entièrement

résiduelle et marginale ».

On

doit en déduire que, sous l’angle de la question centrale du moment de la

réception de l’ouvrage, l’appel n’est pas motivé conformément aux exigences

jurisprudentielles, soit en reprenant de manière systématique la motivation du

premier juge et en mettant le doigt sur les erreurs qu’il aurait commises, en particulier

lorsqu’il a retenu qu’une utilisation d’un ouvrage pendant 16 mois,

conformément à sa destination, et sans émettre de réserve, pouvait être tenue

comme une réception de l’ouvrage. En lieu et place de cela, l’appelant invoque

le label Minergie comme exigence du contrat, alors que celle-ci n’est pas même

évoquée sous cette question par le juge civil, et ne se prononce nullement sur

la conformité à la bonne foi d’un comportement qui revient à utiliser pendant

une longue période l’ouvrage, conformément à sa destination, puis à exciper de

l’absence d’un soi-disant protocole de mesure de débits, pour tenter d’en

tirer que, non seulement l’ouvrage n’était pas livré au moment de sa mise en

fonction pour la première fois le 17 novembre 2016, mais qu’il ne l’était

pas non plus au moment de l’ouverture de la procédure en juin 2019.

L’appel

est donc irrecevable s’agissant de ce grief. Cela a une conséquence directe sur

les autres griefs.

4.

Pour contester ensuite valablement le jugement querellé,

l’appelant aurait dû démontrer que c’était à tort que le juge civil avait

retenu la tardiveté de l’avis des défauts. Or, sous cet angle, l’appelant ne

s’en prend – dans son grief no 5 – qu’à la critique du juge civil lorsqu’il a

considéré sa position comme contradictoire (i.e. soutenir qu’il avait signalé

les défauts à « fin 2016 » et, en même temps, que l’ouvrage

n’avait pas été livré) et non au cœur de sa motivation, à savoir qu’il

appartenait au maître de l’ouvrage d’apporter la preuve de l’existence de cet

avis des défauts.

Le

juge civil a retenu que, quoi qu’il en était de la contradiction relevée, le

maître échouait à apporter la preuve de l’avis des défauts. Selon le jugement, c’est

par correspondance du 15 octobre 2017, soit près d’un an après la livraison de

l’ouvrage, que le défendeur signalait pour la première fois des défauts, dont

il avait pourtant connaissance ; c’était tardif. Cela l’était également si

on prenait en compte la correspondance du 12 septembre 2018, pour l’hypothèse

d’un ouvrage livré le 14 mai 2018, à la remise du protocole de mesures.

On

ne trouve dans la motivation de l’appel aucune référence à l’argumentaire lié à

un avis des défauts retenu comme tardif car donné le 15 octobre 2017. En lien

avec les mesures effectuées en mai 2018, l’appelant se contente de dire que

l’ouvrage était complexe, qu’il n’avait pas été livré et que lui-même ne

pouvait « pas procéder à la réception et à la vérification de l’ouvrage ».

À l’évidence, il ne s’agit pas d’une argumentation structurée contre le constat

du premier juge selon lequel l’avis des défauts est tardif, lorsqu’il

intervient en septembre 2018.

Finalement,

toujours en lien avec l’avis des défauts, l’appelant ne s’en prend pas à la

conclusion du juge, ni à sa motivation, lorsqu’il considère qu’à aucun moment,

l’entrepreneur n’avait renoncé à se prévaloir de la tardiveté de l’avis des

défauts. Cela scelle aussi le sort des conclusions reconventionnelles, portant

sur la réfection des prétendus défauts, puisque la motivation y relative est

inexistante et donc irrecevable.

5.

L’avis des défauts ayant été donné tardivement et

l’entrepreneur s’en prévalant, la question des défauts que présenterait

l’ouvrage n’a plus aucune incidence sur la résolution du litige. Le juge civil

a cependant souligné que, même dans l’hypothèse où les incombances à charge du

maître auraient été respectées, il ne serait « de loin pas évident »

que ledit maître aurait réussi à déduire des conclusions des experts qu’un

quelconque défaut subsistait sur l’installation. Il a cependant laissé la

question ouverte, la demande devant être rejetée pour les motifs qui

précédaient, tirés spécifiquement de la tardiveté de l’avis des défauts.

L’appelant

consacre trois griefs à l’existence de défauts, deux en lien avec la violation du

droit d’être entendu et un sur le fond. Il n’est cependant pas nécessaire de se

prononcer sur ces griefs, puisque, l’avis des défauts étant tardif, la question

des défauts eux-mêmes n’avait plus à être examinée. C’est dire aussi que les

mesures d’instruction en lien avec les défauts, que ce soit sous l’angle de

l’expertise ou des témoignages, n’ont pas à être examinées, ces moyens de

preuve étant devenus sans pertinence, vu la résolution du litige à un autre

niveau, soit celui de l’avis des défauts. Il en va de même du grief tiré de la

non-conformité de l’ouvrage au label Minergie, qui constituerait – selon

l’appelant – manifestement un défaut d’ouvrage, tout comme différentes

finitions prétendument non-conformes aux règles de l’art et l’absence des

données de mesures d’air. En présence d’un avis des défauts tardif, il n’est en

effet pas nécessaire de constater si l’ouvrage présente des défauts ou non. Les

griefs 1, 2 et 4 sont donc également irrecevables car ne se rapportant pas à la

motivation topique du jugement querellé.

À

ce titre, un changement d’expert et une audition de celui-ci, en lien avec une

expertise devenue inutile, ne sauraient conduire – même si ce changement

n’avait par hypothèse pas été annoncé aux parties, ce dont il n’y a pas lieu de

juger – à une annulation du jugement querellé, pour violation du droit d’être

entendu des parties, à mesure que pour admettre une telle annulation, il faut

encore que la violation alléguée du droit d’être entendu porte sur un élément

dont dépend l’issue du litige. En effet, le droit d’être entendu n'est pas

une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne

débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties

de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves.

Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d’être entendu a

pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d’annuler la décision attaquée

(arrêt du TF du 14.11.2024 [6B_500/2024], cons. 1.1.1 et les réf.

cit.). Le grief no 1 est donc également irrecevable sous cet

angle, à mesure que l’appelant ne fait pas cette démonstration de l’influence

de la violation alléguée sur l’issue du litige. En d’autres termes, même si le

droit d’être entendu est un grief de nature formelle, il faut encore que le

justiciable qui s’en prévaut démontre que la violation invoquée a eu une incidence

sur le sort du procès. Il ne peut à l’évidence pas y avoir d’influence, si la

violation du droit d’être entendu consiste en des supposées irrégularités en

lien avec l’établissement de l’expertise relative à des défauts de l’ouvrage,

lorsque le litige se résout par la tardiveté de l’avis desdits défauts.

Finalement

et dans le même ordre d’idées, il n’est pas nécessaire d’entendre des témoins

susceptibles de démontrer des défauts de l’ouvrage, lorsque ceux-ci ne sont pas

pertinents pour la résolution du litige. Là encore, une éventuelle violation du

droit d’être entendu sous la forme d’une violation du droit à la preuve n’est

pas correctement motivée, puisque l’appelant n’allègue pas même une incidence

concrète sur le sort de la cause, et pour cause puisque celle-ci est résolue,

là encore, par la tardiveté de l’avis des défauts.

6.

Vu ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable. Les

frais de la procédure d’appel seront mis à la charge de l’appelant, qui les a

avancés. L’appelant sera également condamné à verser à l’intimée une indemnité

de dépens, fixée sur la base du dossier.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL

CIVILE

1. Déclare l’appel

irrecevable, au sens des considérants.

2. Arrête les frais

de la procédure d’appel à 2'500 francs et les met à la charge de l’appelant,

qui les a avancés.

3. Condamne

l’appelant à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 2'800 francs pour la

procédure d’appel, frais et TVA inclus.

Neuchâtel,

le 7 avril 2025