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Décision

CACIV.2025.10

Carences dans l’organisation d’une société en lien avec son domicile.

17 mars 2025Français31 min

Il se justifie de prononcer la dissolution d’une société et d’ordonner sa liquidation lorsqu’au moment de statuer à cet égard, la carence est établie et persiste. En l’espèce, au moment où le premier juge a prononcé la dissolution et ordonné la liquidation de la société appelante, celle-ci n’était, par sa faute, pas atteignable à son siège. La décision entreprise était dès lors justifiée (cons. 5).La situation peut toutefois se présenter différemment au stade de l’appel. En l’occurrence, si la société appelante n’a, à nouveau, pas pu être atteinte à l’adresse de son siège, elle a pu l’être à une autre adresse – à laquelle elle dispose de locaux et qu’elle a communiquée après coup dans la procédure de première instance. Elle démontre ainsi ne pas vouloir rester injoignable et pouvoir être contactée. Des démarches simples, visant par exemple à déplacer son siège, lui permettraient de se conformer à ses obligations légales. La dissolution et la liquidation seraient alors disproportionnées à ce moment-là, mais ne l’étaient pas lorsque la décision entreprise a été rendue. Celle-ci est dès lors annulée et un délai est fixé à la société appelante pour régulariser la situation (cons. 6 et 7).Les frais de première et de deuxième instance sont à la charge de la société appelante, dans la mesure où c’est la carence fautive dans son organisation qui est la cause de ces procédures. Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens (cons. 8).

Source ne.ch

Faits

A.

Selon l’extrait du registre du commerce, A.________ SA

(ci-après : aussi la société) est une société anonyme, inscrite depuis le

26 août 2008. Son siège se situe à Z.________, à l’adresse Chemin [aaa] à Y.________.

B.________, à X.________, en est l’unique administratrice et elle dispose de la

signature individuelle.

B.

a) Le 26 août 2024, le préposé au registre du commerce a

envoyé un courrier à la société, à l’adresse précitée de son siège, aux termes

duquel il l’invitait, dans le cadre de la mise à jour de son inscription, à

contrôler les informations figurant dans l’extrait qui était joint. Elle devait

l’aviser de toute modification qui devrait être opérée, le cas échéant, ou du

fait que rien n’était à signaler. Ce pli est venu en retour à l’Office du

registre du commerce (ci-après aussi : l’Office), avec la mention sur

l’enveloppe « DEST. INTROUVABLE RETOUR A L’EXPÉDITEUR ».

b) Le

28 août 2024, le préposé au registre du commerce a envoyé une sommation à la

société, toujours à la même adresse, en y joignant une copie de son précédent

courrier venu en retour. Dans la mesure où la société n’avait plus d’adresse

valable à son siège statutaire, un délai au 12 septembre 2024 lui était imparti

pour requérir une nouvelle adresse à ce siège. À défaut, l’affaire serait

transmise au tribunal pour qu’il prenne les mesures nécessaires, conformément

aux articles 731b et 939 al. 2 CO. Ce courrier a été renvoyé à son expéditeur,

avec la mention sur l’enveloppe « Le destinataire est introuvable à

l’adresse indiquée ».

c) L’Office

a fait publier, par insertion dans la Feuille officielle suisse du commerce du

6 septembre 2024 et au sens de l’Ordonnance sur le registre du commerce du 17

octobre 2007 (ORC [RS 221.411]), une sommation, qui précisait notamment ce qui

suit :

« […]

Remarques

juridiques :

L’entité

juridique mentionnée présente des carences dans l’organisation impérativement

prescrite par la loi. Elle est donc sommée d’y remédier, en vertu de l’art.

939, al. 1, CO, et de requérir l’inscription auprès de l’office du registre du

commerce dans le délai indiqué. À défaut, l’office du registre du commerce

transmet l’affaire au tribunal, qui prendra les mesures nécessaires, ou à

l’autorité de surveillance (art. 939, al. 2 et 3, CO).

Délai :

30 jours

Fin

du délai : 06.10.2024

[…]

Remarques :

La carence est

ici due au fait que la société n’a plus d’adresse valable à son siège

statutaire, inscrite au registre du commerce. […] ».

d) La

société n’ayant pas régularisé sa situation dans le délai imparti, le préposé

au registre du commerce a, le 7 octobre 2024, informé le Tribunal civil qu’elle

ne remplissait plus les conditions de l’article 731b ch. 5 CO, dans la mesure

où elle n’avait plus d’adresse valable à son siège statutaire. Le dossier était

ainsi transmis au Tribunal civil afin qu’il prenne les mesures nécessaires.

C.

a) Par courrier recommandé du 10 octobre 2024, le Tribunal

civil a transmis à la société, à l’adresse de son siège à Y.________, une copie

de la requête du 7 octobre 2024 de l’Office, en lui impartissant un délai

de dix jours pour déposer une réponse écrite. Ce pli est venu en retour au

Tribunal civil, avec la mention sur l’enveloppe « Le destinataire est

introuvable à l’adresse indiquée ».

b) Le

Considérants

16.

octobre 2024, en application de l’article 28 al. 2 let. f de la Loi

neuchâteloise sur la police (LPol [RSN 561.1]), le Tribunal civil a remis à la

Commune de Z.________ un courrier – contenant la requête de l’Office du 7 octobre

2024, ses annexes et le courrier du Tribunal civil du 10 octobre 2024 – destiné

à la société, ainsi qu’un récépissé, la priant de notifier ledit courrier à

l’intéressée et retourner le récépissé dûment daté et signé par celle-ci.

c) Le

récépissé a été retourné, signé, avec la mention que les documents avaient été

notifiés à X.________ le 21 octobre 2024 à 14h00.

d) Par courrier du 21 octobre

2024, la société a répondu au Tribunal civil qu’il n’existait aucune carence

dans son organisation. Son adresse était la même et était valable depuis son

inscription au registre du commerce en 2008. La société connaissait le même

problème depuis le début de la procédure de divorce de son administratrice, B.________,

en 2020. Au début, le courrier disparaissait de la boîte aux lettres, puis

après un certain temps, il n’était plus transmis. Plusieurs plaintes avaient

été déposées auprès de la poste dans le canton de Neuchâtel. À un certain

moment et pendant plusieurs mois, le courrier pouvait uniquement être récupéré

auprès du centre de distribution de la poste à W.________ et la société en

ignorait la raison. Elle disposait même d’« un document signé du centre

de la distribution de la poste stipulant qu’ils ont retenus

[sic]

le

courrier sans raison » – ce document n’était toutefois pas joint au

courrier. Par la suite, l’adresse à Y.________ avait été effacée du système

informatique de la poste. Après de nouvelles plaintes, B.________ avait pu

retrouver le responsable, à savoir « C.________ du centre de

distribution à W.________ ». Elle était allée le rencontrer sur place

pour essayer de résoudre les problèmes, sans succès. Il « s’en foutait

complètement » et a indiqué être le responsable du centre de

distribution, de sorte que « c’est lui qui décid[ait]

d’enregistrer/d’effacer

les adresses

[d]u système ». La société, respectivement B.________,

ignoraient l’origine de ce comportement et s’il existait un lien entre « C.________ »

et l’ex-conjoint de l’administratrice, relevant que ces problèmes avec la

réception du courrier n’avaient commencé et perduré que durant la procédure de

divorce des époux B.________, laquelle avait été « très violente ».

La société avait déposé plainte auprès du service juridique de la poste à

Zurich car les démarches entreprises dans le canton de Neuchâtel étaient

restées vaines et des plaintes pénales allaient être déposées.

e) Le

4.

novembre 2024, le Tribunal civil a transmis une copie du courrier précité à

l’Office, le priant d’indiquer, dans un délai de dix jours, si le dossier

pouvait être classé.

f) Le 13 novembre

2024, le préposé au registre du commerce a accusé réception du courrier du 4

novembre 2024 du Tribunal civil. Il lui indiquait en outre avoir effectué une

vérification auprès de la société par courrier le 8 novembre 2024. Le pli était

venu en retour, avec la mention sur l’enveloppe « DEST. INTROUVABLE

RETOUR A L’EXPÉDITEUR ». Le nécessaire n’avait pas été fait et

une carence subsistait.

g) Le 15 novembre 2024, le

Tribunal civil a eu un contact téléphonique avec un agent de la sécurité

publique de la Commune de Z.________, qui indiquait qu’aucun nom n’était

inscrit sur la boîte aux lettres de la société, raison pour laquelle le

courrier venait en retour. Par ailleurs, la Commune confirmait que la société

était toujours domiciliée au même endroit.

h) Dès

lors, par courrier recommandé du même jour, le Tribunal civil a fixé à la

société un ultime délai de 30 jours pour qu’elle inscrive son nom sur sa boîte aux

lettres afin de régulariser la situation. À défaut, il prendrait les mesures

prévues par l’article 292 CP ou ordonnerait la liquidation de la société en

application des règles sur la faillite. Ce pli est venu en retour, avec la

mention sur l’enveloppe « Le destinataire est introuvable à l’adresse

indiquée ».

i) Le

25.

novembre 2024, en application de l’article 28 al. 2 let. f LPol, le Tribunal

civil a remis à la Commune de Z.________ un courrier – contenant celui du 15 novembre

2015.

du Tribunal civil – destiné à la société, ainsi qu’un récépissé, la priant

de notifier ledit courrier à l’intéressée et retourner le récépissé dûment daté

et signé par celle-ci.

j) Le

récépissé a été retourné, signé, avec une mention indiquant que le document

avait été notifié à Z.________ le 10 décembre 2024 à 11h15.

k) La

société ne s’est pas manifestée.

D.

a) Par décision du 13 janvier 2025 rendue sous la forme d’un

Dispositif

dispositif, le Tribunal civil a prononcé la dissolution de la société et

ordonné sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite, chargé

l’Office des faillites de ladite liquidation et arrêté les frais judiciaires,

mis à la charge de la masse, à 100 francs. La décision contenait

l’indication selon laquelle une motivation écrite pouvait être demandée par

écrit dans un délai de dix jours, faute de quoi la société serait considérée

avoir renoncé à l’appel ou au recours en vertu de l’article 239 CPC.

b) La

décision a été expédiée en recommandé le 13 janvier 2025, à la même adresse que

les courriers précédents, soit Chemin [aaa] à Y.________. Le pli est venu en

retour.

c) Le 20 janvier 2025, la

société a sollicité une motivation écrite, expliquant que la décision « n’[était]

guerre (sic) compréhensible pour [elle] » et a prié le Tribunal civil

de la lui adresser « auprès de [ses] bureaux à [bbb], à V.________ ».

d) La

motivation de la décision du 13 janvier 2025 a été expédiée par courrier

recommandé à l’adresse à V.________ – comme demandé –, le 29 janvier 2025. Le

Tribunal civil a pour l’essentiel retenu que la société était inatteignable à

son adresse à Y.________ ; qu’elle n’y avait pas remédié dans le délai

imparti par l’Office et arrivé à échéance le 6 octobre 2024 ; que les

courriers de l’Office et du juge étaient venus en retour avec l’indication que

le destinataire était introuvable à l’adresse indiquée ; que malgré une

notification réussie le 21 octobre 2024 par le biais de la sécurité publique,

les courriers suivants étaient aussi venus en retour ; que la société

n’avait, sans que l’on comprenne pourquoi, pas réagi dans l’ultime délai de 30

jours fixé par le juge pour inscrire son nom sur sa boîte aux lettres ;

qu’elle présentait ainsi une carence au sens de la loi et que sa dissolution et

sa liquidation selon les règles de la faillite s’imposaient alors, même s’il

s’agissait d’une ultima ratio, cette mesure de dernier recours étant,

selon la jurisprudence, indiquée lorsque « les décisions s’av[éraient]

impossibles à notifier ou lorsqu’une société ne pren[ait] purement et

simplement pas position » ; que tel était le cas en l’espèce

puisque la décision non motivée du 13 janvier 2025 (et non 2024 comme indiqué

par le Tribunal civil) était venue en retour.

E. Le

12 février 2025, la société appelle de cette décision en prenant les

conclusions suivantes :

« Immédiatement :

1.

Ordonner l’effet suspensif de la décision

Sur le fond :

2.

Annuler la décision du 13 janvier 2025 du Tribunal civil du

Littoral et du Val-de-Travers à Neuchâtel

3.

Dire que la société n’est pas dissoute

4. Sous suite de

frais et dépens ».

En

préambule, l’appelante indique, par la plume de B.________, que n’étant pas

juriste, il ne lui est pas possible de savoir facilement si elle doit déposer

un recours ou un appel. La société vaut bien plus que 10'000 francs. Elle

ignore toutefois si c’est la valeur de la société qui doit être prise en compte

pour déterminer la valeur litigieuse. Elle formule donc à la fois un recours et

un appel, en trois exemplaires, qu’elle adresse à l’« Autorité de

recours » du Tribunal cantonal, Rue du Pommier 1 à Neuchâtel.

L’appelante

expose ensuite qu’elle n’a jamais eu la moindre carence dans son organisation

et que son siège est situé Chemin [aaa] à Y.________, depuis sa création en

2009. À côté de son siège et depuis 2013, elle loue des bureaux supplémentaires

à V.________. Elle rappelle que des problèmes sont apparus lors de la procédure

de divorce de B.________, soit notamment que le courrier était enlevé de la

boîte aux lettres, que les noms affichés sur celle-ci étaient arrachés et que

des tiers avaient annoncé à la poste un faux départ. Elle avait informé la

poste de cela et demandé aux autorités, aux banques et à ses partenaires

commerciaux d’utiliser l’adresse à V.________. Son nom avait toujours été

affiché sur la boîte aux lettres à Y.________ et remplacé au plus vite à chaque

fois qu’il était enlevé. La Commune de Z.________ est consciente de son adresse

à Y.________, car elle paie des impôts et la taxe communale ; à titre de

preuve, elle dépose en annexe « le mail du responsable de la sécurité

publique du 11-02-25, mentionnant qu’ils ont jeté un document dans la boite aux

lettres [aaa]. Pensant que personne se trouvera sous ladite adresse et la boite

aux lettres ne sera pas vidée, la commune de Z.________ n’utilisera jamais la

boite aux lettres pour des communications ». Elle est persuadée que

les notifications sont intervenues un jour où son nom avait à nouveau été

enlevé de la boîte aux lettres. B.________ a vérifié que le nom de la société

était bien inscrit sur la boîte aux lettres avant de partir en décembre, pour

aller s’occuper de ses parents très âgés et gravement malades. Elle est rentrée

le 13 janvier 2025 et a été choquée d’apprendre la faillite de la société.

Le fait d’être mise en faillite « uniquement pour des de [sic] noms

arrachés sur la boite aux lettres par un ex-mari voulant créer des problèmes où

il pouvait » serait catastrophique pour les actionnaires, les clients

et B.________ elle-même. L’appelante ajoute que la question centrale n’est pas

de savoir si une adresse figure tout le temps sur la boîte aux lettres, mais

bien de savoir si les locaux sont occupés par la société à l’adresse en

question ou si la société est joignable à ladite adresse. Elle conteste la

mesure choisie, laquelle est une ultima ratio, indiquant qu’elle est

disproportionnée, ce d’autant plus que la décision a finalement quand même été

reçue. Elle remet aussi en cause le délai de 30 jours imparti par le Tribunal

civil, puisqu’elle n’a reçu le courrier en question que le 10 décembre 2024,

soit à l’aube des fêtes de fin d’année et des féries judiciaires courant du 18

décembre 2024 au 2 janvier 2025. Ce délai est aussi trop court, eu égard à la

doctrine relative à l’article 731b CO, qui cite des délais de 40 à 60 jours.

Elle estime que le Tribunal civil aurait pu ordonner d’autres mesures, telles

que la désignation d’une adresse officielle, ou qu’il aurait pu interpeller B.________.

Il aurait fallu utiliser des moyens moins incisifs, la situation n’étant pas

véritablement grave puisque la société a malgré tout été joignable, notamment

en octobre 2024.

Indiquant

qu’il est important qu’elle puisse poursuivre ses activités, l’appelante

sollicite l’octroi de l’effet suspensif.

Elle

réclame en outre 500 francs à titre de dépens, soit le montant qu’elle a dû

débourser pour obtenir un avis juridique lui permettant de déposer son acte.

F. a)

Par ordonnance du 18 février 2025, la présidente de la Cour de céans a invité

l’appelante à verser une avance de frais d’un montant de 800 francs dans les

20 jours – ce qu’elle a fait le 7 mars 2025 – et a rappelé que l’appel

avait un effet suspensif de par la loi.

b)

Cette ordonnance a été envoyée à l’appelante à l’adresse de son siège, soit

Chemin [aaa] à Y.________, et à l’adresse de ses locaux à V.________, soit [bbb].

Le pli envoyé au siège à Y.________ est venu en retour avec la mention sur

l’enveloppe « Le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée »

et le pli envoyé à V.________ a été retiré le 27 février 2025.

C O N S I D é R A N T

1.

a) L’appelante a déposé un mémoire à la fois d’appel et de

recours, adressé à l’« Autorité de recours » du Tribunal

cantonal.

b)

Les questions liées à la recevabilité étant examinées d’office par la

juridiction saisie, c’est ici la voie de l’appel par-devant la Cour de céans

qui sera suivie et le recours ne sera quant à lui pas traité (Jeandin,

in : CR CPC, 2e éd., 2019, n. 7 ad intro Art.

308-334 et les réf. cit.). En effet, la valeur litigieuse est supérieure à

10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC), puisque lorsqu’il n’y a pas d’autres

indications portant sur la valeur intrinsèque de la société appelante, on peut

retenir à ce titre le montant nominal du capital-actions (arrêt de la Cour

d’appel civile du 02.12.2016 [CACIV.2016.87]

cons. 1), soit en l’occurrence 100'000 francs, entièrement libéré. Il est

d’ailleurs généralement admis que la valeur litigieuse soit d’au moins 30'000

francs, sauf indices contraires, pour un recours – au sens large – visant une

décision ordonnant la dissolution d'une société, au regard des conséquences

économiques que peut entraîner une telle mesure (arrêt du TF du 02.10.2015

[4A_215/2015] cons. 1.1). La voie de l’appel est aussi ouverte contre les

décisions qui ordonnent des mesures destinées à remédier aux carences dans

l'organisation d'une société, en particulier la dissolution prévue par

l'article 731b al.

1 ch. 3 CO (même arrêt, cons. 3.1). En outre, l’article 143 al. 1bis, 2ème

ph. CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2025 et ainsi applicable en

l’espèce (art. 407f CPC), prévoit que lorsqu’un acte a été adressé – dans les

délais et c’est le cas en l’espèce (cf. cons. 1.2) – par erreur à un

tribunal suisse incompétent et qu’un autre tribunal suisse est compétent, le

premier transmet d’office l’acte au second. En tout état de cause, le recours

aurait été converti conformément à la pratique générale et constante de la

filière civile du Tribunal cantonal (cf. notamment

arrêts de la Cour de céans du 13.08.2024 [CACIV.2024.30] cons. 1.1, du 28.05.2021 [CACIV.2021.17] cons. 1.2 in

fine et du 26.01.2021 [CACIV.2020.97] cons. 1.2), à mesure que l’appelante n’est pas

représentée par un mandataire professionnel, que la voie de droit correcte

n’était pas désignée précisément dans la décision entreprise (deux voies de

droit y coexistent), que les questions de recevabilité sont traitées d’office

et que le formalisme excessif est interdit (Jeandin, in : CR CPC, 2e

éd., 2019, n. 7 et 7a ad intro Art. 308-334 et les réf. cit.).

c)

Au surplus, l’appel a été interjeté dans les formes et délai légaux (art. 143

al. 1bis CPC cum 407f CPC et 311 et 314 al. 1 CPC), étant toutefois

précisé que puisque l’appelante n’est pas représentée, on ne saurait se montrer

trop exigeant quant à la motivation.

d)

L’appel est donc recevable à ces égards.

2.

Par ordonnance du 18 février 2025, la présidente de la Cour

de céans a rappelé que l’effet suspensif était conféré ex lege à l’appel

(art. 315 al. 1 CPC) et que concrètement, cela signifiait que le dispositif de

la décision entreprise ne pouvait déployer d’effet et que toute mesure qui

aurait été prise sur sa base n’avait pas lieu d’être. Cela rend sans objet la

conclusion no 1 de l’appelante tendant à l’octroi de l’effet suspensif.

3.

a) Selon l’article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de

preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou

produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première

instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence

requise (let. b). Il s'agit de conditions cumulatives. En ce qui concerne les

vrais nova (« echte Noven »), la condition de nouveauté posée

par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle de l’allégation

immédiate doit être examinée. S'agissant des pseudo-nova (« unechte

Noven »), soit ceux qui existaient déjà au début des délibérations de

première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant

l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce

qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles ces

faits n’ont pas pu être introduits en première instance (ATF 144 III 349 cons.

4.2.1 ; 143

III 42 cons. 4.1).

b)

À l’appui de son appel, l’appelante a produit, outre une copie de la décision

entreprise, des « photo[s] de la boite aux lettres de Y.________

(indiquant bien les noms et également des traces du vandalisme) », non

datées, ainsi qu’un « [m]ail du responsable de la sécurité publique de Z.________

(en utilisant la boite à lettre[s] comme moyen de communication) »,

daté du 11 février 2025. Plus précisément, il s’agit d’un échange de courriels

intervenu les 11 et 12 février 2025 entre cet agent de la sécurité publique et B.________.

Le premier informait la seconde qu’il avait « laissé une convocation

dans [sa] boîte aux lettre[s] » et elle lui confirmait avoir « vu

[son] courrier dans la boite aux lettres ». Les courriels sont

postérieurs à la décision entreprise et pourraient donc être pris en compte

sans autre. En revanche, les photographies ne sont pas datées. Cependant, comme

on le verra (cf. cons. 6), ces pièces ne sont pas déterminantes, en cela

qu’elles ne modifient rien au sort de la présente cause. La question de leur

recevabilité pourra dès lors en définitive rester ouverte.

4.

a) L’inscription d’une société anonyme au registre du

commerce doit mentionner son siège et son domicile (art. 45 al. 1 let. c

ORC), c’est-à-dire l’adresse où elle peut être jointe à son siège (art. 2 let. b ORC).

L’adresse indique la rue, le numéro de l’immeuble, le numéro d’acheminement

postal et le nom de la localité (art. 117 al. 2 ORC).

Il peut s’agir de l’adresse de l’entité juridique ou de celle d’un tiers

(adresse de domiciliation : art. 117 al. 2, 2ème

phrase ORC). Si la société n’a pas de bureau ou de local d’entreprise dans

la commune du siège, l’inscription doit indiquer chez quelle personne, dans

cette commune, le domicile se trouve (cf. notamment ATF 94 I 562

cons. 4). Lorsque la société ne dispose que d’une adresse de domiciliation comme

domicile, une déclaration du domiciliataire doit être jointe à la réquisition

d’inscription (art. 117 al. 3 ORC). Le domiciliataire peut demander la

radiation de la domiciliation constituée en application de l’article 117 al. 3

ORC (art. 17 al. 2 let. c ORC).

b)

Si le préposé au registre du commerce constate qu’une société présente des

carences dans l’organisation impérativement prescrite par la loi, il la somme

d’y remédier et lui impartit un délai pour ce faire (art. 939 al. 1

CO). Si la société ne le fait pas, le préposé au registre du commerce est

tenu de saisir le juge, qui prendra les mesures nécessaires (art. 939 al. 2

CO). Le préposé annonce spontanément au juge les éventuels changements

survenant après le dépôt de sa requête (arrêt du TF du 13.05.2013

[4A_4/2013] cons. 3.2). On doit considérer, à l’évidence, que la mention au

registre du commerce d’une adresse à laquelle la société ne peut pas ou plus

être jointe, par exemple parce qu’elle y est introuvable ou que l’adresse n’est

plus actuelle, est un des cas d’annonce au juge, les dispositions précitées

n’étant alors matériellement plus respectées.

c)

L'article 731b CO

contient un catalogue non exhaustif des mesures envisageables en cas de carence

dans l'organisation de la société : le juge peut notamment fixer un délai

pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution (al. 1bis ch.

1), nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire (al. 1bis ch. 2) ou

encore prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon

les dispositions applicables à la faillite (al. 1bis ch. 3). Le juge dispose

ainsi d'une liberté d'action suffisante, qui lui permet de prendre la mesure

adéquate en fonction des circonstances concrètes. Il n'est pas lié par les

conclusions des parties et peut ordonner une autre mesure que celle requise. La

procédure est soumise à la maxime d'office (art. 58 al. 2 CPC) et les

parties ne peuvent pas disposer librement de l'objet du litige. La liberté du

juge n'est toutefois pas illimitée, en ce sens qu'il doit respecter le principe

de proportionnalité. La dissolution prévue à l'article 731b al.

1bis ch. 3 CO constitue l'ultima ratio ; elle ne peut être

prononcée que si les mesures moins sévères énoncées aux deux chiffres

précédents – octroi d'un délai ou nomination de l'organe par le juge – ne

suffisent pas ou sont restées sans succès. Tel est en particulier le cas

lorsque des décisions ne peuvent être notifiées ou que la société ne se fait

entendre d'aucune façon. En revanche, si, par exemple, l'organe de révision

fait défaut et que la société ne rétablit pas la situation dans le délai fixé,

le juge doit en principe opter pour la mesure plus clémente consistant à

désigner l'organe manquant, plutôt que d'ordonner la dissolution (arrêt du TF

du 13.05.2013

[4A_4/2013] cons. 3.2).

5.

a) En l’espèce, dans sa réponse du 21 octobre 2024 et après

avoir pu être atteinte par le biais de la sécurité publique, l’appelante a

expliqué les raisons qui, selon elle, l’empêchaient d’être régulièrement jointe

à l’adresse de son siège – Chemin [aaa] à Y.________ – par les courriers de

l’Office puis du Tribunal civil. Des différends avec l’ex-époux de son

administratrice unique dans le cadre de la procédure de divorce « très violente »

qui les opposaient, ainsi que le comportement inexpliqué d’un employé du centre

de distribution de la poste à W.________, à propos duquel elle se demandait

s’il n’avait pas un lien, peut-être amical, avec l’ex-époux de B.________, en

seraient la cause. L’appelante a aussi indiqué qu’elle s’était plainte auprès

du service juridique de la poste à Zurich et qu’elle allait déposer des

plaintes pénales.

Au-delà

du fait que ces explications ne semblent que peu crédibles, du moins pour éclairer

l’étonnante persistance des difficultés d’acheminement, même une fois le

problème identifié, elles ne sont corroborées par aucun élément du dossier,

alors que l’appelante aurait pu produire certaines pièces auxquelles elle se

réfère, telles que « le document signé du centre de distribution de la

poste stipulant qu’ils ont retenus [sic] le courrier sans raison » ou

une copie de ses plaintes. L’appelante n’a pas non plus, à ce moment-là,

communiqué l’adresse de ses locaux à V.________ – ce qu’elle n’a fait que trois

mois plus tard – ou l’adresse privée de son administratrice unique, quand bien

même elle prétend connaître depuis plusieurs années les problèmes avec

l’adresse à Y.________ – elle a indiqué que cela avait commencé au début de la

procédure de divorce de B.________ en 2020. De surcroît, la société était

désormais au courant de l’existence de la procédure de première instance, qui

portait précisément sur ce point. Malgré cela, les courriers suivants de

l’Office et du Tribunal civil qui lui ont été envoyés à Y.________ ont été

retournés à leurs expéditeurs, au motif invariable que la société était

introuvable à cette adresse. L’intervention de la sécurité publique a une

nouvelle fois été nécessaire pour parvenir à la joindre, mais cela n’a toujours

pas suffi, puisque la décision non motivée du 13 janvier 2025, dont est objet,

est aussi venue en retour au Tribunal civil. Cela fait beaucoup. Le juge civil

ne pouvait ainsi que constater que l’appelante n’avait plus de domicile à son

siège, respectivement qu’elle n’y était pas joignable, et qu’elle n’avait réagi

ni à ses courriers comminatoires, ni à ceux de l’Office l’enjoignant à rétablir

une situation conforme au droit. Dans ces conditions, des mesures moins

invasives seraient restées vaines car l’appelante, par sa faute, n’était pas

atteignable à son siège. La carence était donc établie et persistait au moment

où le Tribunal civil a statué, si bien qu’il se justifiait de prononcer la

dissolution de la société appelante et d’ordonner sa liquidation. Par

conséquent, la décision entreprise ne prête pas le flanc à la critique sous cet

angle-là.

b) Que

l’appelante prétende que le délai de 30 jours imparti par le Tribunal civil

pour rétablir une situation conforme au droit était trop court, compte tenu des

fêtes de fin d’année, des féries judiciaires du 18 décembre 2024 au 2 janvier

2025 et du fait que « la doctrine cit[e] volontiers des délais de 40 à

60 jours », ne lui est d’aucun secours. En effet, la doctrine à

laquelle se réfère l’appelante à ce titre ne dit pas ce qu’elle tente de lui

faire dire. Elle retient que la durée du délai à fixer par le tribunal n’est

pas prescrite par la loi, mais laissée à l’appréciation du juge. Dans ce

cadre-là, toujours selon la doctrine, le délai devrait être d’au moins 30

jours, voire de 40 à 50 jours si une décision de l’assemblée générale de la

société en cause est nécessaire (Watter/Duss, in : BSK OR II, 6e

éd., 2024, n. 20 ad art. 731b).

En

l’espèce, le délai minimum préconisé par ces auteurs a été respecté.

L’appelante était par ailleurs déjà au courant de la procédure et au moins un

autre délai pour se conformer à la loi lui avait déjà été fixé, si bien qu’elle

ne peut pas de bonne foi se prévaloir que ce délai de 30 jours était trop

court. Elle le peut d’autant moins que si elle avait pu être immédiatement

atteinte à son adresse à Y.________, elle en aurait eu connaissance le

16 novembre 2024 au plus tôt, soit presque un mois avant qu’elle n’en soit

finalement informée par la sécurité publique le 10 décembre 2024. En tout état

de cause, elle n’invoque pas de circonstances particulières qui auraient

justifié un délai plus long. Quant au fait que ce délai ait commencé à courir

« à l’aube des fêtes de fin d’année et qu’en plus une période de féries

judiciaires existe entre le 18 décembre et le 2 janvier », on

rappellera que l’article 145 al. 2 let. b CPC – en lien avec les articles 248

let. a et 250 let. c ch. 6 CPC – exclut la suspension des délais dans les

causes auxquelles s’applique la procédure sommaire, ce qui est le cas en

l’occurrence. Le délai en cause ne pouvait donc pas être suspendu durant les

féries judiciaires. De plus, la même doctrine, à laquelle se réfère

l’appelante, précise que dans la mesure où le délai est ordonné par le tribunal,

il peut être prolongé sur demande. L’appelante aurait donc pu solliciter une

telle prolongation en invoquant par exemple que son administratrice unique

devait partir en décembre « afin de soigner [s]es parents très âgés et

gravement malades ». Le premier juge n’a dès lors pas outrepassé son

pouvoir d’appréciation dans la fixation du délai.

6.

a) Au stade de l’appel, l’appelante joint un échange de

courriels entre B.________ et un agent de la sécurité publique de la Commune de

Z.________, intervenu après que la décision entreprise a été rendue. Ledit

agent informe l’appelante, respectivement B.________, qu’il a « laissé

une convocation dans [sa] boîte aux lettre[s] » et elle lui en confirme

la bonne réception. Or le contenu de ces courriels ne permet pas de savoir avec

certitude si cet agent s’adresse à B.________ en tant que personne privée ou en

tant qu’administratrice de l’appelante, respectivement de quelle boîte aux

lettres il est question, à savoir celle de la société appelante à Y.________ ou

celle de son administratrice à X.________, ces deux localités faisant toutes

deux partie de la Commune de Z.________. Quant aux photographies également

jointes à l’appel, si elles démontrent que les noms de la société appelante et

de son administratrice sont indiqués sur une boîte aux lettres, elles ne sont

pas pour autant décisives. En effet, non seulement elles ne sont pas datées,

mais compte tenu de la présence des deux noms, on ne peut pas savoir avec

certitude s’il s’agit de la boîte aux lettres de l’appelante à Y.________ ou de

celle de B.________ à X.________. Reste que même si l’appelante avait démontré

que ces photographies avaient été prises postérieurement à la décision

entreprise – et étaient ainsi recevables (cf. cons. 3) – et qu’il s’agissait de

la boîte aux lettres de l’appelante, cela n’y changerait rien, vu que

l’ordonnance du 18 février 2025 adressée à cette dernière à Y.________ par la

Cour de céans est venue en retour, ce fait démontrant la persistance du

problème d’acheminement du courrier. Ces preuves, qu’elles soient recevables ou

non, ne sont dès lors d’aucune aide à l’appelante.

b) Cela

étant, dans le cadre de la présente procédure, l’appelante a pu être atteinte à

l’adresse de ses locaux à V.________. Elle a aussi pu être jointe à cette

adresse par le Tribunal civil, à qui elle l’avait préalablement communiquée. Ce

faisant, elle démontre ne pas vouloir rester inatteignable et pouvoir être

contactée, certes à une adresse différente de celle de son siège. Dans la

mesure où elle est joignable à au moins une adresse, en l’occurrence à V.________,

il apparaît que des démarches simples, visant par exemple à déplacer son siège

en ce lieu, lui permettraient de régulariser la situation et ainsi de

poursuivre ses activités. Dans ces conditions, il faut considérer qu’une

dissolution de la société appelante et sa liquidation selon les règles

applicables à la faillite seraient désormais disproportionnées – mais ne

l’étaient pas au moment où la décision entreprise a été rendue, l’Office puis

le Tribunal civil ayant déployé les efforts que l’on pouvait attendre d’eux

avant de prendre une mesure d’ultima ratio. Elles le seraient d’autant

plus que la ratio legis de l’article 731b CO

est d’amener la société à se conformer à ses obligations légales, la

dissolution ne pouvant intervenir que comme solution ultime, après l’échec

d’autres mesures (RJN

2011 p. 199, p. 201). Ceci dit, on doit insister sur le fait d’indiquer au

registre du commerce une adresse où l’entité peut être atteinte n’est pas une

vaine formalité ; il s’agit au contraire d’un élément indispensable pour

les rapports commerciaux et avec l’état.

7.

a) Partant, la décision entreprise sera annulée et un délai

sera fixé à l’appelante pour régulariser la situation. Pour cela, elle pourrait

modifier son siège – par acte authentique, soit devant un notaire – et demander

à l’Office l’inscription de ce nouveau siège et d’une adresse de domicile à ce

siège. On pense notamment à V.________, à l’adresse [bbb], où l’appelante

dispose de locaux et a démontré qu’elle était joignable. L’appelante pourrait

aussi demander à l’Office l’inscription d’une nouvelle adresse de domicile à

son siège à Z.________, auprès cette fois de son administratrice elle-même, qui

semblait alors mieux joignable. Elle pourrait aussi faire en sorte que son

adresse figure et demeure sur sa boîte aux lettres à son siège actuel. Dans les

trois cas, elle devra veiller au respect des formalités correspondantes et elle

serait bien inspirée de s’adresser à l’Office, pour qu’il lui indique

précisément les pièces à produire, ou à un mandataire professionnel qui pourra,

le cas échéant, agir en son nom et dans les formes légales.

b) À

supposer que les formalités nécessaires ne soient pas accomplies dans le délai prescrit,

on ne peut exclure que le Tribunal civil, sur nouvelle réquisition de l’Office,

soit appelé à statuer à nouveau dans le sens d’une dissolution, l’appelante

ayant alors et par hypothèse démontré son incapacité à s’organiser de manière

conforme à la loi, selon les injonctions qui lui sont adressées.

8.

a) Au vu de ce qui précède, l’appel sera admis s’agissant de

l’annulation de la décision entreprise

b)

Concernant les frais, il y a lieu de tenir compte du fait que c’est de manière

fautive – puisqu’elle n’a pas fait en sorte de pouvoir être régulièrement

atteinte à l’adresse de son siège, alors qu’elle était parfaitement au courant

de la procédure – que l’appelante n’a pas remédié à la carence constatée dans

son organisation, dans les délais fixés par l’Office, puis par le Tribunal

civil. La décision entreprise était ainsi justifiée au moment où elle a été

prise. Autrement dit, la carence de l’appelante dans son organisation, puis son

inaction, sont à l’origine de la procédure de première instance, de sorte que

les frais de la décision du 13 janvier 2025, soit 100 francs, seront laissés à

sa charge.

c)

Il en ira de même de ceux de deuxième instance, qui seront arrêtés à 800

francs. En effet, quand bien même l’appelante obtient gain de cause sur le

principe, en raison des éléments constatés en appel (en particulier que le

courrier lui parvenait bien, mais à V.________), c’est sa passivité qui est la

cause de la procédure d’appel, laquelle aurait pu être évitée si elle avait

fait preuve de la diligence imposée par les circonstances.

d)

Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens (art. 107

al. 1 let. f CPC). En tout état de cause, l’appelante n’y aurait pas droit

puisqu’elle n’est pas représentée par un mandataire professionnel au sens des

articles 68 al. 2 et 95 al. 3 let. b CPC et que l’article 95 al. 3 let. c

CPC exclut de rémunérer l’activité d’un conseiller juridique consulté, pour

laquelle une indemnité selon l’article 95 al. 3 let. b CPC n’est pas

admissible, faute pour ce conseiller d’être un représentant professionnel au

sens des dispositions précitées (Tappy, in : CR CPC, 2e éd.,

n. 26 à 36 ad art. 95 et les réf. cit.).

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL

CIVILE

1. Admet l’appel.

2. Annule la

décision entreprise, au sens des considérants.

3. Laisse les frais

de première instance, arrêtés à 100 francs, à la charge de l’appelante.

4. Fixe à

l’appelante un délai au 30 avril 2025 pour régulariser sa situation en

lien avec son domicile, au sens des considérants.

5. Arrête les frais

judiciaires de la présente procédure d’appel à 800 francs, couverts par

l’avance déjà versée par l’appelante, et les met à la charge de celle-ci.

6. Dit qu’il n’y a

pas lieu à allocation de dépens.

Neuchâtel,

le 17 mars 2025